Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI Ă  VIII — services de la navigation aĂ©rienne) : DORS/2025-98

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-98 Le 12 mars 2025

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2025-401 Le 12 mars 2025

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI Ă  VIII – services de la navigation aĂ©rienne), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI Ă  VIII — services de la navigation aĂ©rienne)

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de station d’information de vol, au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) Les dĂ©finitions de ATS ou services de la circulation aĂ©rienne, certificat d’exploitation des ATS, services consultatifs de la circulation aĂ©rienne et unitĂ© ATC ou unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, au paragraphe 101.01(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

ATS ou services de la circulation aérienne
S’entend des services de contrôle de la circulation aérienne, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services d’information de vol. (ATS or air traffic services)
certificat d’exploitation des ATS
Certificat délivré en vertu de la partie VIII qui autorise le titulaire à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une unité des services de vol. (ATS operations certificate)
services consultatifs de la circulation aérienne
Fourniture, par une unité ATS, de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état des aérodromes et des aides à la radionavigation. La présente définition ne comprend pas la communication des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic advisory services)
unité ATC ou unité de contrôle de la circulation aérienne
Unité ATS qui fournit les services de contrôle de la circulation aérienne. (ATC unit or air traffic control unit)

(3) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de frĂ©quence appropriĂ©e, au paragraphe 101.01(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 101.01(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

approche contact
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface. (contact approach)
GNSS
Système mondial de navigation par satellite. (GNSS)
RNAV ou navigation de surface
Méthode de navigation qui permet à un aéronef de suivre une trajectoire de vol à l’intérieur des limites de couverture des aides à la navigation ou des capacités du système de navigation autonome, ou à l’intérieur d’une combinaison de ces limites et capacités. (RNAV or area navigation)
turbulence de sillage
Air turbulent Ă  l’arrière d’un aĂ©ronef causĂ© par l’un ou l’autre des Ă©lĂ©ments suivants :
  • a) les tourbillons d’extrĂ©mitĂ© d’aile;
  • b) les tourbillons d’extrĂ©mitĂ© de rotor;
  • c) le jet de poussĂ©e d’un turborĂ©acteur;
  • d) la dĂ©flexion vers le bas du rotor;
  • e) le souffle de l’hĂ©lice. (wake turbulence)
unité ATS ou unité des services de la circulation aérienne
Installation opĂ©rationnelle qui fournit des services de la circulation aĂ©rienne relatifs aux mouvements d’aĂ©ronefs sur l’aire de manĹ“uvre d’un aĂ©rodrome ou Ă  l’utilisation d’aĂ©ronefs dans un espace aĂ©rien et pour laquelle un manuel de l’emplacement des ATS a Ă©tĂ© approuvĂ© par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie VIII. (ATS unit or air traffic services unit)
unité FS ou unité des services de vol
Unité ATS qui fournit des services autres que des services de contrôle de la circulation aérienne en vue d’assurer la sécurité des mouvements des aéronefs. (FS unit or flight services unit)
2 La sous-partie 1 de la partie VIII de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
SOUS-PARTIE 1 — SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Article 801.01 5 000 25 000
Article 801.02 3 000 15 000
Article 801.06 5 000 25 000
Article 801.22 5 000 25 000
Article 801.23 5 000 25 000
Paragraphe 801.30(1) 5 000 25 000
Paragraphe 801.30(3) 3 000 15 000
Article 801.40 3 000 15 000
Article 801.41 3 000 15 000
Article 801.42 3 000 15 000
Article 801.43 3 000 15 000
Article 801.44 3 000 15 000
Article 801.45 3 000 15 000
Article 801.46 3 000 15 000
Article 801.47 3 000 15 000
Article 801.48 3 000 15 000
Article 801.49 3 000 15 000
Article 801.50 3 000 15 000
Article 801.51 3 000 15 000

3 L’alinĂ©a 106.01f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 107.01(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Le passage de l’article 402.07 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

402.07 Le titulaire d’une licence de contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne peut, conformĂ©ment Ă  la partie VIII et aux normes de dĂ©livrance des licences du personnel :

6 L’article 600.01 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

approche visuelle
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé en VMC se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface et, s’il y a lieu, en maintenant l’espacement visuel avec l’aéronef le précédant et en évitant sa turbulence de sillage. (visual approach)
unité ATS compétente
  • a) Dans le cas de l’utilisation d’un aĂ©ronef dans une zone de contrĂ´le ou sur une aire de mouvement d’un aĂ©rodrome :
    • (i) l’unitĂ© ATC indiquĂ©e pour l’aĂ©rodrome dans le Canada Air Pilot ou dans le SupplĂ©ment de vol-Canada,
    • (ii) si l’unitĂ© ATC n’est pas en service ou si aucune unitĂ© ATC n’est indiquĂ©e, l’unitĂ© FS indiquĂ©e dans le Canada Air Pilot ou dans le SupplĂ©ment de vol-Canada comme Ă©tant celle qui fournit les services de la circulation aĂ©rienne Ă  l’aĂ©rodrome;
  • b) dans le cas de l’utilisation d’un aĂ©ronef dans une zone MF ou sur une aire de mouvement d’un aĂ©rodrome, l’unitĂ© FS indiquĂ©e dans le Canada Air Pilot ou dans le SupplĂ©ment de vol-Canada comme Ă©tant celle qui fournit les services de la circulation aĂ©rienne Ă  l’aĂ©rodrome;
  • c) dans tout autre cas, l’unitĂ© ATS indiquĂ©e dans une publication aĂ©ronautique comme Ă©tant celle qui fournit les services de la circulation aĂ©rienne pour l’espace aĂ©rien visĂ©. (appropriate ATS unit)

7 L’article 601.28 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à l’unité ATS compétente.

8 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 602.30 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Largage de carburant

9 Le passage de l’article 602.30 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

602.30 Il est interdit de larguer du carburant d’un aĂ©ronef en vol, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

10 L’alinĂ©a 602.105h) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le passage du paragraphe 602.124(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

602.124 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aĂ©ronef IFR s’assure, sauf au dĂ©collage ou Ă  l’atterrissage ou lorsque l’aĂ©ronef est guidĂ© par vecteurs par une unitĂ© ATC, que l’aĂ©ronef est utilisĂ© :

12 Le paragraphe 602.125(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

602.125 (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre des comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires précisés sur une carte IFR, à moins qu’il ne soit informé par l’unité ATC compétente que l’aéronef est un aéronef identifié.

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 602.127, de ce qui suit :

Approche contact — autorisation

602.127.1 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une approche contact.

Approche contact — conditions

602.127.2 (1) Avant de demander l’autorisation d’effectuer une approche contact, le commandant de bord d’un aĂ©ronef IFR doit :

(2) Lorsqu’il effectue l’approche contact, le commandant de bord doit :

Approche visuelle — autorisation

602.127.3 Sauf autorisation de l’unité ATC compétente, il est interdit au commandant de bord d’effectuer une approche visuelle.

Approche visuelle — conditions

602.127.4 (1) Avant de demander l’autorisation d’effectuer une approche visuelle, le commandant de bord d’un aĂ©ronef IFR doit :

(2) Avant d’accepter l’autorisation d’effectuer une approche visuelle, le commandant de bord doit :

(3) Lorsqu’il effectue l’approche visuelle, le commandant de bord doit :

14 L’article 602.134 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

602.134 La personne qui utilise un aĂ©ronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services de la circulation aĂ©rienne visĂ©s Ă  l’article 801.24 doit l’indiquer Ă  l’unitĂ© ATS compĂ©tente au cours d’une première radiocommunication effectuĂ©e en français ou en anglais.

15 L’article 700.01 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

approche visuelle
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé en VMC se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface et, s’il y a lieu, en maintenant l’espacement visuel avec l’aéronef le précédant et en évitant sa turbulence de sillage. (visual approach)

16 L’alinĂ©a 705.46b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 L’alinĂ©a 705.58(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 L’alinĂ©a 705.59(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) La dĂ©finition de services de la circulation aĂ©rienne ou ATS, au paragraphe 800.01(1) du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de emplacement opĂ©rationnel, au paragraphe 800.01(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

emplacement opérationnel
L’emplacement physique d’une unité ATS. (operational location)

(3) Le paragraphe 800.01(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aéronef CVFR
Aéronef qui effectue un vol VFR contrôlé. (CVFR aircraft)
aéronef identifié
Aéronef dont la position indiquée sur un affichage de situation est confirmée par un contrôleur de la circulation aérienne. (identified aircraft)
approche visuelle
Approche au cours de laquelle le commandant de bord d’un aéronef IFR utilisé en VMC se rend jusqu’à l’aérodrome de destination en utilisant des repères visuels à la surface et, s’il y a lieu, en maintenant l’espacement visuel avec l’aéronef le précédant et en évitant sa turbulence de sillage. (visual approach)
réservation d’altitude
Espace aérien de dimensions définies, à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé, qui est réservé à l’usage d’un organisme civil ou militaire pendant une période déterminée et dont l’emplacement demeure fixe ou varie en fonction du déplacement de l’aéronef qui y est utilisé. (altitude reservation)
résolution de conflit
Service de contrôle de la circulation aérienne visant à éviter tout conflit potentiel entre des aéronefs identifiés qui sont en communication avec le contrôleur de la circulation aérienne. (conflict resolution)

20 La sous-partie 1 de la partie VIII du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Sous-partie 1 — Services de la circulation aĂ©rienne

Section I — Interdictions
Alcool ou drogues — ContrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne ou spĂ©cialiste de l’information de vol

801.01 Il est interdit Ă  toute personne d’agir en qualitĂ© de contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne ou de spĂ©cialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou instructions du contrôle de la circulation aérienne

801.02 Il est interdit au contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne d’accorder une autorisation du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne ou de fournir des instructions du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, Ă  moins que ce ne soit conformĂ©ment :

[801.03 à 801.05 réservés]

Section II — Certificat d’exploitation des ATS
Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS

801.06 Il est interdit d’exploiter une unité ATS à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne et de se conformer aux dispositions du certificat.

Demande de certificat d’exploitation des ATS

801.07 La demande de certificat d’exploitation des ATS accompagnée d’un exemplaire du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui doit figurer sur le certificat est soumise au ministre.

Délivrance du certificat d’exploitation des ATS

801.08 (1) Le ministre dĂ©livre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant Ă  exploiter une unitĂ© ATS si les conditions suivantes sont respectĂ©es :

(2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :

Contenu du certificat d’exploitation des ATS

801.09 Le certificat d’exploitation des ATS contient :

Contenu du manuel de l’emplacement des ATS

801.10 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.

(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :

[801.11 à 801.20 réservés]

Section III — Fourniture de services de la circulation aĂ©rienne
Fourniture de services dans l’espace aĂ©rien de classe A, B, C, D et E

801.21 (1) Les services de la circulation aĂ©rienne fournis aux aĂ©ronefs qui sont utilisĂ©s dans l’espace aĂ©rien de classe A ou B comprennent les services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne.

(2) Les services de la circulation aĂ©rienne fournis aux aĂ©ronefs qui sont utilisĂ©s dans l’espace aĂ©rien de classe C comprennent :

(3) Les services de la circulation aĂ©rienne fournis aux aĂ©ronefs qui sont utilisĂ©s dans l’espace aĂ©rien de classe D comprennent :

(4) Les services de la circulation aĂ©rienne fournis aux aĂ©ronefs qui sont utilisĂ©s dans l’espace aĂ©rien de classe E comprennent :

Fourniture de services de la circulation aérienne

801.22 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aĂ©rienne Ă  un emplacement opĂ©rationnel, Ă  moins que l’emplacement ne soit inscrit au certificat d’exploitation des ATS et que, dans le cas des services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, les services ne soient fournis conformĂ©ment :

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT

801.23 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en œuvre du plan ESCAT veille à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément à ce plan.

Unités qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais

801.24 L’unitĂ© ATS visĂ©e Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article offre les services consultatifs de la circulation aĂ©rienne, le service de relais des messages IFR du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne et les services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne dans les langues prĂ©vues aux colonnes 2 Ă  4, respectivement.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Unité des services de la circulation aérienne

Colonne 2

Langues de service — services consultatifs de la circulation aĂ©rienne

Colonne 3

Langues de service — service de relais des messages IFR du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne

Colonne 4

Langues de service — services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne

1 Gatineau (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
2 Îles-de-la-Madeleine (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
3 Kuujjuaq (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
4 La Grande Rivière (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
5 Mont-Joli (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
6 Rouyn (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
7 Sept-Îles (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
8 Val-d’Or (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
9 Montréal (centre de contrôle régional) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
10 Montréal (aéroport international de Mirabel) (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
11 Montréal (aéroport international de Mirabel) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
12 Montréal (aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau) (tour de contrôle de la circulation aérienne)
Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
13 Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
14 Québec (unité FS) Français et anglais Français et anglais Services non offerts
15 Québec (aéroport international Jean-Lesage) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
16 St-Honoré (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
17 St-Hubert (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
18 St-Jean (Québec) (tour de contrôle de la circulation aérienne) Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATC d’origine Français et anglais
19 Toute unité ATS temporaire située au Québec Français et anglais Français ou anglais selon la langue utilisée par l’unité ATS d’origine Français et anglais
Unités tenus d’offrir des services de radiocommunication aéronautique en anglais

801.25 Les unités ATS et les unités FS offrent des services de radiocommunication aéronautique en anglais.

[801.26 à 801.29 réservés]

Section IV — Formation et compĂ©tence des spĂ©cialistes de l’information de vol
Interdiction et formation

801.30 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de permettre Ă  une personne d’agir en qualitĂ© de spĂ©cialiste de l’information de vol Ă  une unitĂ© ATS qu’il exploite, et Ă  toute personne d’agir en cette qualitĂ©, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, sous surveillance, agit en qualitĂ© de spĂ©cialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :

[801.31 à 801.39 réservés]

Section V — Espacement
Espacement de turbulence de sillage

801.40 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient entre les aĂ©ronefs un espacement de turbulence de sillage qui est conforme aux exigences de l’article 821.40 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien dans les cas suivants :

Espacement à l’aéroport

801.41 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient entre les aĂ©ronefs Ă  tout aĂ©rodrome contrĂ´lĂ© un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.41 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien si l’un des aĂ©ronefs circule sur l’aire de manĹ“uvre, dĂ©colle ou atterrit.

Espacement IFR initial au départ

801.42 Ă€ moins qu’un espacement par surveillance ATS ne soit appliquĂ© aux termes de l’article 821.06 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien, le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient, au dĂ©part, un espacement initial de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne IFR qui est conforme aux exigences de l’article 821.42 de cette norme entre :

Espacement CMNPS

801.43 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient, Ă  l’intĂ©rieur de l’espace aĂ©rien Ă  spĂ©cifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) et de la zone de transition aux CMNPS, un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.43 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre les aĂ©ronefs qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux CMNPS.

Espacement RNPC

801.44 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient, Ă  l’intĂ©rieur de l’espace aĂ©rien des performances minimales de navigation requises (RNPC), un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.44 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre les aĂ©ronefs qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux RNPC.

Espacement — Espace aĂ©rien de classe F et espace aĂ©rien rĂ©glementĂ©

801.45 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.45 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre les limites de l’espace aĂ©rien de classe F ou de l’espace aĂ©rien rĂ©glementĂ© et tout aĂ©ronef IFR ou aĂ©ronef CVFR.

Espacement — Vol de levĂ© photographique

801.46 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.46 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre l’aĂ©ronef utilisĂ© pour effectuer un vol de levĂ© photographique et tout aĂ©ronef IFR ou aĂ©ronef CVFR.

Espacement — RĂ©servation d’altitude

801.47 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.47 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre :

Espacement avec les aĂ©ronefs IFR militaires — Vol en formation

801.48 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.48 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre un vol en formation effectuĂ© par des aĂ©ronefs IFR militaires et tout autre aĂ©ronef IFR ou aĂ©ronef CVFR.

Espacement — Vol en formation des sections de bombardiers de l’USAF

801.49 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.49 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre la section de bombardiers de la United States Air Force (USAF) et tout aĂ©ronef IFR ou aĂ©ronef CVFR.

Espacement — Approche et virage d’intĂ©gration d’un aĂ©ronef Ă  turborĂ©acteur

801.50 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.50 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre l’aĂ©ronef Ă  turborĂ©acteur en approche ou effectuant un virage d’intĂ©gration et tout aĂ©ronef IFR ou aĂ©ronef CVFR, et entre les aĂ©ronefs Ă  turborĂ©acteur en approche ou effectuant des virages d’intĂ©gration.

Espacement — Largage de carburant

801.51 Le contrĂ´leur de la circulation aĂ©rienne Ă©tablit et maintient un espacement de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne qui est conforme aux exigences de l’article 821.51 de la norme 821 — Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien entre l’aĂ©ronef effectuant un largage de carburant en vol et tout autre aĂ©ronef.

21 L’article 804.22 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

804.22 La présente section s’applique à l’égard de l’évaluation et de la communication de l’évaluation de la visibilité sur la piste à un aérodrome.

22 L’article 804.23 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Balises de visibilité et tables de conversion

804.23 (1) Avant d’accorder la permission Ă  une personne d’évaluer la visibilitĂ© sur la piste Ă  un aĂ©rodrome ou d’en communiquer l’évaluation, l’exploitant de l’aĂ©rodrome produit une carte des balises de visibilitĂ© conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative Ă  l’évaluation de la visibilitĂ© sur la piste.

(2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour l’évaluation de la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.

23 L’article 900.07 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

900.07 La personne qui utilise un aĂ©ronef tĂ©lĂ©pilotĂ© veille Ă  ce que l’unitĂ© ATS compĂ©tente ou l’organisme utilisateur compĂ©tent soit immĂ©diatement avisĂ© si elle perd le contrĂ´le de l’aĂ©ronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aĂ©rien de classe F Ă  statut spĂ©cial rĂ©glementĂ©, tel que le prĂ©cise le Manuel des espaces aĂ©riens dĂ©signĂ©s.

24 L’article 901.15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé.

25 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « station d’information de vol Â» est remplacĂ© par « unitĂ© des services de la circulation aĂ©rienne Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

26 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne ou la station d’information de vol Â», « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, une station d’information de vol Â», « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne ou une station d’information de vol Â» et « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, la station d’information de vol Â» sont remplacĂ©s par « unitĂ© des services de la circulation aĂ©rienne Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

27 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne ou Ă  la station d’information de vol Â», « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, Ă  une station d’information de vol Â», « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne, d’une station d’information de vol Â» et « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne ou de la station d’information de vol Â» sont remplacĂ©s par « unitĂ© des services de la circulation aĂ©rienne Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

28 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « services de la navigation aĂ©rienne Â» est remplacĂ© par « services de navigation aĂ©rienne Â» :

Entrée en vigueur

29 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre de l’Initiative d’examen de la rĂ©glementation de Transports Canada (TC), des lacunes de longue date et Ă©mergentes Ă  faible risque ont Ă©tĂ© ciblĂ©es en ce qui concerne les services de navigation aĂ©rienne. Ne pas traiter ces enjeux pourrait avoir une incidence sur l’exploitation sĂ»re, ordonnĂ©e et efficace des aĂ©ronefs dans l’espace aĂ©rien dont le Canada est responsable.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (parties I, III, IV et VI Ă  VIII – services de navigation aĂ©rienne (Règlement) apportera 50 modifications pour clarifier les exigences rĂ©glementaires, faciliter l’adoption des technologies novatrices et codifier les responsabilitĂ©s des pilotes en ce qui concerne certaines opĂ©rations de vol.

Justification : Le Règlement rĂ©pondra Ă  l’engagement du gouvernement du Canada (le gouvernement) dans le budget de 2018 de rĂ©aliser des examens rĂ©glementaires ciblĂ©s en mettant l’accent sur le recensement et la correction des irritants rĂ©glementaires et des obstacles Ă  l’innovation, Ă  la concurrence et Ă  la croissance Ă©conomique. Le Règlement rendra plus cohĂ©rente l’interprĂ©tation de certaines exigences rĂ©glementaires, ce qui augmenterait la conformitĂ© et faciliterait l’adoption de technologies novatrices pour repĂ©rer les obstacles au dĂ©collage et Ă  l’atterrissage sĂ©curitaires des aĂ©ronefs, ainsi que pour transmettre la position des aĂ©ronefs.

Enjeux

Plusieurs enjeux Ă  faible risque concernant le Règlement de l’aviation canadien (RAC) liĂ©s aux services de navigation aĂ©rienne ont Ă©tĂ© dĂ©finis dans le cadre de l’Initiative d’examen de la rĂ©glementation de TC (ils sont dĂ©crits plus en dĂ©tail ci-après). MĂŞme si ces enjeux n’ont pas nĂ©cessairement une incidence importante, le fait de ne pas les traiter pourrait avoir une incidence sur l’exploitation sĂ»re, ordonnĂ©e et efficace des aĂ©ronefs dans l’espace aĂ©rien dont le Canada est responsable. Ces enjeux comprennent :

DĂ©finitions inefficaces, manquantes et redondantes : Certaines dĂ©finitions existantes du RAC n’indiquent pas clairement les types de service prĂ©cis fournis par les diverses unitĂ©s opĂ©rationnelles qui offrent des services de navigation aĂ©rienne. De plus, il existe des exemples de dĂ©finitions multiples pour la mĂŞme terminologie dans les diffĂ©rentes parties du RAC. Ces incohĂ©rences pourraient entraĂ®ner une mauvaise interprĂ©tation des exigences et, par consĂ©quent, une inobservation involontaire.

AmbiguĂŻtĂ© perçue relative aux exigences rĂ©glementaires : Certaines exigences rĂ©glementaires existantes ne reflètent pas avec prĂ©cision l’intention de principe du RAC. Cette ambiguĂŻtĂ© pourrait entraĂ®ner des divergences d’interprĂ©tation des exigences rĂ©glementaires, ce qui aurait une incidence sur l’observation ou l’application de la loi. Par exemple :

Exigences prescriptives inutiles : Certaines exigences rĂ©glementaires existantes sont inutilement prescriptives, ce qui rend difficile l’adoption de nouvelles technologies ou de technologies novatrices. Par exemple, les exigences concernant le franchissement d’obstacles et la transmission de rapports de position sont restrictives, puisqu’elles prescrivent l’utilisation d’une technologie prĂ©cise (radar). De telles exigences ont pour effet pratique de restreindre l’adoption d’autres technologies Ă©mergentes, pouvant offrir le mĂŞme service de manière plus efficace, comme la surveillance dĂ©pendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et la multilatĂ©ration (MLAT).

Pratiques exemplaires reconnues, mais ne pouvant donner lieu Ă  des mesures d’application : Certaines pratiques d’exploitation visant les pilotes qui s’avèrent essentielles Ă  la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne (p. ex., les responsabilitĂ©s des pilotes liĂ©es Ă  l’exĂ©cution des approches contacts et visuelles) ne sont pas prĂ©cisĂ©es dans le RAC. Elles sont plutĂ´t dĂ©taillĂ©es dans le Manuel d’information aĂ©ronautique de TC (TC AIM) et, par consĂ©quent, ne peuvent faire l’objet de mesures d’application.

RĂ©fĂ©rence insuffisante Ă  la norme incorporĂ©e : Le RAC exige uniquement que les autorisations ou les directives du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne (ATC) soient fournies conformĂ©ment Ă  la norme 821-Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien (norme 821). Toutefois, il n’est pas toujours Ă©vident pour les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne de dĂ©terminer quelle partie de la norme 821 appliquer dans diffĂ©rentes situations (diffĂ©rents scĂ©narios) au moment de dĂ©livrer des autorisations ou des directives. Le renvoi gĂ©nĂ©ral Ă  la norme 821 dans le RAC ne tient pas compte de la structure du document, qui comporte des sections consacrĂ©es Ă  la dĂ©livrance d’autorisations ou de directives selon diffĂ©rents scĂ©narios, par exemple selon la phase de vol (dĂ©collage, atterrissage), le type d’opĂ©rations (largage du carburant, relevĂ© photographique), la classe de l’espace aĂ©rien (espace aĂ©rien rĂ©glementĂ©).

PrĂ©occupations soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) : En mai 2011, le CMPER a ciblĂ© des enjeux mineurs concernant les exigences du RAC liĂ©es aux services de mĂ©tĂ©orologie aĂ©ronautique. Ces enjeux comprennent des incohĂ©rences entre les versions française et anglaise et le manque de clartĂ© du texte du règlement, ce qui pourrait conduire Ă  des divergences d’interprĂ©tation et Ă  de potentiels problèmes d’observation des exigences rĂ©glementaires.

Structure de la sous-partie des services de la circulation aĂ©rienne : La structure de cette sous-partie rend difficile la dĂ©termination des diffĂ©rents types des ATS offerts par les fournisseurs de services de navigation aĂ©rienne ainsi que la formation et les compĂ©tences requises du personnel pour ces services. Bien que ces renseignements figurent dans le RAC, ils ne sont pas organisĂ©s d’une manière qu’il est facile de suivre pour le personnel des ATS.

Terminologie incohĂ©rente entre le RAC et d’autres documents de TC et de NAVIGATION CANADA (NAV CANADA) : Dans certains cas, la terminologie utilisĂ©e dans le RAC diffère de celle utilisĂ©e dans d’autres documents de TC et de NAV CANADA, ce qui pourrait donner lieu Ă  des interprĂ©tations diffĂ©rentes. C’est notamment le cas de l’équivalent français du « fuel dumping Â» et de « visual approach Â». Alors que le RAC utilise « approche Ă  vue Â» et « vidange Â», TC AIM et NAV CANADA utilisent « approche visuelle Â» et « largage Â».

Contexte

Le Règlement constitue l’une des nombreuses propositions réglementaires définies dans le cadre de l’Initiative d’examen de la réglementation sur la sécurité aérienne de TC (l’Initiative). L’Initiative s’inscrit dans la composante Aviation civile de la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports de TC (la Feuille de route) et vise à mettre à jour et à moderniser le RAC pour qu’il réponde aux besoins et aux priorités émergentes de l’industrie de l’aviation. La Feuille de route répond à l’engagement pris par le gouvernement en 2018 d’entreprendre un examen ciblé des exigences et des pratiques réglementaires qui bloquent l’innovation et la croissance dans le secteur des transports au Canada.

Ă€ l’étĂ© 2019, une Ă©quipe de travail composĂ©e d’experts en la matière internes et externes ont examinĂ© plus de 70 irritants de longue date et Ă©mergeant liĂ©s aux services de navigation aĂ©rienne et ont proposĂ© des solutions. Le Règlement proposĂ© dĂ©coule de l’exercice effectuĂ© par cette Ă©quipe de travail.

Services de navigation aérienne au Canada

En 1996, au moyen de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aĂ©rienne civile, le Canada a privatisĂ© son système de navigation aĂ©rienne civile en transfĂ©rant la responsabilitĂ© de la gestion de son vaste espace aĂ©rien intĂ©rieur et l’espace aĂ©rien ocĂ©anique de l’Atlantique Nord Ă  NAV CANADA. NAV CANADA est le principal fournisseur des ATS d’aĂ©ronefs non militaires au Canada. TC a conservĂ© le contrĂ´le rĂ©glementaire de la manière dont NAV CANADA fournit ses services.

NAV CANADA est responsable de fournir des services de navigation aĂ©rienne pour aider au dĂ©collage des aĂ©ronefs d’un aĂ©rodrome, Ă  la circulation des aĂ©ronefs dans l’espace aĂ©rien, et Ă  l’atterrissage en toute sĂ©curitĂ© Ă  un aĂ©rodrome de destination dans l’espace aĂ©rien canadien ou tout autre espace aĂ©rien dont le Canada est responsable. Ces services sont fournis par diffĂ©rentes unitĂ©s ATS soutenues par un personnel spĂ©cialement formĂ© pour offrir les services. Ces unitĂ©s ATS comprennent :

Surveillance de TC

TC utilise des outils réglementaires et non réglementaires pour exercer sa surveillance des services de navigation aérienne.

Le RAC est un ensemble de règles qui rĂ©git l’aviation civile au Canada en mettant l’accent sur la sĂ©curitĂ©. Ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis en 1996, remplaçant les anciens Règlement de l’Air et Ordonnances sur la navigation aĂ©rienne. Le RAC est organisĂ© en dix partiesrĂ©fĂ©rence 2 et comprend : les exigences liĂ©es Ă  l’identification et Ă  l’immatriculation des aĂ©ronefs; l’exploitation d’aĂ©rodromes/aĂ©roports/hĂ©liports; licences et formation du personnel; navigabilitĂ©; règles gĂ©nĂ©rales d’exploitation et de vol; services aĂ©riens commerciaux; services de navigation aĂ©rienne; systèmes d’aĂ©ronefs tĂ©lĂ©pilotĂ©s; et la rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre conformĂ©ment au rĂ©gime de compensation et de rĂ©duction des Ă©missions de carbone de pour l’aviation internationale (CORSIA) de L’OACI, dĂ©fini dans le volume IV de l’annexe 16 de la Convention.

La plupart des exigences pour la prestation des services de navigation aĂ©rienne se trouvent dans la partie VIII du RAC et dans les normes connexes (p. ex., la norme 821). D’autres exigences liĂ©es aux services d’ATC sont spĂ©cifiĂ©es dans les autres sections du RAC, comme la dĂ©livrance des licences (partie IV) et la structure, la classification et l’utilisation de l’espace aĂ©rien (partie VI). Pour promouvoir la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne, TC utilise Ă©galement des outils non rĂ©glementaires, comme les documents consultatifs. Par exemple, TC AIM est un document consultatif qui fournit aux Ă©quipages de conduite des articles de rĂ©fĂ©rence utiles sur l’utilisation des aĂ©ronefs dans l’espace aĂ©rien canadien, y compris les responsabilitĂ©s des pilotes liĂ©es Ă  l’exĂ©cution des approches contacts et visuelles. Une approche dĂ©signe une sĂ©rie de manĹ“uvres qu’un pilote exĂ©cute pour prĂ©parer un aĂ©ronef Ă  l’atterrissage. Les pilotes peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  suivre une procĂ©dure publiĂ©e de vol aux instruments ou Ă  effectuer une approche contact ou visuelle dans certaines conditions mĂ©tĂ©orologiques, leur permettant de manĹ“uvrer visuellement.

Les exigences de visibilité pour effectuer une approche contact sont inférieures à celles pour effectuer une approche visuelle. Autrement dit, la visibilité doit être plus favorable lors d’une tentative d’approche visuelle. En raison des exigences de visibilité inférieures pour effectuer une approche contact, un contrôleur de la circulation aérienne reste responsable de s’assurer qu’une distance de sécurité est maintenue entre l’aéronef effectuant l’approche de contact et tous les autres aéronefs régis par les règles de vol aux instruments (IFR). Pour les approches visuelles, le pilote assumera souvent la responsabilité de s’assurer que les aéronefs évoluent à une distance de sécurité les uns des autres lorsqu’ils ont aperçu et ont reçu l’instruction de suivre un autre aéronef IFR.

Norme 821- Normes d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne de l’intĂ©rieur canadien.

Le RAC exige que les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne offrent des services d’ATC aux aĂ©ronefs circulant dans l’espace aĂ©rien intĂ©rieur canadien contrĂ´lĂ© conformĂ©ment Ă  la norme 821. Cette norme 821 contient des procĂ©dures Ă  suivre par les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne pour aider les pilotes Ă  conserver un espacement suffisant entre les aĂ©ronefs en fonction de divers facteurs. Ces facteurs comprennent la phase de vol (dĂ©collage, en route et atterrissage), la classe d’espace aĂ©rien, la certification des aĂ©ronefs et le type d’opĂ©ration effectuĂ©e par les aĂ©ronefs (p. ex., largage de carburant).

Objectif

Les objectifs du Règlement sont les suivants :

Description

Le Règlement :

Simplifier et mettre à jour les termes pour faciliter l’interprétation des exigences réglementaires

Les dĂ©finitions suivantes du RAC seront modifiĂ©es pour faciliter la comprĂ©hension des services disponibles dans diverses unitĂ©s opĂ©rationnelles qui offrent des services de navigation aĂ©rienne, ainsi que leurs exigences opĂ©rationnelles :

Les nouvelles dĂ©finitions suivantes seront intĂ©grĂ©es au RAC afin de faciliter la comprĂ©hension des services disponibles dans les diffĂ©rentes unitĂ©s opĂ©rationnelles qui offrent des services de navigation aĂ©rienne ainsi que leurs exigences opĂ©rationnelles :

D’autres nouvelles dĂ©finitions qui seront introduites dans le RAC comprennent les suivantes :

Le sigle du système mondial de navigation par satellite (GNSS) sera donné au long pour favoriser l’interprétation de dispositions réglementaires et de normes associées dans lesquelles l’acronyme est utilisé.

La version française du Règlement sera modifiĂ©e en remplaçant « services de la navigation aĂ©rienne Â» par « services de navigation aĂ©rienne Â» dans plusieurs dispositions, afin de s’aligner avec la terminologie utilisĂ©e dans la Loi sur la commercialisation des services de navigation aĂ©rienne civile.

En consĂ©quence de l’introduction d’une dĂ©finition de « l’unitĂ© ATS Â», plusieurs dispositions du RAC oĂą l’unitĂ© ATC est utilisĂ©e seront modifiĂ©es pour remplacer les rĂ©fĂ©rences aux « stations d’information de vol Â» et/ou « unitĂ© de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne Â» par « unitĂ© ATS Â» afin de s’aligner sur la dĂ©finition inclusive de « l’unitĂ© ATS Â».

Éliminer les ambiguïtés perçues et améliorer la cohérence dans l’interprétation des exigences

Certaines dispositions seront modifiĂ©es pour clarifier ce qui suit :

La version française des dispositions relatives au « vidange de carburant Â» de la sous-partie 602 du Règlement sera modifiĂ©e pour adopter l’équivalent français du terme, « largage du carburant Â», utilisĂ© dans les documents ATS canadiens et les communications ATS/pilotes.

La version française des dispositions relatives aux critères d’exploitation en matière de bruit Ă  ou Ă  proximitĂ© d’un aĂ©rodrome sera modifiĂ©e pour adopter l’équivalent français de « approche visuelle Â» actuellement utilisĂ© dans les procĂ©dures AIM de TC et Navigation Canada et dans toutes les communications entre les pilotes et les fournisseurs d’ATS au Canada.

Faciliter l’adoption et l’utilisation des technologies novatrices

Des exigences prescriptives inutiles peuvent limiter l’adoption et l’utilisation de technologies Ă©mergentes. Par exemple, l’utilisation des termes « vecteur radar Â» et « dĂ©tection radar Â» des exigences qui visent Ă  protĂ©ger les vols contre les obstacles indique que seulement les renseignements et les donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es par la technologie radar peuvent servir Ă  rĂ©pondre Ă  l’intention de ces exigences. L’utilisation de ce type de termes empĂŞche l’utilisation d’autres technologies, comme l’ADS-B et la MLAT, qui sont de plus en plus utilisĂ©es partout dans le monde pour gĂ©nĂ©rer le mĂŞme type de donnĂ©es. La technologie ADS-B est maintenant la mĂ©thode de surveillance privilĂ©giĂ©e des unitĂ©s ATC aux États-Unis. Par consĂ©quent, le Règlement Ă©liminera ces termes et ainsi permettra d’utiliser d’autres technologies, ce qui rendra le RAC plus axĂ© sur la performance.

Rendre obligatoires certaines pratiques exemplaires reconnues

Le Règlement codifiera les pratiques exemplaires reconnues sous forme des responsabilitĂ©s des pilotes, qui sont essentielles pour la sĂ©curitĂ© pendant l’exĂ©cution des approches visuelles et contacts. Ces responsabilitĂ©s consisteront notamment Ă  assurer que les pilotes opèrent dans les bonnes conditions mĂ©tĂ©orologiques avant de demander l’autorisation pour exĂ©cuter l’une ou l’autre de ces approches, et après avoir reçu l’autorisation, en respectant les directives et les autorisations d’ATC. Ces pratiques exemplaires reconnues sont dĂ©crites plus en dĂ©tail dans TC AIM (RAC 9.6 – APPROCHES CONTACT ET APPROCHES Ă€ VUE). Les pratiques exemplaires dans TC AIM ne sont pas exĂ©cutoires, car ces pratiques ne sont pas des exigences rĂ©glementaires. TC s’est jusqu’à prĂ©sent appuyĂ© sur la bonne foi des pilotes pour assurer leurs responsabilitĂ©s au moment de demander l’autorisation pour exĂ©cuter ces approches. Étant donnĂ© que ces responsabilitĂ©s des pilotes sont essentielles Ă  la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne, elles seront codifiĂ©es sous forme de règles de conduite exĂ©cutoires dans le Règlement.

Faciliter l’application des procĂ©dures dans la norme 821 pour fournir un espacement d’ATC

Le Règlement fournira des dĂ©tails supplĂ©mentaires aux contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne et ainsi facilitera l’utilisation des articles pertinents de la norme 821 au moment de la dĂ©livrance des directives pour assurer que les aĂ©ronefs se tiennent Ă  une distance sĂ©curitaire les uns des autres et d’autres obstacles aĂ©riens (instructions relatives Ă  l’espacement entre les aĂ©ronefs).

Sanctions administratives pécuniaires

L’exigence actuelle de fournir des instructions d’espacement des aĂ©ronefs conformĂ©ment Ă  la norme 821 est dĂ©signĂ©e comme exĂ©cutoire au moyen de sanctions administratives pĂ©cuniaires d’un montant maximal de 3 000 $ pour un particulier et de 15 000 $ pour une sociĂ©tĂ©. Le Règlement identifiera clairement quelle disposition de la norme 821 les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne devraient utiliser pour diffĂ©rents scĂ©narios de sĂ©paration des aĂ©ronefs. Ce changement impliquera la crĂ©ation de nouveaux articles dans le RAC, dont chacun sera dĂ©signĂ© comme exĂ©cutoire au moyen de sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP). MĂŞme si cela entraĂ®nera une augmentation du nombre de dispositions dĂ©signĂ©es, cela ne reprĂ©sentera aucun changement pour les parties prenantes concernĂ©es, car cela n’impliquera aucun changement Ă  l’exigence actuelle de fournir des instructions de sĂ©paration conformĂ©ment Ă  la norme, qui est dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©e comme exĂ©cutoire via les SAP.

Traiter les préoccupations soulevées par le CMPER

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations du CMPER, le Règlement comprendra des modifications mineures Ă  :

Restructurer les dispositions des services de la circulation aĂ©rienne (sous-partie 1 de la partie VIII du RAC – ATS)

Cette sous-partie réglemente les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien intérieur canadien et l’espace aérien international dont le Canada a accepté la responsabilité. La structure actuelle de cette sous-partie rend difficile l’identification des différents types des ATS offerts par les fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que la formation et les compétences requises du personnel pour ces services. Le Règlement permettra de réorganiser cette sous-partie au profit d’une structure qui facilite l’interprétation et distingue clairement les services d’espacement d’ATC d’autres ATS. La nouvelle structure clarifiera également la formation et les compétences requises du personnel pour ces services.

Élaboration du règlement

Consultation

Consultations avant publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Au printemps 2019, TC a terminĂ© un exercice de mise en correspondance des intervenants. Étant donnĂ© que NAV CANADA est le seul fournisseur des ATS d’aĂ©ronefs non militaires au Canada, il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme l’intervenant principal ayant le plus d’intĂ©rĂŞt et d’influence dans l’industrie de la navigation aĂ©rienne civile. Midwest-ATC Service Inc. a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme un intervenant, mais avec un intĂ©rĂŞt et une incidence limitĂ©e. Son incidence limitĂ©e est due au fait qu’il ne fournit que des services d’ATC sur une base contractuelle au ministère de la DĂ©fense nationale du Canada Ă  partir de l’aĂ©roport Southport au Manitoba.

Ă€ l’étĂ© 2019, une Ă©quipe de travail, composĂ©e d’experts en la matière de TC et de NAV CANADA, a Ă©tĂ© mise sur pied afin d’examiner les irritants de longue date et Ă©mergeant liĂ©s aux dispositions des services de navigation aĂ©rienne.

En aoĂ»t 2021, TC a publiĂ© un avis de proposition de modification (APM) par l’intermĂ©diaire du Conseil consultatif sur la rĂ©glementation aĂ©rienne canadienne (CCRAC) pour permettre aux autres intervenants de l’industrie de l’aviation civile (p. ex., pilotes, exploitants aĂ©riens) de formuler des observations pendant une pĂ©riode de 60 jours. Les membres du CCRAC comprennent environ 1 100 intervenants de l’industrie.

TC a reçu les observations d’une association de pilotes, de la Federal Aviation Authority des États-Unis et de NAV CANADA, et les a prises en considération lors de l’élaboration de cette proposition réglementaire.

L’association de pilotes est d’accord avec l’intention des modifications proposĂ©es, mais a soulevĂ© quelques questions quant au langage qui serait utilisĂ© dans le Règlement proposĂ© en ce qui concerne les approches contact et visuelle. TC a confirmĂ© qu’il a l’intention de reflĂ©ter le langage actuellement utilisĂ© dans le TC AIM, et l’association a Ă©tĂ© satisfaite de cette approche. D’autres suggestions soulevĂ©es au cours des consultations ont portĂ© sur les dĂ©finitions de « unitĂ© ATC Â» et de « navigation de surface Â». Ces suggestions ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans les modifications proposĂ©es. Par exemple, la dĂ©finition du terme Â« unitĂ© ATC Â» serait modifiĂ©e pour clarifier le fait que la principale fonction de cette unitĂ© est la prestation de services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne. De plus, la dĂ©finition de l’OACI pour « navigation de surface Â» serait adoptĂ©e, car elle assurerait une certaine souplesse permettant l’adaptation aux technologies novatrices Ă©mergentes.

En dĂ©cembre 2021, TC a communiquĂ© avec Midwest-ATC Service Inc. afin de dĂ©terminer si l’organisation a des prĂ©occupations ou des observations en ce qui concerne les modifications proposĂ©es. Midwest-ATC Service Inc. a accusĂ© rĂ©ception de l’APM et a indiquĂ© qu’il n’avait aucune prĂ©occupation Ă  l’égard des modifications proposĂ©es.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 dĂ©cembre 2023, suivi d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. TC a reçu 21 soumissions comprenant un total de 36 commentaires diffĂ©rents. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de NAV CANADA, d’une association industrielle et d’un Ă©tablissement de formation au pilotage. Certaines des soumissions ont Ă©tĂ© faites de manière anonyme.

Quinze commentaires ont été jugés non pertinents, car ils soulevaient des préoccupations qui n’entraient pas dans la portée du projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Plus précisément, les préoccupations concernaient les restrictions imposées aux personnes ayant des antécédents de maladie mentale pour pouvoir piloter des montgolfières, des dirigeables, des drones ou d’autres aéronefs, les préoccupations concernant l’utilisation d’animaux pour étudier ou tester les polluants présents dans l’air, et l’utilisation d’armes à feu dans les aéroports par des agents de contrôle de la faune. Ces sujets ne sont pas liés au fond de ce Règlement.

L’un des 21 commentaires jugés pertinents au Règlement était simplement une expression de soutien à la proposition réglementaire par une association de l’industrie aéronautique. Les 20 commentaires pertinents restants portaient sur les services fournis par différentes unités opérationnelles, les définitions, les exigences relatives à la réalisation d’approches contacts et visuelles, les types de services de la circulation aérienne fournis dans différentes classes d’espace aérien, l’espacement du contrôle de la circulation aérienne, les exigences linguistiques pour la fourniture des services de la circulation aérienne, et notifications concernant la détérioration d’un marquage/éclairage sur un obstacle à la navigation aérienne.

Services fournis dans les unités opérationnelles

Deux commentaires de NAV CANADA remettaient en question l’exactitude de la description des services fournis aux FIC et aux unitĂ©s FS dans les sections « Contexte Â» et « Description Â», respectivement, du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR). NAV CANADA a soutenu que la description des FIC suggĂ©rait Ă  tort que les FIC fournissaient des renseignements sur la circulation aĂ©rienne, alors que la description de l’unitĂ© FS devrait ĂŞtre plus prĂ©cise dans sa portĂ©e pour inclure la FSS. La section « Contexte Â» de ce RÉIR a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e pour clarifier que les FIC ne fournissent pas de services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne. Cependant, la description de l’unitĂ© FS n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e pour couvrir la FSS, car la dĂ©finition proposĂ©e s’applique au RAC et n’est pas spĂ©cifique Ă  la manière dont NAV CANADA structure ses services entre les FIC, la FSS ou d’autres unitĂ©s ATS. La FSS est spĂ©cifique Ă  la façon dont NAV CANADA structure ses services. Cependant, la dĂ©finition des unitĂ©s FS dans le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e pour clarifier que les unitĂ©s FS ne fournissent pas de services de contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne.

Définitions

TC a reçu cinq commentaires de NAV CANADA concernant des dĂ©finitions nouvelles ou modifiĂ©es incluses dans le Règlement. Trois des commentaires suggĂ©raient des modifications aux dĂ©finitions proposĂ©es pour certaines terminologies et unitĂ©s opĂ©rationnelles afin d’identifier adĂ©quatement les services qu’elles fournissent. Ils ont suggĂ©rĂ© que les dĂ©finitions de « unitĂ© FS Â», de « certificat d’exploitation ATS Â» et de « services consultatifs de la circulation aĂ©rienne Â» devraient avoir une portĂ©e plus spĂ©cifique pour inclure la FSS. Ă€ la suite de discussions avec NAV CANADA, aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  ces dĂ©finitions, car elles s’appliquent au RAC et au programme de surveillance de TC, et ne sont pas spĂ©cifiques Ă  la façon dont NAV CANADA structure son service entre les FIC, les FSS ou d’autres unitĂ©s ATS. De plus, la dĂ©finition proposĂ©e du terme « Certificat d’exploitation ATS Â» couvre adĂ©quatement tous les services pour lesquels un certificat d’exploitation ATS est requis dans le RAC.

Parmi les deux autres commentaires de NAV CANADA sur les dĂ©finitions, l’un demandait des Ă©claircissements sur les implications des dĂ©finitions proposĂ©es pour « aĂ©ronef identifiĂ© Â», tandis que l’autre suggĂ©rait la nĂ©cessitĂ© d’ajouter une dĂ©finition pour « espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne Â». NAV CANADA a jugĂ© nĂ©cessaire d’inclure une dĂ©finition de « espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne Â» pour distinguer le terme de « espacement Â» tel qu’il est autrement utilisĂ© dans cette section du RAC. Cependant, Ă  la suite de discussions entre TC et NAV CANADA, il a Ă©tĂ© convenu qu’il n’était pas nĂ©cessaire de modifier la dĂ©finition d’« aĂ©ronef identifiĂ© Â» ni d’inclure une dĂ©finition d’« espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne Â». Concernant la dĂ©finition du terme « aĂ©ronef identifiĂ© Â», il est important que seule l’unitĂ© ATC informe le pilote que l’avion est identifiĂ©, car cela dĂ©charge le pilote de la responsabilitĂ© de faire des comptes rendus de position obligatoires. Le concept d’espacement du contrĂ´le de la circulation aĂ©rienne est bien expliquĂ© dans la norme 821, ce qui rend inutile l’inclusion d’une dĂ©finition de ce terme dans le RAC.

Approches contact et approches visuelles

Les exigences relatives aux approches contact et visuelles ont généré un total de sept commentaires, quatre provenant d’une source anonyme, deux de NAV CANADA et un d’un établissement de formation au pilotage.

En ce qui concerne les approches contact, un commentaire a suggéré que, comme c’est le cas dans l’AIM de TC, la définition de l’approche contact devrait inclure la condition selon laquelle une telle approche ne doit être autorisée que lorsqu’il existe une approche aux instruments fonctionnelle approuvée ou une approche GNSS publiée pour l’aéroport. Les experts en la matière de TC ont examiné la suggestion et ont déterminé qu’elle n’était pas nécessaire étant donné que cette condition est déjà incluse dans la norme 821.

Deux commentaires, l’un provenant d’une source anonyme et l’autre d’un établissement de formation au pilotage, ont identifié une duplication des exigences d’altitude minimale pour assurer le franchissement d’obstacles dans les conditions proposées pour demander des approches contact. Ces exigences sont déjà incluses dans les exigences des règles de vol aux instruments de la partie VI du RAC. Le Règlement a été modifié pour éliminer la duplication.

En ce qui concerne les approches visuelles, des questions ont été reçues quant à savoir si TC mettait en œuvre une nouvelle politique exigeant que l’exploitation d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) et l’établissement d’une référence visuelle avec l’aérodrome d’atterrissage prévu soient des conditions préalables pour demander l’autorisation d’effectuer des approches visuelles. TC note que l’introduction des exigences d’approche visuelle codifie simplement dans le RAC les exigences relatives aux demandes d’autorisation d’effectuer des approches visuelles, qui figurent actuellement dans l’AIM de TC. Alors, ceci n’est donc pas une nouvelle politique.

NAV CANADA a suggéré d’ajouter que le commandant de bord d’un aéronef IFR peut demander l’autorisation d’effectuer une approche visuelle s’il peut établir une référence visuelle avec un aéronef précédent à destination du même aérodrome d’atterrissage prévu. Cependant, à la suite de discussions entre NAV CANADA et TC, les deux organisations ont convenu que l’ajout suggéré ne s’applique pas aux approches visuelles et n’est donc pas nécessaire.

Enfin, NAV CANADA a suggĂ©rĂ© que le terme français pour « visual approach Â» soit modifiĂ© de « approche Ă  vue Â» Ă  « approche visuelle Â» afin de s’aligner sur la terminologie utilisĂ©e dans d’autres documents de TC et de NAV CANADA. Les procĂ©dures AIM de TC et ceux de NAV CANADA utilisent « l’approche visuelle Â», qui est Ă©galement actuellement utilisĂ©e dans toutes les communications entre les pilotes et l’ATS au Canada. En rĂ©ponse au commentaire de NAV CANADA, le Règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour remplacer « approche Ă  vue Â» par « approche visuelle Â» lorsqu’il est fait rĂ©fĂ©rence au concept de « visual approach Â». L’expression « approche Ă  vue Â», telle qu’utilisĂ©e dans d’autres parties du RAC, fait rĂ©fĂ©rence Ă  un concept diffĂ©rent et sera retenue le cas Ă©chĂ©ant.

Services de la circulation aérienne fournis dans différentes classes d’espace aérien

Les modifications proposĂ©es visant Ă  clarifier les types de services de navigation aĂ©rienne offerts aux aĂ©ronefs Ă©voluant dans diffĂ©rents types d’espace aĂ©rien ont suscitĂ© deux commentaires de la part de NAV CANADA. L’organisation a indiquĂ© que les dispositions dĂ©crivant les services disponibles dans les espaces aĂ©riens de classes C et D n’étaient pas exhaustives (ne tenaient pas compte des services non obligatoires) et laissaient entendre Ă  tort que la sĂ©paration en cas de turbulence de sillage devait ĂŞtre appliquĂ©e uniquement aux opĂ©rations sur piste. Le Règlement sera mis Ă  jour pour indiquer que d’autres services (non obligatoires) peuvent ĂŞtre fournis dans les espaces aĂ©riens de classes C et D.

Espacement du contrôle de la circulation aérienne

NAV CANADA a suggĂ©rĂ© que les conditions relatives au moment d’appliquer l’espacement en fonction de la turbulence de sillage ne couvraient pas les aĂ©ronefs dĂ©collant d’un aĂ©roport adjacent (un aĂ©roport suffisamment proche pour qu’un aĂ©ronef puisse potentiellement rencontrer les turbulences de sillage d’un aĂ©ronef plus lourd au dĂ©part ou Ă  l’arrivĂ©e). Ă€ la suite de discussions entre TC et NAV CANADA, il a Ă©tĂ© convenu que cette omission Ă©tait un oubli, car l’espacement en fonction de la turbulence de sillage est Ă©galement requis et est actuellement appliquĂ© pour les aĂ©ronefs dĂ©collant d’un aĂ©roport adjacent. Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour exiger un espacement en fonction de la turbulence de sillage pour les aĂ©ronefs dĂ©collant d’un aĂ©roport adjacent lorsqu’un autre aĂ©ronef vole Ă  une altitude infĂ©rieure Ă  1 000 pieds en dessous de l’aĂ©ronef prĂ©cĂ©dent. Étant donnĂ© que la sĂ©paration en fonction de la turbulence de sillage est dĂ©jĂ  appliquĂ©e aux aĂ©ronefs dĂ©collant d’un aĂ©roport adjacent, l’ajout de cette exigence au Règlement ne devrait pas avoir d’impact supplĂ©mentaire sur les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne, les pilotes ou les exploitants.

NAV CANADA a également suggéré que les exigences proposées visant à assurer l’espacement entre l’espace aérien de classe F ou l’espace aérien réglementé et un aéronef IFR ou un aéronef CVFR soient modifiées afin de clarifier que les pilotes sont responsables d’un tel espacement lorsqu’ils effectuent des approches visuelles ou contacts. À la suite de discussions entre NAV CANADA et TC, il a été conclu que les modifications suggérées n’étaient pas nécessaires puisque les responsabilités des pilotes en matière d’approches contact et visuelles sont déjà couvertes dans la partie VI du RAC.

Exigences linguistiques pour la fourniture de services de la circulation aérienne

NAV CANADA a indiquĂ© que la rĂ©fĂ©rence Ă  l’unitĂ© ATC temporaire dans l’article 19 du tableau qui identifie les exigences linguistiques pour la prestation de services de la circulation aĂ©rienne dans diffĂ©rentes unitĂ©s ATS est restrictive. L’utilisation du terme unitĂ©s ATC suggère que seules les unitĂ©s ATC sont créées Ă  titre temporaire, Ă  l’exclusion des unitĂ©s FS et d’autres unitĂ©s ATS qui pourraient Ă©galement ĂŞtre créées Ă  titre temporaire. TC a examinĂ© le tableau et convient avec NAV CANADA que d’autres types d’unitĂ©s ATS, comme les unitĂ©s FS, sont créées de manière temporaire. Ă€ ce titre, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour utiliser le terme plus inclusif « unitĂ©s ATS temporaires Â».

Notifications concernant la détérioration d’un marquage/éclairage sur un obstacle à la navigation aérienne

NAV CANADA a exprimé des préoccupations concernant la modification proposée visant à clarifier l’unité opérationnelle appropriée pour envoyer des rapports sur toute détérioration d’un marquage ou toute panne ou dysfonctionnement d’un éclairage lié à un obstacle à la navigation aérienne. NAV CANADA a indiqué que même si les unités ATS constituent actuellement le bon point de contact pour de tels rapports, d’autres unités opérationnelles pourraient également devenir un point de contact à l’avenir lorsque de nouvelles technologies seront introduites. NAV CANADA craignait que le Règlement restreigne l’adoption de futures innovations. À la suite de discussions entre NAV CANADA et TC, il a été convenu de conserver le Règlement tel quel parce qu’il reflète les pratiques actuelles. Si une nouvelle technologie était introduite à l’avenir, TC a convenu de réexaminer cette disposition spécifique en collaboration avec NAV CANADA.

Résumé des modifications apportées au Règlement depuis la publication préalable

Les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement depuis la publication prĂ©alable :

En raison d’un oubli, une modification Ă  l’alinĂ©a 801.01(1)a) qui Ă©tait incluse dans le règlement proposĂ© n’a pas Ă©tĂ© prise en compte dans le REIR qui a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. La modification proposĂ©e aurait augmentĂ© la pĂ©riode pendant laquelle les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne et les spĂ©cialistes de l’information de vol devraient s’abstenir de consommer de l’alcool avant de commencer leur travail de huit heures Ă  12 heures. L’objectif de la modification proposĂ©e Ă©tait d’aligner l’exigence relative aux contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne avec l’exigence du paragraphe 602.03(a) qui oblige les membres d’équipage d’un aĂ©ronef Ă  s’abstenir de consommer de l’alcool pendant 12 heures avant de commencer leur travail. Après la publication prĂ©alable de la proposition, Transports Canada a dĂ©terminĂ© que la modification proposĂ©e nĂ©cessitait une Ă©valuation politique plus approfondie. Par consĂ©quent, la modification proposĂ©e Ă  l’alinĂ©a 801.01(1)a) est reportĂ©e jusqu’à ce que le travail stratĂ©gique nĂ©cessaire puisse ĂŞtre terminĂ©. Étant donnĂ© que ce changement n’a pas Ă©tĂ© pris en compte dans le REIR au moment de la publication prĂ©alable, le retrait de la modification proposĂ©e au Règlement n’a aucune incidence sur l’analyse coĂ»ts-avantages.

Finalement, lors de la prĂ©publication, il y avait une erreur dans le projet de règlement. La modification proposĂ©e Ă  l’article 804.22 s’appliquait par inadvertance uniquement Ă  la version française du RAC et n’incluait pas la suppression prĂ©vue de la rĂ©fĂ©rence Ă  « une personne Â» telle que dĂ©crite dans le REIR lors de la publication prĂ©alable. Cette erreur a Ă©tĂ© corrigĂ©e dans le Règlement : la rĂ©fĂ©rence Ă  « une personne Â» dans l’article 804.22 a Ă©tĂ© supprimĂ©e pour clarifier que la section III (VisibilitĂ© sur la piste) s’applique de manière gĂ©nĂ©rale Ă  l’évaluation et Ă  la communication de l’évaluation de la visibilitĂ© sur la piste, plutĂ´t qu’uniquement Ă  la personne qui Ă©value et communique l’évaluation.

Obligations découlant des traités modernes et participation et consultation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, on a entrepris une analyse visant Ă  dĂ©terminer si la proposition rĂ©glementaire pourrait donner lieu Ă  des obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Cette Ă©valuation a permis d’examiner la portĂ©e gĂ©ographique et le thème de la proposition rĂ©glementaire en relation avec les traitĂ©s modernes en vigueur et de conclure qu’aucune incidence n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Ă  l’égard des obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou les obligations dĂ©coulant de traitĂ©s modernes.

Choix des instruments

Un examen minutieux, par une équipe de travail commune de TC et de NAV CANADA, des enjeux abordés dans le cadre de cette proposition réglementaire, a établi que l’introduction des modifications réglementaires est le moyen le plus efficace de les résoudre. Étant donné que la plupart des modifications réglementaires visent i) à faciliter l’interprétation des exigences réglementaires existantes; (ii) rendre exécutoires les procédures à suivre pour les pilotes qui s’avèrent essentielles à la sécurité aérienne; et (iii) à faciliter l’adoption future de certaines technologies de services de navigation aérienne, la modification du RAC a été jugée comme étant le moyen le plus efficace de résoudre les enjeux relevés. De ce fait, aucune option non réglementaire n’a été prise en considération.

Analyse réglementaire

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en effectuant une comparaison entre le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence est une représentation de ce qu’il risque de se produire dans l’avenir si le gouvernement ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire donne des indications quant aux résultats attendus des modifications réglementaires.

Profil des intervenants

Le Règlement aura une incidence pour deux intervenants : NAV CANADA et Midwest-ATC Service Inc.

NAV CANADA est une entreprise sans but non lucratif gĂ©rĂ©e par le secteur privĂ© qui possède et exploite le système de navigation aĂ©rienne civile du Canada. L’organisation a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e comme l’intervenant principal ayant le plus d’intĂ©rĂŞt et d’influence dans l’industrie de la navigation aĂ©rienne civile Ă©tant donnĂ© que l’organisation est le seul fournisseur des ATS d’aĂ©ronefs non militaires au Canada.

Midwest-ATC Service Inc. a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e comme un intervenant, mais avec un intĂ©rĂŞt et une incidence limitĂ©e Ă©tant donnĂ© que l’organisation ne fournit que des services d’ATC sur une base contractuelle au ministère de la DĂ©fense nationale du Canada Ă  partir de l’aĂ©roport Southport au Manitoba.

Avantages et coûts

Le Règlement clarifiera les exigences réglementaires et évitera toute ambiguïté perçue associée à certaines terminologies, ce qui se traduira par une amélioration de la sécurité aérienne grâce à une meilleure compréhension des exigences réglementaires régissant la fourniture des services ATS et à un meilleur respect de ces exigences. Le Règlement intégrera aussi certaines pratiques exemplaires, sous forme de responsabilités du pilote, afin de renforcer davantage la sécurité de l’aviation pendant l’exécution des approches visuelles et contact. Il facilitera également l’adoption d’une nouvelle technologie dans le secteur de l’aviation, comme l’ADS-B et la MLAT, en éliminant les exigences prescriptives limitant l’adoption de la nouvelle technologie pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’espace aérien. Cela permettrait notamment aux exploitants aériens d’exploiter leurs aéronefs de manière plus efficace en planifiant leur utilisation du carburant et le transport, ce qui réduirait leurs émissions et donc protégerait mieux l’environnement. Le Règlement ne devrait pas entraîner des coûts pour les intervenantes mentionnées ci-dessus. Même si le Règlement exigera que les pilotes adoptent certaines pratiques exemplaires, on s’attend à ce qu’ils suivent déjà ces pratiques. Bien qu’il y ait des coûts minimes liés à l’apprentissage de nouvelles exigences du Règlement et à la création de documents de formation pour le gouvernement, ces coûts ne sont pas inclus dans l’analyse parce que ces coûts seront générés avant l’enregistrement du règlement. Il aura des coûts minimaux liés à l’application de la loi, même s’il existe une capacité et des ressources suffisantes sur lesquelles Transport Canada peut s’appuyer sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Transport Canada informera les parties prenantes du Règlement par courrier électronique; cependant, le coût de développement d’une telle communication pour TC sera minimalréférence 3.

Perspective des petites entreprises

La perspective des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement proposé, car il n’y a pas de frais relativement aux petites entreprises

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, parce que les entreprises n’auraient pas Ă  supporter un plus grand fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement proposĂ© n’est pas liĂ© Ă  un engagement dans un cadre officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation et ne vise pas Ă  assurer l’harmonisation avec les autres administrations. Toutefois, le Règlement proposĂ© renforcerait le rapprochement avec les exigences d’autres pays et rĂ©gions. Par exemple :

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation préliminaire, menée aux termes de la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de déterminer qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes Plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée afin de déterminer si le règlement proposé aurait des conséquences différentes selon les facteurs d’identité, tels que le sexe, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, etc. Le Règlement proposé vise principalement à clarifier les exigences actuelles et à codifier les pratiques existantes dans le domaine de la prestation des services de navigation aérienne et ne devrait pas avoir de répercussions différentes selon les facteurs d’identité comme le sexe, la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, etc. Bien que les femmes soient sous-représentées dans l’industrie de l’aviation, il est très peu probable que le Règlement proposé crée ou contribue à créer des obstacles à la participation des femmes dans l’industrie.

Mise en œuvre, conformité et application

Le Règlement proposé porte sur des questions simples et non controversées liées aux exigences de service prévues par le RAC. La plupart des modifications visent à apporter des précisions sur les exigences en vigueur. À ce titre, le Règlement proposé ne nécessiterait pas de changement aux procédures de mise en œuvre et d’application existantes; elles devraient toutefois, améliorer la conformité en aidant l’industrie à mieux comprendre ce qu’il faut faire pour maintenir un service de transport aérien sécuritaire.

L’introduction de pratiques exemplaires reconnues sous forme de responsabilités des pilotes en matière de contacts et d’approches à vue ne donnerait pas lieu à des vérifications proactives au moyen d’inspections de routine. Au lieu de cela, advenant un incident, une approche réactive serait adoptée pour déterminer si le pilote s’est acquitté de ses responsabilités en ce qui concerne l’approche (contact/visuelle).

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. L’entrée en vigueur retardée vise à assurer la coordination avec d’autres modifications réglementaires entrées en vigueur la veille.

Les inspecteurs de Transports Canada sont au courant du Règlement et auront besoin d’une formation minimale pour adapter les procédures d’inspection en conséquence.

Les parties concernées seront informées de la publication et de l’entrée en vigueur du Règlement par l’intermédiaire du CCRAC par courrier électronique.

Conformité et application

Transports Canada veillera au respect du Règlement au moyen de la Loi sur l’aĂ©ronautique. En cas de contravention aux dispositions dĂ©signĂ©es en vertu de l’article 7.6 de la Loi sur l’aĂ©ronautique, une sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) pourrait ĂŞtre imposĂ©e. Les SAP peuvent aller jusqu’à un montant maximal de 5 000 $ pour les particuliers et de 25 000 $ pour les sociĂ©tĂ©s. Pour les dispositions du Règlement qui n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es, Transport Canada peut procĂ©der par voie sommaire, conformĂ©ment Ă  l’article 7.3 de la Loi sur l’aĂ©ronautique. Alternativement, s’il a des motifs de le faire, Transport Canada peut procĂ©der Ă  la suspension ou Ă  l’annulation d’un document d’aviation canadien en vertu des articles 6.9, 7 ou 7.1. de la Loi sur l’aĂ©ronautique.

Transports Canada effectuera sa mise en œuvre, sa promotion de conformité ainsi que ses activités d’application de la loi en utilisant les ressources actuelles et en respectant les niveaux de référence ministériels en place.

Personnes-ressources

Steve Palisek
Directeur par intérim
Affaires réglementaires (AARK)
Aviation civile
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Courriel : TC.CARConsultations-RACConsultations.TC@tc.gc.ca

Site Web : www.tc.gc.ca