Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire : DORS/2025-219

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 24

Enregistrement
DORS/2025-219 Le 30 octobre 2025

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

C.P. 2025-743 Le 30 octobre 2025

En vertu du paragraphe 44(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires rĂ©fĂ©rence b, la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire prend le Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, ci-après.

Ottawa, le 26 juin 2025

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Pierre Tremblay

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e le Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

Règlement sur la sécurité nucléaire

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de sécurité nucléaire
Personne qui dĂ©tient l’autorisation visĂ©e au paragraphe 55(1). (nuclear security officer)
arme
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)
arme Ă  feu
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
article dangereux
  • a) Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, qui est fabriquĂ© avec des matières inflammables et qui pourrait ĂŞtre utilisĂ© pour causer des brĂ»lures aux personnes ou, par le feu, des dommages Ă  la propriĂ©tĂ©;
  • b) toute partie constituante d’une arme, d’un engin explosif ou d’un objet visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) tout autre article qui pourrait constituer un danger pour la sĂ©curitĂ© de l’installation nuclĂ©aire. (threat item)
barrière physique
Clôture, mur ou autre obstacle semblable qui sert à contrôler l’accès à la zone qu’il entoure et à retarder l’accès non autorisé à cette zone. (physical barrier)
cote de sécurité approfondie
Cote de sĂ©curitĂ© visĂ©e au paragraphe 45(1). (enhanced security clearance)
cote de sécurité donnant accès à l’installation
Cote de sĂ©curitĂ© accordĂ©e par un titulaire de permis au sens de l’article 83 permettant Ă  une personne d’entrer et de demeurer dans une installation nuclĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3c). (facility-access security clearance)
cote donnant accès au site à sécurité élevée
Cote de sĂ©curitĂ© accordĂ©e par un titulaire de permis au sens de l’article 25 permettant Ă  une personne d’entrer et de demeurer dans une zone protĂ©gĂ©e dans un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e. (high-security site access clearance)
défense efficace
DĂ©fense opportune dont la puissance est suffisante pour empĂŞcher l’enlèvement non autorisĂ© de substances nuclĂ©aires d’une installation nuclĂ©aire et qui :
  • a) dans le cas d’une zone dans un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e oĂą l’impact d’un acte de sabotage mettrait en danger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes, empĂŞche un tel acte;
  • b) dans le cas d’une zone dans un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e oĂą l’impact d’un acte de sabotage aurait des rĂ©percussions sur la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes, empĂŞche un tel acte ou en attĂ©nue les effets. (effective intervention)
Directive sur le filtrage de sécurité
Le document intitulé Directive sur le filtrage de sécurité, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Directive on Security Screening)
évaluation de la menace et du risque
Évaluation qui permet, Ă  la fois :
  • a) de cerner les renseignements de nature dĂ©licate ainsi que les menaces contre ceux-ci;
  • b) de cerner les menaces qui pourraient :
    • (i) compromettre la sĂ©curitĂ© d’une installation nuclĂ©aire ou de ses opĂ©rations,
    • (ii) exploiter des vulnĂ©rabilitĂ©s des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire d’une l’installation nuclĂ©aire,
    • (iii) dans le cas du transport des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III ou des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I III, compromettre la sĂ©curitĂ© des renseignements de nature dĂ©licate ou de ces matières nuclĂ©aires;
  • c) d’évaluer les risques que prĂ©sentent ces menaces et d’établir l’adĂ©quation et l’efficacitĂ© des systèmes de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ou des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire — actuels ou proposĂ©s — conçus pour la protection contre ces menaces. (threat and risk assessment)
événement de sécurité nucléaire
Événement ayant des répercussions potentielles ou réelles sur la sécurité nucléaire et auquel il faut donner suite. (nuclear security event)
exercice de sécurité
Mise Ă  l’épreuve des Ă©lĂ©ments d’un plan d’urgence et des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire et, dans le cas de l’exercice de sĂ©curitĂ© visĂ© au paragraphe 101(1), mise Ă  l’épreuve de plusieurs mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire. (security exercise)
force d’intervention externe
Service dont les membres ne sont pas postĂ©s Ă  une installation nuclĂ©aire et qui est composĂ© :
  • a) soit de membres d’un service de police local, rĂ©gional, provincial ou fĂ©dĂ©ral;
  • b) soit de membres d’une unitĂ© des Forces armĂ©es canadiennes;
  • c) soit de membres autres que ceux visĂ©s aux alinĂ©as a) ou b) qui :
    • (i) dans le cas d’un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e, sont capables d’effectuer une dĂ©fense efficace au site, compte tenu de la menace de rĂ©fĂ©rence et de toute autre menace cernĂ©e par suite de l’évaluation de la menace et du risque,
    • (ii) dans le cas de toute autre installation nuclĂ©aire, sont capables d’effectuer une dĂ©fense efficace Ă  l’installation, compte tenu de toute menace cernĂ©e par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
  • d) soit de toute combinaison de membres visĂ©s aux alinĂ©as (a) Ă  (c). (off-site response force)
force d’intervention nucléaire interne
  • a) Soit une Ă©quipe composĂ©e d’agents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire postĂ©s en permanence Ă  un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e;
  • b) soit les membres d’un service de police local, rĂ©gional, provincial ou fĂ©dĂ©ral, d’une unitĂ© des Forces armĂ©es canadiennes ou de toute combinaison de ces membres, dont les services ont Ă©tĂ© retenus par le titulaire de permis au sens de l’article 2 et qui sont postĂ©s en permanence Ă  un tel site. (on-site nuclear response force)
garde de sécurité
Personne qui exerce des fonctions liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© d’une installation nuclĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3c), notamment la surveillance visuelle directe de l’installation et la protection des personnes et des biens. (security guard)
inspecteur
Personne dĂ©signĂ©e Ă  ce titre en vertu de l’article 29 de la Loi. (inspector)
jour ouvrable
Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
Loi
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
matière nucléaire de catégorie I
Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 3. (Category I nuclear material)
matière nucléaire de catégorie II
Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 4. (Category II nuclear material)
matière nucléaire de catégorie III
Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 5. (Category III nuclear material)
menace de référence
Ensemble des menaces Ă  l’égard des sites Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e cernĂ©es par la Commission au titre du paragraphe 28(1). (design basis threat)
mesure de sécurité essentielle
Équipement, processus ou système dont le fonctionnement continu est nécessaire pour assurer une défense efficace. (critical security measure)
mesure de sécurité nucléaire
Mesure de sécurité physique ou de cybersécurité visant à décourager, à détecter ou à retarder une menace pour une installation nucléaire ou des substances nucléaires, ou pour la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des renseignements de nature délicate, ou à réagir à une telle menace. (nuclear security measure)
opérateur du poste central d’alarme
Personne qui dĂ©tient l’autorisation visĂ©e au paragraphe 57(1). (central alarm station operator)
personnel de sécurité
Agents de sécurité nucléaire, préposés à la sécurité nucléaire, opérateurs du poste central d’alarme d’une installation nucléaire et leurs surveillants. (security personnel)
préposé à la sécurité nucléaire
Personne, autre qu’un agent de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ou un opĂ©rateur du poste central d’alarme, qui exerce notamment l’une ou l’autre des fonctions ci-après Ă  l’égard d’un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e :
  • a) concevoir, installer, entretenir ou rĂ©parer les mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ou les systèmes de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire;
  • b) contrĂ´ler, entretenir ou rĂ©parer des armes Ă  feu et des Ă©quipements connexes;
  • c) contrĂ´ler, entretenir ou rĂ©parer des systèmes de contrĂ´le de l’accès;
  • d) Ă©valuer, refuser, rĂ©voquer ou accorder des autorisations ou des cotes;
  • e) surveiller les menaces qui peuvent avoir une incidence sur le site;
  • f) donner de la formation sur les activitĂ©s visĂ©es aux alinĂ©as a) Ă  e). (nuclear security support person)
renseignements de nature délicate
Renseignements, notamment ceux visĂ©s Ă  l’article 21 du Règlement gĂ©nĂ©ral sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, quelle qu’en soit la forme, y compris un logiciel, dont la divulgation, la modification ou la destruction non autorisĂ©es ou auxquels le refus d’accès pourrait mettre en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire. (sensitive information)
sabotage
Toute action dĂ©libĂ©rĂ©e qui est, Ă  la fois :
  • a) dirigĂ©e contre une installation nuclĂ©aire ou des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie II ou des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III en utilisation, en entreposage ou en transport;
  • b) susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou Ă  l’environnement Ă  la suite d’une exposition Ă  des rayonnements ou un relâchement de substances nuclĂ©aires. (sabotage)
sas pour véhicule
Moyen d’entrée pour le passage de véhicules terrestres qui est fermé des deux côtés, est muni d’une barrière mobile chaque extrémité et qui est suffisamment grand pour accueillir un véhicule terrestre. (vehicle portal)
site à sécurité élevée
Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II sont produites, traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)
substance explosive
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (explosive substance)
surveillance visuelle directe
Observation directe et continue d’une personne ou d’un lieu par une personne qui, selon le cas :
  • a) est prĂ©sente Ă  l’endroit oĂą se trouve la personne ou sur le lieu qui est en observation;
  • b) observe cette personne ou ce lieu Ă  distance. (direct visual surveillance)
système de sécurité nucléaire
Ensemble intégré de mesures de sécurité nucléaire à une installation nucléaire. (nuclear security system)
valeur D
Se dit, l’égard d’une substance nuclĂ©aire, de la valeur D prĂ©vue pour la substance au tableau 1 de la section 2 du document intitulĂ© QuantitĂ©s dangereuses de matières radioactives (valeurs D) publiĂ© par l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives. (D-value)
zone à accès limité
Zone clairement dĂ©limitĂ©e d’une installation nuclĂ©aire, qui est situĂ©e Ă  l’extĂ©rieur d’une zone protĂ©gĂ©e et dont l’accès est contrĂ´lĂ© par le titulaire de permis au sens de l’article 25. (limited access area)
zone intérieure
Zone situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une zone protĂ©gĂ©e et destinĂ©e Ă  la production, au traitement, Ă  l’utilisation ou au stockage de toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I. (inner area)
zone protégée
Zone situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e et destinĂ©e Ă  la production, au traitement, Ă  l’utilisation ou au stockage de toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou de toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II. (protected area)
zone vitale
Zone qui est située à l’intérieur d’une zone protégée et qui contient de l’équipement, des systèmes, des structures, des composants ou des substances nucléaires dont le sabotage est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé ou la sécurité des personnes à la suite d’une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances nucléaires. (vital area)

PARTIE 1
Dispositions générales

Définition

Définition de titulaire de permis

2 Dans la prĂ©sente partie, titulaire de permis s’entend de l’une des personnes suivantes :

Champ d’application

Champ d’application de la présente partie

3 La prĂ©sente partie s’applique :

Demande de permis

Renseignements exigés

4 La demande de permis visant toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I, toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II ou toute matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III ou une installation nuclĂ©aire, autre qu’un permis de transport, contient, outre les renseignements exigĂ©s Ă  l’article 3 du Règlement sur les substances nuclĂ©aires et les appareils Ă  rayonnement ou aux articles 3 Ă  8 du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, selon le cas :

Exigences en matière de sécurité

Plan de sécurité nucléaire

Examen et mise Ă  jour

5 (1) Le titulaire de permis examine le plan de sécurité nucléaire au moins une fois par année et le met à jour en fonction des changements apportés aux renseignements que ce plan doit contenir.

Copie à transmettre avant mise en œuvre

(2) Il transmet à la Commission une copie du plan de sécurité nucléaire à jour avant de mettre celui-ci en œuvre.

Évaluation de la menace et du risque

Fréquence minimale

6 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les cinq ans une évaluation de la menace et du risque propre à chaque installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.

Examen et mise Ă  jour

(2) Le titulaire de permis doit, Ă  la fois :

Modifications du système de sécurité nucléaire

(3) Après avoir transmis une copie du plan de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire Ă  jour en application du paragraphe 5(2), il modifie son système de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire afin d’y apporter les modifications nĂ©cessaires pour contrer toute vulnĂ©rabilitĂ© ou menace cernĂ©e par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Document Ă  tenir

(4) Pour chaque évaluation de la menace et du risque qu’il effectue, il tient un document où est consigné le résultat de cette évaluation, ainsi que chaque mise à jour visée à l’alinéa (2)b).

Documents Ă  transmettre

(5) Il transmet Ă  la Commission :

Défense efficace

7 Le titulaire de permis met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Programme de sécurité

Programme de formation : comportements du personnel

8 Le titulaire de permis élabore et met en œuvre un programme de formation pour veiller à ce que ses surveillants soient formés, d’une part, à reconnaître chez les membres du personnel, y compris les entrepreneurs, les comportements qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, et, d’autre part, à en faire rapport.

Culture de sécurité

9 (1) Le titulaire de permis met en œuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité.

Document Ă  tenir

(2) Il tient un document où sont consignées les mesures liées à la culture de sécurité qu’il a mises en œuvre.

Interfaces : sĂ»retĂ©, sĂ©curitĂ© et garanties

10 (1) Le titulaire de permis veille Ă  ce que, dans la mesure du possible, les exigences ci-après soient remplies :

Procédure de coordination des mesures

(2) Il Ă©tablit, met en Ĺ“uvre et maintient une procĂ©dure qui permet :

Document Ă  tenir

(3) Il tient un document où est consignée la procédure prévue au paragraphe (2).

Mesures compensatoires

11 (1) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans une installation nucléaire dont les mesures de sécurité essentielles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou ont été compromises, met immédiatement en œuvre des mesures compensatoires qui sont aussi efficaces que l’étaient ces mesures avant qu’elles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou soient compromises.

Document et registre Ă  tenir

(2) Il tient un document où est consignée la procédure de mise en œuvre des mesures compensatoires et tient un registre indiquant chacune des fois où l’une de ces mesures a été mise en œuvre.

Compromission des mesures de sécurité essentielles

12 Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’un dispositif faisant partie d’une mesure de sĂ©curitĂ© essentielle s’est dĂ©tĂ©riorĂ©, est devenu non fonctionnel ou a Ă©tĂ© compromis de toute autre manière — notamment par la perte, le vol ou le transfert non autorisĂ© — le titulaire de permis, Ă  la fois :

Gardes de sécurité

13 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chacun des gardes de sécurité à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées soit formé et possède les qualifications requises pour exercer ses fonctions.

Document Ă  tenir

(2) Il tient un document où est consignée la formation qu’il fournit à chacun des gardes de sécurité, ainsi que la preuve qu’ils possèdent les qualifications requises pour exercer leurs fonctions.

Arrangements avec une force d’intervention externe

14 (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui, seule ou conjointement avec la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, est capable d’assurer une défense efficace à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées contre les menaces physiques cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Contenu des arrangements

(2) Les arrangements prĂ©voient ce qui suit :

Signature des arrangements

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les arrangements soient signés par lui et par une personne autorisée à signer au nom de la force d’intervention externe.

Surveillance d’alarme

15 (1) Le titulaire de permis doit avoir une capacité de surveillance d’alarme ou prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme.

Service de surveillance d’alarme

(2) Les arrangements pris avec un service de surveillance d’alarme prévoient la procédure par laquelle le service avisera le titulaire de permis ou la force d’intervention externe dans l’éventualité où un signal d’alarme est reçu en provenance de l’installation nucléaire.

Cybersécurité et protection des renseignements

Programme de cybersécurité

16 (1) Le titulaire de permis met en Ĺ“uvre et maintient le programme de cybersĂ©curitĂ© visĂ© au sous-alinĂ©a 4a)(viii) pour chaque installation nuclĂ©aire oĂą il exerce des activitĂ©s autorisĂ©es.

Protection : menaces pour la cybersĂ©curitĂ©

(2) Il protège les systèmes informatiques et les composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces pour la cybersécurité cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Protection des renseignements de nature délicate

17 (1) Le titulaire de permis protège les renseignements de nature délicate cernés par suite de l’évaluation de la menace et du risque contre les menaces cernées par suite de cette évaluation.

Mesures de sécurité nucléaire

(2) Il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui protègent la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate visés au paragraphe (1) contre les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Accès aux renseignements de nature délicate

(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions.

Vérification d’identité, cote de sécurité ou autorisation

18 Le titulaire de permis met en Ĺ“uvre des mesures afin de protĂ©ger contre la perte ou le vol et contre la destruction, l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisĂ©s :

Obligations de sécurité relatives aux substances nucléaires

Matière nucléaire de catégorie I

19 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie I que dans une zone intérieure.

Matière nucléaire de catégorie II

20 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nucléaire de catégorie II que dans une zone protégée.

Matière nucléaire de catégorie III

21 Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III que dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

Autres substances nucléaires

22 (1) Le titulaire de permis ne peut produire, traiter, utiliser ou stocker une substance nuclĂ©aire — autre que les matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, les matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie II et les matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III — dont le un niveau d’activitĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieure Ă  dix fois la valeur D pour cette substance que dans une zone situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur de l’installation nuclĂ©aire qui est conçue et construite de façon Ă  empĂŞcher tout accès non autorisĂ© Ă  cette substance.

Mesures de sécurité

(2) En ce qui trait Ă  la zone visĂ©e au paragraphe (1), le titulaire de permis est tenu :

Enlèvement de substances nucléaires

23 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, sauf au titre d’un permis.

Détection d’enlèvement non autorisé

24 (1) Lorsque le titulaire de permis dĂ©tecte un enlèvement non autorisĂ© de substances nuclĂ©aires de l’installation nuclĂ©aire oĂą il exerce des activitĂ©s autorisĂ©es :

Document Ă  tenir

(2) Il tient un document où est consignée la procédure mise en place pour veiller à ce que tout enlèvement non autorisé de substance nucléaire soit traité conformément au paragraphe (1).

PARTIE 2
Sites à sécurité élevée

Définition

Définition de titulaire de permis

25 Dans la prĂ©sente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisĂ©e par permis Ă  exercer l’une des activitĂ©s ci-après en vertu de la Loi relativement Ă  un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e :

Champ d’application

Champ d’application de la présente partie

26 La présente partie s’applique aux sites à sécurité élevée.

Demande de permis

Renseignements et documents additionnels

27 Le plan de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire contenu dans la demande de permis visant un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e comprend, outre les renseignements et documents exigĂ©s Ă  l’alinĂ©a 4a) :

Menace de référence

Menaces cernées par la Commission

28 (1) La Commission cerne les menaces impliquant toute personne ou tout groupe qui pourrait avoir la capacitĂ©, la motivation et l’intention de tenter l’un ou l’autre des actes suivants :

Information aux titulaires de permis

(2) La Commission informe chaque titulaire de permis de la menace de référence.

Système de sécurité nucléaire

29 (1) Le titulaire de permis conçoit un système de sécurité nucléaire en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, évalue la capacité de ce système à faire face à ces menaces et le modifie au besoin.

Mesures de sécurité nucléaire

(2) Il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Document Ă  tenir

(3) Il tient un document où sont consignés les processus qu’il a mis en œuvre pour concevoir et modifier le système de sécurité nucléaire.

Exigences en matière de sécurité

Agent de sécurité nucléaire

Nombre d’agents et fonctions

30 (1) Le titulaire de permis dispose en tout temps d’un nombre suffisant d’agents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire au site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e pour exercer les fonctions suivantes :

Document Ă  tenir

(2) Il tient un document où il consigne les fonctions de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun.

Équipement à fournir

31 Le titulaire de permis fournit à chacun de ses agents de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.

Formation, connaissances, habiletés et qualifications

32 (1) Le titulaire de permis veille Ă  ce que l’agent de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire n’exerce une fonction que si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Formation continue

(2) Le titulaire de permis veille Ă  ce que chacun de ses agents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire participe Ă  un programme de formation continue qui comprend de la formation sur les Ă©lĂ©ments suivants :

Document Ă  tenir

(3) Il tient un document où est consignée la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.

Document Ă  tenir : armes Ă  feu

33 Le titulaire de permis tient un document oĂą sont consignĂ©s les renseignements ci-après Ă  l’égard de chacun de ses agents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire qui doit porter une arme Ă  feu pour exercer ses fonctions :

Forces d’intervention

Force d’intervention nucléaire interne requise

34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis maintient une force d’intervention nucléaire interne qui, appuyée par la force d’intervention externe et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée, est capable d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Exception

(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de maintenir une force d’intervention nuclĂ©aire interne si les conditions suivantes sont remplies :

Armes Ă  feu

(3) Il veille à ce que chaque agent de sécurité nucléaire qui est membre de la force d’intervention nucléaire interne soit autorisé à porter des armes à feu au Canada, formé au maniement de celles-ci et qualifié pour s’en servir.

Équipement

(4) Il fournit aux agents de sécurité nucléaire qui sont membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour effectuer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence ou de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Arrangements : force d’intervention externe

35 Les arrangements Ă©crits pris avec la force d’intervention externe en vertu de l’article 14 Ă  l’égard d’un site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e prĂ©voient, outre ce qui est visĂ© Ă  cet article :

Plan d’urgence

Maintien d’un plan

36 Le titulaire de permis élabore et maintient un plan d’urgence permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité

Éléments du programme

37 (1) Le titulaire de permis met en Ĺ“uvre un programme d’entraĂ®nement de sĂ©curitĂ© et d’exercices de sĂ©curitĂ© qui, Ă  l’aide d’entraĂ®nements physiques et de cybersĂ©curitĂ© et d’exercices de sĂ©curitĂ©, permet de vĂ©rifier et d’évaluer ce qui suit :

Mise Ă  jour du programme

(2) Le titulaire de permis met à jour le programme après chaque entraînement de sécurité ou exercice de sécurité dont le résultat indique qu’une mise à jour est nécessaire.

Entraînements de sécurité

38 (1) Le titulaire de permis tient un entraînement de sécurité au moins une fois tous les trente jours pour mettre à l’épreuve l’état de préparation du personnel de sécurité et le fonctionnement d’un ou de plusieurs éléments du plan d’urgence ou d’une ou de plusieurs mesures de sécurité nucléaire.

Participation des agents de sécurité nucléaire

(2) Le titulaire de permis veille à ce que, au moins une fois par trimestre, chaque agent de sécurité nucléaire dont les fonctions comprennent la mise en œuvre du plan d’urgence participe à un entraînement de sécurité.

Exercice de sécurité

39 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sĂ©curitĂ© au moins une fois tous les deux ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les Ă©lĂ©ments suivants Ă  l’épreuve :

Avis Ă  la Commission

(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir un exercice de sécurité, au moins quatre mois avant la date de sa tenue.

Documents Ă  tenir

40 (1) Pour chaque entraĂ®nement de sĂ©curitĂ© ou chaque exercice de sĂ©curitĂ© qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

Document Ă  transmettre : exercice de sĂ©curitĂ©

(2) Il transmet à la Commission, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document tenu pour cet exercice.

Plan de mesures correctives

41 (1) Si les mesures correctives visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 40(1)d) comportent une approche par Ă©tapes, le titulaire de permis crĂ©e un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

Mesures correctives

(2) Il met en œuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

Plan de mesures correctives Ă  transmettre

(3) Il transmet à la Commission une copie du plan de mesures correctives, le cas échéant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’entraînement de sécurité ou l’exercice de sécurité est terminé.

Poste central d’alarme

Poste central d’alarme

42 (1) Le titulaire de permis veille Ă  ce que les mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visĂ©es aux sous-alinĂ©as 61(2)a)(i) et (ii) et 68(1)(a)(i) et (ii) soient surveillĂ©es Ă  partir d’un poste central d’alarme.

Exigences

(2) Le poste central d’alarme est, Ă  la fois :

Accès

(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste central d’alarme à moins qu’elle ne doive y entrer pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.

Disponibilité opérationnelle

(4) Le titulaire de permis met en œuvre des procédures pour veiller à ce que le poste central d’alarme demeure opérationnel.

Poste d’alarme de secours

Exigences du poste

43 (1) Le titulaire de permis Ă©tablit un poste d’alarme de secours qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

Fonctions

(2) Le titulaire de permis veille à ce que seul le personnel de sécurité qui a reçu la formation portant sur le fonctionnement du poste d’alarme de secours en assure le fonctionnement.

Accès

(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste d’alarme de secours à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.

Disponibilité opérationnelle

(4) Il met en œuvre des procédures pour veiller à ce que le poste d’alarme de secours demeure opérationnel.

Mise à l’essai

(5) Le titulaire de permis met les opérations du poste d’alarme de secours à l’essai au moins une fois tous les cinq ans.

Cotes et autorisations

Cotes de sécurité
Cote donnant accès au site à sécurité élevée

Conditions

44 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote donnant accès au site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e Ă  une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

Vérification des renseignements et des documents

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a), le titulaire de permis vĂ©rifie les documents et les renseignements ci-après Ă  l’égard de la personne qui cherche Ă  se voir accorder la cote :

Facteurs à considérer

(3) Pour Ă©tablir la conclusion visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a), le titulaire de permis prend en considĂ©ration les facteurs suivants :

Période et conditions

(4) La cote donnant accès au site à sécurité élevée peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Document Ă  tenir

(5) Le titulaire de permis qui accorde une cote donnant accès au site à sécurité élevée en vertu de l’alinéa (1)b) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que la personne détient la cote ou l’autorisation visée à cet alinéa.

Cote de sécurité approfondie

Conditions

45 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sĂ©curitĂ© approfondie Ă  une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

Vérification des renseignements et des documents

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a), le titulaire de permis vĂ©rifie les documents et les renseignements ci-après Ă  l’égard de la personne qui cherche Ă  se voir accorder une cote de sĂ©curitĂ© approfondie :

Période et conditions

(3) La cote de sécurité approfondie peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Documents

Liste des personnes

46 (1) Le titulaire de permis tient Ă  jour une liste de chaque personne Ă  qui une cote a Ă©tĂ© accordĂ©e en vertu des articles 44 ou 45 et qui indique le type de cote qu’elle dĂ©tient.

Liste Ă  transmettre

(2) Il transmet une copie du document sur demande Ă  la Commission ou Ă  un inspecteur.

Révocation

Conditions

47 (1) Le titulaire de permis rĂ©voque la cote donnant accès au site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e ou la cote de sĂ©curitĂ© approfondie dans les cas suivants :

Avis Ă  la Commission

(2) S’il révoque une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Autorisations
Exceptions

Inspecteurs

48 (1) Le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51 ne s’appliquent pas Ă  l’inspecteur dĂ©signĂ© pour visiter des sites Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e ni Ă  la personne choisie par celui-ci en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.

Premier répondant

(2) MalgrĂ© le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51, le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence qui doit accĂ©der Ă  la zone protĂ©gĂ©e, Ă  une zone vitale ou Ă  une zone intĂ©rieure dans le cadre de ses fonctions peut y entrer et y demeurer sans dĂ©tenir une cote donnant accès au site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e ou une cote de sĂ©curitĂ© approfondie et, s’il y a une urgence dans cette zone, sans dĂ©tenir l’autorisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 49(1)b) ou Ă  l’article 52.

Accès à une zone protégée

Exigences : entrer et demeurer

49 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone protĂ©gĂ©e Ă  moins de rĂ©pondre aux exigences suivantes :

Autorisation : sans escorte

(2) Le titulaire de permis peut accorder Ă  une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protĂ©gĂ©e sans escorte si les exigences suivantes sont remplies :

Autorisation : avec escorte

(3) Le titulaire de permis peut accorder Ă  une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protĂ©gĂ©e avec escorte si les exigences suivantes sont remplies :

Période

(4) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans.

Conditions

(5) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Copie des renseignements et de documents

(6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (1) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Accès à une zone vitale ou à une zone intérieure

Zone vitale

50 Il est interdit Ă  toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale Ă  moins que le titulaire de permis ne lui ait accordĂ© une autorisation pour cette zone en vertu des paragraphes 52(1) ou (2) et, si l’autorisation accordĂ©e est celle visĂ©e au paragraphe 52(2), que la personne soit escortĂ©e conformĂ©ment Ă  celle-ci.

Zone intérieure

51 Il est interdit Ă  toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone intĂ©rieure Ă  moins de rĂ©pondre Ă  l’une des exigences suivantes :

Autorisation : sans escorte

52 (1) Le titulaire de permis peut accorder Ă  une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer sans escorte dans une zone vitale ou une zone intĂ©rieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :

Autorisation : avec escorte

(2) Le titulaire de permis peut accorder Ă  une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer avec escorte dans une zone vitale ou une zone intĂ©rieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :

Période

(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.

Conditions

(4) L’autorisation accordĂ©e en vertu des paragraphes (1) ou (2) est assortie des conditions nĂ©cessaires pour rĂ©duire au minimum tout risque pour la sĂ©curitĂ© du site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e.

Copie des renseignements et de documents

(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Document

Document Ă  tenir

53 (1) Le titulaire de permis tient, pour chaque personne Ă  qui une autorisation a Ă©tĂ© accordĂ©e en vertu des articles 49 ou 52, un document oĂą il consigne son nom, le type d’autorisation qu’elle dĂ©tient et la date Ă  laquelle son autorisation expire.

Conservation du document

(2) Il conserve le document pendant un an après la date de l’expiration de l’autorisation ou de la révocation.

Document Ă  transmettre

(3) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.

Document Ă  mettre Ă  la disposition

(4) Le titulaire du permis met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.

Personnel de sécurité

Cote de sécurité approfondie requise

54 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne à son service ou liée par contrat avec lui d’exercer les fonctions du personnel de sécurité ou encore celles liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire à moins qu’elle ne détienne une cote de sécurité approfondie accordée par lui.

Agent de sécurité nucléaire

Autorisation écrite

55 (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

Exigences relatives à l’autorisation

(2) Avant d’accorder l’autorisation Ă  une personne, le titulaire de permis veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Évaluation du titulaire de permis

(3) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis évalue sa connaissance des procédures de sécurité et des mesures de sécurité nucléaire qui concernent ses fonctions, ainsi que sa capacité à les exercer.

Période et conditions

(4) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Copie des renseignements et des documents

(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Préposé à la sécurité nucléaire

Autorisation écrite

56 (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire à moins que le titulaire de permis ne lui ait accordé l’autorisation écrite d’agir à ce titre et, si l’autorisation accordée est celle visée au paragraphe (3), que la personne soit escortée conformément au paragraphe (4).

Autorisation : sans escorte

(2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans escorte s’il lui a accordé une cote de sécurité approfondie à l’égard du site à sécurité élevée.

Autorisation : avec escorte

(3) Le titulaire de permis peut accorder Ă  une personne l’autorisation d’agir Ă  titre de prĂ©posĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire avec escorte s’il a obtenu les renseignements et documents suivants Ă  l’égard de la personne :

Conditions : escorte requise

(4) L’autorisation accordĂ©e en vertu du paragraphe (3) est assortie des conditions suivantes :

Période

(5) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.

Conditions

(6) L’autorisation accordĂ©e en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nĂ©cessaires pour rĂ©duire au minimum tout risque pour la sĂ©curitĂ© du site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e.

Copie des renseignements et des documents

(7) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Opérateur du poste central d’alarme

Autorisation écrite

57 (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

Exigences relatives à l’autorisation

(2) Avant d’accorder l’autorisation Ă  une personne, le titulaire de permis veille Ă  ce que les exigences suivantes soient remplies :

Période et conditions

(3) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

Copie des renseignements et des documents

(4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Document

Liste des personnes

58 (1) Le titulaire de permis tient Ă  jour une liste de chaque personne Ă  qui une autorisation a Ă©tĂ© accordĂ©e en vertu des articles 55, 56 ou 57 et qui indique le type d’autorisation qu’elle dĂ©tient.

Liste Ă  transmettre

(2) Il transmet une copie du document sur demande Ă  la Commission ou Ă  un inspecteur.

Révocation

Conditions

59 (1) Le titulaire de permis rĂ©voque l’autorisation accordĂ©e Ă  une personne sous le rĂ©gime de la prĂ©sente partie dans les cas suivants :

Avis Ă  la Commission

(2) S’il rĂ©voque une autorisation en vertu des alinĂ©as (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par Ă©crit la Commission de la rĂ©vocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Mesures de sécurité nucléaire

Alimentation électrique

Alimentation électrique sans interruption

60 Le site à sécurité élevée est muni de dispositifs qui, en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction et alimenter toutes les mesures de sécurité essentielles qui sont alimentées par une source d’énergie électrique et qui sont décrites dans le plan de sécurité nucléaire.

Zone protégée

Périmètre entouré d’une barrière physique

61 (1) La zone protégée est entourée par une barrière physique aménagée le long de son périmètre.

Autres mesures de sécurité nucléaire

(2) Le pĂ©rimètre d’une zone protĂ©gĂ©e soit, selon le cas :

Conception, construction et mise en œuvre

(3) La barrière physique est conçue, et construite et les autres mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire sont conçues et mises en Ĺ“uvre de telle sorte qu’ensemble elles :

Installations de sécurité

(4) Les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes à la barrière physique pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

Moyens d’entrée ou de sortie

(5) Les grilles, portes, fenĂŞtres ou autres moyens d’entrĂ©e ou de sortie amĂ©nagĂ©s dans la barrière physique satisfont aux exigences suivantes :

Zones libres

62 (1) De part et d’autre la barrière physique visĂ©e au paragraphe 61(1) est amĂ©nagĂ©e d’une zone libre qui est dĂ©gagĂ©e de toute structure, de tout Ă©quipement ou de tout autre obstacle et qui est assez grand pour permettre l’observation libre des mouvements de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

Éclairage

(2) La zone libre est éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour voir clairement et évaluer la présence de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

Barrières pour véhicules et navires

63 Le pĂ©rimètre de la zone protĂ©gĂ©e est protĂ©gĂ© par une mesure de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire qui est conçue de manière Ă  empĂŞcher l’entrĂ©e par effraction d’un vĂ©hicule terrestre — et, si la zone protĂ©gĂ©e est situĂ©e Ă  cĂ´tĂ© d’une Ă©tendue d’eau, d’un navire — dans la zone protĂ©gĂ©e.

Zone vitale

Procédure d’identification

64 Le titulaire de permis établit une procédure pour cerner les zones vitales et tient un document dans lequel la procédure est consignée.

Mesures de sécurité nucléaire

65 (1) La zone vitale est protĂ©gĂ©e par des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire qui, Ă  la fois :

Moyens d’entrée ou de sortie verrouillés

(2) Les grilles, portes, fenêtres et autres moyens d’entrées ou de sortie dans la zone vitale sont bien verrouillés lorsqu’ils sont laissés sans surveillance.

Liste des personnes

66 Le titulaire de permis tient Ă  jour une liste de toutes les personnes ayant accès aux clĂ©s, aux cartes d’accès ou Ă  tout autre système — y compris un système informatique — qui contrĂ´lent l’accès Ă  une zone vitale.

Zone intérieure

Structure fermée

67 (1) La zone intĂ©rieure est entourĂ©e d’une structure fermĂ©e qui :

Moyen d’entrée ou de sortie

(2) Les grilles, portes, fenĂŞtres ou autres moyens d’entrĂ©es ou de sortie amĂ©nagĂ©s dans la structure fermĂ©e demeurent fermĂ©s et bien verrouillĂ©s Ă  l’aide d’un dispositif qui ne peut ĂŞtre dĂ©verrouillĂ© de l’extĂ©rieur de la structure que par deux personnes autorisĂ©es au titre du paragraphe 52(1) utilisant simultanĂ©ment un moyen de contrĂ´le d’accès.

Mesures de sécurité nucléaire

68 (1) La zone intĂ©rieure, selon le cas :

Contrôle de l’accès

(2) La zone intĂ©rieure est protĂ©gĂ©e par des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire qui, Ă  la fois :

Contrôle de l’accès

Interdictions

Personnes non autorisées

69 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre Ă  une personne non autorisĂ©e d’entrer ou de demeurer dans les zones suivantes :

Accès sans l’escorte requise

(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à la personne à qui a été accordée une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure avec escorte d’y entrer ou d’y demeurer sans être escortée conformément à son autorisation.

Signalement d’une personne non autorisée

70 Quiconque détecte dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure la présence d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.

Armes, substances explosives et articles dangereux

71 Le titulaire de permis veille :

Enlèvement de matières nucléaires

72 (1) Le titulaire de permis veille Ă  ce qu’aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I, aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II ou aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III ne soit enlevĂ©e d’une zone protĂ©gĂ©e ou d’une zone intĂ©rieure, sauf au titre d’un permis.

Zone vitale

(2) Le titulaire de permis veille Ă  ce qu’aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I, aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II ou aucune matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III ne soit enlevĂ©e d’une zone vitale sans son autorisation.

Activités interdites

73 Il est interdit Ă  quiconque :

Vérification de l’identité

Zone protégée

74 L’identitĂ© de toute personne Ă  qui a Ă©tĂ© accordĂ©e une autorisation en vertu de l’article 49 est vĂ©rifiĂ©e par le titulaire de permis Ă  l’aide de deux systèmes de vĂ©rification d’identitĂ© sĂ©parĂ©s dont l’un utilise des donnĂ©es biomĂ©triques, avant que cette personne n’entre dans une zone protĂ©gĂ©e.

Zone vitale

75 Le titulaire de permis vérifie et enregistre l’identité de toute personne qui entre dans une zone vitale.

Accès des véhicules

Véhicule terrestre

76 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure, sauf pour des besoins opérationnels.

Accès des véhicules

77 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les véhicules terrestres n’utilisent pour entrer dans une zone protégée ou pour en sortir, qu’un sas pour véhicule ou, si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels, une ouverture munie de deux barrières mobiles.

Barrières ne devant pas être ouvertes

(2) Les barrières mobiles dont sont munis le sas pour véhicule ou l’ouverture ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf en cas d’urgence ou si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels.

Ouverture des deux barrières

(3) Lorsque les deux barrières mobiles du sas pour vĂ©hicule ou l’ouverture sont ouvertes en mĂŞme temps, le sas pour vĂ©hicule ou l’ouverture est, selon de cas :

Accès à la zone intérieure

Moyen d’entrée ou de sortie

78 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, sauf s’il est tenu ouvert seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou d’objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci ou à la réalisation d’un besoin opérationnel.

Surveillance visuelle directe

(2) Lorsque le moyen d’entrée ou de sortie est déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, le titulaire de permis veille à ce qu’il demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.

Déverrouillage de l’extérieur

(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé de l’extérieur, sauf s’il l’est par deux personnes autorisées à entrer dans la zone intérieure, dont au moins une est un agent de sécurité nucléaire.

Personne devant être accompagnée

79 La personne autorisĂ©e Ă  entrer et Ă  demeurer dans une zone intĂ©rieure au titre du paragraphe 52(1) ne peut y entrer que si elle est accompagnĂ©e par une autre personne qui est autorisĂ©e Ă  y entrer au titre de ce paragraphe et qu’elle restent en contact visuel avec l’autre personne.

Fouilles

Panneaux : site Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e

80 (1) Le titulaire de permis affiche, Ă  proximitĂ© de l’endroit oĂą la fouille des personnes est effectuĂ©e, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprĂŞtant Ă  y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort du site et les objets en sa possession, notamment tout vĂ©hicule terrestre :

Panneaux : zones protĂ©gĂ©es et zones intĂ©rieures

(2) Le titulaire de permis affiche, Ă  proximitĂ© de l’endroit oĂą la fouille des personnes est effectuĂ©e, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprĂŞtant Ă  y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort de la zone et les objets en sa possession, notamment tout vĂ©hicule terrestre :

Fouille à l’entrée

81 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire de permis de permettre Ă  quiconque d’entrer dans une zone protĂ©gĂ©e ou une zone intĂ©rieure, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout vĂ©hicule terrestre, sont fouillĂ©s par un agent de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire — Ă  l’aide des dispositifs de contrĂ´le et de dĂ©tection nĂ©cessaires — pour dĂ©tecter la prĂ©sence d’armes, de substances explosives et d’articles dangereux, et, s’agissant d’un vĂ©hicule terrestre, la prĂ©sence de personnes non autorisĂ©es.

Fouille Ă  la sortie

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille Ă  ce que toute personne qui quitte une zone protĂ©gĂ©e ou une zone intĂ©rieure et les objets en sa possession, notamment tout vĂ©hicule terrestre, soient fouillĂ©es par un agent de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire pour dĂ©tecter la prĂ©sence de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie II et de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III Ă  l’aide de dispositifs capables de dĂ©tecter ces matières.

Exceptions

(3) Les personnes ci-après ne sont pas soumises Ă  la fouille visĂ©e aux paragraphes (1) ou (2) :

Fouille après l’entrée

(4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protĂ©gĂ©e ou une zone intĂ©rieure a en sa possession l’un ou l’autre des articles ci-après, de lui permettre de demeurer dans la zone en question Ă  moins qu’un agent de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession, notamment tout vĂ©hicule terrestre, pour ces articles :

Tenue de la fouille

(5) La fouille d’une personne qui est effectuĂ©e en vertu du prĂ©sent article, selon le cas :

Fouille des véhicules terrestres

(6) Si le site à sécurité élevée est muni d’un sas pour véhicule, la fouille des véhicules terrestres exigée par le présent article est effectuée dans le sas pour véhicule.

Interdiction

82 Il est interdit Ă  quiconque refuse de se soumettre Ă  la fouille exigĂ©e par l’article 81 d’entrer dans une zone protĂ©gĂ©e ou dans une zone intĂ©rieure.

PARTIE 3
Autres installations nucléaires

Définition

Définition de titulaire de permis

83 Dans la prĂ©sente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisĂ©e par permis Ă  exercer l’une des activitĂ©s ci-après en vertu de la Loi relativement Ă  une installation nuclĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3c) du prĂ©sent règlement :

Champ d’application

Champ d’application de la présente partie

84 La prĂ©sente partie s’applique aux installations nuclĂ©aires visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 3c).

Cote de sécurité donnant accès à l’installation

Conditions

85 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sĂ©curitĂ© donnant accès Ă  l’installation Ă  une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :

Vérification des renseignements et des documents

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a), le titulaire de permis vĂ©rifie les documents et les renseignements ci-après Ă  l’égard de la personne qui cherche Ă  se voir accorder la cote de sĂ©curitĂ© donnant accès Ă  l’installation :

Période et conditions

(3) La cote de sécurité donnant accès à l’installation peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et doit être assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.

Document Ă  tenir

(4) Le titulaire de permis qui accorde une cote de sĂ©curitĂ© donnant accès Ă  l’installation en application de l’alinĂ©a (1)b) tient un document oĂą est consignĂ©e la façon dont il a vĂ©rifiĂ© que la personne dĂ©tient la cote ou l’autorisation visĂ©e Ă  cet alinĂ©a.

Liste des personnes

86 (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui il a accordé une cote de sécurité donnant accès à l’installation.

Liste Ă  transmettre

(2) Il transmet une copie de la liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.

Révocation

87 (1) Le titulaire de permis rĂ©voque la cote de sĂ©curitĂ© donnant accès Ă  l’installation dans les cas suivants :

Avis Ă  la Commission

(2) S’il révoque une cote de sécurité donnant accès à l’installation en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Contrôle de l’accès

Accès à l’installation nucléaire

Entrer ou demeurer dans l’installation nucléaire

88 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nuclĂ©aire oĂą le titulaire de permis exerce des activitĂ©s autorisĂ©es Ă  moins qu’elle ne remplisse l’une des exigences suivantes :

Escorte non requise

(2) Malgré l’alinéa (1)b), le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence n’est pas tenu d’être escorté s’il y a une urgence à l’installation nucléaire et qu’il doit y accéder dans le cadre de ses fonctions.

Obligation du titulaire de permis

89 (1) Le titulaire de permis s’assure que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nuclĂ©aire oĂą il exerce des activitĂ©s autorisĂ©es soit permise d’y entrer ou d’y demeurer en vertu du paragraphe 88(1).

Vérification de l’identité

(2) Il Ă©tablit et met en Ĺ“uvre une procĂ©dure afin de contrĂ´ler l’accès Ă  l’installation nuclĂ©aire et de vĂ©rifier l’identitĂ© de chaque personne qui entre dans l’installation, autre que celle visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 88(1)c), de la façon suivante :

Armes, substances explosives et articles dangereux

90 Le titulaire de permis veille :

Activités interdites

91 Il est interdit Ă  quiconque :

Entrée de véhicules terrestres

92 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre Ă  un vĂ©hicule terrestre d’entrer dans une installation nuclĂ©aire oĂą il exerce des activitĂ©s autorisĂ©es Ă  moins que les conditions ci-après ne soient remplies :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)a), le véhicule utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix, un garde de sécurité ou un membre d’un service d’urgence dans l’exercice de ses fonctions n’a pas à être fouillé s’il y a une urgence à l’installation.

Fouilles et contrĂ´le

Panneaux

93 Le titulaire de permis affiche, Ă  proximitĂ© de l’endroit oĂą la fouille et le contrĂ´le des personnes sont effectuĂ©s, des panneaux bien en vue de toute personne qui s’apprĂŞte Ă  entrer dans l’installation nuclĂ©aire, qui indiquent ce qui suit, en français et en anglais, Ă  la fois :

Procédures de fouille ou de contrôle

94 (1) Le titulaire de permis met en Ĺ“uvre des procĂ©dures permettant de sĂ©lectionner les personnes ci-après en fonction d’une approche fondĂ©e sur le risque :

Fouille ou contrôle à l’entrée

(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne qui est sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation nucléaire, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, sont fouillés ou font l’objet d’un contrôle.

Tenue de la fouille ou du contrĂ´le

95 La fouille ou le contrĂ´le visĂ©s Ă  l’article 94, selon le cas :

Exercice de sécurité

Exercice de sécurité

96 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sĂ©curitĂ© au moins une fois tous les cinq ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les Ă©lĂ©ments suivants Ă  l’épreuve :

Avis Ă  la Commission

(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice au moins quatre mois avant la date de sa tenue.

Document Ă  tenir

(3) Pour chaque exercice de sĂ©curitĂ© qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

Plan de mesures correctives

(4) Si les mesures correctives visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (3)c) comportent une approche par Ă©tapes, il crĂ©e un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

Mesures correctives

(5) Il met en œuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

Documents Ă  transmettre

(6) Il transmet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document visé au paragraphe (3), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visé au paragraphe (4), le cas échéant.

PARTIE 4
Permis de transport

Définition de titulaire de permis

97 Dans la prĂ©sente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisĂ©e par permis Ă  transporter des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie II ou des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III.

Champ d’application de la présente partie

98 La présente partie s’applique à l’égard du transport des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III.

Exemption

99 (1) Une personne peut, sans y ĂŞtre autorisĂ©e par permis, transporter une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I, une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II ou une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III dans une zone oĂą celle-ci doit ĂŞtre produite, traitĂ©e, utilisĂ©e ou stockĂ©e tel qu’exigĂ© par les articles 19 Ă  21.

Article 26 de la Loi

(2) Il est entendu que l’exemption prĂ©vue au paragraphe (1) ne vise que l’activitĂ© qui y est prĂ©cisĂ©e et n’a pas pour effet d’écarter l’obligation, prĂ©vue Ă  l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activitĂ©s.

Plan de sécurité pour le transport

100 La demande de permis pour transporter une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I, une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II ou une matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III comprend, outre les renseignements exigĂ©s Ă  l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015), un plan de sĂ©curitĂ© pour le transport comportant les renseignements suivants :

Exercice de sécurité

101 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sĂ©curitĂ© Ă  l’égard du transport de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie II et de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III au moins une fois tous les cinq ans.

Document Ă  tenir

(2) Pour chaque exercice de sĂ©curitĂ© qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :

Plan de mesures correctives

(3) Si les mesures correctives visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (2)c) comportent une approche par Ă©tapes, il crĂ©e un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :

Mesures correctives

(4) Il met en œuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.

Documents Ă  transmettre

(5) Il transmet Ă  la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date Ă  laquelle l’exercice de sĂ©curitĂ© est terminĂ©, une copie du document visĂ© au paragraphe (2), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visĂ© au paragraphe (3), le cas Ă©chĂ©ant.

PARTIE 5
Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I

102 L’alinĂ©a 3i) du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

103 Le sous-alinĂ©a 3(1)n)(ii) du Règlement sur les substances nuclĂ©aires et les appareils Ă  rayonnement rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

104 La partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ©e par ce qui suit :

PARTIE 9

Règlement sur la sécurité nucléaire
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Catégorie de violation

1 5(1) Omission d’examiner et de mettre à jour le plan de sécurité nucléaire aux intervalles précisés B
2 5(2) Omission de transmettre à la Commission une copie du plan de sécurité nucléaire à jour avant de le mettre en œuvre B
3 6(1) Omission d’effectuer une évaluation de la menace et du risque aux intervalles précisés B
4 6(2)a) Omission d’examiner l’évaluation de la menace et du risque tel qu’il est exigé B
5 6(2)b) Omission de mettre à jour l’évaluation de la menace et du risque tel qu’il est exigé B
6 6(2)c) Omission de mettre à jour le plan de sécurité nucléaire tel qu’il est exigé B
7 6(3) Omission d’apporter les modifications nécessaires au système de sécurité nucléaire B
8 6(4) Omission de tenir un document où sont consignés le résultat et la mise à jour de chaque évaluation de la menace et du risque A
9 6(5)a) Omission de transmettre à la Commission les documents prévus lorsqu’elle en fait la demande B
10 6(5)b) Omission de transmettre à la Commission le document où est consigné le résultat de l’évaluation de la menace et du risque ou la mise à jour dans le délai prévu B
11 7 Omission de mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettent d’assurer une défense efficace puisse B
12 8 Omission d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation B
13 9(1) Omission de mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité B
14 9(2) Omission de tenir un document où sont consignées les mesures mises en œuvre visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité A
15 10(1) Omission de veiller à ce que les mesures de sécurité nucléaire et les activités soient conçues et mises en œuvre tel qu’il est exigé et à ce qu’elles ne compromettent pas l’environnement, la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation B
16 10(2) Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir la procédure requise à l’égard des conflits et de la coordination des mesures de sécurité nucléaire B
17 10(3) Omission de tenir un document où est consignée la procédure à l’égard des conflits et de la coordination des mesures de sécurité nucléaire A
18 11(1) Omission de mettre immédiatement en œuvre les mesures compensatoires requises lorsque les mesures de sécurité essentielles se détériorent, deviennent non fonctionnelles ou sont compromises B
19 11(2) Omission de tenir un document où est consignée la procédure de mise en œuvre des mesures compensatoires et un registre indiquant les fois où elles sont mises en œuvre A
20 12a) Omission de remplacer ou de rétablir aussitôt que possible le bon fonctionnement d’un dispositif qui s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis A
21 12b) Omission d’établir la raison pour laquelle le dispositif s’est détérioré, est devenu non fonctionnel ou a été compromis A
22 13(1) Omission de veiller à ce que les gardes de sécurité soient formés et possèdent les qualifications requises B
23 13(2) Omission de tenir un document où est consignée la formation des gardes de sécurité et la preuve de leurs qualifications A
24 14(1) Omission de prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui, seule ou conjointement avec la force d’intervention nucléaire interne, est capable d’assurer une défense efficace B
25 14(2) Omission de prévoir les éléments précisés dans les arrangements écrits pris avec la force d’intervention externe B
26 14(3) Omission de faire signer les arrangements écrits tel qu’il est exigé A
27 15(1) Omission d’avoir une capacité de surveillance d’alarme ou omission de prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme B
28 15(2) Omission de prévoir une procédure de notification dans les arrangements avec le service de surveillance d’alarme B
29 16(1) Omission de mettre en œuvre et de maintenir le programme de cybersécurité C
30 16(2) Omission de protéger les systèmes informatiques et les composants électroniques contre les menaces pour la cybersécurité tel qu’il est exigé B
31 17(1) Omission de protéger les renseignements de nature délicate cernés tel qu’il est exigé B
32 17(2) Omission de mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire pour protéger la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate spécifiés tel qu’il est exigé B
33 17(3) Permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate dont elle n’a pas besoin pour exercer ses fonctions B
34 18 Omission de mettre en œuvre des mesures pour protéger, tel qu’il est exigé, les renseignements servant à la vérification de l’identité ou relatifs à une cote de sécurité ou une autorisation B
35 19 Produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie I dans un endroit autre qu’une zone intérieure C
36 20 Produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie II dans un endroit autre qu’une zone protégée C
37 21 Produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans un endroit autre qu’une zone protégée ou une autre zone qui répond aux exigences prévues B
38 22(1) Produire, traiter, utiliser ou stocker une substance nucléaire précisée dans un endroit autre qu’une zone qui répond aux exigences prévues B
39 22(2)a) Omission de tenir une liste des personnes qui sont autorisées à accéder à la zone B
40 22(2)b) Permettre à une personne non autorisée d’accéder à la zone B
41 22(2)c) Omission de mettre en œuvre les mesures requises B
42 23 Omission de veiller à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire, sauf au titre d’un permis B
43 24(1)a) Omission de déterminer la raison d’un enlèvement non autorisé de substances nucléaires de l’installation nucléaire A
44 24(1)b) Omission d’évaluer un enlèvement non autorisé de substances nucléaires et d’y donner suite sans délai B
45 24(2) Omission de tenir un document où est consignée la procédure relative à l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires A
46 29(1) Omission de concevoir un système de sécurité nucléaire en tenant compte des menaces précisées, d’évaluer ce système ou de le modifier au besoin B
47 29(2) Omission de mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces précisées B
48 29(3) Omission de tenir un document où sont consignées les procédures requises A
49 30(1) Omission de disposer d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour exercer les fonctions précisées C
50 30(2) Omission de tenir un document où sont consignées les fonctions des agents de sécurité nucléaire et de leur en remettre une copie A
51 31 Omission de fournir à chaque agent de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires B
52 32(1) Omission de veiller à ce que l’agent de sécurité nucléaire n’exerce que les fonctions pour lesquelles il détient la formation, les connaissances et les habiletés nécessaires et pour lesquelles il est qualifié B
53 32(2) Omission de veiller à ce que chaque agent de sécurité nucléaire participe à un programme de formation continue qui comprend de la formation sur les éléments précisés B
54 32(3) Omission de tenir un document où est consignée la formation reçue par chacun des agents de sécurité nucléaire B
55 33 Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements précisés à l’égard des agents de sécurité nucléaire qui doivent porter une arme à feu A
56 34(1) Omission de maintenir une force d’intervention nucléaire interne ayant la capacité requise C
57 34(3) Omission de veiller à ce que chaque agent de sécurité nucléaire qui est membre de la force d’intervention nucléaire interne soit autorisé à porter des armes à feu au Canada, formé au maniement de celles-ci et qualifié pour s’en servir C
58 34(4) Omission de fournir aux agents de sécurité nucléaire qui sont membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires C
59 35 Omission de prévoir les éléments précisés dans les arrangements écrits pris avec la force d’intervention externe B
60 36 Omission d’élaborer et de maintenir un plan d’urgence permettant d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces précisées B
61 37(1) Omission de mettre en œuvre un programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité tel qu’il est exigé B
62 37(2) Omission de mettre à jour le programme d’entraînement de sécurité et d’exercices de sécurité tel qu’il est exigé B
63 38(1) Omission tenir un entraînement de sécurité aux intervalles précisés B
64 38(2) Omission de veiller à ce que chaque agent de sécurité nucléaire précisé participe à un entraînement de sécurité aux intervalles précisés B
65 39(1) Omission de tenir un exercice de sécurité tel qu’il est exigé aux intervalles précisés B
66 39(2) Omission d’aviser la Commission par écrit de l’intention de tenir un exercice de sécurité dans le délai prévu B
67 40(1) Omission de créer un document qui contient les renseignements requis pour chaque entraînement de sécurité et chaque exercice de sécurité B
68 40(2) Omission de transmettre à la Commission une copie du document précisé dans le délai prévu B
69 41(1) Omission de créer le plan de mesures correctives requis qui contient les renseignements requis B
70 41(2) Omission de mettre en œuvre les mesures correctives tel qu’il est exigé B
71 41(3) Omission de transmettre à la Commission une copie du plan de mesures correctives dans le délai prévu A
72 42(1) Omission de veiller à ce que les mesures de sécurité nucléaire précisées soient surveillées à partir d’un poste central d’alarme B
73 42(2)a) Poste central d’alarme non situé à l’extérieur d’une zone vitale ou d’une zone intérieure B
74 42(2)b) Poste central d’alarme ni conçu, ni construit, ni situé tel qu’il est exigé B
75 42(2)c) Poste central d’alarme non occupé en tout temps par au moins un opérateur du poste central d’alarme B
76 42(2)d) Poste central d’alarme non conçu de manière à empêcher qu’un seul opérateur du poste central d’alarme puisse altérer ou compromettre les mesures de sécurité nucléaire ou les désactiver sans autorisation B
77 42(2)e) Poste central d’alarme non équipé tel qu’il est exigé à l’égard des signaux d’alarme reçus dans le poste B
78 42(2)f) Poste central d’alarme non doté des dispositifs requis B
79 42(3) Permettre à une personne d’entrer dans le poste central d’alarme alors qu’elle n’a pas besoin d’y entrer pour exercer ses fonctions B
80 42(4) Omission de mettre en œuvre les procédures précisées B
81 43(1)a) Omission d’établir un poste d’alarme de secours qui est indépendant du poste central d’alarme B
82 43(1)b) Omission d’établir un poste d’alarme de secours conçu et équipé tel qu’il est exigé B
83 43(2) Omission de veiller à ce que seul le personnel de sécurité qui a reçu la formation requise assure le fonctionnement du poste d’alarme de secours B
84 43(3) Permettre à une personne d’entrer dans le poste d’alarme de secours alors qu’elle n’a pas besoin d’y avoir accès pour exercer ses fonctions B
85 43(4) Omission de mettre en œuvre les procédures précisées B
86 43(5) Omission de mettre les opérations du poste d’alarme de secours à l’essai aux intervalles précisées B
87 44(1) Accorder une cote donnant accès au site à sécurité élevée sans remplir les conditions prévues C
88 44(4) Accorder une cote donnant accès au site à sécurité élevée pour une durée excédant dix ans ou sans l’assortir des conditions nécessaires B
89 44(5) Omission de tenir un document où est consignée la façon dont l’autorisation a été vérifiée A
90 45(1) Accorder une cote de sécurité approfondie sans remplir les conditions prévues C
91 45(3) Accorder une cote de sécurité approfondie pour une durée excédant cinq ans ou sans l’assortir des conditions nécessaires B
92 46(1) Omission tenir à jour une liste de chaque personne à qui une cote a été accordée et qui indique le type de cote qu’elle détient B
93 46(2) Omission de transmettre sur demande Ă  la Commission ou un inspecteur une copie de la liste B
94 47(1)a) Omission de révoquer la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie d’une personne qui crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site B
95 47(1)b) Omission de révoquer la cote d’accès donnant au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie d’une personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui B
96 47(1)c) Omission de révoquer la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie d’une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin B
97 47(1)d) Omission de révoquer la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie d’une personne qui n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions B
98 47(1)e) Omission de révoquer la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie d’une personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs B
99 47(2) Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou d’une cote de sécurité approfondie tel qu’il est exigé et dans le délai prévu B
100 49(1) Entrer ou demeurer dans une zone protégée sans détenir la cote et l’autorisation requises et sans l’escorte requise, le cas échéant B
101 49(2) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée sans escorte sans remplir les exigences prévues B
102 49(3) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée avec escorte sans remplir les exigences prévues B
103 49(4) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée sans escorte pour une durée excédant dix ans B
104 49(5) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée sans l’assortir des conditions nécessaires B
105 49(6) Omission de remettre une copie des renseignements et des documents qui ont été demandés B
106 50 Entrer ou demeurer dans une zone vitale sans détenir l’autorisation requise et, le cas échéant, sans l’escorte requise B
107 51 Entrer ou demeurer dans une zone intérieure sans détenir l’autorisation requise et sans être accompagné ou escorté tel qu’il est exigé B
108 52(1) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale ou une zone intérieure sans escorte sans remplir les exigences prévues B
109 52(2) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale ou une zone intérieure avec escorte sans remplir les exigences prévues C
110 52(3) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale ou une zone intérieure sans escorte pour une durée excédant cinq ans B
111 52(4) Accorder une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale ou une zone intérieure sans l’assortir des conditions nécessaires B
112 52(5) Omission de remettre une copie des renseignements et des documents qui ont été demandés B
113 53(1) Omission de tenir des documents où sont consignés les renseignements requis pour chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure B
114 53(2) Omission de conserver le document pour la période précisée B
115 53(3) Omission de transmettre sur demande à la Commission ou un l’inspecteur une copie du document B
116 53(4) Omission de mettre une copie du document à la disposition des agents de sécurité nucléaire B
117 54 Permettre à une personne qui ne détient pas une cote de sécurité approfondie d’exercer les fonctions ou les responsabilités du personnel de sécurité ou celles liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire B
118 55(1) Agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis B
119 55(2) Accorder une autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans remplir les exigences prévues B
120 55(3) Accorder l’autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire à une personne sans évaluer ses connaissances tel qu’il est exigé B
121 55(4) Accorder une autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire pour une durée excédant cinq ans ou sans l’assortir des conditions nécessaires B
122 55(5) Omission de remettre une copie des renseignements ou des documents qui ont été demandés A
123 56(1) Agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite et, le cas échéant, sans l’escorte requise B
124 56(2) Accorder une autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans escorte sans remplir l’exigence prévue B
125 56(3) Accorder une autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire avec escorte sans avoir obtenu les renseignements et les documents précisés B
126 56(4) Omission d’assortir l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire des conditions requises B
127 56(5) Accorder une autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans escorte pour une durée excédant cinq ans B
128 56(6) Accorder une autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans l’assortir des conditions nécessaires B
129 56(7) Omission de remettre une copie des renseignements et des documents qui ont été demandés A
130 57(1) Agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite du titulaire de permis B
131 57(2) Accorder une autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans remplir les exigences prévues B
132 57(3) Accorder une autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme pour une durée excédant cinq ans ou sans l’assortir des conditions nécessaires B
133 57(4) Omission de remettre une copie des renseignements et des documents qui ont été demandés A
134 58(1) Omission de tenir à jour une liste de chaque personne à qui une autorisation précisée a été accordée et qui indique le type d’autorisation qu’elle détient B
135 58(2) Omission de transmettre sur demande Ă  la Commission ou Ă  un inspecteur une copie du document B
136 59(1)a) Omission de révoquer l’autorisation accordée à une personne qui crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée B
137 59(1)b) Omission de révoquer l’autorisation accordée à une personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui B
138 59(1)c) Omission de révoquer l’autorisation accordée à une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin B
139 59(1)d) Omission de révoquer l’autorisation accordée à une personne n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions B
140 59(1)e) Omission de révoquer l’autorisation accordée à une personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs B
141 59(2) Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation tel qu’il est exigé et dans le délai prévu B
142 60 Omission de munir le site à sécurité élevée de dispositifs qui fournissent une alimentation électrique sans interruption pour les mesures de sécurité essentielles B
143 61(1) Omission d’entourer la zone protégée d’une barrière physique aménagée le long de son périmètre B
144 61(2) Omission de protéger le périmètre de la zone protégée au moyen des mesures de sécurité nucléaire requises ou de le garder sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire B
145 61(3) Omission de concevoir et de construire la barrière physique et de concevoir et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nucléaire de sorte qu’ensemble ils laissent suffisamment de temps et réduisent le risque, tel qu’exigé B
146 61(5)a) Omission de construire des moyens d’entrée ou de sortie de façon à ce qu’ils puissent être fermés et bien verrouillés B
147 61(5)b) Omission de garder fermés et bien verrouillés les moyens d’entrée ou de sortie, sauf dans les cas précisés B
148 62(1) Omission d’aménager une zone libre des deux côtés de la barrière physique tel qu’il est exigé B
149 62(2) Omission d’éclairer la zone libre, tel qu’il est exigé B
150 63 Omission de protéger le périmètre de la zone protégée au moyen de la mesure de sécurité requise B
151 64 Omission d’établir une procédure pour cerner les zones vitales et de tenir le document requis B
152 65(1)a) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaire qui s’ajoutent à celles qui protègent la zone protégée B
153 65(1)b) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaire qui contrôlent l’accès à cette zone B
154 65(1)c) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaire qui détectent l’accès non-autorisé à cette zone B
155 65(1)d) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaire qui retardent les adversaires tel qu’il est exigé B
156 65(1)e) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaire qui déclenchent le signal d’alarme précisé B
157 65(1)f) Omission de protéger la zone vitale au moyen de mesures de sécurité nucléaires qui sont surveillées tel qu’il est exigé B
158 65(2) Omission de bien verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie dans la zone vitale B
159 66 Omission de tenir à jour une liste des personnes précisées B
160 67(1) Omission d’entourer la zone intérieure d’une structure tel qu’exigé B
161 67(2) Omission de garder les moyens d’entrée ou de sortie fermés et bien verrouillés à l’aide du dispositif requis B
162 68(1) Omission de protéger une zone intérieure au moyen des mesures de sécurité nucléaire requises ou de le garder sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire B
163 68(2) Omission de protéger la zone intérieure au moyen des mesures de sécurité nucléaire requises B
164 69(1)a) Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée B
165 69(1)b) Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale C
166 69(1)c) Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure B
167 69(2) Permettre à une personne qui requiert une escorte d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure sans escorte B
168 70 Omission de signaler immédiatement la présence d’une personne non autorisée à un agent de sécurité nucléaire B
169 71a) Omission de veiller à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas précisés B
170 71b) Omission de veiller à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas précisés B
171 71c) Omission de veiller à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels B
172 72(1) Omission de veiller à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf au titre d’un permis B
173 72(2) Omission de veiller à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone vitale sans l’autorisation du titulaire de permis B
174 73a) Apporter une arme dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas précisés B
175 73b) Apporter une substance explosive dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas précisés B
176 73c) Apporter un article dangereux dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels B
177 73d) Enlever une matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée, d’une zone vitale ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis B
178 74 Omission de vérifier l’identité d’une personne qui entre dans une zone protégée tel qu’il est exigé C
179 75 Omission de vérifier et d’enregistrer l’identité d’une personne qui entre dans une zone vitale B
180 76 Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure sans besoins opérationnels B
181 77(1) Omission de veiller à ce que les véhicules terrestres n’entrent et ne sortent d’une zone protégée que par un sas pour véhicule ou une ouverture tel qu’il est exigé C
182 77(2) Omission de veiller à ce que les barrières mobiles d’un sas pour véhicule ou d’une ouverture ne soient pas ouvertes en même temps, sauf dans les cas précisés B
183 77(3) Omission d’occuper ou de protéger le sas pour véhicule ou l’ouverture tel qu’il est exigé lorsque ses deux barrières mobiles sont ouvertes en même temps B
184 78(1) Permettre que les moyens d’entrée ou de sortie dans la structure entourant une zone intérieure soient déverrouillés, ouverts ou tenus ouverts plus longtemps qu’il est nécessaire B
185 78(2) Permettre que les moyens d’entrée ou de sortie dans la structure entourant une zone intérieure soient déverrouillés, ouverts ou tenus ouverts sans la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire B
186 78(3) Permettre que les moyens d’entrée ou de sortie dans la structure entourant une zone intérieure soient déverrouillés par des personnes non autorisées B
187 79 Entrer et demeurer dans une zone intérieure sans être accompagné tel qu’il est exigé B
188 80(1) Omission d’afficher les panneaux requis pour le site à sécurité élevée B
189 80(2) Omission d’afficher les panneaux requis pour la zone protégée ou la zone intérieure A
190 81(1) Permettre à une personne d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans que cette personne et les objets en sa possession ne soient fouillés tel qu’il est exigé B
191 81(2) Omission de veiller à ce qu’une personne qui sort d’une zone protégée ou d’une zone intérieure ou les objets en sa possession soient fouillés tel qu’il est exigé B
192 81(4) Permettre à une personne de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans qu’elle ou les objets en sa possession ne soient fouillés tel qu’il est exigé B
193 81(5) Omission de procéder à une fouille tel qu’il est exigé B
194 81(6) Omission de procéder à la fouille d’un véhicule terrestre dans un sas pour véhicule tel qu’il est exigé B
195 82 Entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure après avoir refusé de se soumettre à la fouille B
196 85(1) Accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation sans remplir les conditions prévues B
197 85(3) Accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation pour une durée excédant dix ans ou sans l’assortir des conditions nécessaires B
198 85(4) Omission de tenir un document où est consignée la façon dont la cote ou l’autorisation a été vérifiée A
199 86(1) Omission de tenir à jour une liste des personnes qui ont été accordées une cote de sécurité donnant accès à l’installation A
200 86(2) Omission de transmettre sur demande Ă  la Commission ou un inspecteur une copie de la liste des personnes A
201 87(1)a) Omission de révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée à une personne qui crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire B
202 87(1)b) Omission de révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée à personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui B
203 87(1)c) Omission de révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée à une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin B
204 87(1)d) Omission de révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée à une personne qui n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions B
205 87(1)e) Omission de révoquer la cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée à personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs B
206 87(2) Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une cote de sécurité donnant accès à l’installation tel qu’il est exigé et dans le délai prévu A
207 88(1) Entrer ou demeurer dans une installation nucléaire sans cote de sécurité donnant accès à l’installation, ou sans l’escorte requise B
208 89(1) Omission de s’assurer que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nucléaire est permise à y entrer ou y demeurer B
209 89(2) Omission d’établir et de mettre en œuvre une procédure afin de contrôler l’accès à l’installation nucléaire et de vérifier l’identité de chaque personne qui entre dans l’installation B
210 90a) Omission de veiller à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf dans les cas précisés B
211 90b) Omission de veiller à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf dans les cas précisés B
212 90c) Omission de veiller à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une installation nucléaire, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels B
213 91a) Apporter une arme dans une installation nucléaire, sauf dans les cas précisés B
214 91b) Apporter une substance explosive dans une installation nucléaire, sauf dans les cas précisés B
215 91c) Apporter un article dangereux dans une installation nucléaire sans besoins opérationnels B
216 91d) Enlever une substance nucléaire d’une installation nucléaire sans l’autorisation du titulaire de permis B
217 92(1) Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire sans que les conditions prévues ne soient remplies B
218 93 Omission d’afficher les panneaux requis B
219 94(1) Omission de mettre en œuvre des procédures permettant de sélectionner les personnes qui doivent faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle B
220 94(2) Permettre à une personne sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation nucléaire sans la fouille ou le contrôle requis B
221 95 Omission de mener une fouille ou un contrôle tel qu’il est exigé B
222 96(1) Omission de tenir un exercice de sécurité qui met à l’épreuve les éléments requis aux intervalles précisés B
223 96(2) Omission d’aviser la Commission par écrit, dans le délai prévu, de l’intention de tenir un exercice de sécurité A
224 96(3) Omission de créer un document qui contient les renseignements requis après chaque exercice de sécurité A
225 96(4) Omission de créer un plan de mesures correctives qui contient les renseignements requis B
226 96(5) Omission de mettre en œuvre les mesures correctives tel qu’il est exigé B
227 96(6) Omission de transmettre à la Commission dans le délai prévu une copie du document et du plan de mesures correctives, le cas échéant A
228 101(1) Omission de tenir un exercice de sécurité tel qu’il est exigé et aux intervalles précisés B
229 101(2) Omission de tenir un document qui contient les renseignements requis pour chaque exercice de sécurité B
230 101(3) Omission de créer un plan de mesures correctives qui contient les renseignements requis B
231 101(4) Omission de mettre en œuvre les mesures correctives tel qu’il est exigé B
232 101(5) Omission de transmettre à la Commission dans le délai prévu une copie du document et du plan de mesures correctives, le cas échéant A
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

105 L’alinĂ©a 6(1)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015) rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

106 L’alinĂ©a 7b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

107 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur la sécurité nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisĂ©s au prĂ©sent article s’entendent au sens de l’article 1 du prĂ©sent règlement.

Installation nucléaire

(3) Le règlement antĂ©rieur et la partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, continuent de s’appliquer pendant deux ans après cette date Ă  l’égard d’une installation nuclĂ©aire pour laquelle un permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime de la Loi est en cours de validitĂ© Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Cotes de sécurité et autorisations existantes

(4) La cote de sécurité ou l’autorisation qui, selon le cas, a été accordée ou délivrée en vertu du règlement antérieur demeure valide jusqu’à l’expiration de sa période de validité et la personne qui la détient continue d’avoir accès à toute zone ou à tout renseignement auxquels elle lui permettait d’avoir accès et d’exercer toutes les fonctions qu’elle lui permettait d’exercer en vertu du règlement antérieur.

Cote de sécurité donnant accès au site

(5) Si la cote de sĂ©curitĂ© donnant accès au site qui a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  une personne en vertu du règlement antĂ©rieur est toujours valide Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et qu’elle doit ĂŞtre remplacĂ©e par une cote de sĂ©curitĂ© donnant accès Ă  l’installation accordĂ©e en vertu de l’article 85 pour que cette personne maintienne l’accès Ă  l’installation nuclĂ©aire, le titulaire de permis qui l’a accordĂ©e peut, avant la fin de sa pĂ©riode de validitĂ©, prolonger celle-ci pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas dix ans.

Abrogation

108 Le Règlement sur la sécurité nucléaire référence 5 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

109 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Matières nucléaires des catégories I, II et III
Article

Colonne 1

Substance nucléaire

Colonne 2

Forme

Colonne 3

QuantitĂ© (matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I)

Colonne 4

QuantitĂ© (matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II) note 1 du tableau b2

Colonne 5

QuantitĂ© (matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie III) note 1 du tableau b2 note 5 du tableau b2

1 Plutonium note 2 du tableau b2 Non irradiĂ© note 3 du tableau b2 2 kg ou plus Plus de 500 g et moins de 2 kg Plus de 15 g et au plus 500 g
2 Uranium 235 Non irradiĂ© note 3 du tableau b2  — uranium enrichi Ă  20 % ou plus en 235U 5 kg ou plus Plus de 1 kg et moins de 5 kg Plus de 15 g et au plus 1 kg
3 Uranium 235 Non irradiĂ© note 3 du tableau b2  — uranium enrichi Ă  10 % ou plus en 235U, mais Ă  moins de 20 % en 235U S/O 10 kg ou plus Plus de 1 kg et moins de 10 kg
4 Uranium 235 Non irradiĂ© note 3 du tableau b2  — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais Ă  moins de 10 % en 235U S/O S/O 10 kg ou plus
5 Uranium 233 Non irradiĂ© note 3 du tableau b2 2 kg ou plus Plus de 500 g et moins de 2 kg Plus de 15 g et au plus 500 g
6 Combustible composĂ© d’uranium appauvri ou naturel, de thorium ou d’un combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles) note 4 du tableau b2 IrradiĂ© S/O Plus de 500 g de plutonium Plus de 15 g et au plus 500 g de plutonium

Note(s) du tableau b2

Note 1 du tableau b2

Les quantitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es se rapportent Ă  l’ensemble de chaque type de substance nuclĂ©aire se trouvant Ă  l’installation, Ă  l’exclusion des quantitĂ©s ci-après, qui sont considĂ©rĂ©es comme des quantitĂ©s distinctes :

  • a) toute quantitĂ© de la substance nuclĂ©aire se trouvant Ă  plus de 1 000 m de toute autre quantitĂ© de cette substance;
  • b) toute quantitĂ© de la substance nuclĂ©aire se trouvant dans un bâtiment verrouillĂ© ou une structure protĂ©gĂ©e d’une façon analogue.

Retour Ă  la note 1 du tableau b2

Note 2 du tableau b2

Tout le plutonium, sauf s’il a une concentration isotopique dĂ©passant 80 % en plutonium 238.

Retour Ă  la note 2 du tableau b2

Note 3 du tableau b2

Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur, mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 m de distance sans blindage.

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Note 4 du tableau b2

Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur originale en matières fissiles, sont classĂ©s dans la matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie I ou dans la matière nuclĂ©aire de catĂ©gorie II avant irradiation peuvent ĂŞtre classĂ©s dans la catĂ©gorie directement infĂ©rieure quand leur intensitĂ© de rayonnement dĂ©passe 1 Gy/h Ă  1 m de distance sans blindage, si la confirmation Ă©crite de l’intensitĂ© de rayonnement a Ă©tĂ© transmise Ă  la Commission.

Retour Ă  la note 4 du tableau b2

Note 5 du tableau b2

Les quantités inférieures à celles prévues à la colonne 5 pour les matières nucléaires de catégorie III et les quantités d’uranium naturel, d’uranium appauvri or de thorium devraient être protégées, à tout le moins conformément aux exigences prévues aux alinéas 12(1)c), g), h) et j) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Retour Ă  la note 5 du tableau b2

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les menaces pour la sĂ©curitĂ© tout comme l’expĂ©rience d’exploitation et les progrès technologiques ont Ă©voluĂ© de façon spectaculaire depuis la mise en Ĺ“uvre du Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire (RSN). Par consĂ©quent, le RSN sera abrogĂ© et remplacĂ© pour qu’il continue d’atteindre ses objectifs. Le RSN doit ĂŞtre modernisĂ© et alignĂ© sur les recommandations, les orientations et les pratiques exemplaires internationales actuelles, ainsi que sur les directives et politiques du gouvernement du Canada, afin de s’assurer que les installations nuclĂ©aires au Canada continuent d’attĂ©nuer les menaces physiques, informatiques et internes dans le contexte actuel de menaces et de risques en constante Ă©volution. De plus, le RSN doit ĂŞtre modifiĂ© pour permettre Ă  la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (CCSN) de tenir Ă  jour un cadre de rĂ©glementation moderne reposant sur des pratiques fondĂ©es sur la science et des donnĂ©es probantes, tenant compte du risque et rigoureuses sur le plan technique qui prennent en compte les incertitudes scientifiques et les attentes en constante Ă©volution, comme le dĂ©ploiement de petits rĂ©acteurs modulaires (PRM) au Canada. Cela se reflète dans les recommandations formulĂ©es dans la Feuille de route des PRM et le Plan d’action des PRM, qui visent Ă  modifier les exigences rĂ©glementaires constituant un obstacle potentiel au dĂ©veloppement et au dĂ©ploiement des PRM au Canada.

Description : Le nouveau Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire (le Règlement) abrogera et remplacera le RSN. Le Règlement adoptera une approche davantage axĂ©e sur le rendement en vue de rĂ©glementer la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire en permettant aux demandeurs et aux titulaires de permis de mettre en Ĺ“uvre de nouveaux processus, de nouvelles technologies et de nouvelles procĂ©dures, tout en atteignant les mĂŞmes objectifs rigoureux en matière de sĂ©curitĂ©. Il comprendra aussi de nouvelles exigences en matière de cybersĂ©curitĂ© et de protection des renseignements de nature dĂ©licate et mettra Ă  jour les exigences en matière d’habilitation de sĂ©curitĂ© pour tenir compte des nouvelles menaces et des nouveaux risques. Le Règlement prendra en compte et intĂ©grera les suggestions de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es par des spĂ©cialistes internationaux, et il s’alignera sur les recommandations, les orientations et les pratiques exemplaires internationales en matière de sĂ©curitĂ©. En outre, la structure du Règlement sera rĂ©visĂ©e afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ© et la clartĂ©.

Justification : Le Règlement reprĂ©sente un instrument de rĂ©glementation clĂ© pour la sĂ©curitĂ© des matières, des installations et des substances nuclĂ©aires au Canada. Le cadre de rĂ©glementation visant la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire de la CCSN doit tenir compte des nouvelles menaces et des nouveaux risques pour la sĂ©curitĂ©, ainsi que des technologies, des recommandations, des orientations et des pratiques exemplaires Ă  l’échelle internationale. De plus, la CCSN devrait adopter des exigences axĂ©es sur le rendement, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation et Ă  la Politique sur l’élaboration de la rĂ©glementation, ainsi qu’aux engagements pris dans la Feuille de route des PRM et le Plan d’action des PRM.

La CCSN a mené une vaste consultation publique au sujet du Règlement. Elle a affiché plusieurs documents de travail aux fins de consultation publique et a tenu de multiples séances d’information avec l’industrie, les membres du public et d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux. Elle a également organisé à l’intention de l’industrie des ateliers sur les modifications qui visaient notamment à obtenir des renseignements sur les coûts et avantages chiffrés. La rétroaction reçue à la suite de toutes ces séances a servi à alimenter l’analyse et à informer l’élaboration du Règlement. L’élaboration de la réglementation a également permis de déterminer que des interventions en matière de réglementation étaient requises dans le contexte actuel de menaces et de risques. En raison de l’importance des modifications et de la restructuration proposées, la CCSN a déterminé que l’abrogation et le remplacement du RSN seront la voie à suivre la plus appropriée pour atteindre ses objectifs stratégiques.

Le Règlement se traduira par un coĂ»t en valeur actualisĂ©e de 141,3 millions de dollars, avec des avantages en valeur actualisĂ©e de 221,5 millions de dollars, ce qui donne une valeur actualisĂ©e nette (avantage) de 80,2 millions de dollars (tous les chiffres Ă©tant en dollars canadiens de 2023). L’impact chiffrĂ© le plus important a Ă©tĂ© attribuĂ© aux exigences actualisĂ©es relatives aux mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visant les zones vitales, qui reprĂ©sentent un coĂ»t actualisĂ© total de 76,6 millions de dollars. Inversement, l’avantage chiffrĂ© le plus important concerne principalement les Ă©conomies de coĂ»ts associĂ©es Ă  une exigence axĂ©e sur le rendement, qui permettra aux parties rĂ©glementĂ©es de dĂ©terminer leur propre dotation en sĂ©curitĂ© (196,8 millions de dollars en valeur actualisĂ©e). Le principal avantage du RSN pour la population canadienne est la rĂ©duction des menaces et des risques pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l’environnement qui pourraient dĂ©couler d’incidents de sĂ©curitĂ© potentiels dans les installations nuclĂ©aires ou d’incidents mettant en cause des substances nuclĂ©aires. Un rapport dĂ©taillĂ© d’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) est disponible sur demande.

Le Règlement n’entraînera aucune incidence sur les petites entreprises.

La règle du « un pour un Â» s’applique, car il y aura une augmentation supplĂ©mentaire du fardeau administratif pour les entreprises. Le Règlement introduira des exigences qui sont considĂ©rĂ©es comme un fardeau supplĂ©mentaire en vertu de la règle, et la proposition abrogera et remplacera un règlement existant par un nouveau titre rĂ©glementaire, ce qui n’entraĂ®ne ni augmentation ni diminution nette des titres rĂ©glementaires. Le Règlement entraĂ®nera un coĂ»t administratif annualisĂ© de 44 310 $.

Le Règlement améliorera l’alignement sur les régimes de réglementation internationaux et donnera suite aux conclusions des examens internationaux du régime canadien de sécurité nucléaire.

Enjeux

Le Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) a été considérablement modifié en 2006. Depuis, les menaces pour la sécurité tout comme l’expérience d’exploitation et les progrès technologiques ont évolué de façon spectaculaire. De plus, le RSN doit être modernisé afin de s’aligner sur les recommandations, les orientations et les pratiques exemplaires internationales en vigueur. L’abrogation et le remplacement du RSN reposent sur un certain nombre d’enjeux et de facteurs clés.

Le RSN est trop normatif

Un certain nombre de dispositions du RSN imposent le même niveau de sécurité normatif à tous les sites à sécurité élevée (SSE). Par exemple, le RSN établit des exigences spécifiques visant les barrières de sécurité, ce qui empêche les titulaires de permis et les promoteurs d’utiliser de nouvelles technologies de sécurité ou des pratiques novatrices qui permettent d’atteindre ou de dépasser l’objectif réglementaire, soit retarder ou dissuader les adversaires potentiels. En outre, le RSN ne fait pas de différence entre les grands et les petits réacteurs nucléaires et ne prend pas en considération une approche tenant compte du risque pour contrer les menaces et les risques, ni les différences en termes de technologies, de taille, d’emplacement et de solutions de rechange pour prévenir le vol et le sabotage.

Les percées et les innovations sur le plan de la technologie nucléaire, ainsi que les technologies et les méthodes de protection physique et de cybersécurité, élargissent l’éventail des mesures et des approches permettant aux titulaires de permis de concevoir et d’exploiter leurs installations nucléaires tout en respectant les exigences réglementaires en matière de sécurité nucléaire. En outre, ces percées et ces innovations donnent aux titulaires de permis et aux promoteurs la possibilité de concevoir des installations nucléaires ou de mettre en œuvre des concepts d’exploitation qui pourraient en fait éliminer les vulnérabilités dont les titulaires de permis devront autrement tenir compte dans la conception des systèmes de sécurité nucléaire de leurs installations respectives.

Évolution du contexte des menaces et des menaces pour la cybersécurité

Les menaces pesant sur les infrastructures nucléaires ont continué d’évoluer depuis la dernière modification substantielle du RSN en 2006. Les cyberattaques constituent l’une des menaces qui se développent le plus rapidement et pèsent sur les infrastructures essentielles au Canada, y compris les installations nucléaires. De plus, les rançongiciels et autres cybercrimes sont devenus une menace persistante pour les organisations au Canadaréférence 6. Le RSN ne comporte aucune disposition visant la cybersécurité ou la protection des renseignements numériques. L’utilisation d’aéronefs sans pilote par des adversaires potentiels, qui constitue une nouvelle menace sophistiquée et complexeréférence 7, présente de nouveaux défis en matière de sécurité pour les installations nucléaires. Le RSN ne contient pas de dispositions visant à traiter ce type de menaces nouvelles et changeantes.

De plus, à l’échelle mondiale, la stagnation ou la détérioration de la sécurité nucléaire au cours des dernières années soulève des préoccupations. Bien que la sécurité nucléaire au Canada soit demeurée forte, certains domaines pourraient bénéficier d’améliorations, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’aéronefs sans pilote par des adversaires potentiels, la cybersécurité, la protection contre les menaces internes et la culture de sécuritéréférence 8.

Recommandations, orientations et pratiques exemplaires internationales

En octobre 2015, le Service consultatif international sur la protection physique (IPPAS), créé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a menĂ© une mission pour examiner le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© et le cadre de rĂ©glementation dans le secteur nuclĂ©aire au Canada. La mission a Ă©tĂ© effectuĂ©e par une Ă©quipe d’experts internationaux en sĂ©curitĂ© qui a comparĂ© les pratiques du Canada aux recommandations et aux orientations de l’AIEA en matière de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ainsi qu’à d’autres instruments internationaux pertinents. Le rapport de mission contenait 3 recommandationsrĂ©fĂ©rence 9 et 30 suggestionsrĂ©fĂ©rence 10 visant Ă  amĂ©liorer le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire au Canada. Certaines conclusions portaient sur le renforcement du cadre de rĂ©glementation visant la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire de la CCSN et suggĂ©raient une meilleure harmonisation avec d’importants principes fondamentaux et de recommandations sur le plan international en matière de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire (par exemple la culture de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, l’interface entre la compatibilitĂ© et le contrĂ´le des matières nuclĂ©aires [CCMN] et la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, la protection des renseignements de nature dĂ©licate sur les supports physiques et numĂ©riques, la règle des deux personnes dans le poste central d’alarme [PCA]). Le RSN ne contient pas d’exigences explicites Ă  l’égard de la culture de sĂ©curitĂ©, de l’interface entre la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et les garanties, ou encore de la protection des renseignements de nature dĂ©licate.

Modifications des normes d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada

Le RSN renvoie à la (ARCHIVÉE) Norme sur la sécurité du personnel, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada en 1994, pour la vérification de la fiabilité des personnes qui doivent avoir accès à des renseignements et à des biens de nature délicate. La norme a été remplacée par la (ARCHIVÉE) Norme sur le filtrage de sécurité en 2014 et par la Directive sur le filtrage de sécurité en 2025. Le fait de ne pas mettre à jour la nouvelle norme de sécurité dans le RSN pourrait entraîner un risque déraisonnable pour la protection des renseignements et des biens de nature délicate ainsi que pour les installations et les substances nucléaires. Par exemple, le RSN ne prévoit pas d’enquête financière (vérification de la solvabilité) pour les personnes ayant accès sans escorte aux zones vitales. Ces personnes pourraient présenter un risque pour la sécurité si elles font l’objet de pressions financières ou si elles ont des antécédents d’irresponsabilité financière. Bien que la situation financière d’une personne n’ait pas nécessairement d’incidence sur sa capacité à effectuer un travail, les obligations ou pressions financières peuvent constituer un risque pour la sécurité.

Utilisation des gardes de sécurité privés dans les installations nucléaires

Les exigences en matière de formation et de permis varient considĂ©rablement d’un bout Ă  l’autre du pays, et il existe un manque de contrĂ´le Ă  l’égard du recours au personnel de sĂ©curitĂ© provenant du secteur privĂ©. Certaines provinces ou certains territoires n’ont aucune lĂ©gislation, politique ou lignes directrices sur le recours Ă  des services de sĂ©curitĂ© privĂ©s. Le manque d’uniformitĂ© des pratiques rĂ©glementaires soulève des prĂ©occupations quant Ă  l’utilisation de services de sĂ©curitĂ© privĂ©s dans les installations nuclĂ©aires. Plusieurs problèmes ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l’étude de 2015 de SĂ©curitĂ© publique Canada (PDF), comme les risques d’activitĂ©s criminelles, d’infiltration des services de sĂ©curitĂ© privĂ©s par des groupes criminels organisĂ©s, d’exploitation des agents de sĂ©curitĂ© en raison de salaires bas et de corruption dans les programmes de formation des gardes de sĂ©curitĂ©. L’absence d’interfaces avec les règlements provinciaux sur la sĂ©curitĂ© privĂ©e constitue un domaine d’amĂ©lioration possible dans le cadre de rĂ©glementation visant la sĂ©curitĂ©. Le RSN ne contient aucune exigence de base relative Ă  la formation et aux qualifications des gardes de sĂ©curitĂ© privĂ©s ou du personnel de sĂ©curitĂ© « interne Â» des installations nuclĂ©aires.

Nouvelles activités du gouvernement fédéral relatives aux petits réacteurs modulaires (PRM)

Les petits rĂ©acteurs modulaires (PRM) sont une nouvelle technologie qui constitue un Ă©lĂ©ment important des initiatives canadiennes de carboneutralitĂ© annoncĂ©es par le ministre des Ressources naturelles en 2021 et dans le (ARCHIVÉE) budget de 2022. Sans la mise en place de nouveaux PRM, il pourrait ĂŞtre très difficile de mettre Ă  contribution la production d’énergie nuclĂ©aire dans les initiatives de dĂ©carbonation. Les modifications visant Ă  amĂ©liorer l’efficacitĂ© et la clartĂ© des exigences du RSN ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme une prioritĂ© dans le Pilier 2 : Politique, lĂ©gislation et rĂ©glementation de la Feuille de route des PRM. Ces modifications permettront d’éliminer les obstacles rĂ©glementaires au dĂ©veloppement et au dĂ©ploiement de nouvelles conceptions et technologies de rĂ©acteurs, car le RSN ne prĂ©voit pas l’application d’une approche graduelle fondĂ©e sur des critères tenant compte du risque.

Autres enjeux

Certaines dĂ©finitions du RSN, notamment les dĂ©finitions visant les armes, les substances explosives et les armes Ă  feu, ne correspondent pas Ă  celles du Code criminel. D’autres dĂ©finitions, comme celles visant le sabotage et le local de surveillance, ne sont pas alignĂ©es sur les dĂ©finitions figurant dans le Glossaire de la sĂ»retĂ© et de la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aires de l’AIEA (PDF). En outre, dans la forme actuelle du RSN, il peut s’avĂ©rer difficile de dĂ©terminer les exigences qui s’appliquent aux matières nuclĂ©aires et celles qui s’appliquent Ă  une installation particulière. Par exemple, les exigences qui s’appliquent aux matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III figurent Ă  la fois dans la partie 1 et dans la partie 2 du RSN. De plus, l’annexe 2 du RSN contient une liste d’entitĂ©s spĂ©cifiques, dont certaines ont changĂ© de nom ou n’existent plus. Dans l’ensemble, l’approche pour l’annexe 2 du RSN est dĂ©suète et ne comprend pas certains types prĂ©cis d’installations nuclĂ©aires; par consĂ©quent, l’annexe ne peut pas s’appliquer aux nouveaux demandeurs ou Ă  d’autres installations nuclĂ©aires.

Contexte

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la LSRN ou la Loi) confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. En vertu de cette Loi, la CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité de la population canadienne, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire. Un élément clé de la mission de la CCSN consiste à réglementer la sécurité des matières, des substances et des installations nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.

Le RSN s’applique aux installations nuclĂ©aires qui traitent, utilisent ou entreposent des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, II ou III, y compris les centrales nuclĂ©aires, comme il est indiquĂ© Ă  l’annexe 1 du RSN. Il s’applique Ă©galement aux installations telles que les installations de fabrication de combustible nuclĂ©aire et les installations de traitement de substances nuclĂ©aires Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 du RSN, ainsi qu’aux promoteurs de nouvelles installations nuclĂ©aires. Le RSN est divisĂ© en deux parties. La partie 1 Ă©nonce les exigences en matière de sĂ©curitĂ© et les obligations gĂ©nĂ©rales pour les demandes de permis soumises conformĂ©ment Ă  la LSRN. Elle comprend Ă©galement des renseignements sur les exigences de sĂ©curitĂ© pour les SSE, tels que les dĂ©finit le RSN. La partie 2 Ă©nonce les exigences relatives Ă  la sĂ©curitĂ© en vue des permis et de l’exploitation des installations de combustible nuclĂ©aire et de traitement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 du RSN.

La dernière rĂ©vision complète du RSN a eu lieu en 2006. Les modifications incorporaient les rĂ©sultats d’analyses nationales et internationales ainsi que des recommandations motivĂ©es par l’évolution considĂ©rable du contexte de sĂ©curitĂ© Ă  la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

L’examen du RSN Ă©tait associĂ© Ă  un volume considĂ©rable d’activitĂ©s du gouvernement fĂ©dĂ©ral en ce qui a trait au comitĂ© directeur canadien de la Feuille de route des PRMrĂ©fĂ©rence 11. Le comitĂ© directeur a dĂ©terminĂ©, dans son rapport intitulĂ© Appel Ă  l’action : Feuille de route des petits rĂ©acteurs modulaires, que « la rĂ©glementation actuelle exigerait que les PRM comportent une infrastructure de sĂ©curitĂ© comparable aux grands rĂ©acteurs nuclĂ©aires en service Â». L’une des recommandations prioritaires de ce rapport Ă©tait que la CCSN rĂ©vise le RSN afin de supprimer les exigences normatives et de veiller plutĂ´t Ă  l’atteinte constante des rĂ©sultats en matière de sĂ©curitĂ© et des objectifs de rendement. Dans la Feuille de route des PRM, il Ă©tait Ă©galement recommandĂ© que le RSN prĂ©voie l’application d’une approche graduelle fondĂ©e sur des critères tenant compte du risque. Le document subsĂ©quent Ă  la Feuille de route des PRM, soit le Plan d’action des PRM, a Ă©tĂ© publiĂ© en dĂ©cembre 2020. Il insiste sur l’importance de supprimer les exigences normatives du RSN, comme le soulignent les mesures CCSN01 « SĂ©curitĂ© nuclĂ©aire Â» et CCSN02 « EfficacitĂ© rĂ©glementaire Â». Dans le cadre du Plan d’action des PRM, le ministre des Ressources naturelles a soulignĂ©, dans son Message du ministre, l’importance de la technologie des PRM pour le plan canadien visant Ă  atteindre une Ă©conomie carboneutrerĂ©fĂ©rence 12 d’ici 2050.

Dans le budget de 2022 (PDF), le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  soutenir le dĂ©veloppement et le dĂ©ploiement des PRM au Canada en injectant 120,6 millions de dollars sur cinq ans, Ă  compter de 2022-2023, puis 0,5 million de dollars pour les annĂ©es subsĂ©quentes. Ce financement comprenait :

Le Règlement appuiera les engagements du gouvernement du Canada en ce qui concerne le développement et le déploiement des PRM.

Objectif

Les objectifs stratĂ©giques de l’abrogation et du remplacement du RSN sont les suivants :

Description

Les principaux éléments du Règlement sont résumés ci-dessous.

Transition vers une approche axée davantage sur le rendement

Le Règlement comprendra des exigences axées sur le rendement dans la mesure du possible. Ces exigences couvriront notamment, sans s’y limiter, l’utilisation de barrières et de systèmes de protection physique classiques, le recours à des forces d’intervention armées internes ou externes, la défense contre les tentatives de sabotage de la menace de référence (MR)référence 13 et l’utilisation de mesures de rechange, notamment les systèmes techniques et les concepts novateurs d’exploitation, les systèmes de sûreté et de sécurité intégrée à la conception (SeIC), ou toute combinaison de ces mesures. Le Règlement établira les exigences et les objectifs axés sur le rendement, et ces objectifs de rendement seront appliqués aux titulaires de permis et aux autres parties intéressées visées au moyen d’une approche tenant compte du risque, c’est-à-dire proportionnellement au risque et à la complexité de l’activité autorisée. L’adoption d’une approche davantage axée sur le rendement en vue de réglementer la sécurité nucléaire permettra aux demandeurs et titulaires de permis de mettre en œuvre de nouveaux processus, technologies et procédures, tout en atteignant les mêmes objectifs rigoureux en matière de sécurité. La CCSN tient compte du niveau de risque d’une installation ou d’une activité en appliquant à toutes ses activités de réglementation les meilleures données et connaissances scientifiques, qu’elles soient novatrices ou éprouvées. Cette approche tient compte du niveau de risque pour la santé, la sécurité et l’environnement en tant que fondement de l’établissement des exigences réglementaires.

Inclusion de nouvelles exigences relatives à l’évaluation de la menace et du risque

Aux termes du Règlement, les installations nuclĂ©aires seront tenues de faire ce qui suit :

Inclusion de nouvelles exigences en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate

Aux termes du Règlement, les installations nucléaires devront donner suite, dans le cadre de leur programme de cybersécurité, aux risques en la matière établis dans leur EMR, et protéger les systèmes et les composants informatiques pertinents contre ces menaces et ces risques.

En outre, le Règlement exigera des demandeurs et des titulaires de permis qu’ils identifient les renseignements de nature délicate qui existent sous forme physique ou numérique et qu’ils veillent à ce que ces renseignements soient protégés contre les menaces relevées dans les EMR, et ce, tout au long de leur cycle de vie. Cette nouvelle exigence s’appliquera aux systèmes et aux composants informatiques utilisés pour traiter, stocker et transmettre des renseignements de nature délicate.

Meilleure harmonisation avec les recommandations, les orientations et les pratiques exemplaires internationales

Le Règlement comprendra de nouvelles exigences visant Ă  :

Mise à jour de la nouvelle norme sur le filtrage de sécurité

Le Règlement mettra Ă  jour la norme sur le filtrage de sĂ©curitĂ© visant les autorisations d’accès aux installations afin d’inclure de nouvelles exigences semblables Ă  celles de la Directive sur le filtrage de sĂ©curitĂ© du SCT concernant la cote d’accès au site, l’autorisation d’accès au site et l’enquĂŞte de sĂ©curitĂ© approfondie. En particulier, des vĂ©rifications de solvabilitĂ© seront exigĂ©es pour les personnes ayant une autorisation d’accès au site assortie d’un filtrage approfondi. De plus, la validitĂ© de la cote d’accès au site et de l’autorisation d’accès au site passera de 5 Ă  10 ans afin de s’aligner sur la Directive sur le filtrage de sĂ©curitĂ©.

Utilisation de services de sécurité privés dans les installations nucléaires

En vertu du Règlement, les titulaires de permis seront tenus de s’assurer que les gardes de sécurité (autres que les agents de sécurité nucléaire) sont dûment équipés, qualifiés et formés en vue d’accomplir les tâches qui leur sont attribuées. Les titulaires de permis seront également tenus d’élaborer et de tenir à jour des procédures et des instructions pour ces gardes de sécurité.

Ajout de nouvelles définitions et de nouveaux termes et révision des définitions et des termes existants

Le Règlement mettra Ă  jour et clarifiera certaines dĂ©finitions, notamment :

Mise en page simplifiée

La mise en page du Règlement sera rĂ©visĂ©e afin d’en amĂ©liorer la clartĂ© et de rĂ©duire les rĂ©pĂ©titions. Les amĂ©liorations qui seront apportĂ©es incluent ce qui suit :

Modifications corrélatives

Des modifications corrĂ©latives seront apportĂ©es au Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, au Règlement sur les substances nuclĂ©aires et les appareils Ă  rayonnement et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015). Cela permettra de s’assurer que les renvois au Règlement sont exacts.

Sanctions administratives pécuniaires

Le Règlement apportera Ă©galement des modifications Ă  la Partie 9 — Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire — de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. Cette section a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour tenir compte de la nouvelle structure du Règlement et du nouveau libellĂ© du Règlement. La catĂ©gorie de violation qui sera Ă©tablie pour les sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) correspondantes est fondĂ©e sur la catĂ©gorie actuelle de violation pour une personne physique et une personne autre qu’une personne physique. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire comprendra les nouvelles sanctions suivantes :

Le Règlement adoptera les SAP actuelles du RSN et améliorera également la clarté et la précision du cadre des SAP de la CCSN pour lequel chaque clause ou chaque disposition aura sa propre SAP correspondante.

Des renseignements sur l’élaboration, la dĂ©termination et les rĂ©percussions des SAP de la CCSN se trouvent dans le document de travail (ARCHIVÉE) DIS-12-05, Sanctions administratives pĂ©cuniaires de la CCSN, ainsi que dans l’analyse des rĂ©percussions concernant le Règlement sur les SAP de la CCSN. La CCSN fournit Ă©galement des renseignements sur l’utilisation des SAP comme outil de conformitĂ© et d’application de la loi dans le document d’application de la rĂ©glementation intitulĂ© REGDOC-3.5.2, ConformitĂ© et application de la loi : Sanctions administratives pĂ©cuniaires, version 2.

Incorporation par renvoi

La Directive du Cabinet sur la réglementation et la Politique sur l’élaboration de la réglementation encouragent les organismes de réglementation fédéraux à considérer l’incorporation par renvoi comme outil permettant d’atteindre des résultats réglementaires. Il y a deux documents qui seront incorporés par renvoi dans le Règlement, soit la Directive sur le filtrage de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le document Quantités dangereuses de matières radioactives (valeurs D) de l’AIEA. Ces deux documents sont disponibles en ligne gratuitement et dans les deux langues officielles, et sont bien connus et bien compris par la CCSN et la communauté réglementée.

La CCSN a examiné ces documents et a déterminé qu’ils atteindront les objectifs stratégiques du Règlement. La CCSN assurera un suivi de ces documents pour être au courant de toute révision ou modification qui leur serait apportée. Si des versions nouvelles ou révisées des documents devaient être publiées, la CCSN les examinerait pour s’assurer que ces documents continuent d’atteindre les objectifs stratégiques et informerait les parties intéressées de la publication des nouveaux documents. Puisque les documents incorporés sont rarement mis à jour, l’examen et l’évaluation des documents ainsi que la communication de l’information aux parties intéressées ne nuiront pas à la capacité des titulaires de permis de se conformer au Règlement.

Directive sur le filtrage de sécurité

Le Règlement incorporera la Directive sur le filtrage de sĂ©curitĂ© du SCT, avec ses modifications successives. Le RSN faisait rĂ©fĂ©rence Ă  une norme antĂ©rieure du SCT, mais cette norme a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la Directive sur le filtrage de sĂ©curitĂ©. Les autorisations d’accès au site et les autorisations d’accès au site assorties d’un filtrage approfondi seront accordĂ©es au personnel travaillant dans les installations nuclĂ©aires en fonction des critères Ă©noncĂ©s dans cette norme. L’incorporation par renvoi Ă  cette norme permettra de s’assurer que les autorisations d’accès au site des installations nuclĂ©aires sont dĂ©livrĂ©es en fonction des normes de filtrage de sĂ©curitĂ© les plus rĂ©centes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la sous-section « Modifications des normes d’habilitation de sĂ©curitĂ© du gouvernement du Canada Â» sous la section « Enjeux Â».

Document de l’AIEA : QuantitĂ©s dangereuses de matières radioactives (valeurs D)

Le RSN incorporera par renvoi le document QuantitĂ©s dangereuses de matières radioactives (valeurs D) de l’AIEA, avec ses modifications successives. Plus prĂ©cisĂ©ment, la CCSN incorporera le tableau de donnĂ©es contenant le nom de chaque radionuclĂ©ide et la valeur D associĂ©e (valeur numĂ©rique). L’incorporation de ce document permettra d’aligner le Règlement sur les donnĂ©es scientifiques internationales les plus rĂ©centes concernant les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© posĂ©s par les radionuclĂ©ides. L’incorporation de ce document rĂ©pondra aux prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es concernant les obligations en matière de sĂ©curitĂ© pour les substances nuclĂ©aires (autres que les matières nuclĂ©aires), car les valeurs D fourniront les critères scientifiques permettant de dĂ©terminer quelles quantitĂ©s et quels isotopes de substances nuclĂ©aires seront assujettis Ă  ces exigences dans le Règlement. L’utilisation des valeurs D a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e par les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie pendant la consultation. La section du rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR), intitulĂ©e « Entreposage et sĂ©curitĂ© des substances nuclĂ©aires Â», prĂ©sente une discussion plus approfondie sur ces exigences.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Depuis 2016, la CCSN a entrepris une consultation importante et continue des parties intéressées. En 2016 et 2017, des ateliers de consultation ont été organisés avec des parties intéressées de l’industrie nucléaire afin d’obtenir leurs commentaires préliminaires sur les améliorations potentielles au RSN en fonction des nouvelles technologies de sécurité, des menaces nouvelles et changeantes, des nouvelles possibilités offertes par les PRM et de l’expérience d’exploitation de l’industrie dans le cadre du RSN. En 2019, la CCSN a organisé, de concert avec le World Institute for Nuclear Security (WINS), un atelier à l’intention des représentants des SSE afin d’explorer les options de modernisation des exigences de sécurité visant la prévention des tentatives de sabotage. Parallèlement, la CCSN a collaboré avec ses homologues internationaux pour comprendre l’évolution du contexte mondial de la sécurité et des défis connexes. De plus, en s’appuyant sur les commentaires et contributions reçus, la CCSN a élaboré des propositions de modifications, comparé les options et pris des décisions fondées sur des données probantes au sujet du Règlement. En 2021, la CCSN a entrepris une consultation élargie de toutes les parties intéressées au sujet du Règlement. Une ventilation détaillée des activités de consultation de la CCSN à l’égard du Règlement est présentée ci-dessous.

Premières consultations (2016-2020)

La CCSN a organisĂ© trois ateliers de consultation, en 2016 et en 2017, auprès des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie afin d’obtenir des commentaires prĂ©liminaires sur les modifications Ă©ventuelles au RSN. Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie qui ont pris part aux ateliers sont celles qui sont directement responsables de la mise en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© aux installations nuclĂ©aires ou celles qui assurent la sĂ©curitĂ© des matières nuclĂ©aires. Trois groupes diffĂ©rents ont participĂ© aux ateliers :

En dĂ©cembre 2017, la CCSN a publiĂ© un compte rendu de l’atelier avec les parties intĂ©ressĂ©es, qui rĂ©sumait les commentaires formulĂ©s par les participants. La CCSN a Ă©galement reçu des commentaires sur le RSN dans le cadre de deux documents de travail, soit le DIS-14-02Moderniser les règlements de la CCSN en 2014 et le DIS-16-04Petits rĂ©acteurs modulaires : StratĂ©gie, approches et dĂ©fis de la rĂ©glementation en 2016. Le DIS-14-02 a Ă©tĂ© affichĂ© sur le site Web de la CCSN le 17 novembre 2014, pour une pĂ©riode de consultation initiale de 120 jours, qui a Ă©tĂ© ensuite prolongĂ©e jusqu’au 29 mai 2015, Ă  la demande des parties intĂ©ressĂ©es. Après la pĂ©riode de consultation, les commentaires reçus ont Ă©tĂ© affichĂ©s en juin et en juillet 2015 aux fins de rĂ©troaction supplĂ©mentaire. Le DIS-16-04 a Ă©tĂ© affichĂ© sur le site Web de la CCSN durant 120 jours, soit de mai Ă  septembre 2016, et les commentaires reçus ont Ă©tĂ© affichĂ©s en novembre et dĂ©cembre 2016 aux fins de rĂ©troaction supplĂ©mentaire. Bien que les commentaires reçus Ă  l’égard du DIS-14-02 Ă©taient de nature gĂ©nĂ©rale et n’étaient pas propres au RSN, ils ont Ă©tĂ© pris en note et conservĂ©s pour l’examen du RSN. Les commentaires ont soulevĂ© des problèmes sur le plan du chevauchement de la rĂ©glementation, des Ă©carts par rapport Ă  l’orientation internationale et de l’utilisation de documents d’application de la rĂ©glementation pour Ă©tablir de nouvelles exigences. Cependant, les commentaires Ă  l’égard du DIS-16-04 Ă©taient axĂ©s sur le cadre de rĂ©glementation de la CCSN et sur la façon dont certains de ses aspects pourraient ĂŞtre clarifiĂ©s afin de mieux comprendre comment les exigences de la CCSN en matière de demande de permis pourraient s’appliquer aux PRM. Un rĂ©sumĂ© des commentaires formulĂ©s par les parties intĂ©ressĂ©es, incluant les rĂ©ponses de la CCSN Ă  ces commentaires, a Ă©tĂ© publiĂ© dans le Rapport sur ce que nous avons entendu – DIS-14-02 et le Rapport sur ce que nous avons entendu – DIS-16-04, respectivement.

Consultation de 2021

En 2021, la CCSN a diffusĂ© deux documents de travail sur la modernisation du cadre de rĂ©glementation visant la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire : DIS-21-02Modifications proposĂ©es au Règlement sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire et DIS-21-03CybersĂ©curitĂ© et protection des informations numĂ©riques. Le DIS-21-02, affichĂ© durant 90 jours sur la plateforme de consultation Ă©lectronique Parlons sĂ»retĂ© nuclĂ©airerĂ©fĂ©rence 14, soit d’avril Ă  juillet 2021, dĂ©crivait les modifications Ă  la rĂ©glementation proposĂ©es par la CCSN dans divers domaines, dont la protection physique (prĂ©vention du vol et du sabotage), la cybersĂ©curitĂ© et la protection des renseignements sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, ainsi que la culture de sĂ©curitĂ© et l’incidence sur la CCMN. Le DIS-21-03, affichĂ© durant 90 jours sur Parlons sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, soit de juillet Ă  octobre 2021, dĂ©crivait de manière approfondie les rĂ©visions visant la rĂ©glementation de la cybersĂ©curitĂ© et de la protection des renseignements numĂ©riques. Ces deux documents de travail ont donnĂ© lieu Ă  242 commentaires en tout.

Le 13 avril 2021, la CCSN a tenu deux sĂ©ances d’information avec des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des membres du public, afin de les informer sur le projet de modifications Ă  la rĂ©glementation, sur les consultations et Ă©tudes antĂ©rieures qui ont alimentĂ© les propositions de la CCSN, ainsi que sur la façon dont les parties intĂ©ressĂ©es qui ont suivi ces sĂ©ances d’information pouvaient formuler des commentaires sur les documents de travail et participer aux ateliers. D’avril Ă  septembre 2021, la CCSN a tenu une sĂ©rie de sĂ©ances de consultation avec plus de 150 participants du public, des ONGE, l’industrie, des ministères et organismes du gouvernement du Canada ainsi que des reprĂ©sentants de divers gouvernements provinciaux. Ces sĂ©ances ont compris une description dĂ©taillĂ©e du processus de modification de la rĂ©glementation, et ont prĂ©sentĂ© les modifications proposĂ©es au RSN et la justification de ces modifications. Dans l’ensemble, en 2021, la CCSN a reçu plus de 500 commentaires de 37 parties intĂ©ressĂ©es diffĂ©rentes. La CCSN a rĂ©sumĂ© tous les commentaires des parties intĂ©ressĂ©es et la voie qu’elle entendait suivre Ă  l’égard du RSN dans le Rapport sur ce que nous avons entendu : DIS-21-02 et DIS-21-03. Les parties intĂ©ressĂ©es ont appuyĂ© la plupart des modifications proposĂ©es au RSN qui ont fait l’objet de discussions avant la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC I). Leurs principales prĂ©occupations portaient notamment sur les propositions visant des exigences axĂ©es sur le rendement, y compris celles relatives Ă  la protection contre le vol et le sabotage, sur de nouvelles dispositions en matière de cybersĂ©curitĂ© et de protection des renseignements de nature dĂ©licate ainsi que sur le coĂ»t du filtrage de sĂ©curitĂ©. Des renseignements supplĂ©mentaires sur ces prĂ©occupations sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Réglementation axée sur le rendement

Au cours des consultations préalables, les parties intéressées de l’industrie ont exprimé leur fort appui à l’égard des exigences axées sur le rendement assorties d’objectifs clairs, ainsi que des exigences qui permettent d’adopter des approches de rechange aux fins de protection contre le vol et le sabotage. Toutefois, les parties intéressées ont demandé des précisions au sujet de ce que la CCSN jugera suffisant pour atteindre les objectifs en matière de sûreté nucléaire. Certaines parties intéressées de l’industrie ont souligné que les considérations devraient être différentes selon qu’il s’agit de grandes centrales nucléaires ou de petites installations nucléaires, dont les inventaires de matières nucléaires sont plus petits. Le public et les ONGE ont formulé une mise en garde, faisant valoir que le RSN doit garantir le maintien ou le renforcement des niveaux de sécurité actuels et que l’application de la sécurité nucléaire devrait être au même niveau, indépendamment de l’emplacement géographique ou de la technologie utilisée dans une installation donnée (qu’il s’agisse par exemple de régions urbaines ou éloignées).

Compte tenu de ces préoccupations, il convient de noter que la conformité à toute exigence axée sur le rendement sera évaluée par la CCSN. Les demandeurs et titulaires de permis devront démontrer qu’ils ont atteint les objectifs ou les résultats énoncés dans le Règlement. Le Règlement continuera de garantir le maintien d’un régime rigoureux de sécurité nucléaire au Canada, tout en offrant aux demandeurs et aux titulaires de permis une marge de manœuvre accrue en vue de démontrer comment ils peuvent satisfaire aux exigences réglementaires en matière de sécurité nucléaire. La CCSN fournira davantage d’orientation sur la façon de satisfaire aux exigences axées sur le rendement dans ses documents d’application de la réglementationréférence 15 (REGDOC). De plus, la CCSN rencontre régulièrement les titulaires de permis pour leur offrir de l’orientation.

Menaces pour la cybersécurité et cybersécurité dans les EMR

Les exigences en matière de cybersĂ©curitĂ© figurent actuellement dans le permisrĂ©fĂ©rence 16 de chaque SSE. La CCSN exige que les SSE respectent la norme N290.7, CybersĂ©curitĂ© pour les centrales nuclĂ©aires et les installations dotĂ©es de petits rĂ©acteursrĂ©fĂ©rence 17 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), et elle incorpore cette norme par renvoi dans les permis des autres installations nuclĂ©aires, en tant qu’orientation. Les reprĂ©sentants des rĂ©acteurs de recherche, des PRM et d’autres installations de traitement des substances nuclĂ©aires ont indiquĂ© qu’une approche tenant compte du risque en ce qui concerne les exigences en matière de cybersĂ©curitĂ© devrait ĂŞtre utilisĂ©e. Bien que les titulaires de permis de rĂ©acteurs de recherche appuient l’approche de la cybersĂ©curitĂ© tenant compte du risque, ils ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations quant Ă  l’utilisation de cette approche, car ils estiment que la façon dont la norme CSA N290.7 pourrait ĂŞtre appliquĂ©e Ă  des activitĂ©s autorisĂ©es Ă  moindre risque n’est pas claire.

Les reprĂ©sentants des SSE ont fait part de leurs prĂ©occupations quant aux coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre de la nouvelle version de 2021 de la norme CSA N290.7. Toutefois, il convient de noter que ces coĂ»ts seront pris en charge par le titulaire de permis, quelles que soient les exigences du Règlement, car la version prĂ©cĂ©dente de cette norme figure dĂ©jĂ  dans les conditions de permis des SSE en tant qu’exigence.

Les parties intéressées de tous les groupes, particulièrement ceux des fournisseurs et concepteurs de PRM, des réacteurs de recherche et des titulaires de permis du cycle de combustible, ont remis en question la nécessité de réviser les EMR chaque année. En réponse, la CCSN a précisé que, d’après la proposition, les EMR devront faire l’objet d’un examen par le titulaire de permis chaque année, mais qu’elles devront être révisées uniquement en cas de changement. Les parties intéressées de l’industrie sont généralement d’accord pour inclure les cybermenaces dans les EMR et pour incorporer des exigences relatives à la protection contre les cybermenaces, ce que certains SSE font déjà. Les titulaires de permis de tous les groupes, ainsi que les fournisseurs et concepteurs de PRM, ont toutefois mentionné qu’ils souhaitent obtenir davantage d’orientation sur la façon d’évaluer les cybermenaces et de les intégrer dans les EMR.

Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont recommandĂ© l’utilisation d’une approche tenant compte du risque pour dĂ©terminer les systèmes qui assurent la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ©, la prĂ©paration aux situations d’urgence et les garanties, ou qui ont une incidence sur ces aspects, et qui seront inclus dans l’EMR du titulaire de permis. Elles ont soulignĂ© que les Ă©lĂ©ments de programme Ă©noncĂ©s dans la norme CSA N290.7 sont en gĂ©nĂ©ral appropriĂ©s, et certaines d’entre elles ont demandĂ© un recours Ă  une approche tenant compte du risque, ce qui donnera aux titulaires de permis d’installations gĂ©rant des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III la marge de manĹ“uvre nĂ©cessaire pour proposer d’autres mĂ©thodes, approches et mesures de sĂ©curitĂ©. Toutefois, les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont Ă©galement demandĂ© Ă  la CCSN de l’orientation supplĂ©mentaire sur la façon dont la norme CSA N290.7 pourrait s’appliquer Ă  ces installations.

La CCSN compte fournir de l’orientation sur les EMR et l’application de l’approche tenant compte du risque en matière de cybersécurité dans ses REGDOC.

Protection des renseignements de nature délicate

La plupart des titulaires de permis étaient d’accord avec l’approche du cycle de vie de la CCSN à l’égard de la protection des renseignements de nature délicate, bien que certains aient exprimé des préoccupations quant à l’élargissement de la portée des renseignements à protéger et aient trouvé que la définition des renseignements de nature délicate était trop vaste. La plupart des titulaires de permis utilisent déjà des systèmes de classification des renseignements tenant compte du risque et conviennent généralement que la classification et le marquage des renseignements sont nécessaires pour gérer et protéger adéquatement les renseignements. Toutefois, certains ont dit craindre qu’il soit difficile d’harmoniser le système de classificationréférence 18 avec leur système actuel, ce qui pourrait mener à un surclassement des renseignements, et que la mise en œuvre de plusieurs niveaux de sensibilité impose un fardeau trop lourd pour parvenir à l’objectif réglementaire.

La CCSN précisera les exigences et élaborera de l’orientation sur la manière de repérer et de protéger les renseignements de nature délicate dans ses REGDOC.

Norme sur le filtrage de sécurité

Les parties intéressées de l’industrie ont exprimé des préoccupations quant à l’élargissement des vérifications financières et des enquêtes de sécurité nécessaires pour tous les employés, par opposition à l’application de la norme en fonction du niveau de responsabilité associé à chaque rôle. Elles ont également fait part de leurs préoccupations visant l’accessibilité de la technologie utilisée pour prendre les empreintes, puisque certaines d’entre elles ont eu de la difficulté à recueillir les empreintes de leur personnel.

La CCSN reconnaît que les employeurs ont eu des problèmes avec la prise d’empreintes digitales en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de la disponibilité de la technologie. Par conséquent, la CCSN a modifié la proposition de sorte à ne plus exiger la prise d’empreintes digitales dans le cadre des enquêtes auprès des organismes d’exécution de la loi (vérification nominale du casier judiciaire). D’après les commentaires reçus au cours des consultations, la proposition à l’égard des vérifications de la solvabilité a également été modifiée afin que ces vérifications ne soient obligatoires que pour les personnes ayant une autorisation élargie d’accès au site, en fonction d’une approche tenant compte du risque.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 novembre 2022, suivie d’une pĂ©riode de consultation de 60 jours.

En tout, 16 soumissions ont Ă©tĂ© reçues, reprĂ©sentant 107 commentaires distincts, dont 103 ont Ă©tĂ© soumis par les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie et 4, par des membres du public. Les commentaires portaient principalement sur l’incidence du Règlement sur les installations existantes, et dans une moindre mesure sur les rĂ©percussions du Règlement Ă  l’égard du dĂ©veloppement et du dĂ©ploiement futurs de potentiels PRM.

Parallèlement Ă  la publication prĂ©alable dans la GC I, un document de travail intitulĂ© DIS-22-02, Propositions de modification de la sĂ©rie de REGDOC 2.12 sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire a Ă©tĂ© affichĂ© sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN aux fins de consultation publique. Ce document de travail a permis de consulter les parties intĂ©ressĂ©es au sujet des prĂ©cisions et de l’orientation qui seront incluses dans les REGDOC rĂ©visĂ©s.

Les principaux thèmes des commentaires et des prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es au cours de la pĂ©riode de consultation de la GC I comprenaient les suivants :

Afin de clarifier certains commentaires et de discuter davantage des prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie, le personnel de la CCSN a tenu un atelier avec ces dernières du 22 au 24 mars 2023, Ă  Ottawa, en Ontario. Un compte rendu de l’atelier avec les parties intĂ©ressĂ©es rĂ©sumant les discussions et la voie Ă  suivre a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© et affichĂ© sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN. Un atelier de suivi Ă  l’intention des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie a eu lieu le 13 dĂ©cembre 2023 pour discuter des propositions de politiques rĂ©visĂ©es en fonction des commentaires reçus. Les principaux thèmes des commentaires et prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es ainsi que les modifications apportĂ©es au Règlement entre la publication prĂ©alable dans la GC I et la publication dans la GC II sont abordĂ©s ci-dessous. Un tableau rĂ©sumant les principales modifications est fourni Ă  la fin de cette section.

Mesures de sécurité essentielles

Les parties intéressées de l’industrie ont exprimé leurs préoccupations au sujet des dispositions exigeant des mesures compensatoires et une alimentation sans interruption pour toutes les mesures de sécurité aux installations nucléaires. Elles ont fait valoir que la portée potentielle des systèmes et composants assujettis à ces exigences était trop vaste et qu’il serait peu pratique et inutile de mettre en œuvre des mesures compensatoires et une alimentation sans interruption pour chaque mesure de sécurité à leurs installations. De plus, elles ont indiqué que l’application de ces dispositions aux mesures de cybersécurité détériorées imposerait un fardeau excessif et ne favoriserait pas la sûreté et la sécurité des installations nucléaires.

Pour donner suite aux prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie, la CCSN a ajoutĂ© une dĂ©finition de « mesure de sĂ©curitĂ© essentielle Â» dans le Règlement. Cette dĂ©finition Ă©tablit clairement quelles mesures de sĂ©curitĂ© sont considĂ©rĂ©es comme essentielles et doivent satisfaire aux exigences relatives aux mesures compensatoires et Ă  l’alimentation sans interruption. Les demandeurs et titulaires de permis devront identifier les mesures de sĂ©curitĂ© essentielles dans l’EMR, puis mettre en place des mesures compensatoires appropriĂ©es en cas de perte d’alimentation ou de panne d’un système ou composant. Cette modification et la nouvelle dĂ©finition ont Ă©tĂ© communiquĂ©es Ă  l’industrie rĂ©glementĂ©e au cours de l’atelier de dĂ©cembre 2023, et l’industrie Ă©tait globalement en faveur de la modification proposĂ©e.

Cybersécurité et protection des renseignements de nature délicate

Les parties intéressées de l’industrie se sont dites préoccupées par la proposition d’exiger que l’ensemble des installations nucléaires veillent à ce que toutes les fonctions liées à la sécurité, à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence ainsi qu’aux garanties assurent une protection contre les menaces pour la cybersécurité. Elles ont exprimé des préoccupations à l’égard du fait que la conformité à cette exigence ne serait ni pertinente, ni applicable, ni pratique pour toutes les installations. Par exemple, certaines installations assujetties au Règlement, dont les profils de risque sont toutefois plus faibles, n’assument pas de fonctions associées à la préparation aux situations d’urgence ou aux garanties; par conséquent, il n’existerait aucun moyen pratique de protéger ces fonctions contre les menaces pour la cybersécurité, et une telle protection n’aurait aucune valeur ajoutée.

Pour donner suite aux commentaires des parties intéressées, la CCSN a supprimé ces fonctions particulières du Règlement et a révisé les exigences afin que le Règlement exige que les titulaires de permis protègent les systèmes informatiques et composants électroniques des installations nucléaires contre les menaces pour la cybersécurité établies dans l’EMR. Par conséquent, la nouvelle exigence est axée sur les résultats des programmes de cybersécurité. La liste antérieure de fonctions sera incluse dans les REGDOC révisés, qui fourniront de l’orientation supplémentaire sur les dispositions relatives à la cybersécurité afin de protéger ces fonctions au sein des installations pertinentes, dans le cadre du programme global de cybersécurité des titulaires de permis. Les parties intéressées de l’industrie ont été consultées à propos de cette modification et ont exprimé leur appui.

En ce qui concerne les exigences relatives à la protection des renseignements de nature délicate, la principale préoccupation des parties intéressées visait la protection de toute l’information qui pourrait potentiellement correspondre à la définition de renseignements de nature délicate. En l’absence de contexte, elles ont trouvé le concept peu clair et trop vaste et ont suggéré que cela pourrait entraîner des coûts inutiles pour protéger un grand volume de renseignements très variés. Après avoir évalué la rétroaction des parties intéressées de l’industrie, la CCSN a révisé les exigences de manière à ce que le Règlement exige qu’un titulaire de permis utilise l’EMR associée à une installation donnée afin de déterminer ce qui constitue des renseignements de nature délicate dans le contexte de l’installation visée et des activités connexes. Par la suite, tous les renseignements de nature délicate devront être protégés contre les menaces et les risques établis dans l’EMR, ce qui réduira la portée générale des renseignements, puisque la définition des renseignements de nature délicate sera déterminée en fonction de l’EMR. De l’orientation sur le repérage, la classification et la protection des renseignements de nature délicate sera fournie dans les REGDOC révisés et se trouve également dans les normes et les documents d’orientation internationaux.

Entreposage et sécurité des substances nucléaires

Les parties intéressées de l’industrie étaient préoccupées par le fait que les exigences proposées visant l’entreposage des substances nucléaires étaient trop normatives et qu’elles auraient une incidence considérable sur les coûts et l’exploitation. Elles se sont aussi dites préoccupées par le fait que les exigences relatives à l’utilisation d’équipement pour détecter l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires nuiraient à la détection de certaines substances et à la prévention de leur enlèvement. De plus, des préoccupations ont été soulevées quant au fait que les exigences proposées relatives à la surveillance directe seraient prohibitives.

Les parties intéressées de l’industrie ont suggéré que des contrôles administratifs ou des contrôles de processus seraient plus efficaces aux fins d’entreposage et de prévention de l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires. Elles ont également fait valoir que le RSN devrait être plus souple pour permettre aux titulaires de permis de proposer leurs propres approches d’entreposage sécuritaire des substances nucléaires, en fonction du profil de risque de leurs inventaires particuliers. Elles ont également fait valoir le besoin de critères quantitatifs pour déterminer le type et la quantité de substances nucléaires qui seraient assujettis à ces exigences.

Pour répondre aux commentaires des parties intéressées concernant l’entreposage et l’enlèvement non autorisé des substances nucléaires, la CCSN a révisé cette disposition afin d’offrir aux titulaires de permis une marge de manœuvre accrue quant à la façon d’obtenir les résultats attendus en ce qui concerne la détection, le retardement et l’intervention. Les dispositions ont été révisées et le Règlement exigera des titulaires de permis qu’ils mettent en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettront de détecter l’accès non autorisé aux substances nucléaires entreposées et de prévoir suffisamment de temps pour intervenir et prévenir l’enlèvement non autorisé de ces substances. Cette approche s’aligne sur les pratiques exemplaires internationales qui utilisent des facteurs de détection, de retardement et d’intervention pour assurer la sécurité des installations nucléaires.

Pour donner suite aux prĂ©occupations concernant l’exigence relative Ă  la surveillance directe des substances nuclĂ©aires, la CCSN a adoptĂ© la proposition des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie qui consiste Ă  utiliser les valeurs DrĂ©fĂ©rence 19 (les quantitĂ©s dangereuses de matières radioactives) publiĂ©es par l’AIEA, afin de dĂ©terminer le type et la quantitĂ© de substances nuclĂ©aires qui doivent ĂŞtre protĂ©gĂ©es. Le Règlement dĂ©terminera, Ă  partir des valeurs D, les substances nuclĂ©aires et leurs quantitĂ©s respectives qui sont assujetties Ă  ces exigences relatives Ă  l’entreposage et Ă  la surveillance directe. La CCSN a dĂ©terminĂ© que l’incorporation par renvoi des tableaux de valeurs/donnĂ©es de ce document de l’AIEA constituera un moyen efficace d’établir les quantitĂ©s de substances nuclĂ©aires assujetties Ă  ces exigences dans le Règlement. Par consĂ©quent, l’utilisation de l’incorporation par renvoi donne suite aux commentaires des parties intĂ©ressĂ©es Ă  cet Ă©gard dans la GC I. De plus amples renseignements sur l’utilisation de l’incorporation par renvoi dans le Règlement sont fournis Ă  la section « Incorporation par renvoi Â» du prĂ©sent REIR.

Mesures de sécurité nucléaire visant les zones protégées

Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie se sont dites prĂ©occupĂ©es par les exigences relatives aux deux barrières (une barrière extĂ©rieure et une barrière intĂ©rieure) entourant la zone protĂ©gĂ©e d’un SSE qu’elles estimaient trop normatives et dont la mise en Ĺ“uvre aurait une incidence importante sur l’exploitation et les coĂ»ts de plusieurs SSE. De plus, elles ont fait valoir que ces exigences auraient une incidence sur les installations existantes, qui compliqueraient l’agrandissement potentiel, en raison de l’espace nĂ©cessaire Ă  l’installation de ces barrières. Elles ont recommandĂ© d’en faire des exigences axĂ©es sur le rendement, ce qui permettrait aux demandeurs et titulaires de permis d’évaluer le nombre de barrières et de mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire nĂ©cessaires pour chaque installation, en fonction des menaces et des risques pertinents pour l’installation en question.

La CCSN a décidé de ne pas prescrire l’utilisation de barrières intérieures et extérieures pour les zones protégées. Le Règlement a été modifié après la publication préalable dans la GC I afin d’exiger que la zone protégée soit munie d’une barrière et d’au moins deux mesures de sécurité nucléaire supplémentaires. Celles-ci doivent pouvoir détecter des intrusions (ou tentatives d’intrusion) et toute altération des mesures de sécurité, déclencher une alarme continue, faciliter l’évaluation immédiate de l’alarme et empêcher l’accès à la zone protégée pendant suffisamment longtemps. Ce délai permettra une intervention appropriée du personnel interne ou externe, au besoin. Cette disposition met l’accent et s’aligne sur les pratiques exemplaires internationales sur les facteurs principaux de détection, de retardement et d’intervention visant à assurer la sécurité des installations nucléaires. Les REGDOC révisés fourniront de l’orientation supplémentaire sur les mesures de sécurité appropriées visant les zones protégées ainsi que des calculs d’analyse du retardement en fonction de la voie d’entrée afin d’améliorer le retardement et le délai d’intervention à chaque installation.

Fouilles, contrôle d’accès et autorisations

Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont demandĂ© des prĂ©cisions sur plusieurs dispositions liĂ©es aux Ă©lĂ©ments suivants :

La CCSN a rĂ©visĂ© ces dispositions du Règlement afin d’établir des attentes et des exigences claires pour les installations nuclĂ©aires. Dans l’ensemble, les rĂ©visions consistent notamment Ă  prĂ©ciser les exigences relatives Ă  l’affichage de panneaux et aux fouilles visant les matières et substances nuclĂ©aires dans les SSE ainsi que dans les sites autres que les SSE, de sorte que l’inventaire des matières et substances nuclĂ©aires Ă  ces installations soit pris en compte. De plus, la CCSN a rĂ©visĂ© les exigences relatives aux personnes autorisĂ©es Ă  entrer sous rĂ©serve d’être escortĂ©es (c’est-Ă -dire les visiteurs) de manière Ă  exiger une seule pièce d’identitĂ© afin de faciliter l’accueil des visiteurs et des livreurs. Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont exprimĂ© leur soutien Ă  l’égard de ces modifications lors de l’atelier de dĂ©cembre 2023 avec la CCSN.

De plus, la CCSN clarifiera dans les REGDOC Ă  l’appui que le terme « autorisation Ă©crite Â» inclut les autorisations dĂ©livrĂ©es par voie Ă©lectronique. Par consĂ©quent, il ne sera pas nĂ©cessaire de rĂ©diger une autorisation pour chaque personne, ce qui rĂ©duira le fardeau connexe.

Menace de référence

La CCSN n’a proposĂ© aucune modification aux exigences relatives Ă  la MR dans le Règlement. Cependant, elle a reçu plusieurs commentaires sur les dispositions de la MR de la part des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie, qui ont exprimĂ© les deux grandes prĂ©occupations suivantes :

Bien que ces commentaires n’aient pas donné lieu à des modifications au Règlement, ils seront pris en compte dans le cadre du processus de révision et de mise à jour de la MR. Il s’agit d’un processus distinct et indépendant, car la MR n’est pas un texte réglementaire. La CCSN consultera les titulaires de permis visés au sujet de la nouvelle version de la MR durant ce processus, et informera les titulaires de permis de SSE lorsque la nouvelle MR sera achevée, comme l’exige le Règlement.

Détermination des zones vitales (conséquences radiologiques)

Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie se sont dites prĂ©occupĂ©es par le fait que la dĂ©finition de la « zone vitale Â» n’était pas claire, surtout compte tenu de l’utilisation du terme « danger inacceptable Â». Elles ont indiquĂ© que ce manque de clartĂ© dans la dĂ©finition aurait une incidence sur leur capacitĂ© Ă  identifier les zones vitales, comme l’exige le Règlement, car il leur est impossible de savoir quelles limites de rejet ou de dose de rayonnement constitueraient un « danger inacceptable Â». Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont suggĂ©rĂ© de rĂ©viser la dĂ©finition de « zone vitale Â» afin d’utiliser le concept de consĂ©quences radiologiques plutĂ´t que celui de « danger inacceptable Â».

Les parties intéressées de l’industrie ont suggéré que l’utilisation des conséquences radiologiques, définies en termes de limites quantitatives de dose de rayonnement, permettrait d’établir des paramètres clairs et mesurables pour déterminer ce qui constitue une zone vitale d’un SSE. Par conséquent, toute zone de l’installation nucléaire où une personne pourrait recevoir une dose dépassant la limite ou le seuil convenu serait désignée comme une zone vitale. Cette approche serait conforme aux recommandations et pratiques de l’AIEA, ainsi qu’aux politiques d’autres organismes de réglementation nucléaire à l’échelle internationale.

De plus, les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont indiquĂ© que l’utilisation du concept de « consĂ©quences radiologiques Â» garantirait la prise en compte des facteurs de risque lors de l’établissement de seuils et de paramètres de mesure de la SeIC dans la conception globale des nouvelles installations.

Pour donner suite aux prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es et clarifier les exigences relatives Ă  la dĂ©termination des zones vitales, la CCSN a rĂ©visĂ© les dĂ©finitions des termes « sabotage Â», « dĂ©fense efficace Â» et « zone vitale Â» afin d’y ajouter le concept des consĂ©quences radiologiques et de les assortir de limites de dose mesurables. En retour, les concepteurs et exploitants d’installations nuclĂ©aires pourront utiliser ces seuils comme paramètres de mesure acceptables pour dĂ©terminer les zones vitales (et les mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire requises) et pour protĂ©ger les installations nuclĂ©aires et les membres du public contre les rejets radioactifs. Les seuils des consĂ©quences radiologiques, les mĂ©thodes visant Ă  dĂ©terminer les consĂ©quences radiologiques Ă  une installation nuclĂ©aire donnĂ©e et celles visant Ă  dĂ©terminer les zones vitales seront inclus dans les REGDOC rĂ©visĂ©s. Des renseignements semblables sont Ă©galement disponibles dans les documents de l’AIEA.

Mesures de sécurité nucléaire visant les zones vitales

Les parties intéressées de l’industrie ont exprimé des préoccupations quant aux exigences relatives aux méthodes de contrôle de l’accès aux zones vitales ou de leur entrée et aux exigences visant la détection des intrusions ou altérations dans ces zones. Elles ont suggéré que ces exigences nécessiteraient de l’équipement et des systèmes additionnels de détection et d’évaluation, sans pour autant augmenter considérablement le niveau de sécurité des installations. De plus, les parties intéressées de l’industrie ont fait valoir que ces exigences étaient très normatives et que, dans l’ensemble, elles auraient une incidence importante sur l’exploitation et les coûts des installations existantes et sur les nouvelles constructions potentielles de PRM.

La CCSN a tenu compte des commentaires de l’industrie tirĂ©s de la consultation dans le cadre de la GC I et de l’atelier en mars 2023. Compte tenu de cette rĂ©troaction, elle a conclu que les exigences, telles qu’elles Ă©taient Ă©crites, Ă©taient normatives et auraient des consĂ©quences imprĂ©vues pour les SSE. Elle a dĂ©terminĂ© que ces dispositions devraient ĂŞtre axĂ©es sur les rĂ©sultats attendus en ce qui concerne la mise en Ĺ“uvre et le maintien par les installations nuclĂ©aires d’un niveau de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire pour les zones vitales (en plus des mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visant les zones protĂ©gĂ©es), ce qui est conforme aux pratiques exemplaires internationales (AIEA) en matière de protection des zones vitales.

En réponse aux préoccupations des parties intéressées de l’industrie, la CCSN a modifié le Règlement afin d’exiger que les titulaires de permis mettent en place des mesures qui permettront de dissuader, de détecter, de retarder et d’intervenir en cas de vol et de sabotage, conformément aux pratiques de l’AIEA. Les exigences stipulent que les titulaires de permis doivent adopter des dispositions relatives au contrôle de l’accès, à la détection d’un accès non autorisé, au retardement de l’entrée non autorisée d’adversaires, à l’activation d’alarmes dans le PCA en cas d’accès non autorisé ainsi qu’à la détection et à l’évaluation des cas d’altération des mesures de sécurité nucléaire. Cette modification permettra d’adopter une approche neutre sur le plan technologique et axée sur les résultats à l’égard de la sécurité des zones vitales. Les titulaires de permis de SSE ne seront pas tenus de mettre en œuvre des mesures de sécurité particulières, mais devront plutôt élaborer leurs propres méthodes en vue d’atteindre les résultats demandés et d’assumer les fonctions requises en vertu du Règlement.

Postes d’alarme secondaires

Les parties intéressées de l’industrie se sont dites très préoccupées par l’exigence proposée concernant un poste d’alarme secondaire (PAS). Elles ont indiqué que la construction d’un PAS distinct ne serait pas pratique dans certaines installations en raison du manque d’espace ou de plans de déclassement. Elles ont également soulevé des préoccupations quant au fardeau financier que cette exigence imposera aux possibles nouvelles installations dotées de PRM.

Pour donner suite aux prĂ©occupations des parties intĂ©ressĂ©es, les exigences relatives aux PAS ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es afin d’indiquer clairement que les titulaires de permis doivent disposer, sous une forme ou une autre, d’un poste, d’une mesure ou d’une fonction de secours indĂ©pendant du PCA et que les mesures de secours ou d’urgence doivent ĂŞtre mises Ă  l’épreuve. De plus, le terme « poste d’alarme secondaire Â» a Ă©tĂ© remplacĂ© par « poste d’alarme de secours Â» pour s’aligner sur la terminologie de l’AIEA.

Dispositions relatives à la sécurité du transport

Les membres du public ont formulĂ© des commentaires sur les dispositions du Règlement relatives Ă  la sĂ©curitĂ© du transport. Les rĂ©pondants ont fait valoir qu’il n’était pas clair si les exigences proposĂ©es permettaient d’assurer une dĂ©tection, un retardement et une intervention appropriĂ©s en cas de menaces visant des matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, II et III durant le transport. De plus, des rĂ©pondants ont demandĂ© comment la CCSN procĂ©derait Ă  la vĂ©rification de la conformitĂ© et Ă  l’application de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© du transport.

Pour donner suite aux commentaires des parties intéressées, la CCSN a révisé les dispositions relatives à la sécurité du transport pour exiger que le plan de sécurité du transport comprenne une description du moyen de transport et de l’entente en matière d’escorte (en fonction du risque d’après la catégorie de matières nucléaires). La CCSN vérifiera la conformité aux dispositions relatives au transport du Règlement en examinant les documents soumis par les demandeurs et les titulaires de permis (comme une demande de permis de transport), en inspectant les activités de transport et en surveillant les exercices de sécurité du transport. La CCSN a également inclus, plus loin dans le présent REIR, des renseignements supplémentaires sur les stratégies de mise en œuvre, de vérification de la conformité et d’application de la loi à l’égard du Règlement.

De l’orientation supplémentaire sur les dispositions relatives à la sécurité du transport et sur les exercices de sécurité du transport sera fournie dans les REGDOC révisés.

Les sites autres que les SSE ne gèrent pas de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie I ou II, et la plupart d’entre eux ne gèrent pas de matières nuclĂ©aires de catĂ©gorie III non plus. Ils ne seront donc pas affectĂ©s par ces dispositions.

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur

Les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie reprĂ©sentant les titulaires de permis de SSE ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de la pĂ©riode de transition d’un an accordĂ©e Ă  ces installations pour se conformer au Règlement, comme il est dĂ©crit dans les dispositions transitoires. Elles ont suggĂ©rĂ© qu’un an ne suffirait pas pour apporter les modifications Ă  certaines mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire (comme les zones vitales, les postes d’alarme de secours ainsi que l’entreposage et la surveillance des substances nuclĂ©aires) nĂ©cessaires pour se conformer aux exigences du Règlement. Pour donner suite Ă  ces prĂ©occupations, les dispositions transitoires ont Ă©tĂ© modifiĂ©es : le Règlement prĂ©voira une pĂ©riode de transition de deux ans pour les SSE et les sites autres que les SSE. Les titulaires de permis ont Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet des dispositions transitoires rĂ©visĂ©es au cours de l’atelier de dĂ©cembre 2023 et se sont dits en faveur de la pĂ©riode supplĂ©mentaire qui leur sera accordĂ©e pour se conformer au Règlement.

RĂ©sumĂ© des modifications entre la GC I et la GC II

Le tableau ci-dessous rĂ©sume les principales modifications apportĂ©es au Règlement de la publication prĂ©alable dans le GC I Ă  la publication dans la GC II.

No

Thème

Résumé des révisions majeures

1

Mesures de sécurité essentielles

Introduit une dĂ©finition de « mesure de sĂ©curitĂ© essentielle afin de dĂ©finir la portĂ©e des mesures assujetties aux exigences concernant les mesures compensatoires et l’alimentation Ă©lectrique sans interruption.

2

Cybersécurité et protection des renseignements de nature délicate

Suppression des listes de fonctions spécifiques qui ont fait l’objet de mesures de cybersécurité et révision des exigences visant à mettre l’accent sur les résultats de la défense contre les cybermenaces déterminées dans l’EMR.

Portée clarifiée des renseignements assujettis aux dispositions relatives à la protection des renseignements de nature délicate en les reliant à l’EMR.

3

Entreposage et sécurité des substances nucléaires

Les exigences révisées de la CCSN seront axées sur les résultats (moins normatives).

Les titulaires de permis devront mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui permettront de détecter l’accès non autorisé aux substances nucléaires entreposées et de prévoir suffisamment de temps pour intervenir et prévenir l’enlèvement non autorisé de ces substances.

Introduction du concept des valeurs D de l’AIEA pour déterminer la portée des substances nucléaires assujetties à cette exigence.

4

Mesures de sécurité nucléaire visant les zones protégées

Les exigences révisées de la CCSN seront axées sur les résultats (moins normatives).

Révision de l’exigence relative à deux barrières (barrière interne et barrière externe) pour indiquer qu’une barrière, combinée à d’autres mesures de sécurité nucléaire, doit prévoir des dispositions appropriées en matière de détection, de retardement et d’évaluation des alarmes, en fonction du dossier de sécurité du titulaire de permis.

5

Fouilles, contrôle d’accès et autorisations

Clarification des dispositions relatives aux fouilles et à l’affichage de panneaux afin de mieux tenir compte de l’inventaire des substances nucléaires.

Révision des exigences en matière d’escorte pour mieux accueillir les visiteurs.

Suppression des exigences relatives aux « autorisations Ă©crites Â».

6

Conséquences radiologiques

Mise en place d’une approche fondée sur les conséquences radiologiques pour déterminer et protéger les zones vitales.

7

Mesures de sécurité nucléaire visant les zones vitales

Révision des exigences afin qu’elles soient axées sur les résultats (moins normatives).

Révision des exigences stipulant que les titulaires de permis doivent adopter des dispositions relatives au contrôle de l’accès, à la détection de l’accès non autorisé, au retardement de l’entrée non autorisée d’adversaires, à l’activation d’alarmes dans le PCA en cas d’accès non autorisé ainsi qu’à la détection et à l’évaluation des cas d’altération des mesures de sécurité nucléaire.

8

Postes d’alarme secondaires

Révision de l’exigence concernant la mise en place d’un poste d’alarme de secours indépendant qui exécute les fonctions du poste central d’alarme.

La terminologie est passĂ©e de poste d’alarme secondaire Â» Ă  « poste d’alarme de secours Â» pour s’aligner sur la terminologie utilisĂ©e Ă  l’échelle internationale.

9

Sécurité du transport

Ajout d’exigences selon lesquelles le plan de sécurité du transport doit comprendre une description du moyen de transport et les dispositions relatives à l’escorte pendant le transport.

10

Calendrier de mise en œuvre

Révision du calendrier de mise en œuvre applicable aux SSE, passant de un à deux ans. Le calendrier de mise en œuvre applicable aux sites autres que les SSE demeure inchangé à deux ans.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

La CCSN ne s’attendait pas à ce que la proposition de réglementation visant à abroger et à remplacer le RSN, en raison de sa nature spécifique à la sécurité, ait des répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités. Toutefois, pour appuyer la mobilisation des Nations et communautés autochtones, elle a communiqué en 2021 avec toutes les communautés autochtones ayant exprimé un intérêt, ou dont les territoires traditionnels ou visés par un traité comportent des installations nucléaires, pour discuter des documents de travail et des ateliers susmentionnés. La CCSN a offert des occasions de mobilisation et de discussion et a sollicité des commentaires au sujet du règlement proposé. Les Nations et communautés autochtones approchées par la CCSN n’ont pas manifesté de besoin de consultations approfondies ni d’intérêt à ce sujet.

L’évaluation initiale des obligations relatives aux traités modernes portait sur l’aspect géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur, et n’a pas permis de relever des répercussions potentielles liées à ces traités. Bien qu’aucun lien ou répercussion clairs sur les partenaires des traités modernes qui pourraient découler du Règlement n’aient été relevés, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a recommandé d’inclure tous les partenaires signataires de traités modernes dans la stratégie de mobilisation de la CCSN lorsqu’un projet nucléaire est susceptible d’être proposé. RCAANC a fourni une liste de partenaires signataires de traités modernes avec lesquels la CCSN doit communiquer, qui comprend des partenaires des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon, du Labrador et du Nord du Québec. La CCSN a communiqué avec les partenaires signataires de traités modernes dans ces régions pour les informer du Règlement et a offert de fournir des renseignements supplémentaires, au besoin.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable dans la GC I, la CCSN a de nouveau communiquĂ© avec les partenaires et les communautĂ©s autochtones ayant exprimĂ© un intĂ©rĂŞt Ă  l’égard des installations nuclĂ©aires ou de leur rĂ©glementation, ou sur les territoires desquels se trouvent des installations nuclĂ©aires, pour les informer que le Règlement Ă©tait Ă  la disposition du public aux fins d’examen et de commentaires. La CCSN a tenu des sĂ©ances de questions et rĂ©ponses Ă  l’intention de deux communautĂ©s et organisations autochtones et a reçu des soumissions de quatre Nations et communautĂ©s autochtones portant sur le Règlement ou sur le document de travail visant le document de travail (DIS-22-02) sur le REGDOC. La rĂ©troaction et les discussions ont notamment portĂ© sur la communication de davantage de renseignements et de prĂ©cisions sur les nouvelles dispositions en matière de cybersĂ©curitĂ© et de renseignements de nature dĂ©licate, les questions liĂ©es Ă  la transition vers la rĂ©glementation axĂ©e sur le rendement, des demandes pour amĂ©liorer la clartĂ© du contenu des REGDOC ainsi que des discussions sur le processus global d’élaboration de la rĂ©glementation. Ă€ la suite de ces soumissions et de ces sĂ©ances, la CCSN a communiquĂ© avec les communautĂ©s et organisations autochtones au sujet d’activitĂ©s de suivi possibles. Aucune autre demande de consultation ou de mobilisation n’a Ă©tĂ© reçue.

La CCSN a Ă  cĹ“ur de collaborer avec toute Nation ou communautĂ© autochtone qui exprime un intĂ©rĂŞt Ă  l’égard du cadre de rĂ©glementation de la CCSN. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’engagement de la CCSN Ă  l’égard de la mobilisation et de la consultation des Autochtones, veuillez consulter le REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones et la page Consultation et mobilisation des Autochtones sur le site Web de la CCSN.

Choix de l’instrument

Après avoir envisagé les options non réglementaires suivantes, la CCSN a déterminé que l’abrogation et le remplacement du RSN constituaient l’instrument le plus efficace et approprié.

1. Statu quo

Le scénario du statu quo a été pris en considération, mais rejeté.

Les menaces et les risques auxquels sont confrontĂ©es les installations nuclĂ©aires au Canada ont considĂ©rablement Ă©voluĂ© depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’actuel RSN et sa dernière modification en 2006. De nouvelles technologies et mesures visant Ă  protĂ©ger les installations, les matières et les substances nuclĂ©aires ont Ă©galement vu le jour depuis. Le risque pour la population canadienne et l’environnement continue d’augmenter au fil du temps, car les menaces auxquelles Ă©taient dĂ©jĂ  confrontĂ©es les installations nuclĂ©aires canadiennes Ă©voluent et les nouvelles contre-mesures, contre-technologies ou autres mesures de sĂ©curitĂ© ne peuvent ĂŞtre correctement prises en compte et dĂ©ployĂ©es.

La technologie des PRM est une technologie Ă©mergente qui constitue un Ă©lĂ©ment important des initiatives de carboneutralitĂ© du Canada annoncĂ©es par le ministre des Ressources naturelles en 2021 et dans le (ARCHIVÉE) budget de 2022. Sans la mise en place de nouveaux PRM, il pourrait ĂŞtre très difficile de mettre Ă  contribution la production d’énergie nuclĂ©aire dans les initiatives de dĂ©carbonation. Les modifications visant Ă  amĂ©liorer l’efficacitĂ© et la clartĂ© des exigences normatives du RSN ont Ă©tĂ© dĂ©finies comme Ă©tant prioritaires dans le Pilier 2 : Politique, lĂ©gislation et rĂ©glementation de la Feuille de route des petits rĂ©acteurs modulaires. La nĂ©cessitĂ© de modifier le RSN a Ă©tĂ© cernĂ©e dans la recommandation 22 de la Feuille de route des petits rĂ©acteurs modulaires et a donnĂ© lieu Ă  l’engagement de la CCSN de modifier le RSN, comme il est indiquĂ© dans les mesures CCSN01 et CCSN02 du Plan d’action pour les PRM.

2. Conditions de permis

La possibilité d’ajouter de nouvelles exigences de sécurité dans les permis individuels, à titre de conditions de permis, a été envisagée, mais finalement rejetée. Étant donné que la plupart des exigences sont communes à toutes les installations nucléaires ou, au moins, à un sous-ensemble d’installations (c’est-à-dire les SSE), plutôt que de répéter les mêmes exigences dans chaque permis à titre de conditions de permis, la CCSN a déterminé qu’il serait plus efficace de les intégrer à un ensemble minimal d’exigences génériques dans la réglementation. Toutefois, la CCSN reconnaît que les conditions de permis peuvent être un moyen efficace de prescrire certaines exigences, notamment les exigences propres à une installation, lorsque cela est nécessaire.

3. Conformité volontaire

La CCSN a également envisagé de recourir à un régime de conformité volontaire. Toutefois, cette possibilité a été rejetée, car il ne serait pas possible d’assurer une normalisation minimale uniforme. La conformité volontaire, c’est-à-dire assurer la conformité au moyen des documents d’application de la réglementation de la CCSN (REGDOC) ou d’autres programmes des titulaires de permis, implique qu’il existe, pour les titulaires de permis, un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire. Cela pourrait laisser les installations nucléaires canadiennes vulnérables aux menaces physiques et aux menaces pour la cybersécurité. La conformité volontaire comporte la possibilité que les titulaires de permis appliquent des mesures ou des normes de sécurité différentes en termes de niveau de sécurité, ce qui pourrait entraîner des incohérences dans la façon dont les menaces et les risques pour la sécurité sont traités par les titulaires de permis. La conformité volontaire ne donnerait pas au public canadien ni à la communauté internationale l’assurance que des mesures adéquates de protection de la sécurité nucléaire ont été prises pour faire face aux menaces qui pèsent sur les installations, les matières et les substances nucléaires canadiennes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On s’attend Ă  ce que le coĂ»t en valeur actualisĂ©e totale du Règlement soit de 141,3 millions de dollars, et la valeur actualisĂ©e totale des avantages, de 221,5 millions de dollars, ce qui reprĂ©sente une valeur actualisĂ©e nette (avantage) de 80,2 millions de dollars pour le Règlement (en dollars canadiens de 2023). Les coĂ»ts en valeur actualisĂ©e associĂ©s au Règlement sont en majeure partie liĂ©s aux mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visant les zones vitales (76,6 millions de dollars), aux dispositions relatives Ă  la cybersĂ©curitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de l’information (24,5 millions de dollars) ainsi qu’aux dispositions relatives aux postes d’alarme de secours (14,5 millions de dollars). Ces coĂ»ts sont principalement liĂ©s aux installations existantes et ont Ă©tĂ© ajustĂ©s en fonction des estimations faites par les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie concernant les nouvelles exigences dĂ©crites dans la GC I.

Le Règlement renforcera la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© autour des sites nuclĂ©aires et rĂ©duira le risque d’incidents catastrophiques qui pourraient nuire Ă  la santĂ© de la population canadienne ou Ă  l’environnement, ou encore causer des dommages Ă©conomiques provoquĂ©s par des pannes de courant. Comme les incidents et les accidents aux sites nuclĂ©aires sont extrĂŞmement rares, la rĂ©duction du risque ne peut ĂŞtre quantifiĂ©e. Le Règlement gĂ©nère Ă©galement des avantages qualitatifs associĂ©s Ă  la rĂ©duction du risque d’incidents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire. Les avantages chiffrĂ©s sont principalement liĂ©s aux Ă©conomies entraĂ®nĂ©es par les exigences axĂ©es sur le rendement visant le personnel de sĂ©curitĂ© (196,8 millions de dollars) qui s’appliquent au dĂ©veloppement et au dĂ©ploiement futurs de PRM et non aux installations existantes.

Il est possible d’obtenir le rapport d’ACA détaillé pour le Règlement en communiquant avec la CCSN. Des coordonnées figurent à la fin du présent REIR.

RĂ©sumĂ© des changements entre la Partie I et la Partie II de la Gazette du Canada

Il y a des diffĂ©rences dans l’ACA entre ce qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans le REIR de la GC I et la prĂ©sente version. Les principales raisons de ces changements dans les coĂ»ts chiffrĂ©s sont notamment les suivantes :

Les diffĂ©rences dans les avantages chiffrĂ©s entre la GC I et la GC II sont principalement motivĂ©es par les prĂ©visions revues Ă  la hausse pour les centrales nuclĂ©aires. Les changements climatiques, la sĂ©curitĂ© Ă©nergĂ©tique ainsi que les initiatives d’électrification et de dĂ©carbonation ont entraĂ®nĂ© une augmentation substantielle de l’intĂ©rĂŞt pour l’énergie nuclĂ©aire entre 2022 et aujourd’hui. Au niveau fĂ©dĂ©ral, lors de la rĂ©union de la COP28 en 2023, le Canada a Ă©tĂ© l’un des pays qui s’est engagĂ© Ă  tripler l’énergie nuclĂ©aire d’ici 2050rĂ©fĂ©rence 23. La RĂ©gie de l’énergie du Canada, dans son rapport Avenir Ă©nergĂ©tique en 2023, soulignait l’importance des nouvelles installations nuclĂ©aires (entre autres sources d’électricitĂ© non Ă©mettrices) dans les efforts dĂ©ployĂ©s par le Canada et le monde entier pour atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050rĂ©fĂ©rence 24.

De plus, à l’échelle provinciale, quatre provinces (Ontario, Nouveau-Brunswick, Alberta et Saskatchewan) ont élaboré et publié un plan stratégique en 2022 pour le déploiement de PRM dans leurs provinces respectivesréférence 25.

Les principaux avantages chiffrés du Règlement devraient découler des économies de coûts pour les nouvelles installations nucléaires en raison de la mise en œuvre d’un règlement axé sur le rendement. Les prévisions et les rapports susmentionnés publiés entre 2022 et 2024 témoignent d’une augmentation importante des nouvelles installations nucléaires potentielles par rapport aux prévisions disponibles lors de l’élaboration du REIR aux fins de publication dans la GC I. Par conséquent, en utilisant les données sur les plus récentes projections, le nombre de nouvelles installations augmente et donc, les avantages chiffrés (économies de coûts) augmentent également de manière considérable.

Méthode d’analyse coûts-avantages

Dans l’ACA visant le Règlement, on a comparĂ© les impacts supplĂ©mentaires entre un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et un scĂ©nario de rĂ©glementation conformĂ©ment Ă  la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence montre les coĂ»ts et avantages attendus sans le Règlement, comme le dĂ©crit l’option du statu quo dans la section « Choix de l’instrument Â». Le scĂ©nario de rĂ©glementation dĂ©crit les impacts supplĂ©mentaires attendus du nouveau Règlement.

Les impacts chiffrés sont calculés à l’aide du Standard Cost Model (PDF, disponible en anglais seulement) [modèle de coûts standards] de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit d’une méthode reconnue internationalement pour déterminer et calculer les effets chiffrés de la réglementation gouvernementale sur les entreprises. Dans le cadre de la présente ACA, la CCSN a utilisé le modèle de coûts standard pour calculer les coûts de conformité et le fardeau administratif associés au nouveau Règlement.

Le Règlement aura un impact sur 5 titulaires de permis de sites Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e (SSE) couvrant 13 sites, ainsi que sur 8 titulaires de permis de catĂ©gorie IArĂ©fĂ©rence 37 et de catĂ©gorie IBrĂ©fĂ©rence 38 couvrant 11 sites, qui comprennent des rĂ©acteurs de recherche, des installations de fabrication du combustible nuclĂ©aire et des installations de traitement de substances nuclĂ©aires, et qui ne sont pas des sites Ă  sĂ©curitĂ© Ă©levĂ©e. En outre, trois organisations qui transportent des matières nuclĂ©aires seront touchĂ©es dans une mesure plus limitĂ©e par les exigences visant les exercices de sĂ©curitĂ© du transport.

Au moment de l’élaboration initiale du Règlement, il n’y avait pas de PRM en exploitation ou en construction au Canada. Toutefois, plusieurs projets de PRM pourraient voir le jour au cours de la pĂ©riode de 12 ans visĂ©e par l’analyse. Ă€ cet Ă©gard, quatre organisations intĂ©ressĂ©es par les technologies de PRM (Ontario Power Generation, Bruce Power, Énergie du Nouveau-Brunswick et les Laboratoires NuclĂ©aires Canadiens) ont fourni des estimations chiffrĂ©es des coĂ»ts et avantages associĂ©s aux modifications rĂ©glementaires applicables aux installations de PRM proposĂ©es.

La CCSN a obtenu les données utilisées pour élaborer cette ACA en consultant les parties intéressées. Au besoin, les autres données sur les coûts de la main-d’œuvre ont été obtenues auprès de Statistique Canadaréférence 39.

La CCSN a relevĂ© certains Ă©lĂ©ments des activitĂ©s d’exploitation des titulaires de permis qui seront touchĂ©es par le Règlement, notamment :

Les valeurs actualisĂ©es totales sont en dollars canadiens de 2023, avec une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2025 pour la valeur actualisĂ©e (lorsque le Règlement sera enregistrĂ© et publiĂ©), Ă  un taux de 7 % sur une pĂ©riode de 12 ans (2025-2036). Ces donnĂ©es prĂ©voient une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2025 pour la valeur actualisĂ©e et couvrent les coĂ»ts qu’engageront l’industrie et le gouvernement pendant la pĂ©riode 2025-2027 pour se conformer au Règlement. Elles tiennent Ă©galement compte des incidences pendant les 10 ans Ă  compter de la date de mise en Ĺ“uvre du Règlement (2027) et s’harmonisent avec les critères de la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages et les Exigences en matière d’élaboration, de gestion et d’examen des règlements connexes. Des taux d’actualisation de 0 %, 3 %, 5 % et 10 % ont Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre de l’analyse de sensibilitĂ© effectuĂ©e Ă  l’égard du RSN.

Consultations au sujet de l’analyse coûts-avantages

La CCSN a organisĂ© des ateliers avec les parties intĂ©ressĂ©es concernĂ©es afin de dĂ©terminer les impacts opĂ©rationnels (coĂ»ts et avantages) des divers Ă©lĂ©ments du Règlement. La CCSN a adoptĂ© une approche itĂ©rative pour ces ateliers qui ont Ă©tĂ© menĂ©s en plusieurs phases :

Des reprĂ©sentants des SSE, des promoteurs de PRM et des reprĂ©sentants des installations autres que des SSE ont assistĂ© Ă  ces ateliers. Les reprĂ©sentants de l’industrie ont soumis Ă  l’avance leurs donnĂ©es chiffrĂ©es prĂ©liminaires qui ont ensuite Ă©tĂ© discutĂ©es lors de l’atelier de septembre. Après l’atelier, les reprĂ©sentants du secteur ont rĂ©visĂ© ces donnĂ©es chiffrĂ©es en fonction des commentaires de la CCSN et les ont soumises. La CCSN a ensuite examinĂ© ces donnĂ©es rĂ©visĂ©es et les a comparĂ©es Ă  ses donnĂ©es internes sur les coĂ»ts, le cas Ă©chĂ©ant (c’est-Ă -dire les contrats pour les EMR, les coĂ»ts des habilitations de sĂ©curitĂ© et les coĂ»ts de l’équipement liĂ© Ă  la cybersĂ©curitĂ©) afin d’obtenir les donnĂ©es chiffrĂ©es finales. D’autres activitĂ©s de relations externes et des discussions avec les titulaires de permis concernĂ©s ont eu lieu en juillet et en aoĂ»t 2024 au sujet des coĂ»ts et avantages des modifications importantes apportĂ©es après la publication prĂ©alable dans la GC I.

Les avantages qualitatifs ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s en fonction des renseignements fournis par les experts en la matière de la CCSN et au moyen d’une analyse comparative des recommandations et des pratiques exemplaires internationales. La CCSN a discutĂ© de manière approfondie des avantages qualitatifs du Règlement avec les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie lors de la rĂ©union avec les commentateurs de mars 2023 et des discussions avec l’industrie de dĂ©cembre 2023, ce qui a permis aux parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie de mieux comprendre la justification et les avantages de l’abrogation et du remplacement du RSN.

Coûts

Le coĂ»t diffĂ©rentiel total estimĂ© en valeur actualisĂ©e du Règlement sera de 141,3 millions de dollars. Les coĂ»ts sont regroupĂ©s selon les principaux thèmes des modifications qui entraĂ®neront des rĂ©percussions sur les coĂ»ts des parties rĂ©glementĂ©es. Voici ces thèmes :

Dans l’ensemble, la majorité des coûts d’investissement seront engagés entre 2025 et 2027, alors que les titulaires de permis se prépareront à être conformes d’ici la date d’entrée en vigueur du Règlement en 2027. À partir de 2027, les coûts de la main-d’œuvre devraient représenter le principal facteur, car il s’agit de coûts engagés chaque année dans le cadre des coûts d’exploitation et d’entretien des installations.

Les impacts chiffrés de ces thèmes (à l’exception des activités de conformité de la CCSN) se présenteront sous forme de changements apportés aux processus, aux programmes et aux procédures internes des titulaires de permis, à l’achat, à la mise à niveau et à l’entretien ou à la réparation des structures et de l’équipement (matériel ou logiciel) et aux coûts de la main-d’œuvre du personnel effectuant les nouvelles tâches requises par le Règlement.

Les coûts engagés par la CCSN pour effectuer ses activités de conformité sont attribués à l’industrie, car la CCSN est un organisme à recouvrement de coûts, en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Par conséquent, les coûts engagés par la CCSN pour les activités de conformité (par exemple les inspections et les examens de la documentation) sont facturés aux titulaires de permis. Afin de vérifier la conformité au Règlement, la CCSN effectuera davantage d’inspections et d’examens des programmes et des mesures de sécurité, et facturera donc davantage de droits pour le recouvrement des coûts aux entités réglementées.

Dans le rapport de la RĂ©gie de l’énergie du Canada (REC), intitulĂ© Avenir Ă©nergĂ©tique du Canada en 2023 (PDF), il est indiquĂ© que la première annĂ©e d’exploitation d’un PRM sera en 2030. Par consĂ©quent, les coĂ»ts et avantages relatifs aux PRM devraient s’appliquer pendant la pĂ©riode allant de 2030 Ă  2036.

Avantages

Le principal avantage du Règlement pour la population canadienne sera la réduction du risque d’incidents liés à la sécurité nucléaire grâce au renforcement de la sécurité nucléaire. Cette réduction du risque ne peut être quantifiée de manière pratique et est traitée de manière qualitative.

De plus, la prévention des dommages aux installations nucléaires qui causent des rejets radioactifs (en raison de menaces physiques, de menaces pour la cybersécurité ou de menaces internes) ainsi que la prévention du vol de matières et de substances nucléaires entraîneront une réduction des risques pour la santé et la sécurité de la population canadienne et pour l’environnement.

Le Règlement réduira également le risque de dommages économiques dus aux pannes de courant, comme la perte de revenus pour les compagnies d’électricité, les coûts de rétablissement à la suite d’incidents touchant la sécurité nucléaire, l’augmentation des coûts de l’électricité et les éventuelles pénuries d’électricité ou de radio-isotopes si certaines installations nucléaires se retrouvaient hors service pendant une période prolongée en raison d’un incident de sécurité.

Il y aura aussi des avantages économiques liés au fait que les dispositions prévoient la SeIC et des forces d’intervention externe dans le cadre du système de sécurité nucléaire des installations nucléaires, ainsi que la mise en œuvre d’une approche fondée sur les conséquences radiologiques pour déterminer les cibles de sabotage dans les SSE.

D’autres discussions et exemples de ces avantages sont fournis dans le présent REIR et dans le rapport d’ACA détaillé.

Événements de sécurité liés aux installations nucléaires

L’un des principaux avantages du Règlement pour la population canadienne sera la réduction du risque d’événements liés à la sécurité dans les installations nucléaires. Ces événements de sécurité comprennent des événements liés à la sécurité physique et à la cybersécurité, ainsi que des menaces de la part d’adversaires externes et d’adversaires internes (menaces internes). Les types d’incidents de sécurité nucléaire visés dans le Règlement sont extrêmement rares au Canada et dans le monde. Toutefois, lorsque des incidents se produisent, leurs répercussions sont importantes et ont un profond retentissement. Des exemples d’incidents liés à la cybersécurité, à la protection de l’information et à la sécurité physique, ainsi que des renseignements sur les menaces et les risques particuliers provenant des menaces internes sont présentés ci-dessous. De plus, des exemples et des renseignements supplémentaires sont inclus dans le rapport d’ACA.

Cybersécurité et protection des renseignements de nature délicate

Sécurité physique (sabotage et vol)

Plusieurs incidents notables de sabotage et de vol ont eu lieu dans les installations nucléairesréférence 44.

Menaces internes

La menace interne est une préoccupation croissante au sein du secteur nucléaireréférence 45 et représente l’une des menaces les plus difficiles à contrer pour les SSEréférence 46. Historiquement, presque tous les incidents de vol de matières nucléaires et de sabotage dans des installations nucléaires ont été commis ou facilités par des acteurs internesréférence 47. Au Canada, les menaces internes ont été identifiées comme étant un risque majeur pour la sécurité nationale du paysréférence 48 et en 2022, Sécurité publique Canada a publié un rapport concernant les mesures de sécurité recommandées pour protéger les infrastructures essentielles contre les menaces internesréférence 49.

Sécurité intégrée à la conception, interventions hors site et conséquences radiologiques

Le Règlement permettra aux demandeurs et aux titulaires de permis d’inclure la SeIC ou des forces d’intervention externe dans le cadre de leurs mesures de sécurité nucléaire et leurs systèmes de sécurité nucléaire globaux dans les installations nucléaires. Cela comprendra l’utilisation de la SeIC ou d’une force d’intervention externe pour procéder à une intervention efficace contre le vol ou le sabotage de matières nucléaires et de substances nucléaires. Le principal avantage de la SeIC concerne les réacteurs avancés et les nouvelles constructions, car ce concept pourrait permettre de réduire les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation généraux pour les nouvelles installations dotées de réacteurs, ce qui accroîtrait la viabilité économique de ces nouvelles installations. En outre, l’utilisation de la SeIC pourrait renforcer la sécurité globale d’une installation nucléaire et améliorer l’intégration de la sûreté, de la sécurité et des garanties dans une installation, ce qui permettrait l’optimisation de ces concepts importants. Comme c’est le cas pour la SeIC, le recours à une force d’intervention externe est considéré comme une excellente possibilité d’alléger les coûts liés à la sécurité dans les installations nucléaires nécessitant de larges effectifs internes et d’améliorer la viabilité économique des installations nouvelles ou existantes. Par conséquent, les installations qui utilisent la SeIC ou une force d’intervention externe dans le cadre de leurs dispositions en matière d’intervention et de sécurité pourraient bénéficier d’améliorations importantes en matière de sécurité, faire d’importantes économies de coûts et profiter d’avantages économiques considérablesréférence 50.

L’introduction de conséquences radiologiques tiendra compte des commentaires de l’industrie sur la nécessité de clarifier la définition et les processus de détermination des zones vitales dans les SSE. Elle permettra d’appliquer une approche tenant compte du risque pour repérer les zones vitales et procéder à des interventions efficaces. Le principal avantage de l’utilisation des conséquences radiologiques comme méthode visant à repérer les zones vitales et à déterminer la mesure de sécurité nucléaire la plus appropriée en vue de prévenir un incident est que ce concept fournira une norme scientifique pour les SSE nouveaux et existants. De plus, cette norme sera fondée sur le risque afin de veiller à ce que les mesures de sécurité nucléaire appropriées soient en place dans chaque installation en fonction du profil de risque de cette installation. L’ajout des conséquences radiologiques prévoira également l’utilisation de la SeIC pour réduire ou prévenir les rejets radioactifs. Dans l’ensemble, la mise en œuvre des conséquences radiologiques pourrait entraîner une réduction du nombre de zones vitales dans les SSE, ce qui permettrait de réduire les coûts liés aux mesures de sécurité nucléaire et au personnel d’intervention.

Le rapport d’ACA contient des renseignements supplémentaires et une discussion sur les avantages de la SeIC, des forces d’intervention externe et de la mise en œuvre d’une approche fondée sur les conséquences.

Avantages chiffrés

Les avantages chiffrĂ©s en valeur actualisĂ©e associĂ©s au Règlement s’élèveront Ă  221,5 millions de dollars. Les avantages chiffrĂ©s du Règlement dĂ©couleront principalement des Ă©conomies de coĂ»ts que rĂ©aliseront les parties rĂ©glementĂ©es en ayant la possibilitĂ© de dĂ©terminer leurs propres besoins en personnel de sĂ©curitĂ© (force d’intervention, valeur actualisĂ©e de 196,8 millions de dollars) et en systèmes de sĂ©curitĂ© (valeur actualisĂ©e de 16,8 millions de dollars) afin de prĂ©venir l’enlèvement non autorisĂ© de substances nuclĂ©aires ou de renseignements de nature dĂ©licate par des acteurs malveillants, y compris les menaces internes potentielles. Les changements apportĂ©s Ă  la pĂ©riode de validitĂ© de la cote donnant accès au site, passant de 5 Ă  10 ans, entraĂ®neront des Ă©conomies de coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 7,9 millions de dollars.

Les économies de coûts relatives aux dispositions axées sur le rendement ont été calculées comme suit.

Les prĂ©visions pour le dĂ©ploiement futur de PRM dans cette ACA Ă©taient fondĂ©es sur le scĂ©nario central tirĂ© des donnĂ©es du rapport de la REC intitulĂ© Avenir Ă©nergĂ©tique du Canada en 2023 (PDF). Ce rapport prĂ©voit que le dĂ©ploiement de PRM dĂ©butera en 2030, puis s’accĂ©lĂ©rera Ă  partir du milieu des annĂ©es 2030 jusqu’en 2050. En gĂ©nĂ©ral, on considère que les PRM ont une capacitĂ© maximale de 300 mĂ©gawatts Ă©lectriques (MWĂ©)rĂ©fĂ©rence 51. Certaines conceptions proposĂ©es de PRM, comme le rĂ©acteur BWRX-300rĂ©fĂ©rence 52 choisi par OPG et envisagĂ© par SaskPower, ont une capacitĂ© de 300 MWĂ©. Pour ce calcul, il est estimĂ© que chaque 300 MWĂ© de capacitĂ© prĂ©vue se traduirait par un PRM.

Pour dĂ©terminer les rĂ©ductions des coĂ»ts d’investissement, les donnĂ©es sur les coĂ»ts des systèmes et des structures de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© trouvĂ©es dans la documentation publiĂ©e. Ces coĂ»ts variaient de 1,00 $ US Ă  6,00 $ US par kilowatt Ă©lectrique (KWĂ©)rĂ©fĂ©rence 53,rĂ©fĂ©rence 54,rĂ©fĂ©rence 55, avec un scĂ©nario mĂ©dian de 4,00 $ US/KWĂ© (5,40 $ CA) utilisĂ© dans l’ACA. Des Ă©conomies potentielles en termes de coĂ»ts pour les systèmes et les structures ont Ă©tĂ© relevĂ©es dans une Ă©tude de cas publiĂ©e par les Sandia National LaboratoriesrĂ©fĂ©rence 56,rĂ©fĂ©rence 57. Cette Ă©tude a examinĂ© les Ă©conomies potentielles dĂ©coulant de la SeIC dans les systèmes de sĂ©curitĂ© des rĂ©acteurs avancĂ©s, en utilisant un PRM de 300 MWĂ© comme scĂ©nario d’essai. Cette Ă©tude a permis de constater que les considĂ©rations liĂ©es Ă  la SeIC pourraient rĂ©duire les coĂ»ts d’investissement dans le système de sĂ©curitĂ© d’environ 40 %. Par consĂ©quent, cette rĂ©duction de 40 % a Ă©tĂ© appliquĂ©e au scĂ©nario mĂ©dian afin de dĂ©gager les Ă©conomies gĂ©nĂ©rĂ©es par la SeIC des structures et systèmes de 2,16 $ CA/KWĂ©. L’application du nouveau coĂ»t Ă  un PRM de 300 MWĂ© entraĂ®ne une Ă©conomie (non actualisĂ©e) de 972 000 $ par PRM. Ensuite, la rĂ©duction des coĂ»ts par PRM est multipliĂ©e par le nombre prĂ©vu de PRM pour atteindre les rĂ©ductions de coĂ»ts totaux (avantages chiffrĂ©s) gĂ©nĂ©rĂ©es par les exigences axĂ©es sur le rendement relatives Ă  la SeIC des systèmes de sĂ©curitĂ©. Ces avantages chiffrĂ©s reprĂ©senteraient des Ă©conomies uniques (initiales).

Les mĂŞmes prĂ©visions pour le nombre de nouveaux PRM, comme il est indiquĂ© ci-dessus, ont servi Ă  Ă©tablir les avantages chiffrĂ©s des Ă©conomies de coĂ»ts applicables au personnel de sĂ©curitĂ© en raison de la rĂ©glementation axĂ©e sur le rendement. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus tĂ´t dans le prĂ©sent REIR, les dispositions relatives Ă  la SeIC et aux forces d’intervention externe dans le Règlement permettront de rĂ©duire le nombre d’employĂ©s nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© dans les SSE, et plus particulièrement le personnel qui compose la force d’intervention nuclĂ©aire (FIN) interne. Pour calculer ces Ă©conomies de coĂ»ts, il fallait obtenir les salaires horaires et le nombre de postes qui serait rĂ©duit. Les salaires horaires des agents de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire (ASN) qui composent la FIN se situaient entre 50 $ et 54 $, avec une paye de vacances et des avantages sociaux supplĂ©mentaires de 10 %rĂ©fĂ©rence 58. Un scĂ©nario mĂ©dian de 52,00 $/heure a Ă©tĂ© pris en compte dans l’ACA, et après avoir appliquĂ© la paye de vacances de 10 % et les frais gĂ©nĂ©raux standard de 25 % pour les employĂ©s internes selon le Standard Cost Model (PDF, disponible en anglais seulement), le coĂ»t total par Ă©quivalent temps plein (ETP) par annĂ©e se chiffrait Ă  143 000 $. Puisqu’il s’agit de postes dotĂ©s sur une base permanente, chaque poste nĂ©cessite environ 5 ETP. Les consultations auprès des parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie sur l’ACA avant sa publication prĂ©alable dans la GC I ont rĂ©vĂ©lĂ© qu’une installation de PRM qui utilise la SeIC et une force d’intervention externe pourrait supprimer 5 postes, ce qui signifierait une diminution globale de 25 ETP. Ă€ un coĂ»t par ETP de 143 000 $, cela reprĂ©sente une rĂ©duction des coĂ»ts d’exploitation d’environ 3 575 000 millions de dollars par PRM. Ces avantages chiffrĂ©s constitueraient des Ă©conomies annuelles (permanentes).

Quatre hypothèses sous-tendent l’utilisation de ces donnĂ©es. Tout d’abord, il a Ă©tĂ© estimĂ© dans le rapport de la REC que seuls des PRM seraient construits; par consĂ©quent, aucune installation dotĂ©e d’un rĂ©acteur de grande taille (par exemple d’une capacitĂ© de 1 000 MWĂ©) n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e. Deuxièmement, il a Ă©tĂ© estimĂ© que chaque PRM serait une installation individuelle (c’est-Ă -dire qu’il n’y aurait pas d’installations Ă  tranches multiples), ce qui signifie qu’il n’y aurait aucune mise en commun des systèmes de sĂ©curitĂ© ou du personnel entre les tranches de rĂ©acteurs d’une mĂŞme installation. Dans ces deux cas, il y aurait probablement certains avantages Ă©conomiques, et les avantages chiffrĂ©s du Règlement pourraient ĂŞtre infĂ©rieurs. Selon la troisième hypothèse, les donnĂ©es publiĂ©es pour les systèmes de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire reflĂ©taient les installations nuclĂ©aires modernes. Les donnĂ©es publiĂ©es sur les coĂ»ts des installations dotĂ©es de rĂ©acteurs reflètent rarement l’augmentation des coĂ»ts liĂ©s aux systèmes et structures de sĂ©curitĂ© en raison des mises Ă  niveau dĂ©coulant des attentats terroristes du 11 septembrerĂ©fĂ©rence 59. Les estimations actuelles des coĂ»ts des installations dotĂ©es de rĂ©acteurs sont fondĂ©es en grande partie sur des Ă©tudes de cas menĂ©es aux États-Unis et en France visant la construction de grands rĂ©acteurs dans les annĂ©es 1970 et 1980rĂ©fĂ©rence 60. Toutefois, depuis ces attentats, relativement peu de nouveaux rĂ©acteurs ont Ă©tĂ© construits en AmĂ©rique du Nord, et il existe donc peu de donnĂ©es publiĂ©es sur les coĂ»ts des systèmes et structures de sĂ©curitĂ© les plus rĂ©cents. Pour cette raison, les avantages chiffrĂ©s (Ă©conomies de coĂ»ts) sont probablement sous-Ă©valuĂ©s. Enfin, il a Ă©tĂ© estimĂ© que les avantages chiffrĂ©s attribuables aux exigences axĂ©es sur le rendement gĂ©nĂ©reraient uniquement des Ă©conomies de coĂ»ts pour les nouvelles installations et non pour les installations existantes. Étant donnĂ© que l’un des principaux facteurs de l’élaboration du Règlement est la transition vers des exigences axĂ©es sur le rendement pour faciliter le dĂ©veloppement des PRM, les avantages chiffrĂ©s dĂ©coulant des modifications rĂ©glementaires visent principalement les PRM et les nouvelles installations.

Les avantages chiffrés des dispositions modifiées relatives à l’autorisation d’accès au site ont été calculés selon la même méthode que celle utilisée pour l’ACA dans la publication préalable de la GC I.

Le rapport d’ACA contient des renseignements supplémentaires et des scénarios supplémentaires dans le cadre de l’analyse de sensibilité.

Dans l’ensemble, le déploiement accru de PRM entraînera des économies de coûts à long terme (avantages nets) en raison de la réglementation axée sur le rendement, compte tenu de certaines prévisions pour le déploiement de PRM (voir l’analyse de sensibilité pour obtenir plus de renseignements). Peu importe les déploiements potentiels de PRM, les impacts chiffrés pourraient faire état d’un coût net en lien avec le Règlement. Toutefois, les avantages devraient l’emporter sur les coûts quantitatifs si tous les avantages pouvaient être raisonnablement quantifiés.

Impacts des modifications corrélatives

Le Règlement n’aura aucun impact chiffrĂ© en termes de modifications corrĂ©latives. Les modifications corrĂ©latives au Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, au Règlement sur les substances nuclĂ©aires et les appareils Ă  rayonnement et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015) consisteraient seulement Ă  mettre Ă  jour les renvois dans ces règlements pour indiquer les numĂ©ros d’articles correspondants du Règlement.

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Pour ce qui est du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, les modifications consisteraient également à mettre à jour les renvois aux numéros d’articles du Règlement. Il y aurait plusieurs nouvelles sanctions administratives pécuniaires (SAP) ajoutées en raison des nouvelles exigences proposées dans le Règlement (par exemple en matière de cybersécurité). Toutefois, ces nouvelles SAP proposées seraient traitées par le biais des procédures et processus habituels déjà mis en œuvre par les titulaires de permis et par la CCSN. Le personnel concerné dans les installations nucléaires et le personnel de la CCSN (comme les inspecteurs de site) auraient besoin d’une formation supplémentaire au sujet du Règlement, et cette formation traiterait des nouvelles SAP. Par contre, les coûts associés à une telle formation seraient minimes.

Dans l’ensemble, l’utilisation des SAP est avantageuse pour le public canadien, car elle permet à la CCSN de faire respecter les exigences au moyen d’un processus administratif plutôt que de recourir à des poursuites devant les tribunaux. Les procédures judiciaires entraînent souvent des coûts considérables pour le gouvernement fédéral et pour la personne ou l’entreprise en cause et peuvent constituer un outil trop rigide, sauf dans des circonstances extrêmes.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau  1 : Avantages chiffrĂ©s (en millions)
Partie intĂ©ressĂ©e touchĂ©e Description de l’avantage 2025 2030 2036 Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie Exigences axĂ©es sur le rendement (personnel de sĂ©curitĂ©) 0,00 $ 2,55 $ 52,40 $ 196,83 $ 24,78 $
Exigences axĂ©es sur le rendement (systèmes de sĂ©curitĂ©) 0,00 $ 0,69 $ 3,54 $ 16,82 $ 2,12 $
PĂ©riode de validitĂ© des autorisations de sĂ©curitĂ© 0,00 $ 0,87 $ 0,58 $ 7,91 $ 1,00 $
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es Avantages totaux 0,00 $ 4,11 $ 56,52 $ 221,55 $ 27,89 $
Tableau  2 : CoĂ»ts chiffrĂ©s (en millions)
Partie intéressée touchée Description du coût 2025 2030 2036 Total (VA) Valeur annualisée
Industrie Mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visant les zones vitales 21,00 $ 3,13 $ 1,14 $ 76,62 $ 9,65 $
CybersĂ©curitĂ© et protection des renseignements 2,88 $ 2,06 $ 1,37 $ 24,50 $ 3,09 $
Poste d’alarme de secours 1,50 $ 1,14 $ 1,08 $ 14,48 $ 1,82 $
Poste central d’alarme (règle des deux personnes) 0,00 $ 0,14 $ 1,51 $ 6,16 $ 0,78 $
SĂ©curitĂ© et surveillance des substances nuclĂ©aires 0,75 $ 0,54 $ 0,36 $ 6,40 $ 0,81 $
ActivitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ© de la CCSN 0,00 $ 0,26 $ 0,66 $ 4,08 $ 0,51 $
Exercices de sĂ©curitĂ© 0,00 $ 0,20 $ 0,33 $ 2,52 $ 0,32 $
Culture de sĂ©curitĂ© 0,00 $ 0,08 $ 0,30 $ 1,57 $ 0,20 $
Interface entre la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et les garanties 0,00 $ 0,07 $ 0,27 $ 1,44 $ 0,18 $
Qualification et formation des gardes de sĂ©curitĂ© 0,00 $ 0,07 $ 0,27 $ 1,38 $prĂ© 0,17 $
Autorisations de sĂ©curitĂ© 0,00 $ 0,11 $ 0,13 $ 1,22 $ 0,15 $
Évaluations des menaces et des risques 0,07 $ 0,05 $ 0,03 $ 0,62 $ 0,08 $
Gouvernement (CCSN) ActivitĂ©s de mise en Ĺ“uvre 0,075 $ 0,0035 $ 0,0025 $ 0,29 $ 0,036 $
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es CoĂ»ts totaux 26,29 $ 7,86 $ 7,46 $ 141,28 $ 17,79 $
Tableau  3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages chiffrĂ©s (en millions)
Impacts 2025 2030 2036 Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Avantages totaux 0,00 $ 4,11 $ 56,52 $ 221,55 $ 27,89 $
CoĂ»ts totaux 26,21 $ 7,85 $ 7,45 $ 141,3 $ 17,79 $
IMPACT NET (26,29 $) (3,74 $) 49,06 $ 80,29 $ 10,11 $
Analyse de sensibilité

Le scĂ©nario central de la croissance projetĂ©e des PRM tirĂ© du rapport Avenir Ă©nergĂ©tique en 2023 de la REC ainsi que les donnĂ©es publiĂ©es connexes ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour Ă©tablir le scĂ©nario mĂ©dian de l’ACS rĂ©fĂ©rence 71. Le scĂ©nario central Ă©tait le scĂ©nario de « carboneutralitĂ© Ă  l’échelle mondiale Â». Il y avait deux autres scĂ©narios principaux, soit le scĂ©nario de « carboneutralitĂ© du Canada Â» (la plus forte haute croissance de PRM) et le scĂ©nario des « mesures actuelles Â», qui reflète la plus faible croissance de PRM (de 0 Ă  1 PRM). Ce scĂ©nario suppose que la situation actuelle demeure la mĂŞme dans l’avenir. Ces deux scĂ©narios ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration en tant que composante de l’analyse de sensibilitĂ©. De plus, les deux scĂ©narios de carboneutralitĂ© contenaient chacun un sous-scĂ©nario de plus faible croissance des PRM en raison des coĂ»ts Ă©levĂ©s. Donc, ces cinq scĂ©narios (y compris le scĂ©nario central) ont Ă©tĂ© pris en compte en tant que composante de l’analyse de sensibilitĂ©.

D’après les rĂ©sultats, il a Ă©tĂ© constatĂ© que les prĂ©visions de la plus forte croissance de PRM gĂ©nĂ©raient une valeur actualisĂ©e nette (VAN) de 240,6 millions de dollars, principalement en raison des Ă©conomies de coĂ»ts dĂ©coulant de la rĂ©glementation axĂ©e sur le rendement applicable au dĂ©ploiement d’un grand nombre de PRM. Ă€ l’inverse, si peu ou pas de PRM sont dĂ©ployĂ©s, comme dans le scĂ©nario le plus faible, la VAN donne un rĂ©sultat nĂ©gatif net de 101,1 millions de dollars. Dans ce scĂ©nario, il n’y aurait pas de nouvelles installations pour tirer profit des avantages Ă©conomiques dĂ©coulant de la rĂ©glementation axĂ©e sur le rendement. Par consĂ©quent, le Règlement prĂ©senterait peu d’avantages chiffrĂ©s. Cependant, il convient de noter que peu importe les projets de PRM, les avantages qualitatifs l’emporteraient sur les coĂ»ts quantitatifs, s’ils pouvaient ĂŞtre quantifiĂ©s de façon pratique.

Tableau 4 : Valeur actualisĂ©e nette (VAN) rĂ©sultant des prĂ©visions concernant les petits rĂ©acteurs modulaires (PRM)
VAN — ScĂ©nario Ă  forte croissance de PRM VAN — ScĂ©nario Ă  forte croissance de PRM (Sous-scĂ©nario Ă  faible croissance de PRM) VAN — ScĂ©nario central VAN — ScĂ©nario central (Sous-scĂ©nario Ă  faible croissance de PRM) VAN — Faible croissance de PRM/mesures actuelles
240,6 millions de dollars 119,6 millions de dollars 80,29 millions de dollars 13,8 millions de dollars 101,1 millions de dollars

La VAN et les moyennes annualisĂ©es sont sensibles aux changements dans le taux d’actualisation. Cela est dĂ» Ă  deux facteurs : les avantages chiffrĂ©s pour les nouvelles installations dotĂ©es de rĂ©acteurs Ă  la fin de la pĂ©riode visĂ©e et les coĂ»ts d’investissement Ă  la première annĂ©e pour se conformer aux exigences, comme les mesures de sĂ©curitĂ© visant les zones vitales. En ce qui concerne les avantages, la plus grande source d’avantages chiffrĂ©s (Ă©conomies de coĂ»ts) dĂ©coule des exigences axĂ©es sur le rendement pour les nouvelles installations dotĂ©es de rĂ©acteurs, pour lesquelles les travaux devraient dĂ©buter en 2030, avec une accĂ©lĂ©ration lente par la suite. Ainsi, la grande majoritĂ© des avantages chiffrĂ©s se trouvent dans les dernières annĂ©es de la pĂ©riode de 10 ans, ce qui rend les avantages sensibles aux variations des taux d’actualisation. Pour ce qui est des coĂ»ts, la majeure partie est liĂ©e aux coĂ»ts d’investissement dans les mesures de sĂ©curitĂ© visant les zones vitales et les postes d’alarme de secours, qui seraient engagĂ©s au cours des cinq premières annĂ©es du Règlement et ne seraient pas sensibles aux taux d’actualisation.

Bien qu’il y ait un écart important dans la VAN en fonction de la variation des taux d’actualisation, tous les taux d’actualisation modélisés donnent lieu à une VAN positive et à une moyenne annualisée.

Tableau 5 : Valeur actualisĂ©e nette (VAN) rĂ©sultant de l’analyse de sensibilitĂ© du taux d’actualisation
Taux d’actualisation (%) VAN (en millions de dollars) Moyenne annualisée (en millions de dollars)
0,0 222,4 $ 18,5 $
3,0 148,3 $ 14,9 $
5,0 110,7 $ 12,5 $
7,0 (scĂ©nario central) 80,29 $ 10,1 $
10,0 45,1 $ 6,6 $

L’analyse de sensibilité complète se trouve dans le rapport d’ACA.

Analyse distributionnelle

Les nouvelles exigences du Règlement en matière d’EMR, d’exercices de sĂ©curitĂ© et de surveillance des substances nuclĂ©aires s’appliqueront aux sites autres que les SSE, tandis que ces dispositions s’appliquent dĂ©jĂ  aux SSE dans le RSN. Bien que la cybersĂ©curitĂ© ne soit pas une exigence explicite dans le RSN, tous les titulaires de permis de SSE ont mis en Ĺ“uvre la norme CSA N290.7, CybersĂ©curitĂ© pour les centrales nuclĂ©aires et les installations dotĂ©es de petits rĂ©acteurs, conformĂ©ment aux exigences indiquĂ©es dans leurs conditions de permisrĂ©fĂ©rence 61. Cependant, les titulaires de permis de sites autres que les SSE n’avaient pas mis en Ĺ“uvre les exigences de cette norme dans le cadre du RSN. Ainsi, plusieurs des nouvelles dispositions du Règlement auront un impact proportionnellement plus Ă©levĂ© sur les sites autres que les SSE par rapport aux SSE, comme le montre le tableau 6 ci-dessousrĂ©fĂ©rence 62.

Tableau 6 : Ventilation par groupe de parties intĂ©ressĂ©es (en millions de dollars)
Groupe de parties intéressées Coûts en valeur actualisée nette (VAN) Moyennes annualisées
Centrale nuclĂ©aire Ă  tranches multiples (SSE) 90,75 $ 11,43 $
Centrales nuclĂ©aires Ă  une seule tranche et installations des Laboratoires NuclĂ©aires Canadiens (SSE) 21,97 $ 2,77 $
Petits rĂ©acteurs modulaires (PMR)/RĂ©acteurs avancĂ©s 18,01 $ 2,27 $
Installations de traitement des substances nuclĂ©aires de catĂ©gorie IB (autres que les SSE) 5,10 $ 0,64 $
Installations de fabrication de combustible (autres que les SSE) 4,07 $ 0,51 $
RĂ©acteurs de recherche (Ă©tablissements d’enseignement) (autres que les SSE) 1,01 $ 0,13 $
Organisations de transport 0,06 $ 0,01 $
Gouvernement (CCSN) 0,29 $ 0,036 $
TOTAL 141,26 $ 17,80 $

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les centrales nuclĂ©aires Ă  tranches multiples connaĂ®tront les plus fortes augmentations globales des coĂ»ts chiffrĂ©s, principalement en raison des exigences relatives aux mesures de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire visant les zones vitales, au renforcement de la cybersĂ©curitĂ© et aux dispositions concernant la protection des renseignements de nature dĂ©licate et les postes d’alarme de secours. Les sites autres que les SSE verront leurs coĂ»ts rĂ©partis entre un plus grand nombre d’exigences que les SSE en raison des nouvelles exigences susmentionnĂ©es liĂ©es aux EMR, aux gardes de sĂ©curitĂ© privĂ©srĂ©fĂ©rence 63, aux exercices de sĂ©curitĂ© et Ă  la surveillance des substances nuclĂ©aires dans ces installations. Cependant, le coĂ»t total par installation sera beaucoup plus bas pour les sites autres que les SSE que pour les SSE. NĂ©anmoins, les titulaires de permis de sites autres que les SSE bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement d’un avantage chiffrĂ© important, en raison des changements aux exigences relatives au filtrage de sĂ©curitĂ©. Il ne sera pas nĂ©cessaire d’obtenir des autorisations Ă©largies d’accès aux sites (5 ans), car la validitĂ© des autorisations de sĂ©curitĂ© passera Ă  10 ans pour tout le personnel des sites autres que les SSE.

En ce qui concerne les avantages chiffrés d’un règlement axé sur le rendement, les PRM et les nouveaux réacteurs bénéficieront d’avantages importants (économies de coûts) en raison des dispositions relatives à la SeIC, aux forces d’intervention externe et aux conséquences radiologiques. Dans l’ensemble, ces dispositions composeront la grande majorité des avantages chiffrés.

L’analyse distributionnelle complète du Règlement se trouve dans le rapport d’ACA.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement abrogera un titre rĂ©glementaire existant (le RSN) et le remplacera par un nouveau titre rĂ©glementaire portant le mĂŞme nom. Le Règlement imposera un nouveau fardeau administratif aux demandeurs et aux titulaires de permis afin qu’ils dĂ©montrent leur conformitĂ© aux nouvelles exigences rĂ©glementaires, notamment en matière de cybersĂ©curitĂ© et de protection des renseignements (applicable Ă  tous les titulaires de permis), et en matière de nouvelles EMR et de nouveaux exercices de sĂ©curitĂ© (applicable aux titulaires de permis de sites autres que des SSE). Le fardeau administratif liĂ© au Règlement comprendra diverses activitĂ©s : production de documents, de renseignements et de rapports Ă  la CCSN pour dĂ©montrer la conformitĂ©, avis Ă  la CCSN pour certaines activitĂ©s (par exemple les exercices de sĂ©curitĂ©), rĂ©unions avec les parties intĂ©ressĂ©es Ă  l’interne et Ă  l’externe, copie et dĂ©pĂ´t de renseignements, notamment pour les nouvelles EMR, et aide apportĂ©e Ă  la CCSN pour les activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ©, notamment les inspections.

Dans l’ensemble, le coĂ»t administratif annualisĂ© est estimĂ© Ă  44 310 $ (en dollars canadiens de 2012, avec un taux d’actualisation de 7 % et une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2012 pour la valeur actualisĂ©e), et les coĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise s’élèvent Ă  3 382 $.

Le fardeau administratif a Ă©tĂ© discutĂ© et pris en compte lors des ateliers sur les coĂ»ts et avantages, tenus avec les titulaires de permis de juin Ă  octobre 2021, et les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie ont inclus leurs estimations du fardeau administratif dans les documents qu’ils ont soumis Ă  la CCSN. Cette dernière a examinĂ© les documents soumis et a fourni des conseils et des prĂ©cisions supplĂ©mentaires aux titulaires de permis sur les coĂ»ts spĂ©cifiques auxquels s’applique le fardeau administratif, tel qu’il est dĂ©fini par la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et tel qu’il est calculĂ© selon le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. Les titulaires de permis ont rĂ©visĂ© leurs documents concernant le fardeau administratif, ce qui a par la suite influĂ© sur les calculs du fardeau administratif effectuĂ©s par la CCSN.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération en matière de réglementation.

Harmonisation avec les régimes de réglementation internationaux

Plusieurs des objectifs du Règlement visent Ă  harmoniser celui-ci avec les exigences et les pratiques exemplaires internationales. Il s’agit notamment :

Le Règlement reflĂ©tera les exigences de sĂ©curitĂ© actuelles de la CPPMN de l’AIEA et sera harmonisĂ© avec les normes internationales. La CPPMN Ă©tablit des mesures liĂ©es Ă  la prĂ©vention et Ă  la dĂ©tection des infractions relatives aux matières nuclĂ©aires, et Ă  des sanctions connexes le cas Ă©chĂ©ant. Il s’agit de la seule convention internationale juridiquement contraignante touchant la protection physique des matières nuclĂ©aires, et elle a Ă©tĂ© signĂ©e par le Canada le 3 mars 1980.

L’Amendement Ă  la CPPMN est entrĂ© en vigueur le 8 mai 2016. Il a augmentĂ© la portĂ©e de la CPPMN pour englober les exigences relatives Ă  la protection physique des installations nuclĂ©aires et des matières nuclĂ©aires en usage, en entreposage et pendant le transport au Canada. L’Amendement a Ă©largi la portĂ©e des infractions mentionnĂ©es dans la CPPMN (par exemple le vol de matières nuclĂ©aires) et a Ă©galement introduit de nouvelles infractions, notamment la contrebande de matières nuclĂ©aires et le sabotage d’installations nuclĂ©aires. Dans le cadre de cet Amendement, les Ă©tats, dont le Canada, sont tenus de prĂ©venir et de combattre les infractions et de minimiser les consĂ©quences radiologiques du sabotage. Le Règlement permettra au Canada de continuer Ă  remplir ses obligations internationales en matière de sĂ©curitĂ© des matières nuclĂ©aires et radioactives.

Par ce Règlement, le Canada rĂ©pondra Ă  plusieurs recommandations et suggestions du rapport de la mission du SCIPP de 2015. En tout, cinq modifications sont directement liĂ©es aux conclusions de la mission du SCIPP : (1) amĂ©liorer la culture de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire; (2) amĂ©liorer la protection des renseignements de nature dĂ©licate; (3) amĂ©liorer l’interface entre les garanties, la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ©; (4) effectuer des exercices de sĂ©curitĂ© pour le transport et des exercices aux installations nuclĂ©aires; (5) mettre en Ĺ“uvre la règle des deux personnes dans le poste central d’alarme. En outre, le Règlement donnera suite aux suggestions de la mission d’examen par les pairs du SEIR de 2019 visant Ă  renforcer les interfaces entre la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ©.

Évaluation aux fins d’harmonisation avec d’autres pays

La CCSN a entrepris une Ă©valuation de pays alignĂ©s ayant des capacitĂ©s similaires; l’objectif gĂ©nĂ©ral Ă©tant de dĂ©terminer des domaines de similitude et d’harmonisation. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que plusieurs autres pays ont mis en Ĺ“uvre un règlement axĂ© sur le rendement/les rĂ©sultats dans le cadre de leur rĂ©gime de rĂ©glementation de la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire, ou sont en train de le faire. De plus, ces Ă©tats ont mis en Ĺ“uvre des dispositions, telles que des postes d’alarme hors site, des forces d’intervention externe et des approches fondĂ©es sur les consĂ©quences radiologiques, ou sont en train de le faire. Des renseignements propres Ă  chaque pays sont fournis ci-dessous :

La Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis propose de réviser son cadre de réglementation afin d’adopter une approche neutre sur le plan technologique et axée sur le rendement en vue de réglementer les centrales nucléaires aux États-Unis, conformément à la législation fédérale américaine récenteréférence 64. De plus, la NRC a approuvé, en 2024, une nouvelle règle visant à moderniser la sécurité nucléaire aux États-Unis, notamment par le retrait des exigences relatives au nombre minimal de membres du personnel d’intervention sur le site. Cette règle permet le recours aux forces d’intervention externe et aux postes d’alarme auxiliaires/de secours hors site, ce qui fait en sorte que les exigences révisées relatives aux barrières physiques permettent l’utilisation de fonctions de sûreté techniques ou d’autres mesures de rechangeréférence 65. Elle s’est aussi engagée à examiner dans l’avenir la réglementation fondée sur les conséquences radiologiques.

En 2022, le Royaume-Uni a achevé la transition de son régime de sécurité nucléaire en passant d’un cadre normatif vers un cadre axé sur les résultats (axé sur le rendement)référence 66. Ceci comprenait une transition vers une approche de la prévention du sabotage fondée sur les conséquences radiologiques.

La France a maintenu une approche axée sur le rendement à l’égard des installations nucléaires, et la souplesse de ce régime a fait en sorte que le cadre n’a pas eu besoin d’être mis à jour fréquemment afin de tenir compte des nouveaux risques ou nouvelles technologiesréférence 67.

Dans l’ensemble, le cadre de sécurité nucléaire de la CCSN sera harmonisé avec les initiatives récentes de modernisation de la sécurité nucléaire d’autres pays. La CCSN reconnaît l’importance de la coopération en matière de réglementation et continuera de collaborer avec des administrations ayant des politiques et des capacités similaires.

Coordination avec les autres ordres de gouvernement

Bien que la sécurité nucléaire relève de la compétence fédérale, la CCSN a fait appel aux partenaires provinciaux visés afin de recueillir des commentaires et points de vue sur l’incidence des changements réglementaires proposés sur la mise en œuvre des règlements provinciaux en matière de sécurité publique. Le Règlement n’imposera aucune exigence quant aux règlements provinciaux sur la sécurité publique, mais continuera d’exiger que les titulaires de permis établissent des liens et ententes, au besoin, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

La CCSN a tenu un atelier avec les ministères et organismes provinciaux le 23 juin 2021, afin de les informer de la proposition de rĂ©glementation de la CCSN et d’obtenir une rĂ©troaction. En tout, trois organismes gouvernementaux provinciaux ont participĂ© Ă  cet atelier. Les ministères provinciaux n’ont exprimĂ© aucune prĂ©occupation Ă  l’égard de la proposition.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique et économique n’est pas requise.

Bien qu’une évaluation environnementale et économique ne soit pas requise, il convient de noter que le Règlement générera probablement certains avantages qualitatifs sur le plan de l’environnement. L’énergie nucléaire au Canada contribue à la lutte contre les changements climatiques et à d’autres objectifs de réduction des émissions, en remplaçant des centrales à combustibles fossiles, comme celles au gaz naturel, qui produisent des quantités importantes de gaz à effet de serreréférence 68. L’énergie nucléaire a un rôle à jouer dans les futures initiatives d’électrification et de décarbonation et devrait aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité tout en répondant à la demande croissante d’électricitéréférence 69. De plus, l’engagement (disponible en anglais seulement) du Canada à tripler la production d’énergie nucléaire d’ici 2050 souligne l’importance de la production actuelle et future d’énergie nucléaire en vue de permettre au monde d’atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Par exemple, le redĂ©marrage de deux tranches de rĂ©acteurs Ă  la centrale nuclĂ©aire de Bruce a contribuĂ©, en 2014, Ă  l’élimination progressive des centrales au charbon en OntariorĂ©fĂ©rence 70.

Analyse comparative entre les sexes plus

La CCSN a effectué un examen du Règlement fondé sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et a déterminé qu’il est peu probable que le Règlement ait des répercussions différentes en fonction de facteurs identitaires comme le genre, la race, la sexualité et la religion. Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les données démographiques selon le genre au sein du secteur de la sécurité nucléaire, et le personnel de la CCSN estime que le Règlement n’exacerbera ni ne renforcera les disparités existantes entre les genres au sein de l’industrie.

Les rôles et responsabilités visés par le Règlement sont fondés sur les qualifications, les compétences et les exigences en matière de sécurité, qui ne seront pas différentes en fonction du genre ou d’autres facteurs identitaires. Par conséquent, les exigences réglementaires s’appliqueront de manière égale à toutes les personnes, peu importe leur genre ou toute autre caractéristique identitaire concomitante. L’objectif du Règlement demeure axé sur le renforcement des mesures de sécurité sans introduire ou perpétuer d’inégalité au sein de la main-d’œuvre.

Dans l’ensemble, le Règlement vise à renforcer la sécurité nucléaire tout en assurant l’équité, l’inclusivité et l’égalité des chances pour toutes les personnes, peu importe leur genre ou tout autre facteur identitaire concomitant.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement, à l’exception des exigences relatives aux actuels SSE et aux sites autres que les SSE, qui entreront en vigueur deux ans après l’enregistrement du Règlement.

Les titulaires de permis ont été tenus au courant du processus d’élaboration de la réglementation et des échéanciers prévus, afin de faciliter la planification de la mise en œuvre. La CCSN collaborera avec les titulaires de permis pour coordonner la mise en œuvre du Règlement. Le Groupe consultatif pour la sécurité nucléaire (NUSAG) en est un exemple. Ce groupe, formé en 2023, comprend la CCSN et les titulaires de permis. Il se réunit chaque trimestre afin d’aborder des sujets importants pour la sécurité nucléaire, ce qui comprend des considérations relatives à la mise en œuvre, à la conformité et à l’application de la loi en vue de l’entrée en vigueur du Règlement.

La CCSN informera tous les titulaires de permis concernĂ©s de la publication du Règlement dans la GC II lorsque ce sera fait. La CCSN informera Ă©galement les parties intĂ©ressĂ©es de la publication du RSN par l’entremise des mĂ©dias sociaux et de listes de distribution. D’autres activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et de relations externes seront menĂ©es dans le cadre des rĂ©unions trimestrielles existantes avec les titulaires de permis de SSE.

Les nouveaux demandeurs (promoteurs de nouvelles installations) devront se conformer au Règlement une fois qu’il sera enregistrĂ© et publiĂ© dans la GC II. Si un permis est dĂ©livrĂ© pour une nouvelle installation, la demande de permis acceptĂ©e servira de fondement pour le programme de vĂ©rification de la conformitĂ© en matière de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire de cette installation.

Répercussions pour d’autres administrations (nationales et internationales)

La CCSN a consulté les forces policières provinciales et fédérale compétentes au sujet des dispositions en matière d’intervention en cas d’incidents liés à la sécurité nucléaire aux SSE et aux sites autres que des SSE, ainsi que des dispositions visant les applications relatives au transport. L’intervention policière est importante pour contrer efficacement les menaces de référence ainsi que toute autre menace relevée dans l’évaluation des menaces et des risques du titulaire de permis. La CCSN maintient une communication continue avec les forces policières concernées et les consulte régulièrement. Ces forces policières participent également aux exercices de sécurité, et le RSN exige qu’il y ait une coordination, une communication et une collaboration adéquates pour intervenir en cas d’événement lié à la sécurité nucléaire. La CCSN a élaboré de l’orientation réglementaire dans les REGDOC à l’appui des arrangements en matière d’intervention avec les forces policières et vérifiera ces arrangements pendant les inspections et les exercices de contrôle des aptitudes.

Sources de financement

La CCSN est une organisation à recouvrement des coûts. Par conséquent, les coûts liés aux activités de vérification de la conformité, telles que les inspections, seront recouvrés conformément au Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les répercussions sur les coûts liées au recouvrement des coûts ont été prises en compte dans l’ACA visant le Règlement.

Orientation, documents techniques et plans de mise en œuvre

Le personnel de la CCSN examinera et mettra à jour l’orientation interne, les instructions de travail et les modèles afin de les harmoniser avec les modifications apportées au Règlement et aux REGDOC connexes.

Les REGDOC appuyant le Règlement seront affichĂ©s aux fins de consultation publique après la publication dans la GC II en 2025 afin de donner Ă  l’industrie, aux Nations et communautĂ©s autochtones et aux membres du public l’occasion de formuler d’autres commentaires et observations sur les REGDOC. Après la pĂ©riode de consultation, les projets de REGDOC seront rĂ©visĂ©s afin de tenir compte des commentaires des parties intĂ©ressĂ©es et seront soumis Ă  l’approbation de la CCSN aux fins de publication.

Conformité et application

L’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN encourage et impose la conformité et décourage toute nouvelle situation de non-conformité. Lorsqu’un cas de non-conformité (ou une non-conformité récurrente) est relevé, le personnel de la CCSN en évalue l’importance et détermine les mesures d’application appropriées, en fonction de l’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN. Chaque mesure d’application de la loi est une réponse discrète et indépendante à une non-conformité.

Pour s’assurer que les titulaires de permis respectent les dispositions du Règlement, les inspecteurs de la CCSN vĂ©rifient rĂ©gulièrement que les titulaires de permis se conforment Ă  la LSRN et Ă  ses règlements d’application et inspecteront les installations et les activitĂ©s concernĂ©es, conformĂ©ment aux pouvoirs des inspecteurs stipulĂ©s Ă  l’article 32 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires. Ces inspections comprendront, sans s’y limiter, les inspections des installations sur le terrain, les inspections de type I et de type II des processus, les inspections des documents soumis par les titulaires de permis, comme les Ă©valuations de la menace et du risque, les plans de sĂ©curitĂ© et d’autres documents (voir le REGDOC-3.6, Glossaire de la CCSN pour les dĂ©finitions), ainsi que l’évaluation des manĹ“uvres et des exercices de sĂ©curitĂ©.

Les cas de non-conformitĂ© aux exigences du Règlement seront assujettis Ă  la surveillance rĂ©glementaire de la CCSN. Les titulaires de permis devront Ă©laborer et soumettre un plan de mesures correctives, et la CCSN surveillera l’état de ces mesures pour en assurer l’achèvement. Au besoin, la CCSN prendra des mesures d’application de la loi (entre autres, les SAP) en utilisant une approche graduelle dans le but d’encourager et de contraindre la conformitĂ© et de dissuader tout cas futur de non-conformitĂ©. Des renseignements supplĂ©mentaires sont disponibles dans la documentation de la CCSN sur la page intitulĂ©e « Approche de la CCSN en matière de vĂ©rification de la conformitĂ© et d’application de la loi Â».

Personne-ressource

Sarah Graham
Directrice par intérim
Division du cadre de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Courriel : Consultation@cnsc-ccsn.gc.ca