Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada : DORS/2025-134
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 13
Enregistrement
DORS/2025-134 Le 29 mai 2025
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc référence c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)référence a de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc référence c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada, ci-après.
Ottawa, le 28 mai 2025
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada
Modifications
1 (1) La définition de produit du porc importé, à l’article 1 de la version française de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- produit du porc importé
- Produit du porc qui est importé au Canada et classé sous un ou plusieurs des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported pork product)
(2) L’article 1 de la même ordonnance est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- porc importé
- Porc qui est importé au Canada et classé sous un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 1.1. (imported hog)
2 L’article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Redevance de l’importateur
12 Chaque importateur paie à l’Office, pour chaque porc importé ou produit du porc importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.
3 L’alinéa 13(2)b) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il y a lieu, le nombre de porcs importés, ventilés par numéro tarifaire du Tarif des douanes applicable, conformément à l’annexe 1.1;
4 L’article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
16 Les articles 4 et 12 cessent d’avoir effet le 30 juin 2026.
5 La même ordonnance est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 1.1 figurant à l’annexe de la présente ordonnance.
| Colonne 1 Numéro tarifaire du Tarif des douanes |
Colonne 2 Catégorie de produit du porc importé aux termes du Tarif des douanes |
Colonne 3 Redevance (cents) |
Colonne 4 Redevance (cents) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | Animaux vivants de l’espèce porcine | ||
| 0103.10.0000 | Reproducteurs de race pure | 80,00/unité | 80,00/unité |
| 0103.91.0000 | Autres : D’un poids inférieur à 50 kg | 80,00/unité | 80,00/unité |
| 0103.92.0000 | Autres : D’un poids égal ou supérieur à 50 kg | 80,00/unité | 80,00/unité |
Entrée en vigueur
7 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
ANNEXE 1.1
(article 1 et alinéa 13(2)b))
| Colonne 1 Numéro tarifaire du Tarif des douanes |
Colonne 2 Catégorie de porc importé aux termes du Tarif des douanes |
|---|---|
| 01.03 | Animaux vivants de l’espèce porcine |
| 0103.10.0000 | Reproducteurs de race pure |
| 0103.91.0000 | Autres : D’un poids inférieur à 50 kg |
| 0103.92.0000 | Autres : D’un poids égal ou supérieur à 50 kg |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Ces modifications ajoutent la définition de « porc importé » à l’article 1, modifient l’emplacement de la liste des porcs importés de l’annexe 2 à la nouvelle annexe 1.1, modifient l’alinéa 13(2)b) pour refléter la nouvelle annexe 1.1, et reportent au 30 juin 2026 la date de cessation d’application des redevances.