Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) : DORS/2025-114
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 8
Enregistrement
DORS/2025-114 Le 23 mars 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-454 Le 23 mars 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024), ci-après.
Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)
Modifications
1 L’alinéa 1(2)a) du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- a) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 1 :
- (i) elles ne font pas, à la date de leur importation, l’objet d’ordonnance ou conclusions au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
- (ii) elles sont importées au Canada pendant la période débutant le 22 octobre 2024 et se terminant le 31 décembre 2025;
2 L’article 2 de l’annexe 1 du même décret est abrogé.
| Item | Column 2 Description of Goods |
|---|---|
| 9 | Stainless steel rebar |
| Article | Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|
| 34 | TĂ´les et bandes en aluminium non alliĂ©, de forme rectangulaire, en bobine « O » de grade 1050 ou 1350, conformes aux exigences chimiques prĂ©vues Ă la spĂ©cification ASTM B233-97, d’une Ă©paisseur d’au moins 0,020 pouce mais n’excĂ©dant pas 0,060 pouce, d’une largeur d’au moins 2 pouces mais n’excĂ©dant pas 33,5 pouces, avec finition en usine |
| Item | Column 2 Description of Goods |
|---|---|
| 37 | Pre-painted aluminum coils, 3003–H24 with 8 or 12 µm polyester coating in black, brown or white, with a thickness of 0.5 mm and width of 610 mm |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 37.1 | 7606.12.00.11 | Bobines d’aluminium en alliage 5005 H14 ou H34, de qualité permettant l’anodisation, non revêtu, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm mais de moins de 7 mm |
| Article | Colonne 1 Numéro tarifaire |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 38.1 | 7606.12.00.12 | Bobines d’aluminium en alliage 5005 H14 ou H34, de qualité permettant l’anodisation, non revêtu, d’une épaisseur de 7 mm ou plus |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 103569372 | 7229.90.00 | Fils de silicium chromé, ronds, d’un diamètre de 8,51 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 1.2 | 105489272 | 7212.40.00 | Bandes en acier avec manchons d’acier ouverts et fermés | Du 22 octobre 2024 au 31 août 2025 | |
| 1.3 | 105497242 | 7223.00.90 | Fils en acier inoxydable 304L, étirés à froid et recuits | Du 22 octobre 2024 au 1er juillet 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 140515958 | 7604.29.00.30 | Turbulateurs extrudés étoile à cinq branches (pales), d’un diamètre de 8,30 mm, en alliage 6063, d’état T5, en longueurs droites n’excédant pas 4877 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7606.12.00.20 | Tubes rectangulaires extrudés à micro-canaux, de 76,2 mm par 9,04 mm, avec paroi d’une épaisseur de 0,51 mm, en alliage 3003, d’état F, en longueurs droites n’excédant pas 4877 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |||
| 7608.20.00 | Tubes ronds extrudés en aluminium à paroi mince, en alliage 3003, d’état O, d’un diamètre extérieur de 9,09 mm, avec paroi d’une épaisseur de 0,51 mm, enroulés en bobines à niveau | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 747545747 | 7217.30.00 | Fils d’acier cuivrés, plaqués ou revêtus d’un autre métal de base | Du 22 octobre 2024 au 1er juin 2026 |
| Article | Colonne 4 Période |
|---|---|
| 11 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 769792870 | 7607.11.00 | Feuilles en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris), en alliage 3003 ou 3004 avec lubrification de qualité alimentaire | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 798045084 | 7604.21.00.90 | Barres, tiges et profilés en aluminium, profilés creux, autres | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
| Article | Colonne 1 Numéro d’entreprise |
Colonne 2 Numéro tarifaire |
Colonne 3 Description des marchandises |
Colonne 4 Période |
Colonne 5 Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 892183476 | 8703.40.90 | Voitures de tourisme hybrides non rechargeables, Ă©quipĂ©es Ă la fois d’un moteur Ă piston Ă allumage par Ă©tincelles et d’un moteur Ă©lectrique, d’une cylindrĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 000 cm³ | Pour marchandises importĂ©es le 1er octobre 2024 ou après cette date | Remise limitĂ©e Ă un maximum de 554 voitures |
| 24.2 | 895930287 | 7607.11.00.20 | Rouleaux de feuilles d’aluminium d’une épaisseur d’au moins 7 µm mais n’excédant pas 70 µm et d’une largeur d’au moins 40 pouces mais n’excédant pas 60 pouces | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 |
Entrée en vigueur
15 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a imposé des surtaxes sur les véhicules électriques fabriqués en Chine ainsi que sur les produits en acier et en aluminium fabriqués en Chine en octobre 2024. Lors des consultations tenues avant l’imposition de ces mesures, les intervenants canadiens ont confirmé que des mesures exceptionnelles étaient nécessaires pour répondre à la menace extraordinaire des producteurs chinois. Toutefois, certains intervenants se sont dits préoccupés par les difficultés liées à l’ajustement des chaînes d’approvisionnement avant l’entrée en vigueur des mesures. Le 18 octobre 2024, le gouvernement a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées aux surtaxes sur les produits fabriqués en Chine. Le gouvernement s’est engagé à traiter en priorité les demandes reçues avant le 8 novembre 2024. Les demandes ultérieures seront traitées par la suite.
À la suite de l’évaluation des demandes de remise de surtaxes soumises par les entreprises canadiennes avant le 8 novembre 2024, le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le Décret] est entré en vigueur le 31 janvier 2025. Le Décret prévoit un allègement des surtaxes sur les importations de certains produits en acier, en aluminium et de véhicules électriques en cas de pénurie, d’obligations contractuelles ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [le décret modificatif] élargit le champ des marchandises (en acier et en aluminium) pouvant faire l’objet d’une remise de surtaxes afin de répondre aux défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes. Cette décision fait suite à l’évaluation des demandes de remise supplémentaires reçues après le 8 novembre, ainsi que, au besoin, lorsque des renseignements additionnels ont été reçus de la part des demandeurs permettant de terminer l’évaluation de leur demande.
Contexte
Le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 1er octobre 2024, et une surtaxe de 25 % sur les produits de l’acier et de l’aluminium fabriqués en Chine, entrée en vigueur le 22 octobre 2024. Ces surtaxes ont été mises en œuvre par l’intermédiaire du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. Les consultations publiques tenues avant l’entrée en vigueur des surtaxes ont confirmé l’appui des intervenants à l’égard de ces mesures exceptionnelles. Toutefois, certains intervenants se sont également dits préoccupés par leur capacité de modifier les chaînes d’approvisionnement avant l’entrée en vigueur des surtaxes en raison de facteurs tels que l’absence ou la quantité limitée de sources d’approvisionnement (pénurie); l’exigence selon laquelle certains produits utilisés comme intrants doivent respecter les exigences en matière de certification; ou les obligations contractuelles exigeant que les entreprises canadiennes achètent des intrants chinois, dans leurs produits ou leurs projets, pendant une période établie.
Pour s’assurer que l’industrie canadienne a le temps d’ajuster les chaînes d’approvisionnement, le 18 octobre 2024, le gouvernement a décrit un cadre et un processus en vertu desquels il examinerait les demandes de remise liées aux surtaxes sur les marchandises fabriquées en Chine. Dans des circonstances particulières, la remise permet d’alléger le paiement des surtaxes ou de rembourser les surtaxes déjà payées.
La remise reprĂ©sente une exception aux règles en prĂ©voyant l’exonĂ©ration des droits ou des surtaxes autrement applicables. Par consĂ©quent, la remise des surtaxes est accordĂ©e dans des circonstances impĂ©rieuses, conformĂ©ment Ă la logique qui sous-tend l’application des surtaxes — Ă savoir l’égalisation des conditions de concurrence pour les travailleurs et les entreprises du Canada — tout en veillant Ă ce qu’ils ne soient pas indĂ»ment accablĂ©s lorsqu’ils ajustent les chaĂ®nes d’approvisionnement.
Le gouvernement étudie les demandes de remise de surtaxes dans les cas suivants :
- Lorsqu’il existe une pénurie de produits utilisés comme des intrants, ou de produits de substitution, sur le marché intérieur ou raisonnablement sur les marchés autres que celui de la Chine.
- Lorsqu’il existe des exigences contractuelles, antérieures au 26 août 2024, en vertu desquelles les entreprises canadiennes doivent utiliser des intrants chinois dans leurs produits ou leurs projets pendant une période précise.
- Lorsqu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles, au cas par cas, qui pourraient avoir des effets défavorables graves sur l’économie canadienne.
La remise ne sera pas accordée pour les produits destinés à la revente dans le même état aux États-Unis.
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Objectif
L’objectif du présent décret est de modifier le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) afin d’accorder un allègement supplémentaire des surtaxes dans des situations exceptionnelles pour que les entreprises canadiennes aient le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement. Le présent décret prévoit un allègement des surtaxes :
- sur deux autres produits en aluminium dont l’offre est jugée insuffisante;
- pour des entreprises précises supplémentaires qui ne peuvent éviter les surtaxes en raison d’obligations contractuelles existantes ou qui sont confrontées à des circonstances exceptionnelles particulières susceptibles d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’économie canadienne.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le décret modificatif remet les surtaxes payées ou à payer sur les importations de certains véhicules électriques fabriqués en Chine et de produits en acier et en aluminium en provenance de Chine.
Le décret modificatif :
- remet des surtaxes à tout importateur en ce qui concerne deux produits d’aluminium supplémentaires (par exemple des bobines de certains types) importés à partir du 22 octobre 2024 et dont l’offre a été jugée insuffisante;
- élargit le champ d’application de la remise aux produits d’acier et d’aluminium importés par sept entreprises précisément déterminées qui sont confrontées à des obligations contractuelles antérieures au 26 août 2024 ou à des circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’économie canadienne;
- corrige une erreur administrative grâce à la modification du numéro d’entreprise associé à la remise prévue aux termes de la version initiale du Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) sur certains véhicules électriques hybrides (8703.40.90) importés le 22 octobre 2024 ou après cette date, en raison d’obligations contractuelles qui existaient avant le 26 août 2024;
- modifie la remise pour un produit afin d’accorder un allègement sur une base spécifique à l’entreprise plutôt que sur une base spécifique au produit;
- fait en sorte que les articles faisant l’objet d’ordonnances ou de conclusions rendues en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ne soient pas admissibles à des remises propres à certaines marchandises visées à l’annexe 1, étant donné qu’une enquête LMSI indépendante a confirmé qu’il y a une source d’approvisionnement canadienne pour ces articles qui ne font donc pas l’objet d’une pénurie.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations publiques ont eu lieu entre le 2 juillet et le 1er août 2024 sur les réponses possibles aux pratiques commerciales déloyales de la Chine concernant les véhicules électriques, y compris sur l’imposition d’une surtaxe sur les véhicules électriques en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes. De plus, une période de commentaires a eu lieu entre le 26 août et le 20 septembre 2024, à la suite de la publication d’un avis d’intention d’imposer une surtaxe sur les produits d’acier et d’aluminium fabriqués en Chine.
Le 18 octobre 2024, le gouvernement du Canada a publié sur le site Web du ministère des Finances un avis expliquant le cadre et le processus en vertu desquels des remises pourraient être accordées pour les surtaxes imposées, au moyen du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), sur les importations en provenance de la Chine. L’avis indiquait que les demandes de remise reçues avant le 8 novembre 2024 seraient traitées en priorité, les demandes ultérieures étant traitées par la suite.
Les producteurs canadiens d’acier et d’aluminium ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui concerne les produits supplémentaires d’acier et d’aluminium dont les demandeurs de remise affirment qu’ils font l’objet d’une pénurie. Leurs points de vue ont été pris en compte dans les décisions relatives à la remise des surtaxes pour les produits supplémentaires en acier et en aluminium dans le cadre du décret modificatif.
Le décret modificatif n’a pas fait l’objet d’une publication préalable. Les consultations nécessaires avec les producteurs d’acier et d’aluminium ont été menées, le cas échéant, pour déterminer son champ d’application.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le décret modificatif n’a pas d’incidence sur les droits et les intérêts des populations autochtones.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Conformément aux critères qui ont été établis, la remise sera accordée lorsque des conditions de pénurie, des obligations contractuelles préexistantes et des circonstances exceptionnelles exigeant que les entreprises canadiennes aient le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement aux surtaxes le justifient.
Ce décret modificatif est un mécanisme d’allègement au profit de l’industrie touchée par les surtaxes de la Chine. Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités.
Les articles indiqués à l’annexe 1 sont des marchandises qui sont utilisées comme intrants pour la fabrication ultérieure au Canada et qui ne sont pas raisonnablement disponibles auprès d’autres sources à l’échelle mondiale. En l’absence d’une remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces marchandises auraient à payer la surtaxe, ce qui augmenterait les coûts de production. Selon le produit, ces coûts pourraient finir par être répercutés sur les consommateurs canadiens. L’annexe 1 permet d’atténuer ce problème en prévoyant une remise temporaire pour ces marchandises, peu importe l’importateur ou l’entreprise qui les utilise.
Les biens énumérés à l’annexe 2 ont été déterminés comme des articles pour lesquels un contrat est déjà en place, obligeant les entreprises canadiennes à acheter des intrants chinois, ou les entreprises sont confrontées à des circonstances exceptionnelles et ont besoin de plus de temps pour achever le processus de changement de fournisseurs afin d’éviter des effets négatifs importants sur l’économie canadienne. Dans ces cas, la remise permet aux entreprises de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter les contrats initiaux ou changer de fournisseur sans être indûment grevées par les surtaxes.
Les demandes de remise liées aux importations après la date d’entrée en vigueur du présent décret modificatif seraient présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. L’importateur doit également tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, le droit à la remise). Il s’agit toutefois du processus habituel et cela ne représente pas de coût supplémentaire. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des réclamations.
Les importateurs qui demandent un remboursement des marchandises importées avant l’entrée en vigueur du présent décret modificatif devront présenter des formulaires à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour l’industrie pour fournir la documentation et pour le gouvernement pour traiter les demandes.
Lentille des petites entreprises
Le décret modificatif n’entraîne pas de coûts significatifs pour les petites entreprises. Les petites entreprises qui demandent une remise à titre prospectif (c’est-à -dire pour les importations postérieures à la date d’entrée en vigueur du décret modificatif) présenteraient une demande pour chaque importation concernée dans le cadre de la procédure d’établissement des documents douaniers existants. Les petites entreprises qui demandent le remboursement des surtaxes payées doivent soumettre des formulaires de demande de remboursement de la surtaxe payée sur les importations, accompagnés de documents justificatifs établissant que les marchandises importées remplissent les conditions requises pour bénéficier de la remise. Le fardeau administratif serait limité, car les entreprises ne présenteraient que quelques demandes de remboursement couvrant des transactions passées et n’auraient pas besoin de présenter ces demandes de remboursement de manière continue (c’est-à -dire que les surtaxes ne seraient pas appliquées).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au décret modificatif, car la demande de remise des surtaxes qui ont été payées entraîne un fardeau administratif. Toutefois, le décret modificatif est exempté de la règle du « un pour un », car elle concerne la fiscalité et l’administration fiscale.
Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités. En ce qui concerne la renonciation aux surtaxes à titre prospectif (c’est-à -dire pour les importations postérieures à la date d’entrée en vigueur du décret modificatif), les demandes de remise seraient effectuées pour chaque importation concernée dans le cadre de la procédure d’établissement des documents douaniers existants.
En ce qui concerne les demandes de remboursement (c’est-à -dire pour les importations sur lesquelles la surtaxe a déjà été payée), les importateurs soumettront des formulaires de demande de remboursement de la surtaxe payée sur les importations, accompagnés de documents prouvant que les marchandises importées remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une remise. Le fardeau administratif serait limité, car les entreprises ne présenteraient que quelques demandes de remboursement couvrant des transactions passées et n’auraient pas besoin de présenter ces demandes de remboursement de manière continue (c’est-à -dire que les surtaxes ne seraient pas appliquées).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret modificatif n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que le décret modificatif n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre du décret modificatif.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La remise n’est accordée que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Les surtaxes continuent par ailleurs à s’appliquer comme prévu en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024).
Les demandes de remise des surtaxes sur l’acier, l’aluminium et les véhicules électriques continuent d’être examinées en permanence. Le cas échéant, d’autres modifications pourront être apportées afin d’élargir le champ d’application de la remise des surtaxes.
L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du décret modificatif et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux tarifs. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du décret modificatif sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Jason Christie
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑550‑7777