DĂ©cret modifiant la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques : DORS/2025-85

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-85 Le 6 mars 2025

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2025-291 Le 6 mars 2025

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’alinĂ©a 3(10)b)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la gestion des finances publiques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret modifiant la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, ci-après.

Décret modifiant la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques

Modification

1 La partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Colonne I

Ministère

Colonne II

Administrateur des comptes

Commission d’examen des erreurs du système judiciaire
Miscarriage of Justice Review Commission
Commissaire en chef

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Il faut modifier la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’ajouter la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire à la colonne I et d’ajouter le commissaire en chef à titre d’administrateur des comptes à la colonne II, afin de coïncider avec l’entrée en vigueur de certaines parties de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard).

Contexte

Le 17 dĂ©cembre 2024, le projet de loi C-40, Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard), a reçu la sanction royale. Les rĂ©formes prĂ©vues par la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) remplacent le processus actuel de rĂ©vision ministĂ©rielle en matière d’erreur judiciaire prĂ©vu Ă  la partie XXI.1 du Code criminel par un processus indĂ©pendant dirigĂ© par la Commission pour examiner, enquĂŞter et dĂ©cider quelles affaires criminelles devraient ĂŞtre renvoyĂ©es au système de justice en raison d’une erreur judiciaire potentielle. Seuls les articles 1 et 4 et 14 Ă  18 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) entrent en vigueur, c’est-Ă -dire ceux qui Ă©tablissent la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire en tant que nouvelle institution fĂ©dĂ©rale et permettent de prendre d’autres mesures de mise en Ĺ“uvre nĂ©cessaires pour prĂ©parer la Commission avant son lancement en fonction.

En vertu de l’article 15 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard), la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire est ajoutĂ©e Ă  la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, en tant que nouveau secteur de l’administration publique fĂ©dĂ©rale. En tant que telle, la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire sera un « ministère Â» pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, y compris la partie I.1 de cette loi qui porte sur la vĂ©rification interne et les administrateurs des comptes, et l’annexe VI qui s’y rapporte.

Objectif

Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet de modifier la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’ajouter la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire Ă  la colonne I et d’ajouter le commissaire en chef Ă  titre d’administrateur des comptes Ă  la colonne II, afin de coĂŻncider avec l’entrĂ©e en vigueur de certaines parties de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard).

Description

Le prĂ©sent dĂ©cret est pris Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur des articles 1, 4 et 14 Ă  18 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard). Le plan de mise en Ĺ“uvre actuel vise Ă  ce que la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire soit ajoutĂ©e Ă  toutes les lois pertinentes, y compris la Loi sur la gestion des finances publiques et l’annexe VI de cette loi.

L’ajout de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire et du commissaire en chef à titre d’administrateur des comptes à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques complétera le cadre de l’obligation de rendre compte au Parlement qui s’applique à un secteur de l’administration publique fédérale. Ce décret ferait en sorte que la désignation du commissaire en chef de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire soit faite à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques avant que les crédits ne soient autorisés pour la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune consultation n’a Ă©tĂ© menĂ©e au sujet de ce dĂ©cret Ă©tant donnĂ© qu’il est pris Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur des articles 1 et 4 et 14 Ă  18 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (la Loi de David et Joyce Milgaard) et pour veiller Ă  ce que la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire et le commissaire en chef soient ajoutĂ©s dans toutes les lois pertinentes, y compris la Loi sur la gestion des finances publiques et l’annexe VI de cette loi. La Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) est le rĂ©sultat de vastes consultations auprès des provinces et des territoires, des intervenants, des organisations, des collectivitĂ©s, des praticiens du droit et des commissions existantes dans d’autres pays. En raison de la nature non substantielle de la modification, elle n’a pas fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a été relevée en ce qui concerne les obligations du gouvernement en ce qui a trait aux droits des Autochtones ou à ses obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Un instrument réglementaire est la seule option pour ajouter la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire et le commissaire en chef à la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’entrĂ©e en vigueur des articles 1 et 4 et 14 Ă  18 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) Ă©tablira la nouvelle Commission d’examen des erreurs du système judiciaire. Sans ce dĂ©cret, il y aurait une lacune dans le cadre de l’obligation de rendre compte au Parlement en ce qui a trait Ă  l’administration et Ă  l’exĂ©cution du processus d’examen des erreurs judiciaires.

Le prĂ©sent dĂ©cret complète le cadre fĂ©dĂ©ral de responsabilisation en ajoutant la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire Ă  titre de ministère et le commissaire en chef Ă  titre d’administrateur des comptes, aux fins de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ă€ titre d’administrateur des comptes, la commissaire en chef aura la responsabilitĂ© de s’assurer qu’une capacitĂ© de vĂ©rification interne adaptĂ©e aux besoins de la Commission est en place, comme c’est le cas pour tous les administrateurs gĂ©nĂ©raux des institutions fĂ©dĂ©rales. ConformĂ©ment Ă  l’exigence de rapport annuel Ă©noncĂ©e au paragraphe 696.87(1) du Code criminel, le commissaire en chef aura l’obligation de rendre compte au Parlement et de comparaĂ®tre devant les comitĂ©s compĂ©tents du SĂ©nat et de la Chambre des communes en ce qui a trait Ă  l’exĂ©cution des programmes de la Commission et de l’exercice des fonctions de celle-ci. Selon ce dĂ©cret, le commissaire en chef sera chargĂ© de faire rapport au Parlement plutĂ´t que le ministre de la Justice. Les rapports annuels de la Commission seront dĂ©posĂ©s au Parlement par le biais du ministre de la Justice. Par consĂ©quent, les coĂ»ts associĂ©s Ă  cette proposition sont minimes. Le fait d’assigner l’obligation de rendre compte au Parlement prĂ©cisĂ©ment au commissaire en chef, en tant que personne responsable de l’institution, constitue un avantage.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de coûts connexes pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire dans le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce décret vise à assurer l’harmonisation de la nouvelle Commission d’examen des erreurs du système judiciaire et du commissaire en chef au sein du système d’infrastructure financière fédérale.

Obligations internationales

La portée de ce décret se limite à l’administration financière interne du gouvernement fédéral. Il ne soulève pas de questions relatives aux obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

La portée de ce décret se limite à l’administration financière interne du gouvernement fédéral. Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent décret entrera en vigueur le jour de son enregistrement. À cette première étape du plan de mise en œuvre visant à établir la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire dans toutes les lois pertinentes, le Décret inclut la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire en tant que ministère, et le commissaire en chef en tant qu’administrateur des comptes, à la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques. La phase de mise en œuvre comprendra l’établissement de comptes dans l’infrastructure financière fédérale en vue d’un éventuel crédit à la Commission et la nomination, par le gouverneur en conseil, d’un commissaire en chef à titre de premier dirigeant et d’administrateur des comptes de la Commission.

Personne-ressource

Julie Besner
Avocate-conseil
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice du Canada
Courriel : julie.besner@justice.gc.ca