Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie : DORS/2025-82
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-82 Le 6 mars 2025
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2025-294 Le 6 mars 2025
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation au Myanmar constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou qui a entraîné une grave crise internationale;
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Myanmar;
Attendu que la gouverneure en conseil juge qu’un national du Myanmar, qui est un agent public étranger ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a et des paragraphes 4(1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie
Modifications
1 Le titre du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar
2 (1) Les définitions de Birmanie et personne désignée, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Myanmar
- Sont assimilés au Myanmar :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Myanmar)
3 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Sur recommandation du ministre, figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar;
- b) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Myanmar ou favorisent de telles violations;
- c) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des actes de corruption à grande échelle au Myanmar;
- d) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du Myanmar;
- e) un associé d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) et i);
- f) un membre de la famille d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) et i);
- g) une entité appartenant à une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par cette personne;
- h) une entité appartenant au Myanmar ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par le Myanmar;
- i) un cadre supérieur, ou un ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), g) et h).
4 (1) Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cette dernière;
(2) Les alinéas 3b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;
(3) Les alinéas 3d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
- f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de cette dernière.
5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application — article 3
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressĂ© ni Ă une personne dont le nom figure sur la liste ni Ă une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opĂ©ration Ă laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opĂ©ration est requise Ă l’égard de remboursements — Ă toute personne se trouvant au Canada ou Ă tout Canadien se trouvant Ă l’étranger — d’emprunts contractĂ©s auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la rĂ©alisation de sĂ»retĂ©s relatives Ă de tels emprunts ou des paiements effectuĂ©s par leurs garants;
- d) de toute opĂ©ration Ă laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opĂ©ration est requise Ă l’égard de remboursements — Ă toute personne se trouvant au Canada ou Ă tout Canadien se trouvant Ă l’étranger — d’emprunts contractĂ©s avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la rĂ©alisation de sĂ»retĂ©s relatives Ă de tels emprunts ou des paiements effectuĂ©s par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente ou d’un accord conclu entre le Canada et le Myanmar.
Activités interdites
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe ou du carburant aviation, où qu’ils soient, qui sont destinés au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;
- b) d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, qui ont été exportés du Myanmar après le 13 décembre 2007;
- c) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve;
- d) de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve, à leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci.
6 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assurance — navires
5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance au Myanmar ou à toute personne qui s’y trouve ou à leur bénéfice, ou suivant leurs instructions, à l’égard de navires transportant du carburant aviation vers le Myanmar.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Non-application — article 4 et paragraphe 5(1)
6 L’article 4 et le paragraphe 5(1) ne s’appliquent pas à l’égard :
- a) des vĂŞtements et de l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinĂ©s Ă l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des reprĂ©sentants des mĂ©dias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au dĂ©veloppement et du personnel connexe;
- b) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, et de l’aide et de la formation techniques correspondantes;
- c) des membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent au Myanmar dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.
8 L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
13 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4 et 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
9 (1) Le passage de l’article 14 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Vérification
14 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
(2) L’alinéa 14c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
(3) Les alinéas 14e) et f) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (e) fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;
- (f) companies regulated by the Trust and Loan Companies Act;
(4) L’alinéa 14i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;
(5) L’alinéa 14j) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (j) entities that engage in any business described in paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if the business involves the opening of an account for a client.
10 (1) Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligation de communication
15 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger et toute entité visée à l’article 14 sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’ils ont des motifs de croire que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par cette dernière;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.
(2) Le paragraphe 15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
11 L’intertitre précédant l’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demandes
12 (1) Les paragraphes 16(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Radiation
16 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 16(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), en présenter une nouvelle.
13 L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est abrogé.
14 (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Erreur sur la personne
17 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
(2) Le passage du paragraphe 17(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, le ministre :
(3) L’alinéa 17(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
15 L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 du même règlement sont abrogés.
16 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 90 Ministry of Defence of Myanmar
- 91 Armed Forces of Myanmar
- 92 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army
17 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 138 Ba Shwe
- 139 Kan Zaw, né le 11 octobre 1954
- 140 Ko Ko Hlaing, né le 24 octobre 1956
- 141 Lu Mon
- 142 Aung Kyaw Tun
- 143 Aung Myaing
- 144 Ko Lay
- 145 Than Than Linn
- 146 Min Htut
- 147 Khun Thant Zaw Htoo
- 148 Moe Aung
- 149 Htin Kyaw Thu
- 150 Aung Kyaw Hoe
Antériorité de la prise d’effet
18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Enjeu
Malgré la condamnation de la communauté internationale, les appels répétés à mettre fin à la violence et les efforts déployés par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour inciter le régime militaire du Myanmar à participer à des dialogues inclusifs en faveur de la paix, le régime n’a pas changé de cap depuis son coup d’État militaire contre le gouvernement démocratiquement élu de la Ligue nationale pour la démocratie en 2021.
En l’absence de progrès tangibles vers la paix, la crise au Myanmar se poursuit et s’aggrave. Le nombre et la gravité des attaques contre les civils, les violations flagrantes des droits de la personne, du droit humanitaire et du droit international, ainsi que les actes de corruption importants ont augmenté. Cette situation a de graves conséquences sur les plans humanitaire, économique, politique, et de la sécurité au Myanmar, et dans l’ensemble de la région.
Contexte
Le 1er février 2021, l’armée du Myanmar a renversé le gouvernement civil, a formé le Conseil administratif d’État (CAE), et a mis en détention les dirigeants civils démocratiquement élus, des manifestants, des journalistes et des militants prodémocratie. Le 31 janvier 2025, le régime militaire du Myanmar a prolongé l’état d’urgence pour la septième fois, jusqu’au 31 juillet 2025. Cette prolongation donne au chef du régime, Min Aung Hlaing, et au CAE le fondement juridique nécessaire pour continuer à exercer un contrôle législatif, exécutif et judiciaire total sur le Myanmar, et retarde davantage la possibilité d’une résolution pacifique et démocratique de la crise.
La répression du peuple du Myanmar par le régime militaire a provoqué une forte instabilité et de la dévastation dans l’ensemble du pays, avec des répercussions négatives à l’échelle de la région. Au cours de la dernière année, les violences contre les civils se sont multipliées, avec notamment l’intensification des frappes aériennes, l’utilisation accrue de mines terrestres et de bombes à sous-munitions, ainsi que des restrictions constantes à l’accès des organisations humanitaires et des médias, y compris pour les Nations Unies. Les organisations ethniques armées et les forces de la résistance ont intensifié leurs opérations contre l’armée et réalisé des gains territoriaux, ce qui a conduit le régime militaire à intensifier ses attaques contre les civils et les infrastructures civiles avec des méthodes plus agressives et arbitraires. La Russie et la République populaire de Chine ont été les principaux fournisseurs d’armes du régime du Myanmar en 2024. Lors de sa déclaration au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 18 juin 2024, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a dénoncé la « désintégration des droits de la personne » au Myanmar, en soulignant que le régime cible les civils par des frappes aériennes, des meurtres, des incendies de villages, des boucliers humains, des démembrements, des décapitations, des violences sexuelles et fondées sur le genre, des tortures, et des exécutions.
Les armes et le matériel utilisés par le régime pour commettre ces atrocités font partie intégrante de la perpétration de ces dernières. Les armes, le carburant et l’aide financière fournis au régime lui permettent de commettre des actes de violence et des atrocités dans tout le Myanmar. Comme l’a montré le rapporteur spécial des Nations Unies, l’armée du Myanmar a importé pour au moins un milliard de dollars d’armes, de biens à double usage, d’équipements et de matières premières depuis le coup d’État militaire. Le régime reste très dépendant des armes et des avions fabriqués à l’étranger.
La répression et les violations systématiques des droits de la personne à l’encontre des minorités au Myanmar s’intensifient, en particulier à l’encontre des Rohingyas, entraînent d’importants déplacements de population, et exacerbent la crise humanitaire actuelle. Les observateurs, notamment les Nations Unies, le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar et la Cour internationale de justice, ont fait état de violences sexuelles et fondées sur le genre généralisées, commises par l’armée et par d’autres acteurs armés, qui ont principalement ciblé les femmes et les jeunes filles. En outre, en 2025, les besoins humanitaires ont été multipliés par 20 depuis le coup d’État. Plus d’un tiers de la population, soit 19,9 millions de personnes, a besoin d’une assistance humanitaire pour répondre à ses besoins fondamentaux. En outre, on estime que 15,2 millions de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire, et que les cas de maladies évitables sont en augmentation. L’augmentation des besoins et la poursuite du conflit ont entraîné le déplacement de près de 3,5 millions de personnes à l’intérieur du pays, soit une augmentation de près de 1 million de personnes au cours de la dernière année.
Le conflit a eu des répercussions dans toute la région, et demeure une question cruciale pour les États membres de l’ANASE et le Bangladesh, où le Canada joue un rôle de partenaire stratégique. Malgré les appels répétés à mettre fin à la violence et à la répression, et à mettre en œuvre le consensus en cinq points de l’ANASE, les autorités du Myanmar n’ont pas pris de mesures significatives pour résoudre la crise politique et le conflit. La criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue et la traite de personnes, ainsi que les arnaques, continue de prospérer dans un contexte d’absence de primauté du droit et de détérioration des conditions socioéconomiques. La corruption demeure un problème préoccupant au Myanmar; en effet, le pays obtient constamment de mauvais résultats selon divers indices, en raison du contrôle exercé par l’armée sur des secteurs clés, tels que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, les services postaux, l’énergie, les transports et la logistique. En raison de l’instabilité du pays, des conflits et de la corruption, le Myanmar a été classé 150e sur 180 pays selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International en 2024.
Bien que le Myanmar soit aux prises avec une violence, une instabilité, une corruption et des violations persistantes des droits de la personne depuis de nombreuses années, l’intensification du conflit depuis le coup d’État de 2021 et la multiplication des attaques arbitraires contre les civils et des crimes brutaux perpétrés par le régime militaire dans tout le pays ont rendu nécessaire l’adoption de mesures internationales fortes pour réagir à la détérioration de la situation au Myanmar.
Interventions canadiennes et internationales
Le Canada a adopté une réponse à multiples facettes à l’égard de la crise du Myanmar, et continue de participer activement aux efforts diplomatiques visant à résoudre la situation au Myanmar par l’entremise de canaux bilatéraux et multilatéraux. Les efforts de paix ont été menés par l’ANASE avec le soutien de la communauté internationale, notamment du Canada, à la suite du consensus en cinq points de l’ANASE convenu en avril 2021, qui a établi une feuille de route pour rétablir la paix au Myanmar. La mise en œuvre du consensus en cinq points est cependant au point mort, en raison de l’intransigeance du régime.
En 2007, le Canada a établi le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie (le Règlement) en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) pour répondre à la situation au Myanmar. Le Canada a depuis imposé 12 séries de sanctions ciblées en vertu du Règlement, ce qui se traduit par 136 personnes et 89 entités sanctionnées en lien avec la situation au Myanmar.
La résolution 75/287 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en juin 2021, appelle à la prise de mesures pour mettre fin au flux d’armes vers le Myanmar. Il y a eu une prolifération de documents crédibles faisant état de flux d’armes et de ressources vers le Myanmar, destinés à être utilisés par le régime militaire contre la population civile. En outre, la résolution 2669 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), adoptée en décembre 2022, favorise l’adoption de mesures internationales concertées par les États membres des Nations Unies, et exige la fin des violences au Myanmar, y compris la libération des prisonniers politiques.
Modification Ă la liste des pays tiers
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui est entrée en vigueur le 22 juin 2023, a apporté des modifications à la LMES afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner toute personne (personne ou entité) de cet État étranger, un ressortissant de cet État étranger qui ne réside pas habituellement au Canada « ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien ». Avant cette modification, le pouvoir portait sur les personnes (personne ou entité) se trouvant dans le pays étranger, ou possédant ou ayant possédé la nationalité du pays ciblé en vertu de la LMES.
Objectifs
Ces modifications visent Ă :
- exercer une pression supplémentaire sur le régime militaire pour qu’il modifie son comportement en participant immédiatement et sincèrement aux efforts de paix sous l’égide de l’ANASE, en mettant immédiatement fin à la violence, en entamant des dialogues de paix inclusifs et en permettant un accès humanitaire sans entrave;
- réduire l’accès du régime militaire aux armes et aux ressources qui permettent de continuer à mener des frappes aériennes contre la population civile du Myanmar;
- transmettre un message clair au régime militaire et à ceux qui le soutiennent, à savoir que le Canada n’acceptera pas qu’il ne tienne pas compte de la volonté et des droits démocratiques du peuple du Myanmar et qu’il est profondément préoccupé par la prolongation de l’état d’urgence, qui prolonge le régime illégitime du Myanmar;
- réagir à la situation actuelle dans la région en autorisant la désignation des personnes ayant contribué à une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne ou à des actes de corruption importants, y compris les personnes de pays tiers contribuant à la crise.
Description
Les modifications élargissent la portée du Règlement de manière à permettre au Canada d’imposer des sanctions en réponse à la situation actuelle et qui ne cesse de se détériorer au Myanmar, afin d’inclure les activités qui contribuent directement ou indirectement à la une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne, ou à la corruption à grande échelle. Les critères d’inscription correspondants du Règlement sont modifiés pour tenir compte de ces circonstances.
De plus, les modifications s’harmonisent avec le pouvoir prévu par la LMES d’inscrire toute personne ou entité à l’extérieur du Canada qui n’est pas canadienne en supprimant le renvoi à une personne qui se trouve en Birmanie ou qui est un ressortissant de la Birmanie de la définition d’une personne inscrite. Cela permettra l’inscription de personnes de pays tiers complices de la crise actuelle au Myanmar, à condition qu’elles répondent aux critères d’inscription décrits à l’article 2 du Règlement.
Par ailleurs, les modifications apportées prévoient le remplacement du nom « Birmanie » par « Myanmar » afin de se conformer à la nomenclature actuelle du Canada pour ce pays, y compris dans le titre du Règlement, et comprennent une mise à jour des libellés à des fins de clarification et de cohérence avec les autres règlements pris en vertu de la LMES. Ces modifications :
- précisent que le terme « propriété » désigne une entité, un bien ou une marchandise « possédée, détenue ou contrôlée, directement ou indirectement »;
- précisent qu’il est interdit de transférer ou de fournir tout bien autre que des marchandises à une personne inscrite ou à une personne à l’extérieur du Canada qui n’est pas canadienne au profit d’une personne inscrite;
- ajoutent la direction du Service canadien du renseignement de sécurité à la liste des personnes ou entités à qui une personne ou une entité doit divulguer certains renseignements;
- ajoutent de nouvelles exclusions applicables aux interdictions de l’article 3, permettant ainsi :
- les remboursements de prêts et les garanties de prêts conclus avec une personne désignée avant qu’elle ne le soit et toute personne autre qu’une personne désignée;
- le versement de prestations, de pensions de retraite, de pensions, de régimes de retraite et de prestations d’invalidité;
- les services financiers nécessaires à une personne inscrite pour obtenir des services juridiques au Canada concernant l’application du Règlement ou de toute ordonnance prise en vertu de la LMES;
- les opérations nécessaires à l’exercice des fonctions diplomatiques d’une mission diplomatique ou à l’entretien des locaux de la mission si la mission diplomatique a été rappelée temporairement ou définitivement;
- comprennent d’autres modifications mineures à la formulation.
Les modifications ajoutent seize (16) personnes à la liste des personnes visées par le Règlement, dont treize (13) hauts responsables du régime militaire et trois (3) entités qui se livrent à des activités portant atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Myanmar et qui soutiennent des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne.
Il est donc interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de négocier des biens appartenant aux personnes et entités inscrites, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services, de leur transférer des biens ou de leur rendre des biens accessibles de toute autre manière. Ces mesures rendront également les personnes inscrites interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Le Règlement prévoit que les personnes inscrites peuvent demander à la ministre des Affaires étrangères de retirer leur nom de la liste des personnes désignées. La ministre doit évaluer s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de retirer le nom de la personne désignée.
Enfin, le nom « Birmanie » serait remplacé par « Myanmar » dans la liste prévue par le Décret sur des autorisations par permis (mesures économiques spéciales).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés, notamment les organisations de la société civile, les communautés culturelles, ainsi qu’avec d’autres gouvernements d’optique commune, au sujet de la démarche suivie par le Canada pour appliquer des sanctions.
Concernant ces modifications, des consultations publiques n’auraient pas été appropriées, puisque la communication du nom des personnes visées par les sanctions entraînerait potentiellement la fuite de biens avant l’entrée en vigueur des modifications.
Mobilisation des Autochtones, consultations et obligations imposées par les traités modernes
Une première évaluation de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a pas permis de déterminer d’obligations découlant de traités modernes, puisque le régime proposé ne prend pas effet dans une zone de traité moderne.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être pris en compte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le coût additionnel pour le gouvernement du Canada lié à l’administration et à l’application de ces modifications est minime. Les sanctions visent des personnes et des entités spécifiques et, à ce titre, ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle et un impact limité sur les citoyens du pays des personnes et entités inscrites sur la liste. Selon l’évaluation initiale des renseignements de source ouverte accessibles au public, on croit que les personnes nouvellement inscrites ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas de relations d’affaires importantes pour l’économie canadienne. Par conséquent, on s’attend à ce que ces modifications n’aient pas de répercussions importantes sur les Canadiens et les entreprises canadiennes.
Les banques et institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité très mineur.
Enfin, l’exception relative aux services juridiques réduirait le fardeau administratif en éliminant la nécessité pour les personnes inscrites ayant besoin de conseils juridiques au Canada de présenter une demande de permis ministériel pour des questions liées à l’application du Règlement ou de toute ordonnance rendue en vertu de la LMES. Cela simplifiera l’accès des personnes inscrites à des conseils juridiques, et le Ministère n’aura plus à traiter ce type de demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous l’angle des petites entreprises a conclu que les modifications pourraient avoir une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications en vue de l’inscription de nouvelles personnes et entités n’imposent aucun nouveau fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises du Canada. Les modifications interdisent aux entreprises canadiennes d’effectuer des opérations avec les personnes dont le nom figure dans la liste, de fournir des services à ces personnes et de mettre autrement des biens à la disposition de ces dernières, mais elles n’entraînent aucune obligation à leur égard. Bien que les entreprises canadiennes puissent demander des autorisations en vertu du Règlement, celles-ci sont accordées à titre exceptionnel. Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de demandes résultant de l’inscription de ces personnes sur la liste. Cette exigence n’entraînerait donc aucune charge administrative supplémentaire. Les petites entreprises canadiennes sont également soumises à l’obligation de divulgation en vertu du Règlement, ce qui représenterait une exigence de conformité directe. Toutefois, comme les particuliers nouvellement inscrits ont peu de liens connus avec le Canada, Affaires mondiales Canada ne prévoit pas de divulgations résultant des modifications.
Le 9 avril 2021, le Canada a publié un avis aux entreprises afin de s’assurer que les sociétés canadiennes, y compris les petites entreprises, sont conscientes des risques commerciaux et de réputation accrus liés à l’exercice d’activités au Myanmar. L’avis soulignait également les attentes du gouvernement du Canada en matière de pratiques commerciales responsables à l’étranger et recommandait aux entreprises canadiennes d’exercer des diligences raisonnables nécessaires et approfondies en matière de conduite des affaires responsable, notamment en examinant de près leurs chaînes d’approvisionnement pour déterminer si leurs activités soutiennent les conglomérats militaires ou leurs sociétés affiliées. L’avis aux entreprises est diffusé régulièrement, selon les besoins, lorsque les conditions changent dans le pays ou que des modifications substantielles sont apportées au Règlement. Affaires mondiales Canada continue de dialoguer avec les entreprises canadiennes actives au Myanmar pour s’assurer qu’elles comprennent la situation sur le terrain, leurs obligations en vertu du droit canadien, les attentes du gouvernement du Canada en ce qui concerne les pratiques commerciales responsables à l’étranger et les risques juridiques et de réputation potentiels liés aux activités au Myanmar.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises. La procédure de délivrance de permis pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse; cependant, bien que des permis puissent être accordés à titre exceptionnel en vertu du Règlement, étant donné que les particuliers figurant sur la liste ont des liens d’affaires limités avec l’économie canadienne, Affaires mondiales Canada ne prévoit aucune demande de permis en ce qui concerne le Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les mesures prises par des partenaires internationaux du Canada. Depuis le coup d’État, le Canada et ses alliés ont eu recours à des pressions diplomatiques et à des sanctions visant des personnes ayant exercé des fonctions de premier plan au nom du régime militaire, y compris des personnes et des entités ayant fourni des armes, des ressources et des revenus au régime.
Les modifications permettront au Canada de mieux coordonner son action avec celle de ses partenaires aux vues similaires en élargissant les circonstances dans lesquelles le Canada peut imposer des sanctions en coordination avec d’autres. Les sanctions sont plus efficaces lorsqu’elles sont appliquées de manière coordonnée.
Effets sur l’environnement
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et économique stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité par le passé. Bien qu’elles visent à faciliter un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des particuliers et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la LMES peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et personnes vulnérables. Plutôt que d’affecter l’ensemble de la région, des sanctions ciblées visent des personnes dont on pense qu’elles sont engagées dans des activités qui contribuent à une grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, il est peu probable que les nouvelles sanctions proposées aient des répercussions importantes sur les groupes vulnérables, par rapport aux sanctions économiques traditionnelles de grande ampleur visant un État. Les modifications se concentrent sur des personnes et des entités particulières qui sont membres de l’armée du Myanmar et sur des personnes engagées dans des activités qui ont contribué à l’aggravation de la crise au Myanmar.
Des exceptions sont prévues dans le Règlement, notamment pour permettre la fourniture d’une aide humanitaire afin d’atténuer quelque peu les répercussions des sanctions sur les groupes vulnérables. En tant que telles, ces nouvelles sanctions sont susceptibles d’entraîner des répercussions limitées sur les citoyens du Myanmar.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Du fait de leur inscription en vertu du Règlement, et conformément à l’alinéa 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les particuliers inscrits seraient interdits de territoire au Canada.
Les noms des personnes inscrites seront publiés en ligne pour que les institutions financières en prennent connaissance et ils seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes pour favoriser le respect du Règlement. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Le Service des dĂ©lĂ©guĂ©s commerciaux d’Affaires mondiales Canada continuera d’aider ses clients Ă bien comprendre la rĂ©glementation canadienne en matière de sanctions, et notamment les incidences de cette rĂ©glementation sur toutes les activitĂ©s dans le cadre desquelles des Canadiens pourraient ĂŞtre concernĂ©s, Ă l’étranger et au Canada. Affaires mondiales Canada intensifie Ă©galement ses efforts de sensibilisation Ă travers le Canada – notamment auprès des entreprises, des universitĂ©s et des gouvernements provinciaux et territoriaux – afin de renforcer la prise de conscience et le respect des sanctions canadiennes au niveau national.
Au titre de la LMES, les agents de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent imposer des sanctions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que par les articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
Conformément à l’article 8 de la LMES, quiconque contrevient volontairement au Règlement ou omet de s’y conformer encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Affaires mondiales Canada
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