Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties) : DORS/2025-196
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21
Enregistrement
DORS/2025-196 Le 26 septembre 2025
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
C.P. 2025-682 Le 25 septembre 2025
En vertu de l’article 44référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties), ci-après.
Ottawa, le 12 février 2025
Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Pierre Tremblay
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties), ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties)
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
1 L’article 18 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence 1 est remplacé par ce qui suit :
18 Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé avant de les importer ou de les exporter.
2 L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Toute personne qui a de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession dépose auprès de la Commission un rapport annuel qui comprend les renseignements suivants :
- a) les articles d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium en sa possession, les masses et la manière dont celles-ci ont été établies;
- b) les formes chimique et physique de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession.
(4) Toute personne visée au paragraphe (3) dépose auprès de la Commission, le jour ouvrable suivant toute variation de stock ou l’établissement de toute variation de stock, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
- a) les articles d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium faisant l’objet de la variation de stock, la masse de chacun et la manière dont celle-ci a été établie;
- b) les formes chimique et physique de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium faisant l’objet de la variation de stock;
- c) le numéro de permis d’importation ou d’exportation, le cas échéant.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), nul n’est tenu de produire un rapport sur les substances suivantes :
- a) l’uranium ou le thorium naturellement présents dans le sol, la roche ou le minerai;
- b) l’uranium, le plutonium 239 ou le thorium en transit par le Canada;
- c) l’uranium, le plutonium 239 ou le thorium sous une forme d’utilisation finale non nucléaire et, dans les faits, irrécupérable.
(6) Toute personne qui exerce des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication liées au nucléaire, conformément à l’accord relatif aux garanties, dépose auprès de la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
- a) une description des activités, notamment l’ampleur des opérations, le cas échéant;
- b) les lieux où se déroulent les activités.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), toute personne visée au paragraphe (3), (4) ou (6) conserve tous les documents qui appuient ces rapports.
(8) Si la personne qui est tenue de conserver des documents en application du paragraphe (7) cesse d’avoir de l’uranium, du plutonium 239 ou du thorium en sa possession aux termes du paragraphe (3) ou cesse d’exercer les activités aux termes du paragraphe (6), elle continue de conserver les documents qui appuient ces rapports pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle ces rapports ont été déposés auprès de la Commission.
(9) La période de conservation prévue au paragraphe (7) ne porte pas atteinte à la validité des périodes plus longues prévues dans la Loi, ses règlements ou un permis pour la conservation de ces documents.
(10) Toute personne visée au paragraphe (3) ou (6) consent et se soumet aux activités de vérification menées par la Commission et l’AIEA.
Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire
3 (1) L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- a) le numéro d’entreprise du demandeur attribué par l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant, son nom, son adresse au Canada, son adresse électronique et son numéro de téléphone;
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) le processus écrit du demandeur en matière d’importation ou d’exportation de la substance, de l’équipement ou des renseignements.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Conservation des documents
3.1 Toute personne conserve, pendant six ans après la date d’expiration de son permis d’importation ou d’exportation, le permis et tous les documents se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu de celui-ci, notamment, le cas échéant :
- a) la demande de permis et les renseignements justificatifs présentés à la Commission ou à tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi;
- b) la déclaration en douane et la documentation connexe présentée au moment de l’importation ou de l’exportation;
- c) les manifestes d’envoi et la documentation connexe;
- d) toute commande d’achat et tout certificat de fabrication;
- e) les notifications et autres déclarations faites conformément au permis.
5 (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe;
(2) L’alinéa 4(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e.1) importer, en une quantité de 200 kg ou moins par envoi, la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.3 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;
- f) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaires la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;
- g) importer la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;
- h) importer la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.5 de l’annexe qui est contenue dans une source autolumineuse ou un dispositif autolumineux;
- i) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaires la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.5 de l’annexe qui est contenue dans une source autolumineuse ou un dispositif autolumineux contenant moins de 1 480 GBq de tritium.
(3) Le passage du paragraphe 4(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne qui exporte une substance nucléaire contrôlée en vertu de l’alinéa (1)f) ou i) soumet à la Commission, au plus tard le 31 janvier, un rapport écrit contenant les renseignements ci-après concernant chaque exportation de la substance nucléaire contrôlée au cours de l’année civile précédente :
(4) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) L’alinéa (1)i) ne s’applique qu’aux exportations destinées à une utilisation ultime dans des États signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968 et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970.
6 Le passage de l’annexe du même règlement suivant l’intertitre « Substances, équipement et renseignements nucléaires contrôlés » et précédant la partie A est remplacé par ce qui suit :
Les listes ci-après sont une reproduction, sous une présentation nouvelle et avec quelques modifications, des Circulaires d’information de l’Agence internationale de l’énergie atomique portant les numéros INFCIRC/254/Rév.14/Partie 1, INFCIRC/254/Rév.12/Partie 2 et INFCIRC/209/Rév.5.
7 Le paragraphe a) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les produits fissiles spéciaux se présentant sous la forme de contaminants dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
8 Les paragraphes a) et b) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.2c) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les matières brutes se présentant sous la forme de contaminants dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
- b) l’uranium appauvri utilisé comme ballast, contrepoids ou blindage pour tout équipement réglementé de catégorie II au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, pour les appareils de rayonnement ou pour les emballages utilisés dans le transport;
- c) le thorium utilisé dans les applications non nucléaires civiles, notamment celui contenu dans les lampes, les lumières, les baguettes de soudage et les revêtements de moteur, à l’exception de celui qui est importé ou exporté en vrac pour la fabrication de ces articles.
9 (1) Le paragraphe b) de la note qui figure à la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le deutérium se présentant sous forme de contaminant dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe A.1.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe c), de ce qui suit :
- d) le deutérium contenu dans les produits pharmaceutiques.
10 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.1.4, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.1.4 ne vise pas les exportations de graphite de qualité nucléaire qui n’est pas destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire, en une quantité de 1 kg ou moins par envoi.
11 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.1.5, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.1.5 ne vise pas :
- a) le tritium contenu dans les appareils à rayonnement autolumineux, pour l’éclairage, qui sont installés dans un moyen de transport, notamment un aéronef, un navire ou un véhicule;
- b) le tritium contenu dans les montres, les boussoles, les bijoux ou les viseurs;
- c) le tritium se présentant sous forme de contaminant dans la lessive, les emballages, le blindage, l’équipement ou les échantillons biologiques;
- d) le tritium contenu dans les produits pharmaceutiques.
- Le paragraphe A.1.5 ne vise pas :
12 Les paragraphes A.2.1.2 à A.2.1.10 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.1.2 Cuves pour réacteurs nucléaires
Cuves métalliques, ou éléments préfabriqués importants de celles-ci, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1, ainsi que les internes de réacteur nucléaire pertinents au sens du paragraphe A.2.1.8.
- NOTA :
- Le paragraphe A.2.1.2 vise notamment les cuves de réacteur nucléaire, quelle que soit leur pression nominale, les cuves sous pression et les calandres. Il vise notamment le couvercle de la cuve de réacteur en tant qu’élément préfabriqué important de celle-ci.
A.2.1.3 Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire
Équipements de manutention spécialement conçus ou préparés pour introduire le combustible dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1 ou l’en extraire.
A.2.1.4 Barres de commande pour réacteurs et équipements connexes
Barres spécialement conçues ou préparées, structures de support ou de suspension pour ces barres, mécanismes d’entraînement ou tubes de guidage des barres de commande servant à maîtriser le processus de fission dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
A.2.1.5 Tubes de force pour réacteurs
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir à la fois les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
A.2.1.6 Gaine de combustible nucléaire
Tubes ou assemblages de tubes en zirconium métalliques ou gaine d’alliage de zirconium spécialement conçus ou préparés pour le gainage de combustible d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
A.2.1.7 Pompes ou circulateurs du circuit primaire de refroidissement
Pompes ou circulateurs spécialement conçus ou préparés pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
A.2.1.8 Internes de réacteur nucléaire
Internes de réacteur nucléaire spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1, y compris, par exemple, les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de calandre, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques de la structure de support du cœur et les plaques de répartition.
A.2.1.9 Échangeurs de chaleur sont, selon le cas :
- a) les générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit de refroidissement primaire ou intermédiaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1;
- b) les autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit de refroidissement primaire d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
- NOTA :
- Le paragraphe A.2.1.9 ne vise pas le système de refroidissement d’urgence ou le système de refroidissement de la chaleur de décroissance.
- NOTA :
A.2.1.10 Détecteurs de neutrons
Détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour évaluer les niveaux de flux de neutrons dans le cœur d’un réacteur nucléaire complet au sens du paragraphe A.2.1.1.
A.2.1.11 Écrans thermiques externes
Écrans thermiques externes spécialement conçus ou préparés pour réduire la perte de chaleur et protéger la cuve de confinement d’un réacteur nucléaire au sens du paragraphe A.2.1.1.
13 Le paragraphe A.2.2 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.2.2 Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment especially designed or prepared for that purpose, including:
14 Les paragraphes A.2.2.1 et A.2.2.2 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.2.1 Équipement à dégainer et machines à découper les éléments combustibles irradiés
Équipement télécommandé spécialement conçu ou préparé pour être utilisé dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2, et destinées à exposer ou à préparer la matière nucléaire irradiée contenue dans les assemblages, faisceaux ou barres de combustible pour le traitement.
A.2.2.2 Dissolveurs
Cuves de dissolution ou dissolveurs qui emploient des dispositifs mécaniques spécialement conçus ou préparés en vue d’être utilisés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2 pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, et sont capables de résister à des liquides fortement corrosifs chauds, et dont le chargement, l’opération et l’entretien peuvent être télécommandés.
15 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.2.2.4, de ce qui suit :
A.2.2.5 Systèmes de mesure de neutrons conçus pour le contrôle de procédés
Systèmes de mesure de neutrons spécialement conçus ou préparés pour l’intégration et l’utilisation avec des systèmes automatisés de contrôle de procédés dans les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2.
16 (1) Le passage du paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
A.2.3 Usines de fabrication d’éléments combustibles pour réacteurs nucléaires, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin, y compris ceux qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) Les paragraphes A.2.3a) à d) de la partie A de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) ils se trouvent normalement en contact direct avec le flux des matières nucléaires produites, ou bien traitent ou contrôlent directement ce flux;
- b) ils scellent les matières nucléaires à l’intérieur du gainage;
- c) ils vérifient l’intégrité du gainage ou l’étanchéité;
- d) ils vérifient le traitement de finition du combustible scellé.
(3) Le paragraphe A.2.3 de la partie A de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe d), de ce qui suit :
- e) ils sont utilisés pour l’assemblage des éléments de combustible pour réacteurs.
- NOTA :
- Ces équipements ou ensembles d’équipements peuvent comprendre notamment l’un ou plusieurs de ceux-ci :
- a) les stations entièrement automatiques d’inspection des pastilles spécialement conçues ou préparées pour vérifier les dimensions finales et les défauts de surface des pastilles de combustible;
- b) les machines de soudage automatiques spécialement conçues ou préparées pour le soudage des bouchons sur les aiguilles (ou les barres) combustibles;
- c) les stations automatiques d’essai et d’inspection spécialement conçues ou préparées pour la vérification de l’intégrité des aiguilles (ou des barres) de combustible assemblées;
- d) les systèmes spécialement conçus ou préparés pour fabriquer des gaines de combustible nucléaire.
- Ces équipements ou ensembles d’équipements peuvent comprendre notamment l’un ou plusieurs de ceux-ci :
- NOTA :
17 Les paragraphes A.2.4.1.1b) à e) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) bols :
- cylindres à paroi mince d’une épaisseur de 12 mm ou moins, spécialement conçus ou préparés, ayant un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et faits de matériaux à rapport résistance-densité élevé;
- c) anneaux ou soufflets :
- composants spécialement conçus ou préparés pour fournir un support local au bol ou pour joindre plusieurs cylindres constituant le bol. Le soufflet est un cylindre court ayant une paroi de 3 mm ou moins d’épaisseur, un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et une spire, et fait de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé;
- d) chicanes :
- composants en forme de disque d’un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour être montés à l’intérieur du bol de la centrifugeuse afin d’isoler la chambre de prélèvement de la chambre de séparation principale et, dans certains cas, de faciliter la circulation de l’UF6 gazeux à l’intérieur de la chambre de séparation principale du bol, et faits de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé;
- e) bouchons d’extrémité supérieurs ou inférieurs :
- composants en forme de disque d’un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour s’adapter aux extrémités du bol et maintenir ainsi l’UF6 à l’intérieur de celui-ci et, dans certains cas, pour porter, retenir ou contenir en tant que partie intégrante un élément du palier supérieur (bouchon supérieur) ou pour porter les éléments tournants du moteur et du palier inférieur (bouchon inférieur), et faits de matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé.
- NOTA :
- Les matériaux utilisés pour les composants tournants des centrifugeuses comprennent notamment :
- a) l’acier martensitique vieillissable ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1,95 GPa;
- b) les alliages d’aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa;
- c) les matériaux filamenteux pouvant être utilisés dans des structures composites et ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 × 106 m, et une résistance maximale à la traction spécifique égale ou supérieure à 7,62 × 104 m (le module spécifique est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 et la résistance maximale à la traction spécifique est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3).
- Les matériaux utilisés pour les composants tournants des centrifugeuses comprennent notamment :
18 (1) Le paragraphe A.2.4.1.2a) de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) paliers de suspension magnétique :
- (1) assemblages de support spécialement conçus ou préparés comprenant un aimant annulaire suspendu dans un carter contenant un milieu amortisseur. Le carter est fabriqué dans un matériau résistant à l’UF6. L’aimant est couplé à une pièce polaire ou à un deuxième aimant fixé sur le bouchon d’extrémité supérieur visé au paragraphe A.2.4.1.1e). L’aimant annulaire peut avoir un rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur inférieur ou égal à 1,6:1. Il peut aussi avoir une perméabilité initiale égale ou supérieure à 0,15 H/m, ou une rémanence égale ou supérieure à 98,5 % ou une densité d’énergie électromagnétique supérieure à 80 kJ/m3. Outre les propriétés habituelles du matériau, une condition essentielle est que la déviation des axes magnétiques par rapport aux axes géométriques soit limitée à des tolérances très serrées (inférieures à 0,1 mm) ou que l’homogénéité du matériau de l’aimant soit spécialement imposée;
- (2) paliers magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les centrifugeuses à gaz;
(2) Les paragraphes A.2.4.1.2c) à f) de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) pompes moléculaires :
- cylindres spécialement conçus ou préparés qui comportent sur leur face interne des rayures hélicoïdales obtenues par usinage ou extrusion et dont les orifices sont alésés par usinage interne. Leurs dimensions habituelles sont les suivantes : diamètre interne compris entre 75 mm et 650 mm, épaisseur de paroi égale ou supérieure à 10 mm et longueur égale ou supérieure au diamètre. Habituellement, les rayures ont une section rectangulaire et une profondeur égale ou supérieure à 2 mm;
- d) stators de moteur :
- stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs grande vitesse à hystérésis (ou à réluctance) alimentés en courant alternatif multiphasé pour fonctionnement synchrone dans le vide avec une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz et une puissance égale ou supérieure à 40 VA. Les stators peuvent être constitués d’enroulements multiphasés sur un noyau de fer feuilleté à faibles pertes, constitué de couches minces dont l’épaisseur est habituellement inférieure ou égale à 2 mm;
- e) enceintes ou receveurs de centrifugeuse :
- composants spécialement conçus ou préparés pour contenir l’assemblage rotor d’une centrifugeuse à gaz. L’enceinte est constituée d’un cylindre rigide possédant une paroi d’au plus 30 mm d’épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités en vue de recevoir les paliers et muni d’une ou de plusieurs brides pour le montage. Les extrémités usinées sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l’axe longitudinal du cylindre avec une déviation inférieure ou égale à 0,05°. L’enceinte peut également être formée d’une structure de type alvéolaire permettant de loger plusieurs assemblages de rotors;
- f) écopes :
- tubes spécialement conçus ou préparés pour extraire l’UF6 gazeux contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot (c’est-à -dire que leur ouverture débouche dans le flux gazeux périphérique à l’intérieur du bol, configuration obtenue par exemple en courbant l’extrémité d’un tube disposé selon le rayon) et pouvant être raccordés au système central de prélèvement du gaz.
19 Les paragraphes A.2.4.2 à A.2.4.2.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.2 Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d’enrichissement par centrifugation gazeuse, notamment :
A.2.4.2.1 Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus
Systèmes fonctionnels ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d’enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, notamment :
- a) les autoclaves, fours ou systèmes d’alimentation utilisés pour introduire l’UF6 dans le processus d’enrichissement;
- b) les pièges à froid ou pompes utilisés pour extraire l’UF6 du processus d’enrichissement en vue d’un transfert ultérieur lors de l’échauffement;
- c) les stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en le comprimant et en le faisant passer à l’état liquide ou solide;
- d) les stations produits et résidus utilisées pour le transfert de l’UF6 dans des conteneurs.
A.2.4.2.2 Collecteurs et tuyauteries
Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur triple, chaque centrifugeuse étant raccordée à chacun des collecteurs. La répétitivité du montage du système est donc grande. Le système est entièrement constitué ou revêtu de matériaux résistant à l’UF6 et est fabriqué selon des normes très rigoureuses de vide et de propreté.
A.2.4.2.3 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
- a) vannes d’arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur les flux d’UF6 gazeux du gaz d’entrée, du produit ou des résidus d’une centrifugeuse à gaz;
- b) vannes à obturateur à soufflet, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6 et ayant un diamètre intérieur compris entre 10 mm et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour utilisation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement par centrifugation gazeuse.
A.2.4.2.4 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b) sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage de nickel-chrome;
- c) sources d’ionisation par bombardement électronique;
- d) présence d’un collecteur adapté à l’analyse isotopique.
A.2.4.2.5 Changeurs de fréquence
Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour l’alimentation des stators de moteurs au sens du paragraphe A.2.4.1.2.d) ou parties, composants et sous-assemblages de ces changeurs de fréquence possédant les deux caractéristiques suivantes :
- a) une sortie multiphase d’une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz;
- b) une stabilité élevée (avec une régulation de fréquence supérieure à 0,2 %).
20 Le paragraphe A.2.4.3.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.2.4.3.1 Barrières de diffusion gazeuse et matériaux barrières
- a) filtres minces et poreux spécialement conçus ou préparés, qui ont des pores d’un diamètre de 10 nm à 100 nm, une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, dans le cas des formes tubulaires, un diamètre égal ou inférieur à 25 mm, et sont constitués de matériaux métalliques, polymères ou céramiques résistant à la corrosion par l’UF6;
- b) composés ou poudres préparés spécialement pour la fabrication de ces filtres, notamment le nickel et les alliages contenant 60 % en poids ou plus de nickel, l’oxyde d’aluminium ou les polymères d’hydrocarbures totalement fluorés résistants à l’UF6 ayant une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids, une taille des grains inférieure à 10 µm et une grande uniformité de cette taille, qui sont spécialement préparés pour la fabrication de barrières de diffusion gazeuse.
21 Les paragraphes A.2.4.3.2 à A.2.4.3.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.3.2 Enceintes de diffuseurs
Enceintes spécialement conçues ou préparées, hermétiquement scellées, de forme cylindrique, prévues pour contenir la barrière de diffusion gazeuse et constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’UF6.
A.2.4.3.3 Compresseurs et soufflantes Ă gaz
Compresseurs et soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, ayant une capacité d’aspiration d’UF6 de 1 m3/min ou plus et une pression de sortie pouvant aller jusqu’à 500 kPa et conçus pour fonctionner longtemps en atmosphère d’UF6, et assemblages séparés de tels compresseurs et soufflantes à gaz. Ces compresseurs et soufflantes à gaz ont un rapport de compression inférieur ou égal à 10:1 et sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à l’UF6.
A.2.4.3.4 Garnitures d’étanchéité d’arbres
Garnitures à vide, avec connexions d’alimentation et d’échappement, spécialement conçues ou préparées pour assurer de manière fiable l’étanchéité de l’arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d’entraînement en empêchant l’air de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz remplies d’UF6. Ces garnitures sont habituellement conçues pour un taux de pénétration de gaz tampon inférieur à 1 000 cm3/min.
A.2.4.3.5 Échangeurs de chaleur pour le refroidissement de l’UF6
Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à l’UF6 et prévus pour un taux de variation de la pression due à une fuite qui est inférieur à 10 Pa par heure pour une différence de pression de 100 kPa.
22 Le passage du paragraphe A.2.4.4.1 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe d) est remplacé par ce qui suit :
A.2.4.4.1 Systèmes d’alimentation ou systèmes de prélèvement du produit et des résidus
Systèmes fonctionnels ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d’enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, notamment :
- a) les autoclaves, fours ou systèmes d’alimentation utilisés pour introduire l’UF6 dans le processus d’enrichissement;
- b) les pièges à froid ou pompes utilisés pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en vue de son transfert ultérieur lors de l’échauffement;
- c) les stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour prélever l’UF6 du processus d’enrichissement en le comprimant et en le faisant passer à l’état liquide ou solide;
23 Les paragraphes A.2.4.4.3 à A.2.4.4.5 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.4.3 Systèmes à vide
- a) distributeurs à vide, collecteurs à vide et pompes à vide spécialement conçus ou préparés ayant une capacité d’aspiration égale ou supérieure à 5 m3/min;
- b) pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6 et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6. Ces pompes peuvent être rotatives ou volumétriques, être à déplacement et dotées de joints en fluorocarbures et être pourvues de fluides de service spéciaux.
A.2.4.4.4 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
Valves à obturateur à soufflet spécialement conçues ou préparées, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, pour installation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement par diffusion gazeuse.
A.2.4.4.5 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b) sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage nickel-chrome;
- c) sources d’ionisation par bombardement électronique;
- d) présence d’un système collecteur adapté à l’analyse isotopique.
24 Les paragraphes A.2.4.5.1 à A.2.4.5.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.5.1 Tuyères de séparation
Tuyères de séparation et assemblages de tuyères de séparation spécialement conçus ou préparés. Les tuyères de séparation sont constituées de canaux incurvés à section à fente, de rayon de courbure inférieur à 1 mm, résistant à la corrosion par l’UF6 et à l’intérieur desquels un écorceur sépare en deux fractions le gaz circulant dans la tuyère.
A.2.4.5.2 Tubes vortex
Tubes vortex et assemblages de tubes vortex spécialement conçus ou préparés. Les tubes vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6, sont munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels et peuvent être équipés de dispositifs de type tuyère à leurs deux extrémités ou à l’une de celles-ci.
A.2.4.5.3 Compresseurs et soufflantes Ă gaz
Compresseurs ou soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par le mélange d’UF6 et de gaz porteur (hydrogène ou hélium).
25 Le paragraphe A.2.4.5.9a) de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) systèmes à vide spécialement conçus ou préparés, notamment les distributeurs à vide, les collecteurs à vide et les pompes à vide, conçus pour fonctionner en atmosphère d’UF6;
26 Le paragraphe A.2.4.5.10 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.2.4.5.10 Vannes spéciales d’arrêt et de réglage
Vannes à obturateur à soufflet, spécialement conçues ou préparées, d’arrêt ou de réglage manuels ou automatiques, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l’UF6 et ayant un diamètre égal ou supérieur à 40 mm, pour installation dans les systèmes principaux et auxiliaires d’usines d’enrichissement par procédé aérodynamique.
27 (1) Le passage du paragraphe A.2.4.5.11 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe c) est remplacé par ce qui suit :
A.2.4.5.11 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions
Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie pour 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b) sources d’ions constitués ou revêtus de nickel, d’alliage nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids, ou d’alliage nickel-chrome;
(2) Le paragraphe A.2.4.5.11d) de la partie A de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) présence d’un collecteur adapté à l’analyse isotopique.
28 Les paragraphes A.2.4.6.1 et A.2.4.6.2 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.6.1 Colonnes d’échange liquide-liquide (échange chimique)
Colonnes d’échange liquide-liquide à contre-courant avec apport d’énergie mécanique, spécialement conçues ou préparées pour l’enrichissement de l’uranium par le procédé d’échange chimique. Afin de les rendre résistantes à la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentré, les colonnes et leurs internes sont généralement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d’hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les colonnes sont normalement conçues de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes au plus.
A.2.4.6.2 Contacteurs centrifuges liquide-liquide (échange chimique)
Contacteurs centrifuges liquide-liquide spécialement conçus ou préparés pour l’enrichissement de l’uranium par le procédé d’échange chimique. Dans ces contacteurs, la dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la séparation des phases est obtenue par application d’une force centrifuge. Pour la résistance à la corrosion par les solutions dans de l’acide chlorhydrique concentré, les contacteurs sont généralement constitués ou revêtus de matières plastiques appropriées (polymères d’hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes au plus.
29 Les paragraphes A.2.4.7.1 à A.2.4.7.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.7.1 Systèmes de vaporisation de l’uranium (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
Systèmes de vaporisation de l’uranium spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans l’enrichissement par laser.
A.2.4.7.2 Systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou de la vapeur d’uranium métal et les composants (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l’uranium fondu, des alliages d’uranium fondus ou de l’uranium métal vaporisé destinés à être utilisés dans l’enrichissement par laser, ou composants spécialement conçus ou préparés à cette fin.
A.2.4.7.3 Assemblages collecteurs du produit et des résidus d’uranium métal (Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique)
Assemblages collecteurs du produit et des résidus spécialement conçus ou préparés pour recueillir de l’uranium métal à l’état liquide ou solide.
30 Au paragraphe A.2.4.7.4 de la partie A de l’annexe du même règlement, « SILVA » est remplacé par « Procédé de séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique ».
31 Les paragraphes A.2.4.7.5 et A.2.4.7.6 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.7.5 Tuyères de détente supersonique (Séparation isotopique par laser moléculaire)
Tuyères de détente supersonique, résistant à la corrosion par l’UF6, spécialement conçues ou préparées pour refroidir les mélanges d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (-123 °C) ou moins.
A.2.4.7.6 Collecteurs de produits ou de résidus (Séparation isotopique par laser moléculaire)
Composants ou dispositifs spécialement conçus ou préparés pour recueillir les produits ou les résidus d’uranium à la suite de l’éclairage au laser.
32 Le passage du paragraphe A.2.4.7.10 de la partie A de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe c) est remplacé par ce qui suit :
A.2.4.7.10 Spectromètres de masse pour UF6 contenant des sources d’ions (Séparation isotopique par laser moléculaire)
Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever des échantillons en direct sur les flux d’UF6 gazeux et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capacité de mesurer, avec une résolution meilleure que 1 partie par 320, des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 320;
- b) sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids ou d’alliage nickel-chrome;
33 Au paragraphe A.2.4.7.13 de la partie A de l’annexe du même règlement, « Systèmes laser (SILVA, SILMO et CRISLA) » est remplacé par « Systèmes laser ».
34 Les paragraphes A.2.4.8.3 et A.2.4.8.4 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.4.8.3 Systèmes générateurs de plasma d’uranium
Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la production de plasma d’uranium pour utilisation dans les usines de séparation de plasma.
35 Les paragraphes A.2.5.1 à A.2.5.3 de la partie A de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A.2.5.1 Tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène
Tours d’échange ayant un diamètre de 1,5 m ou plus, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa, spécialement conçues ou préparées pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange eau-sulfure d’hydrogène.
A.2.5.2 Soufflantes et compresseurs
Soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (soit 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (soit un gaz contenant plus de 70 % de sulfure d’hydrogène en poids) spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange eau-sulfure d’hydrogène. Ces soufflantes ou compresseurs ont une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent à des pressions d’aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de sulfure d’hydrogène.
A.2.5.3 Tours d’échange ammoniac-hydrogène
Tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supérieure ou égale à 35 m ayant un diamètre compris entre 1,5 m et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa, spécialement conçues ou préparées pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène. Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale à rebord du même diamètre que la partie cylindrique, par laquelle les internes peuvent être insérés ou retirés.
36 Le paragraphe A.2.5.6 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.2.5.6 Analyseurs d’absorption infrarouge
Analyseurs d’absorption infrarouge permettant une analyse en ligne du rapport hydrogène/deutérium lorsque les concentrations en deutérium sont égales ou supérieures à 90 % en poids.
37 Le paragraphe A.2.5.8 de la partie A de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.2.5.8 Complete heavy water upgrade systems or columns for those systems
Complete heavy water upgrade systems, or columns for them, especially designed or prepared for the upgrade of heavy water to reactor-grade deuterium concentration.
38 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.2.5.8, de ce qui suit :
A.2.5.9 Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac
Convertisseurs d’ammoniac ou unités à synthétiser l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.
39 La partie A de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe A.3, de ce qui suit :
- NOTA :
- Le paragraphe A.3 vise notamment les pièces conçues ou préparées pour l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.2.
40 Le paragraphe A.4.1 de la partie A de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
A.4.1 Technologie
Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).
- NOTA :
- Les données techniques visées au paragraphe A.4.1 font l’objet d’un contrôle selon les modes de transfert matériel et immatériel.
41 Le paragraphe B.1.1.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.1 Radionucléides convenant à la fabrication de sources de neutrons à partir de la réaction alpha-n :
- a) actinium-225 (225Ac);
- b) actinium-227 (227Ac);
- c) californium-253 (253Cf);
- d) curium-240 (240Cm);
- e) curium-241 (241Cm);
- f) curium-242 (242Cm);
- g) curium-243 (243Cm);
- h) curium-244 (244Cm);
- i) einsteinium-253 (253Es);
- j) einsteinium-254 (254Es);
- k) gadolinium-148 (148Gd);
- l) plutonium-236 (236Pu);
- m) plutonium-238 (238Pu);
- n) polonium-208 (208Po);
- o) polonium-209 (209Po);
- p) polonium-210 (210Po);
- q) radium-223 (223Ra);
- r) thorium-227 (227Th);
- s) thorium-228 (228Th);
- t) uranium-230 (230U);
- u) uranium-232 (232U).
- NOTA :
- Ces radionucléides peuvent être, selon le cas, sous forme élémentaire ou contenus :
- a) dans les composés ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;
- b) dans les mélanges ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;
- c) dans les produits ou dispositifs contenant l’un des éléments visés aux alinéas a) et b), à l’exception du produit ou dispositif ayant un composé ou un mélange ayant une activité totale de moins de 3,7 GBq;
- d) dans les produits ou dispositifs contenant des radionucléides sous forme élémentaire, à l’exception du produit ou dispositif ayant une activité totale de moins de 3,7 GBq.
- Ces radionucléides peuvent être, selon le cas, sous forme élémentaire ou contenus :
42 Le passage du paragraphe B.1.1.2 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.2 Alliages d’aluminium capables d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa à une température de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
43 Le paragraphe B.1.1.4 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.4 Bismuth possédant les caractéristiques suivantes :
- a) une pureté de 99,99 % ou plus en poids;
- b) une teneur en argent de moins de 10 ppm en poids.
44 Le paragraphe B.1.1.11 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.11 Hélium 3 ou mélanges, produits ou dispositifs contenant de l’hélium 3, à l’exception du produit ou dispositif qui contient moins de 1 g d’hélium 3.
45 Le passage du paragraphe B.1.1.12 de la partie B de l’annexe du même règlement et précédant la note est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.12 Lithium possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- a) enrichi en isotope 6 (6Li) à une concentration atomique supérieure à 7,5 %;
- b) enrichi en isotope 6 contenu dans les alliages, composés ou mélanges, déchets ou résidus;
- (c) répondant à la description au paragraphe a) ou b) et contenu dans des produits ou dispositifs, à l’exception des dosimètres thermoluminescents.
46 (1) Le passage du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.14 Acier martensitique vieillissable capable d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 MPa à une température de 293 K, à l’exception des formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n’excède 75 mm.
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe B.1.1.14 de la partie B de l’annexe de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- NOTA :
- L’expression « capable d’une » couvre l’acier martensitique vieillissable avant ou après le traitement thermique.
47 Le paragraphe B.1.1.16 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.16 Radium 226, alliages de radium 226, composés du radium 226 ou mélanges contenant du radium 226, produits faits de ceux-ci et produits ou dispositifs contenant l’un ou l’autre de ces éléments, à l’exception des applicateurs médicaux et des produits ou dispositifs ne contenant pas plus de 0,37 GBq de radium 226, sous quelque forme que ce soit.
48 Le passage du paragraphe B.1.1.17 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.17 Alliages de titane capables d’une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à une température de 293 K sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.
49 Le paragraphe B.1.1.18 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.18 Tungstène, carbure de tungstène ou alliages de tungstène (plus de 90 % de tungstène en poids) ayant une masse supérieure à 20 kg et sous des formes présentant une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d’un diamètre intérieur compris entre 100 mm et 300 mm, à l’exception des pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma.
50 Le paragraphe B.1.1.20 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.1.1.20 Rhénium, et alliages contenant 90 % ou plus de rhénium en poids et alliages de rhénium et de tungstène contenant 90 % ou plus en poids de toute combinaison de rhénium et de tungstène, et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) ils se présentent sous des formes ayant une symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d’un diamètre intérieur compris entre 100 mm et 300 mm;
- b) ils ont une masse supérieure à 20 kg.
B.1.2 Toute substance non visée par le paragraphe B.1 qui est destinée, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
51 Le paragraphe B.2.1.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.2.1.1 Machines à fluorotourner, machines à repousser capables d’effectuer des opérations de fluorotournage et mandrins, comme suit, et logiciels spécialement conçus pour ces machines :
- a) machines qui possèdent trois galets ou plus (actifs ou de guidage) et qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d’unités de commande numérique ou d’une unité de commande par ordinateur;
- b) mandrins conçus pour former des rotors cylindriques d’un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 650 mm.
- NOTA :
- Le paragraphe a) vise notamment les machines n’ayant qu’un seul galet conçu pour déformer le métal et ayant deux galets auxiliaires qui servent de support au mandrin mais ne participent pas directement à l’opération de déformation.
52 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe b) est remplacé par ce qui suit :
B.2.1.3 Machines, instruments ou systèmes de contrôle des dimensions comme suit, et logiciels spécialement conçus pour de tels machines, instruments ou systèmes :
- a) machines de mesure des coordonnées commandées par ordinateur ou à commande numérique, possédant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- (1) avoir seulement deux axes et une erreur maximale tolérée (EMT) de mesure de longueur sur un axe quelconque (unidimensionnelle), désignée comme toute combinaison de E0x EMT, E0y EMT ou E0z EMT, qui soit égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1000) µm (L étant la longueur mesurée en mm) à tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à -dire, sur la longueur de l’axe), selon la norme ISO 10360-2:2009;
- (2) avoir au moins trois axes et une erreur maximale tolĂ©rĂ©e (EMT) de mesure de longueur tridimensionnelle (volumĂ©trique) (E0 EMT) qui soit Ă©gale ou infĂ©rieure Ă meilleure que (1,7 + L/800) μm, L Ă©tant la longueur mesurĂ©e en mm) Ă tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c’est-Ă -dire sur la longueur de l’axe), conformĂ©ment Ă la norme ISO 10360-2:2009;
(2) La note qui figure à la fin du paragraphe B.2.1.3b) de la partie B de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- NOTE :
- Paragraph B.2.1.3(b)(3) does not include measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a laser to measure slide movement errors of machine tools, dimensional inspection machines or similar equipment.
(3) Le paragraphe c) de la seconde note qui figure à la fin du paragraphe B.2.1.3 de la partie B de l’annexe du même règlement est abrogé.
53 (1) Le passage du paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
B.2.1.6 Robots et effecteurs terminaux ayant les caractéristiques visées aux paragraphes a) ou b), et les logiciels spécialement conçus ou unités de commande spécialement conçus pour ces dispositifs :
(2) Le paragraphe B.2.1.6 de la partie B de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe b), de ce qui suit :
- c) unités de commande spécialement conçues pour l’un des robots ou effecteurs terminaux visés au paragraphe a).
54 Le paragraphe B.2.1.7a) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) systèmes d’essai aux vibrations électrodynamiques, faisant appel à des techniques de rétroaction ou de servocommande à boucle fermée et comprenant une unité de commande numérique, capables de faire vibrer à 10 g de valeur efficace (moyenne quadratique) ou plus entre 20 Hz et 2 000 Hz et de transmettre des forces égales ou supérieures à 50 kN mesurées table nue;
55 Le paragraphe B.2.1.8 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.2.1.8 Fours de fusion et de coulée à vide ou autre atmosphère contrôlée pour métallurgie et équipement connexe, comme suit, et systèmes de commande et de contrôle par ordinateur spécialement mis au point et logiciels spécialement conçus à cet usage :
- a) fours de refonte à arc, fours de fusion à arc et fours de fusion et de coulée à arc dont la capacité des électrodes consommables est comprise entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3 et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 700 °C;
- b) fours de fusion à faisceaux d’électrons, fours à atomisation de plasma et fours à fusion de plasma ayant une puissance égale ou supérieure à 50 kW et capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 200 °C;
- c) torches plasma spécialement conçues pour les fours visés au paragraphe b) et possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) fonctionnement Ă une puissance de plus de 50 kW;
- (2) capacité de fonctionner à des températures supérieures à 1 200 °C;
- d) canons à électrons spécialement conçus pour les fours visés au paragraphe b) fonctionnant à une puissance de plus de 50 kW.
56 Les paragraphes B.2.2.2c)(1) à (3) de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (1) diamètre intérieur de 75 mm à 650 mm;
- (2) longueur égale ou supérieure à 12,7 mm;
- (3) circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm.
57 Les paragraphes B.2.2.4 et B.2.2.5 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.2.2.4 Machines à enrouler les filaments et équipement connexe, comme suit, et logiciels spécialement conçus pour eux :
- a) machines à enrouler les filaments possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) ayant des mouvements de positionnement, d’enveloppement et d’enroulement des fibres coordonnés et programmés en deux axes ou plus;
- (2) spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des matières fibreuses ou filamenteuses;
- (3) capables d’enrouler des tubes cylindriques d’un diamètre intérieur de 75 mm à 650 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 300 mm;
- b) commandes de coordination et de programmation pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a);
- c) mandrins de précision pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a);
- d) logiciels spécialement conçus pour les machines à enrouler les filaments visées au paragraphe a).
B.2.2.5 Changeurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d’inverseurs de fréquence) ou générateurs utilisables comme dispositifs d’entraînement à fréquence fixe ou à fréquence variable et logiciels connexes :
- a) changeurs de fréquence ou générateurs possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) sortie multiphase capable de fournir une puissance égale ou supérieure à 40 VA;
- (2) fonctionnement à une fréquence de 600 Hz ou plus;
- (3) contrôle des fréquences meilleur que (inférieur à ) 0,2 %;
- b) logiciel qui selon le cas :
- (1) est spécialement conçu pour l’utilisation de l’équipement spécifié aux paragraphes a)(1) à (3);
- (2) possède des clés ou des codes de chiffrement spécialement conçus pour améliorer ou libérer les caractéristiques de performance d’équipement non visées aux paragraphes a)(1) à (3) afin que celui-ci réponde aux caractéristiques spécifiées à ces paragraphes ou les dépasse;
- (3) est spécialement conçu pour améliorer ou libérer les caractéristiques de performance de l’équipement.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.2.5 vise notamment les changeurs de fréquence destinés à certaines machines industrielles ou à certains biens de consommation (machines-outils, véhicules, etc.) qui répondent aux caractéristiques mentionnées à ce paragraphe lorsqu’ils sont retirés.
58 (1) Le paragraphe B.2.2.6a) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lasers à vapeur de cuivre possédant une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 30 W, fonctionnant sur des longueurs d’onde comprises entre 500 nm et 600 nm;
(2) Le paragraphe B.2.2.6c)(2) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (2) doubleur de fréquence permettant de produire une longueur d’onde de sortie comprise entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne supérieure à 40 W;
(3) Le paragraphe B.2.2.6 de la partie B de l’annexe du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe i), de ce qui suit :
- j) lasers à monoxyde de carbone en mode pulsé possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) fonctionnement sur des longueurs d’onde comprises entre 5 000 nm et 6 000 nm;
- (2) puissance moyenne de sortie supérieure à 200 W;
- (3) fréquence de récurrence supérieure à 250 Hz;
- (4) durée d’impulsion inférieure à 200 ns.
59 (1) Le passage du paragraphe B.2.2.7 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :
B.2.2.7 Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d’unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 avec une résolution meilleure que 2 parties par 230, ainsi qu’une des caractéristiques suivantes à cette fin :
(2) Les paragraphes B.2.2.7d) à f) de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) spectromètres de masse à bombardement d’électrons possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) système d’entrée de faisceau moléculaire qui injecte un faisceau collimaté de molécules d’analytes dans une région de la source d’ions où les molécules sont ionisées par un faisceau d’électrons;
- (2) un ou plusieurs pièges à froid capables de refroidir à une température de 193 K (-80 °C) ou moins pour piéger les molécules d’analytes qui ne sont pas ionisées par le faisceau d’électrons;
- e) spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides.
60 Le passage du paragraphe B.2.2.8 de la partie B de l’annexe du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :
B.2.2.8 Tous les types de transducteurs de pression capables de mesurer la pression absolue et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capteurs de pression qui sont constitués ou revêtus d’aluminium, d’alliage d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou d’hydrocarbures totalement fluorés;
- b) munis de garnitures, le cas échéant, essentielles pour étanchéiser le capteur de pression, et en contact direct avec le milieu auquel est appliqué le procédé, constituées ou revêtues d’aluminium, d’alliages d’aluminium, d’oxyde d’aluminium (alumine ou saphir), de nickel ou d’alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés;
- c) les capteurs doivent aussi avoir les caractéristiques suivantes :
- (1) soit une déviation totale inférieure à 13 kPa et une précision supérieure à ± 1 % de la déviation totale;
- (2) soit une déviation totale égale ou supérieure à 13 kPa et une précision supérieure à ± 130 Pa à 13 kPa.
61 La partie B de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe B.2.2.14, de ce qui suit :
B.2.2.15 Compresseurs du type à volutes à obturateur à soufflet et pompes à vide du type à volutes à obturateur à soufflet possédant les caractéristiques suivantes :
- a) capables d’avoir un débit volumique d’entrée égal ou supérieur à 50 m3/h;
- b) capables d’avoir un rapport de compression égal ou supérieur à 2:1 ou plus;
- c) ayant toutes les surfaces qui sont en contact avec le gaz de procédé constituées de l’une quelconque des matières suivantes :
- (1) aluminium ou alliage d’aluminium;
- (2) oxyde d’aluminium;
- (3) acier inoxydable;
- (4) nickel ou alliage de nickel;
- (5) bronze phosphoreux;
- (6) fluoropolymères.
- NOTA :
- 1 Dans un compresseur ou une pompe à vide de type à volutes, des poches de gaz en forme de croissant se forment entre un ou plusieurs couples de spirales, ou spires, intercalées, dont l’une bouge alors que l’autre reste fixe. La spirale mobile se déplace excentriquement autour de celle qui reste fixe, sans tourner. Pendant ce déplacement, les poches de gaz se réduisent (du fait qu’elles sont comprimées) à mesure qu’elles sont chassées vers l’orifice de refoulement de la machine.
- 2 Dans un compresseur du type à volutes à obturateur à soufflet ou une pompe à vide du même type, le gaz de procédé est totalement isolé des parties lubrifiées de la pompe et de l’atmosphère extérieure par un soufflet métallique. Une extrémité du soufflet est attachée à la spirale mobile et l’autre, au boîtier fixe de la pompe.
- 3 Les fluoropolymères comprennent notamment les matières suivantes :
- a) le polytétrafluoroéthylène (PTFE);
- b) l’éthylène-propylène fluoré (FEP);
- c) le perfluoroalkoxy (PFA);
- d) le polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE);
- e) le copolymère d’hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène.
62 Les paragraphes B.2.3.3 à B.2.3.5 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.2.3.4 Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant les caractéristiques suivantes :
- a) conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à 35 K (-238 °C);
- b) conçues pour fonctionner à des pressions intérieures de 0,5 MPa à 5 MPa;
- c) fabriquées :
- (1) soit en acier inoxydable appartenant à la série 300 de la SAE à faible teneur en soufre et dont l’austénite a un numéro granulométrique selon la norme ASTM (ou norme équivalente) égal ou supérieur à 5;
- (2) soit en matériaux équivalents qui sont à la fois cryogéniques et compatibles avec H2;
- d) avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 30 cm et une longueur effective égale ou supérieure à 4 m.
63 Les paragraphes B.2.4.2 à B.2.4.4 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.2.4.2 Systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à poudre propulsive, à gaz, à bobine, systèmes électromagnétiques ou électrothermiques, ou autres systèmes avancés) capables d’accélérer des projectiles jusqu’à 1,5 km/s ou plus.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.4.2 ne s’applique pas aux canons spécialement conçus pour des systèmes d’armes à grande vitesse.
B.2.4.3 Caméras et imageurs à grande vitesse et composants pour ceux-ci, comme suit :
- a) caméras à fente et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1) caméras à fente ayant une vitesse d’inscription supérieure à 0,5 mm/µs;
- (2) caméras électroniques à fente ayant un pouvoir de résolution temporelle égal ou inférieur à 50 ns;
- (3) tubes à fente pour les caméras visées au paragraphe (2);
- (4) dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à fente à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées aux paragraphes (1) et (2);
- (5) dispositifs électroniques de synchronisation et leurs assemblages de rotors constitués de turbines, de miroirs et de supports spécialement conçus pour les caméras visées au paragraphe (1);
- b) caméras à images et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1) caméras à images pouvant enregistrer plus de 225 000 images par seconde;
- (2) caméras à images ayant une durée d’exposition égale ou inférieure à 50 ns;
- (3) tubes à images et imageurs à semi-conducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins, spécialement conçus pour les caméras visées aux paragraphes (1) et (2);
- (4) dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à images à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées aux paragraphes (1) et (2);
- (5) dispositifs électroniques de synchronisation et leurs assemblages de rotors constitués de turbines, de miroirs et de supports spécialement conçus pour les caméras visées aux paragraphes (1) et (2);
- (c) caméras à semi-conducteurs ou caméras à tube électronique et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit :
- (1) caméras à semi-conducteurs ou à tube électronique ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins;
- (2) imageurs à semi-conducteurs et tubes intensificateur d’images ayant un temps de déclenchement pour images rapide (obturateur) de 50 ns ou moins spécialement conçus pour les caméras visées au paragraphe (1);
- (3) obturateur électro-optique (à cellule Kerr ou à cellule de Pockels) avec un temps de déclenchement pour image rapide (obturateur) de 50 ns ou moins;
- (4) dispositifs enfichables spécialement conçus pour être utilisés avec les caméras à structure modulaire et permettant l’atteinte des spécifications de fonctionnement précisées au paragraphe (1).
64 Le paragraphe B.2.4.5 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.2.4.5 Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques, comme suit :
- a) interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km/s pendant des intervalles inférieurs à 10 µs;
- b) jauges de surpression capables de mesurer des pressions supérieures à 10 GPa, notamment les jauges au manganin, à l’ytterbium et au poly(fluorure de vinylidène) (PVBF) ou difluorure de polyvinyle (PVF2);
- c) transducteurs de pression à quartz pour des pressions supérieures à 10 GPa.
- NOTA :
- Le paragraphe B.2.4.5a) vise notamment les interféromètres de vitesse tels que les interféromètres de vitesse pour tout réflecteur (VISAR), les interféromètres Doppler-laser (IDL) et les vélocimètres Doppler photoniques (PDV), également connus sous le nom de vélocimètres hétérodynes (VH).
- NOTA :
B.2.4.6 Cuves, chambres, conteneurs de confinement pour explosifs de grande puissance et dispositifs similaires de confinement conçus pour les essais d’explosifs de grande puissance ou de dispositifs explosifs et possédant les caractéristiques suivantes :
- a) conçus pour contenir intégralement une explosion équivalente à 2 kg de trinitrotoluène (TNT) ou plus;
- b) ayant des éléments ou des caractéristiques de conception permettant le transfert de données de diagnostic ou de mesure en temps réel ou différé.
65 Les paragraphes B.2.5.3 et B.2.5.4 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.2.5.3 Dispositifs de mise à feu et générateurs d’impulsions équivalents à haute intensité, comme suit :
- a) dispositifs de mise à feu de détonateurs (système de déclenchement, mise à feu), y compris les dispositifs de mise à feu à charge électrique, à commande pyrotechnique et à commande optique qui sont conçus pour actionner les détonateurs à commande multiples visés au paragraphe B.2.5.1;
- b) générateurs d’impulsions électriques modulaires (contracteurs à impulsions) possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) capables de fournir leur énergie en moins de 15 µs avec des charges de moins de 40 Ω;
- (2) ayant une intensité supérieure à 100 A;
- (3) conçus pour une utilisation portative, mobile, ou exigeant une robustesse élevée;
- (4) n’ayant aucune dimension supérieure à 30 cm;
- (5) pesant moins de 30 kg;
- (6) conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une vaste gamme de températures allant de 223 K à 373 K (-50 °C à 100 °C) ou convient à une utilisation aérospatiale;
- c) micro-unités de mise à feu possédant les caractéristiques suivantes :
- (1) n’ayant aucune dimension supérieure à 35 mm;
- (2) ayant une tension nominale égale ou supérieure à 1 kV;
- (3) ayant une capacitance égale ou supérieure à 100 nF.
- NOTA :
- Les dispositifs de mise à feu à commande optique englobent ceux qui font appel à l’amorçage par laser et au chargement par laser. Les dispositifs de mise à feu à commande pyrotechnique englobent ceux qui utilisent des matériaux ferroélectriques et ceux qui utilisent des matériaux ferromagnétiques. Le paragraphe B.2.5.3b) vise notamment les dispositifs de commande à lampe-éclair à xénon.
B.2.5.4 Substances ou mélanges explosifs de grande puissance contenant plus de 2 % en poids de l’un des produits suivants :
- a) cyclotétraméthylènetétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0);
- b) cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);
- c) triaminotrinitrobenzène (TATB) (CAS 3058-38-6);
- d) aminodinitrobenzo-furoxane ou 7-amino-4,6-nitrobenzofurazane-1-oxyde (ADNBF) (CAS 97096-78-1);
- e) 1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène (DADE ou FOX7) (CAS 145250-81-3);
- f) 2,4-dinitroimidazole (DNI) (CAS 5213-49-0);
- g) diaminoazoxyfurazane (DAAOF ou DAAF) (CAS 78644-89-0);
- h) diaminotrinitrobenzène (DATB) (CAS 1630-08-6);
- i) dinitroglycolurile (DNGU ou DINGU) (CAS 55510-04-8);
- j) 2,6-bis(picrylamino)-3,5dinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2);
- k) 3,3´-diamino-2,2´,4,4´,6,6´-hexanitrobiphĂ©nyle ou dipicramide (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
- l) diaminoazofurazane (DAAzF) (CAS 78644-90-3);
- m) 1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine (TNP) (CAS 229176-04-9);
- n) hexanitrostilbène (HNS) (CAS 20062-22-0);
- o) tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 000 m/s.
B.2.5.5 Guides d’ondes à rubans destinés à assurer aux détonateurs un chemin à faible inductance, possédant les caractéristiques suivantes :
- a) tension nominale supérieure à 2 kV;
- b) inductance inférieure à 20 nH.
66 Le paragraphe B.2.6.2 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.2.6.2 Générateurs d’impulsions rapides et têtes d’impulsions ayant une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de moins de 55 Ω et un temps de transition des impulsions inférieur à 500 ps (défini comme étant l’intervalle de temps entre une amplitude de tension de 10 % et de 90 %).
67 Le paragraphe B.2.7.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.2.7.1 Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, possédant les caractéristiques suivantes :
- a) conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieure;
- b) utilisant l’accélération électrostatique pour déclencher :
- (1) soit une réaction nucléaire tritium-deutérium;
- (2) soit une réaction nucléaire deutérium-deutérium pouvant avoir un débit de 3 × 109 neutrons/s ou plus.
68 Le passage du paragraphe B.2.7.2a) de la partie B de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :
- a) télémanipulateurs utilisables pour accomplir des actions à distance lors d’opérations de séparation radiochimiques ou dans des cellules de haute activité, comme suit :
69 Le paragraphe B.2.7.3b)(2) de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (2) systèmes de stockage des isotopes d’hydrogène ou de purification des isotopes d’hydrogène, utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.
70 Les paragraphes B.2.7.5 et B.2.7.6 de la partie B de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.2.7.5 Installations ou usines de séparation des isotopes du lithium et systèmes et équipements conçus à cette fin, comme suit :
- a) installations ou usines de séparation des isotopes du lithium;
- b) équipements conçus pour la séparation des isotopes du lithium reposant sur le procédé d’amalgame de lithium et de mercure, comme suit :
- (1) colonnes garnies pour les échanges liquide-liquide, spécialement conçues pour les amalgames de lithium;
- (2) pompes pour les amalgames de lithium et de mercure;
- (3) cellules d’électrolyse pour les amalgames de lithium;
- (4) évaporateurs pour solution concentrée de lithine;
- c) systèmes d’échange d’ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et composants spécialement conçus pour ces systèmes;
- d) systèmes d’échanges chimiques (utilisant des éthers couronnes, des cryptands ou des éthers lariats) spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et composants spécialement conçus pour ces systèmes.
B.2.7.6 Les assemblages et composants cibles conçus pour la production de tritium, comme suit :
- a) assemblages cibles qui sont faits de lithium enrichi dans l’isotope lithium-6 ou qui en contiennent spécialement conçus pour la production de tritium par irradiation, y compris l’insertion dans un réacteur nucléaire;
- b) composants spécialement conçus pour les assemblages cibles visés au paragraphe a).
- NOTA :
- Composants spécialement conçus pour les assemblages cibles conçus pour la production de tritium qui peuvent comprendre des pastilles de lithium, des absorbeurs de tritium et des gaines spécialement enrobées.
B.2.8 Tout équipement non visé par le paragraphe B.2 qui est destiné, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
71 Le paragraphe B.3.1 de la partie B de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.3.1 Technologie
Les données techniques pour la conception, la production, la construction, le fonctionnement ou l’entretien de tout article de la présente partie, y compris, mais sans s’y limiter, les bleus, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les conceptions et les spécifications techniques, les logiciels, les manuels et les instructions, à l’exception des données accessibles au public (par exemple, les publications, les sites Web accessibles au public, ou ce qui a été mis à disposition sans restriction quant à sa diffusion ultérieure).
- NOTA :
- Les données techniques visées au paragraphe B.3.1 font l’objet d’un contrôle selon les modes de transfert matériel et immatériel.
B.3.2 Tout renseignement non visé par le paragraphe B.3.1 qui est destiné, ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
72 Aux paragraphes A.2.2.3 et A.2.2.4 de la partie A de l’annexe du même règlement, « une usine de retraitement de combustible irradié » est remplacé par « les usines de retraitement visées au paragraphe A.2.2 ».
73 Dans les passages ci-après du même règlement, « SILMO » est remplacé par « Séparation isotopique par laser moléculaire » :
- a) les paragraphes A.2.4.7.7 Ă A.2.4.7.9;
- b) les paragraphes A.2.4.7.11 et A.2.4.7.12.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Catégorie de violation |
|---|---|---|---|
| 42 | 30(3) | Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport sur la possession d’uranium, de plutonium 239 ou de thorium | B |
| 43 | 30(4) | Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport lorsqu’il y a une variation de stock | B |
| 44 | 30(6) | Omission de présenter à la Commission, dans le délai prévu, un rapport sur des activités précises | B |
| 45 | 30(7) | Omission de conserver un document pertinent | A |
| 46 | 30(8) | Omission de continuer de conserver un document pendant la période prévue | A |
| 47 | 30(10) | Omission de donner son consentement et de se soumettre aux activités de vérification | B |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Catégorie de violation |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | Omission de conserver, pendant la période prévue, un document se rapportant à toute importation ou exportation effectuée en vertu d’un permis | A |
| 2 | 4(3) | Omission de soumettre à la Commission, dans le délai prévu, un rapport écrit concernant l’exportation de toute substance nucléaire contrôlée et contenant les renseignements exigés | B |
Entrée en vigueur
76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 1, 2 et 6 à 74 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Les articles 3, 4 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Canada a des obligations internationales liées à la non-prolifération nucléaire qui sont mises en œuvre au pays par le biais de règlements canadiens. Un mauvais alignement entre ces règlements et la mise en œuvre d’accords internationaux entrave la capacité du Canada à respecter les engagements qu’il a pris à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
Description : La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) met à jour le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) de sorte à y ajouter des exigences relatives aux garanties. Plus particulièrement, les modifications imposent de nouvelles exigences pour toute personne possédant de petites quantités de matières nucléaires ou participant à des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire ou à des activités de fabrication à caractère nucléaire. Une des modifications consiste à lever l’obligation de présenter un permis à la frontière lors de l’exportation ou de l’importation de renseignements réglementés.
La CCSN actualise également le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENPN) afin d’y ajouter les plus récentes révisions aux listes de contrôle internationales et de nouvelles exemptions de permis, d’améliorer les renseignements à inclure dans les demandes de permis et d’harmoniser les périodes de conservation des documents.
Justification : La modification du RGSRN et du RCIENPN permet de s’assurer que le cadre de réglementation du Canada est aligné sur ses accords relatifs aux garanties et sur les contrôles à l’exportation convenus à l’échelle internationale. Elle appuie également les responsabilités de la CCSN en ce qui concerne la surveillance des matières nucléaires, des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire et des activités de fabrication à caractère nucléaire, ainsi que l’exportation de substances, d’équipement et de renseignements nucléaires contrôlés.
Enjeux
- En tant que partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre des garanties au moyen de la réglementation canadienne.
- En plus d’être partie au TNP, le Canada a pris des engagements à l’égard de divers régimes multilatéraux de contrôle des exportations, comme le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN).
- Bien que la mise en œuvre par la CCSN des obligations canadiennes en matière de garanties ait été gérée efficacement grâce à une combinaison de rapports obligatoires et de rapports volontaires, les règlements du Canada pourraient être améliorés en imposant la production de rapports à tout le monde.
- Si les exigences du Canada en matière de garanties ne sont pas adéquatement reflétées dans les règlements de la CCSN, cela pourrait remettre en question la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière de garanties ainsi que son engagement à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
- Cela pourrait également mener à des inspections supplémentaires de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à des conclusions négatives dans les rapports annuels de l’AIEA remis à son Conseil des gouverneurs ou même à des conclusions de non-conformité par l’AIEA.
- En outre, sans amélioration du régime de délivrance de permis d’importation et d’exportation, le Canada pourrait éprouver des problèmes tant au pays qu’à l’échelle internationale en ce qui concerne le mouvement des substances, de l’équipement et des renseignements nucléaires contrôlés.
- Plus précisément, le RGSRN et le RCIENPN, ont été modifiés pour traiter ces questions, comme suit :
(1) RGSRN
Exigences en matière de garanties
Les garanties font référence à un système international de surveillance et de vérification des matières nucléaires et de certaines activités nucléaires, qui est administré au Canada par la CCSN et vérifié par l’AIEA, afin de prévenir le détournement de matières nucléaires destinées à des activités pacifiques légitimes. En raison des nouveaux défis en matière de garanties et de l’accroissement du développement nucléaire international, l’AIEA a révisé son approche de la mise en œuvre des garanties ces dernières années. Cela a mené à un examen plus approfondi des petites quantités de matières nucléaires ainsi que des activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et des activités de fabrication à caractère nucléaire.
La CCSN a identifié des personnes ou des organisations qui possèdent de telles matières nucléaires ou qui exécutent ces types d’activités, mais qui ne relèvent pas actuellement de l’autorité réglementaire de la CCSN. Ces personnes ont volontairement fourni, sur demande, les renseignements et l’accès aux fins d’inspection requis pour remplir les obligations du Canada en matière de garanties. Il y a probablement d’autres personnes, ne relevant pas actuellement de l’autorité réglementaire de la CCSN, qui n’ont pas fourni les renseignements nécessaires pour que la CCSN puisse soumettre des déclarations exactes et complètes à l’AIEA. La pratique actuelle de la CCSN, qui repose sur l’accès aux fins d’inspection et la déclaration volontaires, bien qu’elle soit fonctionnelle, n’est plus considérée comme suffisante, et il est devenu évident que des modifications doivent être apportées au RGSRN pour assurer l’harmonisation avec l’approche révisée de l’AIEA quant à la mise en œuvre des garanties.
Renseignements réglementés
Aujourd’hui, les exportateurs et les importateurs ne transmettent plus de renseignements réglementésréférence 4 en formats physiques, mais plutôt en format numérique. À l’heure actuelle, le RGSRN exige que les titulaires de permis présentent une copie de leur permis de la CCSN à un agent des douanes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lorsqu’ils exportent ou importent des renseignements réglementés (par exemple des plans, des dessins techniques, des manuels ou des instructions), quel que soit le format. Certains titulaires de permis continuent d’envoyer leur permis de la CCSN à l’ASFC lorsqu’ils importent ou exportent des renseignements réglementés par voie électronique. Les modifications au RGSRN suppriment l’obligation de présenter une copie physique du permis de la CCSN à un agent des douanes lors de l’importation ou de l’exportation de renseignements réglementés; toutefois, tous les renseignements réglementés continuent d’être soumis à l’autorisation d’importation/exportation de la CCSN.
(2) RCIENPN
Listes de contrĂ´le internationales
En plus d’être partie au TNP, le Canada a pris des engagements à l’égard de divers régimes multilatéraux de contrôle des exportations, comme le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), qui produisent la Liste de base et les Directives du GFN, respectivement. Ces documents décrivent les substances, l’équipement et les renseignements nucléairesréférence 5 qui doivent être contrôlés, en fonction de leur risque de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires (c’est-à -dire leur risque de prolifération), et sont régulièrement mis à jour par le Comité Zangger et le GFN.
Le RCIENPN contient des annexes avec des renseignements provenant de la Liste de base et des Directives du GFN. L’annexe du RCIENPN ne comprend pas la plus récente version de ces documents et n’est pas bien harmonisée avec la réglementation de certains autres pays, qui ont déjà incorporé les plus récents renseignements sur le contrôle des exportations. Des écarts ou des différences dans les contrôles à l’exportation entre les pays pourraient entraîner, pour le Canada, des problèmes tant au pays qu’à l’échelle internationale en ce qui concerne le mouvement des substances, de l’équipement et des renseignements nucléaires contrôlés.
En outre, Affaires mondiales Canada (AMC), le ministère qui réglemente l’exportation des marchandises et des technologies contrôlées, telles que les matières et l’équipement nucléaires, a déjà mis à jour sa Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, afin qu’elle concorde avec la dernière version de la Liste de base et des Directives du GFN. L’absence de la dernière version de la Liste de base et des Directives du GFN dans le RCIENPN crée des difficultés et de la confusion pour les entités canadiennes qui exportent des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés.
Exemptions de permis
Le RCIENPN impose actuellement des contrôles réglementaires à l’importation et à l’exportation de substances nucléaires contrôlées sous certaines formes, qui vont au-delà des exigences du Comité Zangger et du GFN, même si ces substances présentent un faible risque de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires. Le fait de continuer à contrôler ces substances crée un fardeau et des coûts inutiles pour les titulaires de permis.
Renseignements dans les demandes de permis
Dans les demandes de permis d’importation et d’exportation de la CCSN, tous les renseignements requis auprès du demandeur pour faciliter un traitement efficace et assurer une surveillance réglementaire efficace ne sont pas demandés. La CCSN doit souvent communiquer avec les demandeurs pour leur demander des renseignements supplémentaires, comme l’adresse d’affaires du demandeur, son adresse électronique ou des documents de processus.
De plus, l’ASFC est responsable de l’application des règlements de la CCSN à la frontière lorsque des titulaires de permis importent ou exportent des substances ou de l’équipement nucléaires contrôlés. L’ASFC a dû détenir inutilement des substances ou de l’équipement nucléaires à la frontière jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de valider les permis d’importation auprès de la CCSN, puisqu’il n’y a pas d’identificateur commun dans le permis, comme le numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Périodes de conservation des documents
La RCIENPN ne prescrit pas de période de conservation des documents relatifs aux importations ou aux exportations de substances, d’équipement et de renseignements nucléaires contrôlés. Si un règlement de la CCSN n’établit pas de période de conservation des documents, les titulaires de permis sont uniquement tenus de conserver leurs documents pendant une période d’un an après l’expiration de leur permis, conformément au RGSRN. Cette situation peut compliquer les activités de surveillance et de vérification de la conformité. De plus, la période de conservation actuelle n’est pas bien alignée avec les autres lois nationales (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes), qui exigent une période de conservation plus longue.
Contexte
La politique du Canada en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaires est fondée sur le TNP, auquel le Canada est partie depuis 1970. La CCSN contribue à la mise en œuvre de la politique canadienne de non-prolifération nucléaire.
La non-prolifération nucléaire concerne des mesures visant à prévenir l’acquisition et la propagation d’armes nucléaires. Cela comprend des mesures qui réduisent le risque de détournement d’articles du cycle du combustible nucléaire civil vers la fabrication d’armes nucléaires. Les garanties désignent les mesures prises par l’AIEA, en conformité avec le TNP, pour s’assurer que les matières nucléaires ne sont pas détournées de leurs utilisations pacifiques, ce qui comprend la réalisation d’inspections de routine et d’autres activités de vérification au Canada.
Dans le cadre de son processus de délivrance de permis d’importation et d’exportation, la CCSN prend des mesures pour s’assurer que les exportations et les importations nucléaires du Canada sont utilisées uniquement à des fins pacifiques et ne contribuent pas à la fabrication d’armes nucléaires.
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités à caractère nucléaire au Canada, y compris la prise de règlements connexes, notamment :
- le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN), qui énonce les exigences générales applicables aux demandes et aux renouvellements de permis, aux exemptions, aux obligations des titulaires de permis, aux installations nucléaires réglementées, à l’équipement et aux renseignements réglementés, à la contamination, à la tenue de dossiers et aux inspections;
- le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENPN), qui énonce les exigences relatives à une demande de permis pour l’importation ou l’exportation de substances nucléaires contrôlées, d’équipement nucléaire contrôlé ou de renseignements nucléaires contrôlés, en plus des exemptions de permis pour certaines activités d’importation et d’exportation.
Par l’entremise de la LSRN et de ses règlements d’application, la CCSN met en œuvre les engagements suivants du Canada à titre d’État partie au TNP :
- ne pas recevoir, ne pas fabriquer et ne pas acquérir d’armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs;
- accepter les garanties de l’AIEA pour toutes les matières nucléaires au Canada;
- veiller à ce que les exportations nucléaires du Canada vers des pays non dotés d’armes nucléaires soient assujetties aux garanties de l’AIEA;
- faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente Convention et avoir le droit de participer à un tel échange.
Les modifications au RGSRN et au RCIENPN ont pour objectif d’harmoniser les règlements canadiens avec les textes qui suivent.
Accord relatif aux garanties et le Protocole additionnel
Les obligations du Canada relativement au TNP sont décrites en détail dans les documents qui suivent.
Aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Accord relatif aux garanties), toutes les matières nucléaires, qui sont généralement définies comme « de l’uranium, du thorium et du plutonium 239, à l’exclusion de l’uranium ou du thorium qui se trouve naturellement dans le sol, la roche ou le minerai », sont soumises à l’Accord relatif aux garanties. Il n’y a aucune quantité minimale pour la déclaration à l’AIEA et l’accès aux fins d’inspection par l’AIEA. De nombreux titulaires de permis de la CCSN sont tenus de déclarer régulièrement les stocks de matières nucléaires en leur possession ainsi que leurs mouvements. Toutefois, les règlements de la CCSN permettent la possession de certaines quantités de ces matières nucléaires sans avoir besoin d’un permis. Par exemple, le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement de la CCSN permet aux personnes de posséder jusqu’à 10 kg d’uranium naturel sans permis s’il n’est pas utilisé pour ses propriétés de rayonnement.
De la même manière, en application du Protocole additionnel à l’Accord entre le Canada et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Protocole additionnel), le gouvernement du Canada déclare à l’AIEA certaines activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et activités de fabrication à caractère nucléaire. Toutefois, certaines de ces activités n’exigent pas de permis de la CCSN et ne sont donc pas réglementées par la CCSN.
Liste de base et Lignes directrices du GFN
Le Canada est membre du Comité Zangger et fait partie des gouvernements qui participent au Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) :
- Le Comité Zangger publie un document appelé la Liste de base, qui fait état de l’ensemble des substances et de l’équipement qui déclenchent l’application de garanties et les contrôles connexes pour l’exportation de ces articles vers des états non dotés d’armes nucléaires (pays qui ont signé le TNP et qui ne possèdent pas d’armes nucléaires) et des pays qui ne sont pas parties au TNP. La Liste de base est axée sur les matières et l’équipement nucléaires conçus ou préparés en vue d’un usage nucléaire.
- Le GFN a été créé en 1974 à la suite de l’explosion d’un dispositif nucléaire par un État qui n’était pas partie au TNP, ce qui démontrait que la technologie nucléaire transférée à des fins pacifiques pouvait être détournée à d’autres fins. Le GFN est composé des grands pays fournisseurs de matières nucléaires et de matières non nucléaires destinées aux réacteurs, à l’équipement et aux technologies. Il publie des lignes directrices qui s’appuient sur la Liste de base en y incluant les technologies qui servent au développement, à la production et à l’utilisation des articles figurant sur la Liste de base (par exemple les logiciels et les plans), et elles traitent aussi notamment de l’exportation des articles à double usage.
Les membres du Comité Zangger et les gouvernements participant au GFN s’entendent par consensus sur les listes d’articles dont l’exportation doit être réglementée et se sont engagés à incorporer ces listes dans leurs législations nationales.
Objectif
L’objectif du projet de réglementation est de faire en sorte que, d’une part, le RGSRN reflète les obligations internationales du Canada en matière de garanties et, d’autre part, que le RCIENPN s’aligne sur les contrôles à l’exportation actuellement convenus à l’échelle internationale.
Ainsi, les buts de ces règlements sont les suivants :
(1) Modifier le RGSRN de sorte Ă :
- élargir les exigences en matière de garanties;
- moderniser les exigences relatives aux renseignements réglementés.
(2) Modifier le RCIENPN de sorte Ă :
- assurer son harmonisation avec les listes de contrĂ´le internationales;
- ajouter des exemptions de permis;
- améliorer le processus de délivrance de permis;
- assurer l’harmonisation des périodes de conservation des documents.
Description
(1) RGSRN
Le RGSRN exige que les titulaires de permis de la CCSN « prennent toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s’applique ».
Élargir les exigences en matière de garanties
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importation, exportation et garanties) [le Règlement] exige que toute personne au Canada qui possède des matières nucléaires ou qui effectue des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication à caractère nucléaire :
- présente à la CCSN un rapport annuel décrivant toutes les quantités de matières nucléaires en sa possession ainsi que les activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire et les activités de fabrication à caractère nucléaire, de même que les endroits où ces activités ont lieu;
- signale à la CCSN toute variation dans les stocks (par exemple l’envoi ou la réception, l’importation ou l’exportation, la perte ou le gain de matières, un changement dans la description ou la composition des matières) dans un délai d’un jour ouvrable après le changement;
- donne à la CCSN et à l’AIEA un accès aux fins de vérification;
- conserve tous les documents connexes pendant au moins cinq ans ou aussi longtemps qu’elle possède des matières nucléaires ou effectue des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication à caractère nucléaire.
Dans le cadre du RGSRN, de nombreux titulaires de permis de la CCSN, notamment les titulaires de permis de réacteurs de puissance et de recherche, d’installations de gestion des déchets nucléaires, d’installations de traitement de l’uranium et d’installations de recherche, sont tenus de déclarer et de surveiller les matières et les activités nucléaires et d’offrir un accès et une assistance aux inspecteurs des garanties de l’AIEA. Les modifications n’ont aucune incidence sur ces titulaires de permis. Toutefois, d’autres personnes sont touchées, notamment :
- certains titulaires de permis de la CCSN qui sont assujettis au RGSRN, mais qui ne sont pas actuellement visés par des exigences particulières relatives aux garanties dans leurs permis;
- les personnes et les organisations au Canada qui sont autorisées à posséder certaines matières nucléaires sans avoir besoin d’un permis de la CCSN;
- les personnes qui exercent certaines activités qui ne sont pas actuellement assujetties à la réglementation canadienne, comme la recherche et le développement liés au cycle du combustible nucléaire ou les activités de fabrication à caractère nucléaire.
Moderniser les processus frontaliers liés aux renseignements réglementés
Le Règlement élimine l’obligation pour les titulaires de permis de présenter leur permis de la CCSN aux agents des douanes lorsqu’ils importent ou exportent des renseignements réglementés. Il est à noter qu’un permis de la CCSN est toujours requis pour importer et exporter des renseignements réglementés.
(2) RCIENPN
Le RCIENPN établit les exigences relatives à « l’importation et à l’exportation des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé et des renseignements nucléaires contrôlés ».
Assurer l’harmonisation avec les listes de contrôle internationales
Un outil important que le Canada utilise pour respecter ses engagements internationaux à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire est l’inclusion du contenu de la Liste de base et des Directives du GFN dans l’annexe du RCIENPN. L’annexe du RCIENPN sur les substances, l’équipement et les renseignements nucléaires contrôlés a été modifiée de sorte à refléter la Liste de base et les Directives du GFN, et ce, des façons suivantes :
- l’inclusion de nouvelles entrées (par exemple les boucliers thermiques externes);
- l’ajout de notes à des entrées existantes (par exemple « Remarque : L’importation de graphite de pureté nucléaire qui n’est pas destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire est exemptée. »);
- la clarification d’éléments (par exemple « 500 kPa » plutôt que « plusieurs centaines »).
Ajouter des exemptions de permis
Le Règlement introduit des exemptions dans le RCIENPN pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires, par exemple le tritium contenu dans les dispositifs autolumineux à usage personnel, les montres et les boussoles. De plus, les modifications n’obligent plus une personne à obtenir un permis pour exporter ou importer les articles de ce type.
Demander davantage de renseignements dans les demandes de permis
Le Règlement oblige les demandeurs à fournir les renseignements supplémentaires suivants dans leur demande de permis :
- le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada au demandeur (le cas échéant);
- les processus d’importation ou d’exportation écrits du demandeur;
- l’adresse électronique du demandeur.
Assurer l’harmonisation des périodes de conservation des documents
Le Règlement exige une période de conservation des documents de six ans après l’échéance du permis, conformément aux autres lois nationales (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes) pour les principaux documents d’importation et d’exportation, notamment :
- tout permis d’importation ou d’exportation de substances, d’équipement ou de renseignements nucléaires assujettis à la réglementation;
- la déclaration en douane et la documentation connexe soumise au moment de l’importation ou de l’exportation;
- les manifestes d’expédition et la documentation connexe;
- tout bon de commande ou certificat de fabrication;
- les avis et autres rapports réglementaires présentés.
(3) Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour assurer des renvois exacts aux règlements modifiés. En outre, les modifications corrélatives comprennent de nouvelles sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour les nouvelles exigences dans le RGSRN et le RCIENPN, par exemple :
- rendre compte de tout changement dans les matières nucléaires ou les stocks;
- rendre compte de toutes les activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire et les activités de fabrication à caractère nucléaire;
- donner à la CCSN et à l’AIEA un accès aux fins de vérification;
- assurer la conservation des documents.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Document de travail
La CCSN a affiché le document de travail DIS-15-01 : Modifications proposées au Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire en mars 2015 pour une période de consultation publique de 120 jours. Ce document de travail faisait état, entre autres, de la description des modifications proposées au RCIENPN et du projet de retirer du RGSRN l’exigence de présenter une copie d’un permis de la CCSN pour importer ou exporter des renseignements nucléaires contrôlés. La CCSN a sollicité des commentaires sur ces modifications proposées par le biais de son site Web et de sa page Facebook et elle a envoyé un bulletin d’information à toutes ses parties intéressées figurant sur sa liste de diffusion électronique, qui comprend plus de 4 000 abonnés. De plus, l’avis de consultation a été affiché sur Consultation auprès des Canadiens, un site Web du gouvernement fédéral qui permet aux ministères et organismes fédéraux de consulter le public de façon plus générale au sujet de politiques ou de programmes gouvernementaux.
Dix titulaires de permis exploitant des installations de moyenne ou de grande taille, principalement des réacteurs nucléaires de puissance et des mines et usines de concentration d’uranium, ont formulé des commentaires. Dans l’ensemble, ils appuyaient le maintien de l’harmonisation avec les listes de contrôle internationales ainsi que les exemptions proposées pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires. Toutes les parties intéressées se sont déclarées en faveur du retrait de l’exigence selon laquelle les titulaires de permis doivent présenter une copie de leur permis de la CCSN à un agent des douanes pour importer ou exporter des renseignements nucléaires contrôlés. Enfin, elles ont aussi appuyé la prolongation, dans le RCIENPN, de la période de conservation des documents pour les permis d’importation et d’exportation.
Comme les titulaires de permis exploitant des installations de moyenne ou de grande taille ont déjà établi des processus et des procédures dans le cadre de leurs systèmes de gestion, ils ont appuyé généralement la modification proposée visant à exiger la présentation de procédures écrites dans la demande de permis. Les parties intéressées ont compris que cette exigence aiderait à assurer la conformité des demandeurs avec le Règlement. Toutefois, elles ont souligné que cette exigence risquait d’alourdir le fardeau réglementaire pour les titulaires de permis de petites installations. Comme cette exigence supposera une dépense ponctuelle qui facilitera les activités de vérification de la conformité, la CCSN a jugé nécessaire de la conserver. Cependant, la modification proposée a été revue de façon à exiger un document de processus d’un niveau supérieur, plutôt que des procédures détaillées. En outre, la CCSN s’est engagée à fournir des précisions sur les éléments à inclure dans les documents de processus dans le cadre des futurs documents d’orientation.
Consultation ciblée sur les exigences en matière de garanties du RGSRN
En 2016, le personnel de CCSN a mené une consultation ciblée par courrier électronique auprès des parties intéressées du secteur nucléaire qui n’avaient pas besoin d’un permis de la CCSN, y compris celles qui présentaient déjà des déclarations volontaires. Les réponses reçues indiquaient que les parties intéressées comprenaient la nécessité pour la CCSN d’incorporer ces exigences relatives aux garanties dans la réglementation, conformément aux engagements pris dans les divers accords relatifs aux garanties. Un titulaire de permis éventuel s’est questionné sur la manière dont la CCSN protégerait les renseignements exclusifs. En réponse, la CCSN a précisé que, conformément à la pratique actuelle, tout renseignement soumis à la CCSN aux fins des garanties serait stocké et transmis de manière sécurisée et communiqué uniquement à l’autorité compétente, soit l’AIEA, lorsque la CCSN est tenue de le faire.
De plus, des activités de relations externes effectuées par courriel et par téléphone en 2016 ont permis de clarifier les exigences de déclaration déjà en place pour les titulaires de permis de la CCSN, conformément à l’alinéa 12(1)i) du RGSRN. La CCSN a communiqué avec environ 200 titulaires de permis de la CCSN qui pourraient :
- avoir en leur possession des matières nucléaires en quantités ne nécessitant pas de permis de la CCSN;
- participer à des activités précises de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire;
- réaliser des activités de fabrication à caractère nucléaire.
Les parties intéressées ont exprimé leur soutien général à l’élargissement des exigences en matière de garanties à la suite des discussions tenues dans le cadre des activités de consultation.
Séances de consultation
D’autres consultations et mises à jour concernant le projet de règlement et les modifications proposées au RGSRN et au RCIENPN ont eu lieu sur la plateforme de consultation électronique de la CCSN, Parlons sûreté nucléaire, du 17 mai au 30 juin 2021. Un avis a été envoyé à la liste de diffusion électronique générale de la CCSN, et un courriel a été envoyé à plus de 200 organisations ciblées susceptibles d’être touchées par les modifications. La CCSN a reçu des commentaires de huit titulaires de permis, y compris des titulaires de permis exploitant des installations dotées de réacteurs nucléaires et des mines et usines de concentration d’uranium, une entreprise du domaine des sciences de la santé et un titulaire de permis exploitant une installation de fabrication de sources lumineuses au tritium. Les parties intéressées ont demandé des précisions sur les mises à jour proposées au RGSRN et au RCIENPN ainsi que sur la mise en œuvre des règlements modifiés.
La CCSN a ensuite tenu deux ateliers le 4 novembre 2021 afin de discuter des modifications au RGSRN et au RCIENPN et de leurs répercussions potentielles. Elle a communiqué les modifications proposées aux participants par courriel avant les ateliers. Plus de 200 parties intéressées ont pris part à ces ateliers, dont des représentants d’installations dotées de réacteurs nucléaires de puissance, de mines et d’usines de concentration d’uranium, d’universités, d’hôpitaux, des ministères de la Santé fédéral et provinciaux, et d’organisations non gouvernementales environnementales.
La plupart des commentaires et questions reçus visaient à déterminer si les nouvelles exigences et exemptions s’appliqueraient à des titulaires de permis et non-titulaires de permis en particulier. Le personnel de la CCSN a confirmé que des précisions seraient ajoutées dans des documents d’application de la réglementation révisés que la CCSN utilise pour fournir de l’orientation sur la façon de satisfaire aux exigences réglementaires.
En outre, les parties intéressées ont suggéré d’élargir à l’ensemble des appareils autolumineux contenant du tritium (par exemple les lampes de poche autoalimentées qui ne nécessitent pas de piles) l’exemption d’obtenir un permis d’exportation qui vise actuellement les appareils autolumineux utilisés dans les aéronefs, les navires et les véhicules de transport (par exemple les panneaux de sortie). En réponse à cette suggestion, la CCSN a proposé d’exempter certaines sources ou certains appareils autolumineux des exigences en matière de permis d’exportation.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (importations, exportations et garanties) a été affiché pendant 75 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada, du 30 mars au 13 juin 2024. Au total, 12 répondants ont soumis 44 commentaires.
La plupart des commentaires reçus dans la Partie I de la Gazette du Canada ont été traités dans le cadre de discussions avec les parties intéressées et n’ont pas donné lieu à d’autres modifications ou ont été considérés comme pertinents pour l’élaboration future de politiques.
Un résumé de chaque sujet abordé se trouve ci-dessous.
Commentaires qui ont entraîné un changement au projet de réglementation
Définitions
Des répondants ont demandé des éclaircissements sur plusieurs définitions ainsi que sur la portée des dispositions. Plus particulièrement, un répondant a demandé des précisions sur la façon d’appliquer la quantité seuil de 200 kg pour le deutérium et l’eau lourde qui est citée à l’alinéa 5(2)f), ainsi que sur la façon d’appliquer la quantité seuil de 1 kg pour le graphite de qualité nucléaire citée au paragraphe A.1.4 du RCIENPN.
Des modifications mineures ont été apportées au RCIENPN afin de clarifier la façon dont les quantités seuil doivent être appliquées, c’est-à -dire « par expédition ». Les autres modifications demandées n’ont pas été apportées au Règlement pour le moment, mais elles seront prises en compte lors de l’élaboration des documents d’application de la réglementation. Au cours de sa séance d’information publique du 21 novembre 2024, la CCSN a clarifié la portée prévue des dispositions du Règlement.
Commentaires traités sans autres modifications
Déclaration des matières nucléaires associées à l’équipement de l’AIEA
Des répondants de l’industrie ont demandé que le RGSRN soit modifié afin d’exempter l’équipement de garanties de l’AIEA contenant des matières nucléaires des exigences proposées en matière de rapports.
L’AIEA utilise de très petites quantités de matières nucléaires dans certains de ses appareils de détection installés sur divers sites nucléaires au Canada. Aux termes de l’accord entre le Canada et l’AIEA, toutes les matières nucléaires sont assujetties à l’accord et doivent faire l’objet de garanties, c’est-à -dire qu’elles sont comptabilisées et contrôlées, peu importe qui en est le propriétaire ou qui les contrôle. Cela signifie que les matières nucléaires contenues dans l’équipement de garanties de l’AIEA doivent être assujetties aux exigences en matière de rapports pour respecter les obligations du Canada.
À la suite d’une réunion tenue le 12 août 2024 avec les répondants, le personnel de la CCSN a conclu que le projet de réglementation, rédigé sans exemption pour l’équipement de l’AIEA, permet au Canada de respecter ses obligations en vertu de l’accord Canada-AIEA. Pour cette raison, aucune autre modification n’a été apportée au texte réglementaire. La responsabilité de déclarer les matières nucléaires contenues dans l’équipement de AIEA sera abordée dans le cadre de la mise en œuvre. On envisagera de réduire le fardeau administratif associé à la production de rapports.
Exclusion de roches ou de minerai provenant d’une mine ou d’une usine de concentration des exigences en matière de rapports sur les garanties
Les répondants ont demandé que le RGSRN exclue plus clairement le minerai d’uranium faisant partie du circuit d’extraction ou de concentration des exigences proposées en matière de rapports sur les garanties.
Aux termes de l’Accord relatif aux garanties Canada-AIEA (INFCIRC 164), le Canada doit veiller à ce que des garanties soient appliquées à toutes les sources ou matières fissiles spéciales sur son territoire, mais il précise également que cela ne s’applique pas au minerai, aux résidus de minerai, ni aux matières découlant des activités d’extraction ou de traitement du minerai.
À la suite d’une réunion tenue le 12 août 2024 avec des répondants, le personnel de la CCSN a clarifié que, tel qu’il est écrit, le projet de règlement prévoit déjà une exception relative à la déclaration pour « l’uranium ou le thorium naturellement présents dans le sol, la roche ou le minerai ». Les répondants étaient satisfaits de savoir que les précisions seraient prises en considération pour la prochaine version du REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilité des matières nucléaires. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au Règlement.
Délai de présentation des rapports
Des répondants ne savaient pas si le délai de présentation des rapports (par exemple un jour ouvrable pour les variations de stock) indiqué dans les modifications au RGSRN était harmonisé avec l’exigence actuelle visant les titulaires de permis et indiquée dans le REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilité des matières nucléaires. Au cours de la séance d’information du 21 novembre 2024, la CCSN a précisé que l’exigence de déclaration dans un délai d’un jour qui a été ajoutée au RGSRN codifie le processus existant de la CCSN.
Exemptions relatives à l’importation et à l’exportation
Des répondants ont exprimé leur appui à l’introduction d’exemptions de permis dans le RCIENPN pour les articles considérés comme présentant un risque très faible de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires, en citant un éventail d’avantages, y compris des économies de coûts et des gains d’efficacité administratifs. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au règlement.
Document de processus
Des répondants ont demandé que le RCIENPN soit modifié pour exiger que les documents de processus soient soumis uniquement lorsqu’ils sont mis à jour, plutôt qu’avec chaque demande de permis. Toutefois, pour évaluer la capacité d’un demandeur à s’acquitter de ses responsabilités avec compétence, la CCSN exige une demande complète contenant tous les renseignements disponibles chaque fois qu’une demande de permis est présentée.
Dans le cadre de la mise en œuvre et pendant l’élaboration de documents d’application de la réglementation, la CCSN déterminera le niveau de détail requis dans les documents de processus soumis par les demandeurs. En fixant ses attentes, la CCSN accordera la priorité à la réduction du fardeau administratif pour satisfaire à cette exigence.
Conservation des documents
Des répondants ont demandé que les périodes de conservation des documents proposées dans le RCIENPN soient harmonisées avec les autres périodes de conservation prévues dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), dans ses règlements et dans les normes pertinentes. De plus, ils ont demandé que la modification soit conforme à la norme CSA N286:12, Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires.
La LSRN exige que les documents soient conservés « pendant la période prescrite », tandis que la norme CSA N286:12, Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires, stipule que « les dossiers doivent être conservés conformément à ce qui est précisé ». La période de conservation proposée a été choisie parce qu’elle s’harmonise avec d’autres lois fédérales applicables, notamment la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes, auxquelles les documents seraient déjà assujettis. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au règlement.
Commentaires relatifs à l’élaboration future de politiques
Fabricants d’équipement d’origine
Des répondants ont demandé qu’une exemption de permis visant les fabricants d’équipement d’origine soit ajoutée au RCIENPN en ce qui concerne l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés pour l’acquisition de pièces et de composants de rechange.
Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au projet de règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions.
Par exemple, la mise en œuvre de cette exemption pourrait avoir une incidence sur le processus des licences générales d’exportation d’Affaires mondiales Canada (AMC). Dans le cadre du processus actuel, AMC offre aux exportateurs la possibilité d’utiliser la licence générale d’exportation 43 (LGE-43) dans certaines conditions, dont l’une est la possession d’un permis de la CCSN. Si une exemption de permis était accordée en vertu du RCIENPN pour l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés liés à des pièces d’équipement nucléaire contrôlé (par exemple à un fabricant d’équipement d’origine pour obtenir des pièces de rechange), les exportateurs ne seraient plus en mesure d’utiliser la LGE-43 et auraient besoin de licences d’exportation spécifiques d’AMC, ce qui annulerait l’efficacité d’une exemption de permis en vertu du RCIENPN.
Aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.
Liste présélectionnée
Des répondants de l’industrie ont demandé à la CCSN de créer une liste de fabricants approuvés présélectionnés pour appuyer une exemption de permis visant l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés. Ils ont précisé que, si la CCSN créait et tenait à jour une liste présélectionnée et approuvée, cela permettrait à l’industrie d’obtenir d’une manière plus rentable des soumissions pour des pièces de rechange ou des pièces neuves. Les répondants ont mentionné qu’il existe un processus similaire pour les licences générales d’exportation utilisé par Affaires mondiales Canada. Il est à noter que la CCSN ne possède pas actuellement une telle liste et ne propose pas d’en créer une dans le cadre du projet de règlement.
Toutes les demandes d’exportation en vertu du RCIENPN sont évaluées au cas par cas, ce qui comprend une évaluation de tout destinataire intermédiaire, de l’utilisation finale prévue et des utilisateurs finaux visés qui, dans ce cas, seraient les fabricants. L’information associée à un utilisateur final peut changer au fil du temps et donc, la décision de délivrer un permis pourrait changer pour de futures exportations. La délivrance d’un permis d’exportation de renseignements à un utilisateur final donné ne garantit pas la délivrance d’un permis dans le cadre de demandes futures.
Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au Règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions. Par conséquent, aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.
Voyages avec des appareils chiffrés
Des répondants ont demandé l’ajout d’une exemption de permis au RCIENPN pour toute personne voyageant à l’extérieur du Canada avec un appareil électronique chiffré qui contient des renseignements nucléaires contrôlés. En vertu du RCIENPN actuel, une personne aurait besoin d’un permis d’exportation délivré par la Commission même si cette personne n’a pas l’intention de partager ou de transférer les renseignements contrôlés. De plus, les répondants ont proposé que la CCSN élabore une liste préapprouvée de pays où l’exemption de permis s’appliquerait afin de permettre à une personne de voyager avec un appareil électronique chiffré ou d’accéder à des renseignements nucléaires contrôlés dans les pays préapprouvés.
La CCSN autorise l’exportation de renseignements nucléaires contrôlés afin d’évaluer la classification de la technologie exportée aux termes du RCIENPN, ainsi que la façon dont elle sera utilisée à l’extérieur du Canada. Cette évaluation détermine l’applicabilité de certains engagements internationaux (par exemple les engagements du Canada envers le Comité Zangger et le Groupe des fournisseurs nucléaires), ainsi que d’autres contrôles bilatéraux (par exemple conformément à la politique canadienne de non-prolifération nucléaire et aux accords de coopération nucléaire).
Toutefois, avec une telle exemption générale, il ne serait plus possible de savoir dans quels pays ces renseignements se rendent. Par conséquent, il serait possible que l’information soit transportée dans un pays préoccupant, où la loi autorise la saisie de tels appareils et l’accès à leur contenu.
Une telle exemption au RCIENPN représenterait une modification importante au Règlement et un délai supplémentaire serait nécessaire pour analyser la façon dont cette exemption pourrait être mise en œuvre et quelles seraient ses répercussions. Aucune autre modification n’a été apportée au règlement, bien que cette modification sera prise en considération dans le cadre de futurs projets d’élaboration de la réglementation.
Modifications proposées aux documents d’application de la réglementation
En même temps que ce projet de réglementation a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux documents de travail connexes sur les modifications à la réglementation ont été affichés pour commentaires sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN, Parlons sûreté nucléaire. Les documents de travail DIS-24-02, Proposition de modification du REGDOC-2.13.2, Importation et exportation, et DIS-24-03, Proposition de modification du REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilité des matières nucléaires, ont mis en évidence des modifications possibles aux documents d’application de la réglementation découlant de ce projet de réglementation, en plus d’autres modifications potentielles.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation visait la portée géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur et n’a pas permis de relever d’incidences potentielles sur les traités modernes. De plus, dans le cadre de son engagement à mobiliser les Nations et communautés autochtones, la CCSN a communiqué, avant la publication de la Partie I de la Gazette du Canada, avec les Premières Nations ayant des traités modernes qui pourraient être touchées et dont les noms avaient été fournis par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. À ce jour, la CCSN n’a reçu aucune question ni aucun commentaire portant sur les modifications proposées dans le Règlement.
Choix de l’instrument
Le Canada ne peut ratifier un traité international avant que des mesures soient en place pour s’assurer que les termes du traité sont exécutoires en droit canadien. Le Canada a utilisé le RGSRN et le RCIENPN, en partie, pour veiller notamment à ce que les entités canadiennes respectent les engagements énoncés dans le TNP. Les modifications au RGSRN et au RCIENPN permettent au Canada de respecter ses engagements internationaux en matière de garanties aux termes du TNP.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Si certaines des nouvelles exigences du RGSRN et du RCIENPN donnent lieu à des coûts pour les titulaires de permis, les non-titulaires de permis et la CCSN, le Règlement dans son ensemble représente un avantage net total de 2,3 millions de dollars.
La réalisation de l’analyse coûts-avantages pour ce règlement a posé des défis puisque les mises à jour du RGSRN et du RCIENPN touchent diverses parties intéressées. La CCSN a tenu de vastes activités de relations externes à l’égard de cette proposition afin de s’assurer que les non-titulaires de permis qui possèdent des matières nucléaires ou se livrent à des activités visées par ces modifications et inconnues de la CCSN ne soient pas au fait de la proposition.
Méthode
Les impacts chiffrés sont calculés à l’aide du Standard Cost Model (PDF, disponible en anglais seulement) [modèle des coûts standards] de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il s’agit d’une méthode reconnue à l’échelle internationale pour déterminer et calculer les impacts chiffrés de la réglementation gouvernementale sur les entreprises. Le modèle des coûts standards calcule les coûts en estimant le temps nécessaire pour exécuter une tâche requise puis en le multipliant par le salaire horaire de l’employé ou des employés chargés d’effectuer la tâche, par la fréquence d’exécution de la tâche et par le nombre d’entreprises touchées par l’exigence.
Des taux horaires de 91 $/heure pour les titulaires de permis ou les non-titulaires de permis et de 63 $/heure pour le personnel de la CCSN sont utilisés dans l’analyse des coûts-avantages. Les valeurs totales actualisées sont en dollars canadiens de 2022, et sont actualisées en dollars de 2025 selon un taux de 7 % sur 10 ans (2025-2034), comme le prescrit la Politique sur l’analyse coûts-avantages.
Parties intéressées touchées
Le nombre de titulaires de permis et de non-titulaires de permis touchés a été déterminé à l’aide d’une analyse comparative des renseignements mis à la disposition de la CCSN pour les cinq dernières années. Dans cette analyse coûts-avantages :
- « non-titulaires de permis » s’entend des personnes ou des organisations qui possèdent de petites quantités de matières nucléaires ou qui participent à des activités de recherche et développement liés au cycle du combustible nucléaire ou à des activités de fabrication à caractère nucléaire, comme les fournisseurs ou concepteurs de petits réacteurs modulaires, les fabricants de châteaux pour l’entreposage du combustible usé ou de tubes de zirconium, ou encore les chercheurs;
- « petits titulaires de permis » s’entend généralement des établissements d’enseignement, des titulaires de permis d’appareils de gammagraphie industrielle, des hôpitaux et d’autres titulaires de permis de petites quantités de matières nucléaires;
- « titulaires de permis de taille moyenne » s’entend généralement des installations de traitement aux fins industrielles, médicales ou de recherche, ou des titulaires de permis d’emballage et de transport de substances nucléaires;
- « grands titulaires de permis » s’entend généralement des centrales nucléaires, des installations de gestion des déchets nucléaires, des installations de traitement de l’uranium et des grandes installations de recherche nucléaire.
De nombreux titulaires de permis de la CCSN ne sont pas touchés par les modifications au RGSRN puisqu’ils satisfont déjà aux exigences réglementaires en matière de garanties. Toutefois, dans le cas du RGSRN, on s’attend à ce que 25 (plutôt que les 45 indiqués dans la Partie I de la Gazette du Canada) petits titulaires de permis et non-titulaires de permis soient touchés par les exigences relatives à la fourniture de renseignements sur les garanties et de l’accès aux fins de vérification. Aucun impact n’est attendu en ce qui concerne la levée de l’obligation de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes.
Pour ce qui est du RCIENPN, environ 300 petits titulaires de permis seront tenus d’élaborer et de soumettre leurs processus d’importation ou d’exportation, ce qui représentera un coût unique minimal. Environ 75 titulaires de permis exploitant des installations de petite, de moyenne et de grande taille profiteront des nouvelles exemptions de permis relatives aux substances nucléaires présentant un faible risque de contribuer à la fabrication d’armes nucléaires. Aucun impact n’est attendu en ce qui concerne la nouvelle période de conservation des documents.
RGSRN
Coûts pour l’industrie
Les mises à jour au RGSRN imposeront un coût total de 193 864 $ (valeur actualisée) aux petits titulaires de permis et aux non-titulaires de permis.
L’élaboration et la présentation d’un rapport annuel sur les matières nucléaires auront une incidence sur environ 25 titulaires de permis et non-titulaires de permis; le processus devrait prendre jusqu’à 10 heures la première année, puis 2 heures les années subséquentes pour chaque titulaire de permis ou non-titulaire de permis. Les coûts initiaux relativement élevés s’expliquent par le fait que les titulaires de permis et les non-titulaires de permis doivent d’abord suivre une formation sur le contenu des rapports et la nomenclature de l’AIEA.
La déclaration des variations de stock devrait avoir une incidence sur 25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis, et la production de chaque rapport prendra environ une heure.
Environ 25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis effectuent des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire et seront tenus de présenter des rapports annuels. Ce processus devrait prendre jusqu’à 10 heures la première année, puis 5 heures les années subséquentes.
Moins de 15 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis effectuent des activités de fabrication à caractère nucléaire. Le processus de présentation de rapports pourrait prendre jusqu’à 10 heures la première année, puis 5 heures les années subséquentes.
La CCSN s’attend à ce qu’il y ait des chevauchements entre ces chiffres, étant donné qu’il se peut que des titulaires de permis et non-titulaires de permis, à la fois, possèdent des matières nucléaires et réalisent des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire ou des activités de fabrication à caractère nucléaire, ou se livrent simultanément à des activités de recherche et développement et à des activités de fabrication.
La CCSN s’attend à ce que l’AIEA procède à la vérification d’un à cinq petits titulaires de permis ou non-titulaires de permis chaque année. Ces titulaires de permis et non-titulaires de permis auront besoin d’environ 10 heures pour se préparer à la vérification, assister les inspecteurs et participer aux discussions de suivi. Ce processus devrait leur coûter 5 455 $ par année.
Avantages pour l’industrie
Le retrait de l’exigence de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes n’entraîne ni des coûts ni des économies.
RCIENPN
Coûts pour l’industrie
L’exigence visant à élaborer et à soumettre les processus d’importation et d’exportation touche environ 300 petits titulaires de permis et engendrera un coût unique de 170 464 $ au cours de la première année (valeur actualisée de 159 313 $) après l’entrée en vigueur des modifications.
L’exigence additionnelle en matière de tenue des documents n’impose pas de coût puisque les titulaires de permis conservent déjà leurs documents pendant six ans, conformément à d’autres lois canadiennes (par exemple la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes). Les titulaires de permis de grande taille, comme les titulaires de permis d’installations dotées de réacteurs nucléaires ou d’installations de traitement de l’uranium, sont déjà tenus, au titre du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, de mettre en œuvre un système de gestion (c’est-à -dire le manuel d’une organisation qui fait état des processus, procédures et pratiques qui servent à s’assurer que l’organisation est en mesure d’exécuter toutes les tâches requises pour atteindre ses objectifs de manière continue et en toute sûreté), ce qui comprend les processus d’importation et d’exportation.
Avantages pour l’industrie
L’ajout du numéro d’entreprise de l’ARC sur les demandes de permis améliore l’efficacité à la frontière ainsi que pendant l’évaluation de la demande par la CCSN. Si le numéro d’entreprise de l’ARC figure sur les permis d’importation et d’exportation de la CCSN, l’ASFC pourra facilement recouper les informations du titulaire de permis avec d’autres renseignements d’identification de l’importateur déjà inscrits au dossier. Les modifications permettent également de s’assurer que les titulaires de permis documentent leurs processus et qu’ils sont conformes à la réglementation.
Les exemptions dans le RCIENPN, aux termes desquelles un permis n’est plus nécessaire dans le cas des articles considérés comme présentant un faible risque de prolifération, touchent quelque 75 titulaires de permis exploitant des installations de petite, de moyenne et de grande taille, et engendrent des économies de 1,4 million de dollars (valeur actualisée) pour l’industrie.
Répercussions sur le gouvernement
Dans le cas du RGSRN, il y a une augmentation de coût de 123 065 $ (valeur actualisée) pour le gouvernement :
- la première année, la CCSN renseignera les titulaires de permis et non-titulaires de permis au sujet des attentes applicables à la fourniture de renseignements sur les garanties (par exemple le format des rapports, la nomenclature de l’AIEA et l’évaluation des rapports);
- au cours des années subséquentes, la CCSN aura un nombre accru de rapports à évaluer et devra se préparer à accueillir les activités de vérification de l’AIEA, à assister les inspecteurs de l’AIEA et à participer aux discussions de suivi.
Pour le gouvernement, le retrait de l’exigence de présenter un permis de la CCSN à un agent des douanes pour importer/exporter des renseignements nucléaires contrôlés n’entraîne ni des coûts ni des économies, étant donné que les titulaires de permis ont tout de même besoin d’obtenir un permis de la CCSN, et que le personnel de la CCSN doit encore évaluer les demandes et mener des activités de vérification (par exemple vérifier les dossiers pour ces types d’importation/exportation).
Dans le cas du RCIENPN, il y a une augmentation des coûts de 95 397 $ (valeur actualisée) pour le gouvernement en lien avec l’évaluation des processus d’importation et d’exportation des titulaires de permis qui n’avaient pas déjà présenté ces processus auparavant. En revanche, le projet permet au gouvernement de réaliser des économies de 1 063 036 $ (valeur actualisée), attribuables au fait que la CCSN n’a plus à examiner et à traiter des demandes de permis, à délivrer des permis et à effectuer des activités de surveillance relativement aux substances, à l’équipement et aux renseignements nucléaires présentant un faible risque de prolifération, qui sont exemptés.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (2025 à 2034)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Partie intéressée touchée | Description des coûts | 2025 | 2029 | 2034 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Activités de production de rapports (RGSRN) | 50 684 $ | 28 070 $ | 28 070 $ | 193 864 $ | 27 602 $ |
| Activités de production de rapports (RCIENPN) | 0 $ | 5 455 $ | 5 455 $ | 188 618 $ | 26 855 $ | |
| Gouvernement | Administration (RGSRN) | 22 323 $ | 18 873 $ | 18 873 $ | 123 065 $ | 17 522 $ |
| Administration (RCIENPN) | 36 163 $ | 11 416 $ | 11 416 $ | 95 397 $ | 13 582 $ | |
| Toutes les parties intéressées | Total des coûts | 109 170 $ | 63 814 $ | 63 814 $ | 600 944 $ | 85 561 $ |
| Partie intéressée touchée | Description des avantages | 2025 | 2029 | 2034 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Réduction des activités de production de rapports (RCIENPN) | 248 651 $ | 262 515 $ | 265 015 $ | 1 851 735 $ | 263 650 $ |
| Gouvernement | Administration (RCIENPN) | 146 356 $ | 146 356 $ | 146 356 $ | 1 063 036 $ | 151 355 $ |
| Toutes les parties intéressées | Total des avantages | 395 007 $ | 408 871 $ | 411 371 $ | 2 914 771 $ | 415 005 $ |
| Incidences | 2025 | 2029 | 2034 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 73 007 $ | 63 814 $ | 63 814 $ | 600 944 $ | 85 561 $ |
| Total des avantages | 395 007 $ | 408 871 $ | 411 371 $ | 2 914 771 $ | 415 005 $ |
| Incidence nette | 324 000 $ | 345 057 $ | 347 557 $ | 2 313 827 $ | 329 444 $ |
Incidences qualitatives
Des avantages qualitatifs découleront des modifications au RGSRN, notamment des rapports plus complets sur les matières nucléaires, sur les activités de recherche et de développement liées au cycle du combustible nucléaire et sur les activités de fabrication à caractère nucléaire au Canada qui seront remis à l’AIEA, et une meilleure conformité aux obligations internationales en matière de garanties.
Les modifications au RCIENPN permettent de mieux aligner l’approche d’importation et d’exportation du Canada sur celle de ses partenaires internationaux qui sont membres du Comité Zangger et du GFN. De plus, les modifications contribuent à l’harmonisation des lois canadiennes, à l’élimination des obstacles pour les importateurs et exportateurs et à la réduction de la confusion entourant les activités d’importation et d’exportation.
Lentille des petites entreprises
Selon les estimations, les modifications aux deux règlements représentent un coût net de 255 446 $ (valeur actualisée) [valeur annualisée de 36 370 $] pour les petites entreprises. Le coût net total par petite entreprise est estimé à 3 422 $ (valeur annualisée de 487 $). On s’attend à ce que tous les coûts soient de nature administrative.
Pour ratifier un traité international, le Canada doit s’assurer que les termes du traité sont exécutoires en droit canadien. Cela signifie que des mécanismes de vérification de la conformité substitutifs ne sont pas possibles; par conséquent, aucune option de marge de manœuvre réglementaire n’a été jugée appropriée. Cela dit, la CCSN continuera de faire preuve de souplesse au chapitre de la mise en œuvre des exigences et négociera des échéances individuelles avec les titulaires de permis et non-titulaires de permis touchés.
RGSRN
Les exigences en matière de déclaration (ce qui comprend les inspections) pour le RGSRN imposent un coût actualisé de 193 865 $ (valeur annualisée de 27 602 $) à 25 petits titulaires de permis et non-titulaires de permis. D’une part, il est prévu que la majeure partie des coûts soit associée aux nouvelles exigences en matière de production de rapports. D’autre part, il est prévu que les coûts soient beaucoup plus élevés pour la première année puisqu’il sera d’abord nécessaire d’informer les petits titulaires de permis et les non-titulaires de permis au sujet des renseignements à inclure dans leurs rapports.
Les petits titulaires de permis et non-titulaires de permis qui ont pris part aux diverses activités de consultation ont dit appuyer les modifications et comprennent les engagements en matière de garanties du Canada envers l’AIEA.
RCIENPN
La nouvelle exigence visant à présenter les processus d’importation et d’exportation au moment de la soumission d’une demande de permis touchera environ 300 petits titulaires de permis et imposera un coût unique de 188 618 $ (valeur actualisée), soit une valeur annualisée de 26 855 $.
Quelque 23 petites entreprises qui importent ou exportent des articles considérés comme présentant un faible risque de prolifération bénéficieront d’économies actualisées totales s’élevant à 127 037 $ (valeur actualisée), soit une valeur annualisée de 18 088 $.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 322 (25 dans le cas du RGSRN + 297 dans le cas du RCIENPN)
- Nombre d’années : 10 (2025 à 2034)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Coûts de conformité totaux | 0 $ | 0 $ |
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Coûts administratifs (RGSRN) | 27 602 $ | 193 865 $ |
| Coûts administratifs (RCIENPN) | 26 855 $ | 188 618 $ |
| Économie sur les coûts administratifs | (18 087 $) | (127 034 $) |
| Coûts administratifs nets | 36 370 $ | 255 449 $ |
Règle du « un pour un »
L’analyse réglementaire ci-dessus porte sur l’incidence combinée de deux séries de modifications réglementaires. Chacun des règlements modifiés donnera lieu à des modifications au fardeau administratif des entreprises, ce qui entraîne l’application de la règle du « un pour un ». Selon cette règle, les incidences de chacun des règlements doivent être séparées comme il est indiqué ci-dessous.
Les valeurs déclarées sont estimées sur la base des mêmes hypothèses que celles utilisées pour les coûts et les avantages décrits ci-dessus (tous les coûts pour les entreprises sont considérés comme un fardeau administratif), puis converties en dollars canadiens de 2012 et actualisées en fonction de la valeur actualisée de 2012 en appliquant un taux de 7 % (conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse).
RGSRN
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aura une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la modification est considérée comme un ajout selon cette règle. Aucun règlement ne sera abrogé ou introduit.
Les modifications au RGSRN imposent des coûts administratifs annualisés de 10 159 $, soit 406 $ par entreprise.
RCIENPN
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aura une diminution progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considérée comme une réduction du fardeau selon cette règle. Aucun règlement ne sera abrogé ou introduit.
Les modifications au RCIENPN donneront lieu à des économies administratives annualisées de 76 118 $, soit 202 $ par entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications assurent l’harmonisation des règlements nationaux avec les articles déjà contenus dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, et les nouvelles exigences de tenue de documents s’alignent sur celles qui sont déjà prévues dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur les douanes.
RGSRN
Le Canada et les États-Unis ont des obligations différentes en ce qui concerne les garanties. Les États-Unis sont reconnus par le TNP comme un état doté d’armes nucléaires (comme la Chine, la France, la Russie et le Royaume-Uni), tandis que le Canada est un état non doté d’armes nucléaires; ainsi, le Canada est assujetti à un ensemble différent d’exigences en matière de garanties.
Tous les états non dotés d’armes nucléaires et les états dotés d’armes nucléaires de l’Union européenne font partie de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), qui a aussi signé des accords relatifs aux garanties avec l’AIEA. L’Euratom et d’autres états non dotés d’armes nucléaires à l’extérieur de l’Europe, comme le Japon et les Émirats arabes unis, incorporent dans leur réglementation des exigences en matière de garanties qui sont très semblables aux modifications visant le RGSRN.
RCIENPN
À l’instar d’autres pays membres du Comité Zangger et des gouvernements participant au GFN, le Canada a accepté d’inclure la Liste de base et les Directives du GFN dans sa législation nationale. L’annexe du RCIENPN comprend de légères modifications et de légers ajouts à la Liste de base et aux Directives du GFN qui servent à assurer l’adaptation au contexte canadien. Ces modifications précisent les exigences pour les titulaires de permis canadiens.
Le RCIENPN affiche un retard de plusieurs éditions par rapport à la Liste de base et aux Directives du GFN actuelles, tandis que la majorité des signataires du Comité Zangger et du GFN ont maintenu leurs règlements à jour.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion basée sur le sexe et d’autres facteurs d’identité n’a été relevée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services
Mise en œuvre
| Entrée en vigueur | Dispositions applicables | Description | Justification |
|---|---|---|---|
| Au moment de l’enregistrement | 5 | L’article 5 contient de nouvelles exemptions de permis en vertu du RCIENPN. | Une entrée en vigueur immédiate de cette disposition facilitera le commerce des entreprises canadiennes en allégeant les exigences en matière de contrôle des exportations et des importations pour les articles qui sont considérés comme présentant un faible risque de prolifération. |
| Six mois après l’enregistrement | 1-2, 6-73, 74 |
|
Le délai de six mois servira à communiquer davantage avec les titulaires de permis et les non-titulaires de permis touchés et à les sensibiliser. Dans le cas des articles 6 à 73, le délai de six mois permettra à la CCSN d’informer l’industrie canadienne des changements apportés à l’annexe du RCIENPN et permettra à l’industrie de demander et d’obtenir des permis d’exportation/d’importation pour les articles touchés. En s’assurant que tous les nouveaux éléments du Règlement sont en vigueur en même temps que l’entrée en vigueur de la sanction administrative pécuniaire pertinente, cela permet la mise en œuvre des modifications réglementaires afin qu’elles s’alignent sur la politique d’application de la loi de la CCSN. |
| Un an après l’enregistrement | 3-4, 75 |
|
Pour les articles 3 et 4, le délai d’un an donne le temps d’élaborer des orientations réglementaires claires pour s’assurer que les demandeurs comprennent les attentes de la CCSN en ce qui concerne les procédures écrites et donnent aux titulaires de permis le temps de s’assurer que leurs procédures de conservation des documents sont à jour. En s’assurant que tous les nouveaux éléments du règlement sont en vigueur en même temps que l’entrée en vigueur de la sanction administrative pécuniaire pertinente, cela permet la mise en œuvre des modifications réglementaires afin qu’elles s’alignent sur la politique d’application de la loi de la CCSN. |
La CCSN organisera des séances de relations externes et de sensibilisation avec les titulaires de permis et les non-titulaires de permis afin de s’assurer que les modifications réglementaires sont bien comprises. La CCSN collaborera également avec les parties concernées pour coordonner la mise en œuvre des règlements. Cela comprend la collaboration avec les parties concernées au sujet des mises à jour prévues des documents d’application de la réglementation connexes.
Conformité et application
En plus des relations externes prévues avec les parties intéressées, la CCSN utilisera diverses activités pour encourager la conformité, des activités de vérification pour évaluer le niveau de conformité réel et, au besoin, des mesures d’application de la loi progressives en cas de non-conformité.
L’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN encourage et impose la conformité et décourage toute nouvelle situation de non-conformité. Lorsqu’un cas de non-conformité (ou une non-conformité continue) est relevé, le personnel de la CCSN en évalue l’importance et détermine les mesures d’application appropriées, en fonction de l’approche graduelle d’application de la loi de la CCSN. Chaque mesure d’application de la loi est une réponse discrète et indépendante à une non-conformité.
De plus amples renseignements sont disponibles dans la politique sur l’application de la loi de la CCSN.
Personne-ressource
Sarah Graham
Directrice par intérim
Division du cadre de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Courriel : Consultation@cnsc-ccsn.gc.ca