Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles : DORS/2025-165

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19

Enregistrement
DORS/2025-165 Le 27 aoĂ»t 2025

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

En vertu du paragraphe 21(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence b, le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada prend le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles, ci-après.

Ottawa, le 25 aoĂ»t 2025

En vertu du paragraphe 21(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence b, le ministre des Finances agrĂ©e le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada.

Ottawa, le 25 aoĂ»t 2025

Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

déclaration automnale
Déclaration visée à l’alinéa 5(1)a). (fall return)
déclaration printanière
Déclaration visée à l’alinéa 5(1)b). (spring return)
filiale
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
Loi
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
nouvelle
Se dit de l’institution membre qui est exploitée à ce titre depuis moins de deux exercices comptables des primes complets et, si elle est née d’une fusion, dont aucune des institutions fusionnantes n’était une institution membre immédiatement avant la fusion. (new)
stade d’intervention
Stade d’intervention attribué par suite d’une évaluation effectuée conformément au Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives. (stage of intervention)

Prime annuelle

Calcul

2 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinĂ©a 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre est Ă©gale au plus Ă©levĂ© des montants suivants :

Transmission tardive : dĂ©claration automnale

(2) Lorsque l’institution membre transmet la dĂ©claration automnale après le 31 octobre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet de l’exercice comptable des primes, l’élĂ©ment C de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a (1)b) est remplacĂ© par la formule suivante :

((C Ă— E) + (F Ă— G)) Ă· H
oĂą :
C
représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément C à l’alinéa (1)b);
E
le nombre de jours compris dans la pĂ©riode commençant le lendemain du jour oĂą l’institution membre transmet Ă  la SociĂ©tĂ© la dĂ©claration automnale et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes;
F
le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
G
le nombre de jours compris dans la pĂ©riode commençant le 1er novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’exercice comptable des primes et se terminant le jour oĂą l’institution membre transmet Ă  la SociĂ©tĂ© la dĂ©claration automnale;
H
le nombre de jours compris dans la pĂ©riode commençant le 1er novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’exercice comptable des primes et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes.

Transmission tardive : dĂ©claration printanière

(3) Lorsqu’une institution membre transmet une dĂ©claration printanière après le 30 avril de l’annĂ©e civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, l’élĂ©ment D de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a (1)b) est remplacĂ© par la formule suivante :

((D Ă— I) + (F Ă— J)) Ă· K
oĂą :
D
représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément D à l’alinéa (1)b);
I
le nombre de jours compris dans la pĂ©riode commençant le lendemain du jour oĂą l’institution membre transmet Ă  la SociĂ©tĂ© la dĂ©claration printanière et se terminant le 30 avril de l’exercice comptable des primes;
F
le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
J
le nombre de jours compris dans la pĂ©riode commençant le 1er mai de l’exercice comptable des primes et se terminant le jour oĂą l’institution membre transmet Ă  la SociĂ©tĂ© la dĂ©claration printanière;
K
le nombre de jours compris dans l’exercice comptable des primes.

Exception : exercice comptable des primes 2026-2027

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinĂ©a 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2026 est Ă©gale au plus Ă©levĂ© des montants suivants :

Catégories

Classement

Obligation de la Société

3 (1) Au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque annĂ©e, la SociĂ©tĂ© avise l’institution membre de la catĂ©gorie dans laquelle, Ă  ces dates, cette dernière est classĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes (2) Ă  (8).

Classement

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (8), la catĂ©gorie dans laquelle l’institution membre est classĂ©e en date du 15 janvier ou en date du 15 juillet est celle prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond Ă  la note totale figurant Ă  la colonne 2 qui lui est attribuĂ©e en application de l’article 4 aux fins du classement Ă  cette date.

Exception : nouvelle institution membre

(3) La nouvelle institution membre est classĂ©e dans la catĂ©gorie 2 sauf s’il s’agit de l’une des institutions membres suivantes :

Exception : stade d’intervention

(4) La nouvelle institution membre à laquelle est attribué un stade d’intervention est classée dans la catégorie 3, sauf si celle-ci est également visée aux alinéas (3)c) ou d).

Exception : institution-relais

(5) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

Exception : filiale d’une autre institution membre

(6) L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée dans la même catégorie que cette dernière, sauf si celle-ci est nouvelle et que la filiale ne l’est pas.

Exception : fusion d’une nouvelle institution membre

(7) L’institution membre nĂ©e d’une fusion dont chacune des institutions membres fusionnantes serait nouvelle si elle Ă©tait encore exploitĂ©e est classĂ©e dans :

Exception : omission de transmettre sa dĂ©claration

(8) L’institution membre est classĂ©e dans la catĂ©gorie 5 si :

Note totale

Calcul

4 (1) La note totale de l’institution membre est Ă©gale Ă  la somme des notes suivantes, selon le cas :

Exception : institution mère d’une filiale non nouvelle

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la note totale de l’institution membre qui a commencĂ© Ă  ĂŞtre exploitĂ©e Ă  ce titre pendant l’exercice comptable des primes se terminant au cours de l’annĂ©e civile pendant laquelle elle est classĂ©e, qui n’est pas nĂ©e d’une fusion Ă  laquelle est partie une institution membre et dont au moins l’une des filiales est une institution membre rĂ©pondant aux exigences ci-après est Ă©gale Ă  la plus Ă©levĂ©e des notes totales attribuĂ©es Ă  chacune de ces filiales :

Facteurs quantitatifs

Transmission de documents

5 (1) L’institution membre transmet Ă  la SociĂ©tĂ© :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’institution membre Ă  laquelle s’appliquent l’un des paragraphes 3(3) Ă  (7) et 4(2).

Données financières

(3) Les renseignements fournis par l’institution membre en application du paragraphe (1) doivent  :

Rajustements

(4) La Société peut faire les rajustements nécessaires à la déclaration automnale, à la déclaration printanière ou à tout autre document transmis en application du présent article, si le formulaire de déclaration ou le document ne sont pas remplis conformément celui-ci.

Attribution des notes

6 La SociĂ©tĂ© attribue Ă  l’institution membre qui lui transmet une dĂ©claration automnale avant 15 janvier de l’annĂ©e civile suivant celle au cours de laquelle cette dĂ©claration devait ĂŞtre transmise ou une dĂ©claration printanière avant le 3 juillet de l’annĂ©e civile au cours de laquelle cette dĂ©claration devait ĂŞtre transmise, pour chaque facteur prĂ©vu Ă  la colonne 1 de l’annexe 2, la note figurant Ă  la colonne 3 de cette annexe en regard de la description prĂ©vue Ă  la colonne 2 qui s’applique Ă  l’institution membre sur la base des renseignements suivants :

Note quantitative

7 (1) La note quantitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est, sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la somme des notes qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux termes de l’alinĂ©a 6a) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa dĂ©claration automnale devant ĂŞtre transmise au cours de l’exercice comptable des primes prĂ©cĂ©dent ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans la dĂ©claration automnale rĂ©visĂ©e. Sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes est, sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (4), la somme des notes qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux termes de l’alinĂ©a 6b) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa dĂ©claration printanière devant ĂŞtre transmise au cours de l’exercice comptable des primes prĂ©cĂ©dent ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans la dĂ©claration printanière rĂ©visĂ©e.

Exceptions

(2) La note quantitative automnale ou printanière d’une institution membre est la somme correspondante visĂ©e au paragraphe (1), multipliĂ©e par ce qui suit :

Institution nĂ©e d’une fusion rĂ©cente : note automnale

(3) La note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre nĂ©e d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes prĂ©cĂ©dent et Ă  laquelle est partie au moins une institution membre est la plus Ă©levĂ©e des notes automnales attribuĂ©es Ă  chacune de ses institutions membres fusionnantes si, selon le cas :

Institution nĂ©e d’une fusion rĂ©cente : note printanière

(4) La note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre nĂ©e d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes prĂ©cĂ©dent et Ă  laquelle est partie au moins une institution membre est Ă©gale Ă  la plus Ă©levĂ©e des notes printanières attribuĂ©es Ă  chacune de ses institutions membres fusionnantes si la fusion Ă  eu lieu :

Facteurs qualitatifs

Cote d’inspection

Définition de cote d’inspection

8 (1) Pour l’application du prĂ©sent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un Ă  huit qui est attribuĂ©e Ă  l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :

Attribution de note : 15 janvier

(2) Le 15 janvier de chaque annĂ©e civile, la SociĂ©tĂ© attribue l’une des notes ci-après Ă  l’institution membre Ă  laquelle est attribuĂ©e, conformĂ©ment aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette annĂ©e civile :

Exception : institution membre nĂ©e d’une fusion

(3) Le 15 janvier de chaque annĂ©e civile, la SociĂ©tĂ© attribue Ă  l’institution membre Ă  laquelle une note quantitative automnale a Ă©tĂ© attribuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette annĂ©e civile une note Ă©gale Ă  celle attribuĂ©e en vertu du paragraphe (2) Ă  l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de dĂ©terminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

Attribution de note : 15 juillet

(4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la SociĂ©tĂ© attribue l’une des notes ci-après Ă  l’institution membre Ă  laquelle est attribuĂ©e, conformĂ©ment aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :

Exception : institution membre nĂ©e d’une fusion

(5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la SociĂ©tĂ© attribue Ă  l’institution membre Ă  laquelle une note quantitative printanière a Ă©tĂ© attribuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note Ă©gale Ă  celle attribuĂ©e en vertu du paragraphe (4) Ă  l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de dĂ©terminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

Note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite

Définitions

9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

partiellement non conforme
S’entend au sens de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (partially non-compliant)
plan de règlement
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (resolution plan)
sensiblement non conforme
S’entend au sens de l’alinéa 11(4)c) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (materially non-compliant)

Banque d’importance systémique nationale

(2) Le 15 janvier de chaque annĂ©e civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente et le 15 juillet de chaque annĂ©e civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette annĂ©e civile, la SociĂ©tĂ© attribue l’une des notes ci-après Ă  l’institution membre qui est une banque d’importance systĂ©mique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a Ă©tĂ© attribuĂ©e une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette annĂ©e civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a Ă©tĂ© attribuĂ©e une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

Autres institutions membres

(3) Le 15 janvier de chaque annĂ©e civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente et le 15 juillet de chaque annĂ©e civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette annĂ©e civile, la SociĂ©tĂ© attribue l’une des notes ci-après Ă  l’institution membre qui n’est pas une banque d’importance systĂ©mique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a Ă©tĂ© attribuĂ©e une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette annĂ©e civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a Ă©tĂ© attribuĂ©e une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

Conformité réputée

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’institution membre qui est une institution membre depuis dix-huit mois ou moins le 1er novembre ou le 1er mai visĂ©s Ă  ces paragraphes est rĂ©putĂ©e ĂŞtre conforme aux articles 2 Ă  4 du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les exigences en matière de donnĂ©es et de systèmes Ă  cette date.

Note qualitative

Calcul

10 La note qualitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est la somme des notes qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es en application des paragraphes 8(2) ou (3) et de l’article 9 en date du 15 janvier de l’annĂ©e civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes. Sa note qualitative printanière est la somme des notes qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es en application des paragraphes 8(4) ou (5) et de l’article 9 en date du 15 juillet de cet exercice comptable des primes.

Reclassement

DĂ©claration automnale après le 14 janvier

11 Lorsque l’institution membre transmet une dĂ©claration automnale après le 14 janvier, mais au plus tard le 2 juillet de l’annĂ©e civile suivant celle au cours de laquelle l’institution membre Ă©tait tenue de la transmettre, ou une dĂ©claration automnale rĂ©visĂ©e visĂ©e au sous-alinĂ©a 5(1)e)(i) pendant cette pĂ©riode :

Dispositions transitoires, modifications au présent règlement administratif, modifications corrélative et connexes, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Nouvelle institution membre existante

12 Dans les passages ci-après, la mention « catĂ©gorie 2 Â» vaut mention, Ă  l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement administratif, de « catĂ©gorie 1 Â» :

Nouvelle institution membre existante : stade d’intervention

13 Aux divisions (iii)(B) de l’élĂ©ment C et (ii)(B) de l’élĂ©ment D de la formule prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 2(1)b), la mention « catĂ©gorie 3 Â» vaut mention, Ă  l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement administratif, de « catĂ©gorie 1 Â» .

Modification au présent règlement administratif

14 Le sous-alinĂ©a 8(4)a)(ii) du prĂ©sent règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Modifications corrélative et connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

15 La dĂ©finition de inspecteur, au paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada relatif Ă  la police d’assurance-dĂ©pĂ´ts rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

inspecteur
  • a) Ă€ l’égard des institutions fĂ©dĂ©rales membres, le surintendant;
  • b) Ă  l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
    • (i) la SociĂ©tĂ© ou la personne dĂ©signĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 28a) de la Loi,
    • (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la SociĂ©tĂ© a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)

16 L’alinĂ©a g) de la dĂ©finition de renseignements prĂ©vus par la police, au paragraphe 2(1) de l’annexe du mĂŞme règlement administratif, est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Le paragraphe 9(1) de l’annexe du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) L’institution membre, si elle y est tenue aux termes du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles, doit transmettre Ă  la SociĂ©tĂ© les documents visĂ©s au paragraphe 5(1) de ce règlement administratif dans le dĂ©lai prĂ©vu par ce règlement administratif.

18 L’alinĂ©a 24(1)g) de l’annexe du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Modification connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime

19 L’alinĂ©a 2(1)b) du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Abrogation

20 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

29 avril 2026

21 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement administratif entre en vigueur le 29 avril 2026.

Exception

(2) L’article 14 entre en vigueur le 16 juillet 2026.

ANNEXE 1

(alinĂ©a 2(1)b) et paragraphes 2(2) et (3) et 3(2))

Catégories
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Note totale

Colonne 3

Pourcentage

1 1 ≥ 90 22,5 %
2 2 ≥ 80 et < 90 27 %
3 3 ≥ 65 et < 80 40,5 %
4 4 ≥ 50 et < 65 72,9 %
5 5 < 50 100  %

ANNEXE 2

(article 6)

Facteurs quantitatifs
Article

Colonne 1

Facteur

Colonne 2

Descriptions

Colonne 3

Note

1 Ratio de levier TLAC (CapacitĂ© totale d’absorption des pertes) note 1 du tableau a2 a) ≥ 110 % du ratio de levier TLAC minimal 5
b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier TLAC minimal 3
c) < 100 % du ratio de levier TLAC minimal 0
2 Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catĂ©gorie 1 (CET1) et ratio TLAC fondĂ© sur les risques note 1 du tableau a2 a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 Ă©tabli aux fins de surveillance, et Ratio TLAC fondĂ© sur les risques est ≥ Ratio TLAC fondĂ© sur les risques cible Ă©tabli aux fins de surveillance 5
b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance 3
c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance et Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance 0
3 Ratio de levier note 2 du tableau a2 a) ≥ 110 % du ratio de levier autorisĂ© 5
b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier autorisĂ© 3
c) < 100 % du ratio de levier autorisĂ© 0
4 Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 2 du tableau a2 a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 Ă©tabli aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres Ă©tabli aux fins de surveillance 5
b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance 3
c) Ratio des fonds propres CET1 < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance 0
5 Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propres note 3 du tableau a2 a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 Ă©tabli aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres Ă©tabli aux fins de surveillance 10
b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance 6
c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance 0
6 Rendement de l’actif pondĂ©rĂ© en fonction des risques a) ≥ 1,6 % 5
b) ≥ 0,75 % et < 1,6 % 3
c) < 0,75 % (y compris les rĂ©sultats nĂ©gatifs) 0
7 VolatilitĂ© du revenu net rajustĂ© selon la moyenne a) ≥ 0 et ≤ 0,75 5
b) > 0,75 et ≤ 1,5 3
c) > 1,5 0
d) Si le résultat est négatif, ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne égalent 0 0
e) Non applicable 0
8 Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres a) ≥ 0 % and < 15 % 5
b) ≥ 15 % et < 30 % 3
c) ≥ 30 % 0
d) < 0 % 0
9 Croissance de l’actif basĂ© sur une moyenne mobile de trois ans a) ≤ 15 % (y compris les rĂ©sultats nĂ©gatifs) 5
b) > 15 % et ≤ 40 % 3
c) > 40 % 0
d) Non applicable 0
10 Concentration de l’actif dans le secteur immobilier a) Rapport entre le total des prĂŞts hypothĂ©caires et la somme des prĂŞts hypothĂ©caires, des prĂŞts non hypothĂ©caires, des valeurs mobilières et des acceptations (ci-après le " seuil dĂ©terminant ") est < 10 % 5
b) Seuil dĂ©terminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prĂŞts hypothĂ©caires est Ă  risque faible 5
c) Seuil dĂ©terminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prĂŞts hypothĂ©caires est Ă  risque faible ou moyen 3
d) Seuil dĂ©terminant est ≥ 10 % et la concentration d’au moins un des types de prĂŞts hypothĂ©caires est Ă  risque Ă©levĂ© 0
11 Mesure de l’engagement des actifs a) Concentration des actifs non grevĂ©s est ≤ 100 % 5
b) Concentration des actifs non grevĂ©s est > 100 % et Ratio des actifs donnĂ©s en nantissement est < 40 % 3
c) Concentration des actifs non grevĂ©s > 100 % et Ratio des actifs donnĂ©s en nantissement est ≥ 40 % 0
12 Ratio de concentration de l’ensemble des prĂŞts commerciaux a) Seuil dĂ©terminant visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10a) de la prĂ©sente annexe est > 90 % 5
b) < 100 % et seuil dĂ©terminant visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10a) de la prĂ©sente annexe est ≤ 90 % 5
c) ≥ 100 % et < 300 %, et seuil dĂ©terminant visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10a) de la prĂ©sente annexe est ≤ 90 % 3
d) ≥ 300 % et seuil dĂ©terminant visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10a) de la prĂ©sente annexe est ≤ 90 % 0
13 Ratio des actifs liquides de grande qualitĂ© au financement Ă  court terme note 4 du tableau a2 a) ≥ 15 % 5
b) ≥ 10 % et < 15 % 3
c) < 10 % 0
14 Ratio de liquiditĂ© Ă  court terme note 1 du tableau a2 a) ≥ 110 % 7,5
b) ≥ 100 % et < 110 % 4
c) < 100 % 0
15 Ratio du financement stable note 4 du tableau a2 a) ≥ 45 % 5
b) ≥ 20 % et < 45 % 3
c) < 20 % 0
16 Ratio des dĂ©pĂ´ts de courtier-fiduciaire note 4 du tableau a2 a) < 15 % 5
b) ≥ 15 % et < 25 % 3
c) ≥ 25 % 0
17 Ratio de liquiditĂ© Ă  long terme note 1 du tableau a2 a) ≥ 110 % 7,5
b) ≥ 100 % et < 110 % 4
c) < 100 % 0

Note(s) du tableau a2

Note 1 du tableau a2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des banques d’importance systémique nationale.

Retour Ă  la note 1 du tableau a2

Note 2 du tableau a2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catĂ©gorie I ou II visĂ©es Ă  la ligne directrice intitulĂ©e Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice.

Retour Ă  la note 2 du tableau a2

Note 3 du tableau a2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des PMB de catĂ©gorie III visĂ©es Ă  ligne directrice intitulĂ©e Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice.

Retour Ă  la note 3 du tableau a2

Note 4 du tableau a2

Ce facteur ne s’applique qu’aux institutions membres qui ne sont pas des banques d’importance systémique nationale.

Retour Ă  la note 4 du tableau a2

ANNEXE 3

(alinĂ©as 8(2)a) et (4)a))

Cote d’inspection
Article

Colonne 1

Cote d’inspection

Colonne 2

Note

1 1 25
2 2 22
3 3 20
4 4 15
5 5 10
6 6 8
7 7 0
8 8 0

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Enjeux

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le règlement administratif) établit un régime de primes différentielles (le régime) qui regroupe les institutions membres dans différentes catégories; définit les critères, facteurs ou procédures dont la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) tient compte ou qu’elle suit pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie; et fixe la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoit la méthode pour le faire.

En plus d’un examen technique annuel visant Ă  s’assurer que le règlement administratif demeure Ă  jour, la SADC procède rĂ©gulièrement Ă  des examens stratĂ©giques pour s’assurer que le rĂ©gime demeure d’actualitĂ©, compte tenu de l’évolution du contexte d’exploitation des institutions membres, et qu’il favorise l’atteinte des objectifs visĂ©s Ă  l’article 7 de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (la Loi sur la SADC).

Ă€ la suite du dernier examen stratĂ©gique qui a eu lieu en 2021-2023, le conseil d’administration de la SADC a conclu qu’il convenait d’apporter des modifications importantes au rĂ©gime de primes diffĂ©rentielles :

Contexte

La SADC a pour mission de protéger les déposants. En plus de fournir une assurance-dépôts, elle procède au règlement de ses institutions membres en cas de faillite et contribue à la stabilité du système financier.

Les pertes liées à l’assurance des dépôts détenus par une institution membre qui a fait faillite sont assumées par les institutions membres, par le biais de l’évaluation et de la perception des primes payées par ces dernières. Ces primes sont évaluées en fonction des risques que représentent les institutions membres pour la SADC, tant sur le plan financier que sur celui du règlement de faillite.

Le règlement administratif actuel prĂ©voit que chaque institution membre doit ĂŞtre classĂ©e dans l’une des catĂ©gories de tarification. Pour ce faire, on attribue aux institutions membres une note maximale de 100 points qui se compose d’une note qualitative (maximum de 40 points) et d’une note quantitative (maximum de 60 points). La prime annuelle d’une institution membre est calculĂ©e au moyen d’une formule qui tient compte du taux de prime correspondant Ă  la catĂ©gorie de tarification dans laquelle l’institution est classĂ©e et du volume de ses dĂ©pĂ´ts assurĂ©s.

RĂ©cemment, le règlement administratif a Ă©tĂ© modifiĂ© pour faire passer de quatre Ă  cinq le nombre de catĂ©gories de tarification. Ce changement est entrĂ© en vigueur le 1er avril 2025.

Objectif

La nouvelle version du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le nouveau règlement administratif) abroge et remplace la version actuelle, ce qui aura pour effet de rendre le barème de primes différentielles plus sensible aux risques et de moderniser le régime.

Description

Outre l’ajout d’une catégorie de tarification, le nouveau règlement administratif définit des exigences propres à la classification des nouvelles institutions membres, et prévoit un cadre semestriel de classification ainsi que la révision des critères quantitatifs et qualitatifs, entre autres changements.

Nouvelles institutions membres

Le nouveau règlement administratif apporte des changements à la classification des nouvelles institutions membres afin de mieux tenir compte de leur profil de risque et de traiter avec équité les membres existants.

Les institutions qui adhèrent Ă  la SADC sont traitĂ©es comme de nouvelles institutions membres jusqu’à ce qu’elles aient terminĂ© deux exercices comptables des primes. Le nouveau règlement administratif nĂ©cessite que les nouvelles institutions membres soient classĂ©es dans la catĂ©gorie 2, Ă  quelques exceptions près. Ce classement s’explique par le fait que la nouvelle institution membre n’a pas encore fait ses preuves auprès de la SADC, bien qu’il s’agisse d’une institution de dĂ©pĂ´t sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Si le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) attribue une Ă©tape d’intervention Ă  une nouvelle institution membre, celle-ci sera classĂ©e dans la catĂ©gorie 3, selon le nouveau règlement administratif. Du point de vue de la SADC, la catĂ©gorie 3 correspond Ă  un risque accru par rapport Ă  la catĂ©gorie 2.

Le nouveau règlement administratif prĂ©voit des dispositions transitoires qui permettront aux nouvelles institutions membres ayant adhĂ©rĂ© Ă  la SADC avant l’entrĂ©e en vigueur du nouveau règlement administratif d’être classĂ©es dans la catĂ©gorie de tarification 1 jusqu’à ce qu’elles ne soient plus vues comme de nouvelles institutions membres. Si le BSIF attribue une Ă©tape d’intervention Ă  une telle institution, celle-ci sera classĂ©e dans la catĂ©gorie 3 aux fins du calcul de sa prime annuelle.

Évaluations semestrielles

Suivant le nouveau règlement administratif, la classification des institutions membres sera revue tous les six mois plutôt qu’une fois l’an. De cette manière, les changements survenant en cours d’année dans le profil de risque d’une institution membre seront reconnus plus tôt, et l’institution sera motivée à corriger rapidement les problèmes décelés.

Suivant le nouveau règlement administratif, chaque institution membre se verra attribuer une catĂ©gorie de tarification le 15 janvier de chaque annĂ©e, d’après les renseignements disponibles Ă  l’automne prĂ©cĂ©dent, de mĂŞme que le 15 juillet de chaque annĂ©e, d’après les renseignements disponibles au printemps prĂ©cĂ©dent. La SADC devra informer les institutions membres de leur catĂ©gorie de tarification au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet.

À chaque classification, la SADC calculera la somme des notes quantitatives et qualitatives de l’institution.

Notes quantitatives

Aux fins de la classification du 15 janvier, la note quantitative de l’institution sera calculĂ©e selon les renseignements inclus dans une dĂ©claration automnale soumise Ă  la SADC au plus tard le 31 octobre de chaque annĂ©e. La dĂ©claration automnale sera fondĂ©e sur les donnĂ©es disponibles Ă  la fin du deuxième trimestre financier de l’institution membre.

Aux fins de la classification du 15 juillet, la note quantitative de l’institution sera calculĂ©e selon les renseignements inclus dans une dĂ©claration printanière soumise Ă  la SADC au plus tard le 30 avril de chaque annĂ©e. La dĂ©claration printanière sera fondĂ©e sur les donnĂ©es disponibles Ă  la fin du dernier exercice financier de l’institution membre.

Si l’institution ne dispose pas des données financières nécessaires, le nouveau règlement administratif prévoit une autre méthode d’attribution de la note quantitative.

Notes qualitatives

Dans le cadre des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, la note qualitative sera dĂ©terminĂ©e en fonction de la cote d’inspection attribuĂ©e par le surintendant des institutions financières ainsi que d’une nouvelle note liĂ©e au risque et au potentiel de règlement de faillite attribuĂ©e par la SADC. Cette note remplacera l’élĂ©ment de la note qualitative attribuable Ă  la SADC prĂ©vue Ă  l’article 30 du règlement administratif actuel.

La cote d’inspection et la note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite sont décrites ci-après.

Calcul de la prime annuelle

Selon le nouveau règlement administratif, pour chaque classification, la SADC devra calculer la somme des notes quantitatives et qualitatives dĂ©crites ci-dessus pour classer l’institution membre dans l’une des cinq catĂ©gories de tarification et, conformĂ©ment Ă  la table qui figure Ă  l’annexe 1 du nouveau règlement administratif, attribuer Ă  cette institution le taux de prime correspondant.

La SADC devra ensuite faire la moyenne des deux taux de prime attribuĂ©s Ă  l’institution lors des classifications du 15 janvier et du 15 juillet, et se servir de la formule ci-dessous pour calculer la prime annuelle de l’institution.

A Ă— B Ă— (C + D) Ă· 2,
oĂą :
A
correspond Ă  1/3 de 1 % du volume des dĂ©pĂ´ts assurĂ©s de l’institution;
B
correspond au volume des dĂ©pĂ´ts assurĂ©s de l’institution au 30 avril de l’exercice comptable des primes rĂ©cĂ©dent;
C
correspond au taux de prime correspondant Ă  la catĂ©gorie de tarification attribuĂ©e Ă  l’institution le 15 janvier;
D
correspond au taux de prime correspondant Ă  la catĂ©gorie de tarification attribuĂ©e Ă  l’institution le 15 juillet.
Déclarations en retard

Si la dĂ©claration automnale ou la dĂ©claration printanière n’est pas soumise en temps voulu, le nouveau règlement administratif prĂ©cise que la prime annuelle de l’institution sera calculĂ©e selon le taux de prime correspondant Ă  la catĂ©gorie 5, tant et aussi longtemps que la dĂ©claration pertinente n’aura pas Ă©tĂ© reçue.

Déclarations révisées

Si une institution membre dĂ©couvre une erreur ou une omission dans une dĂ©claration automnale ou une dĂ©claration printanière, ou si elle modifie d’autres documents financiers qu’elle doit soumettre Ă  la SADC, le nouveau règlement administratif prĂ©voit que l’institution devra soumettre une dĂ©claration rĂ©visĂ©e ou une attestation indiquant l’erreur, l’omission ou les changements apportĂ©s et prĂ©cisant que la dĂ©claration en question n’a pas Ă  ĂŞtre modifiĂ©e. La dĂ©claration rĂ©visĂ©e ou l’attestation doit ĂŞtre transmise Ă  la SADC au plus tard le 2 juillet.

Première classification semestrielle

Le nouveau règlement administratif entrera en vigueur le 29 avril 2026. La première dĂ©claration automnale devra donc ĂŞtre soumise Ă  la SADC au plus tard le 31 octobre 2026. La première prime annuelle calculĂ©e suivant le nouveau cadre de classifications semestrielles s’appliquera Ă  l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2027.

Formulaires et directives (déclaration automnale et déclaration printanière)

Les formulaires Ă  utiliser seront publiĂ©s dans le Guide sur les primes diffĂ©rentielles, sur le site Web de la SADC. La SADC mettra ce guide Ă  jour avant la date limite de soumission de la dĂ©claration automnale, c’est-Ă -dire avant le 31 octobre 2026. Le guide mis Ă  jour expliquera en dĂ©tail comment remplir les dĂ©clarations et les soumettre Ă  la SADC dans le Système de dĂ©claration rĂ©glementaire.

Modifications au barème

Critères quantitatifs

Pour mieux classer les institutions membres en fonction des risques, le nouveau règlement administratif prĂ©voit certaines modifications aux critères quantitatifs et aux seuils qui s’y appliquent. Parmi ces modifications figurent :

Critères qualitatifs

Le nouveau règlement administratif prĂ©voit la modification de la cote d’inspection et le remplacement de l’élĂ©ment attribuable Ă  la SADC en vertu de l’article 30 du règlement actuel par la note liĂ©e au risque et au potentiel de règlement de faillite.

L’échelle de cinq points qui accompagne la cote d’inspection actuelle est remplacĂ©e par une Ă©chelle de huit points dont la valeur maximale correspond Ă  25 points au lieu de 35. Cette modification est en accord avec le Cadre de surveillance du BSIF, qui prĂ©voit des cotes de risque global basĂ©es sur une Ă©chelle de huit points.

Au lieu des 5 points maximaux liĂ©s Ă  l’élĂ©ment attribuable Ă  la SADC, il y aura un maximum de 15 points pouvant ĂŞtre attribuĂ©s par la SADC pour la note liĂ©e au risque et au potentiel de règlement de faillite. Cette note tient compte des Ă©lĂ©ments suivants : l’évaluation interne par la SADC du risque que reprĂ©sente l’institution membre, le respect des articles 2 Ă  4 du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les exigences en matière de donnĂ©es et de systèmes (REDS) et, dans le cas d’une BISN, la conformitĂ© du plan de règlement au Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur la planification des règlements de faillite.

Après la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, la SADC a ajoutĂ© une disposition qui prĂ©cise qu’une institution qui est membre depuis 18 mois ou moins est rĂ©putĂ©e respecter les articles 2 Ă  4 du REDS aux fins de l’établissement de la note liĂ©e au risque et au potentiel de règlement de faillite.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2022, la SADC a menĂ© auprès de ses institutions membres et d’autres intervenants une consultation publique de 90 jours sur les changements qu’elle proposait d’apporter Ă  son rĂ©gime de primes diffĂ©rentielles. En janvier 2023, elle a publiĂ© un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus. L’examen du rĂ©gime de primes diffĂ©rentielles de la SADC s’est conclu avec la publication en juillet 2023 des modifications qu’elle proposait d’apporter. De juillet 2022 Ă  juillet 2023, la SADC a rencontrĂ© les principaux intĂ©ressĂ©s pour discuter avec eux des changements proposĂ©s.

Le nouveau règlement administratif a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 janvier 2025, et a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Pendant cette pĂ©riode, la SADC a reçu des commentaires d’une association du secteur qui recommandait d’attĂ©nuer davantage les coĂ»ts et le fardeau administratif pour les nouvelles institutions membres et les petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t. La SADC a Ă©tudiĂ© sa proposition, mais n’a pas apportĂ© de modification importante par rapport Ă  la version qui a fait l’objet d’une publication prĂ©alable.

Choix de l’instrument

Il n’existe aucun autre instrument disponible. Toute modification au rĂ©gime doit ĂŞtre faite par le conseil d’administration et approuvĂ©e par le ministre des Finances, au moyen d’un règlement administratif en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les avantages et coûts devraient demeurer les mêmes pour les parties intéressées. Compte tenu des modifications importantes apportées au régime de primes différentielles et de sa plus grande sensibilité au risque, il se pourrait que les primes de certaines institutions membres augmentent ou diminuent.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le nouveau règlement administratif n’aura aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas au nouveau règlement administratif. Le nouveau règlement administratif ne devrait donner lieu Ă  aucuns frais rĂ©glementaires ou administratifs supplĂ©mentaires pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le nouveau règlement administratif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Le nouveau règlement administratif ne s’accompagne d’aucun impact environnemental.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le nouveau règlement administratif n’a aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.

Justification

Le nouveau règlement administratif permet à la SADC de réaliser l’objectif établi et de corriger les problèmes soulevés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le nouveau règlement administratif entrera en vigueur le 29 avril 2026. Aucun mĂ©canisme visant Ă  en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Ran Yang
Conseillère juridique principale
Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
Courriel : ryang@sadc.ca