Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie : DORS/2025-162
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-162 Le 22 août 2025
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie référence c, créé l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)référence a de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 10référence f de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie référence c, l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie, ci-après.
Calgary, le 20 août 2025
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie
Modifications
1 (1) La définition de veau d’embouche, à l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie référence 1, est abrogée.
(2) Les définitions de bovin d’abattage, jeune veau, vache de réforme, veau d’abattage et veau de démarrage, à l’article 1 de la même ordonnance, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- bovin d’abattage
- Bovin gras de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est nourri pour la production de viande et commercialisé aux fins d’abattage. (fed cattle)
- jeune veau
- Veau de race laitière ou veau issu d’un croisement laitier qui, selon le cas :
- a) est vendu par un résident de l’Ontario et a un poids vif de 68 kg ou moins;
- b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif de 109 kg ou moins. (bob calf)
- vache de réforme
- Vache, génisse ou taureau, de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier, qu’on a réformé et qui est commercialisé aux fins d’abattage. (cull cow)
- veau d’abattage
- Bovin de race laitière ou issu d’un croisement laitier nourri principalement au lait ou au grain qui est commercialisé aux fins d’abattage et qui, selon le cas :
- a) est vendu par un résident de l’Ontario et a un poids vif supérieur à 204,1 kg mais d’au plus 348,8 kg;
- b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif supérieur à 109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (fed veal)
- veau de démarrage
- Veau de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisé aux fins d’engraissement avant l’abattage et qui, selon le cas :
- a) est vendu par un résident de l’Ontario, est intact et a un poids vif supérieur à 68 kg mais d’au plus 204,1 kg;
- b) est vendu par un résident du Québec et a un poids vif supérieur à 109 kg mais d’au plus 348,8 kg. (started calf)
(3) L’article 1 de la même ordonnance est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bovin d’embouche
- Bovin de race de boucherie, de race laitière ou issu d’un croisement laitier qui est commercialisé aux fins d’engraissement avant l’abattage mais qui n’est ni un jeune veau ni un veau de démarrage. (feeder cattle)
- croisement laitier
- Accouplement d’un bovin de race laitière et d’un bovin de race de boucherie. (dairy-cross)
- race de boucherie
- Race de tout bovin de boucherie qui appartient aux espèces Bos taurus ou Bos indicus à l’exclusion des races laitières. (beef breed)
- race laitière
- Sont des races laitières les races bovines Holstein, Ayrshire, Jersey, Brune des Alpes, Shorthorn laitière, Guernsey et Canadienne. (dairy breed)
| Article | Colonne 1 Province de résidence du vendeur |
|---|---|
| 1 | e) bovin d’embouche |
3 Le paragraphe 12(2) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Date et modes de paiement
(2) La redevance est payée dans les quinze jours civils qui suivent la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Ces modifications établissent et modifient les définitions des classes de bovins, notamment en précisant la définition des races mixtes lait-boucherie, et clarifient la date de paiement.