Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations : DORS/2025-207

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22

Enregistrement
DORS/2025-207 Le 10 octobre 2025

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

C.P. 2025-706 Le 10 octobre 2025

Attendu que la gouverneure en conseil estime le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après, nécessaire afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par cette loi;

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu du paragraphe 141(1)référence b de la Loi sur la gestion financière des premières nations référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations

PARTIE 1

Définition, objet et application

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Objet

2 Le présent règlement vise à donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la Loi ou d’obtenir les services des organismes constitués par celle-ci, particulièrement la possibilité d’obtenir du financement garanti par d’autres recettes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi tel qu’il est adapté par l’article 5 du présent règlement.

Application

3 La Loi et ses règlements s’appliquent à l’égard de tout groupe autochtone visé à l’article 2 dont le nom figure aux annexes 1 ou 2, sous réserve des adaptations formulées dans le présent règlement.

Précision

4 Il est entendu que les adaptations à la Loi prévues dans le présent règlement ne visent pas à constituer de nouveau la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations, ni à en modifier la composition.

PARTIE 2

Adaptation de la Loi

Adaptation

5 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 141.2 de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la gestion financière des premières nations.

Définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration financière des premières nations
L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
autres recettes
S’entend :
  • a) à l’égard d’une première nation, des recettes suivantes :
    • (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par la première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception :
      • (A) d’une part, des recettes locales,
      • (B) d’autre part, des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
    • (ii) les redevances à payer à la première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
    • (iii) les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom de la première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
    • (iv) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par la première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations,
    • (v) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations,
    • (vi) les recettes qui seraient par ailleurs à payer à la première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu entre elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
    • (vii) les recettes, autres que les recettes locales, versées à la première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient,
    • (viii) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale à la première nation,
    • (ix) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à la première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,
    • (x) les intérêts perçus par la première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation,
    • (xi) les recettes réglementaires;
  • b) à l’égard d’un groupe autochtone, des recettes suivantes :
    • (i) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par le groupe autochtone en application d’un texte législatif ou d’un accord, autres que :
      • (A) les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, ou les paiements versés en remplacement de ces impôts,
      • (B) les droits perçus pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres du groupe autochtone ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs ou au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature,
      • (C) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
    • (ii) les recettes du groupe autochtone tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation de ses terres, notamment l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent,
    • (iii) les recettes qui seraient par ailleurs à payer au groupe autochtone aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone à moins qu’un accord conclu entre eux ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies,
    • (iv) les recettes, autres que les recettes provenant des impôts perçus sur la propriété, l’utilisation, l’occupation ou la possession des terres du groupe autochtone, versées au groupe autochtone par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’il détient,
    • (v) les transferts d’un gouvernement provincial ou régional ou d’une administration municipale ou locale au groupe autochtone,
    • (vi) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada au groupe autochtone, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b.1) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies,
    • (vii) les intérêts perçus par le groupe autochtone sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom du groupe autochtone. (other revenues)
Commission de la fiscalité des premières nations
La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
compte de recettes en fiducie garanti
Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. (secured revenues trust account)
compte intermédiaire
Compte établi par une première nation, ou un groupe autochtone, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans un compte de recettes en fiducie garanti de la première nation, ou du groupe autochtone. (intermediate account)
Conseil de gestion financière des premières nations
Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
conseil de la première nation
S’entend au sens de conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
corps dirigeant
Corps législatif d’un groupe autochtone, dirigeant de ce corps ou du groupe ou personne ou entité habilitée à agir au nom de ce groupe.  (governing body)
droit
S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
Gazette des premières nations
La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
groupe autochtone
Sauf pour l’application des articles 50.1 et 141, groupe autochtone qui est partie à un traité ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada et dont le nom figure aux annexes 1 ou 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations. (Indigenous group)
immobilisation
S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
Institut des infrastructures des premières nations
L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)
intérêt
S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
membre emprunteur
Première nation ou groupe autochtone qui a été accepté comme membre emprunteur en vertu des paragraphes 76(2) ou (3) et qui n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)
ministre
Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
première nation
Bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)
recettes locales
Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)
texte législatif relatif à l’imposition foncière
Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
texte législatif sur les emprunts
Texte législatif pris par un groupe autochtone concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris tout texte autorisant la conclusion avec elle d’un accord relatif à un tel emprunt. (borrowing law)
texte législatif sur les recettes locales
Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Extension du sens de « membre emprunteur Â»

(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.1.

Modification de l’annexe

(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :

Règlement

(3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire visées au sous-alinéa a)(xi) de la définition de autres recettes.

Précision

(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

PARTIE 1

Pouvoirs financiers des premières nations

Texte législatif en matière de gestion financière

4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) ou 8.‍1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Textes législatifs sur les recettes locales

5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

Agrément

(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.

Entrée en vigueur

(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

Appels

(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

Demande au tribunal compétent

(5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

Recouvrement : tribunal compétent

(6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

(6.1) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

Cession d’un droit ou intérêt

(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

Admission d’office

(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.

Loi sur les textes réglementaires

(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

Préavis

6 (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :

Exemption

(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

Contenu du préavis

(3) Le préavis doit :

Prise en compte des observations

(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

Autres observations

7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

Renseignements à fournir

8 (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :

Exemption

(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.

Renseignements à fournir

(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :

Preuve à fournir

(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

Production de documents

(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

Textes législatifs sur les autres recettes

8.1 (1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

Entrée en vigueur

(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

Admission d’office

(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

Loi sur les textes réglementaires

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

Texte législatif en matière de gestion financière

9 (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

Agrément

(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Conditions d’agrément

(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).

Entrée en vigueur

(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :

Preuve de la prise du texte

(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.

Production de documents

(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :

Admission d’office

(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.

Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.

Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.

Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

11 (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Texte législatif en matière de dépenses

(2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

Engagement financier

(3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

Capacité des premières nations

12 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.

Compte de recettes locales

13 (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

Restrictions sur les dépenses

(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).

Équilibre budgétaire

(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.

Dépenses non autorisées par un texte législatif

13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :

Recettes locales

14 (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

Rapports vérifiés

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

Accès au rapport

(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

Déclaration des autres recettes

14.1 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

Non-application de certaines dispositions

15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a).

PARTIE 1.1

Groupes autochtones

Demande d’examen

15.1 (1) Le Conseil de gestion financière des premières nations procède, sur demande d’un groupe autochtone, à l’examen :

Renseignements supplémentaires

(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations peut demander au groupe autochtone de lui fournir tout document dont il a besoin pour effectuer l’examen.

Examen

(3) Le Conseil de gestion financière des premières nations examine les textes législatifs, le texte constitutif et le traité ou l’accord visés au paragraphe (1) afin de vérifier s’ils respectent les exigences suivantes :

Avis de conformité

(4) Si le Conseil de gestion financière des premières nations est d’avis que les exigences prévues aux alinéas (3)a) et b) sont respectées, il fournit un avis écrit à cet effet au groupe autochtone.

Copie au Conseil

(5) Le groupe autochtone qui, après réception de l’avis, prend un texte législatif, modifie son texte constitutif ou voit son traité ou son accord modifié fournit au Conseil de gestion financière des premières nations, dans les soixante jours suivant la date de leur prise ou modification, une copie des textes en question.

Examen des changements

(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la copie, le Conseil de gestion financière des premières nations examine le texte législatif pris ou le texte constitutif, le traité ou l’accord modifié afin de déterminer si leur contenu a une incidence importante sur l’avis donné au titre du paragraphe (4) et fait connaître sa décision et les motifs la justifiant au groupe autochtone ainsi qu’à l’Administration financière des premières nations.

Textes législatifs — annexe 1

15.2 (1) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 1 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

Textes législatifs — annexe 2

(2) Les textes législatifs de tout groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent remplir les conditions suivantes :

Déclaration des autres recettes

15.3 Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, le groupe autochtone qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel le groupe autochtone déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’il touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

PARTIE 2

Commission de la fiscalité des premières nations

Définitions

Définitions

16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission
La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)
contribuable
Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)
Constitution et organisation

Constitution

17 (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.

Capacité juridique

(2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

Statut

18 (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.

Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.

Nomination du président

19 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.

Mandat

(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Nomination de commissaires

20 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

Autres commissaires

(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.

Commissaire nommé par un organisme

(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.

Échelonnement des mandats

(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.

Qualités requises

(5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en Å“uvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

Temps plein et temps partiel

21 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.

Nouveau mandat

22 Le mandat des commissaires est renouvelable.

Rémunération des commissaires

23 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Fonctions du président

24 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

Intérim du président

25 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Siège

26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Autre bureau

(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Procédure

27 La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.

Personnel

28 (1) La Commission peut :

Rémunération

(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.

Mission

Mission

29 La Commission a pour mission :

Attributions

Pouvoirs

30 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.

Examen des textes législatifs

31 (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.

Observations écrites

(2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

Agrément

(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.

Registre

(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.

Conditions d’agrément

32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

Documents à fournir

(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

Révision judiciaire

(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

Preuve

(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.

Examen sur demande

33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

Examen de la propre initiative de la Commission

(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

Rectification de la situation

(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

Gazette des premières nations

34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Fréquence de publication

(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.

Normes et procédure

Normes

35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Procédure

(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

Loi sur les textes réglementaires

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Collecte, analyse et publication de données

Attributions

35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

Aucun renseignement permettant l’identification

(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

Exception

(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Accord : partage de renseignements

35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

Règlements

36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :

Différences entre les provinces

(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.

Modification de la procédure

(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :

Formations désignées par le président

(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).

Cas d’incompatibilité

(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

PARTIE 3

Conseil de gestion financière des premières nations

Définition

Définition de Conseil

37 Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.

Constitution et organisation

Constitution

38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.

Capacité juridique

(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

Statut

39 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Nomination du président

40 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.

Nomination d’autres conseillers

41 (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.

Conseillers autochtones

(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.

Conseillers nommés par un organisme

(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

Échelonnement des mandats

(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.

Qualités requises

(4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations, des groupes autochtones ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

Vice-président

42 (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Nouveau mandat

43 Le mandat des conseillers est renouvelable.

Temps plein et temps partiel

44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.

Rémunération des conseillers

45 (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Procédure

46 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.

Siège

47 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Personnel

48 (1) Le conseil d’administration peut :

Rémunération

(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

Mission

49 Le Conseil a pour mission :

Attributions

Examen des méthodes

50 (1) Le Conseil peut, soit sur demande du conseil d’une première nation, soit sur celle d’un groupe autochtone, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de la première nation ou du groupe autochtone, selon le cas, pour décider si ce régime est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

Rapport

(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport où il expose :

Délivrance du certificat

(3) S’il est convaincu que la première nation ou le groupe autochtone se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

Révocation

(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :

Forme et contenu

(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

Obligation de prendre des mesures de redressement

(6) Si la première nation ou le groupe autochtone dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, la première nation ou le groupe autochtone est tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

Caractère définitif

(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

Examen et surveillance

50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou d’un groupe autochtone ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

Rapport

(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation ou au groupe autochtone un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

Procédure

(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

Loi sur les textes réglementaires

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs en matière de gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

Rapport

(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

Normes

(3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Procédure

(4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

Loi sur les textes réglementaires

(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

Gazette des premières nations

(6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

Examen et surveillance

50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :

Rapport

(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

Procédure

(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

Loi sur les textes réglementaires

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

Intervention requise : recettes locales

51 (1) Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, ou prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

Intervention requise : autres recettes d’une première nation

(2) Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’une première nation, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.

Intervention requise — autres recettes d’un groupe autochtone

51.1 Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5) à l’égard d’un groupe autochtone, le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, exige du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.2, ou prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.2.

Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :

Fin de l’arrangement

(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

Caractère définitif

(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes d’une première nation

52.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

Fin de l’arrangement

(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :

Caractère définitif

(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Conclusion d’un arrangement de cogestion — autres recettes d’un groupe autochtone

52.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, exiger qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :

Fin de l’arrangement

(3) Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le groupe autochtone que, à son avis, selon le cas :

Caractère définitif

(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Gestion par le Conseil : recettes locales

53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en Å“uvre de la gestion par le Conseil.

Restriction

(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).

Examen semestriel

(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

Statut du Conseil

(5.1) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

Fin de la gestion par le Conseil

(6) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

Caractère définitif

(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Gestion par le Conseil : autres recettes d’une première nation

53.1 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

Portée du pouvoir de gestion

(3) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

Statut du Conseil

(4) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

(5) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en Å“uvre de la gestion par le Conseil.

Restriction

(6) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.1(1)c).

Examen semestriel

(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

Fin de la gestion par le Conseil

(8) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

Caractère définitif

(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Gestion par le Conseil : autres recettes d’un groupe autochtone

53.2 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au groupe autochtone, prendre en charge la gestion des autres recettes du groupe autochtone, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Pouvoirs

(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

Prise d’un texte législatif

(3) Si le Conseil prend un texte législatif en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations :

Portée du pouvoir de gestion : (2)b)(ii)

(4) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes du groupe autochtone reçues avant ou après le début de la prise en charge, notamment celles mêlées à d’autres fonds du groupe autochtone. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

Restriction au pouvoir : (2)b)(iii) et (v)

(5) Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu des sous-alinéas (2)b)(iii) ou (v) ne peut être exercé de manière à faire disposer des immeubles ou des biens réels sans l’approbation écrite du groupe autochtone.

Statut du Conseil

(6) Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

Examen semestriel

(7) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au groupe autochtone.

Fin de la gestion par le Conseil

(8) Le Conseil peut mettre fin à la gestion, sur avis transmis au groupe autochtone si, selon le cas :

Caractère définitif

(9) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(10) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Renseignements requis — première nation

54 La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil.

Renseignements requis — groupe autochtone

54.1 Le groupe autochtone fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision au sujet de la cogestion ou de la gestion prise en charge par le Conseil à l’égard de ses autres recettes.

Normes et procédure

Normes

55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Procédure

(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

Loi sur les textes réglementaires

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Gazette des premières nations

(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil, et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

Attributions

55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

Aucun renseignement permettant l’identification

(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

Exception

(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Accord : partage de renseignements

55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

Règlements

56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

Règlements

56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

PARTIE 4

Administration financière des premières nations

Définitions

Définitions

57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Administration
L’Administration financière des premières nations. (Authority)
membre
Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
membre investisseur
Première nation ou groupe autochtone qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
recettes fiscales foncières
Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
représentant
S’agissant :
  • a) d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci;
  • b) d’un groupe autochtone qui a la qualité de membre, la personne qui est élue ou autrement membre d’un corps dirigeant du groupe autochtone et qui est désignée par écrit par le corps dirigeant à titre de représentant du groupe autochtone. (representative)
titre
Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
Constitution et organisation

Constitution

58 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

Membres

59 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.

Statut

60 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

Interdiction de garanties

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.

Conseil d’administration

61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.

Mise en candidature

(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.

Élection des administrateurs

(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.

Intérim de la présidence

62 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Mandat

63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.

Nouveau mandat

(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Fin du mandat

(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

Quorum

64 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.

Vote à la majorité

65 Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.

Non-application

66 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :

Rémunération des administrateurs

67 Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.

Obligation générale des administrateurs et dirigeants

68 (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

Limite de responsabilité

(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

Président

69 (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.

Personnel

(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.

Assemblée générale annuelle

70 L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :

Règlements administratifs

71 Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :

Siège

72 Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.

Budget annuel

73 Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.

Mission

Mission

74 L’Administration a pour mission :

Attributions

Pouvoirs du conseil

75 (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :

Teneur de la résolution

(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :

Teneur possible de la résolution

(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :

Montant de l’émission

(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).

Caractère définitif

(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.

Prix de vente

(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.

Délégation

(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.

Demande

76 (1) Toute première nation ou tout groupe autochtone peuvent demander à devenir membre emprunteur.

Critères — premières nations

(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.

Critères — groupes autochtones

(3) L’Administration ne peut accepter un groupe autochtone comme membre emprunteur que si les conditions suivantes sont respectées :

Perte de la qualité de membre emprunteur

77 Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

Priorité

78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’il a obtenu auprès de l’Administration.

Dettes envers Sa Majesté

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.

Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

79 (1) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

Restrictions : prêt garanti d’une première nation par d’autres recettes

(2) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est une première nation un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

Restrictions : prêt garanti d’un groupe autochtone par d’autres recettes

(3) L’Administration ne peut consentir au membre emprunteur qui est un groupe autochtone un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

Registre et publication

79.1 L’Administration tient un registre des textes législatifs qui lui sont transmis aux termes des alinéas 79(2)a) ou (3)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

Exclusivité

80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

Restrictions : prêts à court terme

81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

Fonds d’amortissement

82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.

Comptes distincts

(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.

Placement du fonds

(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Excédents

83 (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :

Recouvrement

(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).

Fonds de réserve

84 (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

Approvisionnement du fonds

(2) L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

Pourcentage inférieur prévu par résolution

(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

Comptes distincts

(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

Placements

(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Responsabilité

(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

Remboursement

(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

Fonds de bonification du crédit

85 (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

Placements

(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Revenus de placement

(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

Principal

(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :

Remboursement du fonds de bonification du crédit

(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.

Défaut de versement

86 (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :

Examen des motifs du défaut

(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

Notification des motifs

(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.1, 52.2, 53.1 ou 53.2, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Il fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

Gestion requise

(4) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Gestion requise

(5) L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Copie à la Commission

(6) L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

Fonds commun de placement à court terme

87 (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.

Placements

(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Disposition générale

Rapport d’activités

88 (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.

Teneur du rapport

(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.

Cession — créances sur Sa Majesté

88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application des alinéas 74b) ou b.1), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.

Non-opposabilité de la cession

(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :

Règlements

Règlements

89 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

PARTIE 5

Versement de fonds

Résolution du conseil

90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :

Preuve jointe à la résolution

(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :

Approbation des membres

91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.

Électeurs admissibles

(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

Avis juridiques et financiers

(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.

Devoir d’information

(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :

Approbation par la majorité

(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

Participation minimale

(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.

Pourcentage supérieur

(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).

Versement initial

92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :

Fonds perçus après le versement initial

(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.

Cessation d’application du paragraphe (2)

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Gestion ultérieure

93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.

Responsabilité pour les actes passés

94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.

Loi sur les Indiens

95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.

PARTIE 5.1

Pouvoirs des premières nations en matière de services

Définition de service

96 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.

Textes législatifs en matière de prestation de services

97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :

Précision

(2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.

Non-respect d’une mesure

(3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.

Demande au tribunal compétent

(4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

(5) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).

Publication

(7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.

Entrée en vigueur

98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.

Admission d’office

99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.

Loi sur les textes réglementaires

100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.

PARTIE 5.2

Institut des infrastructures des premières nations

Définition

Définition de Institut

101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.

Constitution et organisation

Constitution

102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.

Capacité juridique

(2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

Statut

103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Nomination des premiers conseillers

104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil

105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.

Comité consultatif

(2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).

Conseillers subséquents nommés par un organisme

(3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.

Qualités requises

106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations, les groupes autochtones et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.

Vice-président

107 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.

Révocation de certains conseillers

108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.

Nouveau mandat

109 (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.

Prolongation du mandat

(2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Temps plein et temps partiel

110 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.

Rémunération des conseillers

111 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Fonctions du président

112 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Pouvoirs du conseil d’administration

113 Le conseil d’administration peut :

Siège

113.1 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.

Personnel

113.2 (1) Le conseil d’administration peut :

Rémunération

(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.

Mission

Mission

113.3 L’Institut a pour mission :

Attributions

Pouvoirs

113.4 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations, aux groupes autochtones et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).

Services

(2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :

Examen : projet d’infrastructure

113.5 (1) Sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1) qui participe à un projet d’infrastructure, l’Institut peut examiner le projet, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

Rapport

(2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :

Délivrance d’un certificat

(3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un certificat en ce sens.

Révocation du certificat

(4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.

Forme et contenu

(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

Caractère définitif

(6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.

Vérification : projet en cours

113.6 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, d’un groupe autochtone ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation, le groupe autochtone ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).

Rapport

(2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation, au groupe autochtone ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.

Caractère définitif

(3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.

Examen des textes législatifs

113.7 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).

Avis de conformité

(2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.

Normes et procédure

Normes

113.8 (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Procédure

(2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :

Loi sur les textes réglementaires

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).

Gazette des premières nations

(4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.

Collecte, analyse et publication de données

Attributions

113.9 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.

Aucun renseignement permettant l’identification

(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.

Exception

(3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, le groupe autochtone, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.

Accord : partage de renseignements

113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, un groupe autochtone, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

Règlements

Règlements

113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.

PARTIE 6

Gestion et contrôle financiers

Définitions

114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conseil d’administration
Y sont assimilés :
  • a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
  • b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
  • c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
institution
La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)

Non-appartenance à l’administration publique fédérale

115 (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

Interdiction de garanties

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.

Exercice

116 Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.

Utilisation des recettes

117 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.

Plan d’entreprise

118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.

Portée et contenu du plan

(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

Contenu du budget

(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.

Présentation matérielle

(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

Interdiction

(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.

Modification du plan

(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.

Documents comptables

119 (1) Chaque institution veille :

Documents comptables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :

Vérification interne

(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.

États financiers

(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).

Présentation matérielle

(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.

Directives

(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

Rapport annuel du vérificateur

120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :

Teneur

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

Renseignements chiffrés

(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.

Présentation au ministre

(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.

Examen spécial

121 (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.

Plan d’action

(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.

Désaccord

(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.

Utilisation des données d’une vérification interne

(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).

Rapport

122 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.

Contenu

(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

Publication du rapport

(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.

Examinateur

123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.

Autre vérificateur

(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.

Consultation du vérificateur général

124 Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.

Droit aux renseignements

125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.

Obligation d’obtenir les renseignements

(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.

Restrictions

126 La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

Immunité relative

127 Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.

Constitution de comité

128 (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).

Fonctions

(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :

Présence du vérificateur ou de l’examinateur

(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.

Présence obligatoire

(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.

Tenue des réunions

(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

Avis des changements importants

129 Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.

Rapport annuel

130 (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.

Présentation matérielle et contenu

(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :

Réunion annuelle

131 (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

Tenu de la réunion

(1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

Publication d’un avis

(2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :

Renseignements à communiquer au public

(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

PARTIE 7

Dispositions générales

Généralités

Conflits d’intérêts

132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

Conflits d’intérêts

(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

Conflits d’intérêts

(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

Responsabilité de la Couronne

133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Assurance

(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

Interdiction de crédit

134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

Aucun recours

135 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.

Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

136 Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :

Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.11 Par dérogation au droit fédéral et provincial et aux textes législatifs d’un groupe autochtone, s’il exige d’un groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des autres recettes d’un groupe autochtone, en vertu de la présente loi, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations du groupe autochtone. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant au nom du Conseil.

Limites de responsabilité — frais

136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :

Limite de responsabilité

137 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.

Primauté

138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.

Primauté

(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.

Loi sur les langues officielles

139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.

Langues officielles

(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.

Règlements

Règlements

140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

Modification des annexes des règlements

(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)

141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

Modification des annexes des règlements

(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations

141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

PARTIE 3

Adaptation des règlements

SECTION 1
Adaptation du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve

Adaptation

6 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 4 du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi
La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
membre en défaut
Membre emprunteur dont l’omission d’effectuer un versement aux termes d’un accord d’emprunt conclu avec l’Administration a donné lieu à une réduction du solde du fonds de réserve. (defaulting member)

Renflouement du fonds de réserve

Solde du fonds de réserve

1.1 Pour l’application des alinéas 84(5)a) et b) de la Loi, la somme est égale au solde du fonds de réserve immédiatement avant le premier des paiements effectués sur ce fonds, compte non tenu de tout paiement qui a précédemment mené l’Administration à exiger le renflouement du fonds en vertu de ces alinéas.

Avis

2 (1) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle un versement doit être effectué pour le renflouement du fonds de réserve, l’Administration envoie au conseil de chaque membre emprunteur qui est une première nation ayant un prêt impayé, et à chaque membre emprunteur qui est un groupe autochtone ayant un prêt impayé, un avis indiquant le montant de l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve et la somme qu’elle exige de ce membre et qui est déterminée aux termes de l’article 3.

Contenu de l’avis

(2) L’avis fait mention de tous les membres en défaut et du montant de la part de l’insuffisance attribuable à chacun d’entre eux.

Somme à verser

3 La somme à verser en application du paragraphe 2(1) est :

Responsabilité

4 Il est entendu que, malgré tout versement qu’il effectue en application de l’alinéa 3a), le membre en défaut demeure responsable du versement à l’Administration de toute somme prévue par l’accord d’emprunt conclu avec elle.

SECTION 2
Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes

Adaptation

7 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 23 du Règlement sur la mise en Å“uvre de la gestion des recettes sont adaptés de la façon suivante :

Définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord de services locaux
Accord, bail, acte accordant un droit de passage ou une servitude, permis ou autre acte auquel une première nation ou Sa Majesté du chef du Canada est partie :
  • a) qui prévoit, principalement ou accessoirement, la prestation de programmes ou services;
  • b) sous le régime duquel des paiements peuvent être effectués sur les recettes locales. (third-party local services agreement)
administrateur
Personne nommée aux termes du paragraphe 2(1). (manager)
administrateur fiscal
Personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par une première nation. (tax administrator)
délégataire
  • a) À l’égard d’une première nation, personne ou organisme à qui le conseil de la première nation a délégué le pouvoir de prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f), 8.1(1)b) ou 9(1)b) de la Loi;
  • b) à l’égard d’un groupe autochtone, personne ou organisme à qui un corps dirigeant du groupe autochtone a délégué le pouvoir de prendre des textes législatifs, à l’exclusion du Conseil. (law-making delegate)
document
S’entend notamment de tout dossier informatique, de toute base de données informatiques, de toute illustration graphique ou photographique et de tout enregistrement sonore, magnétoscopique ou cinématographique. (record)
immobilisations des autres recettes
Immobilisations qui servent ou sont destinées :
  • a) soit à servir Ã  générer d’autres recettes;
  • b) soit à servir, en tout ou en partie, Ã  la prestation de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par d’autres recettes. (other revenues capital assets)
immobilisations destinées à la prestation de services locaux
Immobilisations qui servent ou sont destinées à servir, en tout ou en partie, à la prestation sur des terres de réserve de programmes et de services financés, en tout ou en partie, par les recettes locales. (local services capital assets)
institution financière
L’Administration financière des premières nations ou toute personne — notamment une banque, une caisse populaire ou autre coopérative de crédit — ou tout fiduciaire auprès desquels les recettes locales ou autres recettes sont déposées ou qui les placent directement, ou par l’entremise desquels elles sont placées. (financial institution)
Loi
La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui ne sont pas définis dans le présent règlement ou dans la Loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Administrateur

Nomination

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, si le Conseil exige d’une première nation ou d’un groupe autochtone qu’ils concluent avec lui un arrangement de cogestion ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes et nomme une personne qui n’est pas son employé pour agir à titre de mandataire, les pouvoirs de celle-ci doivent être délimités dans un document et une copie remise sans délai au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

Restriction

(2) Les membres du conseil d’administration du Conseil ne peuvent être nommés administrateur.

Limites aux pouvoirs d’un administrateur

3 Aucun administrateur ne peut :

Accès aux renseignements

Demande de renseignements — première nation

4 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au conseil de la première nation ou à ses conseillers, employés ou délégataires de lui fournir les renseignements visés à l’article 54 de la Loi.

Demande de renseignements — groupe autochtone

4.1 Le Conseil ou tout administrateur peut demander, oralement ou par écrit, au groupe autochtone, aux membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou aux employés ou délégataires de celui-ci de lui fournir les renseignements visés à l’article 54.1 de la Loi.

Accès aux dossiers ou documents

Dossiers ou documents — recettes locales

5 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses recettes locales, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les recettes locales et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

Copies des dossiers et documents

(2) La première nation, sur réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Dossiers ou documents — autres recettes de la première nation

5.1 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, la première nation, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

Copies

(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, la première nation en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Dossiers ou documents — autres recettes du groupe autochtone

5.2 (1) Après la réception de l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion de ses autres recettes, le groupe autochtone, sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, lui donne accès sans délai aux dossiers ou aux documents relatifs à ses textes législatifs sur les autres recettes et à leur application et lui en fournit une copie ou lui permet d’en faire, notamment les dossiers et les documents concernant :

Copies

(2) À la réception des dossiers ou documents visés au paragraphe (1) qui sont établis ou obtenus durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le groupe autochtone en fournit sans délai une copie au Conseil ou à tout administrateur.

Demande de copies — recettes locales

6 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52(1) ou 53(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des recettes locales de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

Assistance

(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Demande de copies — autres recettes de la première nation

6.1 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.1(1) ou 53.1(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.1 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

Assistance

(2) La première nation fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Demande de copies — autres recettes du groupe autochtone

6.2 (1) Après que le Conseil a transmis l’avis prévu aux paragraphes 52.2(1) ou 53.2(1) de la Loi et durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur peut demander, par écrit ou oralement, des copies des dossiers ou documents mentionnés à l’article 5.2 à toute personne qui les a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment :

Assistance

(2) Le groupe autochtone fournit au Conseil ou à tout administrateur, à leur demande, l’assistance nécessaire à l’obtention des copies de dossiers ou de documents demandés au titre du paragraphe (1).

Demande d’éclaircissements — première nation

7 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les conseillers, employés, représentants et délégataires de la première nation donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que celle-ci est tenue de fournir aux termes des articles 5 ou 5.1.

Droit aux renseignements

(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

Demande d’éclaircissements — groupe autochtone

7.1 (1) Sur demande orale ou écrite du Conseil ou de tout administrateur, les membres d’un corps dirigeant du groupe autochtone ou les employés, représentants ou délégataires de celui-ci donnent des éclaircissements relativement aux dossiers ou documents que le groupe autochtone est tenu de fournir aux termes de l’article 5.2.

Droit aux renseignements

(2) S’ils ne peuvent donner les éclaircissements demandés, ils doivent sans délai s’efforcer d’obtenir tout renseignement, dossier ou document susceptibles d’éclairer le Conseil ou tout administrateur.

Responsabilité quant aux dossiers ou documents

8 Lorsqu’il reçoit des dossiers ou documents de la première nation ou du groupe autochtone ou en établit pour eux durant la cogestion ou la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur :

Examen par la première nation

9 Sur demande écrite du conseil de la première nation, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant du conseil d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

Examen par le groupe autochtone

9.1 Sur demande écrite du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur permet à un représentant d’un corps dirigeant de ce groupe d’examiner les dossiers ou documents visés à l’article 8 et d’en faire des copies, selon les modalités établies pour en assurer la bonne garde.

Cogestion

Copie de l’ordre

10 (1) Si le Conseil donne l’ordre prévu aux alinéas 52(2)e), 52.1(2)e) ou 52.2(2)e) de la Loi de payer avec des chèques cosignés par tout administrateur, ce dernier ou le Conseil fournit une copie de l’ordre à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier.

Ordre de révocation

(2) Si le Conseil révoque l’ordre visé au paragraphe (1), lui ou tout administrateur fournit à chaque institution financière une copie de la révocation.

Prise en charge de la gestion

Avis aux institutions financières

11 (1) Lorsqu’il y a prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière avec laquelle la première nation ou le groupe autochtone a un arrangement financier une copie de l’avis de prise en charge que le Conseil a transmis au conseil de la première nation ou au groupe autochtone.

Signataires

(2) Le Conseil ou tout administrateur peut, par un avis écrit à l’institution financière, autoriser une ou plusieurs personnes à agir comme signataire pour le compte d’un administrateur pour l’application du paragraphe (1) et peut y indiquer le nombre de signataires requis pour tout acte.

Avis de la fin de la prise en charge

(3) Le Conseil ou tout administrateur fournit à chaque institution financière visée au paragraphe (1) une copie de l’avis mettant fin à la prise en charge de la gestion.

Assujettissement à la Loi et à ses règlements

12 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’exempter le Conseil, lorsqu’il agit à la place du conseil de la première nation au titre des alinéas 53(2)a) ou b) ou 53.1(2)a) ou b) de la Loi ou lorsqu’il agit à la place d’un corps dirigeant du groupe autochtone au titre des alinéas 53.2(2)a) ou b) de la Loi, de se conformer aux mêmes exigences de la Loi et de ses règlements que celles auxquelles le conseil de la première nation ou le groupe autochtone sont assujettis.

Avis de prise d’un texte législatif

12.1 (1) Avant de prendre un texte législatif aux termes de l’alinéa 53.2(2)a) de la Loi à l’égard d’un groupe autochtone dont le nom figure à l’annexe 2 du Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations, le Conseil donne un avis écrit de trente jours au groupe autochtone, à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations accompagné d’une copie du projet du texte législatif, des détails concernant le moment de sa prise et des raisons pour lesquelles il entend prendre le texte législatif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le Conseil est d’opinion que le fait de donner l’avis l’empêcherait de prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la prise en charge de la gestion a été exigée.

Observations écrites

(3) Le groupe autochtone peut présenter des observations écrites concernant le projet de texte législatif et le moment prévu dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis ou dans tout délai plus long autorisé par le Conseil.

Conditions pour prendre un texte législatif

(4) Avant de prendre le texte législatif, le Conseil :

Réunion du conseil d’administration

(5) La prise du texte législatif doit avoir lieu lors d’une réunion du conseil d’administration du Conseil tenue conformément aux règles du conseil d’administration.

Prise du texte législatif

(6) La prise du texte législatif s’effectue par l’adoption d’une résolution.

Copie au groupe autochtone

(7) Une copie certifiée de la résolution adoptée et une copie du texte législatif pris sont fournies au groupe autochtone au plus tard quinze jours après la date de la prise du texte législatif.

Attributions du conseil — certificats

Portée de la mise en œuvre

13 La mise en Å“uvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :

Communications

Communication de renseignements

14 Le Conseil ou tout administrateur peut communiquer tout dossier, document ou tout autre renseignement, y compris ceux qui sont obtenus aux termes du présent règlement, qu’il estime nécessaire à une cogestion ou une prise en charge de la gestion efficace ou pour réaliser les objectifs mentionnés à l’article 15.

Coopération — recettes locales

15 (1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation, l’administrateur fiscal et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses recettes locales.

Coopération — autres recettes de la première nation

(1.1) S’il a exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec le conseil de la première nation et les employés de la première nation désignés par ce conseil afin de permettre à celle-ci de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

Coopération — autres recettes du groupe autochtone

(1.2) S’il a exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou s’il a pris en charge la gestion de ces recettes, le Conseil fait en sorte de coopérer avec tout corps dirigeant du groupe autochtone et tout employé de celui-ci désigné par le corps dirigeant afin de permettre au groupe autochtone de reprendre la maîtrise totale de ses autres recettes.

Interprétation

(2) Les paragraphes (1) à (1.2) n’ont pas pour effet de restreindre ou de modifier autrement les pouvoirs — discrétionnaires ou autres — du Conseil relativement à la mise en Å“uvre de la cogestion ou à la prise en charge.

Plan de redressement et rapports

Plan de redressement — recettes locales

16 (1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux recettes locales ou aux textes législatifs sur les recettes locales de la première nation et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

Plan de redressement — autres recettes de la première nation

(1.1) Dans les soixante jours après avoir exigé de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes de la première nation ou à ses textes législatifs pris en vertu de l’article 8.1 de la Loi et soumet à celle-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

Plan de redressement — autres recettes du groupe autochtone

(1.2) Dans les soixante jours après avoir exigé du groupe autochtone qu’il conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes ou après la prise en charge de la gestion de ces recettes, le Conseil ou tout administrateur examine les renseignements qui sont à sa disposition et qui ont trait aux autres recettes ou aux textes législatifs sur les autres recettes du groupe autochtone et soumet à celui-ci un plan de redressement dans le but de remédier aux problèmes ayant provoqué la cogestion ou la prise en charge.

Contenu du plan

(2) Le plan de redressement peut comprendre un plan de réduction de la dette, un budget ou un plan de dépenses.

Mention obligatoire

(3) Le plan de redressement indique s’il est nécessaire, selon le Conseil, de maintenir la cogestion ou la prise en charge.

Rapport

17 Les conclusions visées aux paragraphes 53(5), 53.1(7) ou 53.2(7) de la Loi sont établies dans un rapport écrit.

Rapport final — première nation

18 (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des recettes locales ou des autres recettes de la première nation, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

Rapport final — groupe autochtone

(1.1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion des autres recettes du groupe autochtone, le Conseil ou tout administrateur remet à celui-ci un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

Rapport

(2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation ou au groupe autochtone un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

Rencontre

19 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du plan de redressement visé à l’article 16 ou du rapport visé à l’article 18 au conseil de la première nation ou au groupe autochtone, ces derniers peuvent demander par écrit au Conseil ou à tout administrateur une rencontre pour réviser le plan ou le rapport.

Échéance

(2) Dans les trente jours suivant la date de l’accusé de réception de la demande, le Conseil ou tout administrateur rencontre le conseil de la première nation ou le représentant du groupe autochtone pour réviser le plan ou le rapport et répondre aux questions à ce sujet.

Droits pour les services de gestion

Registre des droits et débours

20 (1) Le Conseil tient un registre des dossiers sur les débours et les droits payés ou à payer à tout administrateur ou à toute autre personne dans le cadre de l’arrangement de cogestion ou de la prise en charge de la gestion.

Facturation

(2) Il envoie, au plus une fois par mois, une facture à la première nation ou au groupe autochtone pour les débours et les droits à payer qui lui ont été facturés depuis la date de la dernière facturation, majorés de 10 %.

Facturation définitive

(3) Après avoir mis fin à la cogestion ou à la prise en charge, le Conseil transmet la facture définitive à la première nation ou au groupe autochtone dans les neuf mois suivant la date de transmission des avis prévus aux paragraphes 52(3), 52.1(3), 52.2(3), 53(6), 53.1(8) ou 53.2(8) de la Loi.

Contenu des factures

(4) Les factures transmises à la première nation ou au groupe autochtone font mention de la nature et des montants des droits et des débours et sont accompagnées d’une copie de toute facture que le Conseil a reçue d’un administrateur ou de toute personne visée au paragraphe (1).

Dette

(5) La première nation ou le groupe autochtone verse au Conseil les sommes qui lui sont facturées en application du présent article dans les trente jours suivant la date de réception de la facture ou dans tout autre délai supérieur convenu avec le Conseil.

Financement des interventions requises

20.1 (1) Si les conditions ci-après sont remplies, le Conseil avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre de son intention d’envoyer à l’Administration les factures visées à l’article 20 qui n’ont pas été payées par la première nation ou par le groupe autochtone dans le délai imparti :

Factures à l’Administration

(2) Au plus tôt trente jours après la date d’envoi de l’avis à l’Administration financière des premières nations, le Conseil peut lui envoyer les factures visées au paragraphe (1).

Paiement des factures

(3) À moins qu’elle ne reçoive l’avis prévu au paragraphe (4), l’Administration financière des premières nations verse au Conseil les sommes figurant sur les factures dans les trente jours suivant leur date de réception.

Changement de circonstances

(4) Si une condition prévue aux alinéas (1)b) ou c) cesse d’être remplie après que l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le Conseil en avise par écrit l’Administration financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations et le ministre.

Avis et ordres

Avis écrits

21 (1) Le Conseil établit par écrit les avis et ordres suivants :

Copie à l’Administration et à la Commission

(1.1) Le Conseil fournit à l’Administration financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 52(1) ou (3), 52.1(1) ou (3), 53(1) ou (6) ou 53.1(1) ou (8) de la Loi, ou au groupe autochtone aux termes des paragraphes 52.2(1) ou (3) ou 53.2(1) ou (8) de la Loi.

Copie au ministre

(2) Le Conseil fournit au ministre une copie de l’avis transmis au conseil de la première nation aux termes des paragraphes 53(6) ou 53.1(8) de la Loi.

Transmission de dossiers et documents

Modes de transmission

23 (1) La transmission des documents visés au présent règlement, notamment des dossiers, avis, rapports, ordres, copies, factures et demandes, est effectuée par remise en mains propres, par messagerie, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Remise en mains propres

(2) La remise en mains propres est faite :

Date de transmission

(3) La transmission est réputée être effectuée :

PARTIE 4

Entrée en vigueur

Adjonction à l’une des annexes

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la première adjonction du nom d’un groupe autochtone à l’une des annexes.

ANNEXE 1

(article 3)

Groupes autochtones — traités ou accords sur l’autonomie gouvernementale entrés en vigueur avant 2017

ANNEXE 2

(article 3)

Groupes autochtones — traités ou accords sur l’autonomie gouvernementale entrés en vigueur en 2017 ou ultérieurement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN ou la Loi) permet aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens d’exercer une compétence fiscale, par exemple en adoptant des lois sur l’administration financière, les recettes locales, l’infrastructure et l’emprunt, ainsi qu’en offrant des possibilités d’accès au financement sur les marchés des capitaux grâce à un régime d’emprunts collectifs administré par l’Administration financière des Premières Nations (AFPN). Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne ne peuvent actuellement pas participer au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN, car des règlements sont nécessaires pour adapter la Loi et leur permettre de participer.

Plusieurs Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne ont demandé au gouvernement du Canada de prendre des règlements qui leur permettent d’accéder aux emprunts collectifs par l’intermédiaire de l’AFPN et de bénéficier ainsi d’un financement à taux fixe et à long terme afin de réaliser leur développement économique et infrastructurel. De plus, les membres emprunteurs existants de l’AFPN ont également exprimé leur intérêt à continuer d’avoir accès au régime même après avoir obtenu l’autonomie gouvernementale en vertu d’un traité moderne ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale.

Contexte

Loi sur la gestion financière des premières nations

La LGFPN, qui a reçu la sanction royale en 2005 et qui est entrée en vigueur en 2006, est un cadre législatif et institutionnel novateur conçu et dirigé par les Premières Nations. Cette loi offre aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens du soutien et des outils pour renforcer leurs communautés et développer leurs économies. Cette loi permet aux gouvernements des Premières Nations d’exercer leur compétence en matière fiscale, notamment sur des questions telles que la gestion financière, l’impôt foncier, la production de recettes locales et l’infrastructure. La Loi fournit également aux gouvernements des Premières Nations des occasions d’avoir accès au capital par l’intermédiaire de l’Administration financière des Premières Nations, qui émet des obligations (c’est-à-dire des titres obligataires) sur les marchés des capitaux.

Il s’agit d’un régime d’adhésion volontaire où les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens choisissent si elles participent aux régimes fiscaux, d’administration financière, d’infrastructure et d’emprunts établis dans la LGFPN. En mai 2025, 375 Premières Nations avaient choisi d’adhérer à ce régime. Une fois qu’une Première Nation est inscrite à l’annexe de la Loi (par décret ministériel à la demande de la Première Nation), elle peut collaborer avec les institutions financières afin de s’assurer que sa gouvernance fiscale et financière est admissible et ses finances suffisantes pour participer à certains aspects de la Loi, comme l’augmentation des recettes découlant de l’impôt foncier et la participation au régime d’emprunts collectifs. Le régime accorde aux gouvernements des Premières Nations le pouvoir d’adopter des lois régissant leur administration financière (article 9 de la LGFPN), des textes législatifs sur les recettes locales afin de générer des recettes, des lois sur l’emprunt pour permettre les emprunts à des fins publiques (article 5 de la LGFPN) et des lois permettant la réglementation de la prestation de services et des infrastructures situées sur leurs terres pour fournir ces services (article 97 de la LGFPN). De plus, ces Premières Nations ont la possibilité d’accéder au financement sur les marchés des capitaux grâce à un régime d’emprunts collectifs créé en vertu de la Loi. Ce régime d’emprunts collectifs n’est offert qu’aux Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens et ne permet pas la participation des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.

Institutions financières

La Loi prévoit quatre institutions dirigées par les Autochtones pour l’administration du régime en plus de fournir un soutien aux Premières Nations participantes : la Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN), le Conseil de gestion financière des Premières Nations (CGFPN), l’Administration financière des Premières Nations (AFPN) et l’Institut des infrastructures des Premières Nations (IIPN). Ces institutions travaillent ensemble et en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres partenaires des Premières Nations pour améliorer la capacité des gouvernements des Premières Nations à assurer le bien-être social et économique de leurs communautés.

Depuis sa création en 2005, l’AFPN s’est imposée comme une institution de prêts de confiance sur les marchés de capitaux. L’AFPN a une cote de solvabilité de catégorie investissement selon Moody’s Investment Service, Standard and Poor’s et Morningstar DBRS, et a obtenu une dispense des valeurs mobilières à l’échelle nationale des organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières, ce qui lui permet d’émettre des obligations à tout moment sur les marchés de capitaux à de faibles taux d’intérêt au nom de ses membres emprunteurs. Depuis 2014, l’AFPN a émis des obligations d’une valeur approximative de 3,1 milliards de dollars sur les marchés de capitaux, qui ont été achetées par des investisseurs privés du Canada et d’ailleurs, et qui sont garanties par les autres recettes des Premières Nations.

Le processus d’emprunt pour les membres des Premières Nations ayant recours à l’impôt foncier et à d’autres recettes est décrit dans la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi (par exemple le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve et le Règlement sur la mise en Å“uvre de la gestion des recettes). Il comprend un cadre visant à atténuer le risque de défaut de paiement par un membre emprunteur de la Première Nation. Par exemple, la Loi prévoit que pour accéder à un prêt de l’AFPN, une Première Nation doit avoir adopté une loi sur l’administration financière en vertu de l’article 9 de la Loi et avoir obtenu la certification du CGFPN et de la CFPN (pour les emprunts fondés sur l’impôt foncier uniquement), afin de prouver qu’elle est en mesure de contracter une dette. De plus, la Loi prévoit que chaque membre emprunteur est tenu de verser 5 % de son prêt dans un fonds de réserve, qui est un fonds de liquidité garantissant des paiements continus aux investisseurs en cas de manquement. De plus, les règlements pris en vertu de la Loi décrivent le processus de reconstitution du fonds de réserve et le processus d’intervention par le CGFPN.

Si le fonds de réserve est épuisé, l’AFPN peut demander aux membres emprunteurs de contribuer proportionnellement à sa reconstitution. Il existe une réserve de liquidité supplémentaire, le fonds de bonification du crédit, qui peut être utilisée pour couvrir au besoin tout déficit dans le fonds de réserve.

En cas de manquement ou de risque sérieux de manquement, l’AFPN peut solliciter l’intervention du CGFPN dans les affaires financières de la Première Nation et imposer soit un arrangement de cogestion, soit la prise en charge de la gestion des affaires financières de la Première Nation en vue de remédier au manquement. Ce cadre d’atténuation des risques est essentiel aux cotes de solvabilité de l’AFPN et à sa capacité d’émettre des obligations et de fournir des prêts à ses membres emprunteurs.

Premières Nations et groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne

Plusieurs Premières Nations autonomes ou signataires d’un traité moderne ont exprimé le désir de participer au régime d’emprunts collectifs administré par l’AFPN afin d’accéder à un financement à taux d’intérêt fixe sur une base semblable que les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens. Les membres emprunteurs existants de l’AFPN ont également indiqué qu’ils aimeraient continuer d’avoir accès au régime au moment de leur transition vers l’autonomie gouvernementale prévue par un traité moderne ou une entente sur l’autonomie gouvernementale.

La Loi permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour adapter ou restreindre toute disposition de la Loi, ou de tout règlement pris en vertu de la Loi, afin de permettre à tout groupe autochtone qui adhère à un traité, à un accord sur les revendications territoriales ou à une entente sur l’autonomie gouvernementale de participer en vertu de la Loi. Elle confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones le pouvoir de modifier l’annexe de tout règlement pris en vertu de la Loi afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d’un groupe autochtone. Il s’agit de la démarche à suivre pour adhérer à un régime ou pour en sortir.

Le cadre juridique des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne est différent du cadre juridique des Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens qui se prévalent de la LGFPN. Les Premières Nations qui ont choisi d’adhérer à la Loi exercent leurs pouvoirs conformément à la Loi (c’est-à-dire en adoptant des lois), tandis que les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne exercent les pouvoirs énoncés dans leurs accords définitifs. En vertu des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale existants, plusieurs Premières Nations et groupes autochtones jouissent de pouvoirs et de compétence relatifs à l’administration financière interne, et leurs lois prévalent en cas de conflit avec les lois provinciales ou fédérales. La CFPN, le CGFPN et l’IIPN ne participent pas à l’adoption des lois créées par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne comme ils le font pour les Premières Nations qui exercent des pouvoirs en vertu de la LGFPN.

Objectif

Les objectifs sont les suivants :

Description

Le Règlement adaptant la Loi sur la gestion financière des premières nations (le Règlement) adapte les dispositions de la Loi, ainsi que celles du Règlement sur la mise en Å“uvre de la gestion des recettes et du Règlement sur le renflouement du fonds de réserve, qui sont pertinentes pour le régime d’emprunts collectifs, afin de fournir aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne des occasions d’accéder au financement alloué par l’AFPN en fonction de leurs « autres recettes Â» (c’est-à-dire les loyers perçus en vertu d’un bail, des transferts en vertu de certains accords gouvernementaux, etc.).

Le Règlement ne confère pas de pouvoirs législatifs (par exemple l’adoption de lois sur l’administration financière), puisque les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne possèdent déjà ces pouvoirs aux termes de leurs traités et ententes sur l’autonomie gouvernementale. Le Règlement ne fait qu’adapter le processus d’emprunt en vertu de la LGFPN et de ses règlements. De plus, en vertu du Règlement le CGFPN ne serait pas tenu d’approuver les lois sur l’administration financière pour les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne, comme il le fait pour les Premières Nations reconnues comme des bandes au sens de la Loi sur les Indiens qui ont adhéré à la LGFPN. À la demande d’une Première Nation ou d’un groupe autochtone autonome ou signataire d’un traité moderne, le CGFPN donne son avis quant à savoir si les lois adoptées par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne sont conformes au Règlement et aux normes établies par le CGFPN, ou donne son avis quant à savoir si la Première Nation ou le groupe autochtone en question satisfait aux exigences de certification pour devenir un membre emprunteur de l’AFPN.

Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne souhaitant adhérer au régime devront d’abord présenter une demande d’adhésion au ministre des Relations Couronne-Autochtones, afin d’être inscrits à l’une des deux annexes. L’annexe 1 concerne les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dont les accords définitifs ont été conclus avant le début de l’élaboration du Règlement (c’est-à-dire avant 2017). Comme ces accords définitifs n’incluent pas nécessairement de dispositions particulières facilitant les emprunts collectifs prévus par la LGFPN, d’autres critères devraient être respectés par ces Premières Nations et ces groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne. L’annexe 2 comprend les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dont les accords définitifs comprennent des dispositions facilitant les emprunts collectifs prévus par la LGFPN.

Une Première Nation ou un groupe autochtone autonome ou signataire d’un traité moderne figurant dans l’une ou l’autre des annexes 1 et 2 doit procéder comme suit si elle ou il souhaite devenir un membre emprunteur de l’AFPN et demander un prêt :

  1. Obtenir un avis du CGFPN indiquant que ses lois, son traité ou son entente sur l’autonomie gouvernementale sont conformes à la Loi et respectent toutes les normes établies en vertu de la Loi pour l’annexe 1 ou l’annexe 2;
  2. Obtenir un certificat de rendement financier du CGFPN;
  3. Soumettre une demande afin d’être accepté comme membre emprunteur de l’AFPN; et
  4. S’il est accepté en tant que membre emprunteur, il doit conclure un accord d’emprunt avec l’AFPN aux fins de financement.

L’opinion du CGFPN, qui serait fondée sur l’analyse des lois, de la constitution et du traité ou de l’entente sur l’autonomie gouvernementale, confirme que les cadres juridiques des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne ne sont pas en conflit avec le régime d’emprunts collectifs et que leurs lois répondent aux normes établies par le CGFPN dans le cadre du Règlement. Une de ces exigences vise l’établissement de restrictions législatives par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne figurant à l’annexe 1 qui empêcheraient l’abrogation ou la modification abrupte des textes législatifs, ainsi que l’adoption de nouvelles lois qui entreraient en conflit avec le régime d’emprunts collectifs (par exemple des normes appropriées liées à des périodes de préavis ou de certains seuils de vote pour les lois). Cette vérification par le CGFPN des lois, des traités, ou des ententes sur l’autonomie gouvernementale et de la constitutions permet de garantir que ces Premières Nations et ces groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne respectent les obligations du régime d’emprunts collectifs, notamment en ce qui concerne la conformité aux normes de gestion financière, le paiement et le renflouement du fonds de réserve, ainsi que l’intervention du CGFPN.

Les règles du régime d’emprunts collectifs s’appliquent de façon équivalente aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne, y compris les obligations qui visent le renflouement du fonds de réserve et l’intervention du CGFPN lorsqu’une Première Nation ou un groupe autochtone observe un manquement sur son prêt ou à risque de l’être (c’est-à-dire que le Règlement accorde au CGFPN le pouvoir de conclure un arrangement de cogestion avec la Première Nation ou le groupe autochtone visé ou de prendre en charge la gestion des autres recettes de la Première Nation ou du groupe autochtone dans le but de remédier aux causes du manquement). Ce processus d’emprunt est l’équivalent du processus d’emprunt suivi par les Premières Nations qui sont des bandes au sens de la Loi sur les Indiens et qui participent à la LGFPN.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La Nation des Tlaamins et les Premières Nations de la Maa-nulth Treaty Society (composée de cinq Premières Nations autonomes) ont demandé au ministre des Relations Couronne-Autochtones de prendre un règlement en vertu de l’article 141 de la Loi afin de faciliter des occasions d’accès au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN. De plus, environ cinq membres emprunteurs existants de l’AFPN négocient actuellement des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale et ont indiqué qu’ils aimeraient préserver leur capacité à accéder aux emprunts collectifs prévus par la LGFPN après l’entrée en vigueur de leur entente sur l’autonomie gouvernementale.

En 2016, le ministre des Relations Couronne-Autochtones a créé un groupe de travail visant à élaborer le Règlement permettant aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne qui le souhaitent d’accéder au régime d’emprunts collectifs de la LGFPN. Les participants du groupe de travail comprenaient entre autres :

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a également consulté d’autres Premières Nations intéressées qui négocient actuellement des traités modernes et qui souhaitent continuer d’avoir accès au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN après leur transition vers l’autonomie gouvernementale.

Le groupe de travail a examiné les propositions sur les questions de politique et a élaboré conjointement le Règlement afin de veiller à ce que la Loi soit adaptée adéquatement au contexte des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne. De plus, des propositions clés sur la façon de traiter les enjeux et de faire fonctionner le Règlement dans le contexte de l’autonomie gouvernementale ont été élaborées par les partenaires des Premières Nations autonomes.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 mars 2025, pour une période de consultation de 30 jours qui s’est terminée le 7 avril 2025. Au cours de cette période, des commentaires ont été reçus de deux commentateurs — l’Administration financière des Premières Nations (AFPN) et un particulier. Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires de traités modernes ont été informés de la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Rétroaction entraînant des modifications du Règlement après la publication préalable

L’AFPN a fait remarquer que les titres des annexes pouvaient être trop vagues. En réponse, des termes supplémentaires ont été ajoutés aux titres des annexes pour préciser que l’annexe 1 inclura les Premières Nations ou les groupes autochtones ayant conclu des traités ou des accords d’autonomie gouvernementale entrés en vigueur avant 2017 et que l’annexe 2 inclura les Premières Nations ou les groupes autochtones ayant conclu des traités ou des accords d’autonomie gouvernementale entrés en vigueur à partir de 2017. Cette modification clarifie la distinction entre l’annexe 1 et l’annexe 2 et s’aligne sur les exigences supplémentaires décrites ci-dessus, qui ne s’appliquent qu’aux groupes autochtones nommés dans l’annexe 1, puisque les traités et les accords d’autonomie gouvernementale conclus avant 2017 ne contiennent généralement pas de dispositions suffisantes pour faciliter les emprunts collectifs en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

De plus, des erreurs typographiques mineures ont été repérées et corrigées.

Rétroaction n’ayant pas entraîné de modifications du Règlement après la publication préalable

L’AFPN a fait remarquer que la proposition ne permet pas aux groupes autochtones qui sont parties à des accords de revendications territoriales de participer au régime. Le Règlement n’a donc pas été modifié, car il a été conçu par le groupe de travail pour permettre aux groupes autochtones, représentés par leurs corps dirigeant (c’est-à-dire les organes dotés de pouvoirs législatifs), et non aux sociétés ou aux organismes sans but lucratif établis en vertu de revendications territoriales, de participer au système de financement des « autres recettes Â» prévu par la LGFPN. Les accords de revendications territoriales créent généralement des organisations à but non lucratif qui n’ont pas le pouvoir de se doter d’une constitution ou d’adopter des lois, ce qui est lié à l’élément requis d’un avis de conformité favorable du CGFPN et à l’acceptation en tant que membre emprunteur de l’AFPN en vertu du Règlement. À l’avenir, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et ses partenaires pourront étudier des dispositions supplémentaires pour permettre aux groupes parties à des accords de revendications territoriales de tirer parti du régime d’emprunts collectifs.

L’AFPN a également fourni des commentaires de nature technique à prendre en considération :

Il a été noté que le titre du Règlement était vague et pouvait prêter à confusion, qu’il ne décrivait pas clairement son objectif et qu’il n’indiquait pas qu’il serait établi en vertu de l’article 141 de la LGFPN. Un titre plus descriptif a été recommandé. Aucune modification n’a été apportée au titre, car le Règlement identifie explicitement le paragraphe 141(1) comme étant l’autorité habilitante et l’article 2 décrit l’objet du Règlement.

Des commentaires ont été formulés sur des différences linguistiques potentielles entre les textes anglais et français, telles que l’utilisation de « instruments or acts Â» au lieu de « actes Â» dans la définition des « autres recettes Â» et les variations dans les formes du singulier et du pluriel. Ces dispositions n’ont pas été modifiées, car les différences sont exactes dans ce contexte et correspondent aux traditions de common law et de droit civil qui coexistent au Canada. Ces commentaires techniques ont été transmis aux institutions chargées de l’application de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

L’ajout de renvois spécifiques dans l’article 15.1 a été proposé pour clarifier qu’une demande d’avis de conformité en vertu du paragraphe (4) est la base de l’examen par le CGFPN des lois, de la constitution et du traité ou de l’accord d’autonomie gouvernementale d’un groupe autochtone. Il a également été suggéré de reformuler l’article 15.2 afin d’énumérer les conditions d’admissibilité d’un groupe autochtone à devenir un membre emprunteur et de limiter l’application des normes du CGFPN, en particulier aux lois pertinentes à l’avis de conformité. Aucune modification n’a été apportée à l’article 15.1, car les changements suggérés seraient redondants, étant donné que le lien entre l’examen et l’avis de conformité est clair dans le texte réglementaire existant. Aucune modification n’a été apportée à l’article 15.2, car le texte précise déjà les critères d’admissibilité nécessaires pour qu’un groupe autochtone devienne un membre emprunteur.

Des commentaires ont été formulés sur la façon dont certains articles du Règlement étaient rédigés. Un commentaire suggérait d’insérer « préalable Â» avant « approbation écrite Â» au paragraphe 53.2(5) pour refléter le texte correspondant que l’on trouve dans certains traités modernes et accords d’autonomie gouvernementale; la modification n’a pas été apportée parce que le moment choisi dans cette disposition est implicite et que l’ajout du libellé suggéré (c’est-à-dire préalable) pourrait affecter par inadvertance d’autres dispositions du Règlement. Il a également été suggéré d’inclure dans le Règlement une liste des règlements pris en vertu de la Loi (par exemple le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations) qui ne s’appliquent pas aux groupes autochtones participant à la LGFPN par l’intermédiaire de ce règlement; les changements n’ont pas été apportés, puisque l’application des règlements mentionnés est déjà limitée aux « Premières Nations Â» telles que la LGFPN les définit. Ces commentaires techniques ont été transmis aux institutions chargées de l’application de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Enfin, il a été noté qu’il n’y a pas de mention directe des « groupes autochtones Â» dans certains articles du Règlement — par exemple, dans les articles 106 et 113.3(g), où seules les « Premières Nations Â» sont mentionnées. Aucune modification n’a été apportée, car la terminologie actuelle est cohérente avec le cadre législatif. Dans ces cas, les qualifications requises pour les nominations à la Commission et aux conseils, ainsi que les mandats de ces institutions, permettent déjà la nomination de personnes issues de groupes autochtones et la collaboration entre les institutions et les groupes autochtones. Ces commentaires techniques ont été transmis aux institutions chargées de l’application de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Règlement a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes. Comme les signataires de traités modernes auraient à choisir de participer au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN, l’évaluation n’a cerné aucune répercussion découlant des traités modernes.

Étant donné que cette initiative a été créée en particulier pour les signataires de traités modernes, sa conception a été éclairée par des consultations auprès de partenaires autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne qui sont intéressés, afin de veiller à ce que l’initiative soit mutuellement acceptable et clairement définie. L’initiative permet aux partenaires autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne de choisir d’adhérer au régime et d’obtenir des occasions d’accéder au régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN.

Cette initiative s’aligne sur la volonté du gouvernement fédéral de promouvoir les relations de nation à nation avec les communautés autochtones, de travailler à l’atteinte des objectifs généraux des traités modernes, notamment la promotion des intérêts socio-économiques et du bien-être culturel des Autochtones, et de contribuer à la prospérité et à la pérennité des communautés autochtones au Canada.

Choix de l’instrument

Le régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN n’a été accessible qu’aux Premières Nations qui sont des bandes au sens de la Loi sur les Indiens. Le Règlement d’adaptation pris en vertu de l’article 141 de la Loi est la seule option actuellement disponible permettant aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes et signataires d’un traité moderne de participer au régime d’emprunts collectifs dans le cadre de la LGFPN.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement devrait permettre aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne d’emprunter à un taux d’intérêt plus faible. Cela pourrait générer d’importantes économies annuelles sur les coûts d’intérêt des prêts à long terme, comparativement au financement commercial.

L’AFPN, le CGFPN, et la CFPN devront assumer des coûts administratifs mineurs relatifs aux activités comme la certification et le traitement des demandes de prêts et l’évaluation et le maintien de la conformité. En ce qui concerne les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes, il y aura également des coûts mineurs pour présenter une demande d’inscription à l’annexe du Règlement, adopter ou modifier des lois en vue d’être admissibles à l’évaluation, fournir des relevés financiers afin d’obtenir une certification et présenter une demande de prêt auprès de l’AFPN.

Avantages

Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne ont la possibilité de recourir au régime d’emprunts collectifs prévu par la Loi afin de renforcer leur gouvernance et d’augmenter les investissements dans les secteurs des infrastructures et du développement économique, au profit de leurs économies et de leurs communautés. Par l’intermédiaire de l’AFPN, les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes devraient être en mesure de financer des projets coûteux liés à l’infrastructure et au développement économique sur de longues périodes et à des taux d’intérêt fixes, ce qui pourrait s’avérer impossible s’ils avaient recours au financement commercial. Par exemple, l’AFPN est en mesure d’offrir à ses membres emprunteurs des prêts à un taux d’intérêt fixe comparable aux taux que l’Ontario, le Québec et l’Alberta peuvent obtenir sur le marché des capitaux, soit un taux nettement inférieur aux taux d’intérêt bancaires préférentiels. Par exemple, à compter de décembre 2024, l’AFPN pourrait obtenir un taux d’intérêt de 4,15 % (et reprêter les sommes à 4,27 %) sur les marchés financiers par rapport au Québec (4,01 %), à l’Alberta (4,05 %) et à l’Ontario (4,01 %). À titre de comparaison, chaque banque à charte avait son taux préférentiel à 5,45 % pour la même période. La plupart des Premières Nations et des groupes autochtones qui cherchent du financement provenant de prêteurs commerciaux recevraient ce taux de 5,45 % plus une majoration basée sur le cadre de prêts de la banque.

Comme l’AFPN est une organisation à but non lucratif, ses taux d’intérêt et ses procédures en matière de prêt sont spécialement conçus pour ses membres emprunteurs afin de leur garantir un accès raisonnable et régulier au capital, ce qui n’est pas nécessairement le cas avec les banques commerciales. L’accès à ce financement devrait soutenir les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dans la planification et la réalisation de projets d’infrastructure, tout en générant des économies annuelles importantes sur les coûts d’intérêt des prêts à long terme, par comparaison au financement commercial. De plus, en tant que membres emprunteurs de l’AFPN, les représentants des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne pourront participer à l’élection des administrateurs du Conseil qui gouverne l’AFPN, que ce soit en votant ou en se portant candidats, ce qui leur permettra de participer à la gouvernance de l’AFPN.

Coûts

En ce qui concerne les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes, il y aurait des coûts administratifs minimes pour présenter une demande d’inscription à l’annexe du Règlement, adopter ou modifier des lois pour être admissibles à l’évaluation, fournir des relevés financiers afin d’obtenir une certification et présenter une demande de prêt auprès de l’AFPN. Les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne sont déjà financés par le gouvernement du Canada dans le cadre d’ententes sur l’autonomie financière relativement aux responsabilités convenues (dont la gouvernance, les programmes et les services), ce qui comprend l’adoption de lois en tant que groupes autochtones autonomes.

L’AFPN, le CGFPN et la CFPN assumeront des coûts administratifs mineurs relatifs aux activités comme la certification et le traitement des demandes de prêts, ainsi que l’élaboration de normes de maintien de la conformité visant les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.

Le Règlement reproduit les mesures de protection du régime, ce qui contribue à atténuer la possibilité que les autres Premières Nations participant aux emprunts collectifs soient touchées négativement par les emprunts réalisés par les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’impose aucun niveau de conformité ni aucun coût administratif aux petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas à la présente initiative, car elle n’entraîne aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada s’est engagé avec la province de la Colombie-Britannique dans le but d’harmoniser le Règlement avec le processus des traités de la Colombie-Britannique.

Obligations internationales

Le Règlement fournit aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne des occasions d’accéder aux emprunts collectifs prévus par l’adaptation de la LGFPN. Il n’y a aucune incidence sur les accords internationaux.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Bien que ce règlement puisse faciliter l’accès au financement des infrastructures et de développement économique, il ne modifie en rien l’évaluation ou la réglementation des impacts environnementaux potentiels des projets qui pourraient être financés.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et a révélé que le Règlement aura probablement des répercussions positives sur divers groupes, tels que les femmes, les aînés et les jeunes des Premières Nations et des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne, car il soutiendra la gouvernance des Premières Nations et des groupes autochtones participants, ce qui comprend la participation des femmes, des aînés et des jeunes.

Le Règlement entraînera des avantages nets pour ces membres de la communauté en facilitant les possibilités pour les gouvernements des Premières Nations et autochtones d’accéder au financement sur les marchés des capitaux à des taux d’intérêt fixes en vue de soutenir l’établissement d’infrastructures et le développement économique, qui serviront à promouvoir le bien-être général des groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.

Les considérations relatives à l’ACS+ soulignent des avantages positifs pour divers membres de la communauté en ce qui concerne l’amélioration des infrastructures communautaires, comme l’approvisionnement en eau, le logement, la santé et l’éducation. Ces avantages profitent de manière disproportionnée aux femmes des Premières Nations, en particulier celles qui sont principales fournisseuses de soins ou mères célibataires. Par exemple, selon les recherches relatives à l’ACS+, une meilleure infrastructure d’eau entraîne des économies importantes sur le plan des coûts liés à la santé et pourrait atténuer les répercussions sur les principaux fournisseurs de soins; un meilleur logement profiterait aux femmes et aux enfants qui sont touchés de manière disproportionnelle par un logement inadéquat ou dangereux; et les établissements d’enseignement pourraient favoriser de meilleurs résultats économiques pour les hommes et les femmes en raison du lien entre l’éducation et les résultats sur le plan de l’emploi. En offrant aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne davantage d’occasions d’accéder au financement des infrastructures et de développement économique, le Règlement appuie les efforts visant à répondre aux divers besoins en infrastructures des membres de leur communauté, tout en renforçant la capacité de leur gouvernement à fournir des biens publics de manière à refléter la participation des femmes, des aînés et des jeunes à la prise de décision.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur à la date à laquelle le nom d’un premier groupe autochtone autonome ou issu d’un traité moderne est ajouté à l’une des annexes.

Le paragraphe 141(2) de la Loi confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones le pouvoir d’ajouter ou de modifier le nom d’un groupe autochtone ou de supprimer le nom d’un groupe autochtone figurant dans une annexe du Règlement pris en vertu de cet article. Cette procédure de participation est utilisée lorsqu’une Première Nation ou un groupe autochtone autonome ou signataire d’un traité moderne demande à être ajouté à l’annexe du Règlement.

Une fois qu’une Première Nation ou un groupe autochtone a adhéré au Règlement, il peut travailler avec le CGFPN pour obtenir la certification et demander à adhérer à l’AFPN afin d’obtenir un financement basé sur ses propres recettes.

L’AFPN, le CGFPN et la CFPN sont financés pour fournir des services aux gouvernements autochtones et leurs budgets tiennent compte de l’augmentation du nombre de Premières Nations et de groupes autochtones qui pourraient souhaiter utiliser leurs services, y compris les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne.

Conformité et application

Le CGFPN créera des normes relatives aux certificats et aux avis de conformité fournis aux Premières Nations et aux groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne dans le cadre du régime d’emprunts collectifs prévu par le Règlement. Afin de maintenir l’intégrité du régime d’emprunts collectifs prévu par la LGFPN, le CGFPN et l’AFPN peuvent prendre des mesures pour assurer que les Premières Nations et les groupes autochtones autonomes ou signataires d’un traité moderne demeurent conformes et remplissent leurs obligations d’emprunts.

Normes de service

Le CGFPN et l’AFPN établissent leurs propres normes de service en ce qui concerne leurs services.

Personne-ressource

Andrea Dykstra
Directrice
Direction de la politique fiscale et préparation à l’investissement
Secteur de la résolution et partenariats
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Courriel : andrea.dykstra@rcaanc-cirnac.gc.ca