Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes : DORS/2025-256
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
DORS/2025-256 Le 5 décembre 2025
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
C.P. 2025-888 Le 5 décembre 2025
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu des paragraphes 3.1(1)référence a et 7(2)référence b, de l’article 9.3référence b, des paragraphes 41(3)référence c et 50(1)référence d et des articles 59.1référence e, 73référence f, 80référence g, 82référence h et 95référence i de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes référence j, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Modifications
1 Le paragraphe 5(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes référence 1 est abrogé.
2 Les articles 6 et 7 du même règlement sont abrogés.
3 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8.1 (1) Le membre de la force de réserve est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement :
(2) Les sous-alinéas 8.1(1)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) il a droit à une annuité ou à une allocation annuelle,
4 Le paragraphe 8.3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3), les paragraphes 41(1) et (2) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou cette allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée au paragraphe (1) au lieu d’avoir droit aux prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, tout droit ou titre qu’il aurait eu, si ce n’était le présent article, à l’égard de l’annuité ou de l’allocation visée à ce paragraphe lui est rendu, et il lui est versé une somme égale aux contributions qu’il a versées par application de la présente loi à l’égard de sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après avoir été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière.
5 Les articles 8.4 et 8.5 du même règlement sont abrogés.
6 Les paragraphes 9(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’officier touchant une solde consolidée.
7 L’article 10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
8 (1) Le paragraphe 10.1(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.1 (1) Despite Part I of the Act, an election made after August 15, 1997 to count as pensionable service any period of service after December 31, 1989 is void in respect of any period of service in relation to which the Minister of National Revenue refuses to issue a certification, under paragraph 147.1(10)(a) of the Income Tax Act, that the conditions prescribed under that paragraph, as at January 15, 1992, were met.
(2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Malgré l’alinéa 12.21(2)a), le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si le contributeur a droit, soixante jours après avoir été avisé que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation visée au paragraphe (1), de compter la période de service à laquelle se rapporte l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension qui remplit les conditions prévues à l’alinéa 12.21(2)a), sauf celle à payer en vertu de la partie I de la Loi.
(3) L’article 9.2 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix prévu au paragraphe 12.7(1) du présent règlement à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
9 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Toute période de service de soixante jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes pour laquelle a été autorisée, sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la Défense nationale, l’une des mesures ci-après doit, dans la mesure où la Loi prévoit que la période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être comptée comme service ouvrant droit à pension, que ce dernier ait été ou non contributeur pendant ce service, mais aucune période de plus de soixante jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension :
- a) une suppression de solde;
- b) une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions;
- c) une suppression de solde en plus d’une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions.
(2) Le passage du paragraphe 11(2.2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2.2) An election not to count as pensionable service the portion of the period of service in excess of three months referred to in subsection (2.1) must be made by
(3) Le passage de l’alinéa 11(2.2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) le contributeur remplit la formule LPRFC 102 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension), prévue à l’annexe III, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
(4) L’alinéa 11(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3), sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).
(5) Le paragraphe 11(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Le contributeur qui, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n) du présent règlement qu’il avait choisi, au titre du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes :
- a) dans le cas où il effectue son choix en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en application de la Loi :
- (i) une somme égale au montant pour lequel il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,
- (ii) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3);
- b) dans tout autre cas :
- (i) une somme égale au montant pour lequel il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur le jour où le choix pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n) est effectué,
- (ii) l’intérêt, au sens du paragraphe 12.3(3).
10 (1) Le paragraphe 11.1(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.1 (1) Despite Part I of the Act, a contributor must not count as pensionable service any period of service, or any portion of a period of service, in respect of which no pay was authorized to be paid — other than a period of service or portion of a period of service during which a deduction or forfeiture described in paragraph 11(1)(a), (b) or (c) has been imposed — and that begins after May 15, 1997 unless compensation can be prescribed in respect of that period or portion of a period under subsection 8507(2) of the Income Tax Regulations, as that subsection read on January 15, 1992.
(2) L’alinéa 11.1(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) malgré la partie I de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;
11 L’article 12 du même règlement est abrogé.
12 L’intertitre précédant l’article 12.2 et les articles 12.2 et 12.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Service donnant lieu Ă un choix
12.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer sont les suivants :
- a) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement et toute période de service auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, durant laquelle il était employé à plein temps et recevait un traitement;
- b) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada;
- d) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne établi le 7 août 1950;
- e) toute période de service à plein temps en temps de guerre dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période commençant le 10 septembre 1939 et se terminant le 30 septembre 1947, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada;
- f) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa e);
- g) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa i);
- h) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon les alinéas c), g) ou i);
- i) s’agissant d’un membre ou d’un ancien membre de la force de réserve qui devient un contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite, toute période de service visée au paragraphe (5);
- j) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou de l’article 12.7 du présent règlement ou toute période de service à l’égard de laquelle il peut faire une renonciation en vertu du paragraphe 12.9(2);
- k) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale d’après la Loi ou la partie V de l’ancienne loi;
- l) toute période de service visée par le présent article pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la Loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin;
- m) toute période de service pour laquelle il a révoqué, en vertu du paragraphe 13(1), son choix de payer pour celle-ci;
- n) toute période de service à l’égard de laquelle il effectue le choix visé au paragraphe 9(1) de la Loi.
(2) Si le contributeur choisit de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa (1)j), il le fait :
- a) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) durant laquelle il était employé à temps plein dans la fonction publique, dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;
- b) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) qui est effectué auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, dans le délai d’un an après la date à laquelle cette addition a été faite;
- c) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)b) à h), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;
- d) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i), au cours de la période commençant soit le jour où il devient contributeur, soit, s’il a cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du dernier délai imparti pour faire le choix, le jour où il le redevient, et se terminant un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix;
- e) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)k), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est redevenu, pour la première fois, contributeur selon la Loi après avoir touché le remboursement ou le paiement visé à cet alinéa;
- f) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)l) à n), avant de cesser d’être membre de la force régulière.
(3) Le choix portant sur une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i) concerne l’ensemble des périodes de service visées au paragraphe (5) que le contributeur accomplies, mais ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter son nombre d’années de service ouvrant droit à pension à un maximum de trente-cinq.
(4) Le contributeur qui est un membre ou ancien membre de la force de réserve devenu contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite ne peut pas faire le choix de payer pour une période de service d’un type prévu aux alinéas (1)l) ou m) qui est une période de service visée au paragraphe (5).
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)i) et des paragraphes (3) et (4), sont visées les périodes de service accomplies dans la force de réserve pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :
- a) le contributeur n’était pas tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
- b) il n’était pas un participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pendant celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de périodes à l’égard desquelles il a eu droit au remboursement de cotisations prévu par l’article 38 de ce règlement;
- c) il ne compte pas de service ouvrant droit à pension à leur égard sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou il n’y a pas eu à leur égard versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée au titre de ces lois;
- d) il n’est pas, à leur égard, déchu de son droit de faire un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
Choix
12.21 (1) Sous réserve des articles 27.1 et 27.2, pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement à tout choix que le contributeur effectue :
- a) il est effectué pendant que le contributeur est membre de la force régulière;
- b) il est constaté par écrit, au moyen de la formule applicable prévue à l’annexe III, et est attesté;
- c) l’original du document est envoyé à la personne désignée par le ministre, dans le délai prévu à l’un des alinéas 12.2(2)a) à e) ou au paragraphe 12.7(1), selon le cas, pour faire le choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois après la date du choix.
(2) Tout choix prévu par la partie I de la Loi est nul dans la mesure où il constitue l’une des décisions suivantes :
- a) une décision de payer pour toute période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à i) que le contributeur a droit de compter relativement à toute prestation de pension de retraite ou de pension qui remplit les conditions ci-après, autrement qu’en vertu des dispositions de la Loi :
- (i) elle provient, en totalité ou en partie, de contributions versées autrement que par le contributeur,
- (ii) la somme qu’elle représente est fonction d’une période de service,
- (iii) elle est à payer par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit;
- b) une décision de payer pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) prise par une personne visée à l’article 12.6, sauf si cette dernière fait le choix prévu à cet article de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle qu’elle a reçue;
- c) une décision de payer pour toute période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)l) à n) ou pour toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts révisés du Canada de 1970, sauf si le contributeur a subi un examen médical.
(3) L’examen médical visé à l’alinéa (2)c) doit être :
- a) d’une part, subi par le contributeur dans la période de quatre-vingt-dix jours qui précède ou qui suit la date à laquelle il effectue le choix ou, sur demande qu’il fait au ministre, dans le délai plus long indiqué dans la demande;
- b) d’autre part, pratiqué par un médecin des Forces canadiennes, ou un médecin civil pratiquant agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui constate et atteste que le contributeur est ou non invalide.
(4) Le contributeur qui a droit, d’après la partie I de la Loi, de choisir de payer pour une pĂ©riode de service — autre que celle d’un type prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 12.2(1)i) — peut dĂ©cider de payer pour une partie seulement de cette pĂ©riode, mais uniquement pour la partie la plus rĂ©cente.
Somme Ă payer
12.3 (1) La somme que le contributeur est tenu de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe 12.2(1) est :
- a) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)a) ou b), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la Loi :
- (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,
- (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,
- (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,
- (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,
- (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,
- (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;
- b) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)c) ou d), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période :
- (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,
- (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,
- (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,
- (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,
- (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,
- (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;
- c) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)e), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec l’intérêt;
- d) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)f), une somme égale à deux fois et deux tiers la somme déterminée pour cette période de la façon prévue à l’alinéa c), avec l’intérêt;
- e) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)g), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer, de la manière et aux taux ci-après, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux de solde établis en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale qui s’appliquent aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C » et en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période :
- (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,
- (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,
- (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,
- (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,
- (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,
- (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;
- f) pour toute pĂ©riode d’un type prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 12.2(1)h), une somme Ă©gale au quart de la somme — sans l’intĂ©rĂŞt — dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă l’alinĂ©a e), avec l’intĂ©rĂŞt;
- g) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i), la somme des deux valeurs ci-après ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix :
- (i) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée comme si, ce jour-là , le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que ses gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes incluses dans ses périodes de service visées au paragraphe 12.2(5),
- (ii) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, la période de service visée au paragraphe 12.2(5) était considérée, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;
- h) malgrĂ© l’alinĂ©a a), pour toute pĂ©riode d’un type prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 12.2(1)j), la somme qu’il devait payer Ă cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisĂ©s du Canada de 1970, ou la somme Ă©quivalente Ă la somme visĂ©e au paragraphe 12.7(2) — compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du paragraphe 12.9(2) — additionnĂ©e Ă la somme visĂ©e Ă l’article 12.91, selon le cas;
- i) malgré les alinéas a) à h), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)k), une somme égale au montant du remboursement de contributions ou d’un autre paiement en une somme globale dont fait mention cet alinéa, plus la valeur capitalisée, à la date où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements de la somme que la Loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoignait d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant que ce paiement lui soit fait et qui étaient demeurées impayées par lui à la date du paiement, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis le lendemain de cette date jusqu’à la date du choix;
- j) malgré les alinéas a) à f), h), i) et l), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)l), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer s’il avait décidé, aux termes de la Loi, dans le délai imparti pour effectuer le choix, de payer pour cette période et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec l’intérêt;
- k) malgré les autres alinéas du présent paragraphe, pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)m), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer pour cette période si le choix initial de payer pour celle-ci n’avait pas été révoqué et si le taux de la solde servant au calcul de cette somme avait été égal au taux de solde qu’on était autorisé à lui verser à la date où il a fait le choix de payer pour cette période après la révocation, avec l’intérêt;
- l) pour la période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n), la somme prévue au paragraphe 11(8).
(2) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) — Ă l’exception de l’alinĂ©a (1)i) —, intĂ©rĂŞt s’entend de l’intĂ©rĂŞt simple de quatre pour cent l’an calculĂ© depuis le milieu de l’exercice oĂą les contributions auraient Ă©tĂ© faites si le contributeur avait Ă©tĂ© tenu de les verser pendant la pĂ©riode pour laquelle il a dĂ©cidĂ© de payer jusqu’à la date oĂą il a fait son choix.
12.4 Sous réserve de l’article 14.1, le contributeur paie la somme qu’il doit verser en application du paragraphe 12.3(1), à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de payer :
- a) soit en une somme globale Ă la date oĂą il fait son choix;
- b) soit en versements effectués aux conditions et calculés sur les bases, quant à la mortalité et aux intérêts, prévues à l’article 14.
12.5 (1) Le contributeur qui choisit, en vertu de l’article 7 de la Loi, de payer pour tout ou partie de la période de service qui est postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute somme à verser en application des articles 12.3 ou 12.7, la somme ci-après calculée de la manière prévue, le cas échéant, aux articles 12.3 ou 12.7 relativement à la solde qui y est visée pour la période ou partie de période de service en question :
- a) dans le cas d’une période ou d’une partie de période de service qui est postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 1977, la somme correspondant à un demi pour cent de sa solde;
- b) dans le cas d’une période ou d’une partie de période de service qui est postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, la somme correspondant à un pour cent de sa solde.
(2) L’article 12.4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes à payer en application du paragraphe (1).
12.6 (1) Le choix fait par l’un des membres ou anciens membres de la force de réserve ci-après à l’égard d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) est nul à moins que, dans le délai prévu au paragraphe (3), le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle qu’il a reçue durant cette période de service :
- a) le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3);
- b) l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en vertu de la partie I de la Loi pendant qu’il était membre de la force de réserve et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté.
(2) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve qui fait le choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme déterminée selon la formule suivante :
- A Ă— B Ă· 365
- où :
- A
- représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
- B
- le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels il a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
(3) Il verse la somme à payer en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.
(4) L’omission de verser la somme dans le délai imparti rend le choix nul.
Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada
12.7 (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la Loi, toute période de service dans la force régulière ou toute période de service visé à l’article 6 de la Loi que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter à des fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter de la date où il devient contributeur selon la Loi, de payer pour cette période de service.
(2) La somme que le contributeur est alors tenu de payer pour la période de service est :
- a) dans le cas d’une période de service pour laquelle il était tenu de payer en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, la somme déterminée selon la formule ci-après, avec l’intérêt :
- A − (B − C)
- où :
- A
- représente la somme totale qu’il était tenu de payer en application de cette loi pour cette période de service,
- B
- la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service,
- C
- la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de cette loi avant qu’il eût fait son choix;
- b) dans le cas d’une période de service pour laquelle il n’était pas tenu de payer en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, une somme, avec l’intérêt, égale à celle qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer, relativement à une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la Loi :
- (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
- (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
- (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette période ou à cette partie de période.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), intérêt s’entend de l’intérêt simple de quatre pour cent l’an sur toute somme qui a été versée au contributeur sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant qu’il fasse son choix, calculé depuis le lendemain du versement jusqu’à la date où il a fait son choix.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), intérêt s’entend au sens du paragraphe 12.3(3).
12.8 La solde que le contributeur visé au paragraphe 12.7(1) est réputé avoir reçue, pendant toute période de service visée aux alinéas 12.7(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminée la somme dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
- a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’une période de service prévue à l’alinéa 12.7(2)a);
- b) en vertu de la Loi, lorsqu’il s’agit d’une période de service prévue à l’alinéa 12.7(2)b).
12.9 (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la Loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais il ne peut pas compter la période de service sur laquelle celle-ci était fondée en vue d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la Loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le délai d’un an à compter de la date où elle devient contributeur selon la Loi, de renoncer à la pension, l’annuité ou l’allocation annuelle visée à ce paragraphe. La personne effectuant un tel choix est assujettie au paragraphe 12.7(2), à tous égards, comme si elle n’était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada mais avait choisi, au titre du paragraphe 12.7(1), de payer pour la totalité de ce service.
12.91 En plus de la somme visée au paragraphe 12.7(2), le contributeur qui a été membre de la Gendarmerie royale du Canada et est devenu admissible, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à une annuité ou allocation annuelle pour laquelle il n’était pas tenu de contribuer est tenu de verser au Trésor, pour la période de service à être portée au crédit du compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec cette loi, une somme égale à toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été versée sous le régime de cette loi avant qu’il fasse le choix de payer pour cette période de service en vertu du paragraphe 12.9(2).
12.92 Pour l’application de l’article 9.3 de la Loi, si, en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2), le contributeur choisit de payer pour une période de service visée à l’alinéa 12.7(2)a) qu’il avait le droit, au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, de compter à des fins de pension, la somme à imputer à la caisse de retraite constituée sous le régime de cette loi, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes est égale au montant déterminé selon la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
- B
- la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.
12.93 Le contributeur qui, à l’égard d’une période de service visée à l’alinéa 12.7(2)a), effectue un choix en vertu des paragraphes 12.7(1) ou 12.9(2) a droit à une somme déterminée selon la formule suivante :
- A − (B − C)
- où :
- A
- représente le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable au contributeur ou à son égard en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
- B
- la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service;
- C
- la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant d’avoir fait son choix.
13 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Tout choix de payer pour une période de service qui est effectué en vertu de la partie I de la Loi peut être révoqué par son auteur dans les circonstances suivantes :
(2) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le contributeur révoque son choix sur le fondement de l’alinéa (1)b), il doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite du choix, la somme fixée conformément à la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec les intérêts au taux de quatre pour cent par année.
(3) Les paragraphes 13(3) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Si le contributeur révoque son choix en entier ou en partie et qu’il a payé une certaine somme pour la période de service à l’égard de laquelle la révocation est faite, la somme ainsi payée est affectée en premier lieu au paiement de la somme qu’il doit payer, le cas échéant, par application du paragraphe (2), et :
- a) dans le cas où le contributeur a révoqué son choix en entier sur le fondement l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme, s’il en est, lui est remboursé;
- b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme, s’il en est, est affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement, et le reliquat subsistant, s’il en est, lui est remboursé.
(5) Si le contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il les fait selon le montant et de la manière que le ministre prescrit; les versements sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme qui lui est exigible en vertu du paragraphe (2), si celle-ci n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, est appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans le choix qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé conformément au présent règlement.
(6) La somme exigible en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation étant à payer, ou pouvant le devenir, au titre de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour la recouvrer.
(4) Le paragraphe 13(8) du même règlement est abrogé.
14 (1) Le passage du paragraphe 14(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14 (1) Lorsque, conformĂ©ment Ă l’alinĂ©a 12.4b), le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de rĂ©serve ou qu’un contributeur qui Ă©tait membre de la force de rĂ©serve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complĂ©mentaires prĂ©vu Ă l’article 14.2 — a choisi de payer par versements Ă©chelonnĂ©s, ces versements sont effectuĂ©s au moyen de retenues sur la solde et les allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’annĂ©es ne dĂ©passant pas la vie, selon les modalitĂ©s suivantes :
(2) Le paragraphe 14(4.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) La demande est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical semblable à celui prévu au paragraphe 12.21(3) dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent ou qui suivent la date de la demande.
(3) Le paragraphe 14(6) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 14(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application de l’article 87 de la Loi, le recouvrement de la somme et de l’intérêt visés à cet article peut être fait sur toute allocation à payer, selon la Loi, au survivant ou aux enfants de la personne en cause de l’une des façons suivantes :
(5) L’alinéa 14(7)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces;
(6) L’alinéa 14(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à dix pour cent de l’allocation mensuelle nette, des paiements pouvant alors être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom de sorte que la somme due soit acquittée avant la date à laquelle la dernière mensualité aurait autrement été due.
15 L’article 14.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.1 S’agissant du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix à l’égard d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à f) ou i) à n) ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, les règles ci-après s’appliquent :
- a) toute somme qu’il est tenu de payer est payable selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliquent au participant ayant fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) de ce règlement;
- b) l’article 23 de ce même règlement s’applique au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant aux termes du même règlement.
16 L’article 14.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.4 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.
17 L’article 14.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.7 L’article 14.1 s’applique au choix relatif aux cotisations complémentaires visé à l’article 14.2 comme si toute somme à payer relativement au choix était une somme à payer en application du paragraphe 12.3(1).
18 (1) Le paragraphe 15(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Subject to subsection (2), if a contributor is retired from the regular force and within 60 days after their retirement they again become a member of the regular force, they are deemed, for the purposes of the Act, to have continued to be a member of the regular force despite their retirement.
(2) Le paragraphe 15(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) If a contributor is deemed to have continued to be a member of the regular force, they are deemed to have continued to receive pay at a rate equal to the rate of pay authorized to be paid to them for the rank held immediately before their retirement.
19 Le passage de l’article 16.5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16.5 Lorsque le service ouvrant droit à pension d’un contributeur, pendant une année civile, comprend soit une période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, soit une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) pour laquelle le contributeur a choisi de payer, la solde touchée par le contributeur pour la même période, utilisée dans le calcul de la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, correspond à la valeur des gains rajustés ouvrant droit à pension qui serait calculée pour un participant conformément au paragraphe 37(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pour une année civile si les deux conditions ci-après sont respectées :
20 (1) L’alinéa 16.6(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant la période de service dans la force de réserve d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) et pour lequel il a opté pour le paiement d’une somme moindre au titre de l’alinéa 12.3(1)g);
(2) L’alinéa 16.6(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant la période de service dans la force de réserve d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) et pour lequel il n’a pas opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix;
21 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16.6, de ce qui suit :
Solde réputée reçue
16.61 Pour l’application du paragraphe 15(4) de la Loi, la solde que le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à h) est réputé avoir reçue pendant cette période est déterminée en fonction d’un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminée la somme qu’il était tenu de payer, en application du paragraphe 12.3(1), pour cette période.
22 (1) Le paragraphe 16.93(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.93 (1) Le calcul des prestations de pension acquises est fondĂ© sur le service ouvrant droit Ă pension qui est portĂ© au crĂ©dit du contributeur le lendemain du jour oĂą il cesse d’être membre de la force rĂ©gulière, lequel service ne comprend que la partie du service ouvrant droit Ă pension ayant fait l’objet d’un choix — Ă l’exception du choix visant les gains ouvrant droit Ă pension et celui effectuĂ© Ă l’égard d’une pĂ©riode de service d’un type prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 12.2(1)i) — pour lequel le contributeur a payĂ© ou aurait dĂ» payer avant la date de l’option.
(2) L’alinéa 16.93(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend du service ouvrant droit à pension qui a fait l’objet d’un choix visant des gains ouvrant droit à pension ou d’un choix effectué à l’égard d’une période de service dans la force de réserve d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i), le contributeur est considéré avoir opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;
23 L’alinéa 16.96b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains ouvrant droit à pension, à un choix visé à l’article 6 de la Loi ou au choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du présent règlement.
24 L’article 22.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Personne enrôlée de nouveau ou mutée
22.1 (1) Pour l’application du paragraphe 41(2) de la Loi, les prestations auxquelles a droit le contributeur sont les suivantes :
- a) l’annuité initiale au sens du paragraphe 41(1) de la Loi;
- b) une somme égale au total des contributions qu’il a versées au titre de la Loi à l’égard de sa période de service dans la force régulière après qu’il y a été enrôlé de nouveau ou muté.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3).
25 L’article 27.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27.2 (1) Pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement à tout choix, effectué par le contributeur membre de la force de réserve, de payer pour une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à f) et i) à m) ou de rembourser, au titre du paragraphe 12.6(1), l’annuité ou l’allocation annuelle qu’il a reçue :
- a) il est effectué pendant que le contributeur est membre de la force régulière;
- b) il est constaté par écrit et le document qui le constate est daté et signé par le contributeur;
- c) l’original du document est envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date où le choix est effectué.
(2) La date oĂą le contributeur effectue le choix est celle qui figure sur le document.
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
26 Les articles 30 à 32 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
30 If, under subsection 28(2), deductions are to be made by monthly instalments from a person’s annuity or annual allowance, the first deduction must be made in the month specified by the Minister and the succeeding ones must be made in equal amounts, except for the last one, which may be less in amount than the preceding deductions.
31 Despite subsection 28(2), if the deductions by monthly instalments referred to in that subsection would, in the opinion of the Minister, cause financial hardship to the person to whom the annuity or annual allowance is payable, the Minister may direct that lesser monthly instalments be deducted, but such instalments must not in any case be less than the greater of 5% of the gross monthly annuity or annual allowance and $1.
32 If the Minister directs, under section 31, that lesser deductions be made and the person in respect of whom the lesser deductions are being made dies before the amount is paid in full, the amount remaining unpaid is to be, if the Minister so directs, retained from any further benefits payable under the Act in respect of that person.
27 L’article 38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
28 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Contributions » précédant l’article 40, de ce qui suit :
Définitions
39.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40.1 à 52.2 et aux annexes I et II.
- prestation de base
- Prestation visée au paragraphe 66(1) de la Loi. (basic benefit)
- traitement
-
- a) Sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un participant qui est membre de la force régulière, le plus élevé des montants suivants :
- (i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel, y compris toute augmentation rétroactive censée avoir commencé à être reçue aux termes de l’article 48,
- (ii) 3 000 $ par an s’il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou 5 000 $ par an s’il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;
- b) dans le cas d’un participant volontaire, le plus élevé des montants suivants :
- (i) la solde de ce participant à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel, y compris toute augmentation rétroactive censée avoir commencé à être reçue aux termes de l’article 48 alors qu’il était membre de la force régulière,
- (ii) 3 000 $ par an s’il avait, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, à celui de sous-officier breveté de l’Armée du Canada ou de l’Aviation royale du Canada ou à celui de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou 5 000 $ par an s’il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l’Armée du Canada ou dans l’Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes. (salary)
- a) Sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un participant qui est membre de la force régulière, le plus élevé des montants suivants :
29 L’article 40.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40.1 Sous réserve des articles 41 à 45, le montant des contributions qu’un participant est tenu de verser correspond à 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit.
30 (1) Le paragraphe 45(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant des contributions qu’est tenu de verser le participant volontaire qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, autre que celui qui a effectué un choix en vertu de l’article 52.1 du présent règlement ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, correspond à 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit lorsqu’il cesse d’être membre de la force régulière.
(2) Le paragraphe 45(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le montant des contributions qu’est tenu de verser le participant volontaire qui, lorsqu’il cesse d’être membre de la force régulière, a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectué un choix en vertu de l’article 52.1 du présent règlement ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, correspond à 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.
(3) Le paragraphe 45(8) du même règlement est abrogé.
31 (1) Le passage de l’alinéa 51a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) une personne est membre de la force régulière à compter de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(2) Le sous-alinéa 51a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle est considérée comme étant membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement aux termes du paragraphe 8.1(3),
- (v) dans le cas d’un membre Ă plein temps de la force de rĂ©serve, la date Ă laquelle il occupe, avec l’approbation du chef d’état-major de la dĂ©fense, un poste prĂ©vu Ă l’effectif de la force rĂ©gulière, est surnumĂ©raire Ă l’effectif de cette force ou sert dans le cadre d’une opĂ©ration approuvĂ©e — ou d’une opĂ©ration dont le genre l’est — par le chef d’état-major de la dĂ©fense ou en son nom;
(3) L’alinéa 51c) du même règlement est abrogé.
32 L’article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52 (1) Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, le montant est, à l’égard du participant décédé, celui ci-après réduit de dix pour cent à compter du lendemain de la date prévue au paragraphe (4), pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans :
- a) le double du traitement du participant si ce montant est un multiple de 250 $;
- b) sinon, le plus petit multiple de 250 $ qui dépasse le double du traitement du participant.
(2) Dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et qui, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière ou d’être employé dans la fonction publique, avait droit, en vertu de la partie I de la Loi ou en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à 5 000 $.
(3) Dans le cas d’un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, la prestation de base est de 500 $.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les dates sont :
- a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre de la force régulière et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque date d’anniversaire du jour qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, selon celui qui survient le premier, auquel une contribution annuelle est à verser sous le régime de la Loi;
- b) dans tout autre cas, chaque premier jour d’avril ou chaque premier jour d’octobre, selon celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.
52.1 (1) Malgré l’article 52, lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit, en vertu de la partie I de la Loi ou en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, à une annuité immédiate ou à une pension dépasse 5 000 $, le montant de la prestation de base est, pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, de 5 000$ si le participant effectue ce choix.
(2) Malgré l’article 52, dans le cas où le participant volontaire a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi dans l’une de ses versions antérieures au 5 octobre 1992, pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, le montant de la prestation de base est de 5 000 $, à moins qu’il ait choisi, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à la présomption résultant du choix.
(3) Le choix effectué en vertu du paragraphe (1) du présent article ou de l’article 64 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, est irrévocable.
52.2 Pour l’application du sous-alinéa 68(1)b)(i) de la Loi, la somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte des prestations de décès de la force régulière est, pour une année donnée, égale au total des prestations à payer en application de la partie II de la Loi pour l’année précédente.
33 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 39.1 et paragraphe 45(7))
34 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE II », à l’annexe II du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 39.1 et 56)
35 L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe du présent règlement.
36 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « pursuant to » est remplacé par « under » :
- a) le paragraphe 11(5.1);
- b) le passage de l’article 29 précédant l’ali-néa a);
- c) l’article 37.
37 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « mortalité du Canada » est remplacé par « survie canadienne » :
- a) l’alinéa 14(1)a);
- b) le passage du paragraphe 28(2) suivant l’alinéa b);
- c) l’article 37.
38 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Her Majesty » est remplacé par « His Majesty » :
- a) l’alinéa 14(5)c);
- b) l’article 46;
- c) l’alinéa 53b).
Entrée en vigueur
39 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 157 et le paragraphe 161(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), et l’article 5, le paragraphe 13(3) et les articles 21 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), sont tous six en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 35)
ANNEXE III
(alinéas 11(2.2)a) et 12.21(1)b))
FORMULE LPRFC 100
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçue pour la période de service accompagné d’option
(La présente formule de choix, dûment remplie, doit être transmise, dans le délai imparti, à une personne désignée par le ministre.)
PARTIE I
Choix de payer pour le service ouvrant droit Ă pension
SECTION A Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade) (prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
SECTION B Contributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la section C.
1 Je choisis, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de payer pour le service suivant (cocher la case appropriée) :
☐ a) tout mon service ouvrant droit Ă pension;
OU
☐ b) une partie de mon service ouvrant droit Ă pension dont le type et la pĂ©riode sont mentionnĂ©s ci-dessous (si le choix porte seulement sur une partie d’un type de service donnĂ©, le contributeur ne peut choisir que la partie la plus rĂ©cente de ce service) :
2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme initiale de $, le solde devant ĂŞtre payĂ© par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e;
OU
☐ c) par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e.
Je comprends que le montant de la somme totale à verser pour le service sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin :
(nom complet du témoin en lettres moulées)
(signature du témoin)
SECTION C Membre de la force régulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour la période de service ouvrant droit à pension d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Ce choix concerne tout le service ouvrant droit à pension du contributeur d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
1 Je comprends que le montant estimatif de la somme totale à payer pour ce service est de $ et qu’il sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher la case appropriée) :
☐ a) je choisis de payer la somme totale et si, après vĂ©rification, son montant diffère de celui indiquĂ© ci-dessus, je paierai la somme totale rajustĂ©e;
OU
☐ b) j’opte, au titre de l’alinĂ©a 12.3(1)g) du mĂŞme règlement, pour le paiement d’une somme infĂ©rieure Ă©quivalent Ă $; je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme ultĂ©rieurement et que mes prestations seront rĂ©duites proportionnellement.
2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme initiale de $, le solde devant ĂŞtre payĂ© par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e;
OU
☐ c) par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e.
Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin :
(nom complet du témoin en lettres moulées)
(signature du témoin)
PARTIE II
Choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçue pour la période de service dans la force de réserve
(À remplir par le contributeur qui est membre de la force régulière et qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle il fait le choix de payer.)
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade) (prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
Je choisis, au titre du paragraphe 12.6(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de rembourser la fraction de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui m’a été versée sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle je fais le choix de payer.
Je paierai en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis m’informant du montant de la somme due.
Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin :
(nom complet du témoin en lettres moulées)
(signature du témoin)
FORMULE LPRFC 101
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade) (prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
1 Je choisis, à l’égard du service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe 12.9(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de renoncer à mon droit à une annuité ou à une allocation annuelle sous le régime de la loi suivante (cocher la case appropriée) :
☐ a) la Loi sur la pension de la fonction publique;
OU
☐ b) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Je sais qu’en faisant un tel choix, je cesserai d’avoir droit à toute prestation à l’égard de ce service; il en sera de même pour toute personne qui aurait pu par ailleurs ultérieurement toucher une prestation sous le régime de la loi que j’ai indiquée.
2 Je paierai toute somme qui demeure impayée pour ce service de la manière suivante (choisir UNE option seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme initiale de $, le solde devant ĂŞtre payĂ© par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e;
OU
☐ c) par mensualitĂ©s de $ Ă compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le prĂ©sent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nĂ©cessaire pour payer le service et les intĂ©rĂŞts soit entièrement versĂ©e.
Je comprends que le montant de la somme totale à verser pour le service sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin :
(nom complet du témoin en lettres moulées)
(signature du témoin)
FORMULE LPRFC 102
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit Ă pension
(La formule doit être remplie par le contributeur qui ne désire pas contribuer à l’égard de la partie dépassant trois mois d’une période de service supérieure à trois mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé (par exemple, un congé sans solde). Le choix doit être effectué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’expiration de la période ou la date à laquelle le contributeur est tenu de recommencer à verser des contributions aux termes de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon la plus tardive de ces dates. Une formule distincte est requise pour chaque partie de période semblable pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé.)
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade) (prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
1 Je choisis de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la période commençant le (jour) (mois) (année) et se terminant le (jour) (mois) (année),
laquelle période représente la partie dépassant trois mois d’une période de service supérieure à trois mois à l’égard de laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé parce que (en indiquer la raison) :
2 La période indiquée ci-dessous correspond à l’entièreté de la période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, y compris les trois premiers mois pour lesquels des contributions doivent être versées :
du (jour) (mois) (année) au (jour) (mois) (année).
3 Je comprends que la période de service mentionnée à l’article 1, soit la partie dépassant trois mois, ne sera PAS comptée comme service ouvrant droit à pension pour le calcul des prestations que je pourrais recevoir sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à (lieu) le (jour)(mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin :
(nom complet du témoin en lettres moulées)
(signature du témoin)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34) et la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26) ont apporté des modifications à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la Loi) dans le cadre d’une initiative visant à moderniser et à offrir plus de souplesse dans l’administration des pensions des Forces canadiennes. Les modifications comprenaient l’abrogation des dispositions relatives au rachat de service (service accompagné d’options), à la renonciation aux prestations et aux prestations supplémentaires de décès de la Loi, et leur remplacement par des pouvoirs d’établir des règlements sur ces questions.
Pour mettre en œuvre les nouveaux pouvoirs d’établir des règlements créés par les modifications législatives, y compris les règles détaillées précédemment incluses dans la Loi, le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) doit être modifié. Le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (le Règlement) comprend les dispositions régissant le service admissible au rachat, le mode de calcul et de paiement des cotisations et des conditions d’admissibilité, ainsi que les prestations payables au décès (tout en préservant la structure et les droits actuels du régime de pension). Le RPRFC fournira l’autorité juridique et permettra la poursuite de l’administration du régime de pension des Forces canadiennes par l’entremise d’un règlement plutôt que par l’entremise d’une législation.
Contexte
Aperçu du cadre législatif
La Loi établit le régime de pension des membres des Forces. Elle établit le cadre de cotisation, d’admissibilité, de prestations et d’administration du régime. La Loi est divisée en quatre parties : la partie I régit les prestations de retraite des membres de la force régulière; la partie I.1 établit un régime de pension distinct pour les membres de la force de réserve; les parties II et III prévoient des prestations de décès supplémentaires et l’indexation des pensions. Le RPRFC prescrit les règles opérationnelles requises pour mettre en œuvre la Loi.
Modernisation de la législation fédérale sur les pensions
À compter de la fin des années 1990, dans le cadre d’une réforme générale des régimes de retraite du secteur public fédéral, le législateur a adopté la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, qui a créé l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour gérer les actifs des fonds de pension pour les Forces, la fonction publique et la Gendarmerie royale du Canada. Il a également apporté des changements au financement de ces régimes, y compris l’établissement de fonds de pension distincts pour recevoir des cotisations et des prestations de fonds.
En 2003, la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence a réformé la Loi en abrogeant les dispositions qui régissent trois secteurs clés et en les remplaçant par des pouvoirs d’établir des règlements afin que les enjeux suivants puissent être traités dans le RPRFC :
- les rachats de service, y compris les types de service admissibles, les conditions pour exercer une option et les formules de calcul des paiements requis;
- la renonciation aux prestations de retraite et les conditions de réinscription après avoir servi;
- les cotisations aux prestations supplémentaires de décès, les définitions et les règles de réduction des prestations.
L’objectif de ces modifications était de simplifier l’administration du régime et d’accroître la souplesse en permettant l’établissement de règles clés par règlement. Le fait de placer ces dispositions dans un règlement, plutôt que dans une loi, préserve la structure sous-jacente et la conception des prestations du régime de pension des Forces tout en offrant la souplesse nécessaire pour adapter les règles techniques au moyen de modifications réglementaires futures, sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi. C’est une approche qui permet au plan de demeurer adapté aux exigences opérationnelles et aux tendances démographiques changeantes.
Passer de la loi à la réglementation
La Loi a été modifiée pour donner au gouverneur en conseil les pouvoirs généraux d’établir des règlements sur ces sujets. Les modifications ont également mis en place des dispositions de coordination et de transition pour appuyer la nouvelle structure et éliminer les renvois et le contenu en double désuets dans la Loi, par exemple :
- L’abrogation des renvois désuets à l’article 7 de la Loi sur les taux de cotisation pour les rachats de service qui sont maintenant énoncés dans par règlement;
- La suppression des définitions redondantes de « prestation de base » et de « traitement » au paragraphe 60(1) de la Loi, qui sont désormais contenues dans le Règlement.
Conséquences pour le cadre de réglementation
Les dispositions législatives permettant ces modifications réglementaires seront entrées en vigueur par décret en même temps que le Règlement. Cela permet d’assurer la continuité de l’administration du régime et d’éviter les lacunes dans le cadre juridique.
Les modifications législatives ne modifient pas les droits au régime, les obligations relatives aux cotisations ou les règles d’admissibilité aux prestations. Plutôt, elles déplacent le pouvoir de définir et d’administrer ces règles de la Loi au RPRFC, qui exige l’approbation du gouverneur en conseil plutôt que du législateur.
Le but de la trousse réglementaire est de maintenir les règles actuelles du régime de pension des Forces en les transférant de la Loi au RPRFC. C’est une approche qui permet de faire en sorte qu’il n’y ait aucune interruption des droits, des obligations ou des pratiques administratives existants au moment de l’abrogation des dispositions législatives. Le fait de prescrire ces dispositions dans le RPRFC plutôt que dans la Loi permet au régime de continuer à s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels et des tendances démographiques.
Objectif
Le Règlement a pour objectif de maintenir les règles actuelles régissant le régime de pension des Forces à la suite de l’abrogation des dispositions législatives, en transférant dans le Règlement les règles actuellement prescrites dans la Loi.
Description
Le Règlement modifie le RPRFC pour que les règles énoncées auparavant dans la Loi soient reportées dans la réglementation.
En particulier, le Règlement fera ce qui suit :
- Maintenir les types de service admissibles au rachat de service, les conditions d’exécution ou de modification d’un choix, les formules de détermination des coûts et les circonstances dans lesquelles un choix devient nul [auparavant prescrit à l’alinéa 6b), aux articles 7, 8, et 76 et au paragraphe 15(4) de la Loi];
- Transférer les règles relatives à la renonciation aux prestations et au réenrôlement de membres antérieurs, y compris la fin d’une rente initiale, le droit à une valeur équivalente et le transfert des crédits de pension lorsqu’un participant choisit de compter le service dans le cadre d’un autre régime de pension de la fonction publique ou de la Gendarmerie royale du Canada (auparavant dans les articles 41 à 48 de la Loi);
- Maintenir les définitions de « prestation de base » et de « traitement » précédemment énoncées dans la Loi pour la prestation supplémentaire de décès, ainsi que les règles pour déterminer les cotisations et les conditions de réduction des prestations, ainsi que les conditions pour désigner un membre de la force de réserve comme participant [auparavant aux paragraphes 60(1) et aux articles 64 et 65 de la Loi];
- Établir la base de calcul des crédits gouvernementaux pour la prestation supplémentaire de décès, comme il était auparavant prévu dans la Loi [auparavant sous l’alinéa 68(1)b) de la Loi];
- Mettre à jour et adapter les renvois internes dans le RPRFC pour tenir compte des dispositions renumérotées ou abrogées dans la Loi. Aligner le texte réglementaire sur les tendances démographiques modernes, notamment par l’utilisation d’un langage neutre et harmonisé, tout en préservant le contenu du cadre actuel en matière de pensions.
Rachat de service
Le Règlement transférera les dispositions actuelles relatives au service antérieur liées au rachat de service de la Loi au RPRFC tout en maintenant le régime de pension de retraite. Les périodes de service admissibles au rachat restent inchangées, de même que les règles de calcul des coûts et les conditions d’annulation d’un rachat.
- Types de service : Les membres peuvent continuer à racheter du service antérieur dans les Forces, la GRC ou la fonction publique, conformément à ce qui est autorisé à l’heure actuelle en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi. Les types de services particuliers, comme ceux qui sont actuellement énumérés aux divisions 6b)(ii)(A) à (L) de la Loi, sont conservés dans la réglementation.
- Calcul du paiement : Les formules servant à déterminer les montants des cotisations aux fins du rachat de service sont reportées dans le Règlement. Par exemple, en vertu de l’article 7 de la Loi, le coût du service accompagné d’option est fondé sur les taux de cotisation appliqués pendant la période choisie. Ces règles sont maintenant énoncées à l’article 12.3 du Règlement.
- Modalités liées à l’option et invalidation : Le Règlement précise quand un rachat devient nul et préserve les conditions qui se trouvent actuellement à l’article 8 de la Loi. Par exemple, si un contributeur ne réussit pas l’examen médical requis pour un rachat tardif d’une période de service, le choix deviendra nul de la même manière qu’il le deviendrait en vertu de la Loi. L’alinéa 6a) et le sous-alinéa 6b)(i) de la Loi n’ont pas été reportés dans le Règlement, car ces dispositions sont désuètes. Ils ne s’appliquent qu’aux contributeurs ayant des années de service avant le 1er mars 1960, et tout choix permis en vertu de ces dispositions est exercé depuis longtemps ou n’est plus disponible.
Prestation supplémentaire de décès
Le Règlement reprend la définition de prestation supplémentaire de décès précédemment établie dans la Loi, y compris la même méthode de calcul, les mêmes règles d’arrondissement, les réductions d’âge et les montants minimaux. En particulier, le Règlement fera ce qui suit :
- Transférer les termes « prestation de base » et « traitement » dans le Règlement, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation supplémentaire de décès, conformément aux définitions abrogées du paragraphe 60(1);
- Reporter la méthode de calcul de la prestation de base, y compris la règle qui équivaut au double du traitement du participant, arrondi au multiple de 250 $ le plus proche, et réduit de 10 % pour chaque année de plus de 60 ans, conformément à l’ancien paragraphe 60(1) de la Loi;
- Maintenir les dispositions relatives aux prestations minimales, en veillant à ce que la prestation de base du participant ne soit pas inférieure à 5 000 $, à moins que le participant ait choisi de la réduire;
- Reporter les conditions selon lesquelles un membre de la force de réserve est réputé être un participant aux fins de la partie II, ce qui reflète la définition abrogée qui se trouvait auparavant à l’alinéa 60(1)b) de la Loi;
- Modifier les modalités de réduction du montant de la prestation de base et de détermination des cotisations exigées, conformément aux articles 64 et 65 abrogés;
- Reporter la méthode de calcul des crédits gouvernementaux conformément à l’alinéa 68(1)b) révisé de la Loi.
Renonciation aux prestations et réenrôlement
Le Règlement reprend les dispositions relatives au rachat des prestations, aux conditions de réenrôlement, à la protection lors de la deuxième libération et au transfert des droits à pension qui figuraient auparavant dans les articles 41 à 48 de la Loi. Ces exigences sont incluses dans le Règlement telles quelles.
- Règles de réenrôlement : Lorsqu’un ancien membre est réenrôlé dans la force régulière, toute rente initiale cesse et son service antérieur redevient ouvrant droit à pension [auparavant le paragraphe 41(1) de la Loi].
- Prestations à la deuxième libération : Si la nouvelle pension d’un membre réenrôlé a une valeur capitalisée inférieure à sa rente initiale, le Règlement garantit que le membre reçoit des prestations d’une valeur au moins équivalente. Cette disposition permet de maintenir la protection offerte actuellement par l’alinéa 41(1)(b) de la Loi.
- Transfert des crédits de pension : Le Règlement maintient la façon dont les crédits de pension sont transférés lorsqu’un membre exerce une option relative à un service dans le cadre d’un autre régime de retraite. Par exemple, lorsqu’un contributeur exerce une option relative à un service en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les règles pour déterminer le montant à transférer de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, qui se trouvent actuellement à l’article 48 de la Loi, sont conservées dans le Règlement.
Autres modifications diverses
Le Règlement intègre les dispositions suivantes précédemment incluses dans la Loi afin de garantir que les mêmes méthodes de calcul continuent de s’appliquer dans le nouveau cadre de réglementation.
- Définition de la rémunération : La méthode actuelle de détermination de la rémunération pour l’achat de services antérieurs est reprise du paragraphe 15(4) de la Loi.
- Cadre d’établissement des coûts : La base actuarielle actuelle pour calculer le coût du rachat de service est reportée telle quelle dans le Règlement à partir de l’article 76 de la Loi.
Cohérence terminologique dans les deux langues
Lors de la migration des dispositions législatives abrogées vers le Règlement, des incohérences mineures entre la version anglaise et la version française de la Loi ont été réglées afin de garantir que la même terminologie est utilisée de façon uniforme dans l’ensemble du Règlement. Par exemple, les termes comme « service ne donnant pas lieu à un choix » sont maintenant appliqués de façon uniforme.
Dispositions abrogées
Le Règlement abroge plusieurs dispositions du RPRFC qui ne sont plus nécessaires à la suite des modifications apportées à la Loi. Ces abrogations éliminent le dédoublement, mettent à jour les renvois désuets et harmonisent la structure du Règlement avec le cadre législatif réorganisé. Ces abrogations ne modifient pas le contenu des droits à pension ou des règles de cotisation. Elles font suite à l’abrogation de dispositions statutaires et au transfert du contenu normatif de la Loi au RPRFC.
Le Règlement permet une révision des renvois dans l’ensemble du RPRFC afin d’assurer la compatibilité avec la Loi sur la restructuration et la migration des dispositions détaillées de la Loi vers des règlements.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications réglementaires portent sur les régimes de pension internes des Forces canadiennes et importent les dispositions législatives existantes sans apporter de changements. Le RPRFC n’a pas d’incidence directe sur le public canadien ni sur le secteur privé, c’est pourquoi des consultations externes n’ont pas été requises ni entreprises.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le Règlement n’a aucun lien avec les droits protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne déclenche aucune des obligations liées aux traités modernes ni aucune des obligations internationales liées aux droits de la personne concernant les Autochtones. Le Règlement porte exclusivement sur le régime de pensions des anciens membres et des membres actuels des Forces canadiennes, ce qui est un contexte qui n’inclut aucune terre, aucun droit, ni aucun traité autochtones, et qui n’a aucune incidence sur eux.
Choix de l’instrument
La modification réglementaire est le seul instrument approprié dans ce cas. Les modifications législatives du RPRFC servent à abroger les règles réglementaires et les remplacent par des pouvoirs qui permettent au gouverneur en conseil de prescrire les détails nécessaires par règlement. Par conséquent, la mise en œuvre de ces dispositions exige des modifications correspondantes au RPRFC.
Les instruments non réglementaires, comme les lignes directrices administratives ou les énoncés de politique, ne sont pas légalement suffisants pour maintenir le cadre de pension ou pour maintenir la continuité des droits et des obligations à la suite de l’abrogation des dispositions pertinentes de la Loi.
Analyse de la réglementation
Prestations
Le Règlement appuie les modifications apportées à la Loi en veillant à ce que les règles actuelles relatives au rachat de service, à la renonciation aux prestations et au réenrôlement, ainsi que la prestation supplémentaire de décès, soient transférées au RPRFC. Cela préserve les exigences détaillées nécessaires pour calculer les droits, déterminer les cotisations et administrer le régime de pension des Forces sans interruption. En maintenant les droits des contributeurs, les conditions de rachat de service et les règles administratives, le Règlement assure la continuité.
Le report des formules de détermination des coûts, l’annulation des conditions de rachat de service et les définitions d’admissibilité dans le Règlement favoriseront l’application transparente et uniforme des règles de pension. La clarification de ces dispositions dans la réglementation renforce l’efficacité administrative en permettant aux administrateurs de régimes de s’appuyer sur un cadre réglementaire stable et cohérent.
De plus, la mise à jour des renvois désuets et la modernisation de la terminologie, y compris l’utilisation d’un langage neutre, renforcent la cohérence des règlements et tiennent compte de la composition et de la diversité actuelles des Forces. Ensemble, ces améliorations améliorent l’interprétation, l’accessibilité et l’intégrité juridique du RPRFC sans élargir sa portée ou modifier son effet.
Au fil du temps, des gains d’efficacité opérationnelle pourraient être réalisés grâce à la consolidation des dispositions et à l’amélioration de la clarté du Règlement. Les prestations du régime de pension des Forces continueront d’être versées à partir du Fonds de pension de retraite des Forces canadiennes et, dans le cas de la prestation supplémentaire de décès, à partir du Compte des prestations de décès de la force régulière établi en vertu de la Loi. La trousse de réglementation ne change pas la source des paiements de prestations ni la structure de financement sous-jacente.
Coûts
La mise en œuvre des modifications entraînera des coûts modestes et temporaires en raison de la nécessité de mettre à jour les guides et de fournir une formation.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative n’est liée à aucun accord ou obligation interjuridictionnels.
Obligations internationales
La présente initiative n’implique aucune obligation ni aucun engagement international. Le Règlement est strictement interne au cadre national de pension des membres des Forces canadiennes. Il n’a aucune incidence sur les accords commerciaux, les normes internationales ou les autres instruments internationaux auxquels le Canada est partie.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire étant donné que le Règlement n’a aucune incidence sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Au cours de l’élaboration du Règlement, une évaluation approfondie des incidences potentielles sur l’analyse comparative entre les sexes plus a été effectuée. L’analyse n’a révélé aucune incidence différentielle négative en fonction du sexe, de l’âge ou d’autres facteurs d’identité. En réalité, plusieurs incidences positives ont été relevées.
Langues
Les versions anglaise et française sont harmonisées dans le RPRFC pour ce qui est de la terminologie. Cela permet d’assurer une interprétation uniforme, peu importe la langue de préférence, et ce, pour tous les membres qui font appel au Règlement. Ces mesures d’harmonisation sont particulièrement importantes pour les membres des Forces et les administrateurs qui ont besoin de renseignements clairs et précis pour prendre des décisions éclairées sur les questions liées à la pension. Les Forces sont officiellement bilingues depuis plus de 50 ans. Environ 29 % des membres de la force régulière désignent le français comme première langue officielle, et environ 46 % des membres de la force régulière sont bilingues, y compris 73 % des agents. Compte tenu de la proportion importante de personnes francophones et bilingues, il est essentiel de supprimer les divergences entre les deux versions officielles du RPRFC pour assurer une clarté et une accessibilité égales pour les membres anglophones et francophones. En réglant les écarts entre les deux versions officielles, le Règlement réduit le risque d’application incohérente et tient compte de la diversité linguistique des Forces.
Genre
Le Règlement élimine la terminologie propre au genre des règles de pension en remplaçant des termes comme « il ou elle » par des solutions de rechange sans distinction de genre.
Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de la neutralité entre les sexes lorsqu’il parle des personnes parce que c’est plus précis et respectueux et parce que c’est compatible avec les valeurs d’égalité reconnues dans la Charte canadienne des droits et libertés. C’est une approche qui appuie directement l’engagement du gouvernement à s’assurer que les politiques fédérales englobent toutes les personnes, peu importe l’identité de genre et l’expression de genre. Dans les Forces, les femmes représentent actuellement environ 16 % des membres de la force régulière; environ 71 % de la force totale est composée d’hommes. Il est donc essentiel de veiller à ce que le Règlement utilise un langage neutre pour tenir compte de la composition des Forces et favoriser un environnement inclusif pour tous les membres.
Répercussions sur les femmes
Le rapport sur la Stratégie de maintien des effectifs des Forces armées canadiennes montre que les obstacles en milieu de travail, comme les environnements non inclusifs, peuvent avoir une incidence négative sur la santé mentale et contribuer à l’attrition parmi les groupes sous-représentés. Un langage neutre crée un environnement plus inclusif pour les femmes, ce qui appuie l’objectif fédéral de représentation de 25,1 % des femmes dans les Forces d’ici 2026référence 2. Les femmes vétéranes en particulier profitent de dispositions de pension accessibles, car elles sont plus susceptibles que les hommes de plus de 65 ans de faire partie de catégories à faible revenu et de devoir relever des défis supplémentaires en matière de sécurité de retraite en raison de périodes de service plus courtes et d’interruptions de carrièreréférence 3.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le jour où les dispositions connexes de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence entreront en vigueur. Si le Règlement est enregistré après cette date, il entrera plutôt en vigueur au moment de son enregistrement.
Des manuels d’utilisation internes et des documents d’orientation ont été préparés en conséquence pour assurer une harmonisation continue entre les pratiques administratives et la structure révisée du RPRFC. L’administrateur des pensions et les fonctionnaires ministériels concernés sont au courant des changements à venir et ont confirmé l’état de préparation opérationnelle.
Conformité et application
Le Règlement ne crée pas de nouvelles obligations de conformité ou de nouveaux mécanismes. Il régit la façon dont le gouvernement administre le régime de pension des Forces et n’impose pas d’exigences réglementaires aux contributeurs, aux bénéficiaires ou aux tiers. Par conséquent, aucun nouvel outil de conformité ou d’application n’est requis.
Les processus actuels de surveillance et d’assurance de la qualité utilisés par l’administrateur des pensions continueront de s’appliquer.
Normes de service
Le Règlement n’a aucune incidence sur les normes de service établies. Tous les délais de traitement actuels et les engagements en matière de service à la clientèle pour les transactions de service accompagné d’option et l’administration des prestations supplémentaires de décès demeureront inchangés.
Personne-ressource
Stephen Irwin
Directeur
Pension et programmes sociaux
Commandement du personnel militaire
Ministère de la Défense nationale
TĂ©lĂ©phone : 613‑294‑4957
Courriel : Stephen.Irwin@forces.gc.ca