ArrĂŞtĂ© 2025-87-05-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2025-169

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19

Enregistrement
DORS/2025-169 Le 28 aoĂ»t 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a concernant la substance visĂ©e par l’arrĂŞtĂ© ci-après;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que cette substance n’est assujettie Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(3)rĂ©fĂ©rence b et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-05-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 27 aoĂ»t 2025

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 2 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Colonne 1 Substance Colonne 2 Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
12022-41-2 N-S 1 Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, la substance oxyde de fer et de potassium, autrement que comme catalyseur, en une quantitĂ© :
  • a) supĂ©rieure Ă  100 kg mais Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  1 000 kg;
  • b) supĂ©rieure Ă  1 000 kg mais Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  10 000 kg;
  • c) supĂ©rieure Ă  10 000 kg.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© n’est une nouvelle activitĂ© que si la distribution granulomĂ©trique primaire de la substance possède au moins une des caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) au moins 10 % du nombre de particules de la substance ont une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ă  100 nm;
  • b) au moins 1 % de la masse de ses particules ont une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ă  100 nm.
3 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens du mĂŞme paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
4 Pour chaque nouvelle activité proposée relativement à la substance, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) la description de la nouvelle activitĂ©;
  • b) la quantitĂ© de substance qu’il est prĂ©vu d’utiliser pour la nouvelle activitĂ© au cours d’une annĂ©e civile;
  • c) la taille des particules et la distribution granulomĂ©trique de la substance dĂ©terminĂ©es selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et procĂ©dures figurant dans les lignes directrices de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulĂ©es Essai no 125 : Taille des particules et distribution granulomĂ©trique des nanomatĂ©riaux, ainsi que les donnĂ©es analytiques qui permettent de les dĂ©terminer;
  • d) l’état d’agglomĂ©ration et l’état d’agrĂ©gation, la forme, la surface, la chimie de surface et la charge de surface de la substance, ainsi que les donnĂ©es analytiques qui permettent de les dĂ©terminer;
  • e) tout autre renseignement ou donnĂ©e d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès, permettant de dĂ©terminer le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine;
  • f) le nom de chaque ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance — ainsi que le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme, si le numĂ©ro est connu — et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposĂ©es Ă  l’égard de la substance;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • h) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou, si elle ne rĂ©side pas au Canada, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • i) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1a), les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • j) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b) :
    • (i) les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a i) ou, si ces renseignements ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournis, la date oĂą ils l’ont Ă©tĂ© et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de consultation avant dĂ©claration de substance nouvelle, s’il a Ă©tĂ© attribuĂ©, et le numĂ©ro de dĂ©claration de nouvelle activitĂ©,
    • (ii) les renseignements prĂ©vus aux articles 2 Ă  6 et 8 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (iii) les donnĂ©es sur le pouvoir mutagène et les rĂ©sultats d’une Ă©tude de gĂ©notoxicitĂ© in vitro sur des cellules de mammifères visant la substance, avec et sans activation mĂ©tabolique, concernant les mutations de gènes;
  • k) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) :
    • (i) les renseignements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a j) ou, si ces renseignements ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournis, la date oĂą ils l’ont Ă©tĂ© et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de consultation avant dĂ©claration de substance nouvelle, s’il a Ă©tĂ© attribuĂ©, et le numĂ©ro de dĂ©claration de nouvelle activitĂ©,
    • (ii) les renseignements prĂ©vus aux articles 2 Ă  11 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
5 Les renseignements ci-après sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux donnĂ©es et aux rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance rĂ©alisĂ©e selon la mĂ©thode figurant dans la publication no 36 intitulĂ©e Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, qui fait partie de la sĂ©rie de publications de l’OCDE sur la sĂ©curitĂ© des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s et d’autres matĂ©riaux de pointe, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude :
  • a) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 4c) et d);
  • b) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4j)(ii) relativement aux articles 4 Ă  6 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4j)(iii);
  • d) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4k)(ii) relativement aux articles 3 Ă  7, 9 et 10 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
6 Les renseignements ci-après sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux donnĂ©es et aux rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance rĂ©alisĂ©e selon la mĂ©thode figurant dans la publication no 317 intitulĂ©e Guidance Document on Aquatic and Sediment Toxicological Testing of Nanomaterials, qui fait partie de la sĂ©rie de publications de l’OCDE sur les essais et les Ă©valuations, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude :
  • a) les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 4j)(ii) relativement aux articles 4 et 5 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4k)(ii) relativement Ă  l’article 3 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
7 Les renseignements ci-après sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux donnĂ©es et aux rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance rĂ©alisĂ©e selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant Ă  l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude :
  • a) les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 4j)(ii) relativement aux articles 4 Ă  6 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4j)(iii);
  • c) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4k)(ii) relativement aux articles 3 Ă  7, 9 et 10 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
8 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance chimique, l’oxyde de fer et de potassium (numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 2 12022-41-2), et ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit cette substance sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la Loi.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine ou environnementale si cette substance était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale, la ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin de cerner les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Sa structure courante a Ă©tĂ© Ă©tablie en 2001 (ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (PDF, 2,11Mo) [DORS/2001-214]). La Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e en moyenne 14 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visĂ©s Ă  la partie 4 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur numĂ©ro d’identification confidentielle (NIC) attribuĂ© par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimĂ©s ou organismes vivants non visĂ©s Ă  la partie 8 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

La ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, modifier ou annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) au ministre incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

La ministre a Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2) et a dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Cette substance est par consĂ©quent inscrite sur la Liste intĂ©rieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’évaluation des risques concernant cette substance a permis d’identifier des prĂ©occupations potentielles de toxicitĂ© en fonction de l’exposition si cette substance est utilisĂ©e Ă  l’échelle nanomĂ©trique. Par consĂ©quent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© n° 21849, publiĂ© en novembre 2024.

Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin inscrites sur la Liste intérieure avec la substance.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2025-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance (numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à cette substance. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2 pour l’industrie, puisque cette substance n’est dĂ©sormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(3) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro d’enregistrement CAS Ă  la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux nouvelles activitĂ©s.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent Ă  l’endroit de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Des directives sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Lorsque la substance peut ĂŞtre dĂ©finie comme un nanomatĂ©riau, le dĂ©clarant peut se rĂ©fĂ©rer Ă  l’Appendice 10 de ce document pour obtenir davantage de prĂ©cisions concernant les nanomatĂ©riaux.

Au moment de dĂ©terminer si les exigences de dĂ©clarations relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent, il est recommandĂ© d’utiliser les mĂ©thodes exposĂ©es dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la SĂ©rie de publications no 36 ou no 41 sur la sĂ©curitĂ© des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s de l’OCDE afin de vĂ©rifier si la distribution granulomĂ©trique primaire de la substance rĂ©pond Ă  l’un des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1 de l’ArrĂŞtĂ©. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois du Parlement Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es Ă  travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) . Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration aux termes de l’ArrĂŞtĂ© dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©clarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, voir la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription d’une substance sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie; par consĂ©quent, il n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquées à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2 continue de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et, par conséquent, aucun coût administratif ou de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté continuera de s’adresser uniquement aux nouvelles activités utilisant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et celui de la Santé devront assumer les coûts pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que la règle ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activitĂ©s en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.

Obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc doit l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer la ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée comme il est précisé dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise au ministre pour la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12022-41-2, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca