Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) : DORS/2025-181
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-181 Le 29 août 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-637 Le 29 août 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et en vertu des paragraphes 53(2)référence a et (3.1)référence b du Tarif des douanes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis), ci-après.
Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis)
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1)
1 (1) Le paragraphe 3(1) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe — numĂ©ros tarifaires figurant Ă l’annexe 1
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :
- a) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1;
- b) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1.
(2) L’alinéa 3(2)b) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 2, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 1;
2 L’annexe du même décret devient l’annexe 1.
3 L’annexe 1 du même décret est modifiée par abrogation de ce qui suit :
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9966.00.00
- 9971.00.00
- 9989.00.00
4 Le même décret est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 du présent décret.
5 Le même décret est abrogé.
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)
6 Le paragraphe 1(1) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe de 25 %
1 (1) Sous réserve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :
- a) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1 ou 2;
- b) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1;
- c) celles classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 qui peuvent également être classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2.
7 L’alinéa 2a) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 3, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 1;
- a.1) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 4, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 2;
8 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même décret, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 1(1)a) et b) et 2a))
9 L’annexe 1 du même décret est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 2 du présent décret.
10 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
(alinéas 1(1)a) et c) et 2a.1))
11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même décret, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 1(1)b) et 2a))
12 L’annexe 3 du même décret est modifiée par abrogation de ce qui suit :
- 9966.00.00
13 Le même décret est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 3 du présent décret.
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)
14 L’article 1 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Définition de véhicule automobile
1 Dans le présent décret, véhicule automobile s’entend :
- a) de toute marchandise classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1;
- b) de celle classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 et qui peut également être classée dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1.
15 L’article 3 du même décret est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) ceux qui sont classés dans le numéro tarifaire 8704.60.00 et qui ont un poids en charge maximal de plus de 5 tonnes métriques;
16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même décret, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1)
17 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
(alinéas 1b) et 3a))
18 L’annexe 2 du même décret est modifiée par abrogation de ce qui suit :
- 9966.00.00
Entrée en vigueur
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 1 à 4 sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1).
(3) Les articles 6 à 8 et 10 à 13 sont réputés être entrés en vigueur le 13 mars 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025).
(4) Les articles 14 à 18 sont réputés être entrés en vigueur le 9 avril 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025).
ANNEXE 1
(article 4)
ANNEXE 2
(alinéas 3(1)b) et (2)b))
Numéros tarifaires des chapitres 98 et 99
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9971.00.00
- 9989.00.00
ANNEXE 2
(article 9)
ANNEXE 1
(alinéas 1(1)a) et b) et 2a))
Marchandises assujetties Ă la surtaxe — aluminium
- 7601.10.00
- 7601.20.00
- 7604.10.00
- 7604.21.00
- 7604.29.00
- 7605.11.00
- 7605.19.00
- 7605.21.00
- 7605.29.00
- 7606.11.00
- 7606.12.00
- 7606.91.00
- 7606.92.00
- 7607.11.00
- 7607.19.00
- 7607.20.00
- 7608.10.00
- 7608.20.00
- 7609.00.00
- 7610.10.00
- 7610.90.10
- 7610.90.90
- 7614.10.00
- 7614.90.00
- 7615.10.00
- 7615.20.00
- 7616.10.00
- 7616.99.10
- 7616.99.90
ANNEXE 3
(article 13)
ANNEXE 4
(alinéas 1(1)c) et 2a.1))
Numéros tarifaires des chapitres 98 et 99
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9901.00.00
- 9903.00.00
- 9904.00.00
- 9905.00.00
- 9906.00.00
- 9907.00.00
- 9908.00.00
- 9909.00.00
- 9910.00.00
- 9913.00.00
- 9914.00.00
- 9917.00.00
- 9918.00.00
- 9919.00.00
- 9920.00.00
- 9926.00.00
- 9927.00.00
- 9932.00.00
- 9934.00.00
- 9936.00.00
- 9937.00.00
- 9938.00.00
- 9939.00.00
- 9945.00.00
- 9947.00.00
- 9948.00.00
- 9949.00.00
- 9950.00.00
- 9952.00.00
- 9953.00.00
- 9958.00.00
- 9959.00.00
- 9960.00.00
- 9961.00.00
- 9962.00.00
- 9963.00.00
- 9964.00.00
- 9965.00.00
- 9967.00.00
- 9968.00.00
- 9969.00.00
- 9970.00.00
- 9971.00.00
- 9972.00.00
- 9973.00.00
- 9974.00.00
- 9975.00.00
- 9976.00.00
- 9977.00.00
- 9978.00.00
- 9979.00.00
- 9982.00.00
- 9984.00.00
- 9985.00.00
- 9986.00.00
- 9987.00.00
- 9988.00.00
- 9989.00.00
- 9990.00.00
- 9991.00.00
- 9992.00.00
- 9994.00.00
- 9995.00.00
- 9996.00.00
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les États-Unis continuent d’accorder Ă la majoritĂ© des exportations canadiennes une exemption tarifaire en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Afin de prĂ©server cet avantage et de rĂ©affirmer le commerce en franchise de droits pour la majoritĂ© des marchandises visĂ©es par l’ACEUM, le Canada supprime ses droits de douane en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) et modifie le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) afin de supprimer les droits de douane sur les marchandises autres que l’acier et l’aluminium Ă compter du 1er septembre 2025. Le Canada apporte Ă©galement de lĂ©gères modifications techniques aux contre-mesures tarifaires sur les marchandises amĂ©ricaines.
Contexte
Le 1er février 2025, l’administration Trump a annoncé l’imposition de droits de douane de 25 % sur les importations de tous les produits canadiens en vertu de la IEEPA. Après un délai qui s’est prolongé jusqu’au 4 mars, les États-Unis ont imposé des droits de douane horizontaux de 25 % sur toutes les exportations canadiennes (avec des droits de douane de 10 % sur les produits énergétiques canadiens). Le 7 mars, ces droits de douane ont été restreints afin d’exclure les marchandises conformes aux règles d’origine de l’ACEUM. Les États-Unis ont confirmé cette exemption le 31 juillet 2025. L’exemption permet à plus de 85 % des exportations totales du Canada vers les États-Unis d’être exemptées de droits de douane.
En réponse, le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur des biens de consommation et des articles ménagers importés chaque année pour une valeur initiale de 30,3 milliards de dollars en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) le 4 mars, et a annoncé une période de consultation publique sur d’éventuelles mesures tarifaires supplémentaires. La période de consultation s’est terminée le 2 avril.
Par ailleurs, à compter du 12 mars, les États-Unis ont modifié les droits de douane mondiaux sur l’acier et l’aluminium prévus à l’article 232 afin de supprimer toutes les exclusions antérieures, y compris celles concernant le Canada, et de fixer à 25 % les droits de douane des produits en acier et en aluminium. Ces droits ont ensuite été portés à 50 % le 4 juin. Le Canada a réagi en imposant des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), qui est entré en vigueur le 13 mars. En vertu de ce décret, le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance des États-Unis de produits en acier et en aluminium totalisant 15,6 milliards de dollars en importations annuelles, ainsi que sur d’autres produits de consommation totalisant 14,4 milliards de dollars.
Le 3 avril, les États-Unis ont imposé des droits de douane mondiaux de 25 % en vertu de l’article 232 sur les importations de véhicules à passagers. Dans le cas du Canada (et du Mexique), les droits de douane s’appliquent intégralement aux véhicules non originaires de l’ACEUM, mais ne s’appliquent qu’au contenu non américain des véhicules originaires de l’ACEUM. En réponse, le 9 avril, le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur les véhicules à passagers non conformes à l’ACEUM en provenance des États-Unis et des droits de douane de 25 % sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules conformes à l’ACEUM en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025). Pour les véhicules à passagers et les camions, la portée des contre-mesures tarifaires canadiennes correspond généralement à celle des droits de douane américains sur les véhicules canadiens, à l’exception notable des camions électriques lourds, qui sont classés avec les camions électriques légers dans le Tarif des douanes du Canada, et des véhicules d’époque. Bien que les États-Unis aient mis en œuvre des droits de douane mondiaux de 25 % en vertu de l’article 232 sur les pièces automobiles, les pièces canadiennes en sont exemptées à condition qu’elles soient conformes à l’ACEUM.
Le 4 mars, le gouvernement a annoncé un cadre et un processus visant à examiner les demandes de remise des droits de douane sur les produits provenant des États-Unis. Dans certaines circonstances particulières, la remise permet d’être exempté du paiement des droits de douane ou d’obtenir le remboursement des droits déjà payés. La remise constitue une exception aux règles en prévoyant une exonération des droits qui seraient autrement applicables. Par conséquent, le gouvernement n’envisage la remise que lorsqu’il est nécessaire de faire face à des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la justification principale de l’application des droits de douane.
Le 16 avril 2025, le Canada a mis en œuvre le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), qui prévoit un allègement temporaire et horizontal pour toutes les marchandises importées par des entités de santé publique, de soins de santé, de sécurité publique ou de sécurité nationale ou pour leur compte, ainsi que pour certaines marchandises jugées nécessaires à la santé publique et aux soins de santé. Il prévoit également un allègement pour toutes les marchandises utilisées comme intrants dans la fabrication, la transformation ou l’emballage d’aliments et de boissons au Canada. La remise prévue par ce décret expire le 16 octobre 2025. Le Décret a été modifié le 26 juin afin d’accorder un allègement tarifaire supplémentaire à certaines marchandises en pénurie et aux entreprises confrontées à des circonstances exceptionnelles.
Tout au long de la crise tarifaire, le Canada a engagé un dialogue transparent et ciblé avec les États-Unis afin de promouvoir un nouvel accord commercial et de sécurité fondé sur la protection de l’intégration nord-américaine et la libre circulation des marchandises. Ces discussions se poursuivent.
Objectif
L’objectif de l’abrogation des droits de douane sur certains biens de consommation est de réaffirmer l’importance de l’ACEUM en tant que régime d’exonération des droits de douane, de protéger les chaînes d’approvisionnement et les industries intégrées de l’Amérique du Nord et d’alléger la pression exercée sur les consommateurs canadiens de ces biens importés des États-Unis.
Description
Conformément à l’article 53 du Tarif des douanes, le Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) [le Décret] supprime les droits de douane sur l’ensemble des marchandises (30,3 milliards de dollars d’importations annuelles en provenance des États-Unis) énumérées dans le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ainsi que sur l’ensemble des marchandises autres que l’acier et l’aluminium (14,4 milliards de dollars d’importations annuelles) énumérées dans le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), à compter du 1er septembre 2025.
Le Décret apporte également certaines modifications techniques aux décrets canadiens imposant une surtaxe en ce qui concerne leurs dates d’entrée en vigueur initiales. Il modifie le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) afin d’exclure les camions électriques lourds (c’est-à -dire ceux dont le poids brut est supérieur à cinq tonnes) et les véhicules d’époque, de sorte que les surtaxes ne s’appliquent pas à ces marchandises. Cette modification aligne la portée de ce décret sur les droits de douane appliqués par les États-Unis aux véhicules canadiens. Ces modifications s’appliqueront rétroactivement, ce qui signifie que les importateurs qui ont déjà payé des droits de surtaxe américains sur ces marchandises peuvent demander un remboursement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) est modifié afin de garantir que les conteneurs en acier réutilisables, tels que les bidons et les supports pour pièces automobiles, ne sont pas soumis à la surtaxe lorsqu’ils sont importés temporairement au Canada. Cela permet de garantir que les fabricants canadiens ne sont pas indûment touchés par les contre-mesures tarifaires canadiennes, tout en préservant leur intention politique. Ces modifications sont également appliquées rétroactivement, ce qui signifie que les importateurs qui ont déjà payé des droits de surtaxe américains sur ces marchandises peuvent demander un remboursement à l’ASFC.
En outre, les trois décrets canadiens imposant une surtaxe aux États-Unis sont modifiés rétroactivement afin de clarifier l’application des mécanismes d’allègement classés dans les chapitres 98 ou 99. La clarification de la manière dont les surtaxes sont appliquées aux marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 et 99 permettra de garantir que ces mesures d’allègement n’entraîneront pas l’application de droits de douane sur des marchandises qui ne sont pas autrement visées par les décrets imposant une surtaxe.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Compte tenu de la gravité des mesures tarifaires prises par les États-Unis et de la nécessité d’assurer des réponses immédiates, robustes et mesurées en temps réel, le gouvernement a déjà imposé des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025). Les produits autres que l’acier, l’aluminium et les véhicules automobiles visés par ces décrets ont été choisis afin d’éviter autant que possible de cibler les intrants manufacturiers ou les produits de consommation pour lesquels il n’existe pas d’autres sources d’approvisionnement viables.
Parallèlement, la période de consultation publique au Canada a donné lieu à de nombreuses contributions et réactions de la part des parties prenantes, avec près de 7 000 observations écrites que le gouvernement continue d’évaluer et de prendre en considération. Alors que les entreprises, les parties prenantes et les partenaires canadiens ont généralement compris les raisons qui ont motivé l’imposition de droits de douane par le Canada sur les produits américains, de nombreuses parties prenantes ont également fait part de leurs préoccupations concernant l’application de droits de douane sur des produits particuliers, dont les produits de consommation et les articles ménagers.
Après l’annonce par le premier ministre du projet du Canada d’abroger certaines surtaxes américaines, les réactions des parties prenantes ont été largement positives, car les importateurs de marchandises américaines n’auront plus à supporter le coût supplémentaire de la surtaxe, certains soulignant que cela contribuera à atténuer la pression à la hausse sur le prix des marchandises vendues au Canada. L’industrie sidérurgique a réagi en soulignant l’importance de la décision du Canada de maintenir les droits de douane sur l’acier en réponse à ceux imposés par les États-Unis, qui ne bénéficient pas d’une exemption au titre de l’ACEUM, mais a exprimé sa déception que le Canada n’ait pas renforcé sa réponse aux droits de douane sur l’acier. Les réactions des autres industries dont les droits de douane n’ont pas été supprimés (automobiles et aluminium) ont été plus modérées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions sur les traités modernes, aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes habilite le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, à prendre un décret visant à assujettir les marchandises originaires d’un pays donné à une surtaxe afin de contrer les actes, les politiques ou les pratiques d’un pays qui nuisent au commerce des marchandises ou des services du Canada ou qui entraînent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard.
Certaines attributions du ministre des Affaires étrangères visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont été transférées au ministre du Commerce international par le Décret transférant les attributions du ministre des Affaires étrangères visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international, puis au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) en ce qui concerne le commerce entre le Canada et les États-Unis par le Décret transférant les attributions du ministre du Commerce international visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et au ministre des Affaires étrangères.
D’autres instruments ont été envisagés, mais ils ont été jugés inadaptés pour traiter efficacement les droits de douane américains en temps opportun.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La suppression des droits de douane canadiens sur tous les produits autres que l’acier, l’aluminium et les automobiles réaffirme les avantages du régime d’exonération des droits de douane de l’ACEUM pour le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis, et contribue à les préserver. Cela correspond à l’approche américaine qui continue d’offrir un accès au marché en franchise de droits à la majorité des exportations canadiennes, et la renforce, ce qui constitue un avantage concurrentiel important par rapport à d’autres partenaires commerciaux importants qui sont soumis à des droits de douane élevés, par exemple 15 % sur la plupart des produits européens et japonais. Grâce à l’exemption prévue par l’ACEUM, le taux moyen réel des droits de douane américains sur les produits canadiens est de 5,6 %.
Cet accord soutient et protège les chaînes d’approvisionnement interconnectées en Amérique du Nord, évitant ainsi des effets cumulatifs et indirects négatifs pour les importateurs, les exportateurs, les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, les travailleurs et les consommateurs. L’allègement accordé par l’ACEUM évite l’imposition de droits de douane américains arbitraires de 35 % sur la plupart des produits canadiens, qui menaceraient autrement l’intégrité des chaînes d’approvisionnement du Canada en Amérique du Nord, alimenteraient l’incertitude et mettraient en péril notre économie. Dans le contexte des discussions commerciales en cours et de la prochaine révision trilatérale de l’ACEUM, la suppression des droits de douane témoigne d’un engagement clair envers les principes fondamentaux de l’ACEUM et son rôle essentiel dans la résolution des questions commerciales.
Parallèlement, offrir un accès au marché en franchise de droits pour 44,7 milliards de dollars d’importations annuelles en provenance des États-Unis, dont la plupart sont des biens de consommation finale et des articles ménagers, contribuera à éviter des augmentations de coûts à plus long terme en raison des droits de douane et à réduire la pression globale sur les prix à la consommation. Pour les marchandises susceptibles de bénéficier d’un allègement tarifaire dans le cadre du processus de remise, la suppression prospective des surtaxes constitue la voie la plus simple, la plus rentable et la plus prévisible vers l’importation en franchise de droits. Elle allège également la pression directe sur le processus de remise qui peut ainsi se concentrer plus facilement sur la minimisation des effets indésirables et négatifs résultant du maintien des droits de douane sur des marchandises particulières à certains secteurs clés.
Les autres modifications techniques apportées aux décrets imposant une surtaxe aux États-Unis limitent également les répercussions excessives sur les Canadiens et garantissent une approche équilibrée. L’exemption des surtaxes pour les camions électriques lourds et les véhicules d’époque correspond à la portée des droits de douane américains sur les automobiles. Cela permettra de garantir que les importateurs de ces marchandises ne sont pas touchés par les surtaxes. La modification visant à permettre l’importation temporaire en franchise de surtaxe de conteneurs en acier contribuera à garantir que les fabricants qui utilisent ces articles pour transporter les marchandises qu’ils produisent ne subissent pas d’augmentation des coûts en raison des mesures tarifaires réciproques canadiennes. Enfin, la clarification de la manière dont la surtaxe est appliquée aux marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 et 99 contribuera à garantir que ces mesures d’allègement n’entraîneront pas l’application de droits de douane sur des marchandises qui ne sont pas autrement visées par les décrets imposant une surtaxe.
Lentille des petites entreprises
Une analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la mesure n’imposerait pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les taxes (y compris les surtaxes) ne sont pas incluses dans les définitions du fardeau administratif et de conformité de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire dans la charge administrative imposée aux entreprises. Les droits et taxes (y compris les surtaxes) ne répondent pas à la définition de fardeau administratif énoncée dans la Loi sur la réduction de la paperasse et ne sont pas assujettis à l’exigence de compenser prévue par la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada a été contraint de réagir aux droits de douane américains en prenant ses propres contre-mesures, mais il collaborera au besoin avec d’autres partenaires internationaux qui pourraient être touchés par les mesures tarifaires américaines.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été relevée pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’ASFC est chargée de l’administration des lois et règlements liés au Tarif des douanes, y compris le Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) qui entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Une fois le Décret publié, l’ASFC publiera un Avis des douanes afin d’informer le milieu des importateurs des questions liées à l’administration des droits de douane, y compris l’application rétroactive de certaines modifications techniques.
Personne-ressource
Mike Mosier
Directeur Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca