Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse) : DORS/2025-77

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-77 Le 6 mars 2025

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

C.P. 2025-280 Le 5 mars 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277rĂ©fĂ©rence a et 277.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la taxe d’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse), ci-après.

Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse)

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

1 Le Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33.5, de ce qui suit :

Nouvelle-Écosse — taux de taxe

33.6 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux rĂ©glementaire applicable Ă  la Nouvelle-Écosse s’établit Ă  9 %.

Zone extracĂ´tière de la Nouvelle-Écosse — taux de taxe

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux rĂ©glementaire applicable Ă  la zone extracĂ´tière de la Nouvelle-Écosse s’établit Ă  9 %.

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 58.64, de ce qui suit :

PARTIE 3.8
Règles transitoires applicables Ă  la Nouvelle-Écosse — modification de taux de 2025

Adaptation — alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi

58.65 (1) Si un employeur participant Ă  un rĂ©gime de pension acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie Ă  une entitĂ© de gestion du rĂ©gime avant avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse relativement Ă  une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 172.1(5)a) de la Loi est dĂ©terminĂ© en adaptant l’élĂ©ment F de la troisième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :

F
le facteur provincial relatif au rĂ©gime et Ă  la province participante pour l’exercice visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), dĂ©terminĂ© comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable Ă  la Nouvelle-Écosse s’établissait Ă  10 %;

Adaptation — alinĂ©a 172.1(5.1)c) de la Loi

(2) Si un employeur participant Ă  un rĂ©gime de pension acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie Ă  une entitĂ© de gestion principale du rĂ©gime avant avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse relativement Ă  une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 172.1(5.1)a) de la Loi est dĂ©terminĂ© en adaptant l’élĂ©ment G de la troisième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :

G le facteur provincial relatif au rĂ©gime de pension et Ă  la province participante pour l’exercice donnĂ©, dĂ©terminĂ© comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable Ă  la Nouvelle-Écosse s’établissait Ă  10 %,

Adaptation — alinĂ©as 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi

(3) En ce qui a trait Ă  l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est dĂ©terminĂ© en adaptant l’élĂ©ment F de la troisième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(6)c) de la Loi et l’élĂ©ment F de la troisième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :

F le facteur provincial relatif au rĂ©gime et Ă  la province participante pour l’exercice, dĂ©terminĂ© comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable Ă  la Nouvelle-Écosse Ă©tait le taux obtenu par la formule suivante :

10 % − (1 % Ă— G/H)
où :
G
représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à mars 2025,
H
le nombre de jours de l’exercice;

Adaptation — alinĂ©a 172.1(6.1)c) de la Loi

(4) En ce qui a trait Ă  l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est dĂ©terminĂ© en adaptant l’élĂ©ment G de la troisième formule figurant Ă  cet alinĂ©a de la façon suivante :

G le facteur provincial relatif au rĂ©gime de pension et Ă  la province participante pour l’exercice donnĂ©, dĂ©terminĂ© comme si, au dernier jour de l’exercice donnĂ©, le taux de taxe applicable Ă  la Nouvelle-Écosse Ă©tait le taux obtenu par la formule suivante :

10 % − (1 % Ă— G1/G2)
où :
G1
représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à mars 2025,
G2
le nombre de jours de l’exercice donné,

Adaptation — alinĂ©a 172.1(7.1)c) de la Loi

(5) En ce qui a trait Ă  l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élĂ©ment B de la première formule figurant Ă  l’alinĂ©a 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est dĂ©terminĂ© en adaptant l’élĂ©ment G de la troisième formule figurant Ă  cet alinĂ©a de la façon suivante :

G le facteur provincial relatif au rĂ©gime et Ă  la province participante pour l’exercice donnĂ©, dĂ©terminĂ© comme si, au dernier jour de l’exercice donnĂ©, le taux de taxe applicable Ă  la Nouvelle-Écosse Ă©tait le taux obtenu par la formule suivante :

10 % − (1 % Ă— G1/G2)
où :
G1
représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à mars 2025,
G2
le nombre de jours de l’exercice donné,

Adaptation — avantages aux salariĂ©s et aux actionnaires

58.66 En ce qui concerne l’annĂ©e d’imposition 2025, si, selon le cas :

le passage de la subdivision (I) de l’élĂ©ment A de la formule figurant Ă  la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adaptĂ© de la façon suivante :

AnnĂ©e dĂ©terminĂ©e transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

58.67 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une annĂ©e dĂ©terminĂ©e, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2025 et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracĂ´tière de la Nouvelle-Écosse, le taux de taxe applicable Ă  ces provinces participantes est rĂ©putĂ© Ă©gal au taux obtenu par la formule suivante :

10 % − (1 % Ă— A/B)
où :
A
représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2025;
B
le nombre de jours de l’année déterminée.

Adaptation — remboursement aux entitĂ©s de gestion

58.68 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la pĂ©riode de demande (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entitĂ© de gestion qui comprend le 1er avril 2025, l’élĂ©ment C de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de montant de remboursement de pension provincial Ă  ce paragraphe est adaptĂ© de la façon ci-après si la province participante visĂ©e Ă  cet alinĂ©a est la Nouvelle-Écosse :

C le taux obtenu par la formule suivante :

10 % − (1 % Ă— C1/C2)
où :
C1
représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2025,
C2
le nombre de jours de la période de demande,

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

3 La subdivision (i)(A)(II) de l’élĂ©ment E3 de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ©e par ce qui suit :

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

4 (1) La division 15(5)a)(i)(B) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 15(5)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinĂ©a 15(5)a)(ii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La division 15(5)a)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(5) La division 15(5)a)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(6) La division 15(5)b)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(7) L’alinĂ©a 15(5)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(8) Le passage du sous-alinĂ©a 15(5)b)(ii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(9) La division 15(5)b)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(10) La division 15(5)b)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

5 L’alinĂ©a d) de l’élĂ©ment C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) Les divisions 19(3)a)(i)(B) et (C) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 19(3)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)a)(ii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les divisions 19(3)a)(ii)(B) et (C) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(5) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)a)(iv) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) La division 19(3)a)(iv)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(7) La division 19(3)b)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(8) Les divisions 19(3)b)(ii)(A) Ă  (C) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(9) La division 19(3)b)(ii.1)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(10) La division 19(3)b)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(11) La division 19(3)b)(iv)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(12) La subdivision 19(3)c)(i)(A)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(13) Les subdivisions 19(3)c)(i)(B)(I) Ă  (III) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(14) La subdivision 19(3)c)(i)(C)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(15) La subdivision 19(3)c)(i)(D)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(16) La subdivision 19(3)c)(ii)(A)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(17) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(B)(I) Ă  (III) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(18) Le passage de la division 19(3)c)(ii)(C) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la subdivision (I) est remplacĂ© par ce qui suit :

(19) La subdivision 19(3)c)(ii)(C)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(20) La subdivision 19(3)c)(ii)(D)(II) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(21) La division 19(3)c.1)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(22) La division 19(3)c.1)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(23) La division 19(3)c.2)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(24) La division 19(3)c.2)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(25) La division 19(3)d)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(26) Les divisions 19(3)d)(ii)(A) Ă  (C) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(27) La division 19(3)d)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(28) La division 19(3)d)(iv)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(29) Le sous-alinĂ©a 19(3)d.1)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(30) Le sous-alinĂ©a 19(3)d.2)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(31) La division 19(3)e)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(32) L’alinĂ©a 19(3)e) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (i), de ce qui suit :

(33) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)e)(ii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(34) La division 19(3)e)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(35) La division 19(3)e)(iii.1)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(36) La division 19(3)e)(v)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

7 (1) L’article 2 du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 2b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

8 L’article 46 du Règlement sur la mĂ©thode d’attribution applicable aux institutions financières dĂ©signĂ©es particulières (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 5 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse

9 L’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable Ă  la Nouvelle-Écosse rĂ©fĂ©rence 6 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un taux rĂ©glementaire applicable Ă  la Nouvelle-Écosse ou Ă  la zone extracĂ´tière de la Nouvelle-Écosse s’applique en vertu de l’article 33.6 du Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

10 Les sous-alinĂ©as 42b)(i) Ă  (v) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 7 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 Les sous-alinĂ©as 44b)(i) Ă  (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Application et entrée en vigueur

12 L’article 1 s’applique :

13 MalgrĂ© l’article 12, l’article 1 ne s’applique pas Ă  la fourniture de services funĂ©raires, au sens du paragraphe 344(1) de la Loi sur la taxe d’accise, prĂ©vus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement Ă  un particulier si :

14 Les articles 2, 8 et 9 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 20 dĂ©cembre 2024.

15 L’article 3 s’applique relativement aux pĂ©riodes de dĂ©claration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant le 28 fĂ©vrier 2026 ou après cette date. Toutefois, relativement Ă  la pĂ©riode de dĂ©claration de l’administration provinciale de jeux et paris qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élĂ©ment E3 de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a a) de l’élĂ©ment E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) est rĂ©putĂ©e ĂŞtre ainsi libellĂ©e :

16 L’article 4 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2025. Toutefois, le taux applicable Ă  l’inscrit, dans le cadre de la mĂ©thode rapide, pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2025, relativement Ă  une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant avril 2025, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette mĂ©thode, pour cette pĂ©riode, si cet article n’était pas entrĂ© en vigueur.

17 L’article 5 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2025, sauf s’il s’agit de la partie de ses fournitures dĂ©terminĂ©es nettes (aux termes du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH)) pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2025 qui est attribuable Ă  des fournitures qu’il a effectuĂ©es avant avril 2025 par l’entremise d’un Ă©tablissement stable de l’inscrit situĂ© en Nouvelle-Écosse.

18 L’article 6 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2025. Toutefois, le taux applicable Ă  l’inscrit, dans le cadre de la mĂ©thode rapide spĂ©ciale, pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2025, relativement Ă  une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant avril 2025, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette mĂ©thode, pour cette pĂ©riode, si cet article n’était pas entrĂ© en vigueur.

19 L’article 7 s’applique aux montants Ă  inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu pour les annĂ©es d’imposition 2025 et suivantes. Toutefois, en ce qui a trait Ă  l’annĂ©e d’imposition 2025, la mention de 10 % Ă  l’alinĂ©a 2a.1) du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10,25 %.

20 L’article 10 s’applique au calcul d’un remboursement relatif Ă  la fourniture, effectuĂ©e au profit d’un particulier visĂ© au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 254.1(2)d) de cette loi est rĂ©putĂ©e en vertu de l’article 191 de la mĂŞme loi avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e après mars 2025.

21 L’article 11 s’applique au calcul d’un remboursement relatif Ă  la fourniture, effectuĂ©e par une coopĂ©rative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopĂ©rative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de rĂ©sidence habituelle ou serve ainsi Ă  l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi sur la taxe d’accise, si la coopĂ©rative a payĂ© la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de cette loi au taux de 9 % relativement Ă  une fourniture taxable de l’immeuble effectuĂ©e au profit de la coopĂ©rative.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 23 octobre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncĂ© son intention de rĂ©duire le taux de sa composante provinciale de la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) de 10 % Ă  9 % Ă  compter du 1er avril 2025. La modification de divers règlements relatifs Ă  la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisĂ©e (TPS/TVH) est nĂ©cessaire Ă  la mise en Ĺ“uvre de cette dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse.

Contexte

La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale dans les provinces participantes et son application relève de l’administration fédérale. Les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le gouvernement du Canada et chaque province participante prévoient les paramètres d’imposition de la TVH dans ces provinces. Selon les EIGCF, chaque province participante dispose, dans certains domaines visés par l’entente, d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet notamment d’établir le taux de sa composante provinciale de la TVH. En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé que la voie réglementaire soit le mécanisme facilitant un changement à la composante provinciale de la TVH.

Ă€ la suite de la dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse, lorsqu’il est combinĂ© Ă  la composante fĂ©dĂ©rale au taux de 5 %, le taux de TVH applicable Ă  la Nouvelle-Écosse diminuera pour passer d’un taux de 15 % Ă  un taux de 14 %. Afin de faciliter la mise en Ĺ“uvre de cette rĂ©duction de taux, des règles transitoires ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, sous la forme d’un avis dĂ©taillĂ©, par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 20 dĂ©cembre 2024. Ces règles prĂ©voient le taux de taxe applicable aux opĂ©rations qui chevauchent la date de mise en Ĺ“uvre du 1er avril 2025.

Objectif

L’objectif consiste à codifier et à donner force juridique à la décision de la Nouvelle-Écosse de réduire le taux de sa composante provinciale de la TVH.

Description

Le Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs Ă  la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse) [le « Règlement Â»] modifie des règlements relatifs Ă  la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Le Règlement modifie les règlements suivants :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Règlement met en Ĺ“uvre la dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse de rĂ©duire le taux de sa composante provinciale de la TVH annoncĂ©e par la province le 23 octobre 2024. Le Règlement prĂ©voit Ă©galement les règles transitoires, lesquelles ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en consultation avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et annoncĂ©es par la province le 20 dĂ©cembre 2024.

Le Règlement est exemptĂ© de l’obligation de publication prĂ©alable des règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada parce qu’il met en Ĺ“uvre une question de politique fiscale provinciale dĂ©jĂ  annoncĂ©e par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a Ă©tĂ© relevĂ©e relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou aux droits internationaux de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liĂ©s Ă  l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mĂ©canisme nĂ©cessaire et appropriĂ© permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en Ĺ“uvre les modifications fiscales souhaitĂ©es de la Nouvelle-Écosse. Par consĂ©quent, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement codifie et donne force juridique Ă  la dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse de rĂ©duire sa composante provinciale de la TVH de 10 % Ă  9 %, Ă  compter du 1er avril 2025. Puisque la proposition concerne un exercice de la marge de manĹ“uvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF entre le Canada et la Nouvelle-Écosse, tous les avantages et les coĂ»ts potentiels du changement de taux sont attribuables Ă  la Nouvelle-Écosse. Le Règlement est nĂ©cessaire pour que le Canada respecte ses obligations en vertu de l’EIGCF.

Lentille des petites entreprises

La mesure est une décision du gouvernement provincial et ne relève pas de la portée de l’analyse de la lentille des petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  cette proposition puisqu’elle se rapporte Ă  la composante provinciale de la TVH. La mesure reprĂ©sente une dĂ©cision du gouvernement provincial et ne relève pas du champ d’application de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La réduction de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse est une décision de politique fiscale de la province en vertu de l’EIGCF, et par conséquent, il n’y a aucune composante de coopération en matière de réglementation associée. Le Règlement est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre les modifications fiscales souhaitées de la province auxquelles elle a droit aux termes de l’EIGCF.

Effets sur l’environnement

La réduction de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les impacts environnementaux associés à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.

Analyse comparative entre les sexes plus

La réduction de la composante provinciale de la TVH de la Nouvelle-Écosse représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associées à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement sera appliquĂ© par l’ARC et l’ASFC et entrera en vigueur le 1er avril 2025. L’ARC et l’ASFC mettront Ă  jour leurs directives et seront prĂŞtes Ă  appliquer ces changements.

Personne-ressource

Dominic DiFruscio
Directeur
Opérations générales et questions frontalières
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5