Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) : DORS/2026-16
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4
Enregistrement
DORS/2026-16 Le 5 février 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-106 Le 5 février 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), ci-après.
Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
Modifications
| Article | Colonne 1 Marchandise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
|---|---|---|
| 6 | Véhicules, de moins de dix passagers, conçus pour le transfert inter-hospitalier | 8703.24.00.92 |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 20.1 | 4411.94.00 | Bandes en carton comprimé, d’une épaisseur de 0,4375 pouce, d’une largeur de 2,5 pouces, d’une longueur de 96 pouces, simples ou revêtues de plastique |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 22.2 | 4819.20.00.90 | Bandes-caisses en carton non ondulé, pressé ou formé, d’une épaisseur d’au moins 0,160 pouce mais n’excédant pas 0,200 pouce, d’une section de 5,0 pouces sur 5,0 pouces, d’une longueur d’au moins 21 pieds mais n’excédant pas 23 pieds |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 28.21 | 7208.26.00 |
|
| 28.22 | 7208.27.00 |
|
| 28.23 | 7208.38.00.10 | Produits laminés plats, en aciers non alliés, enroulés, laminés à chaud, de type ASTM A606 Type 4, d’une épaisseur d’au moins 0,171 pouce mais n’excédant pas 0,184 pouce, d’une largeur de 48 pouces, avec une finition de surface d’usine ou une finition de surface non traitée |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 28.31 | 7208.39.00 |
|
| 28.32 | 7209.15.00 | Produits laminés plats, en aciers au carbone, enroulés, laminés à froid, recuits, une sphéroïdisation minimale de 95 %, de nuance SAE J403 1018, d’une épaisseur d’au moins 4,24 mm mais n’excédant pas 4,35 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 28.33 | 7209.16.00 |
|
| 28.34 | 7209.16.00.40 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, enroulés, de spécification SDI, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 28.5 | 7209.17.00 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 30.01 | 7210.30.00 |
|
| 30.02 | 7210.49.00 |
|
| 30.04 | 7210.49.00.70 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 30.1 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 33.01 | 7211.14.00.90 | Produits laminés plats, en aciers non alliés, en bobines, laminés à chaud, de nuance SAE/AISI 1070 à 1075, SAE/AISI C1050, ou SAE/AISI 4130, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 6,35 mm, non revêtus, mais huilés |
| 33.02 | 7211.23.00 | Produits laminés plats, en aciers au carbone, en bobines, feuilles et plaques, en aciers au carbone, simplement laminés à froid, recuits, de nuance SAE J404 8620, d’une épaisseur d’au moins 4,95 mm mais n’excédant pas 5,06 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 33.1 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.001 | 7212.20.00 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone, d’une épaisseur d’au moins 0,45 mm mais n’excédant pas 4,00 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm, zingués électrolytiquement, plaqués ou revêtus de zinc |
| 34.002 | 7212.30.00.40 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.003 | 7212.40.00.21 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone, d’une largeur inférieure à 600 mm, zingués électrolytiquement et peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
| 34.004 | 7212.40.00.90 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm, galvanisés par immersion à chaud, revêtus d’un polymère |
| 34.005 | 7212.50.00 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone aluminisé, de nuance ASTM A463 CQ T-125, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.006 | 7212.50.00.60 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.007 | 7213.99.00 | Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, en bobines enroulées de manière irrégulière, laminé à chaud, en aciers au carbone de qualité pour barres, de nuance AISI 1536M, d’un diamètre d’au moins 0,8125 pouce mais n’excédant pas 1,1250 pouce, d’une longueur n’excédant pas 65 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.021 | 7214.99.00.41 | Barres rondes en aciers, laminées à chaud, de nuances 55 et 105, d’un diamètre d’au moins 0,50 pouce mais n’excédant pas 3,00 pouces, non revêtues |
| 34.022 | 7215.10.00 | Autres barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenues ou parachevées à froid, y compris rectifiées, tournées ou polies, de nuance 1018, sans revêtement ni placage |
| 34.023 | 7215.10.00.20 | Autres barres rondes, en aciers, simplement obtenues ou parachevées à froid, de nuance C1018, de type ASTM A108, d’un diamètre extérieur d’au moins 0,625 pouce mais n’excédant pas 5,750 pouces |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.04 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.041 | 7215.50.00.29 | Barres rondes en aciers, simplement obtenues ou parachevées à froid, trempées et revenues, de nuance 1045, d’un diamètre extérieur de 1,50 pouce ou de 1,75 pouce, d’une longueur d’au moins 12 pieds mais n’excédant pas 21 pieds |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.08 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.09 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10,00 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.1 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur d’au moins 3,00 mm mais n’excédant pas 4,75 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.11 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur inférieure à 3 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.121 | 7219.21.00.10 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, non enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1 830 mm |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.16 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.17 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une épaisseur d’au moins 3,00 mm et d’au plus 4,75 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.201 | 7219.90.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, en bobines, feuilles ou plaques, de nuance 304/304L, 316/316L, 409, 409Ni, 430, 436/436L ou 439, de type ASTM A240, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.211 | 7220.12.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur de moins de 4,75 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.212 | 7220.20.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.24 | Fil machine, en aciers inoxydables, laminées à chaud, enroulées irrégulièrement |
| 34.25 | Barres en aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud, de section circulaire |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.251 | 7222.19.00 | Autres barres, en angles, formes et profilés, y compris les sections hexagonales, en aciers inoxydables, simplement laminées à chaud, de nuances 420, 440, 17-4 et 15-5 |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.26 | Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 34.28 | Profilés en aciers inoxydables |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 34.29 | 7223.00.00 | Fils en aciers inoxydables, laminés à chaud, de nuance 304, 304L, 304M, 310S, 316 et 316L, de type ASTM A555 et ASTM A580, d’un diamètre d’au moins 0,2165 pouce mais n’excédant pas 1,3750 pouce, recuits et décapés |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 36.1 | 7225.30.00 |
|
| 36.2 | 7225.40.00 |
|
| 36.3 | 7225.50.00 |
|
| 36.4 | 7225.50.00.30 |
|
| 36.5 | 7225.50.00.40 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, en bobines, feuilles et plaques, simplement laminés à froid, de nuance 4130, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur d’au moins 3,27 mm mais n’excédant pas 3,38 mm, recuits |
| 36.6 | 7225.91.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, en bobines, feuilles et plaques, d’une largeur de 600 mm ou plus d’une épaisseur d’au moins 0,45 mm mais n’excédant pas 4,00 mm, zingués électrolytiquement |
| 36.7 | 7225.99.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, en bobines, feuilles et plaques, de nuance ASTM A463 CQ T-125, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus d’aluminium ou d’alliages d’aluminium |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.001 | 7226.20.00 | Produits laminés plats, en autres aciers alliés, de nuances M2, M7, M42, 8620 ou 6150, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 38.002 | 7226.92.00 |
|
| 38.002 | 7226.99.00 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.011 | 7227.90.00.83 | Fil machine, en autres aciers alliés de qualité spéciale, laminé à chaud, enroulé en spires non rangées (en couronnes), de nuance AISI 3130M, 4120M, 4320M ou 4330M, d’un diamètre de 0,8125 pouce mais n’excédant pas 1,1250 pouce, d’une longueur maximale de 65 pouces |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 38.02 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.021 | 7228.30.00.71 | Barres rondes, en autres aciers alliés, simplement laminées ou filées à chaud, de nuance 4140, fournies à l’état traité thermiquement et trempé-revenu, d’un diamètre d’au moins 0,5 pouce mais n’excédant pas 3,0 pouces, non revêtues, huilées |
| 38.022 | 7228.30.00.72 | Barres rondes en autres aciers alliés, de qualité spéciale pour barres, simplement laminées ou filées à chaud, d’un diamètre d’au moins 92,075 mm mais n’excédant pas 152,000 mm, d’une longueur de 7 772 mm |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 38.05 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.061 | 7301.10.00 | Palplanches en aciers, laminées à chaud, de section en Z désignée PZC 26, d’une hauteur de 450 mm, d’une longueur de 708 mm, d’une épaisseur d’au moins 13,3 mm mais n’excédant pas 15,2 mm, avec une surface non traitée |
| 38.062 | 7302.10.00.12 | Assemblages de joints de rails en aciers, durcis en tête, isolés et pré-collés, conformes à la section 3.8 de la partie 3 du chapitre 4 de la norme AREMA Manual for Railway Engineering pour les joints isolés collés, d’une longueur de 20 pieds, d’un poids de 115, 132 ou 136 livres par verge, isolés au moyen d’un isolant en tissu aramide et comprenant une entretoise d’extrémité en fibre de verre de 0,19 pouce |
| 38.063 | 7302.30.90 | ÉlĂ©ments de voies ferrĂ©es, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crĂ©maillères, aiguilles, pointes de cĹ“ur, tringles d’aiguillage et autres Ă©lĂ©ments de croisement ou changement de voies, traverses, Ă©clisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spĂ©cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. Aiguilles, pointes de cĹ“ur, tringles d’aiguillage et autres Ă©lĂ©ments de croisement ou de changement de voies – Autres |
| 38.064 | 7302.40.00 | Plaques d’appui pour crampons de voie ferrée, conformes à la section 1 du chapitre 5 de la norme intitudlée AREMA Manual for Railway Engineering, d’une longueur d’au moins 14 pouces mais n’excédant pas 18 pouces, d’une largeur de 8 pouces |
| 38.065 | 7302.90.00 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.071 | 7304.31.00 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid, de nuance 1026, d’un diamètre extérieur d’au moins 0,875 pouce mais n’excédant pas 5,250 pouces, d’un diamètre intérieur d’au moins 0,50 pouce mais n’excédant pas 3,75 pouces |
| 38.072 | 7304.59.00 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en autres aciers alliés, autres |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.081 | 7305.31.00.11 | Autres tuyaux standard, en fer ou en aciers non alliés, de nuance 42, de type ASTM A572, d’une épaisseur de paroi de 25,4 mm, d’un diamètre extérieur de 2 642,0 mm, munis de bagues d’appui et d’orifices d’injection, avec un revêtement intérieur et extérieur en polyuréthane |
| 38.082 | 7306.29.00 | Tubes enroulés, en aciers au carbone ou en aciers faiblement alliés, de type API 5ST, d’une résistance minimale à la traction 70 000 psi mais n’excédant pas 140 000 psi, d’un diamètre extérieur d’au moins 19,05 mm mais n’excédant pas 88,90 mm, d’une épaisseur de paroi de 2,03 mm mais n’excédant pas 7,62 mm, d’une longueur d’au moins 1 000 m mais n’excédant pas 15 000 m |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 38.13 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 38.14 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 38.15 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 38.17 | 7306.30.00.59 | Autres tubes, en fer ou en aciers non alliés, étirés sur mandrin, de nuances 1026 et ST52.3, de type ASTM A513 type 5, d’un diamètre extérieur d’au moins 2,50 pouces mais n’excédant pas 5,25 pouces, d’un diamètre intérieur d’au moins 1,25 pouce mais n’excédant pas 3,75 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 39.01 | 7306.40.00 |
|
| 39.02 | 7306.40.00.20 | Autres tubes, en aciers inoxydables, soudés, de section transversale circulaire, de nuances 304/304L ou 316/316L, de type ASTM A270, d’un diamètre extérieur d’au moins 25,3 mm mais n’excédant pas 114,9 mm |
| 39.03 | 7306.40.00.30 | Autres tubes, en aciers inoxydables, soudés, de section transversale circulaire, de nuances 304/304L ou 316/316L, de type ASTM A270, d’un diamètre extérieur de plus de 114,9 mm |
| 39.04 | 7306.50.00 | Ensembles de tubes, en acier doux à faible teneur en carbone, de type SAE J526, d’une épaisseur de paroi de 1,24 mm, d’un diamètre extérieur de 12,70 mm, revêtus d’un enduit de zinc/aluminium et d’un enduit époxy, avec à une extrémité un raccord en acier fileté 0,75 pouce-16 UNF, maintenu en place par un formage d’extrémité du tube |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 40 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 40.01 | 7306.61.00.49 | Autres tubes, tuyaux ou profilés creux, en fer ou en acier, soudés, de section carrée ou rectangulaire, ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 40.11 | 7307.29.00 | Adaptateur mécanique en aciers inoxydables, conforme à la norme ASME B31.3, comportant à une extrémité un raccord baïonnette femelle usiné de précision de 1,00 pouce et, à l’autre extrémité, un raccord baïonnette mâle usiné de précision de 0,50 pouce, avec une bride de serrage et un joint torique |
| 40.12 | 7307.29.99.00 | Raccords de tuyauterie en té, en aciers inoxydables, de nuance 316L, de type ASTM F1545, d’un diamètre nominal de 6 pouces, d’une longueur d’au moins 1 pied mais n’excédant pas 10 pieds, munis de brides à emboîtement forgées, avec un revêtement en polytétrafluoroéthylène |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 41 | Coude, courbe et manchon filetés, de spécification API 5CT |
| 42 | Autres accessoires de tuyauterie, en fonte, en fer ou en acier |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 43.11 | 7308.40.00 | Plate-forme de travail en surplomb en acier, pour camions, avec une plate-forme de travail de 16 pieds |
| 43.12 | 7308.90.00 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 43.201 | 7308.90.00.99 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.051 | 7318.11.00 | Boulons de voie ferrée, en aciers au carbone traités thermiquement, avec écrous correspondants en aciers au carbone non traité, d’un diamètre de 1,000 pouce ou de 1,125 pouce |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.061 | 7318.15.00.42 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 44.09 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.091 | 7318.19.00.00 | Barres filetées, en aciers, de nuance 150, de type ASTM A722, d’un diamètre nominal de 1,375 pouce ou de 1,750 pouce, d’une longueur de 16,8 pieds, de 17 pieds, de 20,62 pieds ou de 22,5 pieds |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.101 | 7318.22.00.00 | Rondelles non filetées, en aciers inoxydables, de nuance 316L, de dimension nominale de 0,375 pouce ou de 0,500 pouce |
| 44.102 | 7322.90.10 | Appareils de chauffage d’air industriels à combustion directe au gaz, sans recirculation, de type conforme aux normes ANSI Z83.4 et CSA 3.7 |
| 44.103 | 7326.11.00 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.121 | 7326.90.90 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 44.13 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 44.16 | 7604.10.00.30 | Extrusions en alliage d’aluminium, d’une section transversale, avec des rainures de retenue, d’une longueur de 10 pieds, d’une hauteur d’au moins 0,75 pouce mais n’excédant pas 2,50 pouces, finition anodisée ou peinte |
| 44.17 | 7604.29.00 | Barres et profilés en aluminium, de nuances 6061, 2011, 7075, 3003 et 5052, y compris les profilés creux et les cornières, sans autre placage de surface |
| 44.18 | 7604.29.00.30 | Profilés en aluminium, en alliage d’aluminium 6063-T6, de section transversale carrée à rainure en T, d’une largeur de 25,4 mm, d’une hauteur/épaisseur de 25,4 mm, de norme ASTM B221, d’une longueur d’au moins 34 pouces mais n’excédant pas 96 pouces, avec une finition anodisée |
| 44.19 | 7606.11.00 | Tôles, feuilles et bandes en aluminium, de nuances 6061, 2011, 7075, 3003 et 5052, d’une épaisseur excédant 0,2 mm |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 45 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 45.001 | 7606.12.00.11 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 45.02 | Bobines d’aluminium laminées à plat, en alliage 5182 d’état H24, d’une épaisseur de 0,85 mm et d’une largeur de 194,3 mm, avec un revêtement stratifié en fluoropolymère |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 45.021 | 7606.92.00 | Tôles en aluminium, en bobines, de nuance AA3105, de type ASTM B209, d’une largeur de 2,5 pouces mais n’excédant pas 24,0 pouces, d’une épaisseur de 0,381 mm mais n’excédant pas 0,508 mm, revêtues d’une peinture polyester |
| 45.022 | 7607.11.00.10 | Feuille et bandes minces en aluminium, simplement laminées, d’un alliage 1100-O ou 8011-H22, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (à l’exclusion de tout support), avec une finition de surface brillante |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 45.03 |
|
| 45.04 |
|
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 45.06 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 45.081 | 7616.99.90.90 | Feuilles en matériau composite d’aluminium, d’une largeur de 62 pouces, d’une longueur de 196 pouces, d’une épaisseur de 0,157 pouce, composées de deux parements en aluminium de 0,02 pouce chacun, avec une finition en fluorure de polyvinylidène (PVDF) ou en éther vinyle de fluoroéthylène (FEVE), liés à un noyau non en aluminium |
| Article | Colonne 2 Marchandises |
|---|---|
| 45.12 |
|
| Article | Colonne 3 Date limite |
|---|---|
| 5 | 17 mai 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
Colonne 3 Date limite |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 7308.40.00 | Système de supports pour la réparation de fondations en acier, comportant une plaque frontale d’une largeur de 9,875 pouces et d’une longueur de 13 pouces, avec un pieu tubulaire en acier et un manchon de pieu en acier | 31 octobre 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100444223 | 4410.11.00.00 | Panneaux de particules en bois ou en autres matières ligneuses, de qualité M2 industrielle, d’une épaisseur d’au moins 0,625 pouce mais n’excédant pas 1,000 pouce, d’une largeur d’au moins 49 pouces mais n’excédant pas 61 pouces, d’une longueur d’au moins 85,0 pouces mais n’excédant pas 113,5 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 101097699 | 4819.40.00.90 | Sacs en papier, en papier recyclable, d’une longueur externe d’au moins 12 pouces mais n’excédant pas 14 pouces et d’une largeur externe d’au moins 9 pouces mais n’excédant pas 18 pouces | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 850246604 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 121381677RM001 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 126343326RM0001 | 9506.99.00.60 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 122617160 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 131927808RM0001 | 4407.19.00.99 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 | |
| Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 | ||||
| 4418.99.00 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 | |||
| Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 754556470 |
|
||
| 22.2 | 819576968RM0001 et 759532500 | 8207.20.00 | Filières en aciers, de nuance H13, avec au moins 1 cavité mais pas plus de 8 cavités, avec un diamètre d’au moins 10 pouces mais n’excédant pas 18 pouces, et avec une longueur d’au moins 3 pouces mais n’excédant pas 10 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 771066271 | 8302.50.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |
| 8517.62.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9401.61.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9401.71.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9401.79.10 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9401.79.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9401.80.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.10.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.30.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.60.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.70.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.89.90 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.91.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 | |||
| 9403.99.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 ou 105195598 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 797131323RM0001 | 3304.99.90.10 | Préparations antisolaires à large spectre à base d’oxyde de zinc | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 137466199 ou 882187321 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 841175953 | 4418.29.00.12 | Portes en bois et en particules de bois, ayant une résistance au feu de 20 minutes, percées et usinées pour serrures, d’une largeur de 36 pouces, d’une hauteur de 80 pouces, d’une épaisseur de 1,75 pouce, avec un fini de surface en stratifié de plastique | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 893119156 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 861857639 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 899505945 |
|
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 100180868 | 7308.30.00 | Portes basculantes à roulis rapide à grande vitesse et à faible hauteur libre en panneaux rigides à double paroi en aluminium anodisé, d’une largeur de 120 pouces, d’une hauteur d’au moins 81 pouces mais n’excédant pas 83 pouces, avec composants de cadre en acier galvanisé ou enduit en poudre | |
| 7610.10.00 | Portes basculantes à roulis rapide à grande vitesse et à faible hauteur libre à lattes à double paroi en aluminium anodisé, d’une largeur de 118 pouces et d’une hauteur de 90 pouces, avec composants de cadre en acier galvanisé | |||
| 3.2 | 100682244 | 7606.12.00 | Plaques, feuilles et bandes d’aluminium, en alliage d’aluminium, de nuance 3105 ou 3004, d’une dureté H25, d’une épaisseur d’au moins 0,305 mm mais n’excédant pas 1,600 mm, d’une largeur d’au moins 2,875 pouces et d’au plus 24,000 pouces, sans revêtement ou avec un revêtement de polyester et polyester modifié siliconé (SMP) | |
| 3.3 | 100773043RM0001 | 7318.15.00.49 | Goujons de roue en acier, zingués, de grade 8 ou 8.2, d’un diamètre de filetage d’au moins 0,5 pouce, 16-20 fils (filetages fins unifiés par pouce), d’une longueur de filetage de classe 2A d’au moins 1,75 pouce mais n’excédant pas 4,00 pouces | Du 4 mars 2025 au 1er octobre 2026 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 102177318 | 9401.31.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |
| 9401.39.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.41.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.49.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.52.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.52.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.53.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.53.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.59.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.59.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.61.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.61.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.69.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.69.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.71.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.71.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.79.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.79.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.80.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.80.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.10.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.20.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.30.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.40.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.50.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.60.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.60.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.70.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.70.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 4.2 | 102608270 | 9406.20.00 | Du 19 mars 2025 au 31 août 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 138910021 | |
| 4.3 | 103615142RM0001 | 9406.90.90 | Éléments de construction modulaires préfabriqués, en sections de murs, de plafonds, de portes et de planchers, en aciers, d’une épaisseur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, d’une largeur de 5 pouces mais n’excédant pas 60 pouces, d’une longueur d’au moins 84 pouces mais n’excédant pas 160 pouces | Du 1er août 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 808589568 or 723985719 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 104708409RM0013 et 104708409RM0025 | 7208.27.00 | Produits plats en aciers au carbone JIS G3113 SAPH 440, en bobines, laminés à chaud, décapés et huilés, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur d’au moins 2,26 mm mais n’excédant pas 2,30 mm | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 |
| 7209.16.00 | Produits laminés plats en aciers au carbone, enroulés, simplement laminés à froid (réduits à froid), de nuance JIS G3135 SPFC 440, d’une épaisseur d’au moins 1,32 mm mais n’excédant pas 1,48 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus, sans revêtement | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 | ||
| 7225.30.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés et huilés, de nuance JIS G3113 SAPH 440, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur d’au moins 2,26 mm mais n’excédant pas 2,30 mm | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 | ||
| 7225.50.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à froid, de nuance JIS G3135 SPFC 440, d’une épaisseur de 1,32 mm à 1,48 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 131927808RM0001 | 7308.90.00 | Systèmes de dispositifs d’extrémités de glissière de sécurité semi-rigide SKT-350 et Fleat-350, ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3), avec revêtement A123 | Du 4 mars 2025 au 12 décembre 2027 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 |
| Du 4 mars 2025 au 31 octobre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 | ||||
| 7312.10.00.31 | Câbles de système de dispositifs d’extrémités de glissière de sécurité semi-rigide ayant les spécifications AASHTO M30-02 et ASTM A741 Type 2, Class A, avec raccords galvanisés en concordance avec ASTM A-153 Class C | Du 4 mars 2025 au 12 décembre 2027 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 | ||
| Du 4 mars 2025 au 31 octobre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 897419461RM0002, 897264149RM0005 et 867876195RM0005 | 7208.39.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||
| 7210.30.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.50 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.70 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7211.29.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7220.20.00.90 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |||
| 7225.91.00.10 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7225.91.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7225.92.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7226.99.00.19 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 |
78 Le passage de l’article 19 de l’annexe 4.1 du même décret, figurant dans la colonne 4 est abrogé.
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 759532500 | 7601.20.00 | Billettes cylindriques en alliage d’aluminium, d’un diamètre d’au moins 7 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, d’une longueur d’au moins 23 pouces mais n’excédant pas 58 pouces | ||
| 25.2 | 771066271 | 7323.99.00 | Du 4 mars 2025 au 31 août 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 | |
| Du 4 mars 2025 au 15 décembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 105195598 | ||||
| 7616.99.90 | Du 4 mars 2025 au 31 août 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 896718327 | |||
| Du 4 mars 2025 au 15 décembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 105195598 | ||||
| 25.3 | 774937114RM0001 | 7210.61.00.10 | Bobines d’aciers, de nuance EDDS, de type ASTM A463, d’une épaisseur nominale d’au moins 0,0235 pouce mais n’excédant pas 0,0275 pouce, d’une largeur d’au moins 32,875 pouces mais n’excédant pas 58,250 pouces, avec un revêtement T1M-150 ou T1M-120, aluminisées | Du 4 mars 2025 au 1er juillet 2026 | |
| 7210.61.00.20 | Bobines d’aciers, de qualité EDDS, de type ASTM A463, d’une épaisseur minimale d’au moins 0,060 pouce mais n’excédant pas 0,098 pouce, d’une largeur d’au moins 31,625 pouces mais n’excédant pas 50,625 pouces, avec un revêtement T1-40, aluminisées | Du 4 mars 2025 au 1er juillet 2026 | |||
| 7606.12.00.11 | Tôles d’aluminium, de qualité 5052 H32, d’une épaisseur nominale de 0,187 pouce et de dimensions de 72 pouces sur 144 pouces | Du 4 mars 2025 au 1er juillet 2026 | |||
| 25.4 | 778840769RM0001 | 7211.23.00 | Produits laminés plats en aciers non alliés, laminés à froid, de nuance SPC270D, d’une épaisseur d’au moins 1,3487 mm mais d’au plus 1,4503 mm, d’une largeur d’au moins 528,4089 mm et n’excédant pas 531,5839 mm, sans revêtement métallique et finis en usine |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 819576968RM0001 | 7601.20.00 | Billettes cylindriques en alliage d’aluminium, d’un diamètre d’au moins 7 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, d’une longueur d’au moins 23 pouces mais n’excédant pas 58 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 869553560RM0001 | 7213.91.00.50 | Fils machine en aciers au carbone laminé à chaud, de nuance SAE 1006, 1008/1010, 1010/1012, 1012/1015, ou SAE 102, de type ASTM A510, d’un diamètre d’au moins 5,5 mm mais n’excédant pas 13,0 mm | Du 13 mars 2025 au 1er octobre 2026 | |
| 7213.91.00.60 | Fils machine en aciers au carbone laminé à chaud, de nuance SAE 1030, 1042, 1047/1050, 1052/1055, ou SAE 1057, de type ASTM A510, d’un diamètre d’au moins 5,5 mm mais n’excédant pas 11,0 mm | Du 13 mars 2025 au 1er octobre 2026 | |||
| 7213.91.00.70 | Fil machine en aciers au carbone laminé à chaud, de nuance SAE 1062, 1065, 1072, 1077, 1078 ou 1080, de type ASTM A510, d’un diamètre d’au moins 5,5 mm mais n’excédant pas 7,0 mm | Du 13 mars 2025 au 1er octobre 2026 | |||
| 7213.99.00.11 | Fil machine en aciers au carbone laminé à chaud, de nuance SAE 1008/1010, 1010/1012 ou 1047/1050, de type ASTM A510, d’un diamètre d’au moins 14 mm mais n’excédant pas 16 mm | Du 13 mars 2025 au 1er octobre 2026 | |||
| 7213.99.00.31 | Fil machine en aciers au carbone laminé à chaud, de nuance SAE 1047/1050, de type ASTM A510, d’un diamètre de 14 mm | Du 13 mars 2025 au 1er octobre 2026 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 890777881 | 7307.92.00.10 | Raccords pour tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) en fer ou en aciers non alliés, de nuance H40, J55 et K55, conformes à la norme API 5CT, d’un diamètre extérieur d’au moins 2,375 pouces mais n’excédant pas 16,000 pouces, d’une longueur d’au moins 4,5 pouces mais n’excédant pas 12,0 pouces | Du 4 mars 2025 au 1er avril 2027 | |
| 7307.92.00.20 | Raccords pour tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) en autres aciers alliés (non inoxydables), de nuance L80, P110 et MS110, fabriqués conformément à la norme API 5CT, d’un diamètre extérieur d’au moins 2,375 pouces mais n’excédant pas 16,000 pouces, d’une longueur d’au moins 4,5 pouces, mais n’excédant pas 12,0 pouces | Du 4 mars 2025 au 1er avril 2027 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 3 Marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 897475166RM0001 | 7308.20.00 | Tours de support en acier, d’une largeur de 10 pieds, d’une longueur de 10 pieds, d’une hauteur de 100 pieds, galvanisées à chaud, fournies sous forme démontable pour l’assemblage sur place des systèmes d’entreposage du grain | Du 28 mars 2025 au 2 mai 2025 | |
| 7308.90.00.99 |
|
Du 28 mars 2025 au 2 mai 2025 |
Entrée en vigueur
84 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane sur certains produits fabriqués aux États-Unis et a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées à ces surtaxes.
Contexte
Remise de la surtaxe des États-Unis
Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane de 25 % sur les importations amĂ©ricaines en provenance du Canada, les produits Ă©nergĂ©tiques Ă©tant soumis Ă des droits de douane de 10 % (ce qui a Ă©tĂ© modifiĂ© depuis pour inclure la potasse), en vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), pour faire suite Ă de prĂ©tendues prĂ©occupations concernant la sĂ©curitĂ© des frontières et le flux de fentanyl. Le 7 mars, les États-Unis ont accordĂ© une exemption aux droits de douane de l’IEEPA pour les importations en provenance du Canada qui bĂ©nĂ©ficient d’un traitement prĂ©fĂ©rentiel selon l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) [c’est-Ă -dire « conformes Ă l’ACEUM »]. Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© d’autres droits de douane de 25 % sur certains produits d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. Le 3 avril 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane gĂ©nĂ©raux de 25 % sur les importations de vĂ©hicules Ă passagers et de camions. Dans le cas du Canada (et du Mexique), ces droits de douane sur les automobiles s’appliquent intĂ©gralement aux vĂ©hicules conformes Ă l’ACEUM, mais uniquement Ă la valeur du contenu non amĂ©ricain des vĂ©hicules conformes Ă l’ACEUM.
Le Canada a répondu à ces droits de douane en introduisant un ensemble de contre-mesures. Le 4 mars 2025, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur 30 milliards de dollars en produits importés des États-Unis. Le 13 mars 2025, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur un montant supplémentaire de 29,8 milliards en produits d’acier, d’aluminium et autres produits importés des États-Unis en réponse aux droits de douane américains à l’égard des produits d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. De plus, le 9 avril, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur les véhicules légers non conformes à l’ACEUM fabriqués aux États-Unis et sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules légers conformes à l’ACEUM fabriqués aux États-Unis.
Ces surtaxes sont mises en place au moyen de trois décrets distincts : le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) et le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes.
Des consultations publiques tenues dans le contexte de ces surtaxes ont permis de confirmer le soutien des intervenants en ce qui concerne ces contre-mesures à titre de réponse nécessaire pour faire face aux droits de douane des États-Unis. Cependant, certains intervenants se sont dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement en raison de facteurs, tels que l’absence ou la quantité limitée de sources d’approvisionnement (offre insuffisante), ou l’exigence selon laquelle certains produits doivent respecter les exigences en matière de certification, les spécifications de produits ou les obligations contractuelles exigeant que les entreprises canadiennes achètent des produits américains.
Le 4 mars 2025, le gouvernement a annoncé un cadre et un processus qui seront utilisés pour examiner les demandes de remise pour les droits de douane sur les produits provenant des États-Unis. Dans certaines circonstances précises, une remise prévoit l’exonération du paiement des surtaxes ou le remboursement des surtaxes déjà payées. Une remise représente une exception aux règles en prévoyant l’exonération des droits autrement applicables. À ce titre, le gouvernement envisagera la remise uniquement si elle s’impose pour faire face à des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, d’un point de vue de politique publique, l’emportent sur la justification principale qui sous-tend l’application des droits de douane.
Le 16 avril 2025, le Canada a mis en œuvre le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), qui accorde une exonération horizontale temporaire pour tous les produits importés par des entités dans les domaines de la santé publique, de la sécurité publique ou de la sécurité nationale, ou en leur nom, ainsi que certains produits considérés comme nécessaires pour la santé publique et les soins de santé. Le décret accorde également une exonération pour tous les produits utilisés comme intrants dans la fabrication, la transformation ou l’emballage d’aliments et de boissons au Canada. La remise horizontale en vertu de ce décret devait initialement expirer le 15 octobre 2025, mais elle a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2025 et élargie pour englober les produits utilisés dans la production agricole. Le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a également été modifié le 26 juin 2025 et le 15 octobre 2025 pour accorder une exonération supplémentaire des droits de douane pour certains produits dont l’offre a été jugée insuffisante et pour les entreprises qui doivent composer avec des circonstances exceptionnelles.
Le 22 août 2025, le Canada a annoncé qu’il supprimerait ses contre-mesures tarifaires sur les produits américains, à l’exception de celles imposées sur l’acier, l’aluminium et les automobiles, à compter du 1er septembre 2025. À la suite de cette annonce, les contre-mesures tarifaires mises en place en mars 2025 ont été supprimées pour la plupart des importations américaines, en vertu du Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis).
Le 11 décembre 2025, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a mis en application la remise horizontale annoncée par le premier ministre le 26 novembre 2025, dans un ensemble de mesures visant à soutenir l’industrie de l’acier. Il a prolongé la remise horizontale temporaire des droits de douane imposés en représailles sur les produits de l’acier américain utilisés dans la fabrication, la transformation, l’emballage des aliments et des boissons et la production agricole au Canada au 31 janvier 2026 pour l’acier et au 30 juin 2026 pour l’aluminium. La remise horizontale pour tous les produits utilisés dans la fabrication de véhicules automobiles, de produits aérospatiaux et de leurs pièces a été prolongée au 30 juin 2026, comme l’a été la remise pour les produits utilisés en lien avec la santé publique, les soins de santé, la sécurité publique et la sécurité nationale.
Objectif
L’objectif du Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) est de fournir une exonération supplémentaire des surtaxes pour les produits dont l’offre a été jugée insuffisante, pour certaines entreprises qui ne peuvent pas éviter les surtaxes applicables en raison d’obligations contractuelles existantes ou qui font face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’économie du Canada.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) prévoit la remise des surtaxes payées ou à payer sur les importations de certains produits provenant des États-Unis.
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
Le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) est modifié pour étendre la remise aux produits classés sous une liste allongée de numéros tarifaires figurant aux annexes 1 à 4.1 de ce décret :
- un produit a été ajouté à l’annexe 1, qui exonère tout importateur des surtaxes pour les produits jugés nécessaires à la santé publique et aux soins de santé;
- 231 produits ont été ajoutés à l’annexe 2, qui remet les surtaxes à tout importateur en ce qui concerne les produits dont l’offre a été jugée insuffisante;
- un produit a été ajouté à l’annexe 3, qui remet les surtaxes à tout importateur en ce qui concerne les produits importés des États-Unis pendant une certaine période;
- 181 produits ont été ajoutés aux annexes 4 et 4.1, qui remet les surtaxes pour certains produits importés des États-Unis dans des circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’économie du Canada, comme des obligations contractuelles préexistantes.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 4 mars 2025, le Canada a annoncé une période de consultation publique concernant l’application possible de droits de douane sur une vaste gamme d’importations en provenance des États-Unis, y compris les importations de véhicules. Du 4 mars au 2 avril 2025, la période de consultation publique du Canada a entraîné de nombreux commentaires et une vaste rétroaction de la part des intervenants, avec près de 7 000 observations écrites.
Les entreprises, les intervenants et les partenaires canadiens ont confirmé de façon générale leur appui à l’égard des surtaxes du Canada sur certains produits des États-Unis. Cependant, certains intervenants se sont dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement pour s’éloigner des États-Unis en raison de la quantité limitée d’autres sources d’approvisionnement (offre insuffisante), ou de l’exigence selon laquelle certains intrants doivent respecter les exigences en matière de certification, les spécifications de produits ou les obligations contractuelles.
Le 4 mars 2025, le gouvernement du Canada a également publié sur le site Web du ministère des Finances un avis qui explique le cadre et le processus de demande de remise dans le cadre desquels une remise peut être accordée pour les surtaxes imposées sur les importations provenant des États-Unis. Depuis ce temps, le Ministère a reçu un très grand volume de demandes de la part d’entreprises qui souhaitent obtenir une exonération des surtaxes appliquées sur les importations des États-Unis.
En outre, les producteurs canadiens ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits dont les demandeurs de remise affirment que l’offre est insuffisante. Leurs points de vue ont été pris en compte dans les décisions relatives aux pénuries qui ont été prises en ce qui concerne les remises des surtaxes appliquées aux produits figurant à l’annexe 2 et à l’annexe 3.
Obligations relatives aux traités modernes, et consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée dans le Décret.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ce décret est un mécanisme d’allègement au profit de l’industrie touchée par les surtaxes des États-Unis. Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités.
Conformément aux critères qui ont été établis, la remise est uniquement accordée lorsque des conditions d’offre insuffisante, des obligations contractuelles préexistantes et des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes le justifient. Les articles indiqués à l’annexe 2 et à l’annexe 3 du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) sont des produits qui sont utilisés comme intrants pour la fabrication ultérieure au Canada et qui ne sont pas raisonnablement disponibles auprès d’autres sources à l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces produits auraient à payer la surtaxe, ce qui augmenterait les coûts de production. Selon le produit, ces coûts pourraient finir par être répercutés sur les consommateurs canadiens ou sur les producteurs en aval. Ces annexes permettent d’atténuer ce problème en prévoyant une remise pour ces produits, quels que soient l’importateur ou l’entreprise qui les utilise.
Les produits énumérés à l’annexe 4 et à l’annexe 4.1 du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) ont été déterminés comme des produits pour lesquels une exonération spécifique à l’entreprise est justifiée, par exemple lorsqu’un contrat est déjà en place, obligeant les entreprises canadiennes à acheter des intrants des États-Unis, ou les entreprises sont confrontées à des circonstances exceptionnelles et ont besoin de plus de temps pour changer de fournisseurs afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur l’économie du Canada. Dans ces cas, la remise permet aux entreprises de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter les contrats initiaux ou changer de fournisseur sans être indûment accablées par les surtaxes.
Pour les importations faites après la date d’entrée en vigueur du présent Décret de modification, des demandes de remise peuvent être présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. Dans tous les cas, l’importateur doit tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, le droit à la remise). Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des réclamations.
Les importateurs qui demandent un remboursement pour les produits importés avant l’entrée en vigueur du présent décret de modification devront présenter des formulaires à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour l’industrie pour fournir la documentation et pour le gouvernement pour traiter les demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la politique. Aucune souplesse supplémentaire n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Ce décret porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce décret modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et aucun autre facteur identitaire n’ont été relevés pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu de ce décret et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu de ce décret sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Laura Bourns
Directrice
Politique tarifaire intérieure
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : laura.bourns@fin.gc.ca