Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses : DORS/2025-136
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 13
Enregistrement
DORS/2025-136 Le 6 juin 2025
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
En vertu de l’alinéa 55b)référence a de la Loi sur la santé des animaux référence b, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses, ci-après.
Ottawa, le 6 juin 2025
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Heath MacDonald
Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses
Modification
| Article | Colonne 3 Montant maximal ($) |
|---|---|
| 7 | 16 500 |
| 8 | 10 000 |
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Ordonner la destruction d’un animal atteint d’une maladie est une décision regrettable et difficile pour toutes les parties concernées, mais souvent nécessaire pour protéger les humains et les autres animaux. La Loi sur la santé des animaux (LSA) confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire le pouvoir d’ordonner la destruction d’un animal qui pose un risque de maladie et d’ordonner le versement d’une indemnisation à son propriétaire. Le régime d’indemnisation a pour objectif d’encourager la déclaration précoce des maladies animales ainsi que la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie. Sa raison d’être n’est pas de fournir de l’aide économique ou d’appuyer la relance.
Le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses (RIDAC) établit les paramètres de l’indemnisation, dont les montants maximaux pour l’indemnisation de chaque animal figurant à l’annexe. La dernière mise à jour des montants maximaux du RIDAC pour les bovins remonte à 2015, et il est temps de réviser ces montants en fonction des valeurs marchandes actuelles du marché.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses (la modification) mettra à jour les montants maximaux prévus à l’annexe du RIDAC pour les bovins enregistrés et non enregistrés en s’appuyant sur la valeur marchande actuelle et anticipée.
Justification : La valeur marchande des bovins a augmenté depuis 2015. Il est donc nécessaire de modifier les montants maximaux prescrits à l’annexe du RIDAC afin de tenir compte de cette augmentation. Il faut bien noter que le montant maximal représente simplement le montant d’indemnisation maximal pouvant être accordé. Les montants d’indemnisation réels versés aux propriétaires sont déterminés au cas par cas en fonction de la valeur marchande que l’animal aurait eue au moment de son évaluation s’il n’avait pas été nécessaire de le détruire, moins la valeur de sa carcasse, jusqu’au montant maximal.
Refléter la valeur marchande actuelle dans les montants maximaux encouragera la déclaration précoce des maladies par les propriétaires et leur coopération aux efforts de destruction, lesquelles sont essentielles à une intervention rapide visant à réduire le risque pour la santé animale et les conséquences économiques d’une éclosion de maladie.
Il est difficile de quantifier précisément les répercussions de cette modification pour le cadre financier, en raison de l’incertitude liée aux futures éclosions de maladies animales. Les effets financiers dépendront de facteurs tels que la gravité de l’éclosion, le nombre d’animaux dont la destruction est ordonnée et la valeur marchande des animaux à ce moment-là .
Enjeux
La Loi sur la santé des animaux (LSA) confère au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire le pouvoir d’ordonner la destruction d’un animal qui pose un risque de maladie et d’ordonner le versement d’une indemnisation à son propriétaire pour la valeur marchande de cet animal. La LSA autorise également le ministre à adopter des règlements relatifs à cette indemnisation, dont l’établissement de montants maximaux. Le règlement connexe, appelé le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses (RIDAC), établit les paramètres qui régissent le versement de l’indemnisation. Le RIDAC comprend une annexe qui fixe des montants maximaux en fonction de l’espèce animale et du type de production. Ces montants maximaux représentent l’indemnisation maximale qu’il est autorisé de verser pour divers animaux.
Le régime d’indemnisation a pour objectif d’encourager la déclaration précoce des maladies animales ainsi que la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie. Sa raison d’être n’est pas de fournir de l’aide économique ou d’appuyer la relance. D’autres mesures de soutien pourraient également être disponibles aux échelons fédéral, provincial et territorial.
La dernière mise à jour des montants maximaux prescrits par le RIDAC pour les bovins remonte à 2015. Ils s’établissent aux niveaux suivants :
- Bovins (Bos taurus et Bos indicus) enregistrésréférence 2 :10 000 $;
- Bovins (Bos taurus et Bos indicus) non enregistrés : 4 500 $.
Des intervenants ont commenté que le montant maximal actuel pour l’indemnisation des bovins est trop bas et ne correspond plus à la valeur marchande actuelle. En réponse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mené une analyse du marché qui a révélé que la valeur marchande des bovins avait augmenté depuis 2015. Il est donc grand temps de réviser les montants maximaux du RIDAC pour les bovins enregistrés et non enregistrés. Les nouveaux montants devraient continuer d’encourager la déclaration précoce des maladies et la coopération des propriétaires aux efforts d’éradication.
Contexte
Contexte législatif et réglementaire
La LSA autorise le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le ministre) à ordonner la destruction d’un animal qui pose un risque de maladie. Un ordre de destruction d’animaux est une décision regrettable, mais a pour but de protéger la santé des humains et des autres animaux.
L’article 51 de la LSA autorise également le ministre à ordonner, aux frais du Trésor, le versement d’une indemnisation au propriétaire pour la valeur marchande de l’animal dont la destruction a été ordonnée. La LSA stipule aussi que le montant de l’indemnisation ne peut pas dépasser tout montant maximal fixé par le règlement pour cet animal.
L’article 55 de la LSA autorise le ministre à adopter un règlement qui fixe les paramètres de l’indemnisation des animaux. Cela comprend l’établissement de montants maximaux, c’est-à -dire les montants maximaux de l’indemnisation pouvant être versée.
Le RIDAC est le règlement qui découle des pouvoirs conférés par la LSA. Il comprend une annexe qui fixe les montants maximaux des animaux en fonction de leur espèce et du type de production. Les montants d’indemnisation réels versés aux propriétaires sont déterminés au cas par cas et selon la valeur marchande qu’aurait eu l’animal au moment de son évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, moins la valeur de sa carcasse, conformément à la détermination du ministre. La valeur marchande ne peut pas dépasser le montant maximal établi par l’annexe du RIDAC.
Le RIDAC a été publié pour la première fois en 2000, sous le nom de Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux. Les montants maximaux inscrits à l’annexe du RIDAC pour les animaux ont tous été mis à jour en juillet 2007 et ont depuis été mis à jour pour des espèces animales précises : le cerf de Virginie (novembre 2007), la volaille (mars 2011), le mouton (juin 2012), les bovins (août 2015) et le bison (décembre 2024).
Contexte provincial et territorial
L’ACIA est responsable d’administrer et d’ordonner l’indemnisation en vertu du RIDAC. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ne participent pas à ce processus. Cependant, il existe des programmes à coûts partagés entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui offrent du soutien financier aux propriétaires d’animaux d’élevage, dont des programmes relevant du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Le PCA durable est un accord quinquennal (du 1er avril 2023 au 31 mars 2028) d’une valeur de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer la concurrence, l’innovation et la résilience du secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels. L’accord prévoit un milliard de dollars en activités et en programmes fédéraux, et un engagement de 2,5 milliards de dollars à coûts partagés (60 % à l’échelle fédérale et 40 % aux échelles provinciales et territoriales) pour des programmes conçus et offerts par les provinces et territoires. Cela comprend les programmes de gestion des risques de l’entreprise (Agri-stabilité, Agri-protection, Agri-investissement et Agri-relance) et d’autres programmes régionaux qui peuvent fournir de l’aide économique et du soutien à la relance aux propriétaires d’animaux. De plus, les provinces et territoires peuvent avoir leurs propres régimes d’assurance et mesures de soutien financier à l’intention des propriétaires d’animaux.
Maladies animales qui touchent les bovins au Canada
Il existe de nombreuses maladies qui touchent actuellement ou pourraient toucher les bovins au Canada. Les maladies à déclaration obligatoire, répertoriées par le Règlement sur les maladies déclarables, sont des maladies qui peuvent avoir des conséquences pour la santé animale, la santé humaine et l’économie canadienne. Les propriétaires d’animaux, les vétérinaires et les laboratoires sont tenus de déclarer à l’ACIA les cas soupçonnés de maladies à déclaration obligatoire. Une liste des maladies à déclaration obligatoire au niveau fédéral pour les animaux terrestres est disponible sur le site de l’ACIA.
La tuberculose bovine est un exemple de maladie à déclaration obligatoire au niveau fédéral qui touche actuellement les bovins au Canada. L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est également une maladie à déclaration obligatoire, mais l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a reconnu le statut de risque négligeable du Canada pour l’ESB. Les maladies émergentes, telles que l’influenza aviaire hautement pathogène qui touche les bovins laitiers (présente aux États-Unis, mais pas encore été détectée au Canada), et les maladies exotiques telles que la fièvre aphteuse, suscitent également des préoccupations.
Toute maladie figurant sur cette liste pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’industrie de l’élevage bovin au Canada. Une éclosion risquerait d’entraîner non seulement une vaste opération d’abattage de bovins, mais également la fermeture des marchés internationaux, ce qui se traduirait par de graves difficultés économiques pour les producteurs bovins. Par exemple, à la suite de la découverte du 19e cas d’ESB au Canada en 2015, sept pays ont frappé d’embargo commercial le bœuf et les produits du bœuf canadiens, ce qui a suscité des pertes totales estimées à environ 98 millions de dollars sur le plan des exportations de bœuf et de produits du bœuf canadiens. De plus, une éclosion de tuberculose bovine dans l’Ouest du Canada en 2016 a mené à la destruction de 12 000 animaux et à une indemnisation des producteurs s’élevant à environ 39 millions de dollars au total.
Objectif
La présente modification a pour objet de faire augmenter les montants maximaux fixés par l’annexe du RIDAC pour les bovins enregistrés et non enregistrés. Cette hausse continuera d’encourager la déclaration précoce des maladies par les propriétaires ainsi que leur coopération et participation aux efforts de contrôle ou d’éradication des maladies.
Description
La modification révisera les montants maximaux des bovins dont la destruction est ordonnée afin de tenir compte des réalités actuelles du marché pour les deux catégories de bovins : enregistrés et non enregistrés. En outre, compte tenu de la volatilité actuelle du marché, les nouveaux montants maximaux projettent la valeur marchande future des bovins pendant un certain nombre d’années pour tenir compte de la croissance future du marché.
La colonne 3 des articles 7 et 8 de l’annexe (article 2) du RIDAC sera modifiée comme suit pour tenir compte de l’augmentation des montants maximaux pour les bovins :
- Article 7 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) enregistrés :16 500 $ (auparavant 10 000 $);
- Article 8 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) non enregistrés :10 000 $ (auparavant 4 500 $).
L’augmentation des montants maximaux dans le RIDAC ne signifie pas nécessairement qu’un propriétaire touchera le montant égal au montant maximal. L’ACIA détermine plutôt au cas par cas le montant d’indemnisation réel versé au propriétaire en fonction de la valeur marchande qu’aurait eu l’animal au moment de son évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, moins la valeur de sa carcasse, jusqu’à concurrence du montant maximal. En général, l’ACIA passe en revue les rapports sur le marché disponibles et d’autres documents et renseignements à l’appui afin d’établir une valeur appropriée pour la demande d’indemnisation finale.
Un propriétaire n’est admissible à l’indemnisation pour un animal que si l’ACIA en a ordonné la destruction. L’indemnisation a pour objectif d’encourager la déclaration précoce des maladies animales ainsi que la coopération des propriétaires aux efforts de destruction des animaux. Sa raison d’être n’est pas de fournir de l’aide économique ni d’appuyer la relance. D’autres mesures de soutien fédérales, provinciales et territoriales ainsi que d’autres régimes d’assurance pourraient être disponibles à ces fins. Cette indemnisation vise plutôt à fournir des fonds à un propriétaire pour la valeur marchande de l’animal détruit et, dans certains cas, à couvrir les frais associés à la destruction et à l’élimination d’un animal dont la destruction est ordonnée.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’Association canadienne des bovins (ACB) représente les intérêts de l’industrie des bovins de boucherie au Canada, et fait office de voix nationale pour les 60 000 exploitations d’élevage et parcs d’engraissement de bovins de boucherie au Canada. L’ACB englobe neuf associations provinciales qui représentent toutes les provinces sauf Terre-Neuve-et-Labrador. Elle compte également des organismes associés et des divisions et filiales, notamment l’Association nationale des engraisseurs de bovins et le Canadian Beef Breeds Council.
En janvier 2025, l’ACB a soulevé des préoccupations quant à l’augmentation de la valeur marchande des bovins et plaidé qu’il était temps de mettre à jour les montants maximaux pour les bovins (articles 7 et 8 de l’annexe du RIDAC). À la lumière de ces préoccupations et des éléments de preuve préliminaires fournis par l’ACB, l’ACIA a mené une analyse indépendante de la valeur marchande des bovins au cours de la dernière décennie et en 2024 (pour obtenir de plus amples détails, voir la section « Données et méthodologie » ci-dessous). D’après cette analyse, il a été déterminé que la valeur marchande des bovins avait bel et bien augmenté depuis 2015, ce qui a confirmé la nécessité de réviser les montants maximaux.
En mai 2025, l’ACIA a rencontré l’ACB pour lui présenter son analyse du marché et ses conclusions. L’ACB a confirmé les constatations selon lesquelles le prix du bétail avait augmenté depuis 2024 et de façon plus marquée en 2025. Elles ont également remarqué que les montants d’indemnisation devraient tenir compte du potentiel de gain des bovins, plutôt que de la valeur marchande. Enfin, l’ACB a suggéré que les futures mises à jour des montants d’indemnisation soient effectuées de manière plus systématique.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) initiale a porté sur l’étendue géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes et à l’autonomie gouvernementale en vigueur, et n’a déterminé aucune répercussion potentielle sur les traités modernes et l’autonomie gouvernementale. En vertu de la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, ainsi que de la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, aucune répercussion n’a été relevée. Une évaluation détaillée n’est donc pas requise.
La modification au règlement rehausse les montants maximaux des bovins prévus par le RIDAC afin de tenir compte des réalités actuelles du marché. Le RIDAC s’applique tout aussi bien aux producteurs autochtones, si certains de leurs bovins sont visés par un ordre de destruction de l’ACIA aux fins de contrôle des maladies. À l’avenir, quand l’ACIA envisagera des modifications futures ou déterminera des répercussions potentielles des activités liées à ce règlement pour les peuples autochtones (y compris les partenaires titulaires de traités modernes ou bénéficiant d’ententes d’autonomie gouvernementale), l’ACIA reviendra sur cette évaluation et s’efforcera d’exercer ses activités d’une manière inclusive et respectueuse.
Choix de l’instrument
Scénario de référence
Le scénario de référence, soit le maintien du statu quo, consiste à laisser tels quels les montants maximaux prévus par l’annexe du RIDAC :
- Article 7 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) enregistrés : 10 000 $;
- Article 8 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) non enregistrés : 4 500 $.
Le maintien du statu quo risque d’entraîner des situations où des animaux possèdent une valeur marchande supérieure au montant maximal prévu par le RIDAC. Cela pourrait dissuader les propriétaires de déclarer rapidement les maladies animales, et nuire ainsi aux efforts de contrôle de la maladie.
Scénario réglementaire
Le scénario réglementaire consiste à rehausser les montants maximaux des bovins en fonction des conditions actuelles du marché et des conditions futures anticipées. En vertu du scénario réglementaire, les montants maximaux indiqués à l’annexe du RIDAC seraient portés aux niveaux suivants :
- Article 7 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) enregistrés : 16 500 $;
- Article 8 : Bovins (Bos taurus et Bos indicus) non enregistrés : 10 000 $.
C’est l’approche réglementaire qui a été sélectionnée, car la mise à jour des montants maximaux pour les bovins en fonction de leur valeur marchande actuelle et anticipée encouragerait la déclaration précoce des maladies par les propriétaires d’animaux et leur coopération aux activités de destruction.
Analyse de la réglementation
L’ACIA a mené une analyse du marché portant sur l’évolution de la valeur marchande des bovins depuis 2015. Il a été observé que la sécheresse en Alberta et en Saskatchewan, une augmentation des prix des aliments du bétail et d’autres facteurs avaient accru la valeur marchande des bovins. Il est donc recommandé de rehausser les montants maximaux dans le RIDAC.
Analyse de la réglementation
Données et méthodologie
L’ACIA a mené une analyse du marché pour déterminer si la valeur marchande des bovins avait augmenté depuis 2015. Les résultats de l’analyse ont contribué à déterminer les nouveaux montants maximaux.
Lors de son analyse de la valeur marchande des bovins, l’ACIA s’est appuyée sur des données publiques telles que les données des marchés aux enchères. La plupart des bovins au Canada sont vendus à des maisons de vente aux enchères, et leur prix de vente est donc considéré comme représentatif de la valeur marchande.
L’analyse du marché a examiné des données sur les prix de vente aux enchères provenant de plusieurs sources, dont Canfax, Direct Livestock Market Systems (DLMS), des maisons de vente aux enchères et des associations d’éleveurs de bovinsréférence 3. Ces données ont été analysées en fonction de l’état d’enregistrement (bovins non enregistrés ou enregistrés), de la classification (bovins de boucherie ou laitier), de la race (Angus, Hereford, Holstein, Jersey, etc.) et du statut (génisse pleine, veau, taureau, etc.).
Lors de l’analyse du marché, l’ACIA a pris en considération les quatre éléments clés suivants :
- Bovins non enregistrés : L’ACIA a examiné les prix historiques des ventes aux enchères au cours des 10 dernières années (de 2015 à 2024) ainsi que les prix mensuels (de janvier 2024 à mai 2025).
- Sources de données : les données publiques sur les ventes aux enchères de bovins de boucherie non enregistrés ont été fournies par Canfax, une division de l’ACB. Des renseignements supplémentaires d’une maison de vente aux enchères de la Colombie-Britannique ont été utilisés pour valider les constatations relatives aux bovins laitiers.
- Bovins enregistrés : L’ACIA a analysé les ventes aux enchères de 1 259 bovins enregistrés pour l’année 2024.
- Sources de données : Direct Livestock Marketing System (DLMS) pour 52 événements de vente aux enchères, et 2 événements en Ontario. Réunis, ces événements de vente aux enchères ont fourni des données pour 1 259 bovins enregistrés. L’ACIA a également examiné des données de l’Association canadienne Hereford et de la Canadian Angus Association (CAA), lesquelles ont validé les constatations tirées du DLMS et des deux événements de vente aux enchèresréférence 4.
- Marché de l’exportation : L’ACIA a examiné la valeur des exportations canadiennes de bovins vivants au cours des 10 dernières années (2015-2024).
- Source de données : Global Trade Tracker
- Demandes d’indemnisation : L’ACIA a analysé l’ensemble des données sur les demandes d’indemnisation des 10 dernières années et, plus particulièrement, les données sur les demandes d’indemnisation pour les bovins dont la destruction a été ordonnée en 2024.
- Source de données : données internes de l’ACIA sur les demandes.
Analyse du marché
Pour les bovins non enregistrés, l’analyse du marché a examiné les trois types de bovins ayant obtenu les valeurs les plus élevées lors des ventes aux enchères. Il s’agissait des vaches pleines (vaches enceintes), des génisses pleines (vaches enceintes n’ayant jamais mis bas auparavant) et des paires vache-veau (une mère et son veau). L’ACIA a observé la valeur marchande moyenne au cours des 10 dernières années (2015-2024). L’analyse a déterminé que les prix pour ces trois types de bovins ont chuté en 2015-2016, sont demeurés stables jusqu’en 2023, puis ont commencé à remonter. Cette augmentation de la valeur marchande s’est poursuivie au cours de l’année 2024 et du premier trimestre de 2025.
L’ACIA a également examiné les prix de vente aux enchères mensuels pour 2024 et le premier trimestre de 2025. Au cours de la dernière partie de 2024 et jusqu’en 2025, la valeur marchande des bovins non enregistrés a continué d’augmenter, en particulier les paires vache-veau. Étant donné que les paires vache-veau étaient les plus valorisées, leur dernier prix de marché aux enchères a servi à établir les nouveaux montants maximaux. De plus, compte tenu de la volatilité du marché, un taux de croissance a été appliqué à l’aide des données de Canfax.
L’analyse pour les bovins enregistrés a porté sur les ventes aux enchères de 1 259 bovins enregistrés en 2024. Ces données révèlent que 95 % des vaches enregistrées ont été vendues pour une somme n’excédant pas 12 000 $. L’ACIA a également examiné des données de vente aux enchères de races précises recueillies par la CAA et l’Association canadienne Hereford, et ces données valident l’analyse mentionnée précédemment.
L’analyse du marché de l’ACIA a également porté sur la valeur des bovins vivants exportés du Canada vers d’autres pays. Au cours des 10 dernières années (2015-2024), la valeur marchande de ces bovins a manifesté une tendance similaire à celle du marché canadien, c’est-à -dire une baisse des prix en 2016 puis une stabilité relative jusqu’en 2022, lorsque les prix ont commencé à remonter. En 2024, le prix moyen par tête était toujours inférieur au montant maximal.
L’ACIA a aussi examiné les demandes d’indemnisation pour les bovins visés par des ordres de destruction. En particulier, sur les demandes d’indemnisation soumises entre avril et août 2024, 99 % ont fait l’objet de montants d’indemnisation inférieurs aux montants maximaux (soit inférieurs à 10 000 $ pour les bovins enregistrés et à 4 500 $ pour les bovins non enregistrés). Seules deux demandes, concernant toutes deux des bovins enregistrés, ont donné lieu à une indemnisation égale au montant maximal (c’est-à -dire à 10 000 $) en vertu du RIDAC.
Recommandation
L’analyse du marché a permis à l’ACIA de conclure que la valeur marchande des bovins avait augmenté. Il est donc nécessaire de corriger les montants maximaux prescrits actuellement par le RIDAC afin de mieux tenir compte de la valeur marchande actuelle des bovins enregistrés et non enregistrés, comme le montre le tableau 1.
Pour fixer les nouveaux montants maximaux, l’ACIA a appliqué les principes suivants :
- Les montants maximaux doivent être suffisamment élevés pour encourager une déclaration précoce et la coopération des propriétaires, mais leur fonction n’est pas d’appuyer une relance économique complète ni de remplacer d’autres mesures d’aide économique.
- Les montants maximaux doivent être fondés sur des renseignements fiables et publics sur le marché et être représentatifs du marché des bovins à l’échelle du Canada.
- Les montants maximaux devraient tenir compte de la valeur marchande et demeurer raisonnablement applicables pour un avenir prévisible.
Les nouveaux montants maximaux ont été fixés comme suit :
- Bovins non enregistrés : L’ACIA a pris appui sur le prix élevé de vente aux enchères de 2025 pour le type de bovin ayant la valeur la plus élevée (les paires vache-veau). Elle a ensuite appliqué un taux de croissance à l’aide des données de Canfax afin de tenir compte de la volatilité actuelle du marché et de l’augmentation anticipée de la valeur marchande.
Le nouveau montant maximal des bovins non enregistrés s’élève à 10 000 $.
- Bovins enregistrés : L’ACIA a déterminé une valeur marchande qui couvrirait 95 % des bovins enregistrés vendus en 2024, puis y a appliqué le taux de croissance afin de tenir compte de l’augmentation anticipée de la valeur marchande.
Le nouveau montant maximal des bovins enregistrés s’élève à 16 500 $.
| Modification | Scénario de référence | Scénario réglementaire |
|---|---|---|
| Mise Ă jour des montants maximaux des bovins |
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Avantages et coûts
Avantages globaux
Une fois qu’ils auront été mis à jour en tenant compte de la valeur marchande actuelle et anticipée, les montants maximaux révisés devraient encourager la déclaration précoce des maladies animales et la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie, ce qui est essentiel à une intervention rapide en vue de limiter la propagation de la maladie et l’ampleur de ses conséquences pour la santé humaine et animale. Ces mesures contribuent à protéger la viabilité économique du secteur de l’élevage au Canada.
Avantages pour l’industrie
Les propriétaires des bovins dont la destruction est ordonnée tireront parti de cette modification au règlement, car les montants maximaux révisés tiennent davantage compte des valeurs marchandes actuelles ainsi que de leur évolution future.
Coûts pour l’industrie
Cette modification n’entraîne aucun coût supplémentaire pour l’industrie. Les producteurs touchés par une maladie à déclaration obligatoire pourraient être admissibles à un montant d’indemnisation plus élevé, quoique le montant réel versé aux fins d’indemnisation demeure fondé sur la valeur marchande réelle de l’animal au moment de son évaluation.
Coûts pour le gouvernement
Cette modification au règlement n’entraîne aucun coût supplémentaire pour l’ACIA. Les montants d’indemnisation sont déboursés par le Trésor, et c’est donc le gouvernement qui engagera tout coût supplémentaire associé aux montants maximaux révisés. Les répercussions exactes de l’augmentation des montants maximaux sur le cadre financier sont inconnues, car les éclosions de maladies sont imprévisibles et comportent de nombreux facteurs (c’est-à -dire l’ampleur de l’éclosion, le nombre de bovins dont la destruction est ordonnée, la valeur marchande de ces bovins). Cependant, l’expérience démontre que la plupart des demandes d’indemnisation concernent des bovins non enregistrés qui sont assujettis à un plus faible montant maximal. Par exemple, de 2022 à 2024, plus de 95 % des demandes concernaient des bovins non enregistrés, et seulement 5 % des demandes avaient trait à des bovins enregistrés.
Pour estimer les répercussions financières potentielles de cette modification, l’ACIA a entrepris une étude de cas portant sur les versements d’indemnisation en 2024 pour des bovins visés par des ordres de destruction. Les demandes pour 2024 ont été comparées à l’aide des montants maximaux actuels et des nouveaux montants maximaux proposés (de 16 500 $ pour les bovins enregistrés et de 10 000 $ pour les bovins non enregistrés). Lors de l’examen des demandes d’indemnisation entre avril et août 2024, la majorité des demandes (96 %) concernaient des bovins non enregistrés et 4 % concernaient des bovins enregistrés. Seules deux demandes, toutes deux pour des bovins enregistrés, avaient une valeur marchande qui dépassait le montant maximal actuel et ont donc été indemnisées à hauteur du montant maximal (de 10 000 $). Les demandes d’indemnisation de 2024 avaient une valeur totale de 363 887 $ (soit 54 137 $ pour des bovins enregistrés et 309 750 $ pour des bovins non enregistrés). À titre hypothétique, si les montants maximaux révisés étaient appliqués à ces mêmes demandes, l’augmentation nette des versements d’indemnisation serait de 8 947 $ (2 %), comme le montre le tableau 2 ci-dessous.
| Scénario de référence | Scénario réglementaire | Répercussions financières | |
|---|---|---|---|
| Description | RĂ©percussions financières rĂ©elles des demandes d’indemnisation pour des bovins en 2024 | RĂ©percussions financières si les nouveaux montants maximaux avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© en vigueur | RĂ©percussions financières nettes = scĂ©nario rĂ©glementaire – scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence |
| Nombre de demandes |
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S.O. |
| Indemnisation versée |
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Lentille des petites entreprises
Étant donné que la présente modification au RIDAC n’a aucune incidence sur les activités de l’industrie des bovins ni sur le processus d’indemnisation, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Les petites entreprises n’engageront aucun coût supplémentaire.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucune modification aux exigences réglementaires. L’indemnisation est facultative pour les producteurs qui souhaitent s’en prévaloir. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ni adopté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification n’entraîne aucune considération relative à la coopération et à l’harmonisation en matière de réglementation. Comme l’indemnisation n’est offerte qu’aux propriétaires canadiens d’animaux dont la destruction est ordonnée par l’ACIA, il n’y aura pas d’incidence directe sur les partenaires internationaux.
Obligations internationales
Aucune obligation internationale ne s’applique à cette modification.
Effets sur l’environnement
Une analyse préliminaire, réalisée en conformité avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a cerné des répercussions en lien avec cette modification.
La modification au règlement aura une incidence directe sur les propriétaires de bovins dont la destruction est ordonnée par l’ACIA (par exemple les éleveurs et les producteurs) lors d’éclosions de maladies animales. La plupart des exploitants agricoles sont des hommes de 55 ans et plus. La plupart des élevages de bovins sont situés en Alberta.
L’ACIA a également relevé des avantages indirects potentiels pour les populations agricoles et rurales au Canada et pour la population canadienne dans son ensemble. Il n’y a pas de groupes qui sont davantage susceptibles que d’autres d’en tirer des avantages indirects. Le régime d’indemnisation a pour objectif global d’encourager la déclaration précoce des maladies animales ainsi que la coopération des propriétaires aux efforts de contrôle de la maladie. En fin de compte, cela contribuerait à limiter la propagation des maladies et, de ce fait, à appuyer la viabilité économique du secteur de l’élevage au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Cette modification entre en vigueur à la date de son enregistrement. Par conséquent, les nouveaux montants maximaux des bovins enregistrés et non enregistrés s’appliquent à compter de l’enregistrement, et non à titre rétroactif.
Il n’est pas prévu que la modification ait une incidence sur les processus et les normes de service de l’ACIA. En général, lorsqu’un vétérinaire de district de l’ACIA confirme ou soupçonne la présence d’une maladie dans une exploitation, il peut donner un « ordre de destruction (CFIA/ACIA 4202) ». Lorsque la destruction d’un animal est ordonnée par l’ACIA, le vétérinaire de district de l’ACIA présente un aperçu du processus d’indemnisation et du calcul de la valeur marchande. Pour toucher l’indemnisation, le propriétaire concerné doit fournir des preuves de la valeur de l’animal et tous les documents requis, ainsi qu’une demande d’indemnisation dûment remplie.
Il faut compter plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour toucher l’indemnisation, selon les renseignements fournis par le propriétaire concerné. Ce délai peut varier selon la qualité, la pertinence et la complexité des documents, ainsi que le volume de demandes d’indemnisation.
Le processus d’évaluation est complexe. Pour réduire les difficultés financières des propriétaires et améliorer leur bien-être, les évaluateurs de l’indemnisation de l’ACIA peuvent offrir des paiements d’indemnisation anticipés lors des réunions initiales avec un propriétaire, pendant que celui-ci œuvre toujours à l’intervention contre la maladie.
De plus amples dĂ©tails sur l’indemnisation pour les animaux visĂ©s par un ordre de destruction sont disponibles Ă la page : Indemnisation zoosanitaire – Ă€ quoi s’attendre lorsqu’un animal fait l’objet d’un ordre de destruction.
Toute indemnisation en vertu du RIDAC est versée sur recommandation d’un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la LSA. Un mécanisme d’appel de l’indemnisation est établi par la LSA. Un juge de la Cour fédérale fait office d’évaluateur des appels.
Personne-ressource
Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca