Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie : DORS/2025-162

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19

Enregistrement
DORS/2025-162 Le 22 aoĂ»t 2025

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulĂ© Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet d’ordonnance est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu des alinĂ©as 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a et e)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 10rĂ©fĂ©rence f de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de recherche, de dĂ©veloppement des marchĂ©s et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.

Calgary, le 20 aoĂ»t 2025

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de veau d’embouche, Ă  l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la recherche, le dĂ©veloppement des marchĂ©s et la promotion des bovins de boucherie rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) Les dĂ©finitions de bovin d’abattage, jeune veau, vache de rĂ©forme, veau d’abattage et veau de dĂ©marrage, Ă  l’article 1 de la mĂŞme ordonnance, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

bovin d’abattage
Bovin gras de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est nourri pour la production de viande et commercialisé aux fins d’abattage. (fed cattle)
jeune veau
Veau de race laitière ou veau issu d’un croisement laitier qui, selon le cas :
  • a) est vendu par un rĂ©sident de l’Ontario et a un poids vif de 68 kg ou moins;
  • b) est vendu par un rĂ©sident du QuĂ©bec et a un poids vif de 109 kg ou moins. (bob calf)
vache de réforme
Vache, génisse ou taureau, de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)
veau d’abattage
Bovin de race laitière ou issu d’un croisement laitier nourri principalement au lait ou au grain qui est commercialisĂ© aux fins d’abattage et qui, selon le cas :
  • a) est vendu par un rĂ©sident de l’Ontario et a un poids vif supĂ©rieur Ă  204,1 kg mais d’au plus 348,8 kg;
  • b) est vendu par un rĂ©sident du QuĂ©bec et a un poids vif supĂ©rieur Ă  109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (fed veal)
veau de démarrage
Veau de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisĂ© aux fins d’engraissement avant l’abattage et qui, selon le cas :
  • a) est vendu par un rĂ©sident de l’Ontario, est intact et a un poids vif supĂ©rieur Ă  68 kg mais d’au plus 204,1 kg;
  • b) est vendu par un rĂ©sident du QuĂ©bec et a un poids vif supĂ©rieur Ă  109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (started calf)

(3) L’article 1 de la mĂŞme ordonnance est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bovin d’embouche
Bovin de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisé aux fins d’engraissement avant l’abattage mais qui n’est ni un jeune veau ni un veau de démarrage. (feeder cattle)
croisement laitier
Accouplement d’un bovin de race laitière et d’un bovin de race de boucherie. (dairy-cross)
race de boucherie
Race de tout bovin de boucherie qui appartient aux espèces Bos taurus ou Bos indicus à l’exclusion des races laitières. (beef breed)
race laitière
Sont des races laitières les races bovines Holstein, Ayrshire, Jersey, Brune des Alpes, Shorthorn laitière, Guernsey et Canadienne. (dairy breed)
2 Le passage de l’alinéa 1e) du tableau de l’article 4 de la même ordonnance figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Province de résidence du vendeur

1 e) bovin d’embouche

3 Le paragraphe 12(2) de la mĂŞme ordonnance est remplacĂ© par ce qui suit :

Date et modes de paiement

(2) La redevance est payée dans les quinze jours civils qui suivent la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.

Entrée en vigueur

4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Ces modifications établissent et modifient les définitions des classes de bovins, notamment en précisant la définition des races mixtes lait-boucherie, et clarifient la date de paiement.