Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale : DORS/2025-91
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-91 Le 7 mars 2025
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, le ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, la présidente du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.
Ottawa, le 6 mars 2025
La présidente du Tribunal de la sécurité sociale
Shirley Netten
Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
Modifications
1 Le paragraphe 1(1) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale référence 1 devient l’article 1 et le paragraphe 1(2) est abrogé.
2 (1) L’article 2 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Présentation du Tribunal
2 Le Tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.
(2) L’article 2 des mêmes règles devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Division générale
(2) La division générale du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de révision rendues en vertu :
- a) du Régime de pensions du Canada;
- b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- c) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Division d’appel
(3) La division d’appel du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de la division générale.
3 Les alinéas 3j) et k) des mêmes règles sont abrogés.
4 (1) La définition de appel en sécurité du revenu, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- appel en sécurité du revenu
- L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Est compris l’appel d’une décision en sécurité du revenu de la division générale devant la division d’appel. (Income Security appeal)
(2) L’alinéa c) de la définition de partie, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
- c) l’appelant et toute autre partie qui se trouvait devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;
5 Le paragraphe 8(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Utilisation de la prise de décision active
(2) Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel.
6 (1) L’alinéa 17(2)e) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (e) providing information about evidence;
(2) L’alinéa 17(2)g) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- g) poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins au cours de l’audience orale.
7 L’article 19 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Modalités du dépôt
(1.1) Le Tribunal peut exiger qu’un document soit déposé selon les modalités qu’il précise.
8 (1) Les alinéas 24(1)d) et e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- d) une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.
(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Numéro identificateur
(2) Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.
9 L’article 30 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission en français ou en anglais
30 (1) Une partie peut demander au Tribunal la traduction, dans la langue qu’elle a choisie pour le déroulement de l’appel, d’un document qui, à la fois :
- a) a été déposé par le ministre ou la Commission;
- b) est en français ou en anglais;
- c) ne provient pas de la partie.
Dépôt de la traduction
(2) Si une partie demande la traduction d’un document qui remplit les conditions prévues à l’article 30(1), le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.
10 Le paragraphe 38(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Conférence de règlement à l’amiable
38 (1) Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui y ont lieu ne peuvent pas être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.
11 L’article 39 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’un accord entre les parties
39 (1) Une partie peut demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord que les parties ont conclu et signé. Pour ce faire, la partie doit déposer au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.
Exception
(2) La partie n’a pas à déposer la demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.
12 L’intertitre précédant l’article 42 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Éléments de preuve ou arguments écrits en retard
13 (1) Le paragraphe 42(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Élément de preuve ou argument écrit déposé après la date limite
42 (1) Le Tribunal ne tient pas compte d’un élément de preuve ou d’un argument écrit déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles, sauf s’il donne la permission à la partie d’utiliser cet argument ou cet élément de preuve.
(2) Les alinéas 42(2)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) les éléments de preuve ou les arguments sont pertinents;
- b) les éléments de preuve ou les arguments sont nouveaux;
- c) la partie pouvait déposer les éléments de preuve ou les arguments plus tôt;
(3) Les alinéas 42(2)d) et e) de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- d) la permission causerait une injustice pour l’une des parties;
- e) la permission causerait des retards.
14 Le paragraphe 43(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Demande pour modifier la date d’une audience
43 (1) Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience et celui-ci doit le faire si, à la fois :
- a) elle le demande pour la première fois;
- b) la date d’audience initiale n’a pas été fixée en fonction de sa disponibilité ou de celle de son représentant;
- c) elle le demande au moins 5 jours ouvrables avant la date d’audience initiale;
- d) elle peut participer à une audience dans les 2 semaines qui suivent ou qui précèdent la date d’audience initiale.
15 L’alinéa 44b) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une audience par écrit, avant que le Tribunal rende sa décision.
16 L’article 46 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépôt d’un seul dossier organisé
(1.1) Le dossier de révision doit être déposé en un seul dossier organisé. Le Tribunal peut exiger qu’il soit déposé selon les modalités qu’il précise.
17 Le paragraphe 47(4) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Délai de 2 ans
(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent pas tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.
18 Les parties 10 et 11 des mêmes règles sont abrogées.
Entrée en vigueur
19 Les présentes règles entrent en vigueur le 14 mai 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (les Règles) sont entrées en vigueur en décembre 2022. Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a mené de vastes consultations au sujet des Règles pour veiller à ce qu’elles soient axées sur les personnes qui utilisent ses services. Le TSS apporte maintenant des modifications mineures pour clarifier l’application de certaines règles.
Contexte
Le TSS est un tribunal administratif indépendant qui comprend deux divisions : la division générale et la division d’appel. Le TSS juge des appels concernant les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le Tribunal comprend deux divisions : la division générale et la division d’appel.
Un tribunal administratif doit offrir des processus plus informels, accessibles et rapides que ceux des tribunaux supérieurs. Depuis 2018, le TSS a recentré son approche sur sa clientèle. Il a adapté ses processus à ses utilisatrices et utilisateurs pour faciliter l’accès à la justice et est soucieux d’être transparent dans ses résultats.
La structure et le pouvoir décisionnel du TSS sont définis par la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le TSS est redevable devant le Parlement par l’intermédiaire du ministre de l’Emploi et du Développement social.
En 2022, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social a été modifiée pour simplifier le processus d’appel en sécurité du revenu à la division d’appel du TSS. L’ancien Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale a été abrogé et remplacé par des règles rédigées en langage clair et pensées en fonction de la clientèle du TSS, ce qui permet aux personnes sans représentation professionnelle de naviguer plus aisément à travers le processus d’appel.
Objectif
Les modifications apportées aux Règles sont rédigées en langage clair. Elles décrivent des procédures simples, flexibles, efficaces et équitables dans l’optique de faciliter l’accès à la justice.
Les modifications aux Règles sont en harmonie avec l’approche du TSS axée sur sa clientèle, afin de permettre aux personnes sans représentation professionnelle de naviguer plus aisément à travers le processus d’appel. Ces modifications servent à simplifier différents processus et à préciser l’application de certaines règles.
Description
Pour préciser le sens de certaines règles et simplifier certains processus, des modifications mineures sont apportées. Les voici :
Arguments en retard
- Conformément à la version actuelle des Règles, le TSS doit tenir compte de tout facteur pertinent pour décider s’il accorde à la partie la permission d’utiliser un élément de preuve qu’elle a déposé en retard. Les Règles précisent des facteurs à considérer. Toutefois, il arrive que le retard concerne un argument. Cette situation n’était pas prévue dans les Règles actuelles. Les modifications apportées aux Règles permettent donc aux membres de considérer les mêmes facteurs pour le dépôt des arguments en retard que pour le dépôt des éléments de preuve en retard.
Modification de la date d’une audience
- Selon la version actuelle des Règles, une partie peut demander au TSS la modification de la date d’une audience et en bénéficier automatiquement si elle respecte des conditions précises. Une condition a été ajoutée aux Règles pour faire en sorte qu’une partie ne puisse plus bénéficier automatiquement d’une nouvelle date d’audience si la date originale avait été fixée selon ses disponibilités ou celles de la personne qui la représente. Il leur sera possible de demander une modification de la date d’audience directement auprès de leur membre du TSS.
Demande de traduction de documents
- Selon les Règles actuelles, si le ministre de l’Emploi et du Développement social ou la Commission de l’assurance-emploi du Canada dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par une partie, la partie peut demander au TSS d’en obtenir une traduction. Cette formulation a semé une certaine confusion quant aux responsables de la traduction. Elle a donc été clarifiée, et précise maintenant que le ministre ou la Commission doit fournir une traduction dans la langue de la partie pour un document en français ou en anglais que le ministre ou la Commission a déposé et qui ne provient pas de la partie. Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie ne pourra pas demander une traduction.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de règles était accessible sur le site Web du TSS du 9 décembre 2024 au 9 janvier 2025 à titre de consultation publique.
Le TSS a reçu trois commentaires. Deux personnes ont formulé des commentaires qui n’étaient pas liés aux modifications des Règles. Emploi et Développement social Canada (EDSC) a posé des questions sur les modifications apportées à l’article 46. Selon cet article, le ministre doit déposer le dossier de révision en un seul dossier organisé. Le TSS a répondu directement à ses questions, exprimant son intention de continuer de collaborer avec EDSC pour établir des modalités de présentation des dossiers de révision qui répondent aux besoins des parties sans représentation professionnelle.
Aucun des commentaires reçus n’a mené à des modifications au projet de règles.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les incidences des traités modernes ont été évaluées aux fins du projet de règlement. Cela dit, comme les modifications sont de nature procédurale, le TSS n’anticipe aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes et la consultation et la mobilisation des Autochtones au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications apportées aux Règles ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire pour les personnes qui font appel au TSS.
Les Règles devraient contribuer à l’efficacité des procédures d’appel.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet, comme aucun changement n’est prévu aux coûts administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’était pas nécessaire que le TSS examine d’autres options de coopération en matière de réglementation. Les Règles ne s’appliquent qu’aux parties participant à des appels devant le TSS. Il n’y a donc aucun risque de différences réglementaires ni de chevauchement avec les exigences ou les processus d’autres autorités.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Vu le mandat du TSS et son engagement à offrir des services adaptés à sa clientèle, les Règles sont rédigées en fonction des différents groupes de personnes qui font appel au TSS, y compris les personnes à faible revenu, en situation de handicap, âgées ou ayant un faible niveau de scolarité. Les Règles doivent s’adresser à ces personnes et tenir compte de leurs besoins. Le TSS examine sans cesse les données désagrégées sur sa clientèle pour s’assurer que ses processus demeurent accessibles à toutes et à tous.
Le TSS ne croit pas que les Règles puissent avoir un effet négatif ou disproportionné sur les groupes historiquement vulnérables ou défavorisés. Au contraire, les Règles sont conçues pour que toute sa clientèle puisse s’approprier le processus d’appel et participer pleinement à la procédure.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications aux Règles servant à préciser certaines procédures entreront en vigueur le 14 mai 2025. Si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
Une fois publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, la version définitive des Règles, ainsi modifiées, sera accessible sur le site Web du TSS. Elle sera aussi transmise aux parties prenantes par courriel et annoncée sur les médias sociaux.
Personne-ressource
Sandra Gruescu
Conseillère juridique principale
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Courriel : SST.RULES-TSS.REGLES@canada.gc.ca