Arrêté 2024-87-24-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-81
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-81 Le 6 mars 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure référence a;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-24-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 3 mars 2025
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2024-87-24-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence a est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 25155-23-1
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
| 25155-23-1 S′ | 1 L’utilisation de la substance phosphate de trixylyle dans la fabrication des produits suivants :
|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut appliquer à certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] afin de demander des renseignements pour pouvoir évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine lorsque la substance est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement, ce qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada. Si des risques sont identifiés, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les atténuer.
Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre publie l’Arrêté 2024-87-24-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 2 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance dimethyl-phosphate (no CASréférence 3 25155-23-1), également appelée phosphate de trixylyle.
Contexte
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (p. ex. dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (p. ex. dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (p. ex., les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont connus, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Dispositions relatives aux NAc de la LCPE
Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage fabriquer, importer ou utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.
Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.
Description, utilisations, sources de rejets, d’exposition et activités de gestion de risque
Le phosphate de trixylyle ne se trouve pas dans l’environnement naturellement. Le phosphate de trixylyle a une longue persistance dans l’environnement. Selon les données du rapport de l’évaluation, le phosphate de trixylyle a un potentiel d’effets nocifs sur l’environnement modéré et cette substance est considérée comme ayant un effet préoccupant sur la santé en raison de ses effets potentiels sur le système reproducteur. Toutefois, compte tenu des profils d’emploi actuels, il est peu probable que le phosphate de trixylyle cause un préjudice environnemental ou la santé humaine au Canada. À l’échelle mondiale, grâce à ses propriétés physiques et chimiques, le phosphate de trixylyle peut être utilisé comme ignifuge, comme plastifiant, dans les ou comme fluides hydrauliques, pour l’isolation des fils et câbles, dans les lubrifiants et les graisses, dans les fluides de production d’énergie, dans les fluides de travail des métaux et dans divers plastiques, y compris le chlorure de polyvinyle, le polyuréthane rigide et flexible, le caoutchouc de monomère d’éthylène-propylène-diène, le copolymère de polycarbonate et d’acrylonitrile-butadiène-styrène et les résines phénoliques.
Le ministre a réalisé une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 4 qui a visé la substance. Les renseignements obtenus de l’industrie pour l’année de déclaration 2008 n’indiquaient aucun rapport de fabrication de phosphate de trixylyle au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg), bien qu’il ait été indiqué qu’entre 100 000 kg et 1 000 000 kg de cette substance aient été importés au pays. Les utilisations signalées du phosphate de trixylyle au Canada comprennent comme ignifugeant, dans les lubrifiants et les graisses, et il peut également être utilisé dans les matériaux d’emballage alimentaire, comme plastifiant, dans les fluides hydrauliques et pour l’isolation des fils et des câbles.
La population au Canada peut être exposée au phosphate de trixylyle en raison de sa présence dans la poussière et par l’intermédiaire d’un nombre limité de produits de consommation. À l’échelle internationale, le phosphate de trixylyle figure sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et dans le plan d’action continu communautaire (CoRAP) en Europe. L’inclusion sur la liste des SVHC est basée sur la classification de la substance comme substance toxique pour la reproduction. Cette substance a également été examinée par le système national australien de notification et d’évaluation des produits chimiques industriels (NICNAS). Aucune autre mesure de gestion des risques n’est en place au Canada ou à l’échelle internationale.
Résumé de l’évaluation
Dans le cadre du PGPC, en décembre 2020, les ministres ont publié une évaluation du Groupe des dérivés d’acide phosphoriquesréférence 5, qui a permis d’évaluer le phosphate de trixylyle, ainsi que deux autres substances figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).
L’évaluation a conclu que le phosphate de trixylyle ne répond pas aux critères environnementaux ou de santé humaine pour une substance toxique énoncés aux alinéas 64 a), b) ou c) de la LCPE.référence 6 L’évaluation a également déterminé que cette substance a des propriétés préoccupantes qui peuvent présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine si les niveaux d’exposition au phosphate de trixylyle devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, le ministre a décidé d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au phosphate de trixylyle.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2024-87-24-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au phosphate de trixylyle, conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE. Dans le cadre du PGPC, l’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en réduisant les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue au phosphate de trixylyle en raison de son possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Description
Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la LCPE au phosphate de trixylyle. Pour une description de ces dispositions associées à cette substance, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Applicabilité
L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.
Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui entraîne l’entrée d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration différente, ou dans des circonstances différentes, de dans lesquelles la substance était précédemment entrée dans l’environnement.référence 7 Pour plus de détails sur les nouvelles activités associées au phosphate de trixylyle, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à cette substance.référence 8 Pour plus de détails sur les renseignements à soumettre dans une déclaration de nouvelle activité concernant le phosphate de trixylyle, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Exigences de déclaration
Un résumé des exigences de déclaration concernant le phosphate de trixylyle est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Activités soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à :
- l’utilisation de la substance phosphate de trixylyle dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ou dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % (indiqué ci-dessous);
- l’importation de la substance phosphate de trixylyle dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ou tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la concentration massique de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg (indiqué ci-dessous).
Activités non soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas :
- à l’utilisation de la substance phosphate de trixylyle dans la fabrication de tout lubrifiant ou de graisse, ou l’importation de la substance si la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg et que sa concentration massique dans tout lubrifiant ou graisse est inférieure ou égale à 2 %;
- si la substance est une substance pour la recherche et le développement, une substance intermédiaire limitée au site ou une substance destinée uniquement à l’exportation;référence 9
- à toute utilisation de la substance qui est réglementée en vertu de lois du Parlement énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail;
- si la substance est exemptée ou exclue des exigences de déclaration conformément à la LCPE (c’est-à -dire en tant qu’intermédiaires de réaction non isolés, impureté, contaminant, matière ayant subi une réaction partielle ou produit de réaction involontaires et, dans certaines circonstances, dans des mélanges, des articles manufacturés, ou des déchets).référence 10
Exigences en matière de renseignements
Un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée au phosphate de trixylyle est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
L’Arrêté exige la soumission :
- d’une description de la nouvelle activité proposée;
- de renseignements pertinents des annexes 4 et 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [DORS/2005-247];
- d’une description du produit qui contient la substance, de l’utilisation et de la méthode d’application envisagée de ce produit ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit;
- d’autres renseignements relatifs à la substance, y compris des détails supplémentaires concernant l’utilisation et l’exposition.
Élaboration de la réglementation
Consultations
Dans le cadre du PGPC, le 19 décembre 2020, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au phosphate de trixylyle, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Le ministère n’a reçu aucun commentaire durant cette période.
Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur la LCPE (CCN de la LCPE)référence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.
Obligations relatives aux traités modernes et consultations et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, car ils n’imposent aucune exigence réglementaire (veuillez consulter la section d’Applicabilité) qui pourraient entraîner des impacts supplémentaires (veuillez consulter la section des Avantages et coûts) qui justifieraient la mobilisation et consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de consultation du public de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.
Choix de l’instrument
La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de la substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétences.référence 12
Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE au phosphate de trixylyle est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprises.référence 13
Règle du « un pour un »
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient être adressées en vertu de cette règle.référence 14
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchets.référence 15 Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pas.référence 16
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Conformité
Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 17 pertinentes.
Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.
Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 18
Application
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances sont appliqués conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, le choix de la mesure d’application de la loi qui sera prise tiendra compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec le phosphate de trixylyle est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.
Personnes-ressources
Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca