Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) : DORS/2025-194

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21

Enregistrement
DORS/2025-194 Le 19 septembre 2025

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2025-668 Le 18 septembre 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221rĂ©fĂ©rence a de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024)

Modification

1 Le paragraphe 7305.01(1) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

Application

2 L’article 1 s’applique aux annĂ©es d’imposition 2023 et suivantes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi de l’impĂ´t sur le revenu (la Loi) prĂ©voit un report d’impĂ´t pour la vente d’animaux d’élevage utilisĂ©s dans une entreprise agricole exploitĂ©e dans une rĂ©gion frappĂ©e par des conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive conformĂ©ment au Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (le Règlement). Un total de 422 rĂ©gions en 2023 et de 178 rĂ©gions en 2024 ont Ă©tĂ© identifiĂ©es comme ayant Ă©tĂ© touchĂ©es par des conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive. Les modifications apportĂ©es au Règlement sont nĂ©cessaires afin de permettre l’application du report d’impĂ´t dans ces rĂ©gions.

Contexte

Lorsque des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive ont des répercussions importantes sur le rendement des cultures fourragères, les agriculteurs peuvent être forcés de vendre leurs animaux d’élevage destinés à la reproduction en raison des coûts élevés liés à leur entretien dans ce type de conditions défavorables.

Le revenu tiré de la vente devrait être inclus comme revenu dans l’année de la vente et serait ensuite imposé. Si de nouveaux animaux d’élevage sont achetés au cours de la même année, le coût de l’achat serait déduit du revenu sous forme de dépense. Cependant, dans les régions aux prises avec des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive, la vente et le rachat d’animaux d’élevage ne surviennent pas habituellement la même année parce que la reconstitution d’un cheptel s’avère difficile dans une telle région. Par conséquent, avoir une inclusion de revenu dans une année sans déduction correspondante la même année donne généralement lieu à une facture d’impôt importante.

ConformĂ©ment Ă  l’article 80.3 de la Loi, la disposition de report de l’impĂ´t pour les Ă©leveurs permet aux agriculteurs qui disposent d’animaux d’élevage Ă  cause de conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive subies dans une rĂ©gion visĂ©e par règlement pour une annĂ©e d’exclure une partie du produit de cette vente de leur revenu imposable jusqu’à l’annĂ©e suivante ou Ă  l’annĂ©e suivant la fin d’une sĂ©rie d’annĂ©es consĂ©cutives de conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive. Les agriculteurs disposeront ainsi de la totalitĂ© du produit de la vente pour faire l’achat d’animaux d’élevage de remplacement.

Pour que l’impĂ´t puisse ĂŞtre reportĂ©, le cheptel reproducteur doit avoir Ă©tĂ© rĂ©duit d’au moins 15 %. Si le cheptel reproducteur a Ă©tĂ© rĂ©duit de 15 % ou plus, mais de moins de 30 %, il est possible de reporter 30 % du revenu des ventes nettes. Si le cheptel a Ă©tĂ© rĂ©duit de 30 % ou plus, il est possible de reporter 90 % du revenu des ventes nettes.

Le report d’impĂ´t vise les animaux d’élevage destinĂ©s Ă  la reproduction, puisque leur vente Ă©quivaut Ă  une perte d’actifs productifs Ă  long terme. Les animaux donnant droit Ă  ce report comprennent :

La Loi dĂ©finit les termes « animaux reproducteurs Â» et « abeilles reproductrices Â» et prĂ©sente la formule requise pour calculer les sommes reportĂ©es.

Généralement, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire dresse et publie une liste préalable de régions touchées par les conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive pendant l’été. La liste préalable est habituellement publiée en juillet ou en août de chaque année. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) met à jour la liste des régions. La liste est finalisée en décembre ou au début de l’année civile suivante, lorsque les renseignements sur le rendement des cultures fourragères sont disponibles. D’autres conditions d’humidité à prendre en considération peuvent avoir un impact sur cet échéancier. Les régions recommandées pour une année d’imposition donnée sont proposées au ministre des Finances à la première étape et à la dernière étape, et après son accord, des annonces publiques sont faites sur le site Web d’AAC afin de permettre aux agriculteurs touchés de prendre des décisions concernant la gestion du bétail en temps opportun. Tout au long du processus, les fonctionnaires du ministère des Finances examinent les listes et travaillent en collaboration avec leurs homologues d’AAC afin de faire les ajustements nécessaires. Par la suite, le ministre des Finances recommande au gouverneur en conseil l’ajout des régions à la liste des régions prescrites dans le Règlement.

Objectif

L’objectif est de modifier le Règlement pour qu’il dĂ©signe les rĂ©gions prescrites pour les annĂ©es d’imposition 2023 et 2024.

L’objectif des modifications au Règlement est de permettre aux agriculteurs d’une région désignée qui vendent l’ensemble ou une partie de leur cheptel reproducteur en raison d’une sécheresse, d’une inondation ou d’une humidité excessive en 2023 et en 2024 de reporter l’impôt sur le revenu sur la vente d’animaux d’élevage.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) dĂ©signe les rĂ©gions frappĂ©es de conditions de sĂ©cheresse, d’inondation ou d’humiditĂ© excessive qui sont admissibles Ă  un report d’impĂ´t au cours des annĂ©es d’imposition 2023 Ă  2024, en les ajoutant au Règlement. La liste des rĂ©gions dĂ©signĂ©es par règlement relativement Ă  chaque annĂ©e d’imposition est publiĂ©e sur la page Disposition de report de l’impĂ´t pour les Ă©leveurs du site Web d’AAC.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La liste des régions désignées a été établie dans le cadre de consultations entre AAC et diverses parties, dont les ministères provinciaux de l’agriculture et des affaires municipales, les municipalités, les associations agricoles et les assureurs de récoltes.

Ă€ la suite d’annonces publiques faites par AAC au sujet des rĂ©gions dĂ©signĂ©es pour 2023 et 2024, aucun commentaire n’a Ă©tĂ© communiquĂ© par le public ou les intervenants en rĂ©ponse Ă  ces annonces. Toutefois, une rĂ©troaction gĂ©nĂ©rale des intervenants a soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de la rapiditĂ© de la publication de la liste prĂ©alable des rĂ©gions. Leur inquiĂ©tude est que les contribuables touchĂ©s doivent prendre des dĂ©cisions au milieu ou Ă  la fin du printemps quant Ă  la question de savoir s’ils doivent vendre leurs animaux d’élevage. Par consĂ©quent, la publication de la liste prĂ©alable en juillet ou en aoĂ»t signifie que les agriculteurs touchĂ©s sont souvent tenus de prendre des dĂ©cisions plus tĂ´t dans l’annĂ©e, sans savoir avec certitude s’ils pourront bĂ©nĂ©ficier du report de l’impĂ´t pour les Ă©leveurs. Cette situation crĂ©e un stress et une frustration supplĂ©mentaires pendant une pĂ©riode dĂ©jĂ  difficile. Pour rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, AAC a apportĂ© des changements Ă  son approche afin d’accĂ©lĂ©rer le processus d’approbation de la liste prĂ©alable des rĂ©gions. Pour 2024 et les annĂ©es suivantes, un nouveau processus scientifique a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre, lequel utilisera une pĂ©riode plus courte de donnĂ©es observables afin de permettre l’établissement de la liste prĂ©alable des rĂ©gions au dĂ©but de l’étĂ©. L’utilisation de cette approche a permis aux fonctionnaires d’AAC de fournir leurs recommandations initiales en mai ou en juin, soit plus tĂ´t que les soumissions habituellement faites en juillet dans le cadre de l’approche antĂ©rieure.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le ministère des Finances, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, a procĂ©dĂ© Ă  une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes. Il a dĂ©terminĂ© que les modifications au Règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations du gouvernement relatives aux droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Des modifications réglementaires sont nécessaires afin de désigner les régions comme étant admissibles au report de l’impôt pour les éleveurs. La Loi ne permet aucun autre type d’instrument pour l’atteinte de cet objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications codifient les rĂ©gions dĂ©signĂ©es annoncĂ©es prĂ©alablement qui sont admissibles au report de l’impĂ´t pour les Ă©leveurs ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© appliquĂ© au cours des annĂ©es d’imposition 2023 et 2024.

Bien que la valeur des reports varie d’une année à l’autre selon la gravité des conditions de sécheresse, d’inondation ou d’humidité excessive et le nombre de régions touchées, il est peu probable qu’elle atteigne ou dépasse un million de dollars annuellement.

Ces modifications sont d’ordre rectificatif. Elles profitent aux agriculteurs situés dans les régions désignées, étant donné que le report de l’impôt leur permet de reporter leur déclaration de revenu tiré de la vente du bétail jusqu’à l’amélioration des niveaux d’humidité, ce qui élimine l’obligation immédiate qui leur incombe de payer l’impôt sur le revenu provenant de la vente. Ils peuvent utiliser le produit de la vente afin de reconstituer leur cheptel reproducteur, et le revenu déclaré sera compensé dans une année ultérieure par la dépense associée à l’achat de nouveau bétail.

L’avantage que cette mesure procure aux agriculteurs correspond à la valeur du rendement de l’impôt à payer associé au report du revenu. Au lieu que les agriculteurs payent l’impôt l’année où le bétail est vendu, le revenu est reporté jusqu’à l’année d’imposition où la région dans laquelle l’entreprise agricole est exploitée n’est plus une région désignée par règlement. Si l’agriculteur achète des animaux d’élevage de remplacement au cours de cette année d’imposition, le coût d’achat de ceux-ci peut compenser partiellement ou totalement le revenu reporté. Le coût pour le gouvernement constitue la valeur du rendement des recettes fiscales associées au report du revenu. Au lieu d’imposer le revenu dans l’année de la vente de bétail, l’imposition du revenu est normalement reportée jusqu’à l’année d’imposition où la région dans laquelle l’entreprise agricole est exploitée n’est plus une région désignée par règlement. Le coût pour le gouvernement ainsi que l’avantage offert aux agriculteurs sont compensés, et aucun échange de biens ou de services ne se produit. Ainsi, cela est considéré comme un paiement de transfert dans le cadre coûts-avantages.

Sans ces modifications, il serait nĂ©cessaire pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’établir une nouvelle cotisation Ă  l’égard des agriculteurs de ces rĂ©gions afin de refuser le report de l’impĂ´t et d’ajouter la totalitĂ© du montant Ă  leur revenu dans l’annĂ©e de la vente. Cela s’explique par le fait que les agriculteurs auront dĂ©jĂ  vendu du bĂ©tail et demandĂ© le report pour les annĂ©es d’imposition 2023 Ă  2024 en s’appuyant sur les annonces du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Le coĂ»t administratif imposĂ© aux agriculteurs et au gouvernement pour entreprendre une telle action pourrait ĂŞtre considĂ©rable. Éviter ces rĂ©sultats constitue l’avantage principal des modifications au Règlement.

Cette mesure a des répercussions positives sur l’économie, puisqu’elle procure de la stabilité au secteur agricole lorsque sévissent des conditions climatiques défavorables et imprévisibles.

Lentille des petites entreprises

Les modifications ont Ă©tĂ© analysĂ©es dans le contexte de la lentille des petites entreprises, et il a Ă©tĂ© conclu qu’elles auraient des rĂ©percussions sur les petites entreprises. Les modifications ne devraient pas se traduire par de nouveaux coĂ»ts d’administration ou d’observation pour les entreprises. PlutĂ´t, tel qu’il est dĂ©crit dans la section « Avantages et coĂ»ts Â», elles sont destinĂ©es Ă  donner aux agriculteurs, dont bon nombre sont de petites entreprises, l’option de reporter la dĂ©claration de leur revenu et de disposer d’une plus grande marge de manĹ“uvre pour se remettre de la sĂ©cheresse.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas de variation marginale dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement n’est abrogĂ© ou adoptĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne comportent aucun élément de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Selon l’objectif du Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (report au titre d’animaux d’élevage, 2023–2024) consistant Ă  offrir un report d’impĂ´t temporaire aux agriculteurs touchĂ©s par des conditions climatiques sĂ©vères (sĂ©cheresse, inondation et humiditĂ© excessive), il ne semble pas y avoir d’obligations internationales directes dĂ©clenchĂ©es aux termes des accords de l’Organisation mondiale du commerce les plus souvent applicables. Les modifications ne crĂ©ent pas d’obstacles au commerce ou de conflits avec les obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les mesures agricoles gĂ©nĂ©rales ne se prĂŞtent pas facilement Ă  l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) parce qu’elles peuvent avoir une incidence sur un large Ă©ventail d’intervenants. Il est Ă©galement difficile de discerner comment chacun des intervenants est touchĂ© par une initiative fiscale agricole donnĂ©e. NĂ©anmoins, les incidences sur le genre sont considĂ©rĂ©es pour toutes les mesures fiscales agricoles et les Ă©valuations entreprises, dans la mesure oĂą les renseignements pertinents sont disponibles. Selon le tableau 32-10-0381-01 « CaractĂ©ristiques des exploitants agricoles : âge, sexe et nombre d’exploitants dĂ©clarĂ©s dans l’exploitation agricole, Recensement de l’agriculture, 2021 Â» de Statistique Canada, 30 % des exploitants agricoles au Canada en 2021 Ă©taient des femmes. Ainsi, il est estimĂ© que la mesure profitera Ă  moins d’exploitantes agricoles que d’exploitants agricoles. Toutefois, les femmes ne devraient pas ĂŞtre touchĂ©es diffĂ©remment en fonction du genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les mĂ©canismes d’observation nĂ©cessaires Ă  la mise en application du Règlement sont prĂ©vus par la Loi. Ils permettent au ministre du Revenu national et Ă  l’ARC d’établir des cotisations et de nouvelles cotisations concernant l’impĂ´t Ă  payer, de faire des vĂ©rifications et de saisir les registres et documents pertinents. Le règlement modifiĂ© entrerait en vigueur le 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition respective Ă  laquelle il s’applique et s’appliquerait rĂ©troactivement.

Personne-ressource

Alex Menethil
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑571‑4736