Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales : DORS/2025-199
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21
Enregistrement
DORS/2025-199 Le 26 septembre 2025
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
En vertu du paragraphe 18(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales, ci-après.
Ottawa, le 24 juillet 2025
Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Garry Foster
En vertu du paragraphe 18(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 25 août 2025
Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales
Modifications
1 Les dĂ©finitions de fournisseur de services de paiement et intervenant, Ă l’article 1 du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :
- fournisseur de services de paiement
- Personne qui contribue à la mise en œuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui s’interfacent directement ou indirectement aux systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)
- intervenant
- Personne qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre. (stakeholder)
2 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Fournisseurs de services de paiement
Exigence pour ĂŞtre membre
2.1 Le fournisseur de services de paiement visé à l’alinéa 4(2)i) de la Loi doit être enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, pour être membre au titre de cet alinéa.
3 (1) L’alinéa 4e) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- e) s’il est une centrale, une société de fiducie, une société de prêt ou une société coopérative de crédit locale, une déclaration attestant qu’il accepte les dépôts transférables par ordre et, s’il y a lieu, la confirmation d’un accord de compensation;
(2) L’article 4 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) s’il est un fournisseur de services de paiement visé à l’alinéa 4(2)i) de la Loi, la preuve qu’il est enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
- h) s’il est une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la preuve que le système de compensation et de règlement est désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
4 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Nombre maximal de membres
10 (1) Le comité consultatif des intervenants est composé d’au plus vingt personnes physiques, dont au moins une, mais au plus deux, sont des administrateurs élus de l’Association.
(2) L’alinéa 10(2)a) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- a) au moins douze membres qui représentent des usagers, dont au moins deux représentent les consommateurs, au moins un, le secteur du commerce de détail, au moins un, le gouvernement fédéral, au moins un, le gouvernement d’une province et au moins un, le secteur de la gestion de trésorerie;
(3) L’alinéa 10(2)b) de la version anglaise du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (b) at least one member who represents payment service providers.
5 Le passage de l’article 11 du même règlement administratif précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
AdmissibilitĂ© — critères
11 Toute personne physique nommée au comité consultatif des intervenants, autre qu’un administrateur élu de l’Association, doit satisfaire aux critères suivants :
- a) elle représente les intérêts de l’intervenant qu’elle est chargée de représenter;
- b) elle n’est ni un dirigeant, ni un administrateur, ni un employé d’un membre;
6 Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Evaluation of nominees
12 (1) In consultation with the Minister of Finance, the Board must evaluate each eligible nominee and, in doing so, must
7 L’alinéa 14c) de la version anglaise du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (c) no longer meets the eligibility criteria that are set out in the Act or this By-law.
8 Le paragraphe 18(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Nombre maximal de membres
18 (1) Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes physiques, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.
9 Le paragraphe 19(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
AdmissibilitĂ© — critères
19 (1) Toute personne physique nommée au comité consultatif des membres, autre qu’un administrateur élu de l’Association, est nommée parmi les dirigeants, administrateurs ou employés d’un membre et en représente les intérêts.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la dernière en date des dates suivantes :
- a) la date d’entrée en vigueur de l’article 222 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024);
- b) la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
- c) la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
Les modifications proposĂ©es au Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales (le règlement administratif) visent une harmonisation avec les changements apportĂ©s Ă la Loi canadienne sur les paiements (la Loi). Les modifications appuieront l’élargissement de l’admissibilitĂ© Ă l’adhĂ©sion, prĂ©serveront le caractère reprĂ©sentatif du Conseil consultatif des intervenants (CCI) et reflĂ©teront les dĂ©finitions modifiĂ©es dans la Loi.
Contexte
L’Association canadienne des paiements (qui exerce ses activités sous le nom de Paiements Canada) est une société constituée par la Loi qui a pour mandat d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre ses membres. Le mandat, les obligations et la structure de gouvernance de Paiements Canada sont également définis par la Loi. En outre, celle-ci détermine quelles sont les entités qui doivent ou qui peuvent devenir membres. Les membres admissibles peuvent décider d’adhérer à Paiements Canada, mais n’y sont pas tenus. Seuls les membres peuvent soumettre une demande de participation aux systèmes de Paiements Canada.
Les modifications apportées à la Loi élargissent l’admissibilité à l’adhésion à Paiements Canada aux fournisseurs de services de paiement supervisés par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAPD); les sociétés coopératives de crédit locales qui sont membres d’une société coopérative de crédit centrale; et les opérateurs d’un système de compensation et de règlement désigné en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP) et supervisé par la Banque du Canada.
Les modifications apportées au règlement administratif :
- exigeront qu’un fournisseur de services de paiement soit enregistré conformément à la LAPD pour être admissibles à l’adhésion;
- exigeront que certains renseignements soient fournis à Paiements Canada par les nouveaux membres admissibles dans le cadre d’une demande d’adhésion
- permettront aux personnes employées par un membre admissible qui n’est pas membre la possibilité de siéger au CCI;
- refléteront les changements apportés aux définitions contenues dans la Loi ainsi que d’autres modifications techniques.
Objectif
Étant donné les modifications visant l’élargissement de l’admissibilité à l’adhésion apportées à la Loi, les modifications visent à :
- exiger que les nouveaux membres admissibles soumettent des preuves de leur admissibilité pour répondre aux exigences actuelles quant à la demande d’adhésion;
- donner aux membres admissibles qui n’ont pas encore adhéré à Paiements Canada la possibilité de siéger au CCI pour que les fournisseurs de services de paiement non membres y soient toujours représentés;
- s’harmoniser avec les modifications techniques apportées à la Loi.
Description
En prévision de l’établissement de nouvelles catégories de membres admissibles, les modifications visent à imposer l’exigence selon laquelle un fournisseur de services de paiement doit être enregistré en vertu de la LAPD et fournir une preuve de son enregistrement lors de sa demande d’adhésion. Des modifications supplémentaires visent aussi à exiger, dans le contexte d’une demande d’adhésion : qu’une chambre de compensation fournisse la preuve que le système de compensation et de règlement est désigné en vertu de la LCRP, et qu’une société coopérative de crédit locale fournisse la preuve qu’elle accepte des dépôts transférables par ordre.
En ce qui concerne l’admissibilité au CCI, des modifications sont apportées pour permettre aux membres admissibles qui ne sont pas membres d’être admissibles au CCI, afin de maintenir la représentation des fournisseurs de services de paiement et des usagers, comme le prévoit la Loi. Le CCI donne au conseil d’administration de Paiements Canada des avis et des conseils et contribue aux initiatives et politiques proposées qui peuvent avoir une incidence sur des tiers ou sur l’ensemble de l’écosystème canadien des paiements.
En outre, des modifications techniques et corrélatives mineures visent à refléter le libellé révisé de la Loi, notamment pour tenir compte de la définition modifiée du terme « personne », et pour corriger des erreurs typographiques ainsi que des écarts entre les versions anglaise et française du Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Lors de l’élaboration des modifications, Paiements Canada a consulté ses régulateurs, ses membres et ses intervenants, y compris dans le cadre de consultations ciblées menées auprès de nouveaux membres admissibles, le comité consultatif des membres, son groupe juridique et politique et le CCI. Les entités concernées ont exprimé un soutien ferme à l’égard des propositions et des modifications.
La consultation publique qui a duré 30 jours, du 4 février au 6 mars 2025, avait pour but de recueillir opinions et commentaires sur la proposition de politiques visant à ajouter au processus de demande d’adhésion une condition selon laquelle les fournisseurs de services de paiement devraient être enregistrés conformément à la LAPD et fournir une preuve de leur enregistrement. La consultation portait également sur la proposition visant à donner aux administrateurs, dirigeants ou employés de membres admissibles la possibilité de siéger au CCI afin de préserver le caractère représentatif de ce dernier. La consultation a démontré un fort appui chez les membres, les nouveaux membres admissibles (sociétés coopératives de crédit locales, fournisseurs de services de paiement et chambres de compensation) et les groupes de consommateurs. Aucune préoccupation à l’égard des modifications proposées n’a été soulevée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Paiements Canada a déterminé que le projet n’aurait pas d’incidence sur les traités modernes et ne devrait pas avoir d’incidence sur les communautés autochtones. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de mobiliser et de consulter les Autochtones dans le cadre de ce projet.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument ne peut être envisagé pour Paiements Canada. Les modifications doivent être effectuées par le biais de la modification d’un règlement administratif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications exigent que les nouveaux membres admissibles démontrent, dans leur demande d’adhésion, qu’ils satisfont aux conditions d’admissibilité applicables. Autrement, Paiements Canada devrait communiquer avec l’autorité de réglementation de chaque demandeur et obtenir d’elle les renseignements le concernant. Par conséquent, les modifications visant la confirmation de l’admissibilité, au sens de la Loi, réduiront le fardeau administratif de Paiements Canada.
De plus, ces modifications visent à assurer que le CCI continue à représenter les fournisseurs de services de paiement et les usagers non membres, comme l’exige la loi habilitante.
Les modifications n’entraîneraient aucun coût pour le gouvernement ou les contribuables. Paiements Canada est une société (sans capital-actions) créée par une loi du Parlement. Elle fonctionne à des fins non lucratives et recouvre ses frais grâce aux droits de transaction et aux droits de service commun imposés auprès des membres.
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidences financières importantes pour l’écosystème des paiements canadien. L’exigence pour les nouveaux membres admissibles de fournir la preuve de leur admissibilité dans leur demande d’adhésion entraînera un léger fardeau administratif pour les entités qui choisissent de présenter une demande. Les autres modifications n’entraîneront pas de coûts supplémentaires ni de fardeau réglementaire.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises. Les petites entreprises qui sont des fournisseurs de services de paiement peuvent choisir de présenter une demande pour devenir membres de Paiements Canada et seraient assujetties à un coût administratif supplémentaire nominal en raison des modifications. Compte tenu de l’intérêt actuel et du nombre de fournisseurs de services de paiement constitués en petites entreprises, la valeur annualisée de l’incidence nette sur les demandeurs constitués en petites entreprises serait de 0 $.
Les modifications pourraient avoir une incidence positive sur les petites entreprises au Canada en appuyant l’élargissement de l’adhésion et de la participation aux systèmes des entités réglementées, ce qui pourrait favoriser la concurrence et améliorer les services financiers, y compris ceux destinés aux petites entreprises; et en permettant la représentation au sein du CCI des fournisseurs de services de paiement non membres qui sont des petites entreprises ou qui offrent des services aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique du fait de l’augmentation progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises visées par les modifications de la Loi. Les modifications sont considérées comme un « ajout » aux termes de la règle, et aucun titre de règlement n’est abrogé ou introduit.
L’évaluation de l’incidence administrative a été réalisée selon la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, pour une période de 10 ans commençant dès l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans le présent document sont en dollars canadiens de 2012 et calculées en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Les modifications exigeant que les nouveaux membres admissibles fournissent des renseignements supplémentaires à Paiements Canada dans leur demande d’adhésion représentent un coût annualisé de 110 $ pour les entreprises visées. On prévoit que 66 entreprises consacreront de 30 minutes à une heure supplémentaire pour effectuer cette tâche une seule fois dans le cadre de la demande. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 32,26 $/heure. L’incidence administrative annualisée par entreprise serait de 0,04 $.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne sont liées à aucun engagement de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Aucun effet environnemental ou économique n’a été relevé.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune question relative à l’analyse comparative entre les sexes ou autre facteur identitaire n’a été relevée.
Justification
Les modifications visent à refléter celles apportées à la Loi et à assurer que le règlement administratif tienne compte des nouveaux membres admissibles. Cela permettra d’atteindre les objectifs énoncés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications au règlement administratif entrent en vigueur à la dernière des dates suivantes : la date d’entrée en vigueur des articles 219 à 228 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023; la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail; ou la date de leur enregistrement. Paiements Canada est responsable de veiller à ce que ses membres se conforment aux règlements administratifs, selon le cas. Les modifications n’exigent aucun nouveau mécanisme pour assurer la conformité et l’application.
Personne-ressource
Gillian Carter
Directrice, secrétaire d’affaires adjointe et conseillère juridique principale
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : gcarter@payments.ca