Règlement modifiant le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) : DORS/2025-76
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-76 Le 6 mars 2025
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2025-279 Le 6 mars 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
Modification
1 Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la composante provinciale — Nouveau-Brunswick
(1.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, que l’immeuble d’habitation est situé au Nouveau-Brunswick et que le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’appliquerait relativement à la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction si les mentions « 13 septembre 2023 », « 2031 » et « 2036 » aux alinéas 256.2(3.1)a) et b) de la Loi valaient respectivement mention de « 14 novembre 2024 », « 2028 » et « 2030 », les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
- a) l’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’applique pas relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas;
- b) la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi correspond au total des montants dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif Ă chaque habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considĂ©rĂ© — soit le moment auquel la taxe relative Ă l’immeuble d’habitation, au droit ou Ă l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement Ă l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par la personne relativement Ă l’achat prĂ©sumĂ© (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(ii) de la Loi) —, Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :
- A Ă— B
- où :
- A
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- B
- le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
Demande de remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (1.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2024.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a pris des mesures visant à encourager la construction de logements locatifs en éliminant la taxe sur les produits et services (TPS) et la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) des nouveaux logements locatifs, comme les immeubles d’appartements, construits spécialement pour la location à long terme. La politique a été mise en œuvre au moyen d’un remboursement temporaire de 100 % de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location (la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs).
Le 19 novembre 2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que la province offrirait un remboursement complet temporaire de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick de 10 %, lequel refléterait généralement la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Cet engagement a été réitéré dans un communiqué de presse de la province du 9 décembre 2024.
Ce remboursement provincial, lequel le Nouveau-Brunswick a le droit d’instaurer en vertu des modalités de l’accord sur la TVH conclu avec le Canada (l’Entente intégrée globale de coordination fiscale bilatérale), serait administré par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire à la mise en œuvre de cette décision prise par la province.
Contexte
Le 14 septembre 2023, le premier ministre a annoncé des mesures visant à encourager la construction de logements locatifs, notamment en éliminant la TPS et la composante fédérale de la TVH sur la construction de nouveaux immeubles d’habitation pour les locataires.
La Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, a modifié la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin d’édicter le cadre législatif en vue d’un remboursement de 100 % de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, pour la fourniture taxable de logements construits spécialement pour la location dont la construction débute après le 13 septembre 2023, et avant 2031, et qui est achevée en grande partie avant 2036. Par la suite, le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), lequel a été pris le 27 juin 2024, a mis en œuvre les règles détaillées nécessaires à la mise en œuvre complète de la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs.
L’Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) conclue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick constitue un accord fédéral-provincial distinct qui définit les paramètres qui régissent la TVH au Nouveau-Brunswick. La TVH est prélevée en vertu de la législation fédérale, selon la même assiette fiscale que la TPS, et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En vertu de l’EIGCF, le Nouveau-Brunswick a droit à certains éléments de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, tels que l’établissement du taux de sa composante provinciale de la TVH, des remboursements au point de vente limités pour sa composante provinciale de la TVH et du taux provincial de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements à l’égard des nouveaux logements et des nouveaux logements locatifs).
Avec l’adoption de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé les mécanismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fédéraux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Les règlements fédéraux représentent donc les moyens appropriés de mise en œuvre de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale du Nouveau-Brunswick relativement aux remboursements de la composante provinciale de la TVH à l’égard des logements locatifs.
Le 19 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait part de son intention d’instaurer un remboursement de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick de 10 % pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location. Pour avoir droit à ce remboursement administré par le gouvernement fédéral, un immeuble doit satisfaire aux conditions de la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Toutefois, le remboursement serait accordé seulement pour les logements construits spécialement pour la location admissibles dont la construction débute après le 14 novembre 2024, et avant 2028, et est achevée en grande partie avant 2030.
Objectif
L’objectif du Règlement consiste à mettre en œuvre le remboursement temporaire de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick de 10 % pour les logements construits spécialement pour la location admissibles. Le Règlement est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations en vertu de l’EIGCF relativement à l’application de la TVH dans la province du Nouveau-Brunswick.
Description
Le Règlement met en œuvre un remboursement au titre de la composante provinciale de la TVH pour les logements construits spécialement pour la location situés au Nouveau-Brunswick, selon les critères établis par le Nouveau-Brunswick. Le remboursement serait disponible pour les projets de logements construits spécialement pour la location dont la construction débute après le 14 novembre 2024, et avant 2028, et est achevée en grande partie avant 2030. En général, le remboursement doit être demandé dans un délai de deux ans à compter de la date d’achat ou de la date où la construction est achevée en grande partie.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement met en œuvre la décision de la province du Nouveau-Brunswick d’accorder un remboursement au titre de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick annoncé le 19 novembre 2024.
Le Règlement est exempté de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada parce que les mesures mettent en œuvre une question de politique fiscale provinciale, dont les détails ont déjà été annoncés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 9 décembre 2024.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement fédéral relatives aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre le remboursement du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision du Nouveau-Brunswick d’offrir un remboursement de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick. Puisque la proposition concerne un exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick, tout coût est attribuable au gouvernement du Nouveau-Brunswick et non au gouvernement du Canada. Le Règlement est nécessaire pour que le Canada respecte ses obligations en vertu de l’EIGCF.
L’ARC devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives en raison du Règlement. Le coût marginal de ce travail devrait être minime et ce dernier sera effectué dans la fonction normale d’application et d’exécution du régime de la TPS/TVH.
La demande d’un remboursement de la TPS/TVH est facultative, l’objectif étant de maximiser l’allègement pour les contribuables éligibles afin de répondre aux intentions des gouvernements.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’initiative aurait un impact sur les petites entreprises. Les entreprises qui souhaitent obtenir un remboursement de la composante provinciale de la TVH payée doivent en faire la demande. Toutefois, le Règlement met en œuvre une décision de la province du Nouveau-Brunswick d’accorder un remboursement à l’égard de la composante provinciale de la TVH et est nécessaire pour que le Canada remplisse ses obligations en vertu de l’EIGCF avec la province du Nouveau-Brunswick. Cette décision du gouvernement provincial n’entre pas dans le champ d’application de la lentille des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Le Règlement met en œuvre une décision de la province du Nouveau-Brunswick d’accorder un remboursement au titre de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick et est nécessaire pour que le Canada remplisse ses obligations en vertu de l’EIGCF avec la province du Nouveau-Brunswick.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province.
Le Règlement permet la mise en œuvre du remboursement au titre de la composante de la TVH du Nouveau-Brunswick conformément à l’EIGCF entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
Effets sur l’environnement
La décision du Nouveau-Brunswick d’accorder un remboursement au titre de la composante provinciale de la TVH représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les impacts environnementaux associés à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions en matière de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Analyse comparative entre les sexes plus
La décision du Nouveau-Brunswick d’accorder un remboursement au titre de la composante provinciale de la TVH représente une décision de politique fiscale de la province et non du gouvernement fédéral. Les répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associées à cette mesure seraient attribuables uniquement aux décisions de politique provinciale et non aux modifications apportées aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sera appliqué et exécuté par l’ARC. Cette mesure a une date d’entrée en vigueur rétroactive du 15 novembre 2024, laquelle est autorisée par la Loi.
Personne-ressource
Amanda Riddell
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5