ArrĂŞtĂ© 2025-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-15

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4

Enregistrement
DORS/2026-15 Le 3 fĂ©vrier 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 30 janvier 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2025-87-20-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 Substance Colonne 2 Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
108-91-8 SĘą
  • 1 L’utilisation de la substance cyclohexylamine dans la fabrication des produits suivants :
    • a) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque la concentration massique de la substance dans le produit est :
      • (i) supĂ©rieure Ă  0,3 %, dans le cas d’une cartouche de gel combustible,
      • (ii) supĂ©rieure Ă  0,7 %, dans le cas d’une teinture, d’une peinture ou d’un revĂŞtement,
      • (iii) Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %, dans le cas de tout autre produit;
    • b) tout cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, autre qu’une laque pour cheveux en aĂ©rosol, lorsque la concentration massique de la substance dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %.
  • 2 L’importation de cyclohexylamine dans les produits ci-après, si la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • a) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque la concentration massique de la substance dans le produit est :
      • (i) supĂ©rieure Ă  0,3 %, dans le cas d’une cartouche de gel combustible,
      • (ii) supĂ©rieure Ă  0,7 %, dans le cas d’une teinture, d’une peinture ou d’un revĂŞtement,
      • (iii) Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %, dans le cas de tout autre produit;
    • b) tout cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, autre qu’une laque pour cheveux en aĂ©rosol, lorsque la concentration massique de la substance dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %.
  • 3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
    • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
    • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
  • 4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© relative Ă  la substance;
    • b) la quantitĂ© projetĂ©e de substance Ă  utiliser ou Ă  importer au cours de l’annĂ©e civile;
    • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) une description du produit contenant la substance, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit;
    • f) la quantitĂ© du produit contenant la substance que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit de vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
    • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą il est prĂ©vu d’utiliser ou de transformer les plus grandes quantitĂ©s de la substance, ainsi que la quantitĂ© prĂ©vue pour chacun de ces sites;
    • h) tout autre renseignement ou toute autre donnĂ©e d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut vraisemblablement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne qui propose la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
    • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique de la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, ceux de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou, si elle ne rĂ©side pas au Canada, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesrĂ©fĂ©rence 2 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC, la ministre de l’Environnement (la ministre) peut appliquer Ă  certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] afin de demander des renseignements pour pouvoir Ă©valuer les risques potentiels pour l’environnement et la santĂ© humaine lorsque la substance est utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ©. Une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© qui donne ou peut donner lieu Ă  l’entrĂ©e ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration qui est plus grande qu’antĂ©rieurement, ou dans des circonstances diffĂ©rentes de celles qui, prĂ©cĂ©demment, donnaient lieu Ă  l’entrĂ©e ou au rejet de la substance dans l’environnementrĂ©fĂ©rence 3. Si des risques sont identifiĂ©s, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les attĂ©nuer.

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (LI)rĂ©fĂ©rence 4 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la substance cyclohexylamine (NE CASrĂ©fĂ©rence 5 108-91-8), Ă©galement appelĂ©e « cyclohexanamine Â».

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent des substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de l’exposition à des sources comme la nourriture ou des produits alimentaires, des produits de consommation, des cosmétiques, des drogues, l’eau potable et des rejets industriels. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la Loi, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin de déterminer les risques existants et potentiels posés par l’exposition à ces substances pour l’environnement et la santé humaine. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la Loi

La ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à certaines substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, importer ou utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre à la ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations, et sources de rejet et d’exposition

La cyclohexanamine ne se trouve pas dans l’environnement naturellement. La ministre a rĂ©alisĂ© une enquĂŞte obligatoire en vertu de l’article 71 de la LoirĂ©fĂ©rence 6 qui a visĂ© la substance. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’annĂ©e de dĂ©claration 2011, cette substance n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg), mais que 871 518 kg de cyclohexanamine y ont Ă©tĂ© importĂ©s.

Au Canada, la cyclohexanamine est utilisée comme un inhibiteur de corrosion dans le traitement de l’eau, un agent de nettoyage des chaudières, un adjuvant de traitement, dans les cosmétiques (laques pour cheveux en aérosol), et dans les cartouches de gel combustible (par exemple pour un foyer, une coupe de feu ou une lanterne). La cyclohexanamine peut être utilisée dans les matériaux d’emballage alimentaire comme composante de la couche externe des tubes destinés au transfert de boissons, et dans la couche de papier/carton enduit de polyéthylène n’entrant pas en contact avec les aliments utilisé pour emballer les boissons au Canada. La cyclohexanamine est un additif indirect qui peut être utilisé dans des établissements de traitement d’aliments comme additif dans l’eau de chaudière et peut être présente dans la vapeur produite qui peut entrer en contact avec les aliments. La cyclohexanamine est aussi utilisée comme formulant dans des pesticides.

Aux États-Unis d’Amérique, la cyclohexanamine est utilisée dans les pigments et les produits de consommation, notamment l’encre, les toners et les produits colorants, les peintures et les revêtements ainsi que les produits de traitement des eaux destinés aux consommateurs.

L’exposition de la population générale à la cyclohexanamine peut résulter de l’utilisation de cartouches de gel combustible à l’intérieur, de l’utilisation de laques pour cheveux en aérosol, d’emballages alimentaires et d’aliments (additif indirect), et de l’eau potable. La cyclohexanamine peut être absorbée par voie cutanée, inhalée ou ingérée. Bien que la cyclohexanamine soit présente dans de nombreux produits de consommation, cette substance est surtout préoccupante en raison de son utilisation dans les cartouches de gel combustible et son utilisation internationale dans les peintures et revêtements.

Résumé de l’évaluation préalable

Dans le cadre du PGPC, en avril 2022, les ministres ont publiĂ© un rapport d’évaluation prĂ©alable du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de la cyclohexanamine, sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

L’évaluation prĂ©alable a conclu que la cyclohexanamine ne rĂ©pond pas aux critères environnementaux ou de santĂ© humaine pour une substance toxique Ă©noncĂ©s Ă  l’alinĂ©a 64a), b) ou c) de la LoirĂ©fĂ©rence 7. L’évaluation a Ă©galement dĂ©terminĂ© que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  la cyclohexanamine devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, la ministre a proposĂ© d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la cyclohexanamine.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la cyclohexanamine, conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi. Dans le cadre du PGPC, l’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en rĂ©duisant les risques pour la population au Canada et l’environnement associĂ©s Ă  une exposition accrue Ă  la cyclohexanamine en raison de sa possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, l’ArrĂŞtĂ© indique que la cyclohexanamine est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi. Pour une description des nouvelles activitĂ©s associĂ©es Ă  cette substance, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la Loi visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui donne ou peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui est plus grande qu’antérieurement, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet de la substance dans l’environnementréférence 8.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la Loi ont été appliquées à une substanceréférence 9.

Exigences de déclaration

Un résumé des exigences de déclaration concernant la cyclohexanamine est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

L’ArrĂŞtĂ© Ă©nonce des renseignements prĂ©cis pour la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© proposĂ©e liĂ©e Ă  la cyclohexanamine qui inclut :

Pour les exigences complètes en matière d’information, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 9 avril 2022, la ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la cyclohexanamine, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Le ministère a reçu deux commentaires durant cette pĂ©riode. Aucun des commentaires n’a soulevĂ© d’objection Ă  l’application des dispositions relatives aux NAc Ă  la substance.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la Loiréférence 12 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances ne prévoient pas de nouvelles obligations réglementaires et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traités modernes. Par conséquent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres juridictionsréférence 13.

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi à la cyclohexanamine est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces activités ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), ils n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas été appliquéeréférence 14.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’incidences supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), ils n’imposent pas un nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pasrĂ©fĂ©rence 15.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 16. Le PGPC est administré en coopération et en harmonie avec ces accords.

Obligations internationales

L’Arrêté ne vise pas d’obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (EEES) est requise pour les propositions qui sont susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou nĂ©gatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’incidences supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), une EEES n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 17.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain comme le prĂ©voit la Loi, ce qui est assujetti Ă  des limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre publiĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5.1(1) de la Loi Ă©tablit les considĂ©rations pour protĂ©ger ce droit et pour respecter les principes dĂ©crits dans le cadre.

Le travail pour Ă©clairer l’ArrĂŞtĂ© a dĂ©butĂ© avant que le cadre de mise en Ĺ“uvre soit publiĂ© le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la Loi sont Ă©clairĂ©es par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition s’applique pour permettre aux ministères de continuer de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement. L’objectif de cette pĂ©riode de transition est de continuer Ă  prendre des dĂ©cisions et des actions en vertu de la Loi en temps opportun pendant que la considĂ©ration du droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents s’intègrent dans leur entièretĂ© dans l’administration de la Loi. Cet arrĂŞtĂ© s’inscrit dans la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre et appuiera la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement contre des substances potentiellement prĂ©occupantes en permettant leur Ă©valuation si l’utilisation de ces substances est dĂ©clarĂ©e pour une nouvelle activitĂ© au Canada.

Bien que le cadre de mise en œuvre n’était pas disponible et ne pouvait pas s’appliquer au travail effectué pour éclairer l’Arrêté, certains éléments de ce cadre ont été pris en compte. Par exemple, les décisions prises dans l’Arrêté sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Des efforts ont été déployés pour permettre aux membres du public, incluant ceux davantage susceptibles d’être affectés par la décision, de participer au processus de prise de décision en offrant des périodes de commentaires publiques pour la substance après la publication de l’avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi pourrait être considérée comme une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, il est attendu que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 18 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer Ă  la ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par un arrĂŞtĂ© Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  l’arrĂŞtĂ©, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, qui lui est transféré par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, est encouragĂ©e Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 19.

Application

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances sont appliquĂ©s conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, pour dĂ©cider de la mesure d’application de la loi Ă  prendre, des facteurs tels que la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans les mesures d’application de la loi sont pris en compte. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la Loi peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec la cyclohexanamine est soumise à la ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca