Règlement modifiant le Règlement sur les prĂŞts Ă  l’habitation assurables et le Règlement sur les prĂŞts hypothĂ©caires admissibles : DORS/2025-55

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-55 Le 27 fĂ©vrier 2025

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

Le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prĂŞts Ă  l’habitation assurables et le Règlement sur les prĂŞts hypothĂ©caires admissibles, ci-après, en vertu :

Ottawa, le 24 fĂ©vrier 2025

Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables et le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

Loi nationale sur l’habitation

Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prĂŞts Ă  l’habitation assurables rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

acheteur d’une première habitation
Particulier qui, Ă  l’achat d’un immeuble rĂ©sidentiel admissible, selon le cas :
  • a) n’a jamais achetĂ© d’immeuble rĂ©sidentiel admissible au Canada auparavant;
  • b) n’a pas Ă©tĂ©, au cours de l’annĂ©e civile en cause ou des quatre annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, occupant d’un immeuble rĂ©sidentiel admissible au Canada comme lieu principal de rĂ©sidence qui appartenait, que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement :
    • (i) soit Ă  lui-mĂŞme,
    • (ii) soit Ă  son Ă©poux actuel ou Ă  son conjoint de fait actuel;
  • c) Ă  la fois :
    • (i) vit sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
    • (ii) a vĂ©cu sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait pendant une pĂ©riode d’au moins quatre-vingt-dix jours,
    • (iii) a commencĂ© Ă  vivre sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait au cours de l’annĂ©e civile en cause ou au cours des quatre annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes. (first-time home buyer)
nouvellement construit
Se dit de l’immeuble rĂ©sidentiel admissible qui, selon le cas :
  • a) n’a jamais Ă©tĂ© occupĂ© Ă  des fins rĂ©sidentielles;
  • b) s’agissant de la partie privative d’une copropriĂ©tĂ© divise ou d’une unitĂ© condominiale, n’a jamais Ă©tĂ© occupĂ© Ă  des fins rĂ©sidentielles, sauf au cours d’une pĂ©riode pendant laquelle l’emprunteur en a assumĂ© l’occupation temporaire avant l’enregistrement de la dĂ©claration de copropriĂ©tĂ© divise ou de condominium ou avant en avoir pris possession. (newly built)

(2) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

prêt pour l’ajout de logements familiaux
Prêt à l’habitation garanti par un immeuble résidentiel admissible et ayant pour objet l’exécution de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de ce même immeuble de sorte à en augmenter le nombre de logements familiaux, et n’ayant pas d’autre objet que celui-ci et l’acquittement du solde impayé d’un prêt existant garanti par cet immeuble. (loan for the addition of family housing units)

2 Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Assurabilité

3 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) Ă  (6), la SociĂ©tĂ© peut assurer les risques liĂ©s Ă  un prĂŞt Ă  l’habitation si celui-ci rĂ©pond aux critères prĂ©vus aux articles 4 et, selon le cas, aux articles 5, 6 ou 6.1.

3 (1) L’alinĂ©a 5(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Période d’amortissement d’au plus trente ans

(1.1) La pĂ©riode d’amortissement du prĂŞt peut dĂ©passer vingt-cinq ans, sans toutefois dĂ©passer trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation, si l’immeuble rĂ©sidentiel admissible qui garantit le prĂŞt est nouvellement construit et si la demande d’assurance de prĂŞt Ă  l’habitation Ă  l’égard du prĂŞt est reçue le 1er aoĂ»t 2024 ou après cette date.

(4) Le paragraphe 5(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période d’amortissement d’au plus trente ans

(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation ou si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit.

(5) Les alinĂ©as 5(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 (1) L’alinĂ©a 6(1)h) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 6(1)k) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 6(1)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 6(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — coefficients d’amortissement

(3.1) Le critère prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)k) ne s’applique pas si, Ă  la fois :

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Prêt pour l’ajout de logements familiaux

6.1 (1) Un prĂŞt pour l’ajout de logements familiaux peut rĂ©pondre aux critères ci-après plutĂ´t qu’à ceux qui sont prĂ©vus aux articles 5 ou 6 :

Pointage de crédit non requis

(2) Le critère prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)j) ne s’applique pas si au plus 3 % des prĂŞts Ă  ratio Ă©levĂ© et des prĂŞts Ă  faible ratio du prĂŞteur qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©s pour l’assurance et financĂ©s au cours de l’une des pĂ©riodes ci-après sont des prĂŞts Ă  l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crĂ©dit d’au moins six cents :

Calcul des coefficients d’amortissement

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculĂ©s Ă  partir des paiements annuels, Ă  l’égard du prĂŞt et de tout autre prĂŞt de rang Ă©gal ou supĂ©rieur garanti par l’immeuble rĂ©sidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prĂŞteur, selon le plus Ă©levĂ© des taux d’intĂ©rĂŞt suivants :

Prêt vraisemblablement remboursé

(4) Un prêt ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)l) que si le prêteur ou la Société font des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.

Non-application — demandes antĂ©rieures au 15 janvier 2025

(5) Le prĂ©sent article ne s’applique qu’aux prĂŞts dont la demande d’assurance de prĂŞt Ă  l’habitation est reçue le 15 janvier 2025 ou après cette date.

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Avant le 1er juin 2021

10 Le prĂ©sent règlement, dans sa version au 31 mai 2021, continue de s’appliquer Ă  un prĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© ou a un prĂŞt Ă  faible ratio si, avant le 1er juin 2021, selon le cas :

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

PrĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© — 1er aoĂ»t 2024 au 14 dĂ©cembre 2024

11 Le prĂ©sent règlement, dans sa version au 14 dĂ©cembre 2024, continue de s’appliquer Ă  un prĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© si la demande d’assurance de prĂŞt Ă  l’habitation Ă  l’égard du prĂŞt est reçue le 1er aoĂ»t 2024 ou après cette date, mais avant le 15 dĂ©cembre 2024.

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles

8 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prĂŞts hypothĂ©caires admissibles rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

acheteur d’une première habitation
Particulier qui, Ă  l’achat d’un immeuble rĂ©sidentiel admissible, selon le cas :
  • a) n’a jamais achetĂ© d’immeuble rĂ©sidentiel admissible au Canada auparavant;
  • b) n’a pas Ă©tĂ©, au cours de l’annĂ©e civile en cause ou des quatre annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, occupant d’un immeuble rĂ©sidentiel admissible au Canada comme lieu principal de rĂ©sidence qui appartenait, que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement :
    • (i) soit Ă  lui-mĂŞme,
    • (ii) soit Ă  son Ă©poux actuel ou Ă  son conjoint de fait actuel;
  • c) Ă  la fois :
    • (i) vit sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
    • (ii) a vĂ©cu sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait pendant une pĂ©riode d’au moins quatre-vingt-dix jours,
    • (iii) a commencĂ© Ă  vivre sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux ou conjoint de fait au cours de l’annĂ©e civile en cause ou au cours des quatre annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes. (first-time home buyer)
nouvellement construit
Se dit de l’immeuble rĂ©sidentiel admissible qui, selon le cas :
  • a) n’a jamais Ă©tĂ© occupĂ© Ă  des fins rĂ©sidentielles;
  • b) s’agissant de la partie privative d’une copropriĂ©tĂ© divise ou d’une unitĂ© condominiale, n’a jamais Ă©tĂ© occupĂ© Ă  des fins rĂ©sidentielles, sauf au cours d’une pĂ©riode pendant laquelle l’emprunteur en a assumĂ© l’occupation temporaire avant l’enregistrement de la dĂ©claration de copropriĂ©tĂ© divise ou de condominium ou avant en avoir pris possession. (newly built)

(2) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

prêt pour l’ajout d’unités de logement
Prêt hypothécaire garanti par un immeuble résidentiel admissible et ayant pour objet l’exécution de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de ce même immeuble de sorte à en augmenter le nombre d’unités de logement, et n’ayant pas d’autre objet que celui-ci et l’acquittement du solde impayé d’un prêt existant garanti par cet immeuble. (loan for the addition of housing units)

9 Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Admissibilité

3 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) et (5), constitue un prĂŞt hypothĂ©caire admissible le prĂŞt hypothĂ©caire qui rĂ©pond aux critères prĂ©vus Ă  l’article 4 et, selon le cas, aux articles 5, 6 ou 6.1.

10 (1) L’alinĂ©a 5(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Période d’amortissement d’au plus trente ans

(1.1) La pĂ©riode d’amortissement du prĂŞt peut dĂ©passer vingt-cinq ans, sans toutefois dĂ©passer trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation, si l’immeuble rĂ©sidentiel admissible qui garantit le prĂŞt est nouvellement construit et si la demande d’assurance hypothĂ©caire Ă  l’égard du prĂŞt est reçue le 1er aoĂ»t 2024 ou après cette date.

(4) Le paragraphe 5(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période d’amortissement d’au plus trente ans

(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation ou si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit.

(5) Les alinĂ©as 5(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 (1) Les alinĂ©as 6(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — coefficients d’amortissement

(3.1) Le critère prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)k) ne s’applique pas si, Ă  la fois :

12 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Prêt pour l’ajout d’unités de logement

6.1 (1) Un prĂŞt pour l’ajout d’unitĂ©s de logement peut rĂ©pondre aux critères ci-après plutĂ´t qu’à ceux qui sont prĂ©vus aux articles 5 ou 6 :

Pointage de crédit non requis

(2) Le critère prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)j) ne s’applique pas si au plus 3 % des prĂŞts Ă  ratio Ă©levĂ© et des prĂŞts Ă  faible ratio du prĂŞteur qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©s pour l’assurance et financĂ©s au cours de l’une des pĂ©riodes ci-après sont des prĂŞts Ă  l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crĂ©dit d’au moins six cents :

Calcul des coefficients d’amortissement

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculĂ©s Ă  partir des paiements annuels, Ă  l’égard du prĂŞt et de tout autre prĂŞt de rang Ă©gal ou supĂ©rieur garanti par l’immeuble rĂ©sidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prĂŞteur, selon le plus Ă©levĂ© des taux d’intĂ©rĂŞt suivants :

Prêt vraisemblablement remboursé

(4) Un prêt ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)l) que si le prêteur ou l’assureur hypothécaire font des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.

Non-application — demandes antĂ©rieures au 15 janvier 2025

(5) Le prĂ©sent article ne s’applique qu’aux prĂŞts dont la demande d’assurance hypothĂ©caire est reçue le 15 janvier 2025 ou après cette date.

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Avant le 1er juin 2021

10 Le prĂ©sent règlement, dans sa version au 31 mai 2021, continue de s’appliquer Ă  un prĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© ou a un prĂŞt Ă  faible ratio si, avant le 1er juin 2021, selon le cas :

14 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

PrĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© — 1er aoĂ»t 2024 au 14 dĂ©cembre 2024

11 Le prĂ©sent règlement, dans sa version au 14 dĂ©cembre 2024, continue de s’appliquer Ă  un prĂŞt Ă  ratio Ă©levĂ© si la demande d’assurance hypothĂ©caire Ă  l’égard du prĂŞt est reçue le 1er aoĂ»t 2024 ou après cette date, mais avant le 15 dĂ©cembre 2024.

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(1), 3(1) et (3), 8(1) et 10(1) et (3) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er aoĂ»t 2024.

(3) Le paragraphe 1(2), les articles 2 et 5, le paragraphe 8(2) et les articles 9 et 12 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 15 janvier 2025.

(4) Les paragraphes 3(2) et (4), l’article 7, les paragraphes 10(2) et (4) et l’article 14 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 15 dĂ©cembre 2024.

(5) Les paragraphes 3(5) et 4(4), l’article 6, les paragraphes 10(5) et 11(1) et l’article 13 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 1er juin 2021.

(6) Les paragraphes 4(5) et 11(2) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 16 dĂ©cembre 2024.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2024, le gouvernement a annoncé plusieurs modifications au Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et au Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire). Conformément à la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et à la Loi nationale sur l’habitation, en vertu desquelles le ministre des Finances prend ces règlements, les règlements peuvent être rendus rétroactifs à la date à laquelle le gouvernement a annoncé l’entrée en vigueur des changements correspondants. Outre les modifications réglementaires qu’il a annoncées en 2024, en 2021 le gouvernement a mis en œuvre des changements que le ministre des Finances est tenu d’officialiser.

Ce règlement visant Ă  modifier les règles relatives Ă  l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire officialise les mesures suivantes que le gouvernement a annoncĂ©es prĂ©cĂ©demment, et que le secteur met dĂ©jĂ  en Ĺ“uvre depuis les dates d’entrĂ©e en vigueur annoncĂ©es par le gouvernement :

Contexte

Le ministre des Finances établit les règles d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire garantie par le gouvernement fédéral, notamment la mise de fonds minimale, la période d’amortissement maximale et la valeur limite de la propriété. Ces règles établissent un équilibre entre l’accès au crédit hypothécaire et les risques d’endettement des ménages. Elles gèrent également l’accès à la garantie de l’assurance prêt hypothécaire par le gouvernement tout en limitant l’exposition des contribuables au marché immobilier. Les règles d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire sont énoncées dans les règlements ministériels. Les changements apportés à ces règles exigent des consultations auprès du surintendant des institutions financières et du gouverneur de la Banque du Canada.

Objectif

Tous les changements aux règles relatives Ă  l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire Ă©noncĂ©s ci-dessous sont dĂ©jĂ  mis en Ĺ“uvre par le secteur depuis les dates d’entrĂ©e en vigueur annoncĂ©es par le gouvernement. Ces modifications rĂ©glementaires officialisent ces changements dans les règlements comme le permettent les instruments rĂ©glementaires. Plus prĂ©cisĂ©ment, le paragraphe 42 (3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothĂ©caire rĂ©sidentielle et le paragraphe 8.1(3) de la Loi nationale sur l’habitation permettent l’entrĂ©e en vigueur du règlement rĂ©troactivement Ă  la date Ă  laquelle la ministre a annoncĂ© les paramètres rĂ©glementaires. Par consĂ©quent, pour plus de clartĂ©, il n’y a pas d’autres changements aux règles relatives Ă  l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire; ces modifications rĂ©glementaires officialisent les changements que la ministre des Finances a annoncĂ©s prĂ©cĂ©demment.

Le taux admissible minimal (TAM pour les prêts hypothécaires assurés fournit un coussin pour aider à protéger les personnes qui empruntent contre la hausse des taux d’intérêt, la baisse du revenu du ménage ou les dépenses imprévues des ménages. Et en conséquence, la vulnérabilité croissante des ménages en matière d’endettement est atténuée. L’harmonisation entre le taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés et les prêts hypothécaires non assurés apporte au secteur une certitude et une uniformité accrues en matière de réglementation, tout en renforçant l’intégrité globale du marché.

L’offre d’un amortissement sur 30 ans pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s pour les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite a favorisĂ© l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© en permettant Ă  un plus grand nombre de Canadiens d’acheter une propriĂ©tĂ© grâce Ă  des paiements hypothĂ©caires mensuels rĂ©duits, tout en stimulant la construction d’un plus grand nombre de logements. Pour Ă©viter d’induire une demande en logements, cette mesure a Ă©tĂ© conçue Ă  l’origine pour ne s’appliquer qu’aux acheteurs d’une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite.

L’élargissement de l’amortissement sur 30 ans pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s Ă  toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et Ă  toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite favorise l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© en permettant Ă  un plus grand nombre de Canadiens de devenir propriĂ©taires grâce Ă  des paiements hypothĂ©caires mensuels moins Ă©levĂ©s.

L’augmentation du prix limite des maisons pour l’assurance hypothĂ©caire de 1 million de dollars Ă  1,5 million de dollars favorise le bon fonctionnement du marchĂ© du logement en actualisant les critères de l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire pour mieux reflĂ©ter les conditions actuelles du marchĂ© et en aidant un plus grand nombre de Canadiens Ă  acheter une propriĂ©tĂ© au moyen de mises de fonds plus faibles, en particulier dans les marchĂ©s oĂą les prix mĂ©dians des maisons dĂ©passent 1 million de dollars.

Le fait de permettre le refinancement des prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s pour des logements accessoires et de hausser le plafond pour l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire Ă  2 millions de dollars pour ceux qui construisent des logements accessoires favorisera la crĂ©ation de nouveaux logements et augmentera l’offre de logements au Canada. La nouvelle règle sur les logements accessoires est censĂ©e s’appliquer aux prĂŞts hypothĂ©caires Ă  la fois Ă  faible ratio et Ă  ratio Ă©levĂ©, pour garantir un vaste accès Ă  ce produit.

La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire aide les propriétaires qui renouvellent leur prêt à explorer le marché pour trouver un meilleur taux. Ce changement harmonise également les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

Description

Taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés

Les modifications Ă©tablissent une nouvelle formule pour le taux admissible minimal pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s, qui est la valeur la plus Ă©levĂ©e entre le taux plancher de 5,25 % et le taux hypothĂ©caire contractuel majorĂ© de 2 %. Les prĂŞteurs sont tenus de calculer le ratio du service de la dette (RSD) de la personne emprunteuse Ă  l’aide de ce nouveau taux admissible minimal. Par exemple, le règlement exige que le ratio du service de la dette brute de la personne emprunteuse ne dĂ©passe pas un maximum de 39 %. Auparavant, le RSD de la personne emprunteuse Ă©tait calculĂ© Ă  l’aide du taux admissible minimal, c’est-Ă -dire la valeur la plus Ă©levĂ©e entre le taux contractuel du prĂŞt hypothĂ©caire de l’emprunteur et le taux d’intĂ©rĂŞt d’un prĂŞt hypothĂ©caire conventionnel de cinq ans, lequel est Ă©tabli chaque semaine par la Banque du Canada. Toutefois, en raison des changements annoncĂ©s par la ministre en 2021, les prĂŞteurs doivent utiliser le nouveau taux admissible minimal pour calculer le RSD.

Les assureurs hypothĂ©caires appliquent le taux admissible minimal de 2021 depuis son entrĂ©e en vigueur le 1er juin 2021. Ces modifications rĂ©glementaires officialisent cette exigence dans le règlement, comme le permet la loi. Plus prĂ©cisĂ©ment, le paragraphe 42(3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothĂ©caire rĂ©sidentielle et le paragraphe 8.1(3) de la Loi nationale sur l’habitation permettent l’entrĂ©e en vigueur du règlement rĂ©troactivement Ă  la date de l’annonce. Par consĂ©quent, par souci de clartĂ©, il n’y a aucun changement au taux admissible minimal actuel pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s; ces modifications rĂ©glementaires ne font que codifier les exigences existantes.

Amortissement sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite

Les modifications Ă©tablissent les critères d’admissibilitĂ© suivants pour que les personnes qui empruntent puissent avoir accès Ă  une pĂ©riode d’amortissement allant jusqu’à 30 ans :

Les modifications autorisant un amortissement sur 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite entrent en vigueur le 1er aoĂ»t 2024; les modifications autorisant un amortissement sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite remplacent les modifications prĂ©cĂ©dentes et entrent en vigueur le 15 dĂ©cembre 2024.

Augmenter le prix limite des maisons de 1 million de dollars pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s Ă  1,5 million de dollars

Ces modifications s’appliquent Ă  toutes les personnes emprunteuses qui ont besoin d’une assurance hypothĂ©caire Ă  ratio prĂŞt-valeur Ă©levĂ©e au Canada, Ă  compter du 15 dĂ©cembre 2024, et les personnes emprunteuses doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Logements accessoires

Les modifications Ă©tablissent les critères d’admissibilitĂ© suivants, Ă  compter du 15 janvier 2025, pour les personnes qui empruntent et qui souhaitent accĂ©der Ă  une assurance hypothĂ©caire au Canada dans le but d’ajouter des logements supplĂ©mentaires (logements accessoires) :

Transferts de prêts hypothécaires à faible ratio

Ces modifications supprimeront l’exigence relative au taux admissible minimal, Ă  compter du 16 dĂ©cembre 2024, pour les renouvellements de prĂŞts Ă  faible ratio (c.-Ă -d. un ratio prĂŞt-valeur d’au plus 80 %), qui respectent les critères suivants pour un « transfert direct Â» :

De plus, les assureurs hypothĂ©caires permettront Ă  la personne emprunteuse d’augmenter le solde impayĂ© du capital de 3 000 $ pour couvrir les coĂ»ts de transaction connexes tels que les pĂ©nalitĂ©s ou les frais. Le retrait de capital n’est pas permis.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Comme l’exigent le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, la ministre des Finances a consulté le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant des institutions financières au sujet de ces modifications réglementaires.

De plus, le ministère des Finances Canada a consulté la Société canadienne d’hypothèques et de logement et les assureurs hypothécaires privés (Canada Guaranty et Sagen) au sujet de ces modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence de ces modifications sur les peuples autochtones n’a été relevée.

Choix de l’instrument

Les critères d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire sont énoncés dans les règlements, de sorte que la seule façon de les modifier est d’apporter une modification réglementaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés

Le nouveau TAM soutient le bon fonctionnement du marché du financement immobilier en veillant à ce que les personnes qui empruntent puissent maintenir leurs paiements hypothécaires en cas de hausse des taux d’intérêt, de baisse de revenu ou de dépenses imprévues, ce qui atténue le risque de vulnérabilité croissante en matière d’endettement des ménages. Le nouveau TAM fait qu’il est plus difficile pour certaines personnes qui empruntent de se qualifier pour un prêt hypothécaire en raison du taux d’intérêt plancher, ce qui pourrait limiter l’accès au marché pour certains propriétaires potentiels. Bien que les changements apportés au nouveau TAM aient obligé les institutions financières à actualiser leurs pratiques de souscription et leurs systèmes de technologie de l’information, l’harmonisation avec le TAM du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés a facilité la mise en œuvre.

Amortissement sur 30 ans pour les acheteurs d’une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite

L’autorisation de l’amortissement sur 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite a soutenu le bon fonctionnement du marchĂ© du financement immobilier en permettant Ă  un plus grand nombre de jeunes Canadiens d’obtenir un prĂŞt hypothĂ©caire et favorisĂ© l’offre de nouveaux logements. Pour Ă©viter d’induire une demande en logements, cette mesure a Ă©tĂ© conçue Ă  l’origine pour ne s’appliquer qu’aux acheteurs d’une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite. Au chapitre des coĂ»ts, mentionnons la possibilitĂ© d’induire une demande et d’entraĂ®ner une augmentation des prix des maisons, bien que ce risque soit attĂ©nuĂ© en limitant l’accès aux acheteurs d’une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite. Les propriĂ©taires bĂ©nĂ©ficiant d’une pĂ©riode d’amortissement de 30 ans contribueront Ă  la valeur nette de leur propriĂ©tĂ© plus lentement et paieront plus d’intĂ©rĂŞts pendant la durĂ©e du prĂŞt hypothĂ©caire comparativement Ă  un amortissement sur 25 ans. Les institutions financières qui offrent ce nouveau produit hypothĂ©caire assurĂ© devront Ă©laborer des procĂ©dures pour s’assurer que les propriĂ©taires rĂ©pondent aux critères d’admissibilitĂ©.

Amortissement sur 30 ans pour tous les acheteurs d’une première propriĂ©tĂ© et tous les acheteurs d’une propriĂ©tĂ© nouvellement construite

L’autorisation de l’amortissement sur 30 ans pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite favorise l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© en permettant Ă  un plus grand nombre de Canadiens, en particulier les jeunes gĂ©nĂ©rations, d’acheter une propriĂ©tĂ© pour laquelle les paiements hypothĂ©caires mensuels sont rĂ©duits. Au chapitre des coĂ»ts, mentionnons la possibilitĂ© d’induire une demande et d’entraĂ®ner une augmentation des prix des maisons. Les propriĂ©taires bĂ©nĂ©ficiant d’une pĂ©riode d’amortissement de 30 ans contribueront Ă  la valeur nette de leur propriĂ©tĂ© plus lentement et paieront plus d’intĂ©rĂŞts pendant la durĂ©e du prĂŞt hypothĂ©caire comparativement Ă  un amortissement sur 25 ans. Les institutions financières qui offrent ce nouveau produit hypothĂ©caire assurĂ© devront Ă©laborer des procĂ©dures pour s’assurer que les propriĂ©taires rĂ©pondent aux critères d’admissibilitĂ©.

Augmenter le prix limite des maisons pour les prĂŞts hypothĂ©caires non assurĂ©s Ă  1,5 million de dollars

L’augmentation du prix limite des maisons, pour les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s, de 1 million de dollars Ă  1,5 million de dollars, favorise le bon fonctionnement du marchĂ© du logement en actualisant les critères de l’assurance prĂŞt hypothĂ©caire pour mieux reflĂ©ter les conditions actuelles du marchĂ©, ainsi que l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© en aidant un plus grand nombre de Canadiens Ă  acheter une propriĂ©tĂ© en versant une mise de fonds plus faible, en particulier dans les marchĂ©s oĂą les prix mĂ©dians des maisons dĂ©passent 1 million de dollars. Au chapitre des coĂ»ts, mentionnons la possibilitĂ© d’induire une demande et d’entraĂ®ner une augmentation des prix des maisons, mais d’autres critères de qualification (p. ex. le ratio du service de la dette) devraient limiter l’incidence sur la demande.

Logements accessoires

Le fait de permettre le refinancement des prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s pour des logements accessoires et d’accroĂ®tre la limite de l’assurance hypothĂ©caire Ă  2 millions de dollars pour ceux qui construisent des logements accessoires favorisera la crĂ©ation de nouveaux logements et augmentera l’offre de logements au Canada. Cette mesure augmentera l’exposition des contribuables au marchĂ© du logement, mais ce coĂ»t est attĂ©nuĂ© par les frais de garantie que les assureurs hypothĂ©caires paient au gouvernement fĂ©dĂ©ral et l’avantage des logements supplĂ©mentaires qui seraient construits.

Transferts de prêts hypothécaires à faible ratio

La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire soutient la concurrence sur le marché du logement en aidant les propriétaires qui renouvellent leur prêt à explorer le marché pour trouver un meilleur taux. Cette mesure transférera le risque d’un prêt hypothécaire non assuré du secteur privé aux contribuables, mais le coût est atténué par les frais de garantie que les assureurs hypothécaires paient au gouvernement fédéral et en limitant la mesure aux transferts d’institutions financières sous réglementation fédérale pour s’assurer que le prêt hypothécaire a été évalué auparavant selon le taux admissible maximal.

Lentille des petites entreprises

Les modifications n’imposent pas un fardeau disproportionné aux petites entreprises. Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés s’harmonise avec le TAM du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés. La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille harmonise également les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les lignes directrices du BSIF.

Les modifications visant Ă  permettre des amortissements sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une nouvelle construction, Ă  augmenter le plafond de 1 million de dollars du prix des maisons et Ă  aider les propriĂ©taires Ă  construire des logements accessoires sont de nature permissive, en ce sens qu’elles permettent aux prĂŞteurs d’offrir un nouveau produit hypothĂ©caire assurĂ©, sous rĂ©serve des critères d’admissibilitĂ© Ă©noncĂ©s dans les modifications.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car ces modifications n’augmentent pas les coĂ»ts ou le fardeau administratif des entreprises.

Collaboration et harmonisation en matière de réglementation

La ministre des Finances a consulté le surintendant des institutions financières et le gouverneur de la Banque du Canada au sujet de ces modifications, comme l’exigent le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables. Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés et la suppression de l’exigence relative au TAM pour les personnes titulaires de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille harmonisent les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les exigences du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément aux Lignes directrices pour la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, le ministère des Finances a effectué une analyse préliminaire des modifications, laquelle n’a pas permis d’établir le potentiel d’effets environnementaux importants, positifs ou négatifs.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés offre un coussin contre la hausse des taux d’intérêt et les difficultés financières imprévues, ce qui pourrait profiter à un vaste groupe de personnes qui contractent des prêts hypothécaires et soutenir la stabilité financière pour tous les Canadiens. Le nouveau TAM fait qu’il est plus difficile pour certaines personnes qui empruntent de se qualifier pour un prêt hypothécaire en raison du taux d’intérêt plancher, ce qui pourrait limiter l’accès au marché pour certains propriétaires potentiels.

L’autorisation d’une pĂ©riode d’amortissement de 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite et l’augmentation du prix plafond des maisons de 1 million de dollars devraient profiter aux jeunes Canadiens en les aidant Ă  obtenir un prĂŞt hypothĂ©caire et Ă  acheter une propriĂ©tĂ© en versant une mise de fonds plus faible.

On s’attend à ce que les modifications visant à aider les propriétaires à construire des logements accessoires profitent à tous les Canadiens en favorisant l’offre de nouveaux logements.

La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire devrait profiter aux propriétaires en les aidant à explorer le marché pour trouver un meilleur taux.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les changements au taux admissible minimal (TAM), annoncĂ©es le 20 mai 2021 dans le cadre d’une dĂ©claration ministĂ©rielle, sont entrĂ©s en vigueur pour tous les prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s approuvĂ©s Ă  compter du 1er juin 2021.

Les changements visant Ă  permettre des pĂ©riodes d’amortissement de 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© nouvellement construite, et les paramètres d’admissibilitĂ© que le gouvernement a annoncĂ©s le 11 juin 2024, sont entrĂ©s en vigueur le 1er aoĂ»t 2024.

Les changements visant Ă  permettre des pĂ©riodes d’amortissement de 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriĂ©tĂ© et toutes celles qui achètent une propriĂ©tĂ© nouvellement construite, et Ă  augmenter le prix limite des maisons Ă  1,5 million de dollars ont Ă©tĂ© annoncĂ©s le 16 septembre 2024, les paramètres correspondants ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans un document d’information technique le 24 septembre 2024, et les mesures sont entrĂ©es en vigueur le 15 dĂ©cembre 2024.

Les changements visant Ă  permettre le refinancement de prĂŞts hypothĂ©caires assurĂ©s pour construire des logements accessoires ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans le budget de 2024, les paramètres ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans un document d’information technique le 8 octobre 2024 et sont entrĂ©s en vigueur le 15 janvier 2025.

Les changements visant Ă  supprimer l’exigence relative au TAM pour les dĂ©tenteurs de prĂŞts hypothĂ©caires non assurĂ©s qui passent d’un prĂŞteur sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale Ă  un prĂŞteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prĂŞt hypothĂ©caire ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2024, les paramètres ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans un document d’information technique le 16 dĂ©cembre 2024, et ils sont entrĂ©s en vigueur le 16 dĂ©cembre 2024.

Conformité et application

Les modifications n’exigent aucun nouveau mécanisme pour assurer la conformité et l’application.

En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières fédérales, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille la conformité des assureurs hypothécaires privés au Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (pris en vertu de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle).

La SCHL relève du Parlement par l’intermédiaire du ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, et elle est assujettie au cadre de responsabilisation des sociétés d’État. En vertu de la Loi nationale sur l’habitation, le surintendant des institutions financières est tenu de procéder à des examens ou à des enquêtes en vue de vérifier si les activités commerciales de la SCHL sont exercées conformément aux bonnes pratiques de commerce, en tenant dûment compte des risques de pertes que la Société encourt. Le surintendant doit également faire rapport des résultats de tout examen ou de toute enquête au gouvernement.

Personne-ressource

Matthew Boldt
Directeur principal par intérim, Financement du logement
Division de la stabilité financière et des marchés des capitaux
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑4023
Courriel : matthew.boldt@fin.gc.ca

Jeff Miller
Services juridiques
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑3326
Courriel : jeff.miller@canada.ca