Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels) : DORS/2025-63
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-63 Le 3 mars 2025
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
En vertu du paragraphe 14(1)référence a de la Loi sur la radiocommunication référence b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels), ci-après.
Ottawa, le 28 février 2025
Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains services correctionnels)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- établissement de détention
- Bâtiment ou partie d’un bâtiment, y compris le terrain qu’il occupe, utilisé pour la détention de personnes et institué comme établissement de détention par décret du gouvernement du Québec. (correctional facility)
- Loi
- S’entend de la Loi sur la radiocommunication. (Act)
- ministre
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi. (Minister)
- pénitencier
- Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service correctionnel du Canada pour la prise en charge et la garde des détenus. (penitentiary)
Exemptions
Employés — services correctionnels
2 (1) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 14, les employés ci-après qui doivent installer, utiliser, posséder, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont, en ce qui concerne ces activités, exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :
- a) les employés du Service correctionnel du Canada;
- b) les employés du Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Approvisionnement
(2) Les personnes ci-après qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions, importer des brouilleurs pour le compte du Service correctionnel du Canada ou du Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec sont, en ce qui concerne cette activité, exemptées de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi :
- a) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada;
- b) les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada;
- c) le ministre de la Sécurité publique du Québec;
- d) les employés du Sous-ministériat des services à la gestion du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Réponse à un appel d’offres
(3) Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec.
Fournisseurs
(4) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 14, toute personne ou entité ci-après qui doit installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités des contrats visés aux alinéas a), b) ou c) est, en ce qui concerne ces activités, exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :
- a) toute personne ou entité qui a conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour le Service correctionnel du Canada;
- b) celle qui a conclu un contrat avec le gouvernement du Québec pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec;
- c) celle qui effectue toute partie du travail prévu par le contrat visé aux alinéas a) ou b) ou par un contrat de sous-traitance connexe.
Fins visées
(5) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (4) sont accordées aux fins suivantes :
- a) la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons;
- b) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
- c) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Conditions
Avis au ministre
3 (1) Avant que les exemptions prévues aux paragraphes 2(1) et (4) ne soient invoquées, le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
- a) les adresse électronique et numéro de téléphone des personnes chargées de répondre, à toute heure, aux demandes de renseignements sur les brouilleurs présentées par le ministre ou les inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi;
- b) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse électronique des personnes-ressources qui sont responsables des brouilleurs et qui sont chargées de veiller au respect du présent arrêté;
- c) pour chaque pénitencier ou établissement de détention où les brouilleurs seront installés ou utilisés :
- (i) ses nom et adresse postale,
- (ii) une mention précisant si les brouilleurs seront utilisés de façon continue ou sporadique,
- (iii) les bandes de radiofréquences dans lesquelles ils fonctionnent,
- (iv) le mois et l’année projetés de leur première utilisation;
- d) s’il s’agit d’une exemption prévue au paragraphe 2(4), le nom des personnes ou entités exemptées en vertu de ce paragraphe et les emplacements projetés de l’utilisation des brouilleurs.
Mise à jour des renseignements
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit au ministre :
- a) si des changements sont apportés par rapport aux renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b), une mise à jour de ceux-ci dès que possible;
- b) si des changements sont prévus par rapport aux renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d), une mise à jour de ceux-ci avant tout changement.
Confirmation des renseignements
(3) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, confirme une fois par année l’exactitude des renseignements qu’il a fournis au titre des paragraphes (1) et (2), et ce, au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Avis à NAV CANADA
4 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, fournit, pour chaque pénitencier ou établissement de détention, un avis écrit à NAV CANADA de son intention d’utiliser des brouilleurs dans le pénitencier ou l’établissement de détention pour brouiller ou entraver la radiocommunication, au moins vingt-huit jours avant leur première utilisation. L’avis contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale du pénitencier ou de l’établissement de détention;
- b) la date projetée de leur première utilisation;
- c) leurs niveaux de puissance et diagrammes d’antenne et les bandes de radiofréquences sur lesquelles ils fonctionnent.
Mise à jour des renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si des changements aux renseignements visés au paragraphe (1) sont prévus, un nouvel avis écrit est fourni à NAV CANADA au moins quatorze jours avant :
- a) le jour de la première utilisation des brouilleurs;
- b) s’il ne s’agit pas de leur première utilisation, le jour de la mise en œuvre des changements.
Exception
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) n’a pas à être fourni si les changements ne touchent que les renseignements visés à l’alinéa (1)c) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’intensifier la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par les brouilleurs.
Limite visant l’installation et l’utilisation
5 (1) Il est interdit à tout employé visé au paragraphe 2(1) ou à la personne ou à l’entité visée au paragraphe 2(4) d’installer ou d’utiliser un brouilleur ailleurs qu’aux emplacements fournis au ministre conformément à l’article 3.
Limite visant l’utilisation — fournisseurs
(2) Il est interdit à toute personne ou entité visée au paragraphe 2(4) d’utiliser un brouilleur, sauf si les exigences ci-après sont respectées :
- a) l’utilisation est effectuée sous la supervision d’un employé visé au paragraphe 2(1);
- b) l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative aux brouilleurs.
Formation
6 L’employé qui exerce une activité en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation spécialisée sur cette activité.
Accès aux directives
7 Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, veille à ce que ses directives applicables aux brouilleurs soient accessibles aux employés visés au paragraphe 2(1).
Restriction visant la gêne ou l’entrave
8 (1) L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.
Restriction visant la gêne ou l’entrave — extérieur
(2) Si le brouilleur est destiné à être utilisé de façon continue, l’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur déploie aussi tous les efforts raisonnables pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur dans la zone située au-dessus du pénitencier ou de l’établissement de détention ainsi que dans les zones situées avant le poste de vérification ou le poste de réception des visiteurs.
Émissions et exposition minimales
9 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.
Analyse des brouilleurs — paramètres
10 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, effectue une analyse de chaque brouilleur ou de chaque système de brouilleurs avant qu’il ne soit utilisé pour la première fois dans un pénitencier ou un établissement de détention et avant chaque modification ultérieure de leurs paramètres, laquelle analyse vise notamment à déterminer ce qui suit :
- a) leurs paramètres;
- b) les mesures prises afin de restreindre, aux termes de l’article 8, la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par ceux-ci.
Analyse des brouilleurs — registre
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre de toutes les analyses des brouilleurs effectuées.
Caractéristiques des brouilleurs
11 (1) L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable permette le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut gêner ou entraver.
Registre des caractéristiques techniques des brouilleurs
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre des caractéristiques techniques de chaque brouilleur utilisé dans un pénitencier ou un établissement de détention.
Test de brouillage ou d’entrave
12 (1) Si les brouilleurs sont destinés à être utilisés de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention, le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, effectue un test — dans les zones du pénitencier ou de l’établissement de détention situées avant le poste de vérification ou le poste de réception des visiteurs — qui vise à évaluer si l’utilisation continue de brouilleurs brouille ou entrave la radiocommunication des appareils qui sont utilisés aux fins de services de télécommunication sans fil. Le test est effectué pour chaque bande de radiofréquences qui est brouillée ou entravée.
Délai pour effectuer le test
(2) Le test est effectué dans un délai raisonnable après que l’un des événements suivants se produit :
- a) un brouilleur ou un système de brouilleurs est utilisé pour la première fois de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention;
- b) des changements sont apportés à leurs paramètres;
- c) le ministre ou l’un des inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi le demande, soit dans le cadre de la vérification du respect du présent arrêté ou de la prévention du non-respect de celui-ci, soit dans le cadre d’une enquête sur le brouillage que pourrait causer l’utilisation de brouilleurs dans le pénitencier ou l’établissement de détention.
Registre
(3) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient, pour chaque test effectué, un registre qui comprend ce qui suit :
- a) le nom des personnes qui ont effectué le test et toutes compétences applicables qu’elles possèdent pour effectuer le test;
- b) les dates de début et de fin du test;
- c) une description des méthodes utilisées pour tester le brouillage ou l’entrave;
- d) les services de télécommunication sans fil pour lesquels un brouillage ou une entrave ont été détectés;
- e) les heures et les emplacements où le brouillage ou l’entrave ont été détectés;
- f) le cas échéant, les mesures prises pour atténuer le brouillage ou l’entrave.
Prévention des accès non autorisés et entreposage
13 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(4) prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout brouilleur dont il est responsable :
- a) d’une part, ne soit accessible qu’aux employés, aux personnes ou aux entités qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi;
- b) d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé, y compris durant le transport.
Registre — utilisation continue
14 (1) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre pour chaque brouilleur destiné à être utilisé de façon continue dans un pénitencier ou un établissement de détention. Le registre indique ce qui suit :
- a) lorsque le brouilleur est mis en marche pour la première fois ou après une période d’arrêt :
- (i) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure de sa mise en marche,
- (ii) les bandes de radiofréquences brouillées ou entravées et, si elles sont connues, les radiofréquences brouillées ou entravées,
- (iii) le nom de l’employé responsable du brouilleur au moment de sa mise en marche,
- (iv) la raison de sa mise en marche;
- b) lorsque le brouilleur est à l’arrêt, notamment parce qu’il est éteint ou non fonctionnel :
- (i) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure de son arrêt,
- (ii) le nom de l’employé responsable du brouilleur au moment de son arrêt,
- (iii) la raison de son arrêt.
Registre — toute autre utilisation
(2) Le Service correctionnel du Canada ou le Sous-ministériat des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, selon le cas, tient un registre pour chaque utilisation — par un employé visé au paragraphe 2(1) ou par une personne ou une entité visée au paragraphe 2(4) — d’un brouilleur destiné à être utilisé de façon sporadique. Le registre indique ce qui suit :
- a) le lieu, la date et, si elle est connue, l’heure;
- b) le nom de l’employé, de la personne ou de l’entité qui l’utilise;
- c) les radiofréquences brouillées ou entravées;
- d) les fins mentionnées au paragraphe 2(5) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.
Cessation d’effet
Cinq ans après l’entrée en vigueur
15 Le présent arrêté cesse d’avoir effet au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Enregistrement
16 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le Service correctionnel du Canada (SCC) et le Sous-ministériat des services correctionnels du Québec (SMSC) doivent pouvoir utiliser légalement des brouilleurs de radiocommunication au titre de la Loi sur la radiocommunication (LR) pour assurer la sécurité de leurs pénitenciers et de leurs établissements de détention, respectivement, et pour assurer la sécurité du grand public, de leur personnel et des détenus. La LR interdit les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie à exempter des personnes ou des entités de ces interdictions.
Contexte
La LR définit les brouilleurs comme des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci. Cette définition exclut les dispositifs pour lesquels une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la LR ou pour lesquels une autorisation a été délivrée.
Aux termes du paragraphe 4(4) de la LR, il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur. Toutefois, compte tenu du fait que les brouilleurs peuvent être utilisés de façon légitime dans des circonstances particulières, la LR autorise, aux termes du paragraphe 14(1), le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou une entité de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la LR. Ces exemptions peuvent être accordées à des fins comme le maintien de la sécurité publique, y compris les pénitenciers et les prisons, la protection des biens, la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne et les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve.
Depuis 2015, le ministre de l’Industrie a pris des arrêtés d’exemption liés aux brouilleurs visant la Gendarmerie royale du Canada (GRC), y compris celui qui a été émis en 2024, et le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces canadiennes (FC) en 2024, pour permettre à ces organisations d’utiliser des brouilleurs de radiocommunication légalement au titre de la LR, conformément aux fins et aux conditions de leurs arrêtés respectifs.
Objectif
Le présent arrêté d’exemption (l’Arrêté) vise à exempter des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la LR les employés du SCC et du SMSC qui sont tenus d’installer, d’utiliser, de posséder, d’importer ou de distribuer des brouilleurs, sous réserve de certaines conditions. De plus, l’exemption s’étend aux employés d’autres organisations qui sont tenus d’importer des brouilleurs aux fins d’approvisionnement pour le SCC et le SMSC. L’exemption s’applique en outre aux fournisseurs et aux fournisseurs en sous-traitance de biens qui fournissent des brouilleurs ou des services liés aux brouilleurs au CSC et au SMSC dans certaines situations.
Description
Le présent arrêté représente un projet pilote en ce sens qu’il accorde les premières exemptions aux interdictions portant sur les brouilleurs dans la LR pour l’utilisation de brouilleurs dans certains établissements correctionnels et tient compte de l’utilisation d’applications de brouillage continues et sporadiques dans ses conditions. L’Arrêté offre au SCC et au SMSC une occasion contrôlée d’installer, d’utiliser et d’évaluer la technologie des brouilleurs, donnant ainsi l’exemple à d’autres organisations correctionnelles au Canada qui pourraient envisager l’utilisation de brouilleurs à l’avenir. Le projet pilote fournira des données précieuses sur l’efficacité opérationnelle des brouilleurs et leur incidence sur le spectre de radiofréquences dans le milieu correctionnel afin d’éclairer l’approche réglementaire future d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).
L’Arrêté est unique en ce sens que c’est la première exemption accordée à des services correctionnels au Canada et la première exemption qui s’étend à une organisation non fédérale. Cette exemption vise les employés du SCC, un organisme correctionnel fédéral, et du SMSC, un organisme correctionnel provincial. Le SCC et le SMSC ont été sélectionnés pour ce projet pilote suite à la soumission de leurs demandes formelles détaillées qui étaient supportées par les niveaux supérieurs de leurs organisations gouvernementales respectives et en raison de l’urgence associée à leurs rapports de l’augmentation considérable des incidents associés aux téléphones cellulaires de contrebande et aux drones à l’intérieur de leurs établissements. Ces organisations pourront utiliser la technologie de brouillage pour accroître la sécurité en vue d’empêcher les communications non autorisées et la livraison d’articles de contrebande. Selon les observations du SCC, le nombre d’incidents de saisie de téléphones cellulaires par exercice à l’échelle nationale est passé de 305 à 846 entre 2019-2020 et 2022-2023. Le SCC a également observé une augmentation du nombre d’incidents liés aux drones à l’échelle nationale, qui est passé de 266 à 619 entre 2020-2021 et 2022-2023. Le SMSC a signalé qu’au cours des dernières années, une augmentation significative des téléphones cellulaires saisis dans leurs établissements de détention dans la province du Québec a été observée. Plus précisément, de 2021 à 2024, il y a eu une hausse de près de 93 % du nombre d’appareils confisqués. Dans la dernière année, un total de 1 975 téléphones cellulaires ont été récupérés, et ce, entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. L’utilisation de brouilleurs aidera à relever les défis croissants posés par la contrebande des téléphones cellulaires et les drones.
L’utilisation continue de brouilleurs vise à bloquer les communications cellulaires non autorisées à l’intérieur des établissements correctionnels, tandis que les applications sporadiques pourraient être utilisées pour contrer les activités liées aux drones, et les émissions seraient ciblées au-delà du périmètre institutionnel, au besoin. Ces mesures reflètent la nature novatrice de ce projet pilote et les défis particuliers qu’il vise à relever. Ces applications de brouillage contrôlé visent à améliorer la sécurité du personnel, des détenus et du public tout en générant des renseignements essentiels pour éclairer les futurs cadres réglementaires d’ISDE.
L’Arrêté ne permet que la réalisation d’activités liées au brouillage à certaines fins indiquées au paragraphe 14(1) de la LR, comme la sécurité publique, y compris en ce qui a trait aux pénitenciers et aux prisons. L’Arrêté impose des conditions visant à restreindre le brouillage non intentionnel avec le spectre des radiofréquences et à s’assurer qu’ISDE conserve la capacité de gérer efficacement le spectre dans l’intérêt de l’ensemble de la population canadienne. Ces conditions comprennent l’obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour restreindre la gêne ou l’entrave de la radiocommunication causée par le brouilleur à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées. De plus, il y a une obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour restreindre les émissions provenant des brouilleurs afin de ne pas causer du brouillage à la radiocommunication dans la zone située au-dessus du pénitencier ou de l’établissement de détention ainsi que dans les zones situées avant le poste de vérification ou le poste de réception des visiteurs, dans le cas de l’utilisation continue du brouilleur. Ces conditions protégeront les services de téléphonie cellulaire à l’extérieur des zones d’accès restreint. Les conditions exigent également la réduction des émissions et de l’exposition découlant de l’utilisation de brouilleurs, l’entreposage sécuritaire des brouilleurs et la tenue de registres liés à l’utilisation de brouilleurs.
De plus, dans le cadre de ce projet pilote, l’Arrêté impose des conditions supplémentaires visant à assurer l’installation et l’utilisation efficace des brouilleurs tout en restreignant le brouillage non intentionnel. Les conditions clés comprennent l’obligation de tenir un registre des caractéristiques techniques des brouilleurs, d’effectuer une analyse pour déterminer les paramètres de chaque brouilleur ou de chaque système de brouilleurs, d’effectuer des tests de brouillage ou d’entrave et d’aviser les autorités compétentes comme ISDE et NAV CANADA. L’inclusion d’exigences en matière de tenue de registres, d’analyses techniques, de tests de brouillage ou d’entrave et de notification assure la transparence, la responsabilité et la disponibilité de données précieuses pour éclairer l’élaboration des futurs cadres réglementaires. Conformément aux exigences en matière de notification, le SCC et le SMSC doivent également fournir à ISDE les coordonnées de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour du service ou du soutien afin de faciliter les enquêtes sur le brouillage radioélectrique et les vérifications de la conformité avec l’Arrêté d’exemption.
Les exemptions de l’Arrêté ne s’appliquent qu’à la fabrication de brouilleurs au Canada par des fournisseurs exécutant des travaux au titre d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance connexe pour la fourniture de brouilleurs ou de services correspondants au SCC et au SMSC. ISDE continue d’étudier les considérations connexes et collaborera avec les intervenants à l’élaboration d’un cadre pour les activités liées aux brouilleurs, comme la fabrication, qui se font en dehors de ces contrats.
L’Arrêté est valide pendant cinq ans et peut être révisé et modifié au besoin avant son expiration.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations publiques sur l’utilisation générale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. La consultation a suscité plus de 200 mémoires de Canadiens et quelque 30 mémoires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont démontré un soutien clair du public pour la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. À cette époque, le Ministère avait indiqué qu’il appuierait les besoins en matière de sécurité publique relativement à l’utilisation de brouilleurs. Les résultats de ces consultations ont appuyé les modifications apportées à la LR en 2014; ces modifications prévoient des interdictions formelles en ce qui concerne les brouilleurs au Canada et fixent le cadre actuel des exemptions limitées et réglementées à ces interdictions.
La nécessité de réglementer efficacement les technologies qui pourraient nuire à l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a également été soulignée dans une recommandation élaborée à la suite d’un vaste Examen de la légalisation en matière de radiodiffusion et de télécommunications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation précisait que le ministre de l’Industrie doit avoir le pouvoir d’établir les conditions d’utilisation de certaines technologies, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si leur utilisation était susceptible d’entraîner une incidence indue sur l’utilisation du spectre. La recommandation prévoyait également l’examen des définitions et des interdictions de la LR pour s’assurer que tous les types d’appareils, de systèmes ou tout autre chose ayant des incidences sur la radiocommunication sûre, sécuritaire, fiable et sans brouillage au Canada sont inclus dans la portée de la LR.
Le SCC et le SMSC ont été consultés au cours de l’élaboration de cette exemption réglementaire afin de s’assurer que l’Arrêté aide ces organisations à s’acquitter de leurs mandats légitimes et comprend les mesures de protection appropriées pour restreindre le brouillage indésirable, compte tenu de l’importance que les Canadiens accordent aux communications sans fil sans brouillage. NAV CANADA a également participé au cours de l’élaboration de l’Arrêté afin de tenir compte des facteurs liés aux radiocommunications quant à son rôle dans l’écosystème de l’aviation pour aider à guider les aéronefs de façon sécuritaire et efficace dans l’espace aérien canadien.
Cet arrêté d’exemption n’a pas été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, compte tenu des risques associés au nombre croissant d’incidents liés à la contrebande de téléphones cellulaires et de drones. Dans le communiqué de presse relatif à de nouveaux règlements pour empêcher les objets interdits dans les établissements correctionnels daté du 9 octobre 2024, l’honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a souligné l’engagement du gouvernement à améliorer la sécurité dans les établissements correctionnels, en déclarant : « Notre gouvernement est déterminé à adopter des règlements qui assurent la sécurité des communautés tout en réhabilitant les personnes détenues dans le système correctionnel et en les préparant à réintégrer la société. » De même, en octobre 2023, le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a annoncé un investissement de 35,8 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention, notamment l’acquisition d’équipement spécialisé pour lutter contre la contrebande. Le ministre a réitéré à plusieurs reprises l’importance et l’urgence d’obtenir la permission du gouvernement fédéral d’utiliser des brouilleurs dans les prisons du Québec. Par exemple, tel que publié sur son compte X (Twitter) le 17 octobre 2024, le ministre Bonnardel a rappelé, lors d’une rencontre à Yellowknife avec l’ensemble des ministres de la Sécurité publique et ministres de la Justice au pays, qu’il est important et urgent pour le gouvernement fédéral de permettre l’utilisation des brouilleurs d’ondes dans les prisons au Québec. Dans un article de La Presse du 29 octobre 2024 concernant les drones et cellulaires en prison, ministre Bonnardel a affirmé qu’il est « urgent » qu’Ottawa l’autorise à utiliser des brouilleurs d’ondes pour maîtriser le fléau des téléphones. Toutes ces déclarations soulignent le besoin urgent d’un arrêté d’exemption pour déployer la technologie de brouillage, dans le but de prévenir les communications non autorisées et les livraisons d’articles de contrebande, ce qui améliore la sécurité des établissements correctionnels.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique et de l’objet d’initiative par rapport aux traités modernes existants n’a révélé aucune incidence potentielle sur les traités modernes. L’initiative entrera en vigueur dans des régions visées par des traités modernes, mais elle ne porte pas sur les régions visant des droits clés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation détaillée.
Choix de l’instrument
Un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 14(1) de la LR est le mécanisme permettant d’exempter des personnes et des entités des interdictions concernant les brouilleurs qui sont énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la LR. Par conséquent, il s’agit de l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif d’exempter les employés du SCC et du SMSC des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la LR à des fins précises et sous réserve des conditions prescrites.
Un arrêté du gouverneur en conseil (GC) en vertu du paragraphe 3(2) de la LR est un autre instrument pouvant être utilisé pour exempter le SCC et le SMSC des dispositions relatives aux brouilleurs dans la LR. Ce type d’arrêté pris par le GC a été utilisé à des fins semblables avant 2014, au moment où le Parlement a établi un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait être accordée, et a donné au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cet arrêté facilite la capacité d’utiliser des brouilleurs de radiocommunication au titre de la LR afin d’assurer la sécurité des pénitenciers du SCC et des établissements de détention du SMSC. On s’attend à ce que toute la population canadienne tire parti de la capacité du SCC et du SMSC d’utiliser des brouilleurs pour accroître la sécurité par rapport aux communications cellulaires illicites et à la livraison d’articles de contrebande au moyen de drones, ce qui peut mettre en péril la sécurité des pénitenciers et celle du public, du personnel et des détenus.
Les entreprises agissant à titre de fournisseurs ou de fournisseurs en sous-traitance qui fournissent des biens et des services liés aux brouilleurs au SCC et au SMSC pourraient être touchées par cette réglementation. Il y a un manque de renseignements facilement accessibles quant aux coûts que pourraient subir ces entreprises et aux avantages qu’elles pourraient avoir. Des estimations quantitatives de l’ampleur de ces coûts et avantages, et du nombre ou du type d’entreprises qui pourraient être touchées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce manque de renseignements est en partie attribuable au fait que l’ampleur des coûts ou des avantages dépendrait des biens ou des services qui sont fournis par le fournisseur ou par le fournisseur en sous-traitance, ce qui peut varier selon le contrat. Le nombre d’entreprises touchées peut également varier selon les besoins du SCC et du SMSC en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs.
Les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance peuvent subir des coûts pour se conformer aux conditions de l’Arrêté. ISDE s’attend à ce que les coûts subis par les fournisseurs soient minimes par rapport aux avantages financiers qu’ils pourraient retirer en ayant la capacité de fournir des biens et des services liés aux brouilleurs. Sans cet arrêté, ces fournisseurs ne seraient pas en mesure d’en bénéficier.
Lentille des petites entreprises
Une analyse sous la lentille des petites entreprises mène à la conclusion que la réglementation proposée risque d’avoir des répercussions à faible coût sur les petites entreprises. Les petites entreprises au Canada risquent d’être touchées si elles fournissent des biens ou des services relatifs aux brouilleurs au SCC et au SMSC, conformément au présent arrêté. Les coûts connexes découleraient du respect de certaines conditions de l’arrêté d’exemption, comme l’obligation d’entreposer les brouilleurs en toute sécurité. Les estimations du nombre de petites entreprises au Canada qui risquent d’être touchées ne sont pas disponibles pour le moment et peuvent dépendre non seulement des besoins du SCC et du SMSC en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs, mais aussi de la mesure dans laquelle ces petites entreprises participent aux appels d’offres connexes. Les besoins des petites entreprises ont été pris en compte dans le cadre de la conception de la présente réglementation. Des conditions simples ont été élaborées afin d’éviter d’imposer des exigences complexes en matière de tenue de documents ou de rédaction de rapports.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada ne fait partie d’aucun accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté. Le présent arrêté n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, le présent arrêté a été soustrait à l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES). Il a été exempté de cette exigence parce qu’il a été déterminé qu’il avait une faible probabilité d’effets environnementaux ou économiques importants parce qu’il portait sur la radiocommunication et que sa portée était liée aux activités liées aux brouilleurs menées par les employés du SCC et du SMSC, ainsi que par des personnes ou des entités qui appuient leurs processus et leurs activités dans certaines circonstances.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’Arrêté profitera généralement à tous les Canadiens en veillant à ce que le SCC et le SMSC puissent utiliser des brouilleurs pour appuyer leurs mandats légaux tout en se conformant aux exigences de la LR. L’Arrêté profitera aux Canadiens, indépendamment de l’identité de genre ou de leurs caractéristiques démographiques. Le SCC et le SMSC utiliseraient les brouilleurs pour assurer la sécurité des pénitenciers et du public, de leur personnel et des détenus. Aucun effet générationnel ou sur la répartition du revenu n’est prévu à la suite de cette exemption, et aucun obstacle direct à l’accès et à la participation aux avantages de cette exemption n’est prévu, de même qu’aucune répercussion négative.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement et sera valide pendant une période de cinq ans.
À part les catégories de personnes et d’entités indiquées dans l’Arrêté, qui seront exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la LR conformément aux fins et aux conditions de l’Arrêté, les activités liées aux brouilleurs demeureront une contravention à la LR et seront assujetties aux dispositions d’exécution applicables prévues dans la LR. Les stratégies actuelles de conformité et d’application de la loi d’ISDE intégreront les activités de conformité liées à cet arrêté. Des informations supplémentaires sur l’interdiction des brouilleurs au Canada sont disponibles sur la page La loi, c’est la loi : les brouilleurs sont interdits au Canada. Par ailleurs, de l’information concernant la conformité et l’application de la loi se trouve sur le site Web d’ISDE.
Il n’y a pas de normes de service en ce qui concerne les arrêtés d’exemption liés aux brouilleurs dans la LR.
Personne-ressource
Suzanne Macdonald
Directrice
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613‑608‑1645
Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca