Règlement modifiant le Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics : DORS/2025-140

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 14

Enregistrement
DORS/2025-140 Le 13 juin 2025

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

C.P. 2025-509 Le 13 juin 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Modifications

1 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 2 de la version française du Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions et interprétation

2 (1) La dĂ©finition de AÉCG, Ă  l’article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

AÉCG
L’Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l’Union europĂ©enne et ses États membres, fait Ă  Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

ACCCRU
L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (CUKTCA)
accord commercial
Selon le cas :
  • a) l’ALÉC;
  • b) l’Accord sur les marchĂ©s publics;
  • c) l’ALÉCC;
  • d) l’ALÉCP;
  • e) l’ALÉCCO;
  • f) l’ALÉCPA;
  • g) l’ALÉCH;
  • h) l’ALÉCRC;
  • i) l’AÉCG;
  • j) l’ALÉCU;
  • k) le PTP;
  • l) l’ACCCRU. (trade agreement)

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l’application de la Loi, procédure des marchés publics s’entend de la procédure qui débute après que l’institution fédérale a décidé de ses besoins et se termine immédiatement après que le contrat spécifique a été accordé. Il est entendu qu’elle ne comprend pas l’administration du contrat spécifique accordé, y compris les mesures prises par l’institution fédérale et celles qu’elle omet de prendre si elle découvre, après l’adjudication du contrat spécifique, que la soumission retenue comportait des renseignements inexacts ou incomplets.

2.2 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le soumissionnaire — mĂŞme potentiel — est du Canada s’il est un fournisseur canadien au sens du chapitre cinq de l’ALÉC.

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement :

(3) Pour l’application du prĂ©sent règlement, les dispositions relatives aux marchĂ©s publics d’un accord commercial sont :

2.3 (1) Les accords commerciaux, Ă  l’exception de l’ALÉC, sont interprĂ©tĂ©s conformĂ©ment Ă  la section 3 de la partie III de la Convention de Vienne sur le droit des traitĂ©s, faite Ă  Vienne le 23 mai 1969.

(2) L’ALÉC est interprĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă  son article 1207.

4 (1) Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Pour l’application de la dĂ©finition de contrat spĂ©cifique Ă  l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spĂ©cifique tout contrat relatif Ă  un marchĂ© de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordĂ© par une institution fĂ©dĂ©rale — ou qui pourrait l’être — et visĂ©, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie, Ă  l’article II de l’Accord sur les marchĂ©s publics, Ă  l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, Ă  l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, Ă  l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, Ă  l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, Ă  l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, Ă  l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, Ă  l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, Ă  l’article II de l’Accord sur les marchĂ©s publics dans sa version incorporĂ©e par renvoi Ă  l’ALÉCU, Ă  l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, Ă  l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP ou Ă  l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporĂ©e par renvoi Ă  l’ACCCRU et modifiĂ©e par les articles et les annexes de l’ACCCRU.

(2) Les alinĂ©as 3(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Détermination de la qualité de fournisseur potentiel

4.1 (1) Pour l’application des articles 30.1 Ă  30.19 de la Loi, le soumissionnaire — mĂŞme potentiel — d’un contrat spĂ©cifique n’a qualitĂ© de fournisseur potentiel que s’il est du Canada ou d’un pays ou territoire douanier qui figure Ă  l’annexe et qui est partie Ă  un accord commercial qui s’applique relativement au contrat spĂ©cifique.

(2) Toutefois, le fournisseur ou le sous-traitant du soumissionnaire — mĂŞme potentiel — d’un contrat spĂ©cifique n’a pas qualitĂ© de fournisseur potentiel, Ă  moins qu’il ne soit Ă©galement soumissionnaire — mĂŞme potentiel — du contrat.

6 L’alinĂ©a 5a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 6(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dĂ©pĂ´t d’une plainte, le Tribunal dĂ©cide si les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements qu’il examine relativement Ă  la plainte indiquent de façon raisonnable que les conditions suivantes sont remplies :

(2) L’alinĂ©a 7(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte si, selon le cas :

(2) Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’accord commercial qui s’applique a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.

10 L’article 11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure des marchés publics a été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique.

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

11.1 (1) Le Tribunal ne peut accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres que si cette réponse est conforme, le montant du remboursement ne pouvant dépasser deux pour cent du prix offert dans la soumission.

(2) Le Tribunal ne peut recommander la réévaluation de la soumission du plaignant, l’attribution du contrat spécifique au plaignant ou le versement d’une indemnité au plaignant s’il lui accorde le remboursement des frais.

(3) Si le Tribunal recommande le versement d’une indemnitĂ© en vertu du paragraphe 30.15(2) de la Loi, son montant est limitĂ© Ă  l’une des sommes suivantes :

(4) Pour l’application du présent article, le prix offert dans la soumission pour un contrat spécifique n’inclut pas la valeur de toute option ou de prolongation du contrat spécifique.

11.2 S’il recommande l’attribution du contrat spécifique au plaignant, mais que le contrat a déjà été accordé à une autre personne, le Tribunal doit recommander également, comme mesure corrective substitutive, le versement d’une indemnité au plaignant.

11.3 (1) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal ordonne que les frais relatifs Ă  l’enquĂŞte soient payĂ©s :

(2) Si la plainte est partiellement valide, le Tribunal peut, à sa discrétion, attribuer entre les parties les frais relatifs à l’enquête.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les suivantes :

12 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 13, de l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 12)

ANNEXE

(alinĂ©a 2.2(2)b) et paragraphe 4.1(1))

Pays ou territoires douaniers, autres que le Canada, qui sont parties Ă  des accords commerciaux

PARTIE 1
Accord sur les marchés publics

PARTIE 2
ALÉCC

PARTIE 3
ALÉCP

PARTIE 4
ALÉCCO

PARTIE 5
ALÉCPA

PARTIE 6
ALÉCH

PARTIE 7
ALÉCRC

PARTIE 8
AÉCG

PARTIE 9
ALÉCU

PARTIE 10
PTP

PARTIE 11
ACCCRU

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 a annoncé que le Canada limitera l’accès aux possibilités d’approvisionnement fédéral à ce qui est requis en vertu des obligations en matière d’approvisionnement des accords d’échange du Canada.

Des modifications au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) sont nécessaires pour clarifier la façon dont le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) doit interpréter et appliquer les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement en ce qui a trait à la réciprocité. Il s’agit notamment de clarifier la façon dont le TCCE déterminera la qualité pour agir et d’ajouter plus de précision aux conditions d’enquête au TCCE.

Contexte

Le Canada exploite actuellement un système d’approvisionnement « ouvert par dĂ©faut Â», ce qui signifie qu’il offre un plus grand accès aux possibilitĂ©s d’approvisionnement fĂ©dĂ©ral que ce qui est requis en vertu de ses obligations en matière d’approvisionnement dans les accords de libre-Ă©change et l’Accord sur les marchĂ©s publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Afin d’assurer des règles du jeu Ă©quitables pour les entreprises et les travailleurs canadiens, l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2024 a annoncĂ© la mise en Ĺ“uvre de politiques d’approvisionnement rĂ©ciproque pour les marchĂ©s publics fĂ©dĂ©raux Ă  compter du printemps 2025. Services publics et Approvisionnement Canada et le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor travaillent Ă  la mise en Ĺ“uvre de ces politiques en modifiant les pratiques contractuelles du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

En vertu des politiques d’approvisionnement réciproque, le Canada appliquera strictement ses obligations commerciales en matière d’approvisionnement afin de limiter l’accès au marché fédéral d’approvisionnement non relatif à la défense aux Canadiens et aux partenaires commerciaux qui offrent un accès réciproque au Canada par le biais d’accords commerciaux. Selon cette approche, et sous réserve de certaines exceptions, les pays avec lesquels le Canada n’a pas d’obligations commerciales en matière d’approvisionnement perdront l’accès au marché fédéral d’approvisionnement, tandis que les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord commercial n’auront accès au marché fédéral d’approvisionnement que comme le prévoit l’accord commercial respectif.

Les accords commerciaux du Canada exigent que le Canada fournisse un mĂ©canisme d’examen national pour les plaintes des fournisseurs d’un pays signataire d’un accord commercial qui allèguent qu’un processus d’approvisionnement viole les obligations d’un accord commercial applicable. Au niveau fĂ©dĂ©ral, ce rĂ´le est rempli par le TCCE, qui a pour mandat de dĂ©terminer si une plainte est acceptĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, de mener des enquĂŞtes pour dĂ©terminer si les marchĂ©s publics respectent les obligations en matière d’approvisionnement. Le Règlement Ă©nonce les principaux Ă©lĂ©ments du processus d’enquĂŞte sur les marchĂ©s publics du TCCE, y compris les types de marchĂ©s d’approvisionnement du gouvernement fĂ©dĂ©ral qui font l’objet d’un examen par le TCCE, qui peut dĂ©poser une plainte et les obligations en matière d’accords commerciaux sur lesquels le TCCE peut enquĂŞter.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (les modifications) consiste à fournir des directives claires au TCCE en ce qui concerne l’application et l’interprétation des obligations des accords commerciaux qui se rapportent aux politiques d’approvisionnement réciproque, conformément à l’esprit des accords commerciaux du Canada.

Description

Les modifications apportĂ©es au Règlement appuieront la mise en Ĺ“uvre par le TCCE des obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement en introduisant des dispositions relatives Ă  la dĂ©termination de la qualitĂ© pour agir. Les modifications indiqueront clairement quelles entreprises ont qualitĂ© pour dĂ©poser une plainte auprès du TCCE. Les modifications prĂ©ciseront Ă©galement qu’un « fournisseur potentiel Â», qui peut dĂ©poser une plainte auprès du TCCE, est limitĂ© aux entreprises canadiennes ou aux entreprises d’un pays signataire d’un accord commercial ayant des obligations commerciales en matière d’approvisionnement. Les modifications comprendront d’autres prĂ©cisions pour fournir des principes d’interprĂ©tation et appuyer la mise en Ĺ“uvre de ces changements, comme la mise Ă  jour des conditions d’enquĂŞte et la limitation des recours potentiels que le TCCE peut accorder aux entreprises ayant des plaintes valides.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les politiques d’approvisionnement rĂ©ciproque ont fait l’objet de consultations publiques et ciblĂ©es menĂ©es par le ministère des Finances Canada et Affaires mondiales Canada en 2021 et en 2023 auprès du public, de l’industrie, des provinces et des territoires.

Les demandes de consultation étaient largement favorables à la restriction du marché de l’approvisionnement fédéral du Canada conformément à ses obligations commerciales. Ces consultations ont permis de recueillir des points de vue sur certains cas où des exemptions peuvent être accordées, par exemple lorsqu’il n’y a pas de fournisseurs canadiens ou de pays signataires d’un accord commercial. La consultation comprenait également des questions sur la façon de déterminer l’origine, en tenant compte à la fois d’un système fondé sur l’emplacement du fournisseur et sur l’origine du produit.

Les modifications reflètent les commentaires reçus lors des consultations concernant les éléments susmentionnés des accords commerciaux. Dans l’ensemble, les modifications reflètent l’intention négociée des accords, qui ont été consultés au cours de la négociation de chaque accord commercial. Étant donné que les modifications fourniront des directives au TCCE dans l’application et l’interprétation des obligations des accords commerciaux existants et n’entraîneront pas de changements dans l’accès des entreprises canadiennes au TCCE, d’autres consultations n’ont pas été nécessaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ l’issue de l’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet nĂ©gatif sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le Règlement.

Choix de l’instrument

L’article 40 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions que le TCCE doit traiter dans le cadre des enquĂŞtes sur les marchĂ©s publics et de dĂ©terminer si un soumissionnaire ou un soumissionnaire Ă©ventuel a qualitĂ© pour dĂ©poser une plainte.

Le TCCE est un tribunal indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les marchés du gouvernement fédéral qui sont visés par les accords commerciaux du Canada, sous réserve des exigences énoncées dans le Règlement. Pour clarifier le processus d’approvisionnement du TCCE en ce qui concerne l’application stricte des obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement, il n’y a pas d’autre choix que des modifications réglementaires.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les principaux avantages des modifications seront de s’assurer que seuls les fournisseurs des pays signataires d’un accord commercial ayant des obligations commerciales en matière d’approvisionnement ont accès au TCCE. De plus, comme les modifications précisent les entreprises qui ont qualité pour agir en vertu du TCCE, celles-ci ne devraient pas être confrontées à des coûts anticipés. Aucun financement supplémentaire n’est requis.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure n’imposerait pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de modification progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’auront d’incidence que sur le TCCE, qui est un organisme quasi judiciaire fédéral indépendant, en clarifiant la façon dont il interprète et applique les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement. Par conséquent, les modifications n’auront pas d’incidence directe sur les autres gouvernements et n’ont pas besoin d’être harmonisées avec les pratiques réglementaires d’autres administrations.

Obligations internationales

Les modifications sont harmonisées avec les obligations internationales du Canada, y compris les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement par le biais d’accords commerciaux et de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (Directive EEES), une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique ne s’impose pas.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été jugée nécessaire pour les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Les modifications seront appliquées par le TCCE dans le cadre de ses responsabilités de mener des enquêtes sur les plaintes des entreprises concernant les marchés publics fédéraux.

Les modifications ne s’appliqueront pas rétroactivement. Elles ne s’appliqueront qu’aux enquêtes sur les marchés ouvertes par le TCCE après l’entrée en vigueur des modifications et ne s’appliqueront pas aux enquêtes sur les marchés déjà lancées par le TCCE au moment de leur entrée en vigueur.

Personne-ressource

Mackenzie Bonnett
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
Courriel : mackenzie.bonnett@fin.gc.ca