Décret fixant au 17 décembre 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence : TR/2025-112
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
TR/2025-112 Le 17 décembre 2025
LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Décret fixant au 17 décembre 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
C.P. 2025-887 Le 5 décembre 2025
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) en vertu du paragraphe 230(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), fixe au 17 décembre 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 155, 157 et 158 et des paragraphes 161(1) et (4) de cette loi;
- b) en vertu de l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (la « Loi »), chapitre 26 des Lois du Canada (2003), fixe au 17 décembre 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 5, du paragraphe 13(3), de l’article 21, des paragraphes 26(1) et (2) et des articles 30, 32 et 34 de la Loi, de l’article 81 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 36 de la Loi, et des articles 42 et 43 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret fixe au 17 décembre 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34 (LOIRPSP) et de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, L.C. 2003, ch. 26 (LMLPRFC).
Objectif
L’objectif du Décret est de mettre en vigueur des dispositions législatives qui abrogent des éléments des parties I et II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la LPRFC ou la Loi) et de les remplacer par des pouvoirs de réglementation. Le Décret mettra en vigueur les pouvoirs connexes en vertu de la LOIRPSP et de la LMLPRFC pour modifier la Loi. Ces pouvoirs permettront d’administrer le régime de pension des Forces armées canadiennes (Forces) en vertu du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC).
Les modifications appuieront la transition des règles du régime de la loi au règlement afin d’accroître la souplesse administrative et de maintenir la structure actuelle du droit aux prestations de retraite.
Contexte
La Loi régit les régimes de retraite des membres de la force régulière et des membres de la force de réserve qui cotisent au régime de pension des Forces. Ce régime à prestations déterminées offre des prestations fondées sur les années de service et le salaire, y compris des dispositions relatives aux prestations de survivant, aux rachats de service, aux prestations de retraite pour invalidité et aux prestations de décès supplémentaires.
Historiquement, la Loi comprenait des dispositions normatives qui régissent directement le droit aux prestations, les taux de cotisation et les règles administratives. Cette structure limitait la capacité du gouvernement de moderniser l’administration des régimes ou de répondre aux nouvelles considérations opérationnelles ou démographiques sans modification législative. En 1999, le Parlement a adopté la LOIRPSP, qui transférait les responsabilités de gestion des placements du régime de pension des Forces à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. La LOIRPSP a également apporté des modifications à la LPRFC afin d’abroger les règles législatives régissant le régime de prestations de décès supplémentaires et d’établir à leur place des pouvoirs de réglementation. Seules les dispositions relatives à l’investissement sont entrées en vigueur à l’époque.
En 2003, d’autres modifications ont été apportées par l’entremise de la LMLPRFC. Ces modifications ont remplacé les dispositions de la Loi par de nouveaux pouvoirs pour établir des règlements concernant les rachats de service, la rémunération réputée, les crédits de cotisations, la transférabilité des pensions entre les régimes fédéraux et le réenrôlement après la libération. L’intention du législateur était de permettre une administration plus rationalisée et cohérente du régime par voie de règlement, tout en préservant les droits aux prestations. Les modifications visaient également à améliorer la cohérence avec les autres lois fédérales sur les pensions de retraite et à appuyer l’administration de carrières militaires complexes qui ne suivent pas une trajectoire d’emploi linéaire.
Bien que ces dispositions aient reçu la sanction royale en 1999 et en 2003 respectivement, elles n’ont pas été mises en vigueur, car leur mise en œuvre a nécessité l’élaboration de règlements connexes. En raison de priorités ministérielles concurrentes, ce travail n’a pas été poursuivi avant aujourd’hui.
L’entrée en vigueur des autres dispositions de la LOIRPSP et de la LMLPRFC permet de passer d’un cadre législatif à un cadre réglementaire en vertu de la Loi.
Répercussions
Une fois que les modifications entreront en vigueur, le gouverneur en conseil aura le pouvoir de prescrire par règlement les questions précédemment énoncées dans les parties I et II de la Loi. Il s’agit notamment des taux de cotisation, de l’admissibilité et des modalités de rachat de service, ainsi que du calcul et du paiement des prestations de décès supplémentaires. Un ensemble de règlements connexes portant sur les dispositions abrogées au moyen de modifications au RPRFC entrera en vigueur au même moment.
Les modifications apportées à la LOIRPSP abrogent le cadre législatif régissant les prestations de décès supplémentaires, y compris les définitions, les taux de cotisation et les règles de paiement, et les remplacent par des pouvoirs réglementaires. Par conséquent, des termes tels que « prestation de base » et « traitement » précédemment définis au paragraphe 60(1) de la Loi sont maintenant énoncés dans le RPRFC. De plus, alors que la Loi établissait auparavant un taux de cotisation fixe pour la prestation de décès, les modifications législatives permettront maintenant d’établir la formule de financement par règlement. Ce changement offre une plus grande souplesse pour rajuster les taux de cotisation en fonction des conseils actuariels. Le taux de cotisation relatif à la prestation, auparavant fixé à l’article 65 à 5 cents par tranche de 250 $ de protection, est maintenant établi par le RPRFC, avec les mêmes règles de paiement et de calcul des prestations. Une modification technique à l’alinéa 68(1)b) de la Loi remplace l’ancien plancher de financement « au moins » par une formulation « plus élevé ». Ce changement modernise la méthode prévue par la Loi de calcul du crédit du gouvernement au compte de prestations de décès sans modifier les taux de cotisation des participants, et harmonise le cadre de financement avec les normes de l’industrie en veillant à ce que les montants crédités annuellement demeurent suffisants pour répondre aux obligations prévues.
Les dispositions de la LMLPRFC abrogent les règles législatives régissant les rachats de service, la rémunération réputée, les crédits de cotisations, la mobilité des trois régimes et le réenrôlement après la libération, et les remplacent par un pouvoir réglementaire afin qu’elles puissent être traitées dans le RPRFC. Par conséquent, les types de service admissibles au rachat, les modalités de paiement et les conditions en vertu desquelles un choix peut être nul sont énoncés dans les modifications apportées au RPRFC.
Les dispositions régissant la mobilité entre le régime de pension des Forces canadiennes et d’autres régimes de pensions de la fonction publique fédérale, comme celles de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ont également été abrogées et remplacées par des pouvoirs réglementaires. Cela comprend la détermination de la façon dont le service transféré ou visé par une renonciation est traité, la façon dont les montants des cotisations connexes sont calculés et crédités, et la cessation des droits au titre du régime d’origine.
L’abrogation de l’article 41 et les modifications connexes transfèrent les règles applicables aux cotisants réenrôlés de la Loi au RPRFC. Ces modifications autorisent un cadre réglementaire visant à permettre aux personnes qui retournent au service et deviennent admissibles à une prestation moins élevée de rétablir leur annuité initiale ou de recevoir un remboursement de cotisations.
Les modifications mettent en vigueur une nouvelle disposition habilitante qui autorise le gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, le versement de petites prestations forfaitaires dans les cas où la valeur annuelle d’une pension périodique est inférieure à un seuil prescrit. Bien qu’aucune prestation de ce genre ne soit actuellement prescrite, cette disposition fournit un mécanisme pour payer les versements de faible valeur si le cadre réglementaire est élaboré. Une autre nouvelle disposition autorise le gouverneur en conseil à prescrire les conditions dans lesquelles une personne peut recevoir un paiement forfaitaire au lieu d’une prestation périodique, lorsque la valeur annuelle de cette pension est inférieure à un seuil.
Ces modifications apportées à la Loi n’ont aucune incidence sur les niveaux de prestations ni sur l’admissibilité. L’objectif des modifications est de transférer le pouvoir d’établir des règles de la Loi au RPRFC et d’accroître la souplesse administrative. Le régime de pension des Forces demeure inchangé, et les modifications correspondantes apportées au RPRFC sont conçues pour tenir compte du régime existant.
Consultation
Les modifications apportées à la LPRFC ont été adoptées par l’entremise de la LOIRPSP et de la LMLPRFC, qui ont toutes deux été examinées par le Parlement au cours de leurs processus législatifs respectifs, y compris par le Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants de la Chambre des communes, ainsi que débattues et approuvées par la Chambre des communes et le Sénat. Aucune autre consultation publique n’a été menée, car l’examen parlementaire et l’examen législatif ont servi de mécanisme de rechange pour la participation des intervenants et la reddition de comptes au public. Étant donné que les modifications n’introduisent pas de nouvelle politique, mais donnent effet à des pouvoirs précédemment adoptés, aucune autre consultation n’a été entreprise.
Personne-ressource
Stephen Irwin
Directeur
Pensions et programmes sociaux
Commandant du Commandement du personnel militaire
Ministère de la Défense nationale
TĂ©lĂ©phone : 613‑294‑4957
Courriel : Stephen.Irwin@forces.gc.ca