Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) : DORS/2025-51

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-51 Le 26 février 2025

LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE

En vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne référence a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.

Gatineau, le 20 février 2024

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Marc Morin

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne référence a, le Conseil du Trésor approuve le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après, pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)

Définition et interprétation

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Revenu de nouvelles

2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :

Déclaration annuelle

30 avril

3 L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.

Redevance de recouvrement des coûts

Calcul de la redevance

4 (1) La redevance de recouvrement des coûts à payer par l’exploitant pour un exercice correspond à la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformément au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice précédent conformément au paragraphe (3).

Montant de base

(2) Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × C
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
C
les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi.

Rajustement annuel

(3) Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

(A ÷ B) × (D − E)
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
D
les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi;
E
la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.

Redevance négative

(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.

Publication : coûts estimatifs

5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.

Paiement : délai de trente jours

6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.

Disposition transitoire

Revenu de nouvelles pour 2024

7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.

Entrée en vigueur

1er avril 2025

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne) donne effet à la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de prendre un règlement, avec l’approbation du Conseil du Trésor, conformément à l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne, concernant les redevances à payer par les exploitants pour le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de cette loi. Le Règlement exige que, à chaque année, les personnes qui exploitent un intermédiaire de nouvelles numériques présentent au Conseil une déclaration annuelle et paient des redevances pour financer l’exercice des attributions du Conseil au titre de la Loi sur les nouvelles en ligne.