Règlement modifiant le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran : DORS/2025-202

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22

Enregistrement
DORS/2025-202 Le 30 septembre 2025

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2025-696 Le 30 septembre 2025

Attendu que le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies a adoptĂ©, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la rĂ©solution 2231 (2015) le 20 juillet 2015;

Attendu qu’il semble utile Ă  la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures Ă©noncĂ©es au paragraphe 12 de cette rĂ©solution,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de Commission conjointe, Plan d’action global commun et rĂ©solution 2231 du Conseil de sĂ©curitĂ©, Ă  l’article 1 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition de personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne désignée
Toute personne, selon le cas :
  • a) dont le nom figure Ă  l’annexe de la rĂ©solution 1737 du Conseil de sĂ©curitĂ©;
  • b) que le Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©signe, en vertu des paragraphes 10 ou 12 de la rĂ©solution 1737 du Conseil de sĂ©curitĂ©, comme participant, Ă©tant directement associĂ©e ou apportant un appui aux activitĂ©s nuclĂ©aires de l’Iran posant un risque de prolifĂ©ration ou Ă  la mise au point de vecteurs d’armes nuclĂ©aires;
  • c) que le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© dĂ©signe, en vertu de l’alinĂ©a f) du paragraphe 18 de la rĂ©solution 1737 du Conseil de sĂ©curitĂ© comme participant, Ă©tant directement associĂ©e ou apportant un appui aux activitĂ©s nuclĂ©aires de l’Iran posant un risque de prolifĂ©ration ou Ă  la mise au point de vecteurs d’armes nuclĂ©aires. (designated person)

(3) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Comité du Conseil de sécurité
Le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© Ă©tabli en application du paragraphe 18 de la rĂ©solution 1737 du Conseil de sĂ©curitĂ©. (Committee of the Security Council)

2 (1) Les alinĂ©as 4(1)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 Â» est remplacĂ© par « dans la partie 1 de la circulaire d’information INFCIRC/254 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives, Â» :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Armes et matériel connexe

5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

4 L’article 6 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Produits visĂ©s aux alinĂ©as 4(1)a), b) et e)

(2) Il leur est Ă©galement interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportĂ©s, directement ou indirectement, des produits visĂ©s aux alinĂ©as 4(1)a), b) et e) Ă  partir de l’Iran

Armes et matériel connexe vers Canada

(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Navires iraniens

6.1 (1) Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment fournir Ă  un bâtiment qui est immatriculĂ© en Iran, ou liĂ© par contrat Ă  l’Iran, ou Ă  une personne en Iran, des biens, du matĂ©riel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’assurance, l’acconage, le soutage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte des produits dont la vente, la fourniture ou le transfert est interdit par l’article 4.

Exception — fins humanitaires

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, le matériel ou les services sont nécessaires à des fins humanitaires.

6 (1) Le paragraphe 10(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemption

10 (1) A person that wishes to do an activity that is prohibited under these Regulations may, before doing the activity, apply to the Minister in writing for a certificate to exempt the activity from the application of the Regulations.

(2) Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou le Comité du Conseil de sécurité.

7 (1) Les alinĂ©as 11(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) Le passage du paragraphe 11(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation — alinĂ©a (1)a)

(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 1737 du Conseil de sĂ©curitĂ©, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :

(3) Le paragraphe 11(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Attestation — avis

11.1 Le ministre avise le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© et l’Agence internationale de l’énergie atomique dans les dix jours suivant la fourniture, la vente ou le transfert des produits :

9 L’article 14 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication par un fonctionnaire

14 (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.

Communication par le ministre

(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité ou au point focal pour les demandes de radiation.

Antériorité de la prise d’effet

10 Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En tant que membre des Nations Unies et conformĂ©ment Ă  l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est lĂ©galement tenu de mettre en Ĺ“uvre les dĂ©cisions contraignantes du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies (CSNU) prises en vertu du chapitre VII (Ă  savoir les dĂ©cisions et les actions en cas de menaces contre la paix, de ruptures de la paix, et d’actes d’agression). Ces dĂ©cisions comprennent des mesures autres que le recours Ă  la force (par exemple des sanctions, des embargos sur les armes) pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales lorsqu’il existe une menace Ă  la paix, une rupture de la paix, ou un acte d’agression.

Après que la France, l’Allemagne, et le Royaume-Uni (les E3) ont informĂ© le CSNU le 28 aoĂ»t 2025 du non-respect par l’Iran de ses obligations liĂ©es Ă  la non-prolifĂ©ration nuclĂ©aire conformĂ©ment au Plan d’action global commun (PAGC), les sanctions des Nations Unies contre l’Iran prĂ©cĂ©demment levĂ©es sont de nouveau entrĂ©es en vigueur, comme convenu dans le PAGC. Par consĂ©quent, le Canada modifie le Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur l’Iran (le Règlement des Nations Unies sur l’Iran) afin d’intĂ©grer la dĂ©cision du CSNU dans le droit national.

Contexte

En 2003, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmĂ© l’existence d’installations nuclĂ©aires non dĂ©clarĂ©es en Iran, en violation de l’accord de garanties conclu par l’Iran en vertu du TraitĂ© sur la non-prolifĂ©ration des armes nuclĂ©aires (TNP). L’Iran a refusĂ© de suspendre les activitĂ©s posant un risque de prolifĂ©ration et, en fĂ©vrier 2006, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a signalĂ© au CSNU que le programme nuclĂ©aire de l’Iran soulevait des questions relevant de la compĂ©tence du Conseil de sĂ©curitĂ©. En rĂ©ponse, le CSNU a imposĂ© une sĂ©rie de sanctions de plus en plus strictes entre dĂ©cembre 2006 et juin 2010 [rĂ©solutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU], visant Ă  rĂ©duire la capacitĂ© nuclĂ©aire croissante de l’Iran.

En 2007, le Canada a établi le Règlement des Nations Unies sur l’Iran afin de mettre en œuvre les décisions du CSNU relatives aux sanctions contre l’Iran.

Le 14 juillet 2015, les cinq membres permanents du CSNU (la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie) ainsi que l’Allemagne ont conclu un accord avec l’Iran, soit le PAGC. Dans le cadre du PAGC, l’Iran a acceptĂ© des restrictions Ă  long terme sur son programme nuclĂ©aire, combinĂ©es Ă  une vĂ©rification internationale approfondie, visant Ă  l’empĂŞcher d’être en mesure de produire une arme nuclĂ©aire. Le 20 juillet 2015, le Conseil de sĂ©curitĂ© a approuvĂ© le PAGC en adoptant la rĂ©solution 2231 (2015). En retour, l’Iran a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un allègement important des sanctions imposĂ©es par le CSNU pour son non-respect passĂ© de ses obligations internationales Ă  l’égard de son programme nuclĂ©aire.

En 2016, le Canada a modifiĂ© ses sanctions autonomes contre l’Iran au titre du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant l’Iran afin de reconnaĂ®tre les progrès rĂ©alisĂ©s dans le cadre du PAGC. Cependant, le Canada avait encore des prĂ©occupations sĂ©rieuses au sujet des ambitions nuclĂ©aires de l’Iran et, par consĂ©quent, a maintenu des restrictions sĂ©vères sur les biens sensibles liĂ©s Ă  la prolifĂ©ration nuclĂ©aire et au dĂ©veloppement du programme iranien de missiles balistiques. En octobre 2023, le Canada a de nouveau modifiĂ© ses sanctions autonomes contre l’Iran afin de reconduire les mesures d’imposition de sanctions des Nations Unies qui ont expirĂ© le 18 octobre 2023, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 2231.

En 2018, sous la première administration Trump, les États-Unis se sont retirĂ©s du PAGC. Ă€ partir de 2019, l’Iran a rĂ©agi en rĂ©duisant progressivement sa conformitĂ© au PAGC, notamment en Ă©largissant ses activitĂ©s d’enrichissement et en augmentant les quantitĂ©s d’uranium hautement enrichi. Les efforts de nĂ©gociation se sont poursuivis entre l’Iran, les États-Unis et d’autres partenaires pour parvenir Ă  un retour mutuel au PAGC. Cependant, le 2 juillet 2025, l’Iran a annoncĂ© qu’il suspendrait sa coopĂ©ration avec l’AIEA.

Le PAGC et la rĂ©solution 2231 (2015) du CSNU comprennent un mĂ©canisme qui permet le rĂ©tablissement automatique des sanctions imposĂ©es Ă  l’Iran en cas de violation importante de l’accord. N’importe laquelle des parties au PAGC peut notifier une telle violation au CSNU. Dans les 30 jours suivant la notification, toutes les sanctions des Nations Unies contre l’Iran qui avaient pris fin lors de l’adoption du PAGC sont automatiquement rĂ©tablies. Ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© conçu pour s’assurer que l’Iran ne pourrait pas violer l’accord nuclĂ©aire sans faire face Ă  des consĂ©quences rapides et dĂ©cisives, mĂŞme si certains membres du Conseil n’étaient pas d’accord.

Le 28 aoĂ»t 2025, les E3 ont informĂ© le CSNU de ce qu’ils estiment ĂŞtre le non-respect important par l’Iran de ses engagements dans le cadre du PAGC, dĂ©clenchant ainsi le mĂ©canisme qui permet le rĂ©tablissement automatique des sanctions.

Objectif

Ces modifications non discrétionnaires au Règlement des Nations Unies sur l’Iran visent à remplir les obligations internationales du Canada et à donner effet aux décisions du CSNU de réimposer des sanctions liées aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de l’Iran, comme il est indiqué dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU.

Depuis 2019, l’Iran ne respecte pas les engagements Ă©noncĂ©s dans le PAGC, ce qui a de graves consĂ©quences pour la sĂ©curitĂ© rĂ©gionale et internationale : l’Iran a dĂ©passĂ© les limites convenues dans le PAGC concernant l’uranium enrichi, l’eau lourde et les centrifugeuses; il a limitĂ© la capacitĂ© de l’AIEA Ă  mener des activitĂ©s de vĂ©rification et de surveillance du PAGC et a abandonnĂ© la mise en Ĺ“uvre et le processus de ratification du protocole additionnel Ă  son accord de garanties Ă©tendues. Ces actions accroissent directement la capacitĂ© de l’Iran Ă  progresser vers le dĂ©veloppement d’une arme nuclĂ©aire. Le rĂ©tablissement des sanctions du CSNU contre l’Iran permet de faire face Ă  la menace posĂ©e par les programmes de missiles balistiques, d’armes nuclĂ©aires et d’armes conventionnelles de l’Iran.

Description

Le Canada modifie le Règlement des Nations Unies sur l’Iran afin d’interdire aux personnes au Canada et aux Canadiens Ă  l’étranger :

Pour les interdictions existantes, les références aux documents de l’AIEA et du CSNU seront modifiées pour s’assurer qu’elles correspondent à la dernière version disponible.

Le Règlement des Nations Unies sur l’Iran sera Ă©galement modifiĂ© afin de rĂ©imposer les notifications suivantes aux pays qui exportent certains articles non interdits liĂ©s aux armes nuclĂ©aires vers l’Iran, en particulier :

Pour tenir compte du fait que la rĂ©solution 2231 (2015) du CSNU cesse de s’appliquer 30 jours après le dĂ©clenchement du mĂ©canisme de rĂ©tablissement automatique des sanctions, le Règlement des Nations Unies sur l’Iran sera modifiĂ© afin d’abroger les mentions de cette rĂ©solution.

Toutes les références aux documents INFCIRC dans les modifications sont mises à jour de manière à ce que toute mise à jour future soit incorporée par renvoi.

Tous les gels d’avoirs et les interdictions de voyager initialement imposĂ©s par le ComitĂ© 1737 Ă  41 personnes et Ă  75 entitĂ©s entreront de nouveau en vigueur en raison du rĂ©tablissement automatique des sanctions. Les noms des personnes et des entitĂ©s dĂ©signĂ©es sont automatiquement incorporĂ©s dans le droit canadien par renvoi. Les noms figurent sur la Liste rĂ©capitulative du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada (AMC) mobilise régulièrement les intervenants concernés, notamment des organisations de la société civile, des communautés culturelles, et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires, pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.

En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu de mettre en œuvre les mesures prévues dans les résolutions du CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne les modifications, aucune consultation externe n’a été menée.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si les modifications risquent de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. Après examen de la portée géographique et de l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur, l’évaluation n’a relevé aucune obligation relative aux traités modernes.

Choix de l’instrument

L’imposition de sanctions contre des États étrangers et des acteurs non étatiques est un outil clé dont dispose la communauté internationale pour soutenir la paix et la sécurité et faire respecter les normes et les lois internationales. Le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l’imposition de sanctions dans le cadre de la Loi sur les Nations Unies (LNU), la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Les sanctions prévues par la LNU sont imposées par la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d’un processus réglementaire. La réglementation est la seule méthode utilisée pour promulguer les résolutions du CSNU relatives aux sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications permettent au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les mesures décrites dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du CSNU.

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les entreprises canadiennes. Dans l’ensemble, le commerce canadien (importation et exportation) avec l’Iran s’élève Ă  moins de 300 millions de dollars par annĂ©erĂ©fĂ©rence 2 et concerne principalement (Ă  plus de 90 %) le marchĂ© des produits agricoles. La majoritĂ© des activitĂ©s touchĂ©es par les modifications sont dĂ©jĂ  interdites en vertu du rĂ©gime autonome de mesures Ă©conomiques du Canada visant l’Iran ou contrĂ´lĂ©es en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Toutes les marchandises, matières et technologies dont l’exportation vers l’Iran sera interdite en vertu des modifications figurent dĂ©jĂ  sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada. Par consĂ©quent, l’exportation de ces marchandises nĂ©cessiterait dĂ©jĂ  une licence d’exportation. Depuis juillet 2023, il n’y a eu aucune demande de licence d’exportation pour des marchandises qui seraient touchĂ©es par les modifications.

L’exportation de plusieurs marchandises nucléaires, à double usage, et liées aux missiles balistiques est déjà interdite en vertu des règlements de la LMES et de la LNU visant l’Iran.

Un embargo complet sur les armes est également déjà en place en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran.

Il y a deux groupes d’activitĂ©s qui ne sont pas dĂ©jĂ  visĂ©es par un autre rĂ©gime rĂ©glementaire canadien :

Toutefois, AMC a évalué qu’aucune entreprise canadienne n’importe ni ne transporte actuellement de telles marchandises en provenance de l’Iran. L’information de source ouverte ne donne pas à penser que des entreprises canadiennes participent actuellement à la prestation de tels services à des navires appartenant à des Iraniens ou à liés par contrat à l’Iran, mais AMC n’est pas en mesure de le confirmer avec certitude en raison d’un manque de données.

Les sanctions visant des personnes précises ont moins d’incidences sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques générales traditionnelles. Selon une évaluation initiale de l’information disponible de sources ouvertes, les estimations indiquent que les personnes et les entités figurant sur la liste du CSNU ont des liens limités avec le Canada. Par conséquent, les mises à jour de la liste des sanctions des Nations Unies ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Les entreprises canadiennes peuvent demander des attestations en vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran pour leur permettre d’exercer une activité autrement interdite par ce règlement. Ces attestations sont délivrées à titre exceptionnel. Toutefois, AMC ne prévoit pas de demandes découlant de ces modifications, car l’évaluation d’AMC n’a pas permis de relever de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne.

Les entreprises canadiennes sont également soumises à l’obligation de divulgation aux termes du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, ce qui représenterait une exigence de conformité directe. Toutefois, étant donné que les personnes qui viennent d’être inscrites sur la liste n’ont aucun lien légitime connu avec le Canada, AMC ne s’attend à aucune communication à la suite de ces modifications.

Pour le gouvernement du Canada, le coût supplémentaire lié à la gestion et à l’application de ces modifications sera minime. Étant donné que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) applique actuellement des interdictions et des contrôles liés aux exportations de marchandises du Canada vers l’Iran en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran et de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et que ces interdictions et contrôles sont en grande partie similaires aux interdictions prévues par le Règlement des Nations Unies sur l’Iran, les répercussions supplémentaires du mécanisme de rétablissement automatique des sanctions sur les ressources de l’ASFC ne devraient pas être importantes. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et d’autres ministères et organismes pourraient devoir assumer des coûts minimes pour mettre à jour leurs systèmes pertinents afin d’inclure les personnes inscrites à la suite de cette modification.

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de respecter les sanctions. Pour ce faire, elles ajouteront les personnes et les entitĂ©s nouvellement inscrites Ă  leurs systèmes de suivi existants, ce qui entraĂ®nera un coĂ»t de mise en conformitĂ© minime. Depuis aoĂ»t 2024, les institutions financières doivent dĂ©clarer au Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada (CANAFE) les opĂ©rations dont elles soupçonnent qu’elles sont liĂ©es au contournement de sanctions. En outre, le ministre des Finances a Ă©galement publiĂ© une directive classant toutes les opĂ©rations effectuĂ©es depuis l’Iran ou Ă  destination de ce pays comme des opĂ©rations Ă  risque Ă©levĂ©, dĂ©clenchant ainsi la mise en Ĺ“uvre de mesures de vigilance accrue. Les institutions financières ont Ă©galement d’autres obligations lĂ©gales en ce qui concerne la surveillance et la dĂ©claration de la propriĂ©tĂ© immobilière, de l’exportation et de l’importation de biens, et d’autres activitĂ©s en lien avec des personnes et des entitĂ©s sanctionnĂ©es. Compte tenu des mesures dĂ©jĂ  en place, il n’est pas prĂ©vu que l’augmentation des coĂ»ts soit importante Ă  long terme.

Lentille des petites entreprises

Comme le confirme une évaluation initiale, en raison des interdictions et des restrictions existantes en place en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran et de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, il est peu probable que des entreprises canadiennes, y compris des petites entreprises, se livrent actuellement à des activités qui seront interdites par ces modifications. Par conséquent, aucune incidence sur les petites entreprises n’est prévue.

Règle du « un pour un Â»

Les modifications rĂ©imposeront des interdictions sur le commerce de certaines marchandises et technologies avec l’Iran. Comme il est indiquĂ© ci-dessus, les entreprises canadiennes peuvent demander des attestations en vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran pour leur permettre d’exercer de tels Ă©changes commerciaux dans des cas exceptionnels. Le processus d’attestation pour les entreprises rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» aux termes de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Par consĂ©quent, il pourrait y avoir une augmentation progressive du fardeau administratif pour toute entreprise qui souhaite obtenir une telle attestation. Toutefois, les modifications mettent en Ĺ“uvre une obligation non discrĂ©tionnaire (en vertu de la LNU) et sont par consĂ©quent exemptĂ©es de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne soient pas liĂ©es Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, elles s’alignent sur les rĂ©solutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), et 1929 (2010) du CSNU et visent Ă  remplir l’obligation du Canada de mettre en Ĺ“uvre toutes les mesures prises par le CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces rĂ©solutions ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre dans le droit canadien jusqu’à l’adoption de la rĂ©solution 2231 (2015) qui a accordĂ© un allègement des sanctions Ă  l’Iran.

Obligations internationales

Le respect des obligations internationales du Canada a été pris en compte pendant l’élaboration de ces modifications.

Effets sur l’environnement

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le passé. Bien que les sanctions visent à faciliter le changement et à rétablir la paix et la sécurité, à protéger et à faire progresser les droits de la personne, et à lutter contre la corruption étrangère par la pression économique exercée sur les États et les personnes responsables, les sanctions peuvent néanmoins avoir des répercussions sur les groupes et les personnes vulnérables. Dans les pays faisant l’objet de sanctions, ces groupes ont toujours été plus susceptibles de faire les frais de l’instabilité politique et économique causée par les sanctions économiques en raison de leur position désavantageuse dans la société.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Du fait de leur inscription par le ComitĂ© 1737, et conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 35.1a) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, les particuliers inscrits seront interdits de territoire au Canada.

Les noms des personnes et des entités inscrites seront disponibles en ligne pour que les institutions financières puissent les consulter et seront ajoutés à la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les personnes au Canada et les Canadiens à l’étranger seront ainsi mieux à même de se conformer au Règlement.

ConformĂ©ment Ă  l’article 10 du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, la Direction gĂ©nĂ©rale des sanctions d’AMC administre les demandes d’attestations. Des attestations peuvent ĂŞtre dĂ©livrĂ©es dans des circonstances exceptionnelles, au cas par cas et Ă  la discrĂ©tion de la ministre des Affaires Ă©trangères. En vertu du Règlement des Nations Unies sur l’Iran, la ministre doit dĂ©livrer une attestation si le Conseil de sĂ©curitĂ© n’avait pas l’intention d’interdire une activitĂ© ou si le Conseil de sĂ©curitĂ© a approuvĂ© l’activitĂ© Ă  l’avance.

Étant donné que les modifications visent un certain nombre d’articles interdits qui figurent déjà sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, une licence d’exportation est également requise pour exporter légalement les articles vers l’Iran. Les demandes de licences d’exportation sont gérées par la Direction générale des contrôles stratégiques des exportations d’AMC.

Le Service des dĂ©lĂ©guĂ©s commerciaux d’Affaires mondiales Canada, Ă  l’étranger ainsi qu’au Canada, continue d’aider ses clients Ă  comprendre les règlements canadiens sur les sanctions, notamment l’incidence de ces règlements sur les activitĂ©s auxquelles les Canadiens peuvent participer. De plus, Affaires mondiales Canada intensifie ses mesures de sensibilisation partout au Canada — notamment auprès des entreprises, des universitĂ©s, et des gouvernements provinciaux et territoriaux — afin de renforcer Ă  l’échelle nationale la connaissance et le respect des sanctions canadiennes.

La rĂ©glementation relative aux sanctions du Canada est appliquĂ©e par la GRC et l’ASFC. ConformĂ©ment Ă  l’article 3 de la LNU, quiconque contrevient sciemment au règlement est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux; ou encore, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

AMC collabore avec l’ASFC à une mise en œuvre efficace, en activant un guet frontalier lorsqu’une nouvelle interdiction est mise en œuvre et en fournissant des évaluations sur l’application des sanctions, sur demande. L’ASFC possède la présence sur le terrain, l’expertise, et les pouvoirs nécessaires à l’application de la loi.

Coordonnées

Affaires mondiales Canada
Direction générale des sanctions
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
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