Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi : DORS/2025-74

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-74 Le 6 mars 2025

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

C.P. 2025-277 Le 5 mars 2025

En vertu de l’article 68.2référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’alinéa 114(2)b)référence c de Loi sur l’Assurance-emploi référence d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2025

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 68.2référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’alinéa 114(2)b)référence c de Loi sur l’Assurance-emploi référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la prise du Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi, ci-après, par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appelant
Toute personne faisant l’objet d’une décision de révision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, qui, au titre de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, fait appel de cette décision. (appellant)
décision de révision 
Décision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, notamment toute décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
employeur
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (employer)
Loi
La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Act)
partie
L’appelant, la Commission ou toute personne mise en cause en application de l’article 16. (party)
prestataire
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

Principe général

2 Le présent règlement est interprété et appliqué de façon à assurer un processus d’appel simple et efficace, dans le respect des principes de justice naturelle.

Généralités

Application

3 Le présent règlement s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Questions non prévues par le présent règlement

4 La procédure applicable à toute question qui survient dans le cadre d’un appel et qui n’est pas prévue par le présent règlement est établie par analogie avec celui-ci par le Conseil d’appel, dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent.

Participation des parties au processus d’appel

5 Les parties sont tenues de se conformer aux directives du Conseil d’appel, d’observer les délais qu’il impartit et de communiquer avec lui selon qu’il est requis.

Communications

6 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, les communications, autres que le dépôt de documents, entre le Conseil d’appel et les parties respectives peuvent se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique.

Coordonnées au dossier

(2) Le Conseil d’appel utilise les coordonnées au dossier d’appel lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.

Changement aux coordonnées

(3) Toute partie est tenue d’aviser dès que possible le Conseil d’appel de tout changement touchant ses coordonnées.

Impossibilité de joindre une partie

(4) Dans la mesure où les principes de justice naturelle le permettent, le Conseil d’appel peut poursuivre le processus d’appel sans donner d’autre avis à la partie qu’il ne parvient pas à joindre aux coordonnées qu’elle lui a fournies.

Choix de la langue

7 L’appelant choisit le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel, et toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

Services d’interprétation

8 (1) Le Conseil d’appel fournit, lors de l’audience et dans la mesure du possible, des services d’interprétation à la partie qui en fait la demande.

Demande

(2) La demande est présentée par écrit, dès que possible.

Services externes d’interprétation

(3) Toute partie peut, à ses frais, être accompagnée de son propre interprète.

Mesures d’adaptation

9 Dans la mesure du possible, le Conseil d’appel prend à l’égard de la partie qui en fait la demande les mesures d’adaptation qui permettent à celle-ci de participer pleinement à l’appel.

Remboursement des frais et indemnités

10 Pour l’application de l’article 43.15 de la Loi, toute partie, sauf la Commission, peut se faire rembourser les frais ou recevoir l’indemnité visés à cet article si :

Membres du Conseil d’appel

Régions — affectation des membres

11 Pour l’application du paragraphe 43.04(5) de la Loi, les régions auxquelles les membres du Conseil d’appel sont affectés sont celles figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement.

Quorum

12 (1) Le quorum de la formation visée au paragraphe 43.05(1) de la Loi est constitué de deux membres, dont le membre chargé de présider la formation.

Absence d’un membre

(2) L’audience peut être tenue en l’absence d’un membre de la formation qui se voit empêché d’agir s’il y a quorum et si l’appelant et toute personne mise en cause en application de l’article 16 y consentent.

Voix prépondérante

(3) Le membre chargé de présider la formation a voix prépondérante dans toute décision prise dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Appel au Conseil d’appel

Avis d’appel

13 (1) Pour interjeter appel d’une décision de révision, l’appelant dépose un avis d’appel auprès du Conseil d’appel de l’une des façons suivantes :

Prestataire

(2) L’avis d’appel déposé par un prestataire contient les renseignements suivants :

Employeur

(3) L’avis d’appel déposé par un employeur contient les renseignements suivants :

Date présumée du dépôt de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel déposé auprès du Conseil d’appel est présumé l’avoir été :

Confirmation de la réception de l’avis d’appel

(5) Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise l’appelant.

Avis à la Commission

14 Dès que possible après la réception de l’avis d’appel, le Conseil d’appel en avise la Commission.

Documents à déposer par la Commission

15 Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est avisée du dépôt de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire accordé par le Conseil d’appel, la Commission dépose auprès de celui-ci :

Parties mises en cause

16 (1) Lorsqu’il reçoit l’avis d’appel, le Conseil d’appel met en cause les personnes ci-après dans l’appel et les en avise :

Autres parties

(2) Le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, mettre tout autre employeur en cause dans l’appel.

Appel en retard

17 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel après l’expiration du délai prévu au paragraphe 43.11(1) de la Loi fournit les raisons expliquant le retard.

Renseignements supplémentaires

(2) Le coordonnateur régional du Conseil d’appel peut demander à l’appelant de fournir tout renseignement supplémentaire relativement à l’avis d’appel.

Parties mises en cause

(3) Si l’avis d’appel déposé aux termes du paragraphe (1) est accepté, le Conseil d’appel :

Jonction d’appels

18 Le Conseil d’appel peut joindre plusieurs appels si :

Avis d’appel unique

19 (1) Un avis d’appel unique peut être déposé au nom d’un groupe d’appelants si l’appel concerne une question commune sur laquelle la Commission a rendu une décision de révision à l’égard de chacun des appelants.

Contenu

(2) L’avis d’appel remplit les exigences suivantes :

Argumentation écrite

20 La partie qui souhaite déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel le fait avant la date prévue de l’audience.

Dépôt tardif d’éléments de preuve

21 Le Conseil d’appel ne peut tenir compte d’un élément de preuve déposé après la fin de l’audience que dans les cas suivants :

Renseignements sollicités auprès de la Commission

22 La formation peut, en tout temps avant que le Conseil d’appel rende sa décision sur l’appel, solliciter de la Commission tout renseignement supplémentaire pertinent dans le cadre de cet appel.

Documents

Modalités de dépôt des documents

23 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel tout document, autre qu’un avis d’appel, devant être déposé sous le régime de la Loi ou tout document à l’appui de sa position le fait de l’une des façons suivantes :

Date présumée du dépôt

(2) Le document déposé conformément au paragraphe (1) est présumé l’avoir été :

Versement au dossier et transmission des documents

24 (1) Le Conseil d’appel verse au dossier d’appel tout document déposé auprès de lui par une partie et en transmet, dès que possible, copie à chaque autre partie à l’appel, sauf s’il s’agit du double d’un document qui a déjà été ainsi versé et transmis.

Date présumée de réception des documents

(2) La partie à qui le Conseil d’appel transmet tout document en application du paragraphe (1) est présumée l’avoir reçu :

Documents électroniques

25 (1) Tout document électronique déposé auprès du Conseil d’appel ou produit par celui-ci est considéré comme étant la version originale du document.

Production, fourniture et certification de copies

(2) Le Conseil d’appel peut, à l’égard de tout document déposé auprès de lui :

Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

26 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil d’appel un document dans une langue autre que le français ou l’anglais est tenue :

Renseignements à fournir avec la traduction

(2) Le document traduit est accompagné des renseignements suivants :

Demande de traduction de documents

27 (1) Si la Commission dépose auprès du Conseil d’appel un document qui n’est pas dans la langue officielle choisie par une partie et qui ne provient pas de celle-ci, cette partie peut demander au Conseil d’appel de lui en fournir la traduction dans cette langue.

Document traduit — dépôt par la Commission

(2) À la suite de la demande faite au titre du paragraphe (1), la Commission fait traduire le document et dépose le document traduit auprès du Conseil d’appel.

Audience

Avis d’audience

28 Le Conseil d’appel envoie un avis d’audience à toutes les parties :

Région de l’appelant pour l’audience

29 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(1) de la Loi, la région où l’appel est entendu est celle des régions figurant à la colonne 2 de l’annexe du présent règlement qui convient le mieux en fonction de l’adresse postale de l’appelant figurant au dossier d’appel.

Autre région pour l’audience

(2) Le chef principal du Conseil d’appel peut toutefois autoriser l’audition de l’appel dans une région autre que celle visée au paragraphe (1) dans l’une des circonstances suivantes :

Mode d’audience

30 (1) Pour l’application du paragraphe 43.16(2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’audition des appels :

Circonstances particulières

(2) Toutefois, si le Conseil d’appel estime que la tenue d’une audience par comparution en personne présenterait un risque sur le plan de la sécurité ou de la santé qui ne peut être évité ou atténué, ou qu’il serait difficile de la tenir ainsi en raison de contraintes opérationnelles, le chef principal du Conseil d’appel peut ordonner le changement du mode d’audience, et les parties peuvent :

Absence d’une partie

(3) Le Conseil d’appel peut décider de tenir l’audience en l’absence de la partie qui a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience et qui, sans en avoir donné préavis, omet de comparaître.

Aucune audience

(4) Dans le cas où l’appelant et la Commission sont les seules parties à l’appel et que celle-ci concède l’appel, le Conseil d’appel peut rendre sa décision à l’égard de l’appel sur la foi du dossier et sans tenir d’audience.

Audience à huis clos

31 Pour l’application du paragraphe 43.16(3) de la Loi, le Conseil d’appel peut, de sa propre initiative ou sur demande, tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos s’il juge qu’il n’existe aucune solution de rechange permettant d’éviter ou d’atténuer les risques sérieux ci-après qui pourraient résulter d’une audience publique :

Exclusion de toute personne d’une audience

32 (1) Le membre chargé de présider peut exclure toute personne de l’audience au cours de laquelle sera présenté un témoignage oral concernant les circonstances d’un harcèlement de nature sexuelle ou autre.

Mise à disposition de l’enregistrement

(2) Une copie de l’enregistrement sonore du témoignage oral présenté lors de l’audience est mise à la disposition de toute partie qui choisit de participer à l’audience et qui en est exclue en vertu du paragraphe (1), la possibilité de répondre au témoignage devant lui être offerte.

Remise de l’audience

33 (1) Toute partie peut présenter au Conseil d’appel une demande de remise d’audience, dès que possible avant la date prévue de celle-ci.

Nouvelle date d’audience

(2) Le Conseil d’appel peut accueillir la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et fixer une nouvelle date d’audience, sans demander aux autres parties de présenter d’arguments à cet égard, sauf si l’observation des principes de justice naturelle l’exige.

Demande subséquente

(3) S’il accueille une première demande présentée par une partie en vertu du paragraphe (1), le Conseil d’appel ne peut accueillir de demande de remise subséquente de cette partie que si, à la fois :

Suspension de l’appel

34 (1) Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si, selon le cas :

Levée de la suspension

(2) Le Conseil d’appel lève la suspension lorsque les conditions visées au paragraphe (1) cessent d’exister.

Désistement de l’appel

35 (1) Lorsqu’il prononce le désistement de l’appel en vertu du paragraphe 43.19(1) de la Loi, le Conseil d’appel en informe les parties et met fin aux procédures.

Demande de réouverture à la suite du désistement

(2) L’appelant qui dépose une demande de réouverture d’un appel au titre du paragraphe 43.19(2) de la Loi y fait figurer :

Retrait de l’appel

36 (1) L’appelant peut retirer son appel en en avisant le Conseil d’appel :

Prise en compte du retrait

(2) Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 43.13(1) de la Loi, le Conseil d’appel tient compte de tout avis de retrait donné conformément à l’alinéa (1)b).

Décision

Décision rendue

37 (1) La décision visée au paragraphe 43.13(1) de la Loi est rendue le jour où l’audience prend fin.

Décision majoritaire

(2) Elle est prise à la majorité des voix des membres de la formation qui a entendu l’appel, laquelle majorité est obtenue par toute combinaison des voix de ces membres.

Opinion dissidente

(3) Elle contient toute opinion dissidente et les motifs de celle-ci.

Signature de la décision

(4) Elle porte la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

Prorogation du délai pour rendre la décision

(5) Pour l’application de l’article 43.14 de la Loi, le chef principal du Conseil d’appel peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) pour les raisons spéciales suivantes :

Modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi

38 L’article 80 du Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :

80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.

39 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.

40 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

82 (1) Si la Commission interjette appel soit d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, soit d’une décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement, devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

(2) L’alinéa 82(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

(2) L’alinéa 82(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

L.C. 2023, ch. 26

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

L.C. 2023, ch. 26

(2) Les articles 39 et 41 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023.

ANNEXE

(article 11 et paragraphe 29(1))

Régions du Conseil d’appel
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Régions

1 Ontario
  • a) Barrie
  • b) Hamilton
  • c) Kitchener
  • d) Oshawa
  • e) Ottawa
  • f) Sudbury
  • g) Thunder Bay
  • h) Toronto
  • i) Windsor
2 Québec
  • a) Chicoutimi
  • b) Gaspé
  • c) Montréal
  • d) Québec
  • e) Rouyn-Noranda
  • f) Sherbrooke
  • g) Trois-Rivières
3 Nouvelle-Écosse
  • a) Halifax
  • b) New Glasgow
  • c) Sydney
  • d) Yarmouth
4 Nouveau-Brunswick
  • a) Bathurst
  • b) Fredericton
  • c) Moncton
  • d) Saint John
5 Manitoba
  • a) Brandon
  • b) Winnipeg
6 Colombie-Britannique
  • a) Kamloops
  • b) Kelowna
  • c) Prince George
  • d) Vancouver
  • e) Victoria
7 Île-du-Prince-Édouard
  • Charlottetown
8 Saskatchewan
  • a) Regina
  • b) Saskatoon
9 Alberta
  • a) Calgary
  • b) Edmonton
  • c) Lethbridge
10 Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) Corner Brook
  • b) St. John’s

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en Å“uvre les réformes au processus de recours en lien avec les prestations d’assurance-emploi. Afin de répondre aux besoins des Canadiens, des modifications législatives à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) ont permis d’établir le Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel). Le projet de règlement établit les règles et les procédures à suivre par les parties concernées (un appelant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada [Commission] ainsi qu’un prestataire ou un employeur) qui ont un intérêt immédiat dans une décision de révision faisant l’objet d’un recours pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.

Description : Le projet de règlement établit les processus et les procédures pour des questions au sujet du Conseil d’appel comme le dépôt d’un appel, les régions servant le Conseil d’appel, le format d’une audience, le quorum, l’émission des décisions, les audiences tenues à huis clos et les éléments à considérer pour les audiences qui portent sur des allégations de harcèlement. Le projet de règlement apporte cohérence et transparence aux fonctions administratives du Conseil d’appel et protège les droits et obligations de toutes les parties pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi.

Justification : En vertu de l’article 68.2 de la LMEDS, la Commission peut prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Les coûts liés au règlement sont estimés, et ce, sur une période de 10 ans, à compter de l’exercice 2025-2026. Les coûts estimatifs de cette proposition s’élèvent à 330 136 $ pour la période de 2025 à 2034. Les gains qualitatifs devraient compenser ces coûts.

Enjeux

Le processus actuel de recours ou d’appel pour les appels du premier palier en matière d’assurance-emploi (AE) ne répond pas aux besoins des Canadiens. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) a été modifiée pour permettre la création du Conseil d’appel en assurance-emploi (Conseil d’appel), représentant les intérêts des travailleurs, des employeurs et du gouvernement du Canada. Le Règlement sur le Conseil d’appel en assurance-emploi (le Règlement) est nécessaire afin d’adopter des processus et procédures que les parties doivent suivre, ce qui leur permettra de recourir plus facilement au premier palier d’appel en matière d’assurance-emploi (AE).

Contexte

Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a commencé ses activités en avril 2013, remplaçant ainsi quatre tribunaux administratifs distinctsréférence 2. Le but du Tribunal était de simplifier le processus d’appel en lien avec la Sécurité de la vieillesse (SV), le Régime de pensions du Canada (RPC) et l’AE, pour obtenir des gains d’efficience et faire des économies. Des économies ont été réalisées depuis 2013; toutefois, deux rapports subséquents préparés pour les parlementaires en 2016 soulèvent des préoccupations concernant les changements au processus d’appel et les incidences que ce modèle a sur les clients servis. Les deux rapports attirent l’attention sur des possibilités d’améliorationsréférence 3.

En réponse, un examen détaillé du Tribunal par une tierce partie a été commandé. Le rapport qui en a découlé, intitulé Examen du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour Emploi et Développement social Canada (Examen)référence 4, a été publié en janvier 2018 et il fournit des options pour améliorer les processus d’appel et s’assurer que ces derniers répondent aux besoins des Canadiens. Dans le cadre de l’Examen, de vastes consultations publiques (sondages, observations écrites, groupes de consultation) ont été menées auprès de divers intervenants, notamment des appelants de l’AE et des membres des tribunaux antérieurs et du Tribunal actuel. L’Examen fait ressortir les préoccupations au sujet du manque de transparence du processus d’appel et d’un système qui est trop légaliste, ce qui rend difficiles la compréhension et la navigation pour les utilisateurs, en particulier lorsqu’ils sont vulnérables financièrement ou lorsqu’ils ont des problèmes de santé graves.

L’Examen révèle que, pour les utilisateurs, les processus sont complexes, impersonnels et intimidants, ce qui décourage les prestataires d’aller plus loin que l’étape de la révision. Lors des consultations publiques menées dans le cadre de l’Examen, on a fait part d’un mécontentement et d’une frustration à l’égard des normes de service, des délais, de la responsabilité du Tribunal et de l’accessibilité des divers processus.

En août 2019, le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS) a annoncé une série de réformes afin de rendre le processus de recours mieux adapté aux besoins des Canadiens. Ceci comprend la création du Conseil d’appel pour remplacer la section de l’AE de la division générale du Tribunal, qui sera chargé d’entendre et de trancher les appels du premier palier (ou initial) en matière d’AE. La création du Conseil d’appel vise à accélérer le processus de recours, à le rendre plus facile et à l’adapter aux besoins des utilisateurs.

Les modifications législatives à la LMEDS visant à permettre la création du Conseil d’appel ont été apportées dans le budget de 2022. Cependant, elles ont été mises de côté par la suite pour poursuivre les consultations auprès des intervenants. Elles ont été réintroduites dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB 2023) le 28 mars 2023. Les modifications législatives, qui ont été définies en fonction des commentaires des intervenants (par exemple des groupes d’employés et d’employeurs), prévoient, entre autres, un retour au système d’appel tripartite (constitué de trois personnes) semblable à l’ancien système d’appel du premier palier en matière d’AE, qui soutenait mieux le service à la clientèle que le modèle actuel de décideur unique du Tribunal.

Le 22 juin 2023, la LEB 2023 a reçu la sanction royale. Les dispositions de la LEB 2023 accordent les pouvoirs prévus par la LMEDS de créer le Conseil d’appel et comprennent le pouvoir de la Commission de prendre des règlements concernant le Conseil d’appel en assurance-emploi, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Un décret est requis pour faire entrer en vigueur les modifications à la LMEDS. Les modifications législatives fixent un délai de 30 jours pour déposer un appel, exigent que les décisions du Conseil d’appel soient prises par écrit et permettent de considérer le désistement d’un appel lorsque le Conseil d’appel n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant ou si l’appelant omet de répondre au Conseil d’appel lorsqu’il lui a été demandé de le faire. Les modifications prévoient également la possibilité pour le Conseil d’appel de rouvrir les appels pour lesquels un désistement a été prononcé dans certaines circonstances.

La Commission est une organisation regroupant trois groupes : les employeurs, les travailleurs et le gouvernement du Canada. Elle joue un rôle de premier plan dans la supervision du programme d’AE. En raison de la représentation de trois groupes, la Commission est communément appelée une organisation tripartite. La loi l’oblige à surveiller et à évaluer annuellement le programme d’AE. La Commission supervise également la préparation du Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE), qui est déposé annuellement devant le Parlement.

Le Règlement s’applique à la gouvernance, à l’administration et au fonctionnement du Conseil d’appel, et fournit des orientations quant à ses pratiques et procédures, tant pour les appelants, les parties mises en cause, leurs représentants et les décideurs (appelés membres) que pour le personnel du Conseil d’appel. Ainsi, on s’assure que les appels devant le Conseil d’appel sont gérés d’une manière uniforme qui respecte les principes d’équité et de justice naturelle.

Objectif

Le Règlement vise à opérationnaliser le Conseil d’appel et à appuyer son lancement, afin que le processus de recours pour les appels en assurance-emploi soit plus facile à comprendre et réponde plus efficacement aux besoins des appelants et des autres parties mises en cause.

Description

Les définitions suivantes se trouvent dans le Règlement :

Définitions

Principes généraux

Le Règlement comprend une disposition qui prévoit qu’il doit être interprété et appliqué d’une manière qui veille à ce que le processus d’appel soit aussi simple et efficace que ce que les principes de justice naturelle permettent. La justice naturelle renvoie aux droits d’une personne d’être entendue et d’avoir une audience équitable.

Dispositions générales

Application

Le Règlement s’appliquera aux appels présentés en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui confère le droit d’interjeter appel d’une décision de révision en lien avec une demande de prestations d’assurance-emploi.

S’il y a des questions procédurales liées aux appels qui ne sont pas abordées dans le Règlement, le Conseil d’appel doit déterminer la procédure à appliquer, qui doit cadrer avec le Règlement, en gardant à l’esprit le droit de la partie d’être entendue et d’avoir une audience équitable. Le Règlement demande également aux parties de respecter les directives du Conseil d’appel, de respecter les délais et de communiquer avec le Conseil d’appel au besoin.

Services d’interprétation et mesures d’adaptation

Le Règlement prévoit qu’un appelant peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de son appel. De même, toute autre partie peut y participer dans la langue officielle de son choix.

Lorsqu’une partie souhaite recourir à des services d’interprétation, elle devra en faire la demande par écrit le plus tôt possible. Le Conseil d’appel sera alors tenu d’offrir ces services dans la mesure du possible. Le Règlement permettra aussi à une partie d’être accompagnée par son propre interprète, si cela est son souhait; toutefois, elle devra en assumer les frais.

Lorsqu’une partie demande la prise de mesures d’adaptation, le Conseil d’appel doit dans la mesure du possible l’accommoder, afin qu’elle soit pleinement en mesure de participer au processus d’appel.

Remboursement et indemnité

Le Règlement prévoit la possibilité pour une partie tenue de se présenter en personne à une audience de se faire rembourser ses frais de déplacement ou de recevoir une indemnité si : a) d’une part, pour s’y rendre, elle doit parcourir une distance de plus de 100 km de l’adresse postale figurant au dossier d’appel; b) d’une autre part, elle fait la demande de remboursement par écrit et la demande est approuvée avant la date d’audience.

Régions du Conseil d’appel

Le Règlement dresse la liste des régions que le Conseil d’appel desservira. Chaque région a plus d’une localité où les appels peuvent être entendus en personne dans les centres Service Canada partout au pays. Ces régions figurent dans la colonne 2 de l’annexe du Règlement.

Chacune des régions figurant dans la colonne 2 désignera une ville centrale pour une région géographique qui, pour les besoins du Conseil d’appel, servira plusieurs localités dans la même région. Les principales localités servies par les 39 régions figureront sur le site Web du Conseil d’appel. Les membres du Conseil d’appel seront affectés à l’une de ces 39 régions.

Quorum

Un appel devant le Conseil d’appel est normalement entendu devant une formation de trois membres, qui rendra ensuite une décision. Dans de tels cas, la majorité des membres doit s’entendre sur une décision à prendre. Le Règlement permet à une audience d’avoir lieu même si un membre de la formation du Conseil d’appel ne peut être présent en raison de circonstances imprévues, pourvu que deux membres, dont un est le membre chargé de présider la formation (quorum), soient présents et que l’appelant, l’employeur et toute autre partie mise en cause donnent leur consentement. Cette disposition permettra d’éviter un retard dans les rares cas où un membre pourrait ne pas être disponible. Pour les audiences entendues par une formation de deux membres, c’est le membre assurant la présidence qui a une voix prépondérante dans la prise de décision.

Communication

De manière générale, les communications entre le Conseil d’appel et les parties pourraient se faire par la poste, par messager, par téléphone ou par voie électronique. Le Conseil d’appel utilisera les coordonnées figurant au dossier d’appel pour communiquer avec les parties ou leurs représentants ou pour leur envoyer des documents. Les parties seront tenues d’informer le Conseil d’appel le plus rapidement possible de tout changement à leurs coordonnées.

Le Règlement permettra au Conseil d’appel de poursuivre un processus d’appel sans autre forme de préavis à un appelant ou à son représentant s’il n’arrive pas à les joindre à l’aide des coordonnées fournies, en gardant à l’esprit que l’appelant a le droit d’être entendu et d’avoir une audience équitable.

Appel devant le Conseil d’appel

Le Règlement énonce les exigences de dépôt d’un avis d’appel au Conseil d’appel. Les appels peuvent être déposés :

Un prestataire devra fournir les renseignements suivants dans son avis d’appel :

Les renseignements suivants devront être fournis par les employeurs interjetant appel devant le Conseil d’appel :

Le Règlement exige du Conseil d’appel qu’il avise l’appelant et la Commission lorsqu’il aura reçu l’avis d’appel de l’appelant.

Documents déposés par la Commission

Le Règlement exige que la Commission dépose auprès du Conseil d’appel les documents suivants dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel : une copie de la demande de révision, une copie de la décision de révision, tout document exposant les arguments de la Commission ainsi que tout autre document pertinent en sa possession. Le Conseil d’appel peut également accorder un délai supplémentaire à la Commission pour le dépôt des documents.

Parties mises en cause

Le Règlement prévoit que lorsqu’un avis d’appel est reçu, le Conseil d’appel doit en aviser les personnes ci-après et les mettre en cause dans l’appel :

Le Conseil d’appel peut, de son propre chef ou sur demande, mettre un employeur en cause dans l’appel.

Appel en retard

Dans le Règlement, un appelant qui dépose un avis d’appel après le délai de 30 jours prévu dans la LMEDS devra donner les raisons justifiant l’appel en retard et le coordonnateur régional pourrait demander à l’appelant de fournir des renseignements supplémentaires au sujet de son avis d’appel.

Lorsqu’un appel en retard est accepté, le Conseil d’appel doit ajouter en tant que partie, et aviser tout prestataire ayant un intérêt direct dans la décision ainsi que l’employeur, s’il a été informé de la décision de révision faisant l’objet de l’appel. Le Conseil d’appel peut également ajouter un employeur de son propre chef.

Jonction d’appels

Le Règlement permet au Conseil d’appel de regrouper deux appels ou plus s’ils soulèvent une question commune et que la jonction n’est pas injuste pour les parties.

Avis d’appel unique

Il est possible de déposer un seul avis d’appel pour le compte de multiples appelants, lorsque l’appel porte sur une question commune sur laquelle la Commission s’est penchée dans le cadre de décisions de révision prises pour chacun des appelants. Aussi, un avis d’appel pour plusieurs appelants devra indiquer l’appel unique qui sera entendu (dont le résultat liera toutes les parties) et fournir le nom d’un représentant pour le groupe. L’avis d’appel devra aussi être accompagné d’un document contenant les informations pertinentes de chacun des appelants, comme le nom, le numéro d’assurance sociale et le numéro d’identification de leur révision, ainsi qu’un consentement à faire partie du groupe signé par chacun des appelants.

Arguments écrits et renseignements supplémentaires

Le Règlement prévoit des directives à l’intention des parties souhaitant déposer des arguments écrits concernant un appel. Ces documents devront être déposés avant la date d’audience prévue. En outre, une formation ne sera pas en mesure d’étudier un élément de preuve déposé après la date d’audience, à moins que la formation ne l’ait demandé ou qu’une partie ait déposé une demande à l’audience qui a été approuvée par la formation avec une date convenue pour déposer le document.

Le Règlement permet également à la formation du Conseil d’appel de demander des renseignements supplémentaires à la Commission concernant les questions faisant l’objet de l’appel avant de rendre une décision.

Documents déposés auprès du Conseil d’appel

En vertu du Règlement, tous les documents autres qu’un avis d’appel doivent être déposés par une partie auprès du Conseil d’appel par la poste ou par messager en utilisant l’adresse postale indiquée sur le site Web du Conseil d’appel ou par voie électronique à l’aide de la procédure de dépôt électronique établie à cet effet sur le site Web du Conseil d’appel.

En outre, le Règlement prévoit que tout document déposé auprès du Conseil d’appel est présumé avoir été déposé :

Tous les documents déposés auprès du Conseil d’appel seront ajoutés au dossier d’appel et une copie sera transmise aux autres parties dès que possible, à condition qu’ils ne soient pas un double d’un document déjà déposé et transmis par le Conseil d’appel.

Le Règlement aborde les cas dans lesquels un document envoyé par le Conseil d’appel est présumé avoir été reçu. Les documents envoyés à une partie ou à son représentant sont présumés avoir été reçus :

Documents électroniques

Le Règlement prévoit que tous les documents électroniques déposés auprès du Conseil d’appel ou produits par celui-ci seront considérés comme des originaux.

Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que le Conseil d’appel pourra faire une copie électronique d’un document déposé pour un appel, lequel deviendra alors un document original, ou fournir une copie électronique et la certifier comme une copie originale.

Traduction des documents

Si une partie décide de déposer un document qui n’est pas en français ou en anglais, elle doit fournir une version traduite du document soit en français ou en anglais et déposer la traduction avec le document. Tous les documents traduits devront comporter les deux éléments suivants :

Par ailleurs, le Règlement prévoit que si la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par l’une des parties (le français ou l’anglais) et qu’il ne provient pas de cette partie, cette partie pourra demander au Conseil d’appel de lui fournir une traduction de ce document dans la langue choisie. La Commission sera alors responsable de traduire le document et de déposer la traduction auprès du Conseil d’appel.

Audience

Un avis d’audience doit être envoyé à toutes les parties. Lorsqu’un avis d’appel est déposé dans le délai de 30 jours, l’avis d’audience doit être envoyé dès que possible une fois que les documents de la Commission sont reçus. Lorsqu’un avis d’appel est déposé après la période de 30 jours et que le Conseil d’appel décide d’entendre l’appel, l’avis d’audience doit être envoyé dès que possible une fois que cette décision est prise.

Région de l’appelant pour l’audience

Un appel doit être entendu dans la région de l’appelant, qui, en vertu du Règlement, sera celle qui est indiquée à la colonne 2 de l’annexe d’après l’adresse postale inscrite dans le dossier d’appel de l’appelant.

Le chef principal pourra autoriser le Conseil d’appel à entendre un appel dans une autre région en raison de l’une des circonstances suivantes :

Mode d’audience

Dans les circonstances où un appelant demande que l’appel soit entendu en personne, l’appelant sera entendu en personne par une formation du Conseil d’appel. Toutes les autres parties peuvent décider d’assister à l’audience en personne à leurs frais, par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Le Règlement prévoit que si un appelant demande à assister à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, les parties pourront également y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Dans les situations où un appelant ne souhaite pas assister à l’audience ou ne choisit aucun mode d’audience et ne peut être joint, les parties pourront participer à l’audience par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Dans les situations où une audience en personne soulève des préoccupations concernant la santé ou la sécurité qui ne peuvent pas être évitées ou atténuées ou sont irréalistes pour des raisons opérationnelles, le chef principal pourra modifier le mode d’audience. Les parties pourront alors y participer par vidéoconférence ou par téléconférence, ou décider de ne pas y assister.

Le Règlement prévoit des directives pour les circonstances dans lesquelles une partie est absente. Lorsqu’une partie est absente et qu’elle a été dûment avisée de la date, de l’heure et du mode d’audience, et qu’elle n’a donné aucun avis préalable de son absence, le Conseil d’appel pourra décider de procéder à l’audience en l’absence de cette partie.

Aucune audience

Dans les situations où la Commission et l’appelant sont les seules parties à un appel et que la Commission concède l’appel, le Conseil d’appel pourra rendre une décision sur la foi du dossier sans tenir d’audience.

Audience à huis clos ou accès restreint

Le Règlement traite les situations dans lesquelles le Conseil d’appel pourra, sur demande ou à sa propre initiative, tenir une audience à huis clos afin d’éviter les risques suivants liés à une audience publique :

Le Règlement prévoit que le membre chargé de présider la formation a le pouvoir d’exclure toute personne d’une audience, si un témoignage oral concernant une circonstance de harcèlement de nature sexuelle ou autre y est présenté. Dans ces situations, une copie de l’enregistrement audio du témoignage oral sera fournie à la partie exclue pour qu’elle ait la possibilité de répondre à ce témoignage.

Remise d’une audience

Une partie pourra, dès que possible avant la date d’audience, demander au Conseil d’appel de remettre l’audience. Le Conseil d’appel pourra accorder cette demande et fixer une nouvelle date d’audience sans permettre à d’autres parties de présenter leurs arguments à moins que les principes de justice naturelle ne l’exigent. Si le Conseil d’appel accepte la première demande de remise d’une partie, il ne peut pas accepter une autre demande déposée par la même partie, à moins qu’elle soit déposée auprès du Conseil d’appel au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date d’audience et qu’elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Suspension d’un appel

Le Conseil d’appel peut suspendre un appel si d’autres procédures sont en cours, devant le Conseil d’appel ou un autre tribunal, qui traitent de questions semblables ou pour lesquelles une décision pourrait avoir une incidence directe sur l’appel, ou si les principes de justice naturelle l’exigent. Par conséquent, le Conseil d’appel lèvera la suspension une fois que les conditions susmentionnées ont été réglées.

Désistement d’un appel

Le Règlement requiert que le Conseil d’appel informe les parties et mette fin à toutes les procédures lorsqu’il a déterminé qu’il y a eu désistement d’un appel conformément aux dispositions de la LMEDS.

Le Règlement prévoit les éléments qu’un appelant doit fournir pour demander une réouverture à la suite du désistement d’un appel. La demande d’un appelant doit inclure ce qui suit :

Retrait d’un appel

Un appelant peut décider de retirer son appel en avisant le Conseil d’appel par écrit à tout moment avant l’audience ou verbalement à tout moment pendant l’audience. Au moment de rendre sa décision, le Conseil d’appel doit également prendre en compte l’avis de retrait.

Décisions

En vertu du Règlement, le Conseil d’appel doit rendre une décision le jour où l’audience prend fin. Cependant, le chef principal pourrait prolonger le délai indiqué pour rendre une décision pour l’un des motifs spéciaux suivants :

Pour qu’une décision puisse être rendue, une majorité de membres de la formation ayant entendu l’appel doivent être d’accord. Si un membre de la formation est en désaccord avec la majorité, le Règlement stipule que la décision de la formation doit comporter l’opinion dissidente et les motifs à l’appui de celle-ci. La décision du Conseil d’appel doit contenir la signature manuscrite ou électronique de chaque membre de la formation qui a entendu l’appel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations avant la publication préalable

L’examen par une tierce partieréférence 5 portait sur l’ensemble du mandat, de la structure, des fonctions, du rendement et des interrelations du Tribunal. Des commentaires ont été directement obtenus dans le cadre d’entrevues et d’ateliers de la part de personnes ayant interagi avec d’anciens tribunaux (le conseil arbitral de l’assurance-emploi, les juges-arbitres de l’AE, les tribunaux de révision du RPC et de la SV, et la Commission d’appel des pensions) et le Tribunal. En outre, plus de 30 fonctionnaires d’EDS, du Tribunal et du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) ont participé à des ateliers pour comprendre les processus d’appel ainsi que les structures, les politiques et les lois qui soutiennent leur travail.

Pas moins de 14 sites Web du gouvernement ont fait la promotion des consultations en ligne, et plus de 17 680 courriels ont été envoyés à des publics cibles. Du 28 juin au 8 août 2017, quatre sondages distincts ont été menés auprès d’appelants, de représentants, de membresréférence 6 et d’employés de tribunaux actuels et anciens ayant fourni des services au Tribunal, et plus de 900 réponses ont été reçues. En outre, plus de 30 observations écrites ont été reçues de la part d’organisations syndicales et communautaires, de cliniques juridiques et de firmes d’avocats, d’appelants, de représentants, de membres du Tribunal anciens et actuels, ainsi que de commissaires représentant les travailleurs et les employeurs. Six groupes de discussion ont été organisés partout au Canada, comprenant plus de 60 intervenants d’organisations syndicales et communautaires, membres d’anciens tribunaux et quelques appelants.

Dans l’ensemble, les consultations publiques ont fait ressortir l’insatisfaction et la frustration dues aux normes de service, aux échéances, à la responsabilité du Tribunal et à l’accessibilité des divers processus comme la prise de décision et la difficulté pour un néophyte de s’y retrouver dans un tribunal légaliste.

Parmi d’autres commentaires formulés par des intervenants, on peut citer la perception d’un changement de l’équilibre des pouvoirs par rapport à l’ancien système de tribunal à trois membres du modèle du Conseil arbitral, qui était considéré comme un « procès par les pairs Â», au modèle du Tribunal avec un seul décisionnaire, qui peut souvent se trouver dans un lieu éloigné de celui de l’appelant et de son contexte professionnel et personnel. L’élimination du tripartisme dans les appels de l’AE a été considérée comme une démarche qui n’est pas axée sur le client, ce qui, par conséquent, a donné l’impression d’une réduction de l’accès et de l’équité.

L’examen par une tierce partie a formulé sept recommandations à l’intention du ministre, ainsi qu’un éventail d’options. L’Examen recommandait notamment une série de modifications visant à faire passer le Tribunal à un modèle axé sur le client, considéré comme équitable et transparent et minimisant la complexité pour mieux répondre aux besoins des clients.

Consultations d’intervenants précédant les lois concernant le Conseil d’appel — août à septembre 2022

Du 19 août au 9 septembre 2022, le gouvernement a mené des consultations auprès du Commissaire des travailleurs et du Commissaire des employeurs, de représentants syndicaux, juridiques, communautaires, patronaux et du grand public, y compris d’anciens appelants de l’AE (travailleurs et employeurs), sur des sujets concernant la conception et les modifications législatives proposées liées au Conseil d’appel, avec l’objectif d’examiner la façon dont le programme d’AE pourrait améliorer le processus d’appel. Les résultats des tables rondes et d’un sondage en ligne ont joué un rôle essentiel dans la préparation du projet de loi qui a été présenté au Parlement en décembre 2022, des modifications législatives figurant dans le budget de 2023 qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et du présent projet de règlement.

Deux consultations virtuelles en table ronde ont eu lieu avec les commissaires et des intervenants externes. Environ 25 des 40 groupes d’intervenants invités y ont participé. Des observations écrites portant sur cinq thèmes principaux (à savoir la représentation régionale, le choix du type d’audience, le statut à temps plein ou partiel des membres, la structure hiérarchique du Conseil d’appel et le pouvoir de nomination du chef principal) ont également été reçues.

En plus des consultations en table ronde, un sondage en ligne a été lancé durant cette même période. La population canadienne a ainsi été en mesure d’exprimer son point de vue et ses préférences concernant la conception d’un nouveau processus d’appel de l’assurance-emploi (AE). Le sondage était ouvert aux anciens appelants et à leurs représentants, de même qu’au public général. Plus de 10 000 anciens appelants de l’AE ont été invités à participer au sondage par la poste. Au total, 400 personnes ont répondu au sondage. Parmi les 400 répondants, 386 ont participé en tant que particulier et 14 ont participé en tant que représentant d’une organisationréférence 7.

Les consultations en table ronde ont démontré un besoin de représentation régionale diversifiée pour les membres du Conseil d’appel en vue de permettre une bonne compréhension de la réalité régionale concernant l’emploi, la langue et les expressions. Un désir de retour vers le modèle de conseil arbitral pour la nomination des membres et un besoin de lieux d’audience supplémentaires ont également été soulignés. La présence de coordinateurs régionaux à temps plein pour soutenir le chef principal a été largement soutenue, de même que la préférence de formations tripartites composées de membres du Conseil d’appel à temps partiel.

En ce qui concerne le format d’audience, différentes réponses ont été fournies dans le cadre de la table ronde. Les intervenants ont souligné que, par défaut, les audiences devraient se dérouler en personne. Toutefois, les répondants au sondage étaient en faveur d’une certaine flexibilité pour les appelants dans le choix du format de l’audience, y compris en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence. Les principaux points à retenir concernant la relation hiérarchique entre le Conseil d’appel et la Commission comprennent les suivants :

Les résultats du sondage en ligne ont donné lieu à des commentaires semblables, faisant état d’une préférence pour que les membres du Conseil d’appel aient des liens locaux avec leur région. La majorité des clients qui ont répondu au sondage ont indiqué qu’ils avaient assisté à leur audience par des moyens virtuels (téléconférence ou vidéoconférence) et qu’ils étaient satisfaits de leur capacité à présenter leurs arguments lors de cette audience. Plus précisément, 65 % des répondants ont indiqué qu’un format d’audience virtuelle offre la même possibilité de présenter leurs arguments qu’une audience en personne, et 70 % des répondants ont indiqué qu’ils accepteraient un autre format d’audience que leur choix de préférence si cela signifiait que l’audience avait lieu à une date plus rapprochée. Plusieurs répondants ont souligné qu’il est important de revenir à une formation composée de trois personnes pour entendre un appel.

Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

Le Règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 14 décembre 2024, suivi d’une période de commentaires de 30 jours. Le site Web du Tribunal de la sécurité sociale a publié un lien vers le Règlement publié au préalable.

Des commentaires provenant de cinq intervenants ont été reçus durant la période de commentaires, quatre d’entre eux représentaient les points de vue d’organisations (Income Security Advocacy Centre, Ontario Community Legal Clinics’ EI Working Group, Parkdale Community Legal Services et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi) et un était anonyme. Les commentaires appuyaient largement le Règlement et bien qu’aucun changement n’ait été fait, les paragraphes suivants résument les commentaires des intervenants et leur prise en compte.

Questions procédurales

Un intervenant a suggéré que lorsque la Commission est tenue en vertu de l’article 15 du Règlement de déposer des documents (notamment les documents exposant les arguments de la Commission) auprès du Conseil d’appel, les documents devraient être mis à la disposition des autres parties dans un souci de transparence et d’équité. Cette information est déjà prévue à l’article 24 du Règlement, qui définit les exigences en matière de dépôt et d’envoi de documents et prévoit que le Conseil d’appel doit envoyer une copie de tout document déposé auprès de lui aux autres parties à l’appel.

Un autre intervenant a suggéré que lorsque la formation du Conseil d’appel demande des renseignements additionnels auprès de la Commission, les parties devraient recevoir une copie de ces renseignements et avoir l’opportunité d’y répondre. En vertu de l’article 24 du Règlement, le Conseil d’appel est tenu d’ajouter au dossier tout document déposé auprès de lui par une partie et d’en envoyer une copie aux autres parties. Ainsi, toute information supplémentaire demandée par le Conseil d’appel à la Commission et soumise par celle-ci sera incluse dans le dossier d’appel et communiquée aux autres parties. Bien que rien dans le Règlement n’oblige explicitement le Conseil d’appel de permettre aux parties de répondre à toute information complémentaire, rien ne l’empêche non plus de permettre aux parties de répondre. Les parties qui reçoivent des informations supplémentaires de la Commission en vertu de l’article 22 du projet de Règlement du Conseil d’appel auraient le droit d’examiner ces informations et d’y répondre avant que le Conseil d’appel ne rende une décision. En conséquence, aucune modification n’a été apportée au Règlement en réponse à ces commentaires.

Un intervenant a fait remarquer que, pour les appels déposés en retard, le Conseil d’appel devrait fournir des directives sur les motifs d’un appel tardif qu’il trouverait acceptables. Le Règlement ne précise pas délibérément les raisons acceptables, car la situation de l’appelant doit être évaluée au cas par cas. Des exemples de circonstances où un appelant aurait une raison acceptable d’être en retard seront fournis aux membres pendant leur formation et affichés sur le site web du Conseil d’appel.

Un intervenant a fait remarquer que les appelants devraient avoir la possibilité de tenir leur audience par écrit. Bien que le Règlement n’indique pas explicitement que les appelants ont la possibilité d’être entendus par écrit, le Règlement prévoit que toute partie peut déposer des arguments écrits auprès du Conseil d’appel avant la date prévue pour l’audience (article 20) et prévoit que les appelants peuvent choisir de ne pas assister à leur audience (alinéa 30(1)b). Cette approche permet aux appelants de présenter leurs arguments par écrit, tout en laissant aux autres parties la possibilité de participer dans un format différent. En conséquence, aucune modification n’a été apportée au Règlement en réponse à ce commentaire.

Les intervenants avaient des préoccupations sur le fait que les membres pourraient être précipités à prendre des décisions. Il est important de noter qu’en vertu du paragraphe 37(5) du Règlement, le délai pour rendre une décision peut être prolongé dans des circonstances générales. Les membres et le Chef exécutif seront encouragés à demander et à accorder des prolongations chaque fois qu’il sera nécessaire de maintenir la qualité des décisions. Un intervenant a soulevé, en particulier, le cas où les éléments de preuve ou des arguments écrits sont déposés la veille d’une audience. L’alinéa 37(5)b) prévoit explicitement une prorogation du délai lorsque la preuve est produite en retard, et les membres seront formés pour demander des prorogations dans ces circonstances et dans toute autre circonstance où la qualité et l’exhaustivité de leurs décisions seraient autrement affectées.

Un commentaire a été fait suggérant que la Loi sur l’assurance-emploi pourrait être modifiée pour rendre les révisions facultatives plutôt qu’obligatoires, afin de raccourcir les délais du processus d’appel. En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire doit demander à la Commission de réexaminer une décision avant de pouvoir faire appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. Ce type de changement nécessiterait une modification législative qui dépasse le champ d’application du présent Règlement.

Questions d’accessibilité

Un autre commentaire a été fait en lien avec le libellé de l’article 9 du Règlement qui prévoit qu’une demande de mesure d’adaptation faite au Conseil d’appel doit être accommodée « dans la mesure du possible Â». L’intervenant suggère que le libellé pourrait être modifié pour refléter le libellé de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), soit que les mesures d’adaptations doivent être prises « jusqu’au point de constituer une contrainte excessive Â» pour le Conseil d’appel. L’utilisation de l’expression « dans la mesure du possible Â» n’exclut pas les accommodements spécifiques qu’une personne peut demander ou que le Conseil d’appel peut fournir. Le Règlement permet au Conseil d’appel de traiter toute demande d’accommodement, même si la demande n’est pas liée à un motif protégé par la LCDP. Par exemple, un appelant qui demande que l’audience commence plus tard ou qui arrive en retard au centre d’audience peut bénéficier d’un accommodement (alors que ce n’est pas un motif protégé par la LCDP). Le fait que le Conseil d’appel crée une norme pour les demandes « non prévues par la LCDP Â» n’est pas déraisonnable. En outre, lorsqu’une demande d’accommodement est soulevée à la suite d’un motif protégé par la LCDP, cette dernière continue de s’appliquer puisqu’il s’agit d’une loi quasi constitutionnelle et le Conseil d’appel en tiendra compte lorsqu’il prendra sa décision, en consultant ses services juridiques chaque fois que cela sera nécessaire. Bien que l’expression « dans la mesure du possible Â» ne soit pas la même norme que celle de la LCDP, cette dernière n’a pas besoin d’être incluse dans le projet de Règlement du Conseil d’appel puisqu’elle s’applique dans tous les cas. Pour être clair, le Règlement ne met pas fin à l’application de la LCDP. Lorsqu’un appelant n’est pas satisfait d’un accommodement fourni, il peut également déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. À la lumière de ce qui précède, aucun changement n’a été fait au Règlement.

Les intervenants ont exprimé leurs réserves concernant le nombre de régions pour les audiences définies dans le Règlement et ont indiqué qu’il faudrait envisager d’augmenter le nombre de régions où se déroulent les audiences, pour rendre les audiences en personne plus accessibles et pour élargir la représentation régionale des formations du Conseil d’appel. Il est important de noter que les régions définies dans le Règlement comprennent les zones entourant des villes précises et qu’il peut y avoir plusieurs lieux d’audience répartis dans ces zones. Il est prévu d’utiliser les emplacements existants de Service Canada pour les audiences, et ces emplacements sont largement répartis dans tout le pays, dont plusieurs dans chaque région. En fait, on s’attend à ce que le nombre total de lieux d’audience du Conseil d’appel dépasse le nombre de lieux d’audience utilisés par l’ancien Conseil arbitral. Il est prévu que 97 collectivités accueilleront des audiences en personne, par rapport à 83 sous le Conseil arbitral. La liste des lieux d’audience en personne sera publiée sur le site web du Conseil d’appel et sera disponible avant la date à laquelle le Conseil d’appel commence à recevoir des appels.

Il est également important de noter que lorsque les appelants engagent des frais pour se rendre à un lieu d’audience, l’article 10 du Règlement prévoit qu’une partie pourrait être remboursée pour ces frais, si le lieu est situé à plus de 100 km de leur adresse, qu’ils en font la demande par écrit au Chef exécutif et que cette demande est approuvée avant la date de l’audience. Considérant ce qui précède, il n’y a eu aucun ajout aux 39 régions actuellement précisées dans le Règlement.

Un intervenant s’inquiétait également du fait que le Conseil d’appel pourrait ne pas compter suffisamment de membres, en particulier de membres représentant les travailleurs, et qu’il y aurait moins de membres au Conseil d’appel qu’il n’y en avait sous le Conseil arbitral. Le nombre de membres n’est pas précisé dans le Règlement; toutefois, ce nombre reflétera le volume d’appels prévu au Conseil d’appel, qui sera considérablement inférieur au volume reçu par le Conseil arbitral (4 000 appels annuels estimés au Conseil d’appel contre 25 000 au Conseil arbitral). La diminution du nombre d’appels est due au succès du processus de réexamen qui a été instauré lorsque le Conseil arbitral a été remplacé par la Division générale du Tribunal.

Un intervenant a fait remarquer que les lieux d’audience devraient être accessibles aux personnes en situation de handicap. Le Conseil d’appel a l’intention d’utiliser les locaux existants de Service Canada pour les audiences, qui sont normalement équipés pour répondre aux besoins de la plupart des personnes en situation de handicap. Si un appelant a des demandes d’adaptation supplémentaires, le Conseil d’appel répondra aux besoins de l’appelant dans la mesure du possible.

Renseignements sur l’orientation et la formation du Conseil d’appel

Un intervenant a fait remarquer que le Conseil d’appel devrait publier des directives supplémentaires sur la demande d’audience à huis clos. Le Conseil d’appel a l’intention de fournir des directives, rédigées en langage clair, sur la façon d’interjeter appel devant le Conseil d’appel et de s’y retrouver. Ces directives comprendront des instructions sur la façon de demander des mesures d’adaptation, comme celles qui demandent une audience privée, ainsi qu’aux appelants vulnérables et aux personnes en situation de handicap. L’option de demander des mesures d’adaptation, y compris une audience privée, sera accessible au moyen d’un formulaire sur le site web du Conseil d’appel. Les clients pourront soumettre le formulaire directement en ligne ou par la poste. Le formulaire et les directives qui l’accompagnent seront publiés sur le site web du Conseil d’appel et seront disponibles avant la date à laquelle le Conseil d’appel commencera à recevoir des appels.

Un intervenant a souligné l’importance de rédiger les décisions dans un langage clair. Le Conseil d’appel est conscient de l’importance des décisions écrites en langage simple et clair, et cet élément sera inclus dans la formation pour tous les membres

Les intervenants ont suggéré que les membres devraient être formés à l’égard des appelants vulnérables et ceux en situation de handicap. Bien qu’aucune formation spécifique sur le contexte social des appelants marginalisés et vulnérables n’ait été élaborée pour la formation initiale des membres du Conseil d’appel, cette formation sera envisagée pour une formation continue future. Dans leur formation initiale, les membres seront toutefois formés à la richesse de la diversité et de l’inclusion, à la gestion des comportements difficiles et ceux des clients en détresse, au devoir d’accommoder les responsabilités ainsi qu’à la politique d’accessibilité et d’adaptation. Cette formation sera offerte aux membres avant leur affectation à une formation du Conseil d’appel et ce, de façon continue.

Un intervenant a suggéré qu’il devrait y avoir une base de données publique des décisions du Conseil d’appel. Le Conseil d’appel reconnaît l’utilité des décisions antérieures pour aider les appelants actuels à faire appel et elle a l’intention de choisir des décisions clés et les rendre publiques, pour venir en aide aux futurs appelants dans la préparation de leur appel.

Consultations continues avec les intervenants

Des consultations informelles comme des sondages sur la satisfaction de la clientèle sont prévues après le lancement du Conseil d’appel. En outre, le Conseil d’appel devra rendre compte à la Commission en ce qui concerne les questions telles que le rendement. Cela permettra au Conseil d’appel d’être bien positionné pour aborder les préoccupations des intervenants, étant donné que le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs, qui font partie de la Commission, ont la responsabilité de représenter les perspectives et les opinions des personnes et des organismes touchés par le programme d’assurance-emploi.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’initiative a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation n’a pas permis de révéler l’existence de répercussions ou d’obligations liées à des traités modernes.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument de politique n’est disponible puisqu’en vertu des modifications législatives à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les processus et les opérations du Conseil d’appel doivent être établis par règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On estime que le Règlement entraînera un coût supplémentaire estimé de 330 136 $ au cours de la période de 2025 à 2034.

Scénario de référence et scénario réglementaire

L’analyse des scénarios de référence et de réglementation compare diverses dispositions du Règlement avec celles de lois, de règlements, de politiques et de pratiques existants, pour identifier les coûts ou les avantages. L’analyse montre que les coûts ou les avantages associés au Règlement sont négligeables.

Scénario de référence

Les modifications apportées à la LMEDS en vertu de la LEB 2023 fournissent le cadre requis pour établir un Conseil d’appel en AE. La disposition législative tient compte d’éléments comme la nature tripartite du Conseil d’appel, la composition de la formation, la représentation régionale et la diversité, entre autres.

Si, en l’absence du Règlement, le Conseil d’appel commençait ses activités et entendait des appels en matière d’AE, on s’attendrait à ce qu’il fonctionne d’une manière généralement conforme aux règles et aux règlements actuels qui guident le Tribunal, ce qui constitue la base de référence de cette proposition.

Scénario réglementaire

Le Règlement a été rédigé de sorte qu’il comprend des dispositions semblables à celles du règlement actuel qui oriente les activités du Tribunal, s’inspirant de ses pratiques exemplaires. Les dispositions proposées sont donc comparables aux Règlements de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale et aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, et il a été déterminé qu’elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires à l’exception de la disposition qui permet qu’un appel soit entendu dans une région autre que celle de l’appelant.

Avantages et coûts

On estime que le Règlement entraînera un coût de 330 136 $ au cours de la période de 2025 à 2034.

Coût des appels entendus en dehors de la région de l’appelant

Le Règlement prévoit des situations où un appel peut être entendu dans une région différente de celle de l’appelant pour des raisons d’efficacité opérationnelle ou dans certaines circonstances évaluées et approuvées par le Chef principal. Des coûts estimatifs pourraient être engagés pour couvrir des frais de déplacement possibles lorsqu’au moins un membre doit se déplacer pour entendre un appel en personne.

Dans l’ensemble, le ministère de l’Emploi et du Développement social estime que le Conseil d’appel recevra environ 4 000 appels par année (la division générale du Tribunal a reçu 3 968 appels en 2022-2023). On estime que 1 200 de ces appels seront des audiences en personne.

Il est estimé qu’environ 10 % de ces 1 200 audiences en personne (autour de 120) sont estimées engager des circonstances où un appel est entendu dans une région différente à des fins d’efficacité opérationnelle ou en raison de circonstances évaluées et approuvées par le Chef principal du Conseil d’appel.

Ce coût supplémentaire a été estimé au moyen des analyses et des taux actuels du Conseil national mixte (avril 2024) pour les coûts de déplacement d’un jour et de deux jours qui comprennent les coûts du kilométrage, les hôtels, les indemnités de repas et les frais accessoires qui sont calculés avec le montant total d’audiences en personne pour une formation composée de trois membres.

On estime que les frais de déplacement que le Conseil d’appel devra couvrir s’élèveront à 391,70 $ en moyenne par audience pour une formation composée de trois membres, en tenant compte du fait que 10 % des audiences nécessiteront des déplacements de deux jours et que des déplacements d’une journée seront nécessaires dans les autres cas (90 %). Le coût annuel est estimé à 47 004 $.

Sur le plan monétaire, le coût total de la mise en Å“uvre du Règlement est estimé à 330 136 $ durant la période de 2025 à 2034. Le coût, qui a été réduit de 7 %, correspond aux prix indexés de 2024 avec 2025 comme année de référence de la valeur actuelle.

Avantages

Les avantages du Règlement ont fait l’objet d’une évaluation qualitative. De manière générale, le Règlement bénéficiera à toutes les parties impliquées dans les appels AE de premier niveau en offrant des processus et des procédures clairs pour orienter les activités du Conseil d’appel sur lesquels les parties peuvent compter. D’autres avantages du Règlement sont présentés ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisqu’aucune incidence n’est prévue sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Les provinces et les territoires n’ont pas été mobilisés, puisque le Règlement exécutera des fonctions similaires à celles des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale qui orientent actuellement tous les niveaux des activités du Tribunal. L’évaluation de l’admissibilité aux prestations d’AE et le règlement des appels en matière d’AE en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi demeurent inchangés. Une structure similaire n’existe pas au niveau provincial ou territorial puisque l’AE est un programme fédéral.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le programme d’AE n’enregistre pas de données sur le genre et l’ethnie des personnes qui choisissent d’interjeter appel d’une demande de prestations d’AE.

Les renseignements sur les appelants de l’AE ont été recueillis à partir de rapports annuels publiés par le Tribunal, qui ont révélé que la plupart des appels d’AE sont établis par des particuliers. Selon le rapport annuel du Tribunal de 2023-2024, 99 % des appels déposés auprès de la division générale du Tribunal provenaient des prestataires eux-mêmes, tandis que seulement 1 % provenaient des employeursréférence 8.

Le Tribunal a publié des données démographiques clés concernant les appels d’AE en août 2021. Le Tribunal a examiné 480 des 4 472 dossiers de la période d’un an allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Ces renseignements ont montré que 44 % des appelants utilisaient les pronoms il/lui, 53 % utilisaient les pronoms elle/la et les 3 % restant étaient inconnus. Cela indique à peu près que le Règlement touchera les femmes et les hommes de façon égale.

En outre, les renseignements sur les données démographiques clés montraient que 62 % des appels étaient liés aux prestations régulières, 14 % étaient liés à des prestations de maladie, 14 % étaient liés à des prestations de maternité et 10 % touchaient tous les autres types de prestations. Cela corrobore à peu près les données du Tribunal concernant les pronoms, en raison du fait que les hommes représentent une plus grande proportion des prestataires de prestations régulières et que les femmes représentent une plus grande proportion des prestataires d’autres types de prestations.

La plupart des appels ont été entendus en anglais, ce qui représente 74 % des appels, 26 % des appels étaient en français et 5 % des appels ont nécessité l’utilisation d’un interprète. Le Règlement prévoit que toutes les parties d’un appel pourront participer dans la langue officielle de leur choix, ce qui devra profiter à la majorité des parties. La petite proportion de parties qui ne parlent pas une des langues officielles pourra profiter des dispositions en matière d’interprétation du projet de règlement.

Justification

En vertu de la LMEDS, la Commission peut élaborer un règlement à propos du Conseil d’appel avec l’approbation du gouverneur en conseil. Le Règlement énonce les détails nécessaires pour appuyer sa mise en œuvre et ses activités.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications apportées à la LMEDS qui ont établi le Conseil d’appel et prévoient des dispositions pour l’administration du Conseil d’appel, notamment en ce qui a trait à la composition des formations pour les audiences, à la représentation régionale, à la diversité et à la nomination du chef principal et des coordonnateurs régionaux, sont déjà en vigueur.

Des modifications supplémentaires entreront en vigueur par décret et l’intention est que le Règlement prenne effet à la même date afin que le Conseil d’appel soit opérationnel et commence à accepter les appels à cette date. Pendant un certain temps, les activités du Conseil d’appel et de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale se dérouleront en parallèle, pour permettre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale de finaliser les appels d’AE en cours. Un décret final sera nécessaire pour mettre fin aux opérations de la section de l’AE de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale environ un an après le début des activités du Conseil d’appel.

Conformité et application

Bien que le Règlement n’aborde pas les mesures de conformité et d’application, le programme d’AE rend compte régulièrement des recours de l’AE au Parlement et à la population canadienne par l’intermédiaire du dépôt annuel du Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE, qui inclut des renseignements sur la prestation de services, l’expérience client, la réception de demandes, le traitement des demandes de prestations, la vérification de l’exactitude, les appels et les recours.

Normes de service

Le résultat attendu est un système de recours simplifié et axé sur le client pour entendre et trancher les appels de l’AE de premier niveau. Des indicateurs de rendement et des cibles pour les normes de service propres au Conseil d’appel en assurance-emploi ont été élaborés en vue de surveiller en temps opportun le traitement des appels et de l’émission des décisions rendues, ainsi que la satisfaction générale de la clientèle. Les indicateurs de rendement sont destinés à être publiés sur le site Web du Conseil d’appel sur une base annuelle, dès que possible après la fin de chaque exercice financier. Des sondages auprès de la clientèle seront utilisés comme démarche principale pour recueillir des données et évaluer si les résultats souhaités sont atteints. Les données administratives relatives aux appels seront recueillies en vue d’évaluer les résultats en lien avec les normes attendues.

L’objectif sera d’utiliser le Rapport de contrôle et d’évaluation (RCE) de l’AE pour renforcer la production de rapports sur les résultats de l’ensemble du processus de recours, y compris le Conseil d’appel. Il sera ainsi possible de tirer parti de l’information et des données du RCE de l’AE pour appuyer une compréhension globale du rendement et des résultats du processus de recours.

Personne-ressource

Robert Lalonde
Directeur
Paiements individuels et services sur demande
Stratégie des services intégrés et des opérations
Service Canada
Courriel : esdc.boa_regulations_comments-boa_regulations_comments.edsc@hrsdc-rhdcc.gc.ca