Règlement modifiant le Règlement sur les procĂ©dures se rapportant Ă  la Loi sur le statut de l’artiste : DORS/2025-206

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22

Enregistrement
DORS/2025-206 Le 6 octobre 2025

LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

En vertu de l’article 16rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur le statut de l’artiste rĂ©fĂ©rence b, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement modifiant le Règlement sur les procĂ©dures se rapportant Ă  la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.

Ottawa, le 2 octobre 2025

La Présidente du Conseil canadien des relations industrielles
Maryse Tremblay

Règlement modifiant le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Modifications

1 L’article 3 de la version anglaise du Règlement sur les procĂ©dures se rapportant Ă  la Loi sur le statut de l’artiste rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Unless the Board specifies otherwise, time periods are calculated in calendar days.

(2) Whenever a time period calculated under these Regulations falls on a Saturday or a holiday, as defined in subsection 35(1) of the Interpretation Act, that time period is extended to the next working day.

2 (1) Le passage de l’article 5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Toute demande est dĂ©posĂ©e par Ă©crit et, Ă  l’exception des demandes assujetties au paragraphe 23(1), aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38 ou au paragraphe 39(1), comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

(2) L’alinĂ©a 5c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5f) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) Sur réception d’une demande, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.

(2) L’avis contient le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande.

4 (1) Les alinĂ©as 7(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 7(1)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 7(1)g) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) A request for an extension of the time period for filing a response must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.

5 (1) L’alinĂ©a 8(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 8(1)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8(1)e) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) A request for an extension of the time period for filing a reply must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.

6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a e) est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) Toute requĂŞte visant Ă  obtenir l’autorisation d’intervenir dans une affaire au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est dĂ©posĂ©e par Ă©crit auprès du Conseil dans le dĂ©lai prĂ©vu dans tout avis public visĂ© aux paragraphes 24(1) ou 35(2) ou, si aucun avis public n’a Ă©tĂ© publiĂ© ni diffusĂ©, dans les quinze jours suivant la date de rĂ©ception d’un avis de demande et comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

(2) Le paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de la requête.

(3) Le paragraphe 9(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Toute réplique à la réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.

(4) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) A request for an extension of the time period for filing a document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.

7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Si la requĂŞte visant Ă  obtenir l’autorisation d’intervenir est accordĂ©e, l’intervenant dĂ©pose auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis l’informant que l’autorisation d’intervenir a Ă©tĂ© accordĂ©e, ses observations Ă©crites sur le fond de l’affaire, accompagnĂ©es des Ă©lĂ©ments suivants :

(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) A request for an extension of the time period for filing any document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.

8 L’article 11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Sous rĂ©serve de l’article 16, quiconque dĂ©pose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans dĂ©lai une copie aux participants et Ă  toute autre personne nommĂ©e dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil par Ă©crit du moment et du mode de signification.

9 (1) L’alinĂ©a 12(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’article 12(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le document transmis par tout moyen Ă©lectronique, en application de l’alinĂ©a (1)c) comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

10 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Le participant qui entend prĂ©senter des Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’audience dĂ©pose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigĂ© par ce dernier :

(2) Les alinĂ©as 13(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les documents visĂ©s au paragraphe (1) sont dĂ©posĂ©s auprès du Conseil et signifiĂ©s Ă  tous les autres participants, selon le cas :

(4) Le paragraphe 13(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) Le paragraphe 13(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le Conseil peut refuser de considĂ©rer tout document prĂ©sentĂ©, ou d’entendre tout tĂ©moin citĂ©, Ă  l’audience par le participant qui ne s’est pas conformĂ© aux paragraphes (1) ou (2).

11 L’article 14 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Date réputée du dépôt et de la signification

14 (1) La date du dĂ©pĂ´t d’un document auprès du Conseil est rĂ©putĂ©e ĂŞtre :

(2) La date de la signification d’un document est rĂ©putĂ©e ĂŞtre :

12 (1) Le paragraphe 15(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à l’affaire.

(2) Le paragraphe 15(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si l’autre participant ne se conforme pas Ă  la demande visĂ©e au paragraphe (1) ou Ă  l’ordonnance visĂ©e au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais de tout ajournement dĂ©coulant du dĂ©faut.

13 (1) Le paragraphe 16(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents Ă  l’affaire.

(2) Le paragraphe 16(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.

(3) Le paragraphe 16(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct et concret à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

(4) L’alinĂ©a 16(4)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) L’alinĂ©a 16(4)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 L’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuera à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi.

15 L’article 19 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Affaires réunies ou instruites consécutivement

19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs affaires soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.

Conférence de gestion de l’affaire

19.1 (1) Le Conseil peut prévoir une conférence de gestion de l’affaire afin de résoudre les questions, notamment de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’affaire.

(2) La conférence de gestion de l’affaire peut se dérouler en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par toute autre forme de communication électronique.

16 (1) L’alinĂ©a 21(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 21(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

(3) Les paragraphes 21(4) et (5) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

17 L’article 22 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

18 (1) L’alinĂ©a 23(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 23(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 23(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 Le paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.

20 (1) Les alinĂ©as 25(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 25(4) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) A request for an extension of the time period for filing a document under this section must be made to the Board in writing and set out the grounds for the requested extension.

21 (1) L’alinĂ©a 28a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 28d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 28g) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

22 Les alinĂ©as 31a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

23 (1) Les alinĂ©as 32a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 32d) Ă  f) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 32g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 32h) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 32j) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) Les alinĂ©as 33a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 33e) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 33f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

25 (1) Le passage du paragraphe 34(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Each party to the arbitration must, within 15 days after the day on which the notice of the referral of a question is received, file a written submission that must include the following:

(2) Les alinĂ©as 34(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 34(2)f) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 34(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.

(4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.

26 L’article 35 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt de tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.

27 Le paragraphe 37(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La demande est signifiée à tous les participants à l’affaire ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance.

28 (1) Le passage de l’article 38 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a d) est remplacĂ© par ce qui suit :

38 Une demande visĂ©e aux articles 35 Ă  37 comporte les Ă©lĂ©ments suivants :

(2) L’alinĂ©a 38d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 (1) Les alinĂ©as 39(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 39(1)d) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 39(1)f) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 L’article 41 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

41 (1) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant qui ne s’est pas conformé à une règle de procédure prévue au présent règlement, permettre au participant de s’y conformer dans un délai qu’il précise.

(1.1) Si le participant ne se conforme pas dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ©, le Conseil peut :

(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence de gestion de l’affaire après en avoir été avisé, le Conseil peut trancher toute question en son absence.

31 L’article 42 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

42 Le Conseil peut, d’office ou sur demande, dispenser un participant de l’observation de toute disposition du présent règlement afin que l’affaire puisse être réglée sans formalisme et avec célérité.

32 Le paragraphe 43(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 18 dĂ©cembre 2014 et le 25 janvier 2016, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (le ComitĂ©) a relevĂ© plusieurs problèmes techniques dans le Règlement sur les procĂ©dures se rapportant Ă  la Loi sur le statut de l’artiste (le Règlement), et il a recommandĂ© de modifier le Règlement afin de corriger ces problèmes.

En outre, dans le cadre de son examen du Règlement, le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a constaté qu’il était nécessaire d’apporter certaines modifications techniques mineures additionnelles au Règlement, notamment en raison de la mise en œuvre de changements technologiques survenus au sein de son organisation.

Objectif

Les objectifs des modifications sont les suivants :

Description et justification

Les modifications techniques proposées dans le présent document sont de nature administrative et découlent des préoccupations soulevées par le Comité. Elles abordent également d’autres problèmes mineurs relevés par le Conseil durant son examen du Règlement.

Les modifications sont décrites ci-dessous. Certaines dispositions visées figurent dans plus d’une catégorie.

Assurer la cohérence interne

Le ComitĂ© a relevĂ© plusieurs cas d’incohĂ©rence dans la terminologie utilisĂ©e. Le Conseil va remĂ©dier Ă  ces incohĂ©rences de la manière suivante :

Le Conseil a relevĂ© une autre incohĂ©rence Ă  laquelle il va remĂ©dier de la manière suivante :

Assurer la cohérence entre les versions française et anglaise

Le ComitĂ© a relevĂ© plusieurs cas d’incohĂ©rence entre les versions française et anglaise. Le Conseil va remĂ©dier Ă  ces incohĂ©rences de la manière suivante :

Assurer la cohérence avec la Loi sur le statut de l’artiste

Le ComitĂ© a relevĂ© plusieurs cas oĂą le libellĂ© du Règlement ne correspondait pas Ă  celui de la Loi sur le statut de l’artiste (LSA). Le Conseil va y remĂ©dier de la manière suivante :

Le Conseil a relevĂ© une autre incohĂ©rence Ă  laquelle il va remĂ©dier de la manière suivante :

Clarifier

L’article 5 sera modifiĂ© dans les deux langues afin d’y prĂ©ciser que les Ă©lĂ©ments qu’il Ă©numère ne s’appliquent pas aux demandes visĂ©es aux paragraphes 23(1) ou 39(1) ou aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38, Ă©tant donnĂ© que ces dispositions contiennent leurs propres listes.

L’article 6 sera modifiĂ© dans les deux langues. Le libellĂ© actuel sera renumĂ©rotĂ© paragraphe 6(1) et modifiĂ© pour s’appliquer Ă  toutes les demandes. Le paragraphe 6(2) sera ajoutĂ© pour prĂ©ciser que le Conseil inclura le numĂ©ro de dossier dans l’avis Ă©crit, Ă©tant donnĂ© que le Conseil exige que les participants et les intervenants Ă©ventuels incluent le numĂ©ro de dossier dans les documents qu’ils dĂ©posent.

Le paragraphe 9(1) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de mieux prĂ©ciser les dĂ©lais relatifs au dĂ©pĂ´t d’une requĂŞte visant Ă  obtenir l’autorisation d’intervenir.

Le paragraphe 9(2) sera modifiĂ© dans les deux langues pour prĂ©ciser que le dĂ©lai pour dĂ©poser une rĂ©ponse Ă  une requĂŞte visant Ă  obtenir l’autorisation d’intervenir court Ă  compter de sa rĂ©ception.

Le paragraphe 10(1) sera modifiĂ© dans la version anglaise afin de mieux prĂ©ciser le dĂ©lai relatif au dĂ©pĂ´t d’observations Ă©crites. Il sera Ă©galement modifiĂ© dans la version française pour prĂ©ciser que les observations doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©es par Ă©crit.

L’article 11 sera modifiĂ© dans les deux langues afin de mentionner explicitement que la notification au Conseil doit se faire par Ă©crit. La version anglaise sera Ă©galement modifiĂ©e pour mieux expliquer l’obligation de signifier les documents Ă  tous les autres participants.

Les alinĂ©as 12(2)b), 12(3)a) et 12(3)b) seront modifiĂ©s pour mentionner le « sender Â» et le « recipient Â» dans la version anglaise et « l’auteur de la transmission Â» et « le destinataire Â» dans la version française. Les alinĂ©as seront Ă©galement modifiĂ©s dans les deux langues afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

Les alinĂ©as 13(1)a) et 13(1)b) seront modifiĂ©s dans les deux langues pour y ajouter une mention des observations Ă©crites, de manière Ă  indiquer explicitement que ces alinĂ©as s’appliquent Ă©galement aux intervenants. La version anglaise de l’alinĂ©a 13(1)b) sera Ă©galement modifiĂ©e pour y indiquer clairement qu’un sommaire est attendu pour chaque tĂ©moin.

Le paragraphe 13(4) sera modifiĂ© dans les deux langues pour Ă©noncer plus clairement les pouvoirs du Conseil et pour supprimer le renvoi au paragraphe 13(3), qui sera abrogĂ©.

L’article 14 sera modifiĂ© dans les deux langues pour y inclure les dates prĂ©sumĂ©es de signification. Le libellĂ© actuel sera renumĂ©rotĂ© paragraphe 14(1), et il sera modifiĂ© afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ©. Le paragraphe 14(2) sera ajoutĂ© concernant les dates prĂ©sumĂ©es de signification. Il y sera question de la signification par courrier recommandĂ©, par la poste, par voie Ă©lectronique et en mains propres. Comme l’a relevĂ© le ComitĂ©, la version actuelle du Règlement traite uniquement de la date de dĂ©pĂ´t. L’intertitre sera Ă©galement modifiĂ© dans les deux langues pour inclure les dates prĂ©sumĂ©es de signification.

Le paragraphe 15(3) sera modifiĂ© dans les deux langues pour en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

L’alinĂ©a 16(4)d) sera modifiĂ© dans les deux langues afin d’y prĂ©ciser que le Conseil peut ordonner que tout ou partie d’un document soit fourni aux personnes qu’il dĂ©signe au lieu de faire une distinction entre les participants et leurs conseillers juridiques ou reprĂ©sentants autorisĂ©s. Le libellĂ© actuel crĂ©e une asymĂ©trie entre les participants qui sont reprĂ©sentĂ©s et ceux qui ne le sont pas. Le nouveau libellĂ© Ă©liminera cette asymĂ©trie.

Le paragraphe 19.1(1) sera ajoutĂ© dans les deux langues afin de prĂ©ciser que le Conseil a le pouvoir de tenir des confĂ©rences de gestion de l’affaire pour trancher n’importe quelle question, y compris les questions de nature administrative ou procĂ©durale. Ce pouvoir est actuellement sous-entendu au paragraphe 41(2), mais il n’est pas explicite. Le paragraphe 19.1(2) sera ajoutĂ© pour prĂ©ciser que les confĂ©rences de gestion de l’affaire peuvent se tenir en personne, par tĂ©lĂ©confĂ©rence, par vidĂ©oconfĂ©rence ou par toute autre forme de communication Ă©lectronique. Un intertitre sera Ă©galement ajoutĂ© dans les deux langues.

Le paragraphe 21(2) sera modifiĂ© dans les deux langues afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

Le paragraphe 24(2) sera modifiĂ© dans les deux langues afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ© et de prĂ©ciser que le Conseil inclura le numĂ©ro de dossier dans l’avis public, Ă©tant donnĂ© que le Conseil exige des participants et des intervenants Ă©ventuels qu’ils incluent le numĂ©ro de dossier avec les documents qu’ils dĂ©posent.

L’alinĂ©a 25(2)c) sera modifiĂ© dans les deux langues pour prĂ©ciser que l’intĂ©rĂŞt et la position de l’intervenant doivent porter sur la demande plutĂ´t que sur la dĂ©cision recherchĂ©e. Cette nouvelle formulation est plus claire et plus appropriĂ©e, car il est possible que l’intĂ©rĂŞt d’un intervenant pour une demande ne soit pas directement liĂ© Ă  la dĂ©cision recherchĂ©e.

L’alinĂ©a 32b) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de prĂ©ciser que les coordonnĂ©es ne doivent ĂŞtre fournies que si elles sont connues.

Le paragraphe 34(2) et l’alinĂ©a 34(2)b) seront modifiĂ©s dans la version anglaise pour en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

L’alinĂ©a 34(2)f) sera modifiĂ© dans la version anglaise pour que « submissions Â» soit au singulier, car le singulier est maintenant utilisĂ© au paragraphe 34(2).

Les paragraphes 34(3) et 34(4) seront modifiĂ©s dans les deux langues pour faire Ă©tat de la possibilitĂ© que plus de deux parties participent au renvoi. Le paragraphe 34(4) sera Ă©galement modifiĂ© dans les deux langues pour prĂ©ciser que chaque partie peut rĂ©pondre aux observations d’une autre partie.

Le paragraphe 35(3) sera ajoutĂ© dans les deux langues afin de clarifier le contenu de l’avis public.

Le paragraphe 37(2) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de mieux prĂ©ciser Ă  quelles personnes une demande de rĂ©vision doit ĂŞtre signifiĂ©e.

L’alinĂ©a 39(1)d) sera modifiĂ© dans la version française pour en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

Le paragraphe 41(1) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de clarifier le pouvoir du Conseil d’autoriser un participant qui ne se conforme pas au Règlement Ă  s’y conformer. La modification visera Ă  prĂ©ciser que le Conseil peut agir d’office ou Ă  la demande d’un participant en dĂ©faut et que ce dernier doit se conformer au Règlement dans le dĂ©lai fixĂ© par le Conseil. Le paragraphe 41(1.1) sera ajoutĂ© et prĂ©voira les consĂ©quences de la non-conformitĂ©. Ces consĂ©quences seront modifiĂ©es afin de supprimer le pouvoir du Conseil de trancher une demande sans autre avis si le participant en dĂ©faut est un intervenant, car le Conseil convient avec le ComitĂ© que cette consĂ©quence est injuste pour les autres participants.

Le paragraphe 41(2) sera modifiĂ© dans les deux langues pour qu’il soit question d’une confĂ©rence de gestion de l’affaire au lieu d’une confĂ©rence prĂ©paratoire. Cette appellation est plus prĂ©cise, car une confĂ©rence de gestion de l’affaire peut ĂŞtre organisĂ©e dans toutes les affaires, y compris dans celles oĂą il n’y a pas d’audience.

L’article 42 sera modifiĂ© en anglais afin d’en amĂ©liorer la lisibilitĂ©.

Éliminer les dédoublements

Une modification sera apportĂ©e au paragraphe 13(2) dans les deux langues de sorte que celui-ci s’applique Ă  la fois au dĂ©pĂ´t et Ă  la signification des documents, et le paragraphe 13(3) sera abrogĂ© afin d’éliminer le dĂ©doublement du paragraphe 13(2).

L’alinĂ©a 16(4)b) sera abrogĂ©, car il reprend les pouvoirs confĂ©rĂ©s au Conseil par l’alinĂ©a 16(4)a).

L’article 19 sera modifiĂ© dans les deux langues afin de supprimer la rĂ©fĂ©rence au fait d’instruire des instances sĂ©parĂ©ment, Ă©tant donnĂ© que ce pouvoir figure dĂ©jĂ  au paragraphe 20(2) de la LSA. L’intertitre prĂ©cĂ©dant cet article sera modifiĂ© dans les deux langues pour reflĂ©ter le nouveau libellĂ©.

Le paragraphe 41(2) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de supprimer la rĂ©fĂ©rence aux audiences, car ce pouvoir figure dĂ©jĂ  au paragraphe 20(3).

Simplifier certaines exigences

L’alinĂ©a 9(1)c) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de supprimer l’obligation pour un intervenant Ă©ventuel de fournir une explication de toute divergence d’intĂ©rĂŞts par rapport Ă  tout autre participant Ă  la demande. Le Conseil partage l’avis du ComitĂ© selon lequel cette exigence est prĂ©maturĂ©e, car un intervenant Ă©ventuel peut ne pas ĂŞtre conscient qu’une divergence d’intĂ©rĂŞts existe au moment oĂą il dĂ©pose sa requĂŞte en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir. En outre, l’alinĂ©a sera modifiĂ© dans les deux langues pour exiger une explication du prĂ©judice qu’un intervenant Ă©ventuel serait susceptible de subir au lieu d’un prĂ©judice qu’il subirait, car cela correspond mieux Ă  l’intention de la disposition.

L’alinĂ©a 10(1)b) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de supprimer l’obligation pour les intervenants d’inclure les dates pertinentes dans leurs observations Ă©crites, Ă©tant donnĂ© que cela n’est pas exigĂ© des autres participants.

Les paragraphes 21(4) et 21(5) seront abrogĂ©s. Ces paragraphes portent sur les obligations des personnes qui ont Ă©tĂ© assignĂ©es Ă  comparaĂ®tre Ă  une audience et des participants qui ont demandĂ© l’assignation Ă  comparaĂ®tre. Il est prĂ©fĂ©rable que le Conseil traite ces obligations dans l’assignation Ă  comparaĂ®tre ou qu’il en informe directement les participants.

L’alinĂ©a 31b) sera modifiĂ© dans les deux langues afin de remplacer l’obligation de fournir les documents exigĂ©s par le Conseil par l’obligation de fournir les documents que les codemandeurs jugent pertinents. Cela correspond davantage Ă  ce qui se passerait dans le cadre d’une affaire.

Changements technologiques

Le Conseil n’est plus en mesure de recevoir ou d’envoyer des documents par tĂ©lĂ©copieur. Ainsi, les mentions des numĂ©ros de tĂ©lĂ©copieur seront supprimĂ©es du Règlement dans les alinĂ©as suivants : 5a), 5b), 7(1)a), 9(1)a), 12(3)a), 12(3)b), 23(1)a), 25(2)a), 28a), 31a), 32a), 32b), 33a), 33b), 34(2)a), 38a), 38b), 39(1)a) et 39(1)b).

Dispositions réglementaires caduques

L’article 22 sera abrogĂ©, car le Conseil partage l’avis du ComitĂ© selon lequel cette disposition n’a aucun effet juridique indĂ©pendant.

Le paragraphe 43(2) sera abrogĂ©, car il n’y a plus d’affaires Ă  laquelle il peut s’appliquer.

Consultation

Les modifications proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 22 mars 2025, et ont Ă©tĂ© soumises Ă  une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Neuf commentaires ont Ă©tĂ© reçus.

Les commentaires étaient favorables aux modifications proposées. Par conséquent, le Conseil n’a apporté aucune modification au texte des modifications proposées.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elles n’entraĂ®nent aucun changement des coĂ»ts ou du fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’initiative n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Audrey Corsi Caya
Conseillère juridique principale – Chef d’équipe
Conseil canadien des relations industrielles
240, rue Sparks, 4e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
Courriel : Audrey.CorsiCaya@tribunal.gc.ca