DĂ©cret modifiant et abrogeant certains dĂ©crets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) : DORS/2025-181

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19

Enregistrement
DORS/2025-181 Le 29 aoĂ»t 2025

TARIF DES DOUANES

C.P. 2025-637 Le 29 aoĂ»t 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et en vertu des paragraphes 53(2)rĂ©fĂ©rence a et (3.1)rĂ©fĂ©rence b du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret modifiant et abrogeant certains dĂ©crets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis), ci-après.

Décret modifiant et abrogeant certains décrets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis)

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1)

1 (1) Le paragraphe 3(1) du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Surtaxe — numĂ©ros tarifaires figurant Ă  l’annexe 1

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties Ă  une surtaxe correspondant Ă  vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes :

(2) L’alinĂ©a 3(2)b) du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

2 L’annexe du mĂŞme dĂ©cret devient l’annexe 1.

3 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e par abrogation de ce qui suit :

4 Le mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret.

5 Le même décret est abrogé.

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)

6 Le paragraphe 1(1) du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Surtaxe de 25 %

1 (1) Sous rĂ©serve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis ci-après sont assujetties Ă  une surtaxe correspondant Ă  vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes :

7 L’alinĂ©a 2a) du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©as 1(1)a) et b) et 2a))

9 L’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret.

10 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret, est remplacĂ© par ce qui suit :

(alinĂ©as 1(1)a) et c) et 2a.1))

11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 Â», Ă  l’annexe 3 du mĂŞme dĂ©cret, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©as 1(1)b) et 2a))

12 L’annexe 3 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e par abrogation de ce qui suit :

13 Le mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe 3 du prĂ©sent dĂ©cret.

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

14 L’article 1 du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de véhicule automobile

1 Dans le prĂ©sent dĂ©cret, vĂ©hicule automobile s’entend :

15 L’article 3 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(article 1)

17 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret, est remplacĂ© par ce qui suit :

(alinĂ©as 1b) et 3a))

18 L’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ©e par abrogation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

19 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er septembre 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) Les articles 1 Ă  4 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 4 mars 2025 immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1).

(3) Les articles 6 Ă  8 et 10 Ă  13 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 13 mars 2025 immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025).

(4) Les articles 14 Ă  18 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 9 avril 2025 immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025).

ANNEXE 1

(article 4)

ANNEXE 2

(alinĂ©as 3(1)b) et (2)b))

NumĂ©ros tarifaires des chapitres 98 et 99

ANNEXE 2

(article 9)

ANNEXE 1

(alinĂ©as 1(1)a) et b) et 2a))

Marchandises assujetties Ă  la surtaxe — aluminium

ANNEXE 3

(article 13)

ANNEXE 4

(alinĂ©as 1(1)c) et 2a.1))

NumĂ©ros tarifaires des chapitres 98 et 99

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les États-Unis continuent d’accorder Ă  la majoritĂ© des exportations canadiennes une exemption tarifaire en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Afin de prĂ©server cet avantage et de rĂ©affirmer le commerce en franchise de droits pour la majoritĂ© des marchandises visĂ©es par l’ACEUM, le Canada supprime ses droits de douane en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) et modifie le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) afin de supprimer les droits de douane sur les marchandises autres que l’acier et l’aluminium Ă  compter du 1er septembre 2025. Le Canada apporte Ă©galement de lĂ©gères modifications techniques aux contre-mesures tarifaires sur les marchandises amĂ©ricaines.

Contexte

Le 1er fĂ©vrier 2025, l’administration Trump a annoncĂ© l’imposition de droits de douane de 25 % sur les importations de tous les produits canadiens en vertu de la IEEPA. Après un dĂ©lai qui s’est prolongĂ© jusqu’au 4 mars, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane horizontaux de 25 % sur toutes les exportations canadiennes (avec des droits de douane de 10 % sur les produits Ă©nergĂ©tiques canadiens). Le 7 mars, ces droits de douane ont Ă©tĂ© restreints afin d’exclure les marchandises conformes aux règles d’origine de l’ACEUM. Les États-Unis ont confirmĂ© cette exemption le 31 juillet 2025. L’exemption permet Ă  plus de 85 % des exportations totales du Canada vers les États-Unis d’être exemptĂ©es de droits de douane.

En rĂ©ponse, le Canada a imposĂ© des droits de douane de 25 % sur des biens de consommation et des articles mĂ©nagers importĂ©s chaque annĂ©e pour une valeur initiale de 30,3 milliards de dollars en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) le 4 mars, et a annoncĂ© une pĂ©riode de consultation publique sur d’éventuelles mesures tarifaires supplĂ©mentaires. La pĂ©riode de consultation s’est terminĂ©e le 2 avril.

Par ailleurs, Ă  compter du 12 mars, les États-Unis ont modifiĂ© les droits de douane mondiaux sur l’acier et l’aluminium prĂ©vus Ă  l’article 232 afin de supprimer toutes les exclusions antĂ©rieures, y compris celles concernant le Canada, et de fixer Ă  25 % les droits de douane des produits en acier et en aluminium. Ces droits ont ensuite Ă©tĂ© portĂ©s Ă  50 % le 4 juin. Le Canada a rĂ©agi en imposant des contre-mesures tarifaires en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), qui est entrĂ© en vigueur le 13 mars. En vertu de ce dĂ©cret, le Canada a imposĂ© des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance des États-Unis de produits en acier et en aluminium totalisant 15,6 milliards de dollars en importations annuelles, ainsi que sur d’autres produits de consommation totalisant 14,4 milliards de dollars.

Le 3 avril, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane mondiaux de 25 % en vertu de l’article 232 sur les importations de vĂ©hicules Ă  passagers. Dans le cas du Canada (et du Mexique), les droits de douane s’appliquent intĂ©gralement aux vĂ©hicules non originaires de l’ACEUM, mais ne s’appliquent qu’au contenu non amĂ©ricain des vĂ©hicules originaires de l’ACEUM. En rĂ©ponse, le 9 avril, le Canada a imposĂ© des droits de douane de 25 % sur les vĂ©hicules Ă  passagers non conformes Ă  l’ACEUM en provenance des États-Unis et des droits de douane de 25 % sur le contenu non canadien et non mexicain des vĂ©hicules conformes Ă  l’ACEUM en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025). Pour les vĂ©hicules Ă  passagers et les camions, la portĂ©e des contre-mesures tarifaires canadiennes correspond gĂ©nĂ©ralement Ă  celle des droits de douane amĂ©ricains sur les vĂ©hicules canadiens, Ă  l’exception notable des camions Ă©lectriques lourds, qui sont classĂ©s avec les camions Ă©lectriques lĂ©gers dans le Tarif des douanes du Canada, et des vĂ©hicules d’époque. Bien que les États-Unis aient mis en Ĺ“uvre des droits de douane mondiaux de 25 % en vertu de l’article 232 sur les pièces automobiles, les pièces canadiennes en sont exemptĂ©es Ă  condition qu’elles soient conformes Ă  l’ACEUM.

Le 4 mars, le gouvernement a annoncĂ© un cadre et un processus visant Ă  examiner les demandes de remise des droits de douane sur les produits provenant des États-Unis. Dans certaines circonstances particulières, la remise permet d’être exemptĂ© du paiement des droits de douane ou d’obtenir le remboursement des droits dĂ©jĂ  payĂ©s. La remise constitue une exception aux règles en prĂ©voyant une exonĂ©ration des droits qui seraient autrement applicables. Par consĂ©quent, le gouvernement n’envisage la remise que lorsqu’il est nĂ©cessaire de faire face Ă  des circonstances exceptionnelles et impĂ©rieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la justification principale de l’application des droits de douane.

Le 16 avril 2025, le Canada a mis en Ĺ“uvre le DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), qui prĂ©voit un allègement temporaire et horizontal pour toutes les marchandises importĂ©es par des entitĂ©s de santĂ© publique, de soins de santĂ©, de sĂ©curitĂ© publique ou de sĂ©curitĂ© nationale ou pour leur compte, ainsi que pour certaines marchandises jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la santĂ© publique et aux soins de santĂ©. Il prĂ©voit Ă©galement un allègement pour toutes les marchandises utilisĂ©es comme intrants dans la fabrication, la transformation ou l’emballage d’aliments et de boissons au Canada. La remise prĂ©vue par ce dĂ©cret expire le 16 octobre 2025. Le DĂ©cret a Ă©tĂ© modifiĂ© le 26 juin afin d’accorder un allègement tarifaire supplĂ©mentaire Ă  certaines marchandises en pĂ©nurie et aux entreprises confrontĂ©es Ă  des circonstances exceptionnelles.

Tout au long de la crise tarifaire, le Canada a engagé un dialogue transparent et ciblé avec les États-Unis afin de promouvoir un nouvel accord commercial et de sécurité fondé sur la protection de l’intégration nord-américaine et la libre circulation des marchandises. Ces discussions se poursuivent.

Objectif

L’objectif de l’abrogation des droits de douane sur certains biens de consommation est de réaffirmer l’importance de l’ACEUM en tant que régime d’exonération des droits de douane, de protéger les chaînes d’approvisionnement et les industries intégrées de l’Amérique du Nord et d’alléger la pression exercée sur les consommateurs canadiens de ces biens importés des États-Unis.

Description

ConformĂ©ment Ă  l’article 53 du Tarif des douanes, le DĂ©cret modifiant et abrogeant certains dĂ©crets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) [le DĂ©cret] supprime les droits de douane sur l’ensemble des marchandises (30,3 milliards de dollars d’importations annuelles en provenance des États-Unis) Ă©numĂ©rĂ©es dans le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ainsi que sur l’ensemble des marchandises autres que l’acier et l’aluminium (14,4 milliards de dollars d’importations annuelles) Ă©numĂ©rĂ©es dans le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), Ă  compter du 1er septembre 2025.

Le Décret apporte également certaines modifications techniques aux décrets canadiens imposant une surtaxe en ce qui concerne leurs dates d’entrée en vigueur initiales. Il modifie le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) afin d’exclure les camions électriques lourds (c’est-à-dire ceux dont le poids brut est supérieur à cinq tonnes) et les véhicules d’époque, de sorte que les surtaxes ne s’appliquent pas à ces marchandises. Cette modification aligne la portée de ce décret sur les droits de douane appliqués par les États-Unis aux véhicules canadiens. Ces modifications s’appliqueront rétroactivement, ce qui signifie que les importateurs qui ont déjà payé des droits de surtaxe américains sur ces marchandises peuvent demander un remboursement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) est modifié afin de garantir que les conteneurs en acier réutilisables, tels que les bidons et les supports pour pièces automobiles, ne sont pas soumis à la surtaxe lorsqu’ils sont importés temporairement au Canada. Cela permet de garantir que les fabricants canadiens ne sont pas indûment touchés par les contre-mesures tarifaires canadiennes, tout en préservant leur intention politique. Ces modifications sont également appliquées rétroactivement, ce qui signifie que les importateurs qui ont déjà payé des droits de surtaxe américains sur ces marchandises peuvent demander un remboursement à l’ASFC.

En outre, les trois dĂ©crets canadiens imposant une surtaxe aux États-Unis sont modifiĂ©s rĂ©troactivement afin de clarifier l’application des mĂ©canismes d’allègement classĂ©s dans les chapitres 98 ou 99. La clarification de la manière dont les surtaxes sont appliquĂ©es aux marchandises classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire des chapitres 98 et 99 permettra de garantir que ces mesures d’allègement n’entraĂ®neront pas l’application de droits de douane sur des marchandises qui ne sont pas autrement visĂ©es par les dĂ©crets imposant une surtaxe.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Compte tenu de la gravité des mesures tarifaires prises par les États-Unis et de la nécessité d’assurer des réponses immédiates, robustes et mesurées en temps réel, le gouvernement a déjà imposé des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) et du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025). Les produits autres que l’acier, l’aluminium et les véhicules automobiles visés par ces décrets ont été choisis afin d’éviter autant que possible de cibler les intrants manufacturiers ou les produits de consommation pour lesquels il n’existe pas d’autres sources d’approvisionnement viables.

Parallèlement, la pĂ©riode de consultation publique au Canada a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses contributions et rĂ©actions de la part des parties prenantes, avec près de 7 000 observations Ă©crites que le gouvernement continue d’évaluer et de prendre en considĂ©ration. Alors que les entreprises, les parties prenantes et les partenaires canadiens ont gĂ©nĂ©ralement compris les raisons qui ont motivĂ© l’imposition de droits de douane par le Canada sur les produits amĂ©ricains, de nombreuses parties prenantes ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations concernant l’application de droits de douane sur des produits particuliers, dont les produits de consommation et les articles mĂ©nagers.

Après l’annonce par le premier ministre du projet du Canada d’abroger certaines surtaxes américaines, les réactions des parties prenantes ont été largement positives, car les importateurs de marchandises américaines n’auront plus à supporter le coût supplémentaire de la surtaxe, certains soulignant que cela contribuera à atténuer la pression à la hausse sur le prix des marchandises vendues au Canada. L’industrie sidérurgique a réagi en soulignant l’importance de la décision du Canada de maintenir les droits de douane sur l’acier en réponse à ceux imposés par les États-Unis, qui ne bénéficient pas d’une exemption au titre de l’ACEUM, mais a exprimé sa déception que le Canada n’ait pas renforcé sa réponse aux droits de douane sur l’acier. Les réactions des autres industries dont les droits de douane n’ont pas été supprimés (automobiles et aluminium) ont été plus modérées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite de l’évaluation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, aucun effet nĂ©gatif sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, potentiels ou Ă©tablis, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le DĂ©cret.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes habilite le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires Ă©trangères, Ă  prendre un dĂ©cret visant Ă  assujettir les marchandises originaires d’un pays donnĂ© Ă  une surtaxe afin de contrer les actes, les politiques ou les pratiques d’un pays qui nuisent au commerce des marchandises ou des services du Canada ou qui entraĂ®nent directement ou indirectement des effets nocifs Ă  cet Ă©gard.

Certaines attributions du ministre des Affaires Ă©trangères visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es au ministre du Commerce international par le DĂ©cret transfĂ©rant les attributions du ministre des Affaires Ă©trangères visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international, puis au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) en ce qui concerne le commerce entre le Canada et les États-Unis par le DĂ©cret transfĂ©rant les attributions du ministre du Commerce international visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et au ministre des Affaires Ă©trangères.

D’autres instruments ont été envisagés, mais ils ont été jugés inadaptés pour traiter efficacement les droits de douane américains en temps opportun.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La suppression des droits de douane canadiens sur tous les produits autres que l’acier, l’aluminium et les automobiles rĂ©affirme les avantages du rĂ©gime d’exonĂ©ration des droits de douane de l’ACEUM pour le commerce bilatĂ©ral entre le Canada et les États-Unis, et contribue Ă  les prĂ©server. Cela correspond Ă  l’approche amĂ©ricaine qui continue d’offrir un accès au marchĂ© en franchise de droits Ă  la majoritĂ© des exportations canadiennes, et la renforce, ce qui constitue un avantage concurrentiel important par rapport Ă  d’autres partenaires commerciaux importants qui sont soumis Ă  des droits de douane Ă©levĂ©s, par exemple 15 % sur la plupart des produits europĂ©ens et japonais. Grâce Ă  l’exemption prĂ©vue par l’ACEUM, le taux moyen rĂ©el des droits de douane amĂ©ricains sur les produits canadiens est de 5,6 %.

Cet accord soutient et protège les chaĂ®nes d’approvisionnement interconnectĂ©es en AmĂ©rique du Nord, Ă©vitant ainsi des effets cumulatifs et indirects nĂ©gatifs pour les importateurs, les exportateurs, les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs, les dĂ©taillants, les travailleurs et les consommateurs. L’allègement accordĂ© par l’ACEUM Ă©vite l’imposition de droits de douane amĂ©ricains arbitraires de 35 % sur la plupart des produits canadiens, qui menaceraient autrement l’intĂ©gritĂ© des chaĂ®nes d’approvisionnement du Canada en AmĂ©rique du Nord, alimenteraient l’incertitude et mettraient en pĂ©ril notre Ă©conomie. Dans le contexte des discussions commerciales en cours et de la prochaine rĂ©vision trilatĂ©rale de l’ACEUM, la suppression des droits de douane tĂ©moigne d’un engagement clair envers les principes fondamentaux de l’ACEUM et son rĂ´le essentiel dans la rĂ©solution des questions commerciales.

Parallèlement, offrir un accès au marchĂ© en franchise de droits pour 44,7 milliards de dollars d’importations annuelles en provenance des États-Unis, dont la plupart sont des biens de consommation finale et des articles mĂ©nagers, contribuera Ă  Ă©viter des augmentations de coĂ»ts Ă  plus long terme en raison des droits de douane et Ă  rĂ©duire la pression globale sur les prix Ă  la consommation. Pour les marchandises susceptibles de bĂ©nĂ©ficier d’un allègement tarifaire dans le cadre du processus de remise, la suppression prospective des surtaxes constitue la voie la plus simple, la plus rentable et la plus prĂ©visible vers l’importation en franchise de droits. Elle allège Ă©galement la pression directe sur le processus de remise qui peut ainsi se concentrer plus facilement sur la minimisation des effets indĂ©sirables et nĂ©gatifs rĂ©sultant du maintien des droits de douane sur des marchandises particulières Ă  certains secteurs clĂ©s.

Les autres modifications techniques apportĂ©es aux dĂ©crets imposant une surtaxe aux États-Unis limitent Ă©galement les rĂ©percussions excessives sur les Canadiens et garantissent une approche Ă©quilibrĂ©e. L’exemption des surtaxes pour les camions Ă©lectriques lourds et les vĂ©hicules d’époque correspond Ă  la portĂ©e des droits de douane amĂ©ricains sur les automobiles. Cela permettra de garantir que les importateurs de ces marchandises ne sont pas touchĂ©s par les surtaxes. La modification visant Ă  permettre l’importation temporaire en franchise de surtaxe de conteneurs en acier contribuera Ă  garantir que les fabricants qui utilisent ces articles pour transporter les marchandises qu’ils produisent ne subissent pas d’augmentation des coĂ»ts en raison des mesures tarifaires rĂ©ciproques canadiennes. Enfin, la clarification de la manière dont la surtaxe est appliquĂ©e aux marchandises classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire des chapitres 98 et 99 contribuera Ă  garantir que ces mesures d’allègement n’entraĂ®neront pas l’application de droits de douane sur des marchandises qui ne sont pas autrement visĂ©es par les dĂ©crets imposant une surtaxe.

Lentille des petites entreprises

Une analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la mesure n’imposerait pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les taxes (y compris les surtaxes) ne sont pas incluses dans les définitions du fardeau administratif et de conformité de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire dans la charge administrative imposĂ©e aux entreprises. Les droits et taxes (y compris les surtaxes) ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition de fardeau administratif Ă©noncĂ©e dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et ne sont pas assujettis Ă  l’exigence de compenser prĂ©vue par la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada a été contraint de réagir aux droits de douane américains en prenant ses propres contre-mesures, mais il collaborera au besoin avec d’autres partenaires internationaux qui pourraient être touchés par les mesures tarifaires américaines.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été relevée pour ce décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC est chargĂ©e de l’administration des lois et règlements liĂ©s au Tarif des douanes, y compris le DĂ©cret modifiant et abrogeant certains dĂ©crets pris en vertu du Tarif des douanes (surtaxe des États-Unis) qui entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Une fois le Décret publié, l’ASFC publiera un Avis des douanes afin d’informer le milieu des importateurs des questions liées à l’administration des droits de douane, y compris l’application rétroactive de certaines modifications techniques.

Personne-ressource

Mike Mosier
Directeur Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca