Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada : DORS/2025-225
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 24
Enregistrement
DORS/2025-225 Le 6 novembre 2025
LOI SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU CANADA
C.P. 2025-784 Le 6 novembre 2025
Sur recommandation du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, ci-après.
Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Définitions
Définition de Loi
1 (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
Définition de autorisation
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, autorisation s’entend :
- a) d’un permis ou d’un certificat qui est délivré par un organisme de réglementation provincial ou territorial et qui autorise l’exercice d’une profession ou d’un métier;
- b) d’un permis ou d’un certificat qui est délivré par un organisme de réglementation fédéral sous le régime d’une loi fédérale et qui autorise l’exercice d’une profession ou d’un métier;
- c) du permis visé à l’alinéa b) et de l’adhésion à une association qui s’y rattache si les deux sont requis sous le régime d’une loi fédérale pour exercer la profession ou le métier.
Biens et services
Exigences : le même aspect ou le même élément
2 (1) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 9(2)a) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale et l’exigence fédérale portent sur le même aspect ou le même élément du bien ou du service si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d’un bien :
- (i) les exigences visent la même personne ou entité, comme le producteur ou le distributeur du bien, ou la même étape du cycle de vie du bien,
- (ii) elles portent soit sur la même composante, la même caractéristique ou la même fonction du bien, soit sur la même activité ou le même processus se rapportant à celui-ci;
- b) dans le cas d’un service :
- (i) les exigences visent le mĂŞme fournisseur de service,
- (ii) elles portent soit sur la même composante, la même caractéristique ou la même fonction du service, soit sur la même activité ou le même processus qui se rapportant à celui-ci.
PrĂ©cision — le mĂŞme aspect ou le mĂŞme Ă©lĂ©ment
(2) Il est entendu que le fait que l’exigence provinciale ou territoriale se rapporte à la distribution du bien ou à la prestation du service à l’intérieur de la province ou du territoire et que l’exigence fédérale se rapporte à la distribution du bien ou à la prestation du service entre les provinces et territoires n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si l’exigence provinciale ou territoriale et l’exigence fédérale portent sur le même aspect ou élément du bien ou du service.
PrĂ©cision — le mĂŞme aspect ou le mĂŞme Ă©lĂ©ment
(3) Il est entendu qu’une exigence provinciale ou territoriale et une exigence fédérale en matière d’obtention de licence, d’enregistrement ou d’autre type de permis pour l’exercice d’une activité ne portent pas sur le même aspect ou le même élément du bien ou du service.
Exigences : atteindre un objectif similaire
(4) Pour l’application des alinéas 8(2)b) et 9(2)b) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale vise à atteindre un objectif similaire à l’exigence fédérale si elle vise à favoriser le même intérêt public que l’exigence fédérale, notamment :
- a) la santé ou la sécurité des Canadiens;
- b) la protection de l’environnement ou des consommateurs;
- c) l’efficacité économique ou l’équité des marchés.
Exceptions concernant les biens
3 Le paragraphe 8(1) de la Loi ne s’applique pas aux exigences fédérales prévues sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, de la Loi sur la Commission canadienne du lait, de la Loi sur les offices des produits agricoles ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni à celles prévues aux articles B.01.042 ou B.01.043 du Règlement sur les aliments et drogues.
Restrictions concernant les biens
4 L’application du paragraphe 8(1) de la Loi est restreinte aux biens autres que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont définis ou considérés comme tels au sens du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de ce règlement.
Condition concernant les biens
5 Pour l’application de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, l’exigence provinciale ou territoriale est prévue sous le régime d’une loi de l’une des provinces ou de l’un des territoires dans lesquels les activités du producteur ou du distributeur du bien sont régies ou réglementées.
Mobilité de la main-d’œuvre
Conditions concernant les autorisations
6 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, un organisme de réglementation fédéral ne peut reconnaître ou délivrer une autorisation que si, à la fois :
- a) le titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale est en règle avec l’organisme de réglementation provincial ou territorial qui lui a délivrée l’autorisation;
- b) le titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale :
- (i) a payé à l’organisme de réglementation fédéral les frais, droits ou cotisations applicables relativement à la délivrance de l’autorisation fédérale, y compris tous frais uniques ou encore tout droit ou toute cotisation à verser pour l’adhésion à une association qui est requis sous le régime d’une loi fédérale pour l’exercice de la profession ou du métier,
- (ii) a prêté tout serment ou fait toute affirmation solennelle applicable relativement à la délivrance de l’autorisation fédérale,
- (iii) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires, a réussi tout examen et toute évaluation exigés par ce règlement qui visent à vérifier que le titulaire de l’autorisation a la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises.
Entrée en vigueur
L.C. 2025, ch. 2, art. 2
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2025), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Un règlement est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (la Loi), notamment en prescrivant des exceptions, des conditions et des restrictions dans son application.
Description : Le Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada (le Règlement) vise à s’assurer que l’application et la mise en œuvre de la Loi sont claires pour les parties réglementées et à atténuer tout risque imprévu pour la santé et la sécurité des Canadiens, leur bien-être social et économique, et l’environnement qui peut découler de la mise en œuvre de la Loi.
Le Règlement :
- prévoit des exceptions à l’application de la Loi dans les domaines de la gestion de l’approvisionnement et de la salubrité des aliments;
- impose des conditions et des restrictions pour l’application des dispositions de la Loi;
- clarifie davantage les expressions « le même aspect ou le même élément », « objectif similaire » et « autorisation ».
Justification : La Loi fournit un cadre pour éliminer les obstacles fédéraux au commerce interprovincial par la reconnaissance d’exigences provinciales ou territoriales comparables en matière de biens et de services, ainsi que d’autorisations provinciales et territoriales pour exercer des professions. Le Règlement précise comment la Loi sera mise en œuvre et atténuera les conséquences imprévues par des exceptions à son application. Les intervenants ont été mobilisés en personne et par écrit pour éclairer l’élaboration du Règlement. Les avantages du cadre devraient être limités, et les coûts de mise en œuvre du Règlement devraient être minimes.
Enjeux
La Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada fournit un cadre pour éliminer les obstacles fédéraux au commerce interprovincial par la reconnaissance d’exigences provinciales ou territoriales comparables en matière de biens et de services et d’autorisations provinciales et territoriales pour exercer des professions.
L’élimination des obstacles fédéraux au commerce par la reconnaissance des exigences provinciales et territoriales peut avoir des conséquences imprévues sur d’autres objectifs stratégiques du gouvernement du Canada, comme la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, leur bien-être social et économique, et l’environnement. Le Règlement prévoit donc des exceptions pour atténuer de telles conséquences imprévues dans les cas où elles l’emportent sur les avantages économiques éventuels. Le Règlement est également nécessaire afin de définir les conditions et les restrictions à l’application de la Loi, afin de préciser davantage la portée prévue.
La Loi limite la reconnaissance des exigences provinciales et territoriales en matière de biens et de services à celles qui sont comparables aux exigences fédérales en matière de commerce interprovincial. La Loi décrit ces exigences comparables comme étant celles qui sont liées au même aspect ou au même élément du bien ou du service, et qui visent à atteindre un objectif semblable. Toutefois, il pourrait y avoir différentes interprétations de ces expressions, ce qui pourrait entraîner de la confusion ou une mauvaise application de la Loi. Le Règlement explique clairement aux intervenants réglementés la façon dont les organismes de réglementation fédéraux appliqueront le critère de comparabilité aux exigences relatives aux biens et services de façon cohérente et logique, et de manière à tenir compte de l’intention stratégique du gouvernement à l’égard de la Loi.
La Loi permet également la reconnaissance d’une autorisation d’exercer une profession délivrée par un organisme de réglementation provincial ou territorial. Le Règlement clarifie le terme « autorisation » dans ce contexte.
Contexte
L’imposition de droits de douane au Canada par les États-Unis a mis en évidence la nécessité de renforcer l’économie canadienne, de diversifier ses relations commerciales, et d’accroître la productivité, la résilience et la compétitivité nationales. Une façon d’atteindre ces objectifs est d’éliminer les obstacles au commerce interprovincial, y compris ceux qui sont maintenus par le gouvernement du Canada. C’est l’objet de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada, qui a reçu la sanction royale le 26 juin 2025.
La Loi fournit un cadre pour alléger le fardeau des règles fédérales qui s’appliquent au commerce transfrontalier entre les provinces et les territoires. Cette loi vise à éliminer les obstacles fédéraux à la circulation des biens, des services et de la main-d’œuvre au Canada en reconnaissant les exigences provinciales et territoriales comparables, tout en protégeant la santé, la sécurité, et le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l’environnement.
Plus précisément :
- un bien produit, utilisé ou distribué, ou encore un service fourni conformément aux exigences (c’est-à -dire règlements, normes) d’une province ou d’un territoire est reconnu comme répondant à des exigences fédérales comparables en matière de commerce interprovincial;
- un travailleur titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré par une province ou un territoire pourrait occuper un poste comparable dans un domaine de compétence fédérale.
Un exemple de bien visĂ© par la Loi est celui des produits consommateurs d’énergie (par exemple certains appareils mĂ©nagers) assujettis aux exigences de Ressources naturelles Canada en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. L’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des produits consommateurs d’énergie est rĂ©glementĂ©e Ă la fois par les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux, et les exigences fĂ©dĂ©rales s’appliquent aux produits expĂ©diĂ©s d’une province Ă l’autre au Canada. Les exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de ces produits sont comparables parce qu’elles concernent le mĂŞme aspect du bien — l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — et elles ont le mĂŞme objectif — influencer la conception du produit afin de rĂ©duire la consommation d’énergie. Par consĂ©quent, Ressources naturelles Canada reconnaĂ®trait les exigences provinciales en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique comme comparables, et les entreprises qui satisfont Ă ces exigences provinciales seraient considĂ©rĂ©es comme ayant satisfait aux exigences de Ressources naturelles Canada.
En ce qui concerne les travailleurs visés par la Loi, une profession sous réglementation fédérale entre dans le champ d’application de la Loi lorsqu’il existe une autorisation fédérale et provinciale ou territoriale pour la même profession. Ces professions sont, entre autres, les arpenteurs-géomètres, ainsi que les mécaniciens de locomotive et les professions connexes. Dans ces cas, l’autorisation de travail provinciale du travailleur serait reconnue et, sur demande, le travailleur recevrait une autorisation de travail fédérale pour exercer sa profession dans les domaines de compétence fédérale.
La Loi et son Règlement d’application entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
Objectif
L’objectif du Règlement sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada est de veiller à ce que la Loi soit mise en œuvre conformément à son intention et qu’elle soit suffisamment claire pour que les parties réglementées s’y conforment, sans compromettre la santé et la sécurité des Canadiens, leur bien-être social et économique et l’environnement. Le Règlement favorise l’atteinte de ce but stratégique en préservant les exigences fédérales relatives à la libre circulation interprovinciale des biens et à la prestation interprovinciale des services dans les cas où ces objectifs ne seraient pas atteints autrement. Il veille également à ce que la Loi soit mise en œuvre conformément à son intention initiale en clarifiant la terminologie utilisée et en imposant des conditions et des restrictions à l’application des dispositions de la Loi sur les biens, les services et la mobilité de la main-d’œuvre.
Description
Le Règlement comprend ce qui suit :
Exceptions à l’application de la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada
Le Règlement indique qu’aucune exigence provinciale ou territoriale ni autorisation de travail ne doit être considérée comme comparable aux exigences fédérales énoncées dans les lois et règlements suivants :
1- Les lois relatives à la gestion de l’offre et les règlements d’application de ces lois :
- Loi sur les offices des produits agricoles;
- Loi sur la Commission canadienne du lait;
- Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
La gestion de l’offre favorise la commercialisation ordonnée des produits laitiers, des œufs et de la volaille provenant directement de la ferme (par exemple lait cru, oiseaux vivants) en équilibrant l’offre et la demande afin de maintenir un approvisionnement continu et adéquat pour les consommateurs et des rendements équitables pour les producteurs.
Le système repose sur des mesures provinciales et fédérales complémentaires pour maintenir un cadre cohérent à l’échelle nationale.
Les trois lois visées par cette exception imposent des exigences fédérales pour la commercialisation des produits laitiers, de la volaille et des œufs dans le cadre du commerce interprovincial, ce qui comprend les ordonnances et les règlements concernant l’attribution des quotas, les permis, les prix et la perception des redevances par divers offices de commercialisation. Les provinces ont également des lois et des exigences similaires pour que les producteurs commercialisent leurs produits dans leur province. Le système est mis en œuvre par les offices provinciaux de commercialisation de chaque province. Collectivement, ces lois sous-tendent le système de gestion de l’offre du Canada.
La reconnaissance des exigences provinciales et territoriales en matière de gestion de l’offre pourrait, sans le vouloir, miner le système de commercialisation ordonné et efficace, ce qui entraînerait un déséquilibre entre l’offre et la demande de produits laitiers, de volaille et d’œufs, mettant ainsi en péril la stabilité des prix. Une exception est prévue dans le Règlement afin d’éviter de telles conséquences imprévues et de respecter l’engagement du gouvernement du Canada visant à protéger le système de gestion de l’offre.
2- Les lois et règlements relatifs à la salubrité des aliments :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada et son règlement d’application;
- articles B.01.042 et B.01.043 du Règlement sur les aliments et drogues en application de la Loi sur les aliments et drogues.
Les intervenants de l’industrie, les provinces et les territoires soutiennent fermement l’idée que le système alimentaire fédéral demeure la base du commerce des aliments au Canada, plutôt que de reconnaître les exigences provinciales et territoriales. Le système créé dans le cadre de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de son règlement d’application et des dispositions connexes du Règlement sur les aliments et drogues repose sur des normes internationales strictes et fondées sur la science en matière de salubrité des aliments et de bien-être des animaux. Il permet à l’Agence canadienne d’inspection des aliments de savoir qui fait le commerce d’aliments au Canada et donne à son service d’inspection le pouvoir d’évaluer la conformité des entreprises, d’inspecter et d’échantillonner les aliments, et de prendre des mesures d’application de la loi en cas de non-conformité, ce qui protège la santé et la sécurité des Canadiens et facilite le commerce entre les provinces et les territoires.
Ce système alimentaire fédéral intègre les chaînes d’approvisionnement d’importation et d’exportation internes dans un système de salubrité des aliments reconnu à l’échelle internationale. Les partenaires commerciaux accordent aux entreprises canadiennes l’accès à leurs marchés en se fondant sur des évaluations régulières de la solidité et de l’intégrité du système alimentaire fédéral du Canada. Ce système pourrait être miné par l’introduction de la reconnaissance des exigences provinciales et territoriales en matière d’alimentation. Le maintien de l’intégrité du système fédéral de salubrité des aliments est essentiel pour que le Canada puisse accéder à ses marchés d’exportation et les diversifier, ainsi que pour la capacité du Canada à établir des normes strictes pour les importations d’aliments.
Les exceptions à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, à son règlement d’application et aux dispositions connexes du Règlement sur les aliments et drogues, protègent non seulement la santé et la sécurité des Canadiens, en maintenant les normes fédérales établies et la surveillance de la salubrité des aliments au pays, mais aussi les exportations canadiennes, en maintenant un niveau élevé de confiance de la part des partenaires commerciaux dans le système de salubrité des aliments du Canada.
Conditions et restrictions quant à l’application des dispositions relatives aux biens, aux services et à la mobilité de la main-d’œuvre
Le Règlement restreint l’application de la Loi aux biens et à la circulation ou au transport de biens qui ne sont pas des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. L’intention de la Loi est de faciliter le commerce intérieur, et non de faciliter la circulation de biens potentiellement nuisibles qui sont délibérément restreints. Le Règlement contribue à l’atteinte de cet objectif en veillant à ce que les exigences relatives aux déchets dangereux et aux matières recyclables dangereuses, incluses dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ne soient pas touchées, même si elles concernent le commerce (c’est-à -dire la circulation d’un bien entre les provinces et les territoires). Cela s’inscrit dans l’intention de la Loi de stimuler le commerce sans créer de conséquences imprévues pour l’environnement.
Le Règlement impose une condition selon laquelle l’exigence provinciale ou territoriale se limite aux exigences de l’administration où l’entreprise est située. Ainsi, une entreprise ne pourrait pas simplement respecter n’importe quelles normes provinciales et territoriales, peu importe où elle se trouve, ce qui laisserait un vide réglementaire et rendrait presque impossibles la conformité aux exigences et l’application de celles-ci par les organismes de réglementation.
Des conditions sont également imposées à la délivrance d’autorisations de travail par le gouvernement fédéral. Afin de protéger la sécurité des Canadiens, la délivrance d’une autorisation de travail fédérale pour une autorisation de travail provinciale ou territoriale comparable ne peut être effectuée que si le titulaire de l’autorisation provinciale ou territoriale : (i) est en règle avec l’organisme de réglementation provincial ou territorial qui a délivré l’autorisation; (ii) a payé à l’organisme de réglementation fédéral les frais applicables liés à la délivrance de l’autorisation fédérale; (iii) a prêté tout serment applicable ou toute demande solennelle liée à la délivrance de l’autorisation fédérale. Dans le cas des mécaniciens de locomotive et des professions connexes, conformément au Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires, une condition supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation de travail fédérale consiste à réussir les examens et les évaluations applicables requis pour des raisons de sécurité.
Clarifier « le même aspect ou le même élément » et « objectif similaire »
Le Règlement précise ce que l’on entend dans la Loi par « le même aspect ou le même élément » et « objectif similaire » afin que les Canadiens, les parties réglementées et les organismes de réglementation puissent interpréter la Loi de manière cohérente et conforme à son objectif.
Le Règlement précise que, pour être comparable en ce qui concerne « le même aspect ou le même élément », une exigence provinciale ou territoriale doit porter sur : (i) la même personne ou entité réglementée ou la même étape du cycle de vie du produit; (ii) les mêmes caractéristiques ou fonctions d’un produit, la même activité ou le même processus qui se rapportent au produit. Pour un service, les exigences doivent : (i) concerner le même fournisseur de services; (ii) les mêmes caractéristiques ou fonctions, ou la même activité ou le même processus qui se rapportent au service. Cela permet de veiller à ce que l’application de la Loi ne laisse aucun vide réglementaire (c’est-à -dire des cas où des exigences seraient réputées comparables alors qu’elles ne portent pas sur les mêmes aspects).
Il est également précisé que le fait qu’une exigence provinciale ou territoriale s’applique uniquement à l’intérieur de la province ou du territoire n’est pas pris en compte afin de déterminer si elle est comparable à une exigence fédérale relative au commerce interprovincial. Le Règlement indique par ailleurs que les exigences provinciales ou territoriales et les exigences fédérales selon lesquelles une licence, un agrément ou un permis est nécessaire pour exercer une activité ne se rapportent pas au « même aspect ou au même élément » du produit ou du service.
En outre, le Règlement précise qu’une exigence peut être considérée comme ayant un « objectif similaire » si elle vise à protéger ou à promouvoir le même intérêt public, comme la santé et la sécurité des personnes, la protection de l’environnement ou des consommateurs, ou l’efficacité économique et l’équité des marchés. Il serait alors possible de trouver des exigences comparables, bien qu’elles aient des différences sur le plan de la terminologie, de la structure ou des mécanismes d’application. Ainsi, les exigences pourraient être interprétées dans un esprit de reconnaissance mutuelle, même si elles sont présentées d’une manière différente.
Clarifier le terme « autorisation »
Le Règlement précise qu’aux fins de la Loi, « autorisation » s’entend d’un permis ou d’un certificat délivré par un organisme de réglementation fédéral, provincial ou territorial qui autorise l’exercice d’une profession, ou un permis et l’adhésion à une association, lorsque celle-ci est nécessaire. Ainsi, la Loi et le Règlement ne s’appliquent qu’aux professions qui nécessitent un permis ou un certificat, et pour lesquelles les organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux délivrent des autorisations. Cela permet également de s’assurer que les parties réglementées et le public savent que les professions visées par la Loi ne comprennent que les professions réglementées à la fois par des organismes de réglementation fédéraux et provinciaux.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le processus d’élaboration de la réglementation a été accéléré afin de garantir que les efforts du gouvernement fédéral en faveur de l’unité de l’économie canadienne suivent l’élan des provinces et des territoires qui prennent des mesures législatives similaires pour supprimer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d’œuvre. Afin de respecter les délais écourtés, le Bureau du Conseil privé (BCP) a élaboré et mis en œuvre une approche de consultation à deux volets au lieu de publier au préalable un règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ensemble, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent d’arrache-pied afin de créer de nouveaux débouchés pour les entreprises et les travailleurs canadiens en réponse aux complications associées au commerce avec les États-Unis.
D’abord, le BCP a rencontré les intervenants en personne et virtuellement afin de recueillir directement leurs commentaires. Le BCP a travaillé en partenariat avec la Chambre de commerce du Canada pour organiser une table ronde nationale, cinq tables rondes régionales et cinq tables rondes sectorielles avec des intervenants. Les participants ont ainsi eu l’occasion de discuter directement avec les fonctionnaires fédéraux au sujet de la Loi et du Règlement. Plus de 100 représentants du milieu des affaires, de l’industrie et des syndicats ont participé aux tables rondes ou aux réunions supplémentaires qui ont eu lieu du 4 au 22 août 2025. Le BCP a également tenu des rencontres avec des intervenants du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire (organisées par Agriculture et Agroalimentaire Canada), les principaux syndicats du Canada et des intervenants autochtones par l’intermédiaire du Groupe de travail autochtone sur le commerce (I-Trade).
Parallèlement, le 2 août 2025, le BCP a publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’obtenir des observations écrites. Plus précisément, l’avis d’intention expliquait en langage clair la façon dont la Loi s’appliquerait, indiquait les exigences fédérales et les professions qui pourraient être visées par la Loi, et demandait des commentaires sur l’incidence de la Loi sur les parties réglementées, les exceptions possibles qui devraient être prises en compte et les critères qui devraient être utilisés pour déterminer la comparabilité. Une adresse électronique dédiée aux consultations a été fournie afin que le BCP puisse accéder rapidement à tous les commentaires, les évaluer et les prendre en compte. En date du 29 août 2025, 91 soumissions avaient été reçues.
Dans le cadre de cette démarche, le BCP a entendu plus de 195 intervenants, dont des entreprises, des associations commerciales, des associations de travailleurs, des syndicats, des gouvernements provinciaux et des citoyens. Parmi les commentaires reçus, 44 % provenaient du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 17 % de syndicats et d’associations professionnelles, 9 % du secteur des transports, 13 % du secteur de l’énergie et de l’environnement, et 15 % d’autres secteurs.
Secteur agricole et agroalimentaire
La plupart des intervenants du secteur agricole et agroalimentaire ont exprimé des préoccupations quant à l’application de la Loi dans le secteur, en particulier pour la viande et d’autres produits à risque élevé. En particulier, ils ont soulevé les risques suivants :
- l’assouplissement des normes du Canada en matière de salubrité des aliments;
- des rappels plus lents en raison d’exigences moins strictes en matière de traçabilité;
- la perte de l’accès aux marchés d’exportation, si la confiance internationale dans le système de salubrité des aliments du Canada est ébranlée.
Les grands intervenants de l’industrie ont plaidé en faveur d’un système alimentaire canadien harmonisé ainsi que d’un soutien supplémentaire pour les petits producteurs afin que ceux-ci puissent respecter la norme fédérale existante.
Certains intervenants de petite taille appuyaient l’application de la Loi au secteur agricole et agroalimentaire. Ils ont fait valoir ce qui suit :
- La Loi pourrait les aider à créer de nouveaux débouchés, car ils pourraient prendre de l’expansion dans d’autres provinces sans avoir à assumer un fardeau supplémentaire;
- L’incapacité d’accéder aux abattoirs réglementés par les autres provinces et les territoires constitue un obstacle à leur croissance;
- Les initiatives de l’Agence canadienne d’inspection des aliments visant à renforcer le commerce intérieur des aliments (c’est-à -dire le projet pilote de Lloydminster) ont démontré la faisabilité du commerce transfrontalier d’aliments inspectés par les provinces ou les territoires en toute sécurité.
À la lumière de ces commentaires, une exception pour la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, son règlement d’application et les dispositions connexes du Règlement sur les aliments et drogues a été incluse dans le Règlement.
Main-d’œuvre
Les associations professionnelles et les syndicats ont souligné l’importance de la santé et de la sécurité des travailleurs et ont plaidé pour que la Loi ne soit pas un outil permettant d’éliminer ces protections. Ils ont fait valoir que la reconnaissance mutuelle des normes risquait de créer un « nivellement par le bas ». Ils ont donc préconisé de maintenir ou d’améliorer les normes existantes et de veiller à ce que la législation favorise le niveau de protection le plus élevé. Les représentants des travailleurs ont souligné la nécessité d’une harmonisation nationale des titres de compétences des travailleurs et qu’il s’agissait là de la meilleure façon d’éliminer les obstacles à la mobilité.
La question de l’harmonisation des titres sera abordée par d’autres voies, car elle n’entre pas dans le champ d’application de la Loi et ne peut pas être gérée dans le cadre du présent règlement.
Énergie et environnement
Les fabricants d’appareils électroménagers, les organisations environnementales et les citoyens ont exprimé de vives inquiétudes quant à l’application potentielle de la Loi à la Loi sur l’efficacité énergétique, à la section 8 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et à la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Les parties prenantes ont demandé que le gouvernement fédéral fasse une exception pour ces lois et leurs règlements afin de maintenir les protections établies de l’environnement et des consommateurs. Les parties prenantes recommandent au gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces et territoires pour harmoniser les règlements en matière d’efficacité énergétique afin de créer un système national unique.
En réponse aux préoccupations environnementales, une restriction a été ajoutée afin de garantir que les marchandises dangereuses ne soient pas visées par la Loi. La question de l’harmonisation sera abordée par d’autres voies, car elle n’entre pas dans le champ d’application de la Loi et ne peut pas être gérée dans le cadre du présent règlement.
Dans l’ensemble, les commentaires des parties prenantes ont été pris en compte lors de l’élaboration des définitions, des conditions et des exceptions incluses dans le Règlement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été réalisée, mais aucune conséquence sur les traités modernes n’a été relevée en ce qui concerne le Règlement. Les parties prenantes autochtones ont participé à diverses réunions d’information technique, notamment dans le cadre du Groupe de travail autochtone sur le commerce (I-Trade) dirigé par Affaires mondiales Canada. À I-Trade, un aperçu technique de la Loi et de son application a été fourni, et les participants ont eu l’occasion de soulever des problèmes ou de poser des questions. Les participants ont posé des questions sur l’entrée en vigueur de la Loi, mais n’ont pas exprimé d’inquiétude.
Choix de l’instrument
La Règlement est le seul instrument considéré comme approprié. L’article 11 de la Loi autorise que plusieurs détails du cadre, notamment les exceptions à l’application de la Loi et la clarification des termes utilisés dans la Loi, soient précisés par voie réglementaire.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les répercussions financières directes du Règlement sont limitées, car il existe peu d’obstacles fédéraux au commerce interprovincial et peu de professions exigent une licence ou un certificat fédéral qui sont également réglementées par les provinces et les territoires. Les obstacles spécifiques auxquels s’attaque le Règlement sont examinés ci-dessous.
Scénario de référence
Le scénario de référence est un scénario dans lequel la Loi n’entre pas en vigueur. Dans ce scénario, le commerce intérieur et la mobilité de la main-d’œuvre sont régis par les lois, les règlements, les politiques et les pratiques en vigueur, ce qui signifie que les parties réglementées doivent satisfaire à la fois aux exigences fédérales et provinciales ou territoriales.
Scénario réglementaire
Dans le cadre du scénario réglementaire, les exigences fédérales en matière de commerce intérieur et de mobilité de la main-d’œuvre sont soumises à la Loi et au Règlement. Cela signifie qu’une partie réglementée ne devrait satisfaire qu’aux exigences provinciales ou territoriales jugées comparables aux exigences fédérales afin de satisfaire aux exigences fédérales.
Coûts
Coûts pour le gouvernement du Canada
Dans le cadre d’un scénario réglementaire, le Règlement ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts importants pour le gouvernement du Canada. Ces coûts comprennent ce qui suit :
Mise en œuvre continue :
- Analyse supplémentaire de la comparabilité, si davantage d’exigences entrent dans le champ d’application de la Loi.
- Réponse aux demandes de renseignements des parties réglementées.
- Application et garantie de la conformité (par exemple vérifier si une partie réglementée satisfait à des exigences provinciales ou territoriales comparables).
- Surveillance de la mise en œuvre du Règlement, notamment des modifications, si nécessaire.
Les organismes de réglementation fédéraux collaboreront avec leurs homologues des provinces et territoires, au besoin, pour s’acquitter de ces responsabilités.
Tous ces coûts devraient être faibles, car aucun travail d’analyse important ne devrait être nécessaire.
Coûts pour les entreprises
Le Règlement n’augmentera pas les coûts pour les entreprises. Les entreprises seront confrontées aux mêmes contraintes réglementaires qu’avant l’entrée en vigueur du Règlement, ou verront leurs contraintes réglementaires diminuer, si elles décident de satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales afin de se conformer aux exigences fédérales comparables, au lieu de se conformer à ces deux types d’exigences.
Avantages
Réduction des coûts pour l’industrie
Le Règlement vise à apporter de petits avantages ciblés aux entreprises qui doivent actuellement se conformer aux exigences de la Loi. Les entreprises qui étendent leurs activités à l’extérieur de leur province ou territoire pourraient bénéficier de coûts de conformité réduits si elles répondent déjà à des exigences provinciales ou territoriales comparables aux exigences fédérales applicables. Par exemple, le Règlement permettra à un fabricant d’appareils électroménagers de certifier que son appareil est conforme à la norme fédérale s’il possède déjà une certification provinciale ou territoriale et a soumis cette certification à Ressources naturelles Canada. Cependant, étant donné que les règlements sur l’efficacité énergétique sont harmonisés en grande partie et que la plupart des entreprises utilisent déjà la norme fédérale, ces avantages devraient être minimes.
Augmentation de la mobilité de la main-d’œuvre
Le Règlement faciliterait la tâche aux travailleurs visés par la Loi (par exemple arpenteurs-géomètres, mécaniciens de locomotive et professions connexes) qui travaillent au niveau provincial ou territorial et qui souhaitent exercer les mêmes fonctions au niveau fédéral. Les coûts seront moindres pour les professionnels qui possèdent une autorisation de travail provinciale ou territoriale et qui demandent une autorisation de travail fédérale pour la même profession. En facilitant l’obtention d’un emploi au niveau fédéral, le gouvernement fédéral serait mieux placé pour répondre aux besoins du public et appuyer des projets essentiels partout au Canada.
Les arpenteurs-gĂ©omètres dĂ©jĂ autorisĂ©s Ă exercer leur profession dans une province n’auront plus Ă payer les frais de 600 $ requis pour passer le long examen exigĂ© pour devenir arpenteur des terres du Canada — une Ă©tape souvent perçue comme Ă©tant inutilement bureaucratique. Cela reprĂ©sente un avantage financier pour ces professionnels, qui gagneront en outre un temps prĂ©cieux.
La suppression de cet obstacle offrira à quelque 2 500 arpenteurs-géomètres qualifiés à travers le pays une voie simplifiée pour devenir arpenteurs des terres du Canada. Cette ouverture contribuera à augmenter le nombre de professionnels disponibles pour fournir des services d’arpentage au niveau fédéral. En fin de compte, cette mesure devrait améliorer l’accès aux services d’arpentage pour de nombreuses collectivités, y compris les communautés autochtones, qui ont souvent besoin de ces services pour entreprendre des projets de développement, de reconnaissance des terres ou de gestion des terres. Dans l’ensemble, les avantages chiffrés totaliseraient un maximum de 1,4 million de dollars d’économies pour ces professionnels.
Les mécaniciens de locomotive et les personnes exerçant une profession connexe qui sont accrédités par une province et qui veulent travailler pour une compagnie de chemin de fer sous réglementation fédérale pourront maintenant obtenir plus rapidement leur accréditation fédérale. Le Règlement faciliterait, pour les travailleurs visés par la Loi, la reconnaissance de leur formation et de leurs qualifications acquises en vertu d’un certificat provincial, ce qui permettrait aux mécaniciens de locomotive de faire l’objet d’un traitement accéléré en ce qui concerne leur formation. Ainsi, il leur faudrait uniquement réussir tout examen et toute évaluation applicables en vertu du régime fédéral de sécurité.
Accroissement de la concurrence et de la compétitivité
La portée de la Loi étant limitée compte tenu du faible nombre d’obstacles fédéraux au commerce, le Règlement devrait avoir une incidence modeste sur la concurrence et la compétitivité.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement aurait une incidence limitĂ©e sur les petites entreprises canadiennes. Dans les cas oĂą la Loi et le Règlement s’appliquent, comme la fabrication d’appareils Ă©lectromĂ©nagers, les petites entreprises bĂ©nĂ©ficieraient d’un fardeau rĂ©glementaire rĂ©duit — c’est-Ă -dire qu’elles seraient uniquement tenues de se conformer aux exigences provinciales ou territoriales.
Les exigences en matière d’efficacité énergétique sont déjà harmonisées entre les gouvernements fédéral et provinciaux, et toutes les administrations utilisent le portail fédéral en ligne, car elles ne disposent pas de leur propre portail. Les obligations fédérales en matière de rapports continueraient de s’appliquer en vertu de la Loi en ce qui concerne les exigences en matière d’efficacité énergétique, même lorsque les normes provinciales sont reconnues.
Dans le cas des arpenteurs-géomètres et des mécaniciens de locomotive, la nécessité d’obtenir une accréditation au niveau fédéral est une obligation imposée aux particuliers, et non aux entreprises. Même si la personne est embauchée par une entreprise, le fardeau administratif ou relatif à la conformité n’est pas imposé à cette entreprise. Par conséquent, la suppression de l’exigence d’accréditation fédérale ne constitue pas une réduction du fardeau pour les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne pas une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises.
Comme il a été mentionné ci-dessus, compte tenu des processus et des outils harmonisés applicables aux fabricants d’appareils électroménagers, la reconnaissance des règles provinciales n’entraîne aucune augmentation du fardeau administratif pour les entreprises. La règle ne s’applique pas aux arpenteurs-géomètres ni aux mécaniciens de locomotive, puisqu’ils sont titulaires d’un permis de particulier et non d’entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La Loi et le Règlement s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large mené par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en matière de coopération réglementaire pour éliminer les obstacles au commerce au Canada. Ils sont fondés sur le concept de la reconnaissance mutuelle, selon lequel le gouvernement du Canada reconnaîtra les règlements, les normes, les certifications ou les titres de compétence provinciaux et territoriaux lorsqu’ils seront comparables, ce qui réduira les obstacles administratifs et facilitera les échanges et le commerce. Bien que la Loi soit unilatérale et n’exige aucune réciprocité de la part des provinces et des territoires, sept provinces (la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec) ont adopté ou présenté des lois semblables. Les provinces et les territoires ont également signé 19 protocoles d’entente bilatéraux entre eux pour favoriser la reconnaissance mutuelle.
En dehors de la Loi, des efforts de coopération et d’harmonisation de la réglementation seront également menés auprès des provinces et des territoires dans le cadre d’un travail plus vaste visant à éliminer les irritants restants au commerce interprovincial, notamment par le biais d’un accord de reconnaissance mutuelle sur la vente de marchandises (sauf les aliments) qui devrait être finalisé d’ici décembre 2025 et de la mise en œuvre d’une norme de service de 30 jours relative à la reconnaissance des titres de compétences professionnels dans toutes les provinces. Ce travail continuera d’être effectué par le Comité du commerce intérieur, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation dans le cadre de l’Accord de libre-échange canadien et le Forum des ministres du marché du travail.
Les possibilités que cette proposition favorise la coopération réglementaire internationale ou s’harmonise avec des approches internationales sont limitées.
Obligations internationales
Le Règlement est axé sur le marché intérieur du Canada et ne modifiera pas les exigences relatives aux importations ou aux exportations internationales. De plus, l’exception à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et à son règlement préservera le statu quo en ce qui concerne les lois, les règlements ou les autres exigences applicables, ce qui fera en sorte que le Canada continuera de respecter ses engagements internationaux dans ce secteur.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale et économique stratégique, car le Règlement n’est pas susceptible d’entraîner des répercussions environnementales importantes.
Le Règlement vise à clarifier les détails de la mise en œuvre de la Loi, notamment au sujet de la définition de la comparabilité, et ne produira donc pas de nouvelles incidences importantes sur l’environnement.
Dans le cadre des consultations menées auprès des intervenants, ceux-ci ont soulevé des préoccupations d’ordre général quant à la possibilité que le gouvernement fédéral reconnaisse des normes provinciales et territoriales moins strictes dans la Loi; par exemple, qu’il reconnaisse des normes provinciales ou territoriales d’efficacité énergétique relatives aux appareils électroménagers qui pourraient différer des normes fédérales inscrites dans la Loi sur l’efficacité énergétique. Compte tenu de la portée limitée de la Loi et de la nature actuelle des exigences provinciales et territoriales pouvant être considérées comme étant comparables en vertu de la Loi, l’analyse a permis de déterminer qu’il est peu probable qu’il y ait des impacts environnementaux directs importants. Afin de réduire davantage les risques pour l’environnement, le Règlement comprend une condition visant à restreindre l’application de la Loi aux marchandises qui ne sont pas des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de ce règlement. Aucun groupe ne serait touché de façon disproportionnée par le Règlement, et aucune préoccupation n’a été exprimée par les intervenants dans le cadre des consultations.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le Règlement entrera en vigueur en même temps que la Loi, soit le 1er janvier 2026.
Détermination de la comparabilité
La responsabilité relative à la détermination de la comparabilité incombe aux organismes de réglementation fédéraux. Des directives seront transmises aux organismes de réglementation fédéraux afin que la démarche soit uniforme et conforme au Règlement. Les décisions anticipées sur la comparabilité seront communiquées au moyen d’un guide de l’utilisateur qui sera publié avant l’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement en décembre 2025. Si d’autres exigences sont jugées comme pouvant s’inscrire dans la portée de la Loi à une date ultérieure, ou si des exigences provinciales et territoriales évoluent au fil du temps, les décisions relatives à la comparabilité de ces exigences seront incluses dans le guide de l’utilisateur et communiquées par l’entremise des sites Web ministériels.
Communication et sensibilisation
Pour favoriser la clarté et la transparence, un guide de l’utilisateur en langage clair sera disponible en décembre 2025 pour aider les entreprises et les autres intervenants concernés à comprendre comment la Loi et le Règlement s’appliqueront. Le guide de l’utilisateur sera publié dans la page Web du gouvernement du Canada consacrée à l’unité de l’économie canadienne et dans d’autres pages Web ministérielles, le cas échéant.
Le guide de l’utilisateur décrira les exigences fédérales précises qui s’inscriront dans la portée de la Loi et il précisera quelles exigences les organismes de réglementation fédéraux jugeront comparables aux exigences fédérales. Il précisera également quelles exigences fédérales (par secteur) ne seront pas visées par la Loi.
Le guide de l’utilisateur contiendra également les coordonnées du BCP et des organismes de réglementation fédéraux, que les entreprises pourront utiliser si elles ont des questions. Les entreprises et la population canadienne pourront également présenter des demandes aux organismes de réglementation fédéraux afin qu’ils les examinent et déterminent la comparabilité de certaines exigences provinciales ou territoriales par ces moyens.
Les organismes de réglementation fédéraux mèneront des activités de sensibilisation auprès des intervenants dans leur secteur précis avant la date d’entrée en vigueur de la Loi et du Règlement et afficheront les renseignements disponibles sur leur page Web ministérielle avant le 1er janvier 2026 afin d’assurer une mise en œuvre en douceur.
Conformité et application
La mise en œuvre permettrait de tirer parti des ressources existantes des ministères et organismes fédéraux pour reconnaître les exigences provinciales et territoriales. Bien qu’une période d’ajustement puisse être nécessaire pour modifier la façon de respecter la conformité et l’exécution de la Loi, le Règlement ne devrait pas augmenter le fardeau lié à la mise en œuvre pour le gouvernement du Canada.
La mise en œuvre globale de la Loi et du Règlement sera supervisée par le BCP et le ministre responsable désigné par la Loi. Une collaboration avec les organismes de réglementation fédéraux pourra être nécessaire, au besoin.
La conformité et l’application des exigences comparables varieront selon le régime réglementaire en question. Les organismes de réglementation fédéraux collaboreront avec leurs homologues provinciaux ou territoriaux, au besoin, pour :
- confirmer les interprétations des lois provinciales et territoriales afin de déterminer la comparabilité, au besoin;
- vérifier si une partie réglementée satisfait aux exigences provinciales ou territoriales comparables, dans le cadre de l’évaluation de la conformité à la réglementation fédérale;
- coordonner les efforts liés à d’autres activités de conformité et d’application de la loi, au besoin.
Les organismes de réglementation fédéraux conserveront leur pouvoir d’assurer la conformité à la réglementation fédérale. Si les parties réglementées peuvent tirer profit de la Loi, la conformité à la réglementation fédérale signifie qu’elles doivent se conformer à l’exigence provinciale ou territoriale comparable. Les organismes de réglementation fédéraux sont en mesure d’appliquer leur cadre d’exigences fédérales respectif. Par exemple, si une partie réglementée soumet à l’organisme de réglementation fédéral des renseignements faux ou frauduleux concernant sa conformité à une exigence provinciale ou territoriale comparable, l’organisme de réglementation fédéral serait en mesure de faire respecter les pouvoirs existants en ce qui concerne les renseignements faux ou frauduleux. En cas de problème ou de plainte liés à la conformité à une exigence provinciale ou territoriale comparable, les organismes de réglementation fédéraux collaboreront avec la province ou le territoire en question pour enquêter en conséquence.
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