Arrêté 2025-112-10-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-217
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 24
Enregistrement
DORS/2025-217 Le 28 octobre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 106référence a ou 107référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1) de cette loi, concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que cet organisme vivant a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence d;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 108 de la même loi est expiré;
Attendu que cet organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-112-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 23 octobre 2025
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-112-10-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
| 19795-3 N | Souche 5318 d’une espèce Saccharomyces |
|---|
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant neuf substances (huit substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et elles ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces neuf substances sur la Liste intérieure en vertu des articles 66, 87 et 112 de la Loi.
D’autre part, après avoir communiqué avec les personnes responsables des demandes de confidentialité et obtenu leur consentement écrit, la ministre communique l’identité de cinq substances en les déplaçant de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure en vertu de l’article 66 de la Loi. Par ailleurs, la ministre met à jour la dénomination maquilléeréférence 2 de trois substances qui sont sur la partie 3, en vertu de l’article 66 de la Loi.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Sa structure courante a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2001-214]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisées selon :
- le type de substance (substances chimiques et polymères ou produits biotechnologiques inanimés et organismes vivants);
- la confidentialité;
- l’application des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon l’article 66 de la Loi, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit sur la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kilogrammes (kg) au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.
De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance nouvelle doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Inscription de neuf substances sur la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant huit substances nouvelles au Canada (sept substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) ou 112(1) de la Loi. Ces huit substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
De plus, la ministre inscrit une substance sur la Liste intérieure, car cette substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d’une année civile entre 1984 et 1986. Cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure.
Communication de l’identité de cinq substances et mise à jour de la dénomination maquillée de trois substances
La ministre a communiqué avec les personnes responsables de demandes de confidentialité faites avant 2004 concernant l’identité de substances et, en réponse, un consentement écrit a été fourni par ces personnes pour le démaquillage de cinq substances. Par conséquent, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre met à jour la Liste intérieure en démaquillant l’identifiant de ces cinq substances. Ces substances sont à présent désignées par leurs numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Serviceréférence 3 (numéro d’enregistrement CAS) sur la Liste intérieure.
Les réponses comprennent également la confirmation des demandes initiales de confidentialité au sujet de l’identité de trois substances. Les dénominations maquillées de ces substances sont mises à jour sur la Liste intérieure pour améliorer la conformité aux exigences visées au Règlement sur les dénominations maquillées. Par conséquent, en vertu du paragraphe 66(1), la ministre met à jour la Liste intérieure concernant les dénominations maquillées de ces trois substances.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2025-66-10-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2025-66-10-01) est d’inscrire une substance sur la Liste intérieure, de déplacer cinq substances de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure et de mettre à jour la dénomination maquillée de trois substances qui sont sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2025-66-10-01 permettra d’augmenter la transparence concernant cinq substances et d’améliorer la conformité au Règlement sur les dénominations maquillées concernant trois substances.
L’objectif de l’Arrêté 2025-87-10-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2025-87-10-01) est d’inscrire sept substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure.
L’objectif de l’Arrêté 2025-112-10-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2025-112-10-01) est d’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure.
L’Arrêté 2025-66-10-01, l’Arrêté 2025-87-10-01 et l’Arrêté 2025-112-10-01 (les arrêtés) devraient faciliter l’accès à 14 substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont plus maquillées ou qu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) ou 106(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté 2025-66-10-01 est pris en vertu des paragraphes 66(1) et 66(3) de la Loi pour inscrire une substance sur la Liste intérieure et mettre à jour huit substances sur la Liste intérieure :
- une substance désignée par son numéro d’enregistrement CAS est inscrite à la partie 1 de la Liste intérieure;
- cinq substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, tandis que les dénominations maquillées correspondantes ainsi que leur numéro d’identification confidentielleréférence 4 (NIC) sont radiés de la partie 3 de la Liste intérieure;
- les dénominations maquillées de trois substances inscrites sur la partie 3 de la Liste intérieure sont mises à jour.
L’Arrêté 2025-87-10-01 est pris en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi pour inscrire sept substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure :
- trois substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- quatre substances désignées par leurs dénominations maquillées et leur NIC sont inscrites sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2025-112-10-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure :
- un organisme vivant désigné par sa dénomination maquillée et son NIC est inscrit sur la partie 7 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les arrêtés.
Le démaquillage de l’identité de substances et la mise à jour de dénominations maquillées dans l’Arrêté 2025-66-10-01 ont été effectués après l’obtention du consentement écrit des personnes responsables des demandes de confidentialité et, par conséquent, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation auprès des Autochtones n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de substances et la mise à jour de leurs identifiants sur la Liste intérieure est de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 66, 87 ou 112 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
Dans la mesure où les arrêtés n’imposent pas d’exigences réglementaires (voir la section « Avantages et coûts »), ils n’ont pas d’impact sur les petites entreprises et la lentille des petites entreprisesréférence 5 n’a pas été appliquée.
Règle du « un pour un »
Dans la mesure où les arrêtés n’imposent pas d’exigences réglementaires (voir la section « Avantages et coûts »), ils n’ont pas d’incidence sur l’industrie et l’évaluation de la règle du « un pour un » n’a pas été appliquée.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation et obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour les arrêtés.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, ce qui est assujetti à des limites raisonnables. Le travail pour éclairer les arrêtés a été effectué avant que le Cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le cadre de mise en œuvre] soit publié le 19 juillet 2025. Les arrêtés s’inscrivent dans la période de transition mentionnée dans le cadre de mise en œuvre afin d’éviter tout retard et de respecter les exigences en vertu des articles 66, 87 et 112 de la Loi.
Bien que le cadre de mise en œuvre ne soit pas disponible et ne puisse pas s’appliquer au travail effectué pour éclairer les arrêtés, certains éléments de ce cadre de mise en œuvre ont été pris en considération. Par exemple, l’Arrêté 2025-66-10-01 va permettre d’augmenter la transparence concernant cinq substances et d’améliorer la conformité au Règlement sur les dénominations maquillées concernant trois substances.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 6 (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personne-ressource
Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca