Décret fixant au 4 avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 16 et 36 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) : TR/2025-26
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
TR/2025-26 Le 26 mars 2025
LOI MODIFIANT CERTAINES LOIS ET D’AUTRES TEXTES EN CONSÉQUENCE (ARMES À FEU)
Décret fixant au 4 avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 16 et 36 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
C.P. 2025-288 Le 5 mars 2025
Sur recommandation de la ministre d’État (Sécurité publique) et en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 4 avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 16 et 36 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément au paragraphe 73(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), le présent décret établit au 4 avril 2025 la date d’entrée en vigueur des articles 16 et 36 de la Loi.
But
Le présent décret a pour objectif de fixer la date d’entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), qui renforcent les pouvoirs actuels en ce qui concerne l’inadmissibilité et la révocation des permis en vertu de la Loi sur les armes à feu. Il sera donc obligatoire que les permis soient refusés ou révoqués dans des circonstances particulières, y compris les cas de violence entre partenaires intimes (VPI), de violence fondée sur le sexe et de violence familiale.
Le présent décret appuiera l’engagement du gouvernement du Canada à réduire la violence associée aux armes à feu dans les collectivités et à renforcer le régime de contrôle des armes à feu en vue d’assurer la sécurité des Canadiens. Bien que de nombreuses armes à feu puissent être utilisées légalement et en toute sécurité pour le tir sportif et la chasse au Canada, la violence liée aux armes à feu et les risques associés aux armes à feu dans les situations de VPI et de violence familiale sont un problème qui persiste. En 2023, une arme à feu était présente lors de la perpétration de l’infraction pour 1 038 des victimes de violence entre partenaires intimes, et 84 % de ces victimes étaient des femmes ou des filles.
Pour cette raison, le gouvernement du Canada met en œuvre des mesures de protection pour améliorer le régime des armes à feu et contribuer à la réduction des risques associés aux armes à feu dans les situations de VPI et de violence familiale.
Contexte
L’ancien projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en consĂ©quence (armes Ă feu) [ancien projet de loi C-21], a reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2023 et a modifiĂ© la Loi sur les armes Ă feu afin de mettre en place des mesures visant Ă rĂ©duire les risques pour la sĂ©curitĂ© publique et Ă mieux rĂ©agir aux cas de violence liĂ©e aux armes Ă feu, y compris dans les situations de VPI, de violence familiale et de violence fondĂ©e sur le sexe. La VPI, qui est l’une des formes les plus rĂ©pandues de violence fondĂ©e sur le sexe, fait rĂ©fĂ©rence Ă de multiples formes de prĂ©judice — physique, sexuel, financier, Ă©motionnel ou psychologique, ainsi que la traque et le contrĂ´le coercitif — par un partenaire intime actuel ou antĂ©rieur, un partenaire amoureux ou un conjoint.
Le présent décret mettra en vigueur deux articles de l’ancien projet de loi C-21 pour améliorer les pouvoirs concernant l’inadmissibilité et la révocation, à savoir l’article 16, l’inadmissibilité au permis pour les particuliers visés par une ordonnance de protection ou qui ont été déclarés coupables d’une infraction avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille, et l’article 36, la révocation d’un permis d’armes à feu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire du permis aurait commis un acte de violence familiale ou traqué quelqu’un ou lorsqu’un particulier est visé par une ordonnance de protection, et le pouvoir des contrôleurs des armes à feu (CAF) de délivrer un permis de possession et d’acquisition assorti de conditions (permis conditionnel) aux particuliers qui pratiquent la chasse ou la trappe pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, et ce, dans des circonstances limitées. Pour appuyer le fonctionnement et améliorer la mise en œuvre de ces deux articles de l’ancien projet de loi C-21, le gouvernement a l’intention d’apporter des modifications au Règlement sur les permis d’armes à feu afin de définir les termes « ordonnance de protection » et « autorité compétente » et de dresser la liste des facteurs à l’appui de la prise de décisions par les CAF concernant la délivrance d’un permis conditionnel.
Ces nouvelles mesures sont appuyées par d’autres modifications à la Loi sur les armes à feu qui, une fois en vigueur, présenteront le terme « ordonnance de protection » qui doit être défini et établi dans le Règlement; établiront des exigences pour les autorités compétentes, comme les tribunaux, qui doivent déclarer la délivrance, la modification et la révocation des ordonnances de protection prononcées dans leur territoire; et obligeront les CAF à tenir des fichiers des ordonnances de protection, notamment chaque fois qu’elles sont modifiées ou révoquées par l’autorité de délivrance compétente.
Bien que l’ancien projet de loi C-21 ait reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, les articles susmentionnés devaient entrer en vigueur à une date établie par décret permettant au gouvernement du Canada de mener des consultations pour étayer l’élaboration de règlements et assurer l’état de préparation opérationnelle.
Mesures renforcées concernant l’inadmissibilité au permis
Le permis d’armes à feu a pour objet de démontrer que le titulaire du permis est autorisé à acquérir et à posséder des armes à feu. Pour être admissibles à un permis d’armes à feu, les demandeurs doivent suivre un cours de sécurité et répondre aux critères énoncés dans la Loi sur les armes à feu et ses règlements.
En vertu de la Loi sur les armes à feu, les CAF sont autorisés à refuser une demande de permis à la lumière de leur évaluation du risque que présente le demandeur pour la sécurité publique. Les CAF sont tenus, entre autres, de tenir compte des critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur les armes à feu et ses règlements. Par exemple, au moment de déterminer l’admissibilité, les CAF doivent déterminer si l’historique du comportement du demandeur atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui. De plus, les demandeurs doivent fournir aux CAF, sur demande, tout renseignement utile pour leur permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis. En 2023, 920 demandes de permis d’armes à feu ont été rejetées pour divers motifs de sécurité publique, notamment le risque potentiel pour autrui, le risque potentiel pour soi, le comportement violent, la santé mentale et la violence familiale.
À l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’ancien projet de loi C-21, si une personne a été déclarée coupable d’une infraction commise avec l’usage, la tentative ou la menace de violence contre un partenaire intime ou un membre de da famille, elle sera automatiquement rendue inadmissible à posséder un permis d’armes à feu. Cela ne s’appliquera qu’aux déclarations de culpabilité prononcées qui se produisent après l’entrée en vigueur de l’article.
Le Programme canadien des armes Ă feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les CAF ont accès Ă ces renseignements par l’entremise du Système canadien d’information sur les armes Ă feu (SCIRAF). Le SCIRAF contient les donnĂ©es actuelles sur les titulaires de permis d’armes Ă feu et constitue le lien entre le PCAF et les CAF et les rapports entrĂ©s dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) par les organismes d’application de la loi. Si le demandeur d’un permis ou d’un titulaire de permis fait l’objet d’un rapport d’incident faisant Ă©tat d’infractions qui ont trait aux critères d’admissibilitĂ© de la Loi sur les armes Ă feu (p. ex. actes violents, infractions d’ordre sexuel, possession et trafic de drogue), un fichier d’évènement de Personne d’intĂ©rĂŞt – Armes Ă feu (PIAF) est automatiquement créé. Le PIAF a Ă©tĂ© créé pour identifier les personnes qui pourraient ne pas ĂŞtre admissibles Ă un permis d’armes Ă feu dans le but d’aider les CAF Ă appliquer la Loi sur les armes Ă feu, qui stipule que les CAF ont le pouvoir de dĂ©livrer ou de rĂ©voquer un permis d’armes Ă feu, en fonction d’une Ă©valuation de l’admissibilitĂ© d’une personne Ă acquĂ©rir et/ou Ă possĂ©der des armes Ă feu. Ces renseignements sont examinĂ©s par le PCAF et les CAF de la GRC dans le cadre du processus continu de vĂ©rification de l’admissibilitĂ©.
Cet article met également en vigueur des critères qui rendent un particulier inadmissible à un permis s’il est visé par une ordonnance de protection. Les ordonnances de protection sont des ordonnances rendues par les tribunaux et d’autres autorités compétentes, qui visent à protéger les personnes dans des situations où il existe des risques pour leur sécurité, comme des cas de violence familiale ou de VPI, ou lorsque des actes de traque ont eu lieu ou que des menaces ont été proférées. Bien que certains tribunaux ou autorités compétentes informent actuellement les CAF des ordonnances de protection en vigueur, ils ne sont pas tenus de le faire en vertu de Loi sur les armes à feu. L’article 15 et l’article 41 de l’ancien projet de loi C-21, qui ne sont pas encore en vigueur, définissent le terme « ordonnance de protection » au sens du règlement pris par le gouverneur en conseil au titre de la Loi sur les armes à feu et obligent les tribunaux et les autorités compétentes à déclarer la délivrance, la modification et la révocation d’ordonnances de protection aux CAF. Cet élément de l’article 16 de l’ancien projet de loi C-21 sera opératif lorsque le règlement sera pris pour définir le terme « ordonnance de protection » et que les articles 15 et 41 de l’ancien projet de loi C-21 entreront en vigueur.
Jusqu’à ce que le terme soit défini dans le Règlement, les CAF continueront d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour évaluer l’admissibilité d’une personne visée par une ordonnance de protection à être titulaire d’un permis. Conformément aux pratiques actuelles, les CAF devront tenir compte des critères actuels de la Loi sur les armes à feu et de tout renseignement qui leur est fourni par quiconque, y compris les tribunaux. Lorsque la délivrance d’une ordonnance de protection est signalée à un CAF, ce dernier doit en tenir compte dans son évaluation de l’admissibilité d’un particulier, mais il n’est pas automatiquement tenu de refuser de délivrer le permis. Le CAF conserve le pouvoir de déterminer l’admissibilité et de refuser de délivrer le permis au titre de l’article 68 de la Loi sur les armes à feu.
Mesures renforcées concernant la révocation de permis
Actuellement, en vertu de la Loi sur les armes à feu, les contrôleurs des armes à feu peuvent révoquer un permis d’arme à feu pour une raison valable à la lumière de leur évaluation du risque que présente le titulaire du permis pour la sécurité publique. Les raisons valables peuvent comprendre les suivantes, sans s’y limiter : si ce dernier n’est pas ou n’est plus admissible au permis, s’il contrevient à une condition qui y est rattachée ou s’il a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui ou d’une infraction à la Loi sur les armes à feu ou à la partie III du Code criminel.
De plus, au titre du Règlement sur les permis d’armes à feu, le CAF doit envisager la possibilité de révoquer un permis d’armes à feu s’ils prennent conscience qu’un titulaire d’un permis d’armes à feu a participé à un acte de violence familiale ou traqué quelqu’un. Ces renseignements peuvent être portés à leur attention par toute personne qui communique avec un CAF ou par l’intermédiaire du SCIRAF. L’objectif est de veiller à ce que le CAF tienne compte de ces questions dans le cadre du contrôle continu de l’admissibilité. À l’heure actuelle, les CAF ont le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions fondées sur les faits au cas par cas.
Bien que la révocation d’un permis soit souvent à la discrétion du CAF, il y a des circonstances où il est obligatoire. Par exemple, un permis d’armes à feu peut être révoqué lorsqu’un particulier est visé par une ordonnance d’interdiction. Les ordonnances d’interdiction, qui sont rendues par les tribunaux, sont des ordonnances prises en application du Code criminel ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’armes à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.
En 2023, 3 127 permis d’armes à feu ont été révoqués, notamment pour les raisons suivantes : le titulaire du permis posait un risque potentiel pour autrui ou pour lui-même, il avait un comportement violent, il a commis un acte de violence familiale ou il était visé par une ordonnance d’interdiction. Lorsqu’un permis est révoqué, le particulier n’est pas autorisé à posséder ou à acquérir une arme à feu et il doit remettre toutes armes à feu, armes prohibées et à autorisation restreinte, ainsi que tout dispositif et munition prohibés qu’il a en sa possession. Le non-respect de cette exigence pourrait entraîner des infractions et des peines prévues par le Code criminel.
Avec l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’ancien projet de loi C-21, les CAF seront tenus de révoquer un permis dans les 24 heures s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis d’armes à feu a participé à un acte de violence familiale ou traqué quelqu’un. Les motifs raisonnables de soupçonner forment un niveau de preuve constitué de deux composantes, à savoir subjective et objective. Le CAF doit subjectivement avoir un soupçon honnête que le titulaire du permis a participé à un acte de violence familiale ou traqué quelqu’un. Cette présomption subjective doit aussi être fondée sur des faits objectifs perceptibles qui, lorsque tous les éléments de preuve sont pris en compte, amènent le CAF à conclure qu’il existe une possibilité crédible que le titulaire du permis ait participé à un acte de violence familiale ou traqué quelqu’un.
Cet article mettra également en vigueur l’obligation de révoquer un permis lorsqu’un titulaire de permis individuel est visé par une ordonnance de protection par effet de la loi. Cela signifie que la révocation du permis ne sera pas une décision discrétionnaire prise par un CAF, mais plutôt un résultat direct de la délivrance d’une ordonnance de protection par un tribunal ou une autre autorité compétente. Cet élément de l’article 36 sera opératif lorsqu’une définition du terme « ordonnance de protection » sera attribuée par règlement en vertu de la Loi sur les armes à feu et que les articles 15 et 41 de l’ancien projet de loi C-21 entreront en vigueur.
Tant que ce terme ne sera pas défini par règlement, les particuliers visés par une ordonnance de protection ne se verront pas révoquer leur permis d’armes à feu par application de la loi en vertu des pouvoirs renforcés concernant la révocation. Toutefois, si un tribunal ou une autorité compétente déclare à un CAF la délivrance d’une ordonnance de protection, conformément aux pratiques actuelles, le CAF doit en tenir compte dans son évaluation continue de l’admissibilité du particulier à être titulaire d’un permis au titre de la Loi sur les armes à feu. Il s’agit d’information qui peut éclairer leur décision de révoquer ou non le permis au titre du paragraphe 70(1) de la Loi sur les armes à feu.
Permis conditionnel
En 2023, il y avait 2,3 millions de titulaires de permis d’armes à feu au Canada. Bien que des crimes liés aux armes à feu soient commis dans toutes les régions du Canada, les taux de crimes violents liés aux armes à feu sont plus élevés dans les régions rurales du Nord. Afin d’atténuer les répercussions potentielles des mesures renforcées concernant la révocation des permis et l’inadmissibilité sur les propriétaires d’armes à feu autochtones qui exercent un droit reconnu par l’article 35 dans la Loi constitutionnelle de 1982 et les chasseurs de subsistance qui dépendent de l’utilisation d’armes à feu pour la chasse et la trappe afin de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, cet article permettra également aux CAF le pouvoir de délivrer, sur demande, un permis conditionnel lui permettant de posséder et d’acquérir des armes à feu. Le permis conditionnel ne sera accessible qu’aux particuliers dont le permis d’armes à feu a été refusé ou révoqué en vertu des pouvoirs renforcés concernant l’inadmissibilité ou la révocation; c’est-à -dire, en raison d’avoir été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou un membre de sa famille, qu’il est visé par une ordonnance de protection ou soupçonné d’avoir commis des actes de violence familiale ou d’avoir traqué quelqu’un. Les particuliers vont devoir convaincre le CAF qu’ils ont besoin de l’arme à feu pour participer à ces activités même s’ils sont visés par les nouvelles mesures renforcées concernant l’admissibilité au permis ou concernant la révocation du permis, comme mentionné ci-dessus.
Le gouvernement a l’intention d’apporter des modifications au Règlement sur les permis d’armes à feu afin de prescrire les facteurs que les CAF doivent prendre en compte lorsqu’ils prennent la décision de délivrer ou non un permis conditionnel. D’ici à ce que les facteurs soient prescrits par voie de règlement, les CAF doivent continuer de tenir compte des critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur les armes à feu (p. ex. l’historique du comportement du particulier atteste l’usage de violence ou celui-ci a été déclaré coupable de certaines infractions au Code criminel) et d’autre information qu’ils jugent pertinente dans un cas particulier pour atténuer les risques pour la sécurité publique. Les facteurs qui seraient proposés dans le règlement seront serviront à guider les directives à l’intention des CAF provisoirement.
Répercussions
Le présent décret mettra en vigueur des mesures pour aider à protéger contre la violence liée aux armes à feu les collectivités et les populations à risque, y compris les femmes, les Autochtones et d’autres personnes. À la suite de la sanction royale de l’ancien projet de loi C-21 le 15 décembre 2023, le PCAF de la GRC et la Sécurité publique Canada (SP) ont eu besoin de temps pour mener des consultations et se préparer à la mise en œuvre.
Mesures renforcées concernant l’inadmissibilité au permis
Le titulaire de permis d’armes à feu est assujetti à un contrôle d’admissibilité effectué par le CAF conformément aux critères énoncés dans la Loi sur les armes à feu et à d’autres critères d’admissibilité, au moment de la demande, de la nouvelle demande et de façon continue. Les personnes déclarées coupables d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou un membre de leur famille après la date d’entrée en vigueur du 4 avril 2025 seront inadmissibles à un permis d’armes à feu. Cette exigence concernant l’admissibilité s’applique non seulement aux nouveaux demandeurs, mais également aux titulaires de permis actuels. Un demandeur de permis qui a été reconnu coupable de ces infractions verra sa demande de permis refusée et lorsqu’un titulaire de permis existant n’est plus admissible à détenir un permis, le CAF peut révoquer un permis. Conformément aux autorités existantes sous la Loi sur les armes à feu, le CAF doit émettre un avis de refus ou de révocation.
Le CAF transmettra au particulier qui demande un permis ou au titulaire de permis, de la manière prescrite par le Règlement sur les permis d’armes à feu, une notification qui comprend les motifs de la décision de refuser ou de révoquer le permis et qui divulgue la nature des renseignements sur lesquels le CAF s’est fondé pour prendre sa décision. Le CAF pourrait également, à sa discrétion, ne pas divulguer de renseignements qui, à son avis, pourraient mettre en danger la sécurité d’une personne. La notification doit également inclure une copie des articles 74 à 81 de la Loi sur les armes à feu, qui décrivent le processus d’appel, y compris le renvoi de la décision du CAF à un juge de la cour provinciale aux fins d’une audience de renvoi. Le particulier sera tenu de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un CAF, les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées qu’il a en sa possession, et ce, dans les 24 heures ou dans le délai précisé par le CAF dans la notification.
Conformément aux pratiques en vigueur, le particulier aura la possibilité de renvoyer la décision du CAF à un juge de la cour provinciale dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification de décision du CAF ou dans un délai prescrit par un juge de la cour provinciale. Il incomberait donc au particulier de fournir les éléments probants nécessaires pour convaincre le juge de la cour provinciale que la décision du CAF n’était pas justifiée. Le particulier devra tout de même remettre à un agent de la paix, à un contrôleur des armes à feu ou à un CAF les armes à feu qu’il a en sa possession, et ce, dans le délai indiqué dans la notification de décision du CAF et pour toute la durée de l’audience de renvoi.
Mesures renforcées concernant la révocation de permis
Avec l’entrée en vigueur des modifications législatives visant à renforcer les pouvoirs de révocation des permis, le CAF devra révoquer le permis dans les 24 heures s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne titulaire d’un permis a commis un acte de violence familiale ou de traque. Cela peut inclure des renseignements concernant une condamnation ou une infraction liée à la violence domestique ou la traque.
Comme c’est le cas actuellement selon les exigences, lorsque les CAF prennent la décision de révoquer un permis, ils doivent aviser le titulaire de permis de leur décision de la manière prescrite dans le Règlement sur les permis d’armes à feu. La notification doit mentionner les motifs de la décision et les renseignements qui ont mené à la décision. Le CAF sera autorisé à ne pas inclure dans la notification des renseignements qui, à son avis, mettraient en danger la sécurité d’une personne. La notification doit également inclure une copie des articles 74 à 81 de la Loi sur les armes à feu, qui décrivent le processus d’appel, y compris le renvoi de la décision du CAF à un juge de la cour provinciale aux fins d’une audience de renvoi. Le particulier sera requis de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un CAF les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées qu’il a en sa possession, et ce, dans les 24 heures ou dans le délai précisé par le CAF. Si le particulier ne remet pas les armes à feu dans le délai indiqué dans la notification, il pourrait s’exposer à des infractions et peines prévues par la Loi sur les armes à feu et le Code criminel.
Le particulier aura la possibilité de renvoyer la décision du CAF à un juge de la cour provinciale dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification de décision du CAF ou dans un délai prescrit par un juge de la cour provinciale. Le particulier devra tout de même remettre à un agent de la paix, à un contrôleur des armes à feu ou à un CAF les armes à feu qu’il a en sa possession, et ce, dans le délai indiqué dans la notification de décision du CAF et pour toute la durée de l’audience de renvoi.
Permis conditionnel
Dans le cas où un particulier se voit refuser une demande de permis ou révoquer son permis d’armes à feu dans les circonstances susmentionnées, mais qu’il a besoin d’une arme à feu pour pratiquer la chasse ou la trappe pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, il pourra présenter une demande de permis conditionnel au CAF. Le CAF peut délivrer un permis conditionnel si le particulier a réussi à le convaincre qu’il a besoin d’une arme à feu afin de pratiquer la chasse ou la trappe pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Le droit applicable au permis d’armes à feu prévu par le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu doit être payé; toutefois, le particulier pourrait demander une dispense. La demande d’application par un particulier sera évaluée basée sur les critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur les armes à feu, et le CAF aura la discrétion pour décider de délivrer ou non le permis. Ce dernier pourrait également ajouter au permis conditionnel toute modalité qu’il juge nécessaire pour atténuer les risques pour la sécurité publique.
Pour toutes les autres utilisations (p. ex. tir sportif), le particulier dont la demande de permis a été refusée ou dont le permis d’armes à feu a été révoqué aux termes des mesures renforcées concernant l’inadmissibilité ou la révocation devra présenter (de nouveau) une demande et s’acquitter du droit applicable précisé dans le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu. Le CAF évaluera les candidatures en fonction des critères d’admissibilité énoncés dans la Loi sur les armes à feu (p. ex. antécédents de comportement violent, ou reconnu coupable de certaines infractions au Code criminel).
Consultation
Des consultations publiques ont eu lieu dans le cadre du processus législatif lié à l’ancien projet de loi C-21. Plusieurs témoins ont comparu devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) et le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants (SECD) tout au long de 2022 et de 2023 et formulé des commentaires sur l’ancien projet de loi C-21, y compris sur ces mesures.
Les commentaires sur les nouvelles mesures renforcées concernant les permis et l’inadmissibilité étaient principalement axés sur une version antérieure des mesures prévoyant l’inadmissibilité à vie pour tout particulier visé à un moment ou à un autre par une ordonnance de protection. La nécessité de définir le terme « violence familiale » dans la Loi sur les armes à feu a également été soulevée pour s’assurer que les CAF n’utilisent pas une définition restrictive du terme (p. ex. agression physique provoquant des lésions). L’ancien projet de loi C-21, tel qu’il a été adopté par le Parlement, limite l’inadmissibilité aux personnes qui sont actuellement visées par une ordonnance de protection ou ont été reconnues coupables d’une infraction au cours de laquelle la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre leur partenaire intime ou tout membre de leur famille. L’ancien projet de loi C-21 comprend également une définition de « violence familiale ». La nécessité de déterminer les critères qui seraient utilisés pour justifier la révocation d’un permis a également été soulevée comme moyen d’atténuer les plaintes non fondées. Des représentants d’organisations autochtones ont soulevé des questions au sujet des répercussions possibles sur la chasse de subsistance et les pratiques culturelles traditionnelles, ainsi que les risques d’abus du système et de ciblage injuste de certaines personnes. Une disposition de non-dérogation a été ajoutée à l’ancien projet de loi C-21, énonçant que les dispositions maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. De nombreux participants ont reconnu les objectifs en matière de sécurité publique et l’équilibre important à atteindre.
À la suite de la sanction royale, SP a mené une consultation ciblée auprès des provinces et des territoires, des CAF et des organisations autochtones, et a entendu des intervenants. Les commentaires formulés ont étayé la mise en œuvre des nouvelles exigences. Ils ont également contribué à l’élaboration du projet de règlement que le gouvernement entend proposer pour appuyer le fonctionnement et améliorer la mise en œuvre des modifications législatives qui sont entrées en vigueur.
Mise en œuvre
Les mesures renforcées concernant l’inadmissibilité et la révocation qui étaient prévues par l’ancien projet de loi C-21 entreront en vigueur le 4 avril 2025 et seront mises en œuvre par phases. Les éléments liés aux ordonnances de protection ne peuvent entrer en vigueur tant que le terme « ordonnance de protection » n’est pas défini par règlement.
Le PCAF de la GRC est responsable d’appliquer la Loi sur les armes à feu et ses règlements. Cela inclut l’administration des permis par l’intermédiaire des CAF nommés par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, les CAF nommés par la province sont également responsables de l’application de la Loi sur les armes à feu, y compris de l’administration des permis au sein de leurs administrations respectives. Cela comprend la vérification des antécédents complets (toute la vie), qui sert à évaluer l’admissibilité des nouveaux demandeurs et l’évaluation continue de l’admissibilité des titulaires actuels de permis d’armes à feu.
Dès son entrée en vigueur, le PCAF se servira des systèmes en place et mettre en œuvre des processus manuels, et mettra à jour les politiques et les procédures. Des mécanismes seront en place pour le refus des nouvelles demandes de permis et la révocation dans le cadre du processus continu de vérification de l’admissibilité des titulaires de licence actuels qui ont été reconnus coupables d’une infraction impliquant la menace ou le recours à la violence contre un partenaire intime ou tout membre de la famille, y compris l’émission d’un avis.
Des mécanismes seront également en place pour soutenir la révocation des licences lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de violence domestique ou de traque pourrait avoir eu lieu et l’émission d’avis pertinents. Cela comprendra des conseils supplémentaires pour aider les CAF à déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne peut avoir participé à un acte de violence domestique ou de traque, ce qui comprendra l’identification des événements utilisant les codes établis par Le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Les codes DUC sont un moyen standard utilisé par les organismes de l’application de la loi partout au Canada pour signaler un incident criminel porté à leur attention (c.-à -d. trafic d’armes, harcèlement criminel, menaces proférées contre une personne). Le PCAF aura également des mécanismes en place pour la délivrance de licences conditionnelles à ceux qui remplissent les conditions requises. Les lignes directrices pour la délivrance de licences conditionnelles seront fondées sur les facteurs établis dans les modifications proposées au Règlement sur les permis d’armes à feu. L’évaluation de l’éligibilité, y compris la vérification des antécédents à vie, se poursuivra.
Environ 10 mois après son entrée en vigueur, le PCAF mettra en œuvre l’automatisation et des processus améliorés.
Les mesures renforcées de révocation des permis et d’inéligibilité n’exigent pas la collecte de nouveaux renseignements personnels et utilisent uniquement les renseignements personnels qui sont déjà régulièrement recueillis et utilisés dans le cadre de l’administration des permis d’armes à feu au moyen d’une banque de renseignements personnels existante. Par conséquent, aucun risque supplémentaire pour les renseignements personnels, ni aucune exigence en matière de mécanismes ou de stratégies d’atténuation des risques n’ont été identifiés. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est en cours et sera complétée avant tout changement technologique et qu’elle aura reçu l’approbation provisoire des responsables du programme et du délégué responsable de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Sécurité publique Canada, en partenariat avec le PCAF de la GRC, continuera de faire connaître au public ces mesures renforcées concernant l’inadmissibilité et la révocation des permis, et ce, par l’entremise de séances de mobilisation continue. Des renseignements sont également disponibles par l’intermédiaire du centre d’appel du PCAF et les mécanismes existants de communication avec les propriétaires d’armes à feu seront mis à profit pour sensibiliser le public aux mesures renforcées concernant l’inadmissibilité et la révocation.
Renseignements
Direction gĂ©nĂ©rale des politiques en matière d’armes Ă feu – SĂ©curitĂ© publique Canada