Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada) : DORS/2025-75
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-75 Le 6 mars 2025
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2025-278 Le 5 mars 2025
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221rĂ©fĂ©rence a de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada)
Modification
1 Le sous-alinéa 6802h)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés et à la lettre d’intention d’avril 2022, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
- (A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
- (B) des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, ne sont pas distribuées, sauf si, selon le cas :
- (I) chacun des syndicats ordonne au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, les sommes à un ou à plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
- (II) les sommes sont versées aux récipiendaires de la façon prévue dans la lettre d’intention d’avril 2022 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés,
- (C) l’ensemble des biens de la fiducie sont distribués au plus tard le 31 décembre 2037,
Entrée en vigueur
2 L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2009, Air Canada a demandé une exemption des règles sur les conventions de retraite (CR) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Un allègement fiscal a été offert au moyen d’une modification à l’article 6802 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement), lequel renvoyait explicitement à un protocole d’entente de 2009 (le PE de 2009) entre Air Canada et les syndicats représentant ses employés. À ce moment, la modification apportée à l’article 6802 du Règlement a permis l’exemption d’une fiducie à usage déterminé d’Air Canada des règles sur les CR en vertu de la Loi.
Les parties ont depuis lors conclu une nouvelle entente, soit la lettre d’intention de 2022 (la LI de 2022), laquelle reflète les différentes conditions par rapport à celles figurant dans le PE de 2009. Par conséquent, un allègement fiscal continu de l’alinéa 6802h) du Règlement exige une modification afin de tenir compte de l’entente mise à jour entre les parties.
Contexte
Une CR est définie en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, et constitue un type de régime d’employeur qui permet généralement à un employeur d’offrir des prestations de retraite aux employés, lesquelles complètent les prestations payables à partir de régimes de pension agréés. Les CR sont assujetties à un impôt remboursable de 50 % sur les cotisations versées à la fiducie de CR et de 50 % sur les gains et les revenus qu’elle a gagnés ou réalisés. De façon générale, l’impôt remboursable de 50 % a pour but d’empêcher les CR d’être utilisées pour contourner les plafonds de cotisations imposés aux régimes de pension agréés et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite. Par conséquent, l’impôt est généralement remboursé à mesure que les prestations de retraite sont versées aux employés par la fiducie.
De façon générale, les règles sur les CR visent à empêcher le report d’impôt relativement à l’épargne-retraite des employés au-delà des limites du régime de pension agréé et du régime enregistré d’épargne-retraite. Toutefois, en vertu de la Loi, un régime ou un mécanisme qui respecte la définition d’une CR peut être exonéré de l’impôt remboursable de 50 %, à condition qu’il satisfasse à l’une des exceptions énoncées dans la Loi. Conformément à l’alinéa 248(1)n) de la définition d’une CR, l’une des exceptions est que le régime ou le mécanisme soit un « régime ou mécanisme visé ». Pour être qualifié de « régime ou mécanisme visé », le régime ou mécanisme doit être ajouté à la liste établie dans l’article 6802 du Règlement. Dans le cas d’Air Canada, il était inscrit en vertu de l’article 6802, à condition que la fiducie existe uniquement pour financer les régimes de pensions d’Air Canada.
En 2009, la viabilité d’Air Canada était mise en doute, ce qui aurait pu entraîner la cessation de ses régimes de retraite sous-financés et une réduction des prestations du régime de retraite pour ses participants. Pour régler le problème du sous-financement du régime de pension, Air Canada a conclu, avec les agents de négociation de ses employés (c.-à -d. les cinq syndicats représentant les employés d’Air Canada), le PE de 2009 afin de créer une fiducie pour détenir 17 millions de ses actions ordinaires au profit des bénéficiaires. Le PE de 2009 a ordonné aux syndicats que tout produit tiré de la vente de la totalité ou d’une partie des actions devait être utilisé dans le seul but de financer les déficits de solvabilité des régimes de retraite d’Air Canada.
En 2009, Air Canada et les syndicats ont demandé d’apporter des modifications au Règlement afin de veiller à ce que la fiducie ne soit pas une CR en vertu de la Loi et qu’elle ne soit pas assujettie à l’impôt remboursable de 50 %. Le Règlement a été modifié de façon à ajouter la fiducie d’Air Canada à la liste de mécanismes qui constituent un « régime ou mécanisme visé », exemptant ainsi la fiducie de la définition d’une CR, et de l’imposition de l’impôt remboursable de 50 %. N’eussent été ces modifications, la valeur des actions apportées à la fiducie aurait constitué une cotisation à une CR et aurait été assujettie à l’impôt remboursable de 50 %.
Les régimes de retraite d’Air Canada sont actuellement entièrement financés. Par conséquent, à court terme, la fiducie à usage déterminé ne versera pas de cotisations à ses régimes de retraite. En 2022, Air Canada et les syndicats ont conclu la LI de 2022, en vertu de laquelle ils ont convenu de modifier la convention de fiducie afin de permettre une utilisation élargie du produit de disposition des actions détenues par la fiducie. La LI de 2022 propose de modifier la fiducie à usage déterminé de sorte que le produit tiré de la vente des actions sera utilisé aux nouvelles fins suivantes :
- Prévoir des paiements forfaitaires à l’extérieur du régime de pension afin de compenser en partie les retraités pour ne pas avoir reçu des ajustements au coût de la vie de leurs pensions au cours des dix dernières années ou au-delà ;
- Offrir des indemnités de départ aux employés qui décident de prendre une retraite anticipée.
L’interprétation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de la Loi et des règlements est que, conformément à la LI de 2022, la fiducie modifiée deviendrait une CR et serait donc assujettie à l’impôt remboursable de 50 %. La modification du Règlement est nécessaire pour tenir compte des conditions de la LI de 2022.
Objectif
L’objectif consiste à s’assurer que, à la suite de la LI de 2022, la fiducie à usage déterminé d’Air Canada continue d’être exemptée de l’application des règles sur la CR et de ses exigences relatives à l’impôt remboursable. Cela est nécessaire, d’une part, pour préserver l’exemption initialement accordée à Air Canada en 2009 (c.-à -d. une exemption de l’impôt remboursable de 50 % applicable aux CR) et, d’autre part, pour veiller à ce que le Règlement reflète fidèlement l’entente de 2022 conclue entre Air Canada et ses syndicats.
L’exemption initialement accordée à Air Canada en 2009 devrait être préservée afin qu’en tout temps (depuis sa création en 2009 jusqu’à sa cessation en 2037), la fiducie à usage déterminé soit exemptée de l’application des règles sur les CR. La justification de politique sous-tendant l’imposition des CR n’est pas censée s’appliquer aux types de prestations envisagées dans le PE de 2009 ou la LI de 2022 conclus entre Air Canada et ses syndicats.
Description
La modification du Règlement est nécessaire à l’exemption continue d’une fiducie à usage déterminé créée en 2009 par Air Canada de sa désignation en tant que CR en vertu de la Loi.
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© – Air Canada) (la modification) fait en sorte que, aux fins de la dĂ©finition d’une CR, un « rĂ©gime ou mĂ©canisme visĂ© » reflète la LI de 2022 mise Ă jour et conclue entre Air Canada et ses syndicats. En particulier, la modification prĂ©voit ce qui suit :
- La fiducie à usage déterminé est autorisée, conformément au PE de juin 2009 et à la LI de 2022, à détenir des actions;
- Les sommes reçues ou à recevoir par la fiducie à usage déterminé relativement à des actions ne doivent pas être distribuées, à moins que chaque syndicat ordonne au fiduciaire de cotiser les montants à un ou plusieurs régimes de pension agréés dont Air Canada est un employeur participant, ou que les sommes soient versées à des bénéficiaires selon la manière envisagée dans la LI de 2022;
- L’ensemble des biens de la fiducie à usage déterminé sont distribués au plus tard le 31 décembre 2037 (c.-à -d. que l’exemption des règles sur les CR expirera à cette date).
Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, l’alinéa 6802h) continuera d’exempter la fiducie à usage déterminé de l’application des règles sur les CR en vertu de la Loi et des règlements.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La modification proposée (à l’alinéa 6802h)) a été incluse dans une vaste distribution des propositions fiscales techniques au public le 12 août 2024. Le public n’a soumis aucun commentaire, et les intervenants touchés n’ont demandé aucune modification.
La modification proposée a une incidence sur un groupe précis, soit les employés et les pensionnés d’Air Canada, leurs syndicats associés et Air Canada en tant qu’employeur qui a négocié les paiements de prestations avec les syndicats. Le ministère des Finances a consulté les parties à la LI de 2022, et les celles-ci ont convenu que le 31 décembre 2037 est une date raisonnable à laquelle la fiducie à usage déterminé doit distribuer ses actifs et être liquidée.
La modification était exemptée de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisque le public était déjà invité à donner son point de vue et à formuler ses commentaires sur ces propositions fiscales concernant l’impôt. Il n’est pas prévu que d’autres consultations donnent lieu à des commentaires ou à des modifications aux amendements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
Les modifications réglementaires sont nécessaires pour s’assurer que la fiducie à usage déterminé d’Air Canada continuera d’être exemptée de l’application des règles sur la CR. Étant donné qu’une modification de la Loi n’est pas nécessaire, une modification réglementaire semble être l’instrument optimal pour une modification autonome au Règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts associés à la modification sont négligeables pour le gouvernement du Canada et liés à l’administration fiscale. Il s’agit notamment des coûts salariaux afin de permettre à l’ARC de préparer et de communiquer une décision fiscale positive applicable à Air Canada et de traiter d’autres productions fiscales (du fiduciaire) en raison de la distribution des avantages sociaux imposables de la fiducie.
Les employés et les pensionnés d’Air Canada en bénéficieront en recevant des avantages sociaux supplémentaires, lesquels peuvent améliorer leur qualité de vie par un pouvoir d’achat accru. Ces employés et pensionnés peuvent ainsi utiliser leur pouvoir d’achat accru pour se procurer davantage de produits et services, profitant ainsi des entreprises locales et de l’économie.
Lentille des petites entreprises
La modification n’a pas d’incidence sur les petites entreprises en raison de son but spécifique d’accorder un allègement à Air Canada, à ses employés et pensionnés.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Étant donné que l’objectif de la modification est de maintenir l’allègement déjà accordé à Air Canada en vertu de la Loi et des règlements, la coopération et harmonisation internationale en matière de réglementation ne sont pas prises en compte.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application du règlement, et normes de service
La Loi prévoit des mécanismes de conformité nécessaires à l’application du Règlement. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national et à l’ARC d’établir une cotisation et une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable, de mener des vérifications et de saisir les registres et documents pertinents. Ces règlements ont une date d’entrée en vigueur rétroactive du 1er janvier 2024.
Personne-ressource
Andrew F. D. Rodrigues
Agent de la législation de l’impôt
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
TĂ©lĂ©phone : 343‑596‑0727
Courriel : Andrew.Rodrigues@fin.gc.ca