Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté (2025) : DORS/2025-278
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-278 Le 12 décembre 2025
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
En vertu de l’alinéa 27.2a)référence a de la Loi sur la citoyennetéréférence b, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté (2025), ci-après.
Ottawa, le 1er décembre 2025
La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Lena Metlege Diab
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur la citoyenneté (2025)
Modifications
1 Le sous-alinéa 4c)(iii) du Règlement no 2 sur la citoyennetéréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (iii) si le demandeur est le tuteur de l’enfant, une preuve établissant sa qualité de tuteur,
2 (1) Le sous-alinéa 5c)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen,
(2) L’alinéa 5c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (ii.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, en plus d’être nĂ© Ă l’étranger d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant que le parent — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi, en plus d’être nĂ©s Ă l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, d’être nĂ© d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.4) si seul l’un de ses parents avait, Ă un moment donnĂ©, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualitĂ© au titre de l’une de ces dispositions, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
3 (1) L’alinéa 6b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une preuve Ă©tablissant que l’un de ses parents a obtenu qualitĂ© de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualitĂ© de citoyen Ă cette date par suite de l’adhĂ©sion de Terre-Neuve-et-Labrador Ă la FĂ©dĂ©ration canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subsĂ©quemment;
(2) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, en plus d’être nĂ© Ă l’étranger d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant que le parent — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi, en plus d’être nĂ©s Ă l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, d’être nĂ© d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.4) si seul l’un de ses parents avait, Ă un moment donnĂ©, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualitĂ© au titre de l’une de ces dispositions, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
4 (1) L’alinéa 7b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une preuve Ă©tablissant que l’un de ses parents a obtenu qualitĂ© de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualitĂ© de citoyen Ă cette date par suite de l’adhĂ©sion de Terre-Neuve-et-Labrador Ă la FĂ©dĂ©ration canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subsĂ©quemment;
(2) L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, en plus d’être nĂ© Ă l’étranger d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant que le parent — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi, en plus d’être nĂ©s Ă l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, d’être nĂ© d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.4) si seul l’un de ses parents avait, Ă un moment donnĂ©, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualitĂ© au titre de l’une de ces dispositions, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
5 (1) Le sous-alinéa 8c)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents avait qualité de citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,
(2) L’alinéa 8c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (ii.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, en plus d’être nĂ© Ă l’étranger d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant que le parent — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi, en plus d’être nĂ©s Ă l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, d’être nĂ© d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
- (ii.4) si seul l’un de ses parents avait, Ă un moment donnĂ©, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualitĂ© au titre de l’une de ces dispositions, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,
6 (1) L’alinéa 9b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou avait qualité de citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
(2) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, en plus d’être nĂ© Ă l’étranger d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant que le parent — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi, en plus d’être nĂ©s Ă l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualitĂ© de citoyen au titre de l’alinĂ©a 3(1)f) de la Loi, d’être nĂ© d’un parent qui avait alors qualitĂ© de citoyen, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’un des alinĂ©as 3(1)b), c.1), e) Ă j) et o) Ă r) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
- b.4) si seul l’un de ses parents avait, Ă un moment donnĂ©, qualitĂ© de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualitĂ© au titre de l’une de ces dispositions, une preuve Ă©tablissant qu’au moins un des parents — ayant qualitĂ© de citoyen au titre de l’une des dispositions visĂ©es aux divisions 3(3)b)(i)(A) Ă (H) de la Loi — a Ă©tĂ© effectivement prĂ©sent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;
7 (1) Le passage du paragraphe 11(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande — alinĂ©a 3(1)b) de la Loi
11 (1) La demande de répudiation de la citoyenneté de la personne qui a obtenu qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qui n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :
(2) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande — alinĂ©as 3(1)f), g) ou k) Ă r) de la Loi
(2) La demande de répudiation de la citoyenneté de la personne qui a obtenu qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou au titre de l’un des alinéas 3(1) k) à r) de la Loi et qui n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :
(3) L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Demande — Loi modifiant la Loi sur la citoyennetĂ© (2025)
(3) La demande de répudiation de la citoyenneté de la personne qui a obtenu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), qui est née avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et qui n’a pas, avant cette date, obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :
- a) faite selon la formule prescrite;
- b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,
- (ii) une preuve établissant qu’elle a obtenu qualité de citoyen par suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025),
- (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,
- (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.
Demande au nom d’un mineur
(4) Si elle est présentée au nom d’un enfant qui est un mineur, la demande visée au paragraphe (3) est, en plus :
- a) signée par chaque parent ou tuteur de l’enfant, sauf si la demande est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est impossible ou impraticable de le faire;
- b) si la demande est signée par le tuteur de l’enfant, accompagnée d’une preuve établissant sa qualité de tuteur;
- c) contresignée par l’enfant s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de présentation de la demande, sauf si la demande est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), chapitre 5 des Lois du Canada (2025), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications au Règlement no 2 sur la citoyenneté (le Règlement) sont nécessaires pour appuyer le nouveau cadre régissant la citoyenneté par filiation et l’élargissement de l’octroi de la citoyenneté à un plus grand nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », à leurs descendants et aux personnes touchées par la limite de la transmission de la citoyenneté par filiation à la première génération, conformément aux modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté par l’intermédiaire de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025).
Contexte
La Loi sur la citoyennetĂ© canadienne est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1947, marquant le dĂ©but de la citoyennetĂ© canadienne comme statut juridique. Elle a Ă©tabli trois façons d’acquĂ©rir la citoyennetĂ© canadienne : par naissance sur le sol — si une personne est nĂ©e au Canada; par filiation — si une personne est nĂ©e Ă l’extĂ©rieur du Canada, d’un parent citoyen canadien; par naturalisation — si une personne a immigrĂ© au Canada et qu’elle est ensuite devenue citoyenne par naturalisation.
L’expression « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » désigne les personnes qui n’ont jamais obtenu la citoyenneté canadienne ou qui l’ont perdue en raison de dispositions désuètes ou discriminatoires contenues dans l’ancienne loi. Il s’agit notamment de dispositions en vertu desquelles le genre ou l’état matrimonial d’une personne, son lieu de naissance ou son statut de naturalisation pouvait déterminer si cette personne pouvait obtenir, acquérir ou perdre la citoyenneté canadienne. Par exemple, au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947, les enfants nés à l’étranger ne pouvaient pas obtenir la citoyenneté canadienne s’ils étaient nés hors mariage d’un père canadien.
Une nouvelle Loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur le 15 février 1977, remplaçant la Loi de 1947 et apportant un certain nombre de changements à la citoyenneté par filiation, notamment l’élimination de nombreuses dispositions discriminatoires qui se trouvaient dans la Loi de 1947.
Cependant, la Loi de 1977 comprenait également une exigence relative à la conservation visant les personnes nées à l’extérieur du Canada de la deuxième génération ou après. Plus précisément, l’article 8 de la Loi de 1977 prévoyait la perte automatique de la citoyenneté pour certaines personnes qui ne présentaient pas de demande et ne respectaient pas certaines exigences avant d’avoir 28 ans. Pour conserver leur citoyenneté, ces personnes devaient, entre autres, résider au Canada au cours de l’année précédant immédiatement la présentation de leur demande, ou avoir établi un lien substantiel avec le Canada avant leur 28e anniversaire. Si une personne ne présentait pas de demande pour conserver sa citoyenneté ou ne satisfaisait pas à ces exigences, elle perdait automatiquement sa citoyenneté à son 28e anniversaire. De nombreuses personnes assujetties aux exigences prévues à l’article 8 en matière de conservation n’étaient pas au courant de ces exigences, et ont perdu leur citoyenneté canadienne sans le savoir. Cette disposition a été abrogée en 2009.
Bien que la grande majorité des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » aient été réintégrés dans la citoyenneté ou qu’ils l’aient obtenue par suite de modifications législatives apportées en 2009 et en 2015, les personnes nées à l’extérieur du Canada d’un parent canadien de la deuxième génération ou après, y compris ceux qui n’ont pas pris les mesures pour conserver leur citoyenneté au titre de l’article 8 de la Loi de 1977, ne se sont pas vues réintégrées dans la citoyenneté. Il en est ainsi parce que les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté en 2009 comportaient également une restriction à la première génération à l’égard de la citoyenneté par filiation. Par conséquent, toute personne qui n’avait pas déjà le statut de citoyen canadien le 17 avril 2009, et qui est née à l’extérieur du Canada et appartient à la deuxième génération ou à une génération subséquente, n’a pas obtenu la citoyenneté. Cela comprenait les descendants de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », dont la situation a récemment été rectifiée, qui étaient toujours exclus de la citoyenneté.
Dans le cadre de la limite à la première génération, pour obtenir automatiquement la citoyenneté canadienne à la naissance, une personne née à l’extérieur du Canada doit avoir un parent canadien qui est né au Canada ou qui est devenu citoyen canadien par naturalisation (à quelques exceptions près visant les enfants et les petits-enfants de fonctionnaires de la Couronne). Par conséquent, les personnes nées à l’étranger, après le 17 avril 2009, de la deuxième génération ou après, n’étaient pas automatiquement citoyennes et elles auraient dû présenter une demande d’attribution de la citoyenneté si elles souhaitaient l’obtenir.
Reconnaissant la nécessité de rétablir la citoyenneté ou de l’accorder aux cohortes restantes des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et aux personnes touchées par la limite à la première génération, ainsi que d’offrir une voie d’accès à la citoyenneté aux personnes nées à l’étranger d’un parent canadien ou aux personnes adoptées à l’étranger par un parent canadien, de la deuxième génération ou après, parent qui a un lien substantiel avec le Canada, le Parlement a adopté le projet de loi C-3 le 20 novembre 2025.
Le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025), a modifié la Loi sur la citoyenneté (la Loi) pour les raisons suivantes :
- a) veiller à ce que la citoyenneté soit accordée à toute personne née à l’étranger d’un parent ayant qualité de citoyen canadien avant l’entrée en vigueur du texte;
- b) accorder la citoyenneté au-delà de la première génération à toute personne née à l’étranger, à la date d’entrée en vigueur du texte ou après, d’un parent ayant qualité de citoyen si le parent avait un lien substantiel avec le Canada avant la naissance;
- c) permettre à toute personne née à l’étranger et adoptée, avant l’entrée en vigueur du texte, par une personne ayant qualité de citoyen d’obtenir une attribution directe de la citoyenneté sous le régime de l’article 5.1 de cette loi, si son parent canadien est lui aussi né ou adopté à l’étranger;
- d) permettre à toute personne née à l’étranger et adoptée, à la date d’entrée en vigueur du texte ou après, d’obtenir une attribution directe de la citoyenneté au titre de l’article 5.1 de la Loi si son parent canadien était aussi né ou adopté à l’étranger et avait un lien substantiel avec le Canada avant l’adoption;
- e) rétablir la citoyenneté de toute personne qui a cessé d’être citoyen au motif qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’ancien article 8 de cette loi pour conserver sa citoyenneté ou que, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;
- f) permettre à certaines personnes qui deviennent citoyens par suite de l’entrée en vigueur du texte de loi d’accéder au processus simplifié de répudiation de la citoyenneté.
Objectif
L’objectif de ces modifications au Règlement est d’élargir l’accès au processus simplifié de répudiation de la citoyenneté pour les personnes qui obtiennent la citoyenneté suivant l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, mais qui ne souhaitent pas être citoyens, et d’exiger que des preuves soient présentées dans le cadre d’une demande pour établir que le parent canadien d’une personne née à l’étranger et adoptée a un lien substantiel avec le Canada au moment de l’adoption afin d’appuyer les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté, présentées dans le cadre du projet de loi C-3.
Description
Les modifications au Règlement élargissent l’accès au processus simplifié de répudiation aux personnes qui deviennent citoyens suivant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (2025) et qui sont nées avant la date d’entrée en vigueur de cette loi. L’accès au processus simplifié de répudiation est nécessaire pour ceux qui ne souhaitent pas devenir citoyens parce que cela pourrait nuire à leur autre citoyenneté ou à leur droit à des avantages dans leur autre pays de citoyenneté. Ces modifications établiront également des exigences procédurales précises pour les mineurs qui accèdent au processus simplifié de répudiation.
Les modifications exigent également que des éléments de preuve soient fournis à l’appui des demandes présentées au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté, qui démontrent que le parent canadien d’une personne née à l’étranger et adoptée, qui est lui-même né ou adopté à l’étranger, a été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 095 jours avant la date de l’adoption.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications à la Loi sur la citoyenneté présentées dans le projet de loi C-3 donnent suite à une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario selon laquelle la limite à la première génération pour la plupart des personnes nées à l’étranger d’un parent canadien est inconstitutionnelle. Ces modifications ont fait l’objet de consultations tout au long de l’été et de l’automne 2025.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a consulté la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale à l’égard de la mise en œuvre des traités modernes et a déterminé que les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations découlant des traités modernes. Il a également été déterminé que la consultation dirigée auprès des Autochtones n’était pas nécessaire.
Choix de l’instrument
Le Règlement décrit la façon dont une personne peut répudier sa citoyenneté par l’intermédiaire d’un processus simplifié. Des modifications au Règlement sont nécessaires pour permettre un processus simplifié de répudiation pour les personnes qui obtiendront la citoyenneté canadienne suivant l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, mais qui ne souhaitent pas devenir citoyens canadiens. Le Règlement prévoit également la façon de présenter une demande d’attribution de la citoyenneté en tant que personne adoptée, ainsi que les éléments de preuve requis pour appuyer une telle demande.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode d’analyse des coûts et avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel il est possible d’analyser des options. Pour la présente analyse, le scénario de référence est un scénario où (1) certaines personnes qui deviendraient citoyens du Canada par l’application automatique de la loi (suivant les modifications récentes apportées à la Loi sur la citoyenneté) n’ont pas accès au processus simplifié leur permettant de renoncer à ce statut; et (2) les parents canadiens de personnes nées à l’étranger et adoptées qui sont eux-mêmes également nés à l’étranger ne sont pas tenus, en vertu du Règlement, de fournir une preuve à l’appui de lien substantiel avec le Canada avant l’adoption dans le cadre d’une demande. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario réglementaire où (1) certaines personnes qui ne souhaitent pas avoir la citoyenneté canadienne par suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté ont accès à un processus simplifié de répudiation; et (2) le Règlement prévoit que les parents canadiens de personnes nées à l’étranger et adoptées qui sont eux-mêmes également nés à l’étranger doivent démontrer avoir un lien substantiel avec le Canada avant la date d’adoption dans le cadre de leur demande.
Les coûts et les avantages des modifications sont estimés pour 10 périodes de 12 mois (2025-2034), à compter de l’entrée en vigueur du Règlement.
Les coûts totaux des modifications réglementaires sont estimés à 1 536 451 $ en valeur actualisée (VA) sur 10 ans. Ces coûts reflètent à la fois les coûts de transition et les coûts permanents pour le gouvernement du Canada.
Les coûts de transition pour le gouvernement du Canada seraient engagés au cours de la première période d’analyse. Ces activités de transition comprennent la mise à jour des instructions d’exécution du programme et des manuels, la mise à jour des trousses de demande, la mise à jour du matériel de formation, l’élaboration de produits de communication, la mise à jour du site Web d’IRCC pour tenir compte des modifications réglementaires et des mises à jour des systèmes de technologie de l’information (TI), comme le système mondial de gestion des cas (SMGC) et le portail client, pour mettre en œuvre ces changements. Ces coûts sont estimés à environ 953 114 $ en VA.
Les coûts permanents pour le gouvernement reflètent les coûts supplémentaires liés au traitement des demandes de répudiation et à la délivrance de lettres de confirmation dans lesquelles une personne est réputée n’avoir jamais été un citoyen canadien, ainsi qu’au soutien continu en matière de communications. Le total des coûts permanents pour le gouvernement est estimé à 583 337 $ en VA sur une période de 10 ans.
Le Règlement profitera aux clients en leur offrant un processus rationalisé (simplifié) au titre duquel ils pourraient se départir de leur citoyenneté canadienne. Les modifications réglementaires pourraient réduire l’incidence sur les clients, y compris l’incidence financière, parce qu’il n’y aurait pas de coûts associés à la présentation d’une demande de répudiation de la citoyenneté.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe et sur d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour le Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La mise en œuvre nécessite d’apporter des modifications aux instructions d’exécution du programme et aux manuels, aux trousses de demande, aux systèmes de TI et aux pages Web. L’entrée en vigueur de ces mises à jour concorde avec la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-3.
Il est recommandé d’adopter une approche de communication proactive très médiatisée pour le décret. Les messages pourraient être intégrés aux produits de communication portant sur l’entrée en vigueur du projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, ce qui pourrait comprendre un communiqué de presse, un document d’information, une note d’information sur les communications, ainsi que des publications sur les médias sociaux et sur le Web.
Personne-ressource
Stephanie Jay-Tosh
Directrice principale par intérim
Politique législative
Direction générale de la citoyenneté
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : IRCC.CITDGO-BDGCIT.IRCC@cic.gc.ca