Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) : DORS/2025-147
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 15
Enregistrement
DORS/2025-147 Le 26 juin 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-533 Le 26 juin 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), ci-après.
Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)
1 Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) référence 1 sont abrogés.
2 L’article 9 de l’annexe 1 du même décret est abrogé.
| Article | Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7212.40.00 | Bandes en acier avec manchons d’acier ouverts et fermés | Du 22 octobre 2024 au 31 août 2025 |
| 7217.90.00 | Bobines de fils en acier recuit noir, fils d’attache pour barres d’armature et bobines de fils en acier recuit noir galvanisé | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 2 Numéro tarifaire |
|---|---|
| 1.3 | 7223.00.00.90 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 741519524 | 7222.11.00.10 | Barres d’armature en acier inoxydable | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 7217.10.00 | Fils en acier non allié, non revêtus, polis ou non | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| 7217.30.00 | Fils d’acier revêtus de cuivre, ou revêtus d’un autre métal commun | Du 22 octobre 2024 au 1er juin 2026 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 813792462 | 7607.11.00.20 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d’une épaisseur d’au moins 0,005 mm mais n’excédant pas 0,127 mm, en alliage 8079 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
8 L’article 4 du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Remise : marchandises visées à l’annexe 1
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) à l’égard des marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 1 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Remise : marchandises visées aux annexes 2 et 3
4.1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
Remise : marchandises visées à l’annexe 4
4.2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 3 de l’annexe 4 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Remise : véhicules automobiles
4.3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des véhicules automobiles qui, selon le cas, sont :
- a) des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l’annexe 5;
- b) des véhicules tout-terrain, y compris les véhicules utilitaires tout-terrain et les autoquads biplaces.
9 L’alinéa 5a) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises sont importées au Canada :
- (i) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’un des articles 1 à 4, avant le 16 octobre 2025,
- (ii) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 3, avant le 13 mars 2026;
- a.1) s’agissant de marchandises visées à la colonne 3 de l’annexe 4 et classées dans les numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2, elles sont importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1, pendant la période prévue à la colonne 4, s’il y a lieu, et ce, dans le respect des conditions prévues à la colonne 5;
10 L’annexe du même décret devient l’annexe 1.
11 Le même décret est modifié par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 5 figurant à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
12 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 11)
ANNEXE 2
(article 4.1)
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 1 | 0404.10.10 |
|
| 2 | 1006.20.00.10 | Riz brun à grains longs, décortiqué pour la transformation en vrac au Canada |
| 3 | 1006.30.00.11 | Riz semi-blanchi ou blanchi — mĂŞme poli ou glacĂ© — Ă©tuvĂ© Ă grains longs |
| 4 | 2505.10.00 | Sables siliceux et sables quartzeux |
| 5 | 3502.20.00 |
|
| 6 | 3923.29.90 | Sac et sachet (y compris tout cornet), en matière plastique |
| 7 | 3925.90.00 | Panneau mural pare-balles en fibre de verre |
| 8 | 4011.80.10 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle, devant servir aux décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, d’une dimension de 36.00 pouces × 51 pouces ou 40.00 pouces × 57 pouces |
| 9 | 4011.80.90 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers ou de manutention industrielle, avec un diamètre de jante de 27 pouces ou plus |
| 10 | 4012.90.90 | Bande de roulement pour pneumatiques et " flap ", en caoutchouc |
| 11 | 4407.29.00 | Bois sciĂ© ou dĂ©dossĂ© longitudinalement, tranchĂ© ou dĂ©roulĂ©, mĂŞme rabotĂ©, poncĂ© ou collĂ© par assemblage en bout, d’une Ă©paisseur excĂ©dant 6 mm. En bois exotiques — Cabreuva ou Jatoba |
| 12 | 4407.91.00 | Bois sciĂ© ou dĂ©dossĂ© longitudinalement, tranchĂ© ou dĂ©roulĂ©, mĂŞme rabotĂ©, poncĂ© ou collĂ©s par assemblage en bout, d’une Ă©paisseur excĂ©dant 6 mm. En chĂŞne (Quercus spp.) — chĂŞne blanc ou chĂŞne rouge |
| 13 | 4407.93.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En érable (Acer spp.) |
| 14 | 4407.94.00 | Bois sciĂ© ou dĂ©dossĂ© longitudinalement, tranchĂ© ou dĂ©roulĂ©, mĂŞme rabotĂ©, poncĂ© ou collĂ© par assemblage en bout, d’une Ă©paisseur excĂ©dant 6 mm. En cerisier (Prunus spp.) — paquet de bois sciĂ©, Ă©corcĂ© et tranchĂ©, brut (sans revĂŞtement, non façonnĂ©), d’une longueur de 8 Ă 12 pieds, d’une largeur de 4 Ă 24 pouces, d’une teneur en humiditĂ© de 50 Ă 80 %, de qualitĂ© courante no 2 ou no 3 |
| 15 | 4407.95.00 | Bois sciĂ© ou dĂ©dossĂ© longitudinalement, tranchĂ© ou dĂ©roulĂ©, mĂŞme rabotĂ©, poncĂ© ou collĂ© par assemblage en bout, d’une Ă©paisseur excĂ©dant 6 mm. En frĂŞne (Fraxinus spp.) — paquet de bois sciĂ©, Ă©corcĂ© et tranchĂ©, brut (sans revĂŞtement, non façonnĂ©), d’une longueur de 8 Ă 12 pieds, d’une largeur de 4 Ă 24 pouces, d’une teneur en humiditĂ© de 50 Ă 80 % |
| 16 | 4407.99.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En caryer (ou noyer blanc d’Amérique) (Carya spp.) ou noyer noir (Juglans spp.) |
| 17 | 4408.10.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En conifère |
| 18 | 4408.39.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En bois exotiques autres |
| 19 | 4408.90.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autres bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Autres |
| 20 | 4409.29.90 | Bois profilĂ© tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, mĂŞme rabotĂ©, poncĂ© ou collĂ© par assemblage en bout. En caryer ovale (ou noyer blanc d’AmĂ©rique) (Carya ovata) ou en caryer tomenteux (Carya tomentosa), Ă fil droit et sans nĹ“ud ni dĂ©faut — carrĂ© d’une largeur de 1 pouce, d’une hauteur de 1 pouce et d’une longueur de 18,5 pouces ou cheville d’un diamètre de 0,805 pouce ou 0,875 pouce |
| 21 | 4412.33.00 | Feuille de contreplaqué de peuplier (Populus spp.), 3/8 de pouce d’épaisseur, d’une largeur de 4 pieds, d’une longueur de 8 pieds, de qualité industrielle, 4 plis, finition C-C |
| 22 | 4412.99.00 | Panneau de fibres de bois à haute densité certifié sans formaldéhyde, d’une épaisseur de 2,3 mm, sablé sur les deux faces, de couleur claire |
| 23 | 4819.30.00.10 | Sac d’une largeur à la base de 40 cm ou plus, à parois multiples, en papier |
| 24 | 4819.40.00.20 | Tout autre sac — sachet, pochette (autres que celles pour disques) et cornet, Ă parois multiples, en papier |
| 25 | 5703.21.00 | Gazon synthétique pour applications sportives destiné à être transformé en système modulaire fabriqué au Canada, composé de fibres droites extrudées et effilées (couche 1) et de fibres texturées extrudées puis texturées, étirées et effilées (couche 2) |
| 26 | 6305.33.00 | Sac d’emballage en bandes de polyĂ©thylène ou de polypropylène ou similaire — sac en polytissĂ© |
| 27 | 7113.11.10.90 | Fermoir, pointe, coupelle, support de boucles d’oreilles ou pointe avec sertissage, en argent sterling 14 carats ou 10 carats, pour la confection de bijoux |
| 28 | 7113.19.10.90 | Chaîne torsadée ou chaîne gourmette en or 14 carats ou 10 carats destinée à la confection de bijoux |
| 29 | 7209.18.00 | Produit laminĂ© plat en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminĂ© Ă froid, non plaquĂ© ni revĂŞtu, en rouleau, d’une Ă©paisseur infĂ©rieure Ă 0,5 mm — de la spĂ©cification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 Ă 1070 |
| 30 | 7210.12.00 | Feuille de fer-blanc de dimensions 28,5 pouces × 28,875 pouces, 30 pouces × 30 pouces ou 34,875 pouces × 34,875 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de la spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 31 | 7210.69.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu d’aluminium, autre qu’en alliage d’aluminium et de zinc |
| 32 | 7210.70.00 |
|
| 33 | 7210.90.00 | Produit laminĂ© plat en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaquĂ© ou revĂŞtu — tĂ´le revĂŞtue de PVC, et ayant toutes les caractĂ©ristiques suivantes :
|
| 34 | 7212.10.00 | Bobine de fer-blanc de longueur 3 pouces, 4,625 pouces, 6,3125 pouces, 11,3 pouces ou 16 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 35 | 7225.11.00 | Acier au silicium dit " magnétique ", à gains orientés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 36 | 7225.19.00 | Acier Ă©lectrique amorphe laminĂ© plat, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’un verre de mĂ©tal ferro-bore produit par un procĂ©dĂ© de moulage par centrifugation — bande de mĂ©tal amorphe Ă base de fer pour applications magnĂ©tiques, d’une Ă©paisseur de 0,025 mm, d’un seul pli, avec un poids de bobine de 800 kg, de spĂ©cification ASTM A927 ou A927M |
| 37 | 7226.11.00 | Acier au silicium dit " magnétique ", à grains orientés, d’une largeur inférieur à 600 mm |
| 38 | 7226.19.00 | Acier au silicium dit " magnétique ", non orienté, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 39 | 7306.30.00.89 | Tout autre tube, tuyau ou profilé creux en fer ou en acier, soudé, de section circulaire, en fer ou en acier non allié, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| 40 | 7306.61.00.39 | a) Tout autre tube, tuyau ou profilé creux, en fer ou en acier, soudé, de section carrée ou rectangulaire, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| 41 | 7307.92.00 | Coude, courbe et manchon filetés, de spécification API 5CT - semi premium |
| 42 | 7307.99.00 |
|
| 43 | 7308.10.00 | Pont et élément de ponts, en fonte, en fer ou en acier |
| 44 | 7310.21.00 | Boîte en acier, pour denrées alimentaires ou aérosols, correspondant à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
|
| 45 | 7606.12.00 |
|
| 46 | 8517.69.00 | Appareil pour l’émission, la transmission ou la rĂ©ception de la voix — unitĂ© passe-voix (TTU) qui est homologuĂ©e UL et qui est conçue pour ĂŞtre installĂ©e dans une fenĂŞtre ou sur un comptoir afin de permettre la communication au travers du verre ou de toute autre barrière |
ANNEXE 3
(article 4.1 et sous-alinéa 5a)(ii))
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Colonne 2 Marchandises |
|---|---|---|
| 1 | 7209.16.00 | Produit laminĂ© plat, en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminĂ© Ă froid, non plaquĂ© ni revĂŞtu, en rouleau, d’une Ă©paisseur excĂ©dant 1 mm mais infĂ©rieure Ă 3 mm — de spĂ©cification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 Ă 1070 |
| 2 | 7209.17.00 | Produit laminĂ© plat, en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminĂ© Ă froid, non plaquĂ© ni revĂŞtu, en rouleau, d’une Ă©paisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excĂ©dant pas 1 mm — de spĂ©cification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 Ă 1070 |
| 3 | 7211.23.00 | Produit laminĂ© plat, en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur infĂ©rieure Ă 600 mm, non plaquĂ© ni revĂŞtu, simplement laminĂ© Ă froid et contenant en poids moins de 0,25 % de carbone — de spĂ©cification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 Ă 1070 |
| 4 | 7211.29.00 | Tout autre produit laminĂ© plat, en fer ou en acier non alliĂ©, d’une largeur infĂ©rieure Ă 600 mm, non plaquĂ© ni revĂŞtu, simplement laminĂ© Ă froid — de spĂ©cification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 Ă 1070 |
ANNEXE 4
(article 4.2 et alinéa 5a.1))
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise | Colonne 2 Numéro de classement tarifaire | Colonne 3 Marchandises | Colonne 4 Période | Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100086768RC0001 | 7208.26.00 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.27.00 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.38.00.10 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.39.00 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7208.53.00 | Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7209.16.00.90 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | ||||
| 7210.30.00 | Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7210.49.00.60 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7210.49.00.70 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 2 janvier 2027 | ||||
| 7211.19.00.10 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7211.19.00.90 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7211.23.00 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7212.20.00.30 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.30 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.40 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 2 | 101400760RT0001 | 7218.99.00.90 | Acier inoxydable en lingot ou autre forme primaire; demi-produit en acier inoxydable. | ||
| 7219.21.00 | Produit laminé plat en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm | ||||
| 7220.11.00 | Tôle d’acier inoxydable laminée à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||||
| 7220.20.00 | Produit laminé plat en acier inoxydable, simplement laminé à froid, d’une largeur inférieure à 600 mm | ||||
| 7222.11.00.91 | Barre ronde en acier inoxydable laminée à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.11 | Barre plate en acier inoxydable laminée à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.29 | Barre en acier inoxydable laminée à chaud, de section rectangulaire | ||||
| 7222.20.00 | Barre en acier inoxydable formée ou finie à froid, de section rectangulaire | ||||
| 7222.30.00 | Toute autre barre ou baguette en acier inoxydable — cornière, forme et profilĂ© en acier inoxydable | ||||
| 7222.30.00.30 | Toute autre barre en acier inoxydable — cornière, forme et profilĂ© en acier inoxydable, en alliage Ă haute teneur en nickel | ||||
| 7228.50.00.90 | Tout autre barre, en acier allié plein, simplement obtenue ou parachevée à froid | ||||
| 7228.60.00 | Barre ronde en acier allié 300M AMS 6419 | ||||
| 7326.19.90 | Pièce forgée en acier | ||||
| 7326.90.90.90 | Plaque d’acier forgé à l’emporte-pièce | ||||
| 7604.29.00 | Barre en alliage d’aluminium | ||||
| 7606.12.00 | Plaque en alliage d’aluminium, non revêtue | ||||
| 7608.20.00 | Tube et tuyau en aluminium, en alliage d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.29 | Fonte d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.30 | Pièce forgée en aluminium | ||||
| 3 | 101803575RM0001 | 4012.90.90.30 | Bande de roulement | Importée pour être vendue à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 122644537 | |
| 4 | 102710027RC0002 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 5 | 119873420RM0002 | 7225.99.00 |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
|
Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 6 | 121478390RC0001 | 4823.69.00.90 | Plateau en carton sur mesure | ||
| 7 | 127109387RT0001 | 7308.90.00.99 | Les systèmes de dispositifs d’extrémité de glissière de sécurité semi-rigide ci-après ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3) et avec un revêtement A123 :
|
Du 13 mars 2025 au 22 avril 2027 | Importés pour l’approvisionnement du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec |
| 8 | 128522992BN0001 | 8309.90.00 | Couvercle de boîtes de conserve | Du 13 mars 2025 au 1er juillet 2026 | |
| 9 | 133586628RM0001 | 7310.29.00 | Réservoir, fût, tambour ou bidon d’une contenance de moins de 50 litres | ||
| 8309.90.00 | Bouchon, capsule et couvercle en métal commun | ||||
| 10 | 139975262RC0002 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 11 | 723167151RM0001 | 9504.30.00 | Jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 12 | 731056107RT0001 | 8806.23.00 | Véhicule aérien sans pilote, conçu uniquement pour être téléguidé, d’un poids maximal au décollage excédant 7 kg mais n’excédant pas 25 kg | Marchandises importées dans le cadre du contrat CW2384495 | |
| 13 | 791357346RT0001 | 9405.11.00 | Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |
| 9405.19.00 | Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.21.00 | Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.29.00 | Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, autres que celles conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.42 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.49 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 14 | 825387335RT0001 | 0805.10.00 | Oranges fraîches | ||
| 0805.40.00 | Pamplemousses frais | ||||
| 0805.50.00 | Limes et citrons frais | ||||
| 15 | 838782944 | 8419.81.00 | Four à pizza portatif du type utilisé dans un camion-restaurant | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 16 | 841564214RT0001 | 1003.90.91 | Orge fourragère | Du 4 mars 2025 au 31 mai 2025 | |
| 17 | 849087549RM0001 | 7606.12.00 | Tôle d’aluminium ayant toutes les caractéristiques suivantes : Spécification : ASTM B209-14 Épaisseur : 0,208280 mm à 8,700008 mm Largeur : 914,4 mm à 2041 mm Longueur : 272,11 mm à 10 724,12 mm | ||
| 18 | 849922893RT0001 | 1006.30.00 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | ||
| 19 | 865848790RT0001 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 20 | 885957597RT0001 | 7308.30.00.29 | Porte roulante en acier McKeon de modèle IS3020E-M-PC | Remise limitée à une porte roulante en acier, importée pour l’approvisionnement au projet de construction du 400 rue Albert, Ottawa, Ontario | |
| 21 | 892695016RC0001 | 8418.69.90.70 | Condensateur de réfrigération | ||
| 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||||
| 22 | 894660406RT0001 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 23 | 896297645RM0001 | 3925.10.00 | Réservoir d’eau agricole, en polyéthylène de densité moyenne avec inhibiteurs d’UV, avec des parois translucides pour la visibilité du niveau et des indicateurs de gallons, conçu pour des liquides d’une densité allant jusqu’à 1,7 par rapport à l’eau à 4°C, équipé de chicanes en polymère pour le contrôle des fluides, avec des pieds moulés et des localisateurs de bande pour l’arrimage, d’une capacité de 3250 gallons, 3750 gallons ou 4250 gallons | Du 4 mars 2025 au 31 juillet 2026 |
ANNEXE 5
(alinéa 4.3a))
Véhicules automobiles
- 8703.23.00.10
- 8703.24.00.10
- 8703.24.00.21
- 8703.24.00.22
- 8703.33.00.10
- 8703.33.00.21
- 8703.33.00.22
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a récemment imposé des droits de douane sur certains produits fabriqués en Chine et sur certains produits fabriqués aux États-Unis. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées aux surtaxes.
Contexte
Remise de la surtaxe des États-Unis
Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane de 25 % sur les produits canadiens et de 10 % sur l’énergie et la potasse en provenance du Canada pour les produits qui ne respectent pas l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© d’autres droits de douane de 25 % sur tous les produits d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. Le 3 avril 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane gĂ©nĂ©raux de 25 % sur les importations de vĂ©hicules Ă passagers et de camions. Dans le cas du Canada (et du Mexique), ces droits de douane sur les automobiles s’appliquent intĂ©gralement aux vĂ©hicules non originaires de l’ACEUM, mais uniquement au contenu non amĂ©ricain des vĂ©hicules originaires de l’ACEUM.
Le Canada a répondu à ces droits de douane en introduisant un ensemble de contre-mesures conçues pour obliger les États-Unis à retirer leurs droits de douane dans les plus brefs délais. Le 4 mars 2025, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur 30 milliards de dollars de produits importés des États-Unis. Le 13 mars 2025, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur un montant supplémentaire de 29,8 milliards de produits d’acier, d’aluminium et autres produits importés des États-Unis en réponse aux droits de douane américains à l’égard des produits d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. De plus, le 9 avril 2025, le gouvernement du Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur les véhicules non conformes à l’ACEUM fabriqués aux États-Unis et sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules conformes à l’ACEUM fabriqués aux États-Unis.
Ces surtaxes sont mises en œuvre au moyen de trois décrets distincts : le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) et le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. Ceux-ci demeureront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane à l’égard des produits canadiens.
Des consultations publiques tenues dans le contexte de ces surtaxes ont permis de confirmer le soutien des intervenants en ce qui concerne ces contre-mesures à titre de réponse nécessaire pour faire face aux droits de douane des États-Unis. Cependant, certains intervenants se sont dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement en raison de facteurs tels que l’absence ou la quantité limitée de sources d’approvisionnement (pénurie), ou l’exigence selon laquelle certains produits doivent respecter les exigences en matière de certification, les spécifications de produits ou les obligations contractuelles exigeant que les entreprises canadiennes achètent des produits américains.
Le 4 mars 2025, le gouvernement a annoncé un cadre et un processus qui seront utilisés pour examiner les demandes de remise des droits de douane sur les produits provenant des États-Unis. Dans des circonstances précises, une remise prévoit l’allègement du paiement des surtaxes ou le remboursement des surtaxes déjà payées. Une remise représente une exception aux règles en prévoyant l’allègement des droits autrement applicables. Par conséquent, le gouvernement n’envisagera la remise que si elle s’impose pour faire face à des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, d’un point de vue de politique publique, l’emportent sur la justification principale qui sous-tend l’application des droits de douane.
Remise de la surtaxe de la Chine
Le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, et une surtaxe de 25 % sur les produits de l’acier et de l’aluminium fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 22 octobre 2024. Ces mesures, mises en œuvre au moyen du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), ont été instaurées en réponse aux préoccupations liées aux pratiques commerciales déloyales et pour soutenir les industries nationales.
Le 18 octobre 2024, le gouvernement a décrit un cadre et un processus en vertu desquels il examinerait les demandes de remise liées à ces surtaxes sur les produits fabriqués en Chine. À la suite d’une évaluation initiale des demandes de remise, le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est entré en vigueur le 31 janvier 2025 et prévoit un allègement des surtaxes appliquées sur les importations de certains produits en acier, en aluminium et de véhicules électriques en cas de pénurie, d’obligations contractuelles ou d’autres circonstances exceptionnelles. À la suite de l’évaluation de demandes de remise supplémentaires, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le décret modificatif] est entré en vigueur le 23 mars 2025, élargissant ainsi le champ des produits en acier et en aluminium pouvant faire l’objet d’une remise afin de répondre aux défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes.
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Objectif
Le présent Décret vise à :
- modifier le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) afin de refléter la portée des exceptions relatives aux mesures commerciales des États-Unis à l’égard des importations de véhicules automobiles en fournissant une exonération des droits de douane pour certaines importations de véhicules qui étaient soumises à des surtaxes en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025);
- modifier le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) afin de fournir un allègement supplémentaire des surtaxes pour les produits qui font l’objet d’une pénurie, pour des entreprises particulières qui ne peuvent pas éviter les surtaxes en raison d’obligations contractuelles existantes ou qui font face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’économie du Canada;
- modifier le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) afin de préciser la portée de certaines remises et de corriger une erreur administrative.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le décret modificatif remet les surtaxes payées ou à payer sur les importations de certains produits provenant des États-Unis, et modifie l’annexe 1 et l’annexe 2 du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024).
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis
Le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis est modifié pour étendre la remise aux produits classés sous un numéro tarifaire figurant aux annexes 2 à 5 du décret modificatif :
- L’annexe 2 remet des surtaxes à tout importateur en ce qui concerne 46 produits importés des États-Unis à partir de la date d’entrée en vigueur du décret pertinent et dont l’offre a été jugée insuffisante.
- L’annexe 3 remet des surtaxes à tout importateur en ce qui concerne quatre produits importés des États-Unis à partir de la date d’entrée en vigueur du décret pertinent jusqu’au 13 mars 2026.
- L’annexe 4 remet des surtaxes pour certains produits importés des États-Unis par 23 entreprises précisément déterminées qui sont confrontées à des circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’économie du Canada, comme celles visées par des obligations contractuelles inévitables.
- L’annexe 5 remet des surtaxes sur certaines importations de véhicules automobiles qui étaient soumises à des surtaxes en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), y compris les caravanes motorisées, les ambulances, les corbillards, les fourgons cellulaires et les véhicules tout-terrain.
Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)
- Le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est modifié afin de changer pour trois produits l’allègement s’appliquant à un produit en particulier en allègement s’appliquant à une entreprise en particulier, car une source d’approvisionnement nationale a été désignée pour ces produits. Le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) est également modifié pour fournir un allègement s’appliquant à une entreprise en particulier à une entreprise supplémentaire à la suite de l’évaluation de sa demande de remise et pour corriger une erreur administrative liée à l’un des numéros tarifaires de l’annexe 2.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 4 mars 2025, le Canada a annoncé une période de consultation publique concernant l’application possible de droits de douane sur une vaste gamme d’importations en provenance des États-Unis, y compris les importations de véhicules. Du 4 mars au 2 avril 2025, la période de consultation publique du Canada a entraîné de nombreux commentaires et une vaste rétroaction de la part des intervenants, avec près de 7 000 observations écrites.
Les entreprises, les intervenants et les partenaires canadiens ont confirmé de façon générale leur appui à l’égard des surtaxes du Canada sur certains produits des États-Unis. Cependant, certains intervenants se sont dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement pour s’éloigner des États-Unis en raison de la quantité limitée d’autres sources d’approvisionnement (pénurie), ou de l’exigence selon laquelle certains intrants doivent respecter les exigences en matière de certification, les spécifications de produits ou les obligations contractuelles. Les intervenants ont également soulevé des préoccupations en lien avec la portée des surtaxes du Canada sur les automobiles, en particulier leur application aux ambulances, aux corbillards, aux caravanes motorisées et aux véhicules tout-terrain.
Le 4 mars 2025, le gouvernement du Canada a également publié sur le site Web du ministère des Finances un avis qui explique le cadre et le processus de demande de remise dans le cadre desquels une remise peut être accordée pour les surtaxes imposées sur les importations provenant des États-Unis. Depuis lors, le Ministère a reçu un très grand volume de demandes de la part d’entreprises qui souhaitent obtenir un allègement des surtaxes appliquées sur les importations des États-Unis.
Le gouvernement a précédemment tenu des consultations publiques entre le 2 juillet et le 1er août 2024 sur les réponses possibles aux pratiques commerciales déloyales de la Chine concernant les véhicules électriques, y compris sur l’imposition de surtaxes sur les véhicules électriques en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. De plus, une période de commentaires a eu lieu entre le 26 août et le 20 septembre 2024, à la suite de la publication d’un avis d’intention d’imposer une surtaxe sur les produits d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine. Comme pour les surtaxes des États-Unis, un cadre et un processus en vertu desquels une remise peut être accordée ont été publiés sur le site Web du ministère des Finances.
En outre, les producteurs canadiens ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits dont les demandeurs de remise affirment qu’ils font l’objet d’une pénurie. Leurs points de vue ont été pris en compte dans les décisions relatives aux pénuries qui ont été prises en ce qui concerne les remises des surtaxes appliquées aux produits figurant à l’annexe 2 et à l’annexe 3. À la suite de la publication du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024), certains producteurs canadiens ont exprimé des préoccupations liées à certains produits figurant à l’annexe 1, étayant la décision de déplacer ces produits à l’annexe 2 de ce décret.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite d’une évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ce décret est un mécanisme d’allègement au profit de l’industrie touchée par les surtaxes des États-Unis. Pour les entreprises canadiennes, les coûts administratifs visant à réclamer la remise des surtaxes devraient être limités.
Conformément aux critères qui ont été établis, la remise n’est accordée que lorsque le justifient des conditions de pénurie, des obligations contractuelles préexistantes et des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes.
Les articles énumérés à l’annexe 2 et à l’annexe 3 sont des produits qui sont utilisés comme intrants pour la fabrication ultérieure au Canada et qui ne sont pas raisonnablement disponibles auprès d’autres sources à l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces produits auraient à payer la surtaxe, ce qui augmenterait les coûts de production. Selon le produit, ces coûts pourraient finir par se répercuter sur les consommateurs canadiens ou sur les producteurs en aval. L’annexe 2 et l’annexe 3 permettent d’atténuer ce problème en prévoyant une remise pour ces produits, peu importe l’importateur ou l’entreprise qui les utilise.
Les produits énumérés à l’annexe 4 ont été déterminés comme des articles pour lesquels un contrat est déjà en place, obligeant les entreprises canadiennes à acheter des intrants des États-Unis, ou les entreprises sont confrontées à des circonstances exceptionnelles et ont besoin de plus de temps pour achever le processus de changement de fournisseurs afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur l’économie du Canada. Dans ces cas, la remise donne plus de temps aux entreprises pour exécuter les contrats initiaux ou changer de fournisseur sans être indûment accablées par les surtaxes.
Les véhicules automobiles énumérés à l’annexe 5 et ailleurs dans le Décret ne sont pas inclus dans les droits de douane des États-Unis sur les exportations canadiennes. Accorder une remise permettra d’aligner les droits institués à titre de rétorsion concernant les véhicules automobiles sur ceux des États-Unis, ce qui avantagera les consommateurs, les entreprises et les gouvernements canadiens qui utilisent ces véhicules.
Déplacer certains produits de l’annexe 1 à l’annexe 2 du Décret de remise de la surtaxe de la Chine permettra de soutenir les producteurs canadiens de ces produits en limitant la remise à grande échelle relative aux importations provenant de la Chine. La remise propre à l’entreprise demeurera disponible conformément à l’annexe 2 pour les demandeurs initiaux, ce qui permettra de s’assurer qu’ils ne sont pas touchés négativement par cette modification.
Pour les importations effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent décret modificatif, des demandes de remise peuvent être présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. Dans tous les cas, l’importateur doit tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, le droit à la remise). Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des réclamations.
Les importateurs qui demandent un remboursement des produits importés avant l’entrée en vigueur du présent décret modificatif devront présenter des formulaires à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnés de documents à l’appui établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour l’industrie qui fournit la documentation et pour le gouvernement qui traite les demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune souplesse additionnelle n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Ce décret porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Aucune répercussion fondée sur le genre ni aucun autre facteur identitaire n’ont été relevés pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du Décret et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du décret modificatif sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Laura Bourns
Directrice
Politique tarifaire intérieure
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑550‑7777