Règlement sur le recouvrement des coĂ»ts (Loi sur les nouvelles en ligne) : DORS/2025-51

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-51 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE

En vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne rĂ©fĂ©rence a, le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement sur le recouvrement des coĂ»ts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.

Gatineau, le 20 fĂ©vrier 2025

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Marc Morin

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne rĂ©fĂ©rence a, le Conseil du TrĂ©sor approuve le Règlement sur le recouvrement des coĂ»ts (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après, pris par le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes.

Règlement sur le recouvrement des coûts (Loi sur les nouvelles en ligne)

Définition et interprétation

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Revenu de nouvelles

2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une annĂ©e civile correspond au revenu brut canadien gĂ©nĂ©rĂ© directement ou indirectement par la mise Ă  disposition de contenu de nouvelles par un intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques qu’il exploite au cours de cette annĂ©e, Ă  l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le prĂ©sent règlement s’applique, Ă©tabli sur la base :

Déclaration annuelle

30 avril

3 L’exploitant prĂ©sente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque annĂ©e, une dĂ©claration concernant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, en la forme Ă©tablie par le Conseil et comprenant les renseignements exigĂ©s par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement Ă  chaque intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques qu’il a exploitĂ©.

Redevance de recouvrement des coûts

Calcul de la redevance

4 (1) La redevance de recouvrement des coĂ»ts Ă  payer par l’exploitant pour un exercice correspond Ă  la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformĂ©ment au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice prĂ©cĂ©dent conformĂ©ment au paragraphe (3).

Montant de base

(2) Le montant de base correspond au rĂ©sultat obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— C
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
C
les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi.

Rajustement annuel

(3) Le rajustement annuel correspond au rĂ©sultat obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— (D − E)
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
D
les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi;
E
la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.

Redevance négative

(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.

Publication : coĂ»ts estimatifs

5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant Ă©tat des coĂ»ts estimatifs qui seront engagĂ©s par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraĂ®nĂ©s par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.

Paiement : dĂ©lai de trente jours

6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.

Disposition transitoire

Revenu de nouvelles pour 2024

7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigĂ©e par ce dernier, une dĂ©claration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.

Entrée en vigueur

1er avril 2025

8 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement sur le recouvrement des coĂ»ts (Loi sur les nouvelles en ligne) donne effet Ă  la dĂ©cision du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes de prendre un règlement, avec l’approbation du Conseil du TrĂ©sor, conformĂ©ment Ă  l’article 81 de la Loi sur les nouvelles en ligne, concernant les redevances Ă  payer par les exploitants pour le recouvrement — mĂŞme en partie — de coĂ»ts engagĂ©s relativement Ă  l’application de cette loi. Le Règlement exige que, Ă  chaque annĂ©e, les personnes qui exploitent un intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques prĂ©sentent au Conseil une dĂ©claration annuelle et paient des redevances pour financer l’exercice des attributions du Conseil au titre de la Loi sur les nouvelles en ligne.