Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants : TR/2025-108
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
TR/2025-108 Le 17 décembre 2025
LOI SUR LE RENFORCEMENT DES PEINES POUR LES PRÉDATEURS D’ENFANTS
Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants
C.P. 2025-845 Le 28 novembre 2025
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 34 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, chapitre 23 des Lois du Canada (2015), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément à l’article 34 de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (la Loi), le présent décret fixe à la date à laquelle le Décret est pris comme étant la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi. Cette disposition modifie la Loi sur la défense nationale (LDN).
Objectif
L’objectif du Décret est de mettre en vigueur une modification à la LDN pour ajouter le paragraphe 6(1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) au paragraphe 119.1(3) de la LDN. La LERDS exige que les délinquants sexuels déclarés coupables d’une infraction sexuelle visant un enfant fournissent un avis en cas de déplacement ou de tout changement selon les circonstances spécifiées. Cette modification harmonisera le type et le processus de présentation des éléments de preuve dans le système de justice militaire avec ceux du système de justice pénale civil en permettant qu’un certificat signé par une autorité compétente soit accepté comme preuve (preuve par certificat) lorsqu’un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant fait défaut de fournir cet avis.
Contexte
La Loi a été adoptée dans le but de mieux protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et de tenir les délinquants sexuels contre les enfants responsables de leurs actes.
Elle a modifié le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la LERDS, édicté la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et apporté des modifications corrélatives à d’autres lois. Les modifications apportées à la LERDS ont notamment accru les obligations de déclaration imposées aux délinquants sexuels enregistrés. La Loi a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, et la majorité des dispositions sont entrées en vigueur à diverses dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
La LDN constitue la principale législation régissant les Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que le ministère de la Défense nationale. Elle comprend le Code de discipline militaire, qui forme la base du système de justice militaire. Elle établit la compétence en matière disciplinaire à l’égard des officiers et des militaires du rang et d’autres personnes, et définit les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral au sein des FAC.
Sous le régime de la LDN, l’omission de se conformer à une ordonnance rendue ou à une obligation prévue à la LDN, au Code criminel ou à la Loi sur le transfèrement international des délinquants constitue une infraction. La disposition modifiée de la LDN concerne les délinquants sexuels assujettis au Code de discipline militaire.
La modification apportée à la LDN permet à une cour martiale d’accepter comme élément de preuve un certificat indiquant qu’un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant a omis d’aviser le préposé à la collecte du bureau d’inscription de son absence ou de tout changement selon les circonstances spécifiées, comme le prescrit la LERDS. Cette modification autorise l’utilisation du certificat signé sans que la vérification de la signature devant le tribunal, notamment par le témoignage en personne du signataire, soit nécessaire, ce qui simplifie le processus.
Répercussions
La modification législative apportée à la LDN l’harmonise avec une disposition similaire du Code criminel. Ces dispositions établissent les circonstances dans lesquelles l’utilisation d’un certificat comme preuve est permise dans les procédures visant un délinquant sexuel ayant omis de respecter les obligations prévues à la LERDS. Cette harmonisation permet l’utilisation de certificats dans des situations comparables, tant dans le système de justice militaire que dans le système de justice pénale civil, assurant ainsi une cohérence dans les règles de preuve. Le recours à ce type de preuve améliore l’efficacité des poursuites en permettant une réduction des ressources nécessaires et une économie de temps, ce qui simplifie l’ensemble du processus.
Consultation
Aucune consultation publique supplémentaire n’a été menée à l’égard de ce décret, puisque la modification à la LDN a été approuvée par le Parlement dans le cadre du processus législatif entourant la Loi. Celle-ci a été étudiée par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes ainsi que par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, et aucune préoccupation n’a été soulevée concernant l’article 32.
Personne-ressource
Colonel Geneviève Lortie
Juge-avocat gĂ©nĂ©ral adjoint — Modernisation de la justice militaire
Cabinet du juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Courriel : jagmjmodernization-modernisationjmjag@forces.gc.ca