Décret no 2 modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) : DORS/2026-14
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3
Enregistrement
DORS/2026-14 Le 30 janvier 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-53 Le 30 janvier 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 2 modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) , ci-après.
Décret no 2 modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)
Modifications
1 Le sous-alinéa 1(2)a)(ii) du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (ii) elles sont importées au Canada pendant la période commençant le 22 octobre 2024 et se terminant le 31 décembre 2026;
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 3.1 | 7212.30.00.10 | Produits laminés à plats en acier non allié d’une largeur de type inférieure à 600 mm, qui sont zingués, selon la norme DX51D ou une norme équivalente, d’une épaisseur de 0,14 mm |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 13.1 | 7223.00.00.90 | Fil en acier inoxydable 304, 304L, 316 ou 316L, à profil triangulaire (delta) à section transversale pleine, d’une dureté de 28 à 32 HRC, d’une section supérieure à 0,787 mm2, dont les dimensions sont de 0,090 pouce sur 0,105 pouce |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 21.01 | 7228.50.00.20 | Barres plates en acier à outils, en acier allié A8 MOD ou H13, d’une épaisseur de 1,375 pouce ou de 3,00 pouces |
| 21.02 | 7228.50.00.20 | Barres rondes en acier à outils D2 ou A2, d’un diamètre d’au moins 5,50 pouces et d’au plus 13,00 pouces |
| Article | Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|
| 22 | Tubes de canalisation sans soudure en acier ordinaire ou en acier allié d’un diamètre extérieur d’au moins 184 mm et d’au plus 610 mm, dont l’épaisseur de paroi est d’au moins 9 mm et d’au plus 110 mm, et d’une longueur d’au moins 7,72 m et d’au plus 15,24 m, sans marquage qui indique qu’ils sont conformes à une norme de tube de canalisation et pouvant être utilisés pour la fabrication, et non seulement la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui répondent à une ou à plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 25.01 | 7304.90.00.10 | Tubes sans soudure en acier non allié de forme irrégulière ou ovale, d’un diamètre extérieur d’au moins 20 mm et d’au plus 150 mm et d’une longueur d’au moins 8 m et d’au plus 12 m |
| 25.02 | 7304.90.00.20 | Tubes sans soudure en acier allié de forme irrégulière ou ovale, d’un diamètre extérieur d’au moins 20 mm et d’au plus 150 mm et d’une longueur d’au moins 8 m et d’au plus 12 m |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 25.21 | 7306.30.00.41 | Tubes en acier soudés étirés sur mandrin (DOM), de section transversale circulaire, d’un diamètre extérieur d’au moins 4,95 pouces et d’au plus 14,35 pouces, d’une épaisseur de paroi d’au moins 0,185 pouce et d’au plus 0,250 pouce et d’un diamètre intérieur d’au moins 4,58 pouces et d’au plus 13,85 pouces |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 35.1 | 7606.12.00 | Tôle en aluminium de forme rectangulaire fabriquée au moyen d’un alliage AA3105 conforme à la norme ASTM B209 et revêtue d’une peinture polyester |
| Article | Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|
| 38.2 | Tôles et bandes en aluminium non allié, d’une épaisseur d’au moins 3,0 mm et d’au plus 5,5 mm, de forme circulaire, d’un diamètre d’au moins 100 mm |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 38.21 | 7606.92.00 | Tôle en aluminium de forme non rectangulaire, fabriquée au moyen d’un alliage AA3105, conforme à la norme ASTM B209 et revêtue d’une peinture polyester |
| Article | Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|
| 38.4 | Feuille d’aluminium, en rouleaux, d’une épaisseur d’au moins 0,013 mm et d’au plus 0,017 mm, d’une largeur d’au moins 5 pouces et d’une longueur d’au plus 1700 pieds, fabriquée au moyen d’un alliage 1145, 1235, 8011, 8079 ou 8066 |
| Article | Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|
| 39 | b) Feuilles d’aluminium prédécoupées, d’une épaisseur d’au moins 0,013 mm et d’au plus 0,017 mm, d’une largeur d’au moins 5 pouces et d’une longueur d’au plus 16 pouces, fabriquées au moyen d’un alliage 1145, 1235, 8011, 8079 ou 8066 |
| Article | Colonne 3 Description des marchandises |
|---|---|
| 4 | Pieux temporaires en acier soudés en spirale, dont le tube a un diamètre extérieur d’au moins 0,914 m et d’au plus 1,067 m et une longueur d’au moins 41 m et d’au plus 75 m |
| Article | Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 5.1 | 7305.39.00.20 | Tubes en acier non allié, soudés, ayant une section circulaire et un diamètre extérieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, une épaisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm et une longueur d’au plus 50 m, utilisés comme tubage en acier à paroi simple pour le forage de pieux de fondation |
| 7305.31.00.19 | Tubes en acier non allié, soudés longitudinalement, d’un diamètre extérieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, d’une épaisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm, et une longueur d’au plus 50 m |
| Item | Column 4 Period |
|---|---|
| 24 | From October 22, 2024 to December 31, 2025 |
16 Dans les passages ci-après de l’annexe 2 du même décret, « 31 décembre 2025 » est remplacé par « 31 décembre 2026 » :
- a) le passage des articles 1 et 1.1 figurant dans la colonne 4;
- b) le passage de l’article 1.2 figurant dans la colonne 4 en regard du numéro tarifaire « 7217.90.00 »;
- c) le passage des articles 2 Ă 4.1 figurant dans la colonne 4;
- d) le passage de l’article 5.1 figurant dans la colonne 4;
- e) le passage des articles 8 Ă 9.01 figurant dans la colonne 4;
- f) le passage des articles 9.2 Ă 23 figurant dans la colonne 4;
- g) le passage de l’article 24.01 figurant dans la colonne 4;
- h) le passage de l’article 24.2 figurant dans la colonne 4;
- i) le passage de l’article 26 figurant dans la colonne 4.
Entrée en vigueur
17 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a imposé des surtaxes sur certains produits fabriqués en Chine et a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées à ces surtaxes.
Contexte
Le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, et une surtaxe de 25 % sur les produits d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 22 octobre 2024. Ces mesures, mises en œuvre au moyen du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), ont été instaurées en réponse aux préoccupations liées aux pratiques commerciales déloyales.
Le 18 octobre 2024, le gouvernement a présenté un cadre et un processus pour examiner les demandes de remise liées à ces surtaxes sur les produits fabriqués en Chine. À la suite d’une évaluation initiale des demandes de remise, le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est entré en vigueur le 31 janvier 2025 et prévoit un allégement des surtaxes appliquées sur les importations de certains produits en acier, en aluminium et de véhicules électriques en cas de pénurie, d’obligations contractuelles ou d’autres circonstances exceptionnelles. À la suite de l’évaluation de demandes de remise supplémentaires, le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) a été modifié le 23 mars 2025, le 26 juin 2025 et le 15 octobre 2025, élargissant le champ des produits d’acier et d’aluminium pouvant faire l’objet d’une remise afin de répondre aux défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes.
La remise accordée en vertu du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est limitée dans le temps et expire généralement le 31 décembre 2025. Le ministère des Finances continue de recevoir des demandes de remise concernant les surcharges imposées sur les produits fabriqués en Chine.
Objectif
L’objectif du Décret no 2 modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le décret modificatif] est de modifier le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) pour élargir la portée et prolonger la durée de l’exonération accordée.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le décret modificatif prévoit la remise des surtaxes payées ou à payer sur les importations de certains produits provenant de la Chine.
Le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est modifié pour :
- prolonger la durée de l’exonération pour les produits énumérés à l’annexe 1 et pour les importateurs admissibles en vertu de l’annexe 2, du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026;
- ajouter neuf articles à l’annexe 1, qui remet des surtaxes à tout importateur en ce qui concerne les produits dont l’offre a été jugée insuffisante, et mettre à jour plusieurs descriptions de produits existantes pour mieux refléter les classifications tarifaires et les spécifications techniques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement a précédemment tenu des consultations publiques entre le 2 juillet et le 1er août 2024 sur les réponses possibles aux pratiques commerciales déloyales de la Chine concernant les véhicules électriques, y compris sur l’imposition de surtaxes sur les véhicules électriques chinois en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. De plus, une période de commentaires a eu lieu entre le 26 août et le 20 septembre 2024, à la suite de la publication d’un avis d’intention d’imposer une surtaxe sur les produits d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine. Comme pour les surtaxes sur les importations des États-Unis, un cadre et un processus dans le cadre desquels une remise peut être accordée ont été publiés sur le site Web du ministère des Finances.
En outre, les producteurs canadiens ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits dont les demandeurs de remise affirment qu’ils font l’objet d’une pénurie. Leurs points de vue ont été pris en compte dans les décisions relatives aux offres insuffisantes qui ont été prises en ce qui concerne les produits figurant à l’annexe 1 du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024). Comme pour les séries précédentes de remises, toutes les demandes n’ont pas été approuvées; les demandeurs dont la demande n’a pas été acceptée seront avisés séparément.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlants des traités modernes
À la suite de la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le décret modificatif.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le décret modificatif accorde un allégement ciblé aux industries canadiennes touchées par les surtaxes de la Chine. Les coûts administratifs pour les entreprises réclamant une remise devraient être limités, car le processus s’appuie sur les exigences existantes en matière de documentation douanière.
Conformément aux critères qui ont été décrits dans le cadre de remise, la remise est accordée uniquement lorsque le justifient des conditions de pénurie, des obligations contractuelles préexistantes, ou des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient plus de temps pour adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes
Les produits énumérés à l’annexe 1 du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) sont des intrants utilisés pour la fabrication et le traitement au Canada, et ne sont pas raisonnablement disponibles à l’échelle nationale ou auprès d’autres sources à l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces produits seraient tenues de payer les surtaxes applicables, ce qui augmenterait les coûts de production. Selon le produit, ces coûts pourraient finir par se répercuter sur les consommateurs canadiens ou sur les producteurs en aval. L’annexe 1 permet d’atténuer ces effets en prévoyant une remise pour tous les importateurs de ces produits, sous réserve des conditions énoncées dans le Décret.
Les produits énumérés à l’annexe 2 ont été déterminés comme des articles pour lesquels une exonération propre à l’entreprise est justifiée, par exemple lorsque des obligations contractuelles exigent que les intrants d’origine chinoise continuent d’être utilisés pendant une période déterminée, ou lorsque des circonstances exceptionnelles limitent la possibilité de changer immédiatement de fournisseurs sans répercussions négatives importantes sur l’économie. Dans ces cas, la remise permet aux entreprises touchées de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter les contrats en place ou changer de fournisseur sans être indûment accablées par un fardeau financier.
Le présent décret modificatif prolonge également jusqu’au 31 décembre 2026 la période pendant laquelle une remise peut être demandée pour tous les produits énumérés à l’annexe 1 et pour la plupart des remises spécifiques à certaines entreprises énumérées à l’annexe 2. La période de remise est prolongée afin de tenir compte des difficultés auxquelles les importateurs continuent de faire face pour trouver d’autres sources d’approvisionnement en intrants essentiels. Le prolongement de la période de demande de remise donne aux entreprises canadiennes plus de temps pour trouver d’autres sources d’approvisionnement, certifier de nouveaux fournisseurs, ou terminer des projets en cours sans assumer de coûts supplémentaires découlant des surtaxes. Pour certains produits de l’annexe 2, la période de demande de remise demeure inchangée, ce qui traduit le fait que les circonstances justifiant l’allégement sont limitées dans le temps.
Pour les produits applicables importés après la date d’entrée en vigueur du présent décret modificatif, il est possible de présenter des demandes de remise en inscrivant le code d’autorisation applicable sur la documentation douanière standard. Les importateurs doivent tenir les registres à l’appui habituels (par exemple en ce qui concerne la classification tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, ou le droit à la remise). Comme le processus s’appuie sur les exigences existantes en matière de documentation, les coûts administratifs pour les importateurs sont minimes, et les coûts supplémentaires pour que le gouvernement traite les demandes devraient être limités.
Pour les produits applicables importés avant l’entrée en vigueur du présent décret modificatif, les importateurs peuvent présenter des demandes de remboursement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnées de documents à l’appui établissant que les marchandises importées ont droit à la remise. Les coûts supplémentaires pour que l’industrie fournisse la documentation et que le gouvernement traite les demandes devraient être minimes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret no 2 modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) aura une incidence sur les petites entreprises. Certains des importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune souplesse additionnelle n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Le présent décret modificatif porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que le décret modificatif n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et aucun autre facteur identitaire n’ont été relevés pour ce décret modificatif.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le présent décret modificatif entre en vigueur le jour de son enregistrement. L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du décret modificatif et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du décret modificatif sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Laura Bourns
Directrice
Politique tarifaire domestique
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : laura.bourns@fin.gc.ca