Arrêté visant l’habitat essentiel du méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent : DORS/2026-4
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3
Enregistrement
DORS/2026-4 Le 21 janvier 2026
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlréférence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 19 janvier 2026
La ministre des Pêches et des Océans
Joanne Thompson
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana), populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, est un méné à corps trapu se rencontrant principalement dans le sud de l’Ontario, le plus fréquemment dans des cours d’eau de moyenne à grande taille ainsi que dans de grands lacs. En 2019, il a été inscrit en tant qu’espèce en voie de disparitionréférence 1 à la Loi sur les espèces en périlréférence a (LEP). L’habitat essentielréférence 2 du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, a été désigné dans le Programme de rétablissement et plan d’action pour le méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana), populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, au Canada (le programme de rétablissement), qui a été versé dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 5 août 2025.
À titre de ministre compétente en vertu de la LEP à l’égard des espèces aquatiques, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) doit veiller à ce que l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, soit protégé légalement a) soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP; b) soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada est déterminé à conserver la biodiversité à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à :
- prévenir la disparition des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat par la LEP et la Loi sur les pêches
Une fois qu’une espèce sauvage est inscrite comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ministre compétent et publié dans le Registre public. Dans la mesure du possible, il faut désigner dans le programme de rétablissement ou le plan d’action l’habitat essentiel de l’espèce sauvage inscrite (c’est-à -dire l’habitat nécessaire à sa survie ou à son rétablissement), d’après la meilleure information disponible.
Aux termes de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans un délai de 180 jours suivant sa désignation dans la version définitive d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action publiée dans le Registre public. L’habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de la LEPréférence 3 doit être protégé soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP, qui interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP).
Tout l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, est déjà visé par les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson, qui interdisent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson sans autorisation. La ministre possède un important pouvoir discrétionnaire au moment d’accorder des autorisations en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, notamment en ce qui concerne la considération de mesures visant à éviter, à atténuer ou à compenser les effets néfastes sur les poissons ou leur habitat qui découlent de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité autorisée.
Méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent
Le méné à grandes écailles, à corps trapu, est le seul membre du genre Macrhybopsis au Canada. On peut le trouver dans des cours d’eau de moyenne à grande taille ainsi que dans de grands lacs dans toute son aire de répartition. Les populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent sont réparties dans l’extrémité sud du lac Huron, le lac Sainte-Claire, les bassins ouest et central du lac Érié, et la rivière Thames.
L’abondance du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, varie dans toute son aire de répartition. Dans le bassin ouest du lac Érié, les données et les modèles récents indiquent une hausse de la population au cours des 10 dernières années. En revanche, l’abondance est plus faible dans le bassin central, tandis que l’espèce n’a pas été détectée dans le bassin est depuis 2001. Dans les eaux canadiennes du lac Sainte-Claire, les données sont rares, mais elles laissent entrevoir des fluctuations extrêmes de l’abondance. L’espèce est en péril dans les États américains limitrophes, notamment l’État de New York et le Michigan.
Voici les principales menaces qui pèsent sur l’espèce en question :
- altération et perte d’habitat;
- charges en nutriments;
- charges en contaminants et en substances toxiques;
- espèces envahissantes.
Le méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) a été inscrit en tant qu’espèce préoccupante sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP en 2003. En 2012, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a séparé les ménés à grandes écailles en deux unités désignables (UD) : les populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent (en voie de disparition) et les populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson (non en péril). Par la suite, en août 2019, le méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, a été inscrit comme espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP.
Par conséquent, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement dès l’inscription de l’espèce en question :
- interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — de l’espèce;
- interdiction d’endommager ou de détruire les résidences d’une espèce. [Le méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, n’a actuellement pas de « résidences » au sens de la LEP.]
Il est probable que de nombreuses activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel nuiraient également aux individus. À la suite de l’inscription d’une espèce, le cas échéant, un permis de la LEP est requis si des effets sur les individus sont prévus. Dans de tels cas, certaines exigences de la LEP doivent être remplies pour que le projet soit autorisé. Par exemple, il faut que la ministre estime que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les répercussions sur l’espèce.
Le 5 août 2025, le programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Ce programme désigne l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent.
Objectif
L’objectif de cette initiative réglementaire est de déclencher, par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, qui se trouve hors des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP.
Description
L’habitat essentiel peut se trouver dans les eaux canadiennes du bassin ouest du lac Érié, de l’embouchure de la rivière Détroit à la limite est du bassin adjacent à la pointe Pelée.
Le programme de rétablissement fournit des cartes des zones renfermant de l’habitat essentiel. Celui-ci ne correspond pas à toute la superficie délimitée, mais seulement aux zones situées à l’intérieur des limites géographiques établies qui renferment le ou les éléments biophysiques décrits et la ou les fonctions qu’il soutient. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour en savoir plus.
L’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana) populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent déclenche l’application de l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, qui se trouve hors des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP. Si de nouveaux renseignements appuyant la modification de l’habitat essentiel de cette espèce sont disponibles, le programme de rétablissement sera mis à jour comme il se doit, conformément aux processus de consultation établis (en tenant compte des commentaires recueillis lors de ces consultations). L’Arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé une fois que ce dernier sera désigné dans un programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.
L’Arrêté donne à la Ministre un instrument additionnel lui permettant de protéger légalement l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent. Il vient compléter les protections déjà accordées à l’habitat de l’espèce au titre de la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Aux termes de ce paragraphe, il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, ainsi que sur l’intention de protéger celui-ci au moyen d’un arrêté visant l’habitat essentiel, ont été menées durant l’élaboration du programme de rétablissement. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a élaboré le programme de rétablissement avec l’appui de spécialistes de l’espèce, du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario, du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario et du U.S. Geological Survey. Des communautés autochtones ont aussi été invitées à participer à l’élaboration du programme de rétablissement (voir la section ci-dessous pour en savoir plus sur les consultations auprès des Autochtones).
La proposition de programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public le 18 juin 2024 pour une période de consultation publique de 60 jours. Les intervenants et partenaires ciblés ont été informés de la période de consultation publique par courriel le 19 juin 2024. Parmi eux figuraient des offices de protection de la nature, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des municipalités, des organisations agricoles, des membres de l’industrie et des communautés autochtones.
Des commentaires ont été reçus de la Première Nation des Chippewas de la Thames ainsi que d’un spécialiste de l’espèce, qui est intervenu à titre personnel. Ces derniers étaient en général favorables, et aucun n’a abordé l’habitat essentiel.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le MPO a consulté 11 communautés autochtones qu’il juge comme étant susceptibles d’avoir des terres de réserve ou des terres traditionnelles près de l’aire de répartition du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent. Aucun cours d’eau se trouvant sur des terres de réserve ou en bordure de celles-ci ne renferme d’habitat essentiel.
Les communautés autochtones ont été invitées, par téléphone et par courriel, à collaborer à l’élaboration de la version provisoire du programme de rétablissement en avril et en mai 2022. Elles ont de nouveau été consultées en juin 2023, par courriel, et elles ont eu la possibilité d’examiner la version provisoire du programme de rétablissement. Par la suite, le 19 juin 2024, elles ont été avisées de la publication de la proposition de programme de rétablissement dans le Registre public et ont été invitées à formuler des commentaires pendant la période de consultation publique de 60 jours.
En guise de réponse, la Première Nation des Chippewas de la Thames a posé des questions sur les méthodes de chalutage, les effets potentiels sur les milieux benthiques et les stratégies d’atténuation destinées à réduire le dragage des contaminants déposés sur le fond. Le MPO a fourni une réponse détaillée au début de juin 2024, dans laquelle il précise que les relevés au chalut sont de portée et de durée limitées, et qu’il y a donc un impact minime sur l’environnement. La Première Nation des Chippewas de la Thames a confirmé le 17 juin 2024 qu’elle n’avait pas d’autres préoccupations. Les commentaires de la Première Nation des Chippewas de la Thames durant la période de consultation publique ont mené à des révisions mineures dans le programme de rétablissement, notamment l’ajout de cours d’eau canadiens et américains en tant que sources importantes de nutriments.
Au titre du paragraphe 58(7) de la LEP, la consultation du ministre des Services aux Autochtones et d’une bande en application de la Loi sur les Indiens n’était pas requise, puisque l’Arrêté ne touchera pas une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit de cette bande.
Au titre du paragraphe 58(8) de la LEP, la consultation d’un conseil de gestion des ressources fauniques n’était pas requise, puisque l’Arrêté ne touchera aucune aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura probablement aucune répercussion sur les droits, les intérêts ou les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes, puisque la zone renfermant l’habitat essentiel désigné, qui se trouve entièrement en Ontario, ne fait l’objet d’aucun traité moderne.
Choix de l’instrument
Conformément à la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite doit être protégé légalement soit par l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel énoncée au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que les autres lois fédérales doivent protéger légalement l’habitat essentiel de la même manière que le paragraphe 58(1) de la LEP, à défaut de quoi la ministre est tenue de prendre un arrêté visant l’habitat essentiel, déclenchant ainsi l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Les tribunaux ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l’habitat essentiel de la même manière qu’un arrêté déclenchant le paragraphe 58(1) de la LEP, puisque le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches confère à la ministre le grand pouvoir discrétionnaire de permettre l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité entraînant la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté par la ministre est nécessaire pour protéger légalement l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts différentiels
Coûts pour les Canadiens et les entreprises au Canada
Les activités et projets qui détruiraient l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, risqueraient également de nuire aux individus de cette espèce, ce qui est déjà interdit puisque l’espèce est désignée comme espèce en voie de disparition en vertu de la LEP. Ces activités ou projets doivent déjà satisfaire à certaines exigences de la LEP pour être autorisés (voir la section « Contexte » pour obtenir plus de détails). De plus, le MPO n’a connaissance d’aucune activité ni d’aucun projet en cours faisant l’objet d’un examen réglementaire qui nécessitera des mesures d’atténuation supplémentaires pour protéger l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, au-delà des exigences des régimes réglementaires existants. Par conséquent, l’Arrêté ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les activités en cours.
Des demandes de projets pourraient être soumises au MPO au cours des prochaines années afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent. Toutefois, la nature et la portée de ces projets futurs sont actuellement inconnues. En supposant le maintien des processus d’autorisation et de réglementation actuels, ainsi que des cadres juridiques, y compris ceux décrits dans les sections « Contexte » et « Mise en œuvre », le MPO prévoit que tout projet continuera d’être assujetti aux mêmes conditions d’autorisation qu’avant l’adoption du présent arrêté, y compris les mesures visant à éviter, à atténuer et à compenser les répercussions négatives du projet sur l’habitat essentiel. Par conséquent, les répercussions supplémentaires du présent arrêté sur les projets futurs, bien qu’inconnues, devraient être minimes.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral pourrait devoir assumer des coûts négligeables associés à la prise de l’Arrêté, car il pourrait entreprendre des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.
Avantages supplémentaires
Les efforts d’éducation et de sensibilisation qui seront déployés dans le cadre des activités de promotion de la conformité découlant de la prise de l’Arrêté, combinés aux activités de sensibilisation à entreprendre pour la mise en œuvre du programme de rétablissement, pourraient contribuer à des changements de comportement au sein de la population et des entreprises canadiennes. Ces efforts d’éducation et de sensibilisation pourraient entraîner des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou son écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement découlant de ces activités d’éducation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été appliquée, et il a été déterminé que l’Arrêté n’occasionne aucun coût réglementaire supplémentaire pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car l’Arrêté n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus existants.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est l’un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Par conséquent, l’Arrêté respectera cet accord international en renforçant la protection des habitats importants au Canada afin de conserver les espèces sauvages en péril.
En vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, la protection de l’habitat pourrait être assurée conformément à la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 qui interdit l’aménagement et la modification de sites dans l’habitat des espèces en voie de disparition ou menacées, sauf si ces activités sont réalisées conformément aux exigences provinciales ou fédérales. Une autre protection pertinente est celle conférée par la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.
L’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (2012) est un traité conclu avec les États-Unis qui s’applique aux espèces et à leur habitat, à la recherche scientifique, à la qualité de l’eau et aux espèces aquatiques envahissantes dans les Grands Lacs. Certaines mesures touchant le rétablissement et l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, dans le lac Érié, pourraient être coordonnées avec les États-Unis dans le cadre de l’Accord.
Obligations internationales
L’initiative réglementaire ne devrait pas avoir de répercussions sur le commerce international ou les obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire visant à cerner les possibles effets environnementaux et économiques importants a été menée. L’examen préliminaire de l’Optique de climat, de nature et d’économie (OCNE) a permis de conclure que l’Arrêté ne nécessitait pas d’évaluation environnementale et économique stratégique. Compte tenu des régimes de réglementation fédéraux en place pour protéger l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, et de l’absence de toute demande visant l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité susceptible d’avoir une incidence sur l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le MPO ne relève aucun effet environnemental important de la prise de l’arrêté en soi.
Toutefois, l’Arrêté vise à compléter les dispositions existantes des lois en matière de protection de l’habitat qui s’appliquent à l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson sans autorisation, et devrait donc avoir des effets positifs, bien que minimes, sur l’environnement et contribuer à l’atteinte de l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable, soit de protéger et de rétablir les espèces, et de conserver la biodiversité canadienne.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour cet arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont actuellement gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles prises en vertu de la législation fédérale. Le MPO offre aux promoteurs un guichet unique pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou de permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans l’eau ou près de l’eau.
Pour mener légalement une activité entraînant la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
Selon l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, à condition que les exigences des paragraphes 73(6) à 73(6.1) de la LEP soient remplies. Il faut notamment que la ministre estime que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum les répercussions de l’activité sur l’espèce, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus. Une fois l’accord conclu ou le permis délivré, la ministre est tenue de se conformer aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un arrêté d’urgence est pris à l’égard de l’espèce. Aux termes de l’article 74 de la LEP, tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par la ministre en application d’une autre loi fédérale a le même effet qu’un permis de la LEP, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(7) soient remplies. Ainsi, une autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches aurait le même effet qu’un permis de la LEP, une fois les exigences de la LEP remplies.
Un permis de la LEP ou une autorisation de la Loi sur les pêches ayant le même effet qu’un permis de la LEP doivent contenir, s’ils sont octroyés, toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce et réduire au minimum les répercussions de l’activité autorisée sur l’espèce. Le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté visant l’habitat essentiel soit en vigueur ou non dans la zone concernée. Les exigences de la Loi sur les pêches et de la LEP, y compris celles relatives à l’habitat essentiel, sont déjà prises en compte par le personnel du MPO lors de l’examen des demandes.
Cette approche est conforme à l’engagement du gouvernement de prendre des décisions en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LEP pour les grands projets dans un délai de deux ans.
Conformité et application
Selon les dispositions de la LEP relatives aux peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $; une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $; et toute autre personne, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Dans le cas d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Toute personne qui prévoit d’exercer une activité dans l’habitat essentiel du méné à grandes écailles, populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent, doit s’informer pour déterminer si cette activité est susceptible de contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions de la LEP et, dans l’affirmative, devrait communiquer avec le MPO. Pour en savoir plus, les promoteurs doivent consulter la page Web sur les projets près de l’eau du MPO.
Personne-ressource
Erin Groulx
Directrice
Programme des Espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca