Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments) : DORS/2025-47
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-47 Le 26 février 2025
LOI RELATIVES AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
C.P. 2025-172 Le 25 février 2025
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 5(1)référence a de la Loi relative aux aliments du bétail référence b;
- b) de l’article 4référence c de la Loi sur les semences référence d;
- c) des paragraphes 64(1)référence e et (1.1)référence f de la Loi sur la santé des animaux référence g;
- d) de l’article 47référence h de la Loi sur la protection des végétaux référence i.
Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments)
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
1 La définition de aliment complet, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- aliment complet
- Aliment mélangé qui, lorsqu’il est utilisé pour l’espèce et la catégorie d’animal de ferme indiquées sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production, sauf l’eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier. (complete feed)
2 (1) Le sous-alinéa 45(1)h)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde indiquant une période de retrait, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
(2) Le sous-alinéa 45(2)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde indiquant une période de retrait, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,
3 Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Espèce et catégorie
(2) Le nom d’un aliment mélangé doit comprendre le nom de chaque espèces et de chaque catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas le nom peut porter la mention « animaux de ferme » ou « livestock ».
4 Le paragraphe 64(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure
(2) Si l’aliment est un aliment préparé selon la formule du client ou un aliment médicamenté sur mesure, la personne qui le fabrique est tenue :
- a) d’avoir en sa possession, pendant toute la période de fabrication de l’aliment, une copie de la formule de mélange et soit une copie de la commande écrite signée par l’acheteur, soit une copie de l’ordonnance du vétérinaire utilisée pour la fabrication de l’aliment;
- b) de conserver également la copie de la formule de mélange et soit la copie de la commande écrite, soit l’ordonnance, pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fabriqué pour la dernière fois.
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
5 (1) La définition de numéro de certificat, à l’article 45 du Règlement sur les semences référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- numéro de certificat
- Numéro inscrit sur le certificat de culture pour identifier une culture ainsi que sur l’étiquette de pommes de terre de semence, le dossier de transport en vrac, le certificat délivré en vertu du paragraphe 47.11(4), le permis délivré en vertu du paragraphe 57(2) ou le certificat d’autorisation délivré en vertu des paragraphe 61(2) pour identifier les tubercules de cette culture. (certificate number)
(2) L’alinéa b) de la définition de pommes de terre non certifiées, à l’article 45 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) pommes de terre de semence qui ont été transportées sans porter les étiquettes de pommes de terre de semence, ni être accompagnées d’un dossier de transport en vrac, d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 47.11(4), d’un permis délivré en vertu du paragraphe 57(2) ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu du paragraphe 61(2). (non-certified potatoes)
6 Les paragraphes 48(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la taille minimale ne peut être inférieure à 30 mm, et la taille maximale ne peut excéder 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pommes de terre de semence classées qui sont vendues aux termes d’un accord qui indique les quantités de pommes de terre de semence classées qui seront achetées et par lequel le producteur ou le fournisseur convient avec l’acheteur de tailles minimales et maximales différentes de celles prévues à ce paragraphe.
(4) Toute quantité de pommes de terre de semence qui sont fournies soit dans des contenants, soit en vrac, doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, en poids, doivent correspondre aux tailles minimales et maximales visées aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Choix du sélectionneur.
7 (1) Le paragraphe 61(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
61 (1) La personne qui expédie des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou de celles d’une variété non enregistrée, d’une unité de production à une autre au Canada, joint une copie du certificat d’autorisation qui est délivré par le président au titre du paragraphe (2) et qui identifie ces pommes de terre de semence.
(2) Le passage du paragraphe 61(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le président délivre le certificat d’autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
(3) Les alinéas 61(2)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) les exigences prévues aux articles 48 et 48.1 concernant les pommes de terre de semence sont respectées;
- d) un certificat de culture a été délivré pour ces pommes de terre de semence.
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
8 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur la santé des animaux référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
9 (1) Le passage de l’article 2 de la version française du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- épizootie grave
- Maladie désignée par le ministre en vertu de l’article 2.2. (serious epizootic disease)
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Désignation
2.2 (1) Afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada, ou leur introduction dans tout autre pays en provenance du Canada, le ministre peut, par avis, désigner une maladie à titre d’épizootie grave pour l’application de toute disposition du présent règlement, notamment une disposition liée à l’importation, à l’exportation ou à la possession d’animaux ou de choses.
(2) Le ministre peut désigner la maladie si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la maladie n’est pas une maladie déclarable énumérée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables;
- b) la maladie n’est pas une maladie à notification immédiate mentionnée à l’annexe VII du présent règlement;
- c) la maladie pourrait avoir de graves répercussions sur la santé humaine ou animale.
11 L’alinéa 6.23(2)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) si la personne a traité, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date du traitement, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;
12 (1) Le paragraphe 6.4(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.4 (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de traiter, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.
(2) Le paragraphe 6.4(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le ministre ne dĂ©livre pas de permis pour les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe (1) si le matĂ©riel Ă risque spĂ©cifiĂ© est reçu, enlevĂ© du lieu oĂą il se trouve, utilisĂ©, transportĂ©, traitĂ©, entreposĂ©, exportĂ©, vendu ou distribuĂ© — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporĂ© ou non Ă une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.
13 L’alinéa 12(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance inutile.
14 L’alinéa 43a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le bœuf a été transformé à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;
15 (1) L’alinéa 45(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la transformer conformément au paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 45(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’établissement visé à l’alinéa (1)b) doit transformer la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par elle.
(3) Le paragraphe 45(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit à l’importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé à l’alinéa (1)b), jusqu’à ce qu’elle soit transformée conformément au paragraphe (2).
16 (1) Les paragraphes 69(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
69 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) l’exportateur a fourni à un vétérinaire-inspecteur ou à un vétérinaire accrédité des éléments de preuve qui établissent que le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille respectent les exigences sanitaires du pays importateur;
- b) il a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur, qui identifie le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille et qui comporte les renseignements suivants :
- (i) une mention indiquant qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et trouvés exempts de toute maladie transmissible, et qu’ils respectent les exigences sanitaires du pays importateur,
- (ii) les date et lieu de l’inspection,
- (iii) si des épreuves sont exigées avant l’exportation, une mention indiquant qu’elles ont été effectuées et que les résultats de chaque épreuve effectuée sur le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille sont conformes aux exigences relatives aux épreuves du pays importateur;
- c) il a fourni à un vétérinaire-inspecteur, à la demande de ce dernier, tout renseignement ou tout document qui démontre la façon dont il entend se conformer aux exigences des parties XII et XV portant sur la santé, la protection et le transport du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille, selon le cas.
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique ni au matériel génétique animal, ni aux animaux de ferme, ni à la volaille destinés à l’exportation aux États-Unis si la certification n’est pas demandée par les États-Unis.
(2) Le paragraphe 69(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit d’exporter du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille à moins que le certificat visé à l’alinéa (1)b) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).
(3) Les paragraphes 69(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(6) Pour l’application du présent article, matériel génétique animal s’entend de ce qui suit :
- a) dans le cas des animaux de ferme, la semence, les cellules germinales mâles ou femelles ou le matériel génétique prélevé de ces cellules, y compris les embryons;
- b) dans le cas des volailles, les œufs d’incubation et la semence;
- c) dans le cas des abeilles, la semence.
(7) L’alinéa (1)b) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.
17 Le passage de l’article 69.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
69.1 (1) Malgré l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(3) et sous réserve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer à nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :
18 Le paragraphe 70(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
70 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter les produits ci-après, sauf si les exigences du paragraphe (1.1) sont respectées :
- a) les substances d’une usine de traitement;
- b) les engrais contenant toute substance d’une usine de traitement;
- c) les suppléments d’engrais contenant toute substance d’une usine de traitement;
- d) les aliments pour animaux contenant toute substance d’une usine de traitement.
(1.1) L’exportateur qui satisfait aux exigences ci-après peut exporter les produits visés au paragraphe (1) :
- a) il fournit à un inspecteur ou à un vétérinaire-inspecteur des éléments de preuve qui établissent que le produit respecte les exigences sanitaires du pays importateur relatives à l’importation du produit;
- b) il obtient un certificat délivré par un inspecteur ou un vétérinaire-inspecteur qui identifie le produit et qui comporte les renseignements suivants :
- (i) une mention indiquant que le produit respecte les exigences sanitaires du pays importateur relatives à l’importation du produit,
- (ii) si des épreuves sont exigées avant l’exportation, une mention indiquant que ces épreuves ont été effectuées et que les résultats de chaque épreuve effectuée sur le produit sont conformes aux exigences relatives aux épreuves du pays importateur;
- c) il confirme que les résultats des épreuves effectuées, le cas échéant, démontrent que le produit est conforme aux articles pertinents de la Loi et du présent règlement.
19 Le paragraphe 121(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
121 (1) Il est interdit d’importer un produit biologique vétérinaire à moins de détenir un permis délivré par le ministre et de s’y conformer.
20 Les articles 123 et 124 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
123 Il est interdit de préparer, de fabriquer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter ou de mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire devant être utilisé au Canada ou exporté, à moins de détenir un permis d’établissement délivré par le ministre et de s’y conformer.
124 Il est interdit de fabriquer un produit biologique vétérinaire devant être utilisé au Canada ou exporté, à moins de détenir un permis de fabrication délivré par le ministre et de s’y conformer.
21 L’article 130 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
130 Il est interdit de vendre, pour utilisation au Canada ou pour exportation, un produit biologique vétérinaire ou un diluant à utiliser avec ce produit qui n’ont pas été préparés, fabriqués, conservés, emballés, étiquetés ou mis à l’épreuve de la manière décrite dans les données générales sur le produit.
22 L’article 130.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
130.1 Tout produit biologique vétérinaire importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada est entreposé à une température variant de 2 °C à 7 °C, à moins d’indication contraire dans les données générales sur le produit ou sur l’étiquette du produit.
23 La définition de sailli, au paragraphe 172(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- sailli
- Se dit d’un animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovule ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)
24 (1) Les paragraphes 175.01(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’exploitant d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir appose une étiquette approuvée sur ceux qui portent uniquement un tatouage au marteau approuvé et qui y sont gardés pendant plus de quatre-vingt-seize heures ou qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.
(2) Le paragraphe 175.01(7) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Every person who exports a pig shall ensure that, before its export, it has applied to it an indicator approved by the importing country and bearing an identification number issued by the responsible administrator under paragraph 174(2)(b).
25 Le paragraphe 178(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(3) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.
26 Le paragraphe 183(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage a déclaré dans une demande écrite que l’équipement et l’infrastructure d’une installation sont adéquats à l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation, l’administrateur responsable approuve l’installation et inscrit le nom et l’adresse sur sa liste des installations d’étiquetage autorisées.
27 (1) Le paragraphe 184(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut être transporté jusqu’à la prochaine installation où il sera débarqué et peut y être réceptionné seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée sans délai après sa réception.
(2) Le passage du paragraphe 184(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’animal qui est reçu à l’abattoir sans étiquette approuvée ou sans tatouage au marteau approuvé n’a pas à être réétiqueté si les conditions ci-après sont réunies :
28 Les paragraphes 186(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.
(3) L’exploitant d’une installation, autre qu’un abattoir, où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de l’abattage ou de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.
29 L’alinéa 188(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour abattage immédiat et qui proviennent d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur l’indicateur approuvé par un pays importateur apposé sur les porcs et qui identifie la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;
30 Le paragraphe 189(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application des paragraphes 175(3) et 185(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 189, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.
31 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE VII », à l’annexe VII du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2, alinéas 2.2(2)b) et 41(1)b) et c), paragraphes 41.1(1), 42.1(2) et 45(2), article 46, alinéas 50b) et 51.2(1)b) et c), sous-alinéa 53(1)a)(ii), paragraphes 53(2) et 91.2(1) et article 201)
Loi sur la protection des végétaux
Règlement sur la protection des végétaux
32 (1) Le passage de l’article 44 du Règlement sur la protection des végétaux référence 4 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
44 Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’importation au Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de l’article 4 de la Loi sur les océans, de tout véhicule ou de toute autre chose s’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’autre chose, selon le cas :
(2) L’alinéa 44c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) serait, dès son importation au Canada, en contravention avec une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé plusieurs questions d’ordre administratif et technique dans les règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée d’assurer l’application et a recommandé que les règlements soient modifiés pour résoudre ces questions. L’ACIA a également relevé d’autres questions d’ordre technique dans ses règlements lors de leur application et de leur analyse habituelles. L’ACIA aborde ces questions non substantielles par l’adoption de ces règlements correctifs divers, qui modifie le Règlement sur la santé des animaux, le Règlement sur la protection des végétaux, le Règlement sur les semences et le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.
Objectif
Les modifications ont pour objectifs :
- de corriger les divergences entre les versions française et anglaise;
- de clarifier les dispositions réglementaires;
- d’harmoniser les termes utilisés dans les règlements;
- d’harmoniser les termes employés dans les règlements avec ceux employés dans la loi habilitante;
- de corriger les renvois aux numéros d’article;
- de corriger les fautes de grammaire.
Description et justification
1. Correction des divergences entre les versions française et anglaise
Règlement sur la santé des animaux (RSA)
- Le CMPER a relevé des divergences entre les termes français et anglais de la Loi sur la santé des animaux (LSA), ainsi qu’entre la LSA et le RSA, notamment en ce qui concerne les termes « transformation » et « traitement » en français, et « processing » et « treating » en anglais. En réaction, l’ACIA s’est engagée à apporter des modifications réglementaires pour veiller à l’uniformité dans le RSA. Par conséquent, les dispositions françaises suivantes du RSA sont modifiées dans le but d’améliorer l’uniformité et de répondre à la préoccupation du CMPER concernant les incompatibilités dans les dispositions réglementaires :
- l’alinéa 6.23(2)e) est modifié en remplaçant « transformé » par « traité » et en remplaçant « transformation » par « traitement »;
- le paragraphe 6.4(1) est modifié en remplaçant « transformer » par « traiter »;
- le paragraphe 6.4(6) est modifié en remplaçant « transformé » par « traité »;
- l’alinéa 43a) est modifié en remplaçant « traité » par « transformé »;
- l’alinéa 45(1)b) et le paragraphe 45(2) sont modifiés en remplaçant « traiter » par « transformer »;
- le paragraphe 45(3) est modifié en remplaçant « traitée » par « transformée ».
- La version anglaise du paragraphe 69(7) du RSA est modifiée en remplaçant « United States » par « Government of the United States » afin de l’harmoniser avec la version française du Règlement.
- Les versions françaises du paragraphe 121(1) et des articles 123 et 124 du RSA sont modifiées en remplaçant « sans permis délivré par le ministre » par « à moins de détenir un permis délivré par le ministre et de s’y conformer ».
- Les versions françaises des articles 123 et 124 du RSA sont modifiées en remplaçant « nul ne peut » par « il est interdit » afin de corriger les incompatibilités entre les versions française et anglaise.
- La version anglaise du paragraphe 175.01(7) du RSA est modifiée pour supprimer les mots « or corresponding to », qui ne figurent pas dans la version française. Cette modification répond à une préoccupation du CMPER concernant une divergence entre les versions française et anglaise.
- La version anglaise du paragraphe 184(2) du RSA est modifiée en remplaçant le terme « immediately » par « without delay ». La version française est modifiée pour remplacer « dès » par « sans délai après ». Ensemble, ces modifications harmonisent les versions française et anglaise du règlement et répondent à la préoccupation du CMPER concernant une incompatibilité entre les versions française et anglaise.
- Le paragraphe 186(3) du RSA est modifié pour harmoniser les versions française et anglaise en ce qui concerne l’obligation de consigner dans un registre la date de l’abattage ou de la mort. Le mot « abattage » est ajouté à la version française, et le mot « date » est ajouté à la version anglaise. Ces modifications corrigent les divergences entre les versions française et anglaise du RSA.
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
- La version française du sous-alinéa 45(2)c)(iii) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail est modifiée pour remplacer « Précaution » par « Mise en garde » par souci d’harmonisation avec le terme « Warning » de la version anglaise. Elle est aussi modifiée pour ajouter « indiquant une période de retrait » pour s’aligner sur la version anglaise, et la même modification est faite au sous-alinéa 45(1)h)(iii).
- La version française du paragraphe 51(2) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail est corrigée par souci d’harmonisation avec l’intention initiale telle qu’elle apparaît dans la version anglaise. L’étiquette d’un aliment mélangé doit indiquer l’espèce et la catégorie d’animaux de ferme auxquels l’aliment est destiné, à moins qu’il ne soit destiné à tous les types ou toutes les catégories d’animaux de ferme. La version française est modifiée en conséquence. De plus, la version anglaise est modifiée pour remplacer « types » par « species » par souci d’harmonisation avec le terme « espèce » figurant dans la version française et d’uniformisation avec le reste du règlement. Ensemble, ces modifications corrigent les divergences entre les versions française et anglaise du règlement et améliorent l’uniformité.
2. Clarification des dispositions réglementaires
Règlement sur la santé des animaux
- Une nouvelle définition d’« épizootie grave », est ajoutée à l’article 2, et un nouvel article 2.2 est créé pour décrire comment une épizootie est désignée comme grave. Ces modifications répondent à la préoccupation du CMPER selon laquelle le règlement manquait de clarté quant à la manière dont une épizootie est désignée comme grave.
- Le paragraphe 45(3) de la version anglaise du RSA est modifié pour remplacer « the establishment » par « an establishment » afin de clarifier la disposition.
- Des modifications ont été apportées à l’article 69 afin d’améliorer la clarté et l’uniformité des termes relatifs au matériel génétique. Alors que les paragraphes 69(1), 69(1.1) et 69(3) font référence à « l’embryon animal » et au « sperme animal », seule l’expression « embryon animal » est définie au paragraphe 69(6). Pour clarifier le texte, la définition d’« embryon animal » qui figure au paragraphe 69(6) est remplacée par une nouvelle définition globale de « matériel génétique animal ». Les paragraphes 69(1) et 69(3) sont ensuite modifiés en remplaçant « embryon animal ou sperme animal » par « matériel génétique animal ».
- Le paragraphe 69(1) du RSA est reformulé pour répondre à la préoccupation du CMPER concernant le manque de clarté des conditions d’exportation de matériel génétique animal, d’animaux de ferme ou de volaille. Pour répondre aux préoccupations du CMPER, les modifications précisent : a) comment un exportateur doit démontrer sa conformité avec les exigences d’importation d’un pays étranger, b) à qui il doit démontrer qu’il respecte sa conformité et c) si les conditions d’exportation sont appliquées avant ou après l’exportation. Les modifications intègrent les pratiques actuelles. En conséquence de ces modifications, les paragraphes 69(1.1), 69(3), 69(7) et 69.1(1) du RSA sont modifiés pour faire référence à l’alinéa 69(1)b) comme il se doit.
- L’alinéa 69(1)c) est ajouté pour lever une ambiguïté qui existe en raison du libellé de la Loi sur la santé des animaux (LSA). Plus précisément, la LSA interdit l’exportation d’animaux vivants à moins qu’un vétérinaire de l’ACIA ne certifie que les exigences réglementaires « ont été observées ». Le passé utilisé dans ce libellé crée une ambiguïté lorsqu’il s’agit de considérer la conformité réglementaire des activités qui pourraient avoir lieu à l’avenir, lors de la certification des exportations d’animaux vivants, comme garantir le traitement sans cruauté des animaux tout au long du continuum de transport. Pour plus de clarté, une disposition est ajoutée au RSA pour donner le pouvoir explicite aux inspecteurs vétérinaires de l’ACIA de demander, avant de délivrer un certificat d’exportation, des renseignements ou documentation démontrant la façon dont les exigences réglementaires seront respectées pendant la durée de l’exportation d’animaux vivants. Cette modification est conforme à l’intention du RSA, Partie XII sur le transport des animaux qui a été mis à jour en 2019 et à la pratique actuelle. Cette clarté aidera l’ACIA à assurer la conformité à son règlement.
- Le paragraphe 69(1.1) est modifié pour préciser que l’exemption (c’est-à -dire la non-application de l’alinéa 69(1)b)) concerne tout le matériel génétique animal, tous les animaux de ferme ou toute la volaille destinés à l’exportation vers les États-Unis lorsque la certification n’est pas demandée par les États-Unis.
- Le paragraphe 70(1) du RSA est reformulé pour répondre à la préoccupation du CMPER concernant le manque de clarté des conditions d’exportation de produits d’une usine de traitement, ou d’engrais, de suppléments d’engrais ou d’aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement. Plus précisément, les modifications clarifient le rôle de l’inspecteur et le but des inspections, les motifs de délivrance d’un certificat d’exportation et la manière dont un exportateur doit démontrer qu’un produit répond aux exigences d’un pays étranger. Ces modifications, qui reflètent la pratique actuelle, fournissent plus de détails pour soutenir la conformité et répondre aux préoccupations du CMPER.
- Les articles 123 et 124 du RSA sont modifiés pour ajouter « devant être utilisé au Canada ou exporté » en français et « for use in Canada or for export » en anglais, afin de clarifier la portée de l’application de ces dispositions aux produits biologiques vétérinaires.
- Le paragraphe 175.01(5) et l’alinéa 188(2)d) du RSA sont modifiés pour remplacer « un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des animaux avant leur transport à un abattoir » par « une installation utilisée pour rassembler des porcs et vue de leur transport à un abattoir ». Ces modifications clarifient les dispositions et assurent l’harmonisation avec le paragraphe 175.01(6). De plus, le paragraphe 175.01(6) est modifié pour préciser que les exigences en matière d’étiquetage des porcs qui y sont décrites s’appliquent malgré le paragraphe 175.01(5).
- Afin de clarifier l’intention de la disposition, le paragraphe 175.01(6) du RSA est modifié pour y inclure « portant uniquement un tatouage au marteau approuvé ».
- Le paragraphe 183(3) du RSA est modifié pour préciser qu’une personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage doit déclarer dans une demande écrite que l’installation et l’infrastructure sont adéquatement équipées aux fins d’apposition d’une étiquette sans risque pour le bison ou le bovin pour permettre l’inscription en tant qu’installation d’étiquetage. Cette modification répond à la préoccupation du CMPER selon laquelle le règlement n’exige pas en fait que l’installation soit adéquatement équipée pour permettre l’apposition d’une étiquette sans risque pour le bison ou le bovin.
- Le paragraphe 184(3) du RSA est modifié en remplaçant en français « perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir » par « qui est reçu à l’abattoir sans étiquette approuvée ou sans tatouage au marteau approuvé ». Cette modification vise à clarifier l’intention initiale de la disposition, qui est d’appliquer cette disposition à tout animal reçu sans étiquette approuvée ou tatouage au marteau approuvé, quelle qu’en soit la raison. De plus, cette modification élimine le caractère trop normatif, puisqu’elle n’exige pas la perte d’une étiquette.
- Le paragraphe 186(2) du RSA est modifié pour y inclure « ou un tatouage au marteau approuvé » afin de l’harmoniser avec d’autres dispositions du règlement.
- Afin de clarifier l’intention initiale de la disposition, le paragraphe 186(3) du RSA est modifié pour y inclure « autre qu’un abattoir ».
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
- Le paragraphe 64(2) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail est divisé en alinéas a) et b) pour plus de clarté et est modifié afin de remplacer « formule du client » par « commande écrite signée par l’acheteur ». La « commande écrite signée par l’acheteur » est le document dont il est question dans la définition d’« aliment préparé selon la formule du client » à l’article 2 du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Par conséquent, cette modification corrective garantit la clarté de l’exigence de tenue de dossiers relatifs aux aliments préparés selon la formule du client, en plus d’assurer l’harmonisation avec la définition d’« aliment préparé selon la formule du client ».
3. Harmonisation des termes utilisés dans les règlements
Règlement sur la santé des animaux
- Le titre et le préambule de la version française de l’article 2 du RSA sont modifiés pour les harmoniser avec les conventions de rédaction et pour maintenir l’uniformité avec les autres règlements de l’ACIA.
- L’alinéa 12(2)b) du RSA est modifié en remplaçant « souffrance indue » par « souffrance inutile » dans la version française et « undue suffering » par « unnecessary suffering » dans la version anglaise. Ces modifications assurent l’harmonisation avec le reste du règlement.
- Les versions anglaises du paragraphe 121(1) et des articles 123 et 124 du RSA sont modifiées pour remplacer le terme « he » par « the person ». Ces modifications assurent la neutralité de genre dans les dispositions et harmonisent le libellé avec le reste du règlement.
- Les versions françaises des articles 130 et 130.1 du RSA sont modifiées en remplaçant les expressions « les données générales du produit » et « la description » par l’expression « les données générales sur le produit ». Ces modifications assurent l’harmonisation avec l’expression « les données générales sur le produit », dont la définition figure déjà dans le RSA, et avec la version anglaise du règlement.
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
- La définition d’« aliment complet » (« complete feed » en anglais) au paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail est modifiée afin de remplacer « type » par « espèce » dans la version française, et de remplacer « type » par « species » dans la version anglaise par souci d’uniformité avec le reste du règlement.
4. Harmonisation des termes utilisés dans les règlements avec ceux utilisés dans les lois habilitantes
Règlement sur la protection des végétaux (RPV)
- L’article 44 du RPV est modifié pour l’harmoniser davantage avec la Loi sur la protection des végétaux (LPV). Plus précisément, un certain nombre de modifications sont apportées au RPV pour employer les mêmes termes que ceux employés dans la LPA et pour veiller à l’uniformité entre la Loi et son règlement. Voici ces modifications.
- L’expression « L’inspecteur » est remplacée par « Le ministre ou l’inspecteur ».
- Le terme « entrée » est remplacé par « importation ».
- « Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de la Loi sur les océans » est remplacé par « Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de l’article 4 de la Loi sur les océans ».
- L’expression « de toute chose ou de tout véhicule » est remplacée par « de tout véhicule ou de toute autre chose ».
- Dans la version anglaise, l’expression « reasonable grounds » est remplacée par « reasonable grounds to believe ».
- L’expression « serait, dès son entrée au Canada » est remplacée par « serait, dès son importation au Canada ».
- Dans la version anglaise, l’expression « made thereunder » est remplacée par « made under it ».
Règlement sur les semences
- Le CMPER a soulevé une préoccupation selon laquelle les paragraphes 48(2) à 48(5) du Règlement sur les semences réglementent les accords privés entre un producteur et un acheteur de pommes de terre alors que la Loi sur les semences ne contient aucune autorité habilitante à cet égard. Pour résoudre cette question, les paragraphes 48(2) à (5) sont modifiés afin que les dispositions relatives aux tailles minimales et maximales s’appliquent aux pommes de terre elles-mêmes plutôt qu’à un accord entre le cultivateur et l’acheteur de pommes de terre. Les dispositions relatives aux tailles et aux poids sont également mises à jour pour être clarifiées. Ces modifications répondent à la préoccupation du CMPER concernant l’absence d’autorité habilitant la réglementation des accords privés.
- Le CMPER a soulevé une préoccupation selon laquelle les paragraphes 61(1) et (2) du Règlement sur les semences réglementent l’expédition de certaines pommes de terre de semence entre unités de production alors que la Loi sur les semences ne contient aucune autorité habilitante à cet égard. Pour régler cette question, les paragraphes 61(1) et (2) sont modifiés de manière à ce que les dispositions relatives à l’expédition de pommes de terre s’appliquent au certificat d’autorisation plutôt qu’à l’expédition de pommes de terre de semence entre unités de production. Cette modification répond à la préoccupation du CMPER concernant l’absence d’autorité habilitant la réglementation de l’expédition de certaines pommes de terre de semence entre unités de production au Canada.
5. Correction des renvois aux numéros d’article
Règlement sur la santé des animaux
- Le paragraphe 178(2) du RSA est modifié pour remplacer le renvoi actuel au paragraphe 174(2) par un renvoi au paragraphe 174(3), qui est le bon paragraphe prévoyant la délivrance d’une étiquette approuvée à un importateur.
- Les versions française et anglaise du paragraphe 189(5) du RSA sont modifiées pour ajouter un renvoi à l’article 189 et au paragraphe 185(3), qui énoncent également les exigences pertinentes en matière d’importation d’un animal portant un indicateur.
- L’annexe VII du RSA est modifiée en ajoutant des renvois à plusieurs dispositions du règlement qui renvoient à l’annexe VII.
Règlement sur les semences
- Les définitions de « numéro de certificat » et de « pommes de terre non certifiées » qui figurent à l’article 45 du Règlement sur les semences sont modifiées afin de corriger les renvois à d’autres articles du règlement. Plus précisément, le renvoi à l’article 57 est remplacé par un renvoi au paragraphe 57(2), et le renvoi à l’article 61 est remplacé par un renvoi au paragraphe 61(2). De plus, un renvoi aux certificats délivrés en vertu du paragraphe 47.11(4) a été ajouté, car il n’existait pas auparavant.
6. Correction des fautes de grammaire
Règlement sur la santé des animaux
- La définition de « sailli » dans la version française et de « bred » dans la version anglaise du paragraphe 172(1) du RSA est modifiée pour corriger la grammaire, ce qui améliore la clarté.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif pour des entreprises.
L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Lindsay Wild
Directrice
Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d’inspection des aliments
Courriel : lindsay.wild@inspection.gc.ca