Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) : DORS/2025-95
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-95 Le 12 mars 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-398 Le 12 mars 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2)référence a et de l’alinéa 79a)référence b du Tarif des douanes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), ci-après.
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)
Surtaxe
Surtaxe de 25 %
1 (1) Sous réserve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant aux annexes 1, 2 ou 3 sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Marchandises originaires des États-Unis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont originaires des États-Unis les marchandises qui sont admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
Exceptions
2 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :
- a) les marchandises qui peuvent être classées dans un numéro tarifaire qui figure à l’annexe 1 et qui sont aussi classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 3;
- b) les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur
13 mars 2025
3 Le présent décret entre en vigueur le 13 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă la surtaxe — aluminium et autres marchandises
- 3406.00.90
- 3506.10.00
- 6601.10.00
- 6601.91.00
- 6601.99.00
- 6602.00.10
- 6602.00.90
- 6911.10.90
- 6911.90.00
- 6912.00.10
- 6912.00.90
- 6913.10.00
- 6913.90.90
- 6914.10.90
- 6914.90.00
- 7108.12.00
- 7108.13.00
- 7110.11.00
- 7110.19.00
- 7112.91.00
- 7112.99.00
- 7116.10.00
- 7116.20.10
- 7116.20.90
- 7117.11.00
- 7117.19.10
- 7117.90.00
- 7322.11.00
- 7323.91.00
- 7323.92.00
- 7324.21.00
- 7325.10.00
- 7601.10.00
- 7601.20.00
- 7604.10.00
- 7604.21.00
- 7604.29.00
- 7605.11.00
- 7605.19.00
- 7605.21.00
- 7605.29.00
- 7606.11.00
- 7606.12.00
- 7606.91.00
- 7606.92.00
- 7607.11.00
- 7607.19.00
- 7607.20.00
- 7608.10.00
- 7608.20.00
- 7609.00.00
- 7610.10.00
- 7610.90.10
- 7610.90.90
- 7614.10.00
- 7614.90.00
- 7615.10.00
- 7615.20.00
- 7616.10.00
- 7616.99.10
- 7616.99.90
- 8201.10.10
- 8201.10.90
- 8201.30.10
- 8201.30.90
- 8201.40.10
- 8201.40.90
- 8201.50.00
- 8201.60.10
- 8201.60.90
- 8201.90.10
- 8201.90.21
- 8201.90.29
- 8201.90.91
- 8201.90.99
- 8202.20.00
- 8202.31.00
- 8202.39.00
- 8202.40.00
- 8202.91.00
- 8202.99.00
- 8203.10.00
- 8203.30.10
- 8203.30.90
- 8203.40.00
- 8205.20.10
- 8205.59.10
- 8205.70.10
- 8205.70.20
- 8205.90.10
- 8205.90.90
- 8207.13.00
- 8207.19.00
- 8207.20.00
- 8207.30.00
- 8207.40.00
- 8207.50.00
- 8207.60.00
- 8207.70.00
- 8207.80.00
- 8207.90.10
- 8207.90.90
- 8208.10.00
- 8208.20.00
- 8208.30.00
- 8208.40.00
- 8208.90.00
- 8209.00.00
- 8210.00.90
- 8301.30.00
- 8301.40.10
- 8301.40.20
- 8301.60.00
- 8301.70.90
- 8302.10.00
- 8302.20.00
- 8302.41.10
- 8302.41.90
- 8302.42.00
- 8302.49.00
- 8302.60.10
- 8302.60.90
- 8303.00.00
- 8304.00.00
- 8305.10.10
- 8305.10.90
- 8305.20.00
- 8305.90.00
- 8306.10.10
- 8306.10.90
- 8306.21.00
- 8306.29.00
- 8306.30.00
- 8307.10.00
- 8307.90.00
- 8308.10.00
- 8308.20.00
- 8308.90.00
- 8309.90.00
- 8310.00.00
- 8311.10.00
- 8311.20.00
- 8311.30.00
- 8311.90.00
- 8419.11.00
- 8419.12.00
- 8419.19.00
- 8425.42.00
- 8425.49.00
- 8443.32.00
- 8471.30.00
- 8471.41.00
- 8471.60.00
- 8471.70.00
- 8471.80.10
- 8471.80.91
- 8471.80.99
- 8513.10.10
- 8513.10.90
- 8516.10.90
- 8516.29.00
- 8517.11.00
- 8517.13.00
- 8517.14.00
- 8517.18.00
- 8517.62.00
- 8517.69.00
- 8518.10.00
- 8518.21.00
- 8518.22.00
- 8518.29.00
- 8518.30.10
- 8518.30.90
- 8518.40.00
- 8518.50.00
- 8528.59.90
- 8528.72.33
- 8708.22.00
- 9101.11.00
- 9101.19.00
- 9102.11.00
- 9102.12.00
- 9102.19.00
- 9102.21.00
- 9102.29.00
- 9102.91.10
- 9102.91.90
- 9102.99.00
- 9401.91.00
- 9401.99.00
- 9403.91.00
- 9403.99.00
- 9404.30.00
- 9405.61.00
- 9405.69.00
- 9405.91.00
- 9405.92.00
- 9405.99.00
- 9406.10.90
- 9406.20.00
- 9406.90.11
- 9406.90.19
- 9406.90.20
- 9406.90.90
- 9503.00.10
- 9503.00.90
- 9504.50.00
- 9504.90.00
- 9505.10.00
- 9505.90.00
- 9506.11.00
- 9506.12.00
- 9506.19.00
- 9506.21.00
- 9506.29.00
- 9506.32.00
- 9506.39.00
- 9506.40.00
- 9506.51.00
- 9506.59.10
- 9506.59.90
- 9506.61.00
- 9506.62.00
- 9506.69.00
- 9506.91.00
- 9506.99.00
- 9507.10.90
- 9507.30.00
- 9507.90.10
- 9507.90.91
- 9507.90.99
- 9508.21.00
- 9508.22.00
- 9508.23.00
- 9508.24.00
- 9508.25.00
- 9508.26.00
- 9508.29.00
- 9508.30.00
- 9508.40.00
- 9603.10.10
- 9603.10.20
- 9603.29.00
- 9603.30.10
- 9603.30.90
- 9603.40.10
- 9603.40.90
- 9603.50.00
- 9603.90.10
- 9603.90.20
- 9603.90.30
- 9603.90.90
- 9604.00.00
- 9605.00.00
- 9610.00.00
- 9611.00.00
- 9613.80.10
- 9613.80.90
- 9614.00.11
- 9614.00.19
- 9614.00.90
- 9615.11.00
- 9615.19.00
- 9615.90.00
- 9616.10.00
- 9616.20.00
- 9620.00.21
- 9620.00.29
- 9620.00.30
- 9620.00.40
- 9620.00.91
- 9620.00.92
- 9620.00.93
- 9620.00.99
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1))
Marchandises assujetties Ă la surtaxe — acier
- 7206.10.00
- 7206.90.00
- 7207.11.00
- 7207.12.00
- 7207.19.00
- 7207.20.00
- 7208.10.00
- 7208.25.00
- 7208.26.00
- 7208.27.00
- 7208.36.00
- 7208.37.00
- 7208.38.00
- 7208.39.00
- 7208.40.00
- 7208.51.00
- 7208.52.00
- 7208.53.00
- 7208.54.00
- 7208.90.00
- 7209.15.00
- 7209.16.00
- 7209.17.00
- 7209.18.00
- 7209.25.00
- 7209.26.00
- 7209.27.00
- 7209.28.00
- 7209.90.00
- 7210.11.00
- 7210.12.00
- 7210.20.00
- 7210.30.00
- 7210.41.00
- 7210.49.00
- 7210.50.00
- 7210.61.00
- 7210.69.00
- 7210.70.00
- 7210.90.00
- 7211.13.00
- 7211.14.00
- 7211.19.00
- 7211.23.00
- 7211.29.00
- 7211.90.00
- 7212.10.00
- 7212.20.00
- 7212.30.00
- 7212.40.00
- 7212.50.00
- 7212.60.00
- 7213.10.00
- 7213.20.00
- 7213.91.00
- 7213.99.00
- 7214.10.00
- 7214.20.00
- 7214.30.00
- 7214.91.00
- 7214.99.00
- 7215.10.00
- 7215.50.00
- 7215.90.00
- 7216.10.00
- 7216.21.00
- 7216.22.00
- 7216.31.00
- 7216.32.00
- 7216.33.00
- 7216.40.00
- 7216.50.00
- 7216.99.00
- 7217.10.00
- 7217.20.00
- 7217.30.00
- 7217.90.00
- 7218.10.00
- 7218.91.00
- 7218.99.00
- 7219.11.00
- 7219.12.00
- 7219.13.00
- 7219.14.00
- 7219.21.00
- 7219.22.00
- 7219.23.00
- 7219.24.00
- 7219.31.00
- 7219.32.00
- 7219.33.00
- 7219.34.00
- 7219.35.00
- 7219.90.00
- 7220.11.00
- 7220.12.00
- 7220.20.00
- 7220.90.00
- 7221.00.00
- 7222.11.00
- 7222.19.00
- 7222.20.00
- 7222.30.00
- 7222.40.00
- 7223.00.00
- 7224.10.00
- 7224.90.00
- 7225.11.00
- 7225.19.00
- 7225.30.00
- 7225.40.00
- 7225.50.00
- 7225.91.00
- 7225.92.00
- 7225.99.00
- 7226.11.00
- 7226.19.00
- 7226.20.00
- 7226.91.00
- 7226.92.00
- 7226.99.00
- 7227.10.00
- 7227.20.00
- 7227.90.00
- 7228.10.00
- 7228.20.00
- 7228.30.00
- 7228.40.00
- 7228.50.00
- 7228.60.00
- 7228.70.00
- 7228.80.00
- 7229.20.00
- 7229.90.00
- 7301.10.00
- 7301.20.00
- 7302.10.00
- 7302.30.10
- 7302.30.90
- 7302.40.00
- 7302.90.00
- 7304.11.00
- 7304.19.00
- 7304.22.00
- 7304.23.00
- 7304.24.00
- 7304.29.00
- 7304.31.00
- 7304.39.00
- 7304.41.00
- 7304.49.00
- 7304.51.00
- 7304.59.00
- 7304.90.00
- 7305.11.00
- 7305.12.00
- 7305.19.00
- 7305.20.00
- 7305.31.00
- 7305.39.00
- 7305.90.00
- 7306.11.00
- 7306.19.00
- 7306.21.00
- 7306.29.00
- 7306.30.00
- 7306.40.00
- 7306.50.00
- 7306.61.00
- 7306.69.00
- 7306.90.00
- 7307.21.00
- 7307.22.00
- 7307.23.00
- 7307.29.10
- 7307.29.20
- 7307.29.91
- 7307.29.99
- 7307.91.00
- 7307.92.00
- 7307.93.00
- 7307.99.00
- 7308.10.00
- 7308.20.00
- 7308.30.00
- 7308.40.00
- 7308.90.00
- 7309.00.00
- 7310.10.00
- 7310.21.00
- 7310.29.00
- 7311.00.00
- 7312.10.00
- 7312.90.00
- 7313.00.00
- 7314.12.00
- 7314.14.00
- 7314.19.00
- 7314.20.00
- 7314.31.00
- 7314.39.00
- 7314.41.00
- 7314.42.00
- 7314.49.00
- 7314.50.00
- 7315.11.00
- 7315.12.00
- 7315.19.00
- 7315.20.00
- 7315.81.00
- 7315.82.00
- 7315.89.00
- 7315.90.00
- 7316.00.10
- 7316.00.20
- 7317.00.00
- 7318.11.00
- 7318.12.00
- 7318.13.00
- 7318.14.00
- 7318.15.00
- 7318.16.00
- 7318.19.00
- 7318.21.00
- 7318.22.00
- 7318.23.00
- 7318.24.00
- 7318.29.00
- 7319.40.10
- 7319.40.90
- 7319.90.10
- 7319.90.90
- 7320.10.00
- 7320.20.00
- 7320.90.00
- 7321.90.10
- 7321.90.21
- 7321.90.22
- 7321.90.23
- 7321.90.24
- 7321.90.29
- 7321.90.90
- 7322.19.00
- 7322.90.10
- 7322.90.20
- 7322.90.90
- 7323.10.00
- 7323.93.10
- 7323.93.90
- 7323.94.00
- 7323.99.00
- 7324.10.00
- 7324.29.10
- 7324.29.90
- 7324.90.00
- 7325.91.00
- 7325.99.10
- 7325.99.91
- 7325.99.99
- 7326.11.00
- 7326.19.10
- 7326.19.90
- 7326.20.00
- 7326.90.10
- 7326.90.90
ANNEXE 3
(paragraphe 1(1) et alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă la surtaxe — chapitres 98 et 99
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9966.00.00
- 9971.00.00
- 9989.00.00
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeu
Le 10 février 2025, les États-Unis ont publié deux proclamations pour modifier les droits de douane en vertu de l’article 232, originalement imposés en 2018, pour frapper les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium de droits de douane de 25 %, à compter du 12 mars 2025. En réponse à ces mesures, le Canada a annoncé son intention d’imposer des surtaxes réciproques de 25 % sur 29,8 milliards de dollars d’importations de produits d’acier et d’aluminium ainsi que d’autres produits en provenance des États-Unis.
Contexte
En 2018, le président des États-Unis a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis à la suite d’une détermination que ces produits constituent une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Cependant, plusieurs pays, y compris le Canada, ont ensuite passé des accords avec les États-Unis prévoyant divers degrés d’exemptions. Les droits de douane des États-Unis visant le Canada ont subséquemment été suspendus en mai 2019 lorsque le Canada et les États-Unis ont signé une Déclaration conjointe concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium en vertu de l’article 232. Dans le cadre de la Déclaration conjointe, le Canada et les États-Unis sont convenus d’établir un processus pour surveiller le commerce de l’acier et de l’aluminium entre eux, et d’imposer des droits de douane uniquement : 1) après la tenue de consultations auprès de l’autre partie, et 2) dans le cas où il se produirait une forte augmentation des importations de produits particuliers portant le volume des échanges au-delà des volumes antérieurs.
Le 10 février 2025, le président Trump a publié deux proclamations modifiant de diverses façons les droits de douane prévus à l’article 232 pour l’acier et l’aluminium, à compter du 12 mars 2025. Voici les principaux éléments des proclamations :
- La suppression des exemptions existantes, afin de rétablir les droits de douane sur l’acier et l’aluminium pour tous les pays. Les importations d’acier en provenance de pays qui ne faisaient pas auparavant l’objet d’exemptions (p. ex. la Chine) ne sont pas touchées à leur taux de droit actuel de 25 %.
- Les droits de douane sur les importations d’aluminium augmenteront pour tous les pays, en passant du taux en cours de 10 % à 25 %.
- Le processus permettant d’envisager des exclusions fondées sur les produits (c.-à -d. les remises) prendra fin, et toutes les exclusions existantes fondées sur les produits expireront le 12 mars.
- Les droits de douane s’appliqueront aussi à certains produits d’acier et d’aluminium en aval, sur lesquels les États-Unis imposeront des droits de douane uniquement sur le contenu qui se trouve dans le produit. Ces droits de douane entreront en vigueur à une date ultérieure au moment de la divulgation de renseignements au public par le secrétaire du commerce des États-Unis.
Les droits au titre de l’article 232 s’appliqueraient en sus de tous les autres droits applicables.
Le Canada continue de militer en faveur d’une pleine exemption permanente des droits de douane imposés par les États-Unis.
Les industries canadiennes de l’acier et de l’aluminium font partie intégrante d’une structure intégrée du secteur de la fabrication de l’Amérique du Nord. Le Canada est le plus grand fournisseur de produits d’acier et d’aluminium vers les États-Unis. En 2024, le total des exportations canadiennes vers les États-Unis qui seraient visées par les droits de douane applicables à compter du 12 mars s’élève à 15,4 milliards de dollars pour les produits d’acier et à 14,4 milliards de dollars pour les produits d’aluminium.
L’industrie de l’acier soutient directement 23 400 emplois et injecte 4,4 milliards de dollars dans le produit intérieur brut chaque année. Ce secteur sert de plaque tournante pour les autres activités de fabrication et appuie les industries en amont et en aval qui renforcent les économies locale et régionale.
L’industrie de l’aluminium emploie directement plus de 11 000 Canadiens et soutient plus de 20 000 emplois dans l’industrie de transformation au Canada. En 2024, ce secteur a injecté 4,1 milliards de dollars dans le produit intérieur brut.
L’article 53 du Tarif des douanes prévoit la possibilité d’appliquer des mesures commerciales, y compris des surtaxes, pour répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques des gouvernements d’autres pays qui nuisent au commerce des marchandises ou des services du Canada, ou entraînent directement ou indirectement des effets négatifs sur celui-ci.
Objectif
Les surtaxes ont pour objectif de favoriser une cessation rapide des droits de douane américains sur les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium vers les États-Unis, ce qui a une incidence importante sur les industries canadiennes de l’acier et de l’aluminium.
Description
Conformément à l’article 53 du Tarif des douanes, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium 2025) établit des surtaxes réciproques de 25 % sur 29,8 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis d’acier, d’aluminium et d’autres produits, selon les données commerciales de 2024.
Toutes les surtaxes applicables seront calculées en fonction de la valeur en douane des marchandises importées, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Ces surtaxes s’appliqueront en plus de tout droit de douane applicable imposé en vertu du Tarif des douanes.
À l’exception des produits d’acier, les surtaxes ne s’appliquent pas aux produits classés aux chapitres 98 et 99 de l’annexe du Tarif des douanes, même s’ils sont classés dans un numéro tarifaire assujetti à la surtaxe, tandis que les surtaxes s’appliqueront aux produits d’acier classés à ces chapitres. L’exception des produits d’acier reflète la structure particulière de l’industrie de l’acier au Canada et fait en sorte que les utilisateurs d’acier soient fortement incités à utiliser des produits d’acier canadiens, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le chapitre 98 exonère les droits de douane sur certaines importations non commerciales, comme les exemptions pour voyageurs, tandis que le chapitre 99 exonère les droits de douane sur certaines importations commerciales, comme les marchandises destinées à des usages particuliers (p. ex., les biens religieux) et dans certains cas spécifiques pour aider un petit nombre d’activités de fabrication complexes.
Les surtaxes ne s’appliqueront qu’aux marchandises concernées originaires des États-Unis, qui doivent être considérées comme des marchandises pouvant être marquées comme des marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). Les surtaxes ne s’appliqueront pas aux marchandises américaines qui sont déjà en transit vers le Canada au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le gouvernement est conscient qu’il peut être nécessaire d’offrir des mesures d’allègement temporaires aux importateurs dans des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi il a mis en place un cadre pour l’évaluation des demandes d’allègement tarifaire. Le cadre de remise affiché sur le site Web du ministère des Finances Canada présente le processus par lequel les entreprises pourraient demander une mesure d’allègement exceptionnelle en lien avec les droits de douane imposés par le Canada. Ce processus sera offert aux importateurs de marchandises assujetties à cette surtaxe.
Les surtaxes demeureront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane visant le Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement a déjà appliqué des surtaxes sur des importations provenant des États-Unis d’une valeur de 30 milliards de dollars américains. Il a également annoncé son intention d’imposer, d’ici le 2 avril 2025, une surtaxe sur d’autres importations, d’une valeur de 125 milliards de dollars celles-là , si les États-Unis n’éliminent pas les droits de douane imposés au Canada. Le Canada sollicite actuellement des commentaires sur les marchandises qui pourraient être visées par cette surtaxe, notamment les produits de l’acier et de l’aluminium. De nombreuses entreprises canadiennes ont déjà donné leur avis. Les producteurs d’acier et d’aluminium sont généralement favorables à l’imposition de droits de douane sur les importations de produits d’acier et d’aluminium qui entrent au Canada, tandis que certains manufacturiers et importateurs se sont inquiétés de savoir s’ils pourraient acheter des produits ailleurs qu’aux États-Unis si une surtaxe était appliquée.
Afin de réduire au minimum les effets négatifs découlant du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), ainsi que toute mesure commerciale future, le gouvernement a l’intention d’établir un processus de remise pour examiner les demandes d’allègement à l’égard des surtaxes. La politique de remise tiendra compte de circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la principale raison d’être de l’application des surtaxes. La remise permettra de s’assurer que les importateurs, les travailleurs et les entreprises du Canada ne sont pas indûment pénalisés par les surtaxes. De l’information supplémentaire sur la remise se trouve dans la page suivante : Processus de demande de remise des droits de douane applicables à certains biens provenant des États-Unis - Canada.ca.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À l’issue de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes établit le pouvoir du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, d’assujettir par décret à une surtaxe des marchandises originaires d’un pays pour réagir aux actes, politiques ou pratiques d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard.
D’autres instruments ont été envisagés, mais ils n’ont pas été jugés pertinents pour s’attaquer efficacement aux effets des droits de douane américains en temps opportun.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les surtaxes représentent la réponse du Canada aux mesures tarifaires unilatérales injustifiées prises par les États-Unis, qui contreviennent au régime commercial libéralisé de l’ACEUM, limitent l’accès du Canada aux marchés et menacent l’intégrité des chaînes d’approvisionnement nord-américaines.
Les contre-mesures du Canada témoignent de sa ferme intention de mettre rapidement un terme aux droits de douane américains. La réponse du Canada aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium favorisera l’élimination des droits de douane américains afin de protéger les industries canadiennes et leurs chaînes d’approvisionnement intégrées.
Si les États-Unis supprimaient leurs droits de douane à l’encontre du Canada, les mesures commerciales prises par le Canada seraient abrogées ou suspendues, respectivement.
Ce décret cible des importations américaines d’acier, d’aluminium et d’autres marchandises d’une valeur de 29,8 milliards de dollars au Canada, avec des surtaxes réciproques de 25 %. Cela aidera à préserver le marché canadien pour les producteurs canadiens touchés par les droits de douane américains, qui ont un accès limité au marché américain.
Dans certains cas, les surtaxes augmenteront les coûts des biens, notamment les intrants utilisés par diverses industries au Canada. Certains importateurs pourraient répercuter les coûts sur leurs clients canadiens, en augmentant les coûts pour les fabricants en aval qui dépendent des intrants américains, tandis que d’autres pourraient être en mesure de s’approvisionner plus rapidement sur le marché intérieur ou à partir d’autres marchés non assujettis aux surtaxes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la mesure n’imposerait pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les taxes (y compris les surtaxes) ne sont pas incluses dans les définitions du fardeau administratif et du fardeau de conformité de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de modification progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises. Les droits et les taxes (y compris les surtaxes) n’entrent pas dans la définition du fardeau administratif de la Loi sur la réduction de la paperasse et ne sont pas assujettis à la prescription en matière de compensation en vertu de la règle.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada a été contraint de réagir aux droits de douane américains avec ses propres contre-mesures, mais au besoin, il collaborera avec d’autres partenaires internationaux qui pourraient être touchés par les mesures tarifaires des États-Unis.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement à cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’administration des lois et règlements liés au Tarif des douanes, y compris le présent Décret, incombe à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Une fois que le Décret entrera en vigueur le 13 mars 2025, l’ASFC publiera un Avis des douanes pour informer le milieu des importateurs des questions liées à l’administration des surtaxes.
Les surtaxes demeureront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane visant le Canada. Elles ne s’appliqueront pas aux marchandises américaines qui sont en transit au Canada le jour de leur entrée en vigueur.
Personne-ressource
Mike Mosier
Directeur, Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
tariff-tarif@fin.gc.ca