Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) : DORS/2025-194
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21
Enregistrement
DORS/2025-194 Le 19 septembre 2025
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2025-668 Le 18 septembre 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221rĂ©fĂ©rence a de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024)
Modification
1 Le paragraphe 7305.01(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) pour l’année civile 2023, les subdivisions de recensement unifiées ci-après, lesquelles sont définies pour les fins du recensement de Statistique Canada de 2021, des provinces suivantes :
- (i) au Manitoba, Argyle, Boissevain-Morton, Brenda-Waskada, Cartwright-Roblin, Deloraine-Winchester, Dufferin, Ellice-Archie, Glenboro-South Cypress, Glenella-Lansdowne, Grassland, Grey, Killarney-Turtle Mountain, Lorne, Louise, Macdonald, Montcalm, Morris, Norfolk-Treherne, North Norfolk, Oakland-Wawanesa, Pembina, Pipestone, Portage la Prairie, Prairie Lakes, Prairie View, Rhineland, Roland, Rosedale, Russell-Binscarth, Sifton, Souris-Glenwood, St. Laurent, Stanley, Thompson, Two Borders, Victoria, Wallace-Woodworth, WestLake-Gladstone et Woodlands,
- (ii) en Colombie-Britannique, Abbotsford, Alberni-Clayoquot A, B, D et F, Bulkley-Nechako A Ă G, Burnaby, Cariboo A Ă L, Central Kootenay A Ă E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan West, Central Saanich, Columbia-Shuswap A et C Ă F, Comox Valley A, Comox Valley B (Lazo North), Comox Valley C (Puntledge-Black Creek), Cowichan Valley B, F et G, Delta, East Kootenay A Ă C et E Ă G, Fraser-Fort George A et C Ă F, Fraser-Fort George A et C Ă F, Fraser Valley B et D Ă G, Juan de Fuca (Part 2), Kootenay Boundary B/Lower Columbia-Old-Glory, Kootenay Boundary D/Rural Grand Forks, Kootenay Boundary E/West Boundary, Langley, Maple Ridge, Metro Vancouver A, Mount Waddington C, Nanaimo, Nanaimo C et E Ă H, North Cowichan, North Okanagan B et D Ă F, North Saanich, Northern Rockies, Okanagan-Similkameen A Ă H, Peace River B Ă E, Pitt Meadows, qathet A, C et E, Richmond, Saanich, Saltspring Island, Southern Gulf Islands, Spallumcheen, Squamish-Lillooet B et C, Strathcona C, Strathcona D (Oyster Bay - Buttle Lake), Sunshine Coast A, Surrey, Thompson-Nicola A (Wells Gray Country), Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters), Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), Thompson-Nicola I (Blue Sky Country), Thompson-Nicola J (Copper Desert Country), Thompson-Nicola L (Grasslands), Thompson-Nicola M (Beautiful Nicola Valley-North), Thompson-Nicola N (Beautiful Nicola Valley-South), Thompson-Nicola O (Lower North Thompson), Thompson-Nicola P (Rivers and the Peaks) et Vancouver,
- (iii) en Saskatchewan, Aberdeen no 373, Antelope Park no 322, Antler no 61, Argyle no 1, Arlington no 79, Arm River no 252, Auvergne no 76, Baildon no 131, Battle River no 438, Bengough no 40, Benson no 35, Big Arm no 251, Big Stick no 141, Biggar no 347, Blaine Lake no 434, Blucher no 343, Bone Creek no 108, Britannia no 502, Brock no 64, Brokenshell no 68, Browning no 34, Buffalo no 409, Caledonia no 99, Cambria no 6, Canaan no 225, Carmichael no 109, Caron no 162, Chaplin no 164, Chester no 125, Chesterfield no 261, Churchbridge no 211, Clinworth no 230, Coalfields no 4, Colonsay no 342, Corman Park no 344, Coteau no 255, Coulee no 136, Craik no 222, Cut Knife no 439, Cymri no 36, Deer Forks no 232, Douglas no 436, Dufferin no 190, Dundurn no 314, Eagle Creek no 376, Elcapo no 154, Eldon no 471, Elmsthorpe no 100, Enfield no 194, Enniskillen no 3, Enterprise no 142, Estevan no 5, Excel no 71, Excelsior no 166, Eye Hill no 382, Eyebrow no 193, Fertile Belt no 183, Fertile Valley no 285, Fillmore no 96, Fox Valley no 171, Frontier no 19, Glen Bain no 105, Glen McPherson no 46, Glenside no 377, Golden West no 95, Grandview no 349, Grant no 372, Grass Lake no 381, Grassy Creek no 78, Gravelbourg no 104, Grayson no 184, Great Bend no 405, Griffin no 66, Gull Lake no 139, Happy Valley no 10, Happyland no 231, Harris no 316, Hart Butte no 11, Hazelwood no 94, Heart’s Hill no 352, Hillsborough no 132, Hillsdale no 440, Huron no 223, Key West no 70, Kindersley no 290, King George no 256, Kingsley no 124, Lac Pelletier no 107, Lacadena no 228, Laird no 404, Lake Alma no 8, Lake Johnston no 102, Lake of the Rivers no 72, Langenburg no 181, Laurier no 38, Lawtonia no 135, Leask no 464, Lomond no 37, Lone Tree no 18, Loreburn no 254, Lost River no 313, Manitou Lake no 442, Mankota no 45, Maple Bush no 224, Maple Creek no 111, Mariposa no 350, Marquis no 191, Marriott no 317, Martin no 122, Maryfield no 91, Mayfield no 406, McCraney no 282, Meeting Lake no 466, Meota no 468, Milden no 286, Milton no 292, Miry Creek no 229, Monet no 257, Montrose no 315, Moose Creek no 33, Moose Jaw no 161, Moose Mountain no 63, Moosomin no 121, Morris no 312, Morse no 165, Mount Pleasant no 2, Mountain View no 318, Newcombe no 260, North Battleford no 437, Norton no 69, Oakdale no 320, Old Post no 43, Paynton no 470, Pense no 160, Perdue no 346, Piapot no 110, Pinto Creek no 75, Pittville no 169, Pleasant Valley no 288, Poplar Valley no 12, Prairiedale no 321, Progress no 351, Reciprocity no 32, Redberry no 435, Redburn no 130, Reford no 379, Reno no 51, Riverside no 168, Rocanville no 151, Rodgers no 133, Rosedale no 283, Rosemount no 378, Rosthern no 403, Round Hill no 467, Round Valley no 410, Rudy no 284, Saltcoats no 213, Sarnia no 221, Saskatchewan Landing no 167, Saskatoon, Scott no 98, Senlac no 411, Shamrock no 134, Silverwood no 123, Snipe Lake no 259, Souris Valley no 7, Spy Hill no 152, St. Andrews no 287, Stonehenge no 73, Storthoaks no 31, Surprise Valley no 9, Sutton no 103, Swift Current no 137, Tecumseh no 65, Terrell no 101, The Gap no 39, Tramping Lake no 380, Turtle River no 469, Val Marie no 17, Vanscoy no 345, Victory no 226, Walpole no 92, Waverley no 44, Wawken no 93, Webb no 138, Wellington no 97, Weyburn no 67, Wheatlands no 163, Whiska Creek no 106, White Valley no 49, Willner no 253, Willow Bunch no 42, Willowdale no 153, Wilton no 472, Winslow no 319, Wise Creek no 77, Wood Creek no 281 et Wood River no 74,
- (iv) en Alberta, Athabasca County, Barrhead County no 11, Beaver County, Bighorn no 8, Birch Hills County, Calgary, Camrose County, Cardston County, Clear Hills, Clearwater County, Cypress County, Edmonton, Fairview no 136, Flagstaff County, Foothills County, Forty Mile County no 8, Grande Prairie County no 1, Kneehill County, Lac Ste. Anne County, Lacombe County, Lamont County, Leduc County, Lethbridge County, Mackenzie County, Minburn County no 27, Mountain View County, Newell County, Northern Lights County, Northern Sunrise County, Paintearth County no 18, Parkland County, Peace no 135, Pincher Creek no 9, Ponoka County, Provost no 52, Ranchland no 66, Red Deer County, Rocky View County, Saddle Hills County, Smoky Lake County, Spirit River no 133, St. Paul County no 19, Starland County, Stettler County no 6, Strathcona County, Sturgeon County, Taber, Thorhild County, Two Hills County no 21, Vermilion River County, Vulcan County, Wainwright no 61, Warner County no 5, Westlock County, Wetaskiwin County no 10, Wheatland County, Willow Creek no 26, Woodlands County, et les zones spéciales no 2, no 3 et no 4;
- k) pour l’année civile 2024, les subdivisions de recensement unifiées ci-après, lesquelles sont définies pour les fins du recensement de Statistique Canada de 2021, des provinces suivantes :
- (i) au Manitoba, Division no 23, Unorganized,
- (ii) en Colombie-Britannique, Bulkley-Nechako A Ă G, Cariboo A Ă D, F et I Ă K, Central Coast A, Columbia-Shuswap A et E, East Kootenay A Ă C et F, Fraser-Fort George A, C Ă F et H, Kitimat-Stikine B et C (Part 1), Mount Waddington C, North Coast C Ă E, Northern Rockies, Peace River B Ă E, Stikine Region, Strathcona C, Strathcona D (Oyster Bay-Buttle Lake), Thompson-Nicola A (Wells Gray Country) et Thompson-Nicola B (Thompson Headwaters),
- (iii) en Saskatchewan, Antelope Park no 322, Battle River no 438, Beaver River no 622, Britannia no 502, Buffalo no 409, Chesterfield no 261, Clinworth no 230, Cut Knife no 439, Deer Forks no 232, Division no 18, Unorganized, Douglas no 436, Eagle Creek no 376, Eldon no 471, Enterprise no 142, Eye Hill no 382, Fox Valley no 171, Frenchman Butte no 501, Glenside no 377, Grass Lake no 381, Great Bend no 405, Happyland no 231, Heart’s Hill no 352, Hillsdale no 440, Kindersley no 290, Loon Lake no 561, Manitou Lake no 442, Maple Creek no 111, Mayfield no 406, Meadow Lake no 588, Medstead no 497, Meeting Lake no 466, Meota no 468, Mervin no 499, Milton no 292, Mountain View no 318, Newcombe no 260, North Battleford no 437, Oakdale no 320, Parkdale no 498, Paynton no 470, Pleasant Valley no 288, Prairiedale no 321, Progress no 351, Redberry no 435, Reford no 379, Reno no 51, Rosemount no 378, Round Hill no 467, Round Valley no 410, Senlac no 411, Snipe Lake no 259, Spiritwood no 496, Tramping Lake no 380, Turtle River no 469, Wilton no 472 et Winslow no 319,
- (iv) en Alberta, Athabasca County, Barrhead County no 11, Beaver County, Bighorn no 8, Big Lakes County, Birch Hills County, Bonnyville no 87, Brazeau County, Calgary, Camrose County, Cardston County, Clear Hills, Clearwater County, Cypress County, Edmonton, Fairview no 136, Flagstaff County, Foothills County, Forty Mile County no 8, Grande Prairie County no 1, Greenview no 16, Improvement District no 12 Jasper Park, Improvement District no 24 Wood Buffalo, Kneehill County, Lac la Biche County, Lacombe County, Lac Ste. Anne County, Lamont County, Leduc County, Lesser Slave River no 124, Mackenzie County, Minburn County no 27, Mountain View County, Newell County, Northern Lights County, Northern Sunrise County, Paintearth County no 18, Parkland County, Peace no 135, Pincher Creek no 9, Ponoka County, Provost no 52, Ranchland no 66, Red Deer County, Rocky View County, Saddle Hills County, Smoky Lake County, Smoky River no 130, Spirit River no 133, Starland County, Stettler County no 6, St. Paul County no 19, Strathcona County, Sturgeon County, Taber, Thorhild County, Two Hills County no 21, Vermilion River County, Vulcan County, Wainwright no 61, Westlock County, Wetaskiwin County no 10, Wheatland County, Willow Creek no 26, Wood Buffalo, Woodlands County, Yellowhead County et les zones spéciales no 2, no 3 et no 4,
- (v) au Yukon, Yukon, Unorganized,
- (vi) dans les Territoires du Nord-Ouest, Region 2, Unorganized, Region 3, Unorganized, Region 4, Unorganized, Region 5, Unorganized et Region 6, Unorganized,
- (vii) au Nunavut, Kivalliq, Unorganized.
Application
2 L’article 1 s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit un report d’impôt pour la vente d’animaux d’élevage utilisés dans une entreprise agricole exploitée dans une région frappée par des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive conformément au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Un total de 422 régions en 2023 et de 178 régions en 2024 ont été identifiées comme ayant été touchées par des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive. Les modifications apportées au Règlement sont nécessaires afin de permettre l’application du report d’impôt dans ces régions.
Contexte
Lorsque des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive ont des répercussions importantes sur le rendement des cultures fourragères, les agriculteurs peuvent être forcés de vendre leurs animaux d’élevage destinés à la reproduction en raison des coûts élevés liés à leur entretien dans ce type de conditions défavorables.
Le revenu tiré de la vente devrait être inclus comme revenu dans l’année de la vente et serait ensuite imposé. Si de nouveaux animaux d’élevage sont achetés au cours de la même année, le coût de l’achat serait déduit du revenu sous forme de dépense. Cependant, dans les régions aux prises avec des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive, la vente et le rachat d’animaux d’élevage ne surviennent pas habituellement la même année parce que la reconstitution d’un cheptel s’avère difficile dans une telle région. Par conséquent, avoir une inclusion de revenu dans une année sans déduction correspondante la même année donne généralement lieu à une facture d’impôt importante.
Conformément à l’article 80.3 de la Loi, la disposition de report de l’impôt pour les éleveurs permet aux agriculteurs qui disposent d’animaux d’élevage à cause de conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive subies dans une région visée par règlement pour une année d’exclure une partie du produit de cette vente de leur revenu imposable jusqu’à l’année suivante ou à l’année suivant la fin d’une série d’années consécutives de conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive. Les agriculteurs disposeront ainsi de la totalité du produit de la vente pour faire l’achat d’animaux d’élevage de remplacement.
Pour que l’impôt puisse être reporté, le cheptel reproducteur doit avoir été réduit d’au moins 15 %. Si le cheptel reproducteur a été réduit de 15 % ou plus, mais de moins de 30 %, il est possible de reporter 30 % du revenu des ventes nettes. Si le cheptel a été réduit de 30 % ou plus, il est possible de reporter 90 % du revenu des ventes nettes.
Le report d’impôt vise les animaux d’élevage destinés à la reproduction, puisque leur vente équivaut à une perte d’actifs productifs à long terme. Les animaux donnant droit à ce report comprennent :
- les bovins, les chèvres, les moutons et les chevaux de plus de 12 mois destinés à la reproduction;
- les abeilles reproductrices.
La Loi définit les termes « animaux reproducteurs » et « abeilles reproductrices » et présente la formule requise pour calculer les sommes reportées.
Généralement, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire dresse et publie une liste préalable de régions touchées par les conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive pendant l’été. La liste préalable est habituellement publiée en juillet ou en août de chaque année. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) met à jour la liste des régions. La liste est finalisée en décembre ou au début de l’année civile suivante, lorsque les renseignements sur le rendement des cultures fourragères sont disponibles. D’autres conditions d’humidité à prendre en considération peuvent avoir un impact sur cet échéancier. Les régions recommandées pour une année d’imposition donnée sont proposées au ministre des Finances à la première étape et à la dernière étape, et après son accord, des annonces publiques sont faites sur le site Web d’AAC afin de permettre aux agriculteurs touchés de prendre des décisions concernant la gestion du bétail en temps opportun. Tout au long du processus, les fonctionnaires du ministère des Finances examinent les listes et travaillent en collaboration avec leurs homologues d’AAC afin de faire les ajustements nécessaires. Par la suite, le ministre des Finances recommande au gouverneur en conseil l’ajout des régions à la liste des régions prescrites dans le Règlement.
Objectif
L’objectif est de modifier le Règlement pour qu’il désigne les régions prescrites pour les années d’imposition 2023 et 2024.
L’objectif des modifications au Règlement est de permettre aux agriculteurs d’une région désignée qui vendent l’ensemble ou une partie de leur cheptel reproducteur en raison d’une sécheresse, d’une inondation ou d’une humidité excessive en 2023 et en 2024 de reporter l’impôt sur le revenu sur la vente d’animaux d’élevage.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) dĂ©signe les rĂ©gions frappĂ©es de conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive qui sont admissibles Ă un report d’impĂ´t au cours des annĂ©es d’imposition 2023 Ă 2024, en les ajoutant au Règlement. La liste des rĂ©gions dĂ©signĂ©es par règlement relativement Ă chaque annĂ©e d’imposition est publiĂ©e sur la page Disposition de report de l’impĂ´t pour les Ă©leveurs du site Web d’AAC.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La liste des régions désignées a été établie dans le cadre de consultations entre AAC et diverses parties, dont les ministères provinciaux de l’agriculture et des affaires municipales, les municipalités, les associations agricoles et les assureurs de récoltes.
À la suite d’annonces publiques faites par AAC au sujet des régions désignées pour 2023 et 2024, aucun commentaire n’a été communiqué par le public ou les intervenants en réponse à ces annonces. Toutefois, une rétroaction générale des intervenants a soulevé des préoccupations au sujet de la rapidité de la publication de la liste préalable des régions. Leur inquiétude est que les contribuables touchés doivent prendre des décisions au milieu ou à la fin du printemps quant à la question de savoir s’ils doivent vendre leurs animaux d’élevage. Par conséquent, la publication de la liste préalable en juillet ou en août signifie que les agriculteurs touchés sont souvent tenus de prendre des décisions plus tôt dans l’année, sans savoir avec certitude s’ils pourront bénéficier du report de l’impôt pour les éleveurs. Cette situation crée un stress et une frustration supplémentaires pendant une période déjà difficile. Pour répondre à ces préoccupations, AAC a apporté des changements à son approche afin d’accélérer le processus d’approbation de la liste préalable des régions. Pour 2024 et les années suivantes, un nouveau processus scientifique a été mis en œuvre, lequel utilisera une période plus courte de données observables afin de permettre l’établissement de la liste préalable des régions au début de l’été. L’utilisation de cette approche a permis aux fonctionnaires d’AAC de fournir leurs recommandations initiales en mai ou en juin, soit plus tôt que les soumissions habituellement faites en juillet dans le cadre de l’approche antérieure.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le ministère des Finances, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a procédé à une évaluation des répercussions sur les traités modernes. Il a déterminé que les modifications au Règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations du gouvernement relatives aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les obligations relatives aux traités modernes ou la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Des modifications réglementaires sont nécessaires afin de désigner les régions comme étant admissibles au report de l’impôt pour les éleveurs. La Loi ne permet aucun autre type d’instrument pour l’atteinte de cet objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications codifient les régions désignées annoncées préalablement qui sont admissibles au report de l’impôt pour les éleveurs ayant déjà été appliqué au cours des années d’imposition 2023 et 2024.
Bien que la valeur des reports varie d’une année à l’autre selon la gravité des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive et le nombre de régions touchées, il est peu probable qu’elle atteigne ou dépasse un million de dollars annuellement.
Ces modifications sont d’ordre rectificatif. Elles profitent aux agriculteurs situés dans les régions désignées, étant donné que le report de l’impôt leur permet de reporter leur déclaration de revenu tiré de la vente du bétail jusqu’à l’amélioration des niveaux d’humidité, ce qui élimine l’obligation immédiate qui leur incombe de payer l’impôt sur le revenu provenant de la vente. Ils peuvent utiliser le produit de la vente afin de reconstituer leur cheptel reproducteur, et le revenu déclaré sera compensé dans une année ultérieure par la dépense associée à l’achat de nouveau bétail.
L’avantage que cette mesure procure aux agriculteurs correspond à la valeur du rendement de l’impôt à payer associé au report du revenu. Au lieu que les agriculteurs payent l’impôt l’année où le bétail est vendu, le revenu est reporté jusqu’à l’année d’imposition où la région dans laquelle l’entreprise agricole est exploitée n’est plus une région désignée par règlement. Si l’agriculteur achète des animaux d’élevage de remplacement au cours de cette année d’imposition, le coût d’achat de ceux-ci peut compenser partiellement ou totalement le revenu reporté. Le coût pour le gouvernement constitue la valeur du rendement des recettes fiscales associées au report du revenu. Au lieu d’imposer le revenu dans l’année de la vente de bétail, l’imposition du revenu est normalement reportée jusqu’à l’année d’imposition où la région dans laquelle l’entreprise agricole est exploitée n’est plus une région désignée par règlement. Le coût pour le gouvernement ainsi que l’avantage offert aux agriculteurs sont compensés, et aucun échange de biens ou de services ne se produit. Ainsi, cela est considéré comme un paiement de transfert dans le cadre coûts-avantages.
Sans ces modifications, il serait nécessaire pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des agriculteurs de ces régions afin de refuser le report de l’impôt et d’ajouter la totalité du montant à leur revenu dans l’année de la vente. Cela s’explique par le fait que les agriculteurs auront déjà vendu du bétail et demandé le report pour les années d’imposition 2023 à 2024 en s’appuyant sur les annonces du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Le coût administratif imposé aux agriculteurs et au gouvernement pour entreprendre une telle action pourrait être considérable. Éviter ces résultats constitue l’avantage principal des modifications au Règlement.
Cette mesure a des répercussions positives sur l’économie, puisqu’elle procure de la stabilité au secteur agricole lorsque sévissent des conditions climatiques défavorables et imprévisibles.
Lentille des petites entreprises
Les modifications ont été analysées dans le contexte de la lentille des petites entreprises, et il a été conclu qu’elles auraient des répercussions sur les petites entreprises. Les modifications ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts d’administration ou d’observation pour les entreprises. Plutôt, tel qu’il est décrit dans la section « Avantages et coûts », elles sont destinées à donner aux agriculteurs, dont bon nombre sont de petites entreprises, l’option de reporter la déclaration de leur revenu et de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour se remettre de la sécheresse.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de variation marginale dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement n’est abrogé ou adopté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne comportent aucun élément de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Selon l’objectif du Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) consistant Ă offrir un report d’impĂ´t temporaire aux agriculteurs touchĂ©s par des conditions climatiques sĂ©vères (sĂ©cheresse, inondation et humiditĂ© excessive), il ne semble pas y avoir d’obligations internationales directes dĂ©clenchĂ©es aux termes des accords de l’Organisation mondiale du commerce les plus souvent applicables. Les modifications ne crĂ©ent pas d’obstacles au commerce ou de conflits avec les obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les mesures agricoles générales ne se prêtent pas facilement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) parce qu’elles peuvent avoir une incidence sur un large éventail d’intervenants. Il est également difficile de discerner comment chacun des intervenants est touché par une initiative fiscale agricole donnée. Néanmoins, les incidences sur le genre sont considérées pour toutes les mesures fiscales agricoles et les évaluations entreprises, dans la mesure où les renseignements pertinents sont disponibles. Selon le tableau 32-10-0381-01 « Caractéristiques des exploitants agricoles : âge, sexe et nombre d’exploitants déclarés dans l’exploitation agricole, Recensement de l’agriculture, 2021 » de Statistique Canada, 30 % des exploitants agricoles au Canada en 2021 étaient des femmes. Ainsi, il est estimé que la mesure profitera à moins d’exploitantes agricoles que d’exploitants agricoles. Toutefois, les femmes ne devraient pas être touchées différemment en fonction du genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les mécanismes d’observation nécessaires à la mise en application du Règlement sont prévus par la Loi. Ils permettent au ministre du Revenu national et à l’ARC d’établir des cotisations et de nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les registres et documents pertinents. Le règlement modifié entrerait en vigueur le 1er janvier de l’année d’imposition respective à laquelle il s’applique et s’appliquerait rétroactivement.
Personne-ressource
Alex Menethil
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑571‑4736