Arrêté 2025-112-06-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-171
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-171 Le 29 août 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant chacun des organismes vivants visés par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que ces organismes vivants ont été fabriqués ou importés par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence b;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 108 de cette loi est expiré;
Attendu que ces organismes vivants ne sont assujettis à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-112-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 27 août 2025
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-112-06-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
1 La partie 5 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Lymphocytes T humains recombinants exprimant un récepteur d’antigène chimérique transgénique anti-CD19/anti-CD20 (JNJ-90014496) N
- Virus adéno-associé de sérotype SLB101 recombinant et non réplicatif exprimant un gène de microdystrophine humaine génétiquement modifiée (SGT-003) N
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant sept substances (cinq substances chimiques et polymères et deux organismes vivants) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils ont été établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces sept substances sur la Liste intérieure en vertu des articles 87 et 112 de la Loi.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Sa structure courante a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF, 2,11Mo) [DORS/2001-214]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :
- Partie 1
- Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS)référence 2 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
- Partie 2
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
- Partie 3
- Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquilléeréférence 3 et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
- Partie 4
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 5
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 6
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 7
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 8
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Inscription de sept substances sur la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant sept substances nouvelles au Canada (cinq substances chimiques et polymères et deux organismes vivants) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) ou 112(1) de la Loi. Ces sept substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Objectifs
L’objectif de l’Arrêté 2025-87-06-01 modifiant la Liste intérieure est d’inscrire cinq substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure.
L’objectif de l’Arrêté 2025-112-06-01 modifiant la Liste intérieure est d’inscrire deux organismes vivants sur la Liste intérieure.
L’Arrêté 2025-87-06-01 et l’Arrêté 2025-112-06-01 devraient faciliter l’accès à sept substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) ou 106(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté 2025-87-06-01 est pris en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi pour inscrire cinq substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure :
- trois substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- deux substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont inscrites sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2025-112-06-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire deux organismes vivants sur la Liste intérieure :
- deux organismes vivants désignés par leur dénomination spécifique sont inscrits sur la partie 5 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les arrêtés 2025-87-06-01 et 2025-112-06-01.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’inscription de substances sur la Liste intérieure est de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 ou 112 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises.
Règle du « un pour un »
L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que celle-ci ne s’applique pas aux arrêtés, car ceux-ci n’ont pas d’incidence sur l’industrie.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés aux arrêtés.
Obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour les arrêtés.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personne-ressource
Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca