Arrêté correctif visant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures : DORS/2025-153
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 17
Enregistrement
DORS/2025-153 Le 29 juillet 2025
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
En vertu de l’article 19référence a de la Loi sur les grains du Canada référence b, la Commission canadienne des grains prend l’Arrêté correctif visant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures, ci-après.
Winnipeg, le 23 juillet 2025
Le président de la Commission canadienne des grains
David Hunt
Le commissaire de la Commission canadienne des grains
Lonny McKague
Arrêté correctif visant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
Modifications
1 (1) Le paragraphe 16(2) de l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(2) Les grades de criblures établis en vertu de la présente partie peuvent être appelés « Grades de criblures » ou « Grades de catégorie IV ».
(2) Le passage du paragraphe 16(3) de la version française du même arrêté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Les criblures de provende no 1 :
(3) Le passage de l’alinéa 16(3)c) de la version française du même arrêté précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) doivent contenir :
(4) Le sous-alinéa 16(3)c)(ii) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (ii) au plus deux pour cent de graine de vélar d’Orient,
(5) Le sous-alinéa 16(3)c)(vi) de la version française du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (vi) au plus huit pour cent de folle avoine,
(6) Le sous-alinéa 16(3)c)(vii) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (vii) au plus un pour cent des graines désignées comme graines de mauvaises herbes dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail;
(7) Le passage du paragraphe 16(4) de la version française du même arrêté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Les criblures de provende no 2 :
(8) Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la version française du même arrêté précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- c) doivent contenir :
- (i) au plus deux pour cent de graine de vélar d’Orient ou de moutarde sauvage,
(9) Le sous-alinéa 16(4)c)(v) de la version française du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (v) au plus 49 pour cent de folle avoine,
(10) Le sous-alinéa 16(4)c)(vi) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (vi) au plus un pour cent des graines désignées comme graines de mauvaises herbes dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, sauf que l’ensemble de ces graines peut atteindre deux pour cent lorsque la fraction en excédent de un pour cent est constituée par de la graine de vélar d’Orient ou de moutarde sauvage;
(11) Le passage du paragraphe 16(5) de la version française du même arrêté précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(5) Les criblures non nettoyées doivent être des criblures de grain dont les caractéristiques sont inférieures à celles des criblures de provende no 1 et no 2 à cause de leur contenu de graines de mauvaises herbes, de balle entière ou brisée ou de poussière mais qui contiennent :
- a) au moins 35 pour cent de matières qui, si elles étaient séparées, répondraient aux exigences de grade établi pour les criblures de provende no 1;
(12) Le passage du paragraphe 16(7) de la version française du même arrêté précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(7) Un inspecteur peut inclure dans l’appellation de grade de n’importe quelles criblures :
- a) lorsqu’il estime qu’elles correspondent typiquement aux criblures obtenues par nettoyage d’un genre particulier de grain, le nom de ce grain;
| Item | Column I Grain |
|---|---|
| 9 | Faba Beans |
3 L’article 13 de l’annexe I du même arrêté est abrogé.
| Item | Column I Grain |
|---|---|
| 14 | Canary Seed |
| Article | Colonne I Grain |
Colonne II Gourd — % de teneur en eau |
Colonne III Humide — % de teneur en eau |
Colonne IV MouillĂ© — % de teneur en eau |
Colonne V TrempĂ© — % de teneur en eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Blé roux de printemps Canada Prairie | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
| 16 | Blé blanc de printemps Canada Prairie | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
| 17 | Blé de force rouge, Nord canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % |
6 Les articles 7 et 8 de l’annexe II du même arrêté sont abrogés.
| Item | Column 1 Grain |
|---|---|
| 17 | Chickpeas, Canada Western Desi |
| 18 | Chickpeas, Canada Western Kabuli |
| Article | Colonne 1 Grain |
Colonne 2 Gourd — % de teneur en eau |
Colonne 3 Humide — % de teneur en eau |
Colonne 4 MouillĂ© — % de teneur en eau |
Colonne 5 TrempĂ© — % de teneur en eau |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Blé à des fins spéciales, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % |
| Item | Column 1 Grain |
|---|---|
| 8 | Wheat, Canada Eastern Other Wheat |
| Item | Column 1 Grain |
|---|---|
| 10 | Wheat, Canada Eastern Feed |
Entrée en vigueur
11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le 1er mars 2024, le Règlement sur les grains du Canada a été modifié afin d’harmoniser l’orthographe de certains grains désignés avec la terminologie utilisée au sein du secteur des grains et de la communauté scientifique. De plus, à la lumière des recommandations des comités de normalisation des grains de l’Ouest et de l’Est, plusieurs modifications ont été apportées aux grades des grains du Canada énumérés à l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada au cours des dernières années.
Le 3 juillet 2024, le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail a été remplacé par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Les modifications réglementaires établissent un cadre plus solide et axé sur les résultats pour les aliments du bétail et s’harmonisent mieux avec les cadres réglementaires et les pratiques exemplaires à l’échelle internationale.
En raison des modifications apportées au Règlement sur les grains du Canada et au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, des modifications doivent être apportées à l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (l’Arrêté) de la Commission canadienne des grains afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence avec la loi habilitante. La nécessité de ces changements a été déterminée dans le cadre d’une consultation auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et d’un examen réglementaire interne mené par la Commission canadienne des grains.
Objectif
L’Arrêté correctif visant l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (les modifications) vise les objectifs suivants :
- harmoniser les termes utilisés dans l’Arrêté avec ceux qui sont utilisés dans le Règlement sur les grains du Canada et le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail;
- assurer la cohérence entre les dispositions réglementaires.
Description
Modifications de l’Arrêté pour l’harmoniser avec le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
- Par souci de clarté et d’harmonisation avec les règlements connexes, les libellés du sous-alinéa 3c)(vii) de la partie II et du sous-alinéa 4c)(vi) de la partie II seront modifiés pour remplacer « Règlement sur les aliments du bétail » par « Règlement de 2024 sur les aliments du bétail ».
- Par souci d’harmonisation avec les règlements connexes, les termes utilisés dans l’Arrêté seront harmonisés avec ceux qui sont utilisés dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Dans la partie II, sous-alinéa 3c)(vii) et sous-alinéa 4c)(vi), les termes « graines désignées comme nuisibles » seront modifiés et remplacés par « graines désignées comme graines de mauvaises herbes ».
Suppression du nom latin de la moutarde sauvage
- Par souci d’uniformisation, le nom latin de la moutarde sauvage (Brassica kaber) dans la partie II, sous-alinéa 4c)(vi), sera supprimé. Cela est cohérent avec les autres graines de mauvaises herbes et grains identifiés dans l’Arrêté qui ne sont pas accompagnés de noms latins.
Erreurs typographiques
- Dans la version française de l’Arrêté, le terme « roquette d’Orient » sera remplacé par le terme « vélar d’Orient », car il s’agit du nom français à privilégier selon l’Inventaire des mauvaises herbes du Canada.
- Dans la version anglaise de l’Arrêté, l’annexe I sera modifiée pour remplacer « fababeans » par « faba beans » et « canaryseed » par « canary seed ». Ces modifications visent à harmoniser l’orthographe utilisée dans l’Arrêté avec celle des grains désignés dans le Règlement sur les grains du Canada.
- Dans la version anglaise de l’Arrêté, l’annexe II sera modifiée pour remplacer « chick peas » par « chickpeas ». Cette modification vise à harmoniser l’orthographe qui est utilisée dans l’Arrêté avec celle des grains désignés qui est utilisée dans le Règlement sur les grains du Canada.
- La version anglaise de l’annexe III de l’Arrêté sera modifiée pour remplacer « Wheat, Canada Eastern Other Wheats » par « Wheat, Canada Eastern Other Wheat » afin de l’harmoniser avec l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada.
- La version anglaise de l’annexe III de l’Arrêté sera modifiée pour remplacer « Feed Wheat, Canada Eastern » par « Wheat, Canada Eastern Feed » afin de l’harmoniser avec l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada.
Grains énumérés à l’annexe I
Par souci de cohérence, l’annexe I de l’Arrêté sera mise à jour pour l’harmoniser avec les grades de grain du Canada qui sont énumérés à l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada. Les modifications à apporter consistent notamment à :
- supprimer l’article 13 (Blé de printemps Canada Prairie);
- ajouter « Blé roux de printemps, Canada Prairie » et « Blé blanc de printemps, Canada Prairie » avec une plage de tolérance de 14,6 % à 17,0 % pour le grain gourd et de plus de 17,0 % pour le grain humide;
- ajouter « Blé de force rouge, Nord canadien » avec une plage de tolérance de 14,6 % à 17,0 % pour le grain gourd et de plus de 17,0 % pour le grain humide.
Grains énumérés à l’annexe II
Par souci de cohérence, l’annexe II de l’Arrêté sera modifiée pour l’harmoniser avec les grades de grain du Canada qui sont énumérés à l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada. Les modifications à apporter consistent notamment à :
- supprimer « Blé à des fins générales, Ouest canadien », car il n’est plus énuméré à l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada.
- supprimer « Blé fourrager, Ouest canadien », car il n’est plus énuméré à l’annexe III du Règlement sur les grains du Canada.
- ajouter « Blé à des fins spéciales, Ouest canadien » avec une plage de tolérance de 14,6 % à 17,0 % pour le grain gourd et de plus de 17,0 % pour le grain humide.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coûts administratifs imposés aux entreprises. L’analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025, mais si les modifications sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
Personne-ressource
Derek Bunkowsky
Inspecteur en chef des grains du Canada
Services à l’industrie
Commission canadienne des grains
TĂ©lĂ©phone : 204‑297‑8541
TTY (tĂ©lĂ©imprimeur) : 1‑866‑317‑4289
Courriel : derek.bunkowsky@grainscanada.gc.ca