Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage) : DORS/2026-11
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3
Enregistrement
DORS/2026-11 Le 30 janvier 2026
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2026-50 Le 30 janvier 2026
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventionsréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi sur le tabac et les produits de vapotage)
Modification
1 L’annexe XIV du Règlement sur les contraventionsréférence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE XIV
(articles 1 Ă 4)
| Article | Colonne I Disposition de la Loi sur le tabac |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1(1) | Utiliser un additif interdit dans la fabrication d’un produit du tabac | 2000 |
| 2 | 5.2 | Vendre un produit du tabac qui contient un additif interdit | 2000 |
| 3 | 6(2) | Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés | 1000 |
| 4 | 7.21 | Utiliser un ingrédient interdit dans la fabrication d’un produit de vapotage | 2000 |
| 5 | 7.22 | Vendre un produit de vapotage qui contient un ingrédient interdit | 2000 |
| 6 | 7.3(2) | Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés | 1000 |
| 7 | 8(1) | Fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage Ă un jeune | 2000 |
| 8 | 9(1) | Expédier ou livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune | 2000 |
| 9 | 9.1(1) | Expédier ou livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre | 1000 |
| 10 | 9.1(2) | Annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre | 1000 |
| 11 | 10(1) | Vendre un emballage de cigarettes, de petits cigares ou de feuilles d’enveloppe contenant moins de produits que le nombre prévu | 1000 |
| 12 | 11 | Vendre des produits du tabac en libre-service | 500 |
| 13 | 12 | Fournir ou laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur placé dans un endroit non autorisé | 500 |
| 14 | 21(1) | Faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages | 1000 |
| 15 | 29a) | Donner ou offrir de donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac | 1000 |
| 16 | 29b) | Fournir ou offrir de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie d’un produit ou d’un service | 1000 |
| 17 | 30.1 | Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité qui pourrait être attrayante pour les jeunes | 2000 |
| 18 | 30.2 | Faire la promotion d’un produit de vapotage en recourant à de la publicité de style de vie | 1000 |
| 19 | 30.21(1) | Faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages | 1000 |
| 20 | 30.48(1) | Faire la promotion d’un produit de vapotage dont l’apparence pourrait faire croire qu’il possède un arôme interdit | 1000 |
| 21 | 30.48(2) | Vendre un produit de vapotage comportant une mention ou une illustration interdite | 1000 |
| 22 | 31(1) | Diffuser, pour le compte d’une autre personne, toute promotion interdite | 1000 |
| 23 | 31(3) | Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage dans des médias étrangers d’une manière non conforme | 2000 |
| 24 | 32(2) | Défaut de transmettre les renseignements supplémentaires exigés dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés | 1000 |
| 25 | 38(1) | Défaut de prêter à l’inspecteur toute l’assistance valablement exigée | 2000 |
| 26 | 38(2) | Entraver l’action de l’inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse | 2000 |
| 27 | 39(3) | Déplacer une chose ou un moyen de transport saisi, ou en modifier l’état | 2000 |
PARTIE II
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7(1) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage primaire | 1000 |
| 2 | 7(2) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le contenu de l’emballage secondaire | 1000 |
| 3 | 10(1) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la couleur normalisée | 1000 |
| 4 | 14(2) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la manière dont s’ouvre un emballage primaire | 1000 |
| 5 | 16 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le code à barres | 1000 |
| 6 | 21 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant les découpes | 1000 |
| 7 | 24 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le suremballage | 1000 |
| 8 | 27 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le style, la couleur et l’espacement du texte | 1000 |
| 9 | 30 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la taille et le style du nom de marque | 1000 |
| 10 | 31 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation du nom de marque | 1000 |
| 11 | 32 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’identité et l’établissement principal du fabricant | 1000 |
| 12 | 35 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de la déclaration de quantité nette et le nom commun du produit | 1000 |
| 13 | 39 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la forme des emballages primaires de cigarettes | 1000 |
| 14 | 40 | Emballer des cigarettes autrement qu’avec un emballage primaire de type paquet à coulisse | 1000 |
| 15 | 41 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant les paquets à coulisse | 1000 |
| 16 | 43(1) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le matériau de fabrication d’un emballage | 1000 |
| 17 | 66 | Défaut de satisfaire aux exigences prévues concernant les cigarettes | 1000 |
| 18 | 87 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant les avertissements sanitaires sur les emballages primaire et secondaire | 1000 |
| 19 | 90 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’avertissement sanitaire et l’espace qu’il occupe | 1000 |
| 20 | 91 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant la présentation de l’avertissement sanitaire dans les deux langues officielles | 1000 |
| 21 | 92 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des cigarettes ou du tabac à cigarette | 1000 |
| 22 | 93 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le message d’information sur la santé au sujet des petits cigares | 1000 |
| 23 | 96 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement du message d’information sur la santé et l’espace qu’il occupe | 1000 |
| 24 | 99 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’information sur la toxicité | 1000 |
| 25 | 102 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’emplacement de l’information sur la toxicité et l’espace qu’elle occupe | 1000 |
| 26 | 103 | Défaut de satisfaire aux exigences concernant le format de l’information et la présentation de celle-ci dans les deux langues officielles | 1000 |
| 27 | 117(1) | Défaut de satisfaire aux exigences concernant l’avertissement sanitaire devant figurer directement sur les produits du tabac | 1000 |
PARTIE III
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Défaut de présenter un énoncé sur la concentration de nicotine | 1000 |
| 2 | 6 | Défaut d’afficher un énoncé sur la concentration de nicotine en la forme prévue | 1000 |
| 3 | 13 | Défaut de présenter l’avertissement sanitaire | 1000 |
| 4 | 25 | Défaut de présenter l’avertissement sanitaire ou l’expression permise dans les deux langues officielles | 1000 |
PARTIE IV
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur la promotion des produits de vapotage |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2(1) | Recourir à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité | 2000 |
| 2 | 3(1) | Exposer, au point de vente, tout produit de vapotage Ă la vue des jeunes | 2000 |
| 3 | 4(1) | Exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes | 2000 |
| 4 | 8(1) | Faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit sans l’avertissement sanitaire prévu | 1000 |
PARTIE V
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur la concentration en nicotine dans |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4(1) | Fabriquer ou vendre un produit de vapotage non conforme | 2000 |
| 2 | 5 | Emballer ou vendre un produit de vapotage d’une manière non conforme | 1000 |
PARTIE VI
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3(2) | Défaut d’inclure les renseignements prévus dans un rapport | 1000 |
| 2 | 4 | Utiliser, pour la préparation d’un rapport, des données qui ne proviennent pas d’essais exécutés selon les modalités prévues | 1500 |
| 3 | 9(1) à (3) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur le profil du fabricant | 1000 |
| 4 | 9(4) | Défaut de transmettre le rapport sur le profil du fabricant dans le délai prévu | 2000 |
| 5 | 9(6) | Défaut d’aviser d’une modification aux renseignements dans le délai prévu | 2000 |
| 6 | 9(7) | Défaut d’aviser le ministre de toute modification apportée aux éléments dans le délai prévu | 500 |
| 7 | 9(8) | Défaut de transmettre l’image numérique dans le délai prévu | 500 |
| 8 | 10(1) à (3) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la fabrication | 1000 |
| 9 | 10(5) | Défaut de transmettre le rapport sur la fabrication se rapportant aux nouvelles marques dans le délai prévu | 1000 |
| 10 | 10(8) | Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication dans le délai prévu | 1000 |
| 11 | 10(9) | Défaut de transmettre un nouveau rapport sur la fabrication qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine dans le délai prévu | 1000 |
| 12 | 11(1), (3) et (5) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients | 1000 |
| 13 | 11(6) | Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu | 3000 |
| 14 | 11(7) | Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients se rapportant à une nouvelle marque dans le délai prévu | 1000 |
| 15 | 12(7) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les constituants du tabac | 1000 |
| 16 | 12(13) | Défaut de transmettre le rapport sur les constituants du tabac dans le délai prévu | 3000 |
| 17 | 13(1) à (3) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes de produits du tabac visés | 1000 |
| 18 | 13(4) | Défaut de transmettre le rapport sur les ventes de produits du tabac visés dans le délai prévu | 2000 |
| 19 | 14(1) et (2) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés | 1000 |
| 20 | 14(18) | Défaut de transmettre le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés dans le délai prévu | 3000 |
| 21 | 14.2(1) à (7) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes | 1000 |
| 22 | 14.2(8) | Défaut de transmettre le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes dans le délai prévu | 2000 |
| 23 | 15(1) à (3) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les activités de recherche et de développement | 1000 |
| 24 | 15(4) | Défaut de transmettre le rapport sur les activités de recherche et de développement dans le délai prévu | 2000 |
| 25 | 16(3) | Défaut de transmettre le rapport sur les activités de promotion dans le délai prévu | 2000 |
| 26 | 17 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce dans une publication | 1000 |
| 27 | 18 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’annonce par affichage | 1000 |
| 28 | 19 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes | 1000 |
| 29 | 20 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les dépenses liées à l’emballage | 1000 |
| 30 | 22 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail | 1000 |
| 31 | 23 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les accessoires | 1000 |
| 32 | 24 | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les articles divers | 1000 |
PARTIE VII
| Article | Colonne I Disposition du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage |
Colonne II Description abrégée |
Colonne III Amende ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3(2) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans un rapport | 1000 |
| 2 | 3(3) | Défaut de créer un identifiant de produit unique pour la marque | 1000 |
| 3 | 4(1) à (4) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ventes | 1000 |
| 4 | 4(6) | Défaut de transmettre le rapport sur les ventes dans le délai prévu | 2000 |
| 5 | 5(1) et (2) | Défaut de fournir les renseignements prévus dans le rapport sur les ingrédients | 1000 |
| 6 | 5(7) | Défaut de transmettre le rapport sur les ingrédients dans le délai prévu | 3000 |
| 7 | 6(1) | Défaut de transmettre un rapport de la manière et en la forme prévue | 2000 |
| 8 | 7 | Défaut de transmettre un avis de modification qui satisfait aux exigences prévues | 3000 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À l’heure actuelle, la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) prévoit 10 infractions pour lesquelles l’application de la loi au moyen de procès-verbaux de contraventions est permise en vertu du Règlement sur les contraventions (RC). Des modifications sont nécessaires afin d’harmoniser les descriptions abrégées de certaines dispositions avec les modifications antérieures apportées à la LTPV et d’augmenter le montant des amendes, qui est demeuré le même depuis 1999, afin de maintenir leur efficacité. En outre, pour permettre l’application d’infractions supplémentaires contenues dans la LTPV et ses règlements pris en vertu de cette loi, ces infractions doivent être incluses dans l’annexe XIV du RC.
Contexte
La Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire établie par le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette procédure, connue sous le nom de régime des contraventions, reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités chargées de l’application de la loi d’intenter des poursuites relativement à une contravention, par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi les poursuites judiciaires par procédure sommaire prévues au Code criminel qui sont plus longues et plus coûteuses. Cela évite au contrevenant les ramifications juridiques d’une condamnation prononcée en vertu du Code criminel (comme le casier judiciaire), tout en garantissant que les ressources des tribunaux et de la justice pénale sont consacrées à la poursuite d’infractions plus graves. Cette procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficace quant aux infractions relativement mineures, et elle prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.
Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le RC identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, en fournit une description abrégée et fixe le montant de l’amende de chacune d’elles. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal délivré au contrevenant. Le RC est modifié lorsqu’un ministère fédéral propose de qualifier de « contravention » une infraction réglementaire relevant de ce dernier ou lorsque des modifications doivent être apportées aux descriptions abrégées ou aux montants des amendes existants.
L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2017 a mis en évidence la valeur inhérente du régime des contraventions, car il comble l’écart entre les avertissements non contraignants et les poursuites judiciaires par procédure sommaire. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations comprenant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents de l’autorité interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré qu’en l’absence d’un régime, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de recourir à des avertissements.
La LTPV a été édictée pour réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage vendus au Canada. L’imposition de 10 infractions par la LTPV est déjà effectuée au moyen du régime des contraventions.
Objectif
Les modifications d’ordre administratif, l’augmentation des montants d’amendes et l’élargissement de l’annexe XIV du RC permettront aux agents d’application de la loi de continuer à utiliser les procès-verbaux de contravention en tant qu’outil d’application de la loi efficace. Le recours à cet outil répond à un besoin important de remédier aux cas de non-conformité qui ne seraient pas traités convenablement au moyen d’avertissements ou de poursuites au moyen de la procédure sommaire. En tant qu’outil d’application de la loi, les procès-verbaux de contravention ont pour objectif principal d’encourager les parties réglementées à modifier leur comportement pour se conformer aux exigences réglementaires. L’initiative vise à renforcer la stratégie de conformité et d’application de la loi de Santé Canada pour ce qui est du tabac et des produits de vapotage, en qualifiant des infractions supplémentaires à titre de contraventions et en augmentant le montant des amendes.
Description
Les modifications apportées à l’annexe XIV du RC augmentent le montant des amendes relatives à sept infractions déjà qualifiées à cette annexe. Auparavant, le montant de ces amendes variait de 200 $ à 500 $; il sera dorénavant de 500 $ à 3 000 $. Par exemple, le montant de l’amende prévue pour la contravention au paragraphe 8(1) de la LTPV de « fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune » est passé de 500 $ à 2 000 $.
Des modifications techniques sont également apportées afin de mettre à jour certaines descriptions abrégées existantes pour qu’elles demeurent exactes à la suite des modifications apportées à la LTPV, notamment pour y inclure la notion de « produit de vapotage ». De plus, 97 infractions supplémentaires à la LTPV et à ses règlements sont qualifiées de contraventions et ajoutées à l’annexe XIV. Les amendes relatives à ces infractions varient de 500 $ à 3 000 $.
Voici des exemples d’infractions qui ont maintenant été qualifiées de contraventions, ainsi que leur description abrégée et le montant fixé de l’amende :
- LTPV, paragraphe 30.21(1): Faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de tĂ©moignages — 1 000 $;
- Règlement sur la promotion des produits de vapotage, paragraphe 2(1) : Recourir Ă de la publicitĂ© faite de manière Ă ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicitĂ© — 2 000 $;
- Règlement sur les rapports relatifs au tabac, paragraphe 14.2(8) : DĂ©faut de transmettre le rapport sur la toxicitĂ© des Ă©missions de cigarettes dans le dĂ©lai prĂ©vu — 2 000 $.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 24 juin au 8 août 2024, Santé Canada a invité sur son site Web les fabricants, les importateurs et les détaillants de tabac et de produits de vapotage et leurs associations, les organisations non gouvernementales, les gouvernements provinciaux et territoriaux et le grand public à formuler des commentaires sur les modifications au RC.
Santé Canada a reçu 20 observations de la part de divers intervenants : 14 d’autorités de santé publique, 2 d’organisations non gouvernementales, 2 de l’industrie du vapotage et du tabac, 1 d’un groupe de défense de la réduction des méfaits et 1 d’un fournisseur de soins de santé. Dans l’ensemble, les approches proposées ont bénéficié d’un soutien considérable. Aucune des observations ne s’est opposée à la proposition, bien que certains répondants aient encouragé Santé Canada à aller plus loin dans sa proposition.
Les autorités de santé publique ont exprimé un fort appui à l’ajout proposé de nouvelles infractions et à l’augmentation des amendes prévues par la LTPV, saluant ces changements comme étant essentiels pour améliorer la conformité chez les fabricants et les détaillants en introduisant des conséquences supplémentaires en cas de non-conformité. Elles ont souligné l’importance de ces mesures pour protéger la santé publique et réduire l’accès des jeunes au tabac et aux produits de vapotage. Elles ont également souligné la qualification de nouvelles infractions pour la fourniture ou la vente de produits de vapotage aux jeunes, la promotion de ces produits au moyen de mentions et la publicité non conforme, comme étant des étapes essentielles à la prévention des méfaits liés à la nicotine. Dans l’ensemble, l’augmentation des amendes relatives aux infractions existantes a été largement approuvée, et les modifications réglementaires sont jugées essentielles à l’avancement des objectifs de santé publique. Les répondants étaient également en faveur de la révision du montant des amendes et des pénalités directes à l’encontre des fabricants.
Deux organisations non gouvernementales ont exprimé leur soutien à la modification visant à accroître la conformité avec la LTPV en offrant un outil d’application de la loi efficace et rentable. Cependant, elles ont formulé des recommandations supplémentaires pour s’assurer que les procès-verbaux de contraventions demeurent un outil efficace. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a recommandé de moderniser le procédé de délivrance et de traitement des procès-verbaux afin d’accroître la transparence et de divulguer publiquement les noms des contrevenants condamnés à des amendes en vertu du régime, soulignant l’importance de communiquer cette information aux provinces, aux territoires et aux autres ministères. La Société canadienne du cancer a recommandé l’ajout d’infractions autres que celles énumérées dans le document de consultation.
Un organisme travaillant à la réduction des méfaits, ayant une certaine affiliation à l’industrie du vapotage, a exprimé son soutien à la proposition, mais était d’avis qu’il faudrait envisager des amendes plus importantes et des suspensions de permis pour mieux dissuader la non-conformité.
Un fournisseur de soins de santé a fortement appuyé la proposition et a souligné l’expérience d’Alberta Health Services en matière de conformité et d’application de la loi concernant le tabac et les produits de vapotage, affirmant la nécessité d’un plus grand nombre d’outils d’application de la loi et soulignant l’importance de sensibiliser le public à la conformité et à la mise en application de la loi et des règlements.
Les répondants de l’industrie du tabac et du vapotage, qui comprenaient deux grandes entreprises transnationales de tabac et de vapotage, ont pleinement appuyé la proposition comme moyen d’accroître les activités de mise en application de la loi, et ont appuyé l’augmentation des amendes jusqu’à 20 000 $ pour qu’elles aient un effet dissuasif plus important. Ils ont recommandé de qualifier un certain nombre d’infractions prévues dans la LTPV, y compris la vente d’un produit du tabac qui n’est pas conforme au Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac et la vente de produits du tabac par livraison interprovinciale, et également suggéré d’ajouter des infractions à la Loi sur les aliments et drogues, y compris la vente de produits de nicotine non autorisés.
Plusieurs commentaires reçus au cours de la consultation comprenaient des suggestions dépassant la portée de la consultation. Ces suggestions incluaient une recommandation de la part des autorités de santé publique demandant au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes pour les mesures d’application de la loi, y compris les inspections proactives. Elles l’ont également exhorté à augmenter les investissements pour surveiller la conformité, en particulier en ce qui concerne l’accès des jeunes et la publicité sur les médias sociaux. D’autres mesures de lutte contre le tabagisme ont également été suggérées, notamment l’augmentation de l’âge légal d’achat des produits et la mise en œuvre d’une interdiction des arômes pour les produits de vapotage. Les organisations non gouvernementales ont formulé des recommandations générales en matière de conformité et d’application de la loi, notamment celle d’informer l’Agence du revenu du Canada de la non-conformité afin que les licences puissent être retirées. Elles ont également formulé une recommandation en vue d’améliorer la coopération entre les partenaires de conformité et d’établir un cadre uniforme d’octroi de licences. Elles étaient d’avis que le manque d’uniformité de la réglementation et l’application inadéquate de la loi à l’échelle du Canada ont entraîné une augmentation du marché illicite. Deux observations d’intervenants de l’industrie ont fait état d’une augmentation du marché illicite et ont formulé des recommandations pour aider à y remédier. Un certain nombre d’autres recommandations générales ont été formulées, suggérant notamment une réglementation accrue de l’exposition des produits et de la promotion en ligne.
Après avoir examiné les commentaires des intervenants, il a été déterminé que bon nombre des commentaires reçus ne pouvaient pas être mis en œuvre parce qu’ils dépassaient la portée des modifications apportées au RC. Toutefois, plusieurs montants d’amende ont été augmentés à la suite des commentaires des intervenants. Le montant des amendes n’a pas pu être augmenté jusqu’au niveau suggéré de 20 000 $, car le régime des contraventions ne permet pas d’imposer des amendes supérieures à 5 000 $.
Ces modifications au RC ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux fardeaux. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le régime des contraventions à titre d’outil d’application de la loi. Par conséquent, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin de déterminer si les modifications réglementaires sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. L’évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et a conclu qu’il est peu probable que la mise en œuvre de ce règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires autochtones, étant donné que les modifications apportées au Règlement ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux.
Choix de l’instrument
La modification du RC est la seule option qui permet aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux de contravention. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et les avantages de ces modifications réglementaires ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor en comparant le scénario de base et le scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats escomptés du Règlement.
Il convient de noter que les coûts liés à l’imposition des amendes au titre du régime des contraventions ainsi que les recettes générées par le paiement des amendes ne sont pas considérés comme des coûts ni des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, car ils ne se produisent qu’en cas de non-respect de la loi.
Scénarios de base et réglementaire
Aux fins de cette analyse, le scénario de base est celui en vertu duquel :
- Aucune modification d’ordre administratif n’est apportée à l’annexe XIV, ce qui laisse un décalage entre les dispositions de fond de la LTPV et leur qualification dans le RC;
- Les montants des amendes relatives aux infractions à la LTPV qualifiées de contraventions ne sont pas augmentés et demeurent dans la fourchette de 200 $ à 500 $;
- L’annexe XIV n’est pas élargie pour inclure des infractions supplémentaires, y compris celles liées au vapotage, prévues par la LTPV et ses règlements d’application.
Le scénario réglementaire modifie l’annexe XIV afin de mettre à jour les dispositions déjà qualifiées de contraventions, d’augmenter les montants des amendes pour les dispositions actuellement qualifiées et d’inclure 97 infractions supplémentaires prévues par la LTPV et ses règlements.
Avantages
Les modifications techniques permettront de veiller à ce que le texte juridique soit clair et cohérent. Il est reconnu qu’il est souhaitable d’augmenter le montant des amendes afin de maintenir l’effet dissuasif des amendes et de préserver la crédibilité du régime des contraventions en tant qu’outil d’application de la loi utile et efficace. Les montants actuels des amendes ont été établis lorsque les infractions ont été qualifiées de contraventions pour la première fois en 1999 et sont demeurés relativement faibles (de 200 $ à 500 $). Avec le temps, ces amendes perdent leur effet et ne sont plus suffisantes pour dissuader les comportements non conformes, car elles peuvent être perçues comme le prix à payer pour faire des affaires.
L’inclusion d’infractions supplémentaires, en particulier pour de nouveaux domaines d’application de la loi comme le vapotage, signifie une augmentation de l’efficacité des mesures d’application de la loi pour ces infractions. Le procès-verbal de contravention est généralement, pour la majorité des infractions, le juste milieu privilégié entre le simple fait d’émettre un avertissement et de recourir à la procédure sommaire prévue au Code criminel, qui demande plus de temps et de ressources. En d’autres termes, l’utilisation du régime des contraventions a deux effets : premièrement, il permet un plus grand nombre de mesures d’application de la loi du fait qu’il y a plus d’infractions passibles d’un procès-verbal de contravention; deuxièmement, les mesures d’application de la loi sont plus efficaces, car elles utilisent un processus qui est rapide et qui exige moins de ressources.
Coûts
Les coûts que représentent les amendes sont directement liés au non-respect des infractions fédérales sous le régime de la LTVP et ne sont donc pas considérés comme des coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages.
La mise à jour des systèmes électroniques des tribunaux pour y inclure les nouveaux renseignements entraîne des coûts de mise en œuvre nominaux. D’autres coûts pourraient s’ajouter, tels que ceux générés par le traitement des procès-verbaux de contraventions fédérales, la collecte de montants générés par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées et la planification des procès relatifs aux procès-verbaux contestés. Les coûts engagés par les provinces dans le cadre de l’administration des procès-verbaux de contraventions fédérales sont déduits des recettes générées par le paiement des amendes, ce qui fait que la gestion du régime des contraventions pour le compte du gouvernement fédéral n’entraîne pas de coûts.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ni une exigence de conformité aux fins de la lentille des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, car il ne devrait pas entraîner de modification supplémentaire des coûts administratifs ni du fardeau imposé aux entreprises, et qu’aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Les modifications ne sont pas liées à un accord ni à une obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications ne devraient pas avoir d’impact différentiel sur les Canadiens en fonction de facteurs, tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, l’état de personne handicapée, l’âge, etc. L’un des objectifs du régime des contraventions est de faire en sorte que la mise en application des infractions au moyen de procès-verbaux soit moins pénible pour le contrevenant et qu’elle soit plus proportionnée et appropriée à la gravité de l’infraction par rapport à la procédure prévue au Code criminel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ces modifications entreront en vigueur Ă la date de leur enregistrement.
Conformité et application
Ces modifications au RC offrent aux agents de l’autorité un outil d’application de la loi adéquat leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de favoriser la conformité réglementaire.
Personne-ressource
Evelyne Borkowski-Parent
Conseillère juridique
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : pblsd@justice.gc.ca