Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada) : DORS/2025-75

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-75 Le 6 mars 2025

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2025-278 Le 5 mars 2025

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221rĂ©fĂ©rence a de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© — Air Canada)

Modification

1 Le sous-alinĂ©a 6802h)(i) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 L’article 1 est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2009, Air Canada a demandĂ© une exemption des règles sur les conventions de retraite (CR) en vertu de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu (la Loi). Un allègement fiscal a Ă©tĂ© offert au moyen d’une modification Ă  l’article 6802 du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (le Règlement), lequel renvoyait explicitement Ă  un protocole d’entente de 2009 (le PE de 2009) entre Air Canada et les syndicats reprĂ©sentant ses employĂ©s. Ă€ ce moment, la modification apportĂ©e Ă  l’article 6802 du Règlement a permis l’exemption d’une fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© d’Air Canada des règles sur les CR en vertu de la Loi.

Les parties ont depuis lors conclu une nouvelle entente, soit la lettre d’intention de 2022 (la LI de 2022), laquelle reflète les diffĂ©rentes conditions par rapport Ă  celles figurant dans le PE de 2009. Par consĂ©quent, un allègement fiscal continu de l’alinĂ©a 6802h) du Règlement exige une modification afin de tenir compte de l’entente mise Ă  jour entre les parties.

Contexte

Une CR est dĂ©finie en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, et constitue un type de rĂ©gime d’employeur qui permet gĂ©nĂ©ralement Ă  un employeur d’offrir des prestations de retraite aux employĂ©s, lesquelles complètent les prestations payables Ă  partir de rĂ©gimes de pension agréés. Les CR sont assujetties Ă  un impĂ´t remboursable de 50 % sur les cotisations versĂ©es Ă  la fiducie de CR et de 50 % sur les gains et les revenus qu’elle a gagnĂ©s ou rĂ©alisĂ©s. De façon gĂ©nĂ©rale, l’impĂ´t remboursable de 50 % a pour but d’empĂŞcher les CR d’être utilisĂ©es pour contourner les plafonds de cotisations imposĂ©s aux rĂ©gimes de pension agréés et aux rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-retraite. Par consĂ©quent, l’impĂ´t est gĂ©nĂ©ralement remboursĂ© Ă  mesure que les prestations de retraite sont versĂ©es aux employĂ©s par la fiducie.

De façon gĂ©nĂ©rale, les règles sur les CR visent Ă  empĂŞcher le report d’impĂ´t relativement Ă  l’épargne-retraite des employĂ©s au-delĂ  des limites du rĂ©gime de pension agréé et du rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-retraite. Toutefois, en vertu de la Loi, un rĂ©gime ou un mĂ©canisme qui respecte la dĂ©finition d’une CR peut ĂŞtre exonĂ©rĂ© de l’impĂ´t remboursable de 50 %, Ă  condition qu’il satisfasse Ă  l’une des exceptions Ă©noncĂ©es dans la Loi. ConformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 248(1)n) de la dĂ©finition d’une CR, l’une des exceptions est que le rĂ©gime ou le mĂ©canisme soit un « rĂ©gime ou mĂ©canisme visĂ© Â». Pour ĂŞtre qualifiĂ© de « rĂ©gime ou mĂ©canisme visĂ© Â», le rĂ©gime ou mĂ©canisme doit ĂŞtre ajoutĂ© Ă  la liste Ă©tablie dans l’article 6802 du Règlement. Dans le cas d’Air Canada, il Ă©tait inscrit en vertu de l’article 6802, Ă  condition que la fiducie existe uniquement pour financer les rĂ©gimes de pensions d’Air Canada.

En 2009, la viabilitĂ© d’Air Canada Ă©tait mise en doute, ce qui aurait pu entraĂ®ner la cessation de ses rĂ©gimes de retraite sous-financĂ©s et une rĂ©duction des prestations du rĂ©gime de retraite pour ses participants. Pour rĂ©gler le problème du sous-financement du rĂ©gime de pension, Air Canada a conclu, avec les agents de nĂ©gociation de ses employĂ©s (c.-Ă -d. les cinq syndicats reprĂ©sentant les employĂ©s d’Air Canada), le PE de 2009 afin de crĂ©er une fiducie pour dĂ©tenir 17 millions de ses actions ordinaires au profit des bĂ©nĂ©ficiaires. Le PE de 2009 a ordonnĂ© aux syndicats que tout produit tirĂ© de la vente de la totalitĂ© ou d’une partie des actions devait ĂŞtre utilisĂ© dans le seul but de financer les dĂ©ficits de solvabilitĂ© des rĂ©gimes de retraite d’Air Canada.

En 2009, Air Canada et les syndicats ont demandĂ© d’apporter des modifications au Règlement afin de veiller Ă  ce que la fiducie ne soit pas une CR en vertu de la Loi et qu’elle ne soit pas assujettie Ă  l’impĂ´t remboursable de 50 %. Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© de façon Ă  ajouter la fiducie d’Air Canada Ă  la liste de mĂ©canismes qui constituent un « rĂ©gime ou mĂ©canisme visĂ© Â», exemptant ainsi la fiducie de la dĂ©finition d’une CR, et de l’imposition de l’impĂ´t remboursable de 50 %. N’eussent Ă©tĂ© ces modifications, la valeur des actions apportĂ©es Ă  la fiducie aurait constituĂ© une cotisation Ă  une CR et aurait Ă©tĂ© assujettie Ă  l’impĂ´t remboursable de 50 %.

Les rĂ©gimes de retraite d’Air Canada sont actuellement entièrement financĂ©s. Par consĂ©quent, Ă  court terme, la fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© ne versera pas de cotisations Ă  ses rĂ©gimes de retraite. En 2022, Air Canada et les syndicats ont conclu la LI de 2022, en vertu de laquelle ils ont convenu de modifier la convention de fiducie afin de permettre une utilisation Ă©largie du produit de disposition des actions dĂ©tenues par la fiducie. La LI de 2022 propose de modifier la fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© de sorte que le produit tirĂ© de la vente des actions sera utilisĂ© aux nouvelles fins suivantes :

L’interprĂ©tation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de la Loi et des règlements est que, conformĂ©ment Ă  la LI de 2022, la fiducie modifiĂ©e deviendrait une CR et serait donc assujettie Ă  l’impĂ´t remboursable de 50 %. La modification du Règlement est nĂ©cessaire pour tenir compte des conditions de la LI de 2022.

Objectif

L’objectif consiste Ă  s’assurer que, Ă  la suite de la LI de 2022, la fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© d’Air Canada continue d’être exemptĂ©e de l’application des règles sur la CR et de ses exigences relatives Ă  l’impĂ´t remboursable. Cela est nĂ©cessaire, d’une part, pour prĂ©server l’exemption initialement accordĂ©e Ă  Air Canada en 2009 (c.-Ă -d. une exemption de l’impĂ´t remboursable de 50 % applicable aux CR) et, d’autre part, pour veiller Ă  ce que le Règlement reflète fidèlement l’entente de 2022 conclue entre Air Canada et ses syndicats.

L’exemption initialement accordée à Air Canada en 2009 devrait être préservée afin qu’en tout temps (depuis sa création en 2009 jusqu’à sa cessation en 2037), la fiducie à usage déterminé soit exemptée de l’application des règles sur les CR. La justification de politique sous-tendant l’imposition des CR n’est pas censée s’appliquer aux types de prestations envisagées dans le PE de 2009 ou la LI de 2022 conclus entre Air Canada et ses syndicats.

Description

La modification du Règlement est nécessaire à l’exemption continue d’une fiducie à usage déterminé créée en 2009 par Air Canada de sa désignation en tant que CR en vertu de la Loi.

Le Règlement modifiant le Règlement de l’impĂ´t sur le revenu (mĂ©canisme visĂ© – Air Canada) (la modification) fait en sorte que, aux fins de la dĂ©finition d’une CR, un « rĂ©gime ou mĂ©canisme visĂ© Â» reflète la LI de 2022 mise Ă  jour et conclue entre Air Canada et ses syndicats. En particulier, la modification prĂ©voit ce qui suit :

Si les conditions mentionnĂ©es ci-dessus sont remplies, l’alinĂ©a 6802h) continuera d’exempter la fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© de l’application des règles sur les CR en vertu de la Loi et des règlements.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La modification proposĂ©e (Ă  l’alinĂ©a 6802h)) a Ă©tĂ© incluse dans une vaste distribution des propositions fiscales techniques au public le 12 aoĂ»t 2024. Le public n’a soumis aucun commentaire, et les intervenants touchĂ©s n’ont demandĂ© aucune modification.

La modification proposĂ©e a une incidence sur un groupe prĂ©cis, soit les employĂ©s et les pensionnĂ©s d’Air Canada, leurs syndicats associĂ©s et Air Canada en tant qu’employeur qui a nĂ©gociĂ© les paiements de prestations avec les syndicats. Le ministère des Finances a consultĂ© les parties Ă  la LI de 2022, et les celles-ci ont convenu que le 31 dĂ©cembre 2037 est une date raisonnable Ă  laquelle la fiducie Ă  usage dĂ©terminĂ© doit distribuer ses actifs et ĂŞtre liquidĂ©e.

La modification était exemptée de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisque le public était déjà invité à donner son point de vue et à formuler ses commentaires sur ces propositions fiscales concernant l’impôt. Il n’est pas prévu que d’autres consultations donnent lieu à des commentaires ou à des modifications aux amendements.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a Ă©tĂ© relevĂ©e relativement aux obligations du gouvernement relatives aux droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou aux droits internationaux de la personne.

Choix de l’instrument

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour s’assurer que la fiducie à usage déterminé d’Air Canada continuera d’être exemptée de l’application des règles sur la CR. Étant donné qu’une modification de la Loi n’est pas nécessaire, une modification réglementaire semble être l’instrument optimal pour une modification autonome au Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts associés à la modification sont négligeables pour le gouvernement du Canada et liés à l’administration fiscale. Il s’agit notamment des coûts salariaux afin de permettre à l’ARC de préparer et de communiquer une décision fiscale positive applicable à Air Canada et de traiter d’autres productions fiscales (du fiduciaire) en raison de la distribution des avantages sociaux imposables de la fiducie.

Les employés et les pensionnés d’Air Canada en bénéficieront en recevant des avantages sociaux supplémentaires, lesquels peuvent améliorer leur qualité de vie par un pouvoir d’achat accru. Ces employés et pensionnés peuvent ainsi utiliser leur pouvoir d’achat accru pour se procurer davantage de produits et services, profitant ainsi des entreprises locales et de l’économie.

Lentille des petites entreprises

La modification n’a pas d’incidence sur les petites entreprises en raison de son but spécifique d’accorder un allègement à Air Canada, à ses employés et pensionnés.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que l’objectif de la modification est de maintenir l’allègement déjà accordé à Air Canada en vertu de la Loi et des règlements, la coopération et harmonisation internationale en matière de réglementation ne sont pas prises en compte.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application du règlement, et normes de service

La Loi prĂ©voit des mĂ©canismes de conformitĂ© nĂ©cessaires Ă  l’application du Règlement. Ces mĂ©canismes permettent au ministre du Revenu national et Ă  l’ARC d’établir une cotisation et une nouvelle cotisation concernant l’impĂ´t payable, de mener des vĂ©rifications et de saisir les registres et documents pertinents. Ces règlements ont une date d’entrĂ©e en vigueur rĂ©troactive du 1er janvier 2024.

Personne-ressource

Andrew F. D. Rodrigues
Agent de la législation de l’impôt
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
TĂ©lĂ©phone : 343‑596‑0727
Courriel : Andrew.Rodrigues@fin.gc.ca