DĂ©cret no 2 modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) : DORS/2026-14

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3

Enregistrement
DORS/2026-14 Le 30 janvier 2026

TARIF DES DOUANES

C.P. 2026-53 Le 30 janvier 2026

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanesrĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret no 2 modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) , ci-après.

DĂ©cret no 2 modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)

Modifications

1 Le sous-alinĂ©a 1(2)a)(ii) du DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

3.1 7212.30.00.10 Produits laminĂ©s Ă  plats en acier non alliĂ© d’une largeur de type infĂ©rieure Ă  600 mm, qui sont zinguĂ©s, selon la norme DX51D ou une norme Ă©quivalente, d’une Ă©paisseur de 0,14 mm
3 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

13.1 7223.00.00.90 Fil en acier inoxydable 304, 304L, 316 ou 316L, Ă  profil triangulaire (delta) Ă  section transversale pleine, d’une duretĂ© de 28 Ă  32 HRC, d’une section supĂ©rieure Ă  0,787 mm2, dont les dimensions sont de 0,090 pouce sur 0,105 pouce
4 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

21.01 7228.50.00.20 Barres plates en acier Ă  outils, en acier alliĂ© A8 MOD ou H13, d’une Ă©paisseur de 1,375 pouce ou de 3,00 pouces
21.02 7228.50.00.20 Barres rondes en acier Ă  outils D2 ou A2, d’un diamètre d’au moins 5,50 pouces et d’au plus 13,00 pouces
5 Le passage de l’article 22 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description des marchandises

22 Tubes de canalisation sans soudure en acier ordinaire ou en acier alliĂ© d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 184 mm et d’au plus 610 mm, dont l’épaisseur de paroi est d’au moins 9 mm et d’au plus 110 mm, et d’une longueur d’au moins 7,72 m et d’au plus 15,24 m, sans marquage qui indique qu’ils sont conformes Ă  une norme de tube de canalisation et pouvant ĂŞtre utilisĂ©s pour la fabrication, et non seulement la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui rĂ©pondent Ă  une ou Ă  plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53
6 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

25.01 7304.90.00.10 Tubes sans soudure en acier non alliĂ© de forme irrĂ©gulière ou ovale, d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 20 mm et d’au plus 150 mm et d’une longueur d’au moins 8 m et d’au plus 12 m
25.02 7304.90.00.20 Tubes sans soudure en acier alliĂ© de forme irrĂ©gulière ou ovale, d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 20 mm et d’au plus 150 mm et d’une longueur d’au moins 8 m et d’au plus 12 m
7 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 25.2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

25.21 7306.30.00.41 Tubes en acier soudĂ©s Ă©tirĂ©s sur mandrin (DOM), de section transversale circulaire, d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 4,95 pouces et d’au plus 14,35 pouces, d’une Ă©paisseur de paroi d’au moins 0,185 pouce et d’au plus 0,250 pouce et d’un diamètre intĂ©rieur d’au moins 4,58 pouces et d’au plus 13,85 pouces
8 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

35.1 7606.12.00 Tôle en aluminium de forme rectangulaire fabriquée au moyen d’un alliage AA3105 conforme à la norme ASTM B209 et revêtue d’une peinture polyester
9 Le passage de l’article 38.2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description des marchandises

38.2 TĂ´les et bandes en aluminium non alliĂ©, d’une Ă©paisseur d’au moins 3,0 mm et d’au plus 5,5 mm, de forme circulaire, d’un diamètre d’au moins 100 mm
10 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e, par adjonction, après l’article 38.2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro tarifaire

Colonne 2

Description des marchandises

38.21 7606.92.00 Tôle en aluminium de forme non rectangulaire, fabriquée au moyen d’un alliage AA3105, conforme à la norme ASTM B209 et revêtue d’une peinture polyester
11 Le passage de l’article 38.4 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description des marchandises

38.4 Feuille d’aluminium, en rouleaux, d’une Ă©paisseur d’au moins 0,013 mm et d’au plus 0,017 mm, d’une largeur d’au moins 5 pouces et d’une longueur d’au plus 1700 pieds, fabriquĂ©e au moyen d’un alliage 1145, 1235, 8011, 8079 ou 8066
12 L’alinĂ©a 39b) de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description des marchandises

39 b) Feuilles d’aluminium prĂ©dĂ©coupĂ©es, d’une Ă©paisseur d’au moins 0,013 mm et d’au plus 0,017 mm, d’une largeur d’au moins 5 pouces et d’une longueur d’au plus 16 pouces, fabriquĂ©es au moyen d’un alliage 1145, 1235, 8011, 8079 ou 8066
13 Le passage de l’article 4 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 3, en regard du numĂ©ro tarifaire « 7305.39.00 Â», est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Description des marchandises

4 Pieux temporaires en acier soudĂ©s en spirale, dont le tube a un diamètre extĂ©rieur d’au moins 0,914 m et d’au plus 1,067 m et une longueur d’au moins 41 m et d’au plus 75 m
14 Le passage de l’article 5.1 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Numéro tarifaire

Colonne 3

Description des marchandises

5.1 7305.39.00.20 Tubes en acier non alliĂ©, soudĂ©s, ayant une section circulaire et un diamètre extĂ©rieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, une Ă©paisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm et une longueur d’au plus 50 m, utilisĂ©s comme tubage en acier Ă  paroi simple pour le forage de pieux de fondation
7305.31.00.19 Tubes en acier non alliĂ©, soudĂ©s longitudinalement, d’un diamètre extĂ©rieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, d’une Ă©paisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm, et une longueur d’au plus 50 m
15 La version anglaise du passage de l’article 24 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 4

Period

24 From October 22, 2024 to December 31, 2025

16 Dans les passages ci-après de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret, « 31 dĂ©cembre 2025 Â» est remplacĂ© par « 31 dĂ©cembre 2026 Â» :

Entrée en vigueur

17 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada a imposé des surtaxes sur certains produits fabriqués en Chine et a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées à ces surtaxes.

Contexte

Le gouvernement du Canada a imposĂ© une surtaxe de 100 % sur les vĂ©hicules Ă©lectriques fabriquĂ©s en Chine, entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2024, et une surtaxe de 25 % sur les produits d’acier et d’aluminium fabriquĂ©s en Chine, entrĂ©e en vigueur le 22 octobre 2024. Ces mesures, mises en Ĺ“uvre au moyen du DĂ©cret imposant une surtaxe Ă  la Chine (2024), ont Ă©tĂ© instaurĂ©es en rĂ©ponse aux prĂ©occupations liĂ©es aux pratiques commerciales dĂ©loyales.

Le 18 octobre 2024, le gouvernement a prĂ©sentĂ© un cadre et un processus pour examiner les demandes de remise liĂ©es Ă  ces surtaxes sur les produits fabriquĂ©s en Chine. Ă€ la suite d’une Ă©valuation initiale des demandes de remise, le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est entrĂ© en vigueur le 31 janvier 2025 et prĂ©voit un allĂ©gement des surtaxes appliquĂ©es sur les importations de certains produits en acier, en aluminium et de vĂ©hicules Ă©lectriques en cas de pĂ©nurie, d’obligations contractuelles ou d’autres circonstances exceptionnelles. Ă€ la suite de l’évaluation de demandes de remise supplĂ©mentaires, le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) a Ă©tĂ© modifiĂ© le 23 mars 2025, le 26 juin 2025 et le 15 octobre 2025, Ă©largissant le champ des produits d’acier et d’aluminium pouvant faire l’objet d’une remise afin de rĂ©pondre aux dĂ©fis auxquels sont confrontĂ©es les entreprises canadiennes.

La remise accordĂ©e en vertu du DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est limitĂ©e dans le temps et expire gĂ©nĂ©ralement le 31 dĂ©cembre 2025. Le ministère des Finances continue de recevoir des demandes de remise concernant les surcharges imposĂ©es sur les produits fabriquĂ©s en Chine.

Objectif

L’objectif du DĂ©cret no 2 modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le dĂ©cret modificatif] est de modifier le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) pour Ă©largir la portĂ©e et prolonger la durĂ©e de l’exonĂ©ration accordĂ©e.

Description

ConformĂ©ment Ă  l’article 115 du Tarif des douanes, le dĂ©cret modificatif prĂ©voit la remise des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer sur les importations de certains produits provenant de la Chine.

Le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est modifiĂ© pour :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement a prĂ©cĂ©demment tenu des consultations publiques entre le 2 juillet et le 1er aoĂ»t 2024 sur les rĂ©ponses possibles aux pratiques commerciales dĂ©loyales de la Chine concernant les vĂ©hicules Ă©lectriques, y compris sur l’imposition de surtaxes sur les vĂ©hicules Ă©lectriques chinois en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. De plus, une pĂ©riode de commentaires a eu lieu entre le 26 aoĂ»t et le 20 septembre 2024, Ă  la suite de la publication d’un avis d’intention d’imposer une surtaxe sur les produits d’acier et d’aluminium fabriquĂ©s en Chine. Comme pour les surtaxes sur les importations des États-Unis, un cadre et un processus dans le cadre desquels une remise peut ĂŞtre accordĂ©e ont Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site Web du ministère des Finances.

En outre, les producteurs canadiens ont Ă©tĂ© consultĂ©s sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits dont les demandeurs de remise affirment qu’ils font l’objet d’une pĂ©nurie. Leurs points de vue ont Ă©tĂ© pris en compte dans les dĂ©cisions relatives aux offres insuffisantes qui ont Ă©tĂ© prises en ce qui concerne les produits figurant Ă  l’annexe 1 du DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024). Comme pour les sĂ©ries prĂ©cĂ©dentes de remises, toutes les demandes n’ont pas Ă©tĂ© approuvĂ©es; les demandeurs dont la demande n’a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e seront avisĂ©s sĂ©parĂ©ment.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlants des traités modernes

Ă€ la suite de la rĂ©alisation de l’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet prĂ©judiciable sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s potentiels ou Ă©tablis, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le dĂ©cret modificatif.

Choix de l’instrument

L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil Ă  remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le décret modificatif accorde un allégement ciblé aux industries canadiennes touchées par les surtaxes de la Chine. Les coûts administratifs pour les entreprises réclamant une remise devraient être limités, car le processus s’appuie sur les exigences existantes en matière de documentation douanière.

Conformément aux critères qui ont été décrits dans le cadre de remise, la remise est accordée uniquement lorsque le justifient des conditions de pénurie, des obligations contractuelles préexistantes, ou des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient plus de temps pour adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes

Les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 1 du DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) sont des intrants utilisĂ©s pour la fabrication et le traitement au Canada, et ne sont pas raisonnablement disponibles Ă  l’échelle nationale ou auprès d’autres sources Ă  l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces produits seraient tenues de payer les surtaxes applicables, ce qui augmenterait les coĂ»ts de production. Selon le produit, ces coĂ»ts pourraient finir par se rĂ©percuter sur les consommateurs canadiens ou sur les producteurs en aval. L’annexe 1 permet d’attĂ©nuer ces effets en prĂ©voyant une remise pour tous les importateurs de ces produits, sous rĂ©serve des conditions Ă©noncĂ©es dans le DĂ©cret.

Les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 2 ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s comme des articles pour lesquels une exonĂ©ration propre Ă  l’entreprise est justifiĂ©e, par exemple lorsque des obligations contractuelles exigent que les intrants d’origine chinoise continuent d’être utilisĂ©s pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, ou lorsque des circonstances exceptionnelles limitent la possibilitĂ© de changer immĂ©diatement de fournisseurs sans rĂ©percussions nĂ©gatives importantes sur l’économie. Dans ces cas, la remise permet aux entreprises touchĂ©es de disposer d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour exĂ©cuter les contrats en place ou changer de fournisseur sans ĂŞtre indĂ»ment accablĂ©es par un fardeau financier.

Le prĂ©sent dĂ©cret modificatif prolonge Ă©galement jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026 la pĂ©riode pendant laquelle une remise peut ĂŞtre demandĂ©e pour tous les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 1 et pour la plupart des remises spĂ©cifiques Ă  certaines entreprises Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2. La pĂ©riode de remise est prolongĂ©e afin de tenir compte des difficultĂ©s auxquelles les importateurs continuent de faire face pour trouver d’autres sources d’approvisionnement en intrants essentiels. Le prolongement de la pĂ©riode de demande de remise donne aux entreprises canadiennes plus de temps pour trouver d’autres sources d’approvisionnement, certifier de nouveaux fournisseurs, ou terminer des projets en cours sans assumer de coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant des surtaxes. Pour certains produits de l’annexe 2, la pĂ©riode de demande de remise demeure inchangĂ©e, ce qui traduit le fait que les circonstances justifiant l’allĂ©gement sont limitĂ©es dans le temps.

Pour les produits applicables importés après la date d’entrée en vigueur du présent décret modificatif, il est possible de présenter des demandes de remise en inscrivant le code d’autorisation applicable sur la documentation douanière standard. Les importateurs doivent tenir les registres à l’appui habituels (par exemple en ce qui concerne la classification tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, ou le droit à la remise). Comme le processus s’appuie sur les exigences existantes en matière de documentation, les coûts administratifs pour les importateurs sont minimes, et les coûts supplémentaires pour que le gouvernement traite les demandes devraient être limités.

Pour les produits applicables importés avant l’entrée en vigueur du présent décret modificatif, les importateurs peuvent présenter des demandes de remboursement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnées de documents à l’appui établissant que les marchandises importées ont droit à la remise. Les coûts supplémentaires pour que l’industrie fournisse la documentation et que le gouvernement traite les demandes devraient être minimes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le DĂ©cret no 2 modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) aura une incidence sur les petites entreprises. Certains des importateurs rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de « petite entreprise Â» figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payĂ©s rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» Ă©noncĂ©e dans la Politique. Aucune souplesse additionnelle n’est nĂ©cessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent dĂ©jĂ  les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bĂ©nĂ©ficieront des fonds remis.

Règle du « un pour un Â»

Le prĂ©sent dĂ©cret modificatif porte sur l’administration de l’impĂ´t et est exemptĂ© de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle du « un pour un Â». L’obligation pour les importateurs canadiens de prĂ©senter des demandes de remise rĂ©pond Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considĂ©rĂ©s comme de l’« impĂ´t Â» aux fins de la règle du « un pour un Â» et ont Ă©tĂ© exemptĂ©s de l’exigence de compensation.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que le décret modificatif n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre et aucun autre facteur identitaire n’ont été relevés pour ce décret modificatif.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le prĂ©sent dĂ©cret modificatif entre en vigueur le jour de son enregistrement. L’ASFC Ă©valuera toutes les demandes de remise prĂ©sentĂ©es en vertu du dĂ©cret modificatif et veillera Ă  ce qu’elles soient conformes Ă  ses modalitĂ©s dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liĂ©s aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis Ă  profit pour assurer que les coĂ»ts peuvent ĂŞtre gĂ©rĂ©s dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du dĂ©cret modificatif sera administrĂ© par l’ASFC. Selon les volumes et la complexitĂ© des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.

Personne-ressource

Laura Bourns
Directrice
Politique tarifaire domestique
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : laura.bourns@fin.gc.ca