DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025) : DORS/2025-118

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 9

Enregistrement
DORS/2025-118 Le 8 avril 2025

TARIF DES DOUANES

C.P. 2025-463 Le 7 avril 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 53(2)rĂ©fĂ©rence a et de l’alinĂ©a 79a)rĂ©fĂ©rence b du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025), ci-après.

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

Définition de véhicule automobile

1 Dans le prĂ©sent dĂ©cret, vĂ©hicule automobile s’entend de toute marchandise qui est classĂ©e dans l’un ou l’autre des numĂ©ros tarifaires figurant Ă  l’annexe 1.

Surtaxe

2 (1) Le vĂ©hicule automobile originaire des États-Unis qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du tarif des États-Unis est assujetti Ă  une surtaxe correspondant Ă  vingt-cinq pour cent de sa valeur en douane dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes.

Véhicule automobile bénéficiant du tarif des États-Unis

(2) Le vĂ©hicule automobile originaire des États-Unis qui bĂ©nĂ©ficie du tarif des États-Unis est assujetti Ă  une surtaxe correspondant Ă  vingt-cinq pour cent de la valeur dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

A − B
où :
A
représente la valeur en douane du véhicule automobile déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes;
B
est :
  • a) la valeur, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisĂ©es dans la production du vĂ©hicule automobile si, selon l’importateur, la valeur de ces marchandises est supĂ©rieure Ă  quinze pour cent de l’élĂ©ment A,
  • b) quinze pour cent de l’élĂ©ment A, dans tous les autres cas.

Preuves

(3) Si la surtaxe est déterminée selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires pour déterminer la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile.

Pays d’origine

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, l’origine d’une marchandise, Ă  savoir si elle provient du Canada, des États-Unis ou du Mexique, est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 2, 4 Ă  8 et 10 Ă  13 du Règlement sur la dĂ©termination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

Exceptions

3 MalgrĂ© les paragraphes 2(1) et (2), les vĂ©hicules automobiles ci-après ne sont pas assujettis Ă  la surtaxe :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 9 avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 1 et alinĂ©a 3a))

NumĂ©ros tarifaires — vĂ©hicules automobiles

ANNEXE 2

(alinĂ©a 3a))

NumĂ©ros tarifaires des chapitres 98 et 99

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le 26 mars 2025, le prĂ©sident Trump a annoncĂ© que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur toutes les importations de vĂ©hicules automobiles, qui sont entrĂ©s en vigueur le 3 avril 2025. Pour le Canada, les droits de douane s’appliqueraient comme suit :

Le premier ministre Carney a annoncĂ© le 3 avril 2025 que le Canada imposerait des contre-mesures sur les importations de vĂ©hicules amĂ©ricains, reflĂ©tant ainsi l’approche des États-Unis.

Contexte

Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane de 25 % sur les importations de la plupart des produits canadiens et de 10 % sur les importations d’énergie et de potasse en provenance du Canada. En rĂ©ponse, le Canada a imposĂ© des droits de douane rĂ©ciproques de 25 %, Ă  compter du 4 mars 2025, sur certains biens de consommation importĂ©s des États-Unis, d’une valeur de 30 milliards de dollars par an, et a lancĂ© des consultations sur une liste plus large de biens amĂ©ricains qui pourraient faire l’objet de mesures futures; ces consultations se sont terminĂ©es le 2 avril 2025. Ă€ partir du 7 mars 2025, les États-Unis ont modifiĂ© leurs droits de douane afin d’exempter les produits conformes Ă  l’ACEUM (les produits non conformes Ă  l’ACEUM doivent toujours payer des droits de douane de 25 %).

Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane au niveau mondial de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium, y compris en provenance du Canada. En rĂ©ponse, le 13 mars 2025, le Canada a imposĂ© des droits de douane rĂ©ciproques de 25 % sur 29,8 milliards de dollars d’importations annuelles d’acier, d’aluminium et d’autres produits amĂ©ricains.

Le 3 avril 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane au niveau mondial de 25 % sur les importations de vĂ©hicules Ă  passagers et de camions. Dans le cas du Canada (et du Mexique), les droits de douane s’appliquent intĂ©gralement aux vĂ©hicules non originaires de l’ACEUM, mais uniquement au contenu non amĂ©ricain des vĂ©hicules originaires de l’ACEUM. Les droits de douane amĂ©ricains au niveau mondial sur les pièces automobiles devraient suivre au plus tard le 3 mai 2025.

L’article 53 du Tarif des douanes prĂ©voit la possibilitĂ© d’appliquer des mesures commerciales, y compris des droits de douane, pour rĂ©pondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques des gouvernements d’autres pays qui nuisent au commerce des marchandises ou aux services du Canada ou entraĂ®nent directement ou indirectement des effets nĂ©fastes Ă  cet Ă©gard.

La production automobile en AmĂ©rique du Nord est fortement intĂ©grĂ©e grâce Ă  la libre circulation des vĂ©hicules et des pièces automobiles maintenue dans le cadre de l’ACEUM. En 2024, le Canada a exportĂ© pour 44,4 milliards de dollars de vĂ©hicules finis vers les États-Unis et en a importĂ© pour 35,6 milliards. L’industrie automobile est un employeur majeur au Canada, reprĂ©sentant plus de 550 000 emplois directs et indirects dans tout le pays. Les droits de douane amĂ©ricains auront des rĂ©percussions nĂ©gatives importantes sur l’industrie.

Les règles d’origine de l’ACEUM dĂ©terminent la quantitĂ© de production, mesurĂ©e en teneur en valeur rĂ©gionale (TVR), qui doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e en AmĂ©rique du Nord pour que les marchandises soient considĂ©rĂ©es comme originaires au titre de l’accord et qu’elles puissent donc ĂŞtre Ă©changĂ©es en franchise de droits. Pour ĂŞtre originaires de l’ACEUM, les vĂ©hicules Ă  passagers et les camionnettes doivent satisfaire aux exigences suivantes : 75 % de TVR pour le vĂ©hicule; 75 % de TVR pour certaines pièces clĂ©s contenues dans le vĂ©hicule, y compris le moteur et la transmission; 70 % du total des achats nord-amĂ©ricains d’acier et d’aluminium du producteur du vĂ©hicule sont originaires de l’ACEUM; 40 % de contenu Ă  rĂ©munĂ©ration Ă©levĂ©e pour les vĂ©hicules Ă  passagers et 45 % de contenu Ă  rĂ©munĂ©ration Ă©levĂ©e pour les camionnettes.

Objectif

L’objectif des droits de douane canadiens est de refléter les mesures commerciales prises par les États-Unis à l’égard des véhicules, afin de garantir des conditions d’accès réciproques au marché et de protéger autant que possible les travailleurs canadiens.

Description

En vertu de l’article 53 du Tarif des douanes, le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025) Ă©tablit des surtaxes rĂ©ciproques de 25 % sur les vĂ©hicules Ă  passagers et certains camions originaires des États-Unis, conformĂ©ment au Règlement sur la dĂ©termination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). Ces marchandises reprĂ©sentent environ 35,6 milliards de dollars d’importations annuelles.

Pour les vĂ©hicules automobiles amĂ©ricains qui ne satisfont pas aux règles d’origine ACEUM, les surtaxes seront calculĂ©es sur la base de la valeur en douane des marchandises importĂ©es, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes. Ces surtaxes s’appliquent en plus de tous les droits de douane applicables imposĂ©s en vertu du Tarif des douanes.

Pour les vĂ©hicules automobiles amĂ©ricains qui rĂ©pondent aux règles d’origine ACEUM, les surtaxes ne s’appliquent pas Ă  la partie de la valeur reprĂ©sentant les pièces utilisĂ©es dans la production du vĂ©hicule qui sont elles-mĂŞmes originaires du Canada ou du Mexique. Tous les vĂ©hicules amĂ©ricains originaires de l’ACEUM peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une prĂ©somption de 15 %, car il est estimĂ© qu’il s’agit de la moyenne du contenu canadien et mexicain total des importations de vĂ©hicules assemblĂ©s aux États-Unis. Selon cette approche, la surtaxe de 25 % ne s’appliquerait qu’à 85 % de la valeur d’un vĂ©hicule. L’importateur peut aussi, s’il le souhaite, dĂ©terminer cette partie conformĂ©ment au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). Dans ce cas, l’importateur doit fournir, sur demande, des preuves documentaires Ă  l’appui de cette dĂ©termination.

Le chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes exempte de droits de douane certaines importations non commerciales telles que l’importation temporaire d’un vĂ©hicule par un particulier en visite au Canada, tandis que le chapitre 99 exempte de droits de douane certaines importations commerciales telles que les marchandises destinĂ©es Ă  des usages spĂ©cifiques (par exemple les marchandises religieuses) et, dans certaines situations, pour aider un petit nombre d’activitĂ©s manufacturières complexes. La plupart des vĂ©hicules classĂ©s dans les chapitres 98 et 99 sont exemptĂ©s des surtaxes, mĂŞme si les marchandises sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire assujetti aux surtaxes.

Les surtaxes entrent en vigueur le 9 avril 2025, bien qu’elles ne s’appliquent pas aux vĂ©hicules qui Ă©taient dĂ©jĂ  en transit vers le Canada Ă  cette date ou avant.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 4 mars au 2 avril 2025, la pĂ©riode de consultation publique du Canada a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses contributions et rĂ©actions des parties prenantes sur ses mesures tarifaires, près de 7 000 observations Ă©crites ayant Ă©tĂ© soumises. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement a reçu 131 observations concernant les vĂ©hicules automobiles visĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret, la plupart Ă©manant d’importateurs et de dĂ©taillants de vĂ©hicules prĂ©occupĂ©s par la capacitĂ© financière des consommateurs et la viabilitĂ© de leurs entreprises en raison des droits de douane imposĂ©s sur les vĂ©hicules amĂ©ricains qu’ils vendent. D’autres groupes ont exprimĂ© leur soutien Ă  la nĂ©cessitĂ© d’avoir une rĂ©ponse de rĂ©torsion forte aux mesures tarifaires des États-Unis.

Le gouvernement a tenu compte de ces points de vue lorsqu’il a élaboré sa réponse aux droits de douane américains sur les véhicules automobiles. Compte tenu de la menace sérieuse que représentent les droits de douane américains pour les fabricants canadiens d’automobiles, mais aussi du niveau élevé d’intégration des marchés automobiles canadien et américain, le gouvernement adopte une approche mesurée et réciproque en mettant en œuvre des contre-mesures tarifaires pour garantir aux constructeurs automobiles américains un accès réciproque au marché canadien.

Le premier ministre a également annoncé que le Canada avait l’intention d’élaborer un cadre pour les producteurs automobiles qui encourage la production et l’investissement au Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ l’issue de l’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet nĂ©gatif sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le DĂ©cret.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes Ă©tablit le pouvoir du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires Ă©trangères, par dĂ©cret, d’assujettir Ă  une surtaxe des marchandises originaires d’un pays assujetti Ă  une surtaxe, et ce, pour rĂ©pondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays qui nuisent au commerce des marchandises ou aux services du Canada ou entraĂ®nent directement ou indirectement des effets nocifs Ă  cet Ă©gard.

Les attributions du ministre des Affaires Ă©trangères visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es au ministre du Commerce international par le DĂ©cret transfĂ©rant les attributions du ministre des Affaires Ă©trangères visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international.

D’autres instruments ont été envisagés, mais ils n’ont pas été jugés pertinents pour s’attaquer efficacement aux droits de douane américains en temps opportun.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les droits de douane amĂ©ricains de 25 % sur les vĂ©hicules automobiles crĂ©ent un dĂ©savantage de prix important pour les vĂ©hicules canadiens par rapport aux vĂ©hicules amĂ©ricains sur le marchĂ© amĂ©ricain. Ă€ mesure que les fabricants canadiens vendent sur le marchĂ© amĂ©ricain, les droits de douane pourraient avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la volontĂ© des constructeurs automobiles de continuer Ă  produire et Ă  investir au Canada.

En 2024, le Canada a exportĂ© pour 44,4 milliards de dollars de vĂ©hicules Ă  passagers et de camions vers les États-Unis dĂ©sormais assujettis aux droits de douane, tout en important pour 35,6 milliards de dollars de ces marchandises. Compte tenu de cette dynamique et de la nouvelle rĂ©alitĂ© d’un accès restreint au marchĂ© amĂ©ricain, les contre-mesures tarifaires canadiennes contribueront Ă  prĂ©server le marchĂ© canadien pour les vĂ©hicules fabriquĂ©s au Canada, en particulier ceux qui sont les plus touchĂ©s par les droits de douane amĂ©ricains en raison de leur contenu canadien relativement plus Ă©levĂ©. Les contre-mesures tarifaires canadiennes envoient Ă©galement un signal et encouragent la suppression des droits de douane amĂ©ricains afin de protĂ©ger l’industrie automobile nord-amĂ©ricaine intĂ©grĂ©e. Si les États-Unis suppriment leurs droits de douane sur les vĂ©hicules automobiles fabriquĂ©s au Canada, les contre-mesures tarifaires canadiennes seront Ă©galement abrogĂ©es.

À court terme, les contre-mesures tarifaires augmenteront les prix des véhicules automobiles au Canada, car certains importateurs pourraient répercuter les coûts d’importation supplémentaires sur leurs clients canadiens. Toutefois, avec le temps, les importateurs et les détaillants canadiens qui dépendaient auparavant des véhicules américains pourraient commencer à modifier leur approvisionnement en faveur de fabricants canadiens ou d’autres marchés qui ne sont pas assujettis aux surtaxes, ce qui ferait baisser les prix des véhicules. Cette réorientation vers le marché intérieur pourrait également créer des incitations supplémentaires ou de nouvelles possibilités d’approvisionnement pour les producteurs canadiens de pièces automobiles. Dans ce contexte, l’absence de droits de douane canadiens sur les pièces et leurs composants contribue également à protéger partiellement les chaînes d’approvisionnement en intrants automobiles et évite d’imposer des coûts supplémentaires.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure imposerait des exigences administratives aux petites entreprises. Dans les cas où les importateurs de véhicules conformes à l’ACEUM peuvent être invités à fournir des preuves documentaires pour déterminer la valeur des pièces d’origine canadienne et mexicaine, ils peuvent le faire en s’appuyant sur la documentation existante utilisée pour revendiquer le statut originaire des véhicules conformes à l’ACEUM. Les exigences en matière de tenue de registres de l’ACEUM sont nécessaires pour que les importations de véhicules bénéficient des préférences en franchise de droits prévues par l’accord et n’imposent aucune charge supplémentaire aux importateurs.

Règle du « un pour un Â»

L’obligation de fournir des renseignements sur le pays d’origine des pièces du vĂ©hicule rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « charge administrative Â» de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, ce qui dĂ©clenche l’application de la règle du « un pour un Â». Le DĂ©cret est Ă©galement considĂ©rĂ© comme un nouveau titre rĂ©glementaire en vertu de la règle. Toutefois, les droits de douane sont considĂ©rĂ©s comme des « impĂ´ts Â» et le DĂ©cret a Ă©tĂ© exemptĂ© de l’obligation de compenser la charge et les titres puisqu’il est en relation avec l’impĂ´t et l’administration de l’impĂ´t.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada poursuit son dialogue avec les États-Unis afin d’évaluer les objectifs qui sous-tendent les droits de douane et de plaider en faveur d’un arrangement ou d’une résolution qui préserve le libre-échange sur le continent nord-américain. À cet égard, le Canada étudie aussi activement les moyens de consolider ses liens commerciaux avec le Mexique. D’une manière plus générale, le Canada consulte ses partenaires commerciaux touchés par les droits de douane américains et coopère avec eux.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (Directive EEES), une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique ne s’impose pas.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement au présent décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l’application de la législation et de la réglementation relatives au Tarif des douanes, y compris ce décret. L’ASFC publiera un avis des douanes afin d’informer la communauté des importateurs des questions liées à l’administration des droits de douane.

Personne-ressource

Mike Mosier
Directeur
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca