Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran : DORS/2025-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22
Enregistrement
DORS/2025-202 Le 30 septembre 2025
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2025-696 Le 30 septembre 2025
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2231 (2015) le 20 juillet 2015;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées au paragraphe 12 de cette résolution,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Modifications
1 (1) Les définitions de Commission conjointe, Plan d’action global commun et résolution 2231 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de personne désignée, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
-
personne désignée
- Toute personne, selon le cas :
- a) dont le nom figure à l’annexe de la résolution 1737 du Conseil de sécurité;
- b) que le Conseil de sécurité désigne, en vertu des paragraphes 10 ou 12 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité, comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;
- c) que le Comité du Conseil de sécurité désigne, en vertu de l’alinéa f) du paragraphe 18 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité comme participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. (designated person)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 18 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
2 (1) Les alinéas 4(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les produits énumérés dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives;
- b) ceux énumérés dans la partie 2 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives;
- c) ceux énumérés aux dispositions suivantes du Guide :
- (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. Ă 1-1.A.3.,
- (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
- (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
- (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
- (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
- (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
- (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
- d) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ainsi que tout autre article désigné par le Conseil de sécurité ou le Comité du Conseil de sécurité;
- e) les produits énumérés dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
- f) les technologies se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
(2) Dans les passages ci-après du même règlement, « circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 » est remplacé par « dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives, » :
- a) le paragraphe 4(2);
- b) les alinéas 4(3)a) et b).
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Armes et matériel connexe
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
4 L’article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e)
(2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés, directement ou indirectement, des produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e) à partir de l’Iran
Armes et matériel connexe vers Canada
(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Navires iraniens
6.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à un bâtiment qui est immatriculé en Iran, ou lié par contrat à l’Iran, ou à une personne en Iran, des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’assurance, l’acconage, le soutage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte des produits dont la vente, la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 4.
Exception — fins humanitaires
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, le matériel ou les services sont nécessaires à des fins humanitaires.
6 (1) Le paragraphe 10(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption
10 (1) A person that wishes to do an activity that is prohibited under these Regulations may, before doing the activity, apply to the Minister in writing for a certificate to exempt the activity from the application of the Regulations.
(2) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou le Comité du Conseil de sécurité.
7 (1) Les alinéas 11(1)b) et c) du même règlement sont abrogés.
(2) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation — alinĂ©a (1)a)
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1737 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
(3) Le paragraphe 11(3) du même règlement est abrogé.
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Attestation — avis
11.1 Le ministre avise le Comité du Conseil de sécurité et l’Agence internationale de l’énergie atomique dans les dix jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert des produits :
- a) à l’égard desquels une attestation a été délivrée en vertu des articles 10 ou 11;
- b) qui sont visés au paragraphe 5 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité.
9 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communication par un fonctionnaire
14 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité ou au point focal pour les demandes de radiation.
Antériorité de la prise d’effet
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En tant que membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) prises en vertu du chapitre VII (à savoir les décisions et les actions en cas de menaces contre la paix, de ruptures de la paix, et d’actes d’agression). Ces décisions comprennent des mesures autres que le recours à la force (par exemple des sanctions, des embargos sur les armes) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales lorsqu’il existe une menace à la paix, une rupture de la paix, ou un acte d’agression.
Après que la France, l’Allemagne, et le Royaume-Uni (les E3) ont informé le CSNU le 28 août 2025 du non-respect par l’Iran de ses obligations liées à la non-prolifération nucléaire conformément au Plan d’action global commun (PAGC), les sanctions des Nations Unies contre l’Iran précédemment levées sont de nouveau entrées en vigueur, comme convenu dans le PAGC. Par conséquent, le Canada modifie le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (le Règlement des Nations Unies sur l’Iran) afin d’intégrer la décision du CSNU dans le droit national.
Contexte
En 2003, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé l’existence d’installations nucléaires non déclarées en Iran, en violation de l’accord de garanties conclu par l’Iran en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). L’Iran a refusé de suspendre les activités posant un risque de prolifération et, en février 2006, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a signalé au CSNU que le programme nucléaire de l’Iran soulevait des questions relevant de la compétence du Conseil de sécurité. En réponse, le CSNU a imposé une série de sanctions de plus en plus strictes entre décembre 2006 et juin 2010 [résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU], visant à réduire la capacité nucléaire croissante de l’Iran.
En 2007, le Canada a établi le Règlement des Nations Unies sur l’Iran afin de mettre en œuvre les décisions du CSNU relatives aux sanctions contre l’Iran.
Le 14 juillet 2015, les cinq membres permanents du CSNU (la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie) ainsi que l’Allemagne ont conclu un accord avec l’Iran, soit le PAGC. Dans le cadre du PAGC, l’Iran a accepté des restrictions à long terme sur son programme nucléaire, combinées à une vérification internationale approfondie, visant à l’empêcher d’être en mesure de produire une arme nucléaire. Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité a approuvé le PAGC en adoptant la résolution 2231 (2015). En retour, l’Iran a bénéficié d’un allègement important des sanctions imposées par le CSNU pour son non-respect passé de ses obligations internationales à l’égard de son programme nucléaire.
En 2016, le Canada a modifié ses sanctions autonomes contre l’Iran au titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran afin de reconnaître les progrès réalisés dans le cadre du PAGC. Cependant, le Canada avait encore des préoccupations sérieuses au sujet des ambitions nucléaires de l’Iran et, par conséquent, a maintenu des restrictions sévères sur les biens sensibles liés à la prolifération nucléaire et au développement du programme iranien de missiles balistiques. En octobre 2023, le Canada a de nouveau modifié ses sanctions autonomes contre l’Iran afin de reconduire les mesures d’imposition de sanctions des Nations Unies qui ont expiré le 18 octobre 2023, conformément à la résolution 2231.
En 2018, sous la première administration Trump, les États-Unis se sont retirés du PAGC. À partir de 2019, l’Iran a réagi en réduisant progressivement sa conformité au PAGC, notamment en élargissant ses activités d’enrichissement et en augmentant les quantités d’uranium hautement enrichi. Les efforts de négociation se sont poursuivis entre l’Iran, les États-Unis et d’autres partenaires pour parvenir à un retour mutuel au PAGC. Cependant, le 2 juillet 2025, l’Iran a annoncé qu’il suspendrait sa coopération avec l’AIEA.
Le PAGC et la résolution 2231 (2015) du CSNU comprennent un mécanisme qui permet le rétablissement automatique des sanctions imposées à l’Iran en cas de violation importante de l’accord. N’importe laquelle des parties au PAGC peut notifier une telle violation au CSNU. Dans les 30 jours suivant la notification, toutes les sanctions des Nations Unies contre l’Iran qui avaient pris fin lors de l’adoption du PAGC sont automatiquement rétablies. Ce mécanisme a été conçu pour s’assurer que l’Iran ne pourrait pas violer l’accord nucléaire sans faire face à des conséquences rapides et décisives, même si certains membres du Conseil n’étaient pas d’accord.
Le 28 août 2025, les E3 ont informé le CSNU de ce qu’ils estiment être le non-respect important par l’Iran de ses engagements dans le cadre du PAGC, déclenchant ainsi le mécanisme qui permet le rétablissement automatique des sanctions.
Objectif
Ces modifications non discrétionnaires au Règlement des Nations Unies sur l’Iran visent à remplir les obligations internationales du Canada et à donner effet aux décisions du CSNU de réimposer des sanctions liées aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de l’Iran, comme il est indiqué dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU.
Depuis 2019, l’Iran ne respecte pas les engagements énoncés dans le PAGC, ce qui a de graves conséquences pour la sécurité régionale et internationale : l’Iran a dépassé les limites convenues dans le PAGC concernant l’uranium enrichi, l’eau lourde et les centrifugeuses; il a limité la capacité de l’AIEA à mener des activités de vérification et de surveillance du PAGC et a abandonné la mise en œuvre et le processus de ratification du protocole additionnel à son accord de garanties étendues. Ces actions accroissent directement la capacité de l’Iran à progresser vers le développement d’une arme nucléaire. Le rétablissement des sanctions du CSNU contre l’Iran permet de faire face à la menace posée par les programmes de missiles balistiques, d’armes nucléaires et d’armes conventionnelles de l’Iran.
Description
Le Canada modifie le Règlement des Nations Unies sur l’Iran afin d’interdire aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :
- le transport de l’Iran vers quelque destination que ce soit d’équipement, de matières et de technologies qui pourraient contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement de l’uranium, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires énumérés dans les documents suivants :
- INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 (PDF), intitulé « Communication reçue de la mission permanente du Kazakhstan auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires »;
- INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 (PDF), intitulé « Communication de la mission permanente de la République argentine à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes »;
- S/2015/546, intitulé « Lettre datée du 16 juillet 2015, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies »;
- l’acquisition d’armes ou de matériel connexe auprès de l’Iran;
- la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran :
- d’un certain nombre d’articles des groupes 1 et 2 énumérés dans le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada;
- de tous les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant dans le document S/2015/546;
- de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles ou de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques des Nations Unies;
- la fourniture à toute personne se trouvant en Iran d’une assistance technique, de services financiers ou de services connexes liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des produits visés par les interdictions d’exportation;
- la mise à la disposition de toute personne se trouvant en Iran de biens, d’une aide financière ou d’un investissement lié à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des produits visés par les interdictions d’exportation;
- la fourniture de services de soutage, tels que l’approvisionnement de carburant ou de fournitures, ou d’autres services d’entretien de navires, à des navires appartenant à des Iraniens ou liés par contrat à l’Iran, dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le CSNU, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires.
Pour les interdictions existantes, les références aux documents de l’AIEA et du CSNU seront modifiées pour s’assurer qu’elles correspondent à la dernière version disponible.
Le Règlement des Nations Unies sur l’Iran sera également modifié afin de réimposer les notifications suivantes aux pays qui exportent certains articles non interdits liés aux armes nucléaires vers l’Iran, en particulier :
- une notification au comité du Conseil de sécurité dans les 10 jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert de tous articles, matières, équipements, biens et technologies dont l’exportation vers l’Iran n’est pas interdite par le CSNU et qui sont couverts par les documents INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 (PDF), INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 (PDF) et S/2015/546;
- une notification à l’AIEA dans les 10 jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de technologies dont l’exportation vers l’Iran n’est pas interdite par le CSNU figurant dans les documents INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 (PDF) ou INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 (PDF);
- une notification au comité du Conseil de sécurité et à l’AIEA si un certificat est délivré pour autoriser des exportations vers l’Iran par ailleurs interdites.
Pour tenir compte du fait que la résolution 2231 (2015) du CSNU cesse de s’appliquer 30 jours après le déclenchement du mécanisme de rétablissement automatique des sanctions, le Règlement des Nations Unies sur l’Iran sera modifié afin d’abroger les mentions de cette résolution.
Toutes les références aux documents INFCIRC dans les modifications sont mises à jour de manière à ce que toute mise à jour future soit incorporée par renvoi.
Tous les gels d’avoirs et les interdictions de voyager initialement imposés par le Comité 1737 à 41 personnes et à 75 entités entreront de nouveau en vigueur en raison du rétablissement automatique des sanctions. Les noms des personnes et des entités désignées sont automatiquement incorporés dans le droit canadien par renvoi. Les noms figurent sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada (AMC) mobilise régulièrement les intervenants concernés, notamment des organisations de la société civile, des communautés culturelles, et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.
En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu de mettre en œuvre les mesures prévues dans les résolutions du CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne les modifications, aucune consultation externe n’a été menée.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si les modifications risquent de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. Après examen de la portée géographique et de l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur, l’évaluation n’a relevé aucune obligation relative aux traités modernes.
Choix de l’instrument
L’imposition de sanctions contre des États étrangers et des acteurs non étatiques est un outil clé dont dispose la communauté internationale pour soutenir la paix et la sécurité et faire respecter les normes et les lois internationales. Le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l’imposition de sanctions dans le cadre de la Loi sur les Nations Unies (LNU), la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Les sanctions prévues par la LNU sont imposées par la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d’un processus réglementaire. La réglementation est la seule méthode utilisée pour promulguer les résolutions du CSNU relatives aux sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications permettent au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les mesures décrites dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU.
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les entreprises canadiennes. Dans l’ensemble, le commerce canadien (importation et exportation) avec l’Iran s’élève à moins de 300 millions de dollars par annéeréférence 2 et concerne principalement (à plus de 90 %) le marché des produits agricoles. La majorité des activités touchées par les modifications sont déjà interdites en vertu du régime autonome de mesures économiques du Canada visant l’Iran ou contrôlées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).
Toutes les marchandises, matières et technologies dont l’exportation vers l’Iran sera interdite en vertu des modifications figurent déjà sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada. Par conséquent, l’exportation de ces marchandises nécessiterait déjà une licence d’exportation. Depuis juillet 2023, il n’y a eu aucune demande de licence d’exportation pour des marchandises qui seraient touchées par les modifications.
L’exportation de plusieurs marchandises nucléaires, à double usage, et liées aux missiles balistiques est déjà interdite en vertu des règlements de la LMES et de la LNU visant l’Iran.
Un embargo complet sur les armes est également déjà en place en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran.
Il y a deux groupes d’activités qui ne sont pas déjà visées par un autre régime réglementaire canadien :
- le transport à partir de l’Iran vers n’importe quelle destination de tout article figurant dans les documents INFCIRC/254/Rev.14/Part 1 (PDF); INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 (PDF) et S/2015/546;
- la fourniture de services à des navires appartenant à des Iraniens ou liés par contrat à l’Iran transportant des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le CSNU.
Toutefois, AMC a évalué qu’aucune entreprise canadienne n’importe ni ne transporte actuellement de telles marchandises en provenance de l’Iran. L’information de source ouverte ne donne pas à penser que des entreprises canadiennes participent actuellement à la prestation de tels services à des navires appartenant à des Iraniens ou à liés par contrat à l’Iran, mais AMC n’est pas en mesure de le confirmer avec certitude en raison d’un manque de données.
Les sanctions visant des personnes précises ont moins d’incidences sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques générales traditionnelles. Selon une évaluation initiale de l’information disponible de sources ouvertes, les estimations indiquent que les personnes et les entités figurant sur la liste du CSNU ont des liens limités avec le Canada. Par conséquent, les mises à jour de la liste des sanctions des Nations Unies ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.
Les entreprises canadiennes peuvent demander des attestations en vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran pour leur permettre d’exercer une activité autrement interdite par ce règlement. Ces attestations sont délivrées à titre exceptionnel. Toutefois, AMC ne prévoit pas de demandes découlant de ces modifications, car l’évaluation d’AMC n’a pas permis de relever de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne.
Les entreprises canadiennes sont également soumises à l’obligation de divulgation aux termes du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, ce qui représenterait une exigence de conformité directe. Toutefois, étant donné que les personnes qui viennent d’être inscrites sur la liste n’ont aucun lien légitime connu avec le Canada, AMC ne s’attend à aucune communication à la suite de ces modifications.
Pour le gouvernement du Canada, le coût supplémentaire lié à la gestion et à l’application de ces modifications sera minime. Étant donné que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique actuellement des interdictions et des contrôles liés aux exportations de marchandises du Canada vers l’Iran en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran et de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et que ces interdictions et contrôles sont en grande partie similaires aux interdictions prévues par le Règlement des Nations Unies sur l’Iran, les répercussions supplémentaires du mécanisme de rétablissement automatique des sanctions sur les ressources de l’ASFC ne devraient pas être importantes. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et d’autres ministères et organismes pourraient devoir assumer des coûts minimes pour mettre à jour leurs systèmes pertinents afin d’inclure les personnes inscrites à la suite de cette modification.
Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de respecter les sanctions. Pour ce faire, elles ajouteront les personnes et les entités nouvellement inscrites à leurs systèmes de suivi existants, ce qui entraînera un coût de mise en conformité minime. Depuis août 2024, les institutions financières doivent déclarer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) les opérations dont elles soupçonnent qu’elles sont liées au contournement de sanctions. En outre, le ministre des Finances a également publié une directive classant toutes les opérations effectuées depuis l’Iran ou à destination de ce pays comme des opérations à risque élevé, déclenchant ainsi la mise en œuvre de mesures de vigilance accrue. Les institutions financières ont également d’autres obligations légales en ce qui concerne la surveillance et la déclaration de la propriété immobilière, de l’exportation et de l’importation de biens, et d’autres activités en lien avec des personnes et des entités sanctionnées. Compte tenu des mesures déjà en place, il n’est pas prévu que l’augmentation des coûts soit importante à long terme.
Lentille des petites entreprises
Comme le confirme une évaluation initiale, en raison des interdictions et des restrictions existantes en place en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran et de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, il est peu probable que des entreprises canadiennes, y compris des petites entreprises, se livrent actuellement à des activités qui seront interdites par ces modifications. Par conséquent, aucune incidence sur les petites entreprises n’est prévue.
Règle du « un pour un »
Les modifications réimposeront des interdictions sur le commerce de certaines marchandises et technologies avec l’Iran. Comme il est indiqué ci-dessus, les entreprises canadiennes peuvent demander des attestations en vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran pour leur permettre d’exercer de tels échanges commerciaux dans des cas exceptionnels. Le processus d’attestation pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » aux termes de la Loi sur la réduction de la paperasse. Par conséquent, il pourrait y avoir une augmentation progressive du fardeau administratif pour toute entreprise qui souhaite obtenir une telle attestation. Toutefois, les modifications mettent en œuvre une obligation non discrétionnaire (en vertu de la LNU) et sont par conséquent exemptées de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, elles s’alignent sur les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), et 1929 (2010) du CSNU et visent à remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces résolutions ont été mises en œuvre dans le droit canadien jusqu’à l’adoption de la résolution 2231 (2015) qui a accordé un allègement des sanctions à l’Iran.
Obligations internationales
Le respect des obligations internationales du Canada a été pris en compte pendant l’élaboration de ces modifications.
Effets sur l’environnement
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le passé. Bien que les sanctions visent à faciliter le changement et à rétablir la paix et la sécurité, à protéger et à faire progresser les droits de la personne, et à lutter contre la corruption étrangère par la pression économique exercée sur les États et les personnes responsables, les sanctions peuvent néanmoins avoir des répercussions sur les groupes et les personnes vulnérables. Dans les pays faisant l’objet de sanctions, ces groupes ont toujours été plus susceptibles de faire les frais de l’instabilité politique et économique causée par les sanctions économiques en raison de leur position désavantageuse dans la société.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur Ă la date de leur enregistrement.
Du fait de leur inscription par le Comité 1737, et conformément à l’alinéa 35.1a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les particuliers inscrits seront interdits de territoire au Canada.
Les noms des personnes et des entités inscrites seront disponibles en ligne pour que les institutions financières puissent les consulter et seront ajoutés à la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les personnes au Canada et les Canadiens à l’étranger seront ainsi mieux à même de se conformer au Règlement.
Conformément à l’article 10 du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, la Direction générale des sanctions d’AMC administre les demandes d’attestations. Des attestations peuvent être délivrées dans des circonstances exceptionnelles, au cas par cas et à la discrétion de la ministre des Affaires étrangères. En vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, la ministre doit délivrer une attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire une activité ou si le Conseil de sécurité a approuvé l’activité à l’avance.
Étant donné que les modifications visent un certain nombre d’articles interdits qui figurent déjà sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, une licence d’exportation est également requise pour exporter légalement les articles vers l’Iran. Les demandes de licences d’exportation sont gérées par la Direction générale des contrôles stratégiques des exportations d’AMC.
Le Service des dĂ©lĂ©guĂ©s commerciaux d’Affaires mondiales Canada, Ă l’étranger ainsi qu’au Canada, continue d’aider ses clients Ă comprendre les règlements canadiens sur les sanctions, notamment l’incidence de ces règlements sur les activitĂ©s auxquelles les Canadiens peuvent participer. De plus, Affaires mondiales Canada intensifie ses mesures de sensibilisation partout au Canada — notamment auprès des entreprises, des universitĂ©s, et des gouvernements provinciaux et territoriaux — afin de renforcer Ă l’échelle nationale la connaissance et le respect des sanctions canadiennes.
La réglementation relative aux sanctions du Canada est appliquée par la GRC et l’ASFC. Conformément à l’article 3 de la LNU, quiconque contrevient sciemment au règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
AMC collabore avec l’ASFC à une mise en œuvre efficace, en activant un guet frontalier lorsqu’une nouvelle interdiction est mise en œuvre et en fournissant des évaluations sur l’application des sanctions, sur demande. L’ASFC possède la présence sur le terrain, l’expertise, et les pouvoirs nécessaires à l’application de la loi.
Coordonnées
Affaires mondiales Canada
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Canada
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone (sans frais) : 1‑833‑352‑0769
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