Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-169
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-169 Le 28 août 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant la substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que cette substance n’est assujettie à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3)référence b et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 27 août 2025
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
| Colonne 1 Substance | Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
| 12022-41-2 N-S | 1 Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance oxyde de fer et de potassium, autrement que comme catalyseur, en une quantité :
quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
|
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance chimique, l’oxyde de fer et de potassium (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 2 12022-41-2), et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit cette substance sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la Loi.
Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine ou environnementale si cette substance était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale, la ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin de cerner les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Sa structure courante a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF, 2,11Mo) [DORS/2001-214]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 14 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :
- Partie 1
- Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
- Partie 2
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
- Partie 3
- Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
- Partie 4
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 5
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 6
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 7
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 8
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai visé en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure
La ministre peut modifier la Liste intérieure afin d’ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Inscription d’une substance sur la Liste intérieure
La ministre a évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2) et a déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Cette substance est par conséquent inscrite sur la Liste intérieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’évaluation des risques concernant cette substance a permis d’identifier des préoccupations potentielles de toxicité en fonction de l’exposition si cette substance est utilisée à l’échelle nanométrique. Par conséquent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité n° 21849, publié en novembre 2024.
Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin inscrites sur la Liste intérieure avec la substance.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance (numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à cette substance. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.
L’Arrêté devrait faciliter l’accès à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 pour l’industrie, puisque cette substance n’est désormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté est pris en application des paragraphes 87(3) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique désignée par son numéro d’enregistrement CAS à la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités.
Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration
Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.
En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Des directives sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Lorsque la substance peut être définie comme un nanomatériau, le déclarant peut se référer à l’Appendice 10 de ce document pour obtenir davantage de précisions concernant les nanomatériaux.
Au moment de déterminer si les exigences de déclarations relatives aux nouvelles activités s’appliquent, il est recommandé d’utiliser les méthodes exposées dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la Série de publications no 36 ou no 41 sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE afin de vérifier si la distribution granulométrique primaire de la substance répond à l’un des critères énoncés à l’article 1 de l’Arrêté. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.
Activités non assujetties aux exigences de déclarations
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 qui sont réglementées en vertu des lois du Parlement énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le
Les activités mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.
L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’inscription d’une substance sur la Liste intérieure est de nature administrative. L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire à l’industrie; par conséquent, il n’entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquées à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 continue de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et, par conséquent, aucun coût administratif ou de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté continuera de s’adresser uniquement aux nouvelles activités utilisant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.
Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et celui de la Santé devront assumer les coûts pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.
Règle du « un pour un »
L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activités en cours.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.
Obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.
Conformité et application
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.
Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc doit l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer la ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée comme il est précisé dans l’arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
L’Arrêté est pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.
Personne-ressource
Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca