Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles : DORS/2025-117
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 8
Enregistrement
DORS/2025-117 Le 24 mars 2025
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu du paragraphe 21(2)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Ottawa, le 4 décembre 2024
En vertu du paragraphe 21(3)référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Ottawa, le 22 mars 2025
Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Modifications
1 Le paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- PMB de catégorie III
- Institution membre qui est assujettie aux exigences de la catĂ©gorie III prĂ©vues dans la ligne directrice intitulĂ©e Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice, publiĂ©e par le surintendant, avec ses modifications successives. (Category III SMSB)
2 L’élément D de la formule figurant au paragraphe 4(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- D
- représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’article 5 de l’annexe 1;
3 Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) La Société revoit le classement de l’institution membre qui a été classée dans la catégorie 5 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration :
4 (1) L’alinéa 8.1(1)c) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 3 pour l’exercice en question;
- d) dans la catégorie 5, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 4 ou 5 pour l’exercice en question.
(2) Les alinéas 8.1(2)a) et b) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 1 ou 2 pour l’exercice en question;
- b) dans la catégorie 5, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3, 4 ou 5 pour l’exercice en question.
(3) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(3) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 5.
(4) L’alinéa 8.1(4)c) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 3 pour l’exercice en question;
- d) dans la catégorie 5, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 4 ou 5 pour l’exercice en question.
5 L’article 9 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
9 La SociĂ©tĂ© attribue Ă l’institution membre, sauf celle visĂ©e Ă l’article 10 ou au paragraphe 11(1), la note totale qui correspond Ă la somme des notes qu’elle lui a attribuĂ©es pour les facteurs quantitatifs conformĂ©ment aux articles 21 Ă 27 — ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catĂ©gorie III, Ă la somme de ces notes multipliĂ©e par un et un tiers — et des notes qu’elle lui a attribuĂ©es pour les facteurs et critères qualitatifs conformĂ©ment aux articles 28 et 30.
6 (1) L’alinéa 11(2)a) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers;
(2) Les sous-alinéas 11(2)b)(i) et (ii) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
- (i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 21 à 27 ou, dans le cas d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III, la somme de ces notes multipliée par un et un tiers,
- (ii) si plus d’une institution membre est partie Ă la fusion, la plus Ă©levĂ©e des sommes des notes qui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es conformĂ©ment aux articles 21 Ă 27 Ă chacune de ces institutions qui n’est pas une PMB de catĂ©gorie III et des sommes des notes — multipliĂ©es par un et un tiers — qui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es conformĂ©ment aux articles 21 Ă 27 Ă chacune de ces institutions qui est une PMB de catĂ©gorie III.
7 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12 (1) L’institution membre est classée dans la catégorie 5 dans les cas suivants :
8 L’article 21 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
21 La Société attribue à l’institution membre :
- a) si l’institution n’est pas une PMB de catégorie III, la somme des notes figurant aux colonnes 2 et 4 de la partie 1 de l’annexe 3 qui correspondent, respectivement, aux descriptions figurant aux colonnes 1 et 3 de cette partie qui s’appliquent aux résultats obtenus pour les éléments 1.1 à 1.5 de la section 1 du formulaire de déclaration;
- b) si l’institution est une PMB de catégorie III, la somme des notes figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 3 qui correspondent aux descriptions figurant à la colonne 3 de cette partie qui s’appliquent aux résultats obtenus pour les éléments 1.3 à 1.5 de la section 1 du formulaire de déclaration.
9 L’article 22 du même règlement administratif devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une institution membre qui est une PMB de catégorie III.
10 L’annexe 1 du même règlement administratif est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement administratif.
11 La section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est modifiée par adjonction, avant le paragraphe suivant l’intertitre « 1 MESURE DES FONDS PROPRES », de ce qui suit :
L’institution membre qui est une PMB de catégorie III est dispensée de remplir les éléments 1.1 et 1.2.
12 La section 2 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif est modifiée par adjonction, après l’intertitre « 2 RENDEMENT DE L’ACTIF PONDÉRÉ EN FONCTION DES RISQUES (%) », de ce qui suit :
L’institution membre qui est une PMB de catégorie III est dispensée de remplir la section 2.
| Instruments ayant subi une moins-value | Facteur de conversion en équivalent-crédit b |
|
|---|---|---|
| Lignes de crédit inutilisées - à l’exception des expositions titrisées | Approche standard | 10 % |
| 25 % | ||
| 40 % | ||
(2) Dans le relevé 6B, à la section 6 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, « Exposition en cas de défaut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties) » est remplacé par « Exposition en cas de défaut (ECD) (1.4 × (coût de remplacement + exposition éventuelle au risque de crédit futur)) ».
14 L’alinéa c) figurant sous l’intertitre « Actif de l’année 4 », à la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant calculĂ© Ă l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 + (7.4.10 − 7.4.11) − 7.4.12 − 7.4.13 + 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 − 7.4.22 – 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25.
15 Le paragraphe suivant l’intertitre « 8.2 Total des prêts non hypothécaires », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă la somme des montants inscrits aux colonnes « Toutes monnaies » sous les mentions « RĂ©sidents — soldes des prĂŞts » et « Non-rĂ©sidents — soldes des prĂŞts » pour le poste « Solde dĂ©clarĂ© dans le relevĂ© M4 » du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires.
16 Le titre de la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement administratif est remplacé par « Ratio de levier financierréférence 1 ».
17 La partie 1 de l’annexe 3 du même règlement administratif est modifiée par adjonction, à la fin de la partie, de ce qui suit :
1 La note relative au ratio de levier financier ne s’applique pas aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie III.
| Article | Colonne 1 Facteurs ou critères |
|---|---|
| 4 | Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques1 |
| Article | Colonne 2 Plage de résultats |
|---|---|
| 8 | ≥ 0 % et < 20 % |
| ≥ 20 % et < 40 % | |
| ≥ 40 % ou < 0 % |
| Article | Colonne 1 Facteurs ou critères |
|---|---|
| 10 | Concentration de l’actif dans le secteur immobilier2 |
| 11 | Mesure de l’engagement des actifs3 |
21 Les notes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement administratif sont remplacées par ce qui suit :
- 1 La note relative au rendement de l’actif pondéré en fonction des risques ne s’applique pas aux institutions membres qui sont des PMB de catégorie III.
- 2 La note relative à la concentration de l’actif dans le secteur immobilier ne s’applique pas aux institutions membres qui sont des banques d’importance systémique nationale.
- 3 La note relative à la mesure de l’engagement des actifs ne s’applique qu’aux institutions membres qui sont des banques d’importance systémique nationale.
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 10)
ANNEXE 1
(alinéas 3b) et 4(1)b), paragraphes 4(1.1) et (2), article 8 et sous-alinéa 8.01a)(ii))
| Article | Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 Note totale |
Colonne 3 Pourcentage Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2025 et pour chacun des exercices comptables des primes subséquents |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ≥ 90 | 22,5 % |
| 2 | 2 | ≥ 80 et < 90 | 27 % |
| 3 | 3 | ≥ 65 et < 80 | 40,5 % |
| 4 | 4 | ≥ 50 et < 65 | 72,9 % |
| 5 | 5 | < 50 | 100 % |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Enjeux
La SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (SADC) examine chaque annĂ©e le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles (le Règlement administratif) pour s’assurer qu’il demeure Ă jour et que sa terminologie concorde avec celle utilisĂ©e dans les dĂ©clarations exigĂ©es par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Cette concordance donnera Ă la SADC l’assurance de fournir des informations claires Ă ses institutions membres quant aux dĂ©clarations exigĂ©es d’elles, et de recevoir les bonnes informations de la part de celles-ci. La SADC doit donc apporter des modifications de forme au Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les primes diffĂ©rentielles (le règlement modificatif). Le BSIF a Ă©galement publiĂ© les Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice (2023), qui allègent les exigences rĂ©glementaires en matière de dĂ©claration des PMB de catĂ©gorie III (des institutions financières ne dĂ©passant pas une certaine taille). Des modifications s’imposent pour permettre Ă la SADC de s’aligner sur le BSIF. Enfin, d’autres modifications sont nĂ©cessaires pour faire passer de quatre Ă cinq le nombre de catĂ©gories de tarification. Cette dernière dĂ©cision dĂ©coule de l’analyse menĂ©e durant l’examen relatif au rĂ©gime de primes diffĂ©rentielles. L’ajout d’une catĂ©gorie permettra de mieux classer les institutions membres en fonction du risque qu’elles reprĂ©sentent et, ce faisant, d’établir des primes justes tout en incitant les institutions membres Ă se classer dans la meilleure catĂ©gorie possible.
Contexte
Le conseil d’administration de la SADC a pris le Règlement administratif le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories, de définir les critères ou facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le Règlement administratif les 12 janvier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015, le 4 février 2016, le 7 décembre 2016, le 6 décembre 2017, le 5 décembre 2018, le 6 mars 2019, le 4 décembre 2019, le 9 décembre 2020, le 8 décembre 2021 et le 6 décembre 2023.
Objectif
Le règlement modificatif fait passer le nombre de catĂ©gories de tarification prĂ©vues de quatre Ă cinq et prĂ©cise les exigences qui s’appliquent aux PMB de catĂ©gorie III de façon Ă s’aligner sur les Normes de fonds propres et de liquiditĂ© des petites et moyennes institutions de dĂ©pĂ´t (PMB) – Ligne directrice (2023) du BSIF. Par ailleurs, certaines modifications sont apportĂ©es au Règlement administratif pour le faire concorder avec le RelevĂ© des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) du BSIF.
Description
Catégories de tarification
Pour passer de quatre à cinq catégories de tarification, il convient de modifier plusieurs dispositions du Règlement administratif qui renvoient à quatre catégories. Les institutions membres qui ne soumettent pas à temps les documents exigés par le Règlement administratif devront être classées dans la catégorie 5 (présentement la catégorie 4) tant qu’elles n’auront pas pallié ce retard. Par ailleurs, les critères du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes devront s’appuyer sur cinq catégories de tarification au lieu de quatre. Enfin, l’annexe 1 du Règlement administratif est modifiée pour refléter les taux de prime et les barèmes de notes totales pour chacune des cinq catégories de tarification comme ci-dessous.
| Article | Catégorie de tarification | Note totale | Pourcentage note a du tableau 7 | Taux de prime (points de base) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ≥ 90 | 22,5 % | 7,5 |
| 2 | 2 | ≥ 80 et < 90 | 27 % | 9 |
| 3 | 3 | ≥ 65 mais < 80 | 40,5 % | 13,5 |
| 4 | 4 | ≥ 50 mais < 65 | 72,9 % | 24,3 |
| 5 | 5 | < 50 | 100 % | 33,3 |
Note(s) du tableau 7
|
||||
Le taux de prime d’une institution membre est attribué en fonction de la catégorie de tarification dans laquelle l’institution est classéeréférence 2. Pour calculer la prime annuelle de l’institution, on multiplie le pourcentage applicable du tableau de l’annexe 1 du Règlement administratif par le taux de prime maximal fixé par la loi (soit 1/3 de 1 %) et par le volume total des dépôts assurés de l’institution au 30 avril de l’exercice comptable des primes qui précède.
PMB de catégorie III
Pour suivre les changements du BSIF concernant les exigences réglementaires en matière de déclaration des PMB de catégorie III, il convient de modifier le Règlement administratif pour préciser qu’une PMB de catégorie III n’a pas besoin de soumettre certaines données financières à la SADC. À cela s’ajoute une modification selon laquelle la note quantitative des PMB de catégorie III est calculée sur un total de 45 points, au lieu de 60 points pour les autres institutions membres. Pour exprimer la note totale quantitative, la note sur 45 points d’une PMB de catégorie III sera proportionnellement convertie à une note sur 60 points.
Modifications de forme
Le tableau suivant explique en détail les modifications de forme incluses dans le règlement modificatif.
| Partie / annexe du Règlement administratif | Supprimer | Insérer | Explication |
|---|---|---|---|
| RelevĂ© 6A | Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă l’exception des expositions titrisĂ©es – Approche standard – Facteur de conversion en Ă©quivalent-crĂ©dit b – 0 %, 20 %, 50 % | Lignes de crĂ©dit inutilisĂ©es - Ă l’exception des expositions titrisĂ©es – Approche standard – Facteur de conversion en Ă©quivalent-crĂ©dit b – 10 %, 25 %, 40 % | Changement de chiffres pour tenir compte des changements apportĂ©s au RNFPB du BSIF. |
| Relevé 6B | Exposition en cas de défaut (ECD) (compte tenu des nantissements et garanties) | Exposition en cas de défaut (ECD) (1.4 × (coût de remplacement + exposition éventuelle au risque de crédit futur)) | Modification du libellé pour tenir compte des changements apportés au RNFPB du BSIF. |
| Mesure 7. Actif de l’annĂ©e 4 | c) le montant calculĂ© Ă l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 − 7.4.10 + (7.4.11 − 7.4.12) − 7.4.13 − 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 + 7.4.22 − 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25 − 7.4.26. | c) le montant calculĂ© Ă l’aide de la formule 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.4.4 + 7.4.5 + 7.4.6 + 7.4.7 + 7.4.8 − 7.4.9 + (7.4.10 − 7.4.11) − 7.4.12 − 7.4.13 + 7.4.14 + 7.4.15 + 7.4.16 + 7.4.17 + 7.4.18 + 7.4.19 + 7.4.20 + 7.4.21 − 7.4.22 − 7.4.23 − 7.4.24 − 7.4.25. | La formule dĂ©finie dans le Règlement administratif pour les Ă©lĂ©ments 7.4.1 Ă 7.4.25 est exacte. Elle change lĂ©gèrement (suppression de 7.4.26, non dĂ©fini dans le Règlement administratif, et dĂ©placement des parenthèses). |
| Mesure 8.2 | Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă la somme des montants inscrits aux colonnes Toutes monnaies » sous les mentions « RĂ©sidents – solde des prĂŞts » et « Non-rĂ©sidents – solde des prĂŞts » pour le poste « Total » du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires. | Le total des prĂŞts non hypothĂ©caires correspond Ă la somme des montants inscrits aux colonnes « Toutes monnaies » sous les mentions « RĂ©sidents – solde des prĂŞts » et « Non-rĂ©sidents – solde des prĂŞts » pour le poste « Solde dĂ©clarĂ© dans le relevĂ© M4 du RelevĂ© des prĂŞts non hypothĂ©caires. | Cela ne constitue pas un changement important. Il s’agit d’une clarification. |
| Annexe 3, PARTIE 2, Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres |
|
|
Ces changements de chiffres permettent de préciser quels chiffres correspondent à une note négative. |
Élaboration de la réglementation
Consultation
Pour ce qui est du passage à cinq catégories de tarification, des consultations en bonne et due forme ont été menées auprès des parties intéressées (les institutions membres de la SADC) de juillet à octobre 2022. À la suite des consultations, un résumé des réponses a été communiqué aux parties intéressées et les propositions ont été modifiées pour tenir compte des commentaires reçus. Le cadre révisé a été publié sur le site Web de la SADC en juillet 2023. Les répondants ont reconnu dans l’ensemble que l’ajout d’une cinquième catégorie de tarification assurerait une plus grande équité, car un meilleur classement des institutions en fonction du risque permettrait d’éviter autant que possible que les institutions à faible risque subventionnent les institutions à risque élevé.
Dans le cadre des consultations susmentionnées, les documents communiqués aux parties prenantes expliquaient l’incidence du nouveau cadre sur les PMB, quelle que soit leur catégorie de tarification. Les parties intéressées n’ont fourni aucun commentaire pour ce qui est de faire concorder les exigences du Règlement administratif avec les exigences réglementaires et prudentielles imposées aux PMB.
Comme les modifications de forme n’affectent pas les éléments de fond du Règlement administratif, les consultations se sont résumées à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui n’a suscité qu’un seul commentaire. Aucune modification n’a été apportée au règlement modificatif en réponse à ce commentaire.
Choix de l’instrument
Il n’y a pas d’autre choix. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Il n’y a aucun avantage pécuniaire ni coût pour les parties intéressées. Les seuls avantages ou coûts pour certaines institutions membres seront l’augmentation ou la diminution de leur prime en raison de l’ajout d’une cinquième catégorie de tarification.
Lentille des petites entreprises
L’analyse a fait ressortir que les modifications n’auront aucun impact sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement formel dans le cadre d’un forum de coopération réglementaire.
Effets sur l’environnement
Les modifications n’auront aucun impact environnemental. Le seul impact relevé est économique : les institutions membres paieront des primes plus ou moins élevées selon la catégorie de tarification dans laquelle elles se classent.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications n’auront aucune répercussion sur les facteurs d’identité tels que le genre.
Justification
Les modifications incluses dans le règlement modificatif permettent la tenue à jour du Règlement administratif, la réalisation de l’objectif établi et le traitement des enjeux susmentionnés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modificatif entrera en vigueur à l’exercice comptable des primes 2025 (soit le 1er avril 2025). Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Erica Lasker
Conseillère juridique principale
Services juridiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : elasker@sadc.ca