Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi : DORS/2026-18
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4
Enregistrement
DORS/2026-18 Le 5 février 2026
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2026-109 Le 5 février 2026
En vertu du paragraphe 5(6)référence a et de l’article 54référence b de la Loi sur l’assurance-emploiréférence c, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 27 janvier 2026
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 5(6)référence a et de l’article 54référence b de la Loi sur l’assurance-emploiréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
Modifications
1 L’alinéa 7f) du Règlement sur l’assurance-emploiréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
- f) l’emploi exercé dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi, lesquelles mesures sont mises sur pied, selon le cas, afin :
- (i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,
- (ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable.
2 (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les allocations ne comprennent pas :
- a) les sommes versées au prestataire pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées;
- b) dans le cas de prestations pour travail partagé, les sommes versées au prestataire qui proviennent du soutien financier fourni en application de l’article 61 de la Loi en vue de mettre en œuvre des mesures de soutien à l’emploi à l’égard de prestataires qui sont admissibles au bénéfice des prestations pour travail partagé.
(2) L’alinéa 16(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi et mise sur pied afin de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;
3 L’article 50 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Mesures d’emploi
50 Pour l’application du sous-alinéa 25(1)b)(i) de la Loi :
- a) est visée la mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi qui est mise sur pied, selon le cas, afin :
- (i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,
- (ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;
- b) est visée la mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi qui est mise sur pied, selon le cas, afin :
- (i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,
- (ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable.
4 Le paragraphe 55(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi, lesquelles mesures sont mises sur pied afin d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur l’assurance-emploi n’a pas encore été mis à jour pour refléter les modifications législatives apportées à la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) par l’entremise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Ces modifications réglementaires sont nécessaires pour corriger les dispositions incompatibles du Règlement sur l’assurance-emploi et les harmoniser avec les changements législatifs. Ces modifications doivent être apportées avant la mise en œuvre de la nouvelle Subvention aux employeurs pour le maintien en emploi des travailleurs (la Subvention), qui sera la première mesure à utiliser la partie II modifiée de la LAE comme fondement juridique. Une modification doit également être apportée au Règlement sur l’assurance-emploi pour veiller à ce que l’aide financière supplémentaire fournie dans le cadre de la Subvention ne soit pas déduite des prestations de l’assurance-emploi payables conformément aux règles actuelles.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) modifie les articles 7f), 16(3)b), 50, et 55(11) qui déterminent la manière dont certaines mesures de soutien à l’emploi doivent être traitées aux fins de la rémunération, de l’emploi assurable, de la disponibilité pour travailler et de l’inadmissibilité pour les prestataires à l’étranger. Il modifie également le paragraphe 16(2) du Règlement sur l’assurance-emploi pour veiller à ce que le soutien du revenu reçu par l’entremise de la Subvention n’entraîne pas une déduction d’un dollar pour un dollar au titre des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi.
Justification
Changements réglementaires aux fins d’harmonisation avec les changements législatifs apportés à la partie II de la LAE
Le Règlement sur l’assurance-emploi fait actuellement référence à des termes obsolètes liés à des types de programmes particuliers qui ont délibérément été supprimés de la LAE en 2022 au moyen de modifications législatives apportées à la partie II de la LAE par l’entremise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Des changements réglementaires sont nécessaires pour corriger les dispositions incompatibles et préserver l’intégrité et l’intention du régime législatif et réglementaire de l’assurance-emploi. Ces changements doivent être effectués avant la mise en œuvre de la Subvention, qui sera la première nouvelle mesure à utiliser la version modifiée de la partie II de la LAE comme fondement juridique. Les modifications réglementaires uniformisent la terminologie avec le cadre législatif actuel et assurent une application cohérente des dispositions modifiées. Elles n’établissent pas de nouveaux pouvoirs ni de nouvelles orientations stratégiques et ne modifient pas les règles d’admissibilité aux prestations de l’assurance-emploi ou de Travail partagé. Elles assurent plutôt la clarté, la conformité et la mise en œuvre harmonieuse des mesures de soutien prévues à la partie II de la LAE.
Changements réglementaires visant les employés participant au Travail partagé qui reçoivent une aide financière en vertu de la nouvelle Subvention
La nouvelle Subvention est conçue pour renforcer les soutiens pour des travailleurs et des employeurs par l’entremise du programme de Travail partagé. Cependant, sans l’apport de changements supplémentaires au Règlement sur l’assurance-emploi, tout montant versé par un employeur participant au Travail partagé à un employé en formation qui participe au Travail partagé sera déduit des prestations de l’assurance-emploi payables au travailleur, dollar pour dollar, en vertu des règles actuelles de l’assurance-emploi. Ce résultat neutraliserait l’objectif prévu par la Subvention. Entre leur enregistrement et mars 2027, les modifications réglementaires devraient bénéficier à environ 26 250 employés de tous les secteurs qui ont un accord de Travail partagé et qui suivent une formation.
Enjeux
Le Règlement sur l’assurance-emploi comprend des dispositions qui se rapportent à des types de programmes particuliers de la partie II de la LAE qui ont délibérément été supprimées de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) en 2022. Par conséquent, des modifications réglementaires sont nécessaires afin de résoudre les dispositions incompatibles dans le Règlement sur l’assurance-emploi et les harmoniser avec les changements législatifs. Ces modifications doivent être effectuées avant la mise en œuvre de la nouvelle Subvention aux employeurs pour le maintien en emploi des travailleurs (la Subvention), qui sera la première mesure à utiliser la version modifiée de la partie II de la LAE comme fondement juridique. Une modification réglementaire supplémentaire est requise pour éviter que l’aide financière fournie au moyen de la nouvelle Subvention par les employeurs participant au Travail partagé provoque une réduction automatique d’un dollar pour un dollar des prestations de l’assurance-emploi des employés participants.
Contexte
Changements réglementaires aux fins d’harmonisation avec les changements législatifs apportés à la partie II de la LAE
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a apporté des changements à la partie II de la LAE pour élargir l’admissibilité au régime et pour s’éloigner d’une approche axée sur des types de programmes précis, appelés « prestations d’emploi et mesures de soutien », au profit d’une approche axée sur les résultats pour les aides à la formation et à l’emploi. Ces changements ont également supprimé l’exigence selon laquelle les mesures mises en œuvre par un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme devaient être similaires aux prestations d’emploi ou mesures de soutien établies par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) pour être admissibles au versement d’une contribution relative financée par la partie II de la LAE. L’objectif de ces changements était d’offrir une plus grande souplesse dans la conception et la mise en œuvre de programmes financés au titre de la partie II de la LAE, de manière à permettre leur adaptation à un marché du travail en évolution rapide.
Aucune modification correspondante n’a été apportée au Règlement sur l’assurance-emploi depuis la modification de la partie II de la LAE. Les programmes existants qui reposent sur les pouvoirs de la partie II, tels que les Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) et le Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (FCEA), demeurent assujettis aux dispositions législatives en vigueur avant 2022. Une disposition transitoire dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 prévoyait que tous les accords conclus en vertu du régime législatif antérieur continueraient d’être régis par les dispositions en vigueur avant les modifications. Cependant, la Subvention, ainsi que toute autre nouvelle mesure financée en vertu des autorités prévues à la partie II de la LAE, seront assujetties au cadre législatif modifié.
Changements réglementaires visant les employés participant au Travail partagé qui reçoivent une aide financière en vertu de la nouvelle Subvention
Le programme de Travail partagé est une composante du régime de l’assurance-emploi qui aide les employeurs à éviter des mises à pied lorsqu’il y a une baisse temporaire du niveau normal d’activité de l’entreprise qui est hors du contrôle de l’employeur. Pour ce faire, il aide les employeurs à réduire les coûts salariaux jusqu’à ce que les affaires reprennent normalement, ce qui leur permet donc de maintenir en poste leurs employés qualifiés. Cela signifie que les employeurs évitent les processus coûteux de recrutement et de formation de nouveaux employés une fois que les activités reviennent à la normale. Entre-temps, le programme aide les employés admissibles participant au Travail partagé à conserver leurs compétences et leur emploi tout en leur offrant un complément salarial au moyen de prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi pour les heures qu’ils ne travaillent pas.
Par exemple, dans un cas où la production a ralenti et diminué à 80 % des volumes normaux, un employeur pourrait choisir de conclure un accord de Travail partagé avec ses employés pour éviter des mises à pied. Les employés accepteraient tous de réduire temporairement leurs heures de travail de 20 % et de partager le reste du travail entre eux de façon égale pendant la durée de l’accord. Chaque employé travaillerait quatre jours sur cinq et aurait congé le cinquième jour chaque semaine. La journée où les employés ne travaillent pas (il peut s’agir de jours rotatifs), ils recevraient des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. Ces prestations sont structurées comme des prestations régulières de l’assurance-emploi et sont versées à hauteur de 55 % du revenu de l’employé (jusqu’au seuil du maximum de la rémunération assurable) pour les heures qu’il ne travaille pas.
En vertu de la LAE, la Commission conserve le pouvoir discrétionnaire de mettre en place des mesures spéciales temporaires de Travail partagé pour réagir aux événements qui ont une incidence sur les niveaux d’activité, comme les droits de douane, les ralentissements économiques et les catastrophes naturelles. Des mesures spéciales temporaires ont été mises en place à diverses occasions, notamment lors de la récession de 2008-2009, de feux de forêt, d’inondations, de la pandémie de la COVID-19 ainsi que lors de différends commerciaux.
Plus récemment, la Commission a mis en place des mesures spéciales temporaires de Travail partagé en lien avec les droits de douane pour soutenir les employeurs et les travailleurs touchés par la menace ou la mise en œuvre potentielle de droits de douane en élargissant l’accès au Travail partagé au moyen de mesures de flexibilité supplémentaires relatives aux exigences du programme (du 7 mars 2025 au 6 mars 2026). Ces flexibilités comprennent l’assouplissement des critères d’admissibilité visant les employeurs et les employés et la prolongation de la durée maximale des accords de 38 semaines à 76 semaines. Les flexibilités temporaires du Travail partagé se sont avérées efficaces pour soutenir les employeurs, ce qui a mené à une utilisation accrue du programme parmi les entreprises de toutes tailles à travers le pays, en particulier parmi celles dans les régions et les secteurs les plus touchés par les droits de douane. De janvier 2025 à janvier 2026, plus de 1 600 demandes de Travail partagé ont été approuvées dans l’ensemble des secteurs de l’économie, alors que 81 % de toutes les demandes reçues indiquaient les droits de douane comme justification. Ce chiffre représente le double du nombre d’accords de Travail partagé approuvés à la même période en 2024, soit 806. Au cours de la dernière année, plus de 56 000 employés ont conclu des accords de Travail partagé. Selon les estimations, ces accords ont aidé à éviter environ 21 000 mises à pied.
Malgré l’utilisation accrue du programme de Travail partagé avec les mesures de flexibilité actuelles en place, certains grands employeurs et groupes de travailleurs dans les secteurs fortement exposés aux droits de douane continuent de soulever des inquiétudes concernant l’incidence potentielle sur le maintien en poste des travailleurs, en particulier pendant une période de restructuration ou de transformation opérationnelle. Ces inquiétudes peuvent s’expliquer par la forte baisse des revenus que peuvent connaître les travailleurs pendant une période de prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. L’assurance-emploi ne remplace que 55 % du revenu d’un employé jusqu’à concurrence de 68 900 $, ce qui correspond au maximum de la rémunération assurable pour 2026 en vertu du programme. Cela signifie que la prestation maximale de l’assurance-emploi est de 729 $ par semaine, ce qui équivaut à un salaire annuel d’environ 37 895 $ pour 2026. Par exemple, un métallurgiste bien rémunéré gagnant un salaire annuel d’environ 95 000 $ (c’est-à -dire supérieur au maximum de la rémunération assurable) peut n’avoir que 40 % de leur salaire remplacé (taux de remplacement) pour les heures manquées pendant le Travail partagé. Cette situation les incite moins à conclure un accord de Travail partagé et à partager le travail disponible pendant que leur employeur restructure et transforme l’entreprise pour s’adapter au nouveau contexte économique.
Afin d’améliorer davantage la rétention de l’effectif et de traiter la question du caractère adéquat des prestations de Travail partagé dans les industries touchées par les droits de douane, le premier ministre a annoncé, le 26 novembre 2025, 102,7 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2025-2026, pour une nouvelle subvention pour les employeurs de Travail partagé (c’est-à -dire la Subvention aux employeurs pour le maintien en emploi des travailleurs, ou la Subvention). La Subvention fait partie d’un ensemble plus large de mesures visant à soutenir les secteurs les plus touchés par les droits de douane, notamment les industries de l’acier et du bois d’œuvre.
La Subvention sera disponible pour les employeurs de toute taille de tous les secteurs. Les employeurs admissibles sont ceux qui utilisent le Travail partagé pour éviter des mises à pied et qui s’engagent à favoriser des possibilités de formation et de perfectionnement pour leurs employés qui reçoivent des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. La Subvention n’est pas conçue pour que les employeurs financent une formation propre aux travailleurs. Les fonds de la Subvention servent plutôt à permettre à ces entreprises d’offrir à leurs employés des sommes complémentaires à leur revenu pendant une période de Travail partagé afin de les aider à maintenir des niveaux de revenu plus près de leur salaire à temps plein pendant toute la durée de l’accord de Travail partagé.
Le montant des fonds fournis en vertu de la Subvention à un employeur participant au Travail partagé sera calculé à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs d’une unité de Travail partagé, dans le but d’aider les employés en formation à atteindre environ 70 % de leur revenu réduit lorsqu’ils travaillent moins d’heures. Par exemple, un travailleur participant à un accord de partage du travail pourrait voir son revenu réduit à environ 60 % de son salaire habituel en raison d’une réduction du nombre d’heures travaillées. Les paiements provenant de la Subvention seront considérés comme des gains assurables provenant d’un emploi. Par conséquent, toute subvention versée aux employés sera soumise aux retenues habituelles (c’est-à -dire les cotisations d’assurance-emploi, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu).
Pendant la période de versement de la Subvention, les employés continueraient à percevoir un salaire pour les heures qu’ils travaillent encore, et les prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi contribueraient à remplacer une partie du revenu perdu pour les heures non travaillées. Toutefois, le montant combiné du salaire et des prestations de l’assurance-emploi pourrait encore être inférieur au niveau de soutien du revenu visé. La Subvention fournirait donc un complément supplémentaire afin que le revenu total du travailleur (c’est-à -dire la combinaison du salaire, prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi et de la Subvention) se rapproche d’environ 70 % de leur revenu habituel.
Cependant, si aucun changement n’est apporté au Règlement sur l’assurance-emploi, les fonds supplémentaires fournis par un employeur participant au Travail partagé à son employé qui participe également au Travail partagé et qui suit une formation seront considérés comme une allocation de formation et seront déduits des prestations de Travail partagé de l’employé à raison d’un dollar pour un dollar. Cette situation neutraliserait l’objectif visé par la Subvention d’offrir un soutien du revenu en plus des prestations de Travail partagé, dans le but plus large d’inciter les employeurs et les employés à participer au programme de Travail partagé et d’encourager les employés à suivre une formation. La participation accrue au programme de Travail partagé est importante pour aider à limiter les mises à pied et aider les employeurs à maintenir en poste leurs travailleurs qualifiés, à demeurer viables et à faire la transition vers la reprise complète de leurs activités.
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires est de veiller à ce que la terminologie et les règles techniques, notamment celles relatives à la rémunération, à l’emploi assurable, à la disponibilité pour travailler et à l’inadmissibilité pour les prestataires à l’étranger, soient cohérentes avec la législation lorsque du nouveau financement est octroyé en vertu de la partie II de la LAE, et de permettre la réalisation des avantages escomptés de la Subvention.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi modifie le Règlement sur l’assurance-emploi comme suit :
Emplois exclus des emplois assurables : L’alinéa 7f) est modifié afin de supprimer les références à des programmes qui n’existent plus dans la LAE (prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois), tout en continuant de préciser que la participation à des activités financées au titre de la partie II de la LAE correspondant à l’intention initiale de ces programmes (démarrer une entreprise ou devenir travailleur indépendant, et expériences professionnelles de courte durée ou à durée limitée) est exclue des emplois assurables aux fins de l’assurance-emploi. Cette exclusion des emplois assurables fait en sorte que ces types d’activités d’emploi ne permettent pas aux individus de se requalifier aux prestations de la partie I de la LAE sur la base de leur participation à ces programmes financés en vertu de la partie II. L’exigence selon laquelle une mesure doit être similaire aux prestations d’emploi ou aux mesures de soutien établies par la Commission pour être admissible au versement d’une contribution relative est également remplacée pour refléter l’intention plus générale, prévue dans les modifications législatives, selon laquelle la mesure doit être conforme à l’objet et aux lignes directrices de la partie II de la LAE.
Déductions pour les revenus ou les indemnités perçus pendant un programme d’enseignement ou de formation : le paragraphe 16(2) est modifié pour préciser qu’un bénéficiaire de prestations de Travail partagé qui reçoit des indemnités pour suivre un cours, un programme ou une formation par l’entremise de prestations d’emploi et de mesures de soutien mises en œuvre par la Commission de l’assurance-emploi (par exemple par l’entremise de la Subvention) ne verra pas ses prestations de Travail partagé réduites à raison d’un dollar pour un dollar. Cette modification réglementaire assure que les prestataires peuvent recevoir à la fois des prestations de Travail partagé et l’indemnité fournie par leur employeur au moyen des fonds de Subvention sans que leurs prestations de l’assurance-emploi soient réduites.
Déduction de la rémunération ou des allocations des prestations payables au titre de la partie I de la LAE : L’alinéa 16(3)b) est modifié pour supprimer la référence à la mesure intitulée « Partenariats pour la création d’emplois », laquelle a été retirée de la LAE, tout en continuant de préciser que la rémunération ou les allocations découlant de la participation à des activités financées en vertu de la partie II de la LAE conformes à l’intention initiale du programme (expériences professionnelles de courte durée ou à durée limitée) sont déduites des prestations payables à la personne au titre de la partie I de la LAE. Le maintien de cette déduction permet d’éviter le dédoublement des paiements en vertu de différents articles de la LAE. La référence à l’ancien alinéa 59d) de la LAE figurant à l’alinéa 16(3)b) du Règlement sur l’assurance-emploi est également remplacée par la référence correspondante au nouvel alinéa 59b).
Disponibilité pour travailler : L’article 50 est modifié afin de supprimer la référence à des programmes qui n’existent plus dans la LAE (prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois), tout en continuant de préciser que les participants aux mesures financées en vertu la partie II de la LAE conformes à l’intention initiale de ces programmes (démarrer une entreprise ou devenir travailleur indépendant, ou expériences professionnelles de courte durée ou à durée limitée) sont réputés être en chômage, capables de travailler et disponibles à cette fin, malgré leur participation à l’activité d’emploi. Le fait d’être réputée disponible pour travailler permet à la personne de continuer à recevoir des prestations en vertu de la partie I de la LAE tout en participant à ces types d’activités d’emploi financées en vertu de la partie II.
Inadmissibilité des prestataires à l’étranger : Les références à la « prestation d’emploi intitulée Travail indépendant » et à la mention « dans le cadre d’une prestation similaire » figurant à l’alinéa 55(11) sont supprimées, puisque ce programme particulier n’existe plus dans la LAE. La modification prévoit toutefois le maintien d’une exception à la règle générale selon laquelle un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger, s’il y exerce un emploi dans le cadre d’une mesure financée en vertu de la partie II de la LAE conforme à l’intention initiale de ce programme (démarrer une entreprise ou devenir travailleur indépendant). Cette exception à l’inadmissibilité permet de veiller à ce que les personnes employées dans le cadre de ce type d’activités d’emploi puissent continuer à recevoir des prestations lorsqu’elles se trouvent à l’étranger.
Consultation
En décembre 2025, une séance concernant la Subvention a été tenue avec les représentants des employeurs et des travailleurs, en présence des commissaires. Même si cela ne se rapporte pas directement aux modifications réglementaires, les groupes d’employeurs et de travailleurs ont tous deux insisté sur le fait qu’il faudrait que la formation financée au moyen de la Subvention soit flexible et qu’elle réponde aux besoins des employeurs et des travailleurs, notamment pour tenir compte des préoccupations concernant la réduction des prestations que ces modifications réglementaires tentent d’aborder. Étant donné la nécessité d’adopter rapidement les modifications réglementaires pour soutenir la mise en œuvre opportune de la Subvention et assurer un soutien fiable et continu pour les travailleurs, aucune autre consultation, y compris sur l’analyse coûts-avantages (ACA), n’a été entreprise.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Elle a conclu qu’il n’y a aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes ou sur la mobilisation des populations autochtones.
Choix de l’instrument
La LAE confère à la Commission, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le pouvoir de prendre un règlement prévoyant la déduction des prestations de l’assurance-emploi pour la rémunération ou les allocations reçues au moment de la participation à un cours ou programme d’instruction ou de formation. Modifier le Règlement sur l’assurance-emploi est nécessaire afin de l’harmoniser avec le cadre législatif actuel et d’assurer l’application cohérente des dispositions de la LAE, telles qu’elles ont été modifiées par l’entremise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Des modifications doivent également être apportées pour veiller à ce que les indemnités fournies par les employeurs aux bénéficiaires de prestations de Travail partagé en vertu de la nouvelle Subvention soient exemptées des déductions de prestations de l’assurance-emploi.
Une modification réglementaire est le seul mécanisme disponible pour adapter le Règlement sur l’assurance-emploi comme prévu, car aucune autre option viable, réglementaire ou non, ne peut atteindre les objectifs. Des changements au régime ou des mesures administratives ne peuvent pas outrepasser les exigences réglementaires existantes.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante dans l’élaboration d’une méthodologie coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence par rapport auquel les options peuvent être mesurées. Aux fins de cette ACA, les scénarios de référence et réglementaires sont les suivants :
Le scénario de référence reflète le scénario qui existerait en l’absence d’une modification réglementaire. Dans le scénario de référence, la Subvention est mise en œuvre sans changements réglementaires correspondants, ce qui ferait en sorte que le programme ne serait pas mis en œuvre comme prévu. Les prestataires recevant la Subvention verraient leurs versements de la Subvention déduits à raison d’un dollar pour un dollar de leurs prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. En effet, en vertu de l’article 16 du Règlement sur l’assurance-emploi, les allocations de formation sont déduites à raison d’un dollar pour un dollar des prestations de l’assurance-emploi. Dans ce scénario, les employeurs ne seraient pas incités à présenter une demande de Subvention. Par conséquent, aucun montant de subvention ne serait versé, ce qui n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi, que ce soit en matière de montants de subventions versées ou de coûts administratifs liés à l’administration de la Subvention.
Dans le scénario réglementaire, le Règlement sur l’assurance-emploi serait modifié pour que la Subvention soit utilisée comme prévu. La modification assurerait que les indemnités payables par l’entremise de la Subvention à un prestataire participant au Travail partagé qui suit un cours, un programme d’enseignement ou une formation ne seront pas déduites des prestations de Travail partagé. Elle s’appliquerait à chaque semaine au cours de laquelle un prestataire peut recevoir des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi, à la date de l’entrée en vigueur du Règlement ou après cette date.
Il est prévu que 26 250 prestations bénéficieront de ce changement réglementaire, car ce dernier permettra aux prestataires de recevoir des fonds de la Subvention en plus de leurs prestations de Travail partagé, c’est-à -dire qu’ils ne seront pas déduits des prestations de Travail partagé.
Pour plus d’informations, un rapport d’ACA est disponible sur demande. Veuillez contacter benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca pour en obtenir une copie.
Hypothèses générales
Les coûts et les avantages du scénario réglementaire ont été estimés principalement en fonction des données administratives de l’assurance-emploi. Des experts en la matière d’Emploi et Développement social Canada et de Service Canada ont été consultés afin d’estimer le temps nécessaire pour tous les rapports liés au programme de Travail partagé de l’assurance-emploi et à la Subvention.
Calculer les coûts du Règlement dépend des hypothèses suivantes :
- Les avantages et les coûts sont censés s’échelonner sur deux périodes de douze mois, à compter de la date d’enregistrement du Règlement.
- Pour déterminer le montant des prestations de l’assurance-emploi qui seront conservées par les employés dans le scénario réglementaire, le modèle de coûts a tenu compte des volumes de demandes historiques, le nombre estimé de semaines pendant lesquelles la Subvention sera versée par employé, le taux hebdomadaire moyen estimé des prestations versées et la diminution moyenne en pourcentage de la semaine de travail d’un prestataire du programme de Travail partagéréférence 2.
- Les 26 250 demandes de Travail partagé estimées qui sont touchées peuvent être divisées en deux catégories, soit les demandes existantes et les demandes provoquées (également appelées nouvelles prestations) :
- Le nombre de prestations existantes comprend les prestations actuellement actives ainsi que les prestations de Travail partagé qui auraient été présentées même en l’absence de la Subvention, mais qui sont également admissibles à la Subvention. Afin de calculer le fardeau réglementaire supplémentaire pour les employeurs, ces prestations sont traitées de la même manière. Au total, 18 483 prestataires existants devraient suivre une formation et devenir admissibles à la Subvention. Ce nombre découlait du nombre de prestations de Travail partagé actuellement actives ainsi que du nombre prévu de prestations de Travail partagé devant commencer en 2026. Il est estimé que 35 % des prestations de Travail partagé existantes comprendront le suivi d’une formation et deviendront admissibles à la Subvention.
- Le nombre de prestations provoquées est le nombre de nouvelles prestations de Travail partagé établies en raison de l’incitatif créé par la disponibilité de la Subvention et la modification du Règlement. Il est attendu qu’il y aura environ 7 767 nouvelles prestations de Travail partagé provoquéesréférence 3.
- Une moyenne de 28 prestations de Travail partagé par accord de Travail partagé est supposée. Par conséquent, les 26 250 prestations de Travail partagé estimées équivalent à environ 937 accords de Travail partagé touchés, dont 277 sont nouveaux et 660 sont traités comme des accords existants.
- Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2026, actualisées à 2026 à un taux de 7 %.
- Certains chiffres utilisés dans la section « Avantages et coûts » sont arrondis. Par conséquent, les totaux peuvent ne pas correspondre à la valeur réelle.
- Il est supposé que toute déclaration des employeurs sera effectuée par un employé des ressources humaines (RH) rémunéré à un taux horaire de 42,70 $ (frais généraux compris), selon les données de Statistique Canada, exprimées en dollars de 2026. Les taux de rémunération sont utilisés pour déterminer les coûts salariaux des employeurs liés à la déclaration requise dans le cadre du programme de Travail partagé et de la Subvention.
Hypothèses concernant les paramètres de la Subvention
Les coûts et les avantages du scénario réglementaire ont été estimés en supposant que la Subvention comportera les paramètres suivants :
- Tous les accords dans le cadre de la Subvention commencent en février 2026, lorsque la Subvention deviendra disponible, et resteront en place jusqu’à la fin de la période de la Subvention, actuellement le 31 mars 2027. Aucun fonds de la Subvention ne sera versé aux employeurs après le 31 mars 2027.
- La Subvention sera offerte sous forme de série de paiements forfaitaires aux employeurs en tant que mesure de soutien à l’emploi en vertu des pouvoirs législatifs de la partie II de la LAE. Les employeurs distribueront les fonds de subvention aux employés.
- Il est supposé que la mesure temporaire visant à prolonger la durée des ententes de Travail partagé de 38 semaines à 76 semaines est prolongée après le 6 mars 2026.
- Il est supposé que tous les employeurs ayant des ententes de Travail partagé ont l’intention d’utiliser la durée maximale de 76 semaines.
- La Subvention sera versée sur une période de 60 semaines, entre février 2026 et le 31 mars 2027. Elle sera payable une fois que la demande de l’employeur aura été reçue et traitée et le sera jusqu’à la fin de l’accord.
- Les paiements forfaitaires correspondant à chaque montant de la Subvention versé à un employeur de Travail partagé seront déterminés en fonction de la rémunération hebdomadaire moyenne de ses employés participant au Travail partagé. L’employeur complétera ensuite les prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi des employés, en les faisant passer de 55 % (qui est le taux de remplacement standard de l’assurance-emploi) à un maximum de 70 % de la rémunération hebdomadaire antérieure des employés (voir la section « Avantages » ci-dessous pour plus d’informations).
Avantages
Avantage no 1 : Subvention pour le maintien en poste des travailleurs conservée par les bénéficiaires de prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi
Intervenants : bénéficiaires de prestations de Travail partagé qui reçoivent la Subvention
Ces modifications s’appliqueront à toutes les prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi pour lesquelles les bénéficiaires reçoivent un financement complémentaire pour des activités de formation versées dans le cadre de mesures de soutien à l’emploi de la partie II mises en place par la Commission de l’assurance-emploi (c’est-à -dire la Subvention).
Ces modifications réglementaires devraient profiter à 26 250 bénéficiaires ayant un accord de Travail partagé en vigueur. Cet avantage est évalué à 102,7 millions de dollars, ce qui équivaut à la valeur estimée de la Subvention pour le maintien en poste des travailleurs qui sera versée aux employeurs pendant la période de 60 semaines (pour être ensuite redistribuée aux bénéficiaires de prestations de Travail partagé). Ce montant équivaut également à la valeur des sommes qui ne seront pas déduites des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi des bénéficiaires, à raison d’un dollar pour un dollar.
L’estimation du montant total de l’avantage est calculée en fonction du salaire hebdomadaire moyen des travailleurs de tous les secteurs qui participent au Travail partagé (1 361 $), du nombre prévu de participants au Travail partagé qui suivraient de la formation (26 250), du nombre maximum de semaines de paiement de la Subvention (60 semaines), ainsi que de la réduction moyenne du nombre d’heures de travail des participants aux accords de Travail partagé (29 %).
Selon les données administratives de l’assurance-emploi, le montant total des prestations versées devrait être réparti entre 80,71 millions de dollars en 2026 et 22,01 millions de dollars en 2027.
| Description des avantages | Montant complémentaire (A) | Participants au Travail partagé qui suivent de la formation (B) | Nombre de semaines de Travail partagé (C) | Total des avantages (= A x B x C) |
|---|---|---|---|---|
| Prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi touchées par le Règlement | 65,20 $ | 26 250 | 60 semaines | 102,7 M$ |
Remarque : Le montant complémentaire est calculé en fonction d’un salaire annuel moyen de 71 000 $ et d’un taux de réduction de 29 %. Veuillez noter que les nombres du tableau ci-dessus pourraient ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondissements.
Coûts
Coût no 1 : coûts pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi
Intervenant : Compte des opérations de l’assurance-emploi
Les modifications réglementaires entraîneront des coûts pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi équivalant aux sommes versées aux employeurs et transmises par la suite aux travailleurs qui suivent de la formation tout en recevant des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. Puisque les montants de la Subvention ne seront plus déduits des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi, cela entraînera des coûts d’un montant total non actualisé de 102,7 millions de dollars pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi.
Dans le scénario de référence, ces coûts n’existeraient pas, puisqu’il est supposé que la Subvention ne serait pas utilisée. Selon les données administratives de l’assurance-emploi, le montant total des coûts pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi devrait être réparti entre 80,71 millions de dollars en 2026 et 22,01 millions de dollars en 2027.
| Description des coûts | Intervenants | Montant complémentaire (A) | Participants au Travail partagé qui suivent de la formation (B) | Semaines de Travail partagé (C) | Total des avantages (= A x B x C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi | Compte des opérations de l’assurance-emploi | 65,20 $ | 26 250 | 60 semaines | 102,7 M$ |
Coût no 2 : coûts pour le Gouvernement du Canada (Emploi et Développement social Canada / Service Canada)
Intervenant : Gouvernement du Canada (Emploi et Développement social Canada [EDSC] / Service Canada)
EDSC / Service Canada devra assumer des coûts pour élaborer les documents nécessaires à l’administration de la Subvention. Les agents auront également besoin de réaliser les activités relatives à la Subvention, par exemple traiter les nouvelles demandes de Travail partagé et de Subvention, déterminer l’admissibilité à la Subvention, verser la Subvention aux employeurs, surveiller l’utilisation et l’adoption de la Subvention dans le cadre de rapports présentés par les employeurs, ainsi que calculer et rapprocher les montants de la Subvention en fonction de la participation à de la formation admissible. Les activités supplémentaires comprennent le temps nécessaire à la supervision du programme et à l’orientation fonctionnelle, ainsi qu’à la création de documents et d’outils de formation destinés aux agents de traitement et de centres d’appels.
Selon les estimations, ces modifications se traduiront par un coût opérationnel de 9,45 millions de dollars en 2026 et de 2,50 millions de dollars en 2027.
Coût no 3 : coûts pour les employeurs
Les coûts pour les employeurs sont séparés selon les coûts pour les employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé pour présenter une demande de Subvention et remettre les rapports requis à Service Canada, et ceux qui seront incités à en conclure en raison de la Subvention. Les employeurs incités assumeront les coûts associés à la présentation d’une demande de Travail partagé, la présentation d’une demande de Subvention, ainsi que les coûts associés aux rapports requis.
De plus, même si les employeurs engagent des frais liés à la Subvention, il convient de noter que les demandes de Subvention sont volontaires. Ainsi, il est supposé que les employeurs qui choisissent de présenter une demande de Subvention sont au courant de ces coûts et qu’ils choisissent de les assumer parce que les avantages globaux surpassent les coûts.
Intervenants : employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé
Cette catégorie d’employeurs comprend les employeurs ayant déjà conclu des accords de Travail partagé de même que ceux qui auraient adhéré au programme de Travail partagé sans égard au Règlement, et qui présenteront une demande de Subvention. Trois types de coûts sont imputés à ces employeurs : les coûts liés à la présentation d’une demande de Subvention, les coûts associés aux rapports de mi-parcours et de fin de parcours exigés pour recevoir les deuxième et troisième versements des fonds et les coûts liés à la présentation du rapport final du programme.
Le premier coût est la présentation d’une demande de Subvention. Selon les estimations, 660 demandes seront envoyées en 2026 et 0 en 2027. Toujours selon les estimations, les employeurs (c’est-à -dire les professionnels des RH) mettront deux heures à remplir le formulaire de demande. Les demandeurs de la Subvention présenteront leur demande en 2026 et les employeurs ne devront remplir qu’un formulaire de demande au cours de leur accord de Travail partagé. Les coûts totaux pour les employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé qui présentent une demande de Subvention sont estimés à 56 364 $ (non actualisés) en 2026 et à 0 $ en 2027.
Après avoir soumis leur première demande, les employeurs doivent présenter des rapports d’avancement de mi-parcours et de fin de parcours afin de recevoir les deuxième et troisième versements de la Subvention. Selon les estimations, les employeurs ayant déjà des accords en place présenteront 660 rapports de mi-parcours en 2026 et 660 rapports de fin de parcours en 2027. Ces rapports d’avancement permettent à Service Canada de faire le rapprochement entre les paiements de la Subvention et le nombre d’employés qui participent à de la formation afin d’éviter les trop-payés. Les employeurs devraient y consacrer une heure et demie. Les rapports de mi-parcours et de fin de parcours coûteront aux employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé 42 273 $ en 2026 et 42 273 $ en 2027, soit un total de 84 546 $ (non actualisés).
Les employeurs devront remplir le rapport final du programme exigé par Service Canada à la fin de l’accord de Travail partagé lorsque tous les montants de la Subvention auront été versés. Service Canada se servira de ce rapport pour évaluer si la Subvention a efficacement encouragé les bénéficiaires de prestations de Travail partagé à participer à des activités de formation. Les employeurs présenteront 0 rapport en 2026 et 660 rapports en 2027. Il faudrait une heure et demie pour remplir le rapport final. Les rapports finaux du programme coûteront aux employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé 0 $ en 2026 et 42 273 $ en 2027 (non actualisés).
Au total, il est prévu que les employeurs ayant déjà des accords de Travail partagé supportent des coûts administratifs liés à la Subvention (soit les coûts associés à la demande de Subvention, à la préparation des rapports de mi-parcours et de fin de parcours, ainsi qu’à la production du rapport final) s’élevant à 183 183 $ (non actualisés) en raison de ce Règlement. Sur ces coûts, 98 637 $ seront assumés en 2026 et 84 546 $ en 2027.
Intervenants : employeurs nouvellement incités à conclure un accord de Travail partagé
Cette catégorie regroupe des employeurs ayant été nouvellement incités à conclure un accord de Travail partagé en raison de la disponibilité de la Subvention. Ces employeurs devront assumer de nouveaux coûts associés à la présentation d’une demande et à la participation au programme de Travail partagé, ainsi que les coûts liés à la présentation d’une demande de Subvention et à la perception de cette dernière.
Coûts du Travail partagé
Les employeurs devront assumer des coûts au moment de présenter une demande au programme de Travail partagé. Ces coûts sont évalués comme étant le temps nécessaire aux employeurs pour remplir le formulaire de demande en ligne de Travail partagé de l’assurance-emploi. Selon les estimations, 277 employeurs en tout seront nouvellement incités à présenter une demande de prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi. Ces nouveaux accords de Travail partagé seront établis en 2026. Selon les estimations, il faudra trois heures aux employeurs pour présenter une demande d’accord de Travail partagé de l’assurance-emploi. Il est prévu que la présentation d’une demande au programme de Travail partagé coûte 35 484 $ en 2026 et 0 $ en 2027 (non actualisés) aux employeurs ayant conclu de nouveaux accords de Travail partagé.
Afin de pouvoir participer au programme de Travail partagé, les employeurs sont tenus de remplir des rapports hebdomadaires sur leur utilisation du programme, rapports qui font le suivi du nombre réel d’heures travaillées par rapport au nombre d’heures réduites pour chaque employé qui participe à un accord de Travail partagé. Ces rapports sont un outil essentiel qui vise à aider EDSC à déterminer le bon montant de prestations de l’assurance-emploi à verser dans le cadre du programme : il s’agit d’un bilan hebdomadaire des heures de travail réduites, des heures de travail manquées, des fermetures pour jours fériés, etc. Selon les estimations, il faut une heure et demie à un employeur pour remplir chaque semaine ces rapports hebdomadaires. Il est prévu que 277 employeurs ayant conclu de nouveaux accords de Travail partagé remplissent chacun 76 rapports sur deux périodes de 12 mois (2026 et 2027). Cela entraînera des coûts estimés à 1 348 381 dollars (non actualisés) pour les employeurs nouvellement incités.
Les coûts totaux du Travail partagé pour les employeurs nouvellement incités (c’est-à -dire les coûts des rapports d’utilisation et les coûts liés à la demande de participation au programme de Travail partagé de l’assurance-emploi) s’élèvent à 851 609 $ en 2026 et à 532 256 $ en 2027, pour un total de 1 383 864 $ (non actualisés).
Coûts de la Subvention
Il est prévu que 227 demandes de Subvention soient présentées en 2026 par des employeurs nouvellement incités, et qu’aucune demande de Subvention ne soit présentée en 2027 par des employeurs ayant de nouveaux accords de Travail partagé. Selon les estimations, un employeur mettra deux heures à présenter une demande de Subvention. Les coûts totaux sont estimés à 23 656 $ en 2026 et à 0 $ en 2027 (non actualisés).
Selon les estimations, les employeurs ayant de nouveaux accords de Travail partagé rempliront 277 rapports de mi-parcours en 2026 et 277 rapports de fin de parcours en 2027. Remplir chaque rapport devrait nécessiter une heure et demie. Les rapports de mi-parcours et de fin de parcours coûteront 17 742 $ en 2026 et 17 742 $ en 2027 aux employeurs ayant de nouveaux accords de Travail partagé, pour un total de 35 484 $ (non actualisés).
Les employeurs ayant de nouveaux accords de Travail partagé rempliront 0 rapport final du programme en 2026 et 277 rapports en 2027. La préparation et la soumission de ces rapports devraient prendre une heure et demie. Les rapports finaux du programme coûteront 0 $ en 2026 et 17 742 $ en 2027 (non actualisés) aux employeurs ayant de nouveaux accords de Travail partagé.
Au total, les coûts liés à la Subvention pour les employeurs nouvellement incités (c’est-à -dire les coûts associés à la présentation d’une demande de Subvention, à la production des rapports de mi-parcours et de fin de parcours et à la production du rapport final du programme) s’élèvent à 41 398 $ en 2026 et à 35 484 $ en 2027, pour un total de 76 881 $ (non actualisés).
Coût no 4 : coûts pour les employés nouvellement incités à présenter une demande de prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi
Intervenants : employés
Certains employés qui n’ont pas d’accord de Travail partagé pourraient être incités à en avoir un après la mise en place de la Subvention. Pour que les prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi soient versées, chaque employé visé par un accord de Travail partagé en vigueur doit présenter une demande et être admissible aux prestations de l’assurance-emploi en utilisant un code de référence spécial pour le Travail partagé qui lui a été attribué par son employeur ou son représentant syndical. Ce coût ne s’applique qu’aux employés nouvellement incités à présenter une demande de prestations de Travail partagé en raison de la mise en place de la Subvention.
Selon les estimations, les employés passent 1 heure à présenter une demande de prestations de l’assurance-emploi, ce qui comprend le temps nécessaire pour remplir les formulaires en ligne et recueillir de l’information auprès de leurs employeurs (par exemple le code de référence du Travail partagé). Puisque ces travailleurs sont motivés par la disponibilité de la Subvention, toutes les demandes de Travail partagé seront présentées en 2026, au moment de la mise en place de la Subvention. Les employés ne devront remplir qu’un seul formulaire. L’analyse se base sur un salaire horaire de 38,89 $ (le revenu hebdomadaire de la population cible est de 1 361 $ divisé par 35 heures). Quelque 7 767 demandes de Travail Partagé de l’assurance-emploi sont prévues en 2026 et aucune en 2027. Il en résulte un coût total de 302 025 $ (non actualisés) pour les employés.
Il est important de noter que la Subvention n’entraînera aucun coût supplémentaire pour les employés, puisqu’il incombe aux employeurs de remplir le rapport associé à la demande de Subvention.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’exercices : deux périodes de 12 mois (2026 et 2027)
- Année de référence des coûts : 2026
- Année de référence de la valeur actualisée (VA) : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description des avantages | Année de référence (2026) |
Dernière année (2027) |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Participants à un accord de Travail partagé de l’assurance-emploi qui reçoivent la Subvention | Subvention conservée par les participants à un accord de Travail partagé de l’assurance-emploi | 80,71 M$ | 22,01 M$ | 94,66 M$ | 52,36 M$ |
| Total des avantages | 80,71 M$ | 22,01 M$ | 94,66 M$ | 52,36 M$ | |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence (2026) |
Dernière année (2027) |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte des opérations de l’assurance-emploi | Coûts de la Subvention pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi | 80,71 M$ | 22,01 M$ | 94,66 M$ | 52,36 M$ |
| Gouvernement | Coûts de traitement et de mise en place | 9,45 M$ | 2,50 M$ | 11,02 M$ | 6,09 M$ |
| Employeurs | Accords actuels (coûts liés aux demandes de Subvention et à l’établissement de rapports) | 0,10 M$ | 0,08 M$ | 0,17 M$ | 0,09 M$ |
| Employeurs nouvellement incités (coûts liés aux demandes du programme de Travail partagé et aux demandes de Subvention et à l’établissement de rapports) | 0,89 M$ | 0,57 M$ | 1,33 M$ | 0,74 M$ | |
| Employeurs nouvellement incités qui présentent une demande de Travail partagé | 0,30 M$ | 0,00 $ | 0,28 M$ | 0,16 M$ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 91,46 M$ | 25,16 M$ | 107,45 M$ | 59,43 M$ |
| Incidences | Année de référence (2026) |
Dernière année (2027) |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 91,46 M$ | 25,16 M$ | 107,45 M$ | 59,43 M$ |
| Total des avantages | 80,71 M$ | 22,01 M$ | 94,66 M$ | 52,36 M$ |
| Coût net | 10,74 M$ | 3,15 M$ | 12,79 M$ | 7,08 M$ |
Impacts qualitatifs et quantitatifs
- Ce règlement devrait procurer des avantages supplémentaires sous forme de mesures de relance économique et de stabilisation du revenu. Les prestataires qui reçoivent des prestations de l’assurance-emploi supplémentaires dépenseront probablement ce revenu dans leur économie locale ou compteront moins sur les programmes sociaux et les soutiens communautaires, ce qui stimulera l’économie en période de possible ralentissement économique. L’ampleur de cet avantage n’a pas été quantifiée pour cette analyse en raison des limites des données et des défis liés à l’estimation fiable de ce type d’impact.
- Il est prévu que ces changements aident les employeurs qui pourraient se restructurer ou se rééquiper pour conserver leur main-d’œuvre qualifiée, ce qui les aidera à accroître la production lorsque les conditions du marché s’amélioreront et à éviter des processus coûteux d’embauche, d’intégration et de formation pour les nouveaux employés.
- Les changements aideront les employés à éviter les mises à pied et à maintenir leurs liens avec le marché du travail. Les employés recevront également de la formation ou perfectionneront leurs compétences pendant les jours et les heures où ils ne travailleront pas, ce qui leur permettra de renforcer leurs liens avec le marché du travail.
- Même s’il est prévu que cette mesure entraîne des coûts pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi, ces coûts ne devraient pas exercer une grande pression à la hausse sur le taux de cotisation d’assurance-emploi de 2027. Les taux de cotisation d’assurance-emploi sont établis de façon à assurer un équilibre sur sept ans du Compte des opérations de l’assurance-emploi. Ce changement progressif des cotisations reflète la façon dont les coûts sont partagés entre les employés et les employeurs, le taux de cotisation d’assurance-emploi étant calculé pour les employés, puis fixé à 1,4 fois ce taux pour les employeurs. Dans le cadre du scénario réglementaire et, selon les estimations, les cotisations augmenteront à un taux équivalant à 0,0627 cent par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les employés. Le taux de cotisation de l’employeur augmenterait de 0,0878 cent par tranche de 100 $ de rémunération assurable. Étant donné que le taux de cotisation d’assurance-emploi est arrondi au cent le plus près, il est peu probable que ce règlement entraîne une modification importante du taux de cotisation d’assurance-emploi pour 2027.
- Ce règlement devrait entraîner des économies globales pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi en incitant un plus grand nombre de travailleurs à accepter de conclure un accord de Travail partagé qui aide à éviter les mises à pied, ce qui réduit le montant des prestations de l’assurance-emploi versées aux prestataires qui auraient autrement été mis à pied.
- Les employés qui reçoivent la Subvention devront passer du temps en formation, ce qui représente pour eux des coûts en temps. La durée maximale de la formation serait de 60 semaines. En pratique, la durée peut varier selon des facteurs comme la durée de l’accord initial de Travail partagé, le fait que les employeurs choisissent ou non de respecter un seuil minimal pour la formation, etc. Le coût en temps que les employés devront consacrer à cette formation sera compensé par les avantages qu’ils tireront de compétences améliorées ou mises à jour, ce qui augmentera leur potentiel sur le marché du travail.
- Les coûts pour les employeurs liés à l’offre de la formation requise pour recevoir la Subvention sont limités, car la formation peut être offerte à faible coût ou sans frais par l’entremise de plateformes existantes comme Guichet-Emplois ou par l’intermédiaire des provinces et des territoires (PT). Les coûts pour les employeurs liés à la recherche de formations peuvent être minimisés grâce aux formations offertes par les PT, qui sont financées par les Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT). Toutefois, il convient de noter que les employeurs peuvent engager certains coûts pour organiser les formations de leur choix. Ces coûts peuvent varier et dépendre des préférences des employeurs et de leurs employés; ils ne sont donc pas quantifiables.
Lentille des petites entreprises
Afin d’évaluer les répercussions sur les petites entreprises au Canada, la présente analyse suppose que 48 % des employeurs touchés par ce règlement sont de petites entreprises (450) et que 48 % des coûts liés au Règlement sont supportés par les petites entreprises.
Le fardeau administratif imposé aux petites entreprises est principalement associé à la Subvention. La Subvention a été élaborée à partir des données du programme, des résultats d’évaluation et des consultations menées auprès de l’employeur et des groupes syndicaux sur la modernisation du Travail partagé, en particulier dans le contexte des droits de douane. La conception du programme a également tenu compte des caractéristiques historiques et des habitudes d’utilisation du Travail partagé par les employeurs en reconnaissant que les petites et moyennes entreprises du secteur de la fabrication représentent la plus grande partie des employeurs ayant recours au Travail partagé. Par conséquent, elles sont susceptibles, proportionnellement, d’être les principales utilisatrices de la Subvention. Ces coûts seront supportés par l’ensemble des 450 petites entreprises qui devraient être concernées. Cela comprend 317 employeurs ayant déjà conclu des accords de Travail partagé et 133 employeurs nouvellement incités à le faire. Les coûts administratifs comprennent la présentation d’une demande de Subvention, la préparation des rapports intermédiaires et finaux et la rédaction du rapport final sur le programme.
Les coûts supplémentaires pour les 133 petites entreprises incitées à adhérer au programme de Travail partagé en raison de ce règlement comprennent la participation au programme de Travail partagé et le fait de remplir des rapports d’utilisation hebdomadaires. Toutes les activités administratives sont conçues pour assurer l’intégrité du programme et réduire au minimum le fardeau administratif imposé aux employeurs.
Il n’y a pas de souplesse en matière de réglementation pour les petites entreprises, car les exigences sont nécessaires pour que Service Canada puisse calculer les prestations des employés, assurer le respect des règles du programme de Travail partagé de l’assurance-emploi et la conformité avec les paramètres de la Subvention pour le maintien en poste des travailleurs. Ces exigences s’appliqueront de la même façon à tous les employeurs. Toutefois, les paramètres de la Subvention ont été conçus dans un esprit de flexibilité, afin d’assurer un large accès à la formation, comme l’ont souligné les groupes d’employeurs et syndicaux. Cela permet une variété de formats de formation adaptés aux besoins de chaque employeur et qui n’ont pas à mener à des certifications officielles (car celles-ci peuvent souvent être des formes de formation plus coûteuses). Reconnaissant que les employeurs de petites et moyennes entreprises disposent de ressources limitées pour planifier et offrir une formation formelle, l’admissibilité comprend des offres de formation informelle, comme la formation en cours d’emploi. EDSC fournira également des conseils aux employeurs participant au Travail partagé qui présentent une demande de Subvention, au sujet des offres de cours pertinents, notamment par l’intermédiaire de la nouvelle plateforme en ligne de Guichet-Emplois, soit l’Outil de recherche de formation.
L’objectif du Règlement et de la Subvention est d’aider les employeurs, y compris (mais sans s’y limiter) les petites et moyennes entreprises, à conserver leur main-d’œuvre qualifiée durant un ralentissement temporaire de la production.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 450
- Nombre d’exercices : deux périodes de 12 mois (2026 et 2027)
- Année de référence des coûts : 2026
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
Avantages
Ces changements réglementaires n’entraîneront pas d’avantages financiers pour les petites entreprises.
| Administratifs ou de conformité | Description des coûts | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administratifs | Présentation d’une demande de Subvention (accords déjà en place) | 25 296 $ | 3 602 $ |
| Rapports de mi-parcours et de fin de parcours (accords déjà en place) | 36 703 $ | 5 226 $ | |
| Rapport final du programme (accords déjà en place) | 17 731 $ | 2 524 $ | |
| Conformité | Présentation d’une demande de Travail partagé (nouveaux accords) | 15 920 $ | 2 267 $ |
| Rapports d’utilisation hebdomadaires (nouveaux accords) | 585 167 $ | 83 315 $ | |
| Administratifs | Présentation d’une demande de Subvention (nouveaux accords) | 10 613 $ | 1 511 $ |
| Rapports de mi-parcours et de fin de parcours (nouveaux accords) | 15 399 $ | 2 192 $ | |
| Rapport final du programme (nouveaux accords) | 7 439 $ | 1 059 $ | |
| Total | Total des coûts | 714 269 $ | 101 696 $ |
| Montant | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées [total des avantages moins le total des coûts] |
-714 269 $ | -101 696 $ |
| Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchée [répercussions nettes divisées par le nombre de petites entreprises touchées] |
-1 587 $ | -226 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. Le Règlement est considéré comme un fardeau administratif en vertu de la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Les modifications entraîneront un coût administratif total annualisé de 9 460 $.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pour une période de 10 ans à compter de la date à laquelle le Règlement est enregistré. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012 et actualisées au taux de 7 % par rapport à 2012.
Les modifications feront en sorte que les employeurs qui ont des accords de Travail partagé, qu’ils soient nouveaux ou déjà en place, devront remplir une demande de Subvention dont le coût total annualisé est de 3 001 $. Jusqu’à 938 entreprises consacreront deux heures à cette tâche une seule fois en 2026. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 31,04 $.
Les modifications feront en sorte que les employeurs qui ont des accords de Travail partagé, qu’ils soient nouveaux ou déjà en place, devront remplir des rapports de mi-parcours et de fin de parcours dont le coût total annualisé sera de 4 355 $. Jusqu’à 938 entreprises consacreront une heure et demie à cette tâche une fois par année (un rapport de mi-parcours en 2026 et un rapport de fin de parcours en 2027). Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 31,04 $.
Les modifications feront en sorte que les employeurs qui ont des accords de Travail partagé, qu’ils soient nouveaux ou déjà en place, devront rédiger un rapport final sur le programme, dont le coût total annualisé sera de 2 104 $. Jusqu’à 938 entreprises consacreront une heure et demie à cette tâche une fois en 2027. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 31,04 $.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’a pas de répercussions sur les accords, les obligations ou les normes volontaires à l’échelle internationale. Il ne vise pas à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la compatibilité réglementaire avec une autre administration. Il n’introduit pas d’exigences canadiennes particulières qui diffèrent de la réglementation existante dans d’autres administrations dans le cadre d’un programme international.
Le régime d’assurance-emploi est un programme fédéral qui s’applique partout au Canada.
Obligations internationales
Le Règlement n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément aux lignes directrices sur la réalisation d’évaluations environnementales et économiques stratégiques (EEES), un gabarit de l’Optique de climat, de nature et d’économie (OCNE) a été rempli. Cela a permis de conclure que ni une évaluation des répercussions sur l’environnement et l’économie ni une évaluation des considérations transversales n’est requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Changements réglementaires aux fins d’harmonisation avec les changements législatifs apportés à la partie II de la l’assurance-emploi
Les modifications apportées à des fins d’harmonisation avec les changements législatifs touchant la partie II de l’assurance-emploi constituent une révision de la terminologie visant à assurer l’application cohérente des dispositions modifiées. Elles ne devraient pas avoir d’incidence sur des groupes particuliers, puisqu’elles n’établissent ni nouveaux pouvoirs ni nouvelles orientations stratégiques et ne modifient pas les règles d’admissibilité. Elles visent plutôt à assurer la clarté, la conformité et la mise en œuvre harmonieuse des mesures de soutien prévues à la partie II de l’assurance-emploi.
Changements réglementaires visant les employés participant au Travail partagé qui reçoivent une aide financière en vertu de la nouvelle subvention
La population ciblée par ce règlement est composée des travailleurs qui ont un accord de Travail partagé de l’assurance-emploi en vigueur et dont l’employeur utilise la Subvention et s’engage à les aider à suivre une formation les jours où ils ne travaillent pas et où ils reçoivent des prestations de l’assurance-emploi. Le Règlement aura une incidence sur les travailleurs en âge de travailler (c’est-à -dire entre 18 et 60 ans). Les données historiques et les constatations récentes de l’évaluation indiquent que les participants au Travail partagé ont des caractéristiques distinctes. Selon l’évaluation de 2024, 70 % des participants étaient des hommes et 58 % étaient âgés de 45 ans et plus, ce qui reflète le profil démographique des industries de production de biens, où les accords de Travail partagé sont les plus courants. À l’échelle régionale, 38 % des participants vivaient dans les provinces des Prairies et 72 % travaillaient dans l’industrie manufacturière, soulignant la concentration du programme dans les secteurs vulnérables aux fluctuations des marchés et aux ralentissements temporaires.
Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de travailler dans des industries qui dépendent du commerce avec les États-Unis (12,5 % ou 1,3 million de travailleurs) que les femmes (4,7 % ou 455 000 travailleuses). Les travailleurs ayant des niveaux de scolarité plus faibles sont également plus susceptibles de travailler dans ces industries (diplôme d’études secondaires ou un niveau de scolarité moins élevé : 11 %, diplôme d’études postsecondaires inférieur à un baccalauréat : 9,4 %, baccalauréat ou études supérieures : 6,7 %). Ces travailleurs gagnent également des salaires supérieurs à la moyenne (37,24 $ l’heure, soit supérieur de 6,5 % à la moyenne de 34,97 $ l’heure dans d’autres industries).
Historiquement, la majorité des accords de Travail partagé se retrouvait dans les industries de production de biens. Ainsi, les bénéficiaires de prestations de Travail partagé reflètent les caractéristiques démographiques des travailleurs dans ces industries. En 2022-2023, les femmes représentaient plus d’un tiers des nouvelles demandes et 60 % des demandes provenaient de travailleurs âgés de 25 à 54 ans. Du point de vue de la taille des entreprises, plus de 89 % des accords de Travail partagé ont aidé des petites entreprises (1 à 99 employés) en 2022-2023.
Les participants ont également tendance à avoir plus d’ancienneté, soit de 10,4 ans en moyenne, et à gagner un revenu annuel médian de 55 000 $, ce qui est considérablement plus élevé que le revenu médian de 39 000 $ des bénéficiaires de prestations régulières de l’assurance-emploi. Ces caractéristiques s’harmonisent au rôle du programme de Travail partagé dans le soutien des travailleurs expérimentés et gagnant un revenu élevé dans les industries comme l’acier, l’aluminium et le bois d’œuvre résineux, qui sont des secteurs durement touchés par les droits de douane et qui dépendent fortement du commerce transfrontalier.
Dans l’ensemble, les groupes les plus susceptibles de bénéficier du Règlement comprennent les hommes âgés travaillant dans l’industrie manufacturière et dans d’autres industries de production de biens, et les travailleurs des petites entreprises. Ces participants ont généralement plus d’ancienneté, gagnent des salaires supérieurs à la moyenne et sont concentrés dans les secteurs vulnérables aux fluctuations du commerce.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Service Canada mettra en œuvre le Règlement dans le système existant de l’assurance-emploi avec seulement quelques petits changements. Le travail nécessaire à la mise en œuvre du Règlement se limite à la mise à jour des exigences opérationnelles et de la conception technique, à la préparation des spécifications informatiques, à l’achèvement du développement et de l’essai du système informatique standard (système, intégration et acceptation) et à la gestion courante du projet. D’autres mises à jour comprennent l’apport de changements mineurs aux procédures et aux documents d’orientation et de référence, au matériel de formation, au contenu destiné au public et aux communications internes. Les considérations relatives à la prestation de services sont minimes et comprennent principalement le maintien des ressources en place et la gestion de la base de prestataires associés au Règlement.
Conformité et application
Les examens de la conformité consistent à veiller au respect de la législation, de la réglementation et des politiques applicables, y compris la détection des cas d’erreur, de fausse déclaration et d’abus. Les enquêtes sur l’application de la loi ont lieu lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu une infraction à la Loi sur l’assurance-emploi et, si les preuves sont suffisantes, des poursuites peuvent être entamées.
Normes de service
Service Canada offre aux clients un point d’accès unique à un large éventail de services et de prestations du gouvernement, y compris le traitement des demandes de l’assurance-emploi et les versements afférents. Les clients peuvent obtenir de l’information, présenter des demandes et recevoir un soutien pour ces services par l’intermédiaire d’un réseau national de centres de service et d’outils en ligne, comme Mon dossier Service Canada, ainsi que par téléphone en composant le 1 800 O-Canada. Concernant les normes de service, l’objectif d’EDSC est de verser un paiement ou d’envoyer un avis de non-admissibilité dans les 28 jours suivant la date de réception de la demande de prestations de l’assurance-emploi, et ce, dans 80 % des cas.
Personnes-ressources
Benoit Cadieux
Directeur exécutif
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Shawn Plunkett
Directeur
Direction des politiques et des programmes intergouvernementaux
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : shawn.plunkett@hrsdc-rhdcc.gc.ca