Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) : DORS/2025-118
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 9
Enregistrement
DORS/2025-118 Le 8 avril 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-463 Le 7 avril 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 53(2)référence a et de l’alinéa 79a)référence b du Tarif des douanes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après.
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)
Définition de véhicule automobile
1 Dans le présent décret, véhicule automobile s’entend de toute marchandise qui est classée dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1.
Surtaxe
2 (1) Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui ne bénéficie pas du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Véhicule automobile bénéficiant du tarif des États-Unis
(2) Le véhicule automobile originaire des États-Unis qui bénéficie du tarif des États-Unis est assujetti à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de la valeur déterminée selon la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente la valeur en douane du véhicule automobile déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes;
- B
- est :
- a) la valeur, déterminée conformément au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile si, selon l’importateur, la valeur de ces marchandises est supérieure à quinze pour cent de l’élément A,
- b) quinze pour cent de l’élément A, dans tous les autres cas.
Preuves
(3) Si la surtaxe est déterminée selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule prévue au paragraphe (2), l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires pour déterminer la valeur de toutes les marchandises originaires du Canada et du Mexique qui sont utilisées dans la production du véhicule automobile.
Pays d’origine
(4) Pour l’application du présent article, l’origine d’une marchandise, à savoir si elle provient du Canada, des États-Unis ou du Mexique, est déterminée conformément aux articles 2, 4 à 8 et 10 à 13 du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
Exceptions
3 Malgré les paragraphes 2(1) et (2), les véhicules automobiles ci-après ne sont pas assujettis à la surtaxe :
- a) ceux qui sont classés dans un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires ne figurant pas à l’annexe 2;
- b) ceux qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 9 avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1 et alinéa 3a))
NumĂ©ros tarifaires — vĂ©hicules automobiles
- 8703.22.00
- 8703.23.00
- 8703.24.00
- 8703.31.00
- 8703.32.00
- 8703.33.00
- 8703.40.10
- 8703.40.90
- 8703.50.00
- 8703.60.10
- 8703.60.90
- 8703.70.00
- 8703.80.00
- 8703.90.00
- 8704.21.90
- 8704.31.00
- 8704.41.90
- 8704.51.00
- 8704.60.00
ANNEXE 2
(alinéa 3a))
Numéros tarifaires des chapitres 98 et 99
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9966.00.00
- 9971.00.00
- 9989.00.00
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 26 mars 2025, le président Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 25 % sur toutes les importations de véhicules automobiles, qui sont entrés en vigueur le 3 avril 2025. Pour le Canada, les droits de douane s’appliqueraient comme suit :
- Pour les vĂ©hicules non conformes Ă l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), des droits de douane de 25 % s’appliquent, Ă compter du 3 avril 2025, sur la valeur totale du vĂ©hicule.
- Pour les véhicules conformes à l’ACEUM, les droits de douane de 25 % ne s’appliquent qu’au contenu non américain du véhicule.
Le premier ministre Carney a annoncé le 3 avril 2025 que le Canada imposerait des contre-mesures sur les importations de véhicules américains, reflétant ainsi l’approche des États-Unis.
Contexte
Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les importations de la plupart des produits canadiens et de 10 % sur les importations d’énergie et de potasse en provenance du Canada. En réponse, le Canada a imposé des droits de douane réciproques de 25 %, à compter du 4 mars 2025, sur certains biens de consommation importés des États-Unis, d’une valeur de 30 milliards de dollars par an, et a lancé des consultations sur une liste plus large de biens américains qui pourraient faire l’objet de mesures futures; ces consultations se sont terminées le 2 avril 2025. À partir du 7 mars 2025, les États-Unis ont modifié leurs droits de douane afin d’exempter les produits conformes à l’ACEUM (les produits non conformes à l’ACEUM doivent toujours payer des droits de douane de 25 %).
Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane au niveau mondial de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium, y compris en provenance du Canada. En réponse, le 13 mars 2025, le Canada a imposé des droits de douane réciproques de 25 % sur 29,8 milliards de dollars d’importations annuelles d’acier, d’aluminium et d’autres produits américains.
Le 3 avril 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane au niveau mondial de 25 % sur les importations de véhicules à passagers et de camions. Dans le cas du Canada (et du Mexique), les droits de douane s’appliquent intégralement aux véhicules non originaires de l’ACEUM, mais uniquement au contenu non américain des véhicules originaires de l’ACEUM. Les droits de douane américains au niveau mondial sur les pièces automobiles devraient suivre au plus tard le 3 mai 2025.
L’article 53 du Tarif des douanes prévoit la possibilité d’appliquer des mesures commerciales, y compris des droits de douane, pour répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques des gouvernements d’autres pays qui nuisent au commerce des marchandises ou aux services du Canada ou entraînent directement ou indirectement des effets néfastes à cet égard.
La production automobile en Amérique du Nord est fortement intégrée grâce à la libre circulation des véhicules et des pièces automobiles maintenue dans le cadre de l’ACEUM. En 2024, le Canada a exporté pour 44,4 milliards de dollars de véhicules finis vers les États-Unis et en a importé pour 35,6 milliards. L’industrie automobile est un employeur majeur au Canada, représentant plus de 550 000 emplois directs et indirects dans tout le pays. Les droits de douane américains auront des répercussions négatives importantes sur l’industrie.
Les règles d’origine de l’ACEUM déterminent la quantité de production, mesurée en teneur en valeur régionale (TVR), qui doit être réalisée en Amérique du Nord pour que les marchandises soient considérées comme originaires au titre de l’accord et qu’elles puissent donc être échangées en franchise de droits. Pour être originaires de l’ACEUM, les véhicules à passagers et les camionnettes doivent satisfaire aux exigences suivantes : 75 % de TVR pour le véhicule; 75 % de TVR pour certaines pièces clés contenues dans le véhicule, y compris le moteur et la transmission; 70 % du total des achats nord-américains d’acier et d’aluminium du producteur du véhicule sont originaires de l’ACEUM; 40 % de contenu à rémunération élevée pour les véhicules à passagers et 45 % de contenu à rémunération élevée pour les camionnettes.
Objectif
L’objectif des droits de douane canadiens est de refléter les mesures commerciales prises par les États-Unis à l’égard des véhicules, afin de garantir des conditions d’accès réciproques au marché et de protéger autant que possible les travailleurs canadiens.
Description
En vertu de l’article 53 du Tarif des douanes, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) établit des surtaxes réciproques de 25 % sur les véhicules à passagers et certains camions originaires des États-Unis, conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). Ces marchandises représentent environ 35,6 milliards de dollars d’importations annuelles.
Pour les véhicules automobiles américains qui ne satisfont pas aux règles d’origine ACEUM, les surtaxes seront calculées sur la base de la valeur en douane des marchandises importées, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Ces surtaxes s’appliquent en plus de tous les droits de douane applicables imposés en vertu du Tarif des douanes.
Pour les véhicules automobiles américains qui répondent aux règles d’origine ACEUM, les surtaxes ne s’appliquent pas à la partie de la valeur représentant les pièces utilisées dans la production du véhicule qui sont elles-mêmes originaires du Canada ou du Mexique. Tous les véhicules américains originaires de l’ACEUM peuvent bénéficier d’une présomption de 15 %, car il est estimé qu’il s’agit de la moyenne du contenu canadien et mexicain total des importations de véhicules assemblés aux États-Unis. Selon cette approche, la surtaxe de 25 % ne s’appliquerait qu’à 85 % de la valeur d’un véhicule. L’importateur peut aussi, s’il le souhaite, déterminer cette partie conformément au Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). Dans ce cas, l’importateur doit fournir, sur demande, des preuves documentaires à l’appui de cette détermination.
Le chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes exempte de droits de douane certaines importations non commerciales telles que l’importation temporaire d’un véhicule par un particulier en visite au Canada, tandis que le chapitre 99 exempte de droits de douane certaines importations commerciales telles que les marchandises destinées à des usages spécifiques (par exemple les marchandises religieuses) et, dans certaines situations, pour aider un petit nombre d’activités manufacturières complexes. La plupart des véhicules classés dans les chapitres 98 et 99 sont exemptés des surtaxes, même si les marchandises sont classées dans un numéro tarifaire assujetti aux surtaxes.
Les surtaxes entrent en vigueur le 9 avril 2025, bien qu’elles ne s’appliquent pas aux véhicules qui étaient déjà en transit vers le Canada à cette date ou avant.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 4 mars au 2 avril 2025, la période de consultation publique du Canada a donné lieu à de nombreuses contributions et réactions des parties prenantes sur ses mesures tarifaires, près de 7 000 observations écrites ayant été soumises. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement a reçu 131 observations concernant les véhicules automobiles visés par le présent décret, la plupart émanant d’importateurs et de détaillants de véhicules préoccupés par la capacité financière des consommateurs et la viabilité de leurs entreprises en raison des droits de douane imposés sur les véhicules américains qu’ils vendent. D’autres groupes ont exprimé leur soutien à la nécessité d’avoir une réponse de rétorsion forte aux mesures tarifaires des États-Unis.
Le gouvernement a tenu compte de ces points de vue lorsqu’il a élaboré sa réponse aux droits de douane américains sur les véhicules automobiles. Compte tenu de la menace sérieuse que représentent les droits de douane américains pour les fabricants canadiens d’automobiles, mais aussi du niveau élevé d’intégration des marchés automobiles canadien et américain, le gouvernement adopte une approche mesurée et réciproque en mettant en œuvre des contre-mesures tarifaires pour garantir aux constructeurs automobiles américains un accès réciproque au marché canadien.
Le premier ministre a également annoncé que le Canada avait l’intention d’élaborer un cadre pour les producteurs automobiles qui encourage la production et l’investissement au Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À l’issue de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes établit le pouvoir du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, par décret, d’assujettir à une surtaxe des marchandises originaires d’un pays assujetti à une surtaxe, et ce, pour répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays qui nuisent au commerce des marchandises ou aux services du Canada ou entraînent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard.
Les attributions du ministre des Affaires étrangères visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont été transférées au ministre du Commerce international par le Décret transférant les attributions du ministre des Affaires étrangères visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international.
D’autres instruments ont été envisagés, mais ils n’ont pas été jugés pertinents pour s’attaquer efficacement aux droits de douane américains en temps opportun.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les droits de douane américains de 25 % sur les véhicules automobiles créent un désavantage de prix important pour les véhicules canadiens par rapport aux véhicules américains sur le marché américain. À mesure que les fabricants canadiens vendent sur le marché américain, les droits de douane pourraient avoir des répercussions négatives sur la volonté des constructeurs automobiles de continuer à produire et à investir au Canada.
En 2024, le Canada a exporté pour 44,4 milliards de dollars de véhicules à passagers et de camions vers les États-Unis désormais assujettis aux droits de douane, tout en important pour 35,6 milliards de dollars de ces marchandises. Compte tenu de cette dynamique et de la nouvelle réalité d’un accès restreint au marché américain, les contre-mesures tarifaires canadiennes contribueront à préserver le marché canadien pour les véhicules fabriqués au Canada, en particulier ceux qui sont les plus touchés par les droits de douane américains en raison de leur contenu canadien relativement plus élevé. Les contre-mesures tarifaires canadiennes envoient également un signal et encouragent la suppression des droits de douane américains afin de protéger l’industrie automobile nord-américaine intégrée. Si les États-Unis suppriment leurs droits de douane sur les véhicules automobiles fabriqués au Canada, les contre-mesures tarifaires canadiennes seront également abrogées.
À court terme, les contre-mesures tarifaires augmenteront les prix des véhicules automobiles au Canada, car certains importateurs pourraient répercuter les coûts d’importation supplémentaires sur leurs clients canadiens. Toutefois, avec le temps, les importateurs et les détaillants canadiens qui dépendaient auparavant des véhicules américains pourraient commencer à modifier leur approvisionnement en faveur de fabricants canadiens ou d’autres marchés qui ne sont pas assujettis aux surtaxes, ce qui ferait baisser les prix des véhicules. Cette réorientation vers le marché intérieur pourrait également créer des incitations supplémentaires ou de nouvelles possibilités d’approvisionnement pour les producteurs canadiens de pièces automobiles. Dans ce contexte, l’absence de droits de douane canadiens sur les pièces et leurs composants contribue également à protéger partiellement les chaînes d’approvisionnement en intrants automobiles et évite d’imposer des coûts supplémentaires.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure imposerait des exigences administratives aux petites entreprises. Dans les cas où les importateurs de véhicules conformes à l’ACEUM peuvent être invités à fournir des preuves documentaires pour déterminer la valeur des pièces d’origine canadienne et mexicaine, ils peuvent le faire en s’appuyant sur la documentation existante utilisée pour revendiquer le statut originaire des véhicules conformes à l’ACEUM. Les exigences en matière de tenue de registres de l’ACEUM sont nécessaires pour que les importations de véhicules bénéficient des préférences en franchise de droits prévues par l’accord et n’imposent aucune charge supplémentaire aux importateurs.
Règle du « un pour un »
L’obligation de fournir des renseignements sur le pays d’origine des pièces du véhicule répond à la définition de « charge administrative » de la Loi sur la réduction de la paperasse, ce qui déclenche l’application de la règle du « un pour un ». Le Décret est également considéré comme un nouveau titre réglementaire en vertu de la règle. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme des « impôts » et le Décret a été exempté de l’obligation de compenser la charge et les titres puisqu’il est en relation avec l’impôt et l’administration de l’impôt.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada poursuit son dialogue avec les États-Unis afin d’évaluer les objectifs qui sous-tendent les droits de douane et de plaider en faveur d’un arrangement ou d’une résolution qui préserve le libre-échange sur le continent nord-américain. À cet égard, le Canada étudie aussi activement les moyens de consolider ses liens commerciaux avec le Mexique. D’une manière plus générale, le Canada consulte ses partenaires commerciaux touchés par les droits de douane américains et coopère avec eux.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement au présent décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l’application de la législation et de la réglementation relatives au Tarif des douanes, y compris ce décret. L’ASFC publiera un avis des douanes afin d’informer la communauté des importateurs des questions liées à l’administration des droits de douane.
Personne-ressource
Mike Mosier
Directeur
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca