Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail : DORS/2026-10
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 3
Enregistrement
DORS/2026-10 Le 30 janvier 2026
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2026-49 Le 30 janvier 2026
Attendu que la Régie canadienne de l’énergie n’a formulé aucune recommandation au titre du sous-alinéa 157(3)b)(ii)référence a du Code canadien du travailréférence b à l’égard du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social, de la ministre des Transports, de la ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 125(3)référence c et des articles 157référence d et 270référence e du Code canadien du travail référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
1 La définition de Code national de prévention des incendies du Canada, à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travailréférence 1, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies du Canada
- Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
2 L’article 6.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le paragraphe 6.10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si une génératrice est utilisée pour l’éclairage de secours, l’inspection, l’essai et l’entretien du système d’alimentation de secours pour l’éclairage sont faits conformément aux exigences établies à la section 6.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.
4 L’article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
- Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
- Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
5 L’article 10.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
6 L’article 10.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.12 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
7 L’article 10.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
8 (1) Le passage du paragraphe 10.17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.17 (1) Les systèmes d’aération installés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date dans le but de contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :
(2) Le passage de l’alinéa 10.17(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, ils respectent les normes ou pratiques prévues :
(3) Les sous-alinéas 10.17(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) soit dans les publications de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulées Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design et Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, avec leurs modifications successives,
- (iii) soit dans la norme Z9.2 de l’ANSI intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems, avec ses modifications successives.
9 (1) Le passage du paragraphe 10.19(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.19 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) L’alinéa 10.19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
(3) Les alinéas 10.19(1)b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) a concentration of airborne grain dust in excess of 4 mg/m3; or
- (c) a concentration of airborne flour dust in excess of 3 mg/m3.
(4) Le paragraphe 10.19(1.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.
(5) Les paragraphes 10.19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
- (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(4) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (3); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(6) Les alinéas 10.19(5)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
- d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.19, de ce qui suit :
10.19.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
10.19.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă ce que, conformĂ©ment Ă la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
10.19.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
- a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
- b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
- c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
- d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 10.3, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
- (i) la date et l’heure de l’incident,
- (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
- (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
- (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
- a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
11 Le paragraphe 10.20(3) du même règlement est abrogé.
12 (1) Les paragraphes 10.26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
10.26 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants, l’employeur applique ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;
- c) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité 28, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- d) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- e) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- f) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité 34, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- g) dans le cas des appareils à rayons X servant à poser un diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- h) dans le cas des lasers, la norme Z136.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, avec ses modifications successives, y compris ses annexes, sauf l’annexe A.
(2) Le paragraphe 10.26(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© — Ă l’exception d’un travailleur du secteur nuclĂ©aire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires — ne soit exposĂ©, en moyenne au cours d’une annĂ©e, Ă une concentration de radon excĂ©dant 200 Bq/m3.
(5) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
13 L’article 10.47 du même règlement est abrogé.
14 Les alinéas 10.48a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les gaz comprimés doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;
- b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;
- c) les matières toxiques, infectieuses, corrosives ou comburantes doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
- d) les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5.
15 (1) L’alinéa 10.49a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes prévues à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.5;
(2) Les alinéas 10.49e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) l’entreposage et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8;
- f) les locaux servant à l’entreposage des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent être conformes à la sous-section 4.2.9;
(3) Les alinéas 10.49i) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- i) le stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles dans des réservoirs doit être conforme à la section 4.3, à l’exception de l’article 4.3.14.4;
- j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.5, à l’exception des articles 4.5.4.2, 4.5.10.1 et 4.5.10.2;
- k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.8.
16 Les paragraphes 15.2(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
17 L’article 7.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
- Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
- Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
18 L’article 7.2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
19 L’alinéa 7.3(2)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’être supérieure à cinquante pour cent de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) pour cet agent ou si le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant est susceptible d’être supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) ou (3);
20 L’article 7.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
21 L’article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.11 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
22 (1) Les paragraphes 7.20(1) et (1.1) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7.20 (1) An employee must be kept free from exposure to
- (a) a concentration of an airborne chemical agent, other than airborne asbestos fibres, in excess of the value established for that chemical agent by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time; or
- (b) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the health or safety of the employee.
(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.
(2) Les paragraphes 7.20(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
- (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(3) Les alinéas 7.20(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
- d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.20, de ce qui suit :
7.20.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
7.20.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă ce que, conformĂ©ment Ă la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
7.20.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
- a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
- b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
- c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
- d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 7.2.1, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
- (i) la date et l’heure de l’incident,
- (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
- (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
- (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
- a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
24 (1) Le paragraphe 7.23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) Le paragraphe 7.23(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
25 Le titre du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travailréférence 3 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
26 La définition de Code national de prévention des incendies, à l’article 1.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies
- Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
27 L’article 1.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.6 Sauf disposition contraire du présent règlement et malgré toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.
28 L’intertitre précédant l’article 11.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
29 L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
- Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
- Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
11.1.1 L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporées par renvoi dans la présente partie.
31 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Enquête sur les situations de risque » précédant l’article 11.3, de ce qui suit :
Registre des substances dangereuses
11.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
32 L’article 11.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.5 L’employeur conserve le rapport visé à l’article 11.4 au lieu de travail concerné pendant une période de trente ans suivant la date de sa signature par la personne qualifiée.
33 L’article 11.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
34 L’article 11.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.11 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
35 L’article 11.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.14 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
36 (1) Le passage du paragraphe 11.23(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.23 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) Les alinéas 11.23(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) à une concentration de poussières de céréale dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 4 mg/m3;
(3) L’alinéa 11.23(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the safety and health of the employee.
(4) Les paragraphes 11.23(1.1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
- (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(5) Les alinéas 11.23(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
- d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
37 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.23, de ce qui suit :
11.23.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
11.23.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă ce que, conformĂ©ment Ă la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiĂ©e, Ă la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
11.23.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
- a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
- b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
- c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
- d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 11.2.1, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
- (i) la date et l’heure de l’incident,
- (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
- (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
- (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
- a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
38 L’article 11.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.28 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores, l’employeur applique ce qui suit :
- a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;
- c) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- d) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
- e) dans le cas des appareils à rayons X servant à poser un diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© — Ă l’exception d’un travailleur du secteur nuclĂ©aire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires — ne soit exposĂ©, en moyenne au cours d’une annĂ©e, Ă une concentration de radon excĂ©dant 200 Bq/m3.
(3) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
39 Le paragraphe 11.45(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The employer must provide education and training to employees regarding the safe storage and handling of hazardous waste that is found in the work place.
40 L’article 13.7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporées par renvoi dans le présent article.
41 Dans les passages ci-après du même règlement, « comité de sécurité et de santé » est remplacé par « comité local » :
- a) l’article 1.4;
- b) le passage de l’article 11.4 précédant l’alinéa a);
- c) le paragraphe 11.15(2);
- d) le paragraphe 11.19(1) et le passage du paragraphe 11.19(3) précédant l’alinéa a);
- e) le passage de l’article 11.20 précédant l’alinéa a);
- f) le passage du paragraphe 11.27(3) précédant l’alinéa a);
- g) l’alinéa 11.28.8(3)b);
- h) l’alinéa 11.30b);
- i) l’alinéa 11.35(2)c);
- j) le passage du paragraphe 11.36(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 11.36(2);
- k) l’alinéa 16.3(1)c) et le paragraphe 16.3(3);
- l) le passage du paragraphe 16.4(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 16.4(2)b).
42 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « safety and health committee » est remplacé par « work place committee » :
- a) le paragraphe 11.28.1(2);
- b) le passage de l’article 11.28.2 précédant l’alinéa a);
- c) l’alinéa 11.28.10b).
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
43 La définition de Code national de prévention des incendies, à l’article 209 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeréférence 4, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies
- Le document intitulĂ© Code national de prĂ©vention des incendies — Canada 2020, publiĂ© par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prĂ©vention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
44 Le paragraphe 238(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
238 (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse la valeur établie pour le monoxyde de carbone par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
45 L’article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
- Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
- Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
46 L’article 244.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Registre des substances dangereuses
244.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pendant une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
47 L’article 246 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
246 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
48 Le paragraphe 250(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
49 (1) Le passage du paragraphe 255(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
255 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) L’alinéa 255(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
(3) Les alinéas 255(1)b) à d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (b) a concentration of airborne grain dust in excess of 4 mg/m3;
- (c) a concentration of airborne flour dust in excess of 3 mg/m3; or
- (d) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the health and safety of the employee.
(4) Le paragraphe 255(1.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.
(5) Les paragraphes 255(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a), b) ou c) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
- (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à bord du bâtiment où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(6) Les alinéas 255(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
- d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :
255.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
255.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă ce que, conformĂ©ment Ă la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiĂ©e, Ă la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
255.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
- a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
- b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
- c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
- d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 244.1, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
- (i) la date et l’heure de l’incident,
- (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
- (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
- (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
- a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
51 L’article 5.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)référence 5 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
- Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
- Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
52 L’article 5.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
53 L’article 5.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.15 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
54 (1) Le paragraphe 5.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.16 (1) Aucun employé ne doit être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Le paragraphe 5.16(1.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.
(3) Les paragraphes 5.16(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
- a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
- (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
- (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
- c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
- d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à un endroit accessible aux employés concernés, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(4) Les alinéas 5.16(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
- b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
- d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
- e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
55 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.16, de ce qui suit :
5.16.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
5.16.2 S’il y a prĂ©sence de nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans le lieu de travail, l’employeur veille Ă ce que, conformĂ©ment Ă la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, une personne qualifiĂ©e, Ă la fois :
- a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
- b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
5.16.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
- a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
- b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
- c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
- d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
- e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
- f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 5.3, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
- (i) la date et l’heure de l’incident,
- (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
- (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
- (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
- a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
- b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
56 (1) Le paragraphe 5.19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.19 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, le niveau de rayonnement auquel un employé est exposé ne peut dépasser les limites prévues à l’article 2 du Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) L’article 5.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’employeur veille Ă ce qu’aucun employĂ© ne soit exposĂ© Ă un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prĂ©vue dans le tableau intitulĂ© « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 463 | 10.3(1) | A |
| 463.1 | 10.3(3) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 488 | 10.12 | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 509 | 10.16(1) | C |
| 509.1 | 10.16(2) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 534.01 | 10.19.1 | D |
| 534.02 | 10.19.2a) | D |
| 534.03 | 10.19.2b) | D |
| 534.04 | 10.19.3(1)a) | D |
| 534.05 | 10.19.3(1)b) | D |
| 534.06 | 10.19.3(1)c) | D |
| 534.07 | 10.19.3(1)d) | D |
| 534.08 | 10.19.3(1)e) | D |
| 534.09 | 10.19.3(1)f) | A |
| 534.1 | 10.19.3(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 550.1 | 10.26(5) | D |
62 L’article 628 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
63 L’article 633 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 80 | 5.3(1) | A |
| 80.1 | 5.3(3) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 121 | 5.15(1) | C |
| 121.1 | 5.15(2) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 130.01 | 5.16.1 | D |
| 130.02 | 5.16.2a) | D |
| 130.03 | 5.16.2b) | D |
| 130.04 | 5.16.3(1)a) | D |
| 130.05 | 5.16.3(1)b) | D |
| 130.06 | 5.16.3(1)c) | D |
| 130.07 | 5.16.3(1)d) | D |
| 130.08 | 5.16.3(1)e) | D |
| 130.09 | 5.16.3(1)f) | A |
| 130.1 | 5.16.3(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 135.1 | 5.19(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 734.1 | 244.1(1) | A |
| 734.2 | 244.1(3) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 749 | 246(1) | C |
| 749.1 | 246(2) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 796.01 | 255.1 | D |
| 796.02 | 255.2a) | D |
| 796.03 | 255.2b) | D |
| 796.04 | 255.3(1)a) | D |
| 796.05 | 255.3(1)b) | D |
| 796.06 | 255.3(1)c) | D |
| 796.07 | 255.3(1)d) | D |
| 796.08 | 255.3(1)e) | D |
| 796.09 | 255.3(1)f) | A |
| 796.1 | 255.3(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 279.1 | 11.2.1(1) | A |
| 279.2 | 11.2.1(3) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 345.01 | 11.23.1 | D |
| 345.02 | 11.23.2a) | D |
| 345.03 | 11.23.2b) | D |
| 345.04 | 11.23.3(1)a) | D |
| 345.05 | 11.23.3(1)b) | D |
| 345.06 | 11.23.3(1)c) | D |
| 345.07 | 11.23.3(1)d) | D |
| 345.08 | 11.23.3(1)e) | D |
| 345.09 | 11.23.3(1)f) | A |
| 345.1 | 11.23.3(2) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 360.1 | 11.28(2) | D |
| 360.2 | 11.28(3) | D |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 109 | 7.2.1(1) | A |
| 109.1 | 7.2.1(3) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 125 | 7.6(1) | C |
| 125.1 | 7.6(2) | C |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 166.01 | 7.20.1 | D |
| 166.02 | 7.20.2a) | D |
| 166.03 | 7.20.2b) | D |
| 166.04 | 7.20.3(1)a) | D |
| 166.05 | 7.20.3(1)b) | D |
| 166.06 | 7.20.3(1)c) | D |
| 166.07 | 7.20.3(1)d) | D |
| 166.08 | 7.20.3(1)e) | D |
| 166.09 | 7.20.3(1)f) | A |
| 166.1 | 7.20.3(2) | D |
Entrée en vigueur
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
(2) L’article 25 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Cinq règlements sur la santé et la sécurité au travail (règlements sur la SST) pris en vertu du Code canadien du travail (le Code) nécessitaient une mise à jour. Les articles relatifs aux substances dangereuses des règlements sur la SST suivants étaient désuets et leur formulation était floue, ce qui risquait d’occasionner une fausse interprétation et de nuire à la protection de la santé et de la sécurité des employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale :
- La partie X du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- La partie 5 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA];
- La partie 20 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- La partie VII du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- La partie XI du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail [RSSTPG]).
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le Règlement) met en place de nouvelles obligations réglementaires relativement à l’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique, au rayonnement ultraviolet (UV) non solaire et au radon, et présente une ligne de conduite quant aux cas où des limites d’exposition n’ont pas été établies. De plus, le Règlement met à jour les renvois aux normes incorporées, harmonise les obligations de tenue de registres et tire au clair les obligations en matière d’échantillonnage de l’air. Des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] sont également apportées pour garantir l’application des dispositions sur la santé et la sécurité en vertu de la partie IV du Code.
Justification : Le Règlement protège la santé et la sécurité des employés exposés à des substances dangereuses dans les lieux de travail sous réglementation fédérale en comblant les lacunes dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
En octobre 2023, le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de recueillir les commentaires des intervenants et du public. En général, les intervenants ont exprimé leur soutien au projet de règlement. Cependant ils ont demandé plus de clarté quant à certaines dispositions, vu l’éventail des enjeux couverts par le projet, par exemple, en ce qui concerne les définitions de « nanomatériaux » et de « stress thermique », et ont suggéré l’ajout d’une période de transition pour permettre aux employeurs de s’adapter aux nouvelles exigences.
Au total, les coûts prévus de cette initiative de réglementation se chiffrent à 71,9 M$ en valeur actualisée (VA) au cours des 20 prochaines années (2025-2044), les avantages totaux étant estimés à 91,5 M$ (VA). L’effet net prévu, qui se chiffre à 19,6 M$ (VA), est positif.
Le Règlement va dans le sens de la coopération et de l’harmonisation en matière de réglementation dans tout le Canada et avec les États-Unis. Selon ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont établi, les niveaux d’exposition aux substances dangereuses constituent un domaine où la conciliation de la réglementation peut être atteinte, étant donné que les limites d’exposition en milieu de travail varient dans tout le Canada. Ce travail se poursuit.
Aux États-Unis, les règlements relèvent des États et du gouvernement fédéral, et le Règlement permet d’harmoniser les règlements du Canada avec les politiquesréférence 7 des États-Unis concernant les limites d’exposition aux nanomatériaux, au stress thermique et aux rayons UV, et la période de conservation des registres sur l’exposition des employés à des substances dangereuses.
Enjeux
Aux termes de la partie II du Code canadien du travail (le Code) et des règlements pris en vertu de celle-ci, les obligations en matière de santé et de sécurité au travail (SST) relativement aux substances dangereuses sont précisées. Les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST étaient désuets et dépourvus d’obligations quant à la protection contre les nanomatériaux, le stress thermique et le rayonnement ultraviolet (UV) non solaire. Les obligations relatives à la protection contre le radon et les méthodes employées pour réduire l’exposition à celui-ci dans les cas où les limites d’exposition ne sont pas mises en place étaient désuètes ou absentes des règlements sur la SST. Certains règlements comportaient des renvois statiques à des normes désuètes, des dispositions incohérentes liées à la tenue de registres et des obligations floues en matière d’échantillonnage de l’air. Or, si les employeurs observent des normes désuètes ou des dispositions floues, les employés peuvent être exposés à des risques en matière de santé et sécurité. Le Règlement permet de rehausser les normes de santé et de sécurité liées aux substances dangereuses dans les lieux de travail sous réglementation fédérale.
Contexte
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (le Programme du travail) vise à promouvoir et à maintenir la stabilité des relations professionnelles, ainsi que la sécurité, l’équité, la santé et la production dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Pour y parvenir, le Code est appliqué, lequel permet d’établir le cadre réglementaire relatif à la santé et à la sécurité dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. La partie II du Code s’applique à tous les lieux de travail sous réglementation fédérale qui emploient un effectif de quelque 1,3 million de personnes, ce qui constitue à peu près 8 % de la main-d’œuvre au Canada. Ces lieux de travail sont, entre autres, les transports aérien, ferroviaire, routier et maritime, les pipelines, les banques, les télécommunications, la radiodiffusion, les services postaux et de messagerie, les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium, les sociétés d’État, les conseils de bande des Premières Nations, le Parlement et l’administration publique fédérale. Le Règlement modifie les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST.
Les employeurs relevant de la compétence fédérale sont généralement tenus de veiller à la protection de la santé et de la sécurité de leurs effectifs en situation de travail. Les employeurs assument certaines responsabilités à l’égard des lieux de travail qu’ils contrôlent et des activités de travail qui relèvent de leur autorité. De plus, les employeurs doivent fournir aux employés l’information, la formation et la supervision nécessaires afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail.
Le Code définit « substance dangereuse » comme suit : « Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux ».
Les articles relatifs aux substances dangereuses de cinq règlements sur la SST susmentionnés précisent les obligations relatives aux substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou entreposées dans le lieu de travail afin de prévenir les décès, les blessures et les maladies professionnelles connexes.
Le Programme du travail a commencé à réviser la partie X du RCSST en 2009 après que le Comité d’examen de la réglementation (CER), composé d’employeurs externes (dont 60 % représentaient le secteur des transports et des communications), de représentants des employés et de représentants du Programme du travail, a constaté que plusieurs aspects du règlement étaient désuets. La portée de cette initiative s’est élargie en 2021, par souci de cohérence et d’harmonisation, pour y intégrer les quatre autres règlements sur la SST pris en vertu du Code qui comportent également des dispositions sur les substances dangereuses.
Les nanomatériaux d’ingénierie, le stress thermique et le rayonnement UV non solaire sont tous considérés comme étant des substances dangereuses présentes dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Toutefois, il n’y avait pas d’obligations en matière de sécurité pour ces produits dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
Nanomatériaux d’ingénierie
Les nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie, comme ceux relevĂ©s dans la norme CSA Z12885 intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings (la norme CSA Z12885), consistent en des substances chimiques dangereuses de taille infĂ©rieure aux particules ambiantes qui peuvent avoir des dimensions Ă l’échelle nanomĂ©trique. Dans la gamme des nanomètres, les particules prĂ©sentent des propriĂ©tĂ©s chimiques et physiques diffĂ©rentes de celles de leurs contreparties de taille supĂ©rieure et elles ont tendance Ă prĂ©senter des comportements Ă©lectromagnĂ©tiques exceptionnels. En raison de telles caractĂ©ristiques, entre autres, les nanomatĂ©riaux interagissent diffĂ©remment avec les systèmes vivants que les particules de taille supĂ©rieure.
Les nanomatériaux étant de très petite taille, les employés risquent d’y être exposés par inhalation, absorption cutanée ou ingestion. En milieu de travail, l’inhalation est la voie d’exposition la plus probable. Les nanomatériaux ont le potentiel d’avoir des effets négatifs sur la santé, par exemple en provoquant les voies inflammatoires. Étant de petite taille, ils peuvent envahir les défenses immunologiques, contrairement à d’autres contaminants.
Certains secteurs sous réglementation fédérale, qui sont actuellement connus pour traiter les nanotechnologies, englobent ce qui suit, sans s’y limiter : l’entretien des aéronefs, les fabricants de pipelines, les laboratoires de recherche, les secteurs des communications, ainsi que le secteur du transport routier et ferroviaire.
Stress thermique
Le stress thermique correspond à l’effet néfaste de la température sur le corps. Il peut s’agir d’une exposition à des températures extrêmement chaudes ou froides. La gravité des conditions de température défavorables dépend de la mesure dans laquelle la température interne du corps fluctue au-delà ou en deçà de la température interne normale, qui se situe entre 36 et 37 °C.
Les travailleurs exposés à de fortes chaleurs en milieu de travail sont à risque de pathologies liées à la chaleur à cause d’une hausse de leur température interne. Le travailleur dont la température interne est supérieure à la normale et atteint des niveaux critiques est à risque de pathologies liées à la chaleur, comme les crampes de chaleur, l’épuisement par la chaleur, les évanouissements, les éruptions cutanées, les coups de chaleur, voire la mort.
Les travailleurs exposés au froid intense en milieu de travail sont à risque de pathologies liées au froid à cause d’une baisse de leur température corporelle. Le travailleur dont la température interne est inférieure à la normale est à risque de faire une hypothermie, laquelle peut occasionner la confusion, des déficiences de coordination, une perte de conscience, voire la mort. Des engelures peuvent se produire lorsque la peau est exposée au froid ou en contact avec des objets froids, ce qui risque de causer des lésions tissulaires permanentes.
Rayonnement UV non solaire
Les rayons UV sont électromagnétiques et transmis sous forme d’ondes (semblables à la lumière visible, aux signaux radar et aux signaux radio), et peuvent provenir de nombreuses sources. Le soleil est la principale source de rayons UV. En vertu des dispositions sur l’équipement de protection individuelle dans les règlements sur la SST, l’exposition aux rayons UV du soleil fait déjà l’objet d’une réglementation afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Les sources de rayons UV autres que le soleil qui posent des problèmes de santé et sécurité en milieu de travail comprennent plusieurs types de lampes UV, le soudage à l’arc et les lampes à vapeur de mercure, en usage dans divers lieux de travail industriels. Avant ces modifications réglementaires, les règlements sur la SST ne prévoyaient aucune obligation de protéger les travailleurs sous réglementation fédérale contre le rayonnement UV non solaire.
L’exposition répétée au rayonnement UV sans protection adéquate risque d’occasionner des effets aigus sur la santé. Le rayonnement UV est réputé causer le cancer de la peau, la dégénérescence de la peau et des lésions oculaires; il peut également nuire au système immunitaire. À long terme, son effet le plus grave est l’apparition du cancer de la peau. Si les yeux des êtres humains sont surexposés au rayonnement UV, il peut en résulter une inflammation de la cornée et de la conjonctive; ces affections sont fréquemment appelées « cécité des neiges » ou « brûlure par flash électrique ». Les symptômes vont d’une légère irritation à une douleur intense, voire à des dommages irréversibles.
Les effets dommageables du rayonnement UV sont bien documentés à titre de dangers pour la santé et la sécurité dans les lieux de travail, dont certains peuvent être de compétence fédérale. Les soudeurs qui, dans les garages de transport et les ateliers d’entretien des véhicules, exercent des techniques de soudage à l’arc sont les plus à risque d’exposition au rayonnement UV non solaireréférence 8. Il en est ainsi parce que le soudage à l’arc génère de la chaleur, à tel point que des rayons UV intenses sont émis.
Le recours au rayonnement UV non solaire est très répandu dans les cabinets médicaux et dentaires à diverses fins lorsque vient le temps, entre autres, de tuer les bactéries, de créer des effets fluorescents, de sécher les encres et les résines, et de procéder à la photothérapie.
Radon
Le radon est un gaz radioactif produit par la détérioration de l’uranium présent dans le sol, la roche ou l’eau. Invisible, inodore et insipide, il émet des rayonnements ionisants et se déplace librement dans le sol, ce qui lui permet de s’échapper dans l’atmosphère ou de s’infiltrer dans les logements. Lorsque le radon est confiné dans des espaces clos ou mal ventilés, il peut s’accumuler à des niveaux élevés.
Le radon pénètre dans le corps par inhalation et se fixe dans les poumons où il peut endommager les cellules qui recouvrent l’appareil respiratoire. Les produits de désintégration radioactive du radon émettent des particules alpha qui endommagent ces tissus. L’exposition au radon est en corrélation avec le risque accru d’être atteint d’un cancer du poumon. Au Canada, il s’agit de la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et de la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Le risque d’être atteint d’un cancer du poumon à cause du radon dépend de la concentration de radon et de la durée d’exposition à celle-ci.
La limite d’exposition au radon établie dans les règlements sur la SST n’était pas conforme aux lignes directrices de Santé Canada. La partie X du RCSST et la partie VII du RSSTT exigeaient que les employés sous réglementation fédérale ne soient pas exposés à plus de 800 becquerels par mètre cube (Bq/m3) de radon en moyenne au cours d’une année donnée en milieu de travail. En 2007, Santé Canada, de concert avec le Comité de radioprotection fédéral-territorial-provincial, a modifié les lignes directrices pour abaisser le niveau acceptable d’exposition au radon dans un logement et le faire passer de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3 en raison d’études scientifiques qui ont révélé de manière concluante la corrélation entre le risque d’être atteint d’un cancer du poumon et les niveaux de radon. Santé Canada a également constaté que d’autres gouvernements à l’étranger, dont ceux de l’Allemagne, de l’Australie, de la Chine et du Royaume-Uni, ont établi à 200 Bq/m3 le niveau acceptable d’exposition au radon. Les nouvelles obligations relatives au dépistage du radon et à son atténuation toucheront tous les lieux de travail visés par le Code et où il y a du radon.
Limites d’exposition maximale
Les limites d’exposition définissent le seuil maximal d’exposition à une substance dangereuse, pour une durée déterminée (normalement huit heures), qui est peu probable d’affecter la santé d’un employé. Les limites d’exposition à certaines substances dangereuses étaient déjà établies dans les cinq règlements sur la SST, notamment les limites de concentration des fibres d’amiante aéroportées et, selon le cas, des poussières de céréales (RCSST, RSSTMM et RSSTPG) et des poussières de farine (RCSST et RSSTMM). Les limites relatives à d’autres agents chimiques dans l’air étaient établies en faisant référence aux valeurs adoptées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) dans sa publication annuelle intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).
L’ACGIH est une organisation scientifique de bienfaisance qui fait la promotion de l’hygiène du milieu et du travail, et sa publication est le document le plus reconnu à l’échelle internationale quant à la description des limites d’exposition. Le terme « Threshold Limit Values (TLVs) » est employé par l’ACGIH pour faire référence aux limites d’exposition en milieu de travail. Il renvoie aux « concentrations aéroportées de substances chimiques et désigne les conditions auxquelles, selon les estimations, presque tous les travailleurs seraient exposés à répétition, jour après jour, tout au long de leur vie professionnelle, sans que leur santé en souffre)référence 9. »
Toutefois, les règlements sur la SST ne précisaient pas les limites d’exposition pour tous les agents chimiques dans l’air et, faute de précisions quant à la limite, les employeurs pouvaient en déduire que certaines substances sont sans danger. Par conséquent, il est possible que des employés aient été exposés à des concentrations dangereuses de substances dangereuses dans l’air pour lesquelles il n’y avait pas de limites explicites dans les règlements sur la SST pris en vertu du Code.
Normes incorporées par renvoi
Il existe partout dans le monde des organisations de normalisation ayant pour rôle fondamental de concevoir des normes techniques et de les maintenir. Ces normes favorisent la cohérence de la terminologie, des méthodes d’essai et des codes de pratique, entre autres, des fabricants, des organisations professionnelles et des gouvernements. Les normes mises au point sont destinées à divers secteurs, dont la construction et les infrastructures, la protection contre les incendies et la santé et la sécurité au travail. Ces normes sont incorporées par renvoi afin que la réglementation au Canada demeure cohérente avec celle en vigueur à l’étranger. Il y a des personnes compétentes au Programme du travail qui participent aux comités techniques des associations de normalisation en ce qui touche les normes incorporées par renvoi dans les cinq règlements sur la SST. Ceci permet au Programme du travail de donner de la rétroaction et de voir à ce que la norme s’applique à certaines données lorsqu’elle fait l’objet d’un renvoi dans un règlement.
Au Canada, le Groupe CSA est constitué de deux organisations : Élaboration de normes et Essais, inspections et certification. Élaboration de normes est une organisation sans but lucratif qui élabore des normes et Essais, inspections et certification fournit des essais, des inspections et des certifications à l’échelle mondiale. Les deux organisations ont des comités techniques qui élaborent et mettent à jour des normes à l’aide d’un processus consensuel. Les membres d’un comité technique du Groupe CSA font partie de l’une des quatre catégories suivantes : Intérêt général, Intérêt des producteurs, Pouvoir de réglementation et Intérêt des utilisateurs. Le groupe intérêt général comprend des représentants ayant une formation universitaire ou scientifique, le groupe intérêt des producteurs comprend des représentants issus des secteurs de la fabrication, de la vente au détail ou de la distribution, le groupe pouvoir de réglementation comprend des organismes de réglementation de tous les ordres de gouvernement confondus, et le groupe intérêt des utilisateurs comprend des représentants des intérêts des consommateurs. Le Programme du travail participe aux comités techniques à titre de membre du groupe pouvoir de réglementation. Les normes élaborées par les comités techniques font l’objet d’une révision dans les cinq ans suivant la date de leur publication.
En 1970, le gouvernement du Canada a créé à titre de société d’État le Conseil canadien des normes (CCN), entité distincte du Groupe CSA, dont le mandat consiste en la promotion de la normalisation au Canada. Le CCN dirige et anime l’élaboration et l’utilisation de normes et de services d’accréditation nationaux et internationaux. En règle générale, le CCN procède tous les cinq ans à l’examen des normes canadiennes et internationales qui sont incorporées par renvoi aux règlements sur la SST. Le processus d’examen confirme que le contenu des normes est à jour, de sorte que la norme est réitérée, ou bien il est nécessaire de publier une révision de la norme.
Les règlements sur la SST comportent de nombreux renvois à des normes incorporées. Les renvois aux normes relatives à la protection contre l’incendie, à la ventilation et aux rayonnements ionisants et non ionisants étaient statiques dans la mesure où ils renvoyaient à une version datée en particulier qui était tombée en désuétude.
Six normes et publications, répertoriées ci-après, font l’objet d’un renvoi dans les règlements sur la SST et sont disponibles en anglais seulement. Il n’existe aucune traduction officielle en français :
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, 1988
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Industrial Ventilation, 20e édition, 1988
- ANSI Z9.2-1979, Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Ventilation Exhaust Systems
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, 1984
- ANSI Z136.1-1986, American National Standard for the Safe Use of Lasers
- Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs)
Le Programme du travail recourt à ces normes et publications unilingues parce qu’il est généralement admis par la communauté internationale que les données de celles-ci sont les plus employées dans les secteurs s’y rapportant. Lorsque des normes bilingues pertinentes et reconnues à l’échelle internationale sont publiées, le Programme du travail les passe en revue et elles font l’objet d’un renvoi, le cas échéant.
Tenue de registres
Dans les cinq règlements sur la SST, les employeurs ont l’obligation de tenir des registres des enquêtes sur les dangers et des rapports d’échantillonnage de l’air, mais il existait une divergence entre les deux obligations quant à la période pendant laquelle les employeurs devaient conserver les registres. En effet, il fallait conserver les rapports des enquêtes sur les dangers pendant 30 ans, tandis qu’il fallait conserver les rapports d’échantillonnage de l’air pendant 3 ans aux termes de quatre des règlements sur la SST (le RCSST, le RSSTMM, le RSSTA et le RSSTT) et 2 ans aux termes du RSSTPG. De plus, ces quatre règlements sur la SST exigeaient d’un employeur qu’il conserve un registre de toutes les substances dangereuses utilisées, produites, entreposées ou manipulées dans le lieu de travail, sans spécifier la durée de rétention du registre, alors que le RSSTPG n’incluait pas cette obligation. Puisque la période de latence de certains produits chimiques est longue avant que les effets indésirables se manifestent, il se peut que les effets des substances dangereuses aéroportées ne soient pas décelés avant longtemps. L’harmonisation des obligations de tenue de registres des cinq règlements sur la SST par la prolongation de la période de tenue de registres ayant trait aux rapports d’échantillonnage a pour but de faciliter la tenue des enquêtes internes sur les incidents de maladie professionnelle qui risquent de survenir des années après un incident ou une exposition.
Obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Aux termes des cinq règlements sur la SST, il est obligatoire de procéder à l’échantillonnage de l’air lorsque les travailleurs peuvent être exposés à des agents chimiques aéroportés. Toutefois, les règlements sur la SST n’obligeaient pas expressément les employeurs à prélever des échantillons d’air dans la zone respiratoire, là où les employés risquent le plus d’être exposés à la plus forte concentration de l’agent chimique aéroporté. Par conséquent, les employeurs ne prélevaient pas d’échantillons d’air dans les zones les plus importantes pour la santé et la sécurité des employés en milieu de travail. Qui plus est, ni les règlements sur la SST ni leurs normes faisant l’objet d’un renvoi ne donnaient aux employeurs des directives claires quant au mode d’échantillonnage auquel il faut recourir pour mesurer les échantillons d’air par rapport à certaines valeurs limites d’exposition. Par conséquent, les employeurs ne faisaient fréquemment pas la distinction entre les types de valeurs limites d’exposition et ils se servaient de techniques d’échantillonnage inappropriées, ce qui avait pour effet d’invalider les mesures prises en compte dans l’enquête sur les dangers.
Sur la base des rapports d’échantillonnage remplis qui récapitulent les techniques d’échantillonnage employées et les résultats obtenus, le Programme du travail a constaté que la technique d’échantillonnage appropriée n’était pas suivie dans plusieurs cas. Il a donc fallu refaire l’échantillonnage aux frais de l’employeur.
Les consultations précédentes auprès des intervenants ont mis en évidence le besoin de mettre au clair la durée de l’échantillonnage requis, de même que la technique d’échantillonnage à prescrire en ce qui touche les agents chimiques aéroportés.
Objectif
Le Règlement a pour objectif de protéger la santé et la sécurité des employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale en limitant leur exposition aux substances dangereuses. Pour ce faire, de nouvelles obligations réglementaires sont instaurées concernant l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique, au rayonnement UV non solaire et au radon; une méthode à employer est présentée dans les cas où des limites d’exposition maximale ne sont pas établies; des renvois aux normes incorporées sont mis à jour; les obligations de tenue de registres sont harmonisées; et les obligations en matière d’échantillonnage de l’air sont clarifiées.
Description
Le Règlement modifie les articles relatifs aux substances dangereuses des cinq règlements sur la SST suivants pris en vertu du Code :
- la partie X du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);
- la partie 5 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA];
- la partie 20 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM);
- la partie VII du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT];
- la partie XI du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail [RSSTPG]).
De plus, le Règlement apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les SAP.
Changements apportés à la suite de la publication préalable
À la suite de la rétroaction soumise par les intervenants pendant la publication préalable, les modifications suivantes ont été apportées au Règlement :
- La définition de « nanomatériaux d’ingénierie » a été modifiée afin de clarifier que seuls les nanomatériaux d’ingénierie étant conçus pour un but ou une fonction spécifique sont ciblés par le Règlement.
- La définition de « stress thermique » a été modifiée afin de spécifier que le stress thermique est « [l’]ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides », et non aux conditions de travail elles-mêmes. Des dispositions ont été reformulées afin d’être cohérentes avec cette définition mise à jour au besoin.
- Des modifications ont été apportées afin d’organiser les procédures devant être suivies pour réduire le risque de stress thermique de sorte qu’elles concordent avec la hiérarchie des mesures de contrôle indiquée dans le Code. De plus, des précisions ont été apportées afin d’assurer l’exactitude des exigences. Ces précisions incluent le remplacement de « force du vent » par « vitesse du vent » et la précision des informations à inclure dans le signalement d’incident, soit les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident ainsi que les symptômes présentés et les traitements administrés.
- Des modifications ont été apportées afin d’éliminer toute ambiguïté résultant de la référence aux mesures de contrôle permettant de réduire le risque de stress thermique énumérées par l’ACGIH dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Les dispositions portant sur le stress thermique indiquent maintenant clairement que l’employeur doit élaborer les procédures adéquates, ce qui offre la flexibilité voulue pour utiliser les mesures adaptées au lieu de travail.
- Le règlement proposé a été modifié pour éliminer toute ambiguïté au sujet de la tenue de registres par les employeurs et clarifier que les employeurs doivent y enregistrer les substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou entreposées par les employeurs, les employés et les entrepreneurs dans le lieu de travail.
- Des modifications ont été apportées afin de retirer des règlements SST les Codes de sécurité archivés par le ministère de la Santé. Le Code de sécurité 25 a été retiré du RCSST et du RSSTPG, et le Code de sécurité 26 a été retiré du RCSST.
- Une obligation de maintenir les registres de toutes les substances dangereuses pendant 30 ans a été ajoutée au RSSTPG de sorte à en assurer l’harmonisation avec le RCSST, le RSSTT, le RSSTMM et le RSSTA.
- La limite d’exposition maximale aux poussières de céréale aéroportées dans le RSSTPG de 10 mg/m3 a été réduite à 4 mg/m3 afin qu’elle concorde avec les limites établies dans le RCSST et le RSSTMM.
D’autres modifications techniques sont décrites ci-dessous :
- Une modification a été apportée au RSSTPG afin de rétablir son titre court, soit Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), qui avait été abrogé par inadvertance dans le cadre d’une modification réglementaire précédente.
- Des modifications administratives ont été apportées au RSSTPG afin de résoudre des problèmes relevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, dont le remplacement du terme « comité de sécurité et de santé » par le terme « comité local », et l’harmonisation de l’obligation d’offrir de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux au sein des versions française et anglaise en ajoutant la précision « that is found in the workplace » dans la version anglaise.
- Une disposition précisant une exception dans le RSSTPG a été déplacée de sorte que les publications auxquelles renvoie une norme incorporée par renvoi dans les parties du RSSTPG qui traitent des substances dangereuses et de l’équipement de protection personnel sont prises de façon ambulatoire ou statique, selon le cas.
- Une modification a aussi été apportée au RSSTPG pour remplacer le terme « training » par « education and training » dans la version anglaise de sorte à aligner le langage utilisé pour définir l’obligation d’assurer la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique sur celui utilisé dans les autres règlements sur la SST.
- Une modification a été apportée au RCSST afin de mettre à jour le titre d’une annexe faisant l’objet d’une exemption. Cela découlait de la réorganisation des annexes effectuée dans le cadre des révisions de la norme Z136.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers.
- Une modification a été apportée au RCSST pour clarifier l’obligation d’utiliser une substance non dangereuse lorsque possible et, lorsque cela n’est pas possible, d’utiliser la substance la moins dangereuse pouvant servir. Cette priorisation a été clarifiée en séparant l’obligation en deux paragraphes.
Le Règlement est résumé ci-dessous.
Nouvelles obligations relatives aux nanomatériaux d’ingénierie
Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST de façon Ă obliger les employeurs Ă Ă©tablir un programme de prĂ©vention et de lutte contre l’exposition aux nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie inspirĂ© de la norme CSA Z12885 (la norme) intitulĂ©e Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings dans les cas oĂą ces nanomatĂ©riaux sont prĂ©sents dans le lieu de travail. La norme en question met l’accent sur la fabrication et l’utilisation des nanomatĂ©riaux d’ingĂ©nierie dans les lieux de travail. Elle prĂ©cise les Ă©lĂ©ments de dĂ©pistage des dangers, les mesures de prĂ©vention et de protection, les processus de travail appropriĂ©s et les besoins en formation. Elle donne Ă©galement une directive sur les pratiques en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© en milieu de travail relativement aux nanotechnologies.
Dans le cadre de cette norme, le Règlement requiert de l’employeur qu’il s’assure qu’une personne qualifiée établit des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection, et qu’elle contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie dans les cas où ils sont présents dans le lieu de travail. L’employeur s’assure qu’une personne qualifiée identifie tous ces matériaux et répertorie les données suivantes dans un inventaire :
- le nom du produit;
- la source du produit;
- la taille du contenant;
- le lieu d’entreposage;
- le propriétaire ou le membre du personnel responsable du produit sur place;
- la formule moléculaire, pour une identification supplémentaire;
- s’ils sont connus, le numéro d’enregistrement CAS et les caractéristiques physico-chimiques, y compris :
- l’état d’agglomération,
- la composition,
- la taille des particules / distribution granulométrique,
- la chimie de surface,
- la forme,
- la solubilité/dispersibilité,
- la superficie spécifique,
- la charge de surface.
Puisque la norme est mise à jour régulièrement pour être en phase avec l’évolution de la technologie, elle est incorporée par renvoi à caractère dynamique. Si les données sur un nouveau nanomatériau d’ingénierie sont insuffisantes ou non concluantes, les employeurs devront prendre les mesures de précaution indiquées dans la norme pour prévenir ou minimiser le préjudice lorsque la nature et la portée réelles du risque sont floues.
Nouvelles obligations permettant de réduire le risque de stress thermique
Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs, de concert avec le comité local, le représentant en matière de santé et de sécurité ou le comité d’orientation, selon le cas, à élaborer et à mettre en œuvre des procédures permettant de réduire le risque de stress thermique chez les employés.
Ces procédures doivent comprendre toutes les mesures nécessaires, notamment :
- le suivi des facteurs environnementaux, comme la vitesse du vent et l’humidité;
- l’utilisation ou le port adéquats de vêtements et d’équipement de protection;
- les mesures de contrôle administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique et la planification et l’organisation du travail;
- les mécanismes techniques, comme l’équipement temporaire, les écrans, des isolants et les ventilateurs;
- la formation des employés afin que chacun soit conscient des signes et symptômes associés au stress thermique;
- le signalement interne de tout incident associé au stress thermique. Le registre doit inclure la date et l’heure de l’incident, les conditions thermiques au moment de l’incident, les mesures de protection en place, les symptômes présentés et le traitement administré.
En élaborant et en mettant en œuvre des procédures permettant de faire le suivi des conditions thermiques et de réduire le risque de stress thermique, les employeurs devront se conformer à la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), laquelle est incorporée par renvoi. Ainsi, les employeurs doivent mettre en place des mesures de contrôle de sorte à prévenir le stress dû à la chaleur et la fatigue thermique ainsi que le stress dû au froid lorsque les employés sont exposés à des conditions de travail chaudes ou froids qui atteignent des seuils précis. Le renvoi à la publication est à caractère dynamique, ce qui veut dire que les employeurs doivent se conformer à la version la plus récente.
Nouvelles obligations relatives au rayonnement UV non solaire
Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour qu’il soit obligatoire de ne pas exposer les employĂ©s aux rayons UV dont la longueur d’onde dans l’air varie de 180 nanomètres (nm) Ă 400 nm inclusivement — autre que le rayonnement solaire — si le niveau de rayonnement dĂ©passe les niveaux qui figurent dans la publication de l’ACGIH intitulĂ©e Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Cette publication prĂ©cise la limite d’exposition maximale aux rayons UV non solaires et est incorporĂ©e par renvoi Ă caractère dynamique.
Harmonisation de l’obligation relative au radon
Le Règlement modifie le niveau acceptable de radon pour le fixer à 200 Bq/m3 dans le RCSST par souci de cohérence avec les lignes directrices de Santé Canada et l’ajouter au RSSTPG. L’obligation relative au radon n’est énoncée ni dans le RSSTMM ni dans le RSSTA, car l’exposition au radon ne pose pas un problème dans ces lieux de travail. Le Règlement abroge aussi la limite relative à l’exposition au radon dans le RSSTT, car cet élément ne pose pas un problème dans les trains.
Nouvelle obligation relative aux limites d’exposition maximale
Le Règlement modifie les cinq règlements sur la SST pour obliger les employeurs à maintenir au niveau le plus bas possible la concentration de substances chimiques dans l’air si les employés y sont exposés, dans les cas où aucune valeur limite d’exposition n’a été établie par l’ACGIH en la matière.
Mise Ă jour des renvois aux normes
Le Règlement met à jour les renvois aux normes et aux publications actuellement incorporées et en modifie le type qui passera de renvoi à caractère statique à renvoi à caractère dynamique. Les renvois à caractère dynamique désignent la version de la norme ou de la publication la plus à jour, et les parties réglementées doivent se conformer à la version la plus actuelle.
Les renvois suivants concernant la protection contre l’incendie, la ventilation et les rayonnements ionisants et non ionisants sont mis à jour.
Le RCSST :
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988 [en anglais seulement], est remplacée par la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity [en anglais seulement].
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988 [en anglais seulement], est remplacée par les publications de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulées Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, et Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance [en anglais seulement].
- ANSI Z9.2-1979, Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Ventilation Exhaust Systems, publiée en 1979 [en anglais seulement], est remplacée par la norme Z9.2 de l’ANSI intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems [en anglais seulement].
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, publiée en février 1984 [en anglais seulement], est remplacée par la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée Manual of Analytical Methods [en anglais seulement].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 6 — Limites d’exposition humaine Ă l’énergie Ă©lectromagnĂ©tique radioĂ©lectrique dans la gamme de frĂ©quences de 10 kHz Ă 300 GHz, publiĂ© en 1990 [bilingue], est remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 6, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 20A — Les appareils radiographiques en diagnostic mĂ©dical, partie A, publiĂ© en 1980 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 35, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 21 — Recommandations portant sur les prĂ©cautions Ă prendre dans le choix, l’installation et l’usage d’appareils Ă rayons X pour l’inspection des bagages, publiĂ© en 1978 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 29, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue]
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 22 — Protection contre le rayonnement dans l’exercice de la dentisterie, publiĂ© en 1980 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 30, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 23 — Principes d’utilisation des ultrasons: Partie 1 - applications mĂ©dicales et paramĂ©dicales, publiĂ© en 1989 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par Principes d’utilisation des ultrasons Ă des fins diagnostiques, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 24 — Principes d’utilisation des ultrasons : Partie II - Applications industrielles et commerciales, publiĂ© en 1990 [bilingue], est remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 24, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 27 — Exigences relatives Ă l’équipement Ă rayons X industriels, publiĂ© en 1987 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 34, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 28 — Radioprotection en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, publiĂ© en 1991 [bilingue], est remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 28, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- ANSI Z136.1-1986, American National Standard for the Safe Use of Lasers [en anglais seulement] est remplacée par la norme ANSI Z136.1, intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers [en anglais seulement].
Le RSSTMM :
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 2007 [en anglais seulement], est remplacée par la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity [en anglais seulement].
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition, publiée en 2003 [en anglais seulement], est remplacée par la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement].
Le RSSTPG :
- NFPA 77-1983, Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1983 [en anglais seulement], est remplacée par la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity [en anglais seulement].
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 3e édition, volumes 1 et 2, publiée en février 1984 [en anglais seulement], est remplacée par la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 6 — Limites d’exposition humaine Ă l’énergie Ă©lectromagnĂ©tique radioĂ©lectrique dans la gamme de frĂ©quences de 3 kHz Ă 300 GHz, publiĂ© en fĂ©vrier 1979 [bilingue], est remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 6, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 20A — Les appareils radiographiques en diagnostic mĂ©dical, partie A, publiĂ© en 1981 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 35, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 21 — Recommandations portant sur les prĂ©cautions Ă prendre dans le choix, l’installation et l’usage d’appareils Ă rayons X pour l’inspection des bagages, publiĂ© en mai 1978 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 29, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 22 — Protection contre le rayonnement dans l’exercice de la dentisterie, publiĂ© en 1981 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 30, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 23 — Principes d’utilisation des ultrasons : Partie I - Applications mĂ©dicales et paramĂ©dicales, publiĂ© en 1980 [bilingue], est abrogĂ© et remplacĂ© par Principes d’utilisation des ultrasons Ă des fins diagnostiques, publiĂ© par le ministère de la SantĂ©.
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 24 — Principes d’utilisation des ultrasons : Partie II - Applications industrielles et commerciales, publiĂ© en 1980 [bilingue], est remplacĂ© par le Code de sĂ©curitĂ© 24, publiĂ© par le ministère de la SantĂ© [bilingue].
Le RSSTT :
- NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 2007 [en anglais seulement], est remplacée par la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity [en anglais seulement].
- NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition, publiée en 2003 [en anglais seulement], est remplacée par la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement].
Le RSSTA :
- NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement] est remplacée par la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods [en anglais seulement].
Harmonisation des obligations de tenue de registres
Le Règlement oblige l’employeur à tenir des registres d’échantillonnage de l’air pour usage interne pendant 30 ans, ce qui harmonise la période de conservation des rapports d’enquête sur les dangers et l’échantillonnage de l’air dans les cinq règlements sur la SST. De plus, le Règlement clarifie que les employeurs doivent établir et conserver des registres sur les substances dangereuses dont se servent les parties contractantes et spécifie que les registres de toutes les substances utilisées, produites, manipulées ou entreposées dans le lieu de travail doivent également être conservés pendant 30 ans.
Obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Le Règlement ajoute des directives détaillées sur les lieux et la fréquence de l’échantillonnage de l’air, tirant ainsi au clair les obligations en la matière dans les cinq règlements sur la SST. La méthode proposée est précisée dans le document Occupational Exposure Sampling Strategy Manual (disponible en anglais seulement) du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), incorporé par renvoi à caractère dynamique. Le Règlement rend obligatoire le prélèvement d’échantillons s’il y a vraisemblablement concentration d’un agent chimique dans l’air ou dans les zones respiratoires d’employés très exposés. Le Règlement précise le nom de l’équipement à utiliser dans l’échantillonnage, ainsi que les limites de détection de l’équipement, le débit et la période d’échantillonnage. De plus, au stade de l’enregistrement de l’outil d’échantillonnage et d’essai employé, le registre comprendra obligatoirement les noms et l’exactitude de l’équipement (c’est-à -dire que toutes les mesures auront des résultats proches les uns des autres), ses limites de dépistage et ses débits, de même que la durée de l’échantillonnage dans chaque essai.
Retrait des obligations désuètes
Le Règlement :
- abroge les dispositions d’exemption s’appliquant aux mines de charbon puisqu’il n’y a plus de mines de charbon au Canada qui sont de compétence fédérale, même si le Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon est encore en vigueur;
- abroge les renvois à la publication de l’ACGIH, intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants et publiée en 1958, car elle est désuète et n’est plus accessible;
- abroge le renvoi au document intitulé Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, lequel désigne des dispositifs qui ne sont plus employés dans les écoles et n’est plus pertinent;
- abroge le renvoi au document intitulé Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publié en 1980, car les obligations se trouvent dans le Code de sécurité 6, qui est déjà incorporé par renvoi.
De plus, le Règlement :
- exige des employeurs la mise en œuvre de la norme 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis (NFPA 77), intitulée Recommended Practice on Static Electricity, dans chaque cas où il y a présence d’électricité statique;
- met à jour les renvois de numérotation des articles à des articles précis du Code national de prévention des incendies (CNPI) pour tenir compte des changements apportés à celui-ci en 2020. Le CNPI est mis à jour tous les cinq ans. Dans l’éventualité où la numérotation des articles serait modifiée dans le CNPI en ce qui touche les articles mentionnés dans le Règlement, une modification administrative des règlements serait nécessaire pour mettre à jour la numérotation.
En réponse aux commentaires reçus après la publication préalable, les renvois aux normes suivantes ont été retirés du Règlement, puisque ces dernières sont désuètes.
Le RCSST :
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 25 — Diathermie Ă ondes courtes - directive relative Ă la limitation de l’exposition aux radiofrĂ©quences, publiĂ© en 1983;
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 26 — Lignes directrices sur l’exposition aux champs Ă©lectromagnĂ©tiques provenant d’appareils cliniques Ă rĂ©sonance magnĂ©tique, publiĂ© en 1987.
Le RSSTPG :
- Ministère de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social, Code de sĂ©curitĂ© 25 — Diathermie Ă ondes courtes - directive relative Ă la limitation de l’exposition aux radiofrĂ©quences, publiĂ© en 1983;
- Les limites d’exposition relatives aux appareils de diathermie à ondes courtes demeurent définies dans les règlements dans le cadre de renvois au Code de sécurité 6, publié par le ministère de la Santé.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2009, le CER a désigné comme prioritaire l’examen de la partie X du RCSST. Un groupe de travail qui a examiné minutieusement la partie X du RCSST de 2009 à 2014 a été créé. Le groupe s’est réuni à 18 reprises et a dégagé un consensus à propos de chaque élément des modifications réglementaires proposées, ce qui touchait alors seulement le RCSST.
En 2014, on a fusionné le CER avec le Comité des pratiques des Opérations du travail pour former le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST). En 2021, la portée de cette initiative réglementaire s’est élargie, par souci de cohérence et d’harmonisation, pour y intégrer les quatre autres règlements en vertu du Code qui comportent également des dispositions sur les substances dangereuses. Par la suite, d’autres consultations ont été effectuées auprès du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail en juin 2022. Le projet de règlement et la portée élargie ont été présentés aux membres du CCSST qui y ont réagi favorablement. À la suite de cette réunion, les membres du CCSST se sont vu accorder une période de 31 jours ouvrables pour poser au Programme du travail leurs questions pertinentes au sujet de ces modifications.
Le Programme du travail a reçu les commentaires de cinq intervenants — Ă savoir, un employeur et quatre syndicats — Ă la suite de cette consultation. L’employeur s’est dit inquiet de l’adoption de nouvelles normes. Ă€ son avis, les nouvelles normes provoqueraient de la confusion et les obligations actuelles aux termes des règlements sur la SST suffisent. Il s’inquiĂ©tait aussi du fardeau technique supplĂ©mentaire qui accablerait les employeurs par suite des nouvelles limites d’exposition maximale. Pour leur part, les quatre syndicats appuyaient largement les modifications, car elles protĂ©geraient davantage la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs. Des inquiĂ©tudes ont toutefois Ă©tĂ© soulevĂ©es concernant la mise en application des nouvelles obligations. Ils craignaient Ă©galement des limites ou des pratiques Ă©noncĂ©es dans les nouvelles normes faisant l’objet d’un renvoi qui ne seraient pas contraignantes.
En ce qui concerne le renvoi aux nouvelles normes, les nouvelles obligations permettront de préciser les limites et les pratiques qui, dans les normes, sont contraignantes. L’application du Règlement se fera par le maintien des lignes de conduite actuelles. Ces lignes de conduite sont de conscientiser les employeurs à leurs obligations et les conseiller à ce sujet, de demander aux employeurs de s’y conformer volontairement, ou de rendre une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et de prendre des mesures pour éviter que celle-ci se reproduise. Des sanctions administratives pourraient être imposées s’il s’agit de violations plus graves ou avec récidive.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable pour une période de commentaires de 30 jours du 28 octobre 2023 au 27 novembre 2023, donnant lieu à 18 soumissions provenant de sept employeurs, trois groupes représentant les employés, quatre individus et quatre entités qui ont préféré demeurer anonymes.
Vu la variété de sujets visés par le projet de Règlement, les commentaires reçus des intervenants étaient divers et comprenaient à la fois de la rétroaction positive et négative. Plusieurs de ces intervenants ont fait part du fait que le Règlement permettrait d’améliorer la santé et la sécurité des employés dans les lieux de travail de compétence fédérale.
Les paragraphes suivants font le compte rendu des commentaires enregistrés par les répondants durant la période de commentaires de 30 jours et dans le cadre de discussions subséquentes. Comme il est décrit ci-dessous, dans certains cas, des modifications ont été apportées au Règlement en réponse à ces commentaires.
Nanomatériaux d’ingénierie
Un employeur a exprimé sa préoccupation concernant la définition du terme « nanomatériaux d’ingénierie » dans le projet de Règlement parce qu’elle comprenait des nanomatériaux d’origine naturelle. Il a aussi demandé comment les employeurs décèleront les nanomatériaux dans les lieux de travail. En réponse à ce commentaire, le Programme du travail a mis à jour la définition dans le Règlement pour qu’elle n’englobe que les nanomatériaux d’ingénierie et non les nanomatériaux d’origine naturelle. Des renseignements supplémentaires ont été ajoutés à la section « Description » du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) pour clarifier les rôles des employeurs en ce qui concerne les nanomatériaux d’ingénierie. Le Programme du travail veillera également à mettre à jour les documents d’orientation pour fournir d’autres précisions sur la façon de déceler les nanomatériaux en milieu de travail.
Un employeur a fait remarquer que, pour respecter l’exigence relative à l’évaluation des risques liés aux nanoparticules, il devrait examiner tous ses environnements de laboratoire. La section « Avantages et coûts » a été mise à jour pour tenir compte des répercussions sur les secteurs touchés, y compris les laboratoires de compétence fédérale.
Un employeur a suggéré une période de transition de 12 mois pour donner aux employeurs le temps de s’adapter pleinement aux nouvelles exigences. Depuis, le Programme du travail a prorogé la période d’entrée en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du Règlement.
Deux groupes d’employés étaient favorables à l’ajout de nouvelles exigences relatives aux nanomatériaux d’ingénierie.
Stress thermique
Un employeur a proposé de revoir la définition du terme « stress thermique » pour l’harmoniser avec les définitions contenues dans le guide d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) intitulé Le stress thermique dans les lieux de travail, publié le 17 octobre 2018. Plusieurs intervenants ont également signalé des problèmes découlant de la définition du stress thermique. Par exemple, un employeur a soulevé que l’obligation de déclarer les incidents d’« exposition au stress thermique », au sens du Règlement, représenterait un fardeau onéreux pour les employeurs qui contrôlent des lieux de travail extérieurs, où de nombreux employés sont fréquemment exposés à des températures chaudes ou froides. Ces déclarations n’apporteraient aucun avantage réel et donneraient lieu à des rapports superflus qui fausseraient probablement le registre et mineraient l’objectif d’informer au sujet des dangers présents en milieu de travail. Le Programme du travail a convenu que des modifications à la définition clarifieraient le concept et faciliteraient une interprétation appropriée des exigences. Par conséquent, il a modifié la définition du stress thermique pour préciser qu’il s’agit d’effets néfastes sur la santé ressentis par les employés exposés à la chaleur ou au froid intense en milieu de travail, et non les conditions auxquelles ils sont exposés. Des modifications ont également été apportées à certaines phrases dans lesquelles le terme était utilisé. Par exemple, l’expression « exposition au stress thermique » a été supprimée du Règlement, puisqu’elle sous-entend que le stress thermique est un danger externe plutôt qu’une réaction de l’organisme découlant de l’exposition à des environnements de travail chauds ou froids.
Un employeur et deux groupes d’employés ont souligné la complexité de la méthode de mesure de la température au thermomètre-globe mouillé (indice WBGT), qui est exigée par le Règlement pour mesurer la chaleur environnementale. Les répondants ont également fait savoir que les travailleurs subissent différemment le stress thermique et que le projet de règlement ne tenait pas compte de la diversité de la main-d’œuvre et du climat au Canada. On a demandé au Programme du travail d’envisager un processus qui utilise des méthodes fondées sur l’indice humidex pour évaluer le stress thermique. L’évaluation des deux méthodes par le Programme du travail, appuyée par une expertise technique, confirme que la méthode de mesure de la température au thermomètre-globe mouillé, exigée par le Règlement, est la plus à jour et la plus efficace pour prévenir les blessures et les maladies imputables au stress thermique. Par conséquent, aucun changement n’a été effectué.
Après la période de consultation, un autre employeur a partagé des préoccupations semblables en ce qui concerne la complexité de l’indice WBGT. De plus, cet employeur craignait que le Règlement engendre un chevauchement des obligations de l’employeur relatives au stress thermique et de celles relatives au programme de prévention des risques. Contrairement aux commentaires en faveur de la considération des facteurs de risques individuels afin d’accroître la protection des employés contre le risque de stress thermique, cet employeur percevait une telle obligation, de même que celle de mettre en œuvre des mesures de contrôle, telles que les cycles de repos au travail et la formation, comme un fardeau financier superflu pour les employeurs et avançait que cela aurait un impact négatif et excessif sur les opérations et la productivité. Le Programme du travail a rencontré cet employeur afin de discuter avec lui de ses préoccupations. Cependant, tenir compte des facteurs de risques individuels, tels que le niveau d’acclimatation, prévoir des cycles de repos au travail, et mettre en œuvre les mesures de contrôle prescrites lorsqu’il y a un risque de stress thermique est essentiel à la prévention des blessures et maladies liées au stress thermique. Cela fait aussi partie des meilleures pratiques dans le domaine de l’hygiène de travail. Quoique non explicitement prescrite, la prévention des blessures et maladies liées au stress thermique est déjà requise par l’article 124 du Code canadien du travail ainsi que par les règlements, notamment au sein des parties portant sur le programme de prévention des risques. En ce qui concerne le chevauchement entre les différentes parties des règlements, l’employeur doit se conformer aux exigences relatives au risque spécifique, et en inclure les éléments dans son programme de prévention des risques, de la même façon qu’il doit le faire pour les autres risques adressés de façon explicite dans les règlements. L’employeur était aussi inquiet que le renvoi aux mesures de contrôles établies par l’ACGIH signifie que les modes et méthodes ainsi que la fréquence de formation et de surveillance des facteurs environnementaux soient prescrites. Le Programme du travail admet que la mention des mesures de contrôle de l’ACGIH comme mesures devant être mises en œuvre, alors que la proposition de Règlement contenait aussi une liste d’éléments semblables devant faire partie d’une marche à suivre élaborée par l’employeur, créait une certaine ambiguïté concernant le niveau de souplesse dont dispose l’employeur pour identifier les mesures de contrôle nécessaires, notamment en ce qui a trait aux modes et méthodes ainsi qu’à la fréquence de formation et de surveillance des facteurs environnementaux. Ainsi, le renvoi aux mesures de contrôle de l’ACGIH a été supprimé, ce qui rend clair le fait que l’employeur dispose d’une certaine souplesse dans l’élaboration des marches à suivre appropriées au milieu de travail.
Un groupe d’employés s’est également dit préoccupé par le fait que les limites d’exposition au stress thermique proposées sont fondées sur des valeurs pour les travailleurs acclimatés, ce qui expose les travailleurs non acclimatés à un risque de blessure. Toutefois, en plus des limites d’exposition, le Règlement impose aux employeurs des obligations d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures qui tiennent compte de nombreuses variables adaptées à ses activités et lieux de travail particuliers. Le Règlement exige également que les facteurs individuels et cumulatifs, y compris l’acclimatation, soient pris en considération dans le cadre de l’évaluation des risques requise. Le Programme du travail soutient que la combinaison d’exigences normatives et axées sur les résultats, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement, offre une protection optimale contre le stress thermique.
Un employeur a déclaré qu’il n’a pas été en mesure de trouver les seuils pour prévenir le stress causé par le froid dans la publication citée en référence ni de comprendre l’exigence. Le Règlement exige qu’un employeur mette en place certains contrôles lorsqu’un employé est exposé à des températures externes atteignant des seuils précis prévus dans la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Le Règlement comprend un renvoi clair à l’article où une personne peut trouver les seuils; toutefois, cet article ne prévoit pas de seuil unique pour la prévention des engelures et de l’hypothermie, mais de nombreux différents seuils pour diverses situations. Par exemple, il précise le temps limite pour l’immersion en eau froide en fonction des températures de l’eau et des profondeurs d’immersion. Bien que la publication citée fournisse des instructions et des seuils clairs, le Programme du travail a modifié le libellé du Règlement en utilisant le terme « seuil » au pluriel pour éviter toute ambiguïté, et il publiera des documents d’orientation à jour pour aider les employeurs à élaborer des programmes de prévention du stress thermique et des mesures de contrôle.
Un répondant a également soulevé que les normes relatives au stress thermique, ne tiennent pas compte des facteurs individuels et cumulatifs qui influencent la résistance à l’exposition aux températures chaudes ou froides ainsi que la possibilité d’effets néfastes découlant du port de l’équipement de protection individuelle dans certaines conditions. Toutefois, le Règlement exige que les facteurs individuels et cumulatifs (niveaux d’activité et équipements). Dans la publication citée, le niveau d’activité et la tenue vestimentaire sont cités sous forme de facteurs d’ajustement fondés sur la catégorie de taux métabolique et les vêtements. Il en est de même dans les lignes directrices du Programme du travail. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement. Le répondant a également exprimé sa préoccupation à propos du principe ALARA (as low as reasonably achievable / niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre), faisant valoir qu’il peut être interprété de façon à favoriser les gains de l’employeur au détriment de la santé et de la sécurité des employés. Le Programme du travail reconnaît que la mention du principe ALARA dans le REIR publié dans la Partie I de la Gazette du Canada prêtait inutilement à confusion. Puisque le principe n’est pas inclus dans le Règlement, le Programme du travail a supprimé sa mention du REIR, qui a également été révisé en vue de préciser l’incidence du Règlement.
Un employeur s’est informé des exigences en matière de formation sur le stress thermique pour les professions à faible risque et s’est dit préoccupé par le fait que de telles exigences procuraient peu d’avantages. À la suite de ce commentaire, le Programme du travail n’a pas modifié le Règlement, car aucune formation n’y est prescrite dans les cas où le risque de stress thermique est faible. Au contraire, le Règlement exige que la formation soit offerte dans les cas où les employés sont exposés à des températures extrêmes ou susceptibles de l’être. Le Programme du travail révisera ses documents d’orientation, qui comprennent un schéma du processus décisionnel pour aider les employeurs à évaluer les risques et à prendre des décisions.
Une personne a suggéré de réorganiser les mesures de contrôle que l’employeur doit inclure dans les procédures visant à réduire au minimum le risque de stress thermique afin d’harmoniser la séquence de ces mesures avec la hiérarchie des contrôles figurant à la partie XIX du RCSST. Bien que l’exigence n’établisse aucune priorité, le Programme du travail convient que la modification proposée rendrait le Règlement plus cohérent et, par conséquent, a réorganisé les composantes en fonction de la hiérarchie des contrôles.
Rayonnement UV non solaire
Un employeur a suggéré d’ajouter une exigence relative à l’évaluation des sources d’UV laser non solaire dans les lieux de travail. Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire. Toutefois, l’exigence axée sur les résultats de veiller à ce que les employés ne soient pas exposés aux rayons UV excédant les seuils établis donne aux employeurs la flexibilité voulue pour choisir la meilleure façon d’atteindre cet objectif. Cette flexibilité ne peut être obtenue s’il existe des exigences normatives, comme celle suggérée par le répondant. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement.
Un groupe d’employés a appuyé les modifications au rayonnement UV et à l’élaboration de la réglementation grâce à la collaboration entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des employés. Il craignait cependant que le Règlement ne tienne pas compte des dangers potentiels qui pourraient survenir à des niveaux inférieurs à ceux inclus dans les seuils maximaux d’exposition. L’analyse du Programme du travail a conclu que les limites d’exposition maximale prévues dans le Règlement sont appropriées. Toutefois, elles offrent un niveau de protection de base, comme c’est le cas de toutes les limites d’exposition maximale. L’employeur demeure responsable de l’évaluation des risques d’exposition au rayonnement UV en collaboration avec les comités de santé et de sécurité et peut déterminer qu’un niveau de protection plus élevé est approprié.
Radon
Un employeur a demandé quelles étaient les attentes relatives au radon, plus particulièrement si tous les lieux de travail devront subir des tests (par exemple les lieux de travail inoccupés et occupés ou ceux dotés de fondations souterraines). D’ailleurs, un autre employeur a suggéré que le Règlement précise les endroits où les tests de détection du radon devraient avoir lieu, qu’il devrait y avoir des exemptions aux nouveaux tests de détection du radon et que les documents d’orientation devraient être rendus accessibles. Les dispositions sur le radon sont axées sur les résultats, en ce sens que le Règlement exige que les employeurs s’assurent que leurs employés ne sont pas exposés à des concentrations de radon qui sont en moyenne supérieures à 200 Bq/m3 par année. Cette limite d’exposition vise tous les lieux de travail, mais l’exigence axée sur les résultats offre une marge de manœuvre aux employeurs pour établir leurs propres procédures de détection et d’atténuation. Une exemption aux nouveaux tests n’est pas nécessaire, car le Règlement ne renferme pas d’exigences explicites en matière de tests, et un employeur ne serait pas tenu de mesurer à nouveau les niveaux de radon si les concentrations dans un lieu de travail sont déjà inférieures à 200 Bq/m3.
Un employeur a demandé si un délai pour la mesure du radon dans les lieux de travail sera précisé dans le Règlement (par exemple au cours des 20 prochaines années, tous les lieux de travail devront effectuer des tests sur une période de 91 jours, conformément aux directives de Santé Canada). Comme le Règlement prévoit une exigence axée sur les résultats, relativement à une limite maximale d’exposition, il offre aux employeurs la possibilité d’établir leurs propres procédures de détection et d’atténuation et, par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au Règlement.
Un employeur a contesté la supposition selon laquelle 875 lieux de travail intérieurs sur 25 000 (3,5 %) excéderaient les nouveaux seuils de radon. Il a fait savoir qu’il avait déjà mené sa propre étude sur plus de 2 500 petits lieux de travail éloignés et en a conclu que 6 % excédaient le seuil de 200 Bq/m3. Il a ajouté qu’il existe actuellement des lacunes au sein des industries en ce qui concerne leur capacité à réduire les niveaux de radon dans les lieux de travail. Le Programme du travail a communiqué directement avec cet employeur et, par conséquent, a augmenté les coûts estimatifs figurant à la disposition sur le radon dans la section « Avantages et coûts » du REIR. De plus, en ce qui concerne les commentaires sur la capacité des industries à réduire les niveaux de radon, le Programme du travail a depuis prorogé la date d’entrée en vigueur jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du Règlement.
Deux groupes d’employés ont appuyé la modification visant à réduire les concentrations de radon de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3, mais se sont demandé pourquoi une limite d’exposition au radon plus faible n’avait pas été proposée. Le Règlement est conforme aux lignes directrices internationales ainsi qu’à celles de Santé Canada, qui sont fondées sur des renseignements scientifiques et qui ont fait l’objet de vastes consultations publiques. Par conséquent, la limite d’exposition de 200 Bq/m3 est maintenue dans le Règlement.
Une personne a appuyé la modification visant à abaisser la concentration de radon de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3 parce qu’elle favorise l’harmonisation à l’échelle internationale.
Une personne a posé une question sur le coût des trousses de mesure du radon et l’endroit où les acheter. Ces trousses et les services de mesure du radon sont offerts par de nombreux différents fournisseurs. Par l’entremise de Santé Canada, le gouvernement du Canada fournit des directives sur la détection du radon ainsi que des listes de produits certifiés et de professionnels agréés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C). Par conséquent, aucune autre mesure n’a été prise.
Limites d’exposition maximale
Bien que le principe ALARA ait été mentionné dans la section « Contexte » de la publication préalable, un employeur a mentionné qu’il n’était pas cité en référence directement dans le projet de règlement, ce qui a créé de la confusion quant à savoir si le principe ALARA et les valeurs limites d’exposition (Threshold Limit Values [TLVs]) et les indices biologiques d’exposition (Biological Exposure Indices [BEIs]) devraient être utilisés. De même, une personne a fait savoir que l’utilisation de la publication de l’ACGIH sur les TLVs et les BEIs dans le projet de règlement était incorrecte, car elle prescrit des seuils limites d’exposition et n’évoque pas le principe ALARA. Le Programme du travail reconnaît que la mention du principe ALARA dans le REIR publié dans la Partie I de la Gazette du Canada prêtait inutilement à confusion. Puisque le principe n’est pas compris dans le Règlement, le Programme du travail a supprimé sa mention du REIR. Toutefois, l’employeur doit s’assurer que les employés ne sont pas exposés à des concentrations d’agents chimiques aéroportés qui dépassent les valeurs établies dans la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Le Règlement exige également que l’employeur veille à ce que la concentration d’un agent chimique dans l’air auquel les employés sont exposés et pour lequel une valeur n’est pas établie dans le Règlement soit maintenue à des niveaux aussi faibles que possible. À la lumière de ces commentaires, la section « Contexte » a été modifiée en vue de clarifier davantage le principe ALARA et son niveau de pertinence.
Un employeur a demandé si l’évaluation de l’exposition à des agents chimiques dans l’air nécessiterait des examens médicaux. De même, une personne a fait remarquer que la publication de l’ACGIH incorporée par renvoi mentionne à la fois les TLVs et les BEIs et a demandé des précisions sur les raisons pour lesquelles les BEIs n’étaient pas inclus dans les exigences introduites par le Règlement. Bien que la publication de l’ACGIH citée en référence comprenne des lignes directrices sur les BEIs, le Règlement renvoie expressément et exclusivement à la section sur les TLVs de la publication pour fixer les limites d’exposition aux substances chimiques aéroportées. Les BEIs sont souvent mesurés au moyen de procédures médicales, ce qui est hors de la portée de cette initiative réglementaire; par conséquent, aucune modification n’a été apportée au Règlement.
Un groupe d’employés a appuyé l’exigence de maintenir au niveau le plus faible possible les concentrations d’agents chimiques dans l’air (autres que les poussières de céréales aéroportées, les poussières de farine aéroportées et les fibres d’amiante aéroportées) auxquelles les employés sont exposés et pour lesquelles des valeurs n’ont pas été établies par l’ACGIH dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). Toutefois, les répondants ont demandé ce que constitue « qu’il soit possible d’atteindre ». Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire, mais il a décidé de conserver « qu’il soit possible d’atteindre », qui est utilisé dans d’autres parties du Règlement, parce qu’il permet de tenir compte des contraintes technologiques, pratiques et économiques. Dans le contexte des limites d’exposition, maintenir les concentrations d’agents chimiques dans l’air au niveau le plus bas qu’il soit possible signifie les maintenir au plus faible niveau de concentration, compte tenu de la technologie disponible, de la possibilité de mettre en place des mesures précises dans le lieu de travail et des coûts qui seraient engagés pour assurer un risque d’exposition nul.
Une personne a fait remarquer que la publication de l’ACGIH sur les TLVs et les BEIs n’est pas destinée à une application réglementaire. De même, une autre personne a souligné qu’il incombe au gouvernement du Canada d’approuver l’utilisation des TLVs à titre de limites légales d’exposition dans les lieux de travail fédéraux, car l’ACGIH précise que les TLVs n’ont pas été élaborées pour servir de norme juridique. Le Programme du travail reconnaît que les TLVs et les BEIs ont été élaborés à titre de lignes directrices et qu’ils constituent les limites d’exposition en milieu de travail les plus largement reconnues dans le domaine de l’hygiène de travail et sont généralement utilisés dans les règlements provinciaux pour déterminer les limites d’exposition. En ce qui concerne leur approbation en tant que limites légales d’exposition en milieu de travail, cela se fera par leur incorporation par renvoi dans le texte des cinq règlements sur la SST.
Normes incorporées par renvoi
Un employeur était favorable à la modification du Règlement de sorte à incorporer les normes par renvoi dynamique, bien qu’il ait suggéré une période de transition de 12 mois pour donner le temps aux employeurs de s’adapter aux normes les plus récentes et de les mettre en œuvre. Depuis, le Programme du travail a prorogé la période d’entrée en vigueur à un an après l’enregistrement.
Un employeur a proposé de mettre à jour les renvois dans le Règlement actuel, notamment en précisant l’année de publication et le titre de la dernière version du Code de sécurité 6. Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire, malgré le fait que les modifications étaient déjà prévues dans le projet de règlement, et tous les renvois aux codes de sécurité étaient de type dynamique et leurs titres ont été mis à jour en conséquence. Cela signifie que la mention « et ses modifications successives » remplace la date de publication pour s’assurer que la dernière version est en vigueur en tout temps.
Trois groupes d’employés ont appuyé l’incorporation des normes par renvoi dynamique. Toutefois, deux d’entre eux ont souligné que certaines normes incorporées par renvoi ne sont pas disponibles dans les deux langues officielles, ce qui pourrait être un problème pour les employés qui ne sont pas entièrement bilingues et un fardeau pour les employeurs, surtout lorsqu’il s’agit d’interpréter l’information technique. Dans ces circonstances, ils ont suggéré que le Programme du travail fournisse des traductions en français. Le Programme du travail tient compte de ces commentaires et continuera d’utiliser des normes bilingues dans la mesure du possible, en renvoyant seulement à des publications unilingues lorsqu’il n’existe pas de publications bilingues reconnues à l’échelle internationale. Bien que le Règlement comprenne des renvois à de telles publications unilingues, elles sont les plus reconnues à l’échelle mondiale et par l’industrie, et leur incorporation est la meilleure façon d’atteindre les objectifs réglementaires. De plus, le Programme du travail fournira des directives dans les deux langues officielles pour aider les employeurs à comprendre les exigences et à s’y conformer. Il est aussi à noter que le coût de la traduction de normes unilingues acquitté par les employeurs a été inclus dans la section « Avantages et coûts ».
Une personne a suggéré d’adopter immédiatement les normes les plus strictes et les plus circonspectes pour éviter de nuire à la santé et au bien-être des employés. Toutefois, la personne n’a pas précisé si elle était préoccupée par une exigence particulière ou si elle appuyait généralement les modifications. En ce qui concerne la qualité et l’efficacité de la réglementation, le Programme du travail a apporté des modifications en appliquant les normes les plus récentes et les plus réputées avec la collaboration et le soutien des intervenants, et continuera de surveiller les recherches et les normes actuelles pour que le Règlement soit à jour et favorise le plus haut niveau de santé et de sécurité au travail.
Une autre personne a mentionné que les normes d’autres pays sont disponibles et devraient être incluses dans le Règlement. Les normes sont établies par des groupes d’experts qui tiennent compte de l’environnement pour lequel elles sont élaborées, ce qui peut varier d’une région mondiale à l’autre. C’est pourquoi le Programme du travail renvoie normalement à des normes canadiennes ou nord-américaines qui sont reconnues à l’échelle internationale. Ces normes sont fondées sur les recherches actuelles et les données disponibles. Par conséquent, aucune modification fondée sur ce commentaire n’a été apportée.
Après la période de commentaires, un intervenant a fait savoir au Programme du travail que l’état de certains codes de sécurité mentionnés dans le projet de règlement serait modifié. Plus précisément, le Code de sécurité 25 et le Code de sécurité 26 seraient archivés, car ils n’étaient plus reconnus comme des directives en vigueur par leur éditeur. Par conséquent, le Programme du travail a supprimé ces renvois du Règlement. Les limites d’exposition énoncées dans le Code de sécurité 6, auquel le Règlement fait toujours référence, s’appliquent aux dispositifs visés par le Code de sécurité 25. En ce qui concerne le Code de sécurité 26, l’éditeur a informé le Programme du travail qu’il continue de discuter avec les intervenants de la nécessité d’adopter de nouvelles directives fédérales sur l’utilisation sécuritaire d’appareils cliniques à résonance magnétique. Par conséquent, le Programme du travail a supprimé de ses publications les renvois aux deux codes de sécurité archivés et a intégré ces nouveaux changements dans le REIR.
Tenue de registres
Un employeur a demandé des précisions sur les exigences de conservation de registres et a souligné que, même si le terme « toxiques » était utilisé dans le REIR, le Règlement renvoyait à des « substances dangereuses ». Plus précisément, le répondant a demandé si l’intention était de prescrire la conservation des registres pour toutes les substances dangereuses pendant 30 ans et si cela pouvait se faire au moyen de la conservation des fiches de données de sécurité (FDS). Le Règlement prolonge la période de conservation des registres sur les substances dangereuses à 30 ans afin de faciliter les enquêtes internes sur les incidents liés aux maladies professionnelles. Les registres peuvent être créés en compilant des FDS, mais il n’est pas obligatoire de le faire. Le Programme du travail a modifié le REIR pour remplacer le terme « toxiques » par « dangereuses » et décrire les modifications liées à la période de conservation des dossiers sur les substances dangereuses.
Deux groupes d’employés ont appuyé l’exigence relative à la tenue de registres sur une période de 30 ans, mais un groupe a suggéré de porter cette période à 40 ans afin de mieux protéger les travailleurs qui pourraient tomber malades, de nombreuses années plus tard, à la suite d’une exposition à des dangers en milieu de travail. L’autre groupe a aussi proposé de créer un registre fédéral des expositions en milieu de travail, en partenariat avec les provinces, afin de cerner les dangers en milieu de travail et d’en faire un suivi à plus long terme. Pour ce faire, il a suggéré de tenir compte, dans la mesure du possible, des méthodes électroniques et de recueillir des données sur l’appartenance à des groupes en quête d’équité (selon le genre, la race, l’incapacité, le statut autochtone et autres). Une telle collecte de données est hors du champ d’application du Règlement et, par conséquent, aucune mesure n’est requise à cet égard.
Une personne a soulevé une préoccupation à propos de la responsabilité interne et a suggéré de prévoir une surveillance externe, y compris la vérification des registres ainsi que l’inspection et l’échantillonnage indépendants. Elle a souligné les limites de la conformité volontaire et a suggéré que les sanctions en cas de non-conformité soient relevées en guise de moyen de dissuasion. Le Règlement sur les SAP classe les infractions selon un barème uniforme utilisé dans tous les règlements sur la santé et la sécurité au travail du Programme du travail. Des modifications ont été apportées aux annexes du Règlement sur les SAP afin d’indiquer les nouvelles exigences relatives aux sanctions à imposer dans les cas de non-conformité et de classer chaque infraction selon le barème établi. Le montant d’une sanction diffère selon la taille de l’entreprise, et le Règlement sur les SAP prévoit la divulgation publique du nom des employeurs qui ont commis des infractions autres que de nature administrative. Le Programme du travail n’a apporté aucune autre modification au Règlement ou aux annexes du Règlement sur les SAP en réponse à ce commentaire.
Un employeur s’est dit préoccupé par le fait que les exigences en matière de tenue de registres pourraient être interprétées comme s’appliquant aux entrepreneurs qui exercent leurs activités dans le lieu de travail de l’employeur et qui exécutent des travaux à leurs propres fins et sous leur propre contrôle. L’employeur possède de nombreux lieux de travail qui sont utilisés par d’autres employeurs et entrepreneurs qui ne relèvent pas de lui. De même, un autre employeur a suggéré de modifier le projet de règlement pour préciser que les exigences en matière de tenue de registres ne s’appliquaient qu’aux lieux de travail « sous le contrôle de l’employeur ». Le Règlement a été modifié afin d’éliminer toute ambiguïté relative à l’obligation de tenue de registres par les employeurs et de clarifier que ceux-ci doivent tenir des registres pour les substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou entreposées dans le lieu de travail par les employeurs, les employés et les entrepreneurs pour y être utilisées.
Échantillonnage de l’air
Un employeur a mis en garde contre le fait que certains dangers peuvent être plus sérieux au-dessus des zones respiratoires, qui sont sujettes à l’échantillonnage de l’air, bien qu’ils puissent tout de même nuire à la santé et à la sécurité des travailleurs. Par conséquent, il a suggéré de prélever des échantillons lorsqu’il est raisonnablement possible de s’attendre à la présence d’un danger potentiel. Le Règlement comprend des exigences axées sur les résultats visant à protéger les employés contre l’exposition à des substances dangereuses. Par exemple, les concentrations de substances chimiques dans l’air auxquelles les employés sont exposés doivent demeurer dans les limites définies. En l’absence de limites précisées, l’exposition doit demeurer aussi limitée que possible. De plus, le Règlement prévoit des exigences en matière d’échantillonnage, comme le prélèvement d’échantillons lorsqu’il est probable qu’un agent chimique dans l’air soit présent dans les zones respiratoires où les employés sont hautement exposés en utilisant une méthode appropriée pour l’agent chimique. Puisqu’une personne qualifiée peut prélever des échantillons supplémentaires s’il y a lieu et qu’elle doit s’assurer en fin de compte que le lieu de travail respecte certains seuils de concentration en ce qui concerne les risques liés aux agents chimiques dans l’air, aucune modification n’a été apportée au Règlement. Toutefois, le Programme du travail mettra à jour les documents d’orientation pour aider les hygiénistes industriels et les employeurs à interpréter les exigences d’échantillonnage et à prélever des échantillons pour assurer la conformité au Règlement.
Un employeur a suggéré que le Règlement précise que la personne qualifiée détermine la méthode d’échantillonnage et non l’employeur. Aucune modification n’a été apportée au Règlement, car il précise que les échantillons doivent être prélevés par une personne qualifiée et il permet de multiples méthodes pour ce faire, qu’elles soient énumérées dans des normes incorporées par renvoi ou autrement déterminées par la personne qualifiée.
Un groupe d’employés et une personne ont soulevé une préoccupation concernant le fait d’exiger des échantillons dans la zone respiratoire d’« employés très exposés », ce qui empêcherait d’autres travailleurs de demander et de recevoir des échantillons d’air dans leurs secteurs de travail ou nuirait à une évaluation complète de l’hygiène en milieu de travail. Le groupe d’employés a appuyé l’intégration des spécifications des instruments dans les registres d’échantillonnage, tout en exhortant le Programme du travail à fournir d’autres renseignements généraux, à offrir une formation aux travailleurs et à les consulter. Le Règlement exige que l’employeur prélève des échantillons « dans la zone respiratoire où les employés sont les plus susceptibles d’être exposés à la plus forte concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante », mais ne limite pas l’échantillonnage aux « employés très exposés ». Cette exigence vise à faire en sorte que les échantillons comprennent les plus fortes concentrations et que les concentrations dangereuses ne soient pas omises. Le Programme du travail mettra à jour les documents d’orientation pour aider les hygiénistes industriels et les employeurs à interpréter les exigences d’échantillonnage et à prélever des échantillons pour assurer la conformité au Règlement.
Une personne a demandé des précisions afin de savoir si les échantillonneurs d’air passifs seraient acceptables pour déterminer la concentration d’un agent chimique dans l’air. L’échantillonnage d’air passif est convenable dans certaines circonstances et les normes incorporées par renvoi définissent la méthode d’échantillonnage appropriée selon l’agent chimique et le contexte. Le Règlement ne modifie pas les normes prescrites qui précisent les exigences relatives à la capacité d’un échantillon et aux taux d’échantillonnage; par conséquent, aucune autre modification ne sera apportée au Règlement.
Une personne s’est dite préoccupée par la falsification des échantillons par les laboratoires privés et l’absence de réglementation les régissant. Selon elle, le prélèvement d’échantillons non annoncé et l’analyse subséquente devraient être effectués par des laboratoires gouvernementaux. Le Règlement exige que les tests soient effectués par une personne qualifiée employée par l’employeur et que ce dernier tienne un registre des évaluations pendant 30 ans afin de faciliter les enquêtes sur l’exposition à des substances dangereuses. La réglementation des laboratoires privés ne fait pas partie du mandat du Programme du travail. Cependant, le Programme du travail continuera à s’assurer que les tests soient effectués conformément au Règlement dans le cadre de sa politique de conformité et d’application, notamment en menant des inspections proactives et en répondant aux plaintes provenant du lieu de travail.
Une personne a fait remarquer que le nombre de rapports annuels produits par les employeurs et reçus par le Programme du travail n’était pas réaliste, puisqu’à son avis, il y aurait plus de rapports que le nombre estimé. Le Programme du travail a réévalué à la fois le nombre de rapports d’échantillonnage de l’air et les coûts administratifs estimatifs liés à la conservation des dossiers, ce qui a entraîné un rajustement à la hausse des coûts estimatifs dans la section « Avantages et coûts » du REIR.
Une personne a demandé des modifications à la terminologie utilisée dans l’exigence afin d’inclure le nom et la profession de la personne qualifiée dans les dossiers d’échantillonnage de l’air, mentionnant expressément que les « certifications professionnelles » devraient être consignées plutôt que la « profession ». Le terme « profession » concorde avec la définition d’une personne qualifiée qui, selon le Code canadien du travail, est une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter le travail comme il convient et en toute sécurité. Le terme inclut les professions pour lesquelles il n’existe pas d’ordre professionnel. De plus, puisque le terme « profession » est utilisé dans l’industrie et qu’il satisfait à l’objet de la réglementation, le Programme du travail n’a apporté aucune modification au Règlement.
Une personne a demandé si la déclaration du niveau de précision de l’instrument dans le rapport de la personne qualifiée devrait être fondée sur les spécifications du fabricant. Le processus d’échantillonnage comporte différentes marges d’erreur découlant, par exemple de l’instrument, de la méthode d’échantillonnage ou de la méthode d’analyse. Certaines sont spécifiées par le fabricant, tandis que d’autres sont établies selon les conditions en place. La personne qualifiée qui rédige son rapport d’expertise doit préciser les marges d’erreur et déterminer la fiabilité et la précision de son évaluation, y compris celle de l’équipement. Bien que le terme « degré de précision » ne soit pas défini dans la section « Définitions » de la partie X du RCSST, les publications citées en référence définissent explicitement les termes reliés entre eux « accuracy », « precision » et « bias ». Le Programme du travail mettra à jour les documents d’orientation au besoin pour apporter plus de clarté.
Enfin, un groupe d’employés s’est dit favorable à l’utilisation de l’Occupational Exposure Sampling Strategy Manual du NIOSH.
Commentaires généraux
Une personne a remarqué que les organismes autochtones devraient disposer des fonds nécessaires pour remplacer, réparer ou moderniser les bâtiments afin de prévenir l’exposition à des matières dangereuses, car ils ont été sous-financés par le passé. Le Programme du travail a reconnu ces préoccupations. Les organismes des Premières Nations pourraient éprouver d’autres difficultés à mettre en œuvre certains éléments du Règlement en raison de problèmes continus liés à l’infrastructure dans les réserves. Toutefois, le financement ne fait pas partie du mandat du Programme du travail et est donc hors de la portée de cette initiative. Le Programme du travail a cependant prolongé la période d’entrée en vigueur d’un an après l’enregistrement afin d’accorder suffisamment de temps aux employeurs pour mettre en œuvre les nouvelles exigences. Dans une perspective semblable, un groupe d’employés a recommandé d’amorcer dès que possible la consultation auprès des Autochtones. La période de commentaires de la publication préalable du 28 octobre au 26 novembre 2023 a offert l’occasion à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, de formuler des commentaires sur le projet de règlement. À ce moment, aucun commentaire n’a été reçu des peuples autochtones. Pour donner suite à ce commentaire du groupe d’employés, une lettre d’engagement a été envoyée aux partenaires autochtones, à l’hiver 2025, de sorte à obtenir leurs commentaires sur les changements réglementaires et à définir leurs besoins. Bien que le Programme du travail ait reçu une réponse de la part de certains partenaires, aucun commentaire sur le projet n’a été soumis. Ceci dit, le Programme du travail demeure disponible pour offrir du soutien à la mise en œuvre, et ce, tout au long de la période de mise en œuvre, et procède à l’examen de ses processus actuels.
Un employeur a suggĂ©rĂ© de modifier la gestion des exigences relatives aux substances dangereuses pour englober l’intĂ©gralitĂ© du cycle de vie des substances. Il a proposĂ© de relier les parties X et XIX du RCSST, et ce, qu’il soit question de la sĂ©lection et de l’acquisition des substances dangereuses ainsi que de leur Ă©limination dans le Règlement. Il a aussi indiquĂ© que le processus d’enquĂŞte dans le RCSST devrait porter sur tous les aspects d’une substance dangereuse, comme les rĂ©percussions sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des employĂ©s, les installations et l’environnement. Le cycle de vie et les rĂ©percussions environnementales des substances dangereuses sont hors du champ d’application du Règlement, mais font partie de celui de lĂ©gislations telles que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui Ă©tablit un cadre juridique pour la gestion canadienne des substances chimiques. Ce commentaire sera cependant pris en compte lors de la mise Ă jour des documents d’orientation, comme le Guide de gestion – Substances dangereuses.
Un groupe d’employés s’est dit préoccupé par la suppression des exigences en matière de ventilation dans les mines de charbon. Bien que cinq dispositions relatives aux mines de charbon aient été abrogées dans le RCSST, celles-ci constituaient des exceptions à l’application d’exigences particulières. Par conséquent, s’il y avait des mines de charbon dans les secteurs de compétence fédérale, elles ne seraient pas exemptées des exigences en matière d’éclairage et de ventilation ni exemptées des obligations de la Partie XV du RCSST, portant sur les enquêtes et les rapports sur les situations comportant des risques. Plus précisément, la limite de la concentration d’agents chimiques présentant un risque d’inflammation s’appliquerait au méthane dans la partie souterraine d’une mine de charbon, tout comme les limites d’exposition maximale au dioxyde de carbone et aux poussières inhalables. Le REIR a été révisé pour préciser que les exigences en matière de ventilation pour les mines de charbon n’ont pas été supprimées, mais que les renvois aux mines de charbon, qui se trouvent dans les dispositions relatives aux exceptions, sont supprimés du RCSST, car il n’y a plus de mines de charbon dans les secteurs de compétence fédérale.
Une personne a fait remarquer que le projet de règlement et le document d’orientation existant, intitulĂ© Guide de gestion – Substances dangereuses, n’étaient pas harmonisĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle a fait savoir que les employeurs ne possèdent pas les compĂ©tences techniques requises pour estimer la probabilitĂ© qu’un employĂ© soit exposĂ© Ă chaque substance dangereuse, ce qui les empĂŞcherait de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. Bien que ce commentaire ne concerne aucune des exigences nouvelles ou mises Ă jour, le Programme du travail confirme que le document d’orientation est conforme au Règlement qui exige qu’un employeur nomme une personne qualifiĂ©e pour enquĂŞter sur les dangers lorsqu’il est probable qu’un employĂ© exposĂ© Ă une substance dangereuse est en danger, et le mĂŞme langage est utilisĂ© dans l’arbre dĂ©cisionnel auquel la personne renvoie. Le Règlement n’exige pas que les employeurs demandent l’avis d’une personne qualifiĂ©e pour dĂ©terminer la probabilitĂ© parce que, bien qu’un avis professionnel soit efficace, des moyens plus accessibles, comme l’observation personnelle et la prise en compte des propriĂ©tĂ©s de la substance et de la façon dont elle est utilisĂ©e, peuvent ĂŞtre employĂ©s pour en dĂ©terminer la probabilitĂ©.
Un employeur et un groupe d’employés se sont dits préoccupés par le fait qu’il n’était pas question du confort thermique dans le projet de règlement. C’est exact, car le « confort » thermique est une composante de l’ergonomie au bureau, qui est abordé dans d’autres parties du Règlement et qui est donc hors de la portée de cette initiative réglementaire.
Le Programme du travail a reçu plusieurs commentaires concernant des sujets qui ne sont pas visés par le Règlement, y compris les tests sur les animaux, les changements climatiques, les biomatériaux, les centres de recherche, la gestion des données et l’indemnisation. Aucune modification n’a été apportée à la suite de ces commentaires.
Plusieurs commentaires ont également été formulés au sujet des activités générales du Programme du travail, comme la conformité et l’exécution, pour lesquelles les intervenants ont présenté des suggestions relatives à des sanctions supplémentaires et ont encouragé le gouvernement à explorer des moyens de dissuasion qui pourraient être plus efficaces que les méthodes d’application actuelles, comme les sanctions pécuniaires. Le Programme du travail n’a pas modifié le Règlement à la suite de ces commentaires, car chaque infraction a été soigneusement classée conformément au barème établi par le Règlement sur les SAP et utilisé de façon cohérente dans l’ensemble des règlements sur la SST. Le Programme du travail continuera de tenir compte de ces commentaires tout au long des initiatives en cours et futures.
Échéancier de mise en œuvre
Plus de temps a été demandé pour examiner et mettre en œuvre les dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique et au radon. Afin de donner aux employeurs le temps d’examiner les nouvelles exigences et leurs normes et publications correspondantes, d’effectuer des tests au besoin et de mettre en œuvre des procédures et des mesures d’atténuation dans leurs lieux de travail, le Programme du travail a modifié la date d’entrée en vigueur de sorte que le Règlement entre en vigueur le premier anniversaire de son enregistrement. De plus, le Programme du travail fournira des documents d’orientation pour s’assurer que les employeurs disposent de l’information et du soutien nécessaires pour mettre en œuvre les modifications exigées par le Règlement avant son entrée en vigueur.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
L’évaluation des conséquences des traités modernes menée en phase avec la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’effet démesuré sur les signataires de traités modernes. Par conséquent, les signataires de traités modernes n’ont pas fait l’objet de consultation ou de mobilisation particulière. Cependant, à titre d’employeurs, les conseils de bande des Premières Nations devront veiller à ce que leurs lieux de travail soient conformes au Règlement.
La période de commentaires de la publication préalable du 28 octobre au 26 novembre 2023 a offert l’occasion à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, de formuler des commentaires sur le projet de règlement. Le Programme du travail a par la suite contacté des partenaires autochtones particuliers. Aucun commentaire sur le projet de règlement n’a alors été reçu. Cependant, le Programme du travail demeure disponible pour offrir son soutien à la mise en œuvre tout au long de la période de mise en œuvre.
Choix de l’instrument
Pour accroître la protection de la santé et de la sécurité des employés en cas d’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique, au rayonnement ultraviolet non solaire, au radon et aux substances chimiques dans l’air n’ayant pas fait l’objet de limites d’exposition maximales, il fallait nécessairement apporter des modifications aux règlements sur la SST fédéraux. De plus, la mise à jour des renvois aux normes incorporées, l’harmonisation des obligations de tenue de registres et la clarification des obligations en matière d’échantillonnage de l’air devaient nécessairement passer par des modifications aux règlements sur la SST fédéraux. Aucun autre outil n’a donc été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Résumé
Au total, les coûts prévus de cette initiative réglementaire se chiffrent à 71,9 M$ en valeur actualisée (VA) au cours des 20 prochaines années (2025-2044), les avantages étant estimés à 91,5 M$ (VA). L’effet net prévu, qui se chiffre à 19,6 M$ (VA), est positif. L’effet des modifications variera d’un secteur de compétence fédérale à l’autre au Canada. Quatre dispositions représentent une large part des incidences exprimées en valeur monétaire :
- (1) l’abaissement du niveau admissible de radon en milieu de travail pour le faire passer de 800 Bq/m3 à 200 Bq/m3;
- (2) l’obligation pour les employeurs d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures visant à réduire le risque de stress thermique;
- (3) l’obligation pour les employeurs d’élaborer et d’appliquer des procédures visant à atténuer l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie en milieu de travail;
- (4) le coût d’achat et de traduction des normes nouvelles ou mises à jour incorporées par renvoi.
Les incidences des nouvelles obligations réglementaires sont résumées ci-dessous et elles s’inscrivent dans les catégories suivantes :
- Abaissement des niveaux admissibles de radon
- Suivi et réduction du risque de stress thermique
- Dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie
- Normes incorporées par renvoi
- Rayonnement UV non solaire
- Limites d’exposition maximale
- Tenue de registres sur les substances dangereuses
- Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Mises à jour à la suite de la publication préalable
Plusieurs mises à jour ont été apportées à l’analyse coûts-avantages après la publication préalable.
La première mise à jour concerne la date d’entrée en vigueur du Règlement, qui a été prorogée à un an suivant le jour de son enregistrement afin de donner un délai d’un an aux employeurs pour mettre en œuvre des activités de conformité avant l’entrée en vigueur du Règlement. Ce changement signifie que la date d’entrée en vigueur du Règlement passe de l’année 1 (comme prévu dans la publication préalable) à l’année 2, et que les avantages connexes commencent à s’accumuler au cours de l’année 2 au lieu de l’année 1. Par conséquent, la valeur actualisée des avantages nets a diminué, soit de 26,4 M$ à 19,6 M$. De plus, les coûts et avantages sont désormais présentés en dollars de 2024 plutôt qu’en dollars de 2023. Ceci a pour effet d’augmenter tous les coûts et avantages exprimés en valeur monétaire.
La deuxième mise à jour tient compte des commentaires d’un grand employeur, qui a exposé ses circonstances uniques concernant son programme de détection et d’atténuation du radon, notamment un taux d’incidence du radon supérieur à celui observé chez d’autres employeurs fédéraux et des coûts plus élevés de détection et d’atténuation. Cela a mené à l’intégration d’une analyse distincte de l’incidence de la disposition sur cet organisme dans l’analyse coûts-avantages. Ces nouvelles données ont été intégrées aux résultats de recherche antérieurs sur l’incidence du radon et les coûts d’atténuation utilisés dans l’analyse coûts-avantages dans la Partie I de la Gazette du Canada. En utilisant une moyenne pondérée pour tenir compte de la taille de cet organisme par rapport à l’ensemble de l’administration fédérale, l’incidence totale sur l’analyse coûts-avantages a permis de constater que le taux d’incidence du radon déclaré dans l’administration fédérale est passé de 3,56 % à 3,86 %, les coûts de détection sont passés d’une moyenne de 534 $ à 606 $ par lieu de travail et les coûts moyens d’atténuation, de 3 717 $ à 7 080 $. Par conséquent, la valeur actualisée totale des coûts liés aux dispositions sur le radon a augmenté, soit de 16 M$ à 20,8 M$.
La troisième mise à jour tient compte des commentaires d’un intervenant sur l’importance des thermomètres-globes mouillés pour les tests des conditions de stress thermique. Cela a mené à leur inclusion dans les coûts de surveillance de cette disposition. À la suite de l’inclusion de ces appareils, les coûts de surveillance ont augmenté d’environ 100 $ par année par lieu de travail touché, ce qui a ajouté des frais annuels au titre des dispositions liées au stress thermique totalisant environ 69 000 $ pour l’ensemble des employeurs touchés.
La quatrième mise à jour tient compte de l’inclusion des données sur la main-d’œuvre du recensement de 2021 publiées en novembre 2023. Les résultats du recensement de 2021 signalent une diminution de l’emploi dans l’ensemble de la population active imputable à la pandémie. De plus, ils reflètent une réduction de la croissance de l’emploi dans certaines professions, comme celles associées principalement au travail extérieur dans les secteurs de compétence fédérale. Par conséquent, le nombre de travailleurs touchés par le stress thermique à l’extérieur a diminué d’environ 5 000 par rapport à ce qui était prévu dans l’analyse coûts-avantages publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada. Par conséquent, la valeur actualisée totale des coûts exprimés en valeur monétaire pour l’ensemble de l’initiative réglementaire est passée de seulement 70 M$ à 71,9 M$, après avoir tenu compte des coûts supplémentaires exposés dans les autres dispositions dont il est question ci-dessus.
La cinquième mise à jour porte sur une réévaluation du nombre de rapports d’échantillonnage de l’air produits par année dans les secteurs de compétence fédérale et des coûts administratifs estimatifs accumulés par les employeurs pour conserver les rapports d’échantillonnage de l’air pendant 30 ans, par rapport à la période actuelle de 3 ans [2 ans dans le cas du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) en vigueur]. De plus, la tenue de dossiers électroniques a connu une croissance rapide depuis la pandémie et elle est maintenant jugée comme étant la méthode principale de tenue de dossiers. Selon les estimations, 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air sont produits chaque année dans les secteurs de compétence fédérale, une augmentation de l’estimation initiale de 8 lors de la publication préalable. Les coûts estimatifs supplémentaires de la conservation des rapports pendant cette période prolongée s’élèveront à près de 92 000 $ (VA) au cours des 20 prochaines années ou à 8 660 $ sur une base annualisée.
Coûts et avantages selon l’obligation
1. Abaissement des niveaux admissibles de radon
De 2016 à 2017, des consultations ont été tenues sur les coûts et les avantages liés aux nouvelles dispositions sur le radon auprès de représentants du Bureau de la radioprotection de Santé Canada. Par suite du Règlement, quelque 25 000référence 10 lieux de travail intérieurs devront faire l’objet de tests de dépistage du radon d’ici les 20 prochaines années (près de 23 000 au cours de la première année et 2 000 de la 2e à la 20e année, en raison de la croissance de l’emploi dans les secteurs de compétence fédérale [SCF] durant cette période). Parmi ces lieux de travail, quelque 991 devraient afficher un niveau de concentration de radon supérieur à la moyenne de 200 Bq/m3 et nécessiteront des modalités d’atténuation en la matière (quelque 921 lieux de travail la première année et 70 autres de la 2e à la 20e année en raison des nouvelles entreprises dans les SCF au cours de cette période)référence 11. L’essentiel des coûts sera vraisemblablement de nature circonstancielle au cours de la première année suivant la mise en œuvre (2025) et, d’après les estimations, leur valeur actualisée se chiffrera à 20,0 M$référence 12. Les coûts des années suivantes seront moins élevés : ils s’établiront en moyenne à quelque 73 000 $. Au total, les coûts prévus sur 20 ans, exprimés en valeur actualisée (VA), se chiffrent à 20,8 M$. Les employés sous réglementation fédérale seront exposés à des niveaux moindres de radon, ce qui réduira le risque éventuel de développer un cancer du poumon. D’après les estimations, le nombre d’employés à risque se chiffre à 36 073 en 2026référence 13. Il est estimé que les nouvelles obligations permettront de réduire l’exposition au radon et, par conséquent, préviendront 9,5 cas de cancer du poumon au cours des 20 prochaines années. Au total, selon les estimations, les avantages se chiffreront à 37,0 M$ (VA) pendant cette période, ou à 3,5 M$ sur une base annualisée.
2. Suivi et réduction du risque de stress thermique
Les coûts liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures de suivi et de réduction du risque de stress thermique seront continus. Le stress thermique peut toucher les travailleurs à l’extérieur et à l’intérieur. Selon les estimations actualisées du nombre d’employés depuis la publication préalable, le Règlement visera 52 000 travailleurs sous réglementation fédérale au total au cours de l’année suivant leur entrée en vigueur. À l’heure actuelle, quelque 39 000 travailleurs extérieurs sous réglementation fédérale sont touchés par des conditions extérieures de stress thermique, essentiellement dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications, de l’énergie et du transport aérienréférence 14, où interviennent quelque 200 employeurs. Ces chiffres sur l’emploi reflètent les nouvelles données du recensement canadien de 2021, qui n’étaient accessibles qu’après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les facteurs de Postes Canada ne font pas partie de cette statistique, car ils bénéficient déjà d’un programme relatif au stress thermique. Les obligations relatives au stress thermique à l’intérieur touchent actuellement quelque 13 000 travailleurs sous réglementation fédérale, essentiellement dans les secteurs de la mouture de la farine et des grains, où interviennent quelque 380 employeursréférence 15.
Les coûts estimatifs exprimés en valeur monétaire sur 20 ans liés à la conformité des employeurs au Règlement s’établissent à 39,8 M$ (VA) et les coûts annualisés, à 3,8 M$. Les améliorations attendues à la productivité par suite des nouvelles dispositions relatives au stress thermique, qui constituent à titre estimatif de 9,5 à 12,5 % des coûts de main-d’œuvre mentionnés plus bas, se traduiront par des économies de quelque 46,9 M$ (VA) sur 20 ans pour l’ensemble des employeurs touchés. Selon les estimations, les avantages annualisés se chiffreront à 4,4 M$, et les économies nettes, à environ 670 000 $ par année.
3. Dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie
Le Règlement obligera les employeurs à mettre en œuvre un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux d’ingénierie et à fournir la formation requise. Cet exercice visera environ 1 200 employeurs et 29 000 employés probablement exposés aux nanomatériaux en 2025. Selon les estimations, le total des coûts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme que pour la formation des employés touchés, s’élève à environ 6,6 M$ (VA) et à environ 627 000 $ sur une base annualisée.
Pour que les avantages atteignent le seuil de rentabilité par rapport aux coûts de cette disposition, il faudra éviter au moins 24,12 cas de blessure ou de maladie liés à l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie sur une période de 20 ans. Il s’agit d’un taux de réduction des blessures et des maladies attribuables à l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposés sur 20 ans.
4. Normes incorporées par renvoi
Le Règlement comprend de multiples normes incorporées par renvoi. Les coûts liés à l’achat et à la traduction de normes nouvelles ou mises à jour sont des coûts initiaux qui ne sont engagés qu’au cours de la première année suivant la mise en œuvre. Au total, les coûts se chiffrent à quelque 4,5 M$ en 2025, à savoir 4,3 M$ pour les intervenants pour qu’ils achètent les normes nouvelles ou mises à jour, et à environ 249 000 $ pour les services de traduction (si les normes ne sont pas déjà en français).
5. Rayonnement UV non solaire
Un examen interne mené par le Programme du travail de 2009 à 2014 indique que les employeurs observaient déjà les recommandations de l’ACGIH, qui sont maintenant incorporées par renvoi dans le Règlement. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance à mettre à niveau à la première occasion leur équipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus récentes. Par conséquent, l’incidence du Règlement est jugée très faible. D’après les données d’échantillonnage mesurant les contrôles efficaces utilisés dans les secteurs touchés (principalement le secteur du transport) sur une période de cinq ans, la plupart des employeurs limiteraient les niveaux d’exposition pour qu’ils correspondent aux limites d’exposition en milieu de travail et aux valeurs limites d’exposition en vigueur. Cela est confirmé par les données, car le taux de blessures causées par l’exposition au rayonnement UV non solaire dans les secteurs de compétence fédérale, pour la période 2014-2024, ne s’élève qu’à 0,02 blessure par 100 employésréférence 16. Ce taux est nettement inférieur au taux global de blessures au Canada, qui s’établissait à 2,2 par 100 travailleurs en 2022référence 17. Par conséquent, le Règlement ne donnera lieu qu’à des coûts et à des avantages minimes, mais ceux-ci n’ont pas été estimés. Puisque les industries ont volontairement adopté la norme, il a été supposé qu’elles continueraient à le faire. De plus, le nombre d’employés touchés dans les secteurs de compétence fédérale est relativement faible, s’élevant à au plus 11 000 en 2025référence 18.
6. Limites d’exposition maximale
Les principaux secteurs touchés sont les transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien de chariots élévateurs, agents de douane affectés aux ponts entre le Canada et les États-Unis). Cependant, selon les données d’échantillonnage mesurant les contrôles efficaces employés dans ces secteurs, les niveaux d’exposition chez la plupart des employeurs étaient conformes aux limites d’exposition en milieu de travail et aux valeurs limites d’exposition en vigueur. Ainsi, les coûts estimés seraient négligeables. Néanmoins, il faut adopter une réglementation pour assurer la conformité à l’avenir, car les normes peuvent changer ou les technologies évoluer.
7. Tenue de registres sur les substances dangereuses
Les obligations en matière de tenue de registres relatives à l’échantillonnage de l’air énoncées dans le Règlement devraient entraîner des coûts administratifs supplémentaires. Il est attendu que l’entreposage et la tenue de registres seraient faits par des employés de la catégorie « personnel de soutien de bureau » ou d’une variante semblable, dont le salaire horaire moyen est estimé à 25,60 $ pour l’année 2024, excluant les frais générauxréférence 19. Les coûts sur 20 ans totaliseront environ 91 712 $ (VA), ce qui représente 8 657 $ sur une base annualisée.
8. Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Le Règlement prévoit l’ajout d’instructions précises relatives à l’échantillonnage de l’air intérieur afin de réduire le nombre d’échantillons rejetés par le Programme du travail en raison de mauvaises techniques d’échantillonnage. Des coûts négligeables sont associés aux nouvelles obligations et se limitent au coût pour les employés qui se familiarisent avec ces nouvelles obligations. Le Règlement fournira des précisions aux employeurs sur les procédures d’échantillonnage requises afin de réduire le nombre d’échantillons à refaire aux frais de l’employeur par année, ce qui offrira un petit avantage aux employeurs touchés. Selon les estimations, la clarification des procédures d’échantillonnage au sein du Règlement éliminera la nécessité de refaire ces échantillons, réduisant ainsi les coûts liés à l’échantillonnage d’environ 28 000 $ par année (dollars courants) et d’environ 300 000 $ sur 20 ans (VA).
Total des coûts et des avantages
L’effet net du Règlement est positif. D’après les estimations, la valeur actualisée nette (VAN) du Règlement dans l’étude sur 20 ans (actualisée à un taux annuel de 7 %) se chiffre à 19,6 M$. Le ratio avantages-coûts est de 1,27. Dans ce cas-ci, les avantages sont supérieurs aux coûts, signe d’une viabilité économique et d’une valeur concrète pour la population.
Pour plus d’information sur les coûts et les avantages liés à ce règlement, le rapport d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande.
Cadre analytique
L’analyse coûts-avantages permet d’évaluer les coûts et les avantages apportés par le Règlement (c’est-à -dire le scénario de réglementation) par rapport au scénario où les changements ne se sont pas produits (c’est-à -dire le scénario de référence).
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, la limite d’exposition au radon dans les lieux de travail réglementés demeure à 800 Bq/m3. Selon une estimation de 25 000 lieux de travail intérieurs au total dans les SCF, assortie d’une estimation de 975 000 travailleurs (à partir du principe que le nombre d’employés dans les SCF se situe en moyenne à 39), quelque 38 800 travailleurs dans environ 991 lieux de travail demeureraient exposés à des niveaux de radon supérieurs à 200 Bq/m3 au cours des 20 prochaines années. Le niveau de radon s’élevant en moyenne à 399 Bq/m3, cela occasionnerait le décès de 10 employés pour cause de cancer du poumon au cours de cette périoderéférence 20.
De plus, selon le scénario de référence, les employeurs ne seraient pas tenus de faire le suivi des risques de stress thermique ni de les contrôler, de sorte que quelque 47 000 travailleurs seraient exposés à des risques de stress thermique à l’extérieur, et quelque 13 000 travailleurs le seraient à l’intérieur au cours des 20 prochaines années. Cela aurait entraîné environ 46 absences supplémentaires résultant d’une blessure liée au stress thermique durant cette périoderéférence 21. Selon les estimations, les pertes de productivité liées au travail dans des températures extrêmes sans ces mesures de contrôle se situent dans une fourchette de 9,5 à 12 % pendant les périodes d’exposition à la chaleur et au froid extrêmesréférence 22.
Dans le scénario de référence, les règlements sur la SST fédéraux requièrent qu’un échantillonnage d’air soit effectué là où un employé risque d’être exposé à des agents chimiques aéroportés. La fréquence et la technique d’échantillonnage ne sont pas clairement définies. Les employeurs doivent tenir les registres d’échantillonnage d’air pour une durée de trois ans [deux ans dans le cas du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) en vigueur].
Enfin, selon le scénario de référence, les versions antérieures des règlements n’offraient aucune protection relative aux nanomatériaux d’ingénierie, au rayonnement UV non solaire ou aux limites d’exposition maximale, ce qui pourrait rendre des milliers de travailleurs vulnérables à l’exposition aux substances dangereuses en milieu de travail.
Scénario de réglementation
La portée de l’analyse est restreinte aux lieux de travail du Canada assujettis à la partie II du Code, ce qui englobe à peu près 1,4 million de travailleurs canadiens, dont quelque 29 000 travailleurs autochtones dans les réserves des Premières Nations et au sein des communautés inuites et métissesréférence 15. Dans ce secteur, un sous-ensemble d’employés est touché, selon l’activité du lieu de travail.
Les mesures liées à la détection et à l’atténuation du radon agiront sur les intervenants en très grand nombre. Le radon se trouve dans tous les immeubles, ce qui risque de toucher tous les travailleurs à l’intérieur. Selon les estimations, d’ici les 20 prochaines années, il faudra procéder à la détection du radon dans un peu moins de 25 000 lieux de travail et instaurer des mesures d’atténuation du radon dans quelque 991 lieux de travail en raison de niveaux supérieurs au nouveau seuil de 200 Bq/m3.
En 2026, les dispositions du Règlement relatives au stress thermique toucheront et avantageront quelque 40 000 travailleurs qui sont au service de quelque 200 employeurs et qui travaillent à l’extérieur, essentiellement dans les secteurs ferroviaire, minier, du transport aérien, du débardage, des communications et de l’énergie. Quelque 13 000 employés qui travaillent actuellement à l’intérieur seront également touchés. Les secteurs où les employés courent un risque marqué d’exposition au stress thermique à l’intérieur sont ceux de la farine et des grains, ce qui représente à peu près 380 employeurs. Au total, les dispositions sur le stress thermique toucheront dans l’immédiat 53 000 travailleurs à l’intérieur et à l’extérieur.
Dans le contexte des nouvelles dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie, les secteurs touchés sont principalement ceux des transports, des communications, de l’énergie ainsi que le secteur public (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Au même titre que la population d’employés touchée par le rayonnement UV non solaire, selon les estimations, environ 29 000 employés travaillant dans ces secteurs peuvent être avoir été exposés aux nanomatériaux d’ingénierie en fonction de leur professionréférence 23.
Les secteurs touchés par les nouvelles exigences réglementaires liées à l’exposition au rayonnement UV non solaire sont ceux des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de véhicules) et une faible proportion du secteur public fédéral (laboratoires de recherche spécialisés en photobiologie, en photochimie ou en traitement de matériaux au laser). Un examen interne mené par le Programme du travail de 2009 à 2014 indique que les employeurs observaient déjà les recommandations de l’ACGIH. De plus, les fabricants d’équipement ont tendance à mettre à niveau leur équipement pour qu’il soit conforme aux normes les plus récentes. C’est donc dire que l’effet du Règlement sera minime. De plus, le nombre d’employés potentiellement touchés s’élève tout au plus à 11 000 employésréférence 24.
En ce qui concerne l’application des limites d’exposition maximale, les secteurs touchés sont essentiellement les transports (conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, conducteurs et personnel d’entretien des chariots élévateurs, agents de douane affectés aux ponts entre le Canada et les États-Unis). Cependant, selon les données d’échantillonnage prises en 2016 pour jauger la performance des mesures de contrôle employées dans ces secteurs sur une période de cinq ans, les niveaux d’exposition chez la plupart des employeurs se sont avérés conformes aux limites d’exposition en milieu de travail et aux TLVs en vigueur. Par conséquent, le Règlement entraînera des coûts et des avantages mineurs qui n’ont pas été estimés. Puisque les employeurs adoptent volontairement les TLVs énoncées dans la publication de l’ACGIH, il est supposé que cette pratique continuera à s’appliquer. Néanmoins, il faut adopter une réglementation pour assurer la conformité à l’avenir, car les normes peuvent changer ou les technologies évoluer.
| Scénario de référence | Scénario de réglementation | Effet différentiel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) | Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) | Toutes les normes proposées seront dynamiques | Version la plus récente de la norme |
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Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles) |
| La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi | Sans renvoi | Norme CSA Z12885, Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, et ses modifications successives | 2020 |
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Il est présumé que l’effet est négligeable en raison de la faible population touchée (voir la section « Avantages et coûts ») |
| La nouvelle norme fera l’objet d’un renvoi | Sans renvoi | Publication du National Institute for Occupational Safety and Health intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, et ses modifications successives | 1977 |
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Effet limité (les employeurs ont tendance à consulter le manuel des directives comme pratique de l’industrie) |
Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, datée de 1988, et ses modifications successives (La norme a été scindée en deux nouvelles normes. Pas de nouvelles obligations.) |
Sans renvoi | Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practices for Design, et ses modifications successives | 2019 |
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Aucun effet |
| Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, et ses modifications successives | 2020 |
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Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente | ||
| Scénario de référence | Scénario de réglementation | Effet différentiel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Normes actuellement répertoriées (scénario de référence) | Mode de renvoi aux normes (statique ou dynamique) | Toutes les normes proposées seront dynamiques | Version la plus récente de la norme |
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Description des coûts et avantages supplémentaires découlant de la différence entre les normes actuelles et proposées (ou de l’ajout des normes proposées en sus des normes actuelles) |
| Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, troisième édition, volumes 1 et 2, datée de février 1984, et ses modifications successives | Dynamique dans le RCSST, le RSSTA et le RSSTMM Statique dans le RSSTT et le RSSTPG | Publication NIOSH Manual of Analytical Methods, et ses modifications successives | 2017 |
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Aucun effet |
| Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), et ses modifications successives | Dynamique | Publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), et ses modifications successives (les sections de cette publication qui traitent du stress thermique et de rayonnement ultraviolet feront désormais l’objet d’un renvoi) | 2023 |
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Oui, en ce qui touche le stress thermique (voir la section Avantages et coûts) L’effet devrait être négligeable pour ce qui est des rayons UV en raison de la faible population touchée, (voir la section « Avantages et coûts ») |
| Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en ce qui touche les dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, publié en 1990, et ses modifications successives | Dynamique partout, sauf dans le RSSTPG (1979) | Code de sécurité 6, et ses modifications successives, publié par Santé Canada | 2015 |
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Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente |
| Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en ce qui touche les appareils radiographiques en diagnostic médical, Code de sécurité 20A, daté de 1980, et ses modifications successives | Dynamique, mais statique dans le RSSTPG (1981) | Code de sécurité 35, et ses modifications successives, publié par Santé Canada | 2008 |
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Il est présumé que l’effet est négligeable, car les employeurs ont tendance à respecter les normes les plus récentes comme pratique de l’industrie, surtout lorsque la norme actuelle faisant l’objet d’un renvoi est beaucoup plus ancienne que la norme la plus récente |
Avantages
Réduction de l’exposition au radon
Afin de quantifier la réduction des risques et les avantages connexes, le nombre d’employés à risque d’exposition au radon (36 073 en 2026) a été estimé par la multiplication du nombre de lieux de travail qui adoptent des mesures d’atténuation obligatoires, c’est-à -dire le nombre estimatif de lieux de travail où le niveau de radon est supérieur à 200 Bq/m3 (près de 921 en 2025) par la taille moyenne des lieux de travail (39)référence 13.
Il ressort d’une étude réalisée par Darby et coll. que les risques absolus cumulatifs d’avoir le cancer du poumon à 75 ans lorsque le niveau de radon est à 0, à 100, à 400 et à 800 Bq/m3 se fixent à 0,41 %, à 0,47 %, à 0,67 % et à 0,93 % chez ceux qui n’ont jamais fumé de leur vie et à 10,1 %, à 11,6 %, à 16,0 % et à 21,6 % chez les fumeurs, respectivementréférence 25. Selon une étude de Santé Canada, la concentration moyenne de radon dans les immeubles fédéraux où les concentrations moyennes de radon sont supérieures à 200 Bq/m3 s’élevait à 399 Bq/m3 référence 78. L’extrapolation à partir des valeurs de l’étude réalisée par Darby et coll.référence 25 montre que la réduction globale du risque de cancer du poumon attribuable à une diminution des niveaux de radon passant de 399 Bq/m3 à 200 Bq/m3 était de 0,13 % chez les non-fumeurs et de 2,9 % chez les fumeurs. Ce risque excédentaire a ensuite été rajusté à 0,02 % chez les non-fumeurs et à 0,56 % chez les fumeurs, compte tenu de la période concrètement passée dans le lieu de travail.
L’analyse coûts-avantages part du principe qu’une fois l’atténuation du radon mise en œuvre, ses effets ne se concrétiseront pas avant la 11e année après la mise en œuvre et toucheront 36 073 employés la 11e année, l’augmentation suivant l’évolution des lieux de travail touchés. D’après les estimations, il y aurait 11,6 % de fumeurs au sein de cette populationréférence 26. À l’aide des paramètres d’entrée susmentionnés, il a été évalué que le nombre de cas évités de cancer du poumon découlant de la mise en œuvre du Règlement de la 11e à la 20e année se chiffrait à 9,46 pendant cette période, à savoir 2,37 cas évités chez les non-fumeurs et 7,09 cas évités chez les fumeurs.
Outre une réduction prévue de l’incidence des cas de cancer du poumon, d’autres avantages ont été constatés grâce à l’application d’un modèle « volonté de payer ». Une étude menée en 2002 par Spiegel et Krewski, fondée sur une évaluation contingente indique, à des niveaux de radon de 399 Bq/m3, que 17 % des répondants au sondage affirment avoir pris des mesures pour réduire l’exposition au radon. Les préférences exprimées et révélées des répondants indiquant qu’ils interviendraient ou qu’ils sont intervenus pour réduire l’exposition, respectivement, augmentaient avec le niveau d’exposition au radon et la connaissance des lignes directrices sur le radon et des répercussions connexes sur la santéréférence 27. Les répondants qui sont intervenus pour réduire l’exposition au radon ont payé en moyenne 221 $ pour réduire de 100 Bq/m3 les niveaux de radon. En tenant compte d’un rajustement en dollars de 2024 et d’une réduction de 199 Bq/m3 (d’un niveau moyen passant de 399 Bq/m3 à 200 Bq/m3), la volonté de payer s’établit à 724,82 $. Compte tenu des près de 38 800 travailleurs touchés sur une période de 20 ans (36 073 la première année suivant la mise en œuvre) et en supposant que 17 % seraient prêts à payer pour une réduction de l’exposition au radon à 399 Bq/m3, les estimations du total des avantages actualisés sur 20 ans découlant de l’application d’un modèle « volonté de payer » se chiffrent à 4,1 M$.
Au total, d’après les estimations, les avantages découlant de l’atténuation du radon sur 20 ans se chiffrent à 37,0 M$ (VA) ou à 3,5 M$ sur une base annualisée. Toujours selon les estimations, les avantages annuels relatifs à la période 2036-2044 (à partir du principe qu’il y aura une période de latence de 10 ans avant l’apparition des symptômes), où des cas de cancer du poumon sont évités, se chiffrent à 9,9 M$ par année en dollars courants.
Stress thermique à l’extérieur
La mise en place de mesures de suivi et de contrôle du stress thermique et la formation prescrite aux employés touchés permettront de prévenir les pertes de productivité liées aux conditions météorologiques extrêmes. Il ressort d’une étude réalisée par l’État de Washington que le niveau estimatif de pertes de productivité dans des conditions de chaleur extrême se situe dans une fourchette de 7 à 12 %référence 28. Autrement dit, une fois les mesures de suivi et de contrôle administratif instaurées, des gains de productivité devraient atteindre une fourchette de 7 à 12 %.
Pour exprimer en valeur monétaire ces économies de productivité, le nombre de travailleurs à l’extérieur touchés a été multiplié par leur durée d’exposition à la chaleur extrême (140 heures par année) et au froid extrême (16,88 heures par année) afin de calculer le nombre total d’heures d’exposition chez les employés. Le nombre obtenu a ensuite été multiplié par le salaire horaire moyen (44,62 $ en 2024) et par la médiane estimative de perte de productivité (9,5 %), ce qui s’est traduit par un avantage de 4,24 $ pour chaque heure de travail touchée. Au total, d’après les estimations, les avantages sous forme de gains de productivité découlant de ces dispositions (en ce qui touche l’exposition au froid et à la chaleur extrêmes) se chiffrent à 41,6 M$ sur 20 ans (VA). Toujours selon les estimations, les économies annualisées se chiffrent à 3,9 M$ par année.
Des économies liées à la réduction des blessures sont également prévues. Pour les professions touchées, 40 absences résultant d’une blessure ont été signalées pour la période 2018-2022, où la cause des blessures était soit des conditions environnementales chaudes ou froidesréférence 29. Par conséquent, il est estimé qu’en moyenne, il y a quatre absences temporaires résultant d’une blessure par année qui sont imputables à des conditions extérieures de stress thermique dans les secteurs de compétence fédérale pour les professions touchées par cette disposition. Selon l’estimation, environ la moitié (valeur médiane) de ces blessures seront évitées en raison des nouvelles dispositions sur le stress thermique contenues dans les modifications.
En utilisant les facteurs de désutilité relatifs selon le niveau de gravité des blessures et l’échelle abrégée maximale des traumatismes (EAMT)référence 30, et en supposant un niveau de gravité mineure, chaque absence évitée résultant d’une blessure qui a été causée par l’exposition au stress thermique se traduira par des économies d’environ 28 189 $. Comme il est prévu que le nombre médian de blessures évitées par année s’établisse à 2 blessures, les économies annuelles sont estimées à 56 378 $ en dollars courants. Les économies actualisées découlant de la réduction des blessures au cours des 20 prochaines années (environ 40 pendant cette période) totalisent près de 582 700 $ (VA) et 55 000 $ sur une base annualisée.
En ajoutant ces économies modestes attribuables à la réduction des blessures, les avantages globaux des dispositions sur le stress thermique à l’extérieur sont portés à environ 42,2 M$ sur 20 ans (VA) et les avantages annualisés se chiffrent à 4 M$.
Stress thermique à l’intérieur
La principale source d’avantages liés à l’atténuation du stress thermique à l’intérieur se rapporte au recouvrement de la productivité perdue. Toutefois, les gains de productivité attendus ont été calculés à partir de la limite supérieure constatée dans l’étude réalisée par l’État de Washington (12 %), plutôt que de la valeur médiane (9,5 %), étant donné qu’il est beaucoup plus facile de contrôler les conditions de température extrême dans les lieux de travail à l’intérieur. Au moyen de la même formule employée pour calculer les économies attendues des dispositions sur le stress thermique à l’extérieur et, après le remplacement de la population de travailleurs touchés appropriée et des gains de productivité, les avantages liés à la productivité sont évalués au total à quelque 5,2 M$ (VA) sur 20 ans (à peu près 495 000 $ sur une base annualisée).
Comme dans le cas des dispositions relatives au stress thermique à l’extérieur, des économies attribuables à la réduction des blessures sont également prévues. Pour les professions, trois absences résultant d’une blessure ont été déclarées pour la période 2018-2022, où des conditions environnementales chaudes ou froidesréférence 31 étaient la cause des blessures. Par conséquent, il est estimé qu’il y a en moyenne trois absences temporaires résultant d’une blessure tous les cinq ans, soit 0,6 par année, dans les industries de la mouture des grains et de la farine de compétence fédérale. Il est estimé qu’environ la moitié (valeur médiane) de ces blessures seront évitées en raison des nouvelles dispositions sur le stress thermique contenues dans les modifications.
En utilisant la même méthode pour calculer les économies découlant de ces blessures évitées, comme pour le stress thermique à l’extérieur et, encore une fois, en supposant un niveau de gravité mineure, chaque absence évitée résultant d’une blessure se traduit par des économies d’environ 28 189 $. Comme il est prévu que le nombre médian de blessures évitées par année serait 0,03 blessure, les économies annuelles sont estimées à 8 457 $ en dollars courants. Les économies actualisées découlant de la réduction des blessures au cours des 20 prochaines années (réduction de six blessures environ durant cette période) totalisent près de 87 400 $ (VA) et 8 250 $ sur une base annualisée.
En ajoutant ces économies modestes attribuables à la réduction des blessures, les avantages globaux des dispositions sur le stress thermique à l’intérieur sont portés à environ 5,3 M$ sur 20 ans (VA) et les avantages annualisés se chiffrent à 503 000 $.
Nanomatériaux d’ingénierie
La compréhension des effets de l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie sur la santé en est encore à ses balbutiements, et peu de leurs effets sont connus à long terme. Par conséquent, les avantages ont été évalués au moyen d’une analyse de rentabilité pour faire ressortir la probabilité d’un avantage net positif découlant de l’atténuation de l’exposition des employés aux nanomatériaux d’ingénierie. À l’aide des facteurs de désutilité relatifs selon le niveau de gravité des blessures et de l’échelle abrégée maximale des traumatismes (EAMT) que recommande le département américain des Transports, qui exprime en valeur monétaire les avantages des blessures évitées selon le niveau de gravité en tant que fraction de la valeur d’une vie statistique (VVS), l’estimation d’un seuil de rentabilité (en tenant compte des blessures ou des maladies évitées) était possible. Le modèle de l’EAMT est résumé dans le tableau ci-dessous.
| Niveau de l’EAMT | Gravité | Fraction de la VVS |
|---|---|---|
| EAMT 1 | Mineure | 0,003 |
| EAMT 2 | Modérée | 0,047 |
| EAMT 3 | Sérieuse | 0,105 |
| EAMT 4 | Sévère | 0,266 |
| EAMT 5 | Critique | 0,593 |
| EAMT 6 | Mortelle | 1,000 |
Note(s) du tableau b3
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En supposant une estimation prudente selon laquelle les blessures ou maladies causées par l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie se regrouperont autour d’une gravité modérée, chaque cas de blessure ou maladie évitée a une valeur de 441 631 $. En appliquant cette valeur au coût total des dispositions relatives aux nanomatériaux, sur une période de 20 ans, il faudrait obtenir une réduction de 24,06 cas de blessure ou de maladie pour atteindre le seuil de rentabilité. Cela représente un taux de réduction des blessures et des maladies attribuables à l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie de seulement 0,05 %, soit un peu moins d’une blessure sur 2 000 travailleurs exposés sur 20 ans. Ainsi, il est probable que les nouvelles dispositions aient un effet positif net.
Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air
L’ajout de directives propres à l’échantillonnage de l’air intérieur procurera un léger avantage aux employeurs. En moyenne, six échantillons sont rejetés par le Programme du travail par année et doivent être rééchantillonnés par l’employeur touché. Avec un coût moyen par échantillon d’environ 4 800 $, selon les estimations, la clarification des procédures d’échantillonnage appropriées dans le Règlement éliminera l’obligation de refaire ces échantillons, réduisant ainsi le total des coûts d’échantillonnage d’environ 28 000 $ par année (en dollars courants) et d’environ 300 000 $ sur 20 ans (VA).
Total des avantages
Au total, les avantages attendus exprimés en valeur monétaire et qui découlent du Règlement se chiffrent à 91,5 M$ (VA) sur 20 ans et à 8,6 M$ sur une base annualisée.
Coûts
Détection et atténuation du radon
D’après les estimations, au cours de la première année suivant la mise en œuvre, 22 968 lieux de travail feront l’objet de détection du radon. Au cours des années suivantes, ce nombre diminuera pour s’établir en moyenne à quelque 103 immeubles par année parce que seuls les nouveaux lieux de travail nécessiteront une détection. En ce qui touche les lieux de travail soumis à des mesures d’atténuation du radon, au cours de la première année, à peu près 921 lieux de travail en feront l’objet. Au cours des années suivantes, ce nombre diminuera pour se fixer à 4 lieux de travail. D’après les estimations, 3,86 % des lieux de travail (immeubles) faisant l’objet de détection présentent des niveaux moyens de radon supérieurs à 200 Bq/m3 et nécessiteront des mesures d’atténuation. Ces données découlent des résultats de détection du radon effectuée par Santé Canadaréférence 32 et par Postes Canada (moyenne pondérée). Toujours selon les estimations, les coûts moyens par détection du radon se chiffrent à quelque 606 $ et les coûts des mesures d’atténuation, à quelque 7 080 $ dans le lieu de travail moyenréférence 33.
Au total, d’après les estimations, les coûts de détection et d’atténuation du radon se chiffreront à 20,1 M$ au cours de la première année suivant la mise en œuvre, et à environ 73 000 $ au cours des années suivantes. Au total, encore selon les estimations, les coûts exprimés en valeur actualisée sur 20 ans se chiffrent à quelque 20,8 M$. Les coûts annualisés sur 20 ans sont estimés à 2,0 M$.
Stress thermique à l’extérieur
Les coûts que les employeurs doivent assumer comportent sept grandes composantes : la formation, la surveillance, l’achat de vêtements de protection, la mise au point d’un protocole de déclaration interne, l’approvisionnement en eau, les mesures de contrôle administratives et les mesures de contrôle d’ingénierieréférence 34.
Les éléments de coût ci-après découlent des données fournies par Postes Canada relativement à son programme de stress thermique. En ce qui touche cette initiative, l’estimation du coût de la formation correspond à une heure pour chaque employé touché (39 394 employés en 2025), le coût étant égal au salaire horaire moyen (44,62 $), car les employés ne mèneront pas leurs activités de travail habituelles durant leur séance de formation d’une heure. D’après les estimations, les coûts de surveillance se chiffreront à 402 $ pour chaque lieu de travail touché annuellement (quelque 660 lieux de travail en 2025). L’estimation du coût annuel des vêtements de protection s’établira à environ 110 $ pour chaque employé touché. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de déclaration interne coûtera quatre heures de temps des employés, à chaque employeur (174 employeurs en 2025), au salaire horaire moyen, et les coûts s’y rapportant sont jugés circonstanciels (178,49 $ par employeur).
Les coûts liés aux mesures de contrôle administratives comprennent les cycles de repos au travail supplémentaires (pauses de travail) et l’approvisionnement en eau. L’évaluation des coûts ayant trait à ces cycles en période de chaleur et de froid extrêmes correspond aux coûts des pauses de travail supplémentaires (ci-après les « pauses ») requises (la période supplémentaire requise de même que les salaires versés aux travailleurs touchés pendant ces pauses), suivant les normes recommandéesréférence 35. Il ressort des données météorologiques une moyenne pondérée annuelle (compte tenu de la répartition de la population des SCF dans les zones climatiques du Canada) d’à peu près 2,5 jours de froid extrême par annéeréférence 36 et 20 jours de chaleur extrême (plus de 30 degrés) pour chaque travailleur des SCF au paysréférence 37. Les coûts correspondent au nombre total d’heures de pause supplémentaires requises, en l’occurrence une heure de plus par jour, multiplié par les employés touchés et le salaire horaire moyen. En ce qui touche le coût de l’approvisionnement en eau acquitté par les employeurs touchés, il ressort de l’étude menée par l’État de Washington en 2006 que le coût médian assumé par les employeurs pour fournir de l’eau en période de chaleur extrême s’est établi quotidiennement en moyenne à quelque 25 $ US (à peu près 46 $ CA en dollars de 2024) à compter de la deuxième annéeréférence 38. En dollars canadiens de 2024, cela se traduit par un montant annuel de 916 $ pour chaque employeur touché. Selon les estimations, 90 % des employeurs appliquent déjà ces mesures de contrôle administratives et les coûts ont été rajustés en conséquenceréférence 39.
Les coûts annuels moyens liés aux mesures d’atténuation du stress thermique à l’extérieur s’établissent à environ 3,2 M$ (dollars courants) pour toute la période; ils sont moins élevés la première année suivant la mise en œuvre (2,4 M$) avant que toutes les dispositions soient obligatoires au cours des années subséquentes. Au total, d’après les estimations, la valeur actualisée se chiffre à 35,1 M$ sur 20 ans et à 3,3 M$ sur une base annualisée.
Stress thermique à l’intérieur
Les coûts assumés par les employeurs comprennent des composantes semblables à celles des dispositions sur le stress thermique à l’extérieur (à l’exception des vêtements de protection et de l’approvisionnement en eau).
D’après les estimations, les coûts de la formation correspondent à une heure pour chaque employé touché (12 729 employés touchés en 2025), multipliée par le salaire horaire moyen (44,62 $), ce qui donne au total à peu près 576 952 $. Toujours d’après les estimations, les coûts de surveillance se chiffreront à 157 $ pour chaque lieu de travail touché annuellement (469 lieux de travail en 2025)référence 40. Selon les estimations, la mise au point d’un protocole de déclaration interne coûtera quatre heures de temps des employés, à chaque employeur (379 employeurs en 2025), au salaire horaire moyen, et les coûts s’y rapportant sont jugés circonstanciels (178 $ par employeur). Ces coûts sont fondés sur les données présentées par Postes Canada.
Selon les estimations, les mesures de contrôle administratives appliquées aux lieux intérieurs (les meuneries et minoteries) le seront seulement en période de chaleur extrême à l’extérieur, car la température à l’extérieur influe fortement sur l’état de stress thermique à l’intérieur. L’évaluation a démontré que les mesures de contrôle administratives seraient requises pendant quatre semaines au total (160 heures de travail chaque année). D’après les estimations, les mesures de contrôle administratives équivalent à une pause supplémentaire d’une demi-heure pour chaque jour de travail, à savoir la moitié de la période requise relativement à l’état de stress thermique à l’extérieur, car les mesures de contrôle d’ingénierie, comme les ventilateurs et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) qui devraient déjà être mis en place dans ces lieux de travail, sont plus efficaces dans les lieux intérieurs. Les coûts visant précisément les contrôles d’ingénierie sont négligeables, car les systèmes CVC, l’équipement temporaire, les écrans, l’isolation et les ventilateurs visant à réduire l’exposition sont susceptibles d’être déjà installés dans des environnements de travail intérieurs.
Au total, d’après les estimations, la valeur actualisée des dispositions en lien avec le stress thermique à l’intérieur se chiffre à 4,7 M$ sur 20 ans, puis à 440 000 $ sur une base annualisée.
Rayonnement UV non solaire
D’après les données d’échantillonnage mesurant les mesures de contrôle efficaces utilisées dans les secteurs touchés (principalement dans le secteur du transport) sur une période de cinq ans, la plupart des employeurs limitaient les niveaux d’exposition en tenant compte des limites d’exposition en milieu de travail et des valeurs limites d’exposition en place. Cela est confirmé par les données, car le taux de blessures causées par l’exposition au rayonnement UV non solaire dans les secteurs de compétence fédérale, pour la période 2014-2024, ne s’élève qu’à 0,02 blessure par 100 employésréférence 41. Ce taux est nettement inférieur au taux global de blessures au Canada, qui s’établissait à 2,2 par 100 travailleurs en 2022référence 17. Par conséquent, le Règlement donne lieu à des coûts et avantages minimes, mais ceux-ci n’ont pas été estimés. Puisque les industries ont volontairement adopté la norme, il est supposé qu’elles continueraient à le faire. De plus, le nombre d’employés touchés dans les secteurs de compétence fédérale est relativement faible, se situant à au plus 11 000 employés en 2025référence 42.
Achat et traduction des nouvelles normes applicables
Les coûts liés à l’achat et à la traduction des nouvelles normes applicables consistent en des coûts initiaux et ils s’accumulent seulement au cours de la première année suivant la mise en œuvre du Règlement. Au total, les coûts se chiffrent à quelque 4,5 M$ en 2025, à savoir 4,3 M$ aux intervenants pour qu’ils achètent les nouvelles normes applicables, et à peu près 249 000 $ aux fins de leur traduction (si les normes ne sont pas déjà en français).
Selon ce qui est entrevu, les employeurs touchés achèteront les normes applicables dans le Règlement, si elles ne sont pas offertes sans frais, au coût total de quelque 688 $ par employeur dans les secteurs de compétence fédérale au sol. Les employeurs des secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire mobiles assumeront des coûts supplémentaires de 187 $ en ce qui concerne les normes qui sont actuellement dynamiques dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, mais pas en ce qui touche les règlements propres à ces secteursréférence 43. Au total, cette mesure touchera à peu près 5 558 employeurs des secteurs menant des activités au sol et 656 employeurs menant des activités à bord (y compris les 34 entreprises des secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire menant des activités à bord qui devront se procurer et traduire trois autres normes).
En principe, chacune des 17 associations sectorielles de compétence fédérale fournirait des services de traduction, afin de ne pas accabler chaque employeur des coûts en la matière et d’imposer le dédoublement superflu des coûts aux employeurs membres. La plupart des normes qui font l’objet d’un renvoi sont publiées exclusivement en anglais par des associations industrielles américaines. Les normes à traduire contiennent au total 2 629 pages de texte (1 308 pages ayant trait aux secteurs menant des activités à bord, auxquelles s’ajoutent 1 321 pages relatives aux secteurs pétrolier, gazier et ferroviaire menant des activités à bord). À raison de quelque 10 $ la page, les coûts de traduction se chiffrent à environ 249 000 $. D’après les estimations, à peu près 15 % des employeurs auront besoin de la traduction vers le français, pourcentage fondé sur la proportion d’employeurs de compétence fédérale établis au Québec (à peu près 18 %)référence 44, et rajusté de trois points de pourcentage. En effet, certaines entreprises pourraient estimer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’engager des coûts en vue de faire traduire les normes vers le français, au motif, d’une part, du taux élevé de bilinguisme chez les Québécois francophones et, d’autre part, du coût relativement élevé de la traduction pour les petits employeurs.
Nanomatériaux d’ingénierie
Les coûts d’élaboration d’un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux d’ingénierie englobent plusieurs volets : le dépistage des dangers, les mesures préventives et de protection, la préparation de procédures de travail appropriées et l’évaluation des besoins en matière de formation. En s’appuyant sur les conclusions d’études coûts-avantages antérieures sur les coûts de programmes similaires de prévention des dangers conformément aux règlements sur la SST fédéraux, il faudrait compter environ 6 heures pour chacun de ces volets, et ce, par employé équivalent temps plein (ETP)référence 45. Étant donné qu’il y a quatre volets uniques, un tel programme prendra 24 heures (par ETP) à élaborer par employeur.
La majorité des employés exposés aux nanomatériaux d’ingénierie travaillent dans le secteur des transports, des communications et de l’énergie et on en compte quelques-uns dans le secteur public fédéral. En 2025, selon les estimations, environ 1 250 employeurs au total seront touchés. Les coûts estimatifs d’élaboration du programme seront plus élevés la première année, soit environ 1,3 M$, suivant la mise en œuvre du Règlement. Le total des coûts (VA) sur la période coûts-avantages de 20 ans s’élève à environ 2,4 M$ et à 224 000 $ sur une base annualisée.
De plus, les employés auront besoin d’une formation et d’une formation d’appoint tous les trois ans. La formation consistera à utiliser correctement l’équipement de sécurité pour prévenir l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie et elle devrait prendre une heure par employé avec une formation d’appoint d’une demi-heure tous les trois ans. À l’heure actuelle, environ 30 000 employés des SCF sont susceptibles d’être exposés aux nanomatériaux d’ingénierie et devront suivre une formation. Les coûts sont mesurés comme étant des coûts d’opportunité et correspondent au temps requis pour suivre la formation multiplié par le salaire horaire moyen dans les SCF de 44,62 $. Les coûts sont plus élevés la première année suivant la mise en œuvre du Règlement, puisque tous les employés touchés doivent suivre une formation. Les coûts sont évalués à environ 1,3 M$. Le total des coûts de formation s’élève à environ 4,3 M$ (VA) sur 20 ans, et à 403 000 $ sur une base annualisée.
Le total des coûts sur 20 ans, tant pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de prévention et de contrôle que pour la formation des employés touchés, est estimé à environ 6,7 M$ (VA) et à environ 628 000 $ sur une base annualisée.
Nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air
Les coûts d’apprentissage liés aux nouvelles obligations en matière d’échantillonnage de l’air devraient être limités et n’ont pas fait l’objet d’estimations. Comme il a été mentionné précédemment, le Règlement clarifie les exigences grâce à l’ajout de directives détaillées telles qu’elles sont précisées dans le document Occupational Exposure Sampling Strategy Manual (disponible en anglais seulement) du NIOSH, incorporé par renvoi dynamique. Des lignes directrices claires sur la façon d’effectuer l’échantillonnage de l’air permettront aux employeurs de gagner du temps une fois que ces derniers se seront familiarisés avec les nouvelles directives détaillées. Cette économie de temps compensera la courbe d’apprentissage initiale. De plus, il est supposé que les employeurs consulteront les lignes directrices lors de chaque prélèvement d’échantillon, puisque la procédure est exécutée assez rarement, ce qui rend également les coûts supplémentaires peu probables. Aucun coût de formation n’est prévu, car les employeurs sont censés bien connaître les éléments de base de la procédure.
Nouvelles exigences en matière de tenue de registres
Les modifications devraient entraîner une légère augmentation des frais administratifs. Environ 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air seraient produits chaque année, dont 196 sont entreposés en format papier, et les 1 369 autres sont stockés électroniquementréférence 46. Le coût estimatif de la main-d’œuvre lié à l’entreposage de chaque formulaire papier correspond à 20 minutes par année. Le coût de la main-d’œuvre lié au stockage de chaque formulaire électronique est beaucoup moins élevé et correspond à 6 minutes par annéeréférence 47. Le coût de l’entretien annuel est estimé à 20 % du coût total de la main-d’œuvre pour l’année. Il est supposé que le stockage et l’entreposage des documents seraient effectués par les employés qui appartiennent généralement au groupe professionnel « Personnel de soutien de bureau » ou une variante semblable, touchant un taux horaire estimatif moyen de 25,60 $ en 2024, à l’exclusion des frais générauxréférence 48. Les coûts estimatifs sur 20 ans totalisent 91 712 $ (VA), et les coûts annualisés sont de 8 657 $.
Conformité et application
Parmi les coûts possibles, mentionnons les conseils présentés aux employeurs sur leurs obligations, la demande d’une promesse de conformité volontaire de la part de l’employeur, le fait de rendre une ordonnance de conformité et, dans les cas de violations plus graves ou répétées, l’imposition éventuelle d’une SAP en vertu de la partie IV du Code. Étant donné que le programme fédéral de SST comporte déjà ce type d’activités d’application de la loi en tant que fonction de base, les ressources supplémentaires exigées (y compris l’embauche de nouveaux employés) seront probablement minimes. Aucune estimation n’a été établie. De plus, la clarté du Règlement contribue à prévenir les malentendus qui entraînaient auparavant une augmentation du temps consacré par les agents de SST, ce qui compense les faibles coûts de conformité et d’application de la loi.
Total des coûts
Au total, les coûts attendus en lien avec le Règlement se chiffreront à 71,9 M$ (VA). La plupart des coûts engagés au cours de la période coûts-avantages de 20 ans proviendront des mesures de contrôle et d’atténuation de l’exposition au stress thermique à l’extérieur. Ceci dit, les coûts de réduction des risques en lien avec l’exposition au stress thermique à l’extérieur sont considérables : ils s’élèvent à 35,1 M$ (VA) au cours de la période de 20 ans.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 2025 à 2044
- Année de référence dans l’établissement des coûts : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts exprimés en valeur monétaire
Les coûts sont résumés dans les huit tableaux suivants.
| Description des coûts (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Coût des mesures d’atténuation du radon | 6 883 308 $ | 15 972 $ | 7 031 016 $ | 663 678 $ |
| Coût des tests de détection du radon | 13 207 492 $ | 64 380 $ | 13 803 070 $ | 1 302 912 $ |
| Détection et atténuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) | 20 090 800 $ | 80 352 $ | 20 834 136 $ | 1 966 595 $ |
| Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Coût de la formation | 1 582 046 $ | 54 210 $ | 2 083 546 $ | 196 672 $ |
| Coût du suivi | 335 151 $ | 206 741 $ | 2 835 563 $ | 267 657 $ |
| Coût des vêtements de protection | 431 542 $ | 524 061 $ | 5 279 652 $ | 498 362 $ |
| Coût des mesures de contrôle administratif, chaleur extrême | 0 $ | 2 134 692 $ | 19 748 129 $ | 1 864 084 $ |
| Coût des mesures de contrôle administratif, froid extrême | 0 $ | 536 021 $ | 4 958 755 $ | 468 071 $ |
| Coût du protocole de déclaration interne | 27 987 $ | 304 $ | 30 829 $ | 2 910 $ |
| Coût de l’approvisionnement en eau | 0 $ | 18 992 $ | 177 730 $ | 16 776 $ |
| Détection et atténuation du stress thermique à l’extérieur (transports, énergie, télécommunications) | 2 376 727 $ | 3 475 021 $ | 35 114 204 $ | 3 314 532 $ |
| Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Coût de la formation | 519 257 $ | 7 631 $ | 600 775 $ | 56 709 $ |
| Coût du suivi | 66 298 $ | 77 794 $ | 802 274 $ | 75 729 $ |
| Coût des mesures de contrôle administratif, chaleur extrême | 288 476 $ | 272 498 $ | 3 199 501 $ | 302 010 $ |
| Coût du protocole de déclaration interne | 60 882 $ | 0 $ | 60 882 $ | 5 747 $ |
| Détection et atténuation du stress thermique à l’intérieur (meuneries et minoteries) | 934 912 $ | 357 923 $ | 4 663 431 $ | 440 195 $ |
| Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Traduction | 248 780 $ | 0 $ | 248 780 $ | 248 780 $ |
| Achat | 4 279 443 $ | 0 $ | 4 279 443 $ | 4 279 443 $ |
| Coûts de traduction et d’achat des normes | 4 528 223 $ | 0 $ | 4 528 223 $ | 427 432 $ |
| Description du coût (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des dangers | 1 334 480 $ | 40 313 $ | 2 370 937 $ | 223 800 $ |
| Formation | 1 297 600 $ | 206 470 $ | 4 271 973 $ | 403 244 $ |
| Dispositions relatives aux nanomatériaux d’ingénierie | 2 632 080 $ | 246 783 $ | 6 642 909 $ | 627 044 $ |
| Description des coûts (intervenants touchés) | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Détection et atténuation du radon (tous les employeurs ayant des bureaux) | 20 090 800 $ | 80 352 $ | 20 834 136 $ | 1 966 595 $ |
| Détection et atténuation du stress thermique à l’extérieur (transports, énergie, télécommunications) | 2 376 727 $ | 3 475 021 $ | 35 114 204 $ | 3 314 532 $ |
| Détection et atténuation du stress thermique à l’intérieur (meuneries et minoteries) | 934 912 $ | 357 923 $ | 4 663 431 $ | 440 195 $ |
| Coûts de traduction et d’achat des normes | 4 528 223 $ | 0 $ | 4 528 223 $ | 427 432 $ |
| Dispositions relatives aux coûts des nanomatériaux d’ingénierie | 2 632 080 $ | 246 783 $ | 6 642 909 $ | 627 044 $ |
| Frais administratifs | 7 802 $ | 8 565 $ | 91 712 $ | 8 657 $ |
| Total des coûts | 30 570 545 $ | 4 168 644 $ | 71 874 616 $ | 6 784 455 $ |
Avantages exprimés en valeur monétaire
| Intervenants touchés dans les secteurs de compétence fédérale | Description de l’avantage | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Employeurs | Réduction de l’incidence du cancer du poumon | 0 $ | 10 066 045 $ | 36 992 612 $ | 3 491 841 $ |
| Employeurs (transports, énergie, télécommunications) | Gains de productivité et blessures évitées découlant de la réduction de l’exposition au stress thermique (extérieur) | 0 $ | 4 556 822 $ | 42 216 500 $ | 3 984 939 $ |
| Employeurs (meuneries et minoteries) | Gains de productivité et blessures évitées découlant de la réduction de l’exposition au stress thermique (intérieur) | 0 $ | 498 953 $ | 5 327 250 $ | 502 855 $ |
| Employeurs | Économies résultant de méthodes d’échantillonnage plus claires | 0 $ | 28 999 $ | 299 719 $ | 28 291 $ |
| Employeurs (transports, énergie, télécommunications, fonction publique) | Diminution des blessures découlant de l’exposition réduite aux nanomatériaux d’ingénierie | 2 632 080 $ | 246 783 $ | 6 642 909 $ | 627 044 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 2 632 080 $ | 15 397 602 $ | 91 478 991 $ | 8 634 970 $ |
| Répercussions | Première année : 2025 (dollars courants) | Dernière année : 2044 (dollars courants) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 30 570 545 $ | 4 168 644 $ | 71 874 616 $ | 6 784 455 $ |
| Total des avantages | 2 632 080 $ | 15 397 602 $ | 91 478 991 $ | 8 634 970 $ |
| RĂ©percussions nettes | –27 938 465 $ | 11 228 958 $ | 19 604 375 $ | 1 850 514 $ |
Analyse de sensibilité
La valeur actualisée nette a fait l’objet d’une analyse par la méthode de Monte-Carlo, où le total des coûts actualisés et le total des avantages actualisés ont servi de variables d’entrée dans le modèle. Pour tenir compte de la possibilité que les coûts et les avantages soient nettement supérieurs ou inférieurs aux attentes, les estimations initiales s’y rapportant ont été situées dans une fourchette allant de la moitié de leur estimation initiale à 50 % de plus que leur estimation initiale. Les fourchettes sélectionnées figurent dans le tableau ci-dessous.
| Indicateur | Valeur nominale | Valeur minimale | Valeur maximale |
|---|---|---|---|
| Coût total actualisé | 71 874 616 $ | 35 937 308 $ | 107 811 924 $ |
| Total des avantages actualisés | 91 478 991 $ | 45 739 495 $ | 137 218 486 $ |
Selon ce qui ressort de la simulation de l’analyse par la méthode de Monte-Carlo, même dans l’éventualité de dépassements de coûts importants de 50 % et d’avantages aussi faibles que 50 % de l’estimation initiale (nettement en deçà des attentes), les probabilités d’obtenir un avantage net actualisé total positif sont d’environ 70 %.
Analyse de l’effet de la répartition
L’effet du Règlement n’est pas réparti équitablement dans tous les secteurs. Les nouvelles dispositions sur le radon s’appliqueront dans l’ensemble à tous les immeubles où les employés sous réglementation fédérale travaillent, mais les entreprises et secteurs ayant une forte concentration d’emplois à l’intérieur seront les plus touchés. De plus, lorsque Santé Canada a effectué des tests de dépistage dans les immeubles de compétence fédérale (là où se trouvent la plupart des lieux de travail du secteur public fédéral), une partie importante des lieux de travail du secteur public fédéral (à peu près 73 %) a été testée. Parmi les immeubles soumis à des tests de dépistage, 3,86 % ont présenté des concentrations de radon supérieures à 200 Bq/m3 et 24 % ont déjà fait l’objet de mesures d’atténuation du radon. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, il n’y a pas eu de coordination de tests de dépistage à grande échelle. C’est donc dire, par comparaison, que les lieux de travail du secteur privé nécessiteront des tests de dépistage et des mesures d’atténuation dans une proportion supérieure.
Les effets des dispositions relatives au stress thermique se feront surtout sentir dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications, de l’énergie et du transport aérien, dans lesquels on trouve un grand nombre de travailleurs à l’extérieur, et le secteur des meuneries et minoteries, pour les travailleurs à l’intérieur qui peuvent être exposés à des conditions de température extrême.
Le rayonnement UV non solaire, les nanomatériaux d’ingénierie et l’adoption des limites d’exposition maximale touchent peu de SCF et seulement quelques professions spécifiques au sein de celles-ci. À titre d’exemple, les effets des nouvelles obligations liées au rayonnement UV non solaires sont restreints au secteur des transports (soudeurs dans les garages de transport et les ateliers d’entretien de véhicules) et à une faible proportion du secteur public fédéral (laboratoires de recherche spécialisés en photobiologie, en photochimie ou en traitement des matériaux au laser). En ce qui concerne les obligations relatives aux nanomatériaux d’ingénierie, les secteurs touchés sont essentiellement le secteur des transports, de l’énergie et du secteur public fédéral (laboratoires de recherche, agriculture, Conseil national de recherches, laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada). Enfin, en ce qui concerne l’incidence de l’adoption des limites d’exposition maximale, un faible pourcentage seulement des lieux de travail sont directement touchés, bien qu’ils soient tenus de les respecter. Les principaux secteurs touchés sont les transports, précisément les conducteurs de camions, de locomotives et d’autobus, le personnel d’entretien de véhicules et de locomotives, les conducteurs et le personnel d’entretien de chariots élévateurs et les agents de douane affectés aux ponts entre le Canada et les États-Unis.
| Secteur d’activité | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets | Coûts annualisés | Avantages annualisés |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport aérien | 15 237 636 $ | 17 744 489 $ | 2 506 854 $ | 1 438 325 $ | 1 674 954 $ |
| Services bancaires et banques | 6 558 734 $ | 13 932 342 $ | 7 373 608 $ | 619 098 $ | 1 315 115 $ |
| Radiodiffusion (télévision, radio, Internet) | 3 876 015 $ | 5 084 701 $ | 1 208 686 $ | 365 868 $ | 479 960 $ |
| Communications | 9 035 914 $ | 11 650 865 $ | 2 614 952 $ | 852 926 $ | 1 099 759 $ |
| Énergie, exploitation minière et traitement des minéraux | 117 366 $ | 145 373 $ | 28 008 $ | 11 078 $ | 13 722 $ |
| Services publics fĂ©dĂ©raux, ministères fĂ©dĂ©raux et sociĂ©tĂ©s d’État | 5 201 872 $ | 3 234 683 $ | –1 967 189 $ | 491 020 $ | 305 331 $ |
| Aliments pour animaux, farine et semences | 3 460 799 $ | 4 092 534 $ | 631 736 $ | 326 675 $ | 386 306 $ |
| Pêcheries et activités de pêche | 1 723 $ | 19 709 $ | 17 986 $ | 163 $ | 1 860 $ |
| Manutention des grains et élévateurs à grains | 2 251 078 $ | 2 793 425 $ | 542 347 $ | 212 486 $ | 263 680 $ |
| Autochtones et Premières Nations | 818 653 $ | 1 181 520 $ | 362 867 $ | 77 275 $ | 111 527 $ |
| Infrastructure interprovinciale (ponts, tunnels, canaux, ponts jetés) | 16 068 $ | 38 414 $ | 22 346 $ | 1 517 $ | 3 626 $ |
| Débardage, arrimage, ports et opérations portuaires, pilotage | 5 844 298 $ | 7 064 221 $ | 1 219 922 $ | 551 660 $ | 666 812 $ |
| Transport par pipeline | 289 872 $ | 366 066 $ | 76 194 $ | 27 362 $ | 34 554 $ |
| Services postaux et entrepreneurs postaux | 168 131 $ | 341 857 $ | 173 726 $ | 15 870 $ | 32 269 $ |
| Transport ferroviaire | 10 801 882 $ | 13 005 409 $ | 2 203 527 $ | 1 019 621 $ | 1 227 619 $ |
| Transport routier | 7 807 654 $ | 10 345 920 $ | 2 538 267 $ | 736 987 $ | 976 582 $ |
| Transport par eau (expédition et traversiers) | 386 922 $ | 437 462 $ | 50 540 $ | 36 523 $ | 41 293 $ |
| Secteur public fĂ©dĂ©ral | 5 201 872 $ | 3 234 683 $ | –1 967 189 $ | 491 020 $ | 305 331 $ |
| Secteur privé sous réglementation fédérale | 66 672 744 $ | 88 244 308 $ | 21 571 564 $ | 6 293 435 $ | 8 329 638 $ |
| Total | 71 874 616 $ | 91 478 991 $ | 19 604 375 $ | 6 784 455 $ | 8 634 970 $ |
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement aura un effet sur celles-ci. Le Règlement imposera des coûts de conformité aux petites entreprises et devrait alourdir quelque peu le fardeau administratif. Environ 5 321 petites entreprises sous réglementation fédérale seront touchéesréférence 49. Ce nombre représente à peu près 29 % des petites entreprises et 28 % de toutes les entreprisesréférence 50. Les dispositions sur le radon auront une incidence sur les petites entreprises dont le travail est exécuté à l’intérieur, et ce, dans tous les secteurs. Les secteurs du transport aérien, du transport ferroviaire, des télécommunications, du débardage, de l’énergie et de la mouture subiront des répercussions en raison des dispositions relatives au stress thermique et du fait que la plupart des travailleurs extérieurs ou des travailleurs intérieurs touchés (industrie de la mouture) travaillent principalement dans ces secteurs industriels. Le Règlement ne vise aucune disposition prévoyant une certaine souplesse pour les petites entreprises, car les employés de petites entreprises seraient moins protégés que les employés de grandes entreprises.
L’analyse a permis de relever des coûts nets d’à peu près 6,8 M$ (VA, dollars de 2024) sur 20 ans chez les petites entreprises, à savoir un coût annualisé d’à peu près 130 $ par petite entreprise (VA) pendant la période de 20 ans suivant la mise en œuvre des modifications. Le coût qui en résulte se chiffre à environ 1 271 $ pour chaque petite entreprise sur 20 ans (VA)référence 51.
- Nombre de petites entreprises touchées : 5 321
- Nombre d’années : 20 (2025 à 2044)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2024
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Activité | Coûts annualisés | Avantages annualisés | Avantages nets annualisés en matière de conformité |
|---|---|---|---|
| DĂ©tection et attĂ©nuation du radon | 78 579 $ | 0 $ | –78 579 $ |
| DĂ©tection et attĂ©nuation du stress thermique (extĂ©rieur) | 338 430 $ | 330 830 $ | –7 601 $ |
| Détection et atténuation du stress thermique (intérieur) | 185 758 $ | 193 043 $ | 7 285 $ |
| Achat et traduction des normes incorporĂ©es par renvoi | 369 227 $ | 0 $ | –369 227 $ |
| Programme de prĂ©vention et de contrĂ´le des nanomatĂ©riaux et formation connexe | 184 793 $ | 0 $ | –184 793 $ |
| Total des coĂ»ts de conformitĂ© | 1 156 788 $ | 523 873 $ | –632 915 $ |
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Conservation des rapports d’échantillonnage de l’air pendant 30 ans | 5 303 $ | 56 185 $ |
| Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Total des coûts (toutes les petites entreprises touchées) | 1 212 973 $ | 12 311 213 $ |
| Total des avantages (toutes les petites entreprises touchées) | 523 873 $ | 5 549 913 $ |
| Coût net par petite entreprise touchée | 130 $ | 1 271 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le fardeau administratif des entreprises s’alourdira progressivement et cette augmentation du fardeau est considérée comme fardeau « entrant » sous cette règle. Aucun titre de règlement n’est abrogé ni introduit. Désormais, il faut conserver les registres relatifs à l’échantillonnage de l’air pendant 30 ans, soit une augmentation par rapport à l’obligation actuelle de 3 ans dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et de 2 ans dans le RSSTPG. Environ 1 565 rapports d’échantillonnage de l’air seraient produits chaque année, dont 196 seraient entreposés en format papier et les 1 369 autres seraient stockés électroniquementréférence 52. Le coût estimatif de la main-d’œuvre lié à l’entreposage de chaque formulaire papier correspond à 20 minutes par année. Le coût de la main-d’œuvre lié au stockage de chaque formulaire électronique est beaucoup moins élevé et correspond à 6 minutes par annéeréférence 47. L’entretien annuel est estimé à 20 % du coût total de la main-d’œuvre pour l’année. Il est supposé que le stockage et l’entreposage des documents seraient effectués par les employés qui appartiennent généralement au groupe professionnel « Personnel de soutien de bureau » ou une variante semblable, touchant un taux horaire moyen estimatif de 20,08 $ en dollars de 2012, à l’exclusion des frais générauxréférence 48. Le Règlement devrait entraîner des frais administratifs annualisés de 2 505 $ pour toutes les entreprises touchées et un coût annualisé de 0,40 $ par entreprise. Le coût en valeur actualisée sur 10 ans devrait s’élever à 17 594 $ pour toutes les entreprises et un coût annualisé de 2,83 $ par entreprise. Toutes les valeurs sont actualisées en dollars de 2012, à un taux d’actualisation de 7 %, et exprimées en dollars de 2012.
| Nombre de toutes les entreprises au début de la période d’analyse | 6 214 |
|---|---|
| Durée (en années) | 10 (2025 à 2034) |
| Année de base des prix | 2012 |
| Taux d’actualisation | 7 % |
| Année de base de la valeur actualisée | 2012 |
| Incidence des frais administratifs sur la valeur actualisĂ©e, toutes les entreprises | –17 594 $ |
| Incidence des frais administratifs sur la valeur actualisĂ©e par entreprise | –2,83 $ |
| Incidence des frais administratifs sur la valeur annualisĂ©e, toutes les entreprises | –2 505 $ |
| Incidence des frais administratifs sur la valeur annualisĂ©e par entreprise | –0,40 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
À la suite des commentaires reçus et de recherche additionnelle, cette section a été révisée de sorte à clarifier l’analyse portant sur l’harmonisation en matière de réglementation.
Le Règlement va dans le sens de la coopération et de l’harmonisation en matière de réglementation. L’Accord de libre-échange canadien a établi un processus de conciliation réglementaire, supervisé par la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR), permettant d’éliminer les obstacles au commerce que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu’elles exercent leurs activités à l’extérieur de la province ou du territoire où elles se trouvent. L’un des éléments du plan de travail de la TCCR consiste à promouvoir la coopération en matière de réglementation au Canada en ce qui concerne les limites d’exposition aux produits chimiques et aux contaminants dans l’air en milieu de travail. Ce travail se poursuit.
Ni les nanoparticules ni le radon en milieu de travail ne font l’objet d’une réglementation provinciale ou territoriale. Cependant, contrairement à ce qui était affirmé dans le cadre de l’analyse initiale, certaines juridictions abordent le stress thermique.
Un survol récent des cadres réglementaires provinciaux et territoriaux indique que les nouvelles exigences en matière de prévention du stress thermique réduisent l’écart entre la réglementation canadienne et celles de 8 des 13 provinces et territoires. Plus spécifiquement, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon réglementent l’exposition à la chaleur et au froid à l’aide de cadres réglementaires alignés sur les obligations introduites par le Règlement. D’autres provinces (soit la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) requièrent des mesures de contrôles semblables, sans toutefois établir de limites d’exposition précises. L’Ontario a récemment déposé un projet de loi visant à resserrer les obligations en matière de stress thermiqueréférence 53, alors que l’Alberta n’aborde pas explicitement le stress thermique dans son règlement sur la santé et la sécurité au travail (contrairement aux conclusions initiales rapportées au moment de la publication préalable).
Le survol récent des cadres réglementaires provinciaux et territoriaux indique aussi qu’alors que les règlements du Yukon, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique prescrivent des limites d’exposition maximale, seul le règlement de la Colombie-Britannique exige, de plus, que l’exposition des travailleurs soit maintenue « au niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre » (ALARA), en deçà des limites d’exposition prescrites (contrairement aux conclusions initiales rapportées au moment de la publication préalable). De plus, les commentaires reçus ont permis de faire la lumière sur le niveau de pertinence du principe ALARA et ils ont mené au retrait des références au principe, qui étaient inexactes. L’exigence introduite par le Règlement, selon laquelle l’employeur doit maintenir la concentration dans l’air de tout agent chimique pour lequel aucune valeur n’a été établie au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre, est plutôt tirée du « principe de précaution ». Le Règlement est ainsi plus étroitement harmonisé au règlement sur la SST de l’Alberta, qui exige aussi l’application du principe de précaution pour les substances dangereuses pour lesquelles aucune limite d’exposition en milieu de travail n’est prescrite.
Finalement, l’examen mis à jour indique qu’environ la moitié des provinces et territoires (soit la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba, le Nunavut, le Nouveau-Brunswick et, par l’entremise de sa disposition d’obligation générale, l’Ontarioréférence 54) utilisent les TLVs de l’ACGIH, comme le fait le Règlement, afin d’établir des limites d’exposition pour le rayonnement ultraviolet non solaire. Cela signifie que la réglementation fédérale est plus étroitement harmonisée avec ces six provinces et territoires.
Le Règlement donnera lieu à une similitude des politiquesréférence 55 canadiennes et américaines sur la SST en ce qui touche les limites d’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie, au stress thermique et au rayonnement UV. Les deux pays mettent au point une ligne de conduite semblable quant au raffermissement de la réglementation des applications de nanotechnologie. La National Nanotechnology Initiative (NNI) est une initiative en recherche et développement du gouvernement des États-Unis. Elle traite des enjeux liés à la santé et à la sécurité des nanotechnologies par l’intermédiaire de groupes de travail. En ce qui touche le stress thermique, les Centers for Disease Control and Prevention américains fournissent des recommandations dans le document intitulé « Preventing Heat-related Illness or Death of Outdoor Workers », lequel préconise les mêmes mesures que celles formulées dans le Règlement en ce qui concerne les limites d’exposition maximale, les obligations de surveillance, les vêtements et l’équipement de protection, les mesures de contrôle d’ingénierie et la formation des employés. De plus, en août 2024, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis a publié un avis de proposition de réglementation pour une norme qui est intitulée : « Heat Injury and Illness Prevention in Outdoor and Indoor Work Settings ». Cette norme exigerait des employeurs l’élaboration d’un plan de prévention des maladies et blessures reliées à l’exposition à la chaleur afin d’évaluer et de contrôler le risque de stress thermique, ainsi que la mise en place de mesures de contrôle dès l’atteinte de deux seuils de température définis et au-delà de ces derniers. L’adoption d’une telle norme harmonisera significativement les exigences américaines aux exigences canadiennes.
Le Règlement exigeant que les dossiers soient conservés pendant 30 ans sera conforme à la réglementation fédérale des États-Unis.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’effet considérable sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Détermination des enjeux
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Règlement.
Les effets de l’exposition à des substances dangereuses ont tendance à se manifester de façon unique chez divers groupes. Plusieurs effets sont exposés et analysés ci-après selon les divers attributs des travailleurs, y compris le genre et l’âge.
Genre
Nanomatériaux d’ingénierie
Les secteurs sous réglementation fédérale qui sont réputés traiter des nanotechnologies comprennent l’entretien des aéronefs, les fabricants de pipelines, les laboratoires de recherche, les secteurs des communications et le secteur du transport routier et ferroviaire. Il ressort de l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale que ces secteurs sont essentiellement composés d’hommes : les femmes ne représentent que 39 % des effectifs dans les secteurs des pipelines et les services de télécommunication et de radiodiffusion, et elles ne représentent que 15 % des effectifs dans le transport routier et 19 % des effectifs dans le transport ferroviaireréférence 56. En raison du nombre supérieur d’hommes dans les secteurs sous réglementation fédérale où l’exposition aux nanomatériaux d’ingénierie peut se produire, le Règlement aura une incidence plus importante sur les hommes que sur les femmes. Les personnes pouvant tomber enceintes, qui sont majoritairement des femmes, représentent une plus petite proportion des travailleurs réglementés au niveau fédéral dans les industries utilisant des nanomatériaux d’ingénierie. Cependant, il existe un risque que, si elles y sont exposées pendant leur grossesse, leur progéniture en subisse les effetsréférence 57. L’exposition prénatale aux nanomatériaux d’ingénierie est préoccupante, car ces derniers peuvent traverser la barrière placentaire, ce qui peut engendrer une toxicité fœtale et mener à des effets indésirables, tels que la toxicité respiratoire chez les enfantsréférence 58.
Puisque les personnes enceintes pourraient exposer leur fœtus à des nanomatériaux d’ingénierie, le Règlement obligeant les employeurs à établir un programme de prévention et de contrôle des nanomatériaux d’ingénierie en phase avec la norme CSA Z12885 sera avantageux pour les employées enceintes et atténuera les effets négatifs que les nanomatériaux d’ingénierie peuvent comporter sur leur progéniture. La norme précise les éléments d’identification des risques, les mesures de prévention et de protection, les processus de travail appropriés et les besoins en formation, ainsi que l’orientation à suivre dans les pratiques de santé et de sécurité se rapportant aux nanotechnologies en question. Les employées pourront ainsi prendre des décisions éclairées avant de travailler avec certains nanomatériaux d’ingénierie aux effets potentiellement délétères sur leur progéniture. Elles seront alors mieux à même de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur sécurité en milieu de travail.
Stress thermique
Les extrêmes thermiques peuvent être causés par un agencement de milieux ambiants naturels ou artificiels, la chaleur métabolique qui découle d’un travail exigeant sur le plan physique, un processus particulier en milieu de travail ou des vêtements de protection qui nuisent à la dissipation de la chaleurréférence 59. Suivant ce qui a été énoncé au préalable, le stress thermique correspond aux effets défavorables de conditions de travail chaudes ou froides sur le corps.
Les travailleurs qui travaillent à l’extérieur dans les secteurs sous réglementation fédérale, comme le transport ferroviaire et aérien, le débardage, l’énergie et le secteur minier, sont essentiellement des hommesréférence 56. L’exposition thermique risque de se révéler nocive pour la capacité de travail et de causer des effets chroniques sur la santé qui risquent d’amoindrir davantage la productivitéréférence 60. En raison du nombre supérieur d’hommes dans les secteurs sous réglementation fédérale où l’exposition à des environnements chauds ou froids peut se produire, l’effet du Règlement sera plus favorable aux hommes qu’aux femmes. De plus, beaucoup d’Autochtones au Canada sont au service du secteur des mines et des minéraux. Les Autochtones représentent 9,4 % de la population totale du Canadaréférence 61 ainsi que 12 % de la main-d’œuvre du secteur dans le sous-secteur minier en amontréférence 62. C’est donc dire que le Règlement se révélera avantageux pour les Autochtones, ainsi que d’autres travailleurs dans ces secteurs, car la norme précise les valeurs d’exposition supérieures et inférieures à la température auxquelles les employés pourraient être exposés en milieu de travail, en sus des procédures visant à réduire le risque de stress thermique.
Bien que les femmes constituent un pourcentage inférieur des effectifs dans le secteur minier, à 14 %référence 63, elles sont physiologiquement plus à risque lorsqu’elles sont exposées à des conditions thermiques chaudes ou froides. En raison de différences anthropométriquesréférence 64 entre les hommes et les femmes, ces dernières sont plus sensibles au stress imputable à la chaleur et au froid à cause de processus d’isolation et de perte de chaleur qui diffèrent de ceux des hommesréférence 65. Les femmes, à différentes phases de leur cycle menstruel, comme pendant la phase lutéale, peuvent afficher une température interne variable au repos et pendant l’exposition à la chaleur, comparativement aux femmes en phase folliculaireréférence 59. Voilà qui sous-entend que certaines travailleuses peuvent, davantage que d’autres, tolérer une charge thermique supérieure à divers stades de leur cycle, sans souffrir de maladies liées à la chaleur, et donc afficher une capacité de travail supérieure en des milieux où la chaleur est accablanteréférence 59. La grossesse joue également un rôle dans la gestion du stress thermique chez les femmes, car elles seront alors plus vulnérables face aux maladies liées à la chaleurréférence 65. Étant donné que les femmes ont une tolérance moindre à l’égard des extrêmes thermiques, le Règlement, qui exige des employeurs qu’ils élaborent des procédures abordant la surveillance des conditions thermiques, les vêtements et l’équipement de protection, ainsi que les cycles de repos au travail, entre autres, et qu’ils se conforment aux limites d’exposition pour réduire les risques de stress dû à la chaleur, de fatigue thermique ainsi que de stress dû au froid, incluant des limites de température supérieures et inférieures, aura un effet positif chez les employées. Les nouvelles obligations contribueront à un lieu de travail plus sain et plus sécuritaire pour les personnes à risque élevé.
Radon
Peu d’éléments de fait semblent indiquer que des différences entre les sexes comportent un effet sur la santé par suite de l’exposition au radon; de plus, les recherches portent à croire que le radon, substance naturelle et radioactive, a des effets dévastateurs semblables sur le corps de la femme et de l’hommeréférence 66. Le Règlement visant à harmoniser les obligations relatives au radon avec les lignes directrices de Santé Canada avantagera l’ensemble des membres du personnel.
Âge
Stress thermique
Les travailleurs de 45 ans et plus sont plus à risque de subir les effets délétères de l’exposition au stress thermique dû au froid et à la chaleur. Plus les travailleurs vieillissent, plus leurs processus corporels réguliers ont tendance à ralentir, notamment en ce qui touche la capacité d’évacuer rapidement l’excès de chaleur corporelle en raison d’une réduction du débit sanguin vers la peau, de la transpiration, de la condition physique et de la fonction cardiovasculaire globaleréférence 65. La piètre santé et la mauvaise condition physique des travailleurs plus âgés les rendront également vulnérables à la chaleur extrême. Les particuliers qui sont peut-être aux prises avec des affections sous-jacentes risquent de subir un stress thermique plus important et exacerbé sur leur corpsréférence 67. Plus le niveau de tolérance à la chaleur se met à régresser, plus le risque de contracter des maladies graves, comme l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur, s’en trouve amplifié. Les recherches semblent indiquer que le vieillissement se traduit par une réduction progressive de la capacité aérobique maximale (VO2max), du volume d’éjection systoliqueréférence 68, du débit cardiaque et de l’excrétion de la sueurréférence 69. Il est possible que les travailleurs plus âgés risquent davantage de difficulté à s’acclimater rapidement aux lieux comparativement aux jeunes travailleurs. C’est donc dire que le Règlement aura un effet positif marqué chez les travailleurs plus âgés et les travailleurs qui sont particulièrement vulnérables au stress thermique causé par la chaleur.
À l’exemple du stress thermique causé par la chaleur, il se peut que les travailleurs plus âgés se révèlent particulièrement vulnérables au stress thermique causé par le froid. Lorsque le corps se trouve dans un milieu froid, il tente de prévenir les pertes excessives de chaleur en augmentant la chaleur interne par vasoconstriction de la peau, ce qui entraîne des frissonnements et un accroissement de la chaleur métabolique corporelleréférence 70. Les travailleurs ayant des affections sous-jacentes, comme le diabète, risquent d’avoir davantage de difficulté à s’acclimater à un état de stress thermique causé par le froid à cause d’un affaiblissement de la capacité de l’organisme de hausser la production de chaleur métabolique et de diminuer le débit sanguin cutané par temps froidréférence 71. Les travailleurs qui prennent des médicaments comme l’insuline pour traiter cette affection sous-jacente seront plus vulnérables aux blessures et aux maladies qui découlent du stress thermique dû au froid, car les médicaments peuvent influer sur la perception de froid et la tolérance à celui-ciréférence 72. C’est donc dire que les effets du Règlement seront tout particulièrement bénéfiques chez les travailleurs plus âgés et ceux ayant des problèmes de santé sous-jacents.
Le Règlement obligera les employeurs à élaborer et à appliquer des procédures afin de réduire le risque de stress thermique, par le suivi des conditions thermiques et l’exigence relative aux vêtements et à l’équipement de protection, etc., ce qui contribuera à rehausser la santé et la sécurité en milieu de travail des personnes particulièrement à risque en raison de facteurs liés à l’âge.
Rayonnement UV non solaire
Au fil du temps, l’exposition au rayonnement ultraviolet non solaire peut augmenter les risques de lésions oculairesréférence 73 et est en corrélation avec divers types de cancers de la peau, de coups de soleil, de vieillissement accéléré de la peau et de maladies oculaires, notamment les cataractes. La gravité de l’effet dépend de l’intensité de la longueur d’onde et de la durée de l’exposition. Les effets du rayonnement ultraviolet non solaire atteignent tout le monde sans distinction; nul n’est immunisé contre les maladies provoquées par le rayonnement ultraviolet non solaire. Il y a toutefois lieu de souligner que l’âge est un facteur dans la prise en compte du risque d’exposition au rayonnement ultraviolet non solaire. En effet, les risques de cancer de la peau augmentent parallèlement au vieillissement, ce qui est vraisemblablement attribuable à une exposition accumulée au rayonnement ultraviolet non solaireréférence 74. En 2019, l’âge moyen du fonctionnaire fédéral était de 44,2 ansréférence 75. De plus, selon le rapport paru en 2022 intitulé Welding Industry Report, l’âge moyen d’un soudeur est de 39 ansréférence 76. Le Règlement permettra d’atténuer le risque couru par les effectifs d’âge mûr qui, s’ils sont exposés au rayonnement ultraviolet non solaire, risquent davantage d’en subir les conséquences négatives. De plus, le Règlement offrira aussi une protection accrue aux jeunes effectifs qui envisagent peut-être de faire carrière essentiellement dans des secteurs où il y a une exposition au rayonnement ultraviolet non solaire.
Résumé
Le Règlement aura vraisemblablement un effet positif sur l’ensemble des employés, étant donné qu’il rehaussera la santé et la sécurité en milieu de travail dans les secteurs sous réglementation fédérale.
L’effet devrait être tout particulièrement positif chez les employés pour qui les substances dangereuses posent un risque accru en raison de certains facteurs physiologiques, notamment les employées enceintes, les employés d’un certain âge (essentiellement les 45 ans et plus) et les employés qui peuvent présenter des problèmes de santé préexistants. Il est attendu du Règlement qu’il comporte des effets positifs chez les hommes, fortement représentés dans les secteurs sous réglementation fédérale, comme l’entretien des aéronefs, la fabrication de pipelines, les laboratoires de recherche, le transport aérien, le débardage, l’énergie et les secteurs miniers, où les nanomatériaux d’ingénierie et le stress thermique se manifestent. Bien que les femmes forment un pourcentage moindre d’effectifs qui peuvent être exposés aux nanomatériaux d’ingénierie et subir un stress thermique, si elles s’y exposent durant leur grossesse, leur progéniture risque d’y être exposée aussi. Le stress thermique peut également comporter des effets plus néfastes chez les effectifs selon l’âge, ainsi que selon la présence de problèmes de santé sous-jacents. Ce sont donc les effectifs d’âge mûr qui seront les plus avantagés par le Règlement qui précise les valeurs limites de température supérieures et inférieures ainsi que l’obligation d’établir des procédures de suivi des conditions thermiques de sorte à réduire le risque de stress thermique. Enfin, le Règlement permettra d’atténuer le risque couru par les effectifs d’âge mûr qui, s’ils sont exposés aux rayonnements ultraviolets non solaires, risquent davantage d’en subir les conséquences négatives.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
À l’exception de la modification relative au titre du RSSTPG, qui entrera en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement, ce règlement entrera en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
Ceci donnera aux employeurs le temps de revoir les nouvelles obligations et les normes et publications correspondantes, de procéder à la détection du radon s’il y a lieu, et de mettre en œuvre les procédures et les mesures d’atténuation requises au sein de leurs lieux de travail. De plus, le Programme du travail élabore et met actuellement à jour des documents d’orientation pour s’assurer que les employeurs disposent des informations nécessaires à la mise en œuvre des changements requis par ce règlement. Les documents d’orientation feront l’objet d’une consultation auprès des partenaires, et seront finalisés lorsque le Règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour recevoir une copie des ébauches de ces documents, veuillez vous adresser au Programme du travail, à edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca.
Conformité et application
La conformité au Règlement sera assurée par divers moyens en vigueur dans un continuum de conformité. Ce peut être de sensibiliser les employeurs à leurs obligations et de les conseiller à ce sujet, de chercher à obtenir des employeurs une promesse de conformité volontaire ou de délivrer une instruction de conformité pour mettre fin à la contravention et prendre des mesures pour éviter que celle-ci se reproduise. Si les employeurs commettent des violations encore plus graves ou s’ils récidivent, une sanction administrative pécuniaire peut leur être imposée en vertu de la partie IV du Code. Aucun inspecteur supplémentaire ni aucune autre inspection spécifiquement liés à ce règlement ne sont prévus.
Les violations désignées en matière de santé et de sécurité au travail sont recensées et classées à l’annexe 1 du Règlement sur les SAP en vigueur. Lorsque des modifications sont apportées à la partie II du Code et aux règlements connexes, l’annexe 1 du Règlement sur les SAP doit également être modifiée pour tenir compte des mises à jour aux obligations ou aux dispositions.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une SAP au stade de la délivrance d’un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonné de l’avoir commise et la classification de la violationréférence 77. Chaque violation désignée est classée de type A, B, C, D ou E, en ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque ou les retombées et l’importance de la violation, comme l’indique le tableau 16.
| CLASSIFICATION | PARTIE II |
|---|---|
| A | Concerne les dispositions administratives et techniques. |
| B | Liée à des dangers à risque faible pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. |
| C | En lien avec les dangers à risque moyen qui pourraient entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche l’employé d’exécuter ses tâches régulières avec efficacité. |
| D | En lien avec les dangers à haut risque qui pourraient entraîner des blessures graves ou la mort. |
| E | En lien avec les dangers immédiats potentiellement mortels ou réputés pour les maladies professionnelles latentes qu’ils causent. Ces dangers risquent d’entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé. |
Les lignes directrices suivantes seront revues et mises à jour pour aider les employeurs à se conformer au Règlement :
- Nanoparticules fabriquées : Aspects liés à la santé et à la sécurité (2016) pour aider les professionnels de la santé et de la sécurité et les employeurs à évaluer l’exposition en milieu de travail aux nanomatériaux d’ingénierie, y compris les effets potentiels sur la santé, les évaluations de l’exposition et les mesures de contrôle.
- Ligne directrice relative à la gestion graduée des risques (2018) pour traiter des substances qui ne font pas l’objet de limites d’exposition en milieu de travail, comme les nanomatériaux. Cette ligne directrice vise à aider les lieux de travail sous réglementation fédérale à gérer et à contrôler l’exposition aux agents chimiques qui ne font pas l’objet de limites d’exposition.
- Ligne directrice canadienne concernant l’échantillonnage professionnel de conformité relatif aux agents chimiques (2016) pour aider les spécialistes en hygiène de travail, les employeurs et les consultants en hygiène du travail à interpréter les règlements sur les obligations en matière d’échantillonnage et à réaliser l’échantillonnage conformément au sens de la partie X du RCSST. La ligne directrice explique l’obligation de prendre les mesures des concentrations de produits chimiques aéroportés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Le respect de l’obligation garantira l’uniformité dans la ligne de conduite et la cohérence dans les résultats obtenus.
- Le stress thermique dans les lieux de travail (2018) pour aider les lieux de travail sous réglementation fédérale à gérer et à limiter le plus possible le risque de stress thermique. Ce document établit une distinction entre les risques, les signes avant-coureurs, les symptômes et les techniques de prévention et de contrôle du stress dû à la chaleur et au froid. Il se veut un outil auquel pourront se reporter les spécialistes en hygiène de travail et les professionnels de la santé et de la sécurité pour mettre au point des programmes de prévention et pour recommander des mesures de contrôle ayant trait au stress thermique, ainsi que les employeurs et employés qui souhaitent évaluer le risque de stress thermique dans leur lieu de travail.
- Guide de gestion — substances dangereuses (2015) pour aider Ă enquĂŞter sur les risques associĂ©s aux substances dangereuses en vertu des articles 10.3 Ă 10.26 de la partie X du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (RCSST) et des compĂ©tences Ă©largies. Ce guide propose une marche Ă suivre simple et pratique pour se conformer aux dispositions de cette partie du Règlement et de la partie II du Code.
La politique de conformité du Programme du travail décrit les activités en amont et en aval auxquelles font appel les fonctionnaires délégués pour garantir la conformité. Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d’accéder aux lieux de travail et d’exécuter diverses activités pour faire respecter le Code et les règlements sur la SST.
Personne-ressource
Marie-France Sanschagrin
Directrice principale
Santé et sécurité au travail
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Ministère de l’Emploi et du Développement social
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca