Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse) : DORS/2025-77
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-77 Le 6 mars 2025
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2025-280 Le 5 mars 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse), ci-après.
Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse)
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
1 Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 33.5, de ce qui suit :
Nouvelle-Écosse — taux de taxe
33.6 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à la Nouvelle-Écosse s’établit à 9 %.
Zone extracĂ´tière de la Nouvelle-Écosse — taux de taxe
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse s’établit à 9 %.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58.64, de ce qui suit :
PARTIE 3.8
Règles transitoires applicables Ă la Nouvelle-Écosse — modification de taux de 2025
Adaptation — alinĂ©a 172.1(5)c) de la Loi
58.65 (1) Si un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime avant avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi de la façon suivante :
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice visé à l’alinéa a), déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse s’établissait à 10 %;
Adaptation — alinĂ©a 172.1(5.1)c) de la Loi
(2) Si un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale du régime avant avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) de la Loi est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c) de la Loi de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de cet exercice, le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse s’établissait à 10 %,
Adaptation — alinĂ©as 172.1(6)c) et (7)c) de la Loi
(3) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est déterminé en adaptant l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi et l’élément F de la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi de la façon suivante :
F le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice, le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse était le taux obtenu par la formule suivante :
- 10 % − (1 % Ă— G/H)
- où :
- G
- représente le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à mars 2025,
- H
- le nombre de jours de l’exercice;
Adaptation — alinĂ©a 172.1(6.1)c) de la Loi
(4) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à cet alinéa de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse était le taux obtenu par la formule suivante :
- 10 % − (1 % Ă— G1/G2)
- où :
- G1
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à mars 2025,
- G2
- le nombre de jours de l’exercice donné,
Adaptation — alinĂ©a 172.1(7.1)c) de la Loi
(5) En ce qui a trait à l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2025, pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa 172.1(7.1)c) de la Loi, le montant pour la Nouvelle-Écosse est déterminé en adaptant l’élément G de la troisième formule figurant à cet alinéa de la façon suivante :
G le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné, déterminé comme si, au dernier jour de l’exercice donné, le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse était le taux obtenu par la formule suivante :
- 10 % − (1 % Ă— G1/G2)
- où :
- G1
- représente le nombre de jours de l’exercice donné qui sont postérieurs à mars 2025,
- G2
- le nombre de jours de l’exercice donné,
Adaptation — avantages aux salariĂ©s et aux actionnaires
58.66 En ce qui concerne l’année d’imposition 2025, si, selon le cas :
- a) un montant est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse,
- b) un montant est à inclure en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l’année,
le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est adapté de la façon suivante :
- 13,25 %,
AnnĂ©e dĂ©terminĂ©e transitoire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
58.67 Pour le calcul du montant de la taxe payable par une personne en application du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne qui comprend le 1er avril 2025 et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux de taxe applicable à ces provinces participantes est réputé égal au taux obtenu par la formule suivante :
- 10 % − (1 % Ă— A/B)
- où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2025;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée.
Adaptation — remboursement aux entitĂ©s de gestion
58.68 Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial de la période de demande (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) d’une entité de gestion qui comprend le 1er avril 2025, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant de remboursement de pension provincial à ce paragraphe est adapté de la façon ci-après si la province participante visée à cet alinéa est la Nouvelle-Écosse :
C le taux obtenu par la formule suivante :
- 10 % − (1 % Ă— C1/C2)
- où :
- C1
- représente le nombre de jours de la période de demande qui sont postérieurs à mars 2025,
- C2
- le nombre de jours de la période de demande,
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
3 La subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) référence 2 est remplacée par ce qui suit :
- (II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2a.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
- (III) au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
4 (1) La division 15(5)a)(i)(B) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) référence 3 est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 5,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 6,1 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(2) L’alinéa 15(5)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
- (A) 3,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 4,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 5,6 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 0 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(3) Le passage du sous-alinéa 15(5)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(4) La division 15(5)a)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 4,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 5 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(5) La division 15(5)a)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(6) La division 15(5)b)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(7) L’alinéa 15(5)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
- (A) 8,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 9,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 10,2 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(8) Le passage du sous-alinéa 15(5)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(9) La division 15(5)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(10) La division 15(5)b)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,3 %, si elle est effectuée en NouvelleÉcosse,
- (B) 12 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
5 L’alinéa d) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) un montant égal à 3,4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %,
- e) un montant égal à 4 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures effectuées par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et auxquelles s’applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;
6 (1) Les divisions 19(3)a)(i)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A.1) 10,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 11,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(2) L’alinéa 19(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
- (A) 8,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 9,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 10,2 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(3) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(4) Les divisions 19(3)a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A.1) 9,2 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (C) 1,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(5) Le passage du sous-alinéa 19(3)a)(iv) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si aucun des sous-alinéas (i) à (ii) ne s’applique :
(6) La division 19(3)a)(iv)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,2 %, si elle est effectuée en NouvelleÉcosse,
- (B) 12 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(7) La division 19(3)b)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,6 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(8) Les divisions 19(3)b)(ii)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 12 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(9) La division 19(3)b)(ii.1)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(10) La division 19(3)b)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(11) La division 19(3)b)(iv)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(12) La subdivision 19(3)c)(i)(A)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 11 %, si elle est effectuée en NouvelleÉcosse,
- (II) 11,8 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(13) Les subdivisions 19(3)c)(i)(B)(I) à (III) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 9,7 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 10,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (III) 11,3 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (IV) 2,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(14) La subdivision 19(3)c)(i)(C)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 7,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (II) 8,6 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(15) La subdivision 19(3)c)(i)(D)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 11,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (II) 12,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(16) La subdivision 19(3)c)(ii)(A)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 11,5 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (II) 12,3 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(17) Les subdivisions 19(3)c)(ii)(B)(I) à (III) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (I) 10,5 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (II) 11,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (III) 12 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (IV) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(18) Le passage de la division 19(3)c)(ii)(C) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
- (C) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(19) La subdivision 19(3)c)(ii)(C)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 9,7 %, si elle est effectuée en NouvelleÉcosse,
- (II) 10,5 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(20) La subdivision 19(3)c)(ii)(D)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I.1) 11,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (II) 12,7 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(21) La division 19(3)c.1)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 7,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 8,6 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(22) La division 19(3)c.1)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,5 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(23) La division 19(3)c.2)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,7 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(24) La division 19(3)c.2)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,7 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(25) La division 19(3)d)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,8 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,5 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(26) Les divisions 19(3)d)(ii)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) 10,9 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11,6 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 12,4 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 4,1 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(27) La division 19(3)d)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 9,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,1 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(28) La division 19(3)d)(iv)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,8 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(29) Le sous-alinéa 19(3)d.1)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i.1) 9,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (ii) 10,1 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(30) Le sous-alinéa 19(3)d.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i.1) 12 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (ii) 12,8 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(31) La division 19(3)e)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,9 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,6 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(32) L’alinéa 19(3)e) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Nouvelle-Écosse :
- (A) 10,6 %, si la fourniture est effectuée en Ontario,
- (B) 11,4 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (C) 12,2 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (D) 3,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,
(33) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :
(34) La division 19(3)e)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 11,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 12,1 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(35) La division 19(3)e)(iii.1)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 10 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 10,8 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
(36) La division 19(3)e)(v)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A.1) 12,3 %, si elle est effectuée en Nouvelle-Écosse,
- (B) 13 %, si elle est effectuée au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
7 (1) L’article 2 du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) référence 4 est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) 10 % si, selon le cas :
- (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé en Nouvelle-Écosse,
- (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l’année;
(2) Les sous-alinéas 2b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le particulier est le salarié de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et le dernier établissement de l’inscrit où il a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi, est situé au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, il est tenu, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’inclure le montant dans ce calcul et il réside au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’année;
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
8 L’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) référence 5 est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) si la période de déclaration donnée comprend le 1er avril 2025 et que la province participante est la Nouvelle-Écosse, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
- (G56 − G57) Ă— G58 Ă— (1 %/G59) Ă— (G60/G61)
- où :
- G56
- représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur A,
- (ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G57
- le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur B,
- (ii) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G58
- le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G59
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G60 :
-
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
- A Ă— B
- où :
- A
- représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B :
-
- (A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er avril 2025 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
- (B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
- C/D
- où :
- C
- représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2025,
- D
- le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2025,
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
- G61 :
-
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée.
Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse
9 L’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse référence 6 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un taux réglementaire applicable à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse s’applique en vertu de l’article 33.6 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
10 Les sous-alinéas 42b)(i) à (v) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 7 sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;
11 Les sous-alinéas 44b)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la mention de 472 500 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 513 000 $,
- (ii) la mention de 367 500 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 399 000 $,
- (iii) la mention de 105 000 $ Ă ce paragraphe vaut mention de 114 000 $,
- (iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,58 % »,
- (v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,58 %;
Application et entrée en vigueur
12 L’article 1 s’applique :
- a) aux fournitures effectuées après mars 2025;
- b) au calcul de la taxe relative aux fournitures (sauf les fournitures d’immeubles par vente) effectuées avant avril 2025, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui devient payable après mars 2025 et n’a pas été payée avant avril 2025 ou qui est payée après mars 2025 sans être devenue payable;
- c) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées avoir été effectuées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise) d’immeubles par vente effectuées avant avril 2025 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture après mars 2025;
- d) aux produits importés au Canada après mars 2025;
- e) aux produits importés au Canada avant avril 2025 qui, après mars 2025, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
- f) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après mars 2025;
- g) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse par un transporteur avant avril 2025 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone après mars 2025;
- h) pour la détermination du taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse afin de calculer le montant pour cette province qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, est à ajouter, ou qui peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après mars 2025;
- i) pour la détermination de la valeur de l’élément E4 figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) relativement aux périodes de déclaration se terminant le 28 février 2026 ou après cette date. Toutefois, relativement à une période de déclaration qui comprend cette date, la division (A) de cet élément E4 est réputée être ainsi libellée :
- (A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante :
- (I) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, 13,25 %,
- (II) dans les autres cas, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable Ă la province participante,
- (A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante :
- j) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à i) ne s’applique :
- (i) la taxe applicable à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après mars 2025,
- (ii) la taxe qui n’est pas payable relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, mais qui l’aurait été après mars 2025 en l’absence de certaines circonstances prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
- (iii) tout montant ou nombre calculé après mars 2025 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être calculé relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
13 Malgré l’article 12, l’article 1 ne s’applique pas à la fourniture de services funéraires, au sens du paragraphe 344(1) de la Loi sur la taxe d’accise, prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier si :
- a) dans le cas où, selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par un fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier, à la fois :
- (i) l’arrangement est pris par écrit avant juillet 2010,
- (ii) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier;
- b) dans les autres cas, Ă la fois :
- (i) l’arrangement est pris par écrit avant juillet 2010,
- (ii) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.
14 Les articles 2, 8 et 9 sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2024.
15 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant le 28 février 2026 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) est réputée être ainsi libellée :
- (II) en Nouvelle-Écosse, 10,25 %,
16 L’article 4 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2025. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2025, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant avril 2025, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période, si cet article n’était pas entré en vigueur.
17 L’article 5 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2025, sauf s’il s’agit de la partie de ses fournitures déterminées nettes (aux termes du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)) pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2025 qui est attribuable à des fournitures qu’il a effectuées avant avril 2025 par l’entremise d’un établissement stable de l’inscrit situé en Nouvelle-Écosse.
18 L’article 6 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2025. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2025, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant avril 2025, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période, si cet article n’était pas entré en vigueur.
19 L’article 7 s’applique aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2025 et suivantes. Toutefois, en ce qui a trait à l’année d’imposition 2025, la mention de 10 % à l’alinéa 2a.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) vaut mention de 10,25 %.
20 L’article 10 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation, si la fourniture de l’immeuble visée à l’alinéa 254.1(2)d) de cette loi est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée après mars 2025.
21 L’article 11 s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi sur la taxe d’accise, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de cette loi au taux de 9 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 23 octobre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé son intention de réduire le taux de sa composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) de 10 % à 9 % à compter du 1er avril 2025. La modification de divers règlements relatifs à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est nécessaire à la mise en œuvre de cette décision de la Nouvelle-Écosse.
Contexte
La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale dans les provinces participantes et son application relève de l’administration fédérale. Les Ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) conclues entre le gouvernement du Canada et chaque province participante prévoient les paramètres d’imposition de la TVH dans ces provinces. Selon les EIGCF, chaque province participante dispose, dans certains domaines visés par l’entente, d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet notamment d’établir le taux de sa composante provinciale de la TVH. En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé que la voie réglementaire soit le mécanisme facilitant un changement à la composante provinciale de la TVH.
À la suite de la décision de la Nouvelle-Écosse, lorsqu’il est combiné à la composante fédérale au taux de 5 %, le taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse diminuera pour passer d’un taux de 15 % à un taux de 14 %. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette réduction de taux, des règles transitoires ont été annoncées, sous la forme d’un avis détaillé, par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 20 décembre 2024. Ces règles prévoient le taux de taxe applicable aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2025.
Objectif
L’objectif consiste à codifier et à donner force juridique à la décision de la Nouvelle-Écosse de réduire le taux de sa composante provinciale de la TVH.
Description
Le Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse) [le « Règlement »] modifie des règlements relatifs à la TPS/TVH pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Le Règlement modifie les règlements suivants :
- Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ce règlement contient diverses règles relatives à la TVH. Les modifications apportées à ce règlement sont les suivantes :
- La révision du taux de 10 % à 9 %. Ce règlement est modifié de façon à prévoir le taux de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse de 9 %.
- Règles transitoires générales. Ce règlement contient diverses règles relatives à la TVH, notamment certaines des règles transitoires relatives à la mise en œuvre précédente de la TVH dans certaines provinces harmonisées. Ce règlement est modifié de façon à ajouter les règles transitoires relatives à la mise en œuvre de la réduction du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, comme annoncé par la province le 20 décembre 2024. Ces règles prévoient le taux de taxe qui devrait être appliqué aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2025. De façon générale, le taux de taxe qui s’applique serait déterminé en fonction du moment où la TVH relative à une opération devient payable (par exemple le taux précédent s’appliquerait si la TVH devient payable avant le 1er avril 2025 et le nouveau taux s’appliquerait si la TVH devient payable à compter du 1er avril 2025). La législation concernant la TPS/TVH contient des règles qui prévoient le moment où la TPS/TVH devient payable.
- Règles transitoires relatives aux immeubles. Ces modifications précisent le taux de TVH qui s’applique aux transactions immobilières qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2025. Selon les règles transitoires, le nouveau taux de TVH de 14 % s’applique, de façon générale, aux fournitures d’immeubles par vente (notamment les ventes d’immeubles d’habitation nouvellement construits ou ayant fait l’objet de rénovations majeures) si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acheteur à compter du 1er avril 2025, alors que le taux de TVH de 15 % s’appliquerait si la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acheteur avant le 1er avril 2025.
- Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ce règlement est modifié corrélativement à la révision du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. En particulier, les montants et les taux prévus dans ce règlement aux fins de certains calculs liés aux remboursements fédéraux de la TPS pour habitations neuves sont modifiés pour tenir compte de la réduction du taux de 10 % à 9 % de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. Le remboursement actuel de la TPS pour habitations neuves pour l’achat d’une part d’une coopérative d’habitation est fondé sur un montant incluant la TPS/TVH qui reflète généralement le fait que la part n’est pas assujettie à la TPS/TVH, mais que la coopérative d’habitation aurait payé la TPS/TVH sur le bien. Le montant incluant la TPS/TVH applicable est basé sur la province dans laquelle l’immeuble est situé. De même, le remboursement de la TPS pour habitations neuves sur des terrains loués est déterminé de la même manière en fonction d’un montant incluant la TPS/TVH, car l’acheteur ne paierait pas la TPS/TVH sur l’achat, mais la TPS/TVH se serait appliquée plus tôt dans la chaîne et aurait été incorporée dans le prix payé.
- Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. Ce règlement, qui a mis en œuvre l’ancien taux de 10 % de la composante de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, est modifié corrélativement à la révision du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. La modification veille à ce que l’ancien taux de 10 % de la composante de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse soit correctement supplanté par le nouveau taux de 9 %, conformément aux règles transitoires relatives à ce nouveau taux. Les règles transitoires établies dans les modifications apportées au Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée décrites ci-dessus entraînent l’application du nouveau taux de 9 % et la présente modification prévoit que l’ancien taux de 10 % est inapplicable.
- Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH). Ce règlement prévoit les taux de TPS et de TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement d’une automobile payées par les employeurs ou les personnes morales qui représente l’utilisation personnelle et que le salarié ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins de l’impôt sur le revenu. La TPS ou la TVH est calculée au taux réglementaire sur la valeur de l’avantage et l’employeur ou la personne morale doit la comptabiliser et la verser. Le règlement est modifié de façon à tenir compte de la réduction du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse.
- Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH). Il existe certaines méthodes de comptabilité abrégée facultatives en vertu de la législation concernant la TPS/TVH. Selon ces méthodes, certains contribuables peuvent multiplier les ventes admissibles, TPS/TVH incluse, par un pourcentage déterminé et verser ce montant au gouvernement au lieu de suivre et de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la plupart des taxes qu’ils paient. Les modifications apportées à ce règlement prévoient des pourcentages déterminés révisés nécessaires à l’application de ces méthodes, par suite de la mise en œuvre de la réduction du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. Ce règlement fait également l’objet de petites corrections administratives. Ces corrections comprennent notamment, par exemple, la suppression d’un renvoi désuet à une province d’une liste figurant dans une disposition où, à la suite de modifications apportées antérieurement, le pourcentage déterminé applicable pour la province est maintenant établi dans une autre disposition.
- Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH). Des règles spéciales sont utilisées pour le calcul de la taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris visées par règlement. De même que les règles générales relatives à la TPS/TVH, ces règles spéciales tiennent compte de la TPS/TVH applicable à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement d’une automobile payées par les employeurs ou les personnes morales qui représente l’utilisation personnelle et que le salarié ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins de l’impôt sur le revenu. Ce règlement est modifié de façon à ce que les versements de la TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris tiennent compte de la révision des taux applicables aux avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, par suite de la réduction du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse, notamment en mettant à jour les renvois aux dispositions du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) indiquées ci-dessus.
- Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Ce règlement définit quelles institutions financières sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) et prévoit des règles spéciales selon lesquelles les IFDP calculent, pour chacune de leurs périodes de déclaration, le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elles ont à verser ou qui leur est remboursable. De façon générale, les IFDP sont des institutions financières qui exercent leurs activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province. Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre les règles transitoires afin d’ajuster le calcul relativement à la réduction du taux de TVH applicable à la Nouvelle-Écosse. Les règles transitoires prévoient une répartition du montant de la TVH pour les périodes de déclaration qui chevauchent le 1er avril 2025 selon le nombre de jours de la période de déclaration antérieurs et postérieurs à la date en question (ou selon le montant de la composante fédérale de la TVH payable avant et après cette date, dans le cas de certains régimes de placement).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement met en œuvre la décision de la Nouvelle-Écosse de réduire le taux de sa composante provinciale de la TVH annoncée par la province le 23 octobre 2024. Le Règlement prévoit également les règles transitoires, lesquelles ont été élaborées en consultation avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et annoncées par la province le 20 décembre 2024.
Le Règlement est exempté de l’obligation de publication préalable des règlements dans la Partie I de la Gazette du Canada parce qu’il met en œuvre une question de politique fiscale provinciale déjà annoncée par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre les modifications fiscales souhaitées de la Nouvelle-Écosse. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision de la Nouvelle-Écosse de réduire sa composante provinciale de la TVH de 10 % à 9 %, à compter du 1er avril 2025. Puisque la proposition concerne un exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF entre le Canada et la Nouvelle-Écosse, tous les avantages et les coûts potentiels du changement de taux sont attribuables à la Nouvelle-Écosse. Le Règlement est nécessaire pour que le Canada respecte ses obligations en vertu de l’EIGCF.
Lentille des petites entreprises
La mesure est une décision du gouvernement provincial et ne relève pas de la portée de l’analyse de la lentille des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition puisqu’elle se rapporte à la composante provinciale de la TVH. La mesure représente une décision du gouvernement provincial et ne relève pas du champ d’application de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La réduction de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse est une décision de politique fiscale de la province en vertu de l’EIGCF, et par conséquent, il n’y a aucune composante de coopération en matière de réglementation associée. Le Règlement est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre les modifications fiscales souhaitées de la province auxquelles elle a droit aux termes de l’EIGCF.
Effets sur l’environnement
La réduction de la composante provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les impacts environnementaux associés à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Analyse comparative entre les sexes plus
La réduction de la composante provinciale de la TVH de la Nouvelle-Écosse représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associées à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement sera appliqué par l’ARC et l’ASFC et entrera en vigueur le 1er avril 2025. L’ARC et l’ASFC mettront à jour leurs directives et seront prêtes à appliquer ces changements.
Personne-ressource
Dominic DiFruscio
Directeur
Opérations générales et questions frontalières
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5