Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles : DORS/2025-117

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 8

Enregistrement
DORS/2025-117 Le 24 mars 2025

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

En vertu du paragraphe 21(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence b, le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles, ci-après.

Ottawa, le 4 dĂ©cembre 2024

En vertu du paragraphe 21(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence b, le ministre des Finances agrĂ©e le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada.

Ottawa, le 22 mars 2025

Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

Modifications

1 Le paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

PMB de catégorie III
Institution membre qui est assujettie aux exigences de la catĂ©gorie III prĂ©vues dans la ligne directrice intitulĂ©e Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice, publiĂ©e par le surintendant, avec ses modifications successives. (Category III SMSB)

2 L’élĂ©ment D de la formule figurant au paragraphe 4(2) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

D
reprĂ©sente le montant qui correspondrait au rĂ©sultat de la formule prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)b) si l’élĂ©ment C de celle-ci reprĂ©sentait le pourcentage prĂ©vu Ă  la colonne 3 de l’article 5 de l’annexe 1;

3 Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) La SociĂ©tĂ© revoit le classement de l’institution membre qui a Ă©tĂ© classĂ©e dans la catĂ©gorie 5 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’annĂ©e suivant l’annĂ©e de dĂ©claration :

4 (1) L’alinĂ©a 8.1(1)c) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 8.1(2)a) et b) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 8.1(3) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’institution membre, sauf celle classĂ©e selon l’article 7 ou le sous-alinĂ©a 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformĂ©e, Ă  tous Ă©gards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de donnĂ©es au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes prĂ©cĂ©dents est classĂ©e dans la catĂ©gorie 5.

(4) L’alinĂ©a 8.1(4)c) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’article 9 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

9 La SociĂ©tĂ© attribue Ă  l’institution membre, sauf celle visĂ©e Ă  l’article 10 ou au paragraphe 11(1), la note totale qui correspond Ă  la somme des notes qu’elle lui a attribuĂ©es pour les facteurs quantitatifs conformĂ©ment aux articles 21 Ă  27 — ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catĂ©gorie III, Ă  la somme de ces notes multipliĂ©e par un et un tiers — et des notes qu’elle lui a attribuĂ©es pour les facteurs et critères qualitatifs conformĂ©ment aux articles 28 et 30.

6 (1) L’alinĂ©a 11(2)a) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 11(2)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7 Le passage du paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement administratif prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) L’institution membre est classĂ©e dans la catĂ©gorie 5 dans les cas suivants :

8 L’article 21 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

21 La SociĂ©tĂ© attribue Ă  l’institution membre :

9 L’article 22 du mĂŞme règlement administratif devient le paragraphe 22(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III.

10 L’annexe 1 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement administratif.

11 La section 1 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ©e par adjonction, avant le paragraphe suivant l’intertitre « 1 MESURE DES FONDS PROPRES Â», de ce qui suit :

L’institution membre qui est une PMB de catégorie III est dispensée de remplir les éléments 1.1 et 1.2.

12 La section 2 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ©e par adjonction, après l’intertitre « 2 RENDEMENT DE L’ACTIF PONDÉRÉ EN FONCTION DES RISQUES (%) Â», de ce qui suit :

L’institution membre qui est une PMB de catĂ©gorie III est dispensĂ©e de remplir la section 2.

13 (1) Dans la colonne intitulĂ©e « Facteur de conversion en Ă©quivalent-crĂ©dit b Â» du relevĂ© 6A, Ă  la section 6 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif, « 0 %/20%/50 % Â», figurant en regard de la dĂ©nomination « Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă  l’exception des expositions titrisĂ©es/Approche standard Â», sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :
Instruments ayant subi une moins-value

Facteur de conversion en équivalent-crédit

b

Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă  l’exception des expositions titrisĂ©es Approche standard 10 %
25 %
40 %

(2) Dans le relevĂ© 6B, Ă  la section 6 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif, « Exposition en cas de dĂ©faut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties) Â» est remplacĂ© par « Exposition en cas de dĂ©faut (ECD) (1.4 Ă— (coĂ»t de remplacement + exposition Ă©ventuelle au risque de crĂ©dit futur)) Â».

14 L’alinĂ©a c) figurant sous l’intertitre « Actif de l’annĂ©e 4 Â», Ă  la section 7 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif, est remplacĂ© par ce qui suit :

c) le montant calculĂ© Ă  l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 + (7.4.10 − 7.4.11) − 7.4.12 − 7.4.13 + 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 − 7.4.22 – 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25.

15 Le paragraphe suivant l’intertitre « 8.2 Total des prĂŞts non hypothĂ©caires Â», Ă  la section 8 du formulaire de dĂ©claration figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement administratif, est remplacĂ© par ce qui suit :

Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă  la somme des montants inscrits aux colonnes « Toutes monnaies Â» sous les mentions « RĂ©sidents — soldes des prĂŞts Â» et « Non-rĂ©sidents — soldes des prĂŞts Â» pour le poste « Solde dĂ©clarĂ© dans le relevĂ© M4 Â» du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires.

16 Le titre de la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par « Ratio de levier financierrĂ©fĂ©rence 1 Â».

17 La partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif est modifiĂ©e par adjonction, Ă  la fin de la partie, de ce qui suit :

1 La note relative au ratio de levier financier ne s’applique pas aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie III.

18 Le passage de l’article 4 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Facteurs ou critères

4 Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques1
19 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Plage de résultats

8 ≥ 0 % et < 20 %
≥ 20 % et < 40 %
≥ 40 % ou < 0 %
20 Le passage des articles 10 et 11 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Facteurs ou critères

10 Concentration de l’actif dans le secteur immobilier2
11 Mesure de l’engagement des actifs3

21 Les notes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement administratif sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Entrée en vigueur

22 Le prĂ©sent règlement administratif entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 10)

ANNEXE 1

(alinĂ©as 3b) et 4(1)b), paragraphes 4(1.1) et (2), article 8 et sous-alinĂ©a 8.01a)(ii))

Catégories
Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Note totale

Colonne 3

Pourcentage

Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2025 et pour chacun des exercices comptables des primes subséquents

1 1 ≥ 90 22,5 %
2 2 ≥ 80 et < 90 27 %
3 3 ≥ 65 et < 80 40,5 %
4 4 ≥ 50 et < 65 72,9 %
5 5 < 50 100 %

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Enjeux

La SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (SADC) examine chaque annĂ©e le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles (le Règlement administratif) pour s’assurer qu’il demeure Ă  jour et que sa terminologie concorde avec celle utilisĂ©e dans les dĂ©clarations exigĂ©es par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Cette concordance donnera Ă  la SADC l’assurance de fournir des informations claires Ă  ses institutions membres quant aux dĂ©clarations exigĂ©es d’elles, et de recevoir les bonnes informations de la part de celles-ci. La SADC doit donc apporter des modifications de forme au Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles (le règlement modificatif). Le BSIF a Ă©galement publiĂ© les Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice (2023), qui allègent les exigences rĂ©glementaires en matière de dĂ©claration des PMB de catĂ©gorie III (des institutions financières ne dĂ©passant pas une certaine taille). Des modifications s’imposent pour permettre Ă  la SADC de s’aligner sur le BSIF. Enfin, d’autres modifications sont nĂ©cessaires pour faire passer de quatre Ă  cinq le nombre de catĂ©gories de tarification. Cette dernière dĂ©cision dĂ©coule de l’analyse menĂ©e durant l’examen relatif au rĂ©gime de primes diffĂ©rentielles. L’ajout d’une catĂ©gorie permettra de mieux classer les institutions membres en fonction du risque qu’elles reprĂ©sentent et, ce faisant, d’établir des primes justes tout en incitant les institutions membres Ă  se classer dans la meilleure catĂ©gorie possible.

Contexte

Le conseil d’administration de la SADC a pris le Règlement administratif le 3 mars 1999, conformĂ©ment au paragraphe 21(2) et Ă  l’alinĂ©a 11(2)g) de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC Ă  prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catĂ©gories, de dĂ©finir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour dĂ©terminer l’appartenance Ă  chaque catĂ©gorie, de prĂ©voir la procĂ©dure Ă  suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catĂ©gorie ou prĂ©voir la mĂ©thode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifiĂ© le Règlement administratif les 12 janvier et 6 dĂ©cembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 fĂ©vrier et 15 avril 2005, les 8 fĂ©vrier et 6 dĂ©cembre 2006, le 3 dĂ©cembre 2008, le 2 dĂ©cembre 2009, le 8 dĂ©cembre 2010, le 7 dĂ©cembre 2011, le 5 dĂ©cembre 2012, le 4 dĂ©cembre 2013, le 22 avril 2015, le 4 fĂ©vrier 2016, le 7 dĂ©cembre 2016, le 6 dĂ©cembre 2017, le 5 dĂ©cembre 2018, le 6 mars 2019, le 4 dĂ©cembre 2019, le 9 dĂ©cembre 2020, le 8 dĂ©cembre 2021 et le 6 dĂ©cembre 2023.

Objectif

Le règlement modificatif fait passer le nombre de catĂ©gories de tarification prĂ©vues de quatre Ă  cinq et prĂ©cise les exigences qui s’appliquent aux PMB de catĂ©gorie III de façon Ă  s’aligner sur les Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice (2023) du BSIF. Par ailleurs, certaines modifications sont apportĂ©es au Règlement administratif pour le faire concorder avec le RelevĂ© des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) du BSIF.

Description

Catégories de tarification

Pour passer de quatre Ă  cinq catĂ©gories de tarification, il convient de modifier plusieurs dispositions du Règlement administratif qui renvoient Ă  quatre catĂ©gories. Les institutions membres qui ne soumettent pas Ă  temps les documents exigĂ©s par le Règlement administratif devront ĂŞtre classĂ©es dans la catĂ©gorie 5 (prĂ©sentement la catĂ©gorie 4) tant qu’elles n’auront pas palliĂ© ce retard. Par ailleurs, les critères du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les exigences en matière de donnĂ©es et de systèmes devront s’appuyer sur cinq catĂ©gories de tarification au lieu de quatre. Enfin, l’annexe 1 du Règlement administratif est modifiĂ©e pour reflĂ©ter les taux de prime et les barèmes de notes totales pour chacune des cinq catĂ©gories de tarification comme ci-dessous.

Tableau 1 : Catégories de tarification
Article Catégorie de tarification Note totale Pourcentage note a du tableau 7 Taux de prime (points de base)
1 1 ≥ 90 22,5 % 7,5
2 2 ≥ 80 et < 90 27 % 9
3 3 ≥ 65 mais < 80 40,5 % 13,5
4 4 ≥ 50 mais < 65 72,9 % 24,3
5 5 < 50 100 % 33,3

Note(s) du tableau 7

Note a du tableau 7

Dans le Règlement administratif, le taux de prime de chaque catĂ©gorie de tarification correspond Ă  un pourcentage du taux de prime maximal fixĂ© par la loi. Le taux Ă©quivalent exprimĂ© en points de base est donnĂ© Ă  titre d’illustration; cette colonne ne paraĂ®t pas Ă  l’annexe 1 du Règlement administratif.

Retour Ă  la note a du tableau 7

Le taux de prime d’une institution membre est attribuĂ© en fonction de la catĂ©gorie de tarification dans laquelle l’institution est classĂ©erĂ©fĂ©rence 2. Pour calculer la prime annuelle de l’institution, on multiplie le pourcentage applicable du tableau de l’annexe 1 du Règlement administratif par le taux de prime maximal fixĂ© par la loi (soit 1/3 de 1 %) et par le volume total des dĂ©pĂ´ts assurĂ©s de l’institution au 30 avril de l’exercice comptable des primes qui prĂ©cède.

PMB de catĂ©gorie III

Pour suivre les changements du BSIF concernant les exigences rĂ©glementaires en matière de dĂ©claration des PMB de catĂ©gorie III, il convient de modifier le Règlement administratif pour prĂ©ciser qu’une PMB de catĂ©gorie III n’a pas besoin de soumettre certaines donnĂ©es financières Ă  la SADC. Ă€ cela s’ajoute une modification selon laquelle la note quantitative des PMB de catĂ©gorie III est calculĂ©e sur un total de 45 points, au lieu de 60 points pour les autres institutions membres. Pour exprimer la note totale quantitative, la note sur 45 points d’une PMB de catĂ©gorie III sera proportionnellement convertie Ă  une note sur 60 points.

Modifications de forme

Le tableau suivant explique en détail les modifications de forme incluses dans le règlement modificatif.

Tableau 2 : Modifications de forme
Partie / annexe du Règlement administratif Supprimer Insérer Explication
RelevĂ© 6A Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă  l’exception des expositions titrisĂ©es – Approche standard – Facteur de conversion en Ă©quivalent-crĂ©dit b – 0 %, 20 %, 50 % Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă  l’exception des expositions titrisĂ©es – Approche standard – Facteur de conversion en Ă©quivalent-crĂ©dit b – 10 %, 25 %, 40 % Changement de chiffres pour tenir compte des changements apportĂ©s au RNFPB du BSIF.
Relevé 6B Exposition en cas de défaut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties) Exposition en cas de défaut (ECD) (1.4 × (coût de remplacement + exposition éventuelle au risque de crédit futur)) Modification du libellé pour tenir compte des changements apportés au RNFPB du BSIF.
Mesure 7. Actif de l’annĂ©e 4 c) le montant calculĂ© Ă  l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 − 7.4.10 + (7.4.11 − 7.4.12) − 7.4.13 − 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 + 7.4.22 − 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25 − 7.4.26. c) le montant calculĂ© Ă  l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 + (7.4.10 − 7.4.11) − 7.4.12 − 7.4.13 + 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 − 7.4.22 − 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25. La formule dĂ©finie dans le Règlement administratif pour les Ă©lĂ©ments 7.4.1 Ă  7.4.25 est exacte. Elle change lĂ©gèrement (suppression de 7.4.26, non dĂ©fini dans le Règlement administratif, et dĂ©placement des parenthèses).
Mesure 8.2 Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă  la somme des montants inscrits aux colonnes Toutes monnaies » sous les mentions « RĂ©sidents – solde des prĂŞts » et « Non-rĂ©sidents – solde des prĂŞts » pour le poste « Total » du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires. Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă  la somme des montants inscrits aux colonnes « Toutes monnaies » sous les mentions « RĂ©sidents – solde des prĂŞts » et « Non-rĂ©sidents – solde des prĂŞts » pour le poste « Solde dĂ©clarĂ© dans le relevĂ© M4 du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires. Cela ne constitue pas un changement important. Il s’agit d’une clarification.
Annexe 3, PARTIE 2, Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres
  • < 20 %, note 5
  • ≥ 20 % et < 40 %, note 3
  • ≥ 40 %, note 0
  • ≥ 0 % et < 20 %, note 5
  • ≥ 20 % et < 40 %, note 3
  • ≥ 40 % ou <0 %, note 0
Ces changements de chiffres permettent de préciser quels chiffres correspondent à une note négative.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Pour ce qui est du passage Ă  cinq catĂ©gories de tarification, des consultations en bonne et due forme ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des parties intĂ©ressĂ©es (les institutions membres de la SADC) de juillet Ă  octobre 2022. Ă€ la suite des consultations, un rĂ©sumĂ© des rĂ©ponses a Ă©tĂ© communiquĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es et les propositions ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour tenir compte des commentaires reçus. Le cadre rĂ©visĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web de la SADC en juillet 2023. Les rĂ©pondants ont reconnu dans l’ensemble que l’ajout d’une cinquième catĂ©gorie de tarification assurerait une plus grande Ă©quitĂ©, car un meilleur classement des institutions en fonction du risque permettrait d’éviter autant que possible que les institutions Ă  faible risque subventionnent les institutions Ă  risque Ă©levĂ©.

Dans le cadre des consultations susmentionnées, les documents communiqués aux parties prenantes expliquaient l’incidence du nouveau cadre sur les PMB, quelle que soit leur catégorie de tarification. Les parties intéressées n’ont fourni aucun commentaire pour ce qui est de faire concorder les exigences du Règlement administratif avec les exigences réglementaires et prudentielles imposées aux PMB.

Comme les modifications de forme n’affectent pas les éléments de fond du Règlement administratif, les consultations se sont résumées à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui n’a suscité qu’un seul commentaire. Aucune modification n’a été apportée au règlement modificatif en réponse à ce commentaire.

Choix de l’instrument

Il n’y a pas d’autre choix. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Il n’y a aucun avantage pécuniaire ni coût pour les parties intéressées. Les seuls avantages ou coûts pour certaines institutions membres seront l’augmentation ou la diminution de leur prime en raison de l’ajout d’une cinquième catégorie de tarification.

Lentille des petites entreprises

L’analyse a fait ressortir que les modifications n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car elles n’entraĂ®nent aucun changement des coĂ»ts ou du fardeau administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Les modifications n’auront aucun impact environnemental. Le seul impact relevĂ© est Ă©conomique : les institutions membres paieront des primes plus ou moins Ă©levĂ©es selon la catĂ©gorie de tarification dans laquelle elles se classent.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.

Justification

Les modifications incluses dans le règlement modificatif permettent la tenue à jour du Règlement administratif, la réalisation de l’objectif établi et le traitement des enjeux susmentionnés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modificatif entrera en vigueur Ă  l’exercice comptable des primes 2025 (soit le 1er avril 2025). Aucun mĂ©canisme visant Ă  en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Erica Lasker
Conseillère juridique principale
Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : elasker@sadc.ca