DĂ©cret fixant Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 32 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prĂ©dateurs d’enfants : TR/2025-108

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
TR/2025-108 Le 17 dĂ©cembre 2025

LOI SUR LE RENFORCEMENT DES PEINES POUR LES PRÉDATEURS D’ENFANTS

DĂ©cret fixant Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 32 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prĂ©dateurs d’enfants

C.P. 2025-845 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation du ministre de la DĂ©fense nationale et en vertu de l’article 34 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prĂ©dateurs d’enfants, chapitre 23 des Lois du Canada (2015), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe Ă  la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 32 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

ConformĂ©ment Ă  l’article 34 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prĂ©dateurs d’enfants (la Loi), le prĂ©sent dĂ©cret fixe Ă  la date Ă  laquelle le DĂ©cret est pris comme Ă©tant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 32 de la Loi. Cette disposition modifie la Loi sur la dĂ©fense nationale (LDN).

Objectif

L’objectif du DĂ©cret est de mettre en vigueur une modification Ă  la LDN pour ajouter le paragraphe 6(1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les dĂ©linquants sexuels (LERDS) au paragraphe 119.1(3) de la LDN. La LERDS exige que les dĂ©linquants sexuels dĂ©clarĂ©s coupables d’une infraction sexuelle visant un enfant fournissent un avis en cas de dĂ©placement ou de tout changement selon les circonstances spĂ©cifiĂ©es. Cette modification harmonisera le type et le processus de prĂ©sentation des Ă©lĂ©ments de preuve dans le système de justice militaire avec ceux du système de justice pĂ©nale civil en permettant qu’un certificat signĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente soit acceptĂ© comme preuve (preuve par certificat) lorsqu’un dĂ©linquant sexuel dĂ©clarĂ© coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant fait dĂ©faut de fournir cet avis.

Contexte

La Loi a été adoptée dans le but de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et de tenir les délinquants sexuels contre les enfants responsables de leurs actes.

Elle a modifiĂ© le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la LERDS, Ă©dictĂ© la Loi sur la banque de donnĂ©es concernant les dĂ©linquants sexuels Ă  risque Ă©levĂ© (infractions sexuelles visant les enfants) et apportĂ© des modifications corrĂ©latives Ă  d’autres lois. Les modifications apportĂ©es Ă  la LERDS ont notamment accru les obligations de dĂ©claration imposĂ©es aux dĂ©linquants sexuels enregistrĂ©s. La Loi a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, et la majoritĂ© des dispositions sont entrĂ©es en vigueur Ă  diverses dates fixĂ©es par dĂ©cret du gouverneur en conseil.

La LDN constitue la principale législation régissant les Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que le ministère de la Défense nationale. Elle comprend le Code de discipline militaire, qui forme la base du système de justice militaire. Elle établit la compétence en matière disciplinaire à l’égard des officiers et des militaires du rang et d’autres personnes, et définit les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral au sein des FAC.

Sous le régime de la LDN, l’omission de se conformer à une ordonnance rendue ou à une obligation prévue à la LDN, au Code criminel ou à la Loi sur le transfèrement international des délinquants constitue une infraction. La disposition modifiée de la LDN concerne les délinquants sexuels assujettis au Code de discipline militaire.

La modification apportée à la LDN permet à une cour martiale d’accepter comme élément de preuve un certificat indiquant qu’un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant a omis d’aviser le préposé à la collecte du bureau d’inscription de son absence ou de tout changement selon les circonstances spécifiées, comme le prescrit la LERDS. Cette modification autorise l’utilisation du certificat signé sans que la vérification de la signature devant le tribunal, notamment par le témoignage en personne du signataire, soit nécessaire, ce qui simplifie le processus.

Répercussions

La modification législative apportée à la LDN l’harmonise avec une disposition similaire du Code criminel. Ces dispositions établissent les circonstances dans lesquelles l’utilisation d’un certificat comme preuve est permise dans les procédures visant un délinquant sexuel ayant omis de respecter les obligations prévues à la LERDS. Cette harmonisation permet l’utilisation de certificats dans des situations comparables, tant dans le système de justice militaire que dans le système de justice pénale civil, assurant ainsi une cohérence dans les règles de preuve. Le recours à ce type de preuve améliore l’efficacité des poursuites en permettant une réduction des ressources nécessaires et une économie de temps, ce qui simplifie l’ensemble du processus.

Consultation

Aucune consultation publique supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© menĂ©e Ă  l’égard de ce dĂ©cret, puisque la modification Ă  la LDN a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Parlement dans le cadre du processus lĂ©gislatif entourant la Loi. Celle-ci a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par le ComitĂ© permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes ainsi que par le ComitĂ© sĂ©natorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e concernant l’article 32.

Personne-ressource

Colonel Geneviève Lortie
Juge-avocat gĂ©nĂ©ral adjoint — Modernisation de la justice militaire
Cabinet du juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Courriel : jagmjmodernization-modernisationjmjag@forces.gc.ca