Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics : DORS/2025-247
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
DORS/2025-247 Le 28 novembre 2025
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 2025-857 Le 28 novembre 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Modifications
1 Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publicsréférence 1 est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Questions Ă ne pas aborder ou traiter
4.01 (1) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de tout accord commercial, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à toute mesure dans la procédure des marchés publics qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
- a) elle restreint la participation à la procédure de marchés publics aux fournisseurs canadiens ou favorise ces fournisseurs;
- b) elle exige que les fournitures et les services Ă livrer soient des fournitures canadiennes ou des services canadiens ou favorise un tel approvisionnement;
- c) elle exige ou favorise l’utilisation de matériaux canadiens;
- d) elle exige ou favorise le recours Ă des sous-traitants canadiens;
- e) elle exige que les soumissions aient des retombées pour le Canada ou incluent une valeur ajoutée canadienne minimale ou favorise les soumissions en fonction des retombées pour le Canada ou de leur valeur ajoutée canadienne.
(2) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de l’AÉCG ou l’ACCCRU, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à toute mesure dans la procédure des marchés publics qui restreint la participation à cette procédure aux petites entreprises.
(3) Malgré toute disposition relative aux marchés publics de tout accord commercial, le Tribunal ne peut aborder ou traiter aucune question relative à la manière dont sont définies, pour les besoins de la procédure des marchés publics, les expressions « fournisseur canadien », « fourniture canadienne », « service canadien », « matériau canadien », « sous-traitant canadien », « retombées pour le Canada », « valeur ajoutée canadienne » ou « petites entreprises ».
2 L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) la plainte soulève des questions autres que celles visées à l’article 4.01;
3 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Sous réserve de l’article 4.01, lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure des marchés publics a été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique.
Disposition transitoire
4 L’article 4.01, l’alinéa 7(1)c.1) et l’article 11 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à l’égard de toute plainte déposée le 15 décembre 2025 ou après cette date et pour laquelle, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le Tribunal n’a pas pris de décision au titre de l’article 11 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des modifications au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) sont nécessaires pour modifier la portée des questions pouvant faire l’objet d’un examen par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) afin que celui-ci ne puisse pas enquêter sur les questions relatives à toute mesure de la procédure des marchés publics fédérale qui concerne des fournisseurs et du contenu canadiens ou la restriction de marchés publics aux petites entreprises. Ces modifications sont requises pour appuyer la politique « Achetez canadien », telle que l’a annoncée le premier ministre le 5 septembre 2025.
Contexte
En réponse au contexte commercial mondial en mutation rapide, le Canada met en œuvre une série de mesures pour soutenir l’économie canadienne, notamment les secteurs les plus touchés par les perturbations commerciales. L’une de ces mesures comprend la politique « Achetez canadien » qui exige le recours ou accorde la priorité aux fournisseurs et aux produits canadiens dans les marchés publics fédéraux. De plus, la politique « Achetez canadien » prévoit le lancement d’un programme qui crée des volets d’approvisionnement spécifiques pour les petites entreprises.
Les accords commerciaux du Canada exigent que le Canada fournisse un mécanisme d’examen national pour les plaintes des fournisseurs d’un pays signataire d’un accord commercial qui allèguent qu’une procédure des marchés publics viole les obligations d’un accord commercial applicable. À l’échelle fédérale, ce rôle est principalement rempli par le TCCE, qui a pour mandat de déterminer si une plainte satisfait aux conditions d’enquête et, le cas échéant, de mener des enquêtes pour déterminer si le marché public respecte les obligations en matière d’approvisionnement d’un accord commercial applicable.
La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que le Règlement établisse la portée et la nature du processus d’enquête sur les marchés publics du TCCE, y compris les types de marchés d’approvisionnement du gouvernement fédéral pouvant faire l’objet d’un examen par le TCCE, qui peut déposer une plainte et les questions qui peuvent faire l’objet d’un examen. La portée et la nature du processus d’enquête sont fondées, en partie, sur les exigences concernant les procédures nationales d’examen établies dans les accords commerciaux internationaux du Canada.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (les modifications) est de permettre la mise en œuvre réussie de la politique « Achetez canadien ».
Description
Les modifications modifient les questions pouvant faire l’objet d’un examen par le TCCE. Plus précisément, les questions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un examen sont celles qui concernent les mesures dans une procédure des marchés publics, qui concernent des fournisseurs ou du contenu canadiens, comme celles qui restreignent la participation à une procédure des marchés publics aux fournisseurs canadiens ou qui favorisent l’utilisation de fournitures canadiennes ou de services canadiens ou qui restreignent l’admissibilité dans une procédure des marchés publics aux petites entreprises.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Étant donné que les modifications auront une incidence sur le TCCE, un organisme fédéral quasi judiciaire indépendant, et que le gouvernement a mené des consultations vastes et ciblées auprès des intervenants pertinents au sujet de la politique « Achetez canadien », d’autres consultations n’ont pas été nécessaires. Les intervenants consultés comprennent, notamment, les principales associations industrielles nationales représentant les secteurs de l’acier, de l’aluminium, du bois et de la construction qui, à leur tour, ont consulté les entreprises qui forment leurs associations.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans les modifications.
Choix de l’instrument
L’article 40 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur confère au gouverneur en conseil le pouvoir, par règlement, de prévoir les questions à aborder par le TCCE au cours des enquêtes sur les marchés publics.
Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet à tout fournisseur potentiel de déposer une plainte auprès du TCCE concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique, sous réserve des règlements.
Le TCCE est un tribunal indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les achats du gouvernement fédéral qui sont visés par les accords commerciaux du Canada, sous réserve des exigences énoncées dans le Règlement. Il n’y a pas d’autre choix que des modifications réglementaires pour modifier la portée du processus d’examen en matière d’approvisionnement du TCCE.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Sans les modifications dans le cadre réglementaire actuel (la référence), les fournisseurs potentiels pourraient déposer une plainte auprès du TCCE en fonction de questions relatives à toute mesure de la procédure des marchés publics qui concerne des fournisseurs ou du contenu canadiens, comme les mesures qui restreignent la participation aux fournisseurs canadiens ou qui favorisent l’utilisation de produits ou de services canadiens ou qui restreignent l’admissibilité dans une procédure des marchés publics aux petites entreprises. Le TCCE rendrait ensuite des décisions sur la validité de ces plaintes.
Avec les modifications, le TCCE ne peut pas enquêter sur les questions relatives à ces mesures. Par conséquent, un certain nombre de fournisseurs potentiels qui auraient déposé une plainte auprès du TCCE choisiraient probablement de ne pas poursuivre la question ou verraient leur plainte rejetée. Toutefois, certains fournisseurs pourraient envisager d’autres recours juridiques pour que leur plainte soit examinée. Dans de tels cas, le gouvernement du Canada pourrait être tenu de participer aux procédures juridiques et, par conséquent, d’engager des coûts dans le cadre de ces instances.
Les modifications devraient profiter au Canada en simplifiant la capacité du TCCE à évaluer les procédures des marchés publics et en offrant une plus grande certitude au gouvernement quant au rôle du TCCE lors de la mise en œuvre de la politique « Achetez canadien ». De plus, elles fourniront une plus grande transparence aux fournisseurs potentiels en ce qui concerne les questions relatives à toute mesure faisant partie de la procédure des marchés publics pouvant être présentées au TCCE.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’imposeraient pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les modifications permettront la prise de mesures qui offrent des possibilités ciblées pour les petites entreprises. Par conséquent, ces changements ne devraient pas avoir d’incidence négative sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications auront une incidence sur le TCCE, qui est un organisme fédéral quasi judiciaire indépendant, en modifiant la portée de son examen afin qu’il ne puisse pas enquêter sur les questions relatives à toute mesure de la procédure des marchés publics fédérale concernant les fournisseurs ou le contenu canadiens ou les petites entreprises. Puisque le TCCE n’enquête que sur les marchés publics fédéraux, les modifications n’auront pas d’incidence directe sur les provinces ou les territoires et n’ont pas besoin d’être harmonisées avec les pratiques réglementaires de ces administrations, qui disposent de leur propre régime d’examen de réclamation relative à une offre.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre des modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur le 15 décembre 2025. Les modifications s’appliqueront aux plaintes déposées à compter du 15 décembre 2025, et aux plaintes à l’égard desquelles le TCCE n’a pas rendu une décision à la date à laquelle ces modifications entrent en vigueur.
Les modifications seront appliquées par le TCCE dans le cadre de ses responsabilités de mener des enquêtes sur les plaintes des entreprises concernant les marchés publics fédéraux.
Personne-ressource
Marie-Hélène Cantin
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
Courriel : Marie-Helene.Cantin@fin.gc.ca