Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables et le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles : DORS/2025-55
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-55 Le 27 février 2025
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE
Le ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables et le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 8.1référence a de la Loi nationale sur l’habitation référence b;
- b) de l’article 42référence c de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle référence d.
Ottawa, le 24 février 2025
Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables et le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles
Loi nationale sur l’habitation
Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- acheteur d’une première habitation
- Particulier qui, à l’achat d’un immeuble résidentiel admissible, selon le cas :
- a) n’a jamais acheté d’immeuble résidentiel admissible au Canada auparavant;
- b) n’a pas été, au cours de l’année civile en cause ou des quatre années civiles précédentes, occupant d’un immeuble résidentiel admissible au Canada comme lieu principal de résidence qui appartenait, que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement :
- (i) soit Ă lui-mĂŞme,
- (ii) soit à son époux actuel ou à son conjoint de fait actuel;
- c) Ă la fois :
- (i) vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
- (ii) a vécu séparément de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours,
- (iii) a commencé à vivre séparément de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile en cause ou au cours des quatre années civiles précédentes. (first-time home buyer)
- nouvellement construit
- Se dit de l’immeuble résidentiel admissible qui, selon le cas :
- a) n’a jamais été occupé à des fins résidentielles;
- b) s’agissant de la partie privative d’une copropriété divise ou d’une unité condominiale, n’a jamais été occupé à des fins résidentielles, sauf au cours d’une période pendant laquelle l’emprunteur en a assumé l’occupation temporaire avant l’enregistrement de la déclaration de copropriété divise ou de condominium ou avant en avoir pris possession. (newly built)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prêt pour l’ajout de logements familiaux
- Prêt à l’habitation garanti par un immeuble résidentiel admissible et ayant pour objet l’exécution de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de ce même immeuble de sorte à en augmenter le nombre de logements familiaux, et n’ayant pas d’autre objet que celui-ci et l’acquittement du solde impayé d’un prêt existant garanti par cet immeuble. (loan for the addition of family housing units)
2 Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assurabilité
3 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Société peut assurer les risques liés à un prêt à l’habitation si celui-ci répond aux critères prévus aux articles 4 et, selon le cas, aux articles 5, 6 ou 6.1.
3 (1) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous réserve du paragraphe (1.1), sa période d’amortissement ne peut dépasser vingt-cinq ans;
(2) L’alinéa 5(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à 1 500 000 $;
(3) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Période d’amortissement d’au plus trente ans
(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation, si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit et si la demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt est reçue le 1er août 2024 ou après cette date.
(4) Le paragraphe 5(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période d’amortissement d’au plus trente ans
(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation ou si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit.
(5) Les alinéas 5(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
4 (1) L’alinéa 6(1)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (h) at either the time of the initial approval of the loan by an approved lender or discharge of the outstanding balance of a prior low ratio loan by the approved lender, the value of the eligible residential property against which it is insured must be less than $1,000,000;
(2) L’alinéa 6(1)k) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (k) at the time of the approved lender’s initial approval of the loan or discharge of the outstanding balance of a prior low ratio loan, as the case may be, the gross debt service ratio and total debt service ratio must not exceed 39% and 44%, respectively;
(3) L’alinéa 6(1)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) au moment de l’approbation initiale du prêt par le prêteur agréé ou de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par ce prêteur, selon le cas, si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt comporte un seul logement familial, ce logement sera occupé par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation;
(4) Les alinéas 6(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
(5) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — coefficients d’amortissement
(3.1) Le critère prévu à l’alinéa (1)k) ne s’applique pas si, à la fois :
- a) le prêt vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio;
- b) le prêteur du prêt acquitté est une banque régie par la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- c) la demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt est reçue le 16 décembre 2024 ou après cette date.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Prêt pour l’ajout de logements familiaux
6.1 (1) Un prêt pour l’ajout de logements familiaux peut répondre aux critères ci-après plutôt qu’à ceux qui sont prévus aux articles 5 ou 6 :
- a) au moment de l’approbation du prêt, l’emprunteur est propriétaire de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
- b) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur estimée de cet immeuble après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre de logements familiaux;
- c) la partie du principal du prêt qui excède le solde impayé, au moment de l’approbation du prêt, de tout prêt existant garanti par l’immeuble résidentiel admissible ne peut dépasser les coûts estimés que devra assumer l’emprunteur pour les travaux qui en augmenteront le nombre de logements familiaux;
- d) les logements familiaux ajoutés ne seront pas loués pour des durées inférieures à quatre-vingt-dix jours consécutifs;
- e) la période d’amortissement du prêt ne peut dépasser trente ans;
- f) la valeur estimée de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt, après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre de logements familiaux, est inférieure à deux millions de dollars;
- g) l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt comporte au moins un logement familial qui, au moment de l’approbation du prêt, est occupé par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et au moins un qui le sera après l’achèvement des travaux;
- h) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;
- i) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
- (i) la date du dernier financement du prĂŞt,
- (ii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
- j) au moment de l’approbation du prêt, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
- k) au moment de l’approbation du prêt, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser respectivement 39 % et 44 %;
- l) le prêt, au moment de son approbation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations durant le terme du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables sur ce que sera le paiement le plus élevé durant le terme du prêt;
- m) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ces derniers doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si au plus 3 % des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur qui ont été approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
- a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
- b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
- c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Calcul des coefficients d’amortissement
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés à partir des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur, selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Un prêt ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)l) que si le prêteur ou la Société font des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
Non-application — demandes antĂ©rieures au 15 janvier 2025
(5) Le présent article ne s’applique qu’aux prêts dont la demande d’assurance de prêt à l’habitation est reçue le 15 janvier 2025 ou après cette date.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Avant le 1er juin 2021
10 Le présent règlement, dans sa version au 31 mai 2021, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé ou a un prêt à faible ratio si, avant le 1er juin 2021, selon le cas :
- a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
- b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
- c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PrĂŞt Ă ratio Ă©levĂ© — 1er aoĂ»t 2024 au 14 dĂ©cembre 2024
11 Le présent règlement, dans sa version au 14 décembre 2024, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si la demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt est reçue le 1er août 2024 ou après cette date, mais avant le 15 décembre 2024.
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles
8 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- acheteur d’une première habitation
- Particulier qui, à l’achat d’un immeuble résidentiel admissible, selon le cas :
- a) n’a jamais acheté d’immeuble résidentiel admissible au Canada auparavant;
- b) n’a pas été, au cours de l’année civile en cause ou des quatre années civiles précédentes, occupant d’un immeuble résidentiel admissible au Canada comme lieu principal de résidence qui appartenait, que ce soit conjointement avec une autre personne ou autrement :
- (i) soit Ă lui-mĂŞme,
- (ii) soit à son époux actuel ou à son conjoint de fait actuel;
- c) Ă la fois :
- (i) vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
- (ii) a vécu séparément de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours,
- (iii) a commencé à vivre séparément de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile en cause ou au cours des quatre années civiles précédentes. (first-time home buyer)
- nouvellement construit
- Se dit de l’immeuble résidentiel admissible qui, selon le cas :
- a) n’a jamais été occupé à des fins résidentielles;
- b) s’agissant de la partie privative d’une copropriété divise ou d’une unité condominiale, n’a jamais été occupé à des fins résidentielles, sauf au cours d’une période pendant laquelle l’emprunteur en a assumé l’occupation temporaire avant l’enregistrement de la déclaration de copropriété divise ou de condominium ou avant en avoir pris possession. (newly built)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prêt pour l’ajout d’unités de logement
- Prêt hypothécaire garanti par un immeuble résidentiel admissible et ayant pour objet l’exécution de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de ce même immeuble de sorte à en augmenter le nombre d’unités de logement, et n’ayant pas d’autre objet que celui-ci et l’acquittement du solde impayé d’un prêt existant garanti par cet immeuble. (loan for the addition of housing units)
9 Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
3 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), constitue un prêt hypothécaire admissible le prêt hypothécaire qui répond aux critères prévus à l’article 4 et, selon le cas, aux articles 5, 6 ou 6.1.
10 (1) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sous réserve du paragraphe (1.1), sa période d’amortissement ne peut dépasser vingt-cinq ans;
(2) L’alinéa 5(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à 1 500 000 $;
(3) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Période d’amortissement d’au plus trente ans
(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation, si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit et si la demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt est reçue le 1er août 2024 ou après cette date.
(4) Le paragraphe 5(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période d’amortissement d’au plus trente ans
(1.1) La période d’amortissement du prêt peut dépasser vingt-cinq ans, sans toutefois dépasser trente ans, si l’un des emprunteurs est un acheteur d’une première habitation ou si l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est nouvellement construit.
(5) Les alinéas 5(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
11 (1) Les alinéas 6(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
(2) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — coefficients d’amortissement
(3.1) Le critère prévu à l’alinéa (1)k) ne s’applique pas si, à la fois :
- a) le prêt vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio;
- b) le prêteur du prêt acquitté est une banque régie par la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- c) la demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt est reçue le 16 décembre 2024 ou après cette date.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Prêt pour l’ajout d’unités de logement
6.1 (1) Un prêt pour l’ajout d’unités de logement peut répondre aux critères ci-après plutôt qu’à ceux qui sont prévus aux articles 5 ou 6 :
- a) au moment de l’approbation du prêt, l’emprunteur est propriétaire de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
- b) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur estimée de cet immeuble après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement;
- c) la partie du principal du prêt qui excède le solde impayé, au moment de l’approbation du prêt, de tout prêt existant garanti par l’immeuble résidentiel admissible ne peut dépasser les coûts estimés que devra assumer l’emprunteur pour les travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement;
- d) les unités de logement ajoutées ne seront pas louées pour des durées inférieures à quatre-vingt-dix jours consécutifs;
- e) la période d’amortissement du prêt ne peut dépasser trente ans;
- f) la valeur estimée de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt, après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement, est inférieure à deux millions de dollars;
- g) l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt comporte au moins une unité de logement qui, au moment de l’approbation du prêt, est occupée par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et au moins une qui le sera après l’achèvement des travaux;
- h) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;
- i) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
- (i) la date du dernier financement du prĂŞt,
- (ii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
- j) au moment de l’approbation du prêt, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
- k) au moment de l’approbation du prêt, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser respectivement 39 % et 44 %;
- l) le prêt, au moment de son approbation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations durant le terme du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables sur ce que sera le paiement le plus élevé durant le terme du prêt;
- m) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ces derniers doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si au plus 3 % des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur qui ont été approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
- a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
- b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
- c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Calcul des coefficients d’amortissement
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés à partir des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur, selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
- a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
- b) 5,25 %.
Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Un prêt ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)l) que si le prêteur ou l’assureur hypothécaire font des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
Non-application — demandes antĂ©rieures au 15 janvier 2025
(5) Le présent article ne s’applique qu’aux prêts dont la demande d’assurance hypothécaire est reçue le 15 janvier 2025 ou après cette date.
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Avant le 1er juin 2021
10 Le présent règlement, dans sa version au 31 mai 2021, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé ou a un prêt à faible ratio si, avant le 1er juin 2021, selon le cas :
- a) l’assureur hypothécaire a reçu la demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;
- b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
- c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
PrĂŞt Ă ratio Ă©levĂ© — 1er aoĂ»t 2024 au 14 dĂ©cembre 2024
11 Le présent règlement, dans sa version au 14 décembre 2024, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si la demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt est reçue le 1er août 2024 ou après cette date, mais avant le 15 décembre 2024.
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(1), 3(1) et (3), 8(1) et 10(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2024.
(3) Le paragraphe 1(2), les articles 2 et 5, le paragraphe 8(2) et les articles 9 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 15 janvier 2025.
(4) Les paragraphes 3(2) et (4), l’article 7, les paragraphes 10(2) et (4) et l’article 14 sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 2024.
(5) Les paragraphes 3(5) et 4(4), l’article 6, les paragraphes 10(5) et 11(1) et l’article 13 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2021.
(6) Les paragraphes 4(5) et 11(2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2024.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2024, le gouvernement a annoncé plusieurs modifications au Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et au Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire). Conformément à la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et à la Loi nationale sur l’habitation, en vertu desquelles le ministre des Finances prend ces règlements, les règlements peuvent être rendus rétroactifs à la date à laquelle le gouvernement a annoncé l’entrée en vigueur des changements correspondants. Outre les modifications réglementaires qu’il a annoncées en 2024, en 2021 le gouvernement a mis en œuvre des changements que le ministre des Finances est tenu d’officialiser.
Ce règlement visant à modifier les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire officialise les mesures suivantes que le gouvernement a annoncées précédemment, et que le secteur met déjà en œuvre depuis les dates d’entrée en vigueur annoncées par le gouvernement :
- Le 20 mai 2021, la ministre des Finances a annoncé que le gouvernement du Canada s’alignerait sur le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) en établissant un nouveau taux admissible minimal (TAM) pour les prêts hypothécaires assurés, sous réserve d’examens et de rajustements périodiques. Ce taux est la valeur la plus élevée entre 5,25 % et le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 %, s’appliquant aux prêts hypothécaires assurés approuvés à compter du 1er juin 2021.
- Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il renforçait la Charte hypothécaire canadienne afin d’autoriser une période d’amortissements de 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés contractés par les personnes qui achètent une première propriété nouvellement construite, à compter du 1er août 2024. Le 11 juin 2024, le gouvernement a publié un document d’information technique décrivant les paramètres d’admissibilité.
- Le 16 septembre 2024, la ministre des Finances a annoncé une série de réformes des règles relatives à l’assurance hypothécaire prenant effet le 15 décembre 2024, pour 1) augmenter le prix plafond des maisons de 1 million de dollars pour les prêts hypothécaires assurés à ratio élevé à 1,5 million de dollars, et 2) élargir l’admissibilité à l’amortissement hypothécaire sur 30 ans à toutes les personnes qui achètent une première propriété et à celles qui achètent une propriété nouvellement construite. Le 24 septembre 2024, le gouvernement a publié un document d’information technique décrivant les paramètres d’admissibilité.
- Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu’il apporterait des changements ciblés aux règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire pour permettre aux propriétaires d’ajouter des logements à leur propriété. Le 8 octobre 2024, le gouvernement a publié un document d’information technique pour 1) permettre le refinancement de prêts hypothécaires assurés pour les logements accessoires et 2) augmenter le prix limite de l’assurance hypothécaire à 2 millions de dollars pour les personnes qui souhaitent un refinancement pour construire un logement accessoire, à compter du 15 janvier 2025.
- Il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2024 que le gouvernement modifierait les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire pour supprimer l’exigence relative au TAM pour les personnes titulaires de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille. Le 16 décembre 2024, le gouvernement a publié un document d’information technique décrivant les paramètres associés à cette mesure, qui est entrée en vigueur à cette date.
Contexte
Le ministre des Finances établit les règles d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire garantie par le gouvernement fédéral, notamment la mise de fonds minimale, la période d’amortissement maximale et la valeur limite de la propriété. Ces règles établissent un équilibre entre l’accès au crédit hypothécaire et les risques d’endettement des ménages. Elles gèrent également l’accès à la garantie de l’assurance prêt hypothécaire par le gouvernement tout en limitant l’exposition des contribuables au marché immobilier. Les règles d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire sont énoncées dans les règlements ministériels. Les changements apportés à ces règles exigent des consultations auprès du surintendant des institutions financières et du gouverneur de la Banque du Canada.
Objectif
Tous les changements aux règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire énoncés ci-dessous sont déjà mis en œuvre par le secteur depuis les dates d’entrée en vigueur annoncées par le gouvernement. Ces modifications réglementaires officialisent ces changements dans les règlements comme le permettent les instruments réglementaires. Plus précisément, le paragraphe 42 (3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et le paragraphe 8.1(3) de la Loi nationale sur l’habitation permettent l’entrée en vigueur du règlement rétroactivement à la date à laquelle la ministre a annoncé les paramètres réglementaires. Par conséquent, pour plus de clarté, il n’y a pas d’autres changements aux règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire; ces modifications réglementaires officialisent les changements que la ministre des Finances a annoncés précédemment.
Le taux admissible minimal (TAM pour les prêts hypothécaires assurés fournit un coussin pour aider à protéger les personnes qui empruntent contre la hausse des taux d’intérêt, la baisse du revenu du ménage ou les dépenses imprévues des ménages. Et en conséquence, la vulnérabilité croissante des ménages en matière d’endettement est atténuée. L’harmonisation entre le taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés et les prêts hypothécaires non assurés apporte au secteur une certitude et une uniformité accrues en matière de réglementation, tout en renforçant l’intégrité globale du marché.
L’offre d’un amortissement sur 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés pour les personnes qui achètent une première propriété nouvellement construite a favorisé l’accession à la propriété en permettant à un plus grand nombre de Canadiens d’acheter une propriété grâce à des paiements hypothécaires mensuels réduits, tout en stimulant la construction d’un plus grand nombre de logements. Pour éviter d’induire une demande en logements, cette mesure a été conçue à l’origine pour ne s’appliquer qu’aux acheteurs d’une première propriété nouvellement construite.
L’élargissement de l’amortissement sur 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés à toutes les personnes qui achètent une première propriété et à toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite favorise l’accession à la propriété en permettant à un plus grand nombre de Canadiens de devenir propriétaires grâce à des paiements hypothécaires mensuels moins élevés.
L’augmentation du prix limite des maisons pour l’assurance hypothécaire de 1 million de dollars à 1,5 million de dollars favorise le bon fonctionnement du marché du logement en actualisant les critères de l’assurance prêt hypothécaire pour mieux refléter les conditions actuelles du marché et en aidant un plus grand nombre de Canadiens à acheter une propriété au moyen de mises de fonds plus faibles, en particulier dans les marchés où les prix médians des maisons dépassent 1 million de dollars.
Le fait de permettre le refinancement des prêts hypothécaires assurés pour des logements accessoires et de hausser le plafond pour l’assurance prêt hypothécaire à 2 millions de dollars pour ceux qui construisent des logements accessoires favorisera la création de nouveaux logements et augmentera l’offre de logements au Canada. La nouvelle règle sur les logements accessoires est censée s’appliquer aux prêts hypothécaires à la fois à faible ratio et à ratio élevé, pour garantir un vaste accès à ce produit.
La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire aide les propriétaires qui renouvellent leur prêt à explorer le marché pour trouver un meilleur taux. Ce changement harmonise également les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
Description
Taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés
Les modifications établissent une nouvelle formule pour le taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés, qui est la valeur la plus élevée entre le taux plancher de 5,25 % et le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 %. Les prêteurs sont tenus de calculer le ratio du service de la dette (RSD) de la personne emprunteuse à l’aide de ce nouveau taux admissible minimal. Par exemple, le règlement exige que le ratio du service de la dette brute de la personne emprunteuse ne dépasse pas un maximum de 39 %. Auparavant, le RSD de la personne emprunteuse était calculé à l’aide du taux admissible minimal, c’est-à -dire la valeur la plus élevée entre le taux contractuel du prêt hypothécaire de l’emprunteur et le taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire conventionnel de cinq ans, lequel est établi chaque semaine par la Banque du Canada. Toutefois, en raison des changements annoncés par la ministre en 2021, les prêteurs doivent utiliser le nouveau taux admissible minimal pour calculer le RSD.
Les assureurs hypothécaires appliquent le taux admissible minimal de 2021 depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2021. Ces modifications réglementaires officialisent cette exigence dans le règlement, comme le permet la loi. Plus précisément, le paragraphe 42(3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et le paragraphe 8.1(3) de la Loi nationale sur l’habitation permettent l’entrée en vigueur du règlement rétroactivement à la date de l’annonce. Par conséquent, par souci de clarté, il n’y a aucun changement au taux admissible minimal actuel pour les prêts hypothécaires assurés; ces modifications réglementaires ne font que codifier les exigences existantes.
Amortissement sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite
Les modifications établissent les critères d’admissibilité suivants pour que les personnes qui empruntent puissent avoir accès à une période d’amortissement allant jusqu’à 30 ans :
- Acheteur d’une première propriété : au moins une des personnes qui empruntent figurant dans la demande doit être une acheteuse d’une première propriété. Pour être considérée comme telle, la personne qui emprunte doit satisfaire à l’un des critères suivants :
- elle n’a jamais acheté de propriété auparavant;
- au cours des quatre dernières années, elle n’a pas occupé de propriété dont elle-même ou sa conjointe, son conjoint, sa conjointe de fait ou son conjoint de fait était le propriétaire;
- elle a récemment vécu la fin d’un mariage ou d’une union de fait. À ce sujet, les modifications suivent l’approche adoptée par l’Agence du revenu du Canada en ce qui a trait au Régime d’accession à la propriété.
- Propriété nouvellement construite : La propriété achetée par la personne qui emprunte doit être nouvellement construite. Pour être considérée comme nouvellement construite, la propriété ne doit pas avoir été occupée précédemment à des fins résidentielles. Cette exigence n’est pas destinée à exclure les immeubles en copropriété nouvellement construits qui ont fait l’objet d’une période d’occupation provisoire.
- Cette mesure s’appliquera uniquement aux prêts hypothécaires à ratio élevé (prêts hypothécaires dont le montant du prêt est supérieur à 80 % du prix du logement) sur les logements de type propriétaire-occupant.
Les modifications autorisant un amortissement sur 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriété nouvellement construite entrent en vigueur le 1er août 2024; les modifications autorisant un amortissement sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite remplacent les modifications précédentes et entrent en vigueur le 15 décembre 2024.
Augmenter le prix limite des maisons de 1 million de dollars pour les prêts hypothécaires assurés à 1,5 million de dollars
Ces modifications s’appliquent à toutes les personnes emprunteuses qui ont besoin d’une assurance hypothécaire à ratio prêt-valeur élevée au Canada, à compter du 15 décembre 2024, et les personnes emprunteuses doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- le ratio prĂŞt-valeur total est de plus de 80 %;
- la valeur de la propriété résidentielle admissible sur laquelle le prêt est garanti doit être inférieure à 1,5 million de dollars;
- les exigences en matière de mise de fonds pour le prêt sont les suivantes :
- 5 % sur la portion du prix d’achat jusqu’à concurrence de 500 000 $;
- 10 % sur la portion du prix d’achat entre 500 000 $ et 1,5 million de dollars.
Logements accessoires
Les modifications établissent les critères d’admissibilité suivants, à compter du 15 janvier 2025, pour les personnes qui empruntent et qui souhaitent accéder à une assurance hypothécaire au Canada dans le but d’ajouter des logements supplémentaires (logements accessoires) :
- Les personnes qui empruntent doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- elles sont déjà propriétaires;
- la personne qui emprunte ou une ou un proche parent occupe l’un des logements concernés;
- la personne doit avoir l’intention de construire des logements supplémentaires;
- les logements supplémentaires ne doivent pas être utilisés comme une location à court terme.
- Refinancement : Un refinancement assuré sera autorisé dans le but de construire des logements supplémentaires.
- Logements conformes : Les nouveaux logements doivent être entièrement autonomes (par exemple, des appartements au sous-sol avec entrées séparées, des maisons dans l’allée) et répondre aux exigences de zonage municipal.
- Nombre de logements : Maximum de quatre unités d’habitation, y compris le logement existant.
- Limite de la valeur maximale de la propriété : La valeur « correspondant à l’amélioration » de la propriété résidentielle admissible sur laquelle le prêt est garanti doit être inférieure à 2 millions de dollars.
- Limite maximale du ratio prêt-valeur : Jusqu’à 90 % de la valeur de la propriété, y compris la valeur ajoutée par les logements accessoires, en combinaison avec tout autre prêt en cours garanti par la propriété.
- Amortissement maximal : 30 ans.
- Le financement supplémentaire ne doit pas dépasser les coûts du projet.
Transferts de prêts hypothécaires à faible ratio
Ces modifications supprimeront l’exigence relative au taux admissible minimal, à compter du 16 décembre 2024, pour les renouvellements de prêts à faible ratio (c.-à -d. un ratio prêt-valeur d’au plus 80 %), qui respectent les critères suivants pour un « transfert direct » :
- Le prêt hypothécaire de la personne emprunteuse a été initialement consenti par une institution financière sous réglementation fédérale et évalué auparavant selon le taux admissible minimal.
- La personne emprunteuse renouvellera son prêt hypothécaire auprès d’un nouveau prêteur.
- La personne emprunteuse a respecté le calendrier d’amortissement contractuel initial.
De plus, les assureurs hypothécaires permettront à la personne emprunteuse d’augmenter le solde impayé du capital de 3 000 $ pour couvrir les coûts de transaction connexes tels que les pénalités ou les frais. Le retrait de capital n’est pas permis.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Comme l’exigent le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, la ministre des Finances a consulté le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant des institutions financières au sujet de ces modifications réglementaires.
De plus, le ministère des Finances Canada a consulté la Société canadienne d’hypothèques et de logement et les assureurs hypothécaires privés (Canada Guaranty et Sagen) au sujet de ces modifications.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence de ces modifications sur les peuples autochtones n’a été relevée.
Choix de l’instrument
Les critères d’admissibilité à l’assurance prêt hypothécaire sont énoncés dans les règlements, de sorte que la seule façon de les modifier est d’apporter une modification réglementaire.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Taux admissible minimal pour les prêts hypothécaires assurés
Le nouveau TAM soutient le bon fonctionnement du marché du financement immobilier en veillant à ce que les personnes qui empruntent puissent maintenir leurs paiements hypothécaires en cas de hausse des taux d’intérêt, de baisse de revenu ou de dépenses imprévues, ce qui atténue le risque de vulnérabilité croissante en matière d’endettement des ménages. Le nouveau TAM fait qu’il est plus difficile pour certaines personnes qui empruntent de se qualifier pour un prêt hypothécaire en raison du taux d’intérêt plancher, ce qui pourrait limiter l’accès au marché pour certains propriétaires potentiels. Bien que les changements apportés au nouveau TAM aient obligé les institutions financières à actualiser leurs pratiques de souscription et leurs systèmes de technologie de l’information, l’harmonisation avec le TAM du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés a facilité la mise en œuvre.
Amortissement sur 30 ans pour les acheteurs d’une première propriété nouvellement construite
L’autorisation de l’amortissement sur 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriété nouvellement construite a soutenu le bon fonctionnement du marché du financement immobilier en permettant à un plus grand nombre de jeunes Canadiens d’obtenir un prêt hypothécaire et favorisé l’offre de nouveaux logements. Pour éviter d’induire une demande en logements, cette mesure a été conçue à l’origine pour ne s’appliquer qu’aux acheteurs d’une première propriété nouvellement construite. Au chapitre des coûts, mentionnons la possibilité d’induire une demande et d’entraîner une augmentation des prix des maisons, bien que ce risque soit atténué en limitant l’accès aux acheteurs d’une première propriété nouvellement construite. Les propriétaires bénéficiant d’une période d’amortissement de 30 ans contribueront à la valeur nette de leur propriété plus lentement et paieront plus d’intérêts pendant la durée du prêt hypothécaire comparativement à un amortissement sur 25 ans. Les institutions financières qui offrent ce nouveau produit hypothécaire assuré devront élaborer des procédures pour s’assurer que les propriétaires répondent aux critères d’admissibilité.
Amortissement sur 30 ans pour tous les acheteurs d’une première propriété et tous les acheteurs d’une propriété nouvellement construite
L’autorisation de l’amortissement sur 30 ans pour les prêts hypothécaires assurés pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite favorise l’accession à la propriété en permettant à un plus grand nombre de Canadiens, en particulier les jeunes générations, d’acheter une propriété pour laquelle les paiements hypothécaires mensuels sont réduits. Au chapitre des coûts, mentionnons la possibilité d’induire une demande et d’entraîner une augmentation des prix des maisons. Les propriétaires bénéficiant d’une période d’amortissement de 30 ans contribueront à la valeur nette de leur propriété plus lentement et paieront plus d’intérêts pendant la durée du prêt hypothécaire comparativement à un amortissement sur 25 ans. Les institutions financières qui offrent ce nouveau produit hypothécaire assuré devront élaborer des procédures pour s’assurer que les propriétaires répondent aux critères d’admissibilité.
Augmenter le prix limite des maisons pour les prêts hypothécaires non assurés à 1,5 million de dollars
L’augmentation du prix limite des maisons, pour les prêts hypothécaires assurés, de 1 million de dollars à 1,5 million de dollars, favorise le bon fonctionnement du marché du logement en actualisant les critères de l’assurance prêt hypothécaire pour mieux refléter les conditions actuelles du marché, ainsi que l’accession à la propriété en aidant un plus grand nombre de Canadiens à acheter une propriété en versant une mise de fonds plus faible, en particulier dans les marchés où les prix médians des maisons dépassent 1 million de dollars. Au chapitre des coûts, mentionnons la possibilité d’induire une demande et d’entraîner une augmentation des prix des maisons, mais d’autres critères de qualification (p. ex. le ratio du service de la dette) devraient limiter l’incidence sur la demande.
Logements accessoires
Le fait de permettre le refinancement des prêts hypothécaires assurés pour des logements accessoires et d’accroître la limite de l’assurance hypothécaire à 2 millions de dollars pour ceux qui construisent des logements accessoires favorisera la création de nouveaux logements et augmentera l’offre de logements au Canada. Cette mesure augmentera l’exposition des contribuables au marché du logement, mais ce coût est atténué par les frais de garantie que les assureurs hypothécaires paient au gouvernement fédéral et l’avantage des logements supplémentaires qui seraient construits.
Transferts de prêts hypothécaires à faible ratio
La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire soutient la concurrence sur le marché du logement en aidant les propriétaires qui renouvellent leur prêt à explorer le marché pour trouver un meilleur taux. Cette mesure transférera le risque d’un prêt hypothécaire non assuré du secteur privé aux contribuables, mais le coût est atténué par les frais de garantie que les assureurs hypothécaires paient au gouvernement fédéral et en limitant la mesure aux transferts d’institutions financières sous réglementation fédérale pour s’assurer que le prêt hypothécaire a été évalué auparavant selon le taux admissible maximal.
Lentille des petites entreprises
Les modifications n’imposent pas un fardeau disproportionné aux petites entreprises. Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés s’harmonise avec le TAM du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés. La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille harmonise également les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les lignes directrices du BSIF.
Les modifications visant à permettre des amortissements sur 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une nouvelle construction, à augmenter le plafond de 1 million de dollars du prix des maisons et à aider les propriétaires à construire des logements accessoires sont de nature permissive, en ce sens qu’elles permettent aux prêteurs d’offrir un nouveau produit hypothécaire assuré, sous réserve des critères d’admissibilité énoncés dans les modifications.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car ces modifications n’augmentent pas les coûts ou le fardeau administratif des entreprises.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
La ministre des Finances a consulté le surintendant des institutions financières et le gouverneur de la Banque du Canada au sujet de ces modifications, comme l’exigent le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles et le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables. Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés et la suppression de l’exigence relative au TAM pour les personnes titulaires de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille harmonisent les règles relatives à l’assurance prêt hypothécaire avec les exigences du BSIF pour les prêts hypothécaires non assurés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément aux Lignes directrices pour la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, le ministère des Finances a effectué une analyse préliminaire des modifications, laquelle n’a pas permis d’établir le potentiel d’effets environnementaux importants, positifs ou négatifs.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le nouveau TAM pour les prêts hypothécaires assurés offre un coussin contre la hausse des taux d’intérêt et les difficultés financières imprévues, ce qui pourrait profiter à un vaste groupe de personnes qui contractent des prêts hypothécaires et soutenir la stabilité financière pour tous les Canadiens. Le nouveau TAM fait qu’il est plus difficile pour certaines personnes qui empruntent de se qualifier pour un prêt hypothécaire en raison du taux d’intérêt plancher, ce qui pourrait limiter l’accès au marché pour certains propriétaires potentiels.
L’autorisation d’une période d’amortissement de 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite et l’augmentation du prix plafond des maisons de 1 million de dollars devraient profiter aux jeunes Canadiens en les aidant à obtenir un prêt hypothécaire et à acheter une propriété en versant une mise de fonds plus faible.
On s’attend à ce que les modifications visant à aider les propriétaires à construire des logements accessoires profitent à tous les Canadiens en favorisant l’offre de nouveaux logements.
La suppression de l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire devrait profiter aux propriétaires en les aidant à explorer le marché pour trouver un meilleur taux.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les changements au taux admissible minimal (TAM), annoncées le 20 mai 2021 dans le cadre d’une déclaration ministérielle, sont entrés en vigueur pour tous les prêts hypothécaires assurés approuvés à compter du 1er juin 2021.
Les changements visant à permettre des périodes d’amortissement de 30 ans pour les personnes qui achètent une première propriété nouvellement construite, et les paramètres d’admissibilité que le gouvernement a annoncés le 11 juin 2024, sont entrés en vigueur le 1er août 2024.
Les changements visant à permettre des périodes d’amortissement de 30 ans pour toutes les personnes qui achètent une première propriété et toutes celles qui achètent une propriété nouvellement construite, et à augmenter le prix limite des maisons à 1,5 million de dollars ont été annoncés le 16 septembre 2024, les paramètres correspondants ont été publiés dans un document d’information technique le 24 septembre 2024, et les mesures sont entrées en vigueur le 15 décembre 2024.
Les changements visant à permettre le refinancement de prêts hypothécaires assurés pour construire des logements accessoires ont été annoncés dans le budget de 2024, les paramètres ont été publiés dans un document d’information technique le 8 octobre 2024 et sont entrés en vigueur le 15 janvier 2025.
Les changements visant à supprimer l’exigence relative au TAM pour les détenteurs de prêts hypothécaires non assurés qui passent d’un prêteur sous réglementation fédérale à un prêteur qui contracte une assurance de portefeuille pour le prêt hypothécaire ont été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2024, les paramètres ont été publiés dans un document d’information technique le 16 décembre 2024, et ils sont entrés en vigueur le 16 décembre 2024.
Conformité et application
Les modifications n’exigent aucun nouveau mécanisme pour assurer la conformité et l’application.
En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières fédérales, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille la conformité des assureurs hypothécaires privés au Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (pris en vertu de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle).
La SCHL relève du Parlement par l’intermédiaire du ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, et elle est assujettie au cadre de responsabilisation des sociétés d’État. En vertu de la Loi nationale sur l’habitation, le surintendant des institutions financières est tenu de procéder à des examens ou à des enquêtes en vue de vérifier si les activités commerciales de la SCHL sont exercées conformément aux bonnes pratiques de commerce, en tenant dûment compte des risques de pertes que la Société encourt. Le surintendant doit également faire rapport des résultats de tout examen ou de toute enquête au gouvernement.
Personne-ressource
Matthew Boldt
Directeur principal par intérim, Financement du logement
Division de la stabilité financière et des marchés des capitaux
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑4023
Courriel : matthew.boldt@fin.gc.ca
Jeff Miller
Services juridiques
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑3326
Courriel : jeff.miller@canada.ca