Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments) : DORS/2025-47

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-47 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI RELATIVES AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C.P. 2025-172 Le 25 fĂ©vrier 2025

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments), ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant certains règlements (Agence canadienne d’inspection des aliments)

Loi relative aux aliments du bétail

Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail

1 La dĂ©finition de aliment complet, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

aliment complet
Aliment mélangé qui, lorsqu’il est utilisé pour l’espèce et la catégorie d’animal de ferme indiquées sur l’étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l’amélioration de la production, sauf l’eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier. (complete feed)

2 (1) Le sous-alinĂ©a 45(1)h)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 45(2)c)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le paragraphe 51(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Espèce et catégorie

(2) Le nom d’un aliment mĂ©langĂ© doit comprendre le nom de chaque espèces et de chaque catĂ©gorie d’animal de ferme Ă  laquelle l’aliment est destinĂ©, sauf s’il est destinĂ© Ă  toutes les espèces ou catĂ©gories d’animal de ferme, auquel cas le nom peut porter la mention « animaux de ferme Â» ou « livestock Â».

4 Le paragraphe 64(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliment préparé selon la formule du client ou aliment médicamenté sur mesure

(2) Si l’aliment est un aliment prĂ©parĂ© selon la formule du client ou un aliment mĂ©dicamentĂ© sur mesure, la personne qui le fabrique est tenue :

Loi sur les semences

Règlement sur les semences

5 (1) La dĂ©finition de numĂ©ro de certificat, Ă  l’article 45 du Règlement sur les semences rĂ©fĂ©rence 2, est remplacĂ©e par ce qui suit :

numéro de certificat
NumĂ©ro inscrit sur le certificat de culture pour identifier une culture ainsi que sur l’étiquette de pommes de terre de semence, le dossier de transport en vrac, le certificat dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 47.11(4), le permis dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 57(2) ou le certificat d’autorisation dĂ©livrĂ© en vertu des paragraphe 61(2) pour identifier les tubercules de cette culture. (certificate number)

(2) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de pommes de terre non certifiĂ©es, Ă  l’article 45 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Les paragraphes 48(2) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la taille minimale ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  30 mm, et la taille maximale ne peut excĂ©der 70 mm pour les variĂ©tĂ©s de type long et 80 mm pour les variĂ©tĂ©s de type rond.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pommes de terre de semence classĂ©es qui sont vendues aux termes d’un accord qui indique les quantitĂ©s de pommes de terre de semence classĂ©es qui seront achetĂ©es et par lequel le producteur ou le fournisseur convient avec l’acheteur de tailles minimales et maximales diffĂ©rentes de celles prĂ©vues Ă  ce paragraphe.

(4) Toute quantitĂ© de pommes de terre de semence qui sont fournies soit dans des contenants, soit en vrac, doit ĂŞtre triĂ©e et classĂ©e par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, en poids, doivent correspondre aux tailles minimales et maximales visĂ©es aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Choix du sélectionneur.

7 (1) Le paragraphe 61(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61 (1) La personne qui expĂ©die des pommes de terre de semence Choix du sĂ©lectionneur ou de celles d’une variĂ©tĂ© non enregistrĂ©e, d’une unitĂ© de production Ă  une autre au Canada, joint une copie du certificat d’autorisation qui est dĂ©livrĂ© par le prĂ©sident au titre du paragraphe (2) et qui identifie ces pommes de terre de semence.

(2) Le passage du paragraphe 61(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le prĂ©sident dĂ©livre le certificat d’autorisation si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) Les alinĂ©as 61(2)c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Loi sur la santé des animaux

Règlement sur la santé des animaux

8 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 2 de la version française du Règlement sur la santĂ© des animaux rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions et interprétation

9 (1) Le passage de l’article 2 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

épizootie grave
Maladie dĂ©signĂ©e par le ministre en vertu de l’article 2.2. (serious epizootic disease)

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Désignation

2.2 (1) Afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques au Canada, ou leur introduction dans tout autre pays en provenance du Canada, le ministre peut, par avis, désigner une maladie à titre d’épizootie grave pour l’application de toute disposition du présent règlement, notamment une disposition liée à l’importation, à l’exportation ou à la possession d’animaux ou de choses.

(2) Le ministre peut dĂ©signer la maladie si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

11 L’alinĂ©a 6.23(2)e) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) Le paragraphe 6.4(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6.4 (1) Sauf en conformitĂ© avec un permis ou une licence dĂ©livrĂ© au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de traiter, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de dĂ©truire du matĂ©riel Ă  risque spĂ©cifiĂ©, sous quelque forme que ce soit, incorporĂ© ou non Ă  une autre matière, si le matĂ©riel a Ă©tĂ© retirĂ© d’un bĹ“uf abattu au Canada ou s’il a Ă©tĂ© retirĂ© ou fait partie de la carcasse d’un bĹ“uf mort ou condamnĂ© avant d’avoir pu ĂŞtre abattu pour la consommation alimentaire humaine.

(2) Le paragraphe 6.4(6) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le ministre ne dĂ©livre pas de permis pour les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe (1) si le matĂ©riel Ă  risque spĂ©cifiĂ© est reçu, enlevĂ© du lieu oĂą il se trouve, utilisĂ©, transportĂ©, traitĂ©, entreposĂ©, exportĂ©, vendu ou distribuĂ© — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporĂ© ou non Ă  une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.

13 L’alinĂ©a 12(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 L’alinĂ©a 43a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 (1) L’alinĂ©a 45(1)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 45(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’établissement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) doit transformer la carnasse de manière Ă  prĂ©venir l’introduction de toute maladie dĂ©clarable, de toute maladie mentionnĂ©e Ă  l’annexe VII et de toute Ă©pizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut ĂŞtre transmise par elle.

(3) Le paragraphe 45(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il est interdit Ă  l’importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un Ă©tablissement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b), jusqu’à ce qu’elle soit transformĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2).

16 (1) Les paragraphes 69(1) et (1.1) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

69 (1) Sous rĂ©serve des autres dispositions de la prĂ©sente partie, il est interdit d’exporter du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique animal, des animaux de ferme ou de la volaille, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

(1.1) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique ni au matĂ©riel gĂ©nĂ©tique animal, ni aux animaux de ferme, ni Ă  la volaille destinĂ©s Ă  l’exportation aux États-Unis si la certification n’est pas demandĂ©e par les États-Unis.

(2) Le paragraphe 69(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il est interdit d’exporter du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique animal, des animaux de ferme ou de la volaille Ă  moins que le certificat visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) ne porte le timbre d’exportation officiel visĂ© au paragraphe (4).

(3) Les paragraphes 69(6) et (7) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Pour l’application du prĂ©sent article, matĂ©riel gĂ©nĂ©tique animal s’entend de ce qui suit :

(7) L’alinĂ©a (1)b) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas Ă  l’animal rĂ©glementĂ©, autre qu’un porc, qui est transportĂ© directement de Rainy River (Ontario) Ă  Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un vĂ©hicule dont toutes les issues d’oĂą il pourrait s’échapper ont Ă©tĂ© scellĂ©es par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

17 Le passage de l’article 69.1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

69.1 (1) MalgrĂ© l’alinĂ©a 69(1)b) et le paragraphe 69(3) et sous rĂ©serve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal rĂ©glementĂ©, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer Ă  nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le prĂ©sident de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :

18 Le paragraphe 70(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

70 (1) Sous rĂ©serve des autres dispositions de la prĂ©sente partie, il est interdit d’exporter les produits ci-après, sauf si les exigences du paragraphe (1.1) sont respectĂ©es :

(1.1) L’exportateur qui satisfait aux exigences ci-après peut exporter les produits visĂ©s au paragraphe (1) :

19 Le paragraphe 121(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

121 (1) Il est interdit d’importer un produit biologique vétérinaire à moins de détenir un permis délivré par le ministre et de s’y conformer.

20 Les articles 123 et 124 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

123 Il est interdit de préparer, de fabriquer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter ou de mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire devant être utilisé au Canada ou exporté, à moins de détenir un permis d’établissement délivré par le ministre et de s’y conformer.

124 Il est interdit de fabriquer un produit biologique vétérinaire devant être utilisé au Canada ou exporté, à moins de détenir un permis de fabrication délivré par le ministre et de s’y conformer.

21 L’article 130 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

130 Il est interdit de vendre, pour utilisation au Canada ou pour exportation, un produit biologique vétérinaire ou un diluant à utiliser avec ce produit qui n’ont pas été préparés, fabriqués, conservés, emballés, étiquetés ou mis à l’épreuve de la manière décrite dans les données générales sur le produit.

22 L’article 130.1 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

130.1 Tout produit biologique vĂ©tĂ©rinaire importĂ©, vendu, annoncĂ© ou mis en vente au Canada est entreposĂ© Ă  une tempĂ©rature variant de 2 Â°C Ă  7 Â°C, Ă  moins d’indication contraire dans les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales sur le produit ou sur l’étiquette du produit.

23 La dĂ©finition de sailli, au paragraphe 172(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

sailli
Se dit d’un animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovule ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)

24 (1) Les paragraphes 175.01(5) et (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.

(6) Malgré le paragraphe (5), l’exploitant d’une installation utilisée pour rassembler des porcs en vue de leur transport à un abattoir appose une étiquette approuvée sur ceux qui portent uniquement un tatouage au marteau approuvé et qui y sont gardés pendant plus de quatre-vingt-seize heures ou qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.

(2) Le paragraphe 175.01(7) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Every person who exports a pig shall ensure that, before its export, it has applied to it an indicator approved by the importing country and bearing an identification number issued by the responsible administrator under paragraph 174(2)(b).

25 Le paragraphe 178(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une Ă©tiquette approuvĂ©e dĂ©livrĂ©e Ă  un importateur aux termes du paragraphe 174(3) sur un animal qui n’a pas Ă©tĂ© importĂ© par cette personne.

26 Le paragraphe 183(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage a déclaré dans une demande écrite que l’équipement et l’infrastructure d’une installation sont adéquats à l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation, l’administrateur responsable approuve l’installation et inscrit le nom et l’adresse sur sa liste des installations d’étiquetage autorisées.

27 (1) Le paragraphe 184(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’animal qui perd son Ă©tiquette approuvĂ©e au cours du transport peut ĂŞtre transportĂ© jusqu’à la prochaine installation oĂą il sera dĂ©barquĂ© et peut y ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ© seulement si une nouvelle Ă©tiquette approuvĂ©e lui est apposĂ©e sans dĂ©lai après sa rĂ©ception.

(2) Le passage du paragraphe 184(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’animal qui est reçu Ă  l’abattoir sans Ă©tiquette approuvĂ©e ou sans tatouage au marteau approuvĂ© n’a pas Ă  ĂŞtre réétiquetĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

28 Les paragraphes 186(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

(3) L’exploitant d’une installation, autre qu’un abattoir, où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de l’abattage ou de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.

29 L’alinĂ©a 188(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 Le paragraphe 189(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Pour l’application des paragraphes 175(3) et 185(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 Ă  177.1, 179 Ă  181 et 186 Ă  189, si un animal importĂ© porte un indicateur d’un pays Ă©tranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur rĂ©pond aux critères prĂ©vus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numĂ©ro d’identification qu’il porte peut ĂŞtre intĂ©grĂ© et retrouvĂ© dans une base de donnĂ©es de l’administrateur responsable, l’indicateur est rĂ©putĂ© ĂŞtre une Ă©tiquette approuvĂ©e qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et apposĂ©e sur l’animal conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente partie.

31 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE VII Â», Ă  l’annexe VII du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(article 2, alinĂ©as 2.2(2)b) et 41(1)b) et c), paragraphes 41.1(1), 42.1(2) et 45(2), article 46, alinĂ©as 50b) et 51.2(1)b) et c), sous-alinĂ©a 53(1)a)(ii), paragraphes 53(2) et 91.2(1) et article 201)

Loi sur la protection des végétaux

Règlement sur la protection des végétaux

32 (1) Le passage de l’article 44 du Règlement sur la protection des vĂ©gĂ©taux rĂ©fĂ©rence 4 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

44 Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’importation au Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de l’article 4 de la Loi sur les ocĂ©ans, de tout vĂ©hicule ou de toute autre chose s’il a des motifs raisonnables de croire que le vĂ©hicule ou l’autre chose, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 44c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

33 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé plusieurs questions d’ordre administratif et technique dans les règlements dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée d’assurer l’application et a recommandé que les règlements soient modifiés pour résoudre ces questions. L’ACIA a également relevé d’autres questions d’ordre technique dans ses règlements lors de leur application et de leur analyse habituelles. L’ACIA aborde ces questions non substantielles par l’adoption de ces règlements correctifs divers, qui modifie le Règlement sur la santé des animaux, le Règlement sur la protection des végétaux, le Règlement sur les semences et le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Objectif

Les modifications ont pour objectifs :

  1. de corriger les divergences entre les versions française et anglaise;
  2. de clarifier les dispositions réglementaires;
  3. d’harmoniser les termes utilisés dans les règlements;
  4. d’harmoniser les termes employés dans les règlements avec ceux employés dans la loi habilitante;
  5. de corriger les renvois aux numéros d’article;
  6. de corriger les fautes de grammaire.

Description et justification

1. Correction des divergences entre les versions française et anglaise

Règlement sur la santé des animaux (RSA)

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

2. Clarification des dispositions réglementaires

Règlement sur la santé des animaux

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

3. Harmonisation des termes utilisés dans les règlements

Règlement sur la santé des animaux

Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

4. Harmonisation des termes utilisés dans les règlements avec ceux utilisés dans les lois habilitantes

Règlement sur la protection des végétaux (RPV)

Règlement sur les semences

5. Correction des renvois aux numéros d’article

Règlement sur la santé des animaux

Règlement sur les semences

6. Correction des fautes de grammaire

Règlement sur la santé des animaux

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elles n’entraĂ®nent aucun changement des coĂ»ts ou du fardeau administratif pour des entreprises.

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Lindsay Wild
Directrice
Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d’inspection des aliments
Courriel : lindsay.wild@inspection.gc.ca