Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie : DORS/2025-82

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-82 Le 6 mars 2025

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2025-294 Le 6 mars 2025

Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation au Myanmar constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou qui a entraîné une grave crise internationale;

Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Myanmar;

Attendu que la gouverneure en conseil juge qu’un national du Myanmar, qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’alinĂ©a 4(1)a)rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 4(1.1)rĂ©fĂ©rence b, (2)rĂ©fĂ©rence c et (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Modifications

1 Le titre du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar

2 (1) Les dĂ©finitions de Birmanie et personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Myanmar
Sont assimilĂ©s au Myanmar :
  • a) ses subdivisions politiques;
  • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Myanmar)

3 L’article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne dont le nom figure sur la liste

2 Sur recommandation du ministre, figure sur la liste Ă©tablie Ă  l’annexe le nom de toute personne Ă  l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

4 (1) Le passage de l’article 3 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Opérations et activités interdites

3 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger :

(2) Les alinĂ©as 3b) et c) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 3d) et e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — article 3

3.1 L’article 3 ne s’applique pas Ă  l’égard :

Activités interdites

4 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger :

6 Le paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Assurance — navires

5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Non-application — article 4 et paragraphe 5(1)

6 L’article 4 et le paragraphe 5(1) ne s’appliquent pas Ă  l’égard :

8 L’article 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

13 Il est interdit Ă  toute personne se trouvant au Canada et Ă  tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la rĂ©alisation de toute activitĂ© interdite par les articles 3, 4 et 5 ou qui y contribue ou qui vise Ă  le faire.

9 (1) Le passage de l’article 14 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Vérification

14 Il incombe aux entitĂ©s mentionnĂ©es ci-après de vĂ©rifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrĂ´le appartiennent Ă  une personne dont le nom figure sur la liste ou sont dĂ©tenus ou contrĂ´lĂ©s, mĂŞme indirectement, par cette dernière :

(2) L’alinĂ©a 14c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 14e) et f) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 14i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 14j) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Le paragraphe 15(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligation de communication

15 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant Ă  l’étranger et toute entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 14 sont tenus de communiquer, sans dĂ©lai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ© :

(2) Le paragraphe 15(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Immunité

(2) Aucune poursuite fondĂ©e sur la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales ni aucune procĂ©dure civile ne peuvent ĂŞtre intentĂ©es contre une personne ayant communiquĂ© de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

11 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demandes

12 (1) Les paragraphes 16(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Radiation

16 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

Motifs raisonnables

(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

(2) Le paragraphe 16(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5) La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a Ă©voluĂ© de manière importante depuis la prĂ©sentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), en prĂ©senter une nouvelle.

13 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

14 (1) Le paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Erreur sur la personne

17 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

(2) Le passage du paragraphe 17(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Décision du ministre

(2) Dans les trente jours suivant la date de la rĂ©ception de la demande, le ministre :

(3) L’alinĂ©a 17(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 18 et les articles 18 et 19 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

16 La partie 1 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

17 La partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Antériorité de la prise d’effet

18 Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2)a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Enjeu

MalgrĂ© la condamnation de la communautĂ© internationale, les appels rĂ©pĂ©tĂ©s Ă  mettre fin Ă  la violence et les efforts dĂ©ployĂ©s par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour inciter le rĂ©gime militaire du Myanmar Ă  participer Ă  des dialogues inclusifs en faveur de la paix, le rĂ©gime n’a pas changĂ© de cap depuis son coup d’État militaire contre le gouvernement dĂ©mocratiquement Ă©lu de la Ligue nationale pour la dĂ©mocratie en 2021.

En l’absence de progrès tangibles vers la paix, la crise au Myanmar se poursuit et s’aggrave. Le nombre et la gravité des attaques contre les civils, les violations flagrantes des droits de la personne, du droit humanitaire et du droit international, ainsi que les actes de corruption importants ont augmenté. Cette situation a de graves conséquences sur les plans humanitaire, économique, politique, et de la sécurité au Myanmar, et dans l’ensemble de la région.

Contexte

Le 1er fĂ©vrier 2021, l’armĂ©e du Myanmar a renversĂ© le gouvernement civil, a formĂ© le Conseil administratif d’État (CAE), et a mis en dĂ©tention les dirigeants civils dĂ©mocratiquement Ă©lus, des manifestants, des journalistes et des militants prodĂ©mocratie. Le 31 janvier 2025, le rĂ©gime militaire du Myanmar a prolongĂ© l’état d’urgence pour la septième fois, jusqu’au 31 juillet 2025. Cette prolongation donne au chef du rĂ©gime, Min Aung Hlaing, et au CAE le fondement juridique nĂ©cessaire pour continuer Ă  exercer un contrĂ´le lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire total sur le Myanmar, et retarde davantage la possibilitĂ© d’une rĂ©solution pacifique et dĂ©mocratique de la crise.

La rĂ©pression du peuple du Myanmar par le rĂ©gime militaire a provoquĂ© une forte instabilitĂ© et de la dĂ©vastation dans l’ensemble du pays, avec des rĂ©percussions nĂ©gatives Ă  l’échelle de la rĂ©gion. Au cours de la dernière annĂ©e, les violences contre les civils se sont multipliĂ©es, avec notamment l’intensification des frappes aĂ©riennes, l’utilisation accrue de mines terrestres et de bombes Ă  sous-munitions, ainsi que des restrictions constantes Ă  l’accès des organisations humanitaires et des mĂ©dias, y compris pour les Nations Unies. Les organisations ethniques armĂ©es et les forces de la rĂ©sistance ont intensifiĂ© leurs opĂ©rations contre l’armĂ©e et rĂ©alisĂ© des gains territoriaux, ce qui a conduit le rĂ©gime militaire Ă  intensifier ses attaques contre les civils et les infrastructures civiles avec des mĂ©thodes plus agressives et arbitraires. La Russie et la RĂ©publique populaire de Chine ont Ă©tĂ© les principaux fournisseurs d’armes du rĂ©gime du Myanmar en 2024. Lors de sa dĂ©claration au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 18 juin 2024, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a dĂ©noncĂ© la « dĂ©sintĂ©gration des droits de la personne Â» au Myanmar, en soulignant que le rĂ©gime cible les civils par des frappes aĂ©riennes, des meurtres, des incendies de villages, des boucliers humains, des dĂ©membrements, des dĂ©capitations, des violences sexuelles et fondĂ©es sur le genre, des tortures, et des exĂ©cutions.

Les armes et le matĂ©riel utilisĂ©s par le rĂ©gime pour commettre ces atrocitĂ©s font partie intĂ©grante de la perpĂ©tration de ces dernières. Les armes, le carburant et l’aide financière fournis au rĂ©gime lui permettent de commettre des actes de violence et des atrocitĂ©s dans tout le Myanmar. Comme l’a montrĂ© le rapporteur spĂ©cial des Nations Unies, l’armĂ©e du Myanmar a importĂ© pour au moins un milliard de dollars d’armes, de biens Ă  double usage, d’équipements et de matières premières depuis le coup d’État militaire. Le rĂ©gime reste très dĂ©pendant des armes et des avions fabriquĂ©s Ă  l’étranger.

La rĂ©pression et les violations systĂ©matiques des droits de la personne Ă  l’encontre des minoritĂ©s au Myanmar s’intensifient, en particulier Ă  l’encontre des Rohingyas, entraĂ®nent d’importants dĂ©placements de population, et exacerbent la crise humanitaire actuelle. Les observateurs, notamment les Nations Unies, le MĂ©canisme d’enquĂŞte indĂ©pendant pour le Myanmar et la Cour internationale de justice, ont fait Ă©tat de violences sexuelles et fondĂ©es sur le genre gĂ©nĂ©ralisĂ©es, commises par l’armĂ©e et par d’autres acteurs armĂ©s, qui ont principalement ciblĂ© les femmes et les jeunes filles. En outre, en 2025, les besoins humanitaires ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par 20 depuis le coup d’État. Plus d’un tiers de la population, soit 19,9 millions de personnes, a besoin d’une assistance humanitaire pour rĂ©pondre Ă  ses besoins fondamentaux. En outre, on estime que 15,2 millions de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire, et que les cas de maladies Ă©vitables sont en augmentation. L’augmentation des besoins et la poursuite du conflit ont entraĂ®nĂ© le dĂ©placement de près de 3,5 millions de personnes Ă  l’intĂ©rieur du pays, soit une augmentation de près de 1 million de personnes au cours de la dernière annĂ©e.

Le conflit a eu des rĂ©percussions dans toute la rĂ©gion, et demeure une question cruciale pour les États membres de l’ANASE et le Bangladesh, oĂą le Canada joue un rĂ´le de partenaire stratĂ©gique. MalgrĂ© les appels rĂ©pĂ©tĂ©s Ă  mettre fin Ă  la violence et Ă  la rĂ©pression, et Ă  mettre en Ĺ“uvre le consensus en cinq points de l’ANASE, les autoritĂ©s du Myanmar n’ont pas pris de mesures significatives pour rĂ©soudre la crise politique et le conflit. La criminalitĂ© transnationale, notamment le trafic de drogue et la traite de personnes, ainsi que les arnaques, continue de prospĂ©rer dans un contexte d’absence de primautĂ© du droit et de dĂ©tĂ©rioration des conditions socioĂ©conomiques. La corruption demeure un problème prĂ©occupant au Myanmar; en effet, le pays obtient constamment de mauvais rĂ©sultats selon divers indices, en raison du contrĂ´le exercĂ© par l’armĂ©e sur des secteurs clĂ©s, tels que le pĂ©trole et le gaz, l’exploitation minière, les services postaux, l’énergie, les transports et la logistique. En raison de l’instabilitĂ© du pays, des conflits et de la corruption, le Myanmar a Ă©tĂ© classĂ© 150e sur 180 pays selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International en 2024.

Bien que le Myanmar soit aux prises avec une violence, une instabilitĂ©, une corruption et des violations persistantes des droits de la personne depuis de nombreuses annĂ©es, l’intensification du conflit depuis le coup d’État de 2021 et la multiplication des attaques arbitraires contre les civils et des crimes brutaux perpĂ©trĂ©s par le rĂ©gime militaire dans tout le pays ont rendu nĂ©cessaire l’adoption de mesures internationales fortes pour rĂ©agir Ă  la dĂ©tĂ©rioration de la situation au Myanmar.

Interventions canadiennes et internationales

Le Canada a adoptĂ© une rĂ©ponse Ă  multiples facettes Ă  l’égard de la crise du Myanmar, et continue de participer activement aux efforts diplomatiques visant Ă  rĂ©soudre la situation au Myanmar par l’entremise de canaux bilatĂ©raux et multilatĂ©raux. Les efforts de paix ont Ă©tĂ© menĂ©s par l’ANASE avec le soutien de la communautĂ© internationale, notamment du Canada, Ă  la suite du consensus en cinq points de l’ANASE convenu en avril 2021, qui a Ă©tabli une feuille de route pour rĂ©tablir la paix au Myanmar. La mise en Ĺ“uvre du consensus en cinq points est cependant au point mort, en raison de l’intransigeance du rĂ©gime.

En 2007, le Canada a Ă©tabli le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie (le Règlement) en vertu de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (LMES) pour rĂ©pondre Ă  la situation au Myanmar. Le Canada a depuis imposĂ© 12 sĂ©ries de sanctions ciblĂ©es en vertu du Règlement, ce qui se traduit par 136 personnes et 89 entitĂ©s sanctionnĂ©es en lien avec la situation au Myanmar.

La rĂ©solution 75/287 de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies, adoptĂ©e en juin 2021, appelle Ă  la prise de mesures pour mettre fin au flux d’armes vers le Myanmar. Il y a eu une prolifĂ©ration de documents crĂ©dibles faisant Ă©tat de flux d’armes et de ressources vers le Myanmar, destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s par le rĂ©gime militaire contre la population civile. En outre, la rĂ©solution 2669 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies (CSNU), adoptĂ©e en dĂ©cembre 2022, favorise l’adoption de mesures internationales concertĂ©es par les États membres des Nations Unies, et exige la fin des violences au Myanmar, y compris la libĂ©ration des prisonniers politiques.

Modification Ă  la liste des pays tiers

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023, qui est entrĂ©e en vigueur le 22 juin 2023, a apportĂ© des modifications Ă  la LMES afin de confĂ©rer au gouverneur en conseil le pouvoir de dĂ©signer toute personne (personne ou entitĂ©) de cet État Ă©tranger, un ressortissant de cet État Ă©tranger qui ne rĂ©side pas habituellement au Canada « ou une personne Ă  l’étranger qui n’est pas un Canadien Â». Avant cette modification, le pouvoir portait sur les personnes (personne ou entitĂ©) se trouvant dans le pays Ă©tranger, ou possĂ©dant ou ayant possĂ©dĂ© la nationalitĂ© du pays ciblĂ© en vertu de la LMES.

Objectifs

Ces modifications visent Ă  :

Description

Les modifications élargissent la portée du Règlement de manière à permettre au Canada d’imposer des sanctions en réponse à la situation actuelle et qui ne cesse de se détériorer au Myanmar, afin d’inclure les activités qui contribuent directement ou indirectement à la une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne, ou à la corruption à grande échelle. Les critères d’inscription correspondants du Règlement sont modifiés pour tenir compte de ces circonstances.

De plus, les modifications s’harmonisent avec le pouvoir prĂ©vu par la LMES d’inscrire toute personne ou entitĂ© Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui n’est pas canadienne en supprimant le renvoi Ă  une personne qui se trouve en Birmanie ou qui est un ressortissant de la Birmanie de la dĂ©finition d’une personne inscrite. Cela permettra l’inscription de personnes de pays tiers complices de la crise actuelle au Myanmar, Ă  condition qu’elles rĂ©pondent aux critères d’inscription dĂ©crits Ă  l’article 2 du Règlement.

Par ailleurs, les modifications apportĂ©es prĂ©voient le remplacement du nom « Birmanie Â» par « Myanmar Â» afin de se conformer Ă  la nomenclature actuelle du Canada pour ce pays, y compris dans le titre du Règlement, et comprennent une mise Ă  jour des libellĂ©s Ă  des fins de clarification et de cohĂ©rence avec les autres règlements pris en vertu de la LMES. Ces modifications :

Les modifications ajoutent seize (16) personnes Ă  la liste des personnes visĂ©es par le Règlement, dont treize (13) hauts responsables du rĂ©gime militaire et trois (3) entitĂ©s qui se livrent Ă  des activitĂ©s portant atteinte Ă  la paix, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la stabilitĂ© du Myanmar et qui soutiennent des violations flagrantes et systĂ©matiques des droits de la personne.

Il est donc interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de négocier des biens appartenant aux personnes et entités inscrites, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de leur rendre des biens accessibles de toute autre manière. Ces mesures rendront également les personnes inscrites interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Le Règlement prévoit que les personnes inscrites peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères de retirer leur nom de la liste des personnes désignées. La ministre doit évaluer s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de retirer le nom de la personne désignée.

Enfin, le nom « Birmanie Â» serait remplacĂ© par « Myanmar Â» dans la liste prĂ©vue par le DĂ©cret sur des autorisations par permis (mesures Ă©conomiques spĂ©ciales).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés, notamment les organisations de la société civile, les communautés culturelles, ainsi qu’avec d’autres gouvernements d’optique commune, au sujet de la démarche suivie par le Canada pour appliquer des sanctions.

Concernant ces modifications, des consultations publiques n’auraient pas été appropriées, puisque la communication du nom des personnes visées par les sanctions entraînerait potentiellement la fuite de biens avant l’entrée en vigueur des modifications.

Mobilisation des Autochtones, consultations et obligations imposées par les traités modernes

Une première évaluation de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a pas permis de déterminer d’obligations découlant de traités modernes, puisque le régime proposé ne prend pas effet dans une zone de traité moderne.

Choix de l’instrument

Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le coût additionnel pour le gouvernement du Canada lié à l’administration et à l’application de ces modifications est minime. Les sanctions visent des personnes et des entités spécifiques et, à ce titre, ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle et un impact limité sur les citoyens du pays des personnes et entités inscrites sur la liste. Selon l’évaluation initiale des renseignements de source ouverte accessibles au public, on croit que les personnes nouvellement inscrites ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne. Par conséquent, on s’attend à ce que ces modifications n’aient pas de répercussions importantes sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité très mineur.

Enfin, l’exception relative aux services juridiques réduirait le fardeau administratif en éliminant la nécessité pour les personnes inscrites ayant besoin de conseils juridiques au Canada de présenter une demande de permis ministériel pour des questions liées à l’application du Règlement ou de toute ordonnance rendue en vertu de la LMES. Cela simplifiera l’accès des personnes inscrites à des conseils juridiques, et le Ministère n’aura plus à traiter ce type de demandes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous l’angle des petites entreprises a conclu que les modifications pourraient avoir une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications en vue de l’inscription de nouvelles personnes et entités n’imposent aucun nouveau fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises du Canada. Les modifications interdisent aux entreprises canadiennes d’effectuer des opérations avec les personnes dont le nom figure dans la liste, de fournir des services à ces personnes et de mettre autrement des biens à la disposition de ces dernières, mais elles n’entraînent aucune obligation à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des autorisations en vertu du Règlement, celles-ci sont accordées à titre exceptionnel. Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes résultant de l’inscription de ces personnes sur la liste. Cette exigence n’entraînerait donc aucune charge administrative supplémentaire. Les petites entreprises canadiennes sont également soumises à l’obligation de divulgation en vertu du Règlement, ce qui représenterait une exigence de conformité directe. Toutefois, comme les particuliers nouvellement inscrits ont peu de liens connus avec le Canada, Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de divulgations résultant des modifications.

Le 9 avril 2021, le Canada a publiĂ© un avis aux entreprises afin de s’assurer que les sociĂ©tĂ©s canadiennes, y compris les petites entreprises, sont conscientes des risques commerciaux et de rĂ©putation accrus liĂ©s Ă  l’exercice d’activitĂ©s au Myanmar. L’avis soulignait Ă©galement les attentes du gouvernement du Canada en matière de pratiques commerciales responsables Ă  l’étranger et recommandait aux entreprises canadiennes d’exercer des diligences raisonnables nĂ©cessaires et approfondies en matière de conduite des affaires responsable, notamment en examinant de près leurs chaĂ®nes d’approvisionnement pour dĂ©terminer si leurs activitĂ©s soutiennent les conglomĂ©rats militaires ou leurs sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es. L’avis aux entreprises est diffusĂ© rĂ©gulièrement, selon les besoins, lorsque les conditions changent dans le pays ou que des modifications substantielles sont apportĂ©es au Règlement. Affaires mondiales Canada continue de dialoguer avec les entreprises canadiennes actives au Myanmar pour s’assurer qu’elles comprennent la situation sur le terrain, leurs obligations en vertu du droit canadien, les attentes du gouvernement du Canada en ce qui concerne les pratiques commerciales responsables Ă  l’étranger et les risques juridiques et de rĂ©putation potentiels liĂ©s aux activitĂ©s au Myanmar.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changements dans les coĂ»ts administratifs pour les entreprises. La procĂ©dure de dĂ©livrance de permis pour les entreprises rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; cependant, bien que des permis puissent ĂŞtre accordĂ©s Ă  titre exceptionnel en vertu du Règlement, Ă©tant donnĂ© que les particuliers figurant sur la liste ont des liens d’affaires limitĂ©s avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prĂ©voit aucune demande de permis en ce qui concerne le Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les mesures prises par des partenaires internationaux du Canada. Depuis le coup d’État, le Canada et ses alliés ont eu recours à des pressions diplomatiques et à des sanctions visant des personnes ayant exercé des fonctions de premier plan au nom du régime militaire, y compris des personnes et des entités ayant fourni des armes, des ressources et des revenus au régime.

Les modifications permettront au Canada de mieux coordonner son action avec celle de ses partenaires aux vues similaires en élargissant les circonstances dans lesquelles le Canada peut imposer des sanctions en coordination avec d’autres. Les sanctions sont plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées de manière coordonnée.

Effets sur l’environnement

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et économique stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le passé. Bien qu’elles visent à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des particuliers et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et personnes vulnérables. Plutôt que d’affecter l’ensemble de la région, des sanctions ciblées visent des personnes dont on pense qu’elles sont engagées dans des activités qui contribuent à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, il est peu probable que les nouvelles sanctions proposées aient des répercussions importantes sur les groupes vulnérables, par rapport aux sanctions économiques traditionnelles de grande ampleur visant un État. Les modifications se concentrent sur des personnes et des entités particulières qui sont membres de l’armée du Myanmar et sur des personnes engagées dans des activités qui ont contribué à l’aggravation de la crise au Myanmar.

Des exceptions sont prévues dans le Règlement, notamment pour permettre la fourniture d’une aide humanitaire afin d’atténuer quelque peu les répercussions des sanctions sur les groupes vulnérables. En tant que telles, ces nouvelles sanctions sont susceptibles d’entraîner des répercussions limitées sur les citoyens du Myanmar.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Du fait de leur inscription en vertu du Règlement, et conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, les particuliers inscrits seraient interdits de territoire au Canada.

Les noms des personnes inscrites seront publiés en ligne pour que les institutions financières en prennent connaissance et ils seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes pour favoriser le respect du Règlement. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Le Service des dĂ©lĂ©guĂ©s commerciaux d’Affaires mondiales Canada continuera d’aider ses clients Ă  bien comprendre la rĂ©glementation canadienne en matière de sanctions, et notamment les incidences de cette rĂ©glementation sur toutes les activitĂ©s dans le cadre desquelles des Canadiens pourraient ĂŞtre concernĂ©s, Ă  l’étranger et au Canada. Affaires mondiales Canada intensifie Ă©galement ses efforts de sensibilisation Ă  travers le Canada – notamment auprès des entreprises, des universitĂ©s et des gouvernements provinciaux et territoriaux – afin de renforcer la prise de conscience et le respect des sanctions canadiennes au niveau national.

Au titre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent imposer des sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que par les articles 487 Ă  490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

ConformĂ©ment Ă  l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement au Règlement ou omet de s’y conformer encourt, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.

Personne-ressource

Affaires mondiales Canada
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K1A 0G2
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