Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage) : DORS/2026-11

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3

Enregistrement
DORS/2026-11 Le 30 janvier 2026

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2026-50 Le 30 janvier 2026

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les contraventionsrĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage)

Modification

1 L’annexe XIV du Règlement sur les contraventionsrĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE XIV

(articles 1 Ă  4)

PARTIE I

Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Article

Colonne I

Disposition de la Loi sur le tabac
et les produits de vapotage

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5.1(1) Utiliser un additif interdit dans la fabrication d’un produit du tabac 2000
2 5.2 Vendre un produit du tabac qui contient un additif interdit 2000
3 6(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000
4 7.21 Utiliser un ingrédient interdit dans la fabrication d’un produit de vapotage 2000
5 7.22 Vendre un produit de vapotage qui contient un ingrédient interdit 2000
6 7.3(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000
7 8(1) Fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage Ă  un jeune 2000
8 9(1) Expédier ou livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune 2000
9 9.1(1) Expédier ou livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre 1000
10 9.1(2) Annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre 1000
11 10(1) Vendre un emballage de cigarettes, de petits cigares ou de feuilles d’enveloppe contenant moins de produits que le nombre prévu 1000
12 11 Vendre des produits du tabac en libre-service 500
13 12 Fournir ou laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur placé dans un endroit non autorisé 500
14 21(1) Faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages 1000
15 29a) Donner ou offrir de donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac 1000
16 29b) Fournir ou offrir de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie d’un produit ou d’un service 1000
17 30.1 Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité qui pourrait être attrayante pour les jeunes 2000
18 30.2 Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité de style de vie 1000
19 30.21(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages 1000
20 30.48(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage dont l’apparence pourrait faire croire qu’il possède un arôme interdit 1000
21 30.48(2) Vendre un produit de vapotage comportant une mention ou une illustration interdite 1000
22 31(1) Diffuser, pour le compte d’une autre personne, toute promotion interdite 1000
23 31(3) Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage dans des médias étrangers d’une manière non conforme 2000
24 32(2) Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés 1000
25 38(1) Défaut de prêter à l’inspecteur toute l’assistance valablement exigée 2000
26 38(2) Entraver l’action de l’inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse 2000
27 39(3) Déplacer une chose ou un moyen de transport saisi, ou en modifier l’état 2000

PARTIE II

Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 7(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage primaire 1000
2 7(2) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage secondaire 1000
3 10(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant la couleur normalisée 1000
4 14(2) Défaut de satisfaire aux exigences concernant la manière dont s’ouvre un emballage primaire 1000
5 16 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le code à barres 1000
6 21 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les découpes 1000
7 24 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le suremballage 1000
8 27 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le style, la couleur et l’espacement du texte 1000
9 30 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la taille et le style du nom de marque 1000
10 31 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation du nom de marque 1000
11 32 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’identité et l’établissement principal du fabricant 1000
12 35 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de la déclaration de quantité nette et le nom commun du produit 1000
13 39 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la forme des emballages primaires de cigarettes 1000
14 40 Emballer des cigarettes autrement qu’avec un emballage primaire de type paquet à coulisse 1000
15 41 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les paquets à coulisse 1000
16 43(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant le matériau de fabrication d’un emballage 1000
17 66 Défaut de satisfaire aux exigences prévues concernant les cigarettes 1000
18 87 Défaut de satisfaire aux exigences concernant les avertissements sanitaires sur les emballages primaire et secondaire 1000
19 90 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’avertissement sanitaire et l’espace qu’il occupe 1000
20 91 Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de l’avertissement sanitaire dans les deux langues officielles 1000
21 92 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des cigarettes ou du tabac à cigarette 1000
22 93 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des petits cigares 1000
23 96 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement du message d’information sur la santé et l’espace qu’il occupe 1000
24 99 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’information sur la toxicité 1000
25 102 Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’information sur la toxicité et l’espace qu’elle occupe 1000
26 103 Défaut de satisfaire aux exigences concernant le format de l’information et la présentation de celle-ci dans les deux langues officielles 1000
27 117(1) Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’avertissement sanitaire devant figurer directement sur les produits du tabac 1000

PARTIE III

Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5 Défaut de présenter un énoncé sur la concentration de nicotine 1000
2 6 Défaut d’afficher un énoncé sur la concentration de nicotine en la forme prévue 1000
3 13 Défaut de présenter l’avertissement sanitaire 1000
4 25 Défaut de présenter l’avertissement sanitaire ou l’expression permise dans les deux langues officielles 1000

PARTIE IV

Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la promotion des produits de vapotage

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 2(1) Recourir à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité 2000
2 3(1) Exposer, au point de vente, tout produit de vapotage Ă  la vue des jeunes 2000
3 4(1) Exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes 2000
4 8(1) Faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit sans l’avertissement sanitaire prévu 1000

PARTIE V

Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la concentration en nicotine dans
les produits de vapotage

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4(1) Fabriquer ou vendre un produit de vapotage non conforme 2000
2 5 Emballer ou vendre un produit de vapotage d’une manière non conforme 1000

PARTIE VI

Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur
les rapports relatifs au tabac

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(2) Défaut d’inclure les renseignements prévus dans un rapport 1000
2 4 Utiliser, pour la préparation d’un rapport, des données qui ne proviennent pas d’essais exécutés selon les modalités prévues 1500
3 9(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur le profil du fabricant 1000
4 9(4) Défaut de transmettre le rapport sur le profil du fabricant dans le délai prévu 2000
5 9(6) Défaut d’aviser d’une modification aux renseignements dans le délai prévu 2000
6 9(7) Défaut d’aviser le ministre de toute modification apportée aux éléments dans le délai prévu 500
7 9(8) Défaut de transmettre l’image numérique dans le délai prévu 500
8 10(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la fabrication 1000
9 10(5) Défaut de transmettre le rapport sur la fabrication se rapportant aux nouvelles marques dans le délai prévu 1000
10 10(8) Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication dans le délai prévu 1000
11 10(9) Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine dans le délai prévu 1000
12 11(1), (3) et (5) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients 1000
13 11(6) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu 3000
14 11(7) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients se rapportant à une nouvelle marque dans le délai prévu 1000
15 12(7) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les constituants du tabac 1000
16 12(13) Défaut de transmettre le rapport sur les constituants du tabac dans le délai prévu 3000
17 13(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes de produits du tabac visés 1000
18 13(4) Défaut de transmettre le rapport sur les ventes de produits du tabac visés dans le délai prévu 2000
19 14(1) et (2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés 1000
20 14(18) Défaut de transmettre le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés dans le délai prévu 3000
21 14.2(1) à (7) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes 1000
22 14.2(8) Défaut de transmettre le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes dans le délai prévu 2000
23 15(1) à (3) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les activités de recherche et de développement 1000
24 15(4) Défaut de transmettre le rapport sur les activités de recherche et de développement dans le délai prévu 2000
25 16(3) Défaut de transmettre le rapport sur les activités de promotion dans le délai prévu 2000
26 17 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce dans une publication 1000
27 18 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce par affichage 1000
28 19 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes 1000
29 20 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les dépenses liées à l’emballage 1000
30 22 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail 1000
31 23 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les accessoires 1000
32 24 Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les articles divers 1000

PARTIE VII

Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans un rapport 1000
2 3(3) Défaut de créer un identifiant de produit unique pour la marque 1000
3 4(1) à (4) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes 1000
4 4(6) Défaut de transmettre le rapport sur les ventes dans le délai prévu 2000
5 5(1) et (2) Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients 1000
6 5(7) Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu 3000
7 6(1) Défaut de transmettre un rapport de la manière et en la forme prévue 2000
8 7 Défaut de transmettre un avis de modification qui satisfait aux exigences prévues 3000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Ă€ l’heure actuelle, la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) prĂ©voit 10 infractions pour lesquelles l’application de la loi au moyen de procès-verbaux de contraventions est permise en vertu du Règlement sur les contraventions (RC). Des modifications sont nĂ©cessaires afin d’harmoniser les descriptions abrĂ©gĂ©es de certaines dispositions avec les modifications antĂ©rieures apportĂ©es Ă  la LTPV et d’augmenter le montant des amendes, qui est demeurĂ© le mĂŞme depuis 1999, afin de maintenir leur efficacitĂ©. En outre, pour permettre l’application d’infractions supplĂ©mentaires contenues dans la LTPV et ses règlements pris en vertu de cette loi, ces infractions doivent ĂŞtre incluses dans l’annexe XIV du RC.

Contexte

La Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire établie par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure, connue sous le nom de régime des contraventions, reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités chargées de l’application de la loi d’intenter des poursuites relativement à une contravention, par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi les poursuites judiciaires par procédure sommaire prévues au Code criminel qui sont plus longues et plus coûteuses. Cela évite au contrevenant les ramifications juridiques d’une condamnation prononcée en vertu du Code criminel (comme le casier judiciaire), tout en garantissant que les ressources des tribunaux et de la justice pénale sont consacrées à la poursuite d’infractions plus graves. Cette procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficace quant aux infractions relativement mineures, et elle prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fĂ©dĂ©rales qualifiĂ©es de contraventions, en fournit une description abrĂ©gĂ©e et fixe le montant de l’amende de chacune d’elles. La description abrĂ©gĂ©e est reproduite sur le procès-verbal dĂ©livrĂ© au contrevenant. Le RC est modifiĂ© lorsqu’un ministère fĂ©dĂ©ral propose de qualifier de « contravention Â» une infraction rĂ©glementaire relevant de ce dernier ou lorsque des modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es aux descriptions abrĂ©gĂ©es ou aux montants des amendes existants.

L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a mis en évidence la valeur inhérente du régime des contraventions, car il comble l’écart entre les avertissements non contraignants et les poursuites judiciaires par procédure sommaire. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations comprenant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents de l’autorité interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré qu’en l’absence d’un régime, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de recourir à des avertissements.

La LTPV a Ă©tĂ© Ă©dictĂ©e pour rĂ©glementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage vendus au Canada. L’imposition de 10 infractions par la LTPV est dĂ©jĂ  effectuĂ©e au moyen du rĂ©gime des contraventions.

Objectif

Les modifications d’ordre administratif, l’augmentation des montants d’amendes et l’élargissement de l’annexe XIV du RC permettront aux agents d’application de la loi de continuer Ă  utiliser les procès-verbaux de contravention en tant qu’outil d’application de la loi efficace. Le recours Ă  cet outil rĂ©pond Ă  un besoin important de remĂ©dier aux cas de non-conformitĂ© qui ne seraient pas traitĂ©s convenablement au moyen d’avertissements ou de poursuites au moyen de la procĂ©dure sommaire. En tant qu’outil d’application de la loi, les procès-verbaux de contravention ont pour objectif principal d’encourager les parties rĂ©glementĂ©es Ă  modifier leur comportement pour se conformer aux exigences rĂ©glementaires. L’initiative vise Ă  renforcer la stratĂ©gie de conformitĂ© et d’application de la loi de SantĂ© Canada pour ce qui est du tabac et des produits de vapotage, en qualifiant des infractions supplĂ©mentaires Ă  titre de contraventions et en augmentant le montant des amendes.

Description

Les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe XIV du RC augmentent le montant des amendes relatives Ă  sept infractions dĂ©jĂ  qualifiĂ©es Ă  cette annexe. Auparavant, le montant de ces amendes variait de 200 $ Ă  500 $; il sera dorĂ©navant de 500 $ Ă  3 000 $. Par exemple, le montant de l’amende prĂ©vue pour la contravention au paragraphe 8(1) de la LTPV de « fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage Ă  un jeune Â» est passĂ© de 500 $ Ă  2 000 $.

Des modifications techniques sont Ă©galement apportĂ©es afin de mettre Ă  jour certaines descriptions abrĂ©gĂ©es existantes pour qu’elles demeurent exactes Ă  la suite des modifications apportĂ©es Ă  la LTPV, notamment pour y inclure la notion de « produit de vapotage Â». De plus, 97 infractions supplĂ©mentaires Ă  la LTPV et Ă  ses règlements sont qualifiĂ©es de contraventions et ajoutĂ©es Ă  l’annexe XIV. Les amendes relatives Ă  ces infractions varient de 500 $ Ă  3 000 $.

Voici des exemples d’infractions qui ont maintenant Ă©tĂ© qualifiĂ©es de contraventions, ainsi que leur description abrĂ©gĂ©e et le montant fixĂ© de l’amende :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 24 juin au 8 aoĂ»t 2024, SantĂ© Canada a invitĂ© sur son site Web les fabricants, les importateurs et les dĂ©taillants de tabac et de produits de vapotage et leurs associations, les organisations non gouvernementales, les gouvernements provinciaux et territoriaux et le grand public Ă  formuler des commentaires sur les modifications au RC.

SantĂ© Canada a reçu 20 observations de la part de divers intervenants : 14 d’autoritĂ©s de santĂ© publique, 2 d’organisations non gouvernementales, 2 de l’industrie du vapotage et du tabac, 1 d’un groupe de dĂ©fense de la rĂ©duction des mĂ©faits et 1 d’un fournisseur de soins de santĂ©. Dans l’ensemble, les approches proposĂ©es ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un soutien considĂ©rable. Aucune des observations ne s’est opposĂ©e Ă  la proposition, bien que certains rĂ©pondants aient encouragĂ© SantĂ© Canada Ă  aller plus loin dans sa proposition.

Les autorités de santé publique ont exprimé un fort appui à l’ajout proposé de nouvelles infractions et à l’augmentation des amendes prévues par la LTPV, saluant ces changements comme étant essentiels pour améliorer la conformité chez les fabricants et les détaillants en introduisant des conséquences supplémentaires en cas de non-conformité. Elles ont souligné l’importance de ces mesures pour protéger la santé publique et réduire l’accès des jeunes au tabac et aux produits de vapotage. Elles ont également souligné la qualification de nouvelles infractions pour la fourniture ou la vente de produits de vapotage aux jeunes, la promotion de ces produits au moyen de mentions et la publicité non conforme, comme étant des étapes essentielles à la prévention des méfaits liés à la nicotine. Dans l’ensemble, l’augmentation des amendes relatives aux infractions existantes a été largement approuvée, et les modifications réglementaires sont jugées essentielles à l’avancement des objectifs de santé publique. Les répondants étaient également en faveur de la révision du montant des amendes et des pénalités directes à l’encontre des fabricants.

Deux organisations non gouvernementales ont exprimé leur soutien à la modification visant à accroître la conformité avec la LTPV en offrant un outil d’application de la loi efficace et rentable. Cependant, elles ont formulé des recommandations supplémentaires pour s’assurer que les procès-verbaux de contraventions demeurent un outil efficace. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a recommandé de moderniser le procédé de délivrance et de traitement des procès-verbaux afin d’accroître la transparence et de divulguer publiquement les noms des contrevenants condamnés à des amendes en vertu du régime, soulignant l’importance de communiquer cette information aux provinces, aux territoires et aux autres ministères. La Société canadienne du cancer a recommandé l’ajout d’infractions autres que celles énumérées dans le document de consultation.

Un organisme travaillant à la réduction des méfaits, ayant une certaine affiliation à l’industrie du vapotage, a exprimé son soutien à la proposition, mais était d’avis qu’il faudrait envisager des amendes plus importantes et des suspensions de permis pour mieux dissuader la non-conformité.

Un fournisseur de soins de santé a fortement appuyé la proposition et a souligné l’expérience d’Alberta Health Services en matière de conformité et d’application de la loi concernant le tabac et les produits de vapotage, affirmant la nécessité d’un plus grand nombre d’outils d’application de la loi et soulignant l’importance de sensibiliser le public à la conformité et à la mise en application de la loi et des règlements.

Les rĂ©pondants de l’industrie du tabac et du vapotage, qui comprenaient deux grandes entreprises transnationales de tabac et de vapotage, ont pleinement appuyĂ© la proposition comme moyen d’accroĂ®tre les activitĂ©s de mise en application de la loi, et ont appuyĂ© l’augmentation des amendes jusqu’à 20 000 $ pour qu’elles aient un effet dissuasif plus important. Ils ont recommandĂ© de qualifier un certain nombre d’infractions prĂ©vues dans la LTPV, y compris la vente d’un produit du tabac qui n’est pas conforme au Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac et la vente de produits du tabac par livraison interprovinciale, et Ă©galement suggĂ©rĂ© d’ajouter des infractions Ă  la Loi sur les aliments et drogues, y compris la vente de produits de nicotine non autorisĂ©s.

Plusieurs commentaires reçus au cours de la consultation comprenaient des suggestions dépassant la portée de la consultation. Ces suggestions incluaient une recommandation de la part des autorités de santé publique demandant au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes pour les mesures d’application de la loi, y compris les inspections proactives. Elles l’ont également exhorté à augmenter les investissements pour surveiller la conformité, en particulier en ce qui concerne l’accès des jeunes et la publicité sur les médias sociaux. D’autres mesures de lutte contre le tabagisme ont également été suggérées, notamment l’augmentation de l’âge légal d’achat des produits et la mise en œuvre d’une interdiction des arômes pour les produits de vapotage. Les organisations non gouvernementales ont formulé des recommandations générales en matière de conformité et d’application de la loi, notamment celle d’informer l’Agence du revenu du Canada de la non-conformité afin que les licences puissent être retirées. Elles ont également formulé une recommandation en vue d’améliorer la coopération entre les partenaires de conformité et d’établir un cadre uniforme d’octroi de licences. Elles étaient d’avis que le manque d’uniformité de la réglementation et l’application inadéquate de la loi à l’échelle du Canada ont entraîné une augmentation du marché illicite. Deux observations d’intervenants de l’industrie ont fait état d’une augmentation du marché illicite et ont formulé des recommandations pour aider à y remédier. Un certain nombre d’autres recommandations générales ont été formulées, suggérant notamment une réglementation accrue de l’exposition des produits et de la promotion en ligne.

Après avoir examinĂ© les commentaires des intervenants, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que bon nombre des commentaires reçus ne pouvaient pas ĂŞtre mis en Ĺ“uvre parce qu’ils dĂ©passaient la portĂ©e des modifications apportĂ©es au RC. Toutefois, plusieurs montants d’amende ont Ă©tĂ© augmentĂ©s Ă  la suite des commentaires des intervenants. Le montant des amendes n’a pas pu ĂŞtre augmentĂ© jusqu’au niveau suggĂ©rĂ© de 20 000 $, car le rĂ©gime des contraventions ne permet pas d’imposer des amendes supĂ©rieures Ă  5 000 $.

Ces modifications au RC ne crĂ©ent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux fardeaux. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autoritĂ© d’utiliser le rĂ©gime des contraventions Ă  titre d’outil d’application de la loi. Par consĂ©quent, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin de déterminer si les modifications réglementaires sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. L’évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et a conclu qu’il est peu probable que la mise en œuvre de ce règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires autochtones, étant donné que les modifications apportées au Règlement ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux.

Choix de l’instrument

La modification du RC est la seule option qui permet aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux de contravention. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts et les avantages de ces modifications réglementaires ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor en comparant le scénario de base et le scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats escomptés du Règlement.

Il convient de noter que les coûts liés à l’imposition des amendes au titre du régime des contraventions ainsi que les recettes générées par le paiement des amendes ne sont pas considérés comme des coûts ni des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, car ils ne se produisent qu’en cas de non-respect de la loi.

Scénarios de base et réglementaire

Aux fins de cette analyse, le scĂ©nario de base est celui en vertu duquel :

Le scĂ©nario rĂ©glementaire modifie l’annexe XIV afin de mettre Ă  jour les dispositions dĂ©jĂ  qualifiĂ©es de contraventions, d’augmenter les montants des amendes pour les dispositions actuellement qualifiĂ©es et d’inclure 97 infractions supplĂ©mentaires prĂ©vues par la LTPV et ses règlements.

Avantages

Les modifications techniques permettront de veiller Ă  ce que le texte juridique soit clair et cohĂ©rent. Il est reconnu qu’il est souhaitable d’augmenter le montant des amendes afin de maintenir l’effet dissuasif des amendes et de prĂ©server la crĂ©dibilitĂ© du rĂ©gime des contraventions en tant qu’outil d’application de la loi utile et efficace. Les montants actuels des amendes ont Ă©tĂ© Ă©tablis lorsque les infractions ont Ă©tĂ© qualifiĂ©es de contraventions pour la première fois en 1999 et sont demeurĂ©s relativement faibles (de 200 $ Ă  500 $). Avec le temps, ces amendes perdent leur effet et ne sont plus suffisantes pour dissuader les comportements non conformes, car elles peuvent ĂŞtre perçues comme le prix Ă  payer pour faire des affaires.

L’inclusion d’infractions supplĂ©mentaires, en particulier pour de nouveaux domaines d’application de la loi comme le vapotage, signifie une augmentation de l’efficacitĂ© des mesures d’application de la loi pour ces infractions. Le procès-verbal de contravention est gĂ©nĂ©ralement, pour la majoritĂ© des infractions, le juste milieu privilĂ©giĂ© entre le simple fait d’émettre un avertissement et de recourir Ă  la procĂ©dure sommaire prĂ©vue au Code criminel, qui demande plus de temps et de ressources. En d’autres termes, l’utilisation du rĂ©gime des contraventions a deux effets : premièrement, il permet un plus grand nombre de mesures d’application de la loi du fait qu’il y a plus d’infractions passibles d’un procès-verbal de contravention; deuxièmement, les mesures d’application de la loi sont plus efficaces, car elles utilisent un processus qui est rapide et qui exige moins de ressources.

Coûts

Les coûts que représentent les amendes sont directement liés au non-respect des infractions fédérales sous le régime de la LTVP et ne sont donc pas considérés comme des coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages.

La mise à jour des systèmes électroniques des tribunaux pour y inclure les nouveaux renseignements entraîne des coûts de mise en œuvre nominaux. D’autres coûts pourraient s’ajouter, tels que ceux générés par le traitement des procès-verbaux de contraventions fédérales, la collecte de montants générés par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et la planification des procès relatifs aux procès-verbaux contestés. Les coûts engagés par les provinces dans le cadre de l’administration des procès-verbaux de contraventions fédérales sont déduits des recettes générées par le paiement des amendes, ce qui fait que la gestion du régime des contraventions pour le compte du gouvernement fédéral n’entraîne pas de coûts.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ni une exigence de conformité aux fins de la lentille des petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ce règlement, car il ne devrait pas entraĂ®ner de modification supplĂ©mentaire des coĂ»ts administratifs ni du fardeau imposĂ© aux entreprises, et qu’aucun règlement n’est abrogĂ© ou ajoutĂ©. Les contraventions ne sont pas considĂ©rĂ©es comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Les modifications ne sont pas liées à un accord ni à une obligation internationale.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ne devraient pas avoir d’impact différentiel sur les Canadiens en fonction de facteurs, tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, l’état de personne handicapée, l’âge, etc. L’un des objectifs du régime des contraventions est de faire en sorte que la mise en application des infractions au moyen de procès-verbaux soit moins pénible pour le contrevenant et qu’elle soit plus proportionnée et appropriée à la gravité de l’infraction par rapport à la procédure prévue au Code criminel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces modifications entreront en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Conformité et application

Ces modifications au RC offrent aux agents de l’autorité un outil d’application de la loi adéquat leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de favoriser la conformité réglementaire.

Personne-ressource

Evelyne Borkowski-Parent
Conseillère juridique
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : pblsd@justice.gc.ca