Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (importations, exportations et garanties) : DORS/2025-196

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21

Enregistrement
DORS/2025-196 Le 26 septembre 2025

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

C.P. 2025-682 Le 25 septembre 2025

En vertu de l’article 44rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires rĂ©fĂ©rence b, la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (importations, exportations et garanties), ci-après.

Ottawa, le 12 fĂ©vrier 2025

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Pierre Tremblay

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (importations, exportations et garanties), ci-après, pris par la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties)

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

1 L’article 18 du Règlement gĂ©nĂ©ral sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé avant de les importer ou de les exporter.

2 L’article 30 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Toute personne qui a de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession dĂ©pose auprès de la Commission un rapport annuel qui comprend les renseignements suivants :

(4) Toute personne visĂ©e au paragraphe (3) dĂ©pose auprès de la Commission, le jour ouvrable suivant toute variation de stock ou l’établissement de toute variation de stock, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

(5) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (4), nul n’est tenu de produire un rapport sur les substances suivantes :

(6) Toute personne qui exerce des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement liĂ©es au cycle du combustible nuclĂ©aire ou des activitĂ©s de fabrication liĂ©es au nuclĂ©aire, conformĂ©ment Ă  l’accord relatif aux garanties, dĂ©pose auprès de la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque annĂ©e, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

(7) Sous réserve du paragraphe (8), toute personne visée au paragraphe (3), (4) ou (6) conserve tous les documents qui appuient ces rapports.

(8) Si la personne qui est tenue de conserver des documents en application du paragraphe (7) cesse d’avoir de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession aux termes du paragraphe (3) ou cesse d’exercer les activités aux termes du paragraphe (6), elle continue de conserver les documents qui appuient ces rapports pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle ces rapports ont été déposés auprès de la Commission.

(9) La période de conservation prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité des périodes plus longues prévues dans la Loi, ses règlements ou un permis pour la conservation de ces documents.

(10) Toute personne visée au paragraphe (3) ou (6) consent et se soumet aux activités de vérification menées par la Commission et l’AIEA.

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

3 (1) L’alinĂ©a 3(1)a) du Règlement sur le contrĂ´le de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifĂ©ration nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Conservation des documents

3.1 Toute personne conserve, pendant six ans après la date d’expiration de son permis d’importation ou d’exportation, le permis et tous les documents se rapportant Ă  toute importation ou exportation effectuĂ©e en vertu de celui-ci, notamment, le cas Ă©chĂ©ant :

5 (1) L’alinĂ©a 4(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4(1)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 4(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Toute personne qui exporte une substance nuclĂ©aire contrĂ´lĂ©e en vertu de l’alinĂ©a (1)f) ou i) soumet Ă  la Commission, au plus tard le 31 janvier, un rapport Ă©crit contenant les renseignements ci-après concernant chaque exportation de la substance nuclĂ©aire contrĂ´lĂ©e au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente :

(4) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a (1)i) ne s’applique qu’aux exportations destinĂ©es Ă  une utilisation ultime dans des États signataires du TraitĂ© sur la non-prolifĂ©ration des armes nuclĂ©aires, signĂ© par le Canada Ă  Londres et Ă  Washington le 23 juillet 1968 et Ă  Moscou le 29 juillet 1968 et entrĂ© en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970.

6 Le passage de l’annexe du mĂŞme règlement suivant l’intertitre « Substances, Ă©quipement et renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s Â» et prĂ©cĂ©dant la partie A est remplacĂ© par ce qui suit :

Les listes ci-après sont une reproduction, sous une prĂ©sentation nouvelle et avec quelques modifications, des Circulaires d’information de l’Agence internationale de l’énergie atomique portant les numĂ©ros INFCIRC/254/RĂ©v.14/Partie 1, INFCIRC/254/RĂ©v.12/Partie 2 et INFCIRC/209/RĂ©v.5.

7 Le paragraphe a) de la note qui figure Ă  la fin du paragraphe A.1.1 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Les paragraphes a) et b) de la note qui figure Ă  la fin du paragraphe A.1.2c) de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

9 (1) Le paragraphe b) de la note qui figure Ă  la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La note qui figure Ă  la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe c), de ce qui suit :

10 La partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe A.1.4, de ce qui suit :

11 La partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe A.1.5, de ce qui suit :

12 Les paragraphes A.2.1.2 Ă  A.2.1.10 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.1.2 Cuves pour réacteurs nucléaires

Cuves mĂ©talliques, ou Ă©lĂ©ments prĂ©fabriquĂ©s importants de celles-ci, qui sont spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour contenir le cĹ“ur d’un rĂ©acteur nuclĂ©aire au sens du paragraphe A.2.1.1, ainsi que les internes de rĂ©acteur nuclĂ©aire pertinents au sens du paragraphe A.2.1.8.

A.2.1.3 Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire

Équipements de manutention spécialement conçus ou préparés pour introduire le combustible dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1 ou l’en extraire.

A.2.1.4 Barres de commande pour réacteurs et équipements connexes

Barres spécialement conçues ou préparées, structures de support ou de suspension pour ces barres, mécanismes d’entraînement ou tubes de guidage des barres de commande servant à maîtriser le processus de fission dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.

A.2.1.5 Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir à la fois les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.

A.2.1.6 Gaine de combustible nucléaire

Tubes ou assemblages de tubes en zirconium mĂ©talliques ou gaine d’alliage de zirconium spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour le gainage de combustible d’un rĂ©acteur nuclĂ©aire au sens du paragraphe A.2.1.1.

A.2.1.7 Pompes ou circulateurs du circuit primaire de refroidissement

Pompes ou circulateurs spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire d’un rĂ©acteur nuclĂ©aire au sens du paragraphe A.2.1.1.

A.2.1.8 Internes de réacteur nucléaire

Internes de réacteur nucléaire spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1, y compris, par exemple, les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de calandre, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques de la structure de support du cœur et les plaques de répartition.

A.2.1.9 Échangeurs de chaleur sont, selon le cas :

A.2.1.10 Détecteurs de neutrons

Détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour évaluer les niveaux de flux de neutrons dans le cœur d’un réacteur nucléaire complet au sens du paragraphe A.2.1.1.

A.2.1.11 Écrans thermiques externes

Écrans thermiques externes spécialement conçus ou préparés pour réduire la perte de chaleur et protéger la cuve de confinement d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.

13 Le paragraphe A.2.2 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.2 Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment especially designed or prepared for that purpose, including:

14 Les paragraphes A.2.2.1 et A.2.2.2 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.2.1 Équipement à dégainer et machines à découper les éléments combustibles irradiés

Équipement télécommandé spécialement conçu ou préparé pour être utilisé dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2, et destinées à exposer ou à préparer la matière nucléaire irradiée contenue dans les assemblages, faisceaux ou barres de combustible pour le traitement.

A.2.2.2 Dissolveurs

Cuves de dissolution ou dissolveurs qui emploient des dispositifs mécaniques spécialement conçus ou préparés en vue d’être utilisés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2 pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, et sont capables de résister à des liquides fortement corrosifs chauds, et dont le chargement, l’opération et l’entretien peuvent être télécommandés.

15 La partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe A.2.2.4, de ce qui suit :

A.2.2.5 Systèmes de mesure de neutrons conçus pour le contrôle de procédés

Systèmes de mesure de neutrons spécialement conçus ou préparés pour l’intégration et l’utilisation avec des systèmes automatisés de contrôle de procédés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2.

16 (1) Le passage du paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe a) est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.3 Usines de fabrication d’élĂ©ments combustibles pour rĂ©acteurs nuclĂ©aires, et Ă©quipements spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s Ă  cette fin, y compris ceux qui rĂ©pondent Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2) Les paragraphes A.2.3a) Ă  d) de la partie A de l’annexe de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe d), de ce qui suit :

17 Les paragraphes A.2.4.1.1b) Ă  e) de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

18 (1) Le paragraphe A.2.4.1.2a) de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les paragraphes A.2.4.1.2c) Ă  f) de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

19 Les paragraphes A.2.4.2 Ă  A.2.4.2.5 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.2 Systèmes, Ă©quipements et composants auxiliaires spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour utilisation dans les usines d’enrichissement par centrifugation gazeuse, notamment :

A.2.4.2.1 Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes fonctionnels ou Ă©quipements spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour les usines d’enrichissement, constituĂ©s ou revĂŞtus de matĂ©riaux rĂ©sistant Ă  la corrosion par l’UF6, notamment :

A.2.4.2.2 Collecteurs et tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur triple, chaque centrifugeuse étant raccordée à chacun des collecteurs. La répétitivité du montage du système est donc grande. Le système est entièrement constitué ou revêtu de matériaux résistant à l’UF6 et est fabriqué selon des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

A.2.4.2.3 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage

A.2.4.2.4 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions

Spectromètres de masse spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, capables de prĂ©lever des Ă©chantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

A.2.4.2.5 Changeurs de fréquence

Changeurs de frĂ©quence (Ă©galement connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs) spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour l’alimentation des stators de moteurs au sens du paragraphe A.2.4.1.2.d) ou parties, composants et sous-assemblages de ces changeurs de frĂ©quence possĂ©dant les deux caractĂ©ristiques suivantes :

20 Le paragraphe A.2.4.3.1 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.4.3.1 Barrières de diffusion gazeuse et matériaux barrières

21 Les paragraphes A.2.4.3.2 Ă  A.2.4.3.5 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.3.2 Enceintes de diffuseurs

Enceintes spécialement conçues ou préparées, hermétiquement scellées, de forme cylindrique, prévues pour contenir la barrière de diffusion gazeuse et constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’UF6.

A.2.4.3.3 Compresseurs et soufflantes Ă  gaz

Compresseurs et soufflantes Ă  gaz spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, ayant une capacitĂ© d’aspiration d’UF6 de 1 m3/min ou plus et une pression de sortie pouvant aller jusqu’à 500 kPa et conçus pour fonctionner longtemps en atmosphère d’UF6, et assemblages sĂ©parĂ©s de tels compresseurs et soufflantes Ă  gaz. Ces compresseurs et soufflantes Ă  gaz ont un rapport de compression infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10:1 et sont constituĂ©s ou revĂŞtus de matĂ©riaux rĂ©sistant Ă  l’UF6.

A.2.4.3.4 Garnitures d’étanchéité d’arbres

Garnitures Ă  vide, avec connexions d’alimentation et d’échappement, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour assurer de manière fiable l’étanchĂ©itĂ© de l’arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante Ă  gaz au moteur d’entraĂ®nement en empĂŞchant l’air de pĂ©nĂ©trer dans la chambre intĂ©rieure du compresseur ou de la soufflante Ă  gaz remplies d’UF6. Ces garnitures sont habituellement conçues pour un taux de pĂ©nĂ©tration de gaz tampon infĂ©rieur Ă  1 000 cm3/min.

A.2.4.3.5 Échangeurs de chaleur pour le refroidissement de l’UF6

Échangeurs de chaleur spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, constituĂ©s ou revĂŞtus de matĂ©riaux rĂ©sistant Ă  l’UF6 et prĂ©vus pour un taux de variation de la pression due Ă  une fuite qui est infĂ©rieur Ă  10 Pa par heure pour une diffĂ©rence de pression de 100 kPa.

22 Le passage du paragraphe A.2.4.4.1 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe d) est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.4.4.1 Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes fonctionnels ou Ă©quipements spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour les usines d’enrichissement, constituĂ©s ou revĂŞtus de matĂ©riaux rĂ©sistant Ă  la corrosion par l’UF6, notamment :

23 Les paragraphes A.2.4.4.3 Ă  A.2.4.4.5 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.4.3 Systèmes à vide

A.2.4.4.4 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage

Valves à obturateur à soufflet spécialement conçues ou préparées, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, pour installation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement par diffusion gazeuse.

A.2.4.4.5 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions

Spectromètres de masse spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, capables de prĂ©lever des Ă©chantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

24 Les paragraphes A.2.4.5.1 Ă  A.2.4.5.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.5.1 Tuyères de séparation

Tuyères de sĂ©paration et assemblages de tuyères de sĂ©paration spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s. Les tuyères de sĂ©paration sont constituĂ©es de canaux incurvĂ©s Ă  section Ă  fente, de rayon de courbure infĂ©rieur Ă  1 mm, rĂ©sistant Ă  la corrosion par l’UF6 et Ă  l’intĂ©rieur desquels un Ă©corceur sĂ©pare en deux fractions le gaz circulant dans la tuyère.

A.2.4.5.2 Tubes vortex

Tubes vortex et assemblages de tubes vortex spécialement conçus ou préparés. Les tubes vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, sont munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels et peuvent être équipés de dispositifs de type tuyère à leurs deux extrémités ou à l’une de celles-ci.

A.2.4.5.3 Compresseurs et soufflantes Ă  gaz

Compresseurs ou soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par le mélange d’UF6 et de gaz porteur (hydrogène ou hélium).

25 Le paragraphe A.2.4.5.9a) de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 Le paragraphe A.2.4.5.10 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.4.5.10 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage

Vannes Ă  obturateur Ă  soufflet, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es, d’arrĂŞt ou de rĂ©glage manuels ou automatiques, constituĂ©es ou revĂŞtues de matĂ©riaux rĂ©sistant Ă  la corrosion par l’UF6 et ayant un diamètre Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  40 mm, pour installation dans les systèmes principaux et auxiliaires d’usines d’enrichissement par procĂ©dĂ© aĂ©rodynamique.

27 (1) Le passage du paragraphe A.2.4.5.11 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe c) est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.4.5.11 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions

Spectromètres de masse spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, capables de prĂ©lever des Ă©chantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

(2) Le paragraphe A.2.4.5.11d) de la partie A de l’annexe de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 Les paragraphes A.2.4.6.1 et A.2.4.6.2 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.6.1 Colonnes d’échange liquide-liquide (échange chimique)

Colonnes d’échange liquide-liquide Ă  contre-courant avec apport d’énergie mĂ©canique, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour l’enrichissement de l’uranium par le procĂ©dĂ© d’échange chimique. Afin de les rendre rĂ©sistantes Ă  la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentrĂ©, les colonnes et leurs internes sont gĂ©nĂ©ralement constituĂ©s ou revĂŞtus de matĂ©riaux plastiques appropriĂ©s (polymères d’hydrocarbures fluorĂ©s, par exemple) ou de verre. Les colonnes sont normalement conçues de telle manière que le temps de sĂ©jour correspondant Ă  un Ă©tage soit de 30 secondes au plus.

A.2.4.6.2 Contacteurs centrifuges liquide-liquide (échange chimique)

Contacteurs centrifuges liquide-liquide spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour l’enrichissement de l’uranium par le procĂ©dĂ© d’échange chimique. Dans ces contacteurs, la dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la sĂ©paration des phases est obtenue par application d’une force centrifuge. Pour la rĂ©sistance Ă  la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentrĂ©, les contacteurs sont gĂ©nĂ©ralement constituĂ©s ou revĂŞtus de matières plastiques appropriĂ©es (polymères d’hydrocarbures fluorĂ©s, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de sĂ©jour correspondant Ă  un Ă©tage soit de 30 secondes au plus.

29 Les paragraphes A.2.4.7.1 Ă  A.2.4.7.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.7.1 Systèmes de vaporisation de l’uranium (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)

Systèmes de vaporisation de l’uranium spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans l’enrichissement par laser.

A.2.4.7.2 Systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou de la vapeur d’uranium métal et les composants (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’uranium fondu, des alliages d’uranium fondus ou de l’uranium métal vaporisé destinés à être utilisés dans l’enrichissement par laser, ou composants spécialement conçus ou préparés à cette fin.

A.2.4.7.3 Assemblages collecteurs du produit et des résidus d’uranium métal (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)

Assemblages collecteurs du produit et des résidus spécialement conçus ou préparés pour recueillir de l’uranium métal à l’état liquide ou solide.

30 Au paragraphe A.2.4.7.4 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement, « SILVA Â» est remplacĂ© par « ProcĂ©dĂ© de sĂ©paration des isotopes par laser sur vapeur atomique Â».

31 Les paragraphes A.2.4.7.5 et A.2.4.7.6 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.7.5 Tuyères de détente supersonique (Séparation isotopique par laser moléculaire)

Tuyères de dĂ©tente supersonique, rĂ©sistant Ă  la corrosion par l’UF6, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour refroidir les mĂ©langes d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (-123 Â°C) ou moins.

A.2.4.7.6 Collecteurs de produits ou de résidus (Séparation isotopique par laser moléculaire)

Composants ou dispositifs spécialement conçus ou préparés pour recueillir les produits ou les résidus d’uranium à la suite de l’éclairage au laser.

32 Le passage du paragraphe A.2.4.7.10 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe c) est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.4.7.10 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions (Séparation isotopique par laser moléculaire)

Spectromètres de masse spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s, capables de prĂ©lever des Ă©chantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

33 Au paragraphe A.2.4.7.13 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement, « Systèmes laser (SILVA, SILMO et CRISLA) Â» est remplacĂ© par « Systèmes laser Â».

34 Les paragraphes A.2.4.8.3 et A.2.4.8.4 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.4.8.3 Systèmes générateurs de plasma d’uranium

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la production de plasma d’uranium pour utilisation dans les usines de séparation de plasma.

35 Les paragraphes A.2.5.1 Ă  A.2.5.3 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

A.2.5.1 Tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène

Tours d’échange ayant un diamètre de 1,5 m ou plus, capables de fonctionner Ă  des pressions supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  2 MPa, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour la production d’eau lourde par le procĂ©dĂ© d’échange eau-sulfure d’hydrogène.

A.2.5.2 Soufflantes et compresseurs

Soufflantes ou compresseurs centrifuges Ă  Ă©tage unique sous basse pression (soit 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (soit un gaz contenant plus de 70 % de sulfure d’hydrogène en poids) spĂ©cialement conçus ou prĂ©parĂ©s pour la production d’eau lourde par le procĂ©dĂ© d’échange eau-sulfure d’hydrogène. Ces soufflantes ou compresseurs ont une capacitĂ© de dĂ©bit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent Ă  des pressions d’aspiration supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  1,8 MPa et sont Ă©quipĂ©s de joints conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s en milieu humide en prĂ©sence de sulfure d’hydrogène.

A.2.5.3 Tours d’échange ammoniac-hydrogène

Tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  35 m ayant un diamètre compris entre 1,5 m et 2,5 m et pouvant fonctionner Ă  des pressions supĂ©rieures Ă  15 MPa, spĂ©cialement conçues ou prĂ©parĂ©es pour la production d’eau lourde par le procĂ©dĂ© d’échange ammoniac-hydrogène. Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale Ă  rebord du mĂŞme diamètre que la partie cylindrique, par laquelle les internes peuvent ĂŞtre insĂ©rĂ©s ou retirĂ©s.

36 Le paragraphe A.2.5.6 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.5.6 Analyseurs d’absorption infrarouge

Analyseurs d’absorption infrarouge permettant une analyse en ligne du rapport hydrogène/deutĂ©rium lorsque les concentrations en deutĂ©rium sont Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  90 % en poids.

37 Le paragraphe A.2.5.8 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.2.5.8 Complete heavy water upgrade systems or columns for those systems

Complete heavy water upgrade systems, or columns for them, especially designed or prepared for the upgrade of heavy water to reactor-grade deuterium concentration.

38 La partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe A.2.5.8, de ce qui suit :

A.2.5.9 Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac

Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.

39 La partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe A.3, de ce qui suit :

40 Le paragraphe A.4.1 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

A.4.1 Technologie

Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).

41 Le paragraphe B.1.1.1 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.1 RadionuclĂ©ides convenant Ă  la fabrication de sources de neutrons Ă  partir de la rĂ©action alpha-n :

42 Le passage du paragraphe B.1.1.2 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la note est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.2 Alliages d’aluminium capables d’une rĂ©sistance maximale Ă  la traction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,46 GPa Ă  une tempĂ©rature de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgĂ©es) ayant un diamètre extĂ©rieur supĂ©rieur Ă  75 mm.

43 Le paragraphe B.1.1.4 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.4 Bismuth possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

44 Le paragraphe B.1.1.11 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.11 HĂ©lium 3 ou mĂ©langes, produits ou dispositifs contenant de l’hĂ©lium 3, Ă  l’exception du produit ou dispositif qui contient moins de 1 g d’hĂ©lium 3.

45 Le passage du paragraphe B.1.1.12 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement et prĂ©cĂ©dant la note est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.12 Lithium possĂ©dant l’une ou l’autre des caractĂ©ristiques suivantes :

46 (1) Le passage du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la note est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.14 Acier martensitique vieillissable capable d’une rĂ©sistance maximale Ă  la traction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 950 MPa Ă  une tempĂ©rature de 293 K, Ă  l’exception des formes dans lesquelles aucune dimension linĂ©aire n’excède 75 mm.

(2) La note qui figure Ă  la fin du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

47 Le paragraphe B.1.1.16 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.16 Radium 226, alliages de radium 226, composĂ©s du radium 226 ou mĂ©langes contenant du radium 226, produits faits de ceux-ci et produits ou dispositifs contenant l’un ou l’autre de ces Ă©lĂ©ments, Ă  l’exception des applicateurs mĂ©dicaux et des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 0,37 GBq de radium 226, sous quelque forme que ce soit.

48 Le passage du paragraphe B.1.1.17 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la note est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.17 Alliages de titane capables d’une rĂ©sistance maximale Ă  la traction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  900 MPa Ă  une tempĂ©rature de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgĂ©es) ayant un diamètre extĂ©rieur supĂ©rieur Ă  75 mm.

49 Le paragraphe B.1.1.18 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.18 Tungstène, carbure de tungstène ou alliages de tungstène (plus de 90 % de tungstène en poids) ayant une masse supĂ©rieure Ă  20 kg et sous des formes prĂ©sentant une symĂ©trie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d’un diamètre intĂ©rieur compris entre 100 mm et 300 mm, Ă  l’exception des pièces spĂ©cialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs Ă  rayons gamma.

50 Le paragraphe B.1.1.20 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.1.1.20 RhĂ©nium, et alliages contenant 90 % ou plus de rhĂ©nium en poids et alliages de rhĂ©nium et de tungstène contenant 90 % ou plus en poids de toute combinaison de rhĂ©nium et de tungstène, et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

B.1.2 Toute substance non visée par le paragraphe B.1 qui est destinée, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

51 Le paragraphe B.2.1.1 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.1.1 Machines Ă  fluorotourner, machines Ă  repousser capables d’effectuer des opĂ©rations de fluorotournage et mandrins, comme suit, et logiciels spĂ©cialement conçus pour ces machines :

52 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe b) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.1.3 Machines, instruments ou systèmes de contrĂ´le des dimensions comme suit, et logiciels spĂ©cialement conçus pour de tels machines, instruments ou systèmes :

(2) La note qui figure Ă  la fin du paragraphe B.2.1.3b) de la partie B de l’annexe de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) Le paragraphe c) de la seconde note qui figure Ă  la fin du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

53 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.1.6 Robots et effecteurs terminaux ayant les caractĂ©ristiques visĂ©es aux paragraphes a) ou b), et les logiciels spĂ©cialement conçus ou unitĂ©s de commande spĂ©cialement conçus pour ces dispositifs :

(2) Le paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe b), de ce qui suit :

54 Le paragraphe B.2.1.7a) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

55 Le paragraphe B.2.1.8 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.1.8 Fours de fusion et de coulĂ©e Ă  vide ou autre atmosphère contrĂ´lĂ©e pour mĂ©tallurgie et Ă©quipement connexe, comme suit, et systèmes de commande et de contrĂ´le par ordinateur spĂ©cialement mis au point et logiciels spĂ©cialement conçus Ă  cet usage :

56 Les paragraphes B.2.2.2c)(1) Ă  (3) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

57 Les paragraphes B.2.2.4 et B.2.2.5 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.2.2.4 Machines Ă  enrouler les filaments et Ă©quipement connexe, comme suit, et logiciels spĂ©cialement conçus pour eux :

B.2.2.5 Changeurs de frĂ©quence (Ă©galement connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs de frĂ©quence) ou gĂ©nĂ©rateurs utilisables comme dispositifs d’entraĂ®nement Ă  frĂ©quence fixe ou Ă  frĂ©quence variable et logiciels connexes :

58 (1) Le paragraphe B.2.2.6a) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe B.2.2.6c)(2) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.2.2.6 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe i), de ce qui suit :

59 (1) Le passage du paragraphe B.2.2.7 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.2.7 Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d’unitĂ©s de masse atomique Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  230 avec une rĂ©solution meilleure que 2 parties par 230, ainsi qu’une des caractĂ©ristiques suivantes Ă  cette fin :

(2) Les paragraphes B.2.2.7d) Ă  f) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

60 Le passage du paragraphe B.2.2.8 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la note est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.2.8 Tous les types de transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

61 La partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe B.2.2.14, de ce qui suit :

B.2.2.15 Compresseurs du type Ă  volutes Ă  obturateur Ă  soufflet et pompes Ă  vide du type Ă  volutes Ă  obturateur Ă  soufflet possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

62 Les paragraphes B.2.3.3 Ă  B.2.3.5 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.2.3.4 Colonnes de distillation cryogĂ©nique Ă  hydrogène possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

63 Les paragraphes B.2.4.2 Ă  B.2.4.4 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.2.4.2 Systèmes Ă  canons Ă  grande vitesse (systèmes Ă  poudre propulsive, Ă  gaz, Ă  bobine, systèmes Ă©lectromagnĂ©tiques ou Ă©lectrothermiques, ou autres systèmes avancĂ©s) capables d’accĂ©lĂ©rer des projectiles jusqu’à 1,5 km/s ou plus.

B.2.4.3 CamĂ©ras et imageurs Ă  grande vitesse et composants pour ceux-ci, comme suit :

64 Le paragraphe B.2.4.5 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.4.5 Instruments spĂ©cialisĂ©s pour expĂ©riences hydrodynamiques, comme suit :

B.2.4.6 Cuves, chambres, conteneurs de confinement pour explosifs de grande puissance et dispositifs similaires de confinement conçus pour les essais d’explosifs de grande puissance ou de dispositifs explosifs et possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

65 Les paragraphes B.2.5.3 et B.2.5.4 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.2.5.3 Dispositifs de mise Ă  feu et gĂ©nĂ©rateurs d’impulsions Ă©quivalents Ă  haute intensitĂ©, comme suit :

B.2.5.4 Substances ou mĂ©langes explosifs de grande puissance contenant plus de 2 % en poids de l’un des produits suivants :

B.2.5.5 Guides d’ondes Ă  rubans destinĂ©s Ă  assurer aux dĂ©tonateurs un chemin Ă  faible inductance, possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

66 Le paragraphe B.2.6.2 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.6.2 GĂ©nĂ©rateurs d’impulsions rapides et tĂŞtes d’impulsions ayant une tension de sortie supĂ©rieure Ă  6 V dans une charge ohmique de moins de 55 Î© et un temps de transition des impulsions infĂ©rieur Ă  500 ps (dĂ©fini comme Ă©tant l’intervalle de temps entre une amplitude de tension de 10 % et de 90 %).

67 Le paragraphe B.2.7.1 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.2.7.1 Systèmes gĂ©nĂ©rateurs de neutrons, y compris les tubes, possĂ©dant les caractĂ©ristiques suivantes :

68 Le passage du paragraphe B.2.7.2a) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le paragraphe (1) est remplacĂ© par ce qui suit :

69 Le paragraphe B.2.7.3b)(2) de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

70 Les paragraphes B.2.7.5 et B.2.7.6 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.2.7.5 Installations ou usines de sĂ©paration des isotopes du lithium et systèmes et Ă©quipements conçus Ă  cette fin, comme suit :

B.2.7.6 Les assemblages et composants cibles conçus pour la production de tritium, comme suit :

B.2.8 Tout Ă©quipement non visĂ© par le paragraphe B.2 qui est destinĂ©, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destinĂ©, en tout ou en partie, Ă  une utilisation liĂ©e Ă  la conception, Ă  la mise au point, Ă  la production, Ă  la manutention, Ă  l’exploitation, Ă  l’entretien ou au stockage d’armes nuclĂ©aires ou d’autres dispositifs nuclĂ©aires explosifs.

71 Le paragraphe B.3.1 de la partie B de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.3.1 Technologie

Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public, ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).

B.3.2 Tout renseignement non visé par le paragraphe B.3.1 qui est destiné, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

72 Aux paragraphes A.2.2.3 et A.2.2.4 de la partie A de l’annexe du mĂŞme règlement, « une usine de retraitement de combustible irradiĂ© Â» est remplacĂ© par « les usines de retraitement visĂ©es au paragraphe A.2.2 Â».

73 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « SILMO Â» est remplacĂ© par « SĂ©paration isotopique par laser molĂ©culaire Â» :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

74 Les articles 41 et 42 de la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire rĂ©fĂ©rence 3 sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Catégorie de violation

42 30(3) Omission de prĂ©senter Ă  la Commission, dans le dĂ©lai prĂ©vu, un rapport sur la possession d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium B
43 30(4) Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport lorsqu’il y a une variation de stock B
44 30(6) Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport sur des activités précises B
45 30(7) Omission de conserver un document pertinent A
46 30(8) Omission de continuer de conserver un document pendant la période prévue A
47 30(10) Omission de donner son consentement et de se soumettre aux activités de vérification B
75 L’article 1 de la partie 10 de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Catégorie de violation

1 3.1 Omission de conserver, pendant la période prévue, un document se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu d’un permis A
2 4(3) Omission de soumettre à la Commission, dans le délai prévu, un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée et contenant les renseignements exigés B

Entrée en vigueur

76 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

(2) Les articles 1, 2 et 6 Ă  74 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(3) Les articles 3, 4 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Canada a des obligations internationales liĂ©es Ă  la non-prolifĂ©ration nuclĂ©aire qui sont mises en Ĺ“uvre au pays par le biais de règlements canadiens. Un mauvais alignement entre ces règlements et la mise en Ĺ“uvre d’accords internationaux entrave la capacitĂ© du Canada Ă  respecter les engagements qu’il a pris Ă  l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nuclĂ©aire.

Description : La Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (CCSN) met Ă  jour le Règlement gĂ©nĂ©ral sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (RGSRN) de sorte Ă  y ajouter des exigences relatives aux garanties. Plus particulièrement, les modifications imposent de nouvelles exigences pour toute personne possĂ©dant de petites quantitĂ©s de matières nuclĂ©aires ou participant Ă  des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement liĂ©es au cycle du combustible nuclĂ©aire ou Ă  des activitĂ©s de fabrication Ă  caractère nuclĂ©aire. Une des modifications consiste Ă  lever l’obligation de prĂ©senter un permis Ă  la frontière lors de l’exportation ou de l’importation de renseignements rĂ©glementĂ©s.

La CCSN actualise également le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENPN) afin d’y ajouter les plus récentes révisions aux listes de contrôle internationales et de nouvelles exemptions de permis, d’améliorer les renseignements à inclure dans les demandes de permis et d’harmoniser les périodes de conservation des documents.

Justification : La modification du RGSRN et du RCIENPN permet de s’assurer que le cadre de rĂ©glementation du Canada est alignĂ© sur ses accords relatifs aux garanties et sur les contrĂ´les Ă  l’exportation convenus Ă  l’échelle internationale. Elle appuie Ă©galement les responsabilitĂ©s de la CCSN en ce qui concerne la surveillance des matières nuclĂ©aires, des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement liĂ©es au cycle du combustible nuclĂ©aire et des activitĂ©s de fabrication Ă  caractère nuclĂ©aire, ainsi que l’exportation de substances, d’équipement et de renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s.

Enjeux

(1) RGSRN

Exigences en matière de garanties

Les garanties font référence à un système international de surveillance et de vérification des matières nucléaires et de certaines activités nucléaires, qui est administré au Canada par la CCSN et vérifié par l’AIEA, afin de prévenir le détournement de matières nucléaires destinées à des activités pacifiques légitimes. En raison des nouveaux défis en matière de garanties et de l’accroissement du développement nucléaire international, l’AIEA a révisé son approche de la mise en œuvre des garanties ces dernières années. Cela a mené à un examen plus approfondi des petites quantités de matières nucléaires ainsi que des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et des activités de fabrication à caractère nucléaire.

La CCSN a identifié des personnes ou des organisations qui possèdent de telles matières nucléaires ou qui exécutent ces types d’activités, mais qui ne relèvent pas actuellement de l’autorité réglementaire de la CCSN. Ces personnes ont volontairement fourni, sur demande, les renseignements et l’accès aux fins d’inspection requis pour remplir les obligations du Canada en matière de garanties. Il y a probablement d’autres personnes, ne relevant pas actuellement de l’autorité réglementaire de la CCSN, qui n’ont pas fourni les renseignements nécessaires pour que la CCSN puisse soumettre des déclarations exactes et complètes à l’AIEA. La pratique actuelle de la CCSN, qui repose sur l’accès aux fins d’inspection et la déclaration volontaires, bien qu’elle soit fonctionnelle, n’est plus considérée comme suffisante, et il est devenu évident que des modifications doivent être apportées au RGSRN pour assurer l’harmonisation avec l’approche révisée de l’AIEA quant à la mise en œuvre des garanties.

Renseignements réglementés

Aujourd’hui, les exportateurs et les importateurs ne transmettent plus de renseignements réglementésréférence 4 en formats physiques, mais plutôt en format numérique. À l’heure actuelle, le RGSRN exige que les titulaires de permis présentent une copie de leur permis de la CCSN à un agent des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lorsqu’ils exportent ou importent des renseignements réglementés (par exemple des plans, des dessins techniques, des manuels ou des instructions), quel que soit le format. Certains titulaires de permis continuent d’envoyer leur permis de la CCSN à l’ASFC lorsqu’ils importent ou exportent des renseignements réglementés par voie électronique. Les modifications au RGSRN suppriment l’obligation de présenter une copie physique du permis de la CCSN à un agent des douanes lors de l’importation ou de l’exportation de renseignements réglementés; toutefois, tous les renseignements réglementés continuent d’être soumis à l’autorisation d’importation/exportation de la CCSN.

(2) RCIENPN

Listes de contrĂ´le internationales

En plus d’être partie au TNP, le Canada a pris des engagements à l’égard de divers régimes multilatéraux de contrôle des exportations, comme le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), qui produisent la Liste de base et les Directives du GFN, respectivement. Ces documents décrivent les substances, l’équipement et les renseignements nucléairesréférence 5 qui doivent être contrôlés, en fonction de leur risque de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires (c’est-à-dire leur risque de prolifération), et sont régulièrement mis à jour par le Comité Zangger et le GFN.

Le RCIENPN contient des annexes avec des renseignements provenant de la Liste de base et des Directives du GFN. L’annexe du RCIENPN ne comprend pas la plus rĂ©cente version de ces documents et n’est pas bien harmonisĂ©e avec la rĂ©glementation de certains autres pays, qui ont dĂ©jĂ  incorporĂ© les plus rĂ©cents renseignements sur le contrĂ´le des exportations. Des Ă©carts ou des diffĂ©rences dans les contrĂ´les Ă  l’exportation entre les pays pourraient entraĂ®ner, pour le Canada, des problèmes tant au pays qu’à l’échelle internationale en ce qui concerne le mouvement des substances, de l’équipement et des renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s.

En outre, Affaires mondiales Canada (AMC), le ministère qui réglemente l’exportation des marchandises et des technologies contrôlées, telles que les matières et l’équipement nucléaires, a déjà mis à jour sa Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, afin qu’elle concorde avec la dernière version de la Liste de base et des Directives du GFN. L’absence de la dernière version de la Liste de base et des Directives du GFN dans le RCIENPN crée des difficultés et de la confusion pour les entités canadiennes qui exportent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.

Exemptions de permis

Le RCIENPN impose actuellement des contrôles réglementaires à l’importation et à l’exportation de substances nucléaires contrôlées sous certaines formes, qui vont au-delà des exigences du Comité Zangger et du GFN, même si ces substances présentent un faible risque de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires. Le fait de continuer à contrôler ces substances crée un fardeau et des coûts inutiles pour les titulaires de permis.

Renseignements dans les demandes de permis

Dans les demandes de permis d’importation et d’exportation de la CCSN, tous les renseignements requis auprès du demandeur pour faciliter un traitement efficace et assurer une surveillance réglementaire efficace ne sont pas demandés. La CCSN doit souvent communiquer avec les demandeurs pour leur demander des renseignements supplémentaires, comme l’adresse d’affaires du demandeur, son adresse électronique ou des documents de processus.

De plus, l’ASFC est responsable de l’application des règlements de la CCSN Ă  la frontière lorsque des titulaires de permis importent ou exportent des substances ou de l’équipement nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s. L’ASFC a dĂ» dĂ©tenir inutilement des substances ou de l’équipement nuclĂ©aires Ă  la frontière jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de valider les permis d’importation auprès de la CCSN, puisqu’il n’y a pas d’identificateur commun dans le permis, comme le numĂ©ro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Périodes de conservation des documents

La RCIENPN ne prescrit pas de période de conservation des documents relatifs aux importations ou aux exportations de substances, d’équipement et de renseignements nucléaires contrôlés. Si un règlement de la CCSN n’établit pas de période de conservation des documents, les titulaires de permis sont uniquement tenus de conserver leurs documents pendant une période d’un an après l’expiration de leur permis, conformément au RGSRN. Cette situation peut compliquer les activités de surveillance et de vérification de la conformité. De plus, la période de conservation actuelle n’est pas bien alignée avec les autres lois nationales (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes), qui exigent une période de conservation plus longue.

Contexte

La politique du Canada en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaires est fondée sur le TNP, auquel le Canada est partie depuis 1970. La CCSN contribue à la mise en œuvre de la politique canadienne de non-prolifération nucléaire.

La non-prolifération nucléaire concerne des mesures visant à prévenir l’acquisition et la propagation d’armes nucléaires. Cela comprend des mesures qui réduisent le risque de détournement d’articles du cycle du combustible nucléaire civil vers la fabrication d’armes nucléaires. Les garanties désignent les mesures prises par l’AIEA, en conformité avec le TNP, pour s’assurer que les matières nucléaires ne sont pas détournées de leurs utilisations pacifiques, ce qui comprend la réalisation d’inspections de routine et d’autres activités de vérification au Canada.

Dans le cadre de son processus de délivrance de permis d’importation et d’exportation, la CCSN prend des mesures pour s’assurer que les exportations et les importations nucléaires du Canada sont utilisées uniquement à des fins pacifiques et ne contribuent pas à la fabrication d’armes nucléaires.

La Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (LSRN) confère Ă  la CCSN le pouvoir d’établir des exigences rĂ©glementaires pour toutes les activitĂ©s Ă  caractère nuclĂ©aire au Canada, y compris la prise de règlements connexes, notamment :

Par l’entremise de la LSRN et de ses règlements d’application, la CCSN met en Ĺ“uvre les engagements suivants du Canada Ă  titre d’État partie au TNP :

Les modifications au RGSRN et au RCIENPN ont pour objectif d’harmoniser les règlements canadiens avec les textes qui suivent.

Accord relatif aux garanties et le Protocole additionnel

Les obligations du Canada relativement au TNP sont décrites en détail dans les documents qui suivent.

Aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif Ă  l’application de garanties dans le cadre du TraitĂ© sur la non-prolifĂ©ration des armes nuclĂ©aires (Accord relatif aux garanties), toutes les matières nuclĂ©aires, qui sont gĂ©nĂ©ralement dĂ©finies comme « de l’uranium, du thorium et du plutonium 239, Ă  l’exclusion de l’uranium ou du thorium qui se trouve naturellement dans le sol, la roche ou le minerai Â», sont soumises Ă  l’Accord relatif aux garanties. Il n’y a aucune quantitĂ© minimale pour la dĂ©claration Ă  l’AIEA et l’accès aux fins d’inspection par l’AIEA. De nombreux titulaires de permis de la CCSN sont tenus de dĂ©clarer rĂ©gulièrement les stocks de matières nuclĂ©aires en leur possession ainsi que leurs mouvements. Toutefois, les règlements de la CCSN permettent la possession de certaines quantitĂ©s de ces matières nuclĂ©aires sans avoir besoin d’un permis. Par exemple, le Règlement sur les substances nuclĂ©aires et les appareils Ă  rayonnement de la CCSN permet aux personnes de possĂ©der jusqu’à 10 kg d’uranium naturel sans permis s’il n’est pas utilisĂ© pour ses propriĂ©tĂ©s de rayonnement.

De la même manière, en application du Protocole additionnel à l’Accord entre le Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Protocole additionnel), le gouvernement du Canada déclare à l’AIEA certaines activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et activités de fabrication à caractère nucléaire. Toutefois, certaines de ces activités n’exigent pas de permis de la CCSN et ne sont donc pas réglementées par la CCSN.

Liste de base et Lignes directrices du GFN

Le Canada est membre du ComitĂ© Zangger et fait partie des gouvernements qui participent au Groupe des fournisseurs nuclĂ©aires (GFN) :

Les membres du Comité Zangger et les gouvernements participant au GFN s’entendent par consensus sur les listes d’articles dont l’exportation doit être réglementée et se sont engagés à incorporer ces listes dans leurs législations nationales.

Objectif

L’objectif du projet de réglementation est de faire en sorte que, d’une part, le RGSRN reflète les obligations internationales du Canada en matière de garanties et, d’autre part, que le RCIENPN s’aligne sur les contrôles à l’exportation actuellement convenus à l’échelle internationale.

Ainsi, les buts de ces règlements sont les suivants :

(1) Modifier le RGSRN de sorte Ă  :

(2) Modifier le RCIENPN de sorte Ă  :

Description

(1) RGSRN

Le RGSRN exige que les titulaires de permis de la CCSN « prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour aider le Canada Ă  respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique Â».

Élargir les exigences en matière de garanties

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (importation, exportation et garanties) [le Règlement] exige que toute personne au Canada qui possède des matières nuclĂ©aires ou qui effectue des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement liĂ©es au cycle du combustible nuclĂ©aire ou des activitĂ©s de fabrication Ă  caractère nuclĂ©aire :

Dans le cadre du RGSRN, de nombreux titulaires de permis de la CCSN, notamment les titulaires de permis de rĂ©acteurs de puissance et de recherche, d’installations de gestion des dĂ©chets nuclĂ©aires, d’installations de traitement de l’uranium et d’installations de recherche, sont tenus de dĂ©clarer et de surveiller les matières et les activitĂ©s nuclĂ©aires et d’offrir un accès et une assistance aux inspecteurs des garanties de l’AIEA. Les modifications n’ont aucune incidence sur ces titulaires de permis. Toutefois, d’autres personnes sont touchĂ©es, notamment :

Moderniser les processus frontaliers liés aux renseignements réglementés

Le Règlement élimine l’obligation pour les titulaires de permis de présenter leur permis de la CCSN aux agents des douanes lorsqu’ils importent ou exportent des renseignements réglementés. Il est à noter qu’un permis de la CCSN est toujours requis pour importer et exporter des renseignements réglementés.

(2) RCIENPN

Le RCIENPN Ă©tablit les exigences relatives Ă  « l’importation et Ă  l’exportation des substances nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©es, de l’équipement nuclĂ©aire contrĂ´lĂ© et des renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s Â».

Assurer l’harmonisation avec les listes de contrôle internationales

Un outil important que le Canada utilise pour respecter ses engagements internationaux Ă  l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nuclĂ©aire est l’inclusion du contenu de la Liste de base et des Directives du GFN dans l’annexe du RCIENPN. L’annexe du RCIENPN sur les substances, l’équipement et les renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s a Ă©tĂ© modifiĂ©e de sorte Ă  reflĂ©ter la Liste de base et les Directives du GFN, et ce, des façons suivantes :

Ajouter des exemptions de permis

Le Règlement introduit des exemptions dans le RCIENPN pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires, par exemple le tritium contenu dans les dispositifs autolumineux à usage personnel, les montres et les boussoles. De plus, les modifications n’obligent plus une personne à obtenir un permis pour exporter ou importer les articles de ce type.

Demander davantage de renseignements dans les demandes de permis

Le Règlement oblige les demandeurs Ă  fournir les renseignements supplĂ©mentaires suivants dans leur demande de permis :

Assurer l’harmonisation des périodes de conservation des documents

Le Règlement exige une pĂ©riode de conservation des documents de six ans après l’échĂ©ance du permis, conformĂ©ment aux autres lois nationales (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes) pour les principaux documents d’importation et d’exportation, notamment :

(3) Modifications corrélatives

Des modifications corrĂ©latives ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire pour assurer des renvois exacts aux règlements modifiĂ©s. En outre, les modifications corrĂ©latives comprennent de nouvelles sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) pour les nouvelles exigences dans le RGSRN et le RCIENPN, par exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Document de travail

La CCSN a affichĂ© le document de travail DIS-15-01 : Modifications proposĂ©es au Règlement sur le contrĂ´le de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifĂ©ration nuclĂ©aire en mars 2015 pour une pĂ©riode de consultation publique de 120 jours. Ce document de travail faisait Ă©tat, entre autres, de la description des modifications proposĂ©es au RCIENPN et du projet de retirer du RGSRN l’exigence de prĂ©senter une copie d’un permis de la CCSN pour importer ou exporter des renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s. La CCSN a sollicitĂ© des commentaires sur ces modifications proposĂ©es par le biais de son site Web et de sa page Facebook et elle a envoyĂ© un bulletin d’information Ă  toutes ses parties intĂ©ressĂ©es figurant sur sa liste de diffusion Ă©lectronique, qui comprend plus de 4 000 abonnĂ©s. De plus, l’avis de consultation a Ă©tĂ© affichĂ© sur Consultation auprès des Canadiens, un site Web du gouvernement fĂ©dĂ©ral qui permet aux ministères et organismes fĂ©dĂ©raux de consulter le public de façon plus gĂ©nĂ©rale au sujet de politiques ou de programmes gouvernementaux.

Dix titulaires de permis exploitant des installations de moyenne ou de grande taille, principalement des réacteurs nucléaires de puissance et des mines et usines de concentration d’uranium, ont formulé des commentaires. Dans l’ensemble, ils appuyaient le maintien de l’harmonisation avec les listes de contrôle internationales ainsi que les exemptions proposées pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires. Toutes les parties intéressées se sont déclarées en faveur du retrait de l’exigence selon laquelle les titulaires de permis doivent présenter une copie de leur permis de la CCSN à un agent des douanes pour importer ou exporter des renseignements nucléaires contrôlés. Enfin, elles ont aussi appuyé la prolongation, dans le RCIENPN, de la période de conservation des documents pour les permis d’importation et d’exportation.

Comme les titulaires de permis exploitant des installations de moyenne ou de grande taille ont déjà établi des processus et des procédures dans le cadre de leurs systèmes de gestion, ils ont appuyé généralement la modification proposée visant à exiger la présentation de procédures écrites dans la demande de permis. Les parties intéressées ont compris que cette exigence aiderait à assurer la conformité des demandeurs avec le Règlement. Toutefois, elles ont souligné que cette exigence risquait d’alourdir le fardeau réglementaire pour les titulaires de permis de petites installations. Comme cette exigence supposera une dépense ponctuelle qui facilitera les activités de vérification de la conformité, la CCSN a jugé nécessaire de la conserver. Cependant, la modification proposée a été revue de façon à exiger un document de processus d’un niveau supérieur, plutôt que des procédures détaillées. En outre, la CCSN s’est engagée à fournir des précisions sur les éléments à inclure dans les documents de processus dans le cadre des futurs documents d’orientation.

Consultation ciblée sur les exigences en matière de garanties du RGSRN

En 2016, le personnel de CCSN a mené une consultation ciblée par courrier électronique auprès des parties intéressées du secteur nucléaire qui n’avaient pas besoin d’un permis de la CCSN, y compris celles qui présentaient déjà des déclarations volontaires. Les réponses reçues indiquaient que les parties intéressées comprenaient la nécessité pour la CCSN d’incorporer ces exigences relatives aux garanties dans la réglementation, conformément aux engagements pris dans les divers accords relatifs aux garanties. Un titulaire de permis éventuel s’est questionné sur la manière dont la CCSN protégerait les renseignements exclusifs. En réponse, la CCSN a précisé que, conformément à la pratique actuelle, tout renseignement soumis à la CCSN aux fins des garanties serait stocké et transmis de manière sécurisée et communiqué uniquement à l’autorité compétente, soit l’AIEA, lorsque la CCSN est tenue de le faire.

De plus, des activitĂ©s de relations externes effectuĂ©es par courriel et par tĂ©lĂ©phone en 2016 ont permis de clarifier les exigences de dĂ©claration dĂ©jĂ  en place pour les titulaires de permis de la CCSN, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 12(1)i) du RGSRN. La CCSN a communiquĂ© avec environ 200 titulaires de permis de la CCSN qui pourraient :

Les parties intéressées ont exprimé leur soutien général à l’élargissement des exigences en matière de garanties à la suite des discussions tenues dans le cadre des activités de consultation.

Séances de consultation

D’autres consultations et mises Ă  jour concernant le projet de règlement et les modifications proposĂ©es au RGSRN et au RCIENPN ont eu lieu sur la plateforme de consultation Ă©lectronique de la CCSN, Parlons sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, du 17 mai au 30 juin 2021. Un avis a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  la liste de diffusion Ă©lectronique gĂ©nĂ©rale de la CCSN, et un courriel a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  plus de 200 organisations ciblĂ©es susceptibles d’être touchĂ©es par les modifications. La CCSN a reçu des commentaires de huit titulaires de permis, y compris des titulaires de permis exploitant des installations dotĂ©es de rĂ©acteurs nuclĂ©aires et des mines et usines de concentration d’uranium, une entreprise du domaine des sciences de la santĂ© et un titulaire de permis exploitant une installation de fabrication de sources lumineuses au tritium. Les parties intĂ©ressĂ©es ont demandĂ© des prĂ©cisions sur les mises Ă  jour proposĂ©es au RGSRN et au RCIENPN ainsi que sur la mise en Ĺ“uvre des règlements modifiĂ©s.

La CCSN a ensuite tenu deux ateliers le 4 novembre 2021 afin de discuter des modifications au RGSRN et au RCIENPN et de leurs rĂ©percussions potentielles. Elle a communiquĂ© les modifications proposĂ©es aux participants par courriel avant les ateliers. Plus de 200 parties intĂ©ressĂ©es ont pris part Ă  ces ateliers, dont des reprĂ©sentants d’installations dotĂ©es de rĂ©acteurs nuclĂ©aires de puissance, de mines et d’usines de concentration d’uranium, d’universitĂ©s, d’hĂ´pitaux, des ministères de la SantĂ© fĂ©dĂ©ral et provinciaux, et d’organisations non gouvernementales environnementales.

La plupart des commentaires et questions reçus visaient à déterminer si les nouvelles exigences et exemptions s’appliqueraient à des titulaires de permis et non-titulaires de permis en particulier. Le personnel de la CCSN a confirmé que des précisions seraient ajoutées dans des documents d’application de la réglementation révisés que la CCSN utilise pour fournir de l’orientation sur la façon de satisfaire aux exigences réglementaires.

En outre, les parties intéressées ont suggéré d’élargir à l’ensemble des appareils autolumineux contenant du tritium (par exemple les lampes de poche autoalimentées qui ne nécessitent pas de piles) l’exemption d’obtenir un permis d’exportation qui vise actuellement les appareils autolumineux utilisés dans les aéronefs, les navires et les véhicules de transport (par exemple les panneaux de sortie). En réponse à cette suggestion, la CCSN a proposé d’exempter certaines sources ou certains appareils autolumineux des exigences en matière de permis d’exportation.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires (importations, exportations et garanties) a Ă©tĂ© affichĂ© pendant 75 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada, du 30 mars au 13 juin 2024. Au total, 12 rĂ©pondants ont soumis 44 commentaires.

La plupart des commentaires reçus dans la Partie I de la Gazette du Canada ont été traités dans le cadre de discussions avec les parties intéressées et n’ont pas donné lieu à d’autres modifications ou ont été considérés comme pertinents pour l’élaboration future de politiques.

Un résumé de chaque sujet abordé se trouve ci-dessous.

Commentaires qui ont entraîné un changement au projet de réglementation
Définitions

Des rĂ©pondants ont demandĂ© des Ă©claircissements sur plusieurs dĂ©finitions ainsi que sur la portĂ©e des dispositions. Plus particulièrement, un rĂ©pondant a demandĂ© des prĂ©cisions sur la façon d’appliquer la quantitĂ© seuil de 200 kg pour le deutĂ©rium et l’eau lourde qui est citĂ©e Ă  l’alinĂ©a 5(2)f), ainsi que sur la façon d’appliquer la quantitĂ© seuil de 1 kg pour le graphite de qualitĂ© nuclĂ©aire citĂ©e au paragraphe A.1.4 du RCIENPN.

Des modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RCIENPN afin de clarifier la façon dont les quantitĂ©s seuil doivent ĂŞtre appliquĂ©es, c’est-Ă -dire « par expĂ©dition Â». Les autres modifications demandĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement pour le moment, mais elles seront prises en compte lors de l’élaboration des documents d’application de la rĂ©glementation. Au cours de sa sĂ©ance d’information publique du 21 novembre 2024, la CCSN a clarifiĂ© la portĂ©e prĂ©vue des dispositions du Règlement.

Commentaires traités sans autres modifications
Déclaration des matières nucléaires associées à l’équipement de l’AIEA

Des répondants de l’industrie ont demandé que le RGSRN soit modifié afin d’exempter l’équipement de garanties de l’AIEA contenant des matières nucléaires des exigences proposées en matière de rapports.

L’AIEA utilise de très petites quantités de matières nucléaires dans certains de ses appareils de détection installés sur divers sites nucléaires au Canada. Aux termes de l’accord entre le Canada et l’AIEA, toutes les matières nucléaires sont assujetties à l’accord et doivent faire l’objet de garanties, c’est-à-dire qu’elles sont comptabilisées et contrôlées, peu importe qui en est le propriétaire ou qui les contrôle. Cela signifie que les matières nucléaires contenues dans l’équipement de garanties de l’AIEA doivent être assujetties aux exigences en matière de rapports pour respecter les obligations du Canada.

Ă€ la suite d’une rĂ©union tenue le 12 aoĂ»t 2024 avec les rĂ©pondants, le personnel de la CCSN a conclu que le projet de rĂ©glementation, rĂ©digĂ© sans exemption pour l’équipement de l’AIEA, permet au Canada de respecter ses obligations en vertu de l’accord Canada-AIEA. Pour cette raison, aucune autre modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au texte rĂ©glementaire. La responsabilitĂ© de dĂ©clarer les matières nuclĂ©aires contenues dans l’équipement de AIEA sera abordĂ©e dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre. On envisagera de rĂ©duire le fardeau administratif associĂ© Ă  la production de rapports.

Exclusion de roches ou de minerai provenant d’une mine ou d’une usine de concentration des exigences en matière de rapports sur les garanties

Les répondants ont demandé que le RGSRN exclue plus clairement le minerai d’uranium faisant partie du circuit d’extraction ou de concentration des exigences proposées en matière de rapports sur les garanties.

Aux termes de l’Accord relatif aux garanties Canada-AIEA (INFCIRC 164), le Canada doit veiller à ce que des garanties soient appliquées à toutes les sources ou matières fissiles spéciales sur son territoire, mais il précise également que cela ne s’applique pas au minerai, aux résidus de minerai, ni aux matières découlant des activités d’extraction ou de traitement du minerai.

Ă€ la suite d’une rĂ©union tenue le 12 aoĂ»t 2024 avec des rĂ©pondants, le personnel de la CCSN a clarifiĂ© que, tel qu’il est Ă©crit, le projet de règlement prĂ©voit dĂ©jĂ  une exception relative Ă  la dĂ©claration pour « l’uranium ou le thorium naturellement prĂ©sents dans le sol, la roche ou le minerai Â». Les rĂ©pondants Ă©taient satisfaits de savoir que les prĂ©cisions seraient prises en considĂ©ration pour la prochaine version du REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilitĂ© des matières nuclĂ©aires. Par consĂ©quent, aucune autre modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au Règlement.

Délai de présentation des rapports

Des rĂ©pondants ne savaient pas si le dĂ©lai de prĂ©sentation des rapports (par exemple un jour ouvrable pour les variations de stock) indiquĂ© dans les modifications au RGSRN Ă©tait harmonisĂ© avec l’exigence actuelle visant les titulaires de permis et indiquĂ©e dans le REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilitĂ© des matières nuclĂ©aires. Au cours de la sĂ©ance d’information du 21 novembre 2024, la CCSN a prĂ©cisĂ© que l’exigence de dĂ©claration dans un dĂ©lai d’un jour qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au RGSRN codifie le processus existant de la CCSN.

Exemptions relatives à l’importation et à l’exportation

Des répondants ont exprimé leur appui à l’introduction d’exemptions de permis dans le RCIENPN pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires, en citant un éventail d’avantages, y compris des économies de coûts et des gains d’efficacité administratifs. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au règlement.

Document de processus

Des répondants ont demandé que le RCIENPN soit modifié pour exiger que les documents de processus soient soumis uniquement lorsqu’ils sont mis à jour, plutôt qu’avec chaque demande de permis. Toutefois, pour évaluer la capacité d’un demandeur à s’acquitter de ses responsabilités avec compétence, la CCSN exige une demande complète contenant tous les renseignements disponibles chaque fois qu’une demande de permis est présentée.

Dans le cadre de la mise en œuvre et pendant l’élaboration de documents d’application de la réglementation, la CCSN déterminera le niveau de détail requis dans les documents de processus soumis par les demandeurs. En fixant ses attentes, la CCSN accordera la priorité à la réduction du fardeau administratif pour satisfaire à cette exigence.

Conservation des documents

Des répondants ont demandé que les périodes de conservation des documents proposées dans le RCIENPN soient harmonisées avec les autres périodes de conservation prévues dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), dans ses règlements et dans les normes pertinentes. De plus, ils ont demandé que la modification soit conforme à la norme CSA N286:12, Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires.

La LSRN exige que les documents soient conservĂ©s « pendant la pĂ©riode prescrite Â», tandis que la norme CSA N286:12, Exigences relatives au système de gestion des installations nuclĂ©aires, stipule que « les dossiers doivent ĂŞtre conservĂ©s conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©cisĂ© Â». La pĂ©riode de conservation proposĂ©e a Ă©tĂ© choisie parce qu’elle s’harmonise avec d’autres lois fĂ©dĂ©rales applicables, notamment la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes, auxquelles les documents seraient dĂ©jĂ  assujettis. Par consĂ©quent, aucune autre modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au règlement.

Commentaires relatifs à l’élaboration future de politiques
Fabricants d’équipement d’origine

Des répondants ont demandé qu’une exemption de permis visant les fabricants d’équipement d’origine soit ajoutée au RCIENPN en ce qui concerne l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés pour l’acquisition de pièces et de composants de rechange.

Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au projet de règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions.

Par exemple, la mise en Ĺ“uvre de cette exemption pourrait avoir une incidence sur le processus des licences gĂ©nĂ©rales d’exportation d’Affaires mondiales Canada (AMC). Dans le cadre du processus actuel, AMC offre aux exportateurs la possibilitĂ© d’utiliser la licence gĂ©nĂ©rale d’exportation 43 (LGE-43) dans certaines conditions, dont l’une est la possession d’un permis de la CCSN. Si une exemption de permis Ă©tait accordĂ©e en vertu du RCIENPN pour l’exportation de renseignements nuclĂ©aires contrĂ´lĂ©s liĂ©s Ă  des pièces d’équipement nuclĂ©aire contrĂ´lĂ© (par exemple Ă  un fabricant d’équipement d’origine pour obtenir des pièces de rechange), les exportateurs ne seraient plus en mesure d’utiliser la LGE-43 et auraient besoin de licences d’exportation spĂ©cifiques d’AMC, ce qui annulerait l’efficacitĂ© d’une exemption de permis en vertu du RCIENPN.

Aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.

Liste présélectionnée

Des répondants de l’industrie ont demandé à la CCSN de créer une liste de fabricants approuvés présélectionnés pour appuyer une exemption de permis visant l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés. Ils ont précisé que, si la CCSN créait et tenait à jour une liste présélectionnée et approuvée, cela permettrait à l’industrie d’obtenir d’une manière plus rentable des soumissions pour des pièces de rechange ou des pièces neuves. Les répondants ont mentionné qu’il existe un processus similaire pour les licences générales d’exportation utilisé par Affaires mondiales Canada. Il est à noter que la CCSN ne possède pas actuellement une telle liste et ne propose pas d’en créer une dans le cadre du projet de règlement.

Toutes les demandes d’exportation en vertu du RCIENPN sont évaluées au cas par cas, ce qui comprend une évaluation de tout destinataire intermédiaire, de l’utilisation finale prévue et des utilisateurs finaux visés qui, dans ce cas, seraient les fabricants. L’information associée à un utilisateur final peut changer au fil du temps et donc, la décision de délivrer un permis pourrait changer pour de futures exportations. La délivrance d’un permis d’exportation de renseignements à un utilisateur final donné ne garantit pas la délivrance d’un permis dans le cadre de demandes futures.

Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au Règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.

Voyages avec des appareils chiffrés

Des répondants ont demandé l’ajout d’une exemption de permis au RCIENPN pour toute personne voyageant à l’extérieur du Canada avec un appareil électronique chiffré qui contient des renseignements nucléaires contrôlés. En vertu du RCIENPN actuel, une personne aurait besoin d’un permis d’exportation délivré par la Commission même si cette personne n’a pas l’intention de partager ou de transférer les renseignements contrôlés. De plus, les répondants ont proposé que la CCSN élabore une liste préapprouvée de pays où l’exemption de permis s’appliquerait afin de permettre à une personne de voyager avec un appareil électronique chiffré ou d’accéder à des renseignements nucléaires contrôlés dans les pays préapprouvés.

La CCSN autorise l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés afin d’évaluer la classification de la technologie exportée aux termes du RCIENPN, ainsi que la façon dont elle sera utilisée à l’extérieur du Canada. Cette évaluation détermine l’applicabilité de certains engagements internationaux (par exemple les engagements du Canada envers le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires), ainsi que d’autres contrôles bilatéraux (par exemple conformément à la politique canadienne de non-prolifération nucléaire et aux accords de coopération nucléaire).

Toutefois, avec une telle exemption générale, il ne serait plus possible de savoir dans quels pays ces renseignements se rendent. Par conséquent, il serait possible que l’information soit transportée dans un pays préoccupant, où la loi autorise la saisie de tels appareils et l’accès à leur contenu.

Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au Règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions. Aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.

Modifications proposées aux documents d’application de la réglementation

En même temps que ce projet de réglementation a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux documents de travail connexes sur les modifications à la réglementation ont été affichés pour commentaires sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN, Parlons sûreté nucléaire. Les documents de travail DIS-24-02, Proposition de modification du REGDOC-2.13.2, Importation et exportation, et DIS-24-03, Proposition de modification du REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilité des matières nucléaires, ont mis en évidence des modifications possibles aux documents d’application de la réglementation découlant de ce projet de réglementation, en plus d’autres modifications potentielles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation visait la portée géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur et n’a pas permis de relever d’incidences potentielles sur les traités modernes. De plus, dans le cadre de son engagement à mobiliser les Nations et communautés autochtones, la CCSN a communiqué, avant la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, avec les Premières Nations ayant des traités modernes qui pourraient être touchées et dont les noms avaient été fournis par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. À ce jour, la CCSN n’a reçu aucune question ni aucun commentaire portant sur les modifications proposées dans le Règlement.

Choix de l’instrument

Le Canada ne peut ratifier un traité international avant que des mesures soient en place pour s’assurer que les termes du traité sont exécutoires en droit canadien. Le Canada a utilisé le RGSRN et le RCIENPN, en partie, pour veiller notamment à ce que les entités canadiennes respectent les engagements énoncés dans le TNP. Les modifications au RGSRN et au RCIENPN permettent au Canada de respecter ses engagements internationaux en matière de garanties aux termes du TNP.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Si certaines des nouvelles exigences du RGSRN et du RCIENPN donnent lieu Ă  des coĂ»ts pour les titulaires de permis, les non-titulaires de permis et la CCSN, le Règlement dans son ensemble reprĂ©sente un avantage net total de 2,3 millions de dollars.

La réalisation de l’analyse coûts-avantages pour ce règlement a posé des défis puisque les mises à jour du RGSRN et du RCIENPN touchent diverses parties intéressées. La CCSN a tenu de vastes activités de relations externes à l’égard de cette proposition afin de s’assurer que les non-titulaires de permis qui possèdent des matières nucléaires ou se livrent à des activités visées par ces modifications et inconnues de la CCSN ne soient pas au fait de la proposition.

Méthode

Les impacts chiffrés sont calculés à l’aide du Standard Cost Model (PDF, disponible en anglais seulement) [modèle des coûts standards] de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il s’agit d’une méthode reconnue à l’échelle internationale pour déterminer et calculer les impacts chiffrés de la réglementation gouvernementale sur les entreprises. Le modèle des coûts standards calcule les coûts en estimant le temps nécessaire pour exécuter une tâche requise puis en le multipliant par le salaire horaire de l’employé ou des employés chargés d’effectuer la tâche, par la fréquence d’exécution de la tâche et par le nombre d’entreprises touchées par l’exigence.

Des taux horaires de 91 $/heure pour les titulaires de permis ou les non-titulaires de permis et de 63 $/heure pour le personnel de la CCSN sont utilisĂ©s dans l’analyse des coĂ»ts-avantages. Les valeurs totales actualisĂ©es sont en dollars canadiens de 2022, et sont actualisĂ©es en dollars de 2025 selon un taux de 7 % sur 10 ans (2025-2034), comme le prescrit la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages.

Parties intéressées touchées

Le nombre de titulaires de permis et de non-titulaires de permis touchĂ©s a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  l’aide d’une analyse comparative des renseignements mis Ă  la disposition de la CCSN pour les cinq dernières annĂ©es. Dans cette analyse coĂ»ts-avantages :

De nombreux titulaires de permis de la CCSN ne sont pas touchés par les modifications au RGSRN puisqu’ils satisfont déjà aux exigences réglementaires en matière de garanties. Toutefois, dans le cas du RGSRN, on s’attend à ce que 25 (plutôt que les 45 indiqués dans la Partie I de la Gazette du Canada) petits titulaires de permis et non-titulaires de permis soient touchés par les exigences relatives à la fourniture de renseignements sur les garanties et de l’accès aux fins de vérification. Aucun impact n’est attendu en ce qui concerne la levée de l’obligation de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes.

Pour ce qui est du RCIENPN, environ 300 petits titulaires de permis seront tenus d’élaborer et de soumettre leurs processus d’importation ou d’exportation, ce qui reprĂ©sentera un coĂ»t unique minimal. Environ 75 titulaires de permis exploitant des installations de petite, de moyenne et de grande taille profiteront des nouvelles exemptions de permis relatives aux substances nuclĂ©aires prĂ©sentant un faible risque de contribuer Ă  la fabrication d’armes nuclĂ©aires. Aucun impact n’est attendu en ce qui concerne la nouvelle pĂ©riode de conservation des documents.

RGSRN
Coûts pour l’industrie

Les mises Ă  jour au RGSRN imposeront un coĂ»t total de 193 864 $ (valeur actualisĂ©e) aux petits titulaires de permis et aux non-titulaires de permis.

L’élaboration et la prĂ©sentation d’un rapport annuel sur les matières nuclĂ©aires auront une incidence sur environ 25 titulaires de permis et non-titulaires de permis; le processus devrait prendre jusqu’à 10 heures la première annĂ©e, puis 2 heures les annĂ©es subsĂ©quentes pour chaque titulaire de permis ou non-titulaire de permis. Les coĂ»ts initiaux relativement Ă©levĂ©s s’expliquent par le fait que les titulaires de permis et les non-titulaires de permis doivent d’abord suivre une formation sur le contenu des rapports et la nomenclature de l’AIEA.

La dĂ©claration des variations de stock devrait avoir une incidence sur 25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis, et la production de chaque rapport prendra environ une heure.

Environ 25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis effectuent des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement liĂ©es au cycle du combustible nuclĂ©aire et seront tenus de prĂ©senter des rapports annuels. Ce processus devrait prendre jusqu’à 10 heures la première annĂ©e, puis 5 heures les annĂ©es subsĂ©quentes.

Moins de 15 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis effectuent des activitĂ©s de fabrication Ă  caractère nuclĂ©aire. Le processus de prĂ©sentation de rapports pourrait prendre jusqu’à 10 heures la première annĂ©e, puis 5 heures les annĂ©es subsĂ©quentes.

La CCSN s’attend à ce qu’il y ait des chevauchements entre ces chiffres, étant donné qu’il se peut que des titulaires de permis et non-titulaires de permis, à la fois, possèdent des matières nucléaires et réalisent des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication à caractère nucléaire, ou se livrent simultanément à des activités de recherche et développement et à des activités de fabrication.

La CCSN s’attend Ă  ce que l’AIEA procède Ă  la vĂ©rification d’un Ă  cinq petits titulaires de permis ou non-titulaires de permis chaque annĂ©e. Ces titulaires de permis et non-titulaires de permis auront besoin d’environ 10 heures pour se prĂ©parer Ă  la vĂ©rification, assister les inspecteurs et participer aux discussions de suivi. Ce processus devrait leur coĂ»ter 5 455 $ par annĂ©e.

Avantages pour l’industrie

Le retrait de l’exigence de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes n’entraîne ni des coûts ni des économies.

RCIENPN
Coûts pour l’industrie

L’exigence visant Ă  Ă©laborer et Ă  soumettre les processus d’importation et d’exportation touche environ 300 petits titulaires de permis et engendrera un coĂ»t unique de 170 464 $ au cours de la première annĂ©e (valeur actualisĂ©e de 159 313 $) après l’entrĂ©e en vigueur des modifications.

L’exigence additionnelle en matière de tenue des documents n’impose pas de coût puisque les titulaires de permis conservent déjà leurs documents pendant six ans, conformément à d’autres lois canadiennes (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes). Les titulaires de permis de grande taille, comme les titulaires de permis d’installations dotées de réacteurs nucléaires ou d’installations de traitement de l’uranium, sont déjà tenus, au titre du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, de mettre en œuvre un système de gestion (c’est-à-dire le manuel d’une organisation qui fait état des processus, procédures et pratiques qui servent à s’assurer que l’organisation est en mesure d’exécuter toutes les tâches requises pour atteindre ses objectifs de manière continue et en toute sûreté), ce qui comprend les processus d’importation et d’exportation.

Avantages pour l’industrie

L’ajout du numéro d’entreprise de l’ARC sur les demandes de permis améliore l’efficacité à la frontière ainsi que pendant l’évaluation de la demande par la CCSN. Si le numéro d’entreprise de l’ARC figure sur les permis d’importation et d’exportation de la CCSN, l’ASFC pourra facilement recouper les informations du titulaire de permis avec d’autres renseignements d’identification de l’importateur déjà inscrits au dossier. Les modifications permettent également de s’assurer que les titulaires de permis documentent leurs processus et qu’ils sont conformes à la réglementation.

Les exemptions dans le RCIENPN, aux termes desquelles un permis n’est plus nĂ©cessaire dans le cas des articles considĂ©rĂ©s comme prĂ©sentant un faible risque de prolifĂ©ration, touchent quelque 75 titulaires de permis exploitant des installations de petite, de moyenne et de grande taille, et engendrent des Ă©conomies de 1,4 million de dollars (valeur actualisĂ©e) pour l’industrie.

Répercussions sur le gouvernement

Dans le cas du RGSRN, il y a une augmentation de coĂ»t de 123 065 $ (valeur actualisĂ©e) pour le gouvernement :

Pour le gouvernement, le retrait de l’exigence de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes pour importer/exporter des renseignements nucléaires contrôlés n’entraîne ni des coûts ni des économies, étant donné que les titulaires de permis ont tout de même besoin d’obtenir un permis de la CCSN, et que le personnel de la CCSN doit encore évaluer les demandes et mener des activités de vérification (par exemple vérifier les dossiers pour ces types d’importation/exportation).

Dans le cas du RCIENPN, il y a une augmentation des coĂ»ts de 95 397 $ (valeur actualisĂ©e) pour le gouvernement en lien avec l’évaluation des processus d’importation et d’exportation des titulaires de permis qui n’avaient pas dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© ces processus auparavant. En revanche, le projet permet au gouvernement de rĂ©aliser des Ă©conomies de 1 063 036 $ (valeur actualisĂ©e), attribuables au fait que la CCSN n’a plus Ă  examiner et Ă  traiter des demandes de permis, Ă  dĂ©livrer des permis et Ă  effectuer des activitĂ©s de surveillance relativement aux substances, Ă  l’équipement et aux renseignements nuclĂ©aires prĂ©sentant un faible risque de prolifĂ©ration, qui sont exemptĂ©s.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts en valeur monĂ©taire
Partie intéressée touchée Description des coûts 2025 2029 2034 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie ActivitĂ©s de production de rapports (RGSRN) 50 684 $ 28 070 $ 28 070 $ 193 864 $ 27 602 $
ActivitĂ©s de production de rapports (RCIENPN) 0 $ 5 455 $ 5 455 $ 188 618 $ 26 855 $
Gouvernement Administration (RGSRN) 22 323 $ 18 873 $ 18 873 $ 123 065 $ 17 522 $
Administration (RCIENPN) 36 163 $ 11 416 $ 11 416 $ 95 397 $ 13 582 $
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es Total des coĂ»ts 109 170 $ 63 814 $ 63 814 $ 600 944 $ 85 561 $
Tableau 2  : Avantages en valeur monĂ©taire
Partie intéressée touchée Description des avantages 2025 2029 2034 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie RĂ©duction des activitĂ©s de production de rapports (RCIENPN) 248 651 $ 262 515 $ 265 015 $ 1 851 735 $ 263 650 $
Gouvernement Administration (RCIENPN) 146 356 $ 146 356 $ 146 356 $ 1 063 036 $ 151 355 $
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es Total des avantages 395 007 $ 408 871 $ 411 371 $ 2 914 771 $ 415 005 $
Tableau 3  : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages en valeur monĂ©taire
Incidences 2025 2029 2034 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 73 007 $ 63 814 $ 63 814 $ 600 944 $ 85 561 $
Total des avantages 395 007 $ 408 871 $ 411 371 $ 2 914 771 $ 415 005 $
Incidence nette 324 000 $ 345 057 $ 347 557 $ 2 313 827 $ 329 444 $
Incidences qualitatives

Des avantages qualitatifs découleront des modifications au RGSRN, notamment des rapports plus complets sur les matières nucléaires, sur les activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et sur les activités de fabrication à caractère nucléaire au Canada qui seront remis à l’AIEA, et une meilleure conformité aux obligations internationales en matière de garanties.

Les modifications au RCIENPN permettent de mieux aligner l’approche d’importation et d’exportation du Canada sur celle de ses partenaires internationaux qui sont membres du Comité Zangger et du GFN. De plus, les modifications contribuent à l’harmonisation des lois canadiennes, à l’élimination des obstacles pour les importateurs et exportateurs et à la réduction de la confusion entourant les activités d’importation et d’exportation.

Lentille des petites entreprises

Selon les estimations, les modifications aux deux règlements reprĂ©sentent un coĂ»t net de 255 446 $ (valeur actualisĂ©e) [valeur annualisĂ©e de 36 370 $] pour les petites entreprises. Le coĂ»t net total par petite entreprise est estimĂ© Ă  3 422 $ (valeur annualisĂ©e de 487 $). On s’attend Ă  ce que tous les coĂ»ts soient de nature administrative.

Pour ratifier un traité international, le Canada doit s’assurer que les termes du traité sont exécutoires en droit canadien. Cela signifie que des mécanismes de vérification de la conformité substitutifs ne sont pas possibles; par conséquent, aucune option de marge de manœuvre réglementaire n’a été jugée appropriée. Cela dit, la CCSN continuera de faire preuve de souplesse au chapitre de la mise en œuvre des exigences et négociera des échéances individuelles avec les titulaires de permis et non-titulaires de permis touchés.

RGSRN

Les exigences en matière de dĂ©claration (ce qui comprend les inspections) pour le RGSRN imposent un coĂ»t actualisĂ© de 193 865 $ (valeur annualisĂ©e de 27 602 $) Ă  25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis. D’une part, il est prĂ©vu que la majeure partie des coĂ»ts soit associĂ©e aux nouvelles exigences en matière de production de rapports. D’autre part, il est prĂ©vu que les coĂ»ts soient beaucoup plus Ă©levĂ©s pour la première annĂ©e puisqu’il sera d’abord nĂ©cessaire d’informer les petits titulaires de permis et les non-titulaires de permis au sujet des renseignements Ă  inclure dans leurs rapports.

Les petits titulaires de permis et non-titulaires de permis qui ont pris part aux diverses activités de consultation ont dit appuyer les modifications et comprennent les engagements en matière de garanties du Canada envers l’AIEA.

RCIENPN

La nouvelle exigence visant Ă  prĂ©senter les processus d’importation et d’exportation au moment de la soumission d’une demande de permis touchera environ 300 petits titulaires de permis et imposera un coĂ»t unique de 188 618 $ (valeur actualisĂ©e), soit une valeur annualisĂ©e de 26 855 $.

Quelque 23 petites entreprises qui importent ou exportent des articles considĂ©rĂ©s comme prĂ©sentant un faible risque de prolifĂ©ration bĂ©nĂ©ficieront d’économies actualisĂ©es totales s’élevant Ă  127 037 $ (valeur actualisĂ©e), soit une valeur annualisĂ©e de 18 088 $.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts de conformitĂ© totaux 0 $ 0 $
Tableau 5 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs (RGSRN) 27 602 $ 193 865 $
CoĂ»ts administratifs (RCIENPN) 26 855 $ 188 618 $
Économie sur les coĂ»ts administratifs (18 087 $) (127 034 $)
CoĂ»ts administratifs nets 36 370 $ 255 449 $

Règle du « un pour un Â»

L’analyse rĂ©glementaire ci-dessus porte sur l’incidence combinĂ©e de deux sĂ©ries de modifications rĂ©glementaires. Chacun des règlements modifiĂ©s donnera lieu Ă  des modifications au fardeau administratif des entreprises, ce qui entraĂ®ne l’application de la règle du « un pour un Â». Selon cette règle, les incidences de chacun des règlements doivent ĂŞtre sĂ©parĂ©es comme il est indiquĂ© ci-dessous.

Les valeurs dĂ©clarĂ©es sont estimĂ©es sur la base des mĂŞmes hypothèses que celles utilisĂ©es pour les coĂ»ts et les avantages dĂ©crits ci-dessus (tous les coĂ»ts pour les entreprises sont considĂ©rĂ©s comme un fardeau administratif), puis converties en dollars canadiens de 2012 et actualisĂ©es en fonction de la valeur actualisĂ©e de 2012 en appliquant un taux de 7 % (conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse).

RGSRN

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aura une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la modification est considĂ©rĂ©e comme un ajout selon cette règle. Aucun règlement ne sera abrogĂ© ou introduit.

Les modifications au RGSRN imposent des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de 10 159 $, soit 406 $ par entreprise.

RCIENPN

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aura une diminution progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme une rĂ©duction du fardeau selon cette règle. Aucun règlement ne sera abrogĂ© ou introduit.

Les modifications au RCIENPN donneront lieu Ă  des Ă©conomies administratives annualisĂ©es de 76 118 $, soit 202 $ par entreprise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications assurent l’harmonisation des règlements nationaux avec les articles déjà contenus dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et les nouvelles exigences de tenue de documents s’alignent sur celles qui sont déjà prévues dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes.

RGSRN

Le Canada et les États-Unis ont des obligations diffĂ©rentes en ce qui concerne les garanties. Les États-Unis sont reconnus par le TNP comme un Ă©tat dotĂ© d’armes nuclĂ©aires (comme la Chine, la France, la Russie et le Royaume-Uni), tandis que le Canada est un Ă©tat non dotĂ© d’armes nuclĂ©aires; ainsi, le Canada est assujetti Ă  un ensemble diffĂ©rent d’exigences en matière de garanties.

Tous les Ă©tats non dotĂ©s d’armes nuclĂ©aires et les Ă©tats dotĂ©s d’armes nuclĂ©aires de l’Union europĂ©enne font partie de la CommunautĂ© europĂ©enne de l’énergie atomique (Euratom), qui a aussi signĂ© des accords relatifs aux garanties avec l’AIEA. L’Euratom et d’autres Ă©tats non dotĂ©s d’armes nuclĂ©aires Ă  l’extĂ©rieur de l’Europe, comme le Japon et les Émirats arabes unis, incorporent dans leur rĂ©glementation des exigences en matière de garanties qui sont très semblables aux modifications visant le RGSRN.

RCIENPN

À l’instar d’autres pays membres du Comité Zangger et des gouvernements participant au GFN, le Canada a accepté d’inclure la Liste de base et les Directives du GFN dans sa législation nationale. L’annexe du RCIENPN comprend de légères modifications et de légers ajouts à la Liste de base et aux Directives du GFN qui servent à assurer l’adaptation au contexte canadien. Ces modifications précisent les exigences pour les titulaires de permis canadiens.

Le RCIENPN affiche un retard de plusieurs éditions par rapport à la Liste de base et aux Directives du GFN actuelles, tandis que la majorité des signataires du Comité Zangger et du GFN ont maintenu leurs règlements à jour.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion basée sur le sexe et d’autres facteurs d’identité n’a été relevée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

Le règlement entrera en vigueur une fois qu’il aura Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur Dispositions applicables Description Justification
Au moment de l’enregistrement 5 L’article 5 contient de nouvelles exemptions de permis en vertu du RCIENPN. Une entrĂ©e en vigueur immĂ©diate de cette disposition facilitera le commerce des entreprises canadiennes en allĂ©geant les exigences en matière de contrĂ´le des exportations et des importations pour les articles qui sont considĂ©rĂ©s comme prĂ©sentant un faible risque de prolifĂ©ration.
Six mois après l’enregistrement 1-2, 6-73, 74
  • Les articles 1 et 2 contiennent les nouvelles exigences en matière de garanties en vertu du RGSRN.
  • Les articles 6 Ă  73 sont la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e mise Ă  jour.
  • L’article 74 contient des sanctions administratives pĂ©cuniaires associĂ©es aux nouvelles exigences du RGSRN.

Le dĂ©lai de six mois servira Ă  communiquer davantage avec les titulaires de permis et les non-titulaires de permis touchĂ©s et Ă  les sensibiliser. Dans le cas des articles 6 Ă  73, le dĂ©lai de six mois permettra Ă  la CCSN d’informer l’industrie canadienne des changements apportĂ©s Ă  l’annexe du RCIENPN et permettra Ă  l’industrie de demander et d’obtenir des permis d’exportation/d’importation pour les articles touchĂ©s.

En s’assurant que tous les nouveaux éléments du Règlement sont en vigueur en même temps que l’entrée en vigueur de la sanction administrative pécuniaire pertinente, cela permet la mise en œuvre des modifications réglementaires afin qu’elles s’alignent sur la politique d’application de la loi de la CCSN.

Un an après l’enregistrement 3-4, 75
  • Les articles 3 et 4 contiennent les nouvelles exigences en vertu du RCIENPN qui amĂ©liorent le processus de dĂ©livrance de permis et harmonisent les pĂ©riodes de conservation des documents avec d’autres lois fĂ©dĂ©rales.
  • L’article 75 contient les sanctions administratives pĂ©cuniaires associĂ©es aux nouvelles exigences aux termes du RCIENPN.

Pour les articles 3 et 4, le dĂ©lai d’un an donne le temps d’élaborer des orientations rĂ©glementaires claires pour s’assurer que les demandeurs comprennent les attentes de la CCSN en ce qui concerne les procĂ©dures Ă©crites et donnent aux titulaires de permis le temps de s’assurer que leurs procĂ©dures de conservation des documents sont Ă  jour.

En s’assurant que tous les nouveaux éléments du règlement sont en vigueur en même temps que l’entrée en vigueur de la sanction administrative pécuniaire pertinente, cela permet la mise en œuvre des modifications réglementaires afin qu’elles s’alignent sur la politique d’application de la loi de la CCSN.

La CCSN organisera des séances de relations externes et de sensibilisation avec les titulaires de permis et les non-titulaires de permis afin de s’assurer que les modifications réglementaires sont bien comprises. La CCSN collaborera également avec les parties concernées pour coordonner la mise en œuvre des règlements. Cela comprend la collaboration avec les parties concernées au sujet des mises à jour prévues des documents d’application de la réglementation connexes.

Conformité et application

En plus des relations externes prévues avec les parties intéressées, la CCSN utilisera diverses activités pour encourager la conformité, des activités de vérification pour évaluer le niveau de conformité réel et, au besoin, des mesures d’application de la loi progressives en cas de non-conformité.

L’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN encourage et impose la conformité et décourage toute nouvelle situation de non-conformité. Lorsqu’un cas de non-conformité (ou une non-conformité continue) est relevé, le personnel de la CCSN en évalue l’importance et détermine les mesures d’application appropriées, en fonction de l’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN. Chaque mesure d’application de la loi est une réponse discrète et indépendante à une non-conformité.

De plus amples renseignements sont disponibles dans la politique sur l’application de la loi de la CCSN.

Personne-ressource

Sarah Graham
Directrice par intérim
Division du cadre de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Courriel : Consultation@cnsc-ccsn.gc.ca