Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics : DORS/2025-140
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 14
Enregistrement
DORS/2025-140 Le 13 juin 2025
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
C.P. 2025-509 Le 13 juin 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Modifications
1 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
2 (1) La définition de AÉCG, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- AÉCG
- L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ACCCRU
- L’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020. (CUKTCA)
- accord commercial
- Selon le cas :
- a) l’ALÉC;
- b) l’Accord sur les marchés publics;
- c) l’ALÉCC;
- d) l’ALÉCP;
- e) l’ALÉCCO;
- f) l’ALÉCPA;
- g) l’ALÉCH;
- h) l’ALÉCRC;
- i) l’AÉCG;
- j) l’ALÉCU;
- k) le PTP;
- l) l’ACCCRU. (trade agreement)
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application de la Loi, procédure des marchés publics s’entend de la procédure qui débute après que l’institution fédérale a décidé de ses besoins et se termine immédiatement après que le contrat spécifique a été accordé. Il est entendu qu’elle ne comprend pas l’administration du contrat spécifique accordé, y compris les mesures prises par l’institution fédérale et celles qu’elle omet de prendre si elle découvre, après l’adjudication du contrat spécifique, que la soumission retenue comportait des renseignements inexacts ou incomplets.
2.2 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le soumissionnaire — mĂŞme potentiel — est du Canada s’il est un fournisseur canadien au sens du chapitre cinq de l’ALÉC.
(2) Pour l’application du présent règlement :
- a) le Canada est partie Ă tous les accords commerciaux;
- b) un pays ou un territoire douanier, autre que le Canada, n’est partie à un accord commercial que si :
- (i) dans le cas de l’Accord sur les marchés publics, il figure à la partie 1 de l’annexe,
- (ii) dans le cas de l’ALÉCC, il figure à la partie 2 de l’annexe,
- (iii) dans le cas de l’ALÉCP, il figure à la partie 3 de l’annexe,
- (iv) dans le cas de l’ALÉCCO, il figure à la partie 4 de l’annexe,
- (v) dans le cas de l’ALÉCPA, il figure à la partie 5 de l’annexe,
- (vi) dans le cas de l’ALÉCH, il figure à la partie 6 de l’annexe,
- (vii) dans le cas de l’ALÉCRC, il figure à la partie 7 de l’annexe,
- (viii) dans le cas de l’AÉCG, il figure à la partie 8 de l’annexe,
- (ix) dans le cas de l’ALÉCU, il figure à la partie 9 de l’annexe,
- (x) dans le cas du PTP, il figure à la partie 10 de l’annexe,
- (xi) dans le cas de l’ACCCRU, il figure à la partie 11 de l’annexe.
(3) Pour l’application du présent règlement, les dispositions relatives aux marchés publics d’un accord commercial sont :
- a) le chapitre cinq de l’ALÉC;
- b) l’entièreté de l’Accord sur les marchés publics;
- c) le chapitre Kbis de l’ALÉCC;
- d) le chapitre quatorze de l’ALÉCP;
- e) le chapitre quatorze de l’ALÉCCO;
- f) le chapitre seize de l’ALÉCPA;
- g) le chapitre dix-sept de l’ALÉCH;
- h) le chapitre quatorze de l’ALÉCRC;
- i) le chapitre dix-neuf de l’AÉCG;
- j) le chapitre onze de l’ALÉCU;
- k) le chapitre quinze du PTP;
- l) le chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU.
2.3 (1) Les accords commerciaux, à l’exception de l’ALÉC, sont interprétés conformément à la section 3 de la partie III de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
(2) L’ALÉC est interprété conformément à son article 1207.
4 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l’application de la dĂ©finition de contrat spĂ©cifique Ă l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spĂ©cifique tout contrat relatif Ă un marchĂ© de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordĂ© par une institution fĂ©dĂ©rale — ou qui pourrait l’être — et visĂ©, individuellement ou au titre de son appartenance Ă une catĂ©gorie, Ă l’article II de l’Accord sur les marchĂ©s publics, Ă l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, Ă l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, Ă l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, Ă l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, Ă l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, Ă l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, Ă l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, Ă l’article II de l’Accord sur les marchĂ©s publics dans sa version incorporĂ©e par renvoi Ă l’ALÉCU, Ă l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, Ă l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP ou Ă l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporĂ©e par renvoi Ă l’ACCCRU et modifiĂ©e par les articles et les annexes de l’ACCCRU.
(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 11-A.1 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU, à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU, ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 11-A.2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP, les entreprises publiques fédérales qui sont visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU et modifiée par les articles et les annexes de l’ACCCRU, ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Détermination de la qualité de fournisseur potentiel
4.1 (1) Pour l’application des articles 30.1 Ă 30.19 de la Loi, le soumissionnaire — mĂŞme potentiel — d’un contrat spĂ©cifique n’a qualitĂ© de fournisseur potentiel que s’il est du Canada ou d’un pays ou territoire douanier qui figure Ă l’annexe et qui est partie Ă un accord commercial qui s’applique relativement au contrat spĂ©cifique.
(2) Toutefois, le fournisseur ou le sous-traitant du soumissionnaire — mĂŞme potentiel — d’un contrat spĂ©cifique n’a pas qualitĂ© de fournisseur potentiel, Ă moins qu’il ne soit Ă©galement soumissionnaire — mĂŞme potentiel — du contrat.
6 L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché public a été publié conformément à un ou plusieurs accords commerciaux, à la date de publication de l’avis;
7 L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial applicable.
8 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal décide si les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements qu’il examine relativement à la plainte indiquent de façon raisonnable que les conditions suivantes sont remplies :
(2) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la procédure des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux dispositions suivantes :
- (i) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel du Canada, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique,
- (ii) si la plainte est déposée par un fournisseur potentiel de tout autre pays ou territoire douanier, celles relatives aux marchés publics de tout accord commercial auquel ce pays ou territoire douanier est partie qui s’applique relativement au contrat spécifique;
- d) dans le cas où l’appel d’offres impose des restrictions quant à l’origine des fournitures ou des services, le fournisseur potentiel n’aurait livré, si le contrat lui avait été accordé, que des fournitures et des services originaires d’un ou de plusieurs pays ou territoires douaniers qui sont parties aux accords commerciaux qui s’appliquent relativement au contrat spécifique.
9 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte si, selon le cas :
- a) après avoir pris en considération la Loi, le présent règlement et les dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;
- b) il conclut que l’une des conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) à d) n’est pas remplie;
(2) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’accord commercial qui s’applique a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.
10 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure des marchés publics a été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique.
11 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :
11.1 (1) Le Tribunal ne peut accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres que si cette réponse est conforme, le montant du remboursement ne pouvant dépasser deux pour cent du prix offert dans la soumission.
(2) Le Tribunal ne peut recommander la réévaluation de la soumission du plaignant, l’attribution du contrat spécifique au plaignant ou le versement d’une indemnité au plaignant s’il lui accorde le remboursement des frais.
(3) Si le Tribunal recommande le versement d’une indemnité en vertu du paragraphe 30.15(2) de la Loi, son montant est limité à l’une des sommes suivantes :
- a) si le Tribunal conclut que le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme équivalente aux profits que ce dernier a perdus relativement au contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix qu’il a offert dans sa soumission;
- b) s’il n’est pas possible de décider si le contrat spécifique aurait dû être accordé au plaignant, une somme en reconnaissance de l’occasion perdue pour le plaignant de tirer profit de ce contrat spécifique, jusqu’à concurrence de dix pour cent du prix offert dans la soumission retenue divisé par le nombre de fournisseurs potentiels pour le contrat spécifique.
(4) Pour l’application du présent article, le prix offert dans la soumission pour un contrat spécifique n’inclut pas la valeur de toute option ou de prolongation du contrat spécifique.
11.2 S’il recommande l’attribution du contrat spécifique au plaignant, mais que le contrat a déjà été accordé à une autre personne, le Tribunal doit recommander également, comme mesure corrective substitutive, le versement d’une indemnité au plaignant.
11.3 (1) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal ordonne que les frais relatifs à l’enquête soient payés :
- a) au plaignant, si la plainte est complètement valide;
- b) à l’institution fédérale, si la plainte n’est aucunement valide.
(2) Si la plainte est partiellement valide, le Tribunal peut, à sa discrétion, attribuer entre les parties les frais relatifs à l’enquête.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les circonstances exceptionnelles comprennent notamment les suivantes :
- a) l’une des parties n’accepte pas une offre de règlement et la décision du Tribunal ne lui est pas plus favorable que l’offre;
- b) la partie qui aurait par ailleurs droit aux frais relatifs à l’enquête a agi de mauvaise foi.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 12)
ANNEXE
(alinéa 2.2(2)b) et paragraphe 4.1(1))
Pays ou territoires douaniers, autres que le Canada, qui sont parties Ă des accords commerciaux
PARTIE 1
Accord sur les marchés publics
- Allemagne
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Finlande
- France
- Grèce
- Hong Kong, Chine
- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Macédoine du Nord
- Monténégro
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pays-Bas pour le compte d’Aruba
- Pologne
- Portugal
- République de Corée
- République de Moldova
- République slovaque
- République tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Singapour
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Taipei chinois
- Ukraine
PARTIE 2
ALÉCC
- Chili
PARTIE 3
ALÉCP
- Pérou
PARTIE 4
ALÉCCO
- Colombie
PARTIE 5
ALÉCPA
- Panama
PARTIE 6
ALÉCH
- Honduras
PARTIE 7
ALÉCRC
- République de Corée
PARTIE 8
AÉCG
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République slovaque
- République tchèque
- Roumanie
- Slovénie
- Suède
PARTIE 9
ALÉCU
- Ukraine
PARTIE 10
PTP
- Australie
- Brunéi Darussalam
- Chili
- Japon
- Malaisie
- Mexique
- Nouvelle-Zélande
- Pérou
- Singapour
- Vietnam
PARTIE 11
ACCCRU
- Royaume-Uni
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’Énoncé économique de l’automne de 2024 a annoncé que le Canada limitera l’accès aux possibilités d’approvisionnement fédéral à ce qui est requis en vertu des obligations en matière d’approvisionnement des accords d’échange du Canada.
Des modifications au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) sont nécessaires pour clarifier la façon dont le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) doit interpréter et appliquer les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement en ce qui a trait à la réciprocité. Il s’agit notamment de clarifier la façon dont le TCCE déterminera la qualité pour agir et d’ajouter plus de précision aux conditions d’enquête au TCCE.
Contexte
Le Canada exploite actuellement un système d’approvisionnement « ouvert par défaut », ce qui signifie qu’il offre un plus grand accès aux possibilités d’approvisionnement fédéral que ce qui est requis en vertu de ses obligations en matière d’approvisionnement dans les accords de libre-échange et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Afin d’assurer des règles du jeu équitables pour les entreprises et les travailleurs canadiens, l’Énoncé économique de l’automne de 2024 a annoncé la mise en œuvre de politiques d’approvisionnement réciproque pour les marchés publics fédéraux à compter du printemps 2025. Services publics et Approvisionnement Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor travaillent à la mise en œuvre de ces politiques en modifiant les pratiques contractuelles du gouvernement fédéral.
En vertu des politiques d’approvisionnement réciproque, le Canada appliquera strictement ses obligations commerciales en matière d’approvisionnement afin de limiter l’accès au marché fédéral d’approvisionnement non relatif à la défense aux Canadiens et aux partenaires commerciaux qui offrent un accès réciproque au Canada par le biais d’accords commerciaux. Selon cette approche, et sous réserve de certaines exceptions, les pays avec lesquels le Canada n’a pas d’obligations commerciales en matière d’approvisionnement perdront l’accès au marché fédéral d’approvisionnement, tandis que les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord commercial n’auront accès au marché fédéral d’approvisionnement que comme le prévoit l’accord commercial respectif.
Les accords commerciaux du Canada exigent que le Canada fournisse un mécanisme d’examen national pour les plaintes des fournisseurs d’un pays signataire d’un accord commercial qui allèguent qu’un processus d’approvisionnement viole les obligations d’un accord commercial applicable. Au niveau fédéral, ce rôle est rempli par le TCCE, qui a pour mandat de déterminer si une plainte est acceptée et, le cas échéant, de mener des enquêtes pour déterminer si les marchés publics respectent les obligations en matière d’approvisionnement. Le Règlement énonce les principaux éléments du processus d’enquête sur les marchés publics du TCCE, y compris les types de marchés d’approvisionnement du gouvernement fédéral qui font l’objet d’un examen par le TCCE, qui peut déposer une plainte et les obligations en matière d’accords commerciaux sur lesquels le TCCE peut enquêter.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (les modifications) consiste à fournir des directives claires au TCCE en ce qui concerne l’application et l’interprétation des obligations des accords commerciaux qui se rapportent aux politiques d’approvisionnement réciproque, conformément à l’esprit des accords commerciaux du Canada.
Description
Les modifications apportées au Règlement appuieront la mise en œuvre par le TCCE des obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement en introduisant des dispositions relatives à la détermination de la qualité pour agir. Les modifications indiqueront clairement quelles entreprises ont qualité pour déposer une plainte auprès du TCCE. Les modifications préciseront également qu’un « fournisseur potentiel », qui peut déposer une plainte auprès du TCCE, est limité aux entreprises canadiennes ou aux entreprises d’un pays signataire d’un accord commercial ayant des obligations commerciales en matière d’approvisionnement. Les modifications comprendront d’autres précisions pour fournir des principes d’interprétation et appuyer la mise en œuvre de ces changements, comme la mise à jour des conditions d’enquête et la limitation des recours potentiels que le TCCE peut accorder aux entreprises ayant des plaintes valides.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les politiques d’approvisionnement réciproque ont fait l’objet de consultations publiques et ciblées menées par le ministère des Finances Canada et Affaires mondiales Canada en 2021 et en 2023 auprès du public, de l’industrie, des provinces et des territoires.
Les demandes de consultation étaient largement favorables à la restriction du marché de l’approvisionnement fédéral du Canada conformément à ses obligations commerciales. Ces consultations ont permis de recueillir des points de vue sur certains cas où des exemptions peuvent être accordées, par exemple lorsqu’il n’y a pas de fournisseurs canadiens ou de pays signataires d’un accord commercial. La consultation comprenait également des questions sur la façon de déterminer l’origine, en tenant compte à la fois d’un système fondé sur l’emplacement du fournisseur et sur l’origine du produit.
Les modifications reflètent les commentaires reçus lors des consultations concernant les éléments susmentionnés des accords commerciaux. Dans l’ensemble, les modifications reflètent l’intention négociée des accords, qui ont été consultés au cours de la négociation de chaque accord commercial. Étant donné que les modifications fourniront des directives au TCCE dans l’application et l’interprétation des obligations des accords commerciaux existants et n’entraîneront pas de changements dans l’accès des entreprises canadiennes au TCCE, d’autres consultations n’ont pas été nécessaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À l’issue de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Règlement.
Choix de l’instrument
L’article 40 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions que le TCCE doit traiter dans le cadre des enquêtes sur les marchés publics et de déterminer si un soumissionnaire ou un soumissionnaire éventuel a qualité pour déposer une plainte.
Le TCCE est un tribunal indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les marchés du gouvernement fédéral qui sont visés par les accords commerciaux du Canada, sous réserve des exigences énoncées dans le Règlement. Pour clarifier le processus d’approvisionnement du TCCE en ce qui concerne l’application stricte des obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement, il n’y a pas d’autre choix que des modifications réglementaires.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les principaux avantages des modifications seront de s’assurer que seuls les fournisseurs des pays signataires d’un accord commercial ayant des obligations commerciales en matière d’approvisionnement ont accès au TCCE. De plus, comme les modifications précisent les entreprises qui ont qualité pour agir en vertu du TCCE, celles-ci ne devraient pas être confrontées à des coûts anticipés. Aucun financement supplémentaire n’est requis.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure n’imposerait pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de modification progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications n’auront d’incidence que sur le TCCE, qui est un organisme quasi judiciaire fédéral indépendant, en clarifiant la façon dont il interprète et applique les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement. Par conséquent, les modifications n’auront pas d’incidence directe sur les autres gouvernements et n’ont pas besoin d’être harmonisées avec les pratiques réglementaires d’autres administrations.
Obligations internationales
Les modifications sont harmonisées avec les obligations internationales du Canada, y compris les obligations commerciales du Canada en matière d’approvisionnement par le biais d’accords commerciaux et de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été jugée nécessaire pour les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur Ă la date de leur enregistrement.
Les modifications seront appliquées par le TCCE dans le cadre de ses responsabilités de mener des enquêtes sur les plaintes des entreprises concernant les marchés publics fédéraux.
Les modifications ne s’appliqueront pas rétroactivement. Elles ne s’appliqueront qu’aux enquêtes sur les marchés ouvertes par le TCCE après l’entrée en vigueur des modifications et ne s’appliqueront pas aux enquêtes sur les marchés déjà lancées par le TCCE au moment de leur entrée en vigueur.
Personne-ressource
Mackenzie Bonnett
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
Courriel : mackenzie.bonnett@fin.gc.ca