Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes : DORS/2025-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-256 Le 5 dĂ©cembre 2025

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

C.P. 2025-888 Le 5 dĂ©cembre 2025

Sur recommandation du ministre de la DĂ©fense nationale et en vertu des paragraphes 3.1(1)rĂ©fĂ©rence a et 7(2)rĂ©fĂ©rence b, de l’article 9.3rĂ©fĂ©rence b, des paragraphes 41(3)rĂ©fĂ©rence c et 50(1)rĂ©fĂ©rence d et des articles 59.1rĂ©fĂ©rence e, 73rĂ©fĂ©rence f, 80rĂ©fĂ©rence g, 82rĂ©fĂ©rence h et 95rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes rĂ©fĂ©rence j, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Modifications

1 Le paragraphe 5(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

2 Les articles 6 et 7 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

3 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

8.1 (1) Le membre de la force de rĂ©serve est considĂ©rĂ© comme un membre de la force rĂ©gulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du prĂ©sent règlement :

(2) Les sous-alinĂ©as 8.1(1)c)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 Le paragraphe 8.3(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Ă€ l’égard du membre de la force de rĂ©serve visĂ© Ă  l’alinĂ©a 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3), les paragraphes 41(1) et (2) de la Loi sont adaptĂ©s de la façon suivante :

41 (1) Lorsqu’un membre de la force de rĂ©serve visĂ© Ă  l’alinĂ©a 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considĂ©rĂ© comme un membre de la force rĂ©gulière et devient un contributeur selon la prĂ©sente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu Ă  l’égard de l’annuitĂ© ou de l’allocation annuelle visĂ©e Ă  cet alinĂ©a ou Ă  ce paragraphe prend fin aussitĂ´t, et la pĂ©riode de service sur laquelle Ă©tait fondĂ©e cette annuitĂ© ou cette allocation annuelle peut ĂŞtre comptĂ©e par lui comme service ouvrant droit Ă  pension pour l’application de la prĂ©sente partie.

(2) Si, en vertu de la prĂ©sente partie, le contributeur visĂ© au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être considĂ©rĂ© comme un membre de la force rĂ©gulière, Ă  une annuitĂ© ou Ă  une allocation annuelle dont la valeur capitalisĂ©e est infĂ©rieure Ă  la valeur capitalisĂ©e de l’annuitĂ© ou de l’allocation annuelle visĂ©e au paragraphe (1) au lieu d’avoir droit aux prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la prĂ©sente partie et de la partie III, tout droit ou titre qu’il aurait eu, si ce n’était le prĂ©sent article, Ă  l’égard de l’annuitĂ© ou de l’allocation visĂ©e Ă  ce paragraphe lui est rendu, et il lui est versĂ© une somme Ă©gale aux contributions qu’il a versĂ©es par application de la prĂ©sente loi Ă  l’égard de sa pĂ©riode de service dans la force rĂ©gulière ou la force de rĂ©serve après avoir Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment considĂ©rĂ© comme un membre de la force rĂ©gulière.

5 Les articles 8.4 et 8.5 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

6 Les paragraphes 9(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’officier touchant une solde consolidée.

7 L’article 10 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

8 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10.1 (1) Despite Part I of the Act, an election made after August 15, 1997 to count as pensionable service any period of service after December 31, 1989 is void in respect of any period of service in relation to which the Minister of National Revenue refuses to issue a certification, under paragraph 147.1(10)(a) of the Income Tax Act, that the conditions prescribed under that paragraph, as at January 15, 1992, were met.

(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a 12.21(2)a), le choix fait après le 15 aoĂ»t 1997 pour la pĂ©riode de service postĂ©rieure au 31 dĂ©cembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinĂ©a est nul seulement si le contributeur a droit, soixante jours après avoir Ă©tĂ© avisĂ© que le ministre du Revenu national a dĂ©livrĂ© l’attestation visĂ©e au paragraphe (1), de compter la pĂ©riode de service Ă  laquelle se rapporte l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 12.21(2)a), sauf celle Ă  payer en vertu de la partie I de la Loi.

(3) L’article 9.2 de la Loi ne s’applique pas Ă  la personne qui effectue, après le 15 aoĂ»t 1997, le choix prĂ©vu au paragraphe 12.7(1) du prĂ©sent règlement Ă  l’égard de la pĂ©riode de service postĂ©rieure au 31 dĂ©cembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de dĂ©livrer l’attestation visĂ©e au paragraphe (1).

9 (1) Le paragraphe 11(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 (1) Toute pĂ©riode de service de soixante jours consĂ©cutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes pour laquelle a Ă©tĂ© autorisĂ©e, sous le rĂ©gime des règlements pris en vertu de la Loi sur la DĂ©fense nationale, l’une des mesures ci-après doit, dans la mesure oĂą la Loi prĂ©voit que la pĂ©riode peut autrement compter comme service ouvrant droit Ă  pension, ĂŞtre comptĂ©e comme service ouvrant droit Ă  pension, que ce dernier ait Ă©tĂ© ou non contributeur pendant ce service, mais aucune pĂ©riode de plus de soixante jours consĂ©cutifs d’un tel service ne doit ĂŞtre comptĂ©e comme service ouvrant droit Ă  pension :

(2) Le passage du paragraphe 11(2.2) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.2) An election not to count as pensionable service the portion of the period of service in excess of three months referred to in subsection (2.1) must be made by

(3) Le passage de l’alinĂ©a 11(2.2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 11(7)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 11(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Le contributeur qui, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit Ă  pension toute pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)n) du prĂ©sent règlement qu’il avait choisi, au titre du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit Ă  pension doit verser au compte de pension de retraite ou Ă  la Caisse de retraite des Forces canadiennes :

10 (1) Le paragraphe 11.1(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.1 (1) Despite Part I of the Act, a contributor must not count as pensionable service any period of service, or any portion of a period of service, in respect of which no pay was authorized to be paid — other than a period of service or portion of a period of service during which a deduction or forfeiture described in paragraph 11(1)(a), (b) or (c) has been imposed — and that begins after May 15, 1997 unless compensation can be prescribed in respect of that period or portion of a period under subsection 8507(2) of the Income Tax Regulations, as that subsection read on January 15, 1992.

(2) L’alinĂ©a 11.1(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’article 12 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

12 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 12.2 et les articles 12.2 et 12.4 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Service donnant lieu Ă  un choix

12.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les types de pĂ©riodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer sont les suivants :

(2) Si le contributeur choisit de payer pour une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu au paragraphe (1), Ă  l’exception de l’alinĂ©a (1)j), il le fait :

(3) Le choix portant sur une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i) concerne l’ensemble des périodes de service visées au paragraphe (5) que le contributeur accomplies, mais ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter son nombre d’années de service ouvrant droit à pension à un maximum de trente-cinq.

(4) Le contributeur qui est un membre ou ancien membre de la force de rĂ©serve devenu contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite ne peut pas faire le choix de payer pour une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu aux alinĂ©as (1)l) ou m) qui est une pĂ©riode de service visĂ©e au paragraphe (5).

(5) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)i) et des paragraphes (3) et (4), sont visĂ©es les pĂ©riodes de service accomplies dans la force de rĂ©serve pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :

Choix

12.21 (1) Sous rĂ©serve des articles 27.1 et 27.2, pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement Ă  tout choix que le contributeur effectue :

(2) Tout choix prĂ©vu par la partie I de la Loi est nul dans la mesure oĂą il constitue l’une des dĂ©cisions suivantes :

(3) L’examen mĂ©dical visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2)c) doit ĂŞtre :

(4) Le contributeur qui a droit, d’après la partie I de la Loi, de choisir de payer pour une pĂ©riode de service — autre que celle d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) — peut dĂ©cider de payer pour une partie seulement de cette pĂ©riode, mais uniquement pour la partie la plus rĂ©cente.

Somme Ă  payer

12.3 (1) La somme que le contributeur est tenu de payer pour une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu au paragraphe 12.2(1) est :

(2) Le contributeur qui a choisi de payer pour une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) ne peut modifier la somme pour laquelle il a optĂ©.

(3) Pour l’application du paragraphe (1) — Ă  l’exception de l’alinĂ©a (1)i) —, intĂ©rĂŞt s’entend de l’intĂ©rĂŞt simple de quatre pour cent l’an calculĂ© depuis le milieu de l’exercice oĂą les contributions auraient Ă©tĂ© faites si le contributeur avait Ă©tĂ© tenu de les verser pendant la pĂ©riode pour laquelle il a dĂ©cidĂ© de payer jusqu’à la date oĂą il a fait son choix.

12.4 Sous rĂ©serve de l’article 14.1, le contributeur paie la somme qu’il doit verser en application du paragraphe 12.3(1), Ă  l’égard de toute pĂ©riode de service pour laquelle il a choisi de payer :

12.5 (1) Le contributeur qui choisit, en vertu de l’article 7 de la Loi, de payer pour tout ou partie de la pĂ©riode de service qui est postĂ©rieure au 31 mars 1970, mais antĂ©rieure au 1er janvier 2000 est tenu, Ă  cet Ă©gard, de verser au compte de pension de retraite ou Ă  la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute somme Ă  verser en application des articles 12.3 ou 12.7, la somme ci-après calculĂ©e de la manière prĂ©vue, le cas Ă©chĂ©ant, aux articles 12.3 ou 12.7 relativement Ă  la solde qui y est visĂ©e pour la pĂ©riode ou partie de pĂ©riode de service en question :

(2) L’article 12.4 s’applique, avec les adaptations nĂ©cessaires, Ă  l’égard des sommes Ă  payer en application du paragraphe (1).

12.6 (1) Le choix fait par l’un des membres ou anciens membres de la force de rĂ©serve ci-après Ă  l’égard d’une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) est nul Ă  moins que, dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (3), le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser l’annuitĂ© ou l’allocation annuelle qu’il a reçue durant cette pĂ©riode de service :

(2) Le membre ou l’ancien membre de la force de rĂ©serve qui fait le choix de rembourser l’annuitĂ© ou l’allocation annuelle verse Ă  la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

A Ă— B Ă· 365
où :
A
représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
B
le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels il a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.

(3) Il verse la somme à payer en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.

(4) L’omission de verser la somme dans le délai imparti rend le choix nul.

Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada

12.7 (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant Ă©tĂ© employĂ© dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible Ă  une pension ou allocation annuelle sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant Ă©tĂ© membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n’étant pas devenu admissible Ă  une annuitĂ© ou allocation annuelle sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit Ă  pension, pour l’application de la Loi, toute pĂ©riode de service dans la force rĂ©gulière ou toute pĂ©riode de service visĂ© Ă  l’article 6 de la Loi que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter Ă  des fins de pension, s’il choisit, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date oĂą il devient contributeur selon la Loi, de payer pour cette pĂ©riode de service.

(2) La somme que le contributeur est alors tenu de payer pour la pĂ©riode de service est :

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), intérêt s’entend de l’intérêt simple de quatre pour cent l’an sur toute somme qui a été versée au contributeur sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant qu’il fasse son choix, calculé depuis le lendemain du versement jusqu’à la date où il a fait son choix.

(4) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)b), intĂ©rĂŞt s’entend au sens du paragraphe 12.3(3).

12.8 La solde que le contributeur visĂ© au paragraphe 12.7(1) est rĂ©putĂ© avoir reçue, pendant toute pĂ©riode de service visĂ©e aux alinĂ©as 12.7(2)a) ou b), est une solde Ă  un taux Ă©gal Ă  celui d’après lequel a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e la somme dont le paiement doit ĂŞtre effectuĂ© pour cette pĂ©riode de service :

12.9 (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la Loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais il ne peut pas compter la période de service sur laquelle celle-ci était fondée en vue d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la Loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), toute personne Ă  qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date oĂą elle devient contributeur selon la Loi, de renoncer Ă  la pension, l’annuitĂ© ou l’allocation annuelle visĂ©e Ă  ce paragraphe. La personne effectuant un tel choix est assujettie au paragraphe 12.7(2), Ă  tous Ă©gards, comme si elle n’était pas devenue admissible Ă  une pension, annuitĂ© ou allocation annuelle sous le rĂ©gime de de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada mais avait choisi, au titre du paragraphe 12.7(1), de payer pour la totalitĂ© de ce service.

12.91 En plus de la somme visĂ©e au paragraphe 12.7(2), le contributeur qui a Ă©tĂ© membre de la Gendarmerie royale du Canada et est devenu admissible, sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, Ă  une annuitĂ© ou allocation annuelle pour laquelle il n’était pas tenu de contribuer est tenu de verser au TrĂ©sor, pour la pĂ©riode de service Ă  ĂŞtre portĂ©e au crĂ©dit du compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformitĂ© avec cette loi, une somme Ă©gale Ă  toute annuitĂ© ou allocation annuelle qui lui a Ă©tĂ© versĂ©e sous le rĂ©gime de cette loi avant qu’il fasse le choix de payer pour cette pĂ©riode de service en vertu du paragraphe 12.9(2).

12.92 Pour l’application de l’article 9.3 de la Loi, si, en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2), le contributeur choisit de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 12.7(2)a) qu’il avait le droit, au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, de compter Ă  des fins de pension, la somme Ă  imputer Ă  la caisse de retraite constituĂ©e sous le rĂ©gime de cette loi, et Ă  porter au crĂ©dit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes est Ă©gale au montant dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

A − B
où :
A
représente la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
B
la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.

12.93 Le contributeur qui, Ă  l’égard d’une pĂ©riode de service visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 12.7(2)a), effectue un choix en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2) a droit Ă  une somme dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

A − (B − C)
où :
A
représente le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable au contributeur ou à son égard en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
B
la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
C
la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.

13 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Tout choix de payer pour une pĂ©riode de service qui est effectuĂ© en vertu de la partie I de la Loi peut ĂŞtre rĂ©voquĂ© par son auteur dans les circonstances suivantes :

(2) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si le contributeur rĂ©voque son choix sur le fondement de l’alinĂ©a (1)b), il doit payer Ă  Sa MajestĂ©, Ă  l’égard de toute prestation Ă  laquelle il a eu droit alors que son choix Ă©tait valide, par suite du choix, la somme fixĂ©e conformĂ©ment Ă  la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec les intĂ©rĂŞts au taux de quatre pour cent par annĂ©e.

(3) Les paragraphes 13(3) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Si le contributeur rĂ©voque son choix en entier ou en partie et qu’il a payĂ© une certaine somme pour la pĂ©riode de service Ă  l’égard de laquelle la rĂ©vocation est faite, la somme ainsi payĂ©e est affectĂ©e en premier lieu au paiement de la somme qu’il doit payer, le cas Ă©chĂ©ant, par application du paragraphe (2), et :

(5) Si le contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il les fait selon le montant et de la manière que le ministre prescrit; les versements sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme qui lui est exigible en vertu du paragraphe (2), si celle-ci n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, est appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement.

(6) La somme exigible en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation étant à payer, ou pouvant le devenir, au titre de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour la recouvrer.

(4) Le paragraphe 13(8) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

14 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

14 (1) Lorsque, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 12.4b), le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de rĂ©serve ou qu’un contributeur qui Ă©tait membre de la force de rĂ©serve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’article 14.2 — a choisi de payer par versements Ă©chelonnĂ©s, ces versements sont effectuĂ©s au moyen de retenues sur la solde et les allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’annĂ©es ne dĂ©passant pas la vie, selon les modalitĂ©s suivantes :

(2) Le paragraphe 14(4.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4.1) La demande est faite par Ă©crit, datĂ©e, signĂ©e et envoyĂ©e au ministre ou Ă  la personne dĂ©signĂ©e par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle Ă  moins que le contributeur ne subisse un examen mĂ©dical semblable Ă  celui prĂ©vu au paragraphe 12.21(3) dans les quatre-vingt-dix jours qui prĂ©cèdent ou qui suivent la date de la demande.

(3) Le paragraphe 14(6) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Le passage du paragraphe 14(7) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Pour l’application de l’article 87 de la Loi, le recouvrement de la somme et de l’intĂ©rĂŞt visĂ©s Ă  cet article peut ĂŞtre fait sur toute allocation Ă  payer, selon la Loi, au survivant ou aux enfants de la personne en cause de l’une des façons suivantes :

(5) L’alinĂ©a 14(7)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 14(7)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 L’article 14.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14.1 S’agissant du membre de la force de rĂ©serve qui est contributeur et qui fait un choix Ă  l’égard d’une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’un des alinĂ©as 12.2(1)a) Ă  f) ou i) Ă  n) ou du membre ou de l’ancien membre de la force de rĂ©serve qui a fait le choix relatif aux cotisations complĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’article 14.2, les règles ci-après s’appliquent :

16 L’article 14.4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14.4 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.

17 L’article 14.7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14.7 L’article 14.1 s’applique au choix relatif aux cotisations complĂ©mentaires visĂ© Ă  l’article 14.2 comme si toute somme Ă  payer relativement au choix Ă©tait une somme Ă  payer en application du paragraphe 12.3(1).

18 (1) Le paragraphe 15(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 (1) Subject to subsection (2), if a contributor is retired from the regular force and within 60 days after their retirement they again become a member of the regular force, they are deemed, for the purposes of the Act, to have continued to be a member of the regular force despite their retirement.

(2) Le paragraphe 15(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) If a contributor is deemed to have continued to be a member of the regular force, they are deemed to have continued to receive pay at a rate equal to the rate of pay authorized to be paid to them for the rank held immediately before their retirement.

19 Le passage de l’article 16.5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

16.5 Lorsque le service ouvrant droit Ă  pension d’un contributeur, pendant une annĂ©e civile, comprend soit une pĂ©riode qui se rattache Ă  des gains qui ont fait l’objet d’un choix visant les gains ouvrant droit Ă  pension, soit une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) pour laquelle le contributeur a choisi de payer, la solde touchĂ©e par le contributeur pour la mĂŞme pĂ©riode, utilisĂ©e dans le calcul de la solde annuelle moyenne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 15(1)a) de la Loi, correspond Ă  la valeur des gains rajustĂ©s ouvrant droit Ă  pension qui serait calculĂ©e pour un participant conformĂ©ment au paragraphe 37(2) du Règlement sur le rĂ©gime de pension de la force de rĂ©serve pour une annĂ©e civile si les deux conditions ci-après sont respectĂ©es :

20 (1) L’alinĂ©a 16.6(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 16.6(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 16.6, de ce qui suit :

Solde réputée reçue

16.61 Pour l’application du paragraphe 15(4) de la Loi, la solde que le contributeur qui compte Ă  son crĂ©dit du service ouvrant droit Ă  pension comprenant toute pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’un des alinĂ©as 12.2(1)a) Ă  h) est rĂ©putĂ© avoir reçue pendant cette pĂ©riode est dĂ©terminĂ©e en fonction d’un taux Ă©gal Ă  celui de la solde sur la base de laquelle Ă©tait dĂ©terminĂ©e la somme qu’il Ă©tait tenu de payer, en application du paragraphe 12.3(1), pour cette pĂ©riode.

22 (1) Le paragraphe 16.93(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16.93 (1) Le calcul des prestations de pension acquises est fondĂ© sur le service ouvrant droit Ă  pension qui est portĂ© au crĂ©dit du contributeur le lendemain du jour oĂą il cesse d’être membre de la force rĂ©gulière, lequel service ne comprend que la partie du service ouvrant droit Ă  pension ayant fait l’objet d’un choix — Ă  l’exception du choix visant les gains ouvrant droit Ă  pension et celui effectuĂ© Ă  l’égard d’une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) — pour lequel le contributeur a payĂ© ou aurait dĂ» payer avant la date de l’option.

(2) L’alinĂ©a 16.93(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23 L’alinĂ©a 16.96b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 L’article 22.1 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Personne enrôlée de nouveau ou mutée

22.1 (1) Pour l’application du paragraphe 41(2) de la Loi, les prestations auxquelles a droit le contributeur sont les suivantes :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de la force de rĂ©serve visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3).

25 L’article 27.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27.2 (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement Ă  tout choix, effectuĂ© par le contributeur membre de la force de rĂ©serve, de payer pour une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă  l’un des alinĂ©as 12.2(1)a) Ă  f) et i) Ă  m) ou de rembourser, au titre du paragraphe 12.6(1), l’annuitĂ© ou l’allocation annuelle qu’il a reçue :

(2) La date oĂą le contributeur effectue le choix est celle qui figure sur le document.

(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

26 Les articles 30 Ă  32 de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

30 If, under subsection 28(2), deductions are to be made by monthly instalments from a person’s annuity or annual allowance, the first deduction must be made in the month specified by the Minister and the succeeding ones must be made in equal amounts, except for the last one, which may be less in amount than the preceding deductions.

31 Despite subsection 28(2), if the deductions by monthly instalments referred to in that subsection would, in the opinion of the Minister, cause financial hardship to the person to whom the annuity or annual allowance is payable, the Minister may direct that lesser monthly instalments be deducted, but such instalments must not in any case be less than the greater of 5% of the gross monthly annuity or annual allowance and $1.

32 If the Minister directs, under section 31, that lesser deductions be made and the person in respect of whom the lesser deductions are being made dies before the amount is paid in full, the amount remaining unpaid is to be, if the Minister so directs, retained from any further benefits payable under the Act in respect of that person.

27 L’article 38 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

28 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’intertitre « Contributions Â» prĂ©cĂ©dant l’article 40, de ce qui suit :

Définitions

39.1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.1 Ă  52.2 et aux annexes I et II.

prestation de base
Prestation visée au paragraphe 66(1) de la Loi. (basic benefit)
traitement
  • a) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a b), dans le cas d’un participant qui est membre de la force rĂ©gulière, le plus Ă©levĂ© des montants suivants :
    • (i) la solde de ce participant, exprimĂ©e sous forme de taux annuel, y compris toute augmentation rĂ©troactive censĂ©e avoir commencĂ© Ă  ĂŞtre reçue aux termes de l’article 48,
    • (ii) 3 000 $ par an s’il a un grade infĂ©rieur Ă  celui de sous-officier brevetĂ©, ou 5 000 $ par an s’il a un grade de sous-officier brevetĂ© ou un grade supĂ©rieur;
  • b) dans le cas d’un participant volontaire, le plus Ă©levĂ© des montants suivants :
    • (i) la solde de ce participant Ă  la date oĂą il a cessĂ© d’être membre de la force rĂ©gulière, exprimĂ©e sous forme de taux annuel, y compris toute augmentation rĂ©troactive censĂ©e avoir commencĂ© Ă  ĂŞtre reçue aux termes de l’article 48 alors qu’il Ă©tait membre de la force rĂ©gulière,
    • (ii) 3 000 $ par an s’il avait, Ă  la date oĂą il a cessĂ© d’être membre de la force rĂ©gulière, un grade infĂ©rieur Ă  celui de premier maĂ®tre de la Marine royale du Canada, Ă  celui de sous-officier brevetĂ© de l’ArmĂ©e du Canada ou de l’Aviation royale du Canada ou Ă  celui de sous-officier brevetĂ© des Forces canadiennes, ou 5 000 $ par an s’il avait Ă  cette date un grade de premier maĂ®tre ou un grade supĂ©rieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier brevetĂ© ou un grade supĂ©rieur dans l’ArmĂ©e du Canada ou dans l’Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier brevetĂ© ou un grade supĂ©rieur dans les Forces canadiennes. (salary)

29 L’article 40.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

40.1 Sous rĂ©serve des articles 41 Ă  45, le montant des contributions qu’un participant est tenu de verser correspond Ă  0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit.

30 (1) Le paragraphe 45(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

45 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le montant des contributions qu’est tenu de verser le participant volontaire qui a droit Ă  une annuitĂ© immĂ©diate aux termes de la partie I de la Loi au moment oĂą il cesse d’être membre de la force rĂ©gulière, autre que celui qui a effectuĂ© un choix en vertu de l’article 52.1 du prĂ©sent règlement ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe, correspond Ă  0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit lorsqu’il cesse d’être membre de la force rĂ©gulière.

(2) Le paragraphe 45(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le montant des contributions qu’est tenu de verser le participant volontaire qui, lorsqu’il cesse d’être membre de la force rĂ©gulière, a droit Ă  une annuitĂ© immĂ©diate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectuĂ© un choix en vertu de l’article 52.1 du prĂ©sent règlement ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe, correspond Ă  0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.

(3) Le paragraphe 45(8) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

31 (1) Le passage de l’alinĂ©a 51a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 51a)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 51c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

32 L’article 52 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

52 (1) Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi et sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3) du prĂ©sent article, le montant est, Ă  l’égard du participant dĂ©cĂ©dĂ©, celui ci-après rĂ©duit de dix pour cent Ă  compter du lendemain de la date prĂ©vue au paragraphe (4), pour chaque annĂ©e de l’âge du participant ultĂ©rieure Ă  soixante ans :

(2) Dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectuĂ© le choix prĂ©vu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, et qui, au moment oĂą il a cessĂ© d’être membre de la force rĂ©gulière ou d’être employĂ© dans la fonction publique, avait droit, en vertu de la partie I de la Loi ou en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de dĂ©fense, Ă  une annuitĂ© immĂ©diate ou Ă  une pension, la prestation de base ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  5 000 $.

(3) Dans le cas d’un participant volontaire qui a effectuĂ© le choix prĂ©vu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, la prestation de base est de 500 $.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les dates sont :

52.1 (1) MalgrĂ© l’article 52, lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment oĂą il a cessĂ© d’être un membre de la force rĂ©gulière, avait droit, en vertu de la partie I de la Loi ou en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de dĂ©fense, Ă  une annuitĂ© immĂ©diate ou Ă  une pension dĂ©passe 5 000 $, le montant de la prestation de base est, pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, de 5 000$ si le participant effectue ce choix.

(2) MalgrĂ© l’article 52, dans le cas oĂą le participant volontaire a effectuĂ© un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi dans l’une de ses versions antĂ©rieures au 5 octobre 1992, pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, le montant de la prestation de base est de 5 000 $, Ă  moins qu’il ait choisi, dans l’annĂ©e suivant cette date, de ne pas ĂŞtre assujetti Ă  la prĂ©somption rĂ©sultant du choix.

(3) Le choix effectuĂ© en vertu du paragraphe (1) du prĂ©sent article ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, est irrĂ©vocable.

52.2 Pour l’application du sous-alinĂ©a 68(1)b)(i) de la Loi, la somme suffisante pour couvrir le coĂ»t des prestations qui deviendront imputables au compte des prestations de dĂ©cès de la force rĂ©gulière est, pour une annĂ©e donnĂ©e, Ă©gale au total des prestations Ă  payer en application de la partie II de la Loi pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

33 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I Â», Ă  l’annexe I du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(article 39.1 et paragraphe 45(7))

34 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE II Â», Ă  l’annexe II du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(articles 39.1 et 56)

35 L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe du présent règlement.

36 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « pursuant to Â» est remplacĂ© par « under Â» :

37 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « mortalitĂ© du Canada Â» est remplacĂ© par « survie canadienne Â» :

38 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « Her Majesty Â» est remplacĂ© par « His Majesty Â» :

Entrée en vigueur

39 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le premier jour oĂą l’article 157 et le paragraphe 161(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), et l’article 5, le paragraphe 13(3) et les articles 21 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en consĂ©quence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), sont tous six en vigueur ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 35)

ANNEXE III

(alinĂ©as 11(2.2)a) et 12.21(1)b))

FORMULE LPRFC 100

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçue pour la période de service accompagné d’option

(La présente formule de choix, dûment remplie, doit être transmise, dans le délai imparti, à une personne désignée par le ministre.)

PARTIE I

Choix de payer pour le service ouvrant droit Ă  pension

SECTION A Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix


(grade) (prénoms) (nom de famille)


(numéro matricule)

SECTION B Contributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la section C.

1 Je choisis, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de payer pour le service suivant (cocher la case appropriĂ©e) :

a) tout mon service ouvrant droit Ă  pension;

OU

b) une partie de mon service ouvrant droit Ă  pension dont le type et la pĂ©riode sont mentionnĂ©s ci-dessous (si le choix porte seulement sur une partie d’un type de service donnĂ©, le contributeur ne peut choisir que la partie la plus rĂ©cente de ce service) :

2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriĂ©e) :

a) en une somme globale;

OU

b) en une somme initiale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;

OU

c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.

Je comprends que le montant de la somme totale à verser pour le service sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)


(signature du contributeur)

TĂ©moin :


(nom complet du témoin en lettres moulées)


(signature du témoin)

SECTION C Membre de la force rĂ©gulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour la pĂ©riode de service ouvrant droit Ă  pension d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Ce choix concerne tout le service ouvrant droit Ă  pension du contributeur d’un type prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 12.2(1)i) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

1 Je comprends que le montant estimatif de la somme totale Ă  payer pour ce service est de $ et qu’il sera vĂ©rifiĂ© et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher la case appropriĂ©e) :

a) je choisis de payer la somme totale et si, après vérification, son montant diffère de celui indiqué ci-dessus, je paierai la somme totale rajustée;

OU

b) j’opte, au titre de l’alinĂ©a 12.3(1)g) du mĂŞme règlement, pour le paiement d’une somme infĂ©rieure Ă©quivalent Ă   $; je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme ultĂ©rieurement et que mes prestations seront rĂ©duites proportionnellement.

2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriĂ©e) :

a) en une somme globale;

OU

b) en une somme initiale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;

OU

c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.

Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)


(signature du contributeur)

TĂ©moin :


(nom complet du témoin en lettres moulées)


(signature du témoin)

PARTIE II

Choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçue pour la période de service dans la force de réserve

(À remplir par le contributeur qui est membre de la force régulière et qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle il fait le choix de payer.)

Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix


(grade) (prénoms) (nom de famille)


(numéro matricule)

Je choisis, au titre du paragraphe 12.6(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de rembourser la fraction de l’annuitĂ© ou de l’allocation annuelle qui m’a Ă©tĂ© versĂ©e sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la pĂ©riode de service dans la force de rĂ©serve pour laquelle je fais le choix de payer.

Je paierai en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis m’informant du montant de la somme due.

Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)


(signature du contributeur)

TĂ©moin :


(nom complet du témoin en lettres moulées)


(signature du témoin)

FORMULE LPRFC 101

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix


(grade) (prénoms) (nom de famille)


(numéro matricule)

1 Je choisis, Ă  l’égard du service ouvrant droit Ă  pension dĂ©crit au paragraphe 12.9(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de renoncer Ă  mon droit Ă  une annuitĂ© ou Ă  une allocation annuelle sous le rĂ©gime de la loi suivante (cocher la case appropriĂ©e) :

a) la Loi sur la pension de la fonction publique;

OU

b) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Je sais qu’en faisant un tel choix, je cesserai d’avoir droit à toute prestation à l’égard de ce service; il en sera de même pour toute personne qui aurait pu par ailleurs ultérieurement toucher une prestation sous le régime de la loi que j’ai indiquée.

2 Je paierai toute somme qui demeure impayĂ©e pour ce service de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriĂ©e) :

a) en une somme globale;

OU

b) en une somme initiale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;

OU

c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.

Je comprends que le montant de la somme totale à verser pour le service sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)


(signature du contributeur)

TĂ©moin :


(nom complet du témoin en lettres moulées)


(signature du témoin)

FORMULE LPRFC 102

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit Ă  pension

(La formule doit ĂŞtre remplie par le contributeur qui ne dĂ©sire pas contribuer Ă  l’égard de la partie dĂ©passant trois mois d’une pĂ©riode de service supĂ©rieure Ă  trois mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a Ă©tĂ© autorisĂ© (par exemple, un congĂ© sans solde). Le choix doit ĂŞtre effectuĂ© dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’expiration de la pĂ©riode ou la date Ă  laquelle le contributeur est tenu de recommencer Ă  verser des contributions aux termes de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon la plus tardive de ces dates. Une formule distincte est requise pour chaque partie de pĂ©riode semblable pour laquelle le versement d’aucune solde n’a Ă©tĂ© autorisĂ©.)

Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix


(grade) (prénoms) (nom de famille)


(numéro matricule)

1 Je choisis de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la période commençant le (jour) (mois) (année) et se terminant le (jour) (mois) (année),

laquelle pĂ©riode reprĂ©sente la partie dĂ©passant trois mois d’une pĂ©riode de service supĂ©rieure Ă  trois mois Ă  l’égard de laquelle le versement d’aucune solde n’a Ă©tĂ© autorisĂ© parce que (en indiquer la raison) :


2 La pĂ©riode indiquĂ©e ci-dessous correspond Ă  l’entièretĂ© de la pĂ©riode de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a Ă©tĂ© autorisĂ©, y compris les trois premiers mois pour lesquels des contributions doivent ĂŞtre versĂ©es :

du (jour) (mois) (année) au (jour) (mois) (année).

3 Je comprends que la pĂ©riode de service mentionnĂ©e Ă  l’article 1, soit la partie dĂ©passant trois mois, ne sera PAS comptĂ©e comme service ouvrant droit Ă  pension pour le calcul des prestations que je pourrais recevoir sous le rĂ©gime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)


(signature du contributeur)

TĂ©moin :


(nom complet du témoin en lettres moulées)


(signature du témoin)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34) et la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en consĂ©quence (L.C. 2003, ch. 26) ont apportĂ© des modifications Ă  la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la Loi) dans le cadre d’une initiative visant Ă  moderniser et Ă  offrir plus de souplesse dans l’administration des pensions des Forces canadiennes. Les modifications comprenaient l’abrogation des dispositions relatives au rachat de service (service accompagnĂ© d’options), Ă  la renonciation aux prestations et aux prestations supplĂ©mentaires de dĂ©cès de la Loi, et leur remplacement par des pouvoirs d’établir des règlements sur ces questions.

Pour mettre en œuvre les nouveaux pouvoirs d’établir des règlements créés par les modifications législatives, y compris les règles détaillées précédemment incluses dans la Loi, le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) doit être modifié. Le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (le Règlement) comprend les dispositions régissant le service admissible au rachat, le mode de calcul et de paiement des cotisations et des conditions d’admissibilité, ainsi que les prestations payables au décès (tout en préservant la structure et les droits actuels du régime de pension). Le RPRFC fournira l’autorité juridique et permettra la poursuite de l’administration du régime de pension des Forces canadiennes par l’entremise d’un règlement plutôt que par l’entremise d’une législation.

Contexte

Aperçu du cadre législatif

La Loi Ă©tablit le rĂ©gime de pension des membres des Forces. Elle Ă©tablit le cadre de cotisation, d’admissibilitĂ©, de prestations et d’administration du rĂ©gime. La Loi est divisĂ©e en quatre parties : la partie I rĂ©git les prestations de retraite des membres de la force rĂ©gulière; la partie I.1 Ă©tablit un rĂ©gime de pension distinct pour les membres de la force de rĂ©serve; les parties II et III prĂ©voient des prestations de dĂ©cès supplĂ©mentaires et l’indexation des pensions. Le RPRFC prescrit les règles opĂ©rationnelles requises pour mettre en Ĺ“uvre la Loi.

Modernisation de la législation fédérale sur les pensions

Ă€ compter de la fin des annĂ©es 1990, dans le cadre d’une rĂ©forme gĂ©nĂ©rale des rĂ©gimes de retraite du secteur public fĂ©dĂ©ral, le lĂ©gislateur a adoptĂ© la Loi sur l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public, qui a créé l’Office d’investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public pour gĂ©rer les actifs des fonds de pension pour les Forces, la fonction publique et la Gendarmerie royale du Canada. Il a Ă©galement apportĂ© des changements au financement de ces rĂ©gimes, y compris l’établissement de fonds de pension distincts pour recevoir des cotisations et des prestations de fonds.

En 2003, la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en consĂ©quence a rĂ©formĂ© la Loi en abrogeant les dispositions qui rĂ©gissent trois secteurs clĂ©s et en les remplaçant par des pouvoirs d’établir des règlements afin que les enjeux suivants puissent ĂŞtre traitĂ©s dans le RPRFC :

L’objectif de ces modifications était de simplifier l’administration du régime et d’accroître la souplesse en permettant l’établissement de règles clés par règlement. Le fait de placer ces dispositions dans un règlement, plutôt que dans une loi, préserve la structure sous-jacente et la conception des prestations du régime de pension des Forces tout en offrant la souplesse nécessaire pour adapter les règles techniques au moyen de modifications réglementaires futures, sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi. C’est une approche qui permet au plan de demeurer adapté aux exigences opérationnelles et aux tendances démographiques changeantes.

Passer de la loi à la réglementation

La Loi a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour donner au gouverneur en conseil les pouvoirs gĂ©nĂ©raux d’établir des règlements sur ces sujets. Les modifications ont Ă©galement mis en place des dispositions de coordination et de transition pour appuyer la nouvelle structure et Ă©liminer les renvois et le contenu en double dĂ©suets dans la Loi, par exemple :

Conséquences pour le cadre de réglementation

Les dispositions législatives permettant ces modifications réglementaires seront entrées en vigueur par décret en même temps que le Règlement. Cela permet d’assurer la continuité de l’administration du régime et d’éviter les lacunes dans le cadre juridique.

Les modifications législatives ne modifient pas les droits au régime, les obligations relatives aux cotisations ou les règles d’admissibilité aux prestations. Plutôt, elles déplacent le pouvoir de définir et d’administrer ces règles de la Loi au RPRFC, qui exige l’approbation du gouverneur en conseil plutôt que du législateur.

Le but de la trousse réglementaire est de maintenir les règles actuelles du régime de pension des Forces en les transférant de la Loi au RPRFC. C’est une approche qui permet de faire en sorte qu’il n’y ait aucune interruption des droits, des obligations ou des pratiques administratives existants au moment de l’abrogation des dispositions législatives. Le fait de prescrire ces dispositions dans le RPRFC plutôt que dans la Loi permet au régime de continuer à s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels et des tendances démographiques.

Objectif

Le Règlement a pour objectif de maintenir les règles actuelles régissant le régime de pension des Forces à la suite de l’abrogation des dispositions législatives, en transférant dans le Règlement les règles actuellement prescrites dans la Loi.

Description

Le Règlement modifie le RPRFC pour que les règles énoncées auparavant dans la Loi soient reportées dans la réglementation.

En particulier, le Règlement fera ce qui suit :

Rachat de service

Le Règlement transférera les dispositions actuelles relatives au service antérieur liées au rachat de service de la Loi au RPRFC tout en maintenant le régime de pension de retraite. Les périodes de service admissibles au rachat restent inchangées, de même que les règles de calcul des coûts et les conditions d’annulation d’un rachat.

Prestation supplémentaire de décès

Le Règlement reprend la dĂ©finition de prestation supplĂ©mentaire de dĂ©cès prĂ©cĂ©demment Ă©tablie dans la Loi, y compris la mĂŞme mĂ©thode de calcul, les mĂŞmes règles d’arrondissement, les rĂ©ductions d’âge et les montants minimaux. En particulier, le Règlement fera ce qui suit :

Renonciation aux prestations et réenrôlement

Le Règlement reprend les dispositions relatives au rachat des prestations, aux conditions de rĂ©enrĂ´lement, Ă  la protection lors de la deuxième libĂ©ration et au transfert des droits Ă  pension qui figuraient auparavant dans les articles 41 Ă  48 de la Loi. Ces exigences sont incluses dans le Règlement telles quelles.

Autres modifications diverses

Le Règlement intègre les dispositions suivantes précédemment incluses dans la Loi afin de garantir que les mêmes méthodes de calcul continuent de s’appliquer dans le nouveau cadre de réglementation.

Cohérence terminologique dans les deux langues

Lors de la migration des dispositions lĂ©gislatives abrogĂ©es vers le Règlement, des incohĂ©rences mineures entre la version anglaise et la version française de la Loi ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es afin de garantir que la mĂŞme terminologie est utilisĂ©e de façon uniforme dans l’ensemble du Règlement. Par exemple, les termes comme « service ne donnant pas lieu Ă  un choix Â» sont maintenant appliquĂ©s de façon uniforme.

Dispositions abrogées

Le Règlement abroge plusieurs dispositions du RPRFC qui ne sont plus nécessaires à la suite des modifications apportées à la Loi. Ces abrogations éliminent le dédoublement, mettent à jour les renvois désuets et harmonisent la structure du Règlement avec le cadre législatif réorganisé. Ces abrogations ne modifient pas le contenu des droits à pension ou des règles de cotisation. Elles font suite à l’abrogation de dispositions statutaires et au transfert du contenu normatif de la Loi au RPRFC.

Le Règlement permet une révision des renvois dans l’ensemble du RPRFC afin d’assurer la compatibilité avec la Loi sur la restructuration et la migration des dispositions détaillées de la Loi vers des règlements.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications réglementaires portent sur les régimes de pension internes des Forces canadiennes et importent les dispositions législatives existantes sans apporter de changements. Le RPRFC n’a pas d’incidence directe sur le public canadien ni sur le secteur privé, c’est pourquoi des consultations externes n’ont pas été requises ni entreprises.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le Règlement n’a aucun lien avec les droits protĂ©gĂ©s en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne dĂ©clenche aucune des obligations liĂ©es aux traitĂ©s modernes ni aucune des obligations internationales liĂ©es aux droits de la personne concernant les Autochtones. Le Règlement porte exclusivement sur le rĂ©gime de pensions des anciens membres et des membres actuels des Forces canadiennes, ce qui est un contexte qui n’inclut aucune terre, aucun droit, ni aucun traitĂ© autochtones, et qui n’a aucune incidence sur eux.

Choix de l’instrument

La modification réglementaire est le seul instrument approprié dans ce cas. Les modifications législatives du RPRFC servent à abroger les règles réglementaires et les remplacent par des pouvoirs qui permettent au gouverneur en conseil de prescrire les détails nécessaires par règlement. Par conséquent, la mise en œuvre de ces dispositions exige des modifications correspondantes au RPRFC.

Les instruments non réglementaires, comme les lignes directrices administratives ou les énoncés de politique, ne sont pas légalement suffisants pour maintenir le cadre de pension ou pour maintenir la continuité des droits et des obligations à la suite de l’abrogation des dispositions pertinentes de la Loi.

Analyse de la réglementation

Prestations

Le Règlement appuie les modifications apportées à la Loi en veillant à ce que les règles actuelles relatives au rachat de service, à la renonciation aux prestations et au réenrôlement, ainsi que la prestation supplémentaire de décès, soient transférées au RPRFC. Cela préserve les exigences détaillées nécessaires pour calculer les droits, déterminer les cotisations et administrer le régime de pension des Forces sans interruption. En maintenant les droits des contributeurs, les conditions de rachat de service et les règles administratives, le Règlement assure la continuité.

Le report des formules de détermination des coûts, l’annulation des conditions de rachat de service et les définitions d’admissibilité dans le Règlement favoriseront l’application transparente et uniforme des règles de pension. La clarification de ces dispositions dans la réglementation renforce l’efficacité administrative en permettant aux administrateurs de régimes de s’appuyer sur un cadre réglementaire stable et cohérent.

De plus, la mise à jour des renvois désuets et la modernisation de la terminologie, y compris l’utilisation d’un langage neutre, renforcent la cohérence des règlements et tiennent compte de la composition et de la diversité actuelles des Forces. Ensemble, ces améliorations améliorent l’interprétation, l’accessibilité et l’intégrité juridique du RPRFC sans élargir sa portée ou modifier son effet.

Au fil du temps, des gains d’efficacité opérationnelle pourraient être réalisés grâce à la consolidation des dispositions et à l’amélioration de la clarté du Règlement. Les prestations du régime de pension des Forces continueront d’être versées à partir du Fonds de pension de retraite des Forces canadiennes et, dans le cas de la prestation supplémentaire de décès, à partir du Compte des prestations de décès de la force régulière établi en vertu de la Loi. La trousse de réglementation ne change pas la source des paiements de prestations ni la structure de financement sous-jacente.

Coûts

La mise en œuvre des modifications entraînera des coûts modestes et temporaires en raison de la nécessité de mettre à jour les guides et de fournir une formation.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou adoptĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La présente initiative n’est liée à aucun accord ou obligation interjuridictionnels.

Obligations internationales

La présente initiative n’implique aucune obligation ni aucun engagement international. Le Règlement est strictement interne au cadre national de pension des membres des Forces canadiennes. Il n’a aucune incidence sur les accords commerciaux, les normes internationales ou les autres instruments internationaux auxquels le Canada est partie.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire étant donné que le Règlement n’a aucune incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Au cours de l’élaboration du Règlement, une évaluation approfondie des incidences potentielles sur l’analyse comparative entre les sexes plus a été effectuée. L’analyse n’a révélé aucune incidence différentielle négative en fonction du sexe, de l’âge ou d’autres facteurs d’identité. En réalité, plusieurs incidences positives ont été relevées.

Langues

Les versions anglaise et française sont harmonisĂ©es dans le RPRFC pour ce qui est de la terminologie. Cela permet d’assurer une interprĂ©tation uniforme, peu importe la langue de prĂ©fĂ©rence, et ce, pour tous les membres qui font appel au Règlement. Ces mesures d’harmonisation sont particulièrement importantes pour les membres des Forces et les administrateurs qui ont besoin de renseignements clairs et prĂ©cis pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur les questions liĂ©es Ă  la pension. Les Forces sont officiellement bilingues depuis plus de 50 ans. Environ 29 % des membres de la force rĂ©gulière dĂ©signent le français comme première langue officielle, et environ 46 % des membres de la force rĂ©gulière sont bilingues, y compris 73 % des agents. Compte tenu de la proportion importante de personnes francophones et bilingues, il est essentiel de supprimer les divergences entre les deux versions officielles du RPRFC pour assurer une clartĂ© et une accessibilitĂ© Ă©gales pour les membres anglophones et francophones. En rĂ©glant les Ă©carts entre les deux versions officielles, le Règlement rĂ©duit le risque d’application incohĂ©rente et tient compte de la diversitĂ© linguistique des Forces.

Genre

Le Règlement Ă©limine la terminologie propre au genre des règles de pension en remplaçant des termes comme « il ou elle Â» par des solutions de rechange sans distinction de genre.

Le gouvernement du Canada reconnaĂ®t l’importance de la neutralitĂ© entre les sexes lorsqu’il parle des personnes parce que c’est plus prĂ©cis et respectueux et parce que c’est compatible avec les valeurs d’égalitĂ© reconnues dans la Charte canadienne des droits et libertĂ©s. C’est une approche qui appuie directement l’engagement du gouvernement Ă  s’assurer que les politiques fĂ©dĂ©rales englobent toutes les personnes, peu importe l’identitĂ© de genre et l’expression de genre. Dans les Forces, les femmes reprĂ©sentent actuellement environ 16 % des membres de la force rĂ©gulière; environ 71 % de la force totale est composĂ©e d’hommes. Il est donc essentiel de veiller Ă  ce que le Règlement utilise un langage neutre pour tenir compte de la composition des Forces et favoriser un environnement inclusif pour tous les membres.

Répercussions sur les femmes

Le rapport sur la StratĂ©gie de maintien des effectifs des Forces armĂ©es canadiennes montre que les obstacles en milieu de travail, comme les environnements non inclusifs, peuvent avoir une incidence nĂ©gative sur la santĂ© mentale et contribuer Ă  l’attrition parmi les groupes sous-reprĂ©sentĂ©s. Un langage neutre crĂ©e un environnement plus inclusif pour les femmes, ce qui appuie l’objectif fĂ©dĂ©ral de reprĂ©sentation de 25,1 % des femmes dans les Forces d’ici 2026rĂ©fĂ©rence 2. Les femmes vĂ©tĂ©ranes en particulier profitent de dispositions de pension accessibles, car elles sont plus susceptibles que les hommes de plus de 65 ans de faire partie de catĂ©gories Ă  faible revenu et de devoir relever des dĂ©fis supplĂ©mentaires en matière de sĂ©curitĂ© de retraite en raison de pĂ©riodes de service plus courtes et d’interruptions de carrièrerĂ©fĂ©rence 3.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour où les dispositions connexes de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence entreront en vigueur. Si le Règlement est enregistré après cette date, il entrera plutôt en vigueur au moment de son enregistrement.

Des manuels d’utilisation internes et des documents d’orientation ont été préparés en conséquence pour assurer une harmonisation continue entre les pratiques administratives et la structure révisée du RPRFC. L’administrateur des pensions et les fonctionnaires ministériels concernés sont au courant des changements à venir et ont confirmé l’état de préparation opérationnelle.

Conformité et application

Le Règlement ne crée pas de nouvelles obligations de conformité ou de nouveaux mécanismes. Il régit la façon dont le gouvernement administre le régime de pension des Forces et n’impose pas d’exigences réglementaires aux contributeurs, aux bénéficiaires ou aux tiers. Par conséquent, aucun nouvel outil de conformité ou d’application n’est requis.

Les processus actuels de surveillance et d’assurance de la qualité utilisés par l’administrateur des pensions continueront de s’appliquer.

Normes de service

Le Règlement n’a aucune incidence sur les normes de service établies. Tous les délais de traitement actuels et les engagements en matière de service à la clientèle pour les transactions de service accompagné d’option et l’administration des prestations supplémentaires de décès demeureront inchangés.

Personne-ressource

Stephen Irwin
Directeur
Pension et programmes sociaux
Commandement du personnel militaire
Ministère de la Défense nationale
TĂ©lĂ©phone : 613‑294‑4957
Courriel : Stephen.Irwin@forces.gc.ca