Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail : DORS/2026-10

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3

Enregistrement
DORS/2026-10 Le 30 janvier 2026

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2026-49 Le 30 janvier 2026

Attendu que la RĂ©gie canadienne de l’énergie n’a formulĂ© aucune recommandation au titre du sous-alinĂ©a 157(3)b)(ii)rĂ©fĂ©rence a du Code canadien du travailrĂ©fĂ©rence b Ă  l’égard du règlement ci-après,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, de la ministre des Transports, de la ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 125(3)rĂ©fĂ©rence c et des articles 157rĂ©fĂ©rence d et 270rĂ©fĂ©rence e du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 La dĂ©finition de Code national de prĂ©vention des incendies du Canada, Ă  l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travailrĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Code national de prévention des incendies du Canada
Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

2 L’article 6.2 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

3 Le paragraphe 6.10(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si une gĂ©nĂ©ratrice est utilisĂ©e pour l’éclairage de secours, l’inspection, l’essai et l’entretien du système d’alimentation de secours pour l’éclairage sont faits conformĂ©ment aux exigences Ă©tablies Ă  la section 6.5 du Code national de prĂ©vention des incendies du Canada.

4 L’article 10.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nanomatériaux d’ingénierie
Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
stress thermique
Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

5 L’article 10.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail oĂą la substance est utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

(3) L’employeur conserve tout registre visĂ© au paragraphe (1) pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle la substance visĂ©e par le registre a Ă©tĂ©, pour la dernière fois, utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

6 L’article 10.12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10.12 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.

7 L’article 10.16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

8 (1) Le passage du paragraphe 10.17(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10.17 (1) Les systèmes d’aĂ©ration installĂ©s Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou après cette date dans le but de contrĂ´ler la concentration de substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriquĂ©s, installĂ©s, utilisĂ©s et entretenus de manière que :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 10.17(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 10.17(1)b)(ii) et (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

9 (1) Le passage du paragraphe 10.19(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10.19 (1) An employee must be kept free from exposure to

(2) L’alinĂ©a 10.19(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 10.19(1)b) et c) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 10.19(1.1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.

(5) Les paragraphes 10.19(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excĂ©der la valeur visĂ©e au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es est susceptible d’excĂ©der zĂ©ro, l’employeur veille Ă  ce qu’une personne qualifiĂ©e mesure, selon l’une des mĂ©thodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employĂ©s les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la concentration la plus Ă©levĂ©e de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

(4) L’employeur conserve, sur support papier ou Ă©lectronique, un registre de toute mesure effectuĂ©e en application du paragraphe (3); il conserve ce registre Ă  son Ă©tablissement le plus proche du lieu de travail oĂą les Ă©chantillons ont Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s pour effectuer cette mesure, et cela, pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle le dernier Ă©chantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© pour effectuer cette mesure.

(6) Les alinĂ©as 10.19(5)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10.19, de ce qui suit :

10.19.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

10.19.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă  la fois :

10.19.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, Ă©labore des marches Ă  suivre pour rĂ©duire le risque de stress thermique, lesquelles prĂ©voient notamment :

(2) Si l’un de ses employĂ©s est exposĂ© Ă  des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches Ă  suivre Ă©laborĂ©es pour rĂ©duire le risque de stress thermique :

11 Le paragraphe 10.20(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

12 (1) Les paragraphes 10.26(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

10.26 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisĂ© dans le lieu de travail et qu’il peut produire et Ă©mettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants, l’employeur applique ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10.26(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© — Ă  l’exception d’un travailleur du secteur nuclĂ©aire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires — ne soit exposĂ©, en moyenne au cours d’une annĂ©e, Ă  une concentration de radon excĂ©dant 200 Bq/m3.

(5) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă  un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness Â» de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

13 L’article 10.47 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

14 Les alinĂ©as 10.48a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 (1) L’alinĂ©a 10.49a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 10.49e) et f) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 10.49i) Ă  k) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

16 Les paragraphes 15.2(1) et (2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

17 L’article 7.1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (trains)rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nanomatériaux d’ingénierie
Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
stress thermique
Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

18 L’article 7.2.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail oĂą la substance est utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

(3) L’employeur conserve tout registre visĂ© au paragraphe (1) pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle la substance visĂ©e par le registre a Ă©tĂ©, pour la dernière fois, utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

19 L’alinĂ©a 7.3(2)h) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 L’article 7.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

21 L’article 7.11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.11 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable Ă  l’électricitĂ© statique, l’employeur applique les pratiques prĂ©vues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulĂ©e Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.

22 (1) Les paragraphes 7.20(1) et (1.1) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7.20 (1) An employee must be kept free from exposure to

(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.

(2) Les paragraphes 7.20(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excĂ©der la valeur visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es est susceptible d’excĂ©der zĂ©ro, l’employeur veille Ă  ce qu’une personne qualifiĂ©e mesure, selon l’une des mĂ©thodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employĂ©s les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la concentration la plus Ă©levĂ©e de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.

(3) Les alinĂ©as 7.20(4)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

23 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7.20, de ce qui suit :

7.20.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

7.20.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă  la fois :

7.20.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, Ă©labore des marches Ă  suivre pour rĂ©duire le risque de stress thermique, lesquelles prĂ©voient notamment :

(2) Si l’un de ses employĂ©s est exposĂ© Ă  des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches Ă  suivre Ă©laborĂ©es pour rĂ©duire le risque de stress thermique :

24 (1) Le paragraphe 7.23(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et Ă©mettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisĂ© dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prĂ©vues dans le Code de sĂ©curitĂ© 6, avec ses modifications successives, publiĂ© par le ministère de la SantĂ©.

(2) Le paragraphe 7.23(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă  un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness Â» de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

25 Le titre du Règlement concernant la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail des employĂ©s travaillant Ă  l’exploration et au forage pour la recherche de pĂ©trole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pĂ©trole et le gaz du Canada, ou Ă  la production, Ă  la conservation, au traitement ou au transport de ce pĂ©trole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activitĂ©s, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travailrĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

26 La dĂ©finition de Code national de prĂ©vention des incendies, Ă  l’article 1.1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Code national de prévention des incendies
Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

27 L’article 1.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1.6 Sauf disposition contraire du prĂ©sent règlement et malgrĂ© toute disposition des normes incorporĂ©es par renvoi dans le prĂ©sent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.

28 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 11.1 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions et interprétation

29 L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nanomatériaux d’ingénierie
Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
stress thermique
Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

30 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

11.1.1 L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporĂ©es par renvoi dans la prĂ©sente partie.

31 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’intertitre « EnquĂŞte sur les situations de risque Â» prĂ©cĂ©dant l’article 11.3, de ce qui suit :

Registre des substances dangereuses

11.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail oĂą la substance est utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

(3) L’employeur conserve tout registre visĂ© au paragraphe (1) pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle la substance visĂ©e par le registre a Ă©tĂ©, pour la dernière fois, utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

32 L’article 11.5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.5 L’employeur conserve le rapport visĂ© Ă  l’article 11.4 au lieu de travail concernĂ© pendant une pĂ©riode de trente ans suivant la date de sa signature par la personne qualifiĂ©e.

33 L’article 11.6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

34 L’article 11.11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.11 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

35 L’article 11.14 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.14 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.

36 (1) Le passage du paragraphe 11.23(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

11.23 (1) An employee must be kept free from exposure to

(2) Les alinĂ©as 11.23(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 11.23(1)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 11.23(1.1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excĂ©der la valeur visĂ©e aux alinĂ©as (1)a) ou b) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es est susceptible d’excĂ©der zĂ©ro, l’employeur veille Ă  ce qu’une personne qualifiĂ©e mesure, selon l’une des mĂ©thodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employĂ©s les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la concentration la plus Ă©levĂ©e de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

(3) L’employeur conserve, sur support papier ou Ă©lectronique, un registre de toute mesure effectuĂ©e en application du paragraphe (2); il conserve ce registre Ă  son Ă©tablissement le plus proche du lieu de travail oĂą les Ă©chantillons ont Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s pour effectuer cette mesure, et cela, pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle le dernier Ă©chantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© pour effectuer cette mesure.

(5) Les alinĂ©as 11.23(4)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

37 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11.23, de ce qui suit :

11.23.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

11.23.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă  la fois :

11.23.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, Ă©labore des marches Ă  suivre pour rĂ©duire le risque de stress thermique, lesquelles prĂ©voient notamment :

(2) Si l’un de ses employĂ©s est exposĂ© Ă  des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches Ă  suivre Ă©laborĂ©es pour rĂ©duire le risque de stress thermique :

38 L’article 11.28 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.28 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisĂ© dans le lieu de travail et qu’il peut produire et Ă©mettre de l’énergie sous forme d’ondes Ă©lectromagnĂ©tiques ou d’ondes sonores, l’employeur applique ce qui suit :

(2) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© — Ă  l’exception d’un travailleur du secteur nuclĂ©aire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires — ne soit exposĂ©, en moyenne au cours d’une annĂ©e, Ă  une concentration de radon excĂ©dant 200 Bq/m3.

(3) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă  un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness Â» de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

39 Le paragraphe 11.45(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) The employer must provide education and training to employees regarding the safe storage and handling of hazardous waste that is found in the work place.

40 L’article 13.7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporĂ©es par renvoi dans le prĂ©sent article.

41 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « comitĂ© de sĂ©curitĂ© et de santĂ© Â» est remplacĂ© par « comitĂ© local Â» :

42 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « safety and health committee Â» est remplacĂ© par « work place committee Â» :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

43 La dĂ©finition de Code national de prĂ©vention des incendies, Ă  l’article 209 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritimerĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Code national de prévention des incendies
Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

44 Le paragraphe 238(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

238 (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse la valeur établie pour le monoxyde de carbone par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

45 L’article 243 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nanomatériaux d’ingénierie
Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
stress thermique
Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

46 L’article 244.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Registre des substances dangereuses

244.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail oĂą la substance est utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

(3) L’employeur conserve tout registre visĂ© au paragraphe (1) pendant une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle la substance visĂ©e par le registre a Ă©tĂ©, pour la dernière fois, utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

47 L’article 246 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

246 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

48 Le paragraphe 250(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable Ă  l’électricitĂ© statique, l’employeur applique les pratiques prĂ©vues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulĂ©e Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.

49 (1) Le passage du paragraphe 255(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

255 (1) An employee must be kept free from exposure to

(2) L’alinĂ©a 255(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 255(1)b) Ă  d) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 255(1.1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.

(5) Les paragraphes 255(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excĂ©der la valeur visĂ©e aux alinĂ©as (1)a), b) ou c) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es est susceptible d’excĂ©der zĂ©ro, l’employeur veille Ă  ce qu’une personne qualifiĂ©e mesure, selon l’une des mĂ©thodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employĂ©s les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la concentration la plus Ă©levĂ©e de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à bord du bâtiment où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.

(6) Les alinĂ©as 255(4)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

50 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :

255.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

255.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiĂ©e, Ă  la fois :

255.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, Ă©labore des marches Ă  suivre pour rĂ©duire le risque de stress thermique, lesquelles prĂ©voient notamment :

(2) Si l’un de ses employĂ©s est exposĂ© Ă  des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches Ă  suivre Ă©laborĂ©es pour rĂ©duire le risque de stress thermique :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

51 L’article 5.1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (aĂ©ronefs)rĂ©fĂ©rence 5 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nanomatériaux d’ingénierie
Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
stress thermique
Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

52 L’article 5.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail oĂą la substance est utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

(3) L’employeur conserve tout registre visĂ© au paragraphe (1) pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle la substance visĂ©e par le registre a Ă©tĂ©, pour la dernière fois, utilisĂ©e, produite, manipulĂ©e ou entreposĂ©e.

53 L’article 5.15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.15 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

54 (1) Le paragraphe 5.16(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.16 (1) Aucun employĂ© ne doit ĂŞtre exposĂ© Ă  une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es, qui excède la valeur Ă©tablie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(2) Le paragraphe 5.16(1.1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.

(3) Les paragraphes 5.16(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excĂ©der la valeur visĂ©e au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es est susceptible d’excĂ©der zĂ©ro, l’employeur veille Ă  ce qu’une personne qualifiĂ©e mesure, selon l’une des mĂ©thodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employĂ©s les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la concentration la plus Ă©levĂ©e de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

(3) L’employeur conserve, sur support papier ou Ă©lectronique, un registre de toute mesure effectuĂ©e en application du paragraphe (2); il conserve ce registre Ă  un endroit accessible aux employĂ©s concernĂ©s, et cela, pour une pĂ©riode de trente ans suivant la date Ă  laquelle le dernier Ă©chantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© pour effectuer cette mesure.

(4) Les alinĂ©as 5.16(4)a) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

55 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5.16, de ce qui suit :

5.16.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

5.16.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă  ce que, conformĂ©ment Ă  la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiĂ©e, Ă  la fois :

5.16.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comitĂ© d’orientation ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© local ou le reprĂ©sentant, Ă©labore des marches Ă  suivre pour rĂ©duire le risque de stress thermique, lesquelles prĂ©voient notamment :

(2) Si l’un de ses employĂ©s est exposĂ© Ă  des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches Ă  suivre Ă©laborĂ©es pour rĂ©duire le risque de stress thermique :

56 (1) Le paragraphe 5.19(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.19 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et Ă©mettre de l’énergie sous forme d’ondes Ă©lectromagnĂ©tiques ou d’ondes sonores est utilisĂ© Ă  bord d’un aĂ©ronef, le niveau de rayonnement auquel un employĂ© est exposĂ© ne peut dĂ©passer les limites prĂ©vues Ă  l’article 2 du Code de sĂ©curitĂ© 6, avec ses modifications successives, publiĂ© par le ministère de la SantĂ©.

(2) L’article 5.19 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă  un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness Â» de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

57 L’article 463 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail)rĂ©fĂ©rence 6 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

463 10.3(1) A
463.1 10.3(3) A
58 L’article 488 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

488 10.12 D
59 L’article 509 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

509 10.16(1) C
509.1 10.16(2) C
60 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 534, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

534.01 10.19.1 D
534.02 10.19.2a) D
534.03 10.19.2b) D
534.04 10.19.3(1)a) D
534.05 10.19.3(1)b) D
534.06 10.19.3(1)c) D
534.07 10.19.3(1)d) D
534.08 10.19.3(1)e) D
534.09 10.19.3(1)f) A
534.1 10.19.3(2) D
61 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 550, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

550.1 10.26(5) D

62 L’article 628 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

63 L’article 633 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

64 L’article 80 de la section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

80 5.3(1) A
80.1 5.3(3) A
65 L’article 121 de la section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

121 5.15(1) C
121.1 5.15(2) C
66 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

130.01 5.16.1 D
130.02 5.16.2a) D
130.03 5.16.2b) D
130.04 5.16.3(1)a) D
130.05 5.16.3(1)b) D
130.06 5.16.3(1)c) D
130.07 5.16.3(1)d) D
130.08 5.16.3(1)e) D
130.09 5.16.3(1)f) A
130.1 5.16.3(2) D
67 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

135.1 5.19(3) D
68 L’article 734.1 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

734.1 244.1(1) A
734.2 244.1(3) A
69 L’article 749 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

749 246(1) C
749.1 246(2) C
70 La section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 796, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

796.01 255.1 D
796.02 255.2a) D
796.03 255.2b) D
796.04 255.3(1)a) D
796.05 255.3(1)b) D
796.06 255.3(1)c) D
796.07 255.3(1)d) D
796.08 255.3(1)e) D
796.09 255.3(1)f) A
796.1 255.3(2) D
71 La section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 279, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

279.1 11.2.1(1) A
279.2 11.2.1(3) A
72 La section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

345.01 11.23.1 D
345.02 11.23.2a) D
345.03 11.23.2b) D
345.04 11.23.3(1)a) D
345.05 11.23.3(1)b) D
345.06 11.23.3(1)c) D
345.07 11.23.3(1)d) D
345.08 11.23.3(1)e) D
345.09 11.23.3(1)f) A
345.1 11.23.3(2) D
73 La section 5 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 360, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

360.1 11.28(2) D
360.2 11.28(3) D
74 L’article 109 de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

109 7.2.1(1) A
109.1 7.2.1(3) A
75 L’article 125 de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

125 7.6(1) C
125.1 7.6(2) C
76 La section 6 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

166.01 7.20.1 D
166.02 7.20.2a) D
166.03 7.20.2b) D
166.04 7.20.3(1)a) D
166.05 7.20.3(1)b) D
166.06 7.20.3(1)c) D
166.07 7.20.3(1)d) D
166.08 7.20.3(1)e) D
166.09 7.20.3(1)f) A
166.1 7.20.3(2) D

Entrée en vigueur

77 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

(2) L’article 25 entre en vigueur Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Cinq règlements sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (règlements sur la SST) pris en vertu du Code canadien du travail (le Code) nĂ©cessitaient une mise Ă  jour. Les articles relatifs aux substances dangereuses des règlements sur la SST suivants Ă©taient dĂ©suets et leur formulation Ă©tait floue, ce qui risquait d’occasionner une fausse interprĂ©tation et de nuire Ă  la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des employĂ©s dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale :

  • La partie X du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (RCSST);
  • La partie 5 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (aĂ©ronefs) [RSSTA];
  • La partie 20 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritime (RSSTMM);
  • La partie VII du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (trains) [RSSTT];
  • La partie XI du Règlement concernant la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail des employĂ©s travaillant Ă  l’exploration et au forage pour la recherche de pĂ©trole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pĂ©trole et le gaz du Canada, ou Ă  la production, Ă  la conservation, au traitement ou au transport de ce pĂ©trole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activitĂ©s, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail [RSSTPG]).

Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le Règlement) met en place de nouvelles obligations rĂ©glementaires relativement Ă  l’exposition aux nanomatĂ©riaux, au stress thermique, au rayonnement ultraviolet (UV) non solaire et au radon, et prĂ©sente une ligne de conduite quant aux cas oĂą des limites d’exposition n’ont pas Ă©tĂ© Ă©tablies. De plus, le Règlement met Ă  jour les renvois aux normes incorporĂ©es, harmonise les obligations de tenue de registres et tire au clair les obligations en matière d’échantillonnage de l’air. Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] sont Ă©galement apportĂ©es pour garantir l’application des dispositions sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© en vertu de la partie IV du Code.

Justification : Le Règlement protège la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des employĂ©s exposĂ©s Ă  des substances dangereuses dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en comblant les lacunes dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.

En octobre 2023, le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de recueillir les commentaires des intervenants et du public. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants ont exprimĂ© leur soutien au projet de règlement. Cependant ils ont demandĂ© plus de clartĂ© quant Ă  certaines dispositions, vu l’éventail des enjeux couverts par le projet, par exemple, en ce qui concerne les dĂ©finitions de « nanomatĂ©riaux Â» et de « stress thermique Â», et ont suggĂ©rĂ© l’ajout d’une pĂ©riode de transition pour permettre aux employeurs de s’adapter aux nouvelles exigences.

Au total, les coĂ»ts prĂ©vus de cette initiative de rĂ©glementation se chiffrent Ă  71,9 M$ en valeur actualisĂ©e (VA) au cours des 20 prochaines annĂ©es (2025-2044), les avantages totaux Ă©tant estimĂ©s Ă  91,5 M$ (VA). L’effet net prĂ©vu, qui se chiffre Ă  19,6 M$ (VA), est positif.

Le Règlement va dans le sens de la coopération et de l’harmonisation en matière de réglementation dans tout le Canada et avec les États-Unis. Selon ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont établi, les niveaux d’exposition aux substances dangereuses constituent un domaine où la conciliation de la réglementation peut être atteinte, étant donné que les limites d’exposition en milieu de travail varient dans tout le Canada. Ce travail se poursuit.

Aux États-Unis, les règlements relèvent des États et du gouvernement fédéral, et le Règlement permet d’harmoniser les règlements du Canada avec les politiquesréférence 7 des États-Unis concernant les limites d’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique et aux rayons UV, et la période de conservation des registres sur l’exposition des employés à des substances dangereuses.

Enjeux

Aux termes de la partie II du Code canadien du travail (le Code) et des règlements pris en vertu de celle-ci, les obligations en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail (SST) relativement aux substances dangereuses sont prĂ©cisĂ©es. Les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST Ă©taient dĂ©suets et dĂ©pourvus d’obligations quant Ă  la protection contre les nanomatĂ©riaux, le stress thermique et le rayonnement ultraviolet (UV) non solaire. Les obligations relatives Ă  la protection contre le radon et les mĂ©thodes employĂ©es pour rĂ©duire l’exposition Ă  celui-ci dans les cas oĂą les limites d’exposition ne sont pas mises en place Ă©taient dĂ©suètes ou absentes des règlements sur la SST. Certains règlements comportaient des renvois statiques Ă  des normes dĂ©suètes, des dispositions incohĂ©rentes liĂ©es Ă  la tenue de registres et des obligations floues en matière d’échantillonnage de l’air. Or, si les employeurs observent des normes dĂ©suètes ou des dispositions floues, les employĂ©s peuvent ĂŞtre exposĂ©s Ă  des risques en matière de santĂ© et sĂ©curitĂ©. Le Règlement permet de rehausser les normes de santĂ© et de sĂ©curitĂ© liĂ©es aux substances dangereuses dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Contexte

Le Programme du travail d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada (le Programme du travail) vise Ă  promouvoir et Ă  maintenir la stabilitĂ© des relations professionnelles, ainsi que la sĂ©curitĂ©, l’équitĂ©, la santĂ© et la production dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Pour y parvenir, le Code est appliquĂ©, lequel permet d’établir le cadre rĂ©glementaire relatif Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. La partie II du Code s’applique Ă  tous les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui emploient un effectif de quelque 1,3 million de personnes, ce qui constitue Ă  peu près 8 % de la main-d’œuvre au Canada. Ces lieux de travail sont, entre autres, les transports aĂ©rien, ferroviaire, routier et maritime, les pipelines, les banques, les tĂ©lĂ©communications, la radiodiffusion, les services postaux et de messagerie, les Ă©lĂ©vateurs Ă  grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium, les sociĂ©tĂ©s d’État, les conseils de bande des Premières Nations, le Parlement et l’administration publique fĂ©dĂ©rale. Le Règlement modifie les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST.

Les employeurs relevant de la compétence fédérale sont généralement tenus de veiller à la protection de la santé et de la sécurité de leurs effectifs en situation de travail. Les employeurs assument certaines responsabilités à l’égard des lieux de travail qu’ils contrôlent et des activités de travail qui relèvent de leur autorité. De plus, les employeurs doivent fournir aux employés l’information, la formation et la supervision nécessaires afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail.

Le Code dĂ©finit « substance dangereuse Â» comme suit : « Sont assimilĂ©s Ă  des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriĂ©tĂ© prĂ©sente un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© de quiconque y est exposĂ©, ainsi que les produits dangereux Â».

Les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST susmentionnĂ©s prĂ©cisent les obligations relatives aux substances dangereuses utilisĂ©es, produites, manipulĂ©es ou entreposĂ©es dans le lieu de travail afin de prĂ©venir les dĂ©cès, les blessures et les maladies professionnelles connexes.

Le Programme du travail a commencĂ© Ă  rĂ©viser la partie X du RCSST en 2009 après que le ComitĂ© d’examen de la rĂ©glementation (CER), composĂ© d’employeurs externes (dont 60 % reprĂ©sentaient le secteur des transports et des communications), de reprĂ©sentants des employĂ©s et de reprĂ©sentants du Programme du travail, a constatĂ© que plusieurs aspects du règlement Ă©taient dĂ©suets. La portĂ©e de cette initiative s’est Ă©largie en 2021, par souci de cohĂ©rence et d’harmonisation, pour y intĂ©grer les quatre autres règlements sur la SST pris en vertu du Code qui comportent Ă©galement des dispositions sur les substances dangereuses.

Les nanomatériaux d’ingénierie, le stress thermique et le rayonnement UV non solaire sont tous considérés comme étant des substances dangereuses présentes dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Toutefois, il n’y avait pas d’obligations en matière de sécurité pour ces produits dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.

Nanomatériaux d’ingénierie

Les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, comme ceux relevĂ©s dans la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings (la norme CSA Z12885), consistent en des substances chimiques dangereuses de taille infĂ©rieure aux particules ambiantes qui peuvent avoir des dimensions Ă  l’échelle nanomĂ©trique. Dans la gamme des nanomètres, les particules prĂ©sentent des propriĂ©tĂ©s chimiques et physiques diffĂ©rentes de celles de leurs contreparties de taille supĂ©rieure et elles ont tendance Ă  prĂ©senter des comportements Ă©lectromagnĂ©tiques exceptionnels. En raison de telles caractĂ©ristiques, entre autres, les nanomatĂ©riaux interagissent diffĂ©remment avec les systèmes vivants que les particules de taille supĂ©rieure.

Les nanomatériaux étant de très petite taille, les employés risquent d’y être exposés par inhalation, absorption cutanée ou ingestion. En milieu de travail, l’inhalation est la voie d’exposition la plus probable. Les nanomatériaux ont le potentiel d’avoir des effets négatifs sur la santé, par exemple en provoquant les voies inflammatoires. Étant de petite taille, ils peuvent envahir les défenses immunologiques, contrairement à d’autres contaminants.

Certains secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, qui sont actuellement connus pour traiter les nanotechnologies, englobent ce qui suit, sans s’y limiter : l’entretien des aĂ©ronefs, les fabricants de pipelines, les laboratoires de recherche, les secteurs des communications, ainsi que le secteur du transport routier et ferroviaire.

Stress thermique

Le stress thermique correspond Ă  l’effet nĂ©faste de la tempĂ©rature sur le corps. Il peut s’agir d’une exposition Ă  des tempĂ©ratures extrĂŞmement chaudes ou froides. La gravitĂ© des conditions de tempĂ©rature dĂ©favorables dĂ©pend de la mesure dans laquelle la tempĂ©rature interne du corps fluctue au-delĂ  ou en deçà de la tempĂ©rature interne normale, qui se situe entre 36 et 37 °C.

Les travailleurs exposés à de fortes chaleurs en milieu de travail sont à risque de pathologies liées à la chaleur à cause d’une hausse de leur température interne. Le travailleur dont la température interne est supérieure à la normale et atteint des niveaux critiques est à risque de pathologies liées à la chaleur, comme les crampes de chaleur, l’épuisement par la chaleur, les évanouissements, les éruptions cutanées, les coups de chaleur, voire la mort.

Les travailleurs exposés au froid intense en milieu de travail sont à risque de pathologies liées au froid à cause d’une baisse de leur température corporelle. Le travailleur dont la température interne est inférieure à la normale est à risque de faire une hypothermie, laquelle peut occasionner la confusion, des déficiences de coordination, une perte de conscience, voire la mort. Des engelures peuvent se produire lorsque la peau est exposée au froid ou en contact avec des objets froids, ce qui risque de causer des lésions tissulaires permanentes.

Rayonnement UV non solaire

Les rayons UV sont électromagnétiques et transmis sous forme d’ondes (semblables à la lumière visible, aux signaux radar et aux signaux radio), et peuvent provenir de nombreuses sources. Le soleil est la principale source de rayons UV. En vertu des dispositions sur l’équipement de protection individuelle dans les règlements sur la SST, l’exposition aux rayons UV du soleil fait déjà l’objet d’une réglementation afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Les sources de rayons UV autres que le soleil qui posent des problèmes de santé et sécurité en milieu de travail comprennent plusieurs types de lampes UV, le soudage à l’arc et les lampes à vapeur de mercure, en usage dans divers lieux de travail industriels. Avant ces modifications réglementaires, les règlements sur la SST ne prévoyaient aucune obligation de protéger les travailleurs sous réglementation fédérale contre le rayonnement UV non solaire.

L’exposition rĂ©pĂ©tĂ©e au rayonnement UV sans protection adĂ©quate risque d’occasionner des effets aigus sur la santĂ©. Le rayonnement UV est rĂ©putĂ© causer le cancer de la peau, la dĂ©gĂ©nĂ©rescence de la peau et des lĂ©sions oculaires; il peut Ă©galement nuire au système immunitaire. Ă€ long terme, son effet le plus grave est l’apparition du cancer de la peau. Si les yeux des ĂŞtres humains sont surexposĂ©s au rayonnement UV, il peut en rĂ©sulter une inflammation de la cornĂ©e et de la conjonctive; ces affections sont frĂ©quemment appelĂ©es « cĂ©citĂ© des neiges Â» ou « brĂ»lure par flash Ă©lectrique Â». Les symptĂ´mes vont d’une lĂ©gère irritation Ă  une douleur intense, voire Ă  des dommages irrĂ©versibles.

Les effets dommageables du rayonnement UV sont bien documentés à titre de dangers pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail, dont certains peuvent être de compétence fédérale. Les soudeurs qui, dans les garages de transport et les ateliers d’entretien des véhicules, exercent des techniques de soudage à l’arc sont les plus à risque d’exposition au rayonnement UV non solaireréférence 8. Il en est ainsi parce que le soudage à l’arc génère de la chaleur, à tel point que des rayons UV intenses sont émis.

Le recours au rayonnement UV non solaire est très répandu dans les cabinets médicaux et dentaires à diverses fins lorsque vient le temps, entre autres, de tuer les bactéries, de créer des effets fluorescents, de sécher les encres et les résines, et de procéder à la photothérapie.

Radon

Le radon est un gaz radioactif produit par la détérioration de l’uranium présent dans le sol, la roche ou l’eau. Invisible, inodore et insipide, il émet des rayonnements ionisants et se déplace librement dans le sol, ce qui lui permet de s’échapper dans l’atmosphère ou de s’infiltrer dans les logements. Lorsque le radon est confiné dans des espaces clos ou mal ventilés, il peut s’accumuler à des niveaux élevés.

Le radon pénètre dans le corps par inhalation et se fixe dans les poumons où il peut endommager les cellules qui recouvrent l’appareil respiratoire. Les produits de désintégration radioactive du radon émettent des particules alpha qui endommagent ces tissus. L’exposition au radon est en corrélation avec le risque accru d’être atteint d’un cancer du poumon. Au Canada, il s’agit de la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et de la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Le risque d’être atteint d’un cancer du poumon à cause du radon dépend de la concentration de radon et de la durée d’exposition à celle-ci.

La limite d’exposition au radon Ă©tablie dans les règlements sur la SST n’était pas conforme aux lignes directrices de SantĂ© Canada. La partie X du RCSST et la partie VII du RSSTT exigeaient que les employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale ne soient pas exposĂ©s Ă  plus de 800 becquerels par mètre cube (Bq/m3) de radon en moyenne au cours d’une annĂ©e donnĂ©e en milieu de travail. En 2007, SantĂ© Canada, de concert avec le ComitĂ© de radioprotection fĂ©dĂ©ral-territorial-provincial, a modifiĂ© les lignes directrices pour abaisser le niveau acceptable d’exposition au radon dans un logement et le faire passer de 800 Bq/m3 Ă  200 Bq/m3 en raison d’études scientifiques qui ont rĂ©vĂ©lĂ© de manière concluante la corrĂ©lation entre le risque d’être atteint d’un cancer du poumon et les niveaux de radon. SantĂ© Canada a Ă©galement constatĂ© que d’autres gouvernements Ă  l’étranger, dont ceux de l’Allemagne, de l’Australie, de la Chine et du Royaume-Uni, ont Ă©tabli Ă  200 Bq/m3 le niveau acceptable d’exposition au radon. Les nouvelles obligations relatives au dĂ©pistage du radon et Ă  son attĂ©nuation toucheront tous les lieux de travail visĂ©s par le Code et oĂą il y a du radon.

Limites d’exposition maximale

Les limites d’exposition définissent le seuil maximal d’exposition à une substance dangereuse, pour une durée déterminée (normalement huit heures), qui est peu probable d’affecter la santé d’un employé. Les limites d’exposition à certaines substances dangereuses étaient déjà établies dans les cinq règlements sur la SST, notamment les limites de concentration des fibres d’amiante aéroportées et, selon le cas, des poussières de céréales (RCSST, RSSTMM et RSSTPG) et des poussières de farine (RCSST et RSSTMM). Les limites relatives à d’autres agents chimiques dans l’air étaient établies en faisant référence aux valeurs adoptées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) dans sa publication annuelle intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

L’ACGIH est une organisation scientifique de bienfaisance qui fait la promotion de l’hygiène du milieu et du travail, et sa publication est le document le plus reconnu Ă  l’échelle internationale quant Ă  la description des limites d’exposition. Le terme « Threshold Limit Values (TLVs) Â» est employĂ© par l’ACGIH pour faire rĂ©fĂ©rence aux limites d’exposition en milieu de travail. Il renvoie aux « concentrations aĂ©roportĂ©es de substances chimiques et dĂ©signe les conditions auxquelles, selon les estimations, presque tous les travailleurs seraient exposĂ©s Ă  rĂ©pĂ©tition, jour après jour, tout au long de leur vie professionnelle, sans que leur santĂ© en souffre)rĂ©fĂ©rence 9. Â»

Toutefois, les règlements sur la SST ne précisaient pas les limites d’exposition pour tous les agents chimiques dans l’air et, faute de précisions quant à la limite, les employeurs pouvaient en déduire que certaines substances sont sans danger. Par conséquent, il est possible que des employés aient été exposés à des concentrations dangereuses de substances dangereuses dans l’air pour lesquelles il n’y avait pas de limites explicites dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.

Normes incorporées par renvoi

Il existe partout dans le monde des organisations de normalisation ayant pour rĂ´le fondamental de concevoir des normes techniques et de les maintenir. Ces normes favorisent la cohĂ©rence de la terminologie, des mĂ©thodes d’essai et des codes de pratique, entre autres, des fabricants, des organisations professionnelles et des gouvernements. Les normes mises au point sont destinĂ©es Ă  divers secteurs, dont la construction et les infrastructures, la protection contre les incendies et la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail. Ces normes sont incorporĂ©es par renvoi afin que la rĂ©glementation au Canada demeure cohĂ©rente avec celle en vigueur Ă  l’étranger. Il y a des personnes compĂ©tentes au Programme du travail qui participent aux comitĂ©s techniques des associations de normalisation en ce qui touche les normes incorporĂ©es par renvoi dans les cinq règlements sur la SST. Ceci permet au Programme du travail de donner de la rĂ©troaction et de voir Ă  ce que la norme s’applique Ă  certaines donnĂ©es lorsqu’elle fait l’objet d’un renvoi dans un règlement.

Au Canada, le Groupe CSA est constituĂ© de deux organisations : Élaboration de normes et Essais, inspections et certification. Élaboration de normes est une organisation sans but lucratif qui Ă©labore des normes et Essais, inspections et certification fournit des essais, des inspections et des certifications Ă  l’échelle mondiale. Les deux organisations ont des comitĂ©s techniques qui Ă©laborent et mettent Ă  jour des normes Ă  l’aide d’un processus consensuel. Les membres d’un comitĂ© technique du Groupe CSA font partie de l’une des quatre catĂ©gories suivantes : IntĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, IntĂ©rĂŞt des producteurs, Pouvoir de rĂ©glementation et IntĂ©rĂŞt des utilisateurs. Le groupe intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral comprend des reprĂ©sentants ayant une formation universitaire ou scientifique, le groupe intĂ©rĂŞt des producteurs comprend des reprĂ©sentants issus des secteurs de la fabrication, de la vente au dĂ©tail ou de la distribution, le groupe pouvoir de rĂ©glementation comprend des organismes de rĂ©glementation de tous les ordres de gouvernement confondus, et le groupe intĂ©rĂŞt des utilisateurs comprend des reprĂ©sentants des intĂ©rĂŞts des consommateurs. Le Programme du travail participe aux comitĂ©s techniques Ă  titre de membre du groupe pouvoir de rĂ©glementation. Les normes Ă©laborĂ©es par les comitĂ©s techniques font l’objet d’une rĂ©vision dans les cinq ans suivant la date de leur publication.

En 1970, le gouvernement du Canada a créé Ă  titre de sociĂ©tĂ© d’État le Conseil canadien des normes (CCN), entitĂ© distincte du Groupe CSA, dont le mandat consiste en la promotion de la normalisation au Canada. Le CCN dirige et anime l’élaboration et l’utilisation de normes et de services d’accrĂ©ditation nationaux et internationaux. En règle gĂ©nĂ©rale, le CCN procède tous les cinq ans Ă  l’examen des normes canadiennes et internationales qui sont incorporĂ©es par renvoi aux règlements sur la SST. Le processus d’examen confirme que le contenu des normes est Ă  jour, de sorte que la norme est rĂ©itĂ©rĂ©e, ou bien il est nĂ©cessaire de publier une rĂ©vision de la norme.

Les règlements sur la SST comportent de nombreux renvois à des normes incorporées. Les renvois aux normes relatives à la protection contre l’incendie, à la ventilation et aux rayonnements ionisants et non ionisants étaient statiques dans la mesure où ils renvoyaient à une version datée en particulier qui était tombée en désuétude.

Six normes et publications, rĂ©pertoriĂ©es ci-après, font l’objet d’un renvoi dans les règlements sur la SST et sont disponibles en anglais seulement. Il n’existe aucune traduction officielle en français :

Le Programme du travail recourt à ces normes et publications unilingues parce qu’il est généralement admis par la communauté internationale que les données de celles-ci sont les plus employées dans les secteurs s’y rapportant. Lorsque des normes bilingues pertinentes et reconnues à l’échelle internationale sont publiées, le Programme du travail les passe en revue et elles font l’objet d’un renvoi, le cas échéant.

Tenue de registres

Dans les cinq règlements sur la SST, les employeurs ont l’obligation de tenir des registres des enquĂŞtes sur les dangers et des rapports d’échantillonnage de l’air, mais il existait une divergence entre les deux obligations quant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle les employeurs devaient conserver les registres. En effet, il fallait conserver les rapports des enquĂŞtes sur les dangers pendant 30 ans, tandis qu’il fallait conserver les rapports d’échantillonnage de l’air pendant 3 ans aux termes de quatre des règlements sur la SST (le RCSST, le RSSTMM, le RSSTA et le RSSTT) et 2 ans aux termes du RSSTPG. De plus, ces quatre règlements sur la SST exigeaient d’un employeur qu’il conserve un registre de toutes les substances dangereuses utilisĂ©es, produites, entreposĂ©es ou manipulĂ©es dans le lieu de travail, sans spĂ©cifier la durĂ©e de rĂ©tention du registre, alors que le RSSTPG n’incluait pas cette obligation. Puisque la pĂ©riode de latence de certains produits chimiques est longue avant que les effets indĂ©sirables se manifestent, il se peut que les effets des substances dangereuses aĂ©roportĂ©es ne soient pas dĂ©celĂ©s avant longtemps. L’harmonisation des obligations de tenue de registres des cinq règlements sur la SST par la prolongation de la pĂ©riode de tenue de registres ayant trait aux rapports d’échantillonnage a pour but de faciliter la tenue des enquĂŞtes internes sur les incidents de maladie professionnelle qui risquent de survenir des annĂ©es après un incident ou une exposition.

Obligations en matière d’échantillonnage de l’air

Aux termes des cinq règlements sur la SST, il est obligatoire de procéder à l’échantillonnage de l’air lorsque les travailleurs peuvent être exposés à des agents chimiques aéroportés. Toutefois, les règlements sur la SST n’obligeaient pas expressément les employeurs à prélever des échantillons d’air dans la zone respiratoire, là où les employés risquent le plus d’être exposés à la plus forte concentration de l’agent chimique aéroporté. Par conséquent, les employeurs ne prélevaient pas d’échantillons d’air dans les zones les plus importantes pour la santé et la sécurité des employés en milieu de travail. Qui plus est, ni les règlements sur la SST ni leurs normes faisant l’objet d’un renvoi ne donnaient aux employeurs des directives claires quant au mode d’échantillonnage auquel il faut recourir pour mesurer les échantillons d’air par rapport à certaines valeurs limites d’exposition. Par conséquent, les employeurs ne faisaient fréquemment pas la distinction entre les types de valeurs limites d’exposition et ils se servaient de techniques d’échantillonnage inappropriées, ce qui avait pour effet d’invalider les mesures prises en compte dans l’enquête sur les dangers.

Sur la base des rapports d’échantillonnage remplis qui récapitulent les techniques d’échantillonnage employées et les résultats obtenus, le Programme du travail a constaté que la technique d’échantillonnage appropriée n’était pas suivie dans plusieurs cas. Il a donc fallu refaire l’échantillonnage aux frais de l’employeur.

Les consultations précédentes auprès des intervenants ont mis en évidence le besoin de mettre au clair la durée de l’échantillonnage requis, de même que la technique d’échantillonnage à prescrire en ce qui touche les agents chimiques aéroportés.

Objectif

Le Règlement a pour objectif de protéger la santé et la sécurité des employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale en limitant leur exposition aux substances dangereuses. Pour ce faire, de nouvelles obligations réglementaires sont instaurées concernant l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique, au rayonnement UV non solaire et au radon; une méthode à employer est présentée dans les cas où des limites d’exposition maximale ne sont pas établies; des renvois aux normes incorporées sont mis à jour; les obligations de tenue de registres sont harmonisées; et les obligations en matière d’échantillonnage de l’air sont clarifiées.

Description

Le Règlement modifie les articles relatifs aux substances dangereuses des cinq règlements sur la SST suivants pris en vertu du Code :

De plus, le Règlement apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les SAP.

Changements apportés à la suite de la publication préalable

Ă€ la suite de la rĂ©troaction soumise par les intervenants pendant la publication prĂ©alable, les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement :

D’autres modifications techniques sont dĂ©crites ci-dessous :

Le Règlement est résumé ci-dessous.

Nouvelles obligations relatives aux nanomatériaux d’ingénierie

Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST de façon Ă  obliger les employeurs Ă  Ă©tablir un programme de prĂ©vention et de lutte contre l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie inspirĂ© de la norme CSA Z12885 (la norme) intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings dans les cas oĂą ces nanomatĂ©riaux sont prĂ©sents dans le lieu de travail. La norme en question met l’accent sur la fabrication et l’utilisation des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans les lieux de travail. Elle prĂ©cise les Ă©lĂ©ments de dĂ©pistage des dangers, les mesures de prĂ©vention et de protection, les processus de travail appropriĂ©s et les besoins en formation. Elle donne Ă©galement une directive sur les pratiques en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© en milieu de travail relativement aux nanotechnologies.

Dans le cadre de cette norme, le Règlement requiert de l’employeur qu’il s’assure qu’une personne qualifiĂ©e Ă©tablit des objectifs visant l’élaboration de mesures de prĂ©vention et de protection, et qu’elle contrĂ´le l’exposition associĂ©e Ă  la manipulation, Ă  l’utilisation et Ă  l’entreposage des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans les cas oĂą ils sont prĂ©sents dans le lieu de travail. L’employeur s’assure qu’une personne qualifiĂ©e identifie tous ces matĂ©riaux et rĂ©pertorie les donnĂ©es suivantes dans un inventaire :

Puisque la norme est mise à jour régulièrement pour être en phase avec l’évolution de la technologie, elle est incorporée par renvoi à caractère dynamique. Si les données sur un nouveau nanomatériau d’ingénierie sont insuffisantes ou non concluantes, les employeurs devront prendre les mesures de précaution indiquées dans la norme pour prévenir ou minimiser le préjudice lorsque la nature et la portée réelles du risque sont floues.

Nouvelles obligations permettant de réduire le risque de stress thermique

Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs, de concert avec le comité local, le représentant en matière de santé et de sécurité ou le comité d’orientation, selon le cas, à élaborer et à mettre en œuvre des procédures permettant de réduire le risque de stress thermique chez les employés.

Ces procĂ©dures doivent comprendre toutes les mesures nĂ©cessaires, notamment :

En élaborant et en mettant en œuvre des procédures permettant de faire le suivi des conditions thermiques et de réduire le risque de stress thermique, les employeurs devront se conformer à la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), laquelle est incorporée par renvoi. Ainsi, les employeurs doivent mettre en place des mesures de contrôle de sorte à prévenir le stress dû à la chaleur et la fatigue thermique ainsi que le stress dû au froid lorsque les employés sont exposés à des conditions de travail chaudes ou froids qui atteignent des seuils précis. Le renvoi à la publication est à caractère dynamique, ce qui veut dire que les employeurs doivent se conformer à la version la plus récente.

Nouvelles obligations relatives au rayonnement UV non solaire

Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour qu’il soit obligatoire de ne pas exposer les employĂ©s aux rayons UV dont la longueur d’onde dans l’air varie de 180 nanomètres (nm) Ă  400 nm inclusivement — autre que le rayonnement solaire — si le niveau de rayonnement dĂ©passe les niveaux qui figurent dans la publication de l’ACGIH intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Cette publication prĂ©cise la limite d’exposition maximale aux rayons UV non solaires et est incorporĂ©e par renvoi Ă  caractère dynamique.

Harmonisation de l’obligation relative au radon

Le Règlement modifie le niveau acceptable de radon pour le fixer Ă  200 Bq/m3 dans le RCSST par souci de cohĂ©rence avec les lignes directrices de SantĂ© Canada et l’ajouter au RSSTPG. L’obligation relative au radon n’est Ă©noncĂ©e ni dans le RSSTMM ni dans le RSSTA, car l’exposition au radon ne pose pas un problème dans ces lieux de travail. Le Règlement abroge aussi la limite relative Ă  l’exposition au radon dans le RSSTT, car cet Ă©lĂ©ment ne pose pas un problème dans les trains.

Nouvelle obligation relative aux limites d’exposition maximale

Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs à maintenir au niveau le plus bas possible la concentration de substances chimiques dans l’air si les employés y sont exposés, dans les cas où aucune valeur limite d’exposition n’a été établie par l’ACGIH en la matière.

Mise Ă  jour des renvois aux normes

Le Règlement met à jour les renvois aux normes et aux publications actuellement incorporées et en modifie le type qui passera de renvoi à caractère statique à renvoi à caractère dynamique. Les renvois à caractère dynamique désignent la version de la norme ou de la publication la plus à jour, et les parties réglementées doivent se conformer à la version la plus actuelle.

Les renvois suivants concernant la protection contre l’incendie, la ventilation et les rayonnements ionisants et non ionisants sont mis à jour.

Le RCSST :

Le RSSTMM :

Le RSSTPG :

Le RSSTT :

Le RSSTA :

Harmonisation des obligations de tenue de registres

Le Règlement oblige l’employeur Ă  tenir des registres d’échantillonnage de l’air pour usage interne pendant 30 ans, ce qui harmonise la pĂ©riode de conservation des rapports d’enquĂŞte sur les dangers et l’échantillonnage de l’air dans les cinq règlements sur la SST. De plus, le Règlement clarifie que les employeurs doivent Ă©tablir et conserver des registres sur les substances dangereuses dont se servent les parties contractantes et spĂ©cifie que les registres de toutes les substances utilisĂ©es, produites, manipulĂ©es ou entreposĂ©es dans le lieu de travail doivent Ă©galement ĂŞtre conservĂ©s pendant 30 ans.

Obligations en matière d’échantillonnage de l’air

Le Règlement ajoute des directives dĂ©taillĂ©es sur les lieux et la frĂ©quence de l’échantillonnage de l’air, tirant ainsi au clair les obligations en la matière dans les cinq règlements sur la SST. La mĂ©thode proposĂ©e est prĂ©cisĂ©e dans le document Occupational Exposure Sampling Strategy Manual (disponible en anglais seulement) du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), incorporĂ© par renvoi Ă  caractère dynamique. Le Règlement rend obligatoire le prĂ©lèvement d’échantillons s’il y a vraisemblablement concentration d’un agent chimique dans l’air ou dans les zones respiratoires d’employĂ©s très exposĂ©s. Le Règlement prĂ©cise le nom de l’équipement Ă  utiliser dans l’échantillonnage, ainsi que les limites de dĂ©tection de l’équipement, le dĂ©bit et la pĂ©riode d’échantillonnage. De plus, au stade de l’enregistrement de l’outil d’échantillonnage et d’essai employĂ©, le registre comprendra obligatoirement les noms et l’exactitude de l’équipement (c’est-Ă -dire que toutes les mesures auront des rĂ©sultats proches les uns des autres), ses limites de dĂ©pistage et ses dĂ©bits, de mĂŞme que la durĂ©e de l’échantillonnage dans chaque essai.

Retrait des obligations désuètes

Le Règlement :

De plus, le Règlement :

En réponse aux commentaires reçus après la publication préalable, les renvois aux normes suivantes ont été retirés du Règlement, puisque ces dernières sont désuètes.

Le RCSST :

Le RSSTPG :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2009, le CER a dĂ©signĂ© comme prioritaire l’examen de la partie X du RCSST. Un groupe de travail qui a examinĂ© minutieusement la partie X du RCSST de 2009 Ă  2014 a Ă©tĂ© créé. Le groupe s’est rĂ©uni Ă  18 reprises et a dĂ©gagĂ© un consensus Ă  propos de chaque Ă©lĂ©ment des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, ce qui touchait alors seulement le RCSST.

En 2014, on a fusionnĂ© le CER avec le ComitĂ© des pratiques des OpĂ©rations du travail pour former le ComitĂ© consultatif sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (CCSST). En 2021, la portĂ©e de cette initiative rĂ©glementaire s’est Ă©largie, par souci de cohĂ©rence et d’harmonisation, pour y intĂ©grer les quatre autres règlements en vertu du Code qui comportent Ă©galement des dispositions sur les substances dangereuses. Par la suite, d’autres consultations ont Ă©tĂ© effectuĂ©es auprès du ComitĂ© consultatif sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en juin 2022. Le projet de règlement et la portĂ©e Ă©largie ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s aux membres du CCSST qui y ont rĂ©agi favorablement. Ă€ la suite de cette rĂ©union, les membres du CCSST se sont vu accorder une pĂ©riode de 31 jours ouvrables pour poser au Programme du travail leurs questions pertinentes au sujet de ces modifications.

Le Programme du travail a reçu les commentaires de cinq intervenants — Ă  savoir, un employeur et quatre syndicats — Ă  la suite de cette consultation. L’employeur s’est dit inquiet de l’adoption de nouvelles normes. Ă€ son avis, les nouvelles normes provoqueraient de la confusion et les obligations actuelles aux termes des règlements sur la SST suffisent. Il s’inquiĂ©tait aussi du fardeau technique supplĂ©mentaire qui accablerait les employeurs par suite des nouvelles limites d’exposition maximale. Pour leur part, les quatre syndicats appuyaient largement les modifications, car elles protĂ©geraient davantage la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Des inquiĂ©tudes ont toutefois Ă©tĂ© soulevĂ©es concernant la mise en application des nouvelles obligations. Ils craignaient Ă©galement des limites ou des pratiques Ă©noncĂ©es dans les nouvelles normes faisant l’objet d’un renvoi qui ne seraient pas contraignantes.

En ce qui concerne le renvoi aux nouvelles normes, les nouvelles obligations permettront de préciser les limites et les pratiques qui, dans les normes, sont contraignantes. L’application du Règlement se fera par le maintien des lignes de conduite actuelles. Ces lignes de conduite sont de conscientiser les employeurs à leurs obligations et les conseiller à ce sujet, de demander aux employeurs de s’y conformer volontairement, ou de rendre une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et de prendre des mesures pour éviter que celle-ci se reproduise. Des sanctions administratives pourraient être imposées s’il s’agit de violations plus graves ou avec récidive.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable pour une pĂ©riode de commentaires de 30 jours du 28 octobre 2023 au 27 novembre 2023, donnant lieu Ă  18 soumissions provenant de sept employeurs, trois groupes reprĂ©sentant les employĂ©s, quatre individus et quatre entitĂ©s qui ont prĂ©fĂ©rĂ© demeurer anonymes.

Vu la variété de sujets visés par le projet de Règlement, les commentaires reçus des intervenants étaient divers et comprenaient à la fois de la rétroaction positive et négative. Plusieurs de ces intervenants ont fait part du fait que le Règlement permettrait d’améliorer la santé et la sécurité des employés dans les lieux de travail de compétence fédérale.

Les paragraphes suivants font le compte rendu des commentaires enregistrĂ©s par les rĂ©pondants durant la pĂ©riode de commentaires de 30 jours et dans le cadre de discussions subsĂ©quentes. Comme il est dĂ©crit ci-dessous, dans certains cas, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement en rĂ©ponse Ă  ces commentaires.

Nanomatériaux d’ingénierie

Un employeur a exprimĂ© sa prĂ©occupation concernant la dĂ©finition du terme « nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie Â» dans le projet de Règlement parce qu’elle comprenait des nanomatĂ©riaux d’origine naturelle. Il a aussi demandĂ© comment les employeurs dĂ©cèleront les nanomatĂ©riaux dans les lieux de travail. En rĂ©ponse Ă  ce commentaire, le Programme du travail a mis Ă  jour la dĂ©finition dans le Règlement pour qu’elle n’englobe que les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et non les nanomatĂ©riaux d’origine naturelle. Des renseignements supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la section « Description Â» du rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR) pour clarifier les rĂ´les des employeurs en ce qui concerne les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie. Le Programme du travail veillera Ă©galement Ă  mettre Ă  jour les documents d’orientation pour fournir d’autres prĂ©cisions sur la façon de dĂ©celer les nanomatĂ©riaux en milieu de travail.

Un employeur a fait remarquer que, pour respecter l’exigence relative Ă  l’évaluation des risques liĂ©s aux nanoparticules, il devrait examiner tous ses environnements de laboratoire. La section « Avantages et coĂ»ts Â» a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour tenir compte des rĂ©percussions sur les secteurs touchĂ©s, y compris les laboratoires de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Un employeur a suggĂ©rĂ© une pĂ©riode de transition de 12 mois pour donner aux employeurs le temps de s’adapter pleinement aux nouvelles exigences. Depuis, le Programme du travail a prorogĂ© la pĂ©riode d’entrĂ©e en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du Règlement.

Deux groupes d’employés étaient favorables à l’ajout de nouvelles exigences relatives aux nanomatériaux d’ingénierie.

Stress thermique

Un employeur a proposĂ© de revoir la dĂ©finition du terme « stress thermique Â» pour l’harmoniser avec les dĂ©finitions contenues dans le guide d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada (EDSC) intitulĂ© Le stress thermique dans les lieux de travail, publiĂ© le 17 octobre 2018. Plusieurs intervenants ont Ă©galement signalĂ© des problèmes dĂ©coulant de la dĂ©finition du stress thermique. Par exemple, un employeur a soulevĂ© que l’obligation de dĂ©clarer les incidents d’« exposition au stress thermique Â», au sens du Règlement, reprĂ©senterait un fardeau onĂ©reux pour les employeurs qui contrĂ´lent des lieux de travail extĂ©rieurs, oĂą de nombreux employĂ©s sont frĂ©quemment exposĂ©s Ă  des tempĂ©ratures chaudes ou froides. Ces dĂ©clarations n’apporteraient aucun avantage rĂ©el et donneraient lieu Ă  des rapports superflus qui fausseraient probablement le registre et mineraient l’objectif d’informer au sujet des dangers prĂ©sents en milieu de travail. Le Programme du travail a convenu que des modifications Ă  la dĂ©finition clarifieraient le concept et faciliteraient une interprĂ©tation appropriĂ©e des exigences. Par consĂ©quent, il a modifiĂ© la dĂ©finition du stress thermique pour prĂ©ciser qu’il s’agit d’effets nĂ©fastes sur la santĂ© ressentis par les employĂ©s exposĂ©s Ă  la chaleur ou au froid intense en milieu de travail, et non les conditions auxquelles ils sont exposĂ©s. Des modifications ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  certaines phrases dans lesquelles le terme Ă©tait utilisĂ©. Par exemple, l’expression « exposition au stress thermique Â» a Ă©tĂ© supprimĂ©e du Règlement, puisqu’elle sous-entend que le stress thermique est un danger externe plutĂ´t qu’une rĂ©action de l’organisme dĂ©coulant de l’exposition Ă  des environnements de travail chauds ou froids.

Un employeur et deux groupes d’employés ont souligné la complexité de la méthode de mesure de la température au thermomètre-globe mouillé (indice WBGT), qui est exigée par le Règlement pour mesurer la chaleur environnementale. Les répondants ont également fait savoir que les travailleurs subissent différemment le stress thermique et que le projet de règlement ne tenait pas compte de la diversité de la main-d’œuvre et du climat au Canada. On a demandé au Programme du travail d’envisager un processus qui utilise des méthodes fondées sur l’indice humidex pour évaluer le stress thermique. L’évaluation des deux méthodes par le Programme du travail, appuyée par une expertise technique, confirme que la méthode de mesure de la température au thermomètre-globe mouillé, exigée par le Règlement, est la plus à jour et la plus efficace pour prévenir les blessures et les maladies imputables au stress thermique. Par conséquent, aucun changement n’a été effectué.

Après la pĂ©riode de consultation, un autre employeur a partagĂ© des prĂ©occupations semblables en ce qui concerne la complexitĂ© de l’indice WBGT. De plus, cet employeur craignait que le Règlement engendre un chevauchement des obligations de l’employeur relatives au stress thermique et de celles relatives au programme de prĂ©vention des risques. Contrairement aux commentaires en faveur de la considĂ©ration des facteurs de risques individuels afin d’accroĂ®tre la protection des employĂ©s contre le risque de stress thermique, cet employeur percevait une telle obligation, de mĂŞme que celle de mettre en Ĺ“uvre des mesures de contrĂ´le, telles que les cycles de repos au travail et la formation, comme un fardeau financier superflu pour les employeurs et avançait que cela aurait un impact nĂ©gatif et excessif sur les opĂ©rations et la productivitĂ©. Le Programme du travail a rencontrĂ© cet employeur afin de discuter avec lui de ses prĂ©occupations. Cependant, tenir compte des facteurs de risques individuels, tels que le niveau d’acclimatation, prĂ©voir des cycles de repos au travail, et mettre en Ĺ“uvre les mesures de contrĂ´le prescrites lorsqu’il y a un risque de stress thermique est essentiel Ă  la prĂ©vention des blessures et maladies liĂ©es au stress thermique. Cela fait aussi partie des meilleures pratiques dans le domaine de l’hygiène de travail. Quoique non explicitement prescrite, la prĂ©vention des blessures et maladies liĂ©es au stress thermique est dĂ©jĂ  requise par l’article 124 du Code canadien du travail ainsi que par les règlements, notamment au sein des parties portant sur le programme de prĂ©vention des risques. En ce qui concerne le chevauchement entre les diffĂ©rentes parties des règlements, l’employeur doit se conformer aux exigences relatives au risque spĂ©cifique, et en inclure les Ă©lĂ©ments dans son programme de prĂ©vention des risques, de la mĂŞme façon qu’il doit le faire pour les autres risques adressĂ©s de façon explicite dans les règlements. L’employeur Ă©tait aussi inquiet que le renvoi aux mesures de contrĂ´les Ă©tablies par l’ACGIH signifie que les modes et mĂ©thodes ainsi que la frĂ©quence de formation et de surveillance des facteurs environnementaux soient prescrites. Le Programme du travail admet que la mention des mesures de contrĂ´le de l’ACGIH comme mesures devant ĂŞtre mises en Ĺ“uvre, alors que la proposition de Règlement contenait aussi une liste d’élĂ©ments semblables devant faire partie d’une marche Ă  suivre Ă©laborĂ©e par l’employeur, crĂ©ait une certaine ambiguĂŻtĂ© concernant le niveau de souplesse dont dispose l’employeur pour identifier les mesures de contrĂ´le nĂ©cessaires, notamment en ce qui a trait aux modes et mĂ©thodes ainsi qu’à la frĂ©quence de formation et de surveillance des facteurs environnementaux. Ainsi, le renvoi aux mesures de contrĂ´le de l’ACGIH a Ă©tĂ© supprimĂ©, ce qui rend clair le fait que l’employeur dispose d’une certaine souplesse dans l’élaboration des marches Ă  suivre appropriĂ©es au milieu de travail.

Un groupe d’employés s’est également dit préoccupé par le fait que les limites d’exposition au stress thermique proposées sont fondées sur des valeurs pour les travailleurs acclimatés, ce qui expose les travailleurs non acclimatés à un risque de blessure. Toutefois, en plus des limites d’exposition, le Règlement impose aux employeurs des obligations d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures qui tiennent compte de nombreuses variables adaptées à ses activités et lieux de travail particuliers. Le Règlement exige également que les facteurs individuels et cumulatifs, y compris l’acclimatation, soient pris en considération dans le cadre de l’évaluation des risques requise. Le Programme du travail soutient que la combinaison d’exigences normatives et axées sur les résultats, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement, offre une protection optimale contre le stress thermique.

Un employeur a dĂ©clarĂ© qu’il n’a pas Ă©tĂ© en mesure de trouver les seuils pour prĂ©venir le stress causĂ© par le froid dans la publication citĂ©e en rĂ©fĂ©rence ni de comprendre l’exigence. Le Règlement exige qu’un employeur mette en place certains contrĂ´les lorsqu’un employĂ© est exposĂ© Ă  des tempĂ©ratures externes atteignant des seuils prĂ©cis prĂ©vus dans la publication de l’ACGIH intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Le Règlement comprend un renvoi clair Ă  l’article oĂą une personne peut trouver les seuils; toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de seuil unique pour la prĂ©vention des engelures et de l’hypothermie, mais de nombreux diffĂ©rents seuils pour diverses situations. Par exemple, il prĂ©cise le temps limite pour l’immersion en eau froide en fonction des tempĂ©ratures de l’eau et des profondeurs d’immersion. Bien que la publication citĂ©e fournisse des instructions et des seuils clairs, le Programme du travail a modifiĂ© le libellĂ© du Règlement en utilisant le terme « seuil Â» au pluriel pour Ă©viter toute ambiguĂŻtĂ©, et il publiera des documents d’orientation Ă  jour pour aider les employeurs Ă  Ă©laborer des programmes de prĂ©vention du stress thermique et des mesures de contrĂ´le.

Un rĂ©pondant a Ă©galement soulevĂ© que les normes relatives au stress thermique, ne tiennent pas compte des facteurs individuels et cumulatifs qui influencent la rĂ©sistance Ă  l’exposition aux tempĂ©ratures chaudes ou froides ainsi que la possibilitĂ© d’effets nĂ©fastes dĂ©coulant du port de l’équipement de protection individuelle dans certaines conditions. Toutefois, le Règlement exige que les facteurs individuels et cumulatifs (niveaux d’activitĂ© et Ă©quipements). Dans la publication citĂ©e, le niveau d’activitĂ© et la tenue vestimentaire sont citĂ©s sous forme de facteurs d’ajustement fondĂ©s sur la catĂ©gorie de taux mĂ©tabolique et les vĂŞtements. Il en est de mĂŞme dans les lignes directrices du Programme du travail. Par consĂ©quent, aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au Règlement. Le rĂ©pondant a Ă©galement exprimĂ© sa prĂ©occupation Ă  propos du principe ALARA (as low as reasonably achievable / niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre), faisant valoir qu’il peut ĂŞtre interprĂ©tĂ© de façon Ă  favoriser les gains de l’employeur au dĂ©triment de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des employĂ©s. Le Programme du travail reconnaĂ®t que la mention du principe ALARA dans le REIR publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada prĂŞtait inutilement Ă  confusion. Puisque le principe n’est pas inclus dans le Règlement, le Programme du travail a supprimĂ© sa mention du REIR, qui a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©visĂ© en vue de prĂ©ciser l’incidence du Règlement.

Un employeur s’est informé des exigences en matière de formation sur le stress thermique pour les professions à faible risque et s’est dit préoccupé par le fait que de telles exigences procuraient peu d’avantages. À la suite de ce commentaire, le Programme du travail n’a pas modifié le Règlement, car aucune formation n’y est prescrite dans les cas où le risque de stress thermique est faible. Au contraire, le Règlement exige que la formation soit offerte dans les cas où les employés sont exposés à des températures extrêmes ou susceptibles de l’être. Le Programme du travail révisera ses documents d’orientation, qui comprennent un schéma du processus décisionnel pour aider les employeurs à évaluer les risques et à prendre des décisions.

Une personne a suggĂ©rĂ© de rĂ©organiser les mesures de contrĂ´le que l’employeur doit inclure dans les procĂ©dures visant Ă  rĂ©duire au minimum le risque de stress thermique afin d’harmoniser la sĂ©quence de ces mesures avec la hiĂ©rarchie des contrĂ´les figurant Ă  la partie XIX du RCSST. Bien que l’exigence n’établisse aucune prioritĂ©, le Programme du travail convient que la modification proposĂ©e rendrait le Règlement plus cohĂ©rent et, par consĂ©quent, a rĂ©organisĂ© les composantes en fonction de la hiĂ©rarchie des contrĂ´les.

Rayonnement UV non solaire

Un employeur a suggéré d’ajouter une exigence relative à l’évaluation des sources d’UV laser non solaire dans les lieux de travail. Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire. Toutefois, l’exigence axée sur les résultats de veiller à ce que les employés ne soient pas exposés aux rayons UV excédant les seuils établis donne aux employeurs la flexibilité voulue pour choisir la meilleure façon d’atteindre cet objectif. Cette flexibilité ne peut être obtenue s’il existe des exigences normatives, comme celle suggérée par le répondant. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement.

Un groupe d’employés a appuyé les modifications au rayonnement UV et à l’élaboration de la réglementation grâce à la collaboration entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des employés. Il craignait cependant que le Règlement ne tienne pas compte des dangers potentiels qui pourraient survenir à des niveaux inférieurs à ceux inclus dans les seuils maximaux d’exposition. L’analyse du Programme du travail a conclu que les limites d’exposition maximale prévues dans le Règlement sont appropriées. Toutefois, elles offrent un niveau de protection de base, comme c’est le cas de toutes les limites d’exposition maximale. L’employeur demeure responsable de l’évaluation des risques d’exposition au rayonnement UV en collaboration avec les comités de santé et de sécurité et peut déterminer qu’un niveau de protection plus élevé est approprié.

Radon

Un employeur a demandĂ© quelles Ă©taient les attentes relatives au radon, plus particulièrement si tous les lieux de travail devront subir des tests (par exemple les lieux de travail inoccupĂ©s et occupĂ©s ou ceux dotĂ©s de fondations souterraines). D’ailleurs, un autre employeur a suggĂ©rĂ© que le Règlement prĂ©cise les endroits oĂą les tests de dĂ©tection du radon devraient avoir lieu, qu’il devrait y avoir des exemptions aux nouveaux tests de dĂ©tection du radon et que les documents d’orientation devraient ĂŞtre rendus accessibles. Les dispositions sur le radon sont axĂ©es sur les rĂ©sultats, en ce sens que le Règlement exige que les employeurs s’assurent que leurs employĂ©s ne sont pas exposĂ©s Ă  des concentrations de radon qui sont en moyenne supĂ©rieures Ă  200 Bq/m3 par annĂ©e. Cette limite d’exposition vise tous les lieux de travail, mais l’exigence axĂ©e sur les rĂ©sultats offre une marge de manĹ“uvre aux employeurs pour Ă©tablir leurs propres procĂ©dures de dĂ©tection et d’attĂ©nuation. Une exemption aux nouveaux tests n’est pas nĂ©cessaire, car le Règlement ne renferme pas d’exigences explicites en matière de tests, et un employeur ne serait pas tenu de mesurer Ă  nouveau les niveaux de radon si les concentrations dans un lieu de travail sont dĂ©jĂ  infĂ©rieures Ă  200 Bq/m3.

Un employeur a demandĂ© si un dĂ©lai pour la mesure du radon dans les lieux de travail sera prĂ©cisĂ© dans le Règlement (par exemple au cours des 20 prochaines annĂ©es, tous les lieux de travail devront effectuer des tests sur une pĂ©riode de 91 jours, conformĂ©ment aux directives de SantĂ© Canada). Comme le Règlement prĂ©voit une exigence axĂ©e sur les rĂ©sultats, relativement Ă  une limite maximale d’exposition, il offre aux employeurs la possibilitĂ© d’établir leurs propres procĂ©dures de dĂ©tection et d’attĂ©nuation et, par consĂ©quent, aucune autre modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au Règlement.

Un employeur a contestĂ© la supposition selon laquelle 875 lieux de travail intĂ©rieurs sur 25 000 (3,5 %) excĂ©deraient les nouveaux seuils de radon. Il a fait savoir qu’il avait dĂ©jĂ  menĂ© sa propre Ă©tude sur plus de 2 500 petits lieux de travail Ă©loignĂ©s et en a conclu que 6 % excĂ©daient le seuil de 200 Bq/m3. Il a ajoutĂ© qu’il existe actuellement des lacunes au sein des industries en ce qui concerne leur capacitĂ© Ă  rĂ©duire les niveaux de radon dans les lieux de travail. Le Programme du travail a communiquĂ© directement avec cet employeur et, par consĂ©quent, a augmentĂ© les coĂ»ts estimatifs figurant Ă  la disposition sur le radon dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» du REIR. De plus, en ce qui concerne les commentaires sur la capacitĂ© des industries Ă  rĂ©duire les niveaux de radon, le Programme du travail a depuis prorogĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du Règlement.

Deux groupes d’employĂ©s ont appuyĂ© la modification visant Ă  rĂ©duire les concentrations de radon de 800 Bq/m3 Ă  200 Bq/m3, mais se sont demandĂ© pourquoi une limite d’exposition au radon plus faible n’avait pas Ă©tĂ© proposĂ©e. Le Règlement est conforme aux lignes directrices internationales ainsi qu’à celles de SantĂ© Canada, qui sont fondĂ©es sur des renseignements scientifiques et qui ont fait l’objet de vastes consultations publiques. Par consĂ©quent, la limite d’exposition de 200 Bq/m3 est maintenue dans le Règlement.

Une personne a appuyĂ© la modification visant Ă  abaisser la concentration de radon de 800 Bq/m3 Ă  200 Bq/m3 parce qu’elle favorise l’harmonisation Ă  l’échelle internationale.

Une personne a posé une question sur le coût des trousses de mesure du radon et l’endroit où les acheter. Ces trousses et les services de mesure du radon sont offerts par de nombreux différents fournisseurs. Par l’entremise de Santé Canada, le gouvernement du Canada fournit des directives sur la détection du radon ainsi que des listes de produits certifiés et de professionnels agréés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C). Par conséquent, aucune autre mesure n’a été prise.

Limites d’exposition maximale

Bien que le principe ALARA ait Ă©tĂ© mentionnĂ© dans la section « Contexte Â» de la publication prĂ©alable, un employeur a mentionnĂ© qu’il n’était pas citĂ© en rĂ©fĂ©rence directement dans le projet de règlement, ce qui a créé de la confusion quant Ă  savoir si le principe ALARA et les valeurs limites d’exposition (Threshold Limit Values [TLVs]) et les indices biologiques d’exposition (Biological Exposure Indices [BEIs]) devraient ĂŞtre utilisĂ©s. De mĂŞme, une personne a fait savoir que l’utilisation de la publication de l’ACGIH sur les TLVs et les BEIs dans le projet de règlement Ă©tait incorrecte, car elle prescrit des seuils limites d’exposition et n’évoque pas le principe ALARA. Le Programme du travail reconnaĂ®t que la mention du principe ALARA dans le REIR publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada prĂŞtait inutilement Ă  confusion. Puisque le principe n’est pas compris dans le Règlement, le Programme du travail a supprimĂ© sa mention du REIR. Toutefois, l’employeur doit s’assurer que les employĂ©s ne sont pas exposĂ©s Ă  des concentrations d’agents chimiques aĂ©roportĂ©s qui dĂ©passent les valeurs Ă©tablies dans la publication de l’ACGIH intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Le Règlement exige Ă©galement que l’employeur veille Ă  ce que la concentration d’un agent chimique dans l’air auquel les employĂ©s sont exposĂ©s et pour lequel une valeur n’est pas Ă©tablie dans le Règlement soit maintenue Ă  des niveaux aussi faibles que possible. Ă€ la lumière de ces commentaires, la section « Contexte Â» a Ă©tĂ© modifiĂ©e en vue de clarifier davantage le principe ALARA et son niveau de pertinence.

Un employeur a demandé si l’évaluation de l’exposition à des agents chimiques dans l’air nécessiterait des examens médicaux. De même, une personne a fait remarquer que la publication de l’ACGIH incorporée par renvoi mentionne à la fois les TLVs et les BEIs et a demandé des précisions sur les raisons pour lesquelles les BEIs n’étaient pas inclus dans les exigences introduites par le Règlement. Bien que la publication de l’ACGIH citée en référence comprenne des lignes directrices sur les BEIs, le Règlement renvoie expressément et exclusivement à la section sur les TLVs de la publication pour fixer les limites d’exposition aux substances chimiques aéroportées. Les BEIs sont souvent mesurés au moyen de procédures médicales, ce qui est hors de la portée de cette initiative réglementaire; par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement.

Un groupe d’employĂ©s a appuyĂ© l’exigence de maintenir au niveau le plus faible possible les concentrations d’agents chimiques dans l’air (autres que les poussières de cĂ©rĂ©ales aĂ©roportĂ©es, les poussières de farine aĂ©roportĂ©es et les fibres d’amiante aĂ©roportĂ©es) auxquelles les employĂ©s sont exposĂ©s et pour lesquelles des valeurs n’ont pas Ă©tĂ© Ă©tablies par l’ACGIH dans sa publication intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Toutefois, les rĂ©pondants ont demandĂ© ce que constitue « qu’il soit possible d’atteindre Â». Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire, mais il a dĂ©cidĂ© de conserver « qu’il soit possible d’atteindre Â», qui est utilisĂ© dans d’autres parties du Règlement, parce qu’il permet de tenir compte des contraintes technologiques, pratiques et Ă©conomiques. Dans le contexte des limites d’exposition, maintenir les concentrations d’agents chimiques dans l’air au niveau le plus bas qu’il soit possible signifie les maintenir au plus faible niveau de concentration, compte tenu de la technologie disponible, de la possibilitĂ© de mettre en place des mesures prĂ©cises dans le lieu de travail et des coĂ»ts qui seraient engagĂ©s pour assurer un risque d’exposition nul.

Une personne a fait remarquer que la publication de l’ACGIH sur les TLVs et les BEIs n’est pas destinée à une application réglementaire. De même, une autre personne a souligné qu’il incombe au gouvernement du Canada d’approuver l’utilisation des TLVs à titre de limites légales d’exposition dans les lieux de travail fédéraux, car l’ACGIH précise que les TLVs n’ont pas été élaborées pour servir de norme juridique. Le Programme du travail reconnaît que les TLVs et les BEIs ont été élaborés à titre de lignes directrices et qu’ils constituent les limites d’exposition en milieu de travail les plus largement reconnues dans le domaine de l’hygiène de travail et sont généralement utilisés dans les règlements provinciaux pour déterminer les limites d’exposition. En ce qui concerne leur approbation en tant que limites légales d’exposition en milieu de travail, cela se fera par leur incorporation par renvoi dans le texte des cinq règlements sur la SST.

Normes incorporées par renvoi

Un employeur Ă©tait favorable Ă  la modification du Règlement de sorte Ă  incorporer les normes par renvoi dynamique, bien qu’il ait suggĂ©rĂ© une pĂ©riode de transition de 12 mois pour donner le temps aux employeurs de s’adapter aux normes les plus rĂ©centes et de les mettre en Ĺ“uvre. Depuis, le Programme du travail a prorogĂ© la pĂ©riode d’entrĂ©e en vigueur Ă  un an après l’enregistrement.

Un employeur a proposĂ© de mettre Ă  jour les renvois dans le Règlement actuel, notamment en prĂ©cisant l’annĂ©e de publication et le titre de la dernière version du Code de sĂ©curitĂ© 6. Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire, malgrĂ© le fait que les modifications Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©vues dans le projet de règlement, et tous les renvois aux codes de sĂ©curitĂ© Ă©taient de type dynamique et leurs titres ont Ă©tĂ© mis Ă  jour en consĂ©quence. Cela signifie que la mention « et ses modifications successives Â» remplace la date de publication pour s’assurer que la dernière version est en vigueur en tout temps.

Trois groupes d’employĂ©s ont appuyĂ© l’incorporation des normes par renvoi dynamique. Toutefois, deux d’entre eux ont soulignĂ© que certaines normes incorporĂ©es par renvoi ne sont pas disponibles dans les deux langues officielles, ce qui pourrait ĂŞtre un problème pour les employĂ©s qui ne sont pas entièrement bilingues et un fardeau pour les employeurs, surtout lorsqu’il s’agit d’interprĂ©ter l’information technique. Dans ces circonstances, ils ont suggĂ©rĂ© que le Programme du travail fournisse des traductions en français. Le Programme du travail tient compte de ces commentaires et continuera d’utiliser des normes bilingues dans la mesure du possible, en renvoyant seulement Ă  des publications unilingues lorsqu’il n’existe pas de publications bilingues reconnues Ă  l’échelle internationale. Bien que le Règlement comprenne des renvois Ă  de telles publications unilingues, elles sont les plus reconnues Ă  l’échelle mondiale et par l’industrie, et leur incorporation est la meilleure façon d’atteindre les objectifs rĂ©glementaires. De plus, le Programme du travail fournira des directives dans les deux langues officielles pour aider les employeurs Ă  comprendre les exigences et Ă  s’y conformer. Il est aussi Ă  noter que le coĂ»t de la traduction de normes unilingues acquittĂ© par les employeurs a Ă©tĂ© inclus dans la section « Avantages et coĂ»ts Â».

Une personne a suggéré d’adopter immédiatement les normes les plus strictes et les plus circonspectes pour éviter de nuire à la santé et au bien-être des employés. Toutefois, la personne n’a pas précisé si elle était préoccupée par une exigence particulière ou si elle appuyait généralement les modifications. En ce qui concerne la qualité et l’efficacité de la réglementation, le Programme du travail a apporté des modifications en appliquant les normes les plus récentes et les plus réputées avec la collaboration et le soutien des intervenants, et continuera de surveiller les recherches et les normes actuelles pour que le Règlement soit à jour et favorise le plus haut niveau de santé et de sécurité au travail.

Une autre personne a mentionné que les normes d’autres pays sont disponibles et devraient être incluses dans le Règlement. Les normes sont établies par des groupes d’experts qui tiennent compte de l’environnement pour lequel elles sont élaborées, ce qui peut varier d’une région mondiale à l’autre. C’est pourquoi le Programme du travail renvoie normalement à des normes canadiennes ou nord-américaines qui sont reconnues à l’échelle internationale. Ces normes sont fondées sur les recherches actuelles et les données disponibles. Par conséquent, aucune modification fondée sur ce commentaire n’a été apportée.

Après la pĂ©riode de commentaires, un intervenant a fait savoir au Programme du travail que l’état de certains codes de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©s dans le projet de règlement serait modifiĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, le Code de sĂ©curitĂ© 25 et le Code de sĂ©curitĂ© 26 seraient archivĂ©s, car ils n’étaient plus reconnus comme des directives en vigueur par leur Ă©diteur. Par consĂ©quent, le Programme du travail a supprimĂ© ces renvois du Règlement. Les limites d’exposition Ă©noncĂ©es dans le Code de sĂ©curitĂ© 6, auquel le Règlement fait toujours rĂ©fĂ©rence, s’appliquent aux dispositifs visĂ©s par le Code de sĂ©curitĂ© 25. En ce qui concerne le Code de sĂ©curitĂ© 26, l’éditeur a informĂ© le Programme du travail qu’il continue de discuter avec les intervenants de la nĂ©cessitĂ© d’adopter de nouvelles directives fĂ©dĂ©rales sur l’utilisation sĂ©curitaire d’appareils cliniques Ă  rĂ©sonance magnĂ©tique. Par consĂ©quent, le Programme du travail a supprimĂ© de ses publications les renvois aux deux codes de sĂ©curitĂ© archivĂ©s et a intĂ©grĂ© ces nouveaux changements dans le REIR.

Tenue de registres

Un employeur a demandĂ© des prĂ©cisions sur les exigences de conservation de registres et a soulignĂ© que, mĂŞme si le terme « toxiques Â» Ă©tait utilisĂ© dans le REIR, le Règlement renvoyait Ă  des « substances dangereuses Â». Plus prĂ©cisĂ©ment, le rĂ©pondant a demandĂ© si l’intention Ă©tait de prescrire la conservation des registres pour toutes les substances dangereuses pendant 30 ans et si cela pouvait se faire au moyen de la conservation des fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS). Le Règlement prolonge la pĂ©riode de conservation des registres sur les substances dangereuses Ă  30 ans afin de faciliter les enquĂŞtes internes sur les incidents liĂ©s aux maladies professionnelles. Les registres peuvent ĂŞtre créés en compilant des FDS, mais il n’est pas obligatoire de le faire. Le Programme du travail a modifiĂ© le REIR pour remplacer le terme « toxiques Â» par « dangereuses Â» et dĂ©crire les modifications liĂ©es Ă  la pĂ©riode de conservation des dossiers sur les substances dangereuses.

Deux groupes d’employĂ©s ont appuyĂ© l’exigence relative Ă  la tenue de registres sur une pĂ©riode de 30 ans, mais un groupe a suggĂ©rĂ© de porter cette pĂ©riode Ă  40 ans afin de mieux protĂ©ger les travailleurs qui pourraient tomber malades, de nombreuses annĂ©es plus tard, Ă  la suite d’une exposition Ă  des dangers en milieu de travail. L’autre groupe a aussi proposĂ© de crĂ©er un registre fĂ©dĂ©ral des expositions en milieu de travail, en partenariat avec les provinces, afin de cerner les dangers en milieu de travail et d’en faire un suivi Ă  plus long terme. Pour ce faire, il a suggĂ©rĂ© de tenir compte, dans la mesure du possible, des mĂ©thodes Ă©lectroniques et de recueillir des donnĂ©es sur l’appartenance Ă  des groupes en quĂŞte d’équitĂ© (selon le genre, la race, l’incapacitĂ©, le statut autochtone et autres). Une telle collecte de donnĂ©es est hors du champ d’application du Règlement et, par consĂ©quent, aucune mesure n’est requise Ă  cet Ă©gard.

Une personne a soulevé une préoccupation à propos de la responsabilité interne et a suggéré de prévoir une surveillance externe, y compris la vérification des registres ainsi que l’inspection et l’échantillonnage indépendants. Elle a souligné les limites de la conformité volontaire et a suggéré que les sanctions en cas de non-conformité soient relevées en guise de moyen de dissuasion. Le Règlement sur les SAP classe les infractions selon un barème uniforme utilisé dans tous les règlements sur la santé et la sécurité au travail du Programme du travail. Des modifications ont été apportées aux annexes du Règlement sur les SAP afin d’indiquer les nouvelles exigences relatives aux sanctions à imposer dans les cas de non-conformité et de classer chaque infraction selon le barème établi. Le montant d’une sanction diffère selon la taille de l’entreprise, et le Règlement sur les SAP prévoit la divulgation publique du nom des employeurs qui ont commis des infractions autres que de nature administrative. Le Programme du travail n’a apporté aucune autre modification au Règlement ou aux annexes du Règlement sur les SAP en réponse à ce commentaire.

Un employeur s’est dit prĂ©occupĂ© par le fait que les exigences en matière de tenue de registres pourraient ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme s’appliquant aux entrepreneurs qui exercent leurs activitĂ©s dans le lieu de travail de l’employeur et qui exĂ©cutent des travaux Ă  leurs propres fins et sous leur propre contrĂ´le. L’employeur possède de nombreux lieux de travail qui sont utilisĂ©s par d’autres employeurs et entrepreneurs qui ne relèvent pas de lui. De mĂŞme, un autre employeur a suggĂ©rĂ© de modifier le projet de règlement pour prĂ©ciser que les exigences en matière de tenue de registres ne s’appliquaient qu’aux lieux de travail « sous le contrĂ´le de l’employeur Â». Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’éliminer toute ambiguĂŻtĂ© relative Ă  l’obligation de tenue de registres par les employeurs et de clarifier que ceux-ci doivent tenir des registres pour les substances dangereuses utilisĂ©es, produites, manipulĂ©es ou entreposĂ©es dans le lieu de travail par les employeurs, les employĂ©s et les entrepreneurs pour y ĂŞtre utilisĂ©es.

Échantillonnage de l’air

Un employeur a mis en garde contre le fait que certains dangers peuvent être plus sérieux au-dessus des zones respiratoires, qui sont sujettes à l’échantillonnage de l’air, bien qu’ils puissent tout de même nuire à la santé et à la sécurité des travailleurs. Par conséquent, il a suggéré de prélever des échantillons lorsqu’il est raisonnablement possible de s’attendre à la présence d’un danger potentiel. Le Règlement comprend des exigences axées sur les résultats visant à protéger les employés contre l’exposition à des substances dangereuses. Par exemple, les concentrations de substances chimiques dans l’air auxquelles les employés sont exposés doivent demeurer dans les limites définies. En l’absence de limites précisées, l’exposition doit demeurer aussi limitée que possible. De plus, le Règlement prévoit des exigences en matière d’échantillonnage, comme le prélèvement d’échantillons lorsqu’il est probable qu’un agent chimique dans l’air soit présent dans les zones respiratoires où les employés sont hautement exposés en utilisant une méthode appropriée pour l’agent chimique. Puisqu’une personne qualifiée peut prélever des échantillons supplémentaires s’il y a lieu et qu’elle doit s’assurer en fin de compte que le lieu de travail respecte certains seuils de concentration en ce qui concerne les risques liés aux agents chimiques dans l’air, aucune modification n’a été apportée au Règlement. Toutefois, le Programme du travail mettra à jour les documents d’orientation pour aider les hygiénistes industriels et les employeurs à interpréter les exigences d’échantillonnage et à prélever des échantillons pour assurer la conformité au Règlement.

Un employeur a suggéré que le Règlement précise que la personne qualifiée détermine la méthode d’échantillonnage et non l’employeur. Aucune modification n’a été apportée au Règlement, car il précise que les échantillons doivent être prélevés par une personne qualifiée et il permet de multiples méthodes pour ce faire, qu’elles soient énumérées dans des normes incorporées par renvoi ou autrement déterminées par la personne qualifiée.

Un groupe d’employĂ©s et une personne ont soulevĂ© une prĂ©occupation concernant le fait d’exiger des Ă©chantillons dans la zone respiratoire d’« employĂ©s très exposĂ©s Â», ce qui empĂŞcherait d’autres travailleurs de demander et de recevoir des Ă©chantillons d’air dans leurs secteurs de travail ou nuirait Ă  une Ă©valuation complète de l’hygiène en milieu de travail. Le groupe d’employĂ©s a appuyĂ© l’intĂ©gration des spĂ©cifications des instruments dans les registres d’échantillonnage, tout en exhortant le Programme du travail Ă  fournir d’autres renseignements gĂ©nĂ©raux, Ă  offrir une formation aux travailleurs et Ă  les consulter. Le Règlement exige que l’employeur prĂ©lève des Ă©chantillons « dans la zone respiratoire oĂą les employĂ©s sont les plus susceptibles d’être exposĂ©s Ă  la plus forte concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante Â», mais ne limite pas l’échantillonnage aux « employĂ©s très exposĂ©s Â». Cette exigence vise Ă  faire en sorte que les Ă©chantillons comprennent les plus fortes concentrations et que les concentrations dangereuses ne soient pas omises. Le Programme du travail mettra Ă  jour les documents d’orientation pour aider les hygiĂ©nistes industriels et les employeurs Ă  interprĂ©ter les exigences d’échantillonnage et Ă  prĂ©lever des Ă©chantillons pour assurer la conformitĂ© au Règlement.

Une personne a demandé des précisions afin de savoir si les échantillonneurs d’air passifs seraient acceptables pour déterminer la concentration d’un agent chimique dans l’air. L’échantillonnage d’air passif est convenable dans certaines circonstances et les normes incorporées par renvoi définissent la méthode d’échantillonnage appropriée selon l’agent chimique et le contexte. Le Règlement ne modifie pas les normes prescrites qui précisent les exigences relatives à la capacité d’un échantillon et aux taux d’échantillonnage; par conséquent, aucune autre modification ne sera apportée au Règlement.

Une personne s’est dite prĂ©occupĂ©e par la falsification des Ă©chantillons par les laboratoires privĂ©s et l’absence de rĂ©glementation les rĂ©gissant. Selon elle, le prĂ©lèvement d’échantillons non annoncĂ© et l’analyse subsĂ©quente devraient ĂŞtre effectuĂ©s par des laboratoires gouvernementaux. Le Règlement exige que les tests soient effectuĂ©s par une personne qualifiĂ©e employĂ©e par l’employeur et que ce dernier tienne un registre des Ă©valuations pendant 30 ans afin de faciliter les enquĂŞtes sur l’exposition Ă  des substances dangereuses. La rĂ©glementation des laboratoires privĂ©s ne fait pas partie du mandat du Programme du travail. Cependant, le Programme du travail continuera Ă  s’assurer que les tests soient effectuĂ©s conformĂ©ment au Règlement dans le cadre de sa politique de conformitĂ© et d’application, notamment en menant des inspections proactives et en rĂ©pondant aux plaintes provenant du lieu de travail.

Une personne a fait remarquer que le nombre de rapports annuels produits par les employeurs et reçus par le Programme du travail n’était pas rĂ©aliste, puisqu’à son avis, il y aurait plus de rapports que le nombre estimĂ©. Le Programme du travail a réévaluĂ© Ă  la fois le nombre de rapports d’échantillonnage de l’air et les coĂ»ts administratifs estimatifs liĂ©s Ă  la conservation des dossiers, ce qui a entraĂ®nĂ© un rajustement Ă  la hausse des coĂ»ts estimatifs dans la section « Avantages et coĂ»ts Â» du REIR.

Une personne a demandĂ© des modifications Ă  la terminologie utilisĂ©e dans l’exigence afin d’inclure le nom et la profession de la personne qualifiĂ©e dans les dossiers d’échantillonnage de l’air, mentionnant expressĂ©ment que les « certifications professionnelles Â» devraient ĂŞtre consignĂ©es plutĂ´t que la « profession Â». Le terme « profession Â» concorde avec la dĂ©finition d’une personne qualifiĂ©e qui, selon le Code canadien du travail, est une personne possĂ©dant les connaissances, la formation et l’expĂ©rience pour exĂ©cuter le travail comme il convient et en toute sĂ©curitĂ©. Le terme inclut les professions pour lesquelles il n’existe pas d’ordre professionnel. De plus, puisque le terme « profession Â» est utilisĂ© dans l’industrie et qu’il satisfait Ă  l’objet de la rĂ©glementation, le Programme du travail n’a apportĂ© aucune modification au Règlement.

Une personne a demandĂ© si la dĂ©claration du niveau de prĂ©cision de l’instrument dans le rapport de la personne qualifiĂ©e devrait ĂŞtre fondĂ©e sur les spĂ©cifications du fabricant. Le processus d’échantillonnage comporte diffĂ©rentes marges d’erreur dĂ©coulant, par exemple de l’instrument, de la mĂ©thode d’échantillonnage ou de la mĂ©thode d’analyse. Certaines sont spĂ©cifiĂ©es par le fabricant, tandis que d’autres sont Ă©tablies selon les conditions en place. La personne qualifiĂ©e qui rĂ©dige son rapport d’expertise doit prĂ©ciser les marges d’erreur et dĂ©terminer la fiabilitĂ© et la prĂ©cision de son Ă©valuation, y compris celle de l’équipement. Bien que le terme « degrĂ© de prĂ©cision Â» ne soit pas dĂ©fini dans la section « DĂ©finitions Â» de la partie X du RCSST, les publications citĂ©es en rĂ©fĂ©rence dĂ©finissent explicitement les termes reliĂ©s entre eux « accuracy Â», « precision Â» et « bias Â». Le Programme du travail mettra Ă  jour les documents d’orientation au besoin pour apporter plus de clartĂ©.

Enfin, un groupe d’employés s’est dit favorable à l’utilisation de l’Occupational Exposure Sampling Strategy Manual du NIOSH.

Commentaires généraux

Une personne a remarquĂ© que les organismes autochtones devraient disposer des fonds nĂ©cessaires pour remplacer, rĂ©parer ou moderniser les bâtiments afin de prĂ©venir l’exposition Ă  des matières dangereuses, car ils ont Ă©tĂ© sous-financĂ©s par le passĂ©. Le Programme du travail a reconnu ces prĂ©occupations. Les organismes des Premières Nations pourraient Ă©prouver d’autres difficultĂ©s Ă  mettre en Ĺ“uvre certains Ă©lĂ©ments du Règlement en raison de problèmes continus liĂ©s Ă  l’infrastructure dans les rĂ©serves. Toutefois, le financement ne fait pas partie du mandat du Programme du travail et est donc hors de la portĂ©e de cette initiative. Le Programme du travail a cependant prolongĂ© la pĂ©riode d’entrĂ©e en vigueur d’un an après l’enregistrement afin d’accorder suffisamment de temps aux employeurs pour mettre en Ĺ“uvre les nouvelles exigences. Dans une perspective semblable, un groupe d’employĂ©s a recommandĂ© d’amorcer dès que possible la consultation auprès des Autochtones. La pĂ©riode de commentaires de la publication prĂ©alable du 28 octobre au 26 novembre 2023 a offert l’occasion Ă  tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, de formuler des commentaires sur le projet de règlement. Ă€ ce moment, aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu des peuples autochtones. Pour donner suite Ă  ce commentaire du groupe d’employĂ©s, une lettre d’engagement a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux partenaires autochtones, Ă  l’hiver 2025, de sorte Ă  obtenir leurs commentaires sur les changements rĂ©glementaires et Ă  dĂ©finir leurs besoins. Bien que le Programme du travail ait reçu une rĂ©ponse de la part de certains partenaires, aucun commentaire sur le projet n’a Ă©tĂ© soumis. Ceci dit, le Programme du travail demeure disponible pour offrir du soutien Ă  la mise en Ĺ“uvre, et ce, tout au long de la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre, et procède Ă  l’examen de ses processus actuels.

Un employeur a suggĂ©rĂ© de modifier la gestion des exigences relatives aux substances dangereuses pour englober l’intĂ©gralitĂ© du cycle de vie des substances. Il a proposĂ© de relier les parties X et XIX du RCSST, et ce, qu’il soit question de la sĂ©lection et de l’acquisition des substances dangereuses ainsi que de leur Ă©limination dans le Règlement. Il a aussi indiquĂ© que le processus d’enquĂŞte dans le RCSST devrait porter sur tous les aspects d’une substance dangereuse, comme les rĂ©percussions sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des employĂ©s, les installations et l’environnement. Le cycle de vie et les rĂ©percussions environnementales des substances dangereuses sont hors du champ d’application du Règlement, mais font partie de celui de lĂ©gislations telles que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui Ă©tablit un cadre juridique pour la gestion canadienne des substances chimiques. Ce commentaire sera cependant pris en compte lors de la mise Ă  jour des documents d’orientation, comme le Guide de gestion – Substances dangereuses.

Un groupe d’employĂ©s s’est dit prĂ©occupĂ© par la suppression des exigences en matière de ventilation dans les mines de charbon. Bien que cinq dispositions relatives aux mines de charbon aient Ă©tĂ© abrogĂ©es dans le RCSST, celles-ci constituaient des exceptions Ă  l’application d’exigences particulières. Par consĂ©quent, s’il y avait des mines de charbon dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, elles ne seraient pas exemptĂ©es des exigences en matière d’éclairage et de ventilation ni exemptĂ©es des obligations de la Partie XV du RCSST, portant sur les enquĂŞtes et les rapports sur les situations comportant des risques. Plus prĂ©cisĂ©ment, la limite de la concentration d’agents chimiques prĂ©sentant un risque d’inflammation s’appliquerait au mĂ©thane dans la partie souterraine d’une mine de charbon, tout comme les limites d’exposition maximale au dioxyde de carbone et aux poussières inhalables. Le REIR a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour prĂ©ciser que les exigences en matière de ventilation pour les mines de charbon n’ont pas Ă©tĂ© supprimĂ©es, mais que les renvois aux mines de charbon, qui se trouvent dans les dispositions relatives aux exceptions, sont supprimĂ©s du RCSST, car il n’y a plus de mines de charbon dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Une personne a fait remarquer que le projet de règlement et le document d’orientation existant, intitulĂ© Guide de gestion – Substances dangereuses, n’étaient pas harmonisĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle a fait savoir que les employeurs ne possèdent pas les compĂ©tences techniques requises pour estimer la probabilitĂ© qu’un employĂ© soit exposĂ© Ă  chaque substance dangereuse, ce qui les empĂŞcherait de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. Bien que ce commentaire ne concerne aucune des exigences nouvelles ou mises Ă  jour, le Programme du travail confirme que le document d’orientation est conforme au Règlement qui exige qu’un employeur nomme une personne qualifiĂ©e pour enquĂŞter sur les dangers lorsqu’il est probable qu’un employĂ© exposĂ© Ă  une substance dangereuse est en danger, et le mĂŞme langage est utilisĂ© dans l’arbre dĂ©cisionnel auquel la personne renvoie. Le Règlement n’exige pas que les employeurs demandent l’avis d’une personne qualifiĂ©e pour dĂ©terminer la probabilitĂ© parce que, bien qu’un avis professionnel soit efficace, des moyens plus accessibles, comme l’observation personnelle et la prise en compte des propriĂ©tĂ©s de la substance et de la façon dont elle est utilisĂ©e, peuvent ĂŞtre employĂ©s pour en dĂ©terminer la probabilitĂ©.

Un employeur et un groupe d’employĂ©s se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait qu’il n’était pas question du confort thermique dans le projet de règlement. C’est exact, car le « confort Â» thermique est une composante de l’ergonomie au bureau, qui est abordĂ© dans d’autres parties du Règlement et qui est donc hors de la portĂ©e de cette initiative rĂ©glementaire.

Le Programme du travail a reçu plusieurs commentaires concernant des sujets qui ne sont pas visés par le Règlement, y compris les tests sur les animaux, les changements climatiques, les biomatériaux, les centres de recherche, la gestion des données et l’indemnisation. Aucune modification n’a été apportée à la suite de ces commentaires.

Plusieurs commentaires ont également été formulés au sujet des activités générales du Programme du travail, comme la conformité et l’exécution, pour lesquelles les intervenants ont présenté des suggestions relatives à des sanctions supplémentaires et ont encouragé le gouvernement à explorer des moyens de dissuasion qui pourraient être plus efficaces que les méthodes d’application actuelles, comme les sanctions pécuniaires. Le Programme du travail n’a pas modifié le Règlement à la suite de ces commentaires, car chaque infraction a été soigneusement classée conformément au barème établi par le Règlement sur les SAP et utilisé de façon cohérente dans l’ensemble des règlements sur la SST. Le Programme du travail continuera de tenir compte de ces commentaires tout au long des initiatives en cours et futures.

Échéancier de mise en œuvre

Plus de temps a été demandé pour examiner et mettre en œuvre les dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique et au radon. Afin de donner aux employeurs le temps d’examiner les nouvelles exigences et leurs normes et publications correspondantes, d’effectuer des tests au besoin et de mettre en œuvre des procédures et des mesures d’atténuation dans leurs lieux de travail, le Programme du travail a modifié la date d’entrée en vigueur de sorte que le Règlement entre en vigueur le premier anniversaire de son enregistrement. De plus, le Programme du travail fournira des documents d’orientation pour s’assurer que les employeurs disposent de l’information et du soutien nécessaires pour mettre en œuvre les modifications exigées par le Règlement avant son entrée en vigueur.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

L’évaluation des conséquences des traités modernes menée en phase avec la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’effet démesuré sur les signataires de traités modernes. Par conséquent, les signataires de traités modernes n’ont pas fait l’objet de consultation ou de mobilisation particulière. Cependant, à titre d’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront veiller à ce que leurs lieux de travail soient conformes au Règlement.

La pĂ©riode de commentaires de la publication prĂ©alable du 28 octobre au 26 novembre 2023 a offert l’occasion Ă  tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, de formuler des commentaires sur le projet de règlement. Le Programme du travail a par la suite contactĂ© des partenaires autochtones particuliers. Aucun commentaire sur le projet de règlement n’a alors Ă©tĂ© reçu. Cependant, le Programme du travail demeure disponible pour offrir son soutien Ă  la mise en Ĺ“uvre tout au long de la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre.

Choix de l’instrument

Pour accroître la protection de la santé et de la sécurité des employés en cas d’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique, au rayonnement ultraviolet non solaire, au radon et aux substances chimiques dans l’air n’ayant pas fait l’objet de limites d’exposition maximales, il fallait nécessairement apporter des modifications aux règlements sur la SST fédéraux. De plus, la mise à jour des renvois aux normes incorporées, l’harmonisation des obligations de tenue de registres et la clarification des obligations en matière d’échantillonnage de l’air devaient nécessairement passer par des modifications aux règlements sur la SST fédéraux. Aucun autre outil n’a donc été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Résumé

Au total, les coĂ»ts prĂ©vus de cette initiative rĂ©glementaire se chiffrent Ă  71,9 M$ en valeur actualisĂ©e (VA) au cours des 20 prochaines annĂ©es (2025-2044), les avantages Ă©tant estimĂ©s Ă  91,5 M$ (VA). L’effet net prĂ©vu, qui se chiffre Ă  19,6 M$ (VA), est positif. L’effet des modifications variera d’un secteur de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Ă  l’autre au Canada. Quatre dispositions reprĂ©sentent une large part des incidences exprimĂ©es en valeur monĂ©taire :

Les incidences des nouvelles obligations rĂ©glementaires sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous et elles s’inscrivent dans les catĂ©gories suivantes :

  1. Abaissement des niveaux admissibles de radon
  2. Suivi et réduction du risque de stress thermique
  3. Dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie
  4. Normes incorporées par renvoi
  5. Rayonnement UV non solaire
  6. Limites d’exposition maximale
  7. Tenue de registres sur les substances dangereuses
  8. Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Mises à jour à la suite de la publication préalable

Plusieurs mises à jour ont été apportées à l’analyse coûts-avantages après la publication préalable.

La première mise Ă  jour concerne la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement, qui a Ă©tĂ© prorogĂ©e Ă  un an suivant le jour de son enregistrement afin de donner un dĂ©lai d’un an aux employeurs pour mettre en Ĺ“uvre des activitĂ©s de conformitĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Ce changement signifie que la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement passe de l’annĂ©e 1 (comme prĂ©vu dans la publication prĂ©alable) Ă  l’annĂ©e 2, et que les avantages connexes commencent Ă  s’accumuler au cours de l’annĂ©e 2 au lieu de l’annĂ©e 1. Par consĂ©quent, la valeur actualisĂ©e des avantages nets a diminuĂ©, soit de 26,4 M$ Ă  19,6 M$. De plus, les coĂ»ts et avantages sont dĂ©sormais prĂ©sentĂ©s en dollars de 2024 plutĂ´t qu’en dollars de 2023. Ceci a pour effet d’augmenter tous les coĂ»ts et avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire.

La deuxième mise Ă  jour tient compte des commentaires d’un grand employeur, qui a exposĂ© ses circonstances uniques concernant son programme de dĂ©tection et d’attĂ©nuation du radon, notamment un taux d’incidence du radon supĂ©rieur Ă  celui observĂ© chez d’autres employeurs fĂ©dĂ©raux et des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s de dĂ©tection et d’attĂ©nuation. Cela a menĂ© Ă  l’intĂ©gration d’une analyse distincte de l’incidence de la disposition sur cet organisme dans l’analyse coĂ»ts-avantages. Ces nouvelles donnĂ©es ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es aux rĂ©sultats de recherche antĂ©rieurs sur l’incidence du radon et les coĂ»ts d’attĂ©nuation utilisĂ©s dans l’analyse coĂ»ts-avantages dans la Partie I de la Gazette du Canada. En utilisant une moyenne pondĂ©rĂ©e pour tenir compte de la taille de cet organisme par rapport Ă  l’ensemble de l’administration fĂ©dĂ©rale, l’incidence totale sur l’analyse coĂ»ts-avantages a permis de constater que le taux d’incidence du radon dĂ©clarĂ© dans l’administration fĂ©dĂ©rale est passĂ© de 3,56 % Ă  3,86 %, les coĂ»ts de dĂ©tection sont passĂ©s d’une moyenne de 534 $ Ă  606 $ par lieu de travail et les coĂ»ts moyens d’attĂ©nuation, de 3 717 $ Ă  7 080 $. Par consĂ©quent, la valeur actualisĂ©e totale des coĂ»ts liĂ©s aux dispositions sur le radon a augmentĂ©, soit de 16 M$ Ă  20,8 M$.

La troisième mise Ă  jour tient compte des commentaires d’un intervenant sur l’importance des thermomètres-globes mouillĂ©s pour les tests des conditions de stress thermique. Cela a menĂ© Ă  leur inclusion dans les coĂ»ts de surveillance de cette disposition. Ă€ la suite de l’inclusion de ces appareils, les coĂ»ts de surveillance ont augmentĂ© d’environ 100 $ par annĂ©e par lieu de travail touchĂ©, ce qui a ajoutĂ© des frais annuels au titre des dispositions liĂ©es au stress thermique totalisant environ 69 000 $ pour l’ensemble des employeurs touchĂ©s.

La quatrième mise Ă  jour tient compte de l’inclusion des donnĂ©es sur la main-d’œuvre du recensement de 2021 publiĂ©es en novembre 2023. Les rĂ©sultats du recensement de 2021 signalent une diminution de l’emploi dans l’ensemble de la population active imputable Ă  la pandĂ©mie. De plus, ils reflètent une rĂ©duction de la croissance de l’emploi dans certaines professions, comme celles associĂ©es principalement au travail extĂ©rieur dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, le nombre de travailleurs touchĂ©s par le stress thermique Ă  l’extĂ©rieur a diminuĂ© d’environ 5 000 par rapport Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu dans l’analyse coĂ»ts-avantages publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada. Par consĂ©quent, la valeur actualisĂ©e totale des coĂ»ts exprimĂ©s en valeur monĂ©taire pour l’ensemble de l’initiative rĂ©glementaire est passĂ©e de seulement 70 M$ Ă  71,9 M$, après avoir tenu compte des coĂ»ts supplĂ©mentaires exposĂ©s dans les autres dispositions dont il est question ci-dessus.

La cinquième mise Ă  jour porte sur une réévaluation du nombre de rapports d’échantillonnage de l’air produits par annĂ©e dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale et des coĂ»ts administratifs estimatifs accumulĂ©s par les employeurs pour conserver les rapports d’échantillonnage de l’air pendant 30 ans, par rapport Ă  la pĂ©riode actuelle de 3 ans [2 ans dans le cas du Règlement sur la sĂ©curitĂ© et la santĂ© au travail (pĂ©trole et gaz) en vigueur]. De plus, la tenue de dossiers Ă©lectroniques a connu une croissance rapide depuis la pandĂ©mie et elle est maintenant jugĂ©e comme Ă©tant la mĂ©thode principale de tenue de dossiers. Selon les estimations, 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air sont produits chaque annĂ©e dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, une augmentation de l’estimation initiale de 8 lors de la publication prĂ©alable. Les coĂ»ts estimatifs supplĂ©mentaires de la conservation des rapports pendant cette pĂ©riode prolongĂ©e s’élèveront Ă  près de 92 000 $ (VA) au cours des 20 prochaines annĂ©es ou Ă  8 660 $ sur une base annualisĂ©e.

Coûts et avantages selon l’obligation
1. Abaissement des niveaux admissibles de radon

De 2016 Ă  2017, des consultations ont Ă©tĂ© tenues sur les coĂ»ts et les avantages liĂ©s aux nouvelles dispositions sur le radon auprès de reprĂ©sentants du Bureau de la radioprotection de SantĂ© Canada. Par suite du Règlement, quelque 25 000rĂ©fĂ©rence 10 lieux de travail intĂ©rieurs devront faire l’objet de tests de dĂ©pistage du radon d’ici les 20 prochaines annĂ©es (près de 23 000 au cours de la première annĂ©e et 2 000 de la 2e Ă  la 20e annĂ©e, en raison de la croissance de l’emploi dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale [SCF] durant cette pĂ©riode). Parmi ces lieux de travail, quelque 991 devraient afficher un niveau de concentration de radon supĂ©rieur Ă  la moyenne de 200 Bq/m3 et nĂ©cessiteront des modalitĂ©s d’attĂ©nuation en la matière (quelque 921 lieux de travail la première annĂ©e et 70 autres de la 2e Ă  la 20annĂ©e en raison des nouvelles entreprises dans les SCF au cours de cette pĂ©riode)rĂ©fĂ©rence 11. L’essentiel des coĂ»ts sera vraisemblablement de nature circonstancielle au cours de la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre (2025) et, d’après les estimations, leur valeur actualisĂ©e se chiffrera Ă  20,0 M$rĂ©fĂ©rence 12. Les coĂ»ts des annĂ©es suivantes seront moins Ă©levĂ©s : ils s’établiront en moyenne Ă  quelque 73 000 $. Au total, les coĂ»ts prĂ©vus sur 20 ans, exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e (VA), se chiffrent Ă  20,8 M$. Les employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale seront exposĂ©s Ă  des niveaux moindres de radon, ce qui rĂ©duira le risque Ă©ventuel de dĂ©velopper un cancer du poumon. D’après les estimations, le nombre d’employĂ©s Ă  risque se chiffre Ă  36 073 en 2026rĂ©fĂ©rence 13. Il est estimĂ© que les nouvelles obligations permettront de rĂ©duire l’exposition au radon et, par consĂ©quent, prĂ©viendront 9,5 cas de cancer du poumon au cours des 20 prochaines annĂ©es. Au total, selon les estimations, les avantages se chiffreront Ă  37,0 M$ (VA) pendant cette pĂ©riode, ou Ă  3,5 M$ sur une base annualisĂ©e.

2. Suivi et réduction du risque de stress thermique

Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’élaboration et Ă  la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures de suivi et de rĂ©duction du risque de stress thermique seront continus. Le stress thermique peut toucher les travailleurs Ă  l’extĂ©rieur et Ă  l’intĂ©rieur. Selon les estimations actualisĂ©es du nombre d’employĂ©s depuis la publication prĂ©alable, le Règlement visera 52 000 travailleurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale au total au cours de l’annĂ©e suivant leur entrĂ©e en vigueur. Ă€ l’heure actuelle, quelque 39 000 travailleurs extĂ©rieurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont touchĂ©s par des conditions extĂ©rieures de stress thermique, essentiellement dans les secteurs du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications, de l’énergie et du transport aĂ©rienrĂ©fĂ©rence 14, oĂą interviennent quelque 200 employeurs. Ces chiffres sur l’emploi reflètent les nouvelles donnĂ©es du recensement canadien de 2021, qui n’étaient accessibles qu’après la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les facteurs de Postes Canada ne font pas partie de cette statistique, car ils bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  d’un programme relatif au stress thermique. Les obligations relatives au stress thermique Ă  l’intĂ©rieur touchent actuellement quelque 13 000 travailleurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, essentiellement dans les secteurs de la mouture de la farine et des grains, oĂą interviennent quelque 380 employeursrĂ©fĂ©rence 15.

Les coĂ»ts estimatifs exprimĂ©s en valeur monĂ©taire sur 20 ans liĂ©s Ă  la conformitĂ© des employeurs au Règlement s’établissent Ă  39,8 M$ (VA) et les coĂ»ts annualisĂ©s, Ă  3,8 M$. Les amĂ©liorations attendues Ă  la productivitĂ© par suite des nouvelles dispositions relatives au stress thermique, qui constituent Ă  titre estimatif de 9,5 Ă  12,5 % des coĂ»ts de main-d’œuvre mentionnĂ©s plus bas, se traduiront par des Ă©conomies de quelque 46,9 M$ (VA) sur 20 ans pour l’ensemble des employeurs touchĂ©s. Selon les estimations, les avantages annualisĂ©s se chiffreront Ă  4,4 M$, et les Ă©conomies nettes, Ă  environ 670 000 $ par annĂ©e.

3. Dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie

Le Règlement obligera les employeurs Ă  mettre en Ĺ“uvre un programme de prĂ©vention et de contrĂ´le des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et Ă  fournir la formation requise. Cet exercice visera environ 1 200 employeurs et 29 000 employĂ©s probablement exposĂ©s aux nanomatĂ©riaux en 2025. Selon les estimations, le total des coĂ»ts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre du programme que pour la formation des employĂ©s touchĂ©s, s’élève Ă  environ 6,6 M$ (VA) et Ă  environ 627 000 $ sur une base annualisĂ©e.

Pour que les avantages atteignent le seuil de rentabilitĂ© par rapport aux coĂ»ts de cette disposition, il faudra Ă©viter au moins 24,12 cas de blessure ou de maladie liĂ©s Ă  l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie sur une pĂ©riode de 20 ans. Il s’agit d’un taux de rĂ©duction des blessures et des maladies attribuables Ă  l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposĂ©s sur 20 ans.

4. Normes incorporées par renvoi

Le Règlement comprend de multiples normes incorporĂ©es par renvoi. Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’achat et Ă  la traduction de normes nouvelles ou mises Ă  jour sont des coĂ»ts initiaux qui ne sont engagĂ©s qu’au cours de la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre. Au total, les coĂ»ts se chiffrent Ă  quelque 4,5 M$ en 2025, Ă  savoir 4,3 M$ pour les intervenants pour qu’ils achètent les normes nouvelles ou mises Ă  jour, et Ă  environ 249 000 $ pour les services de traduction (si les normes ne sont pas dĂ©jĂ  en français).

5. Rayonnement UV non solaire

Un examen interne menĂ© par le Programme du travail de 2009 Ă  2014 indique que les employeurs observaient dĂ©jĂ  les recommandations de l’ACGIH, qui sont maintenant incorporĂ©es par renvoi dans le Règlement. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance Ă  mettre Ă  niveau Ă  la première occasion leur Ă©quipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus rĂ©centes. Par consĂ©quent, l’incidence du Règlement est jugĂ©e très faible. D’après les donnĂ©es d’échantillonnage mesurant les contrĂ´les efficaces utilisĂ©s dans les secteurs touchĂ©s (principalement le secteur du transport) sur une pĂ©riode de cinq ans, la plupart des employeurs limiteraient les niveaux d’exposition pour qu’ils correspondent aux limites d’exposition en milieu de travail et aux valeurs limites d’exposition en vigueur. Cela est confirmĂ© par les donnĂ©es, car le taux de blessures causĂ©es par l’exposition au rayonnement UV non solaire dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, pour la pĂ©riode 2014-2024, ne s’élève qu’à 0,02 blessure par 100 employĂ©srĂ©fĂ©rence 16. Ce taux est nettement infĂ©rieur au taux global de blessures au Canada, qui s’établissait Ă  2,2 par 100 travailleurs en 2022rĂ©fĂ©rence 17. Par consĂ©quent, le Règlement ne donnera lieu qu’à des coĂ»ts et Ă  des avantages minimes, mais ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s. Puisque les industries ont volontairement adoptĂ© la norme, il a Ă©tĂ© supposĂ© qu’elles continueraient Ă  le faire. De plus, le nombre d’employĂ©s touchĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale est relativement faible, s’élevant Ă  au plus 11 000 en 2025rĂ©fĂ©rence 18.

6. Limites d’exposition maximale

Les principaux secteurs touchés sont les transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien de chariots élévateurs, agents de douane affectés aux ponts entre le Canada et les États-Unis). Cependant, selon les données d’échantillonnage mesurant les contrôles efficaces employés dans ces secteurs, les niveaux d’exposition chez la plupart des employeurs étaient conformes aux limites d’exposition en milieu de travail et aux valeurs limites d’exposition en vigueur. Ainsi, les coûts estimés seraient négligeables. Néanmoins, il faut adopter une réglementation pour assurer la conformité à l’avenir, car les normes peuvent changer ou les technologies évoluer.

7. Tenue de registres sur les substances dangereuses

Les obligations en matière de tenue de registres relatives Ă  l’échantillonnage de l’air Ă©noncĂ©es dans le Règlement devraient entraĂ®ner des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires. Il est attendu que l’entreposage et la tenue de registres seraient faits par des employĂ©s de la catĂ©gorie « personnel de soutien de bureau Â» ou d’une variante semblable, dont le salaire horaire moyen est estimĂ© Ă  25,60 $ pour l’annĂ©e 2024, excluant les frais gĂ©nĂ©rauxrĂ©fĂ©rence 19. Les coĂ»ts sur 20 ans totaliseront environ 91 712 $ (VA), ce qui reprĂ©sente 8 657 $ sur une base annualisĂ©e.

8. Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air

Le Règlement prĂ©voit l’ajout d’instructions prĂ©cises relatives Ă  l’échantillonnage de l’air intĂ©rieur afin de rĂ©duire le nombre d’échantillons rejetĂ©s par le Programme du travail en raison de mauvaises techniques d’échantillonnage. Des coĂ»ts nĂ©gligeables sont associĂ©s aux nouvelles obligations et se limitent au coĂ»t pour les employĂ©s qui se familiarisent avec ces nouvelles obligations. Le Règlement fournira des prĂ©cisions aux employeurs sur les procĂ©dures d’échantillonnage requises afin de rĂ©duire le nombre d’échantillons Ă  refaire aux frais de l’employeur par annĂ©e, ce qui offrira un petit avantage aux employeurs touchĂ©s. Selon les estimations, la clarification des procĂ©dures d’échantillonnage au sein du Règlement Ă©liminera la nĂ©cessitĂ© de refaire ces Ă©chantillons, rĂ©duisant ainsi les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’échantillonnage d’environ 28 000 $ par annĂ©e (dollars courants) et d’environ 300 000 $ sur 20 ans (VA).

Total des coûts et des avantages

L’effet net du Règlement est positif. D’après les estimations, la valeur actualisĂ©e nette (VAN) du Règlement dans l’étude sur 20 ans (actualisĂ©e Ă  un taux annuel de 7 %) se chiffre Ă  19,6 M$. Le ratio avantages-coĂ»ts est de 1,27. Dans ce cas-ci, les avantages sont supĂ©rieurs aux coĂ»ts, signe d’une viabilitĂ© Ă©conomique et d’une valeur concrète pour la population.

Pour plus d’information sur les coûts et les avantages liés à ce règlement, le rapport d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Cadre analytique

L’analyse coûts-avantages permet d’évaluer les coûts et les avantages apportés par le Règlement (c’est-à-dire le scénario de réglementation) par rapport au scénario où les changements ne se sont pas produits (c’est-à-dire le scénario de référence).

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la limite d’exposition au radon dans les lieux de travail rĂ©glementĂ©s demeure Ă  800 Bq/m3. Selon une estimation de 25 000 lieux de travail intĂ©rieurs au total dans les SCF, assortie d’une estimation de 975 000 travailleurs (Ă  partir du principe que le nombre d’employĂ©s dans les SCF se situe en moyenne Ă  39), quelque 38 800 travailleurs dans environ 991 lieux de travail demeureraient exposĂ©s Ă  des niveaux de radon supĂ©rieurs Ă  200 Bq/m3 au cours des 20 prochaines annĂ©es. Le niveau de radon s’élevant en moyenne Ă  399 Bq/m3, cela occasionnerait le dĂ©cès de 10 employĂ©s pour cause de cancer du poumon au cours de cette pĂ©rioderĂ©fĂ©rence 20.

De plus, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les employeurs ne seraient pas tenus de faire le suivi des risques de stress thermique ni de les contrĂ´ler, de sorte que quelque 47 000 travailleurs seraient exposĂ©s Ă  des risques de stress thermique Ă  l’extĂ©rieur, et quelque 13 000 travailleurs le seraient Ă  l’intĂ©rieur au cours des 20 prochaines annĂ©es. Cela aurait entraĂ®nĂ© environ 46 absences supplĂ©mentaires rĂ©sultant d’une blessure liĂ©e au stress thermique durant cette pĂ©rioderĂ©fĂ©rence 21. Selon les estimations, les pertes de productivitĂ© liĂ©es au travail dans des tempĂ©ratures extrĂŞmes sans ces mesures de contrĂ´le se situent dans une fourchette de 9,5 Ă  12 % pendant les pĂ©riodes d’exposition Ă  la chaleur et au froid extrĂŞmesrĂ©fĂ©rence 22.

Dans le scénario de référence, les règlements sur la SST fédéraux requièrent qu’un échantillonnage d’air soit effectué là où un employé risque d’être exposé à des agents chimiques aéroportés. La fréquence et la technique d’échantillonnage ne sont pas clairement définies. Les employeurs doivent tenir les registres d’échantillonnage d’air pour une durée de trois ans [deux ans dans le cas du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) en vigueur].

Enfin, selon le scénario de référence, les versions antérieures des règlements n’offraient aucune protection relative aux nanomatériaux d’ingénierie, au rayonnement UV non solaire ou aux limites d’exposition maximale, ce qui pourrait rendre des milliers de travailleurs vulnérables à l’exposition aux substances dangereuses en milieu de travail.

Scénario de réglementation

La portĂ©e de l’analyse est restreinte aux lieux de travail du Canada assujettis Ă  la partie II du Code, ce qui englobe Ă  peu près 1,4 million de travailleurs canadiens, dont quelque 29 000 travailleurs autochtones dans les rĂ©serves des Premières Nations et au sein des communautĂ©s inuites et mĂ©tissesrĂ©fĂ©rence 15. Dans ce secteur, un sous-ensemble d’employĂ©s est touchĂ©, selon l’activitĂ© du lieu de travail.

Les mesures liĂ©es Ă  la dĂ©tection et Ă  l’attĂ©nuation du radon agiront sur les intervenants en très grand nombre. Le radon se trouve dans tous les immeubles, ce qui risque de toucher tous les travailleurs Ă  l’intĂ©rieur. Selon les estimations, d’ici les 20 prochaines annĂ©es, il faudra procĂ©der Ă  la dĂ©tection du radon dans un peu moins de 25 000 lieux de travail et instaurer des mesures d’attĂ©nuation du radon dans quelque 991 lieux de travail en raison de niveaux supĂ©rieurs au nouveau seuil de 200 Bq/m3.

En 2026, les dispositions du Règlement relatives au stress thermique toucheront et avantageront quelque 40 000 travailleurs qui sont au service de quelque 200 employeurs et qui travaillent Ă  l’extĂ©rieur, essentiellement dans les secteurs ferroviaire, minier, du transport aĂ©rien, du dĂ©bardage, des communications et de l’énergie. Quelque 13 000 employĂ©s qui travaillent actuellement Ă  l’intĂ©rieur seront Ă©galement touchĂ©s. Les secteurs oĂą les employĂ©s courent un risque marquĂ© d’exposition au stress thermique Ă  l’intĂ©rieur sont ceux de la farine et des grains, ce qui reprĂ©sente Ă  peu près 380 employeurs. Au total, les dispositions sur le stress thermique toucheront dans l’immĂ©diat 53 000 travailleurs Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’extĂ©rieur.

Dans le contexte des nouvelles dispositions relatives aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, les secteurs touchĂ©s sont principalement ceux des transports, des communications, de l’énergie ainsi que le secteur public (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Au mĂŞme titre que la population d’employĂ©s touchĂ©e par le rayonnement UV non solaire, selon les estimations, environ 29 000 employĂ©s travaillant dans ces secteurs peuvent ĂŞtre avoir Ă©tĂ© exposĂ©s aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie en fonction de leur professionrĂ©fĂ©rence 23.

Les secteurs touchĂ©s par les nouvelles exigences rĂ©glementaires liĂ©es Ă  l’exposition au rayonnement UV non solaire sont ceux des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de vĂ©hicules) et une faible proportion du secteur public fĂ©dĂ©ral (laboratoires de recherche spĂ©cialisĂ©s en photobiologie, en photochimie ou en traitement de matĂ©riaux au laser). Un examen interne menĂ© par le Programme du travail de 2009 Ă  2014 indique que les employeurs observaient dĂ©jĂ  les recommandations de l’ACGIH. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance Ă  mettre Ă  niveau leur Ă©quipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus rĂ©centes. C’est donc dire que l’effet du Règlement sera minime. De plus, le nombre d’employĂ©s potentiellement touchĂ©s s’élève tout au plus Ă  11 000 employĂ©srĂ©fĂ©rence 24.

En ce qui concerne l’application des limites d’exposition maximale, les secteurs touchés sont essentiellement les transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien des chariots élévateurs, agents de douane affectés aux ponts entre le Canada et les États-Unis). Cependant, selon les données d’échantillonnage prises en 2016 pour jauger la performance des mesures de contrôle employées dans ces secteurs sur une période de cinq ans, les niveaux d’exposition chez la plupart des employeurs se sont avérés conformes aux limites d’exposition en milieu de travail et aux TLVs en vigueur. Par conséquent, le Règlement entraînera des coûts et des avantages mineurs qui n’ont pas été estimés. Puisque les employeurs adoptent volontairement les TLVs énoncées dans la publication de l’ACGIH, il est supposé que cette pratique continuera à s’appliquer. Néanmoins, il faut adopter une réglementation pour assurer la conformité à l’avenir, car les normes peuvent changer ou les technologies évoluer.

Tableau 1 : Nouvelles normes devant faire l’objet d’un renvoi et leur effet
Scénario de référence Scénario de réglementation Effet différentiel
Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) Toutes les normes proposées seront dynamiques Version la plus récente de la norme
  1. Offerte sans frais? Coût d’achat de la norme?
  2. Offerte dans les deux langues officielles?
Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles)
La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi Sans renvoi Norme CSA Z12885, Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, et ses modifications successives 2020
  1. 285 $ (en format PDF)
  2. Pas encore de version française. 174 pages
Il est prĂ©sumĂ© que l’effet est nĂ©gligeable en raison de la faible population touchĂ©e (voir la section « Avantages et coĂ»ts Â»)
La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi Sans renvoi Publication du National Institute for Occupational Safety and Health intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, et ses modifications successives 1977
  1. Sans frais
  2. Pas encore de version française. 150 pages
Effet limité (les employeurs ont tendance à consulter le manuel des directives comme pratique de l’industrie)

Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Industrial Ventilation, 20e Ă©dition, datĂ©e de 1988, et ses modifications successives

(La norme a été scindée en deux nouvelles normes. Pas de nouvelles obligations.)

Sans renvoi Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practices for Design, et ses modifications successives 2019
  1. 214,74 $ sur techstreet.com (en format PDF)
  2. Pas encore de version française. 680 pages
Aucun effet
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, et ses modifications successives 2020
  1. 187,96 $ sur techstreet.com (en format PDF)
  2. Pas encore de version française. 304 pages
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente
Tableau 2 : Normes faisant l’objet d’un renvoi, mais qui ne sont pas toutes dynamiques
Scénario de référence Scénario de réglementation Effet différentiel
Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) Toutes les normes proposées seront dynamiques Version la plus récente de la norme
  1. Offerte sans frais? Coût d’achat de la norme?
  2. Offerte dans les deux langues officielles?
Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles)
Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, troisième Ă©dition, volumes 1 et 2, datĂ©e de fĂ©vrier 1984, et ses modifications successives Dynamique dans le RCSST, le RSSTA et le RSSTMM Statique dans le RSSTT et le RSSTPG Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, et ses modifications successives 2017
  1. Sans frais
  2. Pas encore de version française. 935 pages
Aucun effet
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), et ses modifications successives Dynamique Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), et ses modifications successives (les sections de cette publication qui traitent du stress thermique et de rayonnement ultraviolet feront désormais l’objet d’un renvoi) 2023
  1. 73,79 $ (en format PDF)
  2. Pas encore de version française. 308 pages
Oui, en ce qui touche le stress thermique (voir la section Avantages et coĂ»ts) L’effet devrait ĂŞtre nĂ©gligeable pour ce qui est des rayons UV en raison de la faible population touchĂ©e, (voir la section « Avantages et coĂ»ts Â»)
Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, en ce qui touche les dispositifs Ă©mettant un rayonnement Ă©lectromagnĂ©tique dans la gamme de frĂ©quences de 10 kHz Ă  300 GHz, le Code de sĂ©curitĂ© 6, publiĂ© en 1990, et ses modifications successives Dynamique partout, sauf dans le RSSTPG (1979) Code de sĂ©curitĂ© 6, et ses modifications successives, publiĂ© par SantĂ© Canada 2015
  1. Sans frais
  2. Offert en version française et anglaise
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente
Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, en ce qui touche les appareils radiographiques en diagnostic mĂ©dical, Code de sĂ©curitĂ© 20A, datĂ© de 1980, et ses modifications successives Dynamique, mais statique dans le RSSTPG (1981) Code de sĂ©curitĂ© 35, et ses modifications successives, publiĂ© par SantĂ© Canada 2008
  1. Sans frais
  2. Offert en version française et anglaise
Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente
Avantages
Réduction de l’exposition au radon

Afin de quantifier la rĂ©duction des risques et les avantages connexes, le nombre d’employĂ©s Ă  risque d’exposition au radon (36 073 en 2026) a Ă©tĂ© estimĂ© par la multiplication du nombre de lieux de travail qui adoptent des mesures d’attĂ©nuation obligatoires, c’est-Ă -dire le nombre estimatif de lieux de travail oĂą le niveau de radon est supĂ©rieur Ă  200 Bq/m3 (près de 921 en 2025) par la taille moyenne des lieux de travail (39)rĂ©fĂ©rence 13.

Il ressort d’une Ă©tude rĂ©alisĂ©e par Darby et coll. que les risques absolus cumulatifs d’avoir le cancer du poumon Ă  75 ans lorsque le niveau de radon est Ă  0, Ă  100, Ă  400 et Ă  800 Bq/m3 se fixent Ă  0,41 %, Ă  0,47 %, Ă  0,67 % et Ă  0,93 % chez ceux qui n’ont jamais fumĂ© de leur vie et Ă  10,1 %, Ă  11,6 %, Ă  16,0 % et Ă  21,6 % chez les fumeurs, respectivementrĂ©fĂ©rence 25. Selon une Ă©tude de SantĂ© Canada, la concentration moyenne de radon dans les immeubles fĂ©dĂ©raux oĂą les concentrations moyennes de radon sont supĂ©rieures Ă  200 Bq/m3 s’élevait Ă  399 Bq/m3 rĂ©fĂ©rence 78. L’extrapolation Ă  partir des valeurs de l’étude rĂ©alisĂ©e par Darby et coll.rĂ©fĂ©rence 25 montre que la rĂ©duction globale du risque de cancer du poumon attribuable Ă  une diminution des niveaux de radon passant de 399 Bq/m3 Ă  200 Bq/m3 Ă©tait de 0,13 % chez les non-fumeurs et de 2,9 % chez les fumeurs. Ce risque excĂ©dentaire a ensuite Ă©tĂ© rajustĂ© Ă  0,02 % chez les non-fumeurs et Ă  0,56 % chez les fumeurs, compte tenu de la pĂ©riode concrètement passĂ©e dans le lieu de travail.

L’analyse coĂ»ts-avantages part du principe qu’une fois l’attĂ©nuation du radon mise en Ĺ“uvre, ses effets ne se concrĂ©tiseront pas avant la 11e annĂ©e après la mise en Ĺ“uvre et toucheront 36 073 employĂ©s la 11e annĂ©e, l’augmentation suivant l’évolution des lieux de travail touchĂ©s. D’après les estimations, il y aurait 11,6 % de fumeurs au sein de cette populationrĂ©fĂ©rence 26. Ă€ l’aide des paramètres d’entrĂ©e susmentionnĂ©s, il a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© que le nombre de cas Ă©vitĂ©s de cancer du poumon dĂ©coulant de la mise en Ĺ“uvre du Règlement de la 11e Ă  la 20e annĂ©e se chiffrait Ă  9,46 pendant cette pĂ©riode, Ă  savoir 2,37 cas Ă©vitĂ©s chez les non-fumeurs et 7,09 cas Ă©vitĂ©s chez les fumeurs.

Outre une rĂ©duction prĂ©vue de l’incidence des cas de cancer du poumon, d’autres avantages ont Ă©tĂ© constatĂ©s grâce Ă  l’application d’un modèle « volontĂ© de payer Â». Une Ă©tude menĂ©e en 2002 par Spiegel et Krewski, fondĂ©e sur une Ă©valuation contingente indique, Ă  des niveaux de radon de 399 Bq/m3, que 17 % des rĂ©pondants au sondage affirment avoir pris des mesures pour rĂ©duire l’exposition au radon. Les prĂ©fĂ©rences exprimĂ©es et rĂ©vĂ©lĂ©es des rĂ©pondants indiquant qu’ils interviendraient ou qu’ils sont intervenus pour rĂ©duire l’exposition, respectivement, augmentaient avec le niveau d’exposition au radon et la connaissance des lignes directrices sur le radon et des rĂ©percussions connexes sur la santĂ©rĂ©fĂ©rence 27. Les rĂ©pondants qui sont intervenus pour rĂ©duire l’exposition au radon ont payĂ© en moyenne 221 $ pour rĂ©duire de 100 Bq/m3 les niveaux de radon. En tenant compte d’un rajustement en dollars de 2024 et d’une rĂ©duction de 199 Bq/m3 (d’un niveau moyen passant de 399 Bq/m3 Ă  200 Bq/m3), la volontĂ© de payer s’établit Ă  724,82 $. Compte tenu des près de 38 800 travailleurs touchĂ©s sur une pĂ©riode de 20 ans (36 073 la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre) et en supposant que 17 % seraient prĂŞts Ă  payer pour une rĂ©duction de l’exposition au radon Ă  399 Bq/m3, les estimations du total des avantages actualisĂ©s sur 20 ans dĂ©coulant de l’application d’un modèle « volontĂ© de payer Â» se chiffrent Ă  4,1 M$.

Au total, d’après les estimations, les avantages dĂ©coulant de l’attĂ©nuation du radon sur 20 ans se chiffrent Ă  37,0 M$ (VA) ou Ă  3,5 M$ sur une base annualisĂ©e. Toujours selon les estimations, les avantages annuels relatifs Ă  la pĂ©riode 2036-2044 (Ă  partir du principe qu’il y aura une pĂ©riode de latence de 10 ans avant l’apparition des symptĂ´mes), oĂą des cas de cancer du poumon sont Ă©vitĂ©s, se chiffrent Ă  9,9 M$ par annĂ©e en dollars courants.

Stress thermique à l’extérieur

La mise en place de mesures de suivi et de contrĂ´le du stress thermique et la formation prescrite aux employĂ©s touchĂ©s permettront de prĂ©venir les pertes de productivitĂ© liĂ©es aux conditions mĂ©tĂ©orologiques extrĂŞmes. Il ressort d’une Ă©tude rĂ©alisĂ©e par l’État de Washington que le niveau estimatif de pertes de productivitĂ© dans des conditions de chaleur extrĂŞme se situe dans une fourchette de 7 Ă  12 %rĂ©fĂ©rence 28. Autrement dit, une fois les mesures de suivi et de contrĂ´le administratif instaurĂ©es, des gains de productivitĂ© devraient atteindre une fourchette de 7 Ă  12 %.

Pour exprimer en valeur monĂ©taire ces Ă©conomies de productivitĂ©, le nombre de travailleurs Ă  l’extĂ©rieur touchĂ©s a Ă©tĂ© multipliĂ© par leur durĂ©e d’exposition Ă  la chaleur extrĂŞme (140 heures par annĂ©e) et au froid extrĂŞme (16,88 heures par annĂ©e) afin de calculer le nombre total d’heures d’exposition chez les employĂ©s. Le nombre obtenu a ensuite Ă©tĂ© multipliĂ© par le salaire horaire moyen (44,62 $ en 2024) et par la mĂ©diane estimative de perte de productivitĂ© (9,5 %), ce qui s’est traduit par un avantage de 4,24 $ pour chaque heure de travail touchĂ©e. Au total, d’après les estimations, les avantages sous forme de gains de productivitĂ© dĂ©coulant de ces dispositions (en ce qui touche l’exposition au froid et Ă  la chaleur extrĂŞmes) se chiffrent Ă  41,6 M$ sur 20 ans (VA). Toujours selon les estimations, les Ă©conomies annualisĂ©es se chiffrent Ă  3,9 M$ par annĂ©e.

Des Ă©conomies liĂ©es Ă  la rĂ©duction des blessures sont Ă©galement prĂ©vues. Pour les professions touchĂ©es, 40 absences rĂ©sultant d’une blessure ont Ă©tĂ© signalĂ©es pour la pĂ©riode 2018-2022, oĂą la cause des blessures Ă©tait soit des conditions environnementales chaudes ou froidesrĂ©fĂ©rence 29. Par consĂ©quent, il est estimĂ© qu’en moyenne, il y a quatre absences temporaires rĂ©sultant d’une blessure par annĂ©e qui sont imputables Ă  des conditions extĂ©rieures de stress thermique dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour les professions touchĂ©es par cette disposition. Selon l’estimation, environ la moitiĂ© (valeur mĂ©diane) de ces blessures seront Ă©vitĂ©es en raison des nouvelles dispositions sur le stress thermique contenues dans les modifications.

En utilisant les facteurs de dĂ©sutilitĂ© relatifs selon le niveau de gravitĂ© des blessures et l’échelle abrĂ©gĂ©e maximale des traumatismes (EAMT)rĂ©fĂ©rence 30, et en supposant un niveau de gravitĂ© mineure, chaque absence Ă©vitĂ©e rĂ©sultant d’une blessure qui a Ă©tĂ© causĂ©e par l’exposition au stress thermique se traduira par des Ă©conomies d’environ 28 189 $. Comme il est prĂ©vu que le nombre mĂ©dian de blessures Ă©vitĂ©es par annĂ©e s’établisse Ă  2 blessures, les Ă©conomies annuelles sont estimĂ©es Ă  56 378 $ en dollars courants. Les Ă©conomies actualisĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction des blessures au cours des 20 prochaines annĂ©es (environ 40 pendant cette pĂ©riode) totalisent près de 582 700 $ (VA) et 55 000 $ sur une base annualisĂ©e.

En ajoutant ces Ă©conomies modestes attribuables Ă  la rĂ©duction des blessures, les avantages globaux des dispositions sur le stress thermique Ă  l’extĂ©rieur sont portĂ©s Ă  environ 42,2 M$ sur 20 ans (VA) et les avantages annualisĂ©s se chiffrent Ă  4 M$.

Stress thermique à l’intérieur

La principale source d’avantages liĂ©s Ă  l’attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’intĂ©rieur se rapporte au recouvrement de la productivitĂ© perdue. Toutefois, les gains de productivitĂ© attendus ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  partir de la limite supĂ©rieure constatĂ©e dans l’étude rĂ©alisĂ©e par l’État de Washington (12 %), plutĂ´t que de la valeur mĂ©diane (9,5 %), Ă©tant donnĂ© qu’il est beaucoup plus facile de contrĂ´ler les conditions de tempĂ©rature extrĂŞme dans les lieux de travail Ă  l’intĂ©rieur. Au moyen de la mĂŞme formule employĂ©e pour calculer les Ă©conomies attendues des dispositions sur le stress thermique Ă  l’extĂ©rieur et, après le remplacement de la population de travailleurs touchĂ©s appropriĂ©e et des gains de productivitĂ©, les avantages liĂ©s Ă  la productivitĂ© sont Ă©valuĂ©s au total Ă  quelque 5,2 M$ (VA) sur 20 ans (Ă  peu près 495 000 $ sur une base annualisĂ©e).

Comme dans le cas des dispositions relatives au stress thermique Ă  l’extĂ©rieur, des Ă©conomies attribuables Ă  la rĂ©duction des blessures sont Ă©galement prĂ©vues. Pour les professions, trois absences rĂ©sultant d’une blessure ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es pour la pĂ©riode 2018-2022, oĂą des conditions environnementales chaudes ou froidesrĂ©fĂ©rence 31 Ă©taient la cause des blessures. Par consĂ©quent, il est estimĂ© qu’il y a en moyenne trois absences temporaires rĂ©sultant d’une blessure tous les cinq ans, soit 0,6 par annĂ©e, dans les industries de la mouture des grains et de la farine de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Il est estimĂ© qu’environ la moitiĂ© (valeur mĂ©diane) de ces blessures seront Ă©vitĂ©es en raison des nouvelles dispositions sur le stress thermique contenues dans les modifications.

En utilisant la mĂŞme mĂ©thode pour calculer les Ă©conomies dĂ©coulant de ces blessures Ă©vitĂ©es, comme pour le stress thermique Ă  l’extĂ©rieur et, encore une fois, en supposant un niveau de gravitĂ© mineure, chaque absence Ă©vitĂ©e rĂ©sultant d’une blessure se traduit par des Ă©conomies d’environ 28 189 $. Comme il est prĂ©vu que le nombre mĂ©dian de blessures Ă©vitĂ©es par annĂ©e serait 0,03 blessure, les Ă©conomies annuelles sont estimĂ©es Ă  8 457 $ en dollars courants. Les Ă©conomies actualisĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction des blessures au cours des 20 prochaines annĂ©es (rĂ©duction de six blessures environ durant cette pĂ©riode) totalisent près de 87 400 $ (VA) et 8 250 $ sur une base annualisĂ©e.

En ajoutant ces Ă©conomies modestes attribuables Ă  la rĂ©duction des blessures, les avantages globaux des dispositions sur le stress thermique Ă  l’intĂ©rieur sont portĂ©s Ă  environ 5,3 M$ sur 20 ans (VA) et les avantages annualisĂ©s se chiffrent Ă  503 000 $.

Nanomatériaux d’ingénierie

La compréhension des effets de l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie sur la santé en est encore à ses balbutiements, et peu de leurs effets sont connus à long terme. Par conséquent, les avantages ont été évalués au moyen d’une analyse de rentabilité pour faire ressortir la probabilité d’un avantage net positif découlant de l’atténuation de l’exposition des employés aux nanomatériaux d’ingénierie. À l’aide des facteurs de désutilité relatifs selon le niveau de gravité des blessures et de l’échelle abrégée maximale des traumatismes (EAMT) que recommande le département américain des Transports, qui exprime en valeur monétaire les avantages des blessures évitées selon le niveau de gravité en tant que fraction de la valeur d’une vie statistique (VVS), l’estimation d’un seuil de rentabilité (en tenant compte des blessures ou des maladies évitées) était possible. Le modèle de l’EAMT est résumé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Facteurs de dĂ©sutilitĂ© relatifs selon le niveau de gravitĂ© des blessures (EAMT) note a du tableau b3
Niveau de l’EAMT Gravité Fraction de la VVS
EAMT 1 Mineure 0,003
EAMT 2 ModĂ©rĂ©e 0,047
EAMT 3 SĂ©rieuse 0,105
EAMT 4 SĂ©vère 0,266
EAMT 5 Critique 0,593
EAMT 6 Mortelle 1,000
Note(s) du tableau b3
Note a du tableau b3

Département américain des Transports, op. cit.

Retour Ă  la note a du tableau b3

En supposant une estimation prudente selon laquelle les blessures ou maladies causĂ©es par l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie se regrouperont autour d’une gravitĂ© modĂ©rĂ©e, chaque cas de blessure ou maladie Ă©vitĂ©e a une valeur de 441 631 $. En appliquant cette valeur au coĂ»t total des dispositions relatives aux nanomatĂ©riaux, sur une pĂ©riode de 20 ans, il faudrait obtenir une rĂ©duction de 24,06 cas de blessure ou de maladie pour atteindre le seuil de rentabilitĂ©. Cela reprĂ©sente un taux de rĂ©duction des blessures et des maladies attribuables Ă  l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposĂ©s sur 20 ans. Ainsi, il est probable que les nouvelles dispositions aient un effet positif net.

Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air

L’ajout de directives propres Ă  l’échantillonnage de l’air intĂ©rieur procurera un lĂ©ger avantage aux employeurs. En moyenne, six Ă©chantillons sont rejetĂ©s par le Programme du travail par annĂ©e et doivent ĂŞtre rééchantillonnĂ©s par l’employeur touchĂ©. Avec un coĂ»t moyen par Ă©chantillon d’environ 4 800 $, selon les estimations, la clarification des procĂ©dures d’échantillonnage appropriĂ©es dans le Règlement Ă©liminera l’obligation de refaire ces Ă©chantillons, rĂ©duisant ainsi le total des coĂ»ts d’échantillonnage d’environ 28 000 $ par annĂ©e (en dollars courants) et d’environ 300 000 $ sur 20 ans (VA).

Total des avantages

Au total, les avantages attendus exprimĂ©s en valeur monĂ©taire et qui dĂ©coulent du Règlement se chiffrent Ă  91,5 M$ (VA) sur 20 ans et Ă  8,6 M$ sur une base annualisĂ©e.

Coûts
Détection et atténuation du radon

D’après les estimations, au cours de la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre, 22 968 lieux de travail feront l’objet de dĂ©tection du radon. Au cours des annĂ©es suivantes, ce nombre diminuera pour s’établir en moyenne Ă  quelque 103 immeubles par annĂ©e parce que seuls les nouveaux lieux de travail nĂ©cessiteront une dĂ©tection. En ce qui touche les lieux de travail soumis Ă  des mesures d’attĂ©nuation du radon, au cours de la première annĂ©e, Ă  peu près 921 lieux de travail en feront l’objet. Au cours des annĂ©es suivantes, ce nombre diminuera pour se fixer Ă  4 lieux de travail. D’après les estimations, 3,86 % des lieux de travail (immeubles) faisant l’objet de dĂ©tection prĂ©sentent des niveaux moyens de radon supĂ©rieurs Ă  200 Bq/m3 et nĂ©cessiteront des mesures d’attĂ©nuation. Ces donnĂ©es dĂ©coulent des rĂ©sultats de dĂ©tection du radon effectuĂ©e par SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 32 et par Postes Canada (moyenne pondĂ©rĂ©e). Toujours selon les estimations, les coĂ»ts moyens par dĂ©tection du radon se chiffrent Ă  quelque 606 $ et les coĂ»ts des mesures d’attĂ©nuation, Ă  quelque 7 080 $ dans le lieu de travail moyenrĂ©fĂ©rence 33.

Au total, d’après les estimations, les coĂ»ts de dĂ©tection et d’attĂ©nuation du radon se chiffreront Ă  20,1 M$ au cours de la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre, et Ă  environ 73 000 $ au cours des annĂ©es suivantes. Au total, encore selon les estimations, les coĂ»ts exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e sur 20 ans se chiffrent Ă  quelque 20,8 M$. Les coĂ»ts annualisĂ©s sur 20 ans sont estimĂ©s Ă  2,0 M$.

Stress thermique à l’extérieur

Les coĂ»ts que les employeurs doivent assumer comportent sept grandes composantes : la formation, la surveillance, l’achat de vĂŞtements de protection, la mise au point d’un protocole de dĂ©claration interne, l’approvisionnement en eau, les mesures de contrĂ´le administratives et les mesures de contrĂ´le d’ingĂ©nierierĂ©fĂ©rence 34.

Les Ă©lĂ©ments de coĂ»t ci-après dĂ©coulent des donnĂ©es fournies par Postes Canada relativement Ă  son programme de stress thermique. En ce qui touche cette initiative, l’estimation du coĂ»t de la formation correspond Ă  une heure pour chaque employĂ© touchĂ© (39 394 employĂ©s en 2025), le coĂ»t Ă©tant Ă©gal au salaire horaire moyen (44,62 $), car les employĂ©s ne mèneront pas leurs activitĂ©s de travail habituelles durant leur sĂ©ance de formation d’une heure. D’après les estimations, les coĂ»ts de surveillance se chiffreront Ă  402 $ pour chaque lieu de travail touchĂ© annuellement (quelque 660 lieux de travail en 2025). L’estimation du coĂ»t annuel des vĂŞtements de protection s’établira Ă  environ 110 $ pour chaque employĂ© touchĂ©. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de dĂ©claration interne coĂ»tera quatre heures de temps des employĂ©s, Ă  chaque employeur (174 employeurs en 2025), au salaire horaire moyen, et les coĂ»ts s’y rapportant sont jugĂ©s circonstanciels (178,49 $ par employeur).

Les coĂ»ts liĂ©s aux mesures de contrĂ´le administratives comprennent les cycles de repos au travail supplĂ©mentaires (pauses de travail) et l’approvisionnement en eau. L’évaluation des coĂ»ts ayant trait Ă  ces cycles en pĂ©riode de chaleur et de froid extrĂŞmes correspond aux coĂ»ts des pauses de travail supplĂ©mentaires (ci-après les « pauses Â») requises (la pĂ©riode supplĂ©mentaire requise de mĂŞme que les salaires versĂ©s aux travailleurs touchĂ©s pendant ces pauses), suivant les normes recommandĂ©esrĂ©fĂ©rence 35. Il ressort des donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques une moyenne pondĂ©rĂ©e annuelle (compte tenu de la rĂ©partition de la population des SCF dans les zones climatiques du Canada) d’à peu près 2,5 jours de froid extrĂŞme par annĂ©erĂ©fĂ©rence 36 et 20 jours de chaleur extrĂŞme (plus de 30 degrĂ©s) pour chaque travailleur des SCF au paysrĂ©fĂ©rence 37. Les coĂ»ts correspondent au nombre total d’heures de pause supplĂ©mentaires requises, en l’occurrence une heure de plus par jour, multipliĂ© par les employĂ©s touchĂ©s et le salaire horaire moyen. En ce qui touche le coĂ»t de l’approvisionnement en eau acquittĂ© par les employeurs touchĂ©s, il ressort de l’étude menĂ©e par l’État de Washington en 2006 que le coĂ»t mĂ©dian assumĂ© par les employeurs pour fournir de l’eau en pĂ©riode de chaleur extrĂŞme s’est Ă©tabli quotidiennement en moyenne Ă  quelque 25 $ US (Ă  peu près 46 $ CA en dollars de 2024) Ă  compter de la deuxième annĂ©erĂ©fĂ©rence 38. En dollars canadiens de 2024, cela se traduit par un montant annuel de 916 $ pour chaque employeur touchĂ©. Selon les estimations, 90 % des employeurs appliquent dĂ©jĂ  ces mesures de contrĂ´le administratives et les coĂ»ts ont Ă©tĂ© rajustĂ©s en consĂ©quencerĂ©fĂ©rence 39.

Les coĂ»ts annuels moyens liĂ©s aux mesures d’attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’extĂ©rieur s’établissent Ă  environ 3,2 M$ (dollars courants) pour toute la pĂ©riode; ils sont moins Ă©levĂ©s la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre (2,4 M$) avant que toutes les dispositions soient obligatoires au cours des annĂ©es subsĂ©quentes. Au total, d’après les estimations, la valeur actualisĂ©e se chiffre Ă  35,1 M$ sur 20 ans et Ă  3,3 M$ sur une base annualisĂ©e.

Stress thermique à l’intérieur

Les coûts assumés par les employeurs comprennent des composantes semblables à celles des dispositions sur le stress thermique à l’extérieur (à l’exception des vêtements de protection et de l’approvisionnement en eau).

D’après les estimations, les coĂ»ts de la formation correspondent Ă  une heure pour chaque employĂ© touchĂ© (12 729 employĂ©s touchĂ©s en 2025), multipliĂ©e par le salaire horaire moyen (44,62 $), ce qui donne au total Ă  peu près 576 952 $. Toujours d’après les estimations, les coĂ»ts de surveillance se chiffreront Ă  157 $ pour chaque lieu de travail touchĂ© annuellement (469 lieux de travail en 2025)rĂ©fĂ©rence 40. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de dĂ©claration interne coĂ»tera quatre heures de temps des employĂ©s, Ă  chaque employeur (379 employeurs en 2025), au salaire horaire moyen, et les coĂ»ts s’y rapportant sont jugĂ©s circonstanciels (178 $ par employeur). Ces coĂ»ts sont fondĂ©s sur les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es par Postes Canada.

Selon les estimations, les mesures de contrĂ´le administratives appliquĂ©es aux lieux intĂ©rieurs (les meuneries et minoteries) le seront seulement en pĂ©riode de chaleur extrĂŞme Ă  l’extĂ©rieur, car la tempĂ©rature Ă  l’extĂ©rieur influe fortement sur l’état de stress thermique Ă  l’intĂ©rieur. L’évaluation a dĂ©montrĂ© que les mesures de contrĂ´le administratives seraient requises pendant quatre semaines au total (160 heures de travail chaque annĂ©e). D’après les estimations, les mesures de contrĂ´le administratives Ă©quivalent Ă  une pause supplĂ©mentaire d’une demi-heure pour chaque jour de travail, Ă  savoir la moitiĂ© de la pĂ©riode requise relativement Ă  l’état de stress thermique Ă  l’extĂ©rieur, car les mesures de contrĂ´le d’ingĂ©nierie, comme les ventilateurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) qui devraient dĂ©jĂ  ĂŞtre mis en place dans ces lieux de travail, sont plus efficaces dans les lieux intĂ©rieurs. Les coĂ»ts visant prĂ©cisĂ©ment les contrĂ´les d’ingĂ©nierie sont nĂ©gligeables, car les systèmes CVC, l’équipement temporaire, les Ă©crans, l’isolation et les ventilateurs visant Ă  rĂ©duire l’exposition sont susceptibles d’être dĂ©jĂ  installĂ©s dans des environnements de travail intĂ©rieurs.

Au total, d’après les estimations, la valeur actualisĂ©e des dispositions en lien avec le stress thermique Ă  l’intĂ©rieur se chiffre Ă  4,7 M$ sur 20 ans, puis Ă  440 000 $ sur une base annualisĂ©e.

Rayonnement UV non solaire

D’après les donnĂ©es d’échantillonnage mesurant les mesures de contrĂ´le efficaces utilisĂ©es dans les secteurs touchĂ©s (principalement dans le secteur du transport) sur une pĂ©riode de cinq ans, la plupart des employeurs limitaient les niveaux d’exposition en tenant compte des limites d’exposition en milieu de travail et des valeurs limites d’exposition en place. Cela est confirmĂ© par les donnĂ©es, car le taux de blessures causĂ©es par l’exposition au rayonnement UV non solaire dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, pour la pĂ©riode 2014-2024, ne s’élève qu’à 0,02 blessure par 100 employĂ©srĂ©fĂ©rence 41. Ce taux est nettement infĂ©rieur au taux global de blessures au Canada, qui s’établissait Ă  2,2 par 100 travailleurs en 2022rĂ©fĂ©rence 17. Par consĂ©quent, le Règlement donne lieu Ă  des coĂ»ts et avantages minimes, mais ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s. Puisque les industries ont volontairement adoptĂ© la norme, il est supposĂ© qu’elles continueraient Ă  le faire. De plus, le nombre d’employĂ©s touchĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale est relativement faible, se situant Ă  au plus 11 000 employĂ©s en 2025rĂ©fĂ©rence 42.

Achat et traduction des nouvelles normes applicables

Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’achat et Ă  la traduction des nouvelles normes applicables consistent en des coĂ»ts initiaux et ils s’accumulent seulement au cours de la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Au total, les coĂ»ts se chiffrent Ă  quelque 4,5 M$ en 2025, Ă  savoir 4,3 M$ aux intervenants pour qu’ils achètent les nouvelles normes applicables, et Ă  peu près 249 000 $ aux fins de leur traduction (si les normes ne sont pas dĂ©jĂ  en français).

Selon ce qui est entrevu, les employeurs touchĂ©s achèteront les normes applicables dans le Règlement, si elles ne sont pas offertes sans frais, au coĂ»t total de quelque 688 $ par employeur dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale au sol. Les employeurs des secteurs pĂ©trolier, gazier et ferroviaire mobiles assumeront des coĂ»ts supplĂ©mentaires de 187 $ en ce qui concerne les normes qui sont actuellement dynamiques dans le Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail, le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (aĂ©ronefs) et le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritime, mais pas en ce qui touche les règlements propres Ă  ces secteursrĂ©fĂ©rence 43. Au total, cette mesure touchera Ă  peu près 5 558 employeurs des secteurs menant des activitĂ©s au sol et 656 employeurs menant des activitĂ©s Ă  bord (y compris les 34 entreprises des secteurs pĂ©trolier, gazier et ferroviaire menant des activitĂ©s Ă  bord qui devront se procurer et traduire trois autres normes).

En principe, chacune des 17 associations sectorielles de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale fournirait des services de traduction, afin de ne pas accabler chaque employeur des coĂ»ts en la matière et d’imposer le dĂ©doublement superflu des coĂ»ts aux employeurs membres. La plupart des normes qui font l’objet d’un renvoi sont publiĂ©es exclusivement en anglais par des associations industrielles amĂ©ricaines. Les normes Ă  traduire contiennent au total 2 629 pages de texte (1 308 pages ayant trait aux secteurs menant des activitĂ©s Ă  bord, auxquelles s’ajoutent 1 321 pages relatives aux secteurs pĂ©trolier, gazier et ferroviaire menant des activitĂ©s Ă  bord). Ă€ raison de quelque 10 $ la page, les coĂ»ts de traduction se chiffrent Ă  environ 249 000 $. D’après les estimations, Ă  peu près 15 % des employeurs auront besoin de la traduction vers le français, pourcentage fondĂ© sur la proportion d’employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Ă©tablis au QuĂ©bec (Ă  peu près 18 %)rĂ©fĂ©rence 44, et rajustĂ© de trois points de pourcentage. En effet, certaines entreprises pourraient estimer qu’il n’est pas forcĂ©ment nĂ©cessaire d’engager des coĂ»ts en vue de faire traduire les normes vers le français, au motif, d’une part, du taux Ă©levĂ© de bilinguisme chez les QuĂ©bĂ©cois francophones et, d’autre part, du coĂ»t relativement Ă©levĂ© de la traduction pour les petits employeurs.

Nanomatériaux d’ingénierie

Les coĂ»ts d’élaboration d’un programme de prĂ©vention et de contrĂ´le des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie englobent plusieurs volets : le dĂ©pistage des dangers, les mesures prĂ©ventives et de protection, la prĂ©paration de procĂ©dures de travail appropriĂ©es et l’évaluation des besoins en matière de formation. En s’appuyant sur les conclusions d’études coĂ»ts-avantages antĂ©rieures sur les coĂ»ts de programmes similaires de prĂ©vention des dangers conformĂ©ment aux règlements sur la SST fĂ©dĂ©raux, il faudrait compter environ 6 heures pour chacun de ces volets, et ce, par employĂ© Ă©quivalent temps plein (ETP)rĂ©fĂ©rence 45. Étant donnĂ© qu’il y a quatre volets uniques, un tel programme prendra 24 heures (par ETP) Ă  Ă©laborer par employeur.

La majoritĂ© des employĂ©s exposĂ©s aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie travaillent dans le secteur des transports, des communications et de l’énergie et on en compte quelques-uns dans le secteur public fĂ©dĂ©ral. En 2025, selon les estimations, environ 1 250 employeurs au total seront touchĂ©s. Les coĂ»ts estimatifs d’élaboration du programme seront plus Ă©levĂ©s la première annĂ©e, soit environ 1,3 M$, suivant la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Le total des coĂ»ts (VA) sur la pĂ©riode coĂ»ts-avantages de 20 ans s’élève Ă  environ 2,4 M$ et Ă  224 000 $ sur une base annualisĂ©e.

De plus, les employĂ©s auront besoin d’une formation et d’une formation d’appoint tous les trois ans. La formation consistera Ă  utiliser correctement l’équipement de sĂ©curitĂ© pour prĂ©venir l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et elle devrait prendre une heure par employĂ© avec une formation d’appoint d’une demi-heure tous les trois ans. Ă€ l’heure actuelle, environ 30 000 employĂ©s des SCF sont susceptibles d’être exposĂ©s aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et devront suivre une formation. Les coĂ»ts sont mesurĂ©s comme Ă©tant des coĂ»ts d’opportunitĂ© et correspondent au temps requis pour suivre la formation multipliĂ© par le salaire horaire moyen dans les SCF de 44,62 $. Les coĂ»ts sont plus Ă©levĂ©s la première annĂ©e suivant la mise en Ĺ“uvre du Règlement, puisque tous les employĂ©s touchĂ©s doivent suivre une formation. Les coĂ»ts sont Ă©valuĂ©s Ă  environ 1,3 M$. Le total des coĂ»ts de formation s’élève Ă  environ 4,3 M$ (VA) sur 20 ans, et Ă  403 000 $ sur une base annualisĂ©e.

Le total des coĂ»ts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre du programme de prĂ©vention et de contrĂ´le que pour la formation des employĂ©s touchĂ©s, est estimĂ© Ă  environ 6,7 M$ (VA) et Ă  environ 628 000 $ sur une base annualisĂ©e.

Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air

Les coûts d’apprentissage liés aux nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air devraient être limités et n’ont pas fait l’objet d’estimations. Comme il a été mentionné précédemment, le Règlement clarifie les exigences grâce à l’ajout de directives détaillées telles qu’elles sont précisées dans le document Occupational Exposure Sampling Strategy Manual (disponible en anglais seulement) du NIOSH, incorporé par renvoi dynamique. Des lignes directrices claires sur la façon d’effectuer l’échantillonnage de l’air permettront aux employeurs de gagner du temps une fois que ces derniers se seront familiarisés avec les nouvelles directives détaillées. Cette économie de temps compensera la courbe d’apprentissage initiale. De plus, il est supposé que les employeurs consulteront les lignes directrices lors de chaque prélèvement d’échantillon, puisque la procédure est exécutée assez rarement, ce qui rend également les coûts supplémentaires peu probables. Aucun coût de formation n’est prévu, car les employeurs sont censés bien connaître les éléments de base de la procédure.

Nouvelles exigences en matière de tenue de registres

Les modifications devraient entraĂ®ner une lĂ©gère augmentation des frais administratifs. Environ 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air seraient produits chaque annĂ©e, dont 196 sont entreposĂ©s en format papier, et les 1 369 autres sont stockĂ©s Ă©lectroniquementrĂ©fĂ©rence 46. Le coĂ»t estimatif de la main-d’œuvre liĂ© Ă  l’entreposage de chaque formulaire papier correspond Ă  20 minutes par annĂ©e. Le coĂ»t de la main-d’œuvre liĂ© au stockage de chaque formulaire Ă©lectronique est beaucoup moins Ă©levĂ© et correspond Ă  6 minutes par annĂ©erĂ©fĂ©rence 47. Le coĂ»t de l’entretien annuel est estimĂ© Ă  20 % du coĂ»t total de la main-d’œuvre pour l’annĂ©e. Il est supposĂ© que le stockage et l’entreposage des documents seraient effectuĂ©s par les employĂ©s qui appartiennent gĂ©nĂ©ralement au groupe professionnel « Personnel de soutien de bureau Â» ou une variante semblable, touchant un taux horaire estimatif moyen de 25,60 $ en 2024, Ă  l’exclusion des frais gĂ©nĂ©rauxrĂ©fĂ©rence 48. Les coĂ»ts estimatifs sur 20 ans totalisent 91 712 $ (VA), et les coĂ»ts annualisĂ©s sont de 8 657 $.

Conformité et application

Parmi les coĂ»ts possibles, mentionnons les conseils prĂ©sentĂ©s aux employeurs sur leurs obligations, la demande d’une promesse de conformitĂ© volontaire de la part de l’employeur, le fait de rendre une ordonnance de conformitĂ© et, dans les cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, l’imposition Ă©ventuelle d’une SAP en vertu de la partie IV du Code. Étant donnĂ© que le programme fĂ©dĂ©ral de SST comporte dĂ©jĂ  ce type d’activitĂ©s d’application de la loi en tant que fonction de base, les ressources supplĂ©mentaires exigĂ©es (y compris l’embauche de nouveaux employĂ©s) seront probablement minimes. Aucune estimation n’a Ă©tĂ© Ă©tablie. De plus, la clartĂ© du Règlement contribue Ă  prĂ©venir les malentendus qui entraĂ®naient auparavant une augmentation du temps consacrĂ© par les agents de SST, ce qui compense les faibles coĂ»ts de conformitĂ© et d’application de la loi.

Total des coûts

Au total, les coĂ»ts attendus en lien avec le Règlement se chiffreront Ă  71,9 M$ (VA). La plupart des coĂ»ts engagĂ©s au cours de la pĂ©riode coĂ»ts-avantages de 20 ans proviendront des mesures de contrĂ´le et d’attĂ©nuation de l’exposition au stress thermique Ă  l’extĂ©rieur. Ceci dit, les coĂ»ts de rĂ©duction des risques en lien avec l’exposition au stress thermique Ă  l’extĂ©rieur sont considĂ©rables : ils s’élèvent Ă  35,1 M$ (VA) au cours de la pĂ©riode de 20 ans.

Énoncé des coûts-avantages
Coûts exprimés en valeur monétaire

Les coûts sont résumés dans les huit tableaux suivants.

Tableau 4 : Dispositions relatives au radon
Description des coĂ»ts (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»t des mesures d’attĂ©nuation du radon 6 883 308 $ 15 972 $ 7 031 016 $ 663 678 $
CoĂ»t des tests de dĂ©tection du radon 13 207 492 $ 64 380 $ 13 803 070 $ 1 302 912 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) 20 090 800 $ 80 352 $ 20 834 136 $ 1 966 595 $
Tableau 5a : Dispositions relatives au stress thermique Ă  l’extĂ©rieur
Description du coĂ»t (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»t de la formation 1 582 046 $ 54 210 $ 2 083 546 $ 196 672 $
CoĂ»t du suivi 335 151 $ 206 741 $ 2 835 563 $ 267 657 $
CoĂ»t des vĂŞtements de protection 431 542 $ 524 061 $ 5 279 652 $ 498 362 $
CoĂ»t des mesures de contrĂ´le administratif, chaleur extrĂŞme 0 $ 2 134 692 $ 19 748 129 $ 1 864 084 $
CoĂ»t des mesures de contrĂ´le administratif, froid extrĂŞme 0 $ 536 021 $ 4 958 755 $ 468 071 $
CoĂ»t du protocole de dĂ©claration interne 27 987 $ 304 $ 30 829 $ 2 910 $
CoĂ»t de l’approvisionnement en eau 0 $ 18 992 $ 177 730 $ 16 776 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’extĂ©rieur (transports, Ă©nergie, tĂ©lĂ©communications) 2 376 727 $ 3 475 021 $ 35 114 204 $ 3 314 532 $
Tableau 5b : Dispositions relatives au stress thermique Ă  l’intĂ©rieur
Description du coĂ»t (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»t de la formation 519 257 $ 7 631 $ 600 775 $ 56 709 $
CoĂ»t du suivi 66 298 $ 77 794 $ 802 274 $ 75 729 $
CoĂ»t des mesures de contrĂ´le administratif, chaleur extrĂŞme 288 476 $ 272 498 $ 3 199 501 $ 302 010 $
CoĂ»t du protocole de dĂ©claration interne 60 882 $ 0 $ 60 882 $ 5 747 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’intĂ©rieur (meuneries et minoteries) 934 912 $ 357 923 $ 4 663 431 $ 440 195 $
Tableau 6a : CoĂ»ts de traduction et d’achat des normes
Description du coĂ»t (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Traduction 248 780 $ 0 $ 248 780 $ 248 780 $
Achat 4 279 443 $ 0 $ 4 279 443 $ 4 279 443 $
CoĂ»ts de traduction et d’achat des normes 4 528 223 $ 0 $ 4 528 223 $ 427 432 $
Tableau 6b : Dispositions relatives aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie
Description du coĂ»t (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Plan de prĂ©vention des dangers 1 334 480 $ 40 313 $ 2 370 937 $ 223 800 $
Formation 1 297 600 $ 206 470 $ 4 271 973 $ 403 244 $
Dispositions relatives aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie 2 632 080 $ 246 783 $ 6 642 909 $ 627 044 $
Tableau 7 : Total des coĂ»ts
Description des coĂ»ts (intervenants touchĂ©s) Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
DĂ©tection et attĂ©nuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) 20 090 800 $ 80 352 $ 20 834 136 $ 1 966 595 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’extĂ©rieur (transports, Ă©nergie, tĂ©lĂ©communications) 2 376 727 $ 3 475 021 $ 35 114 204 $ 3 314 532 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique Ă  l’intĂ©rieur (meuneries et minoteries) 934 912 $ 357 923 $ 4 663 431 $ 440 195 $
CoĂ»ts de traduction et d’achat des normes 4 528 223 $ 0 $ 4 528 223 $ 427 432 $
Dispositions relatives aux coĂ»ts des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie 2 632 080 $ 246 783 $ 6 642 909 $ 627 044 $
Frais administratifs 7 802 $ 8 565 $ 91 712 $ 8 657 $
Total des coĂ»ts 30 570 545 $ 4 168 644 $ 71 874 616 $ 6 784 455 $
Avantages exprimés en valeur monétaire
Tableau 8 : Avantages pour les intervenants touchĂ©s
Intervenants touchĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Description de l’avantage Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Employeurs RĂ©duction de l’incidence du cancer du poumon 0 $ 10 066 045 $ 36 992 612 $ 3 491 841 $
Employeurs (transports, Ă©nergie, tĂ©lĂ©communications) Gains de productivitĂ© et blessures Ă©vitĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction de l’exposition au stress thermique (extĂ©rieur) 0 $ 4 556 822 $ 42 216 500 $ 3 984 939 $
Employeurs (meuneries et minoteries) Gains de productivitĂ© et blessures Ă©vitĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction de l’exposition au stress thermique (intĂ©rieur) 0 $ 498 953 $ 5 327 250 $ 502 855 $
Employeurs Économies rĂ©sultant de mĂ©thodes d’échantillonnage plus claires 0 $ 28 999 $ 299 719 $ 28 291 $
Employeurs (transports, Ă©nergie, tĂ©lĂ©communications, fonction publique) Diminution des blessures dĂ©coulant de l’exposition rĂ©duite aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie 2 632 080 $ 246 783 $ 6 642 909 $ 627 044 $
Tous les intervenants Total des avantages 2 632 080 $ 15 397 602 $ 91 478 991 $ 8 634 970 $
Tableau 9 : RĂ©capitulation des coĂ»ts et avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire
RĂ©percussions Première annĂ©e : 2025 (dollars courants) Dernière annĂ©e : 2044 (dollars courants) Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Total des coĂ»ts 30 570 545 $ 4 168 644 $ 71 874 616 $ 6 784 455 $
Total des avantages 2 632 080 $ 15 397 602 $ 91 478 991 $ 8 634 970 $
RĂ©percussions nettes –27 938 465 $ 11 228 958 $ 19 604 375 $ 1 850 514 $
Analyse de sensibilité

La valeur actualisĂ©e nette a fait l’objet d’une analyse par la mĂ©thode de Monte-Carlo, oĂą le total des coĂ»ts actualisĂ©s et le total des avantages actualisĂ©s ont servi de variables d’entrĂ©e dans le modèle. Pour tenir compte de la possibilitĂ© que les coĂ»ts et les avantages soient nettement supĂ©rieurs ou infĂ©rieurs aux attentes, les estimations initiales s’y rapportant ont Ă©tĂ© situĂ©es dans une fourchette allant de la moitiĂ© de leur estimation initiale Ă  50 % de plus que leur estimation initiale. Les fourchettes sĂ©lectionnĂ©es figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Fourchettes utilisĂ©es pour l’analyse par la mĂ©thode de Monte-Carlo
Indicateur Valeur nominale Valeur minimale Valeur maximale
CoĂ»t total actualisĂ© 71 874 616 $ 35 937 308 $ 107 811 924 $
Total des avantages actualisĂ©s 91 478 991 $ 45 739 495 $ 137 218 486 $

Selon ce qui ressort de la simulation de l’analyse par la mĂ©thode de Monte-Carlo, mĂŞme dans l’éventualitĂ© de dĂ©passements de coĂ»ts importants de 50 % et d’avantages aussi faibles que 50 % de l’estimation initiale (nettement en deçà des attentes), les probabilitĂ©s d’obtenir un avantage net actualisĂ© total positif sont d’environ 70 %.

Analyse de l’effet de la répartition

L’effet du Règlement n’est pas rĂ©parti Ă©quitablement dans tous les secteurs. Les nouvelles dispositions sur le radon s’appliqueront dans l’ensemble Ă  tous les immeubles oĂą les employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale travaillent, mais les entreprises et secteurs ayant une forte concentration d’emplois Ă  l’intĂ©rieur seront les plus touchĂ©s. De plus, lorsque SantĂ© Canada a effectuĂ© des tests de dĂ©pistage dans les immeubles de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (lĂ  oĂą se trouvent la plupart des lieux de travail du secteur public fĂ©dĂ©ral), une partie importante des lieux de travail du secteur public fĂ©dĂ©ral (Ă  peu près 73 %) a Ă©tĂ© testĂ©e. Parmi les immeubles soumis Ă  des tests de dĂ©pistage, 3,86 % ont prĂ©sentĂ© des concentrations de radon supĂ©rieures Ă  200 Bq/m3 et 24 % ont dĂ©jĂ  fait l’objet de mesures d’attĂ©nuation du radon. Dans le secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, il n’y a pas eu de coordination de tests de dĂ©pistage Ă  grande Ă©chelle. C’est donc dire, par comparaison, que les lieux de travail du secteur privĂ© nĂ©cessiteront des tests de dĂ©pistage et des mesures d’attĂ©nuation dans une proportion supĂ©rieure.

Les effets des dispositions relatives au stress thermique se feront surtout sentir dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications, de l’énergie et du transport aérien, dans lesquels on trouve un grand nombre de travailleurs à l’extérieur, et le secteur des meuneries et minoteries, pour les travailleurs à l’intérieur qui peuvent être exposés à des conditions de température extrême.

Le rayonnement UV non solaire, les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et l’adoption des limites d’exposition maximale touchent peu de SCF et seulement quelques professions spĂ©cifiques au sein de celles-ci. Ă€ titre d’exemple, les effets des nouvelles obligations liĂ©es au rayonnement UV non solaires sont restreints au secteur des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de vĂ©hicules) et Ă  une faible proportion du secteur public fĂ©dĂ©ral (laboratoires de recherche spĂ©cialisĂ©s en photobiologie, en photochimie ou en traitement des matĂ©riaux au laser). En ce qui concerne les obligations relatives aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, les secteurs touchĂ©s sont essentiellement le secteur des transports, de l’énergie et du secteur public fĂ©dĂ©ral (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Enfin, en ce qui concerne l’incidence de l’adoption des limites d’exposition maximale, un faible pourcentage seulement des lieux de travail sont directement touchĂ©s, bien qu’ils soient tenus de les respecter. Les principaux secteurs touchĂ©s sont les transports, prĂ©cisĂ©ment les conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, le personnel d’entretien de vĂ©hicules et de locomotives, les conducteurs et le personnel d’entretien de chariots Ă©lĂ©vateurs et les agents de douane affectĂ©s aux ponts entre le Canada et les États-Unis.

Tableau 11 : CoĂ»ts et avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire par secteur d’activitĂ©
Secteur d’activité Total des coûts Total des avantages Avantages nets Coûts annualisés Avantages annualisés
Transport aĂ©rien 15 237 636 $ 17 744 489 $ 2 506 854 $ 1 438 325 $ 1 674 954 $
Services bancaires et banques 6 558 734 $ 13 932 342 $ 7 373 608 $ 619 098 $ 1 315 115 $
Radiodiffusion (tĂ©lĂ©vision, radio, Internet) 3 876 015 $ 5 084 701 $ 1 208 686 $ 365 868 $ 479 960 $
Communications 9 035 914 $ 11 650 865 $ 2 614 952 $ 852 926 $ 1 099 759 $
Énergie, exploitation minière et traitement des minĂ©raux 117 366 $ 145 373 $ 28 008 $ 11 078 $ 13 722 $
Services publics fĂ©dĂ©raux, ministères fĂ©dĂ©raux et sociĂ©tĂ©s d’État 5 201 872 $ 3 234 683 $ –1 967 189 $ 491 020 $ 305 331 $
Aliments pour animaux, farine et semences 3 460 799 $ 4 092 534 $ 631 736 $ 326 675 $ 386 306 $
PĂŞcheries et activitĂ©s de pĂŞche 1 723 $ 19 709 $ 17 986 $ 163 $ 1 860 $
Manutention des grains et Ă©lĂ©vateurs Ă  grains 2 251 078 $ 2 793 425 $ 542 347 $ 212 486 $ 263 680 $
Autochtones et Premières Nations 818 653 $ 1 181 520 $ 362 867 $ 77 275 $ 111 527 $
Infrastructure interprovinciale (ponts, tunnels, canaux, ponts jetĂ©s) 16 068 $ 38 414 $ 22 346 $ 1 517 $ 3 626 $
DĂ©bardage, arrimage, ports et opĂ©rations portuaires, pilotage 5 844 298 $ 7 064 221 $ 1 219 922 $ 551 660 $ 666 812 $
Transport par pipeline 289 872 $ 366 066 $ 76 194 $ 27 362 $ 34 554 $
Services postaux et entrepreneurs postaux 168 131 $ 341 857 $ 173 726 $ 15 870 $ 32 269 $
Transport ferroviaire 10 801 882 $ 13 005 409 $ 2 203 527 $ 1 019 621 $ 1 227 619 $
Transport routier 7 807 654 $ 10 345 920 $ 2 538 267 $ 736 987 $ 976 582 $
Transport par eau (expĂ©dition et traversiers) 386 922 $ 437 462 $ 50 540 $ 36 523 $ 41 293 $
Secteur public fĂ©dĂ©ral 5 201 872 $ 3 234 683 $ –1 967 189 $ 491 020 $ 305 331 $
Secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale 66 672 744 $ 88 244 308 $ 21 571 564 $ 6 293 435 $ 8 329 638 $
Total 71 874 616 $ 91 478 991 $ 19 604 375 $ 6 784 455 $ 8 634 970 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement aura un effet sur celles-ci. Le Règlement imposera des coĂ»ts de conformitĂ© aux petites entreprises et devrait alourdir quelque peu le fardeau administratif. Environ 5 321 petites entreprises sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale seront touchĂ©esrĂ©fĂ©rence 49. Ce nombre reprĂ©sente Ă  peu près 29 % des petites entreprises et 28 % de toutes les entreprisesrĂ©fĂ©rence 50. Les dispositions sur le radon auront une incidence sur les petites entreprises dont le travail est exĂ©cutĂ© Ă  l’intĂ©rieur, et ce, dans tous les secteurs. Les secteurs du transport aĂ©rien, du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications, du dĂ©bardage, de l’énergie et de la mouture subiront des rĂ©percussions en raison des dispositions relatives au stress thermique et du fait que la plupart des travailleurs extĂ©rieurs ou des travailleurs intĂ©rieurs touchĂ©s (industrie de la mouture) travaillent principalement dans ces secteurs industriels. Le Règlement ne vise aucune disposition prĂ©voyant une certaine souplesse pour les petites entreprises, car les employĂ©s de petites entreprises seraient moins protĂ©gĂ©s que les employĂ©s de grandes entreprises.

L’analyse a permis de relever des coĂ»ts nets d’à peu près 6,8 M$ (VA, dollars de 2024) sur 20 ans chez les petites entreprises, Ă  savoir un coĂ»t annualisĂ© d’à peu près 130 $ par petite entreprise (VA) pendant la pĂ©riode de 20 ans suivant la mise en Ĺ“uvre des modifications. Le coĂ»t qui en rĂ©sulte se chiffre Ă  environ 1 271 $ pour chaque petite entreprise sur 20 ans (VA)rĂ©fĂ©rence 51.

Tableau 12 : Incidences de la conformitĂ©
Activité Coûts annualisés Avantages annualisés Avantages nets annualisés en matière de conformité
DĂ©tection et attĂ©nuation du radon 78 579 $ 0 $ –78 579 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique (extĂ©rieur) 338 430 $ 330 830 $ –7 601 $
DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique (intĂ©rieur) 185 758 $ 193 043 $ 7 285 $
Achat et traduction des normes incorporĂ©es par renvoi 369 227 $ 0 $ –369 227 $
Programme de prĂ©vention et de contrĂ´le des nanomatĂ©riaux et formation connexe 184 793 $ 0 $ –184 793 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 1 156 788 $ 523 873 $ –632 915 $
Tableau 13 : Incidences administratives
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Conservation des rapports d’échantillonnage de l’air pendant 30 ans 5 303 $ 56 185 $
Tableau 14 : Incidences totales sur la conformitĂ© et l’administration
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des coĂ»ts (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 1 212 973 $ 12 311 213 $
Total des avantages (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 523 873 $ 5 549 913 $
CoĂ»t net par petite entreprise touchĂ©e 130 $ 1 271 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car le fardeau administratif des entreprises s’alourdira progressivement et cette augmentation du fardeau est considĂ©rĂ©e comme fardeau « entrant Â» sous cette règle. Aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ni introduit. DĂ©sormais, il faut conserver les registres relatifs Ă  l’échantillonnage de l’air pendant 30 ans, soit une augmentation par rapport Ă  l’obligation actuelle de 3 ans dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et de 2 ans dans le RSSTPG. Environ 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air seraient produits chaque annĂ©e, dont 196 seraient entreposĂ©s en format papier et les 1 369 autres seraient stockĂ©s Ă©lectroniquementrĂ©fĂ©rence 52. Le coĂ»t estimatif de la main-d’œuvre liĂ© Ă  l’entreposage de chaque formulaire papier correspond Ă  20 minutes par annĂ©e. Le coĂ»t de la main-d’œuvre liĂ© au stockage de chaque formulaire Ă©lectronique est beaucoup moins Ă©levĂ© et correspond Ă  6 minutes par annĂ©erĂ©fĂ©rence 47. L’entretien annuel est estimĂ© Ă  20 % du coĂ»t total de la main-d’œuvre pour l’annĂ©e. Il est supposĂ© que le stockage et l’entreposage des documents seraient effectuĂ©s par les employĂ©s qui appartiennent gĂ©nĂ©ralement au groupe professionnel « Personnel de soutien de bureau Â» ou une variante semblable, touchant un taux horaire moyen estimatif de 20,08 $ en dollars de 2012, Ă  l’exclusion des frais gĂ©nĂ©rauxrĂ©fĂ©rence 48. Le Règlement devrait entraĂ®ner des frais administratifs annualisĂ©s de 2 505 $ pour toutes les entreprises touchĂ©es et un coĂ»t annualisĂ© de 0,40 $ par entreprise. Le coĂ»t en valeur actualisĂ©e sur 10 ans devrait s’élever Ă  17 594 $ pour toutes les entreprises et un coĂ»t annualisĂ© de 2,83 $ par entreprise. Toutes les valeurs sont actualisĂ©es en dollars de 2012, Ă  un taux d’actualisation de 7 %, et exprimĂ©es en dollars de 2012.

Tableau 15 : Estimation de l’augmentation du fardeau administratif sous la règle du « un pour un Â»
Nombre de toutes les entreprises au dĂ©but de la pĂ©riode d’analyse 6 214
Durée (en années) 10 (2025 à 2034)
Année de base des prix 2012
Taux d’actualisation 7 %
Année de base de la valeur actualisée 2012
Incidence des frais administratifs sur la valeur actualisĂ©e, toutes les entreprises –17 594 $
Incidence des frais administratifs sur la valeur actualisĂ©e par entreprise –2,83 $
Incidence des frais administratifs sur la valeur annualisĂ©e, toutes les entreprises –2 505 $
Incidence des frais administratifs sur la valeur annualisĂ©e par entreprise –0,40 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

À la suite des commentaires reçus et de recherche additionnelle, cette section a été révisée de sorte à clarifier l’analyse portant sur l’harmonisation en matière de réglementation.

Le Règlement va dans le sens de la coopération et de l’harmonisation en matière de réglementation. L’Accord de libre-échange canadien a établi un processus de conciliation réglementaire, supervisé par la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR), permettant d’éliminer les obstacles au commerce que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu’elles exercent leurs activités à l’extérieur de la province ou du territoire où elles se trouvent. L’un des éléments du plan de travail de la TCCR consiste à promouvoir la coopération en matière de réglementation au Canada en ce qui concerne les limites d’exposition aux produits chimiques et aux contaminants dans l’air en milieu de travail. Ce travail se poursuit.

Ni les nanoparticules ni le radon en milieu de travail ne font l’objet d’une réglementation provinciale ou territoriale. Cependant, contrairement à ce qui était affirmé dans le cadre de l’analyse initiale, certaines juridictions abordent le stress thermique.

Un survol rĂ©cent des cadres rĂ©glementaires provinciaux et territoriaux indique que les nouvelles exigences en matière de prĂ©vention du stress thermique rĂ©duisent l’écart entre la rĂ©glementation canadienne et celles de 8 des 13 provinces et territoires. Plus spĂ©cifiquement, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le QuĂ©bec, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon rĂ©glementent l’exposition Ă  la chaleur et au froid Ă  l’aide de cadres rĂ©glementaires alignĂ©s sur les obligations introduites par le Règlement. D’autres provinces (soit la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) requièrent des mesures de contrĂ´les semblables, sans toutefois Ă©tablir de limites d’exposition prĂ©cises. L’Ontario a rĂ©cemment dĂ©posĂ© un projet de loi visant Ă  resserrer les obligations en matière de stress thermiquerĂ©fĂ©rence 53, alors que l’Alberta n’aborde pas explicitement le stress thermique dans son règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (contrairement aux conclusions initiales rapportĂ©es au moment de la publication prĂ©alable).

Le survol rĂ©cent des cadres rĂ©glementaires provinciaux et territoriaux indique aussi qu’alors que les règlements du Yukon, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique prescrivent des limites d’exposition maximale, seul le règlement de la Colombie-Britannique exige, de plus, que l’exposition des travailleurs soit maintenue « au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre Â» (ALARA), en deçà des limites d’exposition prescrites (contrairement aux conclusions initiales rapportĂ©es au moment de la publication prĂ©alable). De plus, les commentaires reçus ont permis de faire la lumière sur le niveau de pertinence du principe ALARA et ils ont menĂ© au retrait des rĂ©fĂ©rences au principe, qui Ă©taient inexactes. L’exigence introduite par le Règlement, selon laquelle l’employeur doit maintenir la concentration dans l’air de tout agent chimique pour lequel aucune valeur n’a Ă©tĂ© Ă©tablie au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre, est plutĂ´t tirĂ©e du « principe de prĂ©caution Â». Le Règlement est ainsi plus Ă©troitement harmonisĂ© au règlement sur la SST de l’Alberta, qui exige aussi l’application du principe de prĂ©caution pour les substances dangereuses pour lesquelles aucune limite d’exposition en milieu de travail n’est prescrite.

Finalement, l’examen mis à jour indique qu’environ la moitié des provinces et territoires (soit la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba, le Nunavut, le Nouveau-Brunswick et, par l’entremise de sa disposition d’obligation générale, l’Ontarioréférence 54) utilisent les TLVs de l’ACGIH, comme le fait le Règlement, afin d’établir des limites d’exposition pour le rayonnement ultraviolet non solaire. Cela signifie que la réglementation fédérale est plus étroitement harmonisée avec ces six provinces et territoires.

Le Règlement donnera lieu Ă  une similitude des politiquesrĂ©fĂ©rence 55 canadiennes et amĂ©ricaines sur la SST en ce qui touche les limites d’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, au stress thermique et au rayonnement UV. Les deux pays mettent au point une ligne de conduite semblable quant au raffermissement de la rĂ©glementation des applications de nanotechnologie. La National Nanotechnology Initiative (NNI) est une initiative en recherche et dĂ©veloppement du gouvernement des États-Unis. Elle traite des enjeux liĂ©s Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des nanotechnologies par l’intermĂ©diaire de groupes de travail. En ce qui touche le stress thermique, les Centers for Disease Control and Prevention amĂ©ricains fournissent des recommandations dans le document intitulĂ© « Preventing Heat-related Illness or Death of Outdoor Workers Â», lequel prĂ©conise les mĂŞmes mesures que celles formulĂ©es dans le Règlement en ce qui concerne les limites d’exposition maximale, les obligations de surveillance, les vĂŞtements et l’équipement de protection, les mesures de contrĂ´le d’ingĂ©nierie et la formation des employĂ©s. De plus, en aoĂ»t 2024, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis a publiĂ© un avis de proposition de rĂ©glementation pour une norme qui est intitulĂ©e : « Heat Injury and Illness Prevention in Outdoor and Indoor Work Settings Â». Cette norme exigerait des employeurs l’élaboration d’un plan de prĂ©vention des maladies et blessures reliĂ©es Ă  l’exposition Ă  la chaleur afin d’évaluer et de contrĂ´ler le risque de stress thermique, ainsi que la mise en place de mesures de contrĂ´le dès l’atteinte de deux seuils de tempĂ©rature dĂ©finis et au-delĂ  de ces derniers. L’adoption d’une telle norme harmonisera significativement les exigences amĂ©ricaines aux exigences canadiennes.

Le Règlement exigeant que les dossiers soient conservĂ©s pendant 30 ans sera conforme Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des États-Unis.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’effet considérable sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Détermination des enjeux

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Règlement.

Les effets de l’exposition à des substances dangereuses ont tendance à se manifester de façon unique chez divers groupes. Plusieurs effets sont exposés et analysés ci-après selon les divers attributs des travailleurs, y compris le genre et l’âge.

Genre
Nanomatériaux d’ingénierie

Les secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui sont rĂ©putĂ©s traiter des nanotechnologies comprennent l’entretien des aĂ©ronefs, les fabricants de pipelines, les laboratoires de recherche, les secteurs des communications et le secteur du transport routier et ferroviaire. Il ressort de l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale que ces secteurs sont essentiellement composĂ©s d’hommes : les femmes ne reprĂ©sentent que 39 % des effectifs dans les secteurs des pipelines et les services de tĂ©lĂ©communication et de radiodiffusion, et elles ne reprĂ©sentent que 15 % des effectifs dans le transport routier et 19 % des effectifs dans le transport ferroviairerĂ©fĂ©rence 56. En raison du nombre supĂ©rieur d’hommes dans les secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale oĂą l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie peut se produire, le Règlement aura une incidence plus importante sur les hommes que sur les femmes. Les personnes pouvant tomber enceintes, qui sont majoritairement des femmes, reprĂ©sentent une plus petite proportion des travailleurs rĂ©glementĂ©s au niveau fĂ©dĂ©ral dans les industries utilisant des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie. Cependant, il existe un risque que, si elles y sont exposĂ©es pendant leur grossesse, leur progĂ©niture en subisse les effetsrĂ©fĂ©rence 57. L’exposition prĂ©natale aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie est prĂ©occupante, car ces derniers peuvent traverser la barrière placentaire, ce qui peut engendrer une toxicitĂ© fĹ“tale et mener Ă  des effets indĂ©sirables, tels que la toxicitĂ© respiratoire chez les enfantsrĂ©fĂ©rence 58.

Puisque les personnes enceintes pourraient exposer leur fĹ“tus Ă  des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, le Règlement obligeant les employeurs Ă  Ă©tablir un programme de prĂ©vention et de contrĂ´le des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie en phase avec la norme CSA Z12885 sera avantageux pour les employĂ©es enceintes et attĂ©nuera les effets nĂ©gatifs que les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie peuvent comporter sur leur progĂ©niture. La norme prĂ©cise les Ă©lĂ©ments d’identification des risques, les mesures de prĂ©vention et de protection, les processus de travail appropriĂ©s et les besoins en formation, ainsi que l’orientation Ă  suivre dans les pratiques de santĂ© et de sĂ©curitĂ© se rapportant aux nanotechnologies en question. Les employĂ©es pourront ainsi prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es avant de travailler avec certains nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie aux effets potentiellement dĂ©lĂ©tères sur leur progĂ©niture. Elles seront alors mieux Ă  mĂŞme de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es concernant leur santĂ© et leur sĂ©curitĂ© en milieu de travail.

Stress thermique

Les extrêmes thermiques peuvent être causés par un agencement de milieux ambiants naturels ou artificiels, la chaleur métabolique qui découle d’un travail exigeant sur le plan physique, un processus particulier en milieu de travail ou des vêtements de protection qui nuisent à la dissipation de la chaleurréférence 59. Suivant ce qui a été énoncé au préalable, le stress thermique correspond aux effets défavorables de conditions de travail chaudes ou froides sur le corps.

Les travailleurs qui travaillent Ă  l’extĂ©rieur dans les secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, comme le transport ferroviaire et aĂ©rien, le dĂ©bardage, l’énergie et le secteur minier, sont essentiellement des hommesrĂ©fĂ©rence 56. L’exposition thermique risque de se rĂ©vĂ©ler nocive pour la capacitĂ© de travail et de causer des effets chroniques sur la santĂ© qui risquent d’amoindrir davantage la productivitĂ©rĂ©fĂ©rence 60. En raison du nombre supĂ©rieur d’hommes dans les secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale oĂą l’exposition Ă  des environnements chauds ou froids peut se produire, l’effet du Règlement sera plus favorable aux hommes qu’aux femmes. De plus, beaucoup d’Autochtones au Canada sont au service du secteur des mines et des minĂ©raux. Les Autochtones reprĂ©sentent 9,4 % de la population totale du CanadarĂ©fĂ©rence 61 ainsi que 12 % de la main-d’œuvre du secteur dans le sous-secteur minier en amontrĂ©fĂ©rence 62. C’est donc dire que le Règlement se rĂ©vĂ©lera avantageux pour les Autochtones, ainsi que d’autres travailleurs dans ces secteurs, car la norme prĂ©cise les valeurs d’exposition supĂ©rieures et infĂ©rieures Ă  la tempĂ©rature auxquelles les employĂ©s pourraient ĂŞtre exposĂ©s en milieu de travail, en sus des procĂ©dures visant Ă  rĂ©duire le risque de stress thermique.

Bien que les femmes constituent un pourcentage infĂ©rieur des effectifs dans le secteur minier, Ă  14 %rĂ©fĂ©rence 63, elles sont physiologiquement plus Ă  risque lorsqu’elles sont exposĂ©es Ă  des conditions thermiques chaudes ou froides. En raison de diffĂ©rences anthropomĂ©triquesrĂ©fĂ©rence 64 entre les hommes et les femmes, ces dernières sont plus sensibles au stress imputable Ă  la chaleur et au froid Ă  cause de processus d’isolation et de perte de chaleur qui diffèrent de ceux des hommesrĂ©fĂ©rence 65. Les femmes, Ă  diffĂ©rentes phases de leur cycle menstruel, comme pendant la phase lutĂ©ale, peuvent afficher une tempĂ©rature interne variable au repos et pendant l’exposition Ă  la chaleur, comparativement aux femmes en phase folliculairerĂ©fĂ©rence 59. VoilĂ  qui sous-entend que certaines travailleuses peuvent, davantage que d’autres, tolĂ©rer une charge thermique supĂ©rieure Ă  divers stades de leur cycle, sans souffrir de maladies liĂ©es Ă  la chaleur, et donc afficher une capacitĂ© de travail supĂ©rieure en des milieux oĂą la chaleur est accablanterĂ©fĂ©rence 59. La grossesse joue Ă©galement un rĂ´le dans la gestion du stress thermique chez les femmes, car elles seront alors plus vulnĂ©rables face aux maladies liĂ©es Ă  la chaleurrĂ©fĂ©rence 65. Étant donnĂ© que les femmes ont une tolĂ©rance moindre Ă  l’égard des extrĂŞmes thermiques, le Règlement, qui exige des employeurs qu’ils Ă©laborent des procĂ©dures abordant la surveillance des conditions thermiques, les vĂŞtements et l’équipement de protection, ainsi que les cycles de repos au travail, entre autres, et qu’ils se conforment aux limites d’exposition pour rĂ©duire les risques de stress dĂ» Ă  la chaleur, de fatigue thermique ainsi que de stress dĂ» au froid, incluant des limites de tempĂ©rature supĂ©rieures et infĂ©rieures, aura un effet positif chez les employĂ©es. Les nouvelles obligations contribueront Ă  un lieu de travail plus sain et plus sĂ©curitaire pour les personnes Ă  risque Ă©levĂ©.

Radon

Peu d’éléments de fait semblent indiquer que des différences entre les sexes comportent un effet sur la santé par suite de l’exposition au radon; de plus, les recherches portent à croire que le radon, substance naturelle et radioactive, a des effets dévastateurs semblables sur le corps de la femme et de l’hommeréférence 66. Le Règlement visant à harmoniser les obligations relatives au radon avec les lignes directrices de Santé Canada avantagera l’ensemble des membres du personnel.

Âge
Stress thermique

Les travailleurs de 45 ans et plus sont plus Ă  risque de subir les effets dĂ©lĂ©tères de l’exposition au stress thermique dĂ» au froid et Ă  la chaleur. Plus les travailleurs vieillissent, plus leurs processus corporels rĂ©guliers ont tendance Ă  ralentir, notamment en ce qui touche la capacitĂ© d’évacuer rapidement l’excès de chaleur corporelle en raison d’une rĂ©duction du dĂ©bit sanguin vers la peau, de la transpiration, de la condition physique et de la fonction cardiovasculaire globalerĂ©fĂ©rence 65. La piètre santĂ© et la mauvaise condition physique des travailleurs plus âgĂ©s les rendront Ă©galement vulnĂ©rables Ă  la chaleur extrĂŞme. Les particuliers qui sont peut-ĂŞtre aux prises avec des affections sous-jacentes risquent de subir un stress thermique plus important et exacerbĂ© sur leur corpsrĂ©fĂ©rence 67. Plus le niveau de tolĂ©rance Ă  la chaleur se met Ă  rĂ©gresser, plus le risque de contracter des maladies graves, comme l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur, s’en trouve amplifiĂ©. Les recherches semblent indiquer que le vieillissement se traduit par une rĂ©duction progressive de la capacitĂ© aĂ©robique maximale (VO2max), du volume d’éjection systoliquerĂ©fĂ©rence 68, du dĂ©bit cardiaque et de l’excrĂ©tion de la sueurrĂ©fĂ©rence 69. Il est possible que les travailleurs plus âgĂ©s risquent davantage de difficultĂ© Ă  s’acclimater rapidement aux lieux comparativement aux jeunes travailleurs. C’est donc dire que le Règlement aura un effet positif marquĂ© chez les travailleurs plus âgĂ©s et les travailleurs qui sont particulièrement vulnĂ©rables au stress thermique causĂ© par la chaleur.

À l’exemple du stress thermique causé par la chaleur, il se peut que les travailleurs plus âgés se révèlent particulièrement vulnérables au stress thermique causé par le froid. Lorsque le corps se trouve dans un milieu froid, il tente de prévenir les pertes excessives de chaleur en augmentant la chaleur interne par vasoconstriction de la peau, ce qui entraîne des frissonnements et un accroissement de la chaleur métabolique corporelleréférence 70. Les travailleurs ayant des affections sous-jacentes, comme le diabète, risquent d’avoir davantage de difficulté à s’acclimater à un état de stress thermique causé par le froid à cause d’un affaiblissement de la capacité de l’organisme de hausser la production de chaleur métabolique et de diminuer le débit sanguin cutané par temps froidréférence 71. Les travailleurs qui prennent des médicaments comme l’insuline pour traiter cette affection sous-jacente seront plus vulnérables aux blessures et aux maladies qui découlent du stress thermique dû au froid, car les médicaments peuvent influer sur la perception de froid et la tolérance à celui-ciréférence 72. C’est donc dire que les effets du Règlement seront tout particulièrement bénéfiques chez les travailleurs plus âgés et ceux ayant des problèmes de santé sous-jacents.

Le Règlement obligera les employeurs à élaborer et à appliquer des procédures afin de réduire le risque de stress thermique, par le suivi des conditions thermiques et l’exigence relative aux vêtements et à l’équipement de protection, etc., ce qui contribuera à rehausser la santé et la sécurité en milieu de travail des personnes particulièrement à risque en raison de facteurs liés à l’âge.

Rayonnement UV non solaire

Au fil du temps, l’exposition au rayonnement ultraviolet non solaire peut augmenter les risques de lĂ©sions oculairesrĂ©fĂ©rence 73 et est en corrĂ©lation avec divers types de cancers de la peau, de coups de soleil, de vieillissement accĂ©lĂ©rĂ© de la peau et de maladies oculaires, notamment les cataractes. La gravitĂ© de l’effet dĂ©pend de l’intensitĂ© de la longueur d’onde et de la durĂ©e de l’exposition. Les effets du rayonnement ultraviolet non solaire atteignent tout le monde sans distinction; nul n’est immunisĂ© contre les maladies provoquĂ©es par le rayonnement ultraviolet non solaire. Il y a toutefois lieu de souligner que l’âge est un facteur dans la prise en compte du risque d’exposition au rayonnement ultraviolet non solaire. En effet, les risques de cancer de la peau augmentent parallèlement au vieillissement, ce qui est vraisemblablement attribuable Ă  une exposition accumulĂ©e au rayonnement ultraviolet non solairerĂ©fĂ©rence 74. En 2019, l’âge moyen du fonctionnaire fĂ©dĂ©ral Ă©tait de 44,2 ansrĂ©fĂ©rence 75. De plus, selon le rapport paru en 2022 intitulĂ© Welding Industry Report, l’âge moyen d’un soudeur est de 39 ansrĂ©fĂ©rence 76. Le Règlement permettra d’attĂ©nuer le risque couru par les effectifs d’âge mĂ»r qui, s’ils sont exposĂ©s au rayonnement ultraviolet non solaire, risquent davantage d’en subir les consĂ©quences nĂ©gatives. De plus, le Règlement offrira aussi une protection accrue aux jeunes effectifs qui envisagent peut-ĂŞtre de faire carrière essentiellement dans des secteurs oĂą il y a une exposition au rayonnement ultraviolet non solaire.

Résumé

Le Règlement aura vraisemblablement un effet positif sur l’ensemble des employés, étant donné qu’il rehaussera la santé et la sécurité en milieu de travail dans les secteurs sous réglementation fédérale.

L’effet devrait ĂŞtre tout particulièrement positif chez les employĂ©s pour qui les substances dangereuses posent un risque accru en raison de certains facteurs physiologiques, notamment les employĂ©es enceintes, les employĂ©s d’un certain âge (essentiellement les 45 ans et plus) et les employĂ©s qui peuvent prĂ©senter des problèmes de santĂ© prĂ©existants. Il est attendu du Règlement qu’il comporte des effets positifs chez les hommes, fortement reprĂ©sentĂ©s dans les secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, comme l’entretien des aĂ©ronefs, la fabrication de pipelines, les laboratoires de recherche, le transport aĂ©rien, le dĂ©bardage, l’énergie et les secteurs miniers, oĂą les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et le stress thermique se manifestent. Bien que les femmes forment un pourcentage moindre d’effectifs qui peuvent ĂŞtre exposĂ©s aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie et subir un stress thermique, si elles s’y exposent durant leur grossesse, leur progĂ©niture risque d’y ĂŞtre exposĂ©e aussi. Le stress thermique peut Ă©galement comporter des effets plus nĂ©fastes chez les effectifs selon l’âge, ainsi que selon la prĂ©sence de problèmes de santĂ© sous-jacents. Ce sont donc les effectifs d’âge mĂ»r qui seront les plus avantagĂ©s par le Règlement qui prĂ©cise les valeurs limites de tempĂ©rature supĂ©rieures et infĂ©rieures ainsi que l’obligation d’établir des procĂ©dures de suivi des conditions thermiques de sorte Ă  rĂ©duire le risque de stress thermique. Enfin, le Règlement permettra d’attĂ©nuer le risque couru par les effectifs d’âge mĂ»r qui, s’ils sont exposĂ©s aux rayonnements ultraviolets non solaires, risquent davantage d’en subir les consĂ©quences nĂ©gatives.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

À l’exception de la modification relative au titre du RSSTPG, qui entrera en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement, ce règlement entrera en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

Ceci donnera aux employeurs le temps de revoir les nouvelles obligations et les normes et publications correspondantes, de procéder à la détection du radon s’il y a lieu, et de mettre en œuvre les procédures et les mesures d’atténuation requises au sein de leurs lieux de travail. De plus, le Programme du travail élabore et met actuellement à jour des documents d’orientation pour s’assurer que les employeurs disposent des informations nécessaires à la mise en œuvre des changements requis par ce règlement. Les documents d’orientation feront l’objet d’une consultation auprès des partenaires, et seront finalisés lorsque le Règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour recevoir une copie des ébauches de ces documents, veuillez vous adresser au Programme du travail, à edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca.

Conformité et application

La conformitĂ© au Règlement sera assurĂ©e par divers moyens en vigueur dans un continuum de conformitĂ©. Ce peut ĂŞtre de sensibiliser les employeurs Ă  leurs obligations et de les conseiller Ă  ce sujet, de chercher Ă  obtenir des employeurs une promesse de conformitĂ© volontaire ou de dĂ©livrer une instruction de conformitĂ© pour mettre fin Ă  la contravention et prendre des mesures pour Ă©viter que celle-ci se reproduise. Si les employeurs commettent des violations encore plus graves ou s’ils rĂ©cidivent, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut leur ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la partie IV du Code. Aucun inspecteur supplĂ©mentaire ni aucune autre inspection spĂ©cifiquement liĂ©s Ă  ce règlement ne sont prĂ©vus.

Les violations dĂ©signĂ©es en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail sont recensĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement sur les SAP en vigueur. Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie II du Code et aux règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP doit Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©e pour tenir compte des mises Ă  jour aux obligations ou aux dispositions.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une SAP au stade de la dĂ©livrance d’un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonnĂ© de l’avoir commise et la classification de la violationrĂ©fĂ©rence 77. Chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e de type A, B, C, D ou E, en ordre croissant de gravitĂ©, selon le niveau de risque ou les retombĂ©es et l’importance de la violation, comme l’indique le tableau 16.

Tableau 16 : Mode de classification des violations en vertu du Code
CLASSIFICATION PARTIE II
A Concerne les dispositions administratives et techniques.
B Liée à des dangers à risque faible pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes.
C En lien avec les dangers à risque moyen qui pourraient entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche l’employé d’exécuter ses tâches régulières avec efficacité.
D En lien avec les dangers à haut risque qui pourraient entraîner des blessures graves ou la mort.
E En lien avec les dangers immédiats potentiellement mortels ou réputés pour les maladies professionnelles latentes qu’ils causent. Ces dangers risquent d’entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé.

Les lignes directrices suivantes seront revues et mises Ă  jour pour aider les employeurs Ă  se conformer au Règlement :

La politique de conformité du Programme du travail décrit les activités en amont et en aval auxquelles font appel les fonctionnaires délégués pour garantir la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d’accéder aux lieux de travail et d’exécuter diverses activités pour faire respecter le Code et les règlements sur la SST.

Personne-ressource

Marie-France Sanschagrin
Directrice principale
Santé et sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca