Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (notification de la suspension) : DORS/2025-48
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-48 Le 26 février 2025
LOI SUR LES ARMES À FEU
C.P. 2025-190 Le 25 février 2025
Attendu que la ministre d’État (Sécurité publique) estime que l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu référence a ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (notification de la suspension), ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur les permis d’armes à feu référence b;
Attendu que, en application du paragraphe 119(4) de cette loi, la ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels elle se fonde,
À ces causes, sur recommandation de la ministre d’État (Sécurité publique) et en vertu de l’alinéa 117t) de la Loi sur les armes à feu référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (notification de la suspension), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (notification de la suspension)
Modifications
1 L’intertitre précédant l’article 26 du Règlement sur les permis d’armes à feu référence b est remplacé par ce qui suit :
Notification du refus, de la suspension ou de la révocation
2 Le passage du paragraphe 26(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis, de le suspendre ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [ancien projet de loi C-21] a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Cette loi modifie la Loi sur les armes à feu pour exiger qu’un contrôleur des armes à feu (CAF) suspende un permis d’armes à feu pour un maximum de 30 jours lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire du permis n’y est plus admissible. Lorsqu’un CAF suspend un permis d’armes à feu, il doit envoyer au titulaire du permis une notification écrite de la suspension. Pendant une suspension de permis, il est interdit au titulaire du permis d’utiliser, d’acquérir ou d’importer des armes à feu. S’il le fait pendant la période de suspension, le CAF peut révoquer son permis d’armes à feu.
La date d’entrée en vigueur du régime de suspension des permis établi par l’ancien projet de loi C-21 a été fixée par décret au 7 mars 2025. Pour ce faire, des modifications doivent être apportées au paragraphe 26(1) du Règlement sur les permis d’armes à feu pour faire en sorte que les procédures de notification existantes pour le refus d’octroi de permis et la révocation de permis s’appliquent également aux notifications de suspension.
Sans ces modifications réglementaires, les titulaires de permis auraient pu risquer de se livrer par inadvertance à des activités interdites (utilisation, importation ou acquisition d’armes à feu) sans être conscients que leur permis a été suspendu, ce qui serait en contradiction avec l’objectif des suspensions et pourrait entraîner la révocation de leur permis d’armes à feu pour non-respect.
De plus, ces changements sont nécessaires pour assurer un processus de notification uniforme pour le régime de suspension de permis à l’échelle du Canada. Sans ces exigences, il pourrait être difficile pour un CAF de déterminer si un titulaire de permis s’est livré à des activités interdites pendant la période de suspension du permis, ce qui est un facteur essentiel pour la révocation d’un permis.
Contexte
Le permis d’armes Ă feu a pour objet de dĂ©montrer que le titulaire est autorisĂ© Ă acquĂ©rir et Ă possĂ©der des armes Ă feu. Une fois qu’une personne ou une entreprise dĂ©tient un permis d’armes Ă feu, elle peut en tout temps faire l’objet d’une vĂ©rification de l’admissibilitĂ© pendant la durĂ©e du permis afin d’assurer sa conformitĂ© Ă la Loi sur les armes Ă feu et son admissibilitĂ© au permis. Si un titulaire de permis est impliquĂ© dans un Ă©vĂ©nement qui remet en question son admissibilitĂ© Ă un permis, comme un Ă©vĂ©nement comportant de la violence ou d’autres infractions prĂ©cisĂ©es Ă l’article 5 de la Loi sur les armes Ă feu (par exemple harcèlement criminel, usage nĂ©gligent d’une arme Ă feu, autres infractions liĂ©es Ă une arme Ă feu prĂ©vues Ă la partie III du Code criminel), cela est consignĂ© dans le Système canadien d’information relativement aux armes Ă feu (SCIRAF) au moyen d’un rapport intitulĂ© Personne d’intĂ©rĂŞt – Armes Ă feu et envoyĂ© au CAF pertinent Ă des fins d’examen. Le CAF reçoit Ă©galement des renseignements sur les prĂ©occupations liĂ©es Ă l’entreposage, au transport ou Ă l’utilisation des armes Ă feu qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’un titulaire de permis. Tout membre du public, comme une personne prĂ©occupĂ©e par l’admissibilitĂ© d’un membre de sa famille Ă dĂ©tenir un permis d’armes Ă feu, peut communiquer avec le CAF pour transmettre des renseignements Ă propos d’un titulaire de permis. Pour ce faire, il peut utiliser le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone sans frais existant pour communiquer avec un CAF.
Avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de suspension de permis, si un CAF soupçonnait un titulaire de permis de ne plus être admissible à un permis d’armes à feu, mais n’avait pas encore pris de décision quant à la révocation du permis, le titulaire conservait toutes les autorisations associées au permis jusqu’à ce que le CAF prenne une décision finale quant à la révocation.
Le nouveau régime complète les outils existants pour prévenir les préjudices liés aux armes à feu et leur mauvaise utilisation en exigeant des CAF qu’ils empêchent temporairement un titulaire de permis d’utiliser, d’acquérir ou d’importer des armes à feu pendant un maximum de 30 jours lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis n’est plus admissible à détenir un permis d’armes à feu. Les motifs raisonnables de soupçonner forment un niveau de preuve constitué de deux composantes, à savoir subjective et objective. Le CAF doit établir une présomption honnête et subjective que le titulaire d’un permis n’est plus admissible à le détenir. Cette présomption subjective doit aussi être fondée sur des faits objectifs perceptibles qui, lorsque tous les éléments de preuve sont pris en compte, amènent le CAF à conclure qu’il existe une possibilité crédible que le titulaire du permis n’y soit plus admissible. La période de suspension permet au CAF d’enquêter et de déterminer s’il faut rétablir ou révoquer le permis d’armes à feu du titulaire, tout en empêchant ce dernier d’utiliser, d’acquérir ou d’importer des armes à feu pendant ce temps.
Par exemple, une personne pourrait dire à un CAF qu’un titulaire de permis n’entrepose pas ses armes à feu conformément aux exigences réglementaires ou est soupçonné de revente illégale d’armes à feu. Si ce signalement donnait des motifs raisonnables au CAF de soupçonner que le titulaire de permis est inadmissible à détenir un permis, il lancerait le processus de suspension du permis. Pendant une période de suspension, il est interdit au titulaire du permis d’utiliser, d’acquérir ou d’importer des armes à feu. S’il le fait pendant la période de suspension, le CAF peut révoquer son permis. En outre, s’il importe sciemment des armes à feu pendant la période de suspension, il peut être inculpé en vertu de l’article 103 du Code criminel pour une infraction liée à l’importation.
Pendant la période de suspension, si le CAF n’a plus de motifs de soupçonner que le titulaire du permis ne peut pas détenir un permis d’armes à feu, il doit mettre fin à la suspension et informer le titulaire du permis que ses autorisations sont rétablies. Inversement, si le CAF détermine que le titulaire du permis ne peut détenir un tel permis pendant ou après la période de suspension, il peut révoquer le permis suspendu.
Une période de suspension ne peut être prolongée. Toutefois, si une suspension expire avant que l’admissibilité du titulaire du permis ait été établie, le CAF peut poursuivre l’enquête. Le CAF peut également prononcer une suspension ultérieure en fonction de nouveaux renseignements obtenus au cours de l’enquête.
Une notification de suspension du permis doit être donnée au titulaire du permis par écrit et comprendre les motifs et les renseignements sur lesquels repose la suspension, la période de la suspension et une copie des articles pertinents de la Loi sur les armes à feu. Le CAF peut à sa discrétion refuser de communiquer dans une notification des renseignements qui pourraient compromettre la sécurité d’une personne. Si une suspension de permis est annulée avant son expiration, une notification de cette annulation doit également être fournie par écrit.
Bien que l’envoi d’une notification de suspension d’une licence soit un nouveau processus, il suivra les mêmes procédures qui existent déjà dans le Règlement sur les permis d’armes à feu pour les refus ou les révocations de permis d’armes à feu.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu (notification de la suspension) [le Règlement] apporte des précisions sur :
- (1) la façon dont les notifications de suspension de permis doivent être envoyées à un titulaire de permis;
- (2) le moment où les notifications sont réputées reçues par le titulaire de permis, en fonction de la méthode de livraison et du type de titulaire de permis recevant la notification (c’est-à -dire s’il s’agit d’un particulier ou d’une entreprise).
Description
Le Règlement modifie le paragraphe 26(1) du Règlement sur les permis d’armes à feu de sorte que les procédures existantes des notifications du refus et de la révocation de permis qui se trouvent aux paragraphes 26(1) et 26(2) s’appliquent également aux notifications de suspension de permis. Les paragraphes suivants décrivent les procédures pour fournir des notifications liées au refus ou à la révocation de permis d’armes à feu et précisent lorsque de telles notifications sont considérées comme étant reçues par le titulaire de permis :
- Envoi d’une notification [paragraphe 26(1)] : Ce paragraphe énonce la façon dont une notification doit être envoyée au titulaire de permis. Les méthodes acceptables comprennent la remise en mains propres, le courrier recommandé ou par messager, ou l’expédition par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
- Réception d’une notification [paragraphe 26(2)] : Ce paragraphe établit le moment où la notification est réputée reçue, selon la méthode de livraison et le type de titulaire de permis.
Les notifications de suspension de permis seront remises en mains propres aux particuliers lorsque les circonstances le permettent, ou envoyées par courrier recommandé ou par messager, ou par moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier. Une notification remise en mains propres à un particulier est considérée comme ayant été reçue le jour de la livraison, alors que des notifications envoyées à des particuliers par courrier recommandé ou par messager sont considérées comme ayant été reçues le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal ou de l’envoi (excluant les fins de semaine et les jours fériés). Enfin, les notifications envoyées à un particulier par moyen électronique sont considérées comme reçues le jour de la transmission.
Une notification de suspension de permis devra être remise aux entreprises en mains propres pendant les heures normales de bureau, ou envoyée par courrier recommandé ou par messager, ou par moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier. Une notification remise à une entreprise en mains propres est considérée comme ayant été reçue le jour de la livraison, alors qu’une notification envoyée à une entreprise par courrier recommandé ou par messager est considérée comme ayant été reçue le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal ou de l’envoi (excluant les fins de semaine et les jours fériés). Si une notification de suspension de permis est envoyée à une entreprise par voie électronique, elle sera réputée avoir été reçue le jour de l’envoi, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou le premier jour ouvrable suivant le jour de l’envoi, s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le régime de suspension de permis a été abordé à la Chambre des communes et au Sénat pendant l’examen parlementaire de l’ancien projet de loi C-21. Le gouvernement a aussi tenu des discussions sur la mise en œuvre de l’ancien projet de loi C-21, y compris sur le régime de suspension de permis, avec les provinces et les territoires, les organisations autochtones et des intervenants après que le projet de loi a reçu la sanction royale, mais il n’a reçu aucun commentaire sur les procédures de notification.
Le Règlement est de nature administrative, c’est-à -dire qu’il sert à élargir l’application des procédures de notification du refus de la délivrance de permis et de révocation de permis existants pour inclure les notifications de suspension de permis. Cela est nécessaire pour assurer l’uniformité dans la mise en œuvre du régime de suspension de permis dans l’ensemble du Canada et une cohérence entre les exigences relatives aux notifications sur les permis d’armes à feu dans la Loi sur les armes à feu et les règlements connexes. Ces modifications ne modifient pas les procédures de notification relatives aux permis d’armes à feu existantes.
Le Règlement aura seulement une incidence sur les titulaires de permis qui feront l’objet d’une suspension de permis d’armes à feu et il ne modifiera pas la façon dont le régime de suspension de permis sera appliqué ni la façon dont les titulaires de permis d’armes à feu recevront des renseignements qui ne concernent pas la suspension de leur permis. Pour ces raisons, Sécurité publique Canada n’a mené aucune consultation publique sur le Règlement, et celui-ci n’a pas été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. De plus, étant donné que les modifications proposées dans le Règlement sont négligeables et mineures, celui-ci n’a pas non plus été déposé devant l’une ou l’autre des chambres du Parlement, et un exposé des motifs pour lesquels les modifications proposées dans le Règlement sont considérées comme négligeables et mineures sera déposé, au besoin, en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire a été effectuée pour la présente proposition. Aucune répercussion sur les obligations découlant de traités modernes du Canada n’a été relevée, à l’exception des engagements pris envers les Premières Nations au Yukon et ailleurs dans le Nord en ce qui concerne le pouvoir d’adopter des lois locales pour contrôler ou interdire la possession ou l’utilisation d’armes à feu. Si les modifications proposées ont pour effet d’annuler une loi locale concernant les questions susmentionnées, elles auront des répercussions sur cet engagement découlant de traités modernes. Toutefois, toute répercussion serait probablement mineure étant donné que le Règlement aura seulement une incidence sur la méthode par laquelle une notification de suspension de permis est réputée avoir été suffisamment communiquée; il n’aura pas d’incidence sur la possession ou l’utilisation d’armes à feu en soi.
Les modifications apportées au Règlement sur les permis d’armes à feu reflètent les exigences relatives aux notifications de refus de la délivrance de permis et de révocation de permis existantes et sont de nature administrative pour garantir l’application uniforme des notifications. Elles auront seulement une incidence sur les titulaires de permis d’armes à feu autochtones qui feront l’objet d’une suspension de permis d’armes à feu et elles ne modifieront pas la façon dont les titulaires de permis d’armes à feu autochtones recevront des renseignements qui ne concernent pas la suspension de leur permis.
De plus, les organisations autochtones ont été consultées au sujet du régime de suspension de permis pendant l’examen de l’ancien projet de loi C-21, avant qu’il soit adopté. Aucune préoccupation concernant les procédures de notification n’a été soulevée pendant ces consultations. Compte tenu de l’incidence limitée des modifications réglementaires et des consultations avec les organisations autochtones au sujet du régime de suspension de permis qui ont été menées dans le cadre du débat parlementaire relatif à l’ancien projet de loi C-21, aucune autre consultation ciblée n’a été menée pour cette proposition.
Choix de l’instrument
Deux options ont été examinées au cours de l’élaboration du Règlement : (1) permettre aux CAF d’exercer leur pouvoir discrétionnaire relativement à l’envoi de notifications de suspension de permis écrites; (2) officialiser le processus à l’aide de modifications réglementaires.
Permettre aux CAF d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer la façon dont les notifications de suspension de permis seront envoyées et le moment où elles seront réputées être reçues créerait des procédures de notification floues et de l’incertitude pour les titulaires de permis. Étant donné la faible norme de preuve requise pour suspendre un permis, la transparence est importante pour veiller à ce que les propriétaires d’armes à feu, les entreprises et le grand public comprennent bien le régime de suspension de permis. En outre, des procédures de notification discrétionnaires ne seraient pas conformes aux procédures de notification de refus de la délivrance de permis et de révocation de permis existantes, ce qui donnerait lieu à des écarts dans l’ensemble du régime de délivrance de permis d’armes à feu.
L’option des modifications réglementaires a été sélectionnée comme méthode la plus appropriée pour déterminer la façon dont les notifications de suspension de permis seront envoyées et le moment où ces notifications seront réputées être reçues. Cette méthode favorise la transparence et l’uniformité des procédures de notification dans le régime de délivrance de permis d’armes à feu, permettant aux propriétaires d’armes à feu, aux entreprises et au grand public de trouver plus facilement des renseignements sur la façon dont toutes les notifications sur les permis sont mises en œuvre. Enfin, les dispositions relatives aux notifications sur les permis existantes dans le Règlement sont exhaustives et bien adaptées aux notifications de suspension de permis, et elles simplifient la mise en œuvre pour le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), car ce dernier utilise déjà ces procédures pour les notifications de refus de la délivrance de permis et de révocation de permis existants.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts associés aux modifications sont négligeables, car les notifications de suspension de permis seront mises en œuvre de la même façon que les notifications de refus de la délivrance de permis et de révocation de permis existants. Bien que l’envoi de notifications par la poste ou par service de messagerie puisse entraîner des coûts pour le PCAF de la GRC, la grande majorité des notifications et des communications à l’intention des titulaires de permis d’armes à feu sont envoyées par voie électronique, par exemple par courriel, ce qui est très peu coûteux.
Les modifications apportĂ©es pour inclure les notifications de suspension de permis dans les procĂ©dures de notification de refus de la dĂ©livrance de permis et de rĂ©vocation de permis existantes amĂ©liorent la clartĂ©, l’équitĂ© et la conformitĂ© du rĂ©gime de suspension de permis. Ces modifications garantissent que les titulaires de permis seront informĂ©s correctement d’une suspension, ce qui rĂ©duira le risque de participation involontaire Ă des activitĂ©s interdites — comme utiliser, importer ou acquĂ©rir des armes Ă feu — sans connaissance de la suspension.
Si les procédures de notification sont claires et normalisées, les titulaires de permis pourront éviter toute situation de non-respect involontaire qui pourrait entraîner une révocation de permis. Par exemple, si les modifications ne sont pas apportées au Règlement, un titulaire de permis qui participe à des activités interdites avant de recevoir une notification de suspension de permis pourrait se voir révoquer son permis même s’il n’est pas au courant de la suspension ni des règles connexes.
De plus, les exigences relatives aux notifications normalisées favorisent la mise en œuvre uniforme du régime de suspension de permis dans l’ensemble du Canada en fournissant aux CAF un délai établi dans lequel une notification de suspension de permis peut être réputée avoir été reçue. Cette uniformité est essentielle pour déterminer si un titulaire de permis a enfreint les règles de suspension, un facteur crucial au moment d’évaluer la pertinence de la révocation d’un permis.
Lentille des petites entreprises
Aucun fardeau ni coût administratif pour les entreprises n’est associé au Règlement. Les modifications réglementaires auront seulement une incidence sur la façon dont les notifications de suspension de permis seront envoyées aux titulaires de permis et le moment où ces notifications seront réputées être reçues; elles n’auront pas d’incidence financière sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement n’a pas d’incidence financière sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement favorise l’envoi uniforme de notifications de suspension de permis. Les approches existantes à l’égard des notifications de refus de la délivrance de permis d’armes à feu et de révocation de permis d’armes à feu s’appliqueront. Le Règlement ne se rapporte pas à une modification apportée à des obligations ou à des ententes internationales existantes.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour appuyer l’élaboration des modifications législatives à apporter à l’ancien projet de loi C-21 et des modifications réglementaires connexes. Aucune incidence n’a été cernée pour le Règlement. Les modifications établissent des procédures pour la mise en œuvre de notifications de suspension de permis et n’ont pas d’incidence sur l’application de suspensions de permis ni sur le genre ou d’autres facteurs d’identité. Par conséquent, aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs d’identité n’a été cernée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur le 7 mars 2025.
Le PCAF de la GRC gère la délivrance des permis d’armes à feu au Canada. Le régime de suspension des permis sera mis en œuvre en deux phases. La phase 1 comprend le traitement manuel des changements aux systèmes administratifs et aux systèmes de gestion de l’information (GI) existants pour permettre à la GRC de mettre en œuvre le régime dès son entrée en vigueur. Les mises à jour nécessaires des politiques et des procédures opérationnelles, des formulaires et des communications seront mises en œuvre pour appuyer la mise en œuvre manuelle du régime de suspension des permis. La phase 2 mettra à jour les systèmes de technologie de l’information (TI) afin d’automatiser le processus, et la date d’achèvement est prévue à la fin de septembre 2025. Cette approche améliorera l’efficacité et l’intégration du régime de suspension des permis avec des systèmes plus larges en place pour appuyer l’application de la Loi sur les armes à feu. La Direction des services de réglementation sur les armes à feu, qui fait partie du PCAF, est responsable de la gestion de la délivrance des permis (y compris les suspensions de permis) et de l’enregistrement des armes à feu, ainsi que de l’application d’autres règlements connexes par l’intermédiaire des CAF nommés par le gouvernement fédéral. Les CAF nommés par les provinces sont aussi responsables de l’application de la Loi sur les armes à feu, y compris de la délivrance des permis dans leurs administrations respectives.
Sécurité publique Canada, en partenariat avec le PCAF de la GRC, continuera d’assurer la sensibilisation du public au régime de suspension des permis. Des renseignements sont aussi disponibles par l’intermédiaire du centre de contact du PCAF et les mécanismes existants de communication avec les propriétaires d’armes à feu seront mis à profit pour sensibiliser le public aux nouvelles mesures de suspension de permis.
Personne-ressource
Direction générale des politiques en matière d’armes à feu
Sécurité publique Canada
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca